7 juillet 2005

Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006

Sport
IDCC 2511
BROCH 3328
NAF 9319Z, 9604Z, 7830Z, 8551Z, 9311Z, 7721Z, 9313Z, 9312Z

Texte de base

Convention collective nationale du 7 juillet 2005
Chapitre Ier : Champ d'application
ARTICLE 1.1
Champ d'application
REMPLACE

La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :
― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;
― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;
― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
― promotion et organisation de manifestations sportives,
à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.

A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent généralement des codes NAF 926 A et NAF 926 C.
Avis d'interprétation n° 1 du 28 octobre 1999 :
Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation socioculturelle.
Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.
Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.
Avis d'interprétation n° 2 du 27 septembre 2001 :
Le champ d'application de la convention collective du sport ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives et/ou de loisirs sportifs, pouvant inclure notamment l'animation et/ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes, et/ou la surveillance.
Ces entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation) et en aucun cas des activités d'entraînement en vue de la compétition.

ARTICLE 1.1
Champ d'application
REMPLACE

La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :
― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;
― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;
― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
― promotion et organisation de manifestations sportives,
à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.

A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent généralement des codes NAF 926 A et NAF 926 C.

Avis d'interprétation n° 1 du 28 octobre 1999 :

Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation socioculturelle.

Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.

Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.

Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention collective applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement d'activités socio-culturelles ne relevant pas de l'article précité. (1)

Avis d'interprétation n° 2 du 27 septembre 2001 :

Le champ d'application de la convention collective du sport ne concerne pas les entreprises de droit privé à but lucratif qui exercent des activités à titre principal récréatives et / ou de loisirs sportifs, pouvant inclure notamment l'animation et / ou la sensibilisation, l'accompagnement visant la sécurité des personnes, et / ou la surveillance.

Ces entreprises n'exercent qu'à titre accessoire des activités d'enseignement (et notamment d'éducation) et en aucun cas des activités d'entraînement en vue de la compétition.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, de l'article 2-34 de l'accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et, d'autre part, des articles L. 6322-17 (anciennement article L. 931-8-2, alinéas 1 et 4) et L. 6322-34 (anciennement article L. 931-18, alinéa 1) du code du travail, qui fixent les conditions de rémunération du salarié en congé individuel de formation.
(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

ARTICLE 1.1
Champ d'application
MODIFIE

La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

- organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;

- gestion d'installations et d'équipements sportifs ;

- enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;

- promotion et organisation de manifestations sportives ;

à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.

A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93. 11Z (gestion d'installations sportives), 93. 12Z (activités de clubs de sports), 93. 13Z (activités des centres de culture physique), 93. 19Z (autres activités liées au sport), 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).

Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.

Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.

Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.

Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.

ARTICLE 1.1
Champ d'application
REMPLACE

La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;

― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;

― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;

― promotion et organisation de manifestations sportives,

à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.

A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93.11Z (gestion d'installations sportives), 93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).

Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.

Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.

Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.

Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l' article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.

ARTICLE 1.1
Champ d'application
en vigueur étendue

La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :

– organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;

– gestion d'installations et d'équipements sportifs ;

– enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;

– promotion et organisation de manifestations sportives, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983,

à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.

A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF :

– 93. 11Z (gestion d'installations sportives),

– 93. 12Z (activités de clubs de sports),

– 93. 13Z (activités des centres de culture physique),

– 93. 19Z (autres activités liées au sport),

– 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca),

– 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).

Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.

Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.

Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.

Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité.

ARTICLE 1.2
Dispositions transitoires
en vigueur étendue

Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus, et ayant appliqué la convention collective de l'animation socioculturelle avant le 31 décembre 1998, auront droit, à compter de la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport et jusqu'à la fin de l'année civile suivant cette même date, d'opter pour le maintien de la convention collective de l'animation socioculturelle, après consultation des institutions représentatives du personnel et négociation avec les organisations syndicales lorsqu'elles existent dans l'entreprise.

A la date de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport, les partenaires sociaux de la convention collective nationale du golf négocieront les modalités d'intégration de la convention collective nationale du golf à celle du sport.

Les entreprises relevant du champ défini ci-dessus et appliquant volontairement une convention collective nationale étendue (animation...) ne pourront dénoncer leur convention avant la date de publication de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale du sport.

ARTICLE 1.3
Droits acquis
en vigueur étendue

La présente convention collective nationale ne peut, en aucun cas, porter atteinte aux avantages acquis à titre individuel ou par application d'un accord collectif conclu antérieurement à la signature de la présente convention.

Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou aux avantages légaux connus postérieurement à sa signature. Dans ce cas, l'avantage le plus favorable aux salariés sera seul accordé.

ARTICLE 1.4
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Toute demande de révision doit être signifiée aux autres parties par l'une des parties contractantes et être accompagnée d'un contre-projet portant sur les points à réviser. Un calendrier est établi au cours de la première réunion de négociation qui doit se tenir dans le délai de 1 mois suivant la demande de révision.

Chacune des parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente convention moyennant un préavis de 3 mois, de date à date, par pli recommandé à chacune des autres parties, accompagné d'un nouveau projet de convention collective. Si la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou, à défaut, pendant une durée de 24 mois à compter du dépôt de la dénonciation. Une nouvelle négociation doit s'engager dans les 3 mois qui suivent l'envoi de la lettre recommandée de dénonciation.

ARTICLE 1.5
Adhésion
MODIFIE

Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout employeur peut adhérer à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 132-9 du code du travail.

ARTICLE 1.5
Adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale d'employeurs ou tout employeur peut adhérer à la présente convention dans les conditions prévues à l'article L. 2261-3 du code du travail.

Chapitre II : Dialogue social et paritarisme
ARTICLE 2.1
Commission nationale de négociation
REMPLACE

La commission nationale de négociation est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés suivantes : CFDT, CFTC, CGC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA et un nombre de représentants d'employeurs (COSMOS, CNEA) égal à celui des représentants des salariés.
La commission nationale de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale.
Toute nouvelle organisation syndicale d'employeurs ou de salariés qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit obtenir soit l'accord unanime des membres de celle-ci désignés à l'alinéa 1 du présent article, soit être reconnue comme représentative par le ministère compétent.
Cette commission se réunit au moins trois fois par an, soit en formation mixte, soit en formation paritaire.

ARTICLE 2.1
Commission nationale de négociation
MODIFIE

La commission nationale de négociation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs (COSMOS, CNEA).

La commission nationale de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale.

Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail.

Cette commission se réunit au moins trois fois par an, soit en formation mixte, soit en formation paritaire.

ARTICLE 2.1
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
REMPLACE

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport   ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise   ; établissement du rapport annuel d'activité.

A. – Interprétation de la convention collective nationale du sport

La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.

C. – Établissement du rapport annuel d'activité

La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 2.1
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
REMPLACE

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 4 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.

A. – Interprétation de la convention collective nationale du sport

La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.

C. – Établissement du rapport annuel d'activité

La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 2.1
Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
en vigueur étendue

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 4 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise ; établissement du rapport annuel d'activité.

A. – Interprétation de la convention collective nationale du sport

La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.

Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.

C. – Établissement du rapport annuel d'activité

La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Le rapport comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 2.2
Commissions paritaires nationales
REMPLACE

Préambule

Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

2.2.1. Dispositions générales
2.2.1.1. Composition

Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

2.2.1.2. Participation

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation

Une commission paritaire nationale d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

2.2.3. CPNEF du sport
(Issu de l'accord du 8 juin 2000)
2.2.3.1. Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

2.2.3.2. Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
― limiter la précarité de l'emploi ;
― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

2.2.3.3. Formation

En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

2.2.3.4. Composition

La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

2.2.3.5. Sous-commission CQP
(Ajouté par avenant du 31 août 2004, non étendu)

a) Missions :
La sous-commission a pour missions :
― l'instruction des demandes de création de certification de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;
― l'observation et le suivi des CQP.
b) Composition :
La sous-commission se compose paritairement :
― d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;
― d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants des salariés.

2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
2.2.4.1. Objectifs

La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

2.2.4.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
2.2.5.1. Objectifs

La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

2.2.5.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

ARTICLE 2.2
Commissions paritaires nationales
REMPLACE

Préambule

Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

2. 2. 1. Dispositions générales
2. 2. 1. 1. Composition

Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

2. 2. 1. 2. Participation

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

2. 2. 2. Commission paritaire nationale d'interprétation

Une commission paritaire nationale d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

2. 2. 3. CPNEF du sport
(Issu de l'accord du 8 juin 2000)
2. 2. 3. 1. Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

2. 2. 3. 2. Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
― limiter la précarité de l'emploi ;
― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

2. 2. 3. 3. Formation

En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

2. 2. 3. 4. Composition

La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

2. 2. 3. 5. Sous-commission CQP
(Ajouté par avenant du 31 août 2004, non étendu)

Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.

a) Missions :

La sous-commission CQP a pour mission :

-l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;

-l'observation et le suivi des CQP.  (1)

b) Composition :

La sous-commission se compose paritairement :

-d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;

-d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

2. 2. 4. Commission paritaire nationale de prévention,
d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
2. 2. 4. 1. Objectifs

La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

2. 2. 4. 2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2. 2. 5. Commission paritaire de dialogue social
2. 2. 5. 1. Objectifs

La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

2. 2. 5. 2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale.  
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

ARTICLE 2.2
Commissions paritaires nationales
REMPLACE

Préambule

Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

2. 2. 1. Dispositions générales
2. 2. 1. 1. Composition

Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

2. 2. 1. 2. Participation

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

2. 2. 2. Commission paritaire nationale d'interprétation

Une commission paritaire nationale d'interprétation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention.
Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation fera l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

2. 2. 3. CPNEF du sport
(Issu de l'accord du 8 juin 2000)
2. 2. 3. 1. Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

2. 2. 3. 2. Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
― limiter la précarité de l'emploi ;
― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

2. 2. 3. 3. Formation

En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

2. 2. 3. 4. Composition

La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

2. 2. 3. 5. Sous-commission CQP
(Ajouté par avenant du 31 août 2004, non étendu)

Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.

a) Missions :

La sous-commission CQP a pour mission :

-l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;

-l'observation et le suivi des CQP. (1)

b) Composition :

La sous-commission se compose paritairement :

-d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;

-d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

2. 2. 4. Commission paritaire nationale de prévention,
d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
2. 2. 4. 1. Objectifs

La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

2. 2. 4. 2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2. 2. 5. Commission paritaire de dialogue social
2. 2. 5. 1. Objectifs

La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

2. 2. 5. 2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2. 2. 6. Commission paritaire nationale du sport professionnel

2. 2. 6. 1. Objectifs

La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.

2. 2. 6. 2. Composition

Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

ARTICLE 2.2
Commissions paritaires nationales
REMPLACE

Préambule

Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

2.2.1. Dispositions générales
2.2.1.1. Composition

Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

2.2.1.2. Participation

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)

La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel. (1)

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission.

2.2.3. CPNEF du sport
(Issu de l'accord du 8 juin 2000)
2.2.3.1. Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

2.2.3.2. Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
― limiter la précarité de l'emploi ;
― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

2.2.3.3. Formation

En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

2.2.3.4. Composition

La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

2.2.3.5. Sous-commission CQP

Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.

a) Missions (2):

La sous-commission CQP a pour mission :

-l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;

-l'observation et le suivi des CQP.

b) Composition :

La sous-commission se compose paritairement :

-d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;

-d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
2.2.4.1. Objectifs

La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
― d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
― de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
― d'élaborer des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
― de donner à la commission mixte paritaire (CMP), sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

2.2.4.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
2.2.5.1. Objectifs

La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

2.2.5.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel
2.2.6.1. Objectifs

La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.

2.2.6.2. Composition

Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

(1) Le premier alinéa de l'article 2.2.2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er). (2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositionsde l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale (arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er).
ARTICLE 2.2
Commissions paritaires nationales
REMPLACE

Préambule

Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.
Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.
Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

2.2.1. Dispositions générales
2.2.1.1. Composition

Chaque CPN est composée paritairement de représentants des organisations d'employeurs d'une part, et des syndicats de salariés d'autre part, les uns et les autres signataires de la présente convention.
Les représentants sont désignés par lesdites organisations professionnelles qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.
Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

2.2.1.2. Participation

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)

La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel.

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission.

2.2.3. CPNEF du sport
(Issu de l'accord du 8 juin 2000)
2.2.3.1. Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

2.2.3.2. Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
― limiter la précarité de l'emploi ;
― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

2.2.3.3. Formation

En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

2.2.3.4. Composition

La CPNEF est composée paritairement de 2 représentants désignés par chacun des syndicats représentatifs de salariés et d'un nombre équivalent de membres des organisations d'employeurs représentatives de la branche.
Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

2.2.3.5. Sous-commission CQP
Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP.

a) Missions (1) :

La sous-commission CQP a pour mission :

-l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;

-l'observation et le suivi des CQP.

b) Composition :

La sous-commission se compose paritairement :

-d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;

-d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
2.2.4.1. Objectifs

La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

- d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels ...) ;

- de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;

- d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;

- de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

2.2.4.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
Cette commission se réunit à la demande d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale représentative de salariés.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
2.2.5.1. Objectifs

La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

2.2.5.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel
2.2.6.1. Objectifs

La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.

2.2.6.2. Composition

Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.

La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositionsde l'article L. 412-8 du code du travail, qui imposent un panneau d'affichage dans tout établissement doté d'une section syndicale (arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er).


ARTICLE 2.2
Commissions paritaires nationales
MODIFIE

Préambule

Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.

Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.

Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

2.2.1. Dispositions générales
2.2.1.1. Composition

Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part, et de représentants des organisations syndicales, d'autre part, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

2.2.1.2. Participation

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

2.2.2. Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)

La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel.

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.

En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.

Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission.

2.2.3. CPNEF du sport
(Issu de l'accord du 8 juin 2000)

2.2.3.1. Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

2.2.3.2. Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
― limiter la précarité de l'emploi ;
― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

2.2.3.3. Formation

En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

2.2.3.4. Composition

La CPNEF est composée de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

2.2.3.5. Sous-commission CQP

Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

Le nombre de représentants par organisation syndicale de salariés peut être porté à trois en fonction des dossiers à traiter par la sous-commission. Dans ce cas, le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs se trouve augmenté à due concurrence.

2.2.3.6.

Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.

2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire

2.2.4.1. Objectifs

La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

- d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels ...) ;

- de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;

- d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;

- de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

2.2.4.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
2.2.5.1. Objectifs

La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

2.2.5.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel
2.2.6.1. Objectifs

La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.

2.2.6.2. Composition

Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelle d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

ARTICLE 2.2
Commissions paritaires nationales
REMPLACE

Préambule

Les parties signataires s'entendent pour que soient créées, au sein de la branche professionnelle, des commissions paritaires telles que la CPNEF, la CNCI, ou toute autre commission décidée par les partenaires sociaux.

Chaque commission se dote de son propre règlement intérieur.

Les modalités de fonctionnement (présidence, périodicité et secrétariat) de chaque commission seront déterminées par le règlement intérieur.

2.2.1. Dispositions générales
2.2.1.1. Composition

Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part, et de représentants des organisations syndicales, d'autre part, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

2.2.1.2. Participation

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.
Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

2.2.3. CPNEF du sport
(Issu de l'accord du 8 juin 2000)

2.2.3.1. Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
― renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
― agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
― élaborer une politique de branche tant en matière d'emploi que de formation.

2.2.3.2. Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche, d'étudier et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour :
― permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
― limiter la précarité de l'emploi ;
― permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluriemploi ;
― effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
― trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.
D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

2.2.3.3. Formation

En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
― d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
― de définir les moyens à mettre en oeuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
― de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
― de mettre en oeuvre avec l'Etat un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
― de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
― de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

2.2.3.4. Composition

La CPNEF est composée de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

2.2.3.5. Sous-commission CQP

Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

Le nombre de représentants par organisation syndicale de salariés peut être porté à trois en fonction des dossiers à traiter par la sous-commission. Dans ce cas, le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs se trouve augmenté à due concurrence.

2.2.3.6.

Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.

2.2.4. Commission paritaire nationale de prévention,
d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire

2.2.4.1. Objectifs

La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

- d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels ...) ;

- de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;

- d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;

- de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

2.2.4.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.5. Commission paritaire de dialogue social
2.2.5.1. Objectifs

La commission paritaire de dialogue social a pour objet de poursuivre les travaux et expériences engagés et de faire aux partenaires sociaux toute proposition de nature à favoriser le dialogue entre employeurs et salariés de la branche.
Ces propositions seront soumises à la CMP. La commission assurera ensuite leur suivi.

2.2.5.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.6. Commission paritaire nationale du sport professionnel

2.2.6.1. Objectifs

La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.

Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.

2.2.6.2. Composition

Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelle d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.


ARTICLE 2.2
Commissions paritaires nationales
REMPLACE

2.2.1. Dispositions générales
2.2.1.1. Composition

Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part et de représentants des organisations syndicales d'autre part, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

2.2.1.2. Participation

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

2.2.2. CPNEF du sport
2.2.2.1. Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
– agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique de branche en matière tant d'emploi que de formation.

2.2.2.2. Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :
– permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– limiter la précarité de l'emploi ;
– permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluri-emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
– trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.

D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

2.2.2.3. Formation

En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
– d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
– de définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
– de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
– de mettre en œuvre avec l'État un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
– de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

2.2.2.4. Composition

La CPNEF est composée de 4 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

2.2.2.5. Sous-commission CQP

Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

2.2.2.6.

Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.

2.2.3. Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
2.2.3.1. Objectifs

La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
– d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
– de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
– d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention.
– de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

2.2.3.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.4. Commission paritaire nationale du sport professionnel
2.2.4.1. Objectifs

La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et la CPNEF.

Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.

2.2.4.2. Composition

Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

ARTICLE 2.2
Commissions paritaires nationales
en vigueur étendue

2.2.1. Dispositions générales
2.2.1.1. Composition

Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part et de représentants des organisations syndicales d'autre part, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

2.2.1.2. Participation

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

2.2.2. CPNEF du sport
2.2.2.1. Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
– agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique de branche en matière tant d'emploi que de formation.

2.2.2.2. Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :
– permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– limiter la précarité de l'emploi ;
– permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluri-emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
– trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.

D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

2.2.2.3. Formation

En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
– d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
– de définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
– de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
– de mettre en œuvre avec l'État un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
– de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

2.2.2.4. Composition

La CPNEF est composée de 4 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

2.2.2.5. Organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)

2.2.2.5.1. Objet (1)

Il est créé un organisme certificateur de la branche du sport sous la forme d'une association, conformément à la loi du 1er juillet 1901.

Rattaché à la CPNEF de la branche, qui reste l'instance décisionnaire, il a notamment pour mission de :
– créer, mettre en œuvre, gérer les certifications délivrées par la branche du sport en développant les méthodes et outils favorisant l'accessibilité aux certifications délivrées par la branche sous l'égide de la CPNEF ;
– instruire les demandes de création de certificats de qualification professionnelle formulées auprès de la branche ;
– réaliser l'observation et le suivi des certificats de qualification professionnelle de la branche ;
– être l'entité morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle des certifications délivrées par la branche du sport ;
– veiller à l'évolution et aux ajustements des certifications délivrées par la branche du sport et de leurs modalités de mise en œuvre, en faisant à la CPNEF toute proposition favorisant leurs développements ;
– enregistrer et assurer les suivis des certifications délivrées par la branche du sport auprès des instances de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
– promouvoir les certifications délivrées par la branche du sport ;
– assurer toute mission, rentrant dans ses prérogatives, qui lui serait attribuée par la CPNEF.

2.2.2.5.2. Composition

L'OC sport se compose de trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présence convention.

2.2.2.6.

Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.

2.2.3. Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
2.2.3.1. Objectifs

La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :
– d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
– de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
– d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention.
– de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.

Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

2.2.3.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.4. Commission paritaire nationale du sport professionnel
2.2.4.1. Objectifs

La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et la CPNEF.

Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.

2.2.4.2. Composition

Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

(1) L'article 2.2.2.5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6113-5-II et L. 6113-6 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
REMPLACE

2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
du paritarisme (FADP)

A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Cette cotisation, dont le taux est fixé à 0,05 % et le versement minimum à 3 €, sera appelée dès le premier euro.
Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.
Cette cotisation sera recouvrée par l'OPCA Uniformation, en même temps mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle, selon les règles ci-dessous.
Règles de collecte de la cotisation :
― la cotisation de l'année N est appelée l'année N 1 ;
― l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
MODIFIE

2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
du paritarisme (FADP)

A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation 2010 est fixé à 0,06 %. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation sera appelée dès le premier euro.
Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.
Cette cotisation sera recouvrée par l'OPCA Uniformation, en même temps mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle, selon les règles ci-dessous.
Règles de collecte de la cotisation :
― la cotisation de l'année N est appelée l'année N 1 ;
― l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
MODIFIE

2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
du paritarisme (FADP)

A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation 2011 est fixé à 0,06 %. Il fera l'objet d'une renégociation durant l'année 2012. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation sera appelée dès le premier euro.

Ce taux sera renégocié annuellement au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs.
Cette cotisation sera recouvrée par l'OPCA Uniformation, en même temps mais distinctement, que les cotisations de formation professionnelle, selon les règles ci-dessous.

Règles de collecte de la cotisation :
― la cotisation de l'année N est appelée l'année N 1 ;
― l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
REMPLACE

2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
du paritarisme (FADP)

A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,05 % (1) , sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.

Règles de collecte de la cotisation :

- la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;

- l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

NOTE (1) : Pour l'année 2013, le taux mentionné à l'article 2.3.2 dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 80 du 5 décembre 2012 est fixé à 0,06 %.

ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
REMPLACE

2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
du paritarisme (FADP)

A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
― le remboursement aux organisations syndicales des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information...) ;
― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.
Un règlement intérieur conclu entre les organisations syndicales représentatives d'employeurs et de salariés définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.

Règles de collecte de la cotisation :

- la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;

- l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.


ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
REMPLACE

2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
du paritarisme (FADP)

A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.

Règles de collecte de la cotisation :

- la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;

- l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.


ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
REMPLACE

2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
du paritarisme (FADP)

A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

Cette cotisation est recouvrée, pour la durée de sa désignation, par l'OPCA mentionné à l'article 8.6.1 de la présente convention, en même temps, mais distinctement que les contributions mentionnées au même article, selon les règles ci-dessous.

Règles de collecte de la cotisation :

- la cotisation de l'année N est appelée à l'année N + 1 ;

- l'assiette de cotisation est constituée de la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.


ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
REMPLACE

2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
du paritarisme (FADP)

A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

Cette cotisation est recouvrée, pour la durée de sa désignation, par l'OPCA mentionné à l'article 8.6.1 de la présente convention, en même temps, mais distinctement que les contributions mentionnées au même article, selon les règles ci-dessous.

Règles de collecte de la cotisation :
― la cotisation de l'année N est appelée à l'année N + 1 ;
― l'assiette de cotisation est constituée de la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N.

À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
REMPLACE

2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement
du paritarisme (FADP)

A partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :

― les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;

― le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;

― la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue.

À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
REMPLACE
2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement du paritarisme (FADP)

À partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
– les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
– le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;
– la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

Les frais induits par la tenue de 4 réunions annuelles organisées par collège (collège salariés ou collège employeurs), en vue de préparer les commissions paritaires et groupes de travail paritaires, peuvent être pris en charge sur le fond d'aide au développement du paritarisme de la branche suivant les modalités du règlement intérieur. (1)

Cette prise en charge est réalisée dans la limite de deux représentants par organisation représentative au sein de la branche, et à la condition que l'ensemble des organisations composant le collège réuni soient présentes. (1)

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue.

À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

(1) Nota : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2023. (Avenant n° 171 du 30 juin 2022 - BOCC 2022-45)

ARTICLE 2.3
Aide au paritarisme
en vigueur étendue
2.3.1. Objet du fonds d'aide au développement du paritarisme (FADP)

À partir de 2000, il est institué un fonds de fonctionnement et de développement du paritarisme, dans le cadre de la convention collective nationale du sport, destiné à financer notamment :
– les remboursements de frais, ainsi que les remboursements éventuels de salaires des représentants composant les délégations appelées à participer aux travaux et réunions liés à la convention collective du sport ;
– le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information ...) ;
– la mise en oeuvre d'études sur la branche décidées par les partenaires sociaux.

Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés.

Les frais induits par la tenue de 4 réunions annuelles organisées par collège (collège salariés ou collège employeurs), en vue de préparer les commissions paritaires et groupes de travail paritaires, peuvent être pris en charge sur le fond d'aide au développement du paritarisme de la branche suivant les modalités du règlement intérieur. (1)

Cette prise en charge est réalisée dans la limite de deux représentants par organisation représentative au sein de la branche, et à la condition que l'ensemble des organisations composant le collège réuni soient présentes. (1)

2.3.2. Financement du FADP

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,08 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.

Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue.

À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes.

(1) Nota : Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2023. (Avenant n° 171 du 30 juin 2022 - BOCC 2022-45)

ARTICLE 2.4
Négociation dérogatoire d'accords d'entreprise ou d'établissement
REMPLACE

Article 2.4.1

Principes généraux

Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement entre l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Dans ce cas, la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation doit être informée de l'ouverture des négociations. A défaut, la commission ne se prononcera pas sur la validité de l'accord.

La partie signataire la plus diligente envoie à la présidence de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.

La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords.

Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.  (1)

Article 2.4.2

Contenu des accords

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans le cadre du présent accord pourront traiter tous les thèmes dont la mesure est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

Article 2.4.3

Moyens et protection

Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport.

(1) Le dernier alinéa de l'article 2.4.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.

 
(Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)

ARTICLE 2.4
Négociation dérogatoire d'accords d'entreprise ou d'établissement
REMPLACE

Article 2.4.1

Principes généraux

Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement entre l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

La partie signataire la plus diligente envoie à la présidence de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.

Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit. (1)

Article 2.4.2

Contenu des accords

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans le cadre du présent accord pourront traiter tous les thèmes dont la mesure est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

Article 2.4.3

Moyens et protection

Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport.

(1) Le dernier alinéa de l'article 2.4.1 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail. (Arrêté du 26 octobre 2011, art. 1er)
ARTICLE 2.4
Négociation d'accords d'entreprise ou d'établissement
en vigueur étendue

Article 2.4.1.

Principes généraux

Par principe, la négociation d'accords collectifs d'entreprise est mise en œuvre avec le (ou les) délégué(s) syndical (syndicaux) lorsque la structure est pourvue d'un tel représentant.

À défaut de délégué syndical, les modalités de négociation d'accords collectifs d'entreprise et l'interlocuteur de l'employeur dépendent de l'effectif de la structure. Les règles applicables sont prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-26 du code du travail.

Dans tous les cas, lorsque l'accord collectif porte sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés ou le compte épargne temps, il doit être transmis à la branche, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail.

L'adresse mail de transmission de ces accords d'entreprise, après suppression des noms et prénoms des signataires, est la suivante : cppnisport@gmail.com.

Article 2.4.2.

Moyens et protection

Dans tous les cas, le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, chaque salarié mandaté ou chaque membre élu de la délégation du personnel du CSE appelé à participer à une négociation bénéficie du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-27 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.4 de la CCNS.

Article 2.4.3

Moyens et protection

Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport.

Chapitre III : Liberté d'opinion ― Droit syndical ― Représentation des salariés
ARTICLE 3.1
Données générales
REMPLACE
3.1.1. Liberté d'opinion et liberté civique

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit de chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre IV du code du travail.
L'employeur s'engage à respecter les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en ce qui concerne les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.
Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.
Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit.

3.1.2. Calcul de l'effectif de l'entreprise

En matière de représentation du personnel, hormis en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les effectifs des entreprises intègrent tous les salariés qui travaillent dans l'entreprise.
Les salariés mis à disposition ou détachés, les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise.

3.1.3. Absences pour raisons syndicales
3.1.3.1. Autorisations d'absence
liées à la négociation conventionnelle

Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés, délégués nationaux mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la présente convention. Ces absences doivent être justifiées par la présentation de la convocation précisant les lieux et dates des réunions ; elles ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif.

3.1.3.2. Autres autorisations

Des autorisations d'absence exceptionnelle non rémunérée peuvent être accordées aux salariés ayant été mandatés par leur organisation syndicale, à raison de 10 jours par an. A cet effet, une demande écrite doit être présentée contre décharge ou adressée en recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la date de départ. Sans réponse écrite de l'employeur, remise au salarié contre décharge dans un délai de 5 jours pleins ouvrés, l'absence est réputée autorisée.

ARTICLE 3.1
Données générales
REMPLACE
3.1.1. Liberté d'opinion et liberté civique

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit de chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.
L'employeur s'engage à respecter les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en ce qui concerne les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.
Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.
Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit.

3.1.2. Calcul de l'effectif de l'entreprise

En matière de représentation du personnel, hormis en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les effectifs des entreprises intègrent tous les salariés qui travaillent dans l'entreprise.
Les salariés mis à disposition ou détachés, les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise.

3.1.3. Absences pour raisons syndicales
3.1.3.1. Autorisations d'absence
liées à la négociation conventionnelle

Des autorisations d'absence sont accordées aux salariés, délégués nationaux mandatés par leur organisation syndicale pour participer aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la présente convention. Ces absences doivent être justifiées par la présentation de la convocation précisant les lieux et dates des réunions ; elles ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif.

3.1.3.2. Autres autorisations

Des autorisations d'absence exceptionnelle non rémunérée peuvent être accordées aux salariés ayant été mandatés par leur organisation syndicale, à raison de 10 jours par an. A cet effet, une demande écrite doit être présentée contre décharge ou adressée en recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la date de départ. Sans réponse écrite de l'employeur, remise au salarié contre décharge dans un délai de 5 jours pleins ouvrés, l'absence est réputée autorisée.

ARTICLE 3.1
Données générales
en vigueur étendue
3.1.1. Liberté d'opinion et liberté civique

Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés signataires de la présente convention s'engagent au respect de la liberté d'opinion et reconnaissent le droit de chaque partie d'adhérer librement à un syndicat constitué en vertu du livre Ier de la deuxième partie du code du travail.

L'employeur s'engage à respecter les opinions, les croyances philosophiques, religieuses ou politiques et à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, pour arrêter toute décision relative à l'embauche ou au renouvellement du contrat de travail et à son exécution, notamment en ce qui concerne les salaires, les promotions, la formation professionnelle, les mesures disciplinaires, le licenciement et l'organisation du travail.

Les personnes possèdent pleine liberté d'adhérer à tel ou tel parti, mouvement, groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
Tout salarié peut faire acte de candidature à un mandat politique.

Toute disposition portant atteinte aux libertés et droits ainsi rappelés est nulle de plein droit.

3.1.2. Calcul de l'effectif de l'entreprise

En matière de représentation du personnel, hormis en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, les effectifs des entreprises intègrent tous les salariés qui travaillent dans l'entreprise.

Les salariés mis à disposition ou détachés, les travailleurs temporaires, les salariés à temps partiel ou en contrat à durée déterminée, sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise.

3.1.3. Absences pour raisons syndicales
3.1.3.1. Absences liées à l'exercice d'un mandat syndical donnant lieu à maintien de salaire

Les absences suivantes, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et la date des réunions et par un mandat d'une des organisations syndicales représentatives de la branche, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés :

– participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la convention collective nationale du sport ;

– participation aux jurys des certifications portées par la convention collective nationale du sport.

3.1.3.2. Autres autorisations

Des autorisations d'absence exceptionnelle non rémunérée peuvent être accordées aux salariés ayant été mandatés par leur organisation syndicale, à raison de 10 jours par an. A cet effet, une demande écrite doit être présentée contre décharge ou adressée en recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la date de départ. Sans réponse écrite de l'employeur, remise au salarié contre décharge dans un délai de 5 jours pleins ouvrés, l'absence est réputée autorisée.

ARTICLE 3.2
Délégués syndicaux et sections syndicales
REMPLACE

3. 2. 1. Désignation des délégués syndicaux

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Dans les entreprises de 7 à 49 salariés, conformément à l'article L. 412. 11 dernier alinéa du code du travail, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme délégué syndical.

3. 2. 2. Rôle du délégué syndical

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise.S'il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.
Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

3. 2. 3. (1) Les sections syndicales et leurs moyens d'action Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :

― la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;
― la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;
― l'affichage ― hors des endroits accessibles au public ― des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés, et d'une manière générale conformes aux dispositions légales. Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, un emplacement sera réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. Lorsque aucun lieu ne peut être valablement réservé ou retenu pour l'affichage syndical, l'employeur est tenu de diffuser, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel, par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise, contenant les informations n'ayant pu être affichées. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise. Les salariés, sur l'initiative d'une section syndicale représentative, peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

3. 2. 4. Crédits d'heures

Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 412. 20 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de l'alinéa premier de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
― 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ;
― 10 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ;
― 15 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 500 salariés ;
― 20 heures par mois dans les entreprises occupant plus de 500 salariés.
Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés, les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3. 3. 2.

ARTICLE 3.2
Délégués syndicaux et sections syndicales
REMPLACE

3. 2. 1. Désignation des délégués syndicaux

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Dans les entreprises de 7 à 49 salariés, conformément à l'article L. 412. 11 dernier alinéa du code du travail, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme délégué syndical.

3. 2. 2. Rôle du délégué syndical

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise.S'il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.
Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

3. 2. 3. Les sections syndicales et leurs moyens d'action

Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :

- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;

- la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;

- l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.

Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 412-8 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.

Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

3. 2. 4. Crédits d'heures

Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 412-20 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de l'alinéa premier de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
― 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ;
― 10 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ;
― 15 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 500 salariés ;
― 20 heures par mois dans les entreprises occupant plus de 500 salariés.
Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés, les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3. 3. 2.

ARTICLE 3.2
Délégués syndicaux et sections syndicales
REMPLACE

3. 2. 1. Désignation des délégués syndicaux

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Dans les entreprises de 7 à 49 salariés, conformément à l'article L. 2143-6 dernier alinéa du code du travail, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme délégué syndical.

3. 2. 2. Rôle du délégué syndical

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise.S'il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.
Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

3. 2. 3. Les sections syndicales et leurs moyens d'action

Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :

- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;

- la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;

- l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.

Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.

Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

3. 2. 4. Crédits d'heures

Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de l'alinéa premier de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
― 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ;
― 10 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ;
― 15 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 500 salariés ;
― 20 heures par mois dans les entreprises occupant plus de 500 salariés.
Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés, les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3. 3. 2.

ARTICLE 3.2
Délégués syndicaux et sections syndicales
REMPLACE

3. 2. 1. Désignation des délégués syndicaux

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.
Dans les entreprises de 7 à 49 salariés, conformément à l'article L. 2143-6 dernier alinéa du code du travail, les syndicats représentatifs peuvent désigner un délégué du personnel, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Seul le délégué du personnel titulaire peut être ainsi désigné comme délégué syndical.

3. 2. 2. Rôle du délégué syndical

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise.S'il y a des délégués du personnel élus, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.
Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

3. 2. 3. Les sections syndicales et leurs moyens d'action

Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :

- la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;

- la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;

- l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.

Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.

Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

3. 2. 4. Crédits d'heures

Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
― 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ;
― 10 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ;
― 15 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 500 salariés ;
― 20 heures par mois dans les entreprises occupant plus de 500 salariés.
Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés, les délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3. 3. 2.

ARTICLE 3.2
Délégués syndicaux et sections syndicales
en vigueur étendue
3.2.1. Désignation des délégués syndicaux

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.

Dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP conformément à l'article L. 2143-6 premier alinéa du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.

Seul un membre titulaire de la délégation du personnel peut être ainsi désigné comme délégué syndical. (1)

3.2.2. Rôle du délégué syndical

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.

Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

3.2.3. Les sections syndicales et leurs moyens d'action

Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :

-la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;

-la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;

-l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.

Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 2142-3 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.

Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

3.2.4. Crédits d'heures

Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
– 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP ;
– 12 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ETP ;
– 18 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 499 salariés ETP ;
– 24 heures par mois dans les entreprises occupant 500 salariés ETP et plus.

Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3.3.2.

Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L. 2143-16 du code du travail, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche.

(1) Le dernier alinéa de l'article 3.2.1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2346-3 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

ARTICLE 3.3
Délégués du personnel
REMPLACE
3.3.1. Election des délégués du personnel

Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés et plus au sens de l'article L. 421-2 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
― de 7 à 10 salariés : 1 titulaire ;
― de 11 à 20 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
― de 21 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
― de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
― de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
― à partir de 125 salariés : conditions prévues par le code du travail.
L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes :
Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 5, 6 et 8 du code électoral (code du travail, article L. 423-7) ;
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins ;
L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections:
― les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels ;
― les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.
Un exemplaire du procès-verbal de l'élection des délégués sera :
― adressé lors de chaque élection au chef du service départemental du travail et de l'emploi ;
― tenu à la disposition des organisations syndicales ayant présenté des candidats.

3.3.2. Rôle et moyens des délégués du personnel

Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir le service départemental du travail et de l'emploi de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
En cas d'urgence, les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
― de 2 heures par mois pour les entreprises d'au plus 10 salariés ;
― de 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 50 salariés ;
― de 15 heures au-delà de 50 salariés.
Dans les entreprises de 10 salariés au plus, et qui connaissent de fortes variations d'effectifs au cours de l'année, les heures de délégation peuvent être cumulées à concurrence de 6 heures au maximum.
Les délégués du personnel sont convoqués par l'employeur à une réunion mensuelle au moins, avec le responsable de l'entreprise ou son représentant (art. L. 424-4 du code du travail).

ARTICLE 3.3
Délégués du personnel
REMPLACE
3.3.1. Election des délégués du personnel

Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés et plus au sens de l'article L. 2318-8 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
― de 7 à 10 salariés : 1 titulaire ;
― de 11 à 20 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
― de 21 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
― de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
― de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
― à partir de 125 salariés : conditions prévues par le code du travail.
L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes :
Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 5, 6 et 8 du code électoral (code du travail, article L. 2314-15) ;
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins ;
L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections:
― les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels ;
― les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.
Un exemplaire du procès-verbal de l'élection des délégués sera :
― adressé lors de chaque élection au chef du service départemental du travail et de l'emploi ;
― tenu à la disposition des organisations syndicales ayant présenté des candidats.

3.3.2. Rôle et moyens des délégués du personnel

Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir le service départemental du travail et de l'emploi de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
En cas d'urgence, les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
― de 2 heures par mois pour les entreprises d'au plus 10 salariés ;
― de 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 50 salariés ;
― de 15 heures au-delà de 50 salariés.
Dans les entreprises de 10 salariés au plus, et qui connaissent de fortes variations d'effectifs au cours de l'année, les heures de délégation peuvent être cumulées à concurrence de 6 heures au maximum.
Les délégués du personnel sont convoqués par l'employeur à une réunion mensuelle au moins, avec le responsable de l'entreprise ou son représentant (art. L. 2315-8 du code du travail).

ARTICLE 3.3
Délégués du personnel
REMPLACE
3.3.1. Election des délégués du personnel

Les délégués du personnel seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :
Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés et plus au sens de l'article L. 2312-8 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
― de 7 à 10 salariés : 1 titulaire ;
― de 11 à 20 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant ;
― de 21 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants ;
― de 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants ;
― de 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;
― à partir de 125 salariés : conditions prévues par le code du travail.
L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes :
Sont électeurs les salarié (e) s âgé (e) s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 5,6 et 8 du code électoral (code du travail, article L. 2314-15) ;
Sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères et soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins ;
L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections :
― les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels ;
― les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.
Un exemplaire du procès-verbal de l'élection des délégués sera :
― adressé lors de chaque élection au chef du service départemental du travail et de l'emploi ;
― tenu à la disposition des organisations syndicales ayant présenté des candidats.

3.3.2. Rôle et moyens des délégués du personnel

Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir le service départemental du travail et de l'emploi de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
En cas d'urgence, les délégués, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux délégués du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
― de 2 heures par mois pour les entreprises d'au plus 10 salariés ;
― de 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 50 salariés ;
― de 15 heures au-delà de 50 salariés.
Dans les entreprises de 10 salariés au plus, et qui connaissent de fortes variations d'effectifs au cours de l'année, les heures de délégation peuvent être cumulées à concurrence de 6 heures au maximum.
Les délégués du personnel sont convoqués par l'employeur à une réunion mensuelle au moins, avec le responsable de l'entreprise ou son représentant (art.L. 2315-8 du code du travail).

ARTICLE 3.3
Comité social et économique (CSE)
en vigueur étendue
3.3.1. Élection de la délégation du personnel au CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :

Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés ETP et plus suivant le décompte des effectifs encadré par l'article L. 2311-2 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
– de 7 à 10 salariés ETP : 1 titulaire ;
– de 11 à 24 salariés ETP : 1 titulaire et 1 suppléant ;
– de 25 à 49 salariés ETP : 2 titulaires et 2 suppléants ;
– de 50 à 74 salariés ETP : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés ETP : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 100 à 124 salariés ETP : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.

L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs.

Sont électeurs les salarié(e)s âgé(e)s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques (code du travail L. 2314-18).

Sont éligibles, à l'exception des conjoints, partenaires d'un Pacs, concubins, ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins.

Les salariés détenant une délégation particulière d'autorité leur conférant des pouvoirs permettant de les assimiler à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles.

L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections.

Les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels.

Les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.

Le procès-verbal de l'élection de la délégation du personnel au CSE sera :
– adressé, lors de chaque élection, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans les conditions prévues par l'article R. 2314-22 du code du travail ;
– transmis aux organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral dans les conditions prévues par l'article L. 2314-29 du code du travail.

3.3.2. Attributions et moyens du CSE
3.3.2.1. Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 2312-5 du code du travail, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

En cas d'urgence, les membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant, étant précisé que la délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

Dans les structures d'au moins 50 salariés ETP, outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise dans les cadres prévus par les articles L. 2312-8 à L. 2312-10 du code du travail.

3.3.2.2. Moyens du CSE

Le chef d'entreprise est tenu de laisser à chacun des membres de la délégation du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
– 2 heures par mois pour les entreprises de 7 à 10 salariés ETP ;
– 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 49 salariés ETP ;
– 18 heures par mois pour les entreprises de 50 à 74 salariés ETP ;
– 19 heures par mois pour les entreprises de 75 à 99 salariés ETP ;
– 21 heures par mois pour les entreprises de 100 à 124 salariés ETP ;
– à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.

En application de l'article R. 2315-5 du code du travail, le nombre d'heures de délégation visées ci-dessus peut être cumulé de 1 mois sur l'autre sur une même période de 12 mois. Toutefois, le représentant ne doit pas utiliser sur un même mois plus d'une fois et demie la valeur du crédit d'heures mensuelles qui lui est attribué.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois (code du travail L. 2315-21).

Dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus, l'organisation des réunions est encadrée par les articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP dans lesquelles un accord d'entreprise prévoit que le CSE gère les activités sociales et culturelles, l'employeur est tenu de verser au CSE une subvention consacrée à leur gestion ne pouvant pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute.

ARTICLE 3.4
Comité d'entreprise
REMPLACE
3.4.1. Création

Un comité d'entreprise est créé, selon les conditions prévues par la loi, dans les entreprises d'au moins 50 salariés ETP (équivalent temps plein). L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L. 431-1 et suivants du code du travail.
Cependant dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de créer un comité d'entreprise par accord d'entreprise. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au comité, d'une part, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (art L. 434-8) et, d'autre part, une subvention destinée au financement des oeuvres culturelles et sociales qui ne peut pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute.

3.4.2. Attributions

Les attributions du comité d'entreprise sont celles définies par les articles L. 432-1 et suivants du code du travail.

3.4.3. Modalités de fonctionnement

Les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise sont celles définies aux articles L. 434-1 et suivants du code du travail. Les membres du comité d'entreprise disposent notamment pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures de 20 heures par mois, assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 3.4
Comité d'entreprise
REMPLACE
3.4.1. Création

Un comité d'entreprise est créé, selon les conditions prévues par la loi, dans les entreprises d'au moins 50 salariés ETP (équivalent temps plein). L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L. 2322-1 et suivants du code du travail.
Cependant dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de créer un comité d'entreprise par accord d'entreprise. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au comité, d'une part, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (art L. 2325-43) et, d'autre part, une subvention destinée au financement des oeuvres culturelles et sociales qui ne peut pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute.

3.4.2. Attributions

Les attributions du comité d'entreprise sont celles définies par les articles L. 2323-6 et L.2323-12 et suivants du code du travail.

3.4.3. Modalités de fonctionnement

Les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise sont celles définies aux articles L. 2325-1 et suivants du code du travail. Les membres du comité d'entreprise disposent notamment pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures de 20 heures par mois, assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 3.4
Comité d'entreprise
ABROGE
3.4.1. Création

Un comité d'entreprise est créé, selon les conditions prévues par la loi, dans les entreprises d'au moins 50 salariés ETP (équivalent temps plein). L'éligibilité, la composition, le fonctionnement, les pouvoirs du comité sont régis par les articles L. 2322-1 et suivants du code du travail.
Cependant dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de créer un comité d'entreprise par accord d'entreprise. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au comité, d'une part, une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute (art L. 2325-43) et, d'autre part, une subvention destinée au financement des oeuvres culturelles et sociales qui ne peut pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute.

3.4.2. Attributions

Les attributions du comité d'entreprise sont celles définies par les articles L. 2323-6 et L. 2323-12 et suivants du code du travail.

3.4.3. Modalités de fonctionnement

Les modalités de fonctionnement du comité d'entreprise sont celles définies aux les articles L. 2325-6 et suivants du code du travail. Les membres du comité d'entreprise disposent notamment pour l'exercice de leurs fonctions d'un crédit d'heures de 20 heures par mois, assimilé à du travail effectif et rémunéré comme tel.

Nota : Article remplacé par article 3.3 Comité social et économique (CSE) (avenant n° 141 du 21 mai 2019, art. 1er)

ARTICLE 3.5
Protection des représentants du personnel
REMPLACE

Les titulaires de mandats bénéficient de toutes les protections légales des représentants du personnel, notamment concernant le licenciement et la modification du contrat ou des conditions de travail.
Tout licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, d'un membre du comité d'entreprise, d'un membre d'une délégation unique du personnel, d'un délégué syndical, ou de façon générale de tout titulaire d'un mandat électif, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise, s'il existe.
Le licenciement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise, la question est soumise directement au service départemental du travail et de l'emploi.

ARTICLE 3.4
Protection des représentants du personnel
en vigueur étendue

Les titulaires de mandats bénéficient de toutes les protections légales des représentants du personnel, notamment concernant le licenciement et la modification du contrat ou des conditions de travail.

Tout licenciement d'un membre, titulaire ou suppléant, de la délégation du personnel au CSE, d'un délégué syndical, ou de façon générale de tout titulaire d'un mandat électif, envisagé par la direction, ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail compétent.

De plus, l'avis du CSE est requis lorsqu'il s'agit d'un membre de la délégation du personnel du CSE dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus.

(ancien article 3.5)

ARTICLE 3.6
Congés pour formation économique, sociale et syndicale
REMPLACE

En application des articles L. 451-1 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an.
Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.
Le nombre annuel total de jours de congés pris pour ces formations par l'ensemble du personnel est défini par la loi.
La demande de congés doit être faite au moins 30 jours à l'avance par écrit : la date, la durée de l'absence et le nom de l'organisme responsable du stage doivent être indiqués dans la demande.
Dans les entreprises d'au moins 10 salariés, ces congés doivent donner lieu à une rémunération par l'employeur, à concurrence de 0,08 ‰ de la masse salariale brute versée pendant l'année en cours. La répartition de cette somme doit bénéficier à chacun des salariés qui partent en congé de formation économique, sociale et syndicale. Les dépenses correspondantes sont déductibles, dans cette limite de 0,08 ‰, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

ARTICLE 3.6
Congés pour formation économique, sociale et syndicale
REMPLACE

En application des articles L. 3142-7 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés représentatives sur le plan national, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an.
Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.
Le nombre annuel total de jours de congés pris pour ces formations par l'ensemble du personnel est défini par la loi.
La demande de congés doit être faite au moins 30 jours à l'avance par écrit : la date, la durée de l'absence et le nom de l'organisme responsable du stage doivent être indiqués dans la demande.
Dans les entreprises d'au moins 10 salariés, ces congés doivent donner lieu à une rémunération par l'employeur, à concurrence de 0,08 ‰ de la masse salariale brute versée pendant l'année en cours. La répartition de cette somme doit bénéficier à chacun des salariés qui partent en congé de formation économique, sociale et syndicale. Les dépenses correspondantes sont déductibles, dans cette limite de 0,08 ‰, de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

ARTICLE 3.5
Congés pour formation économique, sociale et syndicale
en vigueur étendue

En application des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.

Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.

Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi.

(ancien article 3.6)

Chapitre IV : Contrat de travail
ARTICLE 4.1
Principes directeurs
REMPLACE
4.1.1. Non-discrimination

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

4.1.1.1. Egalité professionnelle entre hommes et femmes

Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L. 140-2 du code du travail.
Dans les établissements qui emploient du personnel féminin le texte des articles L. 140-2 à L. 140-7 du code du travail doit être affiché conformément aux dispositions de l'article L. 140-7 du code du travail.

4.1.1.2. Travailleurs handicapés

Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein de la branche du sport en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de l'AGEFIPH.
Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l'obligation prévue par l'article L. 323-1 du code du travail de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.

4.1.2. Objectifs généraux

La présente convention a pour objet de favoriser le développement et la structuration de l'emploi dans la branche professionnelle sport.
La spécificité de cette branche professionnelle est liée à l'évolution des activités sportives qui sont apparues et se sont développées selon leur propre rythme, en fonction des conditions climatiques, du temps de loisir des pratiquants et des calendriers des compétitions.
Dans cette branche professionnelle certaines situations d'emploi sont directement soumises aux contraintes liées à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives, et particulièrement affectées par les aléas de l'activité sportive elle-même et/ou par les nécessités de l'accueil et l'encadrement d'un public. Les autres situations d'emploi peuvent toutefois être occasionnellement affectées par ces contraintes.
Mais dans tous les cas, les parties s'accordent pour privilégier le recours au contrat à durée indéterminée quitte à l'assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par la présente convention (intermittence, modulation du temps de travail). Il n'y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par la présente convention. Dans la mesure du possible, le travail à temps plein sera favorisé.

ARTICLE 4.1
Principes directeurs
REMPLACE
4.1.1. Non-discrimination

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

4.1.1.1. Egalité professionnelle entre hommes et femmes

Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du même code.
Dans les établissements qui emploient du personnel féminin le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail doit être affiché conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail.

4.1.1.2. Travailleurs handicapés

Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein de la branche du sport en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de l'AGEFIPH.
Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l'obligation prévue par l'article L. 5212-2 du code du travail de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.

4.1.2. Objectifs généraux

La présente convention a pour objet de favoriser le développement et la structuration de l'emploi dans la branche professionnelle sport.
La spécificité de cette branche professionnelle est liée à l'évolution des activités sportives qui sont apparues et se sont développées selon leur propre rythme, en fonction des conditions climatiques, du temps de loisir des pratiquants et des calendriers des compétitions.
Dans cette branche professionnelle certaines situations d'emploi sont directement soumises aux contraintes liées à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives, et particulièrement affectées par les aléas de l'activité sportive elle-même et/ou par les nécessités de l'accueil et l'encadrement d'un public. Les autres situations d'emploi peuvent toutefois être occasionnellement affectées par ces contraintes.
Mais dans tous les cas, les parties s'accordent pour privilégier le recours au contrat à durée indéterminée quitte à l'assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par la présente convention (intermittence, modulation du temps de travail). Il n'y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par la présente convention. Dans la mesure du possible, le travail à temps plein sera favorisé.

ARTICLE 4.1
Principes directeurs
en vigueur étendue
4.1.1. Non-discrimination

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

4.1.1.1. Égalité professionnelle entre femmes et hommes

Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.

En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.

Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail.

4.1.1.2. Travailleurs handicapés

Toute discrimination à l'encontre des handicapés est interdite conformément aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Les employeurs s'engagent à faciliter l'insertion et le maintien de travailleurs handicapés au sein de la branche du sport en prenant en compte les mesures appropriées avec le concours de l'AGEFIPH.

Tout employeur de 20 salariés ou plus est soumis à l'obligation prévue par l'article L. 5212-2 du code du travail de réserver des emplois aux travailleurs handicapés, aux mutilés de guerre et assimilés.

4.1.2. Objectifs généraux

La présente convention a pour objet de favoriser le développement et la structuration de l'emploi dans la branche professionnelle sport.

La spécificité de cette branche professionnelle est liée à l'évolution des activités sportives qui sont apparues et se sont développées selon leur propre rythme, en fonction des conditions climatiques, du temps de loisir des pratiquants et des calendriers des compétitions.

Dans cette branche professionnelle certaines situations d'emploi sont directement soumises aux contraintes liées à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives, et particulièrement affectées par les aléas de l'activité sportive elle-même et/ou par les nécessités de l'accueil et l'encadrement d'un public. Les autres situations d'emploi peuvent toutefois être occasionnellement affectées par ces contraintes.

Mais dans tous les cas, les parties s'accordent pour privilégier le recours au contrat à durée indéterminée quitte à l'assortir, en tant que de besoin, de modalités particulières prévues par la présente convention (intermittence, modulation du temps de travail). Il n'y a lieu de conclure un contrat à durée déterminée que dans les cas prévus par la loi et selon les dispositions définies par la présente convention. Dans la mesure du possible, le travail à temps plein sera favorisé.

ARTICLE 4.2
Conclusion du contrat de travail, embauche
REMPLACE

4.2.1. Conclusion du contrat (1)

Le contrat est établi par écrit en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.

Il mentionne notamment :
― la nature du contrat ;
― la raison sociale de l'employeur ;
― l'adresse de l'employeur ;
― les nom et prénom du salarié ;
― la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
― le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
― la date d'embauche ;
― le lieu de travail ;
― la dénomination de l'emploi ;
― le groupe de classification ;
― le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
― la durée de travail de référence ;
― les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
― les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
― les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
― les modalités de la période d'essai ;
― la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
― le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
― la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

Le salarié et l'employeur apposent leur signature sur les 2 exemplaires du contrat précédée de la mention "lu et approuvé".

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au salarié.

4.2.2. Période d'essai (2)

La durée de la période d'essai est fixée comme suit :
― pour les ouvriers et employés : 1 mois ;
― pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
― pour les cadres : 3 mois.
Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui prévoient, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la définition précise de son motif (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er.

(2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail fixant la durée de la période d'essai pour un salarié en contrat à durée déterminée (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.2
Conclusion du contrat de travail, embauche
REMPLACE

4.2.1. Conclusion du contrat (1)

Le contrat est établi par écrit en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.

Il mentionne notamment :
― la nature du contrat ;
― la raison sociale de l'employeur ;
― l'adresse de l'employeur ;
― les nom et prénom du salarié ;
― la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
― le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
― la date d'embauche ;
― le lieu de travail ;
― la dénomination de l'emploi ;
― le groupe de classification ;
― le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
― la durée de travail de référence ;
― les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
― les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
― les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
― les modalités de la période d'essai ;
― la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
― le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
― la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

Le salarié et l'employeur apposent leur signature sur les 2 exemplaires du contrat précédée de la mention "lu et approuvé".

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au salarié.

4.2.2. Période d'essai

La durée de la période d'essai est fixée comme suit :

- pour les ouvriers et employés : 1 mois ;

- pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;

- pour les cadres : 3 mois.

Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.

Ces durées s'appliquent aux contrats à durée indéterminée.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui prévoient, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la définition précise de son motif (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).


ARTICLE 4.2
Conclusion du contrat de travail, embauche
en vigueur étendue

4.2.1. Conclusion du contrat (1)

Le contrat est établi par écrit en double exemplaire, dont l'un est remis au salarié.

Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment :
– la nature du contrat ;
– la raison sociale de l'employeur ;
– l'adresse de l'employeur ;
– les nom et prénom du salarié ;
– la nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;
– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
– la date d'embauche ;
– le lieu de travail ;
– la dénomination de l'emploi ;
– le groupe de classification ;
– le salaire de base et les différents éléments de la rémunération ;
– la durée de travail de référence ;
– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
– les modalités de la période d'essai ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
– le nom des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance ;
– la référence à la convention collective et les modalités de sa consultation sur le lieu de travail.

Le salarié et l'employeur apposent leur signature sur les 2 exemplaires du contrat précédée de la mention "lu et approuvé".

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au salarié.

4.2.2. Période d'essai

La durée de la période d'essai est fixée comme suit :

– pour les ouvriers et employés : 1 mois ;

– pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;

– pour les cadres : 3 mois.

Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.

Ces durées s'appliquent aux contrats à durée indéterminée.

(1) L'article 4.2.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui prévoient, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, la définition précise de son motif (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.3
Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l'accident de travail ou de trajet
REMPLACE

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
― d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
― d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.

4.3.1. Absences pour maladie

Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.
Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paye, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.
Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.

4.3.2. Absences pour maladie professionnelle
ou accident du travail

En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue à l'article 4.3.1 est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à 180 jours.
Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 122-32-2 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4.3
Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l'accident de travail ou de trajet
REMPLACE

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
― d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
― d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.

4.3.1. Absences pour maladie

Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.
Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paye, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.
Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.

4.3.2. Absences pour maladie professionnelle
ou accident du travail

En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue à l'article 4.3.1 est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à 180 jours.
Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-9 et suivants et L. 1226-18 du code du travail.

ARTICLE 4.3
Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l'accident de travail ou de trajet
en vigueur étendue

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
– d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.

4.3.1. Absences pour maladie

Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.

Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.

Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.

Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paye, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.

Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.

Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.

Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.

4.3.2. Absences pour maladie professionnelle ou accident du travail

En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue à l'article 4.3.1 est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à 180 jours.

Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail.

ARTICLE 4.4
Rupture du contrat de travail
REMPLACE
4.4.1. Démission du salarié

Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :
― 1 mois pour les ouvriers et employés ;
― 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
― 3 mois pour les cadres.
Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.

4.4.2. Retraite
4.4.2.1. Initiative du départ

Mise à la retraite ((1) :
Un salarié, ayant atteint l'age de la retraite prévu par l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein ne peut pas refuser sa mise en retraite d'office par l'employeur.
Départ à la retraite :
Tout salarié n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite mais ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein peut faire valoir ses droits à la retraite sans que l'employeur puisse le lui refuser.
En cas de départ ou de mise à la retraite les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.

4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite

4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite :
Le départ à la retraite, accompagné d'une demande effective de liquidation d'une pension vieillesse, donne droit au salarié à une indemnité égale à :
― 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l'article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de licenciement sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.

4.4.2.3. (1) Mise à la retraite des salariés de moins 65 ans (et de plus de 60 ans)

4.4.2.3.1. Conditions pour une mise à la retraite :
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié, employé ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du même code, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
La mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans s'accompagne soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié, soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l' article L. 321-1 du code du travail .
A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du droit individuel à la formation (DlF) annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans, le plafond du DlF pouvant, dans ces conditions, dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans. De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
4.4.2.3.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite d'un salarié de plus de 60 ans et de moins de 65 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée sur la même base que l'indemnité conventionnelle de licenciement augmentée d'une prime de 1/10 de mois de salaire, par année, pour la période comprise entre l'âge de départ et 65 ans.
4.4.2.3.3. Procédure de mise à la retraite :
Lorsqu'un employeur envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans, il informe le salarié de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit être précisé dans cette lettre que le salarié sera reçu pour un entretien spécifique et qu'il devra demander, si cela n'est pas déjà effectué, une copie de son relevé de carrière. Ce relevé sera communiqué à l'employeur lors de l'entretien.
Dans les conditions réglementaires où la procédure peut être mise en oeuvre, l'employeur notifie sa décision au salarié en respectant un délai de prévenance égal au préavis conventionnel. Ce délai de prévenance est doublé lorsque le salarié ou le cadre justifie d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
4.4.2.4. (1) Mise à la retraite des salariés ayant eu de longues carrières

4.4.2.4.1. Conditions pour une mise à la retraite :
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié employé ou cadre, pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-2 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale , ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
La mise à la retraite s'accompagne :
1. Soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié ;
2. Soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l' article L. 321-1 du code du travail .
A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du DlF annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans ; le plafond du DIF pouvant dans ces conditions dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans.
De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
4.4.2.4.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite d'un salarié de moins de 60 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée de la même façon que l'indemnité conventionnelle. Le calcul de cette indemnité s'effectue jusqu'à l'âge de 60 ans du salarié concerné.
4.4.2.4.3. Procédure de mise à la retraite :
Les conditions de mise à la retraite ainsi que les délais de prévenance sont identiques pour un salarié ayant eu une longue carrière que celles prévues pour la mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans.

4.4.3. Licenciement
4.4.3.1. Procédure

L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.

4.4.3.2. Préavis

En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
― 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
― 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
― 3 mois pour le salarié cadre.
En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.

4.4.3.3. Indemnité de licenciement

La rupture du contrat de travail du fait du licenciement pour motif personnel donne lieu, sauf en cas de faute lourde ou grave, au versement d'une indemnité équivalente à 1/10 de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise.
Cette indemnité est augmentée de :
― 1/10 de mois de salaire pour les années de présence supérieures à 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 3/20 de mois de salaire pour les années de présence supérieures à 14 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
En cas de licenciement économique, les dispositions légales s'appliquent.
Pour le calcul du nombre d'années de présence, seules les périodes de travail effectif, telles que définies à l'article 5.1.1, sont à prendre en compte.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit la moyenne des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.
Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement au prorata des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.

4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.

4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi
dans le cadre d'un licenciement

Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d'absence rémunérées par jour ouvrable.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.
Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur.

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.4
Rupture du contrat de travail
REMPLACE
4.4.1. Démission du salarié

Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :
― 1 mois pour les ouvriers et employés ;
― 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
― 3 mois pour les cadres.
Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.

4.4.2. Retraite
4.4.2.1. Initiative du départ

Mise à la retraite ((1) :
Un salarié, ayant atteint l'age de la retraite prévu par l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein ne peut pas refuser sa mise en retraite d'office par l'employeur.
Départ à la retraite :
Tout salarié n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite mais ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein peut faire valoir ses droits à la retraite sans que l'employeur puisse le lui refuser.
En cas de départ ou de mise à la retraite les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.

4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite

4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite :
Le départ à la retraite, accompagné d'une demande effective de liquidation d'une pension vieillesse, donne droit au salarié à une indemnité égale à :
― 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l'article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de licenciement sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.

4.4.2.3. (1) Mise à la retraite des salariés de moins 65 ans (et de plus de 60 ans)

4.4.2.3.1. Conditions pour une mise à la retraite :
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié, employé ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du même code, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
La mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans s'accompagne soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié, soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l' article L. 321-1 du code du travail .
A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du droit individuel à la formation (DlF) annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans, le plafond du DlF pouvant, dans ces conditions, dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans. De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
4.4.2.3.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite d'un salarié de plus de 60 ans et de moins de 65 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée sur la même base que l'indemnité conventionnelle de licenciement augmentée d'une prime de 1/10 de mois de salaire, par année, pour la période comprise entre l'âge de départ et 65 ans.
4.4.2.3.3. Procédure de mise à la retraite :
Lorsqu'un employeur envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans, il informe le salarié de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit être précisé dans cette lettre que le salarié sera reçu pour un entretien spécifique et qu'il devra demander, si cela n'est pas déjà effectué, une copie de son relevé de carrière. Ce relevé sera communiqué à l'employeur lors de l'entretien.
Dans les conditions réglementaires où la procédure peut être mise en oeuvre, l'employeur notifie sa décision au salarié en respectant un délai de prévenance égal au préavis conventionnel. Ce délai de prévenance est doublé lorsque le salarié ou le cadre justifie d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
4.4.2.4. (1) Mise à la retraite des salariés ayant eu de longues carrières

4.4.2.4.1. Conditions pour une mise à la retraite :
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié employé ou cadre, pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-2 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale , ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
La mise à la retraite s'accompagne :
1. Soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié ;
2. Soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l' article L. 321-1 du code du travail .
A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du DlF annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans ; le plafond du DIF pouvant dans ces conditions dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans.
De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
4.4.2.4.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite d'un salarié de moins de 60 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée de la même façon que l'indemnité conventionnelle. Le calcul de cette indemnité s'effectue jusqu'à l'âge de 60 ans du salarié concerné.
4.4.2.4.3. Procédure de mise à la retraite :
Les conditions de mise à la retraite ainsi que les délais de prévenance sont identiques pour un salarié ayant eu une longue carrière que celles prévues pour la mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans.

4.4.3. Licenciement
4.4.3.1. Procédure

L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.

4.4.3.2. Préavis

En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
― 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
― 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
― 3 mois pour le salarié cadre.
En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.

4.4.3.3. Indemnité de licenciement

Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.

Cette indemnité est équivalente à :

- 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 10e année de présence dans l'entreprise ;

- 1 / 3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.

Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7. 1. 2, sont à prendre en compte.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit la moyenne des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.

Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.

4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.

4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi
dans le cadre d'un licenciement

Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d'absence rémunérées par jour ouvrable.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.
Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur.

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.4
Rupture du contrat de travail
REMPLACE
4.4.1. Démission du salarié

Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :
― 1 mois pour les ouvriers et employés ;
― 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
― 3 mois pour les cadres.
Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.

4.4.2. Retraite
4.4.2.1. Initiative du départ

Mise à la retraite (1) :
Un salarié, ayant atteint l'age de la retraite prévu par l' article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein ne peut pas refuser sa mise en retraite d'office par l'employeur.
Départ à la retraite :
Tout salarié n'ayant pas atteint l'âge légal de la retraite mais ayant cotisé le nombre suffisant d'annuités pour bénéficier d'une retraite à taux plein peut faire valoir ses droits à la retraite sans que l'employeur puisse le lui refuser.
En cas de départ ou de mise à la retraite les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.

4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite

4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite :
Le départ à la retraite, accompagné d'une demande effective de liquidation d'une pension vieillesse, donne droit au salarié à une indemnité égale à :
― 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.
4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l'article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de licenciement sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.

4.4.2.3. (1) Mise à la retraite des salariés de moins 65 ans (et de plus de 60 ans)

4.4.2.3.1. Conditions pour une mise à la retraite :
La mise à la retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié, employé ou cadre qui, ayant atteint au moins l'âge fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale , peut bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein au sens du même code, ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
La mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans s'accompagne soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié, soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l' article L. 1233-3 du code du travail .
A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du droit individuel à la formation (DlF) annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans, le plafond du DlF pouvant, dans ces conditions, dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans. De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
4.4.2.3.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite d'un salarié de plus de 60 ans et de moins de 65 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée sur la même base que l'indemnité conventionnelle de licenciement augmentée d'une prime de 1/10 de mois de salaire, par année, pour la période comprise entre l'âge de départ et 65 ans.
4.4.2.3.3. Procédure de mise à la retraite :
Lorsqu'un employeur envisage de mettre à la retraite un salarié de moins de 65 ans, il informe le salarié de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Il doit être précisé dans cette lettre que le salarié sera reçu pour un entretien spécifique et qu'il devra demander, si cela n'est pas déjà effectué, une copie de son relevé de carrière. Ce relevé sera communiqué à l'employeur lors de l'entretien.
Dans les conditions réglementaires où la procédure peut être mise en oeuvre, l'employeur notifie sa décision au salarié en respectant un délai de prévenance égal au préavis conventionnel. Ce délai de prévenance est doublé lorsque le salarié ou le cadre justifie d'au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
4.4.2.4. (1) Mise à la retraite des salariés ayant eu de longues carrières

4.4.2.4.1. Conditions pour une mise à la retraite :
La mise à la retraite à l'initiative de l'employeur d'un salarié employé ou cadre, pour lequel l'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est abaissé dans les conditions prévues par les articles L. 351-1-1 et L. 351-1-2 du même code, qui peut bénéficier dans ces conditions d'une pension vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale , ne constitue pas un licenciement mais une cause autonome de rupture du contrat lorsque les conditions décrites ci-dessous sont remplies.
La mise à la retraite s'accompagne :
1. Soit de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite d'un salarié ;
2. Soit du maintien d'un salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l' article L. 321-1 du code du travail .
A défaut, l'employeur devra attribuer, au 1er janvier suivant, une majoration de 50 % du DlF annuel des salariés de l'entreprise ayant plus de 45 ans ; le plafond du DIF pouvant dans ces conditions dépasser 120 heures cumulées. Dans tous les cas, un même salarié ne pourra cumuler plus de 180 heures sur 6 ans.
De plus, ces mêmes salariés disposeront d'un droit à un entretien professionnel pour l'élaboration d'un projet de formation permettant un maintien dans l'emploi ou une évolution professionnelle.
4.4.2.4.2. Indemnité de mise à la retraite :
La mise à la retraite d'un salarié de moins de 60 ans ouvre droit, pour l'intéressé, à une indemnité de mise à la retraite calculée de la même façon que l'indemnité conventionnelle. Le calcul de cette indemnité s'effectue jusqu'à l'âge de 60 ans du salarié concerné.
4.4.2.4.3. Procédure de mise à la retraite :
Les conditions de mise à la retraite ainsi que les délais de prévenance sont identiques pour un salarié ayant eu une longue carrière que celles prévues pour la mise à la retraite d'un salarié de moins de 65 ans.

4.4.3. Licenciement
4.4.3.1. Procédure

L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.

4.4.3.2. Préavis

En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
― 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
― 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
― 3 mois pour le salarié cadre.
En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.

4.4.3.3. Indemnité de licenciement

Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.

Cette indemnité est équivalente à :

- 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 10e année de présence dans l'entreprise ;

- 1 / 3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.

Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7. 1. 2, sont à prendre en compte.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit la moyenne des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.

Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.

4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.
L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.

4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi
dans le cadre d'un licenciement

Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d'absence rémunérées par jour ouvrable.
Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.
Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur.

(1) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire à l'objectif d'intérêt général d'emploi des seniors tel qu'énoncé notamment dans le plan d'action concerté pour l'emploi des seniors présenté par le Premier ministre le 6 juin 2006 (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.4
Rupture du contrat de travail
en vigueur étendue
4.4.1. Démission du salarié

Le salarié peut démissionner à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'une durée de :
– 1 mois pour les ouvriers et employés ;
– 2 mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
– 3 mois pour les cadres.

Aucune indemnité n'est due par le salarié qui ne peut effectuer le préavis pour cause de maladie dûment constatée.

4.4.2. Départ ou mise à la retraite

Lorsque le salarié décide de rompre son contrat de travail en liquidant effectivement sa (ou ses) pension(s) de retraite, le régime applicable est celui d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.

L'employeur peut également envisager de sa propre initiative une mise à la retraite du salarié lorsque les conditions prévues par les articles L. 1237-5 et suivants du code du travail sont remplies.

4.4.2.1. Préavis

En cas de départ ou de mise à la retraite, sauf disposition légale plus favorable, les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre.

4.4.2.2. Indemnités de départ ou de mise à la retraite
4.4.2.2.1. Indemnité de départ en retraite :

Le départ à la retraite, accompagné d'une demande effective de liquidation d'une pension vieillesse, donne droit au salarié à une indemnité égale à :
– 1 mois et demi de salaire après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 2 mois après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 4 mois après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 5 mois après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est la moyenne des rémunérations des 12 derniers mois précédant le départ à la retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que pro rata temporis.

4.4.2.2.2. Indemnité de mise à la retraite :

La mise à la retraite ouvre les droits à indemnité prévus à l'article 4.4.3.3 de la présente convention en cas de licenciement sans pouvoir être inférieure à l'indemnité de départ à la retraite prévue ci-dessus.

4.4.3. Licenciement
4.4.3.1. Procédure

L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit respecter strictement les dispositions légales.

4.4.3.2. Préavis

En cas de licenciement, la durée du préavis est de :
– 1 mois pour le salarié dont l'ancienneté est inférieure à 2 ans ;
– 2 mois pour le salarié dont l'ancienneté est supérieure à 2 ans ;
– 3 mois pour le salarié cadre.

En cas de faute grave ou lourde, le salarié perd le bénéfice du préavis.

4.4.3.3. L'indemnité de licenciement

Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié, ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.

Cette indemnité est équivalente à :
– 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 1/3 de mois de salaire par année, pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.

Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7.1.2, sont à prendre en compte.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon le cas le plus favorable :
– soit la moyenne des 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte au pro rata temporis.

Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement au pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein.

4.4.3.4. Indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié dont le contrat de travail est résilié avant la prise des congés payés acquis doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés.

L'indemnité compensatrice de congés payés correspond à la fraction de congés payés acquis et non pris.

4.4.3.5. Autorisation d'absence pour recherche d'emploi dans le cadre d'un licenciement

Pendant le préavis, pour la recherche d'un nouvel emploi, les salariés à temps complet auront droit à 2 heures d'absence rémunérées par jour ouvrable.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de la même possibilité au prorata de leur temps de travail.

Dans les 2 cas, ils pourront prendre leurs heures en une seule fois avec l'accord de l'employeur.

ARTICLE 4.5
Contrat de travail intermittent
REMPLACE
4.5.1. Définition et champ d'application

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
― tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine...) ;
― tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
Un accord d'entreprise pourra compléter la liste des emplois visés.

4.5.2. Droits des salariés

Les salariés en CDI bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet (art. L. 212-4-14 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.

4.5.3. Modalités

Dans le champ de la présente convention, la nature de l'activité ne permet pas toujours de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes. Seront précisées dans le contrat de travail les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés ( art. L. 212-4-13 du code du travail ) (1).

Dans les périodes non définies, le salarié titulaire d'un autre contrat de travail qui le rend indisponible peut refuser les jours et horaires de travail proposés incompatibles avec le contrat en cours sous réserve d' avoir communiqué à l'employeur les termes de ce contrat (1).

Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.
En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.
A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.
L'horaire mensuel servant de calcul de la rémunération sera égal au 1/12 de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.
Selon les dispositions de l'article L. 212-4-14 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

4.5.4. Mentions obligatoires dans le contrat

Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
― la durée minimale annuelle de travail ;
― les périodes de travail ;
― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
― les conditions de modification de ces périodes.

ARTICLE 4.5
Contrat de travail intermittent
REMPLACE
4.5.1. Définition et champ d'application

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
― tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine...) ;
― tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
Un accord d'entreprise pourra compléter la liste des emplois visés.

4.5.2. Droits des salariés

Les salariés en CDI bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet (art. L. 212-4-14 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.

4.5.3. Modalités

Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

Selon les dispositions de l'article L. 212-4-14 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

4.5.4. Mentions obligatoires dans le contrat

Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
― la durée minimale annuelle de travail ;
― les périodes de travail ;
― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
― les conditions de modification de ces périodes.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail, qui prévoient que les périodes de travail et la répartition des heures de travail doivent obligatoirement être mentionnées dans le contrat de travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.5
Contrat de travail intermittent
REMPLACE
4.5.1. Définition et champ d'application

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
― tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine...) ;
― tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
Un accord d'entreprise pourra compléter la liste des emplois visés.

4.5.2. Droits des salariés

Les salariés en CDI bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.

4.5.3. Modalités

Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

Selon les dispositions des articles L. 3123-36 et D.3123-1 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

4.5.4. Mentions obligatoires dans le contrat

Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
― la durée minimale annuelle de travail ;
― les périodes de travail ;
― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
― les conditions de modification de ces périodes.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail, qui prévoient que les périodes de travail et la répartition des heures de travail doivent obligatoirement être mentionnées dans le contrat de travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.5
Contrat de travail intermittent
REMPLACE
4.5.1. Définition et champ d'application

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée dont le temps de travail contractuel ne peut excéder 1 250 heures sur une période de 36 semaines maximum, conclu afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :
― tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine...) ;
― tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.
Un accord d'entreprise pourra compléter la liste des emplois visés.

4.5.2. Droits des salariés

Les salariés en CDI bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.

4.5.3. Modalités

Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.

En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

Selon les dispositions des articles L. 3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

4.5.4. Mentions obligatoires dans le contrat

Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
― la durée minimale annuelle de travail ;
― les périodes de travail ;
― la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
― les conditions de modification de ces périodes.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-13 du code du travail, qui prévoient que les périodes de travail et la répartition des heures de travail doivent obligatoirement être mentionnées dans le contrat de travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.5
Contrat de travail intermittent
en vigueur étendue
4.5.1. Définition et champ d'application

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail à temps partiel.

Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.

Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :

– tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine ...) ;

– tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.

4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat

Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :

– la durée minimale annuelle de travail ;

– les périodes de travail ;

– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

– les conditions de modification de ces périodes ;

– la date de début du cycle annuel de 12 mois.

4.5.3. Modalités

Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.

Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Sous réserve d'en avoir préalablement informé son employeur conformément à l'article 11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un empêchement lié à l'exercice d'une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s'exposer à une sanction.

En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.

A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.

Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

4.5.4. Dépassement du seuil de 36 semaines sur 12 mois

Il est possible de dépasser le seuil de 36 semaines par période de 12 mois, dans la limite maximale de 42 semaines.

Les heures réalisées par le salarié au-delà de 36 semaines d'activité donneront lieu à une majoration payée de :

– 4 % lorsque le salarié réalise de 37 à 40 semaines d'activité (hors congés payés) ;

– 8 % lorsque le salarié réalise de 41 à 42 semaines d'activité (hors congés payés).

Dans tous les cas, quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne pourra pas dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaine.

Il ne pourra être dérogé à cet article que par accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical adhérent d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

4.5.5. Droits des salariés

Les salariés titulaires d'un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.

Dans les mêmes conditions que les salariés visés au premier alinéa de l'article L. 3133-3 du code du travail, pour ces salariés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.

Dans les mêmes conditions que les personnels mensualisés visés à l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport, les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, conformément aux dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2 et de la garantie prévoyance de l'article 10.3 de la convention collective nationale du sport.

Selon les dispositions de l'article L. 3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

ARTICLE 4.6
Contrat de travail à temps partiel
MODIFIE

En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du code du travail

4.6.1. Définition et droits

Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

4.6.2. Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail.
Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximal de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein a été pourvu (1).

4.6.3. Mentions obligatoires dans les contrats

Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :
― la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;
― les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;
― le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;
― les limites concernant les heures complémentaires ;
― les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.

4.6.4. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel (2).

Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer (3).

Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées (2).

4.6.4.1. Conditions d'application

L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximale du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.

4.6.4.2. Rémunération des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont rémunérées au tarif normal tant que le volume horaire total n'excède pas l'horaire contractuel augmenté de 10 %. Au-delà, et dans la limite de 33 %, les heures sont payées avec une majoration de 25 %.

4.6.5. Interruption journalière d'activité

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :
― si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois au prorata de l'horaire contractuel ;
― si la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois au prorata de la durée du travail contractuelle.
Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.
Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.

4.6.6. Dépassements permanents
de la durée du travail prévue

Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :
― pendant 12 semaines consécutives ;
― ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.
Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4-9 du code du travail, qui prévoient que le refus de l'employeur soit justifié par l'absence d'emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou par le changement d'emploi demandé qui aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er.

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-4-4 du code du travail, qui prévoient des contreparties accordées au salarié dans le cadre de l'accomplissement des heures complémentaires qui ne figurent pas dans la présente convention (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er ).

(3) Alinéa étendu sous réserve du respects des dispositions de l'article L. 212-4-3 du code du travail, qui prévoient que le salarié peut refuser l'accomplissement de ces heures complémentaires lorsqu'il est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.6
Contrat de travail à temps partiel
MODIFIE

En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du code du travail.

4. 6. 1. Définition

Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

4. 6. 2. Mentions obligatoires dans les contrats

Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4. 2. 1 de la présente convention les mentions suivantes :

- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;

- les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

- le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;

- les limites concernant les heures complémentaires ;

- les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.

4. 6. 3. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.

Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.

L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.

Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.

4. 6. 4. Interruption journalière d'activité

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :

- si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;

- si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.

Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.

Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.

4. 6. 5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel

4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail.

Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.

4. 6. 5. 2. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

4. 6. 5. 3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue

Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

- pendant 12 semaines consécutives ;

- ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.

Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

ARTICLE 4.6
Contrat de travail à temps partiel
REMPLACE

En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du code du travail.

4. 6. 1. Définition

Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année (1), est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

4. 6. 2. Mentions obligatoires dans les contrats

Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4. 2. 1 de la présente convention les mentions suivantes :

-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;

-les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

-le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;

-les limites concernant les heures complémentaires ;

-les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.

4. 6. 3. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.

Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.

L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.

Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.

4. 6. 4. Interruption journalière d'activité

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :

-si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;

-si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.

Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.

Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.

4. 6. 5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel

4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail.

Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.

4. 6. 5. 2. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

4. 6. 5. 3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue

Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

-pendant 12 semaines consécutives ;

-ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.

Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

La prime définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.

(1) Termes exclus de l'extension, en ce qu'aucune des clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en œuvre du temps partiel modulé n'est fixée dans l'article 4.6.1.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)


ARTICLE 4.6
Contrat de travail à temps partiel
REMPLACE

En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 3123-2 du code du travail.

4. 6. 1. Définition

Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année (1), est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

4. 6. 2. Mentions obligatoires dans les contrats

Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4. 2. 1 de la présente convention les mentions suivantes :

-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;

-les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

-le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;

-les limites concernant les heures complémentaires ;

-les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.

4. 6. 3. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.

Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.

L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.

Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.

4. 6. 4. Interruption journalière d'activité

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :

-si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;

-si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.

Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.

Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.

4. 6. 5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel

4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.

Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.

4. 6. 5. 2. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

4. 6. 5. 3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue

Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

-pendant 12 semaines consécutives ;

-ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.

Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

La prime définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.

(1) Termes exclus de l'extension, en ce qu'aucune des clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en œuvre du temps partiel modulé n'est fixée dans l'article 4.6.1.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)


ARTICLE 4.6
Contrat de travail à temps partiel
REMPLACE

En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 3123-1 et l'article L. 3123-2 du code du travail.

4.6.1. Définition

Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année (1), est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

4.6.2. Mentions obligatoires dans les contrats

Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention les mentions suivantes :

-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;

-les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

-le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;

-les limites concernant les heures complémentaires ;

-les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.

4.6.3. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.

Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.

L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.

Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.

4.6.4. Interruption journalière d'activité

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :

-si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;

-si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.

Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.

Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.

4.6.5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel
4.6.5.1 Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.

Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.

4.6.5.2. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

4.6.5.3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue

Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

-pendant 12 semaines consécutives ;

-ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.

Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

La prime définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.

(1) Termes exclus de l'extension, en ce qu'aucune des clauses obligatoires prévues par l'article L. 212-4-6 du code du travail pour la mise en œ uvre du temps partiel modulé n'est fixée dans l'article 4.6.1.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)


ARTICLE 4.6
Contrat de travail à temps partiel
ABROGE

En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail.

4.6.1. Définition

Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

4.6.2. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou sur une période supérieure à cette durée)

Le recours aux contrats de travail à temps partiel dérogeant à l'article L. 3123-14-1 du code du travail n'est possible qu'aux emplois ne relevant pas du contrat à durée indéterminée intermittent organisé dans les conditions de l'article 4.5.1 de la présente convention, ainsi que pour pourvoir les postes dont l'organisation du travail ne permet pas l'utilisation du CDI intermittent.

4.6.2.1. Durée minimale de travail

4.6.2.1.1. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois

Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 2 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 5 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 8 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 10 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.

Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail.

4.6.2.1.2. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois

La durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur plus de 1 mois correspond pour un cycle annuel à 304 heures sur 12 mois, cette durée minimale étant proratisée pour les salariés dont la répartition du temps de travail est inférieure à l'année.

L'organisation du travail devra rester conforme à l'article 4.6.2.1.1 de la présente convention.

4.6.2.1.3. Modalités d'application de la durée minimale de travail

Dès lors que la répartition hebdomadaire du temps de travail prévue au contrat de travail du salarié sera modifiée de manière permanente en cours d'emploi, cette durée minimale de travail sera réévaluée en fonction de ces dispositions.

La durée minimale de travail hebdomadaire du salarié ne sera, en revanche, pas modifiée par un changement temporaire de la répartition du temps de travail prévu au contrat, notamment dans le cas de la réalisation d'heures complémentaires.

4.6.2.2. Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études

Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale de travail conventionnelle ou légale. Ils justifient de ce statut auprès de leur employeur par tout moyen.

Le salarié qui ne satisfait plus l'une de ces conditions en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.

4.6.2.3. Dérogation à la demande du salarié

Conformément à l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue par l'article L. 3123-14-1 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.

Le salarié qui ne justifie plus de l'un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale par une information écrite et motivée adressée à l'employeur et respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée du travail.

4.6.2.4. Dérogation d'office pour le salarié en cumul d'emplois supérieur ou égal à 24 heures (1)

Lorsque le salarié, tous employeurs confondus, atteint déjà une durée de travail hebdomadaire de 24 heures, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, le contrat de travail de ce salarié n'est soumis à aucune durée du travail minimum conventionnelle ou légale.

Le salarié qui ne justifie plus de l'exercice d'une activité globale supérieure à l'une de ces durées en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.

4.6.2.5. Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d'activités salariées

L'application des articles 4.6.2.1 et 4.6.2.3 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures, à son équivalent mensuel ou à un temps plein. A cette fin, il donne priorité à ce salarié, sous réserve de la justification de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur remet au salarié, 1 semaine avant sa prise d'effet, un planning pour chaque semaine travaillée.

Les modalités de regroupement pourront être définies par accord d'entreprise.

4.6.3. Mentions obligatoires dans les contrats

Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention les mentions suivantes :

-la période de référence ;

-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, en cas de répartition mensuelle du temps de travail, entre les semaines du mois ;

-les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

-le délai de prévenance de cette modification, qui est de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : intempéries, indisponibilité des locaux ou des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être compris entre 3 et 6 jours ouvrés ;

-l'impossibilité pour l'employeur de réduire le délai de prévenance de la modification en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles plus de 8 fois par an ;

-les limites concernant les heures complémentaires ;

-les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning.

4.6.4. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale.

Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.

La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail.

4.6.5. Compléments d'heures par avenant

Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.

L'employeur et le salarié peuvent recourir au complément d'heures par avenant au contrat dans la limite de 9 semaines par an, consécutives ou non.

Le nombre d'avenants permettant de recourir au complément d'heures est limité à 8 par an.

Le remplacement d'au moins 1 mois consécutif d'un salarié absent en interne n'est pas pris en compte dans la limite des 9 semaines.

Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

4.6.6. Interruption journalière d'activité

Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.

En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :

-en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;

-en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.

4.6.7. Droits des salariés à temps partiel

4.6.7.1. Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.

Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.

L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

4.6.7.2. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

4.6.7.3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue

Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

-pendant 12 semaines consécutives ;

-ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines,

cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

NOTE 1 : Avenant n° 87 du 15 mai 2014 article 3 :

Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties décident d'engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l'observation des données de branche sur le travail à temps partiel.

1. A la suite de l'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent accord, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.

2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d'un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l'article 1er du présent accord :

L'article 4.6.2.1.1 serait remplacé par les dispositions suivantes :

« Par dérogation à l' article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 4 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 6 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 9 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 11 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.

Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines pour lesquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail. »

En outre, l'article 4.6.6 serait remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.6.6. Interruption journalière d'activité

Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.

En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie, définie comme suit :

-en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 25 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;

-en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 25 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. »

NOTE 2 : Avenant n°118 du 15 juin 2017, article 1er :

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre 2017, afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévue au point 1 de cet article. Les partenaires sociaux de la branche se laissent la possibilité de différer l'application des articles susmentionnés jusqu'au 1er juillet 2018 dans le cadre d'un avenant ultérieur.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 4.6.2.1.1 et 4.6.6 de la CCNS est maintenue.

NOTE 3 : Avenant n°124 du 7 novembre 2017, article 1er :

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 1er juin 2018 afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévues au point 1 de cet article.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 4.6.2.1.1 et 4.6.6 de la CCNS est maintenue.

Ces dispositions remplacent celles prévues dans l'article 1er de l'avenant n° 118 du 15 juin 2017.

(1) Article étendu à l'exclusion du 4.6.2.4 en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 3123-14-3 du code du travail.
(Arrêté du 24 octobre 2014 - art. 1)

ARTICLE 4.7
Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée
REMPLACE
4.7.1. Contrats saisonniers

Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail.
4.7.2. (1) Contrat d'intervention

Le contrat dit d'intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 122-1-1 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
― il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle et d'une durée limitée dans le temps ;
― il a pour objet la mise en oeuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
― sa durée est liée à celle de l'événement organisé.
Durant la période d'exécution du contrat d'intervention, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.
En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.7
Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée
REMPLACE
4.7.1. Contrats saisonniers

Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail.

4.7.2. (1) Contrat d'intervention

Le contrat dit d'intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
― il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle et d'une durée limitée dans le temps ;
― il a pour objet la mise en oeuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
― sa durée est liée à celle de l'événement organisé.
Durant la période d'exécution du contrat d'intervention, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.
En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 4.7
Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée
MODIFIE
4.7.1. Contrats saisonniers

Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail.

4.7.2. Contrat d'intervention (1)

Le contrat dit d'intervention » est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
― il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle et d'une durée limitée dans le temps ;
― il a pour objet la mise en oeuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
― sa durée est liée à celle de l'événement organisé.
Durant la période d'exécution du contrat d'intervention, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.
En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.

4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique

Le contrat à durée déterminée dit " spécifique " est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.

L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.

4.7.3.1. Salariés concernés

Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.

Ainsi, ce contrat s'applique aux :

- sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport ;

- entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements ...).

4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :

- la nature du contrat ;

- la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;

- le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;

- le lieu de travail ;

- le groupe de classification ;

- la durée de travail de référence ;

- les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;

- les modalités de prise du repos hebdomadaire ;

- les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

- les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.

Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention " lu et approuvé ".

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.

Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.

4.7.3.3. Durée du contrat

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.

La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.

La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :

- en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;

- en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.

Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'article L. 222-3 du code du sport.

Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.

4.7.3.4. Classification

Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.

L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.

4.7.3.5. Maintien de salaire

Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).


ARTICLE 4.7
Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée
REMPLACE
4.7.1. Contrats saisonniers

Un contrat de travail saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail.

4.7.2. Contrat d'intervention

Le contrat dit “ d'intervention ” est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
– il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle, d'une durée limitée dans le temps et n'ayant pas vocation à se répéter au cours d'une même année civile ;
– il a pour objet la mise en œuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
– sa durée est liée à celle de l'événement organisé, étant entendu que cette durée couvre les périodes de montage et démontage.

Durant la tenue de la compétition ou de la manifestation organisée, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. (1) Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.

Le contrat dit “ d'intervention ” peut également être conclu pour les périodes de préparation et/ ou de clôture d'une compétition ou manifestation sportive de dimension internationale, d'une ampleur exceptionnelle, pour les employeurs constitués sous forme associative ou commerciale ayant pour objet principal l'organisation de la compétition ou manifestation sportive concernée.

Dans ce cas, la durée du contrat correspond strictement au temps de préparation, de déroulé et/ ou de clôture de la compétition ou manifestation sportive.

En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.

4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique

Le contrat à durée déterminée dit " spécifique " est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.

L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.

4.7.3.1. Salariés concernés

Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.

Ainsi, ce contrat s'applique aux :

-sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport ;

-entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements...).

4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :

-la nature du contrat ;

-la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;

-le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;

-le lieu de travail ;

-le groupe de classification ;

-la durée de travail de référence ;

-les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;

-les modalités de prise du repos hebdomadaire ;

-les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;

-la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

-les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.

Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention " lu et approuvé ".

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.

Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.

4.7.3.3. Durée du contrat

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.

La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.

La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :

-en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;

-en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.

Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'article L. 222-3 du code du sport.

Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.

4.7.3.4. Classification

Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.

L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.

4.7.3.5. Maintien de salaire

Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique.

(1) La première phrase de l'alinéa 5 de l'article 4.7.2 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-21 du code du travail, qui conditionnent le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 4.7
Dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée
en vigueur étendue
4.7.1. Contrats saisonniers
4.7.1.1. Cas de recours

Un contrat de travail à durée déterminée saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2,3° du code du travail.

4.7.1.2. Reconduction du contrat saisonnier

A. – Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP

A. 1. – Conditions de reconduction

Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à reconduction de son contrat dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, au sens de l'article L. 1242-2 du code du travail, à pourvoir et qui soit compatible avec la qualification du salarié ;
– le salarié a effectué au moins 3 mêmes saisons dans cette entreprise sur 3 années consécutives.

Lorsque ces conditions sont réunies, l'employeur informe le salarié de son droit à reconduction du contrat saisonnier dans le cadre prévu par l'article 4.7.1.2.2, sauf motif dûment fondé.

A. 2. – Modalités d'information du salarié et délais de réponse

Par tout moyen permettant de conférer date certaine à ces informations, lorsque les conditions de l'article A. 1 sont réunies :
– avant l'échéance du contrat saisonnier, l'employeur informe le salarié des conditions de reconduction de son contrat ;
– lorsqu'il dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir dans les conditions prévues par l'article A. 1, l'employeur propose au salarié le nouveau contrat saisonnier au plus tôt 5 mois avant le début du contrat.

Une fois la proposition formulée par l'employeur, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour répondre. Si la proposition intervient moins de 2 mois avant le début du nouveau contrat, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour répondre.

En cas de réponse négative ou d'absence de réponse de la part du salarié dans le délai applicable, le salarié perd sa priorité d'accès à l'emploi saisonnier proposé.

A. 3. – Prime

Le salarié bénéficiant de la reconduction de son contrat perçoit dès le début du troisième contrat saisonnier conclu dans les conditions de l'article A. 1 une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3, au prorata de son temps de travail le cas échéant.

Cette prime est remplacée par la prime d'ancienneté prévue par l'article 9.2.3 dès lors que le salarié remplit les conditions requises pour bénéficier de la prime d'ancienneté.

B. – Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus

Les partenaires sociaux de la branche du sport s'entendent pour favoriser le dialogue social dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus concernant les dispositions relatives à la reconduction des contrats saisonniers.

Néanmoins, en l'absence d'accord d'entreprise traitant de la question dans ces structures, les salariés saisonniers travaillant sur des centres de plongée dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus se voient appliquer le régime prévu au point A du présent article, à l'exception du curseur de reconduction prévu au point A. 1 qui est dans ce cas fixé à 4 mêmes saisons sur 4 années consécutives (au lieu de 3). Pour ces salariés, la prime prévue au point A. 3 est alors octroyée au début du 4e contrat saisonnier.

4.7.2. Contrat d'intervention

Le contrat dit “ d'intervention ” est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
– il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle, d'une durée limitée dans le temps et n'ayant pas vocation à se répéter au cours d'une même année civile ;
– il a pour objet la mise en œuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
– sa durée est liée à celle de l'événement organisé, étant entendu que cette durée couvre les périodes de montage et démontage.

Durant la tenue de la compétition ou de la manifestation organisée, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives. (1) Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.

Le contrat dit “ d'intervention ” peut également être conclu pour les périodes de préparation et/ ou de clôture d'une compétition ou manifestation sportive de dimension internationale, d'une ampleur exceptionnelle, pour les employeurs constitués sous forme associative ou commerciale ayant pour objet principal l'organisation de la compétition ou manifestation sportive concernée.

Dans ce cas, la durée du contrat correspond strictement au temps de préparation, de déroulé et/ ou de clôture de la compétition ou manifestation sportive.

En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée.

4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique

Le contrat à durée déterminée dit " spécifique " est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.

L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.

4.7.3.1. Salariés concernés

Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.

Ainsi, ce contrat s'applique aux :

– sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport ;

– entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements...).

4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :

– la nature du contrat ;

– la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;

– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;

– le lieu de travail ;

– le groupe de classification ;

– la durée de travail de référence ;

– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;

– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;

– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;

– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.

Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention " lu et approuvé ".

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.

Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.

4.7.3.3. Durée du contrat

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.

La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.

La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :

– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;

– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.

Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'article L. 222-3 du code du sport.

Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.

4.7.3.4. Classification

Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.

L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.

4.7.3.5. Maintien de salaire

Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique.

(1) La première phrase de l'alinéa 5 de l'article 4.7.2 est exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-21 du code du travail, qui conditionnent le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

Chapitre V : Temps de travail
ARTICLE 5.1
Dispositions générales
REMPLACE
5.1.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :
― les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
― les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
― les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
― les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.

5.1.2. Heures supplémentaires
5.1.2.1. Définitions et conditions générales

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
― jusqu'à 90 heures, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
― au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.

5.1.2.2. Contreparties

5.1.2.2.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement.
Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions de l'article L. 212.5 du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération.
5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires.
Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail, à un repos compensateur défini comme suit.
5.1.2.2.2.1. Conditions d'acquisition du droit au repos.
Dans les entreprises d'au plus 20 salariés :
― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % de ces heures.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
― heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.
5.1.2.2.2.2. Conditions d'utilisation du droit au repos.
Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Le repos sera pris conformément aux dispositions de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

5.1.3. Durées maximales journalières et hebdomadaires
5.1.3.1. Durées maximales journalières

― 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
― 10 heures pour les autres salariés.
Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s'appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an.
La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf si un accord collectif le prévoit. Dans ce cas, le dépassement exceptionnel ne peut être mis en place qu'avec l'accord du salarié et dans la limite de 12 jours par an (1).

Durées maximales hebdomadaires

Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus (2).

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.

5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés
5.1.4.1. Le principe

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (3).

Les entreprises ou établissements s'efforcent de rechercher la possibilité d'accorder 2 jours de repos consécutifs à leurs salariés.

5.1.4.2. Modalités

Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.
Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4).

Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue pro rata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à 1 an.
Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés (5) Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2 du présent texte (5).

Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43351), aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa e l'article L. 212-7 du code du travail, qui prévoient la prise d'un décret pour une durée hebdomadaire dépassant 44 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail qui prévoient que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, qui prévoient que le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 35 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 5.1
Dispositions générales
REMPLACE
5.1.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :
― les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
― les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
― les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
― les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.

5.1.2. Heures supplémentaires
5.1.2.1. Définitions et conditions générales

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
― jusqu'à 90 heures, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
― au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.

5.1.2.2. Contreparties

5.1.2.2.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement.
Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération.
5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires.
Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-26 du code du travail, à un repos compensateur défini comme suit.
5.1.2.2.2.1. Conditions d'acquisition du droit au repos.
Dans les entreprises d'au plus 20 salariés :
― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % de ces heures.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
― heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.
5.1.2.2.2.2. Conditions d'utilisation du droit au repos.
Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Le repos sera pris conformément aux dispositions des articles L. 3121-26 et L.3121-27 du code du travail.
Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

5.1.3. Durées maximales journalières et hebdomadaires
5.1.3.1. Durées maximales journalières

― 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
― 10 heures pour les autres salariés.
Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s'appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an.
La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf si un accord collectif le prévoit. Dans ce cas, le dépassement exceptionnel ne peut être mis en place qu'avec l'accord du salarié et dans la limite de 12 jours par an (1).

Durées maximales hebdomadaires

Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus (2).

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.

5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés
5.1.4.1. Le principe

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (3).

Les entreprises ou établissements s'efforcent de rechercher la possibilité d'accorder 2 jours de repos consécutifs à leurs salariés.

5.1.4.2. Modalités

Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.
Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4).

Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue pro rata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à 1 an.
Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés (5) Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2 du présent texte (5).

Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43351), aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa e l'article L. 212-7 du code du travail, qui prévoient la prise d'un décret pour une durée hebdomadaire dépassant 44 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail qui prévoient que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, qui prévoient que le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 35 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 5.1
Dispositions générales
REMPLACE
5.1.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :
― les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
― les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
― les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
― les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.

5.1.2. Heures supplémentaires
5.1.2.1. Définitions et conditions générales

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
― jusqu'à 90 heures, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
― au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.
Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.

5.1.2.2. Contreparties

5.1.2.2.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement.
Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.
Par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération.
5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires.
Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié à un repos compensateur défini comme suit :

5.1.2.2.2.1. Conditions d'acquisition du droit au repos.
Dans les entreprises d'au plus 20 salariés :
― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % de ces heures.
Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
― heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.
5.1.2.2.2.2. Conditions d'utilisation du droit au repos.
Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.
Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum de 1 an.

Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

5.1.3. Durées maximales journalières et hebdomadaires
5.1.3.1. Durées maximales journalières

― 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
― 10 heures pour les autres salariés.
Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s'appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an.
La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.
Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf si un accord collectif le prévoit. Dans ce cas, le dépassement exceptionnel ne peut être mis en place qu'avec l'accord du salarié et dans la limite de 12 jours par an (1).

Durées maximales hebdomadaires

Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus (2).

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.

5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés
5.1.4.1. Le principe

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.
Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (3).

Les entreprises ou établissements s'efforcent de rechercher la possibilité d'accorder 2 jours de repos consécutifs à leurs salariés.

5.1.4.2. Modalités

Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.
Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4).

Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue pro rata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à 1 an.
Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés (5) Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2 du présent texte (5).

Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43351), aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa e l'article L. 212-7 du code du travail, qui prévoient la prise d'un décret pour une durée hebdomadaire dépassant 44 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail qui prévoient que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, qui prévoient que le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 35 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 5.1
Dispositions générales
en vigueur étendue
5.1.1. Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur, est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsque les critères définis au 1er alinéa sont réunis, sont considérés notamment comme du temps de travail effectif :
― les durées nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail dans le cadre d'une tenue particulière ;
― les temps nécessaires à la mise en oeuvre de l'activité, au contrôle et à la maintenance du matériel ;
― les temps de déplacement pour se rendre d'un lieu d'activité à un autre au cours de la durée journalière de travail pour le compte d'un même employeur ;
― les temps de repas et de pause lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur sur le lieu de travail.

5.1.2. Heures supplémentaires
5.1.2.1. Définitions et conditions générales

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

Les employeurs peuvent y avoir recours dans la limite du contingent annuel fixé par la loi et dans les conditions suivantes :
― jusqu'à 90 heures, le salarié est tenu d'effectuer les heures supplémentaires que l'employeur lui demande de réaliser ;
― au-delà et dans la limite du plafond fixé par la loi, le salarié peut refuser de les effectuer.

Les heures supplémentaires donnent lieu aux contreparties ci-dessous définies.

5.1.2.2. Contreparties
5.1.2.2.1. Majoration ou repos compensateur de remplacement.

Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail et toute majoration qui en découlerait conformément aux dispositions des articles L. 3121-27, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

Par accord d'entreprise ou à défaut par accord entre les parties, il peut être substitué au repos compensateur de remplacement une rémunération.

5.1.2.2.2. Repos compensateurs obligatoires.

Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié à un repos compensateur défini comme suit :

5.1.2.2.2.1. Conditions d'acquisition du droit au repos.

Dans les entreprises d'au plus 20 salariés :
― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % de ces heures.

Dans les entreprises de plus de 20 salariés :
― heures supplémentaires effectuées dans le volume du contingent annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà du plancher de 41 heures hebdomadaires ;
― heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent légal annuel d'heures : la durée du repos compensateur est égale à 100 % de ces heures.

5.1.2.2.2.2. Conditions d'utilisation du droit au repos.

Ce droit est ouvert dès que le salarié totalise 7 heures de repos. Il doit être pris dans les 6 mois qui suivent l'ouverture des droits, par journée ou demi-journée ; chaque journée ou demi-journée correspond au nombre d'heures que le salarié aurait travaillé au cours de cette journée ou demi-journée.

Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum de 1 an.

Un état des heures supplémentaires effectuées, des heures de repos compensateur de remplacement et, le cas échéant, les heures de repos compensateur légal prises ainsi que les crédits d'heures correspondants disponibles, devra être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et annexé au bulletin de paye du salarié. Il comportera une mention notifiant l'ouverture des droits aux repos compensateurs, les modalités et le délai dans lequel ils doivent être pris. Ce temps de repos est pris au choix du salarié sauf nécessité de service.

5.1.3. Durées maximales journalières et hebdomadaires
5.1.3.1. Durées maximales journalières

― 8 heures pour les apprentis et les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ;
― 10 heures pour les autres salariés.

Toutefois, dans certaines situations, il est possible de dépasser ces durées, sans pour autant dépasser 12 heures. Cette disposition exceptionnelle ne peut pas s'appliquer plus de 2 fois dans une même semaine, et ni plus de 3 fois par mois ni plus de 12 jours par an (1) .

La durée quotidienne du travail s'apprécie dans le cadre de la journée civile, soit de 0 heure à 24 heures.

Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf exceptions prévues par la loi.

Durées maximales hebdomadaires

Le nombre de semaines dont la durée atteint ou dépasse 44 heures est limité à 15 par an. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus (2) .

Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de modulation du temps de travail.

5.1.4. Repos hebdomadaire et jours fériés
5.1.4.1. Le principe

La durée hebdomadaire du travail peut être répartie de manière inégale entre les jours de la semaine. Elle peut être organisée sur 4 jours pour les salariés à temps complet.

Le travail par cycle peut être organisé sur la base suivante : 70 heures par cycle de 2 semaines réparties sur une semaine de 4 jours et une semaine de 5 jours (3) .

Les entreprises ou établissements s'efforcent de rechercher la possibilité d'accorder 2 jours de repos consécutifs à leurs salariés.

5.1.4.2. Modalités

Lorsque les rythmes des activités sportives l'exigent et conformément aux dispositions du code du travail, les entreprises ou établissements relevant de la présente convention bénéficient d'une dérogation à la règle du repos dominical, pour les types d'emplois qui sont liés directement à la pratique, l'animation, l'enseignement ou l'encadrement d'activités sportives.

Lorsque le repos n'est pas habituellement donné le dimanche, le contrat de travail doit en faire mention. En outre, lorsque les salariés travaillent habituellement le dimanche et les jours fériés, l'employeur doit organiser leur travail afin qu'ils puissent bénéficier soit de 2 jours de repos consécutifs par semaine avec dimanche travaillé, soit de 11 dimanches non travaillés par an, hors congés payés (4) .

Le calcul du nombre de dimanches non travaillés s'effectue pro rata temporis quand la durée du contrat de travail est inférieure à 1 an.

Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés (5) Ces majorations se substituent à celles prévues à l'article 5.1.2.2 du présent texte (5) .

Lorsque le 1er Mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.

5.1.5. Temps partiel (ancien art. 4.6)

En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 3123-1 du code du travail.

5.1.5.1. Définition

Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

5.1.5.2. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou sur une période supérieure à cette durée)

Le recours aux contrats de travail à temps partiel dérogeant à l'article L. 3123-27 du code du travail n'est possible qu'aux emplois ne relevant pas du contrat à durée indéterminée intermittent organisé dans les conditions de l'article 4.5.1 de la présente convention, ainsi que pour pourvoir les postes dont l'organisation du travail ne permet pas l'utilisation du CDI intermittent.

5.1.5.2.1. Durée minimale de travail

5.1.5.2.1.1. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois

Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 2 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 5 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 8 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 10 heures ;

-pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.

Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail.

5.1.5.2.1.2. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois

La durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur plus de 1 mois correspond pour un cycle annuel à 304 heures sur 12 mois, cette durée minimale étant proratisée pour les salariés dont la répartition du temps de travail est inférieure à l'année.

L'organisation du travail devra rester conforme à l'article 5.1.5.2.1.1 de la présente convention.

5.1.5.2.1.3. Modalités d'application de la durée minimale de travail

Dès lors que la répartition hebdomadaire du temps de travail prévue au contrat de travail du salarié sera modifiée de manière permanente en cours d'emploi, cette durée minimale de travail sera réévaluée en fonction de ces dispositions.

La durée minimale de travail hebdomadaire du salarié ne sera, en revanche, pas modifiée par un changement temporaire de la répartition du temps de travail prévu au contrat, notamment dans le cas de la réalisation d'heures complémentaires.

5.1.5.2.2. Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études

Conformément à l'article L. 3123-7 du code du travail, les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale de travail conventionnelle ou légale. Ils justifient de ce statut auprès de leur employeur par tout moyen.

Le salarié qui ne satisfait plus l'une de ces conditions en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 5.1.5.2.3, la dérogation prévue par l'article 5.1.5.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.

5.1.5.2.3. Dérogation à la demande du salarié

Conformément à l'article L. 3123-7 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue par l'article L. 3123-27 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.

Le salarié qui ne justifie plus de l'un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale par une information écrite et motivée adressée à l'employeur et respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, l'article 5.1.5.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée du travail.

5.1.5.2.4. Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d'activités salariées

L'application des articles 5.1.5.2.1 et 5.1.5.2.3 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures, à son équivalent mensuel ou à un temps plein. A cette fin, il donne priorité à ce salarié, sous réserve de la justification de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur remet au salarié, 1 semaine avant sa prise d'effet, un planning pour chaque semaine travaillée.

Les modalités de regroupement pourront être définies par accord d'entreprise.

5.1.5.3. Mentions obligatoires dans les contrats

Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention les mentions suivantes :

-la période de référence ;

-la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, en cas de répartition mensuelle du temps de travail, entre les semaines du mois ;

-les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;

-le délai de prévenance de cette modification, qui est de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : intempéries, indisponibilité des locaux ou des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être compris entre 3 et 6 jours ouvrés ;

-l'impossibilité pour l'employeur de réduire le délai de prévenance de la modification en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles plus de 8 fois par an ;

-les limites concernant les heures complémentaires ;

-les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning.

5.1.5.4. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale.

Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.

Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.

La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail.

5.1.5.5. Compléments d'heures par avenant

Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.

L'employeur et le salarié peuvent recourir au complément d'heures par avenant au contrat dans la limite de 9 semaines par an, consécutives ou non.

Le nombre d'avenants permettant de recourir au complément d'heures est limité à 8 par an.

Le remplacement d'au moins 1 mois consécutif d'un salarié absent en interne n'est pas pris en compte dans la limite des 9 semaines.

Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

5.1.5.6. Interruption journalière d'activité

Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.

En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :

-en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;

-en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.

5.1.5.7. Droits des salariés à temps partiel

5.1.5.7.1. Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-3 du code du travail.

Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.

L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

5.1.5.7.2. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

5.1.5.7.3. Dépassement permanent de la durée du travail prévue

Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :

-pendant 12 semaines consécutives ;

-ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines,

cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 220-1 du code du travail et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 18 décembre 2001, n° 99-43351), aux termes desquelles l'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 13 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa e l'article L. 212-7 du code du travail, qui prévoient la prise d'un décret pour une durée hebdomadaire dépassant 44 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7-1 du code du travail qui prévoient que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, qui prévoient que le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 35 heures (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 5.2 (1)
Modulation du temps de travail
MODIFIE
5.2.1. Définition et champ d'application

Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.
Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.
C'est la raison pour laquelle, les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.
Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire qu'il soit à temps plein ou à temps partiel et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.
Il est convenu d'appeler heures de modulation » les heures de travail effectuées au-delà du temps de travail hebdomadaire moyen annuel de l'accord, et heures de compensation » les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un temps de travail hebdomadaire inférieur au temps de travail hebdomadaire moyen annuel de l'accord.

5.2.2. Dispositions communes
5.2.2.1. Recours à la modulation

Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après conformément aux articles L. 212-8 et L. 212-4-6 du code du travail. Les membres du Comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.
Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.
Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage, un mois avant le début de la période de modulation.
Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

5.2.2.2. Mise en oeuvre

Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et/ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.
Il devra être prévu pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures de modulation, les heures de compensation et les heures dépassant l'horaire plafond, enregistrées depuis le début de la période de modulation.
Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.

5.2.2.3. Information du salarié

Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.
Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

5.2.2.4. Salariés n'ayant pas travaillé
pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :
― la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues par l'article 5.1.2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;
― la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 145.2 du code du travail.

5.2.3. Travail à temps plein modulé
5.2.3.1. Etendue de la modulation

La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période annuelle définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :
1. Sur cette période annuelle, la durée hebdomadaire de travail hors heure supplémentaire, ne devra pas excéder en moyenne 35 heures par semaine travaillée. Pour l'ensemble de l'année, la durée de travail ne pourra pas excéder en moyenne 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l' article L. 212-16 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés ;
2. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés ;
3. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an ;
4. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail ;
5. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

5.2.3.2. Programmation

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5.2.3.1.
Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.
Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d' un délai de prévenance de 7 jours . Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours, le salarié bénéficie d'un droit de refus.
En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
1 semaine non travaillée ou l'inverse 1/2 heure de repos par fluctuation hebdomadaire
1 journée non travaillée est travaillée ou l'inverse 1/2 heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
1/2 journée de travail est inversée 1/2 heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée
Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.

5.2.3.3. Modifications exceptionnelles

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut réduire immédiatement l'horaire de travail sans respecter la procédure prévue.
Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.
S'il apparaît, à la fin de la période annuelle, que le nombre d'heures de travail ainsi perdues n'a pas pu être compensé par des heures de modulation, l'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée. Cependant, l'admission au chômage partiel pourra être sollicitée à tout moment dans le cas d'une réduction significative du programme.
En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

5.2.3.4. Rémunération

Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5.2.3.5. Heures supplémentaires non programmées

Constituent des heures supplémentaires non programmées en application de l'article 5.2.3.1 :
― les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire ;
― ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5.2.3.1 à l'exclusion des heures ci-dessus .
Ces heures sont rémunérées en tant qu'heures supplémentaires conformément aux dispositions de l'article L. 212.5 du code du travail.
Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

5.2.4. Travail à temps partiel modulé
5.2.4.1. Etendue de la modulation

Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail.
La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :
1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat ;
2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses ;
3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat ;
4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.
5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

5.2.4.2. Introduction de la modulation
dans les contrats à temps partiel en cours

Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :
― avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;
― avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

5.2.4.3. Programmation

Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

5.2.4.4. Rémunération

Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

ARTICLE 5.2
Modulation du temps de travail
REMPLACE

5. 2. 1. Définition et champ d'application

Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après conformément aux articles L. 212-8 et L. 212-4-6 du code du travail.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.


5. 2. 2. Dispositions communes

5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés

Les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.

Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période de modulation.

Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation

Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.

Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.

Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.

Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.


5. 2. 3. Travail à temps plein modulé

5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation

La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail.

6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail et 5. 1. 2 de la CCNS :

-les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

-ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

5. 2. 3. 2. Programmation

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 3. 1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.

En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
Une semaine non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
Une journée non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée

Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.

5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.

Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.

L'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée, conformément à l'article R. 351-55 du code du travail.

En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

5. 2. 3. 4. Rémunération (1)

Le salaire est établi indépendament de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 145-2 du code du travail.


5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé

Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

-avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

-avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation

Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail.

La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :

1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne (2) prévue au contrat.

4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.

5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

5. 2. 4. 2. Programmation (3)

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.

Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

5. 2. 4. 3. Rémunération (4)

Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 4. 6. 4 ;

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 145. 2 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 212-4-6 (6°) du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(4) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

ARTICLE 5.2
Modulation du temps de travail
REMPLACE

5. 2. 1. Définition et champ d'application

Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après conformément aux articles L. 3122-9 et suivants du code du travail et aux articles L. 3123-25 et suivants du code du travail.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.

5. 2. 2. Dispositions communes

5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés

Les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.

Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période de modulation.

Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation

Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.

Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.

Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.

Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.

5. 2. 3. Travail à temps plein modulé

5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation

La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.

6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-22, L.3121-26, L. 3121-27 et L.3121-11 et suivants du code du travail et 5. 1. 2 de la CCNS :

-les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

-ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

5. 2. 3. 2. Programmation

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 3. 1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.

En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
Une semaine non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
Une journée non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée

Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.

5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.

Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.

L'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée, conformément à l'article R. 5122-26 du code du travail.

En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

5. 2. 3. 4. Rémunération (1)

Le salaire est établi indépendament de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé

Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

-avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

-avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation

Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel conformément aux dispositions des articles L. 3123-25 et suivants du code du travail.

La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :

1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne (2) prévue au contrat.

4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.

5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

5. 2. 4. 2. Programmation (3)

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.

Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

5. 2. 4. 3. Rémunération (4)

Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 4. 6. 4 ;

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(4) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

ARTICLE 5.2
Modulation du temps de travail
REMPLACE

5. 2. 1. Définition et champ d'application

Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.

5. 2. 2. Dispositions communes

5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés

Les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.

Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période de modulation.

Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation

Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.

Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.

Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.

Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.

5. 2. 3. Travail à temps plein modulé

5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation

La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.

6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS.:

-les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

-ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

5. 2. 3. 2. Programmation

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 3. 1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.

En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
Une semaine non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
Une journée non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée

Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.

5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.

Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.

L'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée, conformément aux article R. 5122-26 et suivants du code du travail.

En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

5. 2. 3. 4. Rémunération (1)

Le salaire est établi indépendament de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé

Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

-avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

-avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation

Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel.

La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :

1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne (2) prévue au contrat.

4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.

5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

5. 2. 4. 2. Programmation (3)

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.

Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

5. 2. 4. 3. Rémunération (4)

Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 4. 6. 4 ;

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(4) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

ARTICLE 5.2
Modulation du temps de travail
en vigueur étendue

5. 2. 1. Définition et champ d'application

Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.

5. 2. 2. Dispositions communes

5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés

Les membres élus du comité social et économique, s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.

Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période de modulation.

Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation

Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.

Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.

Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.

Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.

5. 2. 3. Travail à temps plein modulé

5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation

La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail.

6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-30 et L. 3121-36 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS.:

-les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

-ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

5. 2. 3. 2. Programmation

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 3. 1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.

En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
Une semaine non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
Une journée non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée

Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.

5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.

Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.

Une indemnisation au titre du recours à l'activité partielle peut le cas échéant être sollicitée pour les heures perdues en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée conformément aux dispositions légales applicables.

En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

5. 2. 3. 4. Rémunération (1)

Le salaire est établi indépendament de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé

Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

-avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

-avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation

Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel.

La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :

1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne (2) prévue au contrat.

4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.

5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

5. 2. 4. 2. Programmation (3)

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.

Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

5. 2. 4. 3. Rémunération (4)

Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 5. 4 ;

-la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.

(1) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(2) Terme exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles la variation de la durée du travail doit se faire à partir de la durée stipulée au contrat de travail et non de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(3) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, aux termes desquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

(4) Article étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2007, art. 1er)

ARTICLE 5.3
Situations particulières
REMPLACE
5.3.1. Cadres
5.3.1.1. Définitions et champ d'application

Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.
En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.
5.3.1.1.1. Cadres dirigeants.
Cadres dirigeants répondent aux critères définis dans la grille de classification figurant dans le chapitre 9 de la présente convention collective (1).
Les dispositions du livre deuxième, titre Ier du code du travail relatives à la durée du travail et au travail de nuit et celle du livre deuxième du titre II ne s'appliquent pas à ces cadres, qui perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d'heures de travail.
Par ailleurs, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés payés et les congés pour événements familiaux.
5.3.1.1.2. Cadres intégrés.
Les cadres intégrés répondent aux critères de l'article L. 212-15-2 du code du travail.
La nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
5.3.1.1.3. Cadres autonomes.
Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés tels que définis ci-dessus par la présente convention.
Relèvent notamment de cette catégorie les cadres qui bénéficient d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps.

5.3.1.2. Forfaits applicables aux cadres

5.3.1.2.1. Forfait annuel en jours.
Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux cadres autonomes ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du code du travail.
Le décompte des jours travaillés et de repos peut-être effectué soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
Un suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, sera mis en place.
En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Les cadres soumis à ce régime disposeront d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel seront établis en fin de période afin de déterminer le nombre de jours effectivement travaillés.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps.
5.3.1.2.2. Forfait annuel en heures.
Un système de forfait en heures peut s'appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1 et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s'appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos quotidien de 11 heures consécutives.
La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de 35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition par l'employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, un entretien individuel annuel permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés.

5.3.2. Personnels non cadres itinérants
5.3.2.1. Définitions

Peuvent être considérés comme des personnels itinérants non-cadres, les personnels dont la situation d'emploi, en raison de ses caractéristiques particulières liées à l'activité sportive, répond aux critères suivants :
1. Ces personnels :
― soit travaillent en dehors de l'entreprise :
― au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ;
― ou dans l'année plus de 86 jours ;
― soit passent en déplacement :
― au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ;
― ou plus de 47 nuits dans l'année.
2. Ils disposent nécessairement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

5.3.2.2. Forfaits applicables

Le temps de travail des salariés non cadre itinérants pourra être évalué sur la base d'un forfait annuel en heures dans les conditions définies aux articles 5.3.1.2.2 ci-dessus.

5.3.3. Autres situations particulières
5.3.3.1. Astreintes

5.3.3.1.1. Définition et champ d'application.
Conformément à l'article L. 212.4 bis, 1er alinéa, du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
5.3.3.1.2. Modalités de mise en place.
La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.
Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

5.3.3.2. Temps de déplacement en dehors
des heures habituelles de travail

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

5.3.3.3. Travail de nuit

5.3.3.3.1. Définitions et champ d'application.
Est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois, il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
― dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit » ;
― ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.
Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.
Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
― à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
― et aux conditions de travail des salariés concernés.
5.3.3.3.2. Modalités et contreparties.
5.3.3.3.2.1. Pour les salariés travailleurs de nuit au sens de l'article précédent.
Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.
Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.
5.3.3.3.2.2. Pour les autres salariés.
Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.
Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.
5.3.3.3.2.3. Temps de pause.
Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
5.3.3.4. (2) Equivalences

5.3.3.4.1. Présence nocturne obligatoire.
A la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d'équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration.
5.3.3.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe.
Les salariés amenés à travailler dans le cadre d'un accompagnement et d'un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d'activité comprend des périodes de travail et d'inactivité et qu'il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.
Lorsque les salariés réalisent des missions d'accompagnement et d'encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d'équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s'ajoutant à la rémunération prévue à l'article 5.3.3.4.1.
Dans le cadre de ce régime d'équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.

5.3.3.5. Modalité de prise des repos compensateurs

Les droits acquis en application des dispositions de l'article 5.3.3 se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des critères définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er.

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoient l'institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 5.3
Situations particulières
REMPLACE
5.3.1. Cadres
5.3.1.1. Définitions et champ d'application

Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.
En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.
5.3.1.1.1. Cadres dirigeants.
Cadres dirigeants répondent aux critères définis dans la grille de classification figurant dans le chapitre 9 de la présente convention collective (1).
Les dispositions du livre deuxième, titre Ier du code du travail relatives à la durée du travail et au travail de nuit et celle du livre deuxième du titre II ne s'appliquent pas à ces cadres, qui perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d'heures de travail.
Par ailleurs, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés payés et les congés pour événements familiaux.
5.3.1.1.2. Cadres intégrés.
Les cadres intégrés répondent aux critères de l'article L. 3121-39 du code du travail.
La nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
5.3.1.1.3. Cadres autonomes.
Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés tels que définis ci-dessus par la présente convention.
Relèvent notamment de cette catégorie les cadres qui bénéficient d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps.

5.3.1.2. Forfaits applicables aux cadres

5.3.1.2.1. Forfait annuel en jours.
Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux cadres autonomes ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
Le décompte des jours travaillés et de repos peut-être effectué soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
Un suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, sera mis en place.
En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Les cadres soumis à ce régime disposeront d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel seront établis en fin de période afin de déterminer le nombre de jours effectivement travaillés.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps.
5.3.1.2.2. Forfait annuel en heures.
Un système de forfait en heures peut s'appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3121-7 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1 et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s'appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos quotidien de 11 heures consécutives.
La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de 35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition par l'employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, un entretien individuel annuel permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés.

5.3.2. Personnels non cadres itinérants
5.3.2.1. Définitions

Peuvent être considérés comme des personnels itinérants non-cadres, les personnels dont la situation d'emploi, en raison de ses caractéristiques particulières liées à l'activité sportive, répond aux critères suivants :
1. Ces personnels :
― soit travaillent en dehors de l'entreprise :
― au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ;
― ou dans l'année plus de 86 jours ;
― soit passent en déplacement :
― au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ;
― ou plus de 47 nuits dans l'année.
2. Ils disposent nécessairement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

5.3.2.2. Forfaits applicables

Le temps de travail des salariés non cadre itinérants pourra être évalué sur la base d'un forfait annuel en heures dans les conditions définies aux articles 5.3.1.2.2 ci-dessus.

5.3.3. Autres situations particulières
5.3.3.1. Astreintes

5.3.3.1.1. Définition et champ d'application.
Conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
5.3.3.1.2. Modalités de mise en place.
La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.
Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

5.3.3.2. Temps de déplacement en dehors
des heures habituelles de travail

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

5.3.3.3. Travail de nuit

5.3.3.3.1. Définitions et champ d'application.
Est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois, il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
― dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit » ;
― ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.
Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.
Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
― à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
― et aux conditions de travail des salariés concernés.
5.3.3.3.2. Modalités et contreparties.
5.3.3.3.2.1. Pour les salariés travailleurs de nuit au sens de l'article précédent.
Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.
Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.
5.3.3.3.2.2. Pour les autres salariés.
Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.
Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.
5.3.3.3.2.3. Temps de pause.
Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
5.3.3.4. (2) Equivalences

5.3.3.4.1. Présence nocturne obligatoire.
A la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d'équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration.
5.3.3.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe.
Les salariés amenés à travailler dans le cadre d'un accompagnement et d'un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d'activité comprend des périodes de travail et d'inactivité et qu'il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.
Lorsque les salariés réalisent des missions d'accompagnement et d'encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d'équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s'ajoutant à la rémunération prévue à l'article 5.3.3.4.1.
Dans le cadre de ce régime d'équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.

5.3.3.5. Modalité de prise des repos compensateurs

Les droits acquis en application des dispositions de l'article 5.3.3 se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des critères définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er.

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoient l'institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 5.3
Situations particulières
REMPLACE
5.3.1. Cadres
5.3.1.1. Définitions et champ d'application

Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.
En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.
5.3.1.1.1. Cadres dirigeants.
Cadres dirigeants répondent aux critères définis dans la grille de classification figurant dans le chapitre 9 de la présente convention collective (1).
Les dispositions de la troisième partie, livre Ier, titre II, du code du travail portant sur la durée du travail et le travail de nuit, et celles de la troisième partie, livre Ier, titre III, du code du travail portant sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés ne s'appliquent pas à ces cadres, qui perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d'heures de travail.
Par ailleurs, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés payés et les congés pour événements familiaux.
5.3.1.1.2. Cadres intégrés.
Les cadres intégrés sont ceux dont la nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

5.3.1.1.3. Cadres autonomes.
Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés tels que définis ci-dessus par la présente convention.
Relèvent notamment de cette catégorie les cadres qui bénéficient d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps.

5.3.1.2. Forfaits applicables aux cadres

5.3.1.2.1. Forfait annuel en jours.
Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux cadres autonomes ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
Le décompte des jours travaillés et de repos peut-être effectué soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.
Un suivi annuel de l'organisation du travail, de l'amplitude des journées d'activités et de la charge de travail qui en résulte, sera mis en place.
En outre, un bilan sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.
Les cadres soumis à ce régime disposeront d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum) et au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures au minimum). Un planning mensuel prévisionnel et un bilan annuel seront établis en fin de période afin de déterminer le nombre de jours effectivement travaillés.
Les jours de repos peuvent être affectés à un compte épargne-temps.
5.3.1.2.2. Forfait annuel en heures.
Un système de forfait en heures peut s'appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.
La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1 et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s'appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos quotidien de 11 heures consécutives.
La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de 35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition par l'employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, un entretien individuel annuel permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés.

5.3.2. Personnels non cadres itinérants
5.3.2.1. Définitions

Peuvent être considérés comme des personnels itinérants non-cadres, les personnels dont la situation d'emploi, en raison de ses caractéristiques particulières liées à l'activité sportive, répond aux critères suivants :
1. Ces personnels :
― soit travaillent en dehors de l'entreprise :
― au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ;
― ou dans l'année plus de 86 jours ;
― soit passent en déplacement :
― au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ;
― ou plus de 47 nuits dans l'année.
2. Ils disposent nécessairement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

5.3.2.2. Forfaits applicables

Le temps de travail des salariés non cadre itinérants pourra être évalué sur la base d'un forfait annuel en heures dans les conditions définies aux articles 5.3.1.2.2 ci-dessus.

5.3.3. Autres situations particulières
5.3.3.1. Astreintes

5.3.3.1.1. Définition et champ d'application.
Conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
5.3.3.1.2. Modalités de mise en place.
La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.
Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

5.3.3.2. Temps de déplacement en dehors
des heures habituelles de travail

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.
Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.
Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

5.3.3.3. Travail de nuit

5.3.3.3.1. Définitions et champ d'application.
Est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois, il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
― dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit » ;
― ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.
Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.
Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
― à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
― et aux conditions de travail des salariés concernés.
5.3.3.3.2. Modalités et contreparties.
5.3.3.3.2.1. Pour les salariés travailleurs de nuit au sens de l'article précédent.
Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.
Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.
5.3.3.3.2.2. Pour les autres salariés.
Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.
Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.
5.3.3.3.2.3. Temps de pause.
Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.
5.3.3.4. (2) Equivalences

5.3.3.4.1. Présence nocturne obligatoire.
A la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d'équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration.
5.3.3.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe.
Les salariés amenés à travailler dans le cadre d'un accompagnement et d'un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d'activité comprend des périodes de travail et d'inactivité et qu'il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.
Lorsque les salariés réalisent des missions d'accompagnement et d'encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d'équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s'ajoutant à la rémunération prévue à l'article 5.3.3.4.1.
Dans le cadre de ce régime d'équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.

5.3.3.5. Modalité de prise des repos compensateurs

Les droits acquis en application des dispositions de l'article 5.3.3 se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des critères définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er.

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoient l'institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 5.3
Situations particulières
en vigueur étendue
5.3.1. Forfaits applicables aux cadres et à certains non-cadres

5.3.1.1. Le forfait annuel en jours (1)

Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux :
– salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
– salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l'article 5.3.4 de la CCNS dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux) ;
– salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (chargé de communication, chargé de marketing).

5.3.1.2. Convention individuelle de forfait

Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.

Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut pas dépasser le volume du forfait prévu à l'article 5.3.1.3 et la rémunération y afférent.

5.3.1.3. Volume du forfait (2)

La période de référence pour le calcul du forfait est l'année civile, ou toute période de 12 mois consécutifs.

Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.

Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.

Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.

En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.

En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit :

Nombre de jours de l'année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours de congés payés acquis – nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine – nombre de jours du forfait.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au pro rata temporis.

Le forfait jour sera recalculé au pro rata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

5.3.1.4. Décompte du forfait (3)

La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.

En cas de maladie dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence.

En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.

5.3.1.5. Rémunération
5.3.1.5.1. Dispositions communes

À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.

La rémunération sera fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.

5.3.1.5.2. Dispositions spécifiques aux salariés non cadres

Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification.

5.3.1.6. Contrôle de la charge de travail et modalité de communication (4)

Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures seront mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps.

Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne devront pas travailler plus de 6 jours d'affilée.

Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail :

L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :
– difficultés dans l'organisation du travail ;
– charge de travail excessive ;
– alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives)

Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Entretiens :

Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée – vie professionnelle sera organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable.

Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.

Information annuelle aux IRP :

En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué, s'ils existent au sein de l'entreprise, au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, ou au conseil social et économique.

5.3.1.7. Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.

Il s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/ internet.

L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.

5.3.1.8. Temps de repos

Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).

La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.

Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne-temps.

5.3.1.9. Rachat de jours de repos

La convention de forfait peut prévoir, à la demande du salarié, le rachat de jour de repos.

Ce rachat s'effectue selon les dispositions légales.

5.3.2. Définitions et champ d'application

Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Etant donné leur fonction, leurs heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.

En revanche, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.

5.3.2.1.1. Cadres dirigeants.

Cadres dirigeants répondent aux critères définis dans la grille de classification figurant dans le chapitre 9 de la présente convention collective (5) .

Les dispositions du livre deuxième, titre Ier du code du travail relatives à la durée du travail et au travail de nuit et celle du livre deuxième du titre II ne s'appliquent pas à ces cadres, qui perçoivent une rémunération forfaitaire correspondant à un nombre indéterminé d'heures de travail.

Par ailleurs, les cadres dirigeants bénéficient des dispositions conventionnelles concernant les congés payés et les congés pour événements familiaux.

5.3.2.1.2. Cadres intégrés.

Les cadres intégrés répondent aux critères de l'article L. 3121-39 du code du travail.

La nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

5.3.2.1.3. Cadres autonomes.

Sont considérés comme cadres autonomes les cadres qui ne sont ni des cadres dirigeants, ni des cadres intégrés tels que définis ci-dessus par la présente convention.

Relèvent notamment de cette catégorie les cadres qui bénéficient d'une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps.

5.3.3. Forfait annuel en heures

Un système de forfait en heures peut s'appliquer aux cadres autonomes et aux cadres intégrés ; il doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail.

La durée annuelle de travail ne pourra excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3121-7 du code du travail, heures supplémentaires non prises en compte. La durée journalière de travail pourra atteindre 12 heures maximum. Dans ce cas, les dispositions des articles 5.1.3.1 et 5.1.3.2 relatifs aux amplitudes maximales ne s'appliquent pas sans pouvoir déroger toutefois au repos quotidien de 11 heures consécutives.

La durée hebdomadaire de travail pourra atteindre 48 heures maximum sans pouvoir déroger à un repos de 35 heures (soit 24 heures de repos hebdomadaire auxquelles s'ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Un relevé des heures effectuées pour chaque salarié devra être établi sur un document mis à sa disposition par l'employeur. Ce document devra être conservé pendant 1 an. Les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail de chaque salarié feront l'objet d'une information annuelle du comité d'entreprise ou des délégués du personnel lorsqu'ils existent. A défaut, un entretien individuel annuel permettra de faire un bilan avec chacun des salariés concernés.

5.3.4. Personnels non cadres itinérants
5.3.4.1. Définitions

Peuvent être considérés comme des personnels itinérants non-cadres, les personnels dont la situation d'emploi, en raison de ses caractéristiques particulières liées à l'activité sportive, répond aux critères suivants :

1. Ces personnels :
― soit travaillent en dehors de l'entreprise :
― au moins 40 % de leur temps dans le cadre de chaque semaine de travail ;
― ou dans l'année plus de 86 jours ;
― soit passent en déplacement :
― au moins une nuit dans le cadre de chaque semaine de travail ;
― ou plus de 47 nuits dans l'année.

2. Ils disposent nécessairement d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exécution de leur travail en sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

5.3.4.2. Forfaits applicables

Le temps de travail des salariés non cadre itinérants pourra être évalué sur la base d'un forfait annuel en heures dans les conditions définies aux articles 5.3.3. ci-dessus.

5.3.5. Autres situations particulières
5.3.5.1. Astreintes
5.3.5.1.1. Définition et champ d'application.

Conformément à l'article L. 3121-5 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

5.3.5.1.2. Modalités de mise en place.

La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent être inscrites au contrat de travail. La contrepartie sera accordée sous forme de repos. Cette contrepartie sera de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte.

Ce repos pourra être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

5.3.5.2. Temps de déplacement en dehors des heures habituelles de travail

Il est rappelé que le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi du temps de travail effectif.

Toutefois, hormis pour les emplois de cadres en forfait jours, le temps de trajet effectué dans le cadre d'une mission donne lieu à contrepartie, mais n'est pas comptabilisé comme temps de travail effectif. Cette contrepartie sera un repos compensateur d'une durée de 10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées dans le mois, au-delà de 25 %.

Ce repos compensateur pourra être remplacé par une compensation financière au moins équivalente avec l'accord des parties.

5.3.5.3. Travail de nuit
5.3.5.3.1. Définitions et champ d'application.

Est considéré comme travail de nuit dans la branche la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures ; toutefois, il est possible par accord d'entreprise de lui substituer une période de 9 heures consécutives comprise entre 21 heures et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :
― dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins 2 fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire de nuit » ;
― ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours d'une année civile.

Les entreprises de la branche pourront avoir recours au travail de nuit pour les situations d'emploi où la continuité de l'activité s'impose.

Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement :
― à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité ;
― et aux conditions de travail des salariés concernés.

5.3.5.3.2. Modalités et contreparties.
5.3.5.3.2.1. Pour les salariés travailleurs de nuit au sens de l'article précédent.

Pour les salariés définis ci-dessus, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à un repos compensateur de 12.5 %.

Pour les travailleurs de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus.

5.3.5.3.2.2. Pour les autres salariés.

Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleur de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues à leur contrat de travail.

Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 25 % de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire.

5.3.5.3.2.3. Temps de pause.

Aucun temps de travail nocturne ne peut atteindre 5 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes. Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.

5.3.5.4. Equivalences (6)

5.3.5.4.1. Présence nocturne obligatoire.

A la demande de l'employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des présences nocturnes. Celles-ci impliquent des périodes de travail mais également des temps d'inaction sur le lieu de travail. Elles donnent lieu à un régime d'équivalence défini comme suit rémunération sur la base de 2 heures 30 par nuitée effectuée de 11 heures maximum, assorties d'une majoration de 25 % à l'exclusion de toute autre majoration.

5.3.5.4.2. Accompagnement et encadrement de groupe.

Les salariés amenés à travailler dans le cadre d'un accompagnement et d'un encadrement de groupe sont régis par les dispositions suivantes, étant précisé que ce mode d'activité comprend des périodes de travail et d'inactivité et qu'il ne permet pas, en outre, un décompte horaire précis.

Lorsque les salariés réalisent des missions d'accompagnement et d'encadrement de groupe comprenant une présence nocturne obligatoire, le régime d'équivalence par journée de travail est le suivant : rémunération sur la base de 7 heures pour une présence de 13 heures maximum, s'ajoutant à la rémunération prévue à l'article 5.3.5.4.1.

Dans le cadre de ce régime d'équivalence toutes les heures de présence hors nuitée effectuées au-delà de la 65e heure, seront comptabilisées en heures supplémentaires.

5.3.5.5. Modalité de prise des repos compensateurs

Les droits acquis en application des dispositions de l'article 5.3.5 se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5.1.2.2.2.1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5.1.2.2.2.2.

(1) L'article 5.3.1.1 est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58.

(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(2) L'article 5.3.1.3 est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cour de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(3) L'article 5.3.1.4 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(4) L'article 5.3.1.6 est étendu sous réserve que l'entretien annuel prévu aborde également le thème de l'organisation du travail dans l'entreprise et la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(5) Alinéa étendu sous réserve du respect des critères définis à l'article L. 212-15-1 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(6) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-4 du code du travail, qui prévoient l'institution par décret de durées équivalentes à la durée légale du travail, dans le respect des seuils et plafonds communautaires, et ne concernent que les salariés à temps plein (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

Chapitre VI : Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité, santé et conditions de travail
ARTICLE 6.1
Conditions de travail
en vigueur étendue

Tout sera mis en oeuvre dans l'entreprise afin de préserver la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des employés. Les employeurs sont tenus d'appliquer les conditions légales et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, et notamment de mettre à la disposition du personnel les matériels et équipements éventuels nécessaires à l'exécution du travail.
Les partenaires expriment leur volonté de mettre en oeuvre des actions de prévention et d'information en matière de risques professionnels.

ARTICLE 6.2
Santé, hygiène, sécurité
REMPLACE

6. 2. 1. Médecine du travail

6. 2. 1. 1. Principe

Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.

6. 2. 1. 2. Visite d'embauche

Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage (art.R. 241-48).

6. 2. 1. 3. Visite médicale périodique

Conformément à l'article R. 241-49 du code du travail, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois. Pour les postes à surveillance médicale renforcée définie par l'article R. 241. 50 du code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.

6. 2. 2. Sécurité
6. 2. 2. 1. Préambule

En tant qu'il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance en matière de sécurité.

6. 2. 2. 2. Devoir d'information

L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.
De leur côté, les salariés s'engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.

6. 2. 3. Comité hygiène et sécurité
et des conditions de travail (CHSCT)

La mise en place d'un CHSCT s'impose si l'effectif d'au moins 50 salariés ETP a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années qui précèdent la date de la désignation des membres du CHSCT (code du travail, art.L. 236-1)
A défaut de l'obligation ci-dessus, les questions d'hygiène et de sécurité relèvent de la compétence des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat (art.L. 236-11 du code du travail), et sont tenus à certaines obligations, notamment de réserve et de confidentialité (art.L. 236-3, alinéa 2, du code du travail).

6. 2. 4. Prévention et éthique

Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.

6. 2. 5. Droit de retrait et danger grave et imminent

Conformément aux articles L. 231-8 et suivants du code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail non conforme aux règles de sécurité susmentionnées (art. 6. 2. 2. 2) lorsque cette situation présente un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.
Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou pour la santé des pratiquants qu'il encadre, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.
Ces principes s'appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l'établissement, aux dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.

ARTICLE 6.2
Santé, hygiène, sécurité
REMPLACE

6. 2. 1. Médecine du travail

6. 2. 1. 1. Principe

Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.

6. 2. 1. 2. Visite d'embauche

Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage (art. R. 4624-10).

6. 2. 1. 3. Visite médicale périodique

Conformément à l'article R. 4624-16 du code du travail, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.
Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois. Pour les postes à surveillance médicale renforcée définie par l'article R. 4624-19 du code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.

6. 2. 2. Sécurité
6. 2. 2. 1. Préambule

En tant qu'il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance en matière de sécurité.

6. 2. 2. 2. Devoir d'information

L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.
De leur côté, les salariés s'engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.

6. 2. 3. Comité hygiène et sécurité
et des conditions de travail (CHSCT)

La mise en place d'un CHSCT s'impose si l'effectif d'au moins 50 salariés ETP a été atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 dernières années qui précèdent la date de la désignation des membres du CHSCT (code du travail, art. L. 4611-1).
A défaut de l'obligation ci-dessus, les questions d'hygiène et de sécurité relèvent de la compétence des délégués du personnel lorsqu'ils existent.
Les représentants du personnel au CHSCT bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat (art. L. 2411-13 du code du travail), et sont tenus à certaines obligations, notamment de réserve et de confidentialité (art.L. 4614-9 du code du travail).

6. 2. 4. Prévention et éthique

Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.

6. 2. 5. Droit de retrait et danger grave et imminent

Conformément à l'article L. 4131-3 du code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail non conforme aux règles de sécurité susmentionnées (art. 6. 2. 2. 2) lorsque cette situation présente un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.
Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou pour la santé des pratiquants qu'il encadre, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.
Ces principes s'appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l'établissement, aux dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.

ARTICLE 6.2
Santé, hygiène, sécurité
REMPLACE
6.2.1. Médecine du travail
6.2.1.1. Principe

Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.

6.2.1.2. Visite d'embauche

Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage (art. R. 4624-10).

6.2.1.3. Visite médicale périodique

Conformément à l'article R. 4624-16 du code du travail, tout salarié doit bénéficier au moins tous les 24 mois qui suivent la visite d'embauche d'un examen médical en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

Cet examen doit ensuite être renouvelé tous les 24 mois. Pour les postes à surveillance médicale renforcée définie par l'article R. 4624-19 du code du travail, cet examen est renouvelé au moins annuellement.

6.2.2. Sécurité
6.2.2.1. Préambule

En tant qu'il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance en matière de sécurité.

6.2.2.2. Devoir d'information

L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.

De leur côté, les salariés s'engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.

6.2.3. Rôle des représentants du personnel en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail

6.2.3.1. Rôle du CSE

Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relèvent de la compétence du CSE.

La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans la structure et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-5 du code du travail).

De plus, dans les structures de 50 salariés ETP et plus, le comité social et économique (art. L. 2312-9 du code du travail) :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.

6.2.3.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est créée au sein du CSE dans les structures et établissements distincts d'au moins 300 salariés ETP.

Dans les autres structures, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert, tel que prévu par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, et des attributions consultatives du comité.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail. En tant que représentants du personnel, ils bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat, et sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion (art. L. 2315-39 du code du travail).

6.2.4. Prévention et éthique

Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.

6.2.5. Droit de retrait et danger grave et imminent

Conformément à l'article L. 4131-3 du code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail non conforme aux règles de sécurité susmentionnées (art. 6.2.2.2) lorsque cette situation présente un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.

Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou pour la santé des pratiquants qu'il encadre, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.

Ces principes s'appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l'établissement, aux dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.

ARTICLE 6.2
Santé, hygiène, sécurité
en vigueur étendue
6.2.1. Médecine du travail
6.2.1.1. Principe

Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.

Les règles relatives au suivi de l'état de santé des salariés sont prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.

6.2.1.2. Visite d'information et de prévention d'embauche

Tout salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention, dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail).

Pour les travailleurs de nuit et les mineurs, cette visite doit être réalisée avant leur premier jour de travail (art. R. 4624-18 du code du travail).

Pour les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, un examen médical d'aptitude est réalisé avant l'embauche dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et suivants du code du travail.

6.2.1.3. Visites d'information et de prévention périodiques

Tout salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, est fixé par le médecin du travail (art. R. 4624-16 du code du travail).

Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui n'excède pas 3 ans (art. R. 4624-17 du code du travail).

Les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, bénéficient du renouvellement de l'examen médical d'aptitude réalisé lors de l'embauche, suivant une périodicité fixée par le médecin du travail (dans un délai maximal de 4 ans), dans les conditions prévues par l'article R. 4624-28 du code du travail. Une visite intermédiaire est organisée avec un professionnel de santé dans un délai maximal de 2 ans.

6.2.2. Sécurité
6.2.2.1. Préambule

En tant qu'il peut présenter des risques spécifiques, le sport impose à tous les intervenants, employeurs et salariés, une vigilance en matière de sécurité.

6.2.2.2. Devoir d'information

L'employeur est tenu d'informer les salariés, par tout moyen approprié à sa disposition, des règles applicables aux conditions d'exercice ou d'encadrement de l'activité en vue de laquelle ils ont été recrutés.

De leur côté, les salariés s'engagent à se conformer à ces règles et à observer strictement les consignes y afférentes dans l'utilisation des dispositifs de sécurité et de prévention mis à leur disposition.

6.2.3. Rôle des représentants du personnel en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail
6.2.3.1. Rôle du CSE

Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relèvent de la compétence du CSE.

La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans la structure et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-5 du code du travail).

De plus, dans les structures de 50 salariés ETP et plus, le comité social et économique (art. L. 2312-9 du code du travail) :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.

6.2.3.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est créée au sein du CSE dans les structures et établissements distincts d'au moins 300 salariés ETP.

Dans les autres structures, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert, tel que prévu par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, et des attributions consultatives du comité.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail. En tant que représentants du personnel, ils bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat, et sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion (art. L. 2315-39 du code du travail).

6.2.4. Prévention et éthique

Les salariés et employeurs sont tenus de se conformer strictement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé des sportifs et à la lutte antidopage.

6.2.5. Droit de retrait et danger grave et imminent

Conformément à l'article L. 4131-3 du code du travail aucune sanction, aucune retenue sur salaire ne peut être prise à l'encontre d'un salarié ou d'un groupe de salariés qui se sont retirés d'une situation de travail non conforme aux règles de sécurité susmentionnées (art. 6.2.2.2) lorsque cette situation présente un danger grave et imminent pour leur intégrité physique ou pour leur santé.

Par extension, lorsque la situation présente un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou pour la santé des pratiquants qu'il encadre, le salarié ne pourra être sanctionné pour avoir exercé son droit de retrait et ne pas avoir exécuté les instructions reçues.

Ces principes s'appliquent également en cas de manquement avéré, dans le cadre de l'établissement, aux dispositions légales et réglementaires régissant la lutte contre le dopage.

ARTICLE 6.3
Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
REMPLACE

Les missions, les attributions, les modalités de saisine sont définies dans le chapitre II. A partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place :
― analyse de toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels...) ;
― élaboration d'actions en vue d'une politique de prévention médicale et de sécurité y compris en matière de dopage ;
― élaboration de recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur ;
― tous les sujets diligentés par la commission paritaire de négociation.

En fonction des besoins, la commission pourra faire appel à des experts.

ARTICLE 6.3
Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
REMPLACE

A partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place.

Les missions, attributions et modalités de saisine de la commission sont définies à l'article 2.2.4.

ARTICLE 6.3
Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
en vigueur étendue

À partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place.

Les missions, attributions et modalités de saisine de la commission sont définies à l'article 2.2.3.

Chapitre VII : Congés
ARTICLE 7.1
Congés payés annuels
REMPLACE

7. 1. 1. Droit aux congés

Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, soit 30 jours ouvrables par an.

En cas de contrat ou de situation atypique (modulation, CDII...), la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en cohérence avec le cycle du contrat (année scolaire, année civile...).

Dans ce cas, la période de référence doit être inscrite au contrat de travail ou par avenant.

7. 1. 2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :

― les jours fériés ;

― les périodes de congés annuels ;

― les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;

― les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4. 3. 1 ;

― les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;

― les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;

― les congés exceptionnels ;

― les périodes militaires ;

― les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l'article 3. 1. 3 ;

― les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse.

7. 1. 3. Prise des congés payés

La période de prise des congés payés est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail.

ARTICLE 7.1
Congés payés annuels
REMPLACE

7. 1. 1. Droit aux congés

Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, soit 30 jours ouvrables par an.
En cas de contrat ou de situation atypique (modulation, CDII...), la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en cohérence avec le cycle du contrat (année scolaire, année civile...).
Dans ce cas, la période de référence doit être inscrite au contrat de travail ou par avenant.

7. 1. 2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
― les jours fériés ;
― les périodes de congés annuels ;
― les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;
― les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4. 3. 1 ;
― les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
― les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
― les congés exceptionnels ;
― les périodes militaires ;
― les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l'article 3. 1. 3 ;
― les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse.

7. 1. 3. Prise des congés payés

La période de prise des congés payés est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-13 à L. 3141-19 du code du travail.

ARTICLE 7.1
Congés payés annuels
en vigueur étendue
7.1.1. Droit aux congés

Le nombre de jours est déterminé conformément aux dispositions légales au cours de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, soit 30 jours ouvrables par an.

En cas de contrat ou de situation atypique (modulation, CDII...), la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés peut être modifiée pour être mise en cohérence avec le cycle du contrat (année scolaire, année civile...).

Dans ce cas, la période de référence doit être inscrite au contrat de travail ou par avenant.

7.1.2. Périodes assimilées à un temps de travail effectif

Sont considérés comme périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel :
― les jours fériés ;
― les périodes de congés annuels ;
― les périodes de congé maternité, paternité, adoption, accidents du travail et de trajet, maladie professionnelle ;
― les périodes de maladie ayant fait l'objet d'une indemnisation au titre de l'article 4.3.1 ;
― les périodes de formation légales ou conventionnelles (formation professionnelle et permanente, cours professionnels, formation en cours d'emploi) ;
― les périodes pendant lesquelles le salarié bénéficie d'un congé de formation économique, sociale et syndicale ;
― les congés exceptionnels ;
― les autorisations d'absence pour la défense nationale visées par le code du travail (journée défense et citoyenneté, réserve militaire opérationnelle) ;
― les périodes d'absence pour raisons syndicales prévues à l'article 3.1.3 ;
― les congés de formation cadre et animateur de la jeunesse.

7.1.3. Prise des congés payés

La période de prise du congé payé principal est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les congés payés peuvent être pris dès l'embauche.

Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-17 à L. 3141-23 du code du travail.

ARTICLE 7.2
Congés pour événements familiaux
REMPLACE

Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé payé spécial indépendant des congés légaux, qui doit être pris dans un délai raisonnable proche de l'événement :
― 5 jours consécutifs pour le mariage du salarié ;
― 5 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
― 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
― 2 jours consécutifs pour le décès du père ou de la mère ;
― 3 jours consécutifs pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
― 1 jour pour le décès d'un frère ou d'une soeur du salarié ;
― 1 jour pour le décès d'un beau-père ou de la belle-mère d'un salarié ;
― 1 jour pour déménagement.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, qui ne fixent pas ce type de condition à la prise des congés (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).


ARTICLE 7.2
Congés pour événements familiaux
REMPLACE

Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé spécial indépendant des congés payés légaux qui doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement :
– 5 jours consécutifs ou non pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 5 jours consécutifs ou non pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant  (1) ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours consécutifs ou non pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;
– 3 jours consécutifs ou non pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
– 2 jours consécutifs ou non pour l'annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant ;
– 1 jour pour déménagement.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.


(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 7.2
Congés pour événements familiaux
en vigueur étendue

Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé spécial indépendant des congés payés légaux :
– 5 jours consécutifs ou non pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 5 jours consécutifs ou non pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant (1) ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours consécutifs ou non pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;
– 3 jours consécutifs ou non pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
– 2 jours consécutifs ou non pour l'annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant ;
– 1 jour pour déménagement.

Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés.

Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement. En application des dispositions légales en vigueur, le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)


ARTICLE 7.3
Congé pour maternité ou adoption, congé paternité
REMPLACE
7.3.1. Congé de maternité

Pendant la durée légale du congé de maternité (art. L. 122-26 du code du travail), le bénéfice du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.

Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale n'entraînent aucune réduction de la rémunération.

7.3.2. Congé d'adoption

Le congé d'adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l'un et l'autre.

7.3.3. Congé paternité

Après la naissance de son enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

7.3.4. Congé sans solde

Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.

7.3.4.1. Procédure

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
L'employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
Après 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

7.3.4.2. Effets du congé sans solde

Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.

7.3.4.3. Fin du congé

Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du congé.
Si, à l'expiration du congé, le salarié n'a pas sollicité de réintégration, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 4.4, étant entendu qu'aucune indemnité n'est due au salarié qui ne peut effectuer le préavis.

7.3.4.4. Renouvellement

Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congés sans solde.

7.3.5. Salariés candidats ou élus
à l'Assemblée nationale ou au Sénat

Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats
des collectivités publiques territoriales

En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.
Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat.
L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

ARTICLE 7.3
Congé pour maternité ou adoption, congé paternité
REMPLACE
7.3.1. Congé de maternité

Pendant la durée légale du congé de maternité (articles L. 1225-17 et suivants du code du travail), le bénéfice du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.
Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale n'entraînent aucune réduction de la rémunération.

7.3.2. Congé d'adoption

Le congé d'adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l'un et l'autre.

7.3.3. Congé paternité

Après la naissance de son enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

7.3.4. Congé sans solde

Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.

7.3.4.1. Procédure

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
L'employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
Après 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

7.3.4.2. Effets du congé sans solde

Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.

7.3.4.3. Fin du congé

Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du congé.
Si, à l'expiration du congé, le salarié n'a pas sollicité de réintégration, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 4.4, étant entendu qu'aucune indemnité n'est due au salarié qui ne peut effectuer le préavis.

7.3.4.4. Renouvellement

Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congés sans solde.

7.3.5. Salariés candidats ou élus
à l'Assemblée nationale ou au Sénat

Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.
Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats
des collectivités publiques territoriales

En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.
Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat.
L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

ARTICLE 7.3
Congé pour maternité ou adoption, congé paternité
REMPLACE
7.3.1. Congé de maternité

Pendant la durée légale du congé de maternité (articles L. 1225-17 et suivants du code du travail), le bénéfice du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.

Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale, ou prévues dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, en application de l'article L. 1225-16 du code du travail, n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et les droits liés à l'ancienneté.

7.3.2. Congé d'adoption

Le congé d'adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l'un et l'autre.

7.3.3. Congé paternité

Après la naissance de l'enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur 1 mois au moins avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.

7.3.4. Congé sans solde

Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.

7.3.4.1. Procédure

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
L'employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
Après 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

7.3.4.2. Effets du congé sans solde

Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.

7.3.4.3. Fin du congé

Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du congé.

7.3.4.4. Renouvellement

Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congés sans solde.

7.3.5. Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat

Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.

Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales

En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.

Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.

Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat.

L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

ARTICLE 7.3
Congé pour maternité ou adoption, congé paternité
en vigueur étendue

7.3.1. Congé de maternité

Pendant la durée légale du congé de maternité (articles L. 1225-17 et suivants du code du travail), le bénéfice du maintien éventuel de salaire sera acquis dans les mêmes conditions que celles prévues pour la maladie professionnelle au chapitre IV, article 4.3.2.

Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale, ou prévues dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, en application de l'article L. 1225-16 du code du travail, n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et les droits liés à l'ancienneté.

7.3.2. Congé d'adoption

Le congé d'adoption peut bénéficier indifféremment au père adoptif, à la mère adoptive ou pour partie à l'un et l'autre.

7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant

Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail.

Ce congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.

En application des dispositions légales en vigueur, ce congé est composé de deux périodes :
– une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance visé à l'article 7.2 ;
– une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.

Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins un mois avant le début de chaque période.

7.3.4. Congé sans solde

Le personnel embauché sous contrat à durée indéterminée ayant 1 an d'ancienneté peut solliciter un congé sans solde pouvant aller jusqu'à une période de 1 an.

7.3.4.1. Procédure

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit présenter sa demande motivée, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins 3 mois avant la date présumée de son départ en congé en précisant la durée de ce congé.
L'employeur doit répondre au salarié, par pli recommandé avec accusé de réception, dans le délai de 30 jours suivant la présentation de la lettre de demande du salarié, afin de lui signifier son accord ou son refus motivé. Passé ce délai, l'autorisation de l'employeur est réputée acquise.
Après 2 reports consécutifs dans un délai de 1 an, le congé est de droit, sauf si le quota de 2 % de l'effectif total des salariés est atteint pour ce congé. Ce quota ne peut faire obstacle à ce que 1 salarié au moins bénéficie du congé sans solde dans des entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés.

7.3.4.2. Effets du congé sans solde

Pendant le congé sans solde, le contrat de travail est suspendu.

7.3.4.3. Fin du congé

Avant l'expiration du congé sans solde, le salarié doit avertir l'employeur de son intention de reprendre son emploi dans l'entreprise, par pli recommandé avec accusé de réception, au plus tard 2 mois avant la date d'expiration du congé.

7.3.4.4. Renouvellement

Le congé sans solde est renouvelable 2 fois sans pouvoir excéder une durée maximale de 3 ans.
Un délai de carence égal à 1/3 de la durée du congé, renouvellement inclus, doit être respecté avant une nouvelle demande de congés sans solde.

7.3.5. Salariés candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat

Outre les dispositions prévues par la loi en ce qui concerne les candidats ou élus à l'Assemblée nationale ou au Sénat, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés, candidats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale dans la limite de 20 jours ouvrables.

Le salarié bénéficie à sa convenance des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière. Il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.

Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées : elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur. La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif, pour la détermination des droits à congés payés, ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

7.3.6. Salariés candidats ou élus à des mandats des collectivités publiques territoriales

En ce qui concerne les candidats élus à des mandats des collectivités publiques territoriales, les employeurs sont tenus de laisser à leurs salariés le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale pendant la durée légale de celle-ci.

Le salarié bénéficie, à sa convenance, des dispositions de l'alinéa précédent, à condition que chaque absence soit au moins de 1/2 journée entière, il doit avertir son employeur 24 heures au moins avant le début de chaque absence.

Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du congé payé annuel, dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à récupération en accord avec l'employeur.

La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

En cas d'élection et au plus tard à l'expiration du premier mandat, le salarié peut solliciter son réembauchage. Il doit alors adresser à son employeur une lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard dans les 2 mois qui suivent l'expiration de son mandat.

L'employeur est alors tenu pendant 1 an de l'embaucher en priorité dans les emplois correspondant à sa qualification, et de lui accorder le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.


Chapitre VIII : Formation professionnelle
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux du sport réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences, d'enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.

Les partenaires sociaux du sport souhaitent en conséquence :
– réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche ;
– utiliser l'observatoire des métiers du sport, notamment pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation ;
– inciter les entreprises à anticiper leur besoin en compétence et les salariés à utiliser leurs droits acquis sur leur compte personnel de formation en tenant compte de la spécificité de la branche.

ARTICLE 8.1
Plan de développement des compétences
en vigueur étendue
8.1.1. Règles générales

Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, les employeurs assurent l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillent au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer un plan de développement des compétences annuel ou pluriannuel qui est, le cas échéant, soumis à la consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.

Lorsqu'il existe une représentation du personnel au sens du chapitre III, les entreprises sont tenues d'établir tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.

Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise.

8.1.2. Actions de formation et rémunération

Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur en fonction des besoins de l'entreprise et des évolutions technologiques auxquelles elle doit faire face. Parmi ces actions de formation, une distinction est opérée entre les actions de formation obligatoires qui doivent être effectuées sur le temps de travail des autres actions qui peuvent être réalisées hors du temps de travail.

8.1.2.1. Actions de formation obligatoirement réalisées sur le temps de travail

Il s'agit de toute action de formation conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.

Cette action, qui doit obligatoirement se dérouler pendant les heures habituellement travaillées, est assimilée à du temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération.

8.1.2.2. Autres actions de formation

Les actions de formation, autres que celles visées à l'article 8.1.2.1, se déroulent pendant le temps de travail mais peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail :
– dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours) et sous réserve d'un accord écrit du salarié. Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou bien dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable, sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement ;
– si un accord d'entreprise détermine les formations pouvant être suivies dans ce cadre et fixe un plafond horaire par salarié (ou un pourcentage du forfait) en application de l'article L. 6321-6 du code du travail.

Lorsque l'action de formation est suivie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

ARTICLE 8.2
Compte personnel de formation
en vigueur étendue
8.2.1. Ouverture et fermeture du CPF

Chaque salarié bénéficie d'un compte personnel de formation (CPF) dans les conditions définies par la loi.

8.2.2. Mobilisation du CPF

La décision d'utiliser les droits acquis au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Le CPF peut être mobilisé dans trois hypothèses :
– en autonomie par le salarié ;
– en coconstruction avec l'employeur ;
– en vue d'une transition professionnelle conformément à l'article 8.3.

8.2.3. Formations éligibles au CPF

Les formations susceptibles d'être suivies et financées dans le cadre du CPF sont celles mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail, à savoir :
– les formations certifiantes et qualifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au registre spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) gérés par France compétences ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
– les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.

ARTICLE 8.3
CPF de transition professionnelle
en vigueur étendue
8.3.1. Principes

Dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, le salarié peut mobiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une action certifiante destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession. La mise en œuvre et l'information sont confiées, à compter du 1er janvier 2020, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (elles sont confiées aux FONGECIF avant cette date).

8.3.2. Ancienneté

L'ancienneté requise pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle est :
– soit d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié dont 12 mois dans l'entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs ;
– soit d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois. Ne peut être pris en compte au titre du calcul des 4 mois en CDD, l'ancienneté acquise, notamment, au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.

ARTICLE 8.4
Contrat de professionnalisation
en vigueur étendue
8.4.1. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.

8.4.2. Objectifs du contrat

Le contrat de professionnalisation permet :
– de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
– de préparer l'obtention d'un diplôme d'État inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) utilisable dans la branche du sport ;
– de préparer l'obtention d'un CQP (contrat de qualification professionnelle) de la branche ;
– de préparer l'obtention d'un autre CQP ou d'un titre professionnel ayant fait l'objet d'un agrément par la CPNEF du sport ;
– de préparer l'obtention de tout autre titre ou diplôme justifié par l'emploi occupé ;
– d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié (mesure expérimentale jusqu'au 28 décembre 2021).

8.4.3. Public visé

Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 8.4.2, est ouvert :

a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau.

b) Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.

c) Aux autres bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du code du travail.

8.4.4. Modalités
8.4.4.1. Durée du contrat CDD

L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'État du ministère des sports, des CQP de la branche. Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois. Cet alinéa pourra concerner d'autres diplômes dont la liste sera établie par la CPNEF et annexée à la CCNS.

En outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois.

Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.

8.4.4.2. Durée de la formation

La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'un diplôme d'État du ministère des sports, d'un CQP de la branche. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant. Cet alinéa pourra concerner d'autres diplômes dont la liste sera établie par la CPNEF et annexée à la CCNS.

8.4.4.3. CDI

Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2.

8.4.4.4. Rémunération

Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 8.4.4.3 lorsqu'il est conclu en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit une rémunération brute égale à 70 % du Smic la première année et à 80 % du Smic la seconde année.

Toutefois, le salarié âgé de plus de 21 ans qui est titulaire d'au moins un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ne pourra pas percevoir une rémunération inférieure à 80 % du Smic, quelle que soit l'année du contrat.

Le salarié âgé d'au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.

8.4.4.5. Tutorat

Conformément aux articles L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du code du travail, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, celui-ci doit :
– suivre 3 salariés au plus, tous contrats confondus ;
– bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;
– disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.

ARTICLE 8.5
Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
REMPLACE

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

En associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles, Pro-A permet aux salariés visés à l'article 8.5.1 d'atteindre un niveau de qualification supérieure ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou promotion par l'alternance.

8.5.1. Salariés concernés (1)

Le dispositif Pro-A est ouvert aux salariés listés ci-dessous dont le niveau de qualification est inférieur au grade de licence (niveau 6) :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les sportifs et entraîneurs professionnels en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée.

8.5.2. Actions de formation (1)

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO).

Les modalités relatives à la désignation d'un tuteur sont conformes aux dispositions de l'article 8.4.4.5.

Eu égard aux carrières courtes des salariés de la branche Sport et aux importants besoins de reconversion qui en découlent, la durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les diplômes inscrits au RNCP.

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 % et 50 % de la durée totale de l'action, et ce pour toute formation diplômante.

Les actions de formation de Pro-A peuvent se dérouler pendant le temps de travail, elles donnent lieu alors au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Elles peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié ou bien à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours).

Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou bien dénoncer son accord écrit préalable.

Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

(1) Les articles 8.5, 8.5.1 et 8.5.2 sont exclus de l'extension dès lors que l'avenant ne prévoit pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 8.5
Dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
REMPLACE

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 du code du travail. En associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles, “ Pro-A ” permet aux salariés visés d'atteindre un niveau de qualification complémentaire ou supérieur à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou promotion par l'alternance.

8.5.1.   Salariés concernés

Le dispositif “ Pro-A ” est ouvert aux salariés listés ci-dessous n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail et correspondant au grade de la licence :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les sportifs et entraineurs professionnels en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– les salariés placés en activité partielle mentionnés à l'article L. 5122-1 du code du travail.

8.5.2.   Action de formation

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO) de la branche sport.

Les modalités relatives à la désignation d'un tuteur sont conformes aux dispositions de l'article 8.4.4.5 de la CCNS.

Les actions de formation sont d'une durée comprise entre 15 % et 60 % de la durée totale de la “ Pro-A ”, et ne doivent pas être inférieures à 150 heures (sauf actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences, et actions de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article D. 6324-1 du code du travail).

Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois.

Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance.

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail. Cette durée ne s'applique pas aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences et aux actions de validation des acquis de l'expérience.

Les actions de formation de “ Pro-A ” peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Elles donnent alors lieu alors au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Elles peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours). Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou dénoncer son accord écrit préalable. Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

8.5.3.   Qualifications visées

La reconversion ou promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP).

Les actions permettant la validation des acquis de l'expérience et l'acquisition du socle de connaissances et de compétences sont également visées.

8.5.4.   Certifications professionnelles visées

Conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail, sont listées et détaillées en annexe de l'avenant n° 153 à la CCNS, les certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance ainsi que les motifs justifiant du choix desdites certifications, eu égard aux critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

Les certifications visées par le présent accord sont celles qui sont enregistrées à l'annexe II du code du sport et visées par l'article L. 212.1 du code du sport, qui dispose que “ Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail ”.

(1) L'article 8.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.  
(Arrêté du 19 octobre 2021 - art. 1)

ARTICLE 8.5
Dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
en vigueur étendue

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 du code du travail. En associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles, « Pro-A » permet aux salariés visés d'atteindre un niveau de qualification complémentaire ou supérieur à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou promotion par l'alternance.

8.5.1.   Salariés concernés

Le dispositif « Pro-A » est ouvert aux salariés listés ci-dessous n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail et correspondant au grade de la licence :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les sportifs et entraineurs professionnels en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– les salariés placés en activité partielle mentionnés à l'article L. 5122-1 du code du travail.

8.5.2.   Action de formation

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO) de la branche sport.

Les modalités relatives à la désignation d'un tuteur sont conformes aux dispositions de l'article 8.4.4.5 de la CCNS.

Les actions de formation sont d'une durée comprise entre 15 % et 60 % de la durée totale de la « Pro-A », et ne doivent pas être inférieures à 150 heures (sauf actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences, et actions de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article D. 6324-1 du code du travail).

Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois.

Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance.

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail. Cette durée ne s'applique pas aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences et aux actions de validation des acquis de l'expérience.

Les actions de formation de « Pro-A » peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Elles donnent alors lieu alors au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Elles peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours). Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou dénoncer son accord écrit préalable. Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

8.5.3.   Qualifications visées

La reconversion ou promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP).

Les actions permettant la validation des acquis de l'expérience et l'acquisition du socle de connaissances et de compétences sont également visées.

8.5.4.   Certifications professionnelles visées

Conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail, sont listées et détaillées en annexe de l'avenant n° 175 à la CCNS, les certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance ainsi que les motifs justifiant du choix desdites certifications, eu égard aux critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

Les certifications visées par le présent accord sont :
– les certifications enregistrées à l'annexe II du code du sport et visées par l'article L. 212-1 du code du sport, qui dispose que « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. » ;
– les certifications adressées à France compétences et en vue de leur enregistrement au Répertoire nationale des certifications professionnelles et à l'annexe II du code du sport, sous réserve de ces dits enregistrements.

(1) L'article 8.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.
(Arrêté du 19 octobre 2021 - art. 1)

ARTICLE 8.6
Contributions à la formation professionnelle
en vigueur étendue
8.6.1. Dispositions générales

Toute entreprise est tenue de consacrer un pourcentage minimum de sa masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue, pourcentage fixé dans les conditions ci-après.

L'assiette de la contribution à la formation professionnelle, composée de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occasionnels …) pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.

L'AFDAS est désigné comme opérateur de compétences (OPCO) de la branche du sport pour financer le plan de développement des compétences et les actions en alternance (contrat de professionnalisation, Pro-A et contrat d'apprentissage) et pour collecter jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la collecte par l'Urssaf, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, l'ensemble des contributions légales et supplémentaires conventionnelles relatives à la formation professionnelle.

8.6.2 Répartition des fonds

Les contributions légales relatives à la formation professionnelle et à l'alternance dont doivent s'acquitter les employeurs sont reversées à France compétences, et sont dédiées au financement :
– de l'alternance ;
– du conseil en évolution professionnelle ;
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation ;
– de la formation des demandeurs d'emploi.

Les montants des contributions applicables dans ce cadre sont définis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une contribution dédiée au financement du CPF égale à 1 % est en outre due par toutes les entreprises pour l'emploi de salariés en CDD, conformément à la réglementation, en plus des contributions susmentionnées.

De plus, outre ces contributions légales, les entreprises versent à l'organisme collecteur désigné une contribution supplémentaire conventionnelle dont le taux par tranche d'effectif de l'entreprise sera le suivant :
– moins de 10 salariés : 1,05 % (avec un versement minimum de 30 €) ;
– 10 salariés à moins de 50 salariés : 0,20 % ;
– 50 salariés à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
– 300 salariés et plus : 0,10 %.

Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.

En outre, une contribution supplémentaire conventionnelle dédiée au financement des actions de formation destinées à permettre aux dirigeants bénévoles de structures relevant du champ de la CCNS (bénévoles ayant des missions de direction et de gestion de la structure tels que président, trésorier, secrétaire général, membre d'une instance dirigeante) d'acquérir ou de renforcer les compétences nécessaires à l'exercice de leur mission est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d'un taux de 0,02 % de la masse salariale brute avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2,00 € minimum et 5 000,00 € maximum ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10,00 € minimum et 5 000,00 € maximum.

Cette contribution est versée à l'organisme collecteur désigné.

Ces contributions conventionnelles sont mutualisées dans une section dédiée à cet effet au sein de l'organisme collecteur désigné.

Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelle, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés ;
– les actions de formation destinées aux dirigeants bénévoles.

ARTICLE 8.7
Observatoire des métiers du sport
en vigueur étendue
8.7.1. Préambule

Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche un observatoire des métiers du sport est mis en place.

L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions des emplois et des qualifications.

Selon leur objet, les travaux de l'observatoire sont examinés prioritairement par la commission nationale de négociation ou par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations. Ils peuvent être utilisés par l'ensemble des commissions et groupes de travail paritaires créés par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre des négociations.

8.7.2. Objet

L'objet de l'observatoire prospectif des métiers du sport est de :
– renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en œuvre des politiques de formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière d'alternance) ;
– recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur du sport, les besoins de la branche, tant en terme quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;
– analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin :
–– de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;
–– de permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en œuvre de politiques de formation adaptées ;
–– de nourrir les travaux utiles aux négociations des partenaires sociaux de la branche.

Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :
– réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers ;
– capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;
– participer aux études et observations conduites par les services de l'État et les collectivités territoriales ;
– diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi-formation ;
– développer des partenariats.

8.7.3. Fonctionnement

L'observatoire est composé de trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

L'observatoire est financé par le fonds institué par l'article 2.3.1 de la présente convention et par toute autre ressource non interdite par la loi.

Les travaux de l'observatoire nécessitant l'engagement des financements mentionnés au présent article, ou de fonds du paritarisme, sont soumis à l'approbation de la CPNEF. Le conseil de gestion du fonds d'aide au développement du paritarisme met en œuvre ces décisions, sous réserve qu'il dispose des fonds nécessaires.

Chapitre IX : Classifications et rémunérations
ARTICLE 9.1
Classifications
en vigueur étendue
9.1.1. Choix du groupe

La grille de classification qui figure à l'article 9.3 est composée des 2 éléments suivants :
― un tableau à caractère normatif, qui définit les conditions et les critères de la classification qui doit être effectuée pour tous les salariés à l'exclusion des salariés définis au chapitre XII de la présente convention ;
― un tableau à caractère indicatif, qui présente des exemples d'emploi relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.

Pour effectuer le classement des salariés dans les différents groupes retenus de classification et de salaires, il convient de s'attacher aux caractéristiques de l'emploi réellement occupé et, dans ce cadre, aux degrés de responsabilité, d'autonomie et de technicité exigés du salarié. La qualification professionnelle est déterminée en fonction des compétences et aptitudes des salariés nécessaires pour occuper le poste.
Les partenaires sociaux rappellent que la possession d'un titre, d'un diplôme ou d'une certification professionnelle ne peut en soi servir de prétention à une classification, à l'exception des cas où ce titre ou diplôme a été requis par l'employeur.
Enfin, à l'exception des cas où une réglementation l'interdit, une expérience professionnelle reconnue par l'employeur peut être considérée comme équivalente à une certification professionnelle.
En cas de changement de la définition du poste tenu ou de nouvelles responsabilités entraînant l'exigence de nouvelles compétences dans le cadre du poste tenu, l'employeur s'engage à réexaminer un élément de la rémunération du salarié concerné ; si ce changement entraîne l'exercice de responsabilité relevant d'un groupe supérieur, le salarié est reclassé dans ce groupe.
Cette actualisation s'effectue lors d'un entretien spécifique qui fera l'objet d'un compte rendu.

9.1.2. Polyvalence des tâches

En cas de polyvalence de tâches, c'est-à-dire lorsque le salarié est conduit ― du fait des structures de l'entreprise ― à exercer de manière permanente des activités qui relèvent de qualifications correspondant à des groupes différents, le classement dans le groupe correspondant à l'activité la plus élevée est retenu.
Cette disposition entre en vigueur lorsque les tâches relatives au groupe le plus élevé dépassent 20 % du temps de travail hebdomadaire.

9.1.3. Fonctions exercées à titre exceptionnel

En cas de fonctions exercées à titre exceptionnel (c'est-à-dire non prévues au contrat de travail) pour une durée supérieure ou égale à 1 semaine, le salarié qui est amené à occuper un poste de classification supérieure pendant toute cette période perçoit une prime égale à la différence de rémunération correspondant aux 2 groupes concernés.

ARTICLE 9.2 (1)
Rémunération
MODIFIE

9.2.1. (2) Salaires minima conventionnels

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant.

(En euros.)

Groupe 1 SMC (1) 1 230,00
Groupe 2 SMC majoré de 7,5 % 1 322,25
Groupe 3 SMC majoré de 17,5 % 1 445,25
Groupe 4 SMC majoré de 25 % 1 537,50
Groupe 5 SMC majoré de 40 % 1 722,00
Groupe 6 SMC majoré de 75 % 2 152,25
(1) SMC : salaire minimum conventionnel.

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :

(En euros)

Groupe 7 25 SMC 30 750,00
Groupe 8 29 SMC 35 670,00
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous :

(En euros.)

Groupe 1 SMC majoré de 5 % 1 291,50
Groupe 2 SMC majoré de 12,5 % 1 383,75
Groupe 3 SMC majoré de 22,5 % 1 506,75
Groupe 4 SMC majoré de 30 % 1 599,00
Groupe 5 SMC majoré de 45 % 1 783,50
Groupe 6 SMC majoré de 80 % 2 214,00

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :

(En euros.)

Groupe 7 25 SMC majoré de 5 % 32 287,50
Groupe 8 29 SMC majoré de 5 % 37 453,50
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

(1) Voir également l'avenant n° 5 du 8 mars 2007 dans la partie salaires.

(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 9.2
Rémunération
MODIFIE

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension ou au plus tard le 1er septembre 2007.

Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.

GROUPE MAJORATION
1 SMC majoré de 4,0 %
2 SMC majoré de 7,5 %
3 SMC majoré de 17,5 %
4 SMC majoré de 25,0 %
5 SMC majoré de 40,0 %
6 SMC majoré de 75,0 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

GROUPE MAJORATION
7 25 SMC
8 29 SMC

9.2.2. Cas des salariés à temps partiel et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous :

(En euros.)

Groupe 1 SMC majoré de 5 % 1 291,50
Groupe 2 SMC majoré de 12,5 % 1 383,75
Groupe 3 SMC majoré de 22,5 % 1 506,75
Groupe 4 SMC majoré de 30 % 1 599,00
Groupe 5 SMC majoré de 45 % 1 783,50
Groupe 6 SMC majoré de 80 % 2 214,00

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur au salaire défini par le tableau suivant :

(En euros.)

Groupe 7 25 SMC majoré de 5 % 32 287,50
Groupe 8 29 SMC majoré de 5 % 37 453,50
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
MODIFIE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension ou au plus tard le 1er septembre 2007.

Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.

GROUPE MAJORATION
1 SMC majoré de 4,0 %
2 SMC majoré de 7,5 %
3 SMC majoré de 17,5 %
4 SMC majoré de 25,0 %
5 SMC majoré de 40,0 %
6 SMC majoré de 75,0 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

GROUPE MAJORATION
7 25 SMC
8 29 SMC

9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel

et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.

GROUPE MAJORATION
1 SMC majoré de 9,0 %
2 SMC majoré de 12,5 %
3 SMC majoré de 22,5 %
4 SMC majoré de 30,0 %
5 SMC majoré de 45,0 %
6 SMC majoré de 80,0 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

GROUPE MAJORATION
7 25 SMC majoré de 5 %
8 29 SMC majoré de 5 %

9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
REMPLACE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 313,47 € au 1er janvier 2011.



(En pourcentage.)

Groupe Majoration du SMC
1 5,21
2 8,21
3 17,57
4 24,75
5 39,72
6 74,31



Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration du SMC
7 24,88
8 28,86




9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel

et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.

GROUPE MAJORATION
1 SMC majoré de 9,21 %
2 SMC majoré de 12,72 %
3 SMC majoré de 22,26 %
4 SMC majoré de 29,74 %
5 SMC majoré de 44,71 %
6 SMC majoré de 79,29 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

GROUPE MAJORATION
7 26,12 SMC
8 30,30 SMC


9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.




ARTICLE 9.2
Rémunération
REMPLACE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 335,80 € à compter du 1er septembre 2012 et à 1 355,84 € à compter du 1er janvier 2013.

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
1 SMC majoré de 5,21 %
2 SMC majoré de 8,21 %
3 SMC majoré de 17,57 %
4 SMC majoré de 24,75 %
5 SMC majoré de 39,72 %
6 SMC majoré de 74,31 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
7 24,88 SMC
8 28,86 SMC

9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel

et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.

GROUPE MAJORATION
1 SMC majoré de 9,21 %
2 SMC majoré de 12,72 %
3 SMC majoré de 22,26 %
4 SMC majoré de 29,74 %
5 SMC majoré de 44,71 %
6 SMC majoré de 79,29 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

GROUPE MAJORATION
7 26,12 SMC
8 30,30 SMC
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
REMPLACE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014.

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
1 SMC majoré de 5,21 %
2 SMC majoré de 8,21 %
3 SMC majoré de 17,57 %
4 SMC majoré de 24,75 %
5 SMC majoré de 39,72 %
6 SMC majoré de 74,31 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
7 24,88 SMC
8 28,86 SMC

9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel

et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins

Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.

GROUPE MAJORATION
1 SMC majoré de 9,21 %
2 SMC majoré de 12,72 %
3 SMC majoré de 22,26 %
4 SMC majoré de 29,74 %
5 SMC majoré de 44,71 %
6 SMC majoré de 79,29 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

GROUPE MAJORATION
7 26,12 SMC
8 30,30 SMC
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
REMPLACE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014.

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
1 SMC majoré de 5,21 %
2 SMC majoré de 8,21 %
3 SMC majoré de 17,57%
4 SMC majoré de 24,75 %
5 SMC majoré de 39,72 %
6 SMC majoré de 74,31 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
7 24,88 SMC
8 28,86 SMC
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
REMPLACE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 391,20 €.

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
1 SMC majoré de 5,21 %
2 SMC majoré de 8,21 %
3 SMC majoré de 17,57%
4 SMC majoré de 24,75 %
5 SMC majoré de 39,72 %
6 SMC majoré de 74,31 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
7 24,88 SMC
8 28,86 SMC
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.
Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.
Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
REMPLACE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 407,89 € à compter du 1er juillet 2017.

Le SMC est fixé à 1 419,15 € à compter du 1er avril 2018.

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
1 SMC majoré de 5,21 %
2 SMC majoré de 8,21 %
3 SMC majoré de 17,57 %
4 SMC majoré de 24,75 %
5 SMC majoré de 39,72 %
6 SMC majoré de 74,31 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
7 24,88 SMC
8 28,86 SMC
9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
REMPLACE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 407,89 € à compter du 1er juillet 2017.

Le SMC est fixé à 1 447,53 € à compter du 1er janvier 2019.

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
1 SMC majoré de 5,21 %
2 SMC majoré de 8,21 %
3 SMC majoré de 17,57 %
4 SMC majoré de 24,75 %
5 SMC majoré de 39,72 %
6 SMC majoré de 74,31 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
7 24,88 SMC
8 28,86 SMC

Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
REMPLACE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 469,24 € à compter du 1er janvier 2020.

Groupe Majoration
Groupe 1 SMC majoré de 6 %
Groupe 2 SMC majoré de 9 %
Groupe 3 SMC majoré de 18 %
Groupe 4 SMC majoré de 24,75 %
Groupe 5 SMC majoré de 39,72 %
Groupe 6 SMC majoré de 74,31 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
7 24,88 SMC
8 28,86 SMC

Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
REMPLACE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 491,28 € à compter du 1er janvier 2022.

Groupe Majoration Montants au 1er janvier 2022
Groupe 1 SMC majoré de 7,75 % 1 606,85 € brut mensuel
Groupe 2 SMC majoré de 10,75 % 1 651,59 € brut mensuel
Groupe 3 SMC majoré de 18,25 % 1 763,44 € brut mensuel
Groupe 4 SMC majoré de 24,75 % 1 860,37 € brut mensuel
Groupe 5 SMC majoré de 39,72 % 2 083,62 € brut mensuel
Groupe 6 SMC majoré de 74,31 % 2 599,45 € brut mensuel

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration Montants au 1er janvier 2022
Groupe 7 24,88 SMC 37 103,05 € brut annuel
Groupe 8 28,86 SMC 43 038,34 € brut annuel

Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
REMPLACE

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

Le SMC est fixé à 1 491,28 € à compter du 1er janvier 2022.

Groupe Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel mensuel
(référence temps plein)
Montants à compter
du 1er septembre 2022
Groupe 1 (SMC majoré de 7,75 %) + 60 euros 1 666,85 € brut mensuel
Groupe 2 (SMC majoré de 10,75 %) + 60 euros 1 711,59 € brut mensuel
Groupe 3 (SMC majoré de 18,25 %) + 60 euros 1 823,44 € brut mensuel
Groupe 4 (SMC majoré de 24,75 %) + 60 euros 1 920,37 € brut mensuel
Groupe 5 (SMC majoré de 39,72 %) + 60 euros 2 143,62 € brut mensuel
Groupe 6 (SMC majoré de 74,31 %) + 60 euros 2 659,45 € brut mensuel

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel annuel
(référence temps plein)
Montants à compter
du 1er septembre 2022
Groupe 7 (24,88 SMC) + 720 euros 37 823,05 € brut annuel
Groupe 8 (28,86 SMC) + 720 euros 43 758,34 € brut annuel
Pour l'année 2022, pour les groupes 7 et 8, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022.

Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.2
Rémunération
en vigueur étendue
9.2.1   Salaires minimums conventionnels

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise …).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

■ Pour les salariés des groupes 1 à 6 :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2023
Groupe 1 1 717 € brut mensuel
Groupe 2 1 763 € brut mensuel
Groupe 3 1 878,50 € brut mensuel
Groupe 4 1 978 € brut mensuel
Groupe 5 2 208 € brut mensuel
Groupe 6 2 739,50 € brut mensuel

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er juillet 2023
Groupe 1 1 737 € brut mensuel
Groupe 2 1 783 € brut mensuel
Groupe 3 1 898,50 € brut mensuel
Groupe 4 1 998 € brut mensuel
Groupe 5 2 228 € brut mensuel
Groupe 6 2 759,50 € brut mensuel

■ Pour les salariés des groupes 7 et 8 :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2023
Groupe 7 38 958 € brut annuel
Groupe 8 45 071 € brut annuel

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er juillet 2023
Groupe 7 39 198 € brut annuel
Groupe 8 45 311 € brut annuel

L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.

9.2.2. Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %
9.2.3. Prime d'ancienneté

La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif.
Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.

9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise

a) Une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3 est accordée aux salariés :
― justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
― ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.

De plus, une prime exceptionnelle d'ancienneté égale à 5 % du SMC du groupe 3 sera versée aux salariés du groupe 1 au bout de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.

9.2.3.2. Disposition exceptionnelle de revalorisation salariale

Pour les salariés percevant une rémunération brute inférieure au SMC de leur groupe à la date d'extension de la présente convention :
― lorsqu'il n'existait aucune modalité de prise en compte de l'ancienneté dans l'entreprise ;
― et que le salarié a au moins 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise à la date d'extension de la présente convention.

Une prime d'ancienneté de 2 % du SMC du groupe 3 leur est attribuée à la date d'extension de la présente convention.

Cette prime est augmentée de 1 % après chaque période de 24 mois de travail effectif tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %.

9.2.4. Périodicité de la paie

Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois.

ARTICLE 9.3
Grille de classification
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de se réunir 3 ans après la date d'extension de la présente convention afin de juger de l'opportunité de modifier la grille de classification.
REPÈRES DE COMPÉTENCES
Groupe Définition Autonomie Responsabilité Technicité
1. Employé Exécution de tâches prescrites pouvant nécessiter une durée d'adaptation à l'emploi n'excédant pas 2 jours. Les tâches sont effectuées sous le contrôle direct d'un responsable.   Tâches simples et détaillées fixant la nature du travail et les modes du travail à appliquer.
2. Employé Exécution de tâches prescrites exigeant une formation préalable et une adaptation à l'emploi. Sous le contrôle d'un responsable, le salarié est capable d'exécuter des tâches sans que lui soit indiqué nécessairement le mode opératoire.
Le contrôle des tâches s'effectue en continu.
Ne peut pas comporter la responsabilité d'autres salariés.
Sa responsabilité pécuniaire ne peut dépasser la gestion d'une régie d'avance.
Ne peut pas comporter la programmation des tâches d'autres salariés.
3. Technicien Exécution d'un ensemble de tâches ou d'une fonction comportant une responsabilité technique ou un savoir-faire technique spécialisé. Sous le contrôle d'un responsable, le salarié effectue des tâches complexes avec l'initiative des conditions d'exécution.
Le contrôle du travail s'opère par un responsable au terme d'un délai prescrit.
Le salarié n'exerce pas d'encadrement hiérarchique. Le salarié peut exercer un rôle de conseil et/ou de coordination d'autres salariés mais ne peut en aucun cas assurer le contrôle. Le salarié peut être chargé d'exécuter un programme défini et/ou un budget prescrit dans le cadre d'une opération.
4. Technicien Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre.
5. Technicien     L'emploi peut impliquer la responsabilité d'un service ou d'une mission ou la gestion d'un équipement.
Il peut avoir en responsabilité la gestion du budget global d'un service ou d'un équipement.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité pour l'embauche de personnels.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants.
6. Cadre
Ce groupe concerne soit les cadres salariés de structures dont l'effectif est de moins de 6 salariés équivalent temps plein, soit les cadres ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise qui les emploie.
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires.
Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers.
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résulats. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
 
7. Cadre     Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
Ils ont une délégation étendue dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
 
8. Cadre dirigeant
Cadre dirigeant

Exemples d'emploi et de certifications professionnelles relatifs aux filières de l'administration, de l'entretien, de l'accueil et de la restauration.
Groupe Administration Entretien, accueil, restauration
1. Employé Agent administratif. Agent d'entretien, gardien, agent d'accueil, placier, stadier, guichetier, aide de cuisine.
2. Employé Aide-comptable, agent administratif, secrétaire, opérateur de saisie, magasinier, agent d'intendance, chauffeur. Ouvrier d'entretien, agent de maintenance, jardinier, hôtesse d'accueil, surveillant d'activité, surveillant de centre de formation, commis de cuisine.
3. Technicien Assistant généraliste, comptable, assistant communication et marketing, statisticien, infographiste. Technicien de maintenance, cuisinier.
4. Technicien Assistant spécialisé, secrétaire principal comptable, économe, attaché de presse, assistant communication et marketing, documentaliste, chargé de billeterie. Animateur, chef de cuisine.
5. Technicien Assistant de direction, responsable de service, chef comptable, attaché de presse, chargé de la gestion des stocks, informaticien. Responsable d'équipement, responsable de la sécurité (évènements ou installations), responsable maintenance.
6 et 7. Cadre Directeur (petite structure), responsable de service, responsable des services généraux, responsable informatique, chef directeur adjoint, directeur de service, directeur administratif et financier, directeur de la communication et du marketing, chef comptable, contrôleur de gestion, ingénieur comptable. Directeur d'équipement.
8. Cadre Directeur général.  
Chapitre X : Prévoyance
ARTICLE 10.1
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Le présent chapitre s'applique à tous les salariés non cadres sans condition d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures effectuées, à l'exception des salariés définis au chapitre XII de la présente convention et des intermittents du spectacle.

Le personnel cadre est soumis aux dispositions de l'article 7 de la CCN du 14 mars 1947 et doit, en tout état de cause, bénéficier de garanties au moins équivalentes à celles prévues par ce chapitre.

ARTICLE 10.2
Salaire de référence
en vigueur étendue

Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail, l'invalidité ou le décès ayant donné lieu à cotisation.
Le salaire de référence est limité aux tranches A et B de la sécurité sociale.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, il sera procédé à une reconstitution du salaire annuel de référence.

ARTICLE 10.3
Incapacité temporaire de travail
en vigueur étendue

(Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, le salarié, tel que défini par l'article 10.1, bénéficie du versement d'une indemnité journalière, dont le montant, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) est égal à 100 % du salaire net à payer.
Les prestations sont servies en relais des obligations de maintien de salaire par l'employeur définies au chapitre IV, article 4.3.1., de la convention collective nationale du sport et par la loi et les textes qui en découlent. Les prestations cessent dans les cas suivants :
― lors de la reprise du travail ;
― lors de la mise en invalidité ;
― à la liquidation de la pension vieillesse.

En tout état de cause, les prestations ne peuvent être servies au-delà du 1 095e jour d'arrêt de travail ni conduire le salarié à percevoir plus que son salaire net.

ARTICLE 10.4
Capital décès
REMPLACE

En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, avant son départ à la retraite ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital égal à 100 % du salaire de référence.

ARTICLE 10.4
Capital décès
en vigueur étendue

En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, avant son départ à la retraite ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital égal à 150 % du salaire de référence.

ARTICLE 10.5
Invalidité 1re, 2e et 3e catégories
en vigueur étendue

L'invalidité est définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
― 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
― 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;
― 3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que l'assuré bénéficie d'une rente de la sécurité sociale.
Le montant des prestations, y compris les prestations de la sécurité sociale nettes de CSG et de CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), est égal à 100 % du salaire net à payer pour les 2e et 3e catégories.
La rente servie en 1re catégorie d'invalidité est égale à 50 % de celle versée en 2e ou 3e catégorie.

ARTICLE 10.6
Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
REMPLACE

Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie de maintien de salaire prévue par la convention collective.
A compter du 4e jour d'arrêt continu, il sera versé par l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.
La prestation cesse :
― lors de la reprise du travail ;
― après 87 jours d'indemnisation ;
― à la liquidation de la pension vieillesse.

Il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.

ARTICLE 10.6
Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
en vigueur étendue

A compter du 4e jour d'arrêt continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.

La prestation cesse :

― lors de la reprise du travail ;

― après 87 jours d'indemnisation pour la maladie ; 112 jours pour la maternité ;

― à la liquidation de la pension vieillesse.

Pour les arrêts maladie il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus .

ARTICLE 10.7
Rente d'éducation OCIRP
en vigueur étendue

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue d'un salarié non cadre ou cadre (IPA de 3e catégorie), il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire définie comme suit :
― 5 % du salaire de référence par enfant jusqu'au 12e anniversaire ;
― 7 % du salaire de référence par enfant au-delà de 12 ans jusqu'au 16e anniversaire ;
― 10 % du salaire de référence par enfant âgé de 16 ans jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si ce dernier est apprenti, étudiant ou demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non bénéficiaire des allocations d'assurance chômage).

ARTICLE 10.8
Taux de cotisation
REMPLACE

(Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)

Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
A la charge de l'employeur : 0,11 % du salaire brut total destiné au financement de la garantie maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale (art. 10.6).
A la charge du salarié : 0,21 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité temporaire de travail (art. 10.3).
A la charge de l'employeur et du salarié :
― 0,16 % du salaire brut total pour la garantie décès (art. 10.4) ;
― 0,19 % du salaire brut total pour la garantie invalidité (art. 10.5) ;
― 0,06 % du salaire brut total pour la rente éducation (art. 10.7).

Soit un total de 0,73 %, à raison de 0,365 % pour l'employeur et 0,365 % pour le salarié selon une répartition pour ce qui concerne le 3e alinéa, établie dans le cadre du protocole de gestion prévu à l'article 10.11.

ARTICLE 10.8
Taux de cotisation
REMPLACE

(Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)

Les taux de cotisation sont fixés comme suit :
A la charge de l'employeur : 0,11 % du salaire brut total destiné au financement de la garantie maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale (art. 10.6).
A la charge du salarié : 0,21 % du salaire brut total, destiné au financement de la garantie incapacité temporaire de travail (art. 10.3).
A la charge de l'employeur et du salarié :
― 0,16 % du salaire brut total pour la garantie décès (art. 10.4) ;
― 0,19 % du salaire brut total pour la garantie invalidité (art. 10.5) ;
― 0,06 % du salaire brut total pour la rente éducation (art. 10.7).

Soit un total de 0,73 %, à raison de 0,365 % pour l'employeur et 0,365 % pour le salarié selon une répartition pour ce qui concerne le 3e alinéa, établie dans le cadre du protocole de gestion prévu à l'article 10.11.

A compter du 1er juillet 2016, un taux d'appel est fixé à 0,58 % du salaire brut total selon la répartition suivante : 0,29 % pour l'employeur et 0,29 % pour le salarié. Il est destiné au financement des garanties mentionnées aux articles 10.3 à 10.7 de la convention collective nationale du sport et sa répartition est fixée comme suit :

(En pourcentage.)

Taux appliqués à compter du 1er juillet 2016 Taux de cotisation TAB
Garanties Employeur Salarié Total
Décès (art. 10.4) 0,08 0,05 0,13
Rente éducation (art. 10.7) 0,03 0,02 0,05
Incapacité (art. 10.3) 0,00 0,16 0,16
Invalidité (art. 10.5) 0,09 0,06 0,15
Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale (art. 10.6) 0,09 0,00 0,09
Total 0,29 0,29 0,58

ARTICLE 10.8
Taux de cotisation
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, le taux de cotisation global du régime conventionnel de prévoyance est fixé à 0,73 % de la rémunération brute du salarié, selon la répartition suivante : 0,365 % pour l'employeur et 0,365 % pour le salarié.

Cette cotisation est appliquée sur la rémunération brute du salarié dans la limite des tranche A (TA) et tranche B (TB) du salaire.

Pour rappel, les tranche A et tranche B de rémunération brute correspondent aux limites définies ci-après :
– tranche A (TA) : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de la rémunération de référence comprise entre un plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

Le taux de cotisation global ainsi fixé est réparti comme suit à compter du 1er juillet 2022 :

Garanties Taux de cotisation TA  / TB
Total Employeur Salarié
Décès 0,13 % 0,08 % 0,05 %
Rente éducation 0,05 % 0,03 % 0,02 %
Incapacité temporaire de travail 0,235 % 0,00 % 0,235 %
Invalidité 0,225 % 0,165 % 0,06 %
Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale 0,09 % 0,09 % 0,00 %
Total 0,73 % 0,365 % 0,365 %
ARTICLE 10.9
Gestion du régime conventionnel
en vigueur étendue

(Remplacé par avenant n° 3 du 20 décembre 2005)

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent chapitre de la convention collective du sport sont tenues d'adhérer pour le régime de prévoyance à l'un des organismes gestionnaires désignés ci-dessous :
― AG2R-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
― Groupement national de prévoyance (GNP), union d'institutions de prévoyance agréée et relevant de l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
― IONIS-Prévoyance, institution de prévoyance agréée, relevant de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale, ci-après dénommée « les organismes coassureurs » ;
― Union nationale de prévoyance de la mutualité française (UNPMF), organisme agréé, relevant du livre II du code de la mutualité, ci-après dénommée « les organismes coassureurs ».

L'organisme désigné pour assurer la couverture de la garantie « rente éducation » prévue par le présent accord est l'OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, ci-après dénommée « OCIRP ».
Les organismes coassureurs désignés ci-dessus, dans le cadre d'une stricte coassurance, agissent pour leur compte et pour le compte de l'OCIRP.
Une convention de coassurance est conclue entre les organismes désignés. Celle-ci désigne un apériteur qui sera plus particulièrement en charge d'organiser la compensation des comptes ainsi que leur mutualisation. Elle sera également en charge de la présentation annuelle des comptes consolidés auprès des partenaires sociaux de la branche.

ARTICLE 10.10
Commission paritaire de gestion du régime de prévoyance
REMPLACE

Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective.
Cette commission :
― négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
― contrôle l'application du régime de prévoyance ;
― décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
― étudie et apporteune solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
― émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
― délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
― informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;
― examine les garanties contractées par la ou les institutions de prévoyance désignées ;
― examine les litiges relatifs à l'obligation de changement du ou des organismes gestionnaires.

La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.
De plus elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année l'état des adhérents par organisme de prévoyance ainsi que, de façon consolidée, les documents financiers, leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 1er août suivant la clôture de l'exercice au plus tard et les informations et documents complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes gestionnaires.
Enfin, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention collective.
La commission paritaire, composée des signataires de la convention collective, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

ARTICLE 10.10
Commission paritaire de gestion du régime de prévoyance
REMPLACE

Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion composée des représentants signataires de la convention collective.
Cette commission :
― négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
― contrôle l'application du régime de prévoyance ;
― décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
― étudie et apporteune solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
― émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
― délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
― informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;
― examine les garanties contractées par la ou les institutions de prévoyance désignées ;
― examine les litiges relatifs à l'obligation de changement du ou des organismes gestionnaires.

La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.
De plus elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.
A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année l'état des adhérents par organisme de prévoyance ainsi que, de façon consolidée, les documents financiers, leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 15 juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard et les informations et documents complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires.
La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes gestionnaires.
Enfin, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention collective.
La commission paritaire, composée des signataires de la convention collective, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

ARTICLE 10.10
Commission paritaire de gestion du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion. Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

Cette commission :
― négocie et conclut, en application de ce titre, le protocole de gestion avec les organismes gestionnaires du régime de prévoyance ;
― contrôle l'application du régime de prévoyance ;
― décide par délibération des interprétations à donner au présent titre ;
― étudie et apporteune solution aux litiges portant sur l'application du régime de prévoyance ;
― émet par ailleurs toutes observations et suggestions qu'elle juge utiles ;
― délibère sur tous les documents d'information concernant le régime que diffusent les gestionnaires ;
― informe une fois par an et par écrit les membres de la commission mixte sur la gestion et la situation du régime ;
― examine les garanties contractées par la ou les institutions de prévoyance désignées ;
― examine les litiges relatifs à l'obligation de changement du ou des organismes gestionnaires.

La commission paritaire débat de tout ce qui concerne les problèmes d'interprétation, d'orientation générale et d'application du régime de prévoyance.

De plus elle assure le contrôle du régime de prévoyance. Elle propose à la commission mixte les taux de cotisation ainsi que la nature des prestations à négocier avec les organismes gestionnaires.

A cet effet, les organismes gestionnaires lui communiquent chaque année l'état des adhérents par organisme de prévoyance ainsi que, de façon consolidée, les documents financiers, leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, pour le 15 juin suivant la clôture de l'exercice au plus tard et les informations et documents complémentaires qui pourraient se révéler nécessaires.

La consolidation technique du régime est effectuée conformément au protocole d'accord technique fonctionnel signé entre les gestionnaires et la commission mixte. La commission peut demander la participation, à titre consultatif, des représentants des organismes gestionnaires.

Enfin, en application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les modalités d'organisation de la mutualisation des risques et l'accord de gestion avec les organismes désignés sont réexaminés dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet de la présente convention collective.

La commission paritaire, composée des signataires de la convention collective, se réunira spécialement au plus tard au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai de 5 ans.

ARTICLE 10.11
Mise en place du régime
en vigueur étendue

La désignation des organismes gestionnaires (article 10.9) sera effective lors de la signature du protocole de gestion prévoyant notamment la répartition géographique des zones de compétences de gestion des institutions de prévoyance.
Les employeurs actuellement couverts par un contrat de prévoyance devront obligatoirement rejoindre, pour les garanties définies aux articles 10.3 à 10.7, l'une des institutions désignées à l'article 10.9, sans que ce transfert puisse être à l'origine d'une baisse des avantages acquis par les salariés. Le changement d'institution devra être effectué au plus tard le 1er janvier 2007.
En application de la loi du 8 août 1994, les entreprises qui rejoindront le régime de prévoyance alors qu'un ou plusieurs de leurs salariés sont en arrêt à la date d'effet de leur adhésion devront en faire la déclaration auprès de l'organisme gestionnaire. Au vu de ces déclarations et afin d'assurer selon le cas, soit l'indemnisation, soit les revalorisations futures, soit la poursuite de la garantie décès aux bénéficiaires de rentes ou d'indemnités journalières, les organismes gestionnaires calculeront la surcotisation éventuellement nécessaire à la constitution des provisions correspondantes. Cette surcotisation mutualisée au niveau de l'ensemble de la branche fera l'objet d'un avenant qui déterminera la répartition de ce coût entre employeur et salarié.

ARTICLE 10.12
Résiliation
en vigueur étendue

En cas de résiliation ou de non-renouvellement de la désignation de l'un ou des organismes désignés :
― les garanties en cas de décès telles que définies aux articles 10.4 et 10.7 sont maintenues pour les salariés et anciens salariés bénéficiaires des prestations « Incapacité » et « Invalidité », et tant que se poursuit l'arrêt de travail ou le classement en invalidité en cause, par le ou les organismes faisant l'objet d'une résiliation ou non renouvelé(s) et ce, au niveau de prestation telle qu'elle est définie par le texte conventionnel au jour de la résiliation ou du non-renouvellement.
La revalorisation du salaire de référence servant au calcul des prestations cesse à la date d'effet de la résiliation ou du non-renouvellement de la désignation. Cet engagement sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
Les prestations de rente servies par l'OCIRP continueront à être revalorisées par cet organisme suivant les mêmes modalités prévues avant le changement d'organisme assureur.
Les provisions liées aux sinistres incapacité et invalidité en cours de service seront transférées, avec son (leur) accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations incapacité et invalidité en cours de service.
― les prestations incapacité, invalidité et rente éducation en cours continueront à être servies à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement.

Leur revalorisation continuera au moins sur la base déterminée par le texte conventionnel à la date de la dénonciation de la dési1gnation et devra faire l'objet d'une négociation avec le ou les organismes assureurs suivants.

ARTICLE 10.13
Commission paritaire nationale santé
en vigueur étendue

Celle-ci est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs représentatifs dans la branche.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

Son rôle est de suivre l'application et l'évolution du présent accord et du régime conventionnel de frais de santé.

Au titre de ses différentes missions, il s'agira notamment de :
– piloter paritairement, à l'aide des organismes assureurs recommandés et éventuellement d'un actuaire conseil, le régime en assurant la pérennité et l'évolution régulière du dispositif grâce à sa maîtrise technique, la prise en compte des spécificités de la branche, l'optimisation du reste à charge des assurés et la maîtrise de la consommation ;

Ce suivi s'effectuera selon un principe de pilotage à l'équilibre de chacun des périmètres du risque.

Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par voie de protocole technique.

– faire évoluer à la hausse ou à la baisse les garanties et/ ou les tarifs, en fonction de l'équilibre financier du régime, de l'existence éventuelle d'excédents ou encore d'évolutions légales ou réglementaires notamment ;

– mettre en place, à l'aide des organismes assureurs recommandés et éventuellement d'un actuaire conseil, tout dispositif de suivi et de contrôle de l'application du présent accord, en vue notamment d'éviter toute situation de surconsommation ;

– piloter les actions prioritaires relatives au haut degré de solidarité.

Son fonctionnement est régi conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Elle pourra se doter d'un règlement intérieur.

Il est convenu que cette commission se réunira, dans la mesure du possible, sur un rythme équivalent à celui de la commission paritaire nationale de prévoyance, soit à raison de 2 réunions au moins par an.

Les réunions de ces 2 commissions seront, autant que possible, réunies sur une même journée ou demi-journée le cas échéant.

Chapitre X bis : Complémentaire santé (mutuelle)
en vigueur étendue

Un régime de complémentaire santé (mutuelle  (1)) obligatoire est mis en place pour les entreprises et salariés de la branche sport.

Le dispositif est défini par l'accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais de santé du 6 novembre 2015, complété de ses avenants.

(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.  
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

Chapitre XI : Pluralité d'employeurs ― Groupements d'employeurs
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la présente convention collective, les acteurs de la branche souhaitent assurer la promotion de la mise en commun des moyens favorisant l'emploi et les intérêts des salariés et des employeurs.
Les groupements d'employeurs, les associations travaillant sur la gestion des personnels à temps partagé répondent aux besoins spécifiques du secteur sportif pour l'encadrement de leurs activités.
Ils participent au soutien des petites structures sportives pour assurer leur développement, tout en oeuvrant pour la pérennisation des emplois dans la branche professionnelle.

ARTICLE 11.1
Groupements d'employeurs
REMPLACE

11.1.1. Constitution et principes

Des groupements d'employeurs peuvent être constitués sous forme d'association conformément aux articles L. 127-1 et suivants du code du travail.
Le placement de main d'oeuvre doit constituer l'objet exclusif du groupement.

11.1.2. (1) Obligations

Les groupements d'employeurs dont la majorité des adhérents relève de la CCN "Sport" sont soumis aux dispositions de celle-ci.
Les employeurs qui font partie du groupement assument une responsabilité solidaire concernant les engagements contractés auprès des salariés dudit groupement.
Le groupement d'employeurs assumera vis-à-vis des salariés mis à disposition toutes les obligations de l'employeur, notamment celles mentionnées dans la présente CCN "port" et celles relatives à la médecine du travail.

11.1.3. Dispositions spécifiques

Les salariés des groupements d'employeurs entrent dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice.
Le calcul de l'effectif, les règles d'électorat et d'éligibilité sont définies au chapitre III de la présente convention.

ARTICLE 11.1
Groupements d'employeurs
REMPLACE

11.1.1. Constitution et principes

Des groupements d'employeurs constitués conformément aux articles L. 127-1 et suivants du code du travail et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport peuvent mettre des salariés à disposition de leurs membres et apporter aide et conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.

11.1.2. (1) Obligations

Les groupements d'employeurs dont la majorité des adhérents relève de la CCN "Sport" sont soumis aux dispositions de celle-ci.
Les employeurs qui font partie du groupement assument une responsabilité solidaire concernant les engagements contractés auprès des salariés dudit groupement.
Le groupement d'employeurs assumera vis-à-vis des salariés mis à disposition toutes les obligations de l'employeur, notamment celles mentionnées dans la présente CCN "port" et celles relatives à la médecine du travail.

11.1.3. Dispositions spécifiques

Les salariés des groupements d'employeurs entrent dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice.
Le calcul de l'effectif, les règles d'électorat et d'éligibilité sont définies au chapitre III de la présente convention.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 127-7 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 11.1
Groupements d'employeurs
REMPLACE

11.1.1. Constitution et principes

Des groupements d'employeurs constitués conformément aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport peuvent mettre des salariés à disposition de leurs membres et apporter aide et conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.

11.1.2. (1) Obligations

Les groupements d'employeurs dont la majorité des adhérents relève de la CCN "Sport" sont soumis aux dispositions de celle-ci.
Les employeurs qui font partie du groupement assument une responsabilité solidaire concernant les engagements contractés auprès des salariés dudit groupement.
Le groupement d'employeurs assumera vis-à-vis des salariés mis à disposition toutes les obligations de l'employeur, notamment celles mentionnées dans la présente CCN "port" et celles relatives à la médecine du travail.

11.1.3. Dispositions spécifiques

Les salariés des groupements d'employeurs entrent dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice.
Le calcul de l'effectif, les règles d'électorat et d'éligibilité sont définies au chapitre III de la présente convention.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 127-7 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 11.1
Groupements d'employeurs
en vigueur étendue

11.1.1. Constitution et principes

Des groupements d'employeurs constitués conformément aux articles L. 1253-1 et suivants du code du travail et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport peuvent mettre des salariés à disposition de leurs membres et apporter aide et conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.

11.1.2. Obligations (1)

Les groupements d'employeurs dont la majorité des adhérents relève de la CCN "Sport" sont soumis aux dispositions de celle-ci.
Les employeurs qui font partie du groupement assument une responsabilité solidaire concernant les engagements contractés auprès des salariés dudit groupement.
Le groupement d'employeurs assumera vis-à-vis des salariés mis à disposition toutes les obligations de l'employeur, notamment celles mentionnées dans la présente CCN "port" et celles relatives à la médecine du travail.

11.1.3. Dispositions spécifiques

Les salariés des groupements d'employeurs mis à disposition, en tout ou partie, d'un ou plusieurs de leurs membres, entrent dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions légales en vigueur sont remplies. En application de l'article L. 1253-8-1 du code du travail, ces salariés ne sont décomptés dans les effectifs du groupement d'employeurs que pour l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel.

Le calcul de l'effectif, les règles d'électorat et d'éligibilité sont définies aux articles L. 1111-2 et suivants du code du travail, L. 2314-18 et suivants du code du travail, ainsi que dans le chapitre III de la présente convention.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 127-7 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 11.2
Salariés à employeurs multiples, cumul d'emplois
REMPLACE

11.2.1. Principe

Le cumul d'emplois est possible, sauf dispositions particulières l'interdisant, dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée maximale de travail autorisée. Le cumul d'un emploi public et d'un emploi privé relevant de la présente convention est possible dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le salarié est tenu d'informer chacun de ses employeurs sur ses autres engagements contractuels.

11.2.2. Durée du travail

Le temps de travail total des salariés à employeurs multiples est soumis au respect de la durée légale du travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle au profit d'un même employeur donnent lieu, selon le cas, au paiement d'heures complémentaires et/ou d'heures supplémentaires conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention.

11.2.3. Médecine du travail

En cas d'embauche, la visite d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
― le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 241-57 du code du travail ;
― aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des 12 mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des 6 derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Ce principe est applicable dans les mêmes conditions à la visite médicale périodique obligatoire.
Dans tous les cas, les frais correspondants seront répartis entre l'ensemble des employeurs à l'initiative de celui d'entre eux qui les aura exposés.

ARTICLE 11.2
Salariés à employeurs multiples, cumul d'emplois
REMPLACE

11.2.1. Principe

Le cumul d'emplois est possible, sauf dispositions particulières l'interdisant, dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée maximale de travail autorisée. Le cumul d'un emploi public et d'un emploi privé relevant de la présente convention est possible dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le salarié est tenu d'informer chacun de ses employeurs sur ses autres engagements contractuels.

11.2.2. Durée du travail

Le temps de travail total des salariés à employeurs multiples est soumis au respect de la durée légale du travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle au profit d'un même employeur donnent lieu, selon le cas, au paiement d'heures complémentaires et/ou d'heures supplémentaires conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention.

11.2.3. Médecine du travail

En cas d'embauche, la visite d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
― le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;
― le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d'aptitude établie en application de l'article D. 4624-47 du code du travail ;
― aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des 12 mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des 6 derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise.
Ce principe est applicable dans les mêmes conditions à la visite médicale périodique obligatoire.
Dans tous les cas, les frais correspondants seront répartis entre l'ensemble des employeurs à l'initiative de celui d'entre eux qui les aura exposés.

ARTICLE 11.2
Salariés à employeurs multiples, cumul d'emplois
en vigueur étendue

11.2.1. Principe

Le cumul d'emplois est possible, sauf dispositions particulières l'interdisant, dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée maximale de travail autorisée. Le cumul d'un emploi public et d'un emploi privé relevant de la présente convention est possible dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.
Le salarié est tenu d'informer chacun de ses employeurs sur ses autres engagements contractuels.

11.2.2. Durée du travail

Le temps de travail total des salariés à employeurs multiples est soumis au respect de la durée légale du travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle au profit d'un même employeur donnent lieu, selon le cas, au paiement d'heures complémentaires et/ou d'heures supplémentaires conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention.

11.2.3. Médecine du travail

En cas d'embauche, la visite d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédents son embauche (ce délai est ramené à 3 ans maximum pour les salariés mentionnés à l'article R. 4624-17 du code du travail soumis à une surveillance médicale particulière) ;
– le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques équivalents ;
– le service de santé au travail concerné est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
– aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou du temps de travail, formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail, ou aucun avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, n'a été émis au cours des 5 dernières années (ou, pour le salarié mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des 3 dernières années).

Ce principe est applicable dans les mêmes conditions au renouvellement de la visite d'information et de prévention.

Pour les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, un examen médical d'aptitude est réalisé lors de l'embauche sauf si le salarié a déjà fait l'objet d'un constat d'aptitude sur le même poste au cours des 2 dernières années, dans les conditions prévues par les articles R. 4624-23 et suivants du code du travail.

Chapitre XII : Sport professionnel
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d'exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d'emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés visés au présent chapitre : les sportifs professionnels et leurs entraîneurs.
Aussi le présent chapitre prend-il en compte la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant, pour ceux-ci et leurs entraîneurs les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels ― voire de chacun d'eux ―, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure.
Il prend en compte également le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords sectoriels destinés à former partie intégrante du présent chapitre.
Les caractéristiques particulières des activités auxquelles s'applique le présent chapitre imposent de prendre en compte les données suivantes :
― la mixité dans les compétitions des différents sports concernés étant le plus souvent interdite ou impossible, toute disposition relative à l'égalité des sexes n'a pas lieu d'être entre sportifs ;
― la durée courte et la nature des carrières du sport professionnel ainsi que le recours au contrat à durée déterminée imposent une approche particulière, notamment des questions de classification et d'ancienneté.

ARTICLE Préambule
en vigueur non-étendue

Le sport professionnel est une activité économique étroitement liée aux impératifs et aux aléas de la compétition sportive, dont la nature et les conditions d'exercice ont une incidence nécessaire sur les conditions d'emploi, de travail, de rémunération ainsi que sur les garanties sociales à définir pour les salariés visés au présent chapitre : les sportifs professionnels et leurs entraîneurs.

Aussi le présent chapitre prend-il en compte la protection des sportifs et entraîneurs professionnels face à la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels - voire de chacun d'eux-, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure.

Il prend en compte également le principe de garantie de l'équité des compétitions et le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords sectoriels destinés à former partie intégrante du présent chapitre.

Les caractéristiques particulières des activités auxquelles s'applique le présent chapitre imposent de prendre en compte les données suivantes :

― la mixité dans les compétitions des différents sports concernés étant le plus souvent interdite ou impossible, toute disposition relative à l'égalité des sexes n'a pas lieu d'être entre sportifs ;

― la durée courte et la nature des carrières du sport professionnel ainsi que le recours au contrat à durée déterminée imposent une approche particulière, notamment des questions de classification et d'ancienneté.

ARTICLE 12.1
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des salariés pour exercer, à titre exclusif ou principal, leur activité en vue de ces compétitions.
Dans le champ défini les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux sportifs visés au précédent alinéa ― y compris ceux qui seraient sous convention de formation avec un centre de formation agréé ― ainsi qu'à leurs entraîneurs.
Toutefois, des accords sectoriels pourront prévoir l'application, à titre exceptionnel, des dispositions du présent chapitre, ou de certaines d'entre elles, à d'autres emplois sous la stricte condition qu'ils soient également sous l'influence directe de l'aléa sportif.

ARTICLE 12.1
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions :

- soit au sein d'une ligue professionnelle au sens des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code du sport ;

- soit au sein d'une fédération imposant la procédure prévue par L. 222-2-6 du code du sport ou toute procédure réglementaire prévue conformément à l'article L. 131-16 (3°) du code du sport, en vue de garantir l'équité des compétitions, sous condition d'être couvertes par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou par un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.

Lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord sectoriel visé à l'article 12.2.1, les entreprises disposent d'un délai transitoire de 18 mois à compter de la mise en œuvre d'une des procédures obligatoires prévues ci-dessus, pour permettre l'engagement des négociations d'un tel accord, à condition d'en avoir informé le secrétariat de la commission sport professionnel. Pour les entreprises déjà soumises à l'une de ces procédures à la date de signature dudit avenant, le délai de 18 mois sera décompté à partir de la signature de l'avenant n° 112.

A cette période transitoire s'ajoute un délai de 24 mois pour aboutir à la conclusion dudit accord.

Pendant cette période, ces entreprises restent soumises aux dispositions du présent chapitre.

Dans le champ défini ci-dessus, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux sportifs - y compris ceux qui seraient sous convention de formation avec un centre de formation agréés - et à leurs entraîneurs.

Le présent chapitre s'applique également aux sportifs employés par les fédérations sportives en qualité de membres d'une équipe de France ainsi qu'à leurs entraîneurs qui les encadrent à titre principal.

ARTICLE 12.2
Dispositif applicable
REMPLACE

Dans le champ d'application tel que défini à l'article ci-dessus, sont applicables :
― les dispositions de la présente convention comprises dans les chapitres Ier, II, III, VIII et XIII ainsi que celles auxquelles le présent chapitre et les accords sectoriels font expressément référence ;
― les dispositions du présent chapitre et des accords sectoriels qui en constituent partie intégrante.

12.2.1. Accord sectoriel

Les accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel, ou leurs avenants modificatifs, constituent partie intégrante du présent chapitre.
Ne peut acquérir la qualité d'accord sectoriel qu'un accord :
― élaboré dans le secteur considéré et définissant les catégories de personnels auxquelles ils s'appliquent dans les limites de l'article 1er ci-dessus ;
― traitant de l'ensemble des points suivants :
― les thèmes des chapitres IV à VII et XI :
― son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport (1) ;
― les contrats ;
― le temps de travail ;
― la pluralité d'emplois ;
― la santé, l'hygiène, la sécurité ;
― les congés ;
― la formation ;
― les rémunérations ;
― la prévoyance ;
― ainsi que :
― l'exploitation de l'image et du nom des sportifs ;
― les conséquences sur les contrats de travail d'une participation aux équipes de France ;
― tout dispositif de nature à favoriser la reconversion des sportifs, notamment sous la forme d'un plan d'épargne salariale ;
― les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ;
― ainsi qu'éventuellement les dérogations qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail ;
― signé par les partenaires sociaux du secteur suivant le principe de majorité en audience. L'appréciation de la représentativité des organisations signataires au regard de cette exigence se réalise, en premier lieu, par le décompte des adhérents des signataires lorsque celui-ci est supérieur à 50 % des effectifs concernés, catégorie d'emploi par catégorie d'emploi. A défaut de se trouver dans cette situation, la preuve de la légitimité se réalise sur le fondement des résultats d'une élection professionnelle organisée pour l'occasion ;
― accepté par la commission nationale de négociation constituée pour négocier la CCN Sport » ; sur présentation par au moins 1 organisation d'employeurs et 1 organisation syndicale de salariés, parties à la négociation de la CCN Sport ». La présentation du texte peut-être accompagnée d'un rapport sur les caractéristiques économiques et sociales du secteur auquel il s'applique.
L'acceptation doit porter sur la totalité du texte afin de respecter le caractère contractuel de l'élaboration de celui-ci ; le contrôle de la commission nationale de négociation porte sur la régularité de cet accord et sur sa conformité aux dispositions de la section 1 présent chapitre. Cette conformité s'apprécie au regard de l'équilibre global des textes, apprécié sur l'ensemble des salariés et sur l'ensemble des avantages consentis les uns en contrepartie des autres et constituant un tout indivisible.
A défaut d'acceptation le projet est retourné à ses auteurs, accompagné des motifs du refus ;
― ayant fait l'objet d'une procédure d'extension en tant qu'avenant à la présente CCN.

12.2.2. Absence d'accord sectoriel

I. ― A défaut d'accord sectoriel dans un sport déterminé, il est fait directement application de l'ensemble des autres dispositions énoncées à l'article 12.2 du présent chapitre auxquelles les accords d'entreprise ne peuvent alors déroger que dans un sens plus favorable.
II. ― Les conventions collectives ou les accords ayant valeur de convention collective, signés antérieurement à la signature de la présente CCN Sport » ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le I ci-dessus.
Toutefois :
― conformément à l'article L. 132-23, alinéa 3, du code du travail, ces accords et conventions ne pourront déroger aux dispositions des articles 12.6.2.1 et 12.8 du présent chapitre ainsi qu'à celles du chapitre VIII de la présente convention ;
― dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les partenaires sociaux signataires desdits accords ou conventions négocieront l'adaptation de ceux-ci en vue de leur donner la forme d'accords sectoriels.
III. ― Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions du I ou du Il ci-dessus, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application.

(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes catégories de la discipline ;

ARTICLE 12.2
Dispositif applicable
en vigueur étendue

Dans le champ d'application tel que défini à l'article ci-dessus, sont applicables :
― les dispositions de la présente convention comprises dans les chapitres Ier, II, III, VIII et XIII ainsi que celles auxquelles le présent chapitre et les accords sectoriels font expressément référence ;
― les dispositions du présent chapitre et des accords sectoriels qui en constituent partie intégrante.

12.2.1. Accord sectoriel

Les accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel, ou leurs avenants modificatifs, constituent partie intégrante du présent chapitre.
Ne peut acquérir la qualité d'accord sectoriel qu'un accord :
― élaboré dans le secteur considéré et définissant les catégories de personnels auxquelles ils s'appliquent dans les limites de l'article 1er ci-dessus ;
― traitant de l'ensemble des points suivants :
― les thèmes des chapitres IV à VII et XI :
― son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport (1) ;
― les contrats ;
― le temps de travail ;
― la pluralité d'emplois ;
― la santé, l'hygiène, la sécurité ;
― les congés ;
― la formation ;
― les rémunérations ;
― la prévoyance ;
― ainsi que :
― l'exploitation de l'image et du nom des sportifs ;
― les conséquences sur les contrats de travail d'une participation aux équipes de France ;
― tout dispositif de nature à favoriser la reconversion des sportifs, notamment sous la forme d'un plan d'épargne salariale ;
― les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ;
― ainsi qu'éventuellement les dérogations qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail ;
― signé par les partenaires sociaux du secteur suivant le principe de majorité en audience. L'appréciation de la représentativité des organisations signataires au regard de cette exigence se réalise, en premier lieu, par le décompte des adhérents des signataires lorsque celui-ci est supérieur à 50 % des effectifs concernés, catégorie d'emploi par catégorie d'emploi. A défaut de se trouver dans cette situation, la preuve de la légitimité se réalise sur le fondement des résultats d'une élection professionnelle organisée pour l'occasion ;
― accepté par la commission nationale de négociation constituée pour négocier la CCN Sport » ; sur présentation par au moins 1 organisation d'employeurs et 1 organisation syndicale de salariés, parties à la négociation de la CCN Sport ». La présentation du texte peut-être accompagnée d'un rapport sur les caractéristiques économiques et sociales du secteur auquel il s'applique.
L'acceptation doit porter sur la totalité du texte afin de respecter le caractère contractuel de l'élaboration de celui-ci ; le contrôle de la commission nationale de négociation porte sur la régularité de cet accord et sur sa conformité aux dispositions de la section 1 présent chapitre. Cette conformité s'apprécie au regard de l'équilibre global des textes, apprécié sur l'ensemble des salariés et sur l'ensemble des avantages consentis les uns en contrepartie des autres et constituant un tout indivisible.
A défaut d'acceptation le projet est retourné à ses auteurs, accompagné des motifs du refus ;
― ayant fait l'objet d'une procédure d'extension en tant qu'avenant à la présente CCN.

12.2.2. Absence d'accord sectoriel

I. ― A défaut d'accord sectoriel dans un sport déterminé, il est fait directement application de l'ensemble des autres dispositions énoncées à l'article 12.2 du présent chapitre auxquelles les accords d'entreprise ne peuvent alors déroger que dans un sens plus favorable.
II. ― Les conventions collectives ou les accords ayant valeur de convention collective, signés antérieurement à la signature de la présente CCN Sport » ne sont pas soumis aux dispositions prévues par le I ci-dessus.
Toutefois :
― conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, ces accords et conventions ne pourront déroger aux dispositions des articles 12.6.2.1 et 12.8 du présent chapitre ainsi qu'à celles du chapitre VIII de la présente convention ;
― dès l'entrée en vigueur de la présente convention, les partenaires sociaux signataires desdits accords ou conventions négocieront l'adaptation de ceux-ci en vue de leur donner la forme d'accords sectoriels.
III. ― Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions du I ou du Il ci-dessus, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application.

(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes catégories de la discipline ;

ARTICLE 12.2
Dispositif applicable
en vigueur non-étendue

Article 12.2.1.

Accord sectoriel

Lorsqu'un accord sectoriel est conclu, sont applicables :

- les dispositions des chapitres 1er à 3,8 et 13 de la convention collective du sport ;

- les dispositions de l'article 12.8 ;

- les dispositions de l'article 12.6.

Les accords sectoriels définis pour chaque sport professionnel, ou leurs avenants modificatifs, constituent partie intégrante du présent chapitre.

Ne peut acquérir la qualité d'accord sectoriel qu'un accord :

- élaboré dans le secteur considéré et définissant les catégories de personnels auxquelles ils s'appliquent dans les limites de l'article 1er ci-dessus ;

- traitant de l'ensemble des points suivants :

- - les thèmes des chapitres 4 à 7 et 11 de la convention collective :

- - - son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport (1) ;

- - - la durée des contrats ;

- - - le temps de travail ;

- - - la santé, l'hygiène, la sécurité ;

- - - la prévoyance ;

- - les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ;

- - le thème de l'article 12.4.2 ;

- - les dérogations éventuelles qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail.

En l'absence d'un thème traité par un accord sectoriel, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.

Sauf dispositions prévues par accord sectoriel le permettant, les accords d'entreprise ne peuvent déroger que dans un sens plus favorable ;

- signé par les partenaires sociaux du secteur suivant le principe de majorité en audience. L'appréciation de la représentativité des organisations signataires au regard de cette exigence se réalise, en premier lieu, par le décompte des adhérents des signataires lorsque celui-ci est supérieur à 50 % des effectifs concernés, catégorie d'emploi par catégorie d'emploi. A défaut de se trouver dans cette situation, la preuve de la légitimité se réalise sur le fondement des résultats d'une élection professionnelle organisée pour l'occasion ;

- accepté par la commission nationale de négociation constituée pour négocier la CCN Sport » ; sur présentation par au moins 1 organisation d'employeurs et 1 organisation syndicale de salariés, parties à la négociation de la CCN Sport ». La présentation du texte peut-être accompagnée d'un rapport sur les caractéristiques économiques et sociales du secteur auquel il s'applique. L'acceptation doit porter sur la totalité du texte afin de respecter le caractère contractuel de l'élaboration de celui-ci ; le contrôle de la commission nationale de négociation porte sur la régularité de cet accord et sur sa conformité aux dispositions de la section 1 présent chapitre. Cette conformité s'apprécie au regard de l'équilibre global des textes, apprécié sur l'ensemble des salariés et sur l'ensemble des avantages consentis les uns en contrepartie des autres et constituant un tout indivisible. A défaut d'acceptation le projet est retourné à ses auteurs, accompagné des motifs du refus ;

-ayant fait l'objet d'une procédure d'extension en tant qu'avenant à la présente CCN.

Article 12.2.2

Accords collectifs signés avant la signature de l'avenant n° 112

Les accords ayant valeur de convention collective et autres accords conclus antérieurement à la signature de l'avenant n° 112, ainsi que leurs avenants existants ou ultérieurs, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l'article 12.2.1.

Il s'agit de :

- la charte du football professionnel ;

- la convention collective du rugby professionnel ;

- la convention collective du basket professionnel ;

- l'accord collectif du cyclisme ;

- l'accord collectif du handball masculin 1re division ;

- l'accord collectif du football fédéral ;

- l'accord collectif du rugby fédéral 1.

L'ensemble de ces conventions et accords sera désigné par le terme générique " accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 " dans les autres dispositions du présent chapitre.

Les dispositions prévues par ces accords ne sont pas remises en cause par les dispositions de l'avenant n° 112. Lorsqu'une disposition prévue par cet avenant n'est pas traitée dans un accord collectif, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.

Ces accords et conventions sont soumis aux dispositions des articles 12.6 et 12.8 du présent chapitre et au chapitre VIII de la CCNS. »

Article 12.2.3

Dispositions spécifiques

Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions des articles 12.2, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application.

Si, dans un sport existe deux ou plusieurs accords collectifs définis par des champs d'application différents, les parties devront préciser dans le texte desdits accords (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de leur application.

(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes catégories de la discipline.

Section 1 : Dispositions d'application générale
ARTICLE 12.3
Définition du contrat de travail
REMPLACE

12. 3. 1. Objet du contrat de travail

12. 3. 1. 1. Le sportif

Le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.

12. 3. 1. 2.L'entraîneur

L'entraîneur encadre au moins un sportif visé à l'article 12. 1 ci-dessus (champ d'application). Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.
Cette mission a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entraînements). La mission de l'entraîneur comprend également accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l'employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure employeur » (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle).

12. 3. 1. 3.L'employeur

L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.
Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.
L'exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en oeuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur. En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire) l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de l'entreprise pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.

12. 3. 2. Caractère particulier du contrat de travail

12. 3. 2. 1. (1) Contrat de travail à durée déterminée

Les salariés visés par le présent chapitre en vertu de l'article 12. 1 occupent des emplois pour lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ainsi que prévu aux articles L. 122-1 et suivants et D. 121-2 du code du travail.

12. 3. 2. 2. Pluralité d'emplois

Le cumul d'emploi est possible dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.
Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d'entraîneur et de l'obligation des employeurs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum.
Il n'en est autrement que pour les sportifs en centre de formation visés à l'article 12. 9. 1 du présent chapitre.
Si le salarié est en situation de pluralité d'emplois, il doit en informer son employeur avant la signature de son contrat de sportif ou d'entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation survient en cours d'exécution du contrat.

12. 3. 3. Durée du contrat de travail

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s'achèvent impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Si le contrat commence à s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison suivante.
Dans la mesure où les particularités sportives le justifient, les accords sectoriels peuvent prévoir une disposition exceptionnelle relative au remplacement d'un sportif blessé ou malade, pour la durée de son inaptitude.
L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12. 9. 1 ci-dessous, affecté exclusivement à celui-ci et titulaire d'un CDD d'usage, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n'être que de 1 année.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.3
Définition du contrat de travail
REMPLACE

12. 3. 1. Objet du contrat de travail

12. 3. 1. 1. Le sportif

Le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.

12. 3. 1. 2.L'entraîneur

L'entraîneur encadre au moins un sportif visé à l'article 12. 1 ci-dessus (champ d'application). Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.
Cette mission a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entraînements). La mission de l'entraîneur comprend également accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l'employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure employeur » (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle).

12. 3. 1. 3.L'employeur

L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.
Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.
L'exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en oeuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur. En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire) l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de l'entreprise pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.

12. 3. 2. Caractère particulier du contrat de travail

12. 3. 2. 1. (1) Contrat de travail à durée déterminée

Les salariés visés par le présent chapitre en vertu de l'article 12. 1 occupent des emplois pour lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ainsi que prévu aux articles L. 1242-1 et D. 1242-1 du code du travail.

12. 3. 2. 2. Pluralité d'emplois

Le cumul d'emploi est possible dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.
Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d'entraîneur et de l'obligation des employeurs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum.
Il n'en est autrement que pour les sportifs en centre de formation visés à l'article 12. 9. 1 du présent chapitre.
Si le salarié est en situation de pluralité d'emplois, il doit en informer son employeur avant la signature de son contrat de sportif ou d'entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation survient en cours d'exécution du contrat.

12. 3. 3. Durée du contrat de travail

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s'achèvent impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Si le contrat commence à s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison suivante.
Dans la mesure où les particularités sportives le justifient, les accords sectoriels peuvent prévoir une disposition exceptionnelle relative au remplacement d'un sportif blessé ou malade, pour la durée de son inaptitude.
L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12. 9. 1 ci-dessous, affecté exclusivement à celui-ci et titulaire d'un CDD d'usage, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n'être que de 1 année.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.3
Définition du contrat de travail
REMPLACE

12. 3. 1. Objet du contrat de travail

12. 3. 1. 1. Le sportif

Le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.

12. 3. 1. 2.L'entraîneur

L'entraîneur encadre au moins un sportif visé à l'article 12. 1 ci-dessus (champ d'application). Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.
Cette mission a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entraînements). La mission de l'entraîneur comprend également accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l'employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure employeur » (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle).

12. 3. 1. 3.L'employeur

L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.
Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.
L'exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en oeuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur. En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire) l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de l'entreprise pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.

12. 3. 2. Caractère particulier du contrat de travail

12. 3. 2. 1. (1) Contrat de travail à durée déterminée

Les salariés visés par le présent chapitre en vertu de l'article 12. 1 occupent des emplois pour lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ainsi que prévu aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.

12. 3. 2. 2. Pluralité d'emplois

Le cumul d'emploi est possible dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.
Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d'entraîneur et de l'obligation des employeurs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum.
Il n'en est autrement que pour les sportifs en centre de formation visés à l'article 12. 9. 1 du présent chapitre.
Si le salarié est en situation de pluralité d'emplois, il doit en informer son employeur avant la signature de son contrat de sportif ou d'entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation survient en cours d'exécution du contrat.

12. 3. 3. Durée du contrat de travail

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s'achèvent impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Si le contrat commence à s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison suivante.
Dans la mesure où les particularités sportives le justifient, les accords sectoriels peuvent prévoir une disposition exceptionnelle relative au remplacement d'un sportif blessé ou malade, pour la durée de son inaptitude.
L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12. 9. 1 ci-dessous, affecté exclusivement à celui-ci et titulaire d'un CDD d'usage, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n'être que de 1 année.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L.1242-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.3
Définition du contrat de travail
REMPLACE

12. 3. 1. Objet du contrat de travail

12. 3. 1. 1. Sportif

Le sportif professionnel mettra à disposition de son employeur, contre rémunération, ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.

12. 3. 1. 2. Entraîneur

L'entraîneur encadre au moins un sportif visé à l'article 12. 1 ci-dessus (champ d'application). Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.
Cette mission a pour objet principal la préparation du ou des sportifs professionnels sous tous ses aspects (préparation physique et athlétique, formation et entraînement technique et tactique, formation et coaching, organisation des entraînements). La mission de l'entraîneur comprend également accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l'employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure employeur » (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle).

12. 3. 1. 3. Employeur

L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.
Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.
L'exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en oeuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur. En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire) l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de l'entreprise pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.

12. 3. 2. Caractère particulier du contrat de travail

12. 3. 2. 1. Contrat de travail à durée déterminée

Les salariés visés par le présent chapitre en vertu de l'article 12. 1 occupent des emplois pour lesquels l'usage impose de recourir au contrat à durée déterminée en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire de ces emplois, ainsi que prévu aux articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.

12. 3. 2. 2. Pluralité d'emplois

Le cumul d'emploi est possible dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.
Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d'entraîneur et de l'obligation des employeurs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum.
La durée minimale des sportifs en centre de formation visés à l'article 12.9.1 est définie par l'article 12.9.2 du présent chapitre.
Si le salarié est en situation de pluralité d'emplois, il doit en informer son employeur avant la signature de son contrat de sportif ou d'entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation survient en cours d'exécution du contrat.

12. 3. 3. Durée du contrat de travail

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. Ils s'achèvent impérativement la veille à minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d'un même contrat ne peut être supérieure à 5 saisons sportives (60 mois), y compris renouvellement tacite prévu contractuellement. Cette durée maximum n'exclut pas le renouvellement explicite du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Si le contrat commence à s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison suivante.
Dans la mesure où les particularités sportives le justifient, les accords sectoriels peuvent prévoir une disposition exceptionnelle relative au remplacement d'un sportif blessé ou malade, pour la durée de son inaptitude.
L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12. 9. 1 ci-dessous, affecté exclusivement à celui-ci et titulaire d'un CDD d'usage, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles pourront n'être que de 1 année.

ARTICLE 12.3
Définition du contrat de travail
MODIFIE

12. 3. 1. Objet du contrat de travail

12. 3. 1. 1. Sportif

Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport.

Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.

12. 3. 1. 2. Entraîneur

L'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements ...) sans pouvoir être inférieure à la durée minimale prévue par l'article 12.7.1.3.1 ou à la durée minimale prévue par accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.

La mission de l'entraîneur comprend accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l'employeur.

Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.

Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure " employeur " (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle).

12. 3. 1. 3. Employeur

L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.

Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.

L'employeur peut également être une fédération sportive lorsqu'elle salarie des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent à titre principal.
L'exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en oeuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur. En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire) l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de l'entreprise pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.

12. 3. 2. Caractère particulier du contrat de travail

12. 3. 2. 1. Contrat de travail à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée dit " spécifique " est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport. Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.

12. 3. 2. 2. Pluralité d'emplois

Le cumul d'emploi est possible dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.

La durée minimale des sportifs en centre de formation visés à l'article 12.9.1 est définie par l'article 12.9.2 du présent chapitre.
Si le salarié est en situation de pluralité d'emplois, il doit en informer son employeur avant la signature de son contrat de sportif ou d'entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation survient en cours d'exécution du contrat.

12. 3. 2. 3. Durée du contrat de travail

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).

La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions suivantes :

- à titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.

- après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables :

- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;

- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de remplacement d'un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;

- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de mutations temporaires d'un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions.

L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, titulaire d'un CDD spécifique, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles ne pourront être que d'une année.

12.3.2.4 Période d'essai

Les contrats de travail des sportifs, des sportifs en formation et des entraîneurs ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d'essai, sauf dispositions prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant cette période d'essai.

Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.

12.3.2.5 Mutations Temporaires

Les mutations temporaires des sportifs ne sont autorisées qu'à titre gratuit, sauf dispositions contraires prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.

ARTICLE 12.3
Définition du contrat de travail
en vigueur étendue

12. 3. 1. Objet du contrat de travail

12. 3. 1. 1. Sportif

Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport.

Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent.

12. 3. 1. 2. Entraîneur

Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.

Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.7.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).

Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.

La mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.

Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.

Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure « employeur ». Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.

Le présent article est applicable à défaut de dispositions prévues par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline.

12. 3. 1. 3. Employeur

L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.

Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.

L'employeur peut également être une fédération sportive lorsqu'elle salarie des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent à titre principal.
L'exécution normale du contrat de travail passe par la possibilité, pour les sportifs, de participer à des compétitions inscrites au programme de leur employeur. Celui-ci doit donc mettre en oeuvre les moyens permettant aux entraîneurs et sportifs visés au présent chapitre d'atteindre leur meilleur niveau en vue des compétitions pour la préparation desquelles ils ont été engagés. La participation d'un sportif à chaque compétition relève du pouvoir de sélection exercé sous la responsabilité de l'employeur. En revanche, l'employeur ne saurait maintenir, sans motif légitime (notamment retour de blessure ou motif disciplinaire) l'un des salariés visés au présent chapitre à l'écart du programme commun mis en place au sein de l'entreprise pour la préparation et l'entraînement de l'équipe pour laquelle il a été engagé.

12. 3. 2. Caractère particulier du contrat de travail

12. 3. 2. 1. Contrat de travail à durée déterminée

Le contrat à durée déterminée dit " spécifique " est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport. Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.

12. 3. 2. 2. Pluralité d'emplois

Le cumul d'emploi est possible dès lors qu'il ne contrevient pas à la réglementation concernant la durée du travail. Dans le cas où un emploi privé relevant du présent chapitre est cumulé avec un emploi public, il convient de se conformer aux obligations légales en vigueur.

La durée minimale des sportifs en centre de formation visés à l'article 12.9.1 est définie par l'article 12.9.2 du présent chapitre.
Si le salarié est en situation de pluralité d'emplois, il doit en informer son employeur avant la signature de son contrat de sportif ou d'entraîneur professionnel. La même obligation lui incombe si cette situation survient en cours d'exécution du contrat.

12. 3. 2. 3. Durée du contrat de travail

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).

La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.

Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions suivantes :

- à titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.

- après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables :

- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;

- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de remplacement d'un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;

- un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de mutations temporaires d'un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions.

L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, titulaire d'un CDD spécifique, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles ne pourront être que d'une année.

12.3.2.4 Période d'essai

Les contrats de travail des sportifs, des sportifs en formation et des entraîneurs ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d'essai, sauf dispositions prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant cette période d'essai.

Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.

12.3.2.5 Mutations Temporaires

Les mutations temporaires des sportifs ne sont autorisées qu'à titre gratuit, sauf dispositions contraires prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.

ARTICLE 12.4
Conclusion du contrat de travail
en vigueur étendue

Le contrat doit être daté et signé en au moins 2 exemplaires, dont 1 doit être immédiatement remis au salarié contre récépissé.
Il doit comporter tous les éléments relatifs aux rémunérations.
Lorsqu'une homologation du contrat est imposée, elle ne peut avoir d'effet sur le contrat que dans la mesure où un accord sectoriel le prévoit.
Dans ce cas, il appartiendra à cet accord sectoriel de préciser les garanties relatives à l'organisation de la procédure d'homologation, en particulier l'information des parties sur son déroulement, ainsi que les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail, qui fixent les mentions obligatoires du contrat à durée déterminée (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.4
Conclusion du contrat de travail
en vigueur non-étendue

Article 12.4.1

Etablissement du CDD spécifique

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.

Il comporte :

1° L'identité et l'adresse des parties ;

2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;

3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;

4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;

5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;

6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.

Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :

- la nature du contrat ;

- la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;

- le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;

- le lieu de travail ;

- le groupe de classification ;

- la durée de travail de référence ;

- les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;

- les modalités de prise du repos hebdomadaire ;

- les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;

- la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

- les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.

Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention " lu et approuvé ".

Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.

Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

Article 12.4.2

Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions

Lorsqu'une procédure fédérale est imposée aux entreprises en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-6 3° ou à l'article L. 222-6 du code du sport, un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 doit :

- faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des entreprises visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ;

- déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail.

Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail.

ARTICLE 12.5
Discipline et sanctions
en vigueur étendue

Les dispositions ci-dessous ne concernent que la relation entre les salariés et l'employeur dans le cadre du contrat de travail conclu entre les 2 parties ; elles ne visent pas les sanctions pouvant être prononcées à l'encontre de tout licencié par l'autorité sportive compétente (selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle ou autre).
Pour assurer le respect des engagements contractés par les salariés, l'employeur dispose de sanctions allant de l'avertissement à la mise à pied pour un temps déterminé, voire à la suspension ou même à la rupture du contrat. Ces sanctions doivent être prévues par le règlement intérieur de l'entreprise. Un exemplaire de celui-ci est remis à chaque salarié avant le début de la saison, ou en cas de mutation, lors la signature de son contrat.
Toute sanction infligée à un salarié en application du règlement intérieur doit être prononcée conformément aux dispositions du code du travail.
Chaque absence non autorisée ou non motivée pourra entraîner l'application des dispositions prévues dans le règlement intérieur de l'employeur.

ARTICLE 12.6 (1) (2)
Rémunérations
MODIFIE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum
12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 14 760 € brut par an hors avantage en nature.

12. 6. 2. 2. Disposition particulière aux entraîneurs qualifiés cadres

SALAIRE BRUT
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
Base SMC
+...
mensuel
(en euros)
annuel
(en euros)
Classe A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins un des sportifs est rémunéré et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
+ 20 % 1 476,00 17 712,00
Classe B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et le cas échéant d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou co-entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agrée.
+ 35 % 1 660,50 19 926,00
Classe C
Agent de maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens.
Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite.
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résulats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
+ 40 % 1 722,00 20 664,00
SALAIRE BRUT
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
SMC annuel
(en euros)
Classe D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires.
Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation.
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou co-entraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive (SASP, SAOS, EURLS) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
27 33 210,00

12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 143-2 et 144-2 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel (3).

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail, qui précisent que la rémunération du salarié en contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait après période d'essai le salarié de qualification équivalente en contrat à durée indéterminée occupant les mêmes fonctions (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er)

(3) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 212-8 et L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1).

ARTICLE 12.6 (1)
Rémunérations
MODIFIE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum
12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1. 1, alinéa 1er, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature (soit 15 562,5 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007, et 15 762,5 € au 1er janvier 2008).

12. 6. 2. 2. Disposition particulière aux entraîneurs qualifiés cadres

SALAIRE BRUT
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
Base SMC
+...
mensuel
(en euros)
annuel
(en euros)
Classe A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins un des sportifs est rémunéré et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
+ 20 % 1 476,00 17 712,00
Classe B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et le cas échéant d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou co-entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agrée.
+ 35 % 1 660,50 19 926,00
Classe C
Agent de maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens.
Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite.
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résulats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
+ 40 % 1 722,00 20 664,00
SALAIRE BRUT
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
SMC annuel
(en euros)
Classe D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires.
Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation.
Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs.
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou co-entraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive (SASP, SAOS, EURLS) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
27 33 210,00

12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 143-2 et 144-2 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel (3).

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

ARTICLE 12.6
Rémunérations
MODIFIE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum
12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1. 1, alinéa 1er, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature (soit 15 562,5 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007, et 15 762,5 € au 1er janvier 2008).


12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs


Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007.

Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.

CLASSE SALAIRE MENSUEL
Classe A. - Technicien SMC majoré de 20,0 %
Classe B. - Technicien SMC majoré de 35 %
Classe C. - Agent de maîtrise SMC majoré de 40 %
GROUPE SALAIRE ANNUEL
Classe D. - Cadre 27 SMC

12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 143-2 et 144-2 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel (3).

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

ARTICLE 12.6
Rémunérations
REMPLACE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum
12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1. 1, alinéa 1er, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature (soit 15 562,5 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007, et 15 762,5 € au 1er janvier 2008).

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs
Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007. Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.
CLASSE SALAIRE MENSUEL
Classe A. - Technicien SMC majoré de 20,0 %
Classe B. - Technicien SMC majoré de 35 %
Classe C. - Agent de maîtrise SMC majoré de 40 %
GROUPE SALAIRE ANNUEL
Classe D. - Cadre 27 SMC
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.

12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 143-2 et 144-2 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel (3).

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail, qui précisent que la rémunération du salarié en contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait après période d'essai le salarié de qualification équivalente en contrat à durée indéterminée occupant les mêmes fonctions (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er)

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 212-8 et L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1).

ARTICLE 12.6
Rémunérations
REMPLACE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum
12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1. 1, alinéa 1er, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature (soit 15 562,5 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007, et 15 762,5 € au 1er janvier 2008).

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs
Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007. Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.
CLASSE SALAIRE MENSUEL
Classe A. - Technicien SMC majoré de 20,0 %
Classe B. - Technicien SMC majoré de 35 %
Classe C. - Agent de maîtrise SMC majoré de 40 %
GROUPE SALAIRE ANNUEL
Classe D. - Cadre 27 SMC
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.

12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 3242-3 et L. 3251-3 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel (3).

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail, qui précisent que la rémunération du salarié en contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait après période d'essai le salarié de qualification équivalente en contrat à durée indéterminée occupant les mêmes fonctions (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er)

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 212-8 et L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1).

ARTICLE 12.6 (1)
Rémunérations
REMPLACE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum

12. 6. 2. 1. Principe (2)

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12, 5 salaire minimum conventionnel brut par an hors avantage en nature.

Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention.

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs (2)
Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :

CLASSE SALAIRE MENSUEL
A
Technicien
SMC majoré de 20 %
B
Technicien
SMC majoré de 35 %
C
Agent de maîtrise
SMC majoré de 40 %
CLASSE SALAIRE ANNUEL
D
Cadre
27 SMC
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 3242-3 et L. 3251-3 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel (3).

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 122-3-3 du code du travail, qui précisent que la rémunération du salarié en contrat à durée déterminée ne peut être inférieure à celle que percevrait après période d'essai le salarié de qualification équivalente en contrat à durée indéterminée occupant les mêmes fonctions (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(2) Point étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010 (arrêté du 9 décembre 2009, art. 1er).

(3) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 212-8 et L. 212-15-3 du code du travail (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.6
Rémunérations
REMPLACE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum

12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,32 salaire minimum conventionnel brut par an hors avantage en nature.

Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention.

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs
Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :

CLASSE SALAIRE MENSUEL
A
Technicien
SMC majoré de 18,23 %
B
Technicien
SMC majoré de 33,01 %
C
Agent de maîtrise
SMC majoré de 37,94 %
CLASSE SALAIRE ANNUEL
D
Cadre
26,61 SMC
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 3242-3 et L. 3251-3 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel.

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

ARTICLE 12.6
Rémunérations
REMPLACE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum

12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,60 salaire minimum conventionnel brut par an hors avantage en nature (à compter du 1er septembre 2012).

Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention.

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs
Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :

CLASSE SALAIRE MENSUEL
A
Technicien
SMC majoré de 18,23 %
B
Technicien
SMC majoré de 33,01 %
C
Agent de maîtrise
SMC majoré de 37,94 %
CLASSE SALAIRE ANNUEL
D
Cadre
26,61 SMC
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.
La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 3242-3 et L. 3251-3 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel.

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.
Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

ARTICLE 12.6
Rémunérations
REMPLACE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum

12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,75 SMC brut par an hors avantage en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention.

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs

Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :


CLASSE SALAIRE MENSUEL
A
Technicien
SMC majoré de 18,23 %
B
Technicien
SMC majoré de 33,01 %
C
Agent de maîtrise
SMC majoré de 37,94 %
CLASSE SALAIRE ANNUEL
D
Cadre
26,61 SMC
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
12. 6. 2. 3. Disposition particulière
aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.

La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, la présente disposition consacrant une dérogation aux articles L. 3242-3 et L. 3251-3 du code du travail. Cela vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel.

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.

Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 5 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

ARTICLE 12.6
Rémunérations
REMPLACE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).
Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.
En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum

12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,75 SMC brut par an hors avantage en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention.

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs

Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :

CLASSE SALAIRE MENSUEL
A
Technicien
SMC majoré de 18,23 %
B
Technicien
SMC majoré de 33,01 %
C
Agent de maîtrise
SMC majoré de 37,94 %
CLASSE SALAIRE ANNUEL
D
Cadre
26,61 SMC
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
12. 6. 2. 3. Disposition particulière aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.

La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel.

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.

Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 3 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

ARTICLE 12.6
Rémunérations
REMPLACE

12. 6. 1. Structure de la rémunération du salarié

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).

Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.

En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum

12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC brut par an hors avantage en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention.

Majoration Montants au 1er janvier 2022
13 SMC 19 386,64 € brut annuel

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs

Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :

Classe Salaire mensuel Montants au 1er janvier 2022
Classe A SMC majoré de 18,23 % 1 763,14 € brut mensuel
Technicien
Classe B SMC majoré de 33,01 % 1 983,55 € brut mensuel
Technicien
Classe C SMC majoré de 37,94 % 2 057,07 € brut mensuel
Agent de Maîtrise
Classe Salaire mensuel Montants au 1er janvier 2022
Classe D 26,61 SMC 39 682,96 € brut annuel
Cadre
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
12. 6. 2. 3. Disposition particulière aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.

La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel.

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.

Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 3 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

ARTICLE 12.6
Rémunérations
REMPLACE

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).

Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.

En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum

12. 6. 2. 1. Principe

À compter du 1er septembre 2022, sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC + 720 euros bruts par an hors avantage en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention.

Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel annuel
(référence temps plein)
Montant à compter
du 1er septembre 2022
(13 SMC) + 720 euros 20 106,64 € brut annuel

Pour l'année 2022, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022.

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs

Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :

Classe Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel mensuel
(référence temps plein)
Montants à compter
du 1er septembre 2022
Classe A
Technicien
(SMC majoré de 18,23 %) + 60 euros 1 823,14 € brut mensuel
Classe B
Technicien
(SMC majoré de 33,01 %) + 60 euros 2 043,55 € brut mensuel
Classe C
Agent de maîtrise
(SMC majoré de 37,94 %) + 60 euros 2 117,07 € brut mensuel
Classe Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel annuel
(référence temps plein)
Montant à compter
du 1er septembre 2022
Classe D
Cadre
(26,61 SMC) + 720 euros 40 402,96 € brut annuel
Pour l'année 2022, pour la classe D, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022.
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
12. 6. 2. 3. Disposition particulière aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.

La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel.

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.

Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 3 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

ARTICLE 12.6
Rémunérations
en vigueur étendue

La rémunération du salarié, dont le montant annuel respecte les minima prévus par le présent chapitre, comprend un salaire fixe et des avantages en nature valorisés dans le contrat. La rémunération du salarié peut également comprendre :
― des primes liées au respect par le salarié de règles d'éthique (primes d'éthique »), et / ou, à l'exclusion de l'entraîneur, à son assiduité dans son activité au sein du club (primes d'assiduité ») dans la mesure où l'accord sectoriel applicable le prévoit. Les conditions d'attribution de ces primes sont fixées par le contrat de travail ou le règlement intérieur du club en conformité avec les dispositions de l'accord sectoriel ;
― des primes liées à la participation du salarié aux matchs officiels, ou aux résultats sportifs obtenus par le club, versées sous forme de salaire ou dans le cadre d'un plan d'intéressement ou d'épargne salariale ou dans le cadre d'un accord de participation ;
― ainsi que toute autre forme autorisée par la loi.

La rémunération des sportifs peut également comprendre un droit à l'image collective défini, dans les conditions et limites fixées par la loi du 15 décembre 2004, par l'accord sectoriel applicable ou à défaut par les dispositions de l'article 12. 11. 1. 1 ci-dessous (dans la section 2).

Dans tous les cas, tout élément de rémunération individuelle convenu entre les parties, ou garanti par l'employeur doit être intégré au contrat de travail (ou précisé par voie d'avenant le cas échéant), et être exprimé en montant brut.

En outre, les modalités d'attribution des éléments de rémunération soumis à conditions doivent être fondées sur des critères précis et objectifs prévus soit par le contrat de travail, soit par accord d'entreprise, soit par une décision unilatérale expresse du club.

12. 6. 2. Rémunération minimum

12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1, alinéa 1, doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, aux montants annuels bruts de référence suivants, pour une année complète, hors avantage en nature :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 20 710 € brut annuel.

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 20 950 € brut annuel.

L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs

■ Pour les entraîneurs classes A à C :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Classe Montants applicables à compter du 1er janvier 2023
Classe A
Technicien
1 878,50 € brut mensuel
Classe B
Technicien
2 105 € brut mensuel
Classe C
Agent de maîtrise
2 181 € brut mensuel

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Classe Montants applicables à compter du 1er juillet 2023
Classe A
Technicien
1 898,50 € brut mensuel
Classe B
Technicien
2 125 € brut mensuel
Classe C
Agent de maîtrise
2 201 € brut mensuel

■ Pour les entraîneurs classe D :

Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale aux montants annuels bruts de référence suivants, pour une année complète :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 615 € brut annuel.

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 855 € brut annuel.

L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée.

Pour l'année 2022, pour la classe D, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022.
CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
12. 6. 2. 3. Disposition particulière aux salariés à temps partiel

Les dispositions des 12. 6. 2. 1 et 12. 6. 2. 2 ci-dessus s'appliquent au pro rata temporis pour le temps partiel, dans le respect des règles consacrées par le présent chapitre à la durée du travail.

12. 6. 3. Obligations consécutives aux rémunérations

Le salaire fixe doit être versé par mensualité par les employeurs aux salariés sous contrat au plus tard le 5e jour après l'échéance de chaque mois, dans les conditions du droit commun, c'est-à-dire à date fixe et à 30 jours au plus d'intervalle.

La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel.

Les primes liées à la participation aux matchs et aux résultats sportifs obtenus par l'employeur doivent être versées au plus tard, sauf modalités particulières prévues au titre d'un dispositif d'épargne salariale, à l'expiration de la saison sportive concernée.A défaut de paiement par l'employeur de la rémunération dans les conditions ci-dessus, le salarié peut adresser à son employeur une mise en demeure.

Le non-paiement par l'employeur de la rémunération, à l'expiration d'un délai de 15 jours après mise en demeure adressée par le salarié, constitue une faute imputable à l'employeur justifiant la rupture du contrat et susceptible d'ouvrir droit à dommages et intérêts.

Conformément aux dispositions du code du travail, toute réclamation concernant les salaires, indemnités ou primes qui seraient dus à un salarié doit être formulée par ce dernier dans un délai de 3 ans à compter du jour où le règlement aurait dû être effectué.

ARTICLE 12.7
Conditions de travail
REMPLACE

12. 7. 1. Durée du travail et repos

12. 7. 1. 1. Principes

Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.
La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits " collectifs », l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.
Selon les phases de repos, de congés et d'intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l'organisation de la période comprise entre 2 saisons sportives (" intersaison »).
Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.
Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.

12. 7. 1. 2. Temps de travail effectif

Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :
― par les sportifs et les entraîneurs :
― aux compétitions proprement dites ;
― aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;
― aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;
― aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;
― à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;
― par les sportifs :
― aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;
― par les entraîneurs :
― aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;
― aux analyses d'après match ;
― aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;
― aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;
― aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.
La définition du temps de travail effectif pourra faire l'objet d'adaptation dans les accords sectoriels en considération des spécificités des différents sports.
12. 7. 1. 3. (1) Temps partiel

Il est rappelé que, sauf pour les sportifs en centre de formation visés à l'article 12. 9. 1 ci-dessous, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum.
Les heures complémentaires sont en principe interdites ; elles ne sont exceptionnellement admises que par accord exprès entre les parties dans les limites prévues au 3e alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail.
La nature de l'activité du sportif fait que son horaire, même s'il est inférieur à la durée légale, varie d'une semaine à l'autre suivant la même amplitude que celle des sportifs à temps plein.
La durée minimale hebdomadaire est fixée par référence à l'horaire en vigueur dans la semaine selon qu'il y ait ou non une compétition. La durée minimale du travail au cours d'une journée résulte des obligations quotidiennes d'entraînement.
De même, le nombre d'interruptions d'activité résulte de l'horaire collectif.
12. 7. 1. 4. (1) Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres »

La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année.
Entre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du code du travail.
La mise en oeuvre du forfait jours à l'année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail.

12. 7. 1. 5. Repos

a) Repos quotidien.
Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11 heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.
b) Repos hebdomadaire.
Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.
La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.
Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération (2).

12. 7. 2. Congés payés
12. 7. 2. 1 Définition

Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées aux articles L. 223-1 et suivants du code du travail.
Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12. 7. 1. 2).
Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.

12. 7. 2. 2. Durée et période des congés

12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.
L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
― 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
― 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
― le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.
12. 7. 2. 2. 2.L'entraîneur.
Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.

12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le sportif ou l'entraîneur aurait perçue s'il avait travaillé au cours de la même période. Cette rémunération comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant ainsi qu'il est dit au dernier alinéa de l'article 12. 6. 1. 1 (3).

Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié.
Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.

12. 7. 3. Hygiène et sécurité
12. 7. 3. 1. Prescriptions générales

Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12. 3. 1. 3, l'employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.
L'employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité.
Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et entraînements dans les dispositions requises.

12. 7. 3. 2. Hygiène

Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.

12. 7. 3. 3. Sécurité

Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 231-8 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.
Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :
― de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;
― de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.
Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.

12. 7. 3. 4. Santé

a) Prévention et lutte contre le dopage.
Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.
b) Congés des salariées enceintes.
En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 212-4-3 et L. 212-15-3 (III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, qui prévoient que cette indemnité doit être égale à 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence si elle est plus favorable que l'indemnité perçue au titre de la règle du maintien du salaire (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.7
Conditions de travail
REMPLACE

12. 7. 1. Durée du travail et repos

12. 7. 1. 1. Principes

Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.
La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits " collectifs », l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.
Selon les phases de repos, de congés et d'intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l'organisation de la période comprise entre 2 saisons sportives (" intersaison »).
Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.
Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.

12. 7. 1. 2. Temps de travail effectif

Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :
― par les sportifs et les entraîneurs :
― aux compétitions proprement dites ;
― aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;
― aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;
― aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;
― à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;
― par les sportifs :
― aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;
― par les entraîneurs :
― aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;
― aux analyses d'après match ;
― aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;
― aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;
― aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.
La définition du temps de travail effectif pourra faire l'objet d'adaptation dans les accords sectoriels en considération des spécificités des différents sports.
12. 7. 1. 3. (1) Temps partiel

Il est rappelé que, sauf pour les sportifs en centre de formation visés à l'article 12. 9. 1 ci-dessous, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum.
Les heures complémentaires sont en principe interdites ; elles ne sont exceptionnellement admises que par accord exprès entre les parties dans les limites prévues à l'article L. 3123-17 du code du travail.
La nature de l'activité du sportif fait que son horaire, même s'il est inférieur à la durée légale, varie d'une semaine à l'autre suivant la même amplitude que celle des sportifs à temps plein.
La durée minimale hebdomadaire est fixée par référence à l'horaire en vigueur dans la semaine selon qu'il y ait ou non une compétition. La durée minimale du travail au cours d'une journée résulte des obligations quotidiennes d'entraînement.
De même, le nombre d'interruptions d'activité résulte de l'horaire collectif.
12. 7. 1. 4. (1) Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres »

La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année.
Entre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
La mise en oeuvre du forfait jours à l'année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail.

12. 7. 1. 5. Repos

a) Repos quotidien.
Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11 heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.
b) Repos hebdomadaire.
Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.
La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.
Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération (2).

12. 7. 2. Congés payés
12. 7. 2. 1 Définition

Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées à l'article L.3141-1 du code du travail.
Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12. 7. 1. 2).
Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.

12. 7. 2. 2. Durée et période des congés

12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.
L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
― 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
― 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
― le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.
12. 7. 2. 2. 2.L'entraîneur.
Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.

12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le sportif ou l'entraîneur aurait perçue s'il avait travaillé au cours de la même période. Cette rémunération comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant ainsi qu'il est dit au dernier alinéa de l'article 12. 6. 1. 1 (3).

Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié.
Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.

12. 7. 3. Hygiène et sécurité
12. 7. 3. 1. Prescriptions générales

Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12. 3. 1. 3, l'employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.
L'employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité.
Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et entraînements dans les dispositions requises.

12. 7. 3. 2. Hygiène

Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.

12. 7. 3. 3. Sécurité

Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-11 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.
Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :
― de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;
― de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.
Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.

12. 7. 3. 4. Santé

a) Prévention et lutte contre le dopage.
Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.
b) Congés des salariées enceintes.
En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 212-15-3 (III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, qui prévoient que cette indemnité doit être égale à 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence si elle est plus favorable que l'indemnité perçue au titre de la règle du maintien du salaire (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.7
Conditions de travail
REMPLACE

12. 7. 1. Durée du travail et repos

12. 7. 1. 1. Principes

Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.
La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits " collectifs », l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.
Selon les phases de repos, de congés et d'intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l'organisation de la période comprise entre 2 saisons sportives (" intersaison »).
Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.
Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.

12. 7. 1. 2. Temps de travail effectif

Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :
― par les sportifs et les entraîneurs :
― aux compétitions proprement dites ;
― aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;
― aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;
― aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;
― à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;
― par les sportifs :
― aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;
― par les entraîneurs :
― aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;
― aux analyses d'après match ;
― aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;
― aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;
― aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.
La définition du temps de travail effectif pourra faire l'objet d'adaptation dans les accords sectoriels en considération des spécificités des différents sports.
12. 7. 1. 3. (1) Temps partiel

Il est rappelé que, sauf pour les sportifs en centre de formation visés à l'article 12. 9. 1 ci-dessous, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum.
Les heures complémentaires sont en principe interdites ; elles ne sont exceptionnellement admises que par accord exprès entre les parties dans les limites prévues à l'article L. 3123-17 du code du travail.
La nature de l'activité du sportif fait que son horaire, même s'il est inférieur à la durée légale, varie d'une semaine à l'autre suivant la même amplitude que celle des sportifs à temps plein.
La durée minimale hebdomadaire est fixée par référence à l'horaire en vigueur dans la semaine selon qu'il y ait ou non une compétition. La durée minimale du travail au cours d'une journée résulte des obligations quotidiennes d'entraînement.
De même, le nombre d'interruptions d'activité résulte de l'horaire collectif.
12. 7. 1. 4. (1) Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres »

La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année.
Entre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
La mise en oeuvre du forfait jours à l'année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail.

12. 7. 1. 5. Repos

a) Repos quotidien.
Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11 heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.
b) Repos hebdomadaire.
Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.
La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.
Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération (2).

12. 7. 2. Congés payés
12. 7. 2. 1 Définition

Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées à l'article L.3141-1 du code du travail.
Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12. 7. 1. 2).
Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.

12. 7. 2. 2. Durée et période des congés

12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.
L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
― 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
― 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
― le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.
12. 7. 2. 2. 2.L'entraîneur.
Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.

12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le sportif ou l'entraîneur aurait perçue s'il avait travaillé au cours de la même période. Cette rémunération comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant ainsi qu'il est dit au dernier alinéa de l'article 12. 6. 1. 1 (3).

Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié.
Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.

12. 7. 3. Hygiène et sécurité
12. 7. 3. 1. Prescriptions générales

Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12. 3. 1. 3, l'employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.
L'employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité.
Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et entraînements dans les dispositions requises.

12. 7. 3. 2. Hygiène

Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.

12. 7. 3. 3. Sécurité

Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.
Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :
― de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;
― de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.
Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.

12. 7. 3. 4. Santé

a) Prévention et lutte contre le dopage.
Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.
b) Congés des salariées enceintes.
En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 212-15-3 (III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail, aux termes desquelles, en tout état de cause, le salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures qui ne peut en aucun cas être supprimé (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, qui prévoient que cette indemnité doit être égale à 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence si elle est plus favorable que l'indemnité perçue au titre de la règle du maintien du salaire (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.7
Conditions de travail
REMPLACE

12. 7. 1. Durée du travail et repos

12. 7. 1. 1. Principes

Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.
La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits " collectifs ", l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.
Selon les phases de repos, de congés et d'intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l'organisation de la période comprise entre 2 saisons sportives (" intersaison ").
Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.
Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.

12. 7. 1. 2. Temps de travail effectif

Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :
― par les sportifs et les entraîneurs :
― aux compétitions proprement dites ;
― aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;
― aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;
― aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;
― à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;
― par les sportifs :
― aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;
― par les entraîneurs :
― aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;
― aux analyses d'après match ;
― aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;
― aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;
― aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.
La définition du temps de travail effectif pourra faire l'objet d'adaptation dans les accords sectoriels en considération des spécificités des différents sports.

12. 7. 1. 3. Temps partiel

12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)

Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés visés par l'article 12.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

12.7.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation

Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.9.2.

12.7.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail

L'application de l'article 12.7.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat

Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquels s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :

- la qualification ;

- la durée hebdomadaire ou mensuelle (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail) ;

- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

- les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.

12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail

L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.

12.7.1.3.6. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.

Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.

Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.

12.7.1.3.7. Compléments d'heures par avenant

Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant, jusqu'à atteindre la durée légale du travail.

En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à 4, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.

Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.

Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité

Aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.

L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :

Si le nombre de coupures dans la journée est de 2
Si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail

La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré
Si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus
Si la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail
La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré

La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.

12.7.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel

12.7.1.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.

Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.

L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

12.7.1.3.9.2. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

12.7.1.3.10. Salariés annualisés n'ayant pas travaillé la totalité de la période de référence

Lorsque le temps de travail est aménagé par accord d'entreprise conclu conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail, en cas de rupture du contrat en cours de période annuelle, le salarié qui aurait reçu une rémunération lissée supérieure au nombre d'heures réellement effectuées à la date de notification de la rupture, n'est tenu de rembourser le trop-perçu qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

12. 7. 1. 4. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres (1)

La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année.
Entre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
La mise en oeuvre du forfait jours à l'année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail.

12. 7. 1. 5. Repos

a) Repos quotidien.
Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11 heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.
b) Repos hebdomadaire.
Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.
La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.
Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération (2).

12. 7. 2. Congés payés
12. 7. 2. 1 Définition

Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées à l'article L.3141-1 du code du travail.
Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12. 7. 1. 2).
Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.

12. 7. 2. 2. Durée et période des congés

12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.

L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
― 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
― 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
― le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.

12. 7. 2. 2. 2. L'entraîneur.

Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.

12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le sportif ou l'entraîneur aurait perçue s'il avait travaillé au cours de la même période. Cette rémunération comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant ainsi qu'il est dit au dernier alinéa de l'article 12. 6. 1. 1 (2).

Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié.
Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.

12. 7. 3. Hygiène et sécurité

12. 7. 3. 1. Prescriptions générales

Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12. 3. 1. 3, l'employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.
L'employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité.
Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et entraînements dans les dispositions requises.

12. 7. 3. 2. Hygiène

Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.

12. 7. 3. 3. Sécurité

Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.
Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :
― de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;
― de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.
Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.

12. 7. 3. 4. Santé

a) Prévention et lutte contre le dopage.
Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.
b) Congés des salariées enceintes.
En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.

NOTE 1 : Avenant 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel BO 2014/26 article 4 :

Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties décident d'engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l'observation des données de branche sur le travail à temps partiel.

1. A la suite de l'évaluation mentionnée au présent article, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.

2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d'un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l'article 2 du présent accord :

L'article 12.7.1.3.1 de la convention collective nationale du sport serait remplacé par les dispositions suivantes.

« 12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)

Par dérogation à l' article L. 3123-14-1 du code du travail , la durée minimale de travail des sportifs professionnels est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l' article L. 3122-2 du code du travail . Par dérogation à l' article L. 3123-14-1 du code du travail , la durée minimale de travail des entraîneurs est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l' article L. 3122-2 du code du travail .

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée. »

En outre, l'article 12.7.1.3.8 serait rédigé ainsi :

« 12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité

Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 2 heures continues de travail.

En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.

En cas de dérogation à l'interruption journalière d'activité en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :

- en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;

- en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire. »

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 212-15-3 (III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, qui prévoient que cette indemnité doit être égale à 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence si elle est plus favorable que l'indemnité perçue au titre de la règle du maintien du salaire (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.7
Conditions de travail
MODIFIE

12. 7. 1. Durée du travail et repos

12. 7. 1. 1. Principes

Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.
La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits " collectifs », l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.
Selon les phases de repos, de congés et d'intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l'organisation de la période comprise entre 2 saisons sportives (" intersaison »).
Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.
Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.

12. 7. 1. 2. Temps de travail effectif

Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :
― par les sportifs et les entraîneurs :
― aux compétitions proprement dites ;
― aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;
― aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;
― aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;
― à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;
― par les sportifs :
― aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;
― par les entraîneurs :
― aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;
― aux analyses d'après match ;
― aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;
― aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;
― aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.
La définition du temps de travail effectif pourra faire l'objet d'adaptation dans les accords sectoriels en considération des spécificités des différents sports.

12. 7. 1. 3. Temps partiel

12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)

Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.

La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.

Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

12.7.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation

Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.9.2.

12.7.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail

L'application de l'article 12.7.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat

Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquels s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :

- la qualification ;

- la durée hebdomadaire ou mensuelle (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail) ;

- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

- les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;

- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.

12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail

L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.

12.7.1.3.6. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.

Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.

Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.

12.7.1.3.7. Compléments d'heures par avenant

Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant, jusqu'à atteindre la durée légale du travail.

En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à 4, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.

Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.

Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité

Aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.

L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :

Si le nombre de coupures dans la journée est de 2
Si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail

La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré
Si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus
Si la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail
La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré

La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.

12.7.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel

12.7.1.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.

Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.

L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

12.7.1.3.9.2. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

12.7.1.3.10. Salariés annualisés n'ayant pas travaillé la totalité de la période de référence

Lorsque le temps de travail est aménagé par accord d'entreprise conclu conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail, en cas de rupture du contrat en cours de période annuelle, le salarié qui aurait reçu une rémunération lissée supérieure au nombre d'heures réellement effectuées à la date de notification de la rupture, n'est tenu de rembourser le trop-perçu qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

12. 7. 1. 4. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres (1)

La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année.
Entre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
La mise en oeuvre du forfait jours à l'année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail.

12. 7. 1. 5. Repos

a) Repos quotidien.
Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11 heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.
b) Repos hebdomadaire.
Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.
La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.
Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération (2).

12. 7. 2. Congés payés
12. 7. 2. 1 Définition

Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées à l'article L.3141-1 du code du travail.
Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12. 7. 1. 2).
Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.

12. 7. 2. 2. Durée et période des congés

12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.

L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.
Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
― 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
― 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
― le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.

12. 7. 2. 2. 2.L'entraîneur.

Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.
La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.
Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.

12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est égale à la rémunération que le sportif ou l'entraîneur aurait perçue s'il avait travaillé au cours de la même période. Cette rémunération comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant ainsi qu'il est dit au dernier alinéa de l'article 12. 6. 1. 1 (2).

Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié.
Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.

12. 7. 3. Hygiène et sécurité

12. 7. 3. 1. Prescriptions générales

Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12. 3. 1. 3, l'employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.
L'employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité.
Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et entraînements dans les dispositions requises.

12. 7. 3. 2. Hygiène

Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.

12. 7. 3. 3. Sécurité

Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.
Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :
― de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;
― de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.
Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.

12. 7. 3. 4. Santé

a) Prévention et lutte contre le dopage.
Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.
b) Congés des salariées enceintes.
En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.

NOTE 1 : Avenant 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel BO 2014/26 article 4 :

Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties décident d'engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l'observation des données de branche sur le travail à temps partiel.

1. A la suite de l'évaluation mentionnée au présent article, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.

2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d'un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l'article 2 du présent accord :

L'article 12.7.1.3.1 de la convention collective nationale du sport serait remplacé par les dispositions suivantes.

« 12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)

Par dérogation à l' article L. 3123-14-1 du code du travail , la durée minimale de travail des sportifs professionnels est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l' article L. 3122-2 du code du travail . Par dérogation à l' article L. 3123-14-1 du code du travail , la durée minimale de travail des entraîneurs est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l' article L. 3122-2 du code du travail .

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée. »

En outre, l'article 12.7.1.3.8 serait rédigé ainsi :

« 12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité

Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 2 heures continues de travail.

En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.

En cas de dérogation à l'interruption journalière d'activité en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :

- en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;

- en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire. »

NOTE 2 : Avenant n°120 du 15 juin 2017, article 1er :

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre 2017, afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévue au point 1 de cet article. Les partenaires sociaux de la branche se laissent la possibilité de différer l'application des articles susmentionnés jusqu'au 1er juillet 2018 dans le cadre d'un avenant ultérieur.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.

NOTE 3 : Avenant n°125 du 7 novembre 2017, article 1er :

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er juin 2018 afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévues au point 1 de cet article.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.

Ces dispositions remplacent celles prévues dans l'article 1er de l'avenant n° 120 du 15 juin 2017.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 212-15-3 (III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, qui prévoient que cette indemnité doit être égale à 1/10 de la rémunération perçue au cours de la période de référence si elle est plus favorable que l'indemnité perçue au titre de la règle du maintien du salaire (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.7
Conditions de travail
en vigueur étendue

12. 7. 1. Durée du travail et repos

12. 7. 1. 1. Principes

Parce qu'il est pratiqué à un haut niveau de compétition, le sport professionnel exige une condition physique parfaite qui rend indispensable le respect scrupuleux d'une préparation (notamment physique) minutieuse ainsi que de temps de pause et de repos tout aussi essentiels. Protectrices de la santé et de la sécurité, les dispositions légales et conventionnelles imposant des temps de pause et de repos minimum ainsi qu'une durée maximum de travail sont également déterminantes au regard de la bonne exécution des obligations contractuelles touchant aux tâches à accomplir.

La nature particulière de l'activité d'un sportif professionnel, ainsi que la nécessité, pour pourvoir exercer efficacement, d'une longue préparation, notamment physique, rendent indispensable la déclinaison de la définition légale de la notion de temps de travail effectif. Par ailleurs, si certaines périodes d'activité se répètent semaine après semaine, il en est d'autres qui dépendent d'une part du calendrier des compétitions et d'autre part du fait que les sportifs d'une même équipe n'ont pas forcément les mêmes charges de travail. Il en résulte que même dans les sports dits " collectifs », l'horaire est partiellement individuel ; de même que l'horaire collectif varie d'une semaine à l'autre au cours de la saison pour des raisons indépendantes de la volonté de la structure employeur.

Selon les phases de repos, de congés et d'intersaisons obligatoires incluses dans ce chapitre, il ressort que chaque accord sectoriel doit prévoir des dispositions relatives à l'organisation de la période comprise entre 2 saisons sportives (« intersaison »).

Ces données valent également pour les entraîneurs dont les temps de travail et de repos sont nécessairement liés à ceux du sportif.

Il n'en est autrement que si l'entraîneur à la qualité de cadre et exerce à temps complet ; dans ce cas, son temps de travail obéit aux dispositions de l'article 12. 7. 1. 4 ci-dessous (temps de travail des cadres) sauf dispositions particulières.

12. 7. 1. 2. Temps de travail effectif

Doit être compris dans la définition du temps de travail le temps consacré notamment :
― par les sportifs et les entraîneurs :
― aux compétitions proprement dites ;
― aux entraînements collectifs ainsi que, s'ils sont dirigés par l'entraîneur, aux entraînements individuels complémentaires ;
― aux déplacements pour se rendre sur le lieu de la compétition lorsque celle-ci a lieu à l'extérieur du lieu habituel de travail et cela quel que soit le mode de transport retenu. Si le déplacement nécessite un coucher sur place, la période pendant laquelle le salarié est dans sa chambre n'est pas un temps de travail effectif, n'étant pas un temps d'astreinte ou de veille dès lors que le salarié n'a pas à être éventuellement appelé pour effectuer une tâche ;
― aux repas post et pré-compétition pris en commun à la demande de l'employeur ;
― à la participation à des actions promotionnelles et / ou commerciales à la demande de son employeur ;
― par les sportifs :
― aux séances de musculation et, plus généralement, d'entretien de la forme physique imposée dans le cadre de sa préparation ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur », les kinésithérapeutes, diététiciens et, d'une manière générale, tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance se révèle nécessaire pour l'entretien et le contrôle de l'état physique et mental ;
― par les entraîneurs :
― aux préparations des séances d'entraînement et de matchs, aux supervisions des autres équipes du club ou des équipes adverses ;
― aux analyses d'après match ;
― aux entretiens avec les médias à la demande de l'employeur ou de l'organisateur de la compétition ;
― aux entretiens avec les sportifs membres de la structure employeur » comme avec les sportifs, ou leurs représentants, envisagés pour un recrutement ultérieur ;
― aux réunions internes à l'entreprise employeur » (avec les dirigeants, les autres entraîneurs...), ainsi qu'aux tâches administratives accomplies dans le cadre de leurs fonctions au sein de cette entreprise ;
― aux rencontres avec le médecin de la structure employeur » et / ou avec tous les auxiliaires médicaux dont l'assistance s'avère nécessaire.

La définition du temps de travail effectif pourra faire l'objet d'adaptation dans les accords sectoriels en considération des spécificités des différents sports.

12. 7. 1. 3. Temps partiel

12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)

Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

Par dérogation à l'article L. 3123-27 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.

La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.

Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.

12.7.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation

Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.9.2.

12.7.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail

L'application de l'article 12.7.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat

Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
– la qualification ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.

12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail

L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.

12.7.1.3.6. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.

Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.

Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.

Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.

12.7.1.3.7. Compléments d'heures par avenant

Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant, jusqu'à atteindre la durée légale du travail.

En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à 4, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.

Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.

Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.

Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.

L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :

Si le nombre de coupures dans la journée est de 2
Si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail

La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré
Si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus
Si la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail
La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré

La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.

12.7.1.3.9. Droits des salariés à temps partiel

12.7.1.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-3 du code du travail.

Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.

L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

12.7.1.3.9.2. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.

Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

12.7.1.3.10. Salariés annualisés n'ayant pas travaillé la totalité de la période de référence

Lorsque le temps de travail est aménagé par accord d'entreprise conclu conformément à l'article L. 3121-44 du code du travail, en cas de rupture du contrat en cours de période annuelle, le salarié qui aurait reçu une rémunération lissée supérieure au nombre d'heures réellement effectuées à la date de notification de la rupture, n'est tenu de rembourser le trop-perçu qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

12. 7. 1. 4. Dispositions particulières aux entraîneurs classés dans la catégorie cadres (1)

La durée de travail des entraîneurs cadres qui exercent à temps complet, peut être évaluée dans le cadre d'une convention de forfait jours à l'année.
Entre le début, et la fin de la saison sportive, le nombre de jours de travail ne peut alors excéder 214 jours, auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
La mise en oeuvre du forfait jours à l'année suppose que le recours à ce mode de décompte des temps de travail, bien que prévu conventionnellement, soit prévu par le contrat de travail.

12. 7. 1. 5. Repos

a) Repos quotidien.

Une durée minimale de repos entre 2 jours de travail doit impérativement être respectée. Elle est de 11 heures. Cette durée minimale pourra être réduite à 9 heures pour le repos suivant la fin d'un temps de déplacement pour jouer à l'extérieur.

b) Repos hebdomadaire.

Compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise, et conformément aux dispositions du chapitre V de la présente convention, il est fait dérogation à l'obligation du repos dominical pour les salariés visés au présent chapitre. Ce principe s'applique même en l'absence de mention particulière dans le contrat de travail.

La durée du repos hebdomadaire obligatoire peut être réduite à 33 heures lorsque, lors de la journée précédente ou suivante, a été effectué un déplacement pour un match à l'extérieur.

Les jours de repos hebdomadaires qui ne pourront être pris en raison de la nature de la compétition seront reportés dès la fin de celle-ci. Toutefois le cumul des repos hebdomadaires reportés ne peut être supérieur à 5 jours, sans donner lieu à une totale récupération (2) .

12. 7. 2. Congés payés

12. 7. 2. 1 Définition

Sont visés dans cet article les congés payés proprement dits, à savoir les périodes visées à l'article L.3141-1 du code du travail.

Ces périodes de congés payés sont à distinguer du repos hebdomadaire (article 12. 7. 1. 2).

Les notions de jours ouvrables, de mois de travail effectif, de semaine, sont celles définies par le code du travail.

12. 7. 2. 2. Durée et période des congés

12. 7. 2. 2. 1. Le sportif.

L'impératif de protection de leur santé et de leur vie personnelle et familiale exige que soit garanti aux sportifs professionnels l'aménagement de temps de récupération et des congés minimum.

Le droit annuel à congés payés des sportifs sera de 3 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans que la durée du congé exigible puisse excéder 36 jours ouvrables (ce dispositif écartant les jours supplémentaires liés au fractionnement), et ce droit sera mis en oeuvre selon les modalités suivantes :
― 19 jours consécutifs, afin de leur permettre de se régénérer pour la saison sportive suivante, sans qu'aucune contrainte de la part de l'employeur ne puisse être imposée au sportif ; ces congés devront se situer pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
― 5 jours consécutifs en fin d'année civile, comprenant au moins le 25 décembre ou le 1er janvier ;
― le solde réparti, en accord avec l'employeur, en 3 périodes au maximum définies sous réserve des contraintes sportives dès la définition des calendriers fédéraux.

Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.

12. 7. 2. 2. 2. L'entraîneur.

Le droit annuel à congé payé est, pour les entraîneurs, régis par le présent chapitre de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif sans que la durée du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables.

La définition des périodes de congés est étroitement liée au rythme de la saison sportive et aux périodes de congés des sportifs, étant entendu que les exigences de la fonction d'entraîneur font qu'il est susceptible de devoir être présent quelques jours avant la reprise d'activité des joueurs et quelques jours après le départ en congé de ceux-ci.

Dans tous les cas, une partie des congés peut être prise par anticipation dès la date d'ouverture de la saison.

12. 7. 2. 3. Indemnité de congés payés

L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.6.1.

Le salaire annuel du sportif ou de l'entraîneur est défini en tenant compte de la rémunération de la période de congés. Au cas où, quelle qu'en soit la raison, une partie des droits à congés ne serait pas prise à la date d'expiration du contrat de travail, une indemnité compensatrice de congés est due et est versée avec la paie du dernier mois d'activité.

Pour sa détermination ne sont pris en compte que les salaires mensuels et les différents éléments de rémunération, à l'exclusion des primes ayant un caractère exceptionnel et / ou aléatoire.

12. 7. 3. Hygiène et sécurité

12. 7. 3. 1. Prescriptions générales

Pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 12. 3. 1. 3, l'employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l'exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l'assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l'entretien du corps. Cette obligation de moyens s'impose notamment en raison des risques d'accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.

Pour ces raisons toutes prescriptions voulues par l'employeur dans ce domaine doivent faire l'objet, avant d'être arrêtées, d'une consultation préalable du comité d'entreprise, à défaut des délégués du personnel. Dans ce cadre, les employeurs prendront toutes mesures pour que soient strictement respectés les repos minima nécessaires à la protection de la santé des salariés et au déroulement normal de l'activité.

L'employeur doit également tout mettre en oeuvre pour que l'entraîneur soit dans des dispositions optimales pour l'exercice de son activité.

Il appartient à l'entraîneur de contribuer à ces conditions de travail en se présentant aux matchs et entraînements dans les dispositions requises.

12. 7. 3. 2. Hygiène

Les employeurs mettent à la disposition des salariés des équipements et des matériels adaptés à la pratique de l'activité. Les infrastructures, les douches, vestiaires et sanitaires entre autres, doivent être conçus pour que soient respectées les dispositions minimales prévues au code du travail.

12. 7. 3. 3. Sécurité

Indépendamment de sanctions administratives susceptibles d'être prononcées par une instance sportive, ou encore de décisions administratives et judiciaires encourues par un employeur qui enfreindrait ces règles de sécurité, leur non-respect, s'il matérialise un état de risque grave, peut justifier l'exercice, par le salarié, du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1 du code du travail. Il peut aussi constituer un motif de conflit collectif.

Il entre dans les attributions de l'entraîneur de contribuer à la mise en oeuvre :
― de la politique générale de prévention et de sécurité de l'employeur ;
― de la politique de l'entreprise en matière de lutte contre le dopage.

Les employeurs sont tenus d'informer, par tout moyen adapté, les salariés des règles applicables aux conditions d'exercice de leur activité mais aussi, plus généralement, de les sensibiliser aux risques du métier et des comportements psychologiques que ceux-ci induisent. Une formation est organisée au bénéfice de tout sportif lors de la conclusion de son premier contrat sur les risques encourus et les règles applicables en matière de sécurité.

12. 7. 3. 4. Santé

a) Prévention et lutte contre le dopage.

Les sportifs, les entraîneurs et leurs employeurs sont tenus de respecter et de faire respecter les dispositions légales et réglementaires relatives à la prévention et à la lutte contre le dopage.

b) Congés des salariées enceintes.

En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien du salaire est acquis.

NOTE 1 : Avenant 89 du 15 mai 2014 relatif au contrat de travail à temps partiel BO 2014/26 article 4 :

Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties décident d'engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l'observation des données de branche sur le travail à temps partiel.

1. A la suite de l'évaluation mentionnée au présent article, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.

2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d'un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l'article 2 du présent accord :

L'article 12.7.1.3.1 de la convention collective nationale du sport serait remplacé par les dispositions suivantes.

« 12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)

Par dérogation à l' article L. 3123-14-1 du code du travail , la durée minimale de travail des sportifs professionnels est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l' article L. 3122-2 du code du travail . Par dérogation à l' article L. 3123-14-1 du code du travail , la durée minimale de travail des entraîneurs est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l' article L. 3122-2 du code du travail .

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée. »

En outre, l'article 12.7.1.3.8 serait rédigé ainsi :

« 12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité

Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 2 heures continues de travail.

En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.

En cas de dérogation à l'interruption journalière d'activité en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :

- en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;

- en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire. »

NOTE 2 : Avenant n°120 du 15 juin 2017, article 1er :

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre 2017, afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévue au point 1 de cet article. Les partenaires sociaux de la branche se laissent la possibilité de différer l'application des articles susmentionnés jusqu'au 1er juillet 2018 dans le cadre d'un avenant ultérieur.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.

NOTE 3 : Avenant n°125 du 7 novembre 2017, article 1er :

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er juin 2018 afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévues au point 1 de cet article.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.

Ces dispositions remplacent celles prévues dans l'article 1er de l'avenant n° 120 du 15 juin 2017.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3123-17 et L. 212-15-3 (III) du code du travail, qui prévoient des clauses obligatoires en matière de temps partiel et de forfaits jours (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).


ARTICLE 12.8
Formation continue
REMPLACE

12.8.1. Dispositions générales

Les plans de formation élaborés par les employeurs devront prévoir de répondre aux besoins des sportifs et des entraîneurs, notamment en vue de leur reconversion.

12.8.2. Dispositions particulières aux entraîneurs

Lorsqu'un entraîneur professionnel relevant du présent chapitre dépose une demande de formation au titre du DIF, l'employeur est tenu :
― de donner suite à cette demande avant la fin de la saison sportive ;
― et d'abonder d'une durée égale le temps de formation sans que cet abondement puisse dépasser 3 jours.

ARTICLE 12.8
Formation continue
en vigueur étendue

12. 8. 1. Dispositions générales

Les plans de formation élaborés par les employeurs devront prévoir de répondre aux besoins des sportifs et des entraîneurs, notamment en vue de leur reconversion.

12. 8. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs

Lorsqu'un entraîneur professionnel relevant du présent chapitre dépose une demande de formation au titre du DIF, l'employeur est tenu :
― de donner suite à cette demande avant la fin de la saison sportive ;
― et d'abonder d'une durée égale le temps de formation sans que cet abondement puisse dépasser 3 jours.

12. 8. 3. Dispositions particulières au CIF.

Lorsqu'un salarié relevant du présent chapitre dépose une demande de congé individuel de formation CDD, sa demande est recevable dans les conditions suivantes :

-à l'issue du contrat : selon les critères réglementaires fixés par l'OPACIF Uniformation dans les 12 mois après le terme du dernier contrat ;

-en cours de contrat, dans le cas où la formation se déroule pour partie durant le contrat de travail : s'il dispose d'une ancienneté de 24 mois dans la même entreprise ou de 48 mois attestés dans la branche professionnelle.L'autorisation d'absence de l'employeur est requise  (1).

Lorsque la demande d'un salarié est acceptée par l'OPACIF, la rémunération pendant le déroulement du congé individuel de formation est plafonnée au maximum à 2, 3 fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6322-28 (anciennement article L. 931-15, alinéa 6) et R. 6322-20 (anciennement article L. 931-15, alinéas 2 et 3) du code du travail.
 
(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

ARTICLE 12.9
Sportifs en centre de formation
REMPLACE

12.9.1. Définition

L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984 est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette convention est établie entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal.
Les accords sectoriels prévoiront, pour chaque sport, les éléments du contrat de travail que le club formateur pourra proposer au sportif à l'issue de sa formation ainsi que les conditions dans lesquelles cette proposition devra être formulée.

12.9.2. (1) Contrat de travail d'un sportif en formation

L'association ou la société dont relève le centre de formation pourra proposer au sportif en cours de formation un contrat de travail tel que défini au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, et dont la date d'expiration devra être identique à celle de la convention de formation.
La durée du travail pourra être inférieure au minimum prévu à l'article 12.7.1.3 ci-dessus ; toutefois elle doit être d'au moins 1/4 temps.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.9
Sportifs en centre de formation
REMPLACE

12.9.1. Définition

L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984 est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette convention est établie entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal.
Les accords sectoriels prévoiront, pour chaque sport, les éléments du contrat de travail que le club formateur pourra proposer au sportif à l'issue de sa formation ainsi que les conditions dans lesquelles cette proposition devra être formulée.

12.9.2. (1) Contrat de travail d'un sportif en formation

L'association ou la société dont relève le centre de formation pourra proposer au sportif en cours de formation un contrat de travail tel que défini à l'article L. 1242-2 du code du travail, et dont la date d'expiration devra être identique à celle de la convention de formation.
La durée du travail pourra être inférieure au minimum prévu à l'article 12.7.1.3 ci-dessus ; toutefois elle doit être d'au moins 1/4 temps.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.9
Sportifs en centre de formation
REMPLACE

12.9.1. Définition

L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984 est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Cette convention est établie entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal.
Les accords sectoriels prévoiront, pour chaque sport, les éléments du contrat de travail que le club formateur pourra proposer au sportif à l'issue de sa formation ainsi que les conditions dans lesquelles cette proposition devra être formulée.

12.9.2. (1) Contrat de travail d'un sportif en formation

L'association ou la société dont relève le centre de formation pourra proposer au sportif en cours de formation un contrat de travail tel que défini à l'article L. 1242-2 3° du code du travail, et dont la date d'expiration devra être identique à celle de la convention de formation.
La durée du travail pourra être inférieure au minimum prévu à l'article 12.7.1.3 ci-dessus ; toutefois elle doit être d'au moins 1/4 temps.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1242-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26 novembre 2003, n° 01-44263, n° 01-47035, n° 01-44381 et n° 01-42977) (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 12.9
Sportifs en centre de formation
REMPLACE

12.9.1. Définition

L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984 est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette convention est établie entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal.

Les accords sectoriels prévoiront, pour chaque sport, les éléments du contrat de travail que le club formateur pourra proposer au sportif à l'issue de sa formation ainsi que les conditions dans lesquelles cette proposition devra être formulée.

12.9.2. Contrat de travail d'un sportif en formation

L'association ou la société dont relève le centre de formation peut proposer au sportif en cours de formation un contrat de travail tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et dont la date d'expiration doit être identique à celle de la convention de formation.

Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, sous réserve d'être titulaire de la convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport et conclue avec un centre agréé au sens de l'article L. 211-4 du code du sport, le sportif de moins de 26 ans est de droit soumis à une durée minimale de 9 heures hebdomadaires, dès lors que sa formation s'inscrit dans un cursus de niveau secondaire ou postsecondaire (général ou technique).

Par dérogation à l'article 12.10.2, le sportif en formation visé au présent article qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie, d'accident du travail ou de trajet, car n'ayant pas effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant cet arrêt ou n'ayant pas perçu au moins 1 015 fois le Smic horaire, bénéficie du maintien de son salaire de référence pendant 90 jours.

ARTICLE 12.9
Sportifs en centre de formation
en vigueur étendue

12.9.1. Définition

L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Cette convention est établie entre l'association ou la société dont relève le centre et le bénéficiaire de la formation ou son représentant légal.

Les accords sectoriels prévoiront, pour chaque sport, les éléments du contrat de travail que le club formateur pourra proposer au sportif à l'issue de sa formation ainsi que les conditions dans lesquelles cette proposition devra être formulée.

12.9.2. Contrat de travail d'un sportif en formation

L'association ou la société dont relève le centre de formation peut proposer au sportif en cours de formation un contrat de travail tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et dont la date d'expiration doit être identique à celle de la convention de formation.

Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, sous réserve d'être titulaire de la convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport et conclue avec un centre agréé au sens de l'article L. 211-4 du code du sport, le sportif de moins de 26 ans est de droit soumis à une durée minimale de 9 heures hebdomadaires, dès lors que sa formation s'inscrit dans un cursus de niveau secondaire ou postsecondaire (général ou technique).

Par dérogation à l'article 12.10.2, le sportif en formation visé au présent article qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie, d'accident du travail ou de trajet, car n'ayant pas effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant cet arrêt ou n'ayant pas perçu au moins 1 015 fois le Smic horaire, bénéficie du maintien de son salaire de référence pendant 90 jours.

ARTICLE 12.10
Maladie ― Accident du travail ― Prévoyance
en vigueur étendue

12.10.1. Dispositions générales

Quelle que soit leur ancienneté, les salariés visés au présent chapitre bénéficient des dispositions suivantes :
― maintien du salaire de référence en cas de maladie ou d'accident du travail, dans les conditions définies à l'article 12-10.2 ;
― versement d'un capital en cas de décès égal au moins à 300 % du salaire annuel de référence ;
― indemnisation de l'invalidité définie par référence au régime de base de la sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.

Le salaire de référence utilisé pour le calcul de ces garanties est entendu comme le salaire net tel qu'il résulte du contrat de travail ; il est limité aux tranches A et B de la sécurité sociale.
Pour satisfaire à ces exigences, les employeurs sont libres de souscrire des garanties auprès de l'organisme de leur choix, sous réserve des modalités définies par accord sectoriel.

12.10.2. Maladie ou accident du travail

En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie, d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les salariés visés au présent chapitre bénéficieront d'un maintien de salaire dans les conditions et limites ci-dessous :
Les salariés :
― devront avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de leur employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
― devront être pris en charge à ce titre par le régime général ou un autre régime de sécurité sociale.
L'employeur garantira le salaire de référence en complétant le montant des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d'assurance maladie, ces indemnités seront dues pendant la durée de l'arrêt de travail et jusqu'au 90e jour d'arrêt.
Dans tous les cas, la reprise par le sportif de son activité, suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, n'est considérée comme effective qu'à compter du moment où il est apte à participer à l'intégralité des entraînements et, par là même, aux compétitions.

Section 2 : Dispositions complémentaires applicables en l'absence d'accord sectoriel
ARTICLE 12.11
Exploitation de l'image et du nom des sportifset des entraîneurs dans le cadre de l'exécution du contrat de travail
en vigueur étendue

12.11.1. Exploitation de l'« image associée »

Le présent article vise la reproduction sur tout support et/ou par tout moyen de l'image, du nom, de la voix du sportif ou de l'entraîneur (ci-après « l'image du salarié »), associée à l'image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l'employeur (ci-après « l'image de l'employeur »).
Le nombre minimum de sportifs et/ou d'entraîneurs dont l'image, reproduite sur un même support d'une manière identique ou similaire, constitue une image associée collective, est fixé à 50 % de l'effectif présent sur le terrain pour la discipline considérée ; si ce nombre n'est pas entier, il est arrondi au nombre entier inférieur.
En deçà de la limite ainsi fixée, l'image est considérée comme individuelle.

12.11.1.1. Image associée collective

L'employeur décide de l'exploitation de l'image associée collective sur tout support ou par tout moyen, à son profit ou à celui de ces partenaires. Il informe les salariés des conditions d'utilisation de l'image associée collective.

12.11.1.2. Image associée individuelle

12.11.1.2.1. Exploitation par l'employeur ou un partenaire commercial de celui-ci.
Les conditions de cette exploitation doivent être prévues dans le contrat de travail ou dans un avenant ; à défaut l'accord préalable du ou des salariés dont l'image est utilisée est nécessaire.
12.11.1.2.2. Exploitation par le salarié.
L'exploitation par le salarié pour son compte de son image individuelle associée à celle de l'employeur requiert l'accord préalable de l'employeur.

12.11.1.3. Autre cas d'exploitation de l'image associée

Tout autre cas d'exploitation de l'image associée collective ou individuelle doit être prévue à défaut par le contrat de travail du ou des intéressés.

12.11.2. Utilisation par le salarié de son image individuelle

Indépendamment de l'exploitation de l'image associée en application de l'article 12.11.1, le salarié peut réaliser à son profit toute action individuelle, de caractère commercial, publicitaire ou promotionnel, portant sur son image et/ou son nom mais sans référence à l'image, au nom, aux emblèmes et/ou autres signes distinctifs de l'employeur. Ces actions doivent être préalablement portées à la connaissance du club pour information, soit lors de la conclusion du contrat, soit en cours d'exécution du contrat de travail préalablement à la signature avec un tiers.
Cette liberté peut être subordonnée au respect des intérêts légitimes de l'employeur. A cet effet, le contrat de travail peut interdire que les actions d'exploitation de l'image individuelle du salarié bénéficient à une entreprise concurrente de partenaires commerciaux significatifs de l'employeur ; dans ce cas, la liste des gammes de produits ou de services réservées à ces derniers devra être précisée dans le contrat de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles elle pourra être modifiée en cours d'exécution de ce contrat.

12.11.3. Port des équipements

Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, le salarié s'engage à utiliser les équipements sportifs fournis par l'employeur, à l'exception des équipements spécialisés pour lesquels il peut librement utiliser ceux de la marque de son choix.
Les équipements spécialisés sont ceux considérés dans le sport pratiqué comme ayant une incidence matérielle sur la performance des sportifs en raison de leurs caractéristiques techniques particulières.
L'engagement éventuel du salarié de porter les équipements spécialisés fournis par l'employeur doit être expressément mentionné dans le contrat de travail ou par voie d'avenant à celui-ci.

ARTICLE 12.12
Participation aux équipes de France
REMPLACE

La participation à l'équipe de France d'un sportif professionnel sélectionné, ou d'un entraîneur, relève de la compétence de la fédération. Ses conditions sont définies en application de l'article 17-II de la loi du 16 juillet 1984.
En principe, elle n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie.
Le sportif, et/ou l'entraîneur, est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié.
La fédération dans ce cas devra s'assurer qu'en cas de blessure le salarié bénéficie au moins de la protection sociale prévue par l'article 12.10.1 du présent chapitre.
Les dispositions de l'article 12.11 ci-dessus doivent être comprises sous la réserve des obligations résultant pour les intéressés de leur participation à l'équipe de France.

ARTICLE 12.12
Participation aux équipes de France
en vigueur étendue

Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 132-11 du code du sport.

En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie.

Le sportif, et/ ou l'entraîneur, est alors réputé remplir auprès de la fédération une mission confiée par son employeur au titre de ses activités salariées, et pour laquelle il conserve l'intégralité de ses droits de salarié.

La fédération dans ce cas devra s'assurer qu'en cas de blessure le salarié bénéficie au moins de la protection sociale prévue par l'article 12.10.1 du présent chapitre.

Les dispositions de l'article 12.11 ci-dessus doivent être comprises sous la réserve des obligations résultant pour les intéressés de leur participation à l'équipe de France.


Chapitre XIII : Epargne salariale ― Compte épargne-temps
en vigueur étendue

Un plan d'épargne salariale et/ou un compte épargne-temps peut être mis en place par accord d'entreprise ou d'établissement.



DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE (1)
en vigueur étendue

L'accord du 6 mars 2003 sur la mise en oeuvre de certificats de qualification professionnelle dans le secteur du sport étendu par arrêté en date 23 février 2004 constitue l'annexe I de la présente convention.


ARTICLE (1)
Accords d'entreprise
ABROGE

Un accord d'entreprise dérogeant à une des dispositions du présent accord ne peut s'appliquer qu'après validation par la commission paritaire nationale d'interprétation.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-23 du code du travail, aux termes desquelles les accords d'entreprise ne peuvent prévoir de dispositions moins favorables que la convention collective en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives en matière de prévoyance et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).

ARTICLE 24 (1) (2)
Application de la convention collective nationale du sport
MODIFIE

La convention collective nationale du sport est applicable à la date de l'extension du présent accord.

Toutefois, les rémunérations minimales conventionnelles garanties définies aux articles :

- 9.2.1 concernant les salariés des groupes 1 à 5 ;

- 12.6.2.1 ;

- 12.6.2.2 concernant les entraîneurs des classes A à C,

sont applicables selon le tableau suivant :

A la date de l'extension 85 %
1 an après cette échéance 90 %
2 ans après cette échéance 100 %
Les rémunérations minimales conventionnelles garanties définies aux articles :
- 9.2.1 concernant les salariés des groupes 6 à 8 ;
- 12.6.2.2 concernant les entraîneurs des classes D,
sont applicables selon le tableau suivant :
A la date de l'extension 75 %
1 an après cette échéance 85 %
2 ans après cette échéance 100 %
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum
interprofessionnel de croissance (arrêté du 21 novembre 2006, art. 1er).
Application de la convention collective nationale du sport
en vigueur étendue

La convention collective nationale du sport est applicable à la date d'extension du présent accord.

Toutefois, les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :

- 9. 2. 1 concernant les salariés des groupes 1 à 5 ;

- 12. 6. 2. 1 ;

- 12. 6. 2. 2 concernant les entraîneurs des classes A à C,

sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :

la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 85 %

1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 90 %

Le 1er janvier 2008 : 100 %

Les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :

- 9. 2. 1 concernant les salariés des groupes 6 à 8 ;

- 12. 6. 2. 2 concernant les entraîneurs de la classe D,

sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :

Depuis la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 75 %

1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 85 %

Le 1er janvier 2008 : 100 %

Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension..

Annexe I : Mise en oeuvre des certificats de qualification professionnelle
en vigueur étendue

Nota : La limite d'heures de travail pour les titulaires de CQP définie dans les différents avenants de création ou de renouvellement de CQP de la branche sport est supprimée, ainsi que les conséquences attachées au dépassement de cette limite dans lesdits avenants.

Cette suppression concerne tous les avenants de CQP, quel que soit le régime qui avait été défini par les partenaires sociaux dans les avenants de création ou de renouvellement des CQP concernés.

Le présent avenant modifie en conséquence directement les avenants de CQP de la branche sport dans leurs dispositions relatives à cette limitation du nombre d'heures de travail et aux conséquences du dépassement de ces limites, quelle que soit leur rédaction.

(avenant n° 156 du 17 février 2022, art. 1er - BOCC 2022-14)

ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Conscientes des enjeux de la formation professionnelle pour la branche, les parties affirment leur volonté de développer des formations débouchant sur des qualifications sanctionnées par une certification.

Les partenaires sociaux rappellent que les titulaires de certificats de qualification professionnelle (CQP) ont vocation à répondre aux besoins non couverts par les titulaires de diplômes ou de titres d'Etat.

Cet accord fixe les conditions de mise en oeuvre de CQP dans la branche sport. Les CQP seront positionnés dans la grille de classification des emplois mentionnés dans la convention collective nationale du sport.

Chaque CQP devra préciser les prérogatives et les limites d'exercice des titulaires (durée, public, conditions du tutorat...).

Il est applicable aux entreprises et établissements relevant du champ d'application de la convention nationale du sport.

ARTICLE 1er
Modalités de création et de maintien
en vigueur étendue
1.1. La CPNEF est compétente pour l'étude des référentiels des CQP ainsi que pour l'organisation de la procédure d'examen et de la délivrance des CQP aux salariés.

A cette fin, toute demande de création d'un CQP doit répondre au cahier des charges suivant :

1.2. Cahier des charges pour l'examen des demandes de création de CQP :

a) La dénomination de la certification ;
b) Le profil professionnel, les perspectives d'emploi et de professionnalisation et l'articulation avec les certifications existantes et les passerelles envisageables avec les titres ou les diplômes d'Etat existants dans la même discipline ;
c) Le référentiel professionnel de l'emploi visé, précisant les prérogatives et leurs limites d'exercice ;
d) Une étude de faisabilité ;
e) Le référentiel de certification et les conditions de validation ;
f) Les conditions de mise en oeuvre de la formation notamment la durée de la formation ;
g) Les modalités de prise en compte des acquis de l'expérience et du dispositif de VAE ;
h) La demande d'expertise adressée à la (aux) fédération(s) nationale(s) sportive(s) agréée(s).

La décision de valider un CQP est pris par les parties signataires après examen du cahier des charges et notamment la vérification de l'absence de concurrence entre les titulaires de CQP et les diplômés d'Etat.

1.3. La liste des CQP, validée par les parties signataires, est mise à jour régulièrement et intégrée au présent accord.
ARTICLE 2
Délivrance de CQP
en vigueur étendue
2.1. Un certificat de qualification est délivré aux candidats :

Un CQP ne peut être délivré qu'aux candidats qui ont satisfait aux épreuves d'évaluation des compétences professionnelles dans les conditions prévues par le cahier des charges du CQP et/ou candidats déposant une demande de VAE jugée satisfaisante.

Le jury se réunit, examine les résultats et peut demander à évaluer les candidats.

2.2. Jury de certification :

Le jury d'un CQP est constitué des personnes suivantes :
― un représentant de la CPNEF collège salariés ;
― un représentant de la CPNEF collège employeurs ;
― le responsable pédagogique de la formation concernée ;
― dans le cas où la CPNEF a délégué la certification, un représentant de l'organisme ayant reçu cette délégation (1) ;
― selon les modalités de certification de la qualification sécurité visant à la protection des pratiquants et des tiers, le directeur régional jeunesse et sports ou son représentant.

Le jury est présidé par la personne ayant reçu délégation de la CPNEF à cet effet. Cette personne a voix prépondérante en cas d'égalité lors d'un vote.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-3 du code du travail (arrêté du 23 février 2004, art. 1er).

ARTICLE 3
Evaluation et reconduite des CQP
en vigueur étendue

Les CQP sont créés pour une durée de 3 ans reconductible. La décision de reconduction s'appuie sur des éléments de bilan, relatifs notamment aux flux et aux conditions d'exercice des titulaires.

Un CQP peut être, à tout moment, suspendu ou interrompu par la CPNEF, sur la demande motivée d'une organisation signataire du présent accord.

ARTICLE 4
Organisation de la préparation des CQP
en vigueur étendue

Pour pouvoir préparer des salariés à un CQP, un organisme de formation, qu'il soit public ou privé, doit respecter un cahier des charges de fonctionnement défini par la CPNEF. Les OPCA sont chargés du contrôle de ce cahier des charges (1) .

(1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 961-12 et R. 964-1-2 du code du travail (arrêté du 23 février 2004, art. 1er).

ARTICLE 4
Organisation de la préparation des CQP
en vigueur non-étendue

Pour pouvoir préparer des salariés à un CQP, un organisme de formation, qu'il soit public ou privé, doit respecter un cahier des charges de fonctionnement défini par la CPNEF. L'OPCA UNIFORMATION est chargé du contrôle de ce cahier des charges.

ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Ajouté par avenant n° 14 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majoré de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle. II délivre les niveaux de couleur blanc et jaune. II accompagne les élèves pour une compétition. Il participe aux actions de développement du club. Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française, ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l'article R. 123 du code de la route.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1 200 heures par an.












ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.

(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.

(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Ajouté par avenant n° 14 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majoré de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle. II délivre les niveaux de couleur blanc et jaune. II accompagne les élèves pour une compétition. Il participe aux actions de développement du club. Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française, ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.

(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Ajouté par avenant n° 14 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majoré de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle. II délivre les niveaux de couleur blanc et jaune. II accompagne les élèves pour une compétition. Il participe aux actions de développement du club. Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française, ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l'article R. 123 du code de la route.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1 200 heures par an.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l'article R. 123 du code de la route.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1 200 heures par an.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP « AMT » est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP « AMT » est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classée au groupe 3 Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas l'encadrement des publics.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP « AMT » est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classée au groupe 3 Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas l'encadrement des publics.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP « AMT » est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.



ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 15 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option "quad" (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad", exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l' article R. 123 du code de la route .
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option "quad" est inférieure à 1 200 heures par an.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur
de voile (AMV)
Groupe 2 (lorsque les prérogatives et limites d'exercice ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMV est classé au groupe 3). Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur de voile (CQP AMV) sont limitées aux périodes de congés scolaires et universitaires définies par le ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, dans la limite de 500 heures par an. Dans tous les cas ils ne peuvent pas intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur de voile, il est prévu 7 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur. Ce nombre peut être porté à 10 titulaires du CQP AMV pour un titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur. Dans tous les cas le nombre de 140 pratiquants encadrés simultanément par titulaire d'une certification professionnelle des APS de niveau IV ou supérieur ne pourra pas être dépassé ; ces dispositions s'entendent dans le respect de la réglementation en vigueur.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Ajouté par avenant n° 13 du 5 juillet 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
- socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
- le développement psychomoteur ;
- épanouissement de la personnalité ;
- la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
- les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
- les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
- les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le maintien et l'amélioration de la forme ;
- le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV) Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.


Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint


Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV) Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.


Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Mention : activités gymniques d'expression Il exerce dans la limite de 360 heures par an. Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. - les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.


Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.


En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :


- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;


- la socialisation ou le maintien du lien social.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV) Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.


Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Mention : activités gymniques d'expression Il exerce dans la limite de 360 heures par an. Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. - les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.


Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.


En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :


- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;


- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif d'athlétisme Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités,
majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.
Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.


Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n°84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)



ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)


Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif régional de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif régional de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSRBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
- dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
- dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 22 du 6 septembre 2007 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.


Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.


Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.


Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.


Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.


Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.


Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.


Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.


Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.


Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.


Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.


Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.


Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.


Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.


Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.


Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.


Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.


Modifié par avenant n° 76 du 4 octobre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Animateur des activités gymniques (AAG)

Mention : activités gymniques d'expression

L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.

Il exerce dans la limite de 360 heures par an.

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %.

L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.

Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.

Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.

En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :

- le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;

- la socialisation ou le maintien du lien social.


Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.


Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.


Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.


Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.


Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.


Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.


Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle prerogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)


CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:


TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :


TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :


TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.



ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)


CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:


TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :


TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :


TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de tir à l'arc Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

(Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

(Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007)


CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:


TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :


TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :


TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :


Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :


Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de tir à l'arc Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics  ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs  ;
– accueille, informe et accompagne les publics  ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics  ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs  ;
– accueille, informe et accompagne les publics  ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics  ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs  ;
– accueille, informe et accompagne les publics  ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics  ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs  ;
– accueille, informe et accompagne les publics  ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics  ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs  ;
– accueille, informe et accompagne les publics  ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics  ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs  ;
– accueille, informe et accompagne les publics  ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics  ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs  ;
– accueille, informe et accompagne les publics  ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
MODIFIE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016, « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 78 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Technicien sportif d'athlétisme

Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées

Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016, « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

Remplacé par avenant n° 149 du 23 janvier 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
Technicien sportif d'athlétisme
Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »

Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.

Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :
– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;
– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.


ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

Remplacé par avenant n° 149 du 23 janvier 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
Technicien sportif d'athlétisme
Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »

Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.

Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :
– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;
– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 79 du 5 décembre 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité

Educateur mobilité à vélo (EMV)

Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3.

Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

Remplacé par avenant n° 149 du 23 janvier 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
Technicien sportif d'athlétisme
Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »

Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.

Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :
– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;
– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

Remplacé par avenant n° 149 du 23 janvier 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
Technicien sportif d'athlétisme
Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »

Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.

Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :
– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;
– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 160 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Éducateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

Remplacé par avenant n° 149 du 23 janvier 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
Technicien sportif d'athlétisme
Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »

Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.

Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :
– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;
– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 160 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Éducateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

Remplacé par avenant n° 149 du 23 janvier 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
Technicien sportif d'athlétisme
Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »

Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.

Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :
– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;
– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 160 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Éducateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

Remplacé par avenant n° 149 du 23 janvier 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
Technicien sportif d'athlétisme
Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »

Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.

Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :
– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;
– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 160 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Éducateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

.Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 160 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Éducateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien Sportif d'athlétisme
Options
« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 104 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
- les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
- les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
- le développement et la maîtrise des habiletés motrices
- la socialisation
- le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
- les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
- les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
- développement et la maîtrise des habiletés motrices
- socialisation
- lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
- les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
- les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
- le développement psychomoteur
- l'épanouissement de la personnalité
- la socialisation par le jeu
- l'accès à l'autonomie

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

.Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 160 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Éducateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien Sportif d'athlétisme
Options
« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 165 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur d'arts martiaux mentions Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées
Arts martiaux chinois externes
Arts martiaux chinois internes
Arts énergétiques chinois
Judo-jujitsu
Kendo et disciplines associées ou Taekwondo et disciplines associées.
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 96 du 21 novembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.
Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.
Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

.Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 160 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Éducateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien Sportif d'athlétisme
Options
« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 165 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur d'arts martiaux mentions Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées
Arts martiaux chinois externes
Arts martiaux chinois internes
Arts énergétiques chinois
Judo-jujitsu
Kendo et disciplines associées ou Taekwondo et disciplines associées.
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 166 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur des activités gymniques
Options :
« Activités gymniques acrobatiques » ;
« Activités gymniques d'expression » ;
« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ».
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenants n° 1 du 20 décembre 2005 et n° 4 du 21 décembre 2006 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
gymniques
d'entretien
et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Activités
de randonnée
de proximité
et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir
sportif (ALS) (*)
Option Jeux
sportifs et jeux
d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
(*) Ajouté par avenant n° 4 du 21 décembre 2006.

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

.Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 160 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Éducateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien Sportif d'athlétisme
Options
« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 165 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur d'arts martiaux mentions Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées
Arts martiaux chinois externes
Arts martiaux chinois internes
Arts énergétiques chinois
Judo-jujitsu
Kendo et disciplines associées ou Taekwondo et disciplines associées.
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 166 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur des activités gymniques
Options :
« Activités gymniques acrobatiques » ;
« Activités gymniques d'expression » ;
« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ».
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 168 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur d'escalade sur structure artificielle Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

.Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 160 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Éducateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien Sportif d'athlétisme
Options
« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 165 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur d'arts martiaux mentions Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées
Arts martiaux chinois externes
Arts martiaux chinois internes
Arts énergétiques chinois
Judo-jujitsu
Kendo et disciplines associées ou Taekwondo et disciplines associées.
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 166 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur des activités gymniques
Options :
« Activités gymniques acrobatiques » ;
« Activités gymniques d'expression » ;
« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ».
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 168 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur d'escalade sur structure artificielle Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 169 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur de loisir sportif
Options :
Activités gymniques d'entretien et d'expression ; activités de randonnée de proximité et d'orientation ; jeux sportifs et jeux d'opposition
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 68 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " quad " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option " moto verte " » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

.Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien Sportif d'athlétisme
Options
« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 165 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur d'arts martiaux mentions Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées
Arts martiaux chinois externes
Arts martiaux chinois internes
Arts énergétiques chinois
Judo-jujitsu
Kendo et disciplines associées ou Taekwondo et disciplines associées.
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 166 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur des activités gymniques
Options :
« Activités gymniques acrobatiques » ;
« Activités gymniques d'expression » ;
« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ».
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 168 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur d'escalade sur structure artificielle Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 169 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur de loisir sportif
Options :
Activités gymniques d'entretien et d'expression ; activités de randonnée de proximité et d'orientation ; jeux sportifs et jeux d'opposition
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 172 du 29 septembre 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Animateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport
ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP Classification
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 74 du 26 juin 2012 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 110 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

.Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien Sportif d'athlétisme
Options
« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 165 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur d'arts martiaux mentions Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées
Arts martiaux chinois externes
Arts martiaux chinois internes
Arts énergétiques chinois
Judo-jujitsu
Kendo et disciplines associées ou Taekwondo et disciplines associées.
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 166 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur des activités gymniques
Options :
« Activités gymniques acrobatiques » ;
« Activités gymniques d'expression » ;
« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ».
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 168 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur d'escalade sur structure artificielle Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 169 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur de loisir sportif
Options :
Activités gymniques d'entretien et d'expression ; activités de randonnée de proximité et d'orientation ; jeux sportifs et jeux d'opposition
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 172 du 29 septembre 2022 :

Titre du CQP

Classification conventionnelle

Prérogatives et limites d'exercice

Animateur de mobilité à vélo

Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS

Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 167 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP

Classification conventionnelle

Prérogatives et limites d'exercice

CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidons

Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS

Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

ARTICLE 5
Liste des CQP
REMPLACE

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP Classification
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 47 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n°54 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 61 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 107 du 4 décembre 2015 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
- titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
- titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 126 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 150 du 17 juin 2020 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

.Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien Sportif d'athlétisme
Options
« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 165 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur d'arts martiaux mentions Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées
Arts martiaux chinois externes
Arts martiaux chinois internes
Arts énergétiques chinois
Judo-jujitsu
Kendo et disciplines associées ou Taekwondo et disciplines associées.
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 166 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur des activités gymniques
Options :
« Activités gymniques acrobatiques » ;
« Activités gymniques d'expression » ;
« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ».
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 168 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur d'escalade sur structure artificielle Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 169 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur de loisir sportif
Options :
Activités gymniques d'entretien et d'expression ; activités de randonnée de proximité et d'orientation ; jeux sportifs et jeux d'opposition
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 172 du 29 septembre 2022 :

Titre du CQP

Classification conventionnelle

Prérogatives et limites d'exercice

Animateur de mobilité à vélo

Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS

Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 167 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP

Classification conventionnelle

Prérogatives et limites d'exercice

CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidons

Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS

Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 173 du 29 novembre 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur d'athlétisme
Options :
« Forme santé » et « École d'athlé »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 174 du 29 novembre 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 176 du 29 novembre 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP moniteur de Roller Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport
ARTICLE 5
Liste des CQP
en vigueur étendue

Modifié par avenant n° 12 du 5 juillet 2007 :

CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
- il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
- il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
- il gère les installations et le parc de matériel ;
- il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint

Modifié par avenant n° 95 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 27 du 21 avril 2008 :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP "EGA" encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de "grimpe dans les arbres" auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.

Ajouté par avenant n° 29 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 46 du 7 juillet 2010:

TITRE DU CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.

Ajouté par avenant n° 30 du 16 juin 2008 et modifié par avenant n° 100 du 13 avril 2015 :

TITRE DU CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3 .
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP "AMT" est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP "AMT" est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce hors du temps scolaire contraint.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.

Ajouté par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 et modifié par avenant n° 91 du 20 juin 2014 :

TITRE DU CQP Classification
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.

Ajouté par avenant n° 33 du 26 juin 2008 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
Pisteur VTT Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" est classée au groupe 3

Le titulaire du CQP "Pisteur VTT" exerce les missions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces de pratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP "Pisteur VTT" ne permet pas l'encadrement des publics.

Ajouté par avenant n° 38 du 22 avril 2009 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
- jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.

Ajouté par avenant n° 39 du 22 avril 2009 et modifié par avenant n° 92 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 48 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
- de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
- de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,
l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 49 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
- roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
- skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 50 du 7 juillet 2010 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.

Ajouté par avenant n°53 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport .

Ajouté par avenant n° 55 du 15 décembre 2010 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 56 du 10 février 2011 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
- organise la journée de vol ;
- contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.

Ajouté par avenant n° 58 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 59 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 60 du 4 mai 2011 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 64 du 5 décembre 2011 :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
- vent de force 6 Beaufort maximum ;
- 8 supports maximum ;
- jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
- du temps scolaire contraint ;
- des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 65 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 67 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
- des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
- et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 70 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.

Ajouté par avenant n° 71 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 72 du 7 février 2012 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
- pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
- pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Modifié par avenant n° 75 du 4 octobre 2012 et modifié par avenant n° 102 du 2 juillet 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV)

Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2

Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, à l'exclusion du temps scolaire contraint.

Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.

Ajouté par avenant n° 82 du 9 avril 2013 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).

Ajouté par avenant n° 84 du 29 novembre 2013 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2

Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
- participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
- assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)

Ajouté par avenant n° 86 du 10 mars 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
-   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
-  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
-   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
-  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
-  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.

Ajouté par avenant n° 90 du 20 juin 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique. Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 94 du 22 septembre 2014 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 101 du 13 avril 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

Ajouté par avenant n° 105 du 6 novembre 2015 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
- conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
- accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte ...)

Ajouté par avenant n° 109 du 8 avril 2016 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité

Technicien sportif

de tir à l'arc

Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 115 du 18 novembre 2016 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs ;
– accueille, informe et accompagne les publics ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 127 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 128 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 129 du 16 janvier 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 121 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 122 du 13 septembre 2017 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 130 du 3 mai 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.

Ajouté par avenant n° 134 du 26 juin 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %

Ajouté par avenant n° 144 du 2 juillet 2019 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.

Ajouté par avenant n° 139 du 25 mars 2019 :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016 , « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».

Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

Ajouté par avenant n° 137 du 4 décembre 2018 :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles

.Ajouté par avenant n° 158 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 159 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 161 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 162 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Ajouté par avenant n° 163 du 25 mars 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 164 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien Sportif d'athlétisme
Options
« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 165 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur d'arts martiaux mentions Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées
Arts martiaux chinois externes
Arts martiaux chinois internes
Arts énergétiques chinois
Judo-jujitsu
Kendo et disciplines associées ou Taekwondo et disciplines associées.
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 166 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur des activités gymniques
Options :
« Activités gymniques acrobatiques » ;
« Activités gymniques d'expression » ;
« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ».
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 168 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur d'escalade sur structure artificielle Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 169 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur de loisir sportif
Options :
Activités gymniques d'entretien et d'expression ; activités de randonnée de proximité et d'orientation ; jeux sportifs et jeux d'opposition
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 172 du 29 septembre 2022 :

Titre du CQP

Classification conventionnelle

Prérogatives et limites d'exercice

Animateur de mobilité à vélo

Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS

Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 167 du 30 juin 2022 :

Titre du CQP

Classification conventionnelle

Prérogatives et limites d'exercice

CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidons

Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS

Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 173 du 29 novembre 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur d'athlétisme
Options :
« Forme santé » et « École d'athlé »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 174 du 29 novembre 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 176 du 29 novembre 2022 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP moniteur de Roller Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

Remplacé par avenant n° 178 du 14 avril 2023 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 179 du 14 avril 2023 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP Éducateur tennis Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 181 du 14 avril 2023 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 182 du 14 avril 2023 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 183 du 14 avril 2023 :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

Remplacé par avenant n° 184 du 14 avril 2023 :

Titre du CQP Classification conventionnelles Prérogatives et limites d'exercice
CQP Moniteur de squash Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

ARTICLE 6
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une formalité de dépôt et d'une procédure d'extension. Il entrera en application à la publication de l'arrêté d'extension.

Annexe II : Liste des diplômes prévue aux articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2 de la CCNS
ARTICLE
en vigueur étendue

Pour les diplômes visés dans la présente annexe II, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois en application de l'article 8.4.4.1 de la CCNS, et la durée de la formation hors entreprise peut être supérieure à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation en application de l'article 8.4.4.2 de la CCNS.

Les diplômes concernés sont les suivants :

Titre à finalité professionnelle de la fédération française de natation :
– « Moniteur sportif de natation » ;

Titres à finalité professionnelle de la fédération française de football :
– « Moniteur de football » ;
– « Entraîneur de football » ;
– « Entraîneur formateur de football » ;
– « Entraîneur professionnel de football ».

Titres à finalité professionnelle de la fédération française de handball :
– « Éducateur de handball (mention entraîneur territorial/ mention animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales) » ;
– « Entraîneur de handball » ;
– « Entraîneur de handball du secteur professionnel (mention entraîneur professionnel/ mention entraîneur-formateur) ».

Textes Attachés

Financement de la formation professionnelle et du paritarisme
ARTICLE Préambule
en vigueur étendue

Les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle pour le secteur du sport et réaffirment le principe de mutualisation et d'égalité de toutes les entreprises.
A cet effet, elles souhaitent que la CPNEF du sport prolonge ses réflexions, notamment sur les taux et sur les modalités de versement, ainsi que sur le choix des OPCA pour le plan de formation et l'alternance.
Toutefois, certaines mesures sont apparues comme immédiatement applicables et ont fait l'objet de l'accord qui suit.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le champ d'application de l'accord est le champ défini par la convention collective du sport (accord du 28 octobre 1999).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les entreprises assujetties au versement du contrat individuel de formation (CIF) devront s'acquitter de cette obligation auprès de l'OPCA Uniformation.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Afin de permettre la mise en place des CIF prévus à l'article 45.1 de la loi n° 2000-67 du 6 juillet 2000 (salariés dont l'activité professionnelle ne relève pas de la branche sport et ayant une fonction de bénévole dans une association sportive), toutes les entreprises devront s'acquitter auprès de l'OPCA Uniformation d'une contribution spécifique de 0,02 %. Cette contribution ne peut être inférieure à 10 € ni supérieure à 5 000 €.

ARTICLE 4 (1)
en vigueur étendue

Toutes les entreprises devront s'acquitter auprès de l'OPCA Uniformation de la contribution de 0,03 % destinée au fonds de développement du paritarisme.

(1) Article étendu sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée, la collecte d'un fonds d'aide au développement du paritarisme n'entrant pas dans le cadre des missions dévolues par l'article L. 961-12 du code du travail à un organisme collecteur paritaire agréé (arrêté du 16 décembre 2002, art. 1er.)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Dispositions relatives à l'accord professionnel
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le champ d'application de l'accord du 20 décembre 2001 est le champ défini par l'accord du 28 octobre 1999, tel que précisé notamment par les avis d'interprétation n° 1 du 28 octobre 1999 et n° 2 du 27 septembre 2001.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La date d'entrée en vigueur de l'accord du 20 décembre 2001 est le 1er janvier 2002.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'assiette de la contribution définie à l'article 3 de l'accord du 20 octobre 2001 est la masse salariale brute servant de référence à la contribution relative au plan de formation.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le visa générique de l'article 3 de l'accord du 20 décembre 2001 fait référence à l'article 45.1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, tel que modifié par l'article 40 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 4 de l'accord du 20 décembre 2001 précise les modalités de la contribution définie dans l'accord du 27 avril 2000 relatif à la création d'un fonds d'aide au développement du paritarisme (étendu par arrêté du 14 décembre 2001).

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable au 1er janvier 2002. Il fera l'objet d'une demande d'extension et d'un dépôt.

Désignation des OPCA
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Sont désignés les OPCA AGEFOS-PME et Uniformation pour collecter la contribution au plan de formation. Ces désignations seront effectives à la signature d'un protocole d'accord de fonctionnement entre la CPNEF et chaque OPCA.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'une formalité de dépôt et d'une procédure d'extension.

Modification de l'annexe I relatif aux CQP
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005est complété par les dispositions suivantes :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de loisir sportif (ALS)
Option Activités gymniques d'entretien et d'expression
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― techniques cardio ;
― renforcement musculaire ;
― techniques douces ;
― activités d'expression.
    Ces activités, adaptées à l'âge et aux capacités des pratiquants, visent le maintien de la forme, à travers : le développement des capacités physiques (pouvant utiliser des techniques faisant appel à des supports rythmiques et musicaux), le maintien et le développement de la souplesse articulaire, ainsi que le renforcement musculaire sans recours à des appareils de musculation.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir sportif (ALS)
Option Activités de randonnée de proximité et d'orientation
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― vélo loisir ;
― randonnée pédestre ;
― roller ;
― orientation.
    Ces activités se caractérisent par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l'exclusion d'engins à moteur et d'animaux montés ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant.
Les principaux moyens de déplacement sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT), sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se pratiquent sur des circuits répertoriés d'accès facile et balisés, sur des parcours permettant en permanence un accès facile à un point de secours ou d'alerte. Le titulaire du CQP ALS ne possède pas les prérogatives de balisage des parcours.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
Animateur de loisir sportif (ALS)
Option Jeux sportifs et jeux d'opposition
Groupe 3
Les heures de face à face pédagogique effectuées au-delà de 360 heures annuelles sont majorées de 25 %
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP ALS se limitent à :
― arts et éducation par les activités physiques d'oppostion ;
― jeux de raquettes ;
― jeux de ballons, petits et grands terrains.
    Ces activités récréatives, à caractère ludique et éducatif, sont utilisées dans le cadre de situations pédagogiques dans un objectif de socialisation, de développement et de maîtrise des habiletés motrices en dehors de tout contexte de compétition.
Les animateurs de loisir sportif (CQP ALS) ne peuvent se prévaloir de cette certification pour attribuer des niveaux, des ceintures ou des grades, quelles que soient les références à des disciplines, à des écoles, à des cultures ou des traditions.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la CCNS prend effet le 1er jour du mois suivant son arrêté d'extension.

Avenant à l'accord national professionnel portant création d'une sous-commission CQP
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Il est ajouté un article 3. 5:
« Les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs soussignés s'entendent pour que soit créée au sein de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) une sous-commission CQP. »
a) Missions :
La sous-commission CQP a pour mission :
― l'instruction des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de la CPNEF ;
― l'observation et le suivi des CQP.
b) Composition :
La sous-commission se compose paritairement :
― d'un représentant désigné par chacune des organisations syndicales de salariés ;
― d'un nombre de représentants des employeurs égal à celui des représentants de salariés.

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'une formalité de dépôt et d'une procédure d'extension.

relatif aux modalités du contrat de travail intermittent
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 4. 5. 3 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié. Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre.
En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.
A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.
L'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.
Selon les dispositions de l'article L. 212-4-14 du code du travail, pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.

Modalités du travail à temps partiel
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 4. 6 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de besoin les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par l'article L. 212-4-2 du code du travail.

4. 6. 1. Définition

Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

4. 6. 2. Mentions obligatoires dans les contrats

Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4. 2. 1 de la présente convention les mentions suivantes :
― la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou le cas échéant les semaines du mois ;
― les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;
― le délai de prévenance en cas de modification est de 7 jours ouvrés ;
― les limites concernant les heures complémentaires ;
― les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée.

4. 6. 3. Les heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat et dans la limite d'un tiers de l'horaire contractuel.
Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.
Au-delà, le salarié peut refuser d'effectuer les heures complémentaires proposées.
L'employeur pourra recourir à un volant d'heures complémentaires dans la limite maximum du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat. En tout état de cause, la durée totale de travail devra demeurer inférieure à l'horaire légal.
Les heures complémentaires qui sont effectuées au-delà de 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat sont majorées de 25 %.

4. 6. 4. Interruption journalière d'activité

Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie définie comme suit :
― si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est de 2, cette contrepartie sera équivalente à 2 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel ;
― si, la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail ou si le nombre de coupures est supérieur à 2, cette contrepartie sera équivalente à 3 heures par mois pro rata temporis de l'horaire contractuel.
Dans tous les cas de dérogation ci-dessus visés, la compensation ne peut être inférieure à 1 heure par mois.
Cette compensation peut prendre la forme au choix de l'employeur soit d'une prime, soit d'heures complémentaires.

4. 6. 5. Garanties relatives à la mise en oeuvre du temps partiel

4. 6. 5. 1 Priorité d'accès au temps plein
Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 212-4-9 du code du travail.
Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai maximum de 6 jours ouvrés après que le poste à temps plein été pourvu.
4. 6. 5. 2. Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention, pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
4. 6. 5. 3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue
Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :
― pendant 12 semaines consécutives ;
― ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines.
Cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.

Moyens d'action des sections syndicales
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 3. 2. 3 de la convention collective du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
Les moyens d'action des sections syndicales sont notamment :
― la collecte des cotisations à l'intérieur de l'entreprise ;
― la diffusion de tous documents syndicaux dans l'entreprise ;
― l'affichage des communications syndicales dans des conditions permettant une information effective des salariés.
Dans chaque entreprise et ses annexes et en accord avec le chef d'entreprise, conformément à l'article L. 412-8 du code du travail, un emplacement est réservé pour l'affichage des informations d'ordre professionnel et syndical dans des locaux réservés au personnel et non ouverts au public. En outre, dans les entreprises ne pouvant prévoir un emplacement de panneaux d'affichage sur chaque site d'activité, l'employeur diffuse, à l'occasion de la remise des bulletins de paie, un recto-verso de format A 4, trimestriel par organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise. Par accord entre l'employeur et la section syndicale, ce recto-verso peut être remplacé par une communication électronique utilisant la messagerie de l'entreprise.
Les salariés sur l'initiative d'une section syndicale représentative peuvent se réunir dans l'enceinte de l'entreprise, en dehors des horaires individuels de travail suivant les modalités fixées en accord avec la direction.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.

Prime d'interruption d'activité
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 4. 6. 5. de la convention collective du sport est complété par les dispositions suivantes :
« La prime définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.

Avenant à l'annexe I portant sur les CQP
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur tir à l'arc L'animateur tir à l'arc est classé au groupe 3 de la CCNS L'animateur tir à l'arc exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein d'une structure habilitée à proposer des loisirs sportifs, notamment le tir à l'arc.
― il encadre l'activité en autonomie des groupes réduits de pratiquants (maximum 12) ;
    ― il accueille, informe et conseille les pratiquants et anime des séances de découverte de l'activité et peut être amené à proposer un cycle de progression ;
― il gère les installations et le parc de matériel ;
― il garantit aux pratiquants des conditions de sécurité et de maîtrise de l'environnement.
    L'animateur tir à l'arc intervient dans le secteur du sport de loisirs. Les périodes d'exercice pour le CQP animateur tir à l'arc sont limitées à la saison estivale définie par le début des vacances de printemps jusqu'à la fin des congés d'été, les dates étant fixées par le calendrier des vacances scolaires du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur dans la limite de 500 heures par an. Ces activités ludiques sont accessibles à des publics enfants, adolescents et adultes.
Il ne peut en aucun cas intervenir dans le temps scolaire contraint
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.

Avenant relatif au CQP « Animateur des activités gymnastiques »
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques acrobatiques L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3, il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
― Les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur support élastiques (piste gonfable, fast-track, mini-trampoline, trampoline) ;
― les activités gymniques acrobatiques de groupe.
    Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non.
Ces activités, à caractère ludique et éducatif, sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes.
Elles sont utilisées dans un objectif de :
― développement et de maîtrise des habiletés motrices ;
― socialisation.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (2-6 ans) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heures de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le dévloppement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Les activités gymniques pour la petite enfance recrouvrent :
Les activités gymniques sous forme de parcours de motricité ainsi que les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical.
Ces activités à caractère ludique et éducatif, adaptées à des enfants de 2 à 6 ans ont pour objectif :
― le développement psychomoteur ;
― épanouissement de la personnalité ;
― la socialisation par le jeu l'accès à l'autonomie.
Animateur des activités gymniques (AAG) mention : activités gymniques d'expression et d'entretien. L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3.
Il exerce dans la limite de 360 heures années.
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %.
L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants :
Les activités gymniques d'expression et d'entretien recouvrent :
― les activités gymniques à dominante cardiovasculaires ;
― les activités gymniques dansées de groupe avec ou sans engins ;
― les activités gymniques de renforcement musculaire avec ou sans petit matériel, ou sur parcours avec agrès ainsi que le stretching.
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
― le maintien et l'amélioration de la forme ;
― le maintien du lien social en particulier pour les seniors ou les publics socialement défavorisés.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la CCNS prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.

CQP « Animateur de savate »
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majoré de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle. II délivre les niveaux de couleur blanc et jaune. II accompagne les élèves pour une compétition. Il participe aux actions de développement du club. Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française, ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.

CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés »
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » (guide de VTM) à guidon) Le guide de véhicules terrestres motorisés à guidon est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad », exerce le métier d'accompagnateur pour la balade en quad de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un quad, conformément à l'article R. 123 du code de la route.
    Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus. Le CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » ne permet pas l'exercice d'activités d'enseignement ou d'entraînement en quad.
    Le nombre maximum de personnes accompagnées en quad est fixé à 6 simultanément.
    L'activité du titulaire du CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option « quad » est inférieure à 1   200 heures par an.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.

Modulation du temps de travail
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5. 2 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

5. 2. 1. Définition et champ d'application

Le sport constitue une activité soumise à ses propres rythmes imposés sur l'année et liés tantôt à des considérations climatiques, tantôt à des conditions de calendriers de compétitions sportives, de saisons touristiques ou de vacances scolaires.

Compte tenu des caractéristiques économiques et sociales du sport, l'activité et donc la durée hebdomadaire du travail peuvent varier sur tout ou partie de l'année.

C'est la raison pour laquelle les parties s'accordent sur la possibilité de moduler le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité sportive.

Dans les entreprises relevant de la présente convention, tout employeur pourra mettre en oeuvre une formule de modulation de la durée du travail aux conditions fixées ci-après conformément aux articles L. 212-8 et L. 212-4-6 du code du travail.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ou encore d'un contrat de travail temporaire, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel, et dont l'emploi dépend directement des fluctuations de l'activité sportive.

5. 2. 2. Dispositions communes

5. 2. 2. 1. Information des représentants du personnel et des salariés

Les membres du comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent, devront être préalablement consultés ; ils devront également l'être en cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail.

Les modalités pratiques de la mise en oeuvre de la modulation ainsi que les aménagements qui se révéleraient nécessaires pour le personnel d'encadrement feront l'objet d'une consultation avec les représentants des personnels ou à défaut avec les salariés concernés.

Dans tous les cas, le principe de la modulation doit être stipulé au contrat de travail des intéressés et le programme indicatif doit être porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage,1 mois avant le début de la période de modulation.

Si, au titre d'une période ultérieure, l'employeur décide d'opter pour une autre formule de modulation ou d'y renoncer, les salariés et leurs représentants sont consultés et informés avec un préavis de 3 mois.

5. 2. 2. 2. Cadre général du recours à la modulation

Dans tous les cas décrits ci-dessus, le contrat et / ou l'accord d'entreprise devront définir précisément les contraintes particulières liées à l'emploi occupé et les modalités particulières de rémunération.

Le salarié est informé du programme indicatif de la répartition de la durée du travail par courrier ou par lettre remise en main propre.

Les horaires de travail sont notifiés au salarié selon les mêmes modalités et dans un délai de 7 jours.

Il devra être prévu, pour chaque période de modulation, l'établissement d'un compte individuel d'heures par salarié concerné. Sur ce document devront figurer les heures effectuées dans le cadre de la modulation depuis le début de la période de modulation.

Ce document pourra être communiqué à tout moment au salarié sur sa demande ; il devra être obligatoirement annexé au bulletin de salaire correspondant au mois au cours duquel la demande a été formulée.

5. 2. 3. Travail à temps plein modulé

5. 2. 3. 1. Etendue de la modulation

La modulation du temps de travail devra s'effectuer sur une période définie de 12 mois consécutifs, dans les conditions et limites suivantes :

1. Sur cette période annuelle, la durée de travail ne pourra pas excéder 1 575 heures auxquelles s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 212-16 du code du travail. Cette réduction du temps de travail correspond au moins à 3 jours non travaillés, en dehors des congés payés et des jours fériés.

2. Le plafond de la modulation est fixé à 48 heures, le plancher à 0 heure.

3. Une période de haute activité correspond à une durée hebdomadaire égale ou supérieure de 41 heures. Chaque période de haute activité ne pourra être organisée sur plus de 8 semaines consécutives, les intervalles entre 2 périodes hautes ne pouvant être inférieurs à 2 semaines de 35 heures hebdomadaires ou de congés payés.

4. Le nombre de semaines travaillées de 48 heures ne peut excéder 14 semaines par an.

5. La moyenne du temps de travail ne pourra pas dépasser sur 12 semaines consécutives 44 heures conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail.

6. Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

7. Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail et 5. 1. 2 de la CCNS :

― les heures effectuées au-delà du plafond de la modulation, soit 48 heures, sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail ;

― ainsi que les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée au 1, à l'exclusion des heures ci-dessus.

Dans ce cas, le contingent d'heures supplémentaires est limité à 70 heures par an.

5. 2. 3. 2. Programmation

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 3. 1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, un mois avant leur application.

Les horaires individualisés de travail pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. Lorsqu'une modification intervient dans un délai inférieur à 7 jours sous réserve d'un délai de prévenance minimum de 1 jour, le salarié bénéficie d'un droit de refus.

En cas d'acceptation, il bénéficie d'une contrepartie selon le tableau suivant :

SEUIL DE DÉCLENCHEMENT CONTREPARTIE
Une semaine non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos par fluctuation hebdomadaire
Une journée non travaillée ou l'inverse Une demi-heure de repos toutes les 2 fluctuations journalières
Une demi-journée de travail est inversée Une demi-heure de repos toutes les 4 fluctuations de demi-journée

Les droits acquis en application des dispositions de cet article se cumulent avec ceux acquis au titre de l'article 5. 1. 2. 2. 2. 1 et sont utilisés dans les conditions définies à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2.

5. 2. 3. 3. Modifications exceptionnelles

En cas de survenance de circonstances exceptionnelles rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut modifier l'horaire de travail sous réserve du respect d'un délai de prévenance minimum d'un jour.

Dans cette hypothèse, l'employeur informe sans délai l'inspecteur du travail ainsi que les salariés concernés de la survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire.

L'indemnisation au titre du chômage partiel peut être sollicitée pour chaque heure perdue en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée, conformément à l'article R. 351-55 du code du travail.

En fin de période de modulation ou à la date de rupture du contrat de travail, une régularisation de la rémunération devra être effectuée sur la base prévue au contrat.

5. 2. 3. 4. Rémunération

Le salaire est établi indépendament de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5. 2. 3. 5. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans 2 situations suivantes :

― la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à 35 heures à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 5. 1. 2 ainsi que, le cas échéant, des repos compensateurs ;

― la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à 35 heures à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de 35 heures que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 145-2 du code du travail.

5. 2. 4. Travail à temps partiel modulé

Tout salarié à temps partiel à qui il est proposé une modification de contrat intégrant la modulation peut refuser cette proposition dans les conditions suivantes :

― avoir informé son employeur de l'existence ou de la conclusion d'un ou plusieurs autres contrats de travail ;

― avoir communiqué les plages de travail prévues par ce ou ces contrats de travail.

5. 2. 4. 1. Etendue de la modulation

Les entreprises pourront moduler sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle des contrats à temps partiel conformément aux dispositions de l'article L. 212-4-6 du code du travail.

La modulation peut être appliquée, avec l'accord écrit du salarié, dans les limites suivantes :

1. La durée annuelle du travail ne pourra pas être supérieure à la durée annuelle prévue au contrat.

2. La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas atteindre 35 heures, heures complémentaires incluses.

3. La durée hebdomadaire de travail ne pourra varier ni au-delà ni en dessous du tiers de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat.

4. La durée minimale de travail journalière ne peut être inférieure à 2 heures.

5. La durée minimale de travail mensuelle ne peut être inférieure à 28 heures.

5. 2. 4. 2. Programmation

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l'article 5. 2. 4. 1.

Les programmes annuels indicatifs de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, après consultation des représentants du personnel s'ils existent,1 mois avant leur application.

Toute modification de la répartition de la durée du travail ne peut intervenir qu'après un délai de prévenance d'au moins 7 jours. Elle doit être notifiée par écrit.

5. 2. 4. 3. Rémunération

Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué. Le salaire minimum mensuel correspond au positionnement du salarié au regard de la grille de classification définie par la présente convention.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

5. 2. 4. 4. Salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans les 2 situations suivantes :

― la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par l'article 4. 6. 4 ;

― la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 145. 2 du code du travail.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord professionnel fera l'objet d'un dépôt auprès des services départementaux du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.

Adhésion par lettre de la FERC-CGT et de l'USPAOC-CGT à la convention collective
VIGUEUR

Montreuil, le 2 octobre 2007.

La fédération de l'éducation, de la recherche et de la culture,263, rue de Paris, case 544,93515 Montreuil Cedex, et l'union des syndicats des personnels de l'animation et des organisations sportives et culturelles,14-16, rue des Lilas,75019 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords,39-43, quai André-Citroën,75739 Paris Cedex 15.

Madame, Monsieur,

Dans le but de défendre au mieux les intérêts des salariés du champ professionnel, la FERC-CGT (fédération CGT de l'éducation, de la recherche et de la culture) et l'USPAOC-CGT (union des syndicats des personnels de l'animation et des organisations sportives et culturelles), organisations syndicales de salariés affiliées à la confédération générale du travail, décident par la présente d'adhérer à la convention collective du sport, et ce conformément aux articles L. 132-9, L. 132-15 et L. 132-16 du code du travail et à l'article 1. 5 de la CCN du sport.

Nous demandons donc à être convoqués et à participer à toutes les réunions des commissions et groupes de travail mis en place dans le cadre de cette convention.

Ce courrier est adressé en lettre recommandée avec accusé de réception à chaque organisation signataire de la CCN du sport.

Vous souhaitant bonne réception de ce pli,

Recevez, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Le secrétaire général de la FERC.

Le secrétaire général de l'USPAOC.

Grille de classification du chapitre XII
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 12. 6. 2. 2 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :


CLASSE DÉFINITION AUTONOMIE RESPONSABILITÉ TECHNICITÉ EMPLOI TYPE
relevé
A
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. Le salarié peut planifier l'activité d'un encadrement sportif bénévole d'une équipe de jeunes donnée, dont au moins 1 des sportifs est rémunéré, et contrôler l'exécution par les sportifs et l'encadrement d'un programme d'activité. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre. Entraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur adjoint d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
B
Technicien
Prise en charge d'une équipe de jeunes ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe de jeunes par délégation requérant une conception des moyens. Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions. L'emploi implique la responsabilité d'un encadrement sportif regroupant au moins un autre entraîneur rémunéré et, le cas échéant, d'autres entraîneurs bénévoles.
Il peut bénéficier d'une délégation limitée de responsabilité dans la politique de gestion du personnel (les sportifs).
Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur principal ou coentraîneur d'équipes de jeunes (en général ayant moins de 18 ans).
Entraîneur de centre de formation agréé.
C
Agent de Maîtrise
Prise en charge d'une équipe ou d'un ensemble de tâches ou d'une fonction rattachée à une équipe par délégation requérant une conception des moyens. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique, financière et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission à partir d'outils existants. Entraîneur adjoint de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Entraîneur de centre de formation agréé.
Entraîneur principal de l'équipe fanion ou réserve d'une structure sportive.
D
Cadre
Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires. Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation. Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats en prenant en compte la nature incertaine des résultats liés à l'aléa sportif. Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités sous la contrainte médiatique et marketing liées à l'activité de leur employeur. Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique de gestion du personnel (sur les sportifs et l'encadrement) et de représentation auprès de partenaires extérieurs. Sa maîtrise technique lui permet de concevoir des projets et d'évaluer les résultats de sa mission. Entraîneur principal ou coentraîneur de l'équipe fanion d'une structure sportive sous forme de société sportive (SASP, SAOS, EURLS...) ou d'une association membre d'une ligue professionnelle.
Directeur sportif d'un centre de formation agréé.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.

Création d'une commission paritaire nationale
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le chapitre II de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par un article 2. 2. 6 « Commission paritaire nationale du sport professionnel » :

2. 2. 6. 1. Objectifs

La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.
Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et à la CPNEF.
Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.

2. 2. 6. 2. Composition

Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2. 2. 1. 1, est composée de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
La présidence sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.

Groupements d'employeurs
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 11. 1. 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est remplacé par :
« Des groupements d'employeurs constitués conformément aux articles L. 127-1 et suivants du code du travail et entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport peuvent mettre des salariés à disposition de leurs membres et apporter aide et conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.

Avenant relatif aux avenants n°s 12, 14 et 15 du 5 juillet 2007
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 1er de l'avenant n° 12 du 5 juillet 2007 doit être compris comme complétant l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 1er de l'avenant n° 14 du 5 juillet 2007 doit être compris comme complétant l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 1er de l'avenant n° 15 du 5 juillet 2007 doit être compris comme complétant l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.

Sous-commission CQP
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 1er de l'avenant n° 7 du 5 juillet 2007 doit être compris comme complétant l'article 2. 2. 3 de la CCN du sport du 7 juillet 2005.

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.

Modification de l'avenant n° 14 du 5 juillet 2007
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 1er de l'avenant n° 14 de la CCNS du sport du 5 juillet 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Animateur de savate L'animateur de savate est classé en groupe 3 dans la limite de 360 heures années. Au-delà toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. L'animateur de savate encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en oeuvre les procédures de passage des gants bleus, verts, rouges et blancs.
Il accompagne les élèves pour une compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate, boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la délégation générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.

Avenant modifiant l'article 12.8 de la convention collective
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 12. 8 de la convention collective du sport est complété par les dispositions suivantes :
12. 8. 3. Dispositions particulières au CIF.
Lorsqu'un salarié relevant du présent chapitre dépose une demande de congé individuel de formation CDD, sa demande est recevable dans les conditions suivantes :
― à l'issue du contrat : selon les critères réglementaires fixés par l'OPACIF Uniformation dans les 12 mois après le terme du dernier contrat ;
― en cours de contrat, dans le cas où la formation se déroule pour partie durant le contrat de travail : s'il dispose d'une ancienneté de 24 mois dans la même entreprise ou de 48 mois attestés dans la branche professionnelle.L'autorisation d'absence de l'employeur est requise.  (1)
Lorsque la demande d'un salarié est acceptée par l'OPACIF, la rémunération pendant le déroulement du congé individuel de formation est plafonnée au maximum à 2, 3 fois le plafond de la sécurité sociale en vigueur.

(1) Termes exclus comme étant contraire aux dispositions des articles L. 6322-28 (anciennement article L. 931-15, alinéa 6) et R. 6322-20 (anciennement article L. 931-15, alinéas 2 et 3) du code du travail.
 
(Arrêté du 8 juillet 2008, art. 1er)

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.

Avenant modifiant l'article 1er de la convention collective
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'avis d'interprétation de l'article 1er de la CCNS est complété par le 4e alinéa suivant :
« Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention collective applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement d'activités socio-culturelles ne relevant pas de l'article précité. »

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet à sa signature.

Droit individuel à la formation (DIF)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 8. 2 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« En application des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, un droit individuel à la formation (DIF) est instauré au bénéfice des salariés.
Le DIF consiste en l'acquisition, chaque année, par les salariés d'heures de formation.
La décision d'utiliser ces heures relève de l'initiative du salarié, les modalités de mise en oeuvre, d'une décision concertée avec l'employeur.
Les salariés en contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation ne sont pas concernés par le DIF.
Les heures acquises au titre du DIF peuvent être articulées avec les dispositifs de formation déclinés au présent chapitre (plan de formation, période de professionnalisation).

8. 2. 1. Modalités d'acquisition des heures de DIF

8. 2. 1. 1. Salariés en CDI.
Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée disposant d'une ancienneté d'au moins 1 an dans l'entreprise qui l'emploie bénéficie au 1er janvier de l'année civile qui suit l'embauche puis au 1er janvier de chaque année d'un droit individuel à la formation.
Pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel ayant au moins un 4 / 5 de temps de travail sur l'année civile, le DIF est de 21 heures par année complète de travail. Pour les salariés à temps partiel ayant moins d'un 4 / 5 de temps de travail sur l'année civile, le DIF se calcule au prorata de la durée annuelle de travail, sans qu'il puisse être inférieur à 14 heures tous les 3 ans.
Les droits ainsi acquis sont plafonnés à 126 heures.
Pour le calcul des droits ouverts, les périodes d'absences du salarié, assimilées à du temps de travail effectif telles que prévues à l'article 7. 1. 2 de la convention collective nationale du sport, sont intégralement prises en compte.
8. 2. 1. 2. Salariés en CDD.
Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée qui justifient avoir travaillé pendant au moins 4 mois, consécutifs ou non, au cours des 12 derniers mois dans la même entreprise, bénéficient également du DIF selon les mêmes modalités que les salariés en CDI.

8. 2. 2. Modalités d'utilisation du DIF

8. 2. 2. 1. Utilisation.
Le DIF est utilisé pour les actions de promotion mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1, les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées au 6° de ce même article ainsi que les actions de qualification mentionnées à l'article L. 6314-1.
8. 2. 2. 2. Mise en oeuvre du DIF.
La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur.
Le salarié fait une demande écrite d'action de formation dans le cadre du DIF.
L'action de formation retenue est arrêtée par accord écrit du salarié et de l'employeur.
Cet accord écrit définit les modalités et conséquences de la mise en oeuvre de cette formation.
L'employeur dispose d'un délai de 1 mois pour notifier sa réponse.L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation du choix de l'action de formation.
Conformément à l'article L. 6323-12 du code du travail, lorsque, durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'employeur sont en désaccord sur la mise en oeuvre du DIF, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation (CIF) désigné à l'article 8. 3. 1 assure la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un CIF, sous réserve que cette action corresponde aux priorités et aux critères définis par ledit organisme.
8. 2. 2. 3. Temps du DIF.
Les heures de formation mises en oeuvre au titre du DIF s'exercent :
― soit en tout ou partie sur le temps de travail ;
― soit en tout ou partie hors du temps de travail.
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié.
Les heures de formation effectuées hors du temps de travail ouvrent droit pour le salarié au versement par l'employeur d'une allocation de formation dont le montant est égal à un pourcentage de la rémunération nette de référence du salarié concerné, conformément à l'article L. 6321-10 du code du travail et selon les modalités définies par décret.
Pendant la durée de la formation effectuée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
8. 2. 2. 4. Utilisation du DIF à la rupture du contrat.
Le salarié peut demander à bénéficier du DIF en cas de démission ou de licenciement, à l'exception d'un licenciement pour faute grave ou lourde.A défaut d'une telle demande, le salarié ne peut prétendre bénéficier de son DIF au sein de l'entreprise dans laquelle il a acquis ses droits. Le salarié ne peut demander à bénéficier du DIF en cas de départ à la retraite.
En cas de démission, le DIF peut être utilisé pour une action de formation, un bilan de compétences ou une validation des acquis de l'expérience, sous réserve que l'action soit engagée avant la fin du délai de préavis.
En cas de licenciement, à l'exception d'un licenciement pour faute grave ou lourde, le montant de l'allocation de formation, correspondant aux heures acquises et non utilisées au titre du DIF, doit alors être consacré au financement de tout ou partie d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience, sous réserve que le salarié ait effectué sa demande avant la fin du délai de préavis.

8. 2. 3. Modalités d'information sur le DIF

Chaque salarié est informé par écrit annuellement du total des droits acquis au titre du DIF au plus tard le 31 janvier de chaque année.
En cas de licenciement, l'employeur est tenu d'informer le salarié de ses droits en matière de DIF dans la lettre de licenciement.

8. 2. 4. Prise en charge du DIF

8. 2. 4. 1. Salariés en CDI.
Toutes les actions DIF peuvent être prises en charge, en tout ou partie, dans le cadre du plan de formation et des fonds consacrés à la professionnalisation. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 8.2.1 sont applicables à compter du 1er janvier 2009.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet à sa signature.

CQP
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Educateur grimpe d'arbres (EGA) Groupe 3 Le titulaire du CQP « EGA » encadre en toute autonomie un groupe d'au plus 8 participants lors d'actions d'éducation à l'environnement, d'animation et de perfectionnement de « grimpe dans les arbres » auprès de tous les publics, y compris les scolaires.
Il fait découvrir le milieu arboré par le haut, apprend à grimper et se déplacer dans les arbres à l'aide des branches et de techniques de cordes spécifiques.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Avenant à l'annexe I du 7 juillet 2005, relatif aux certificats de qualification professionnelle
ARTICLE 1
REMPLACE

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

(En euros.)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 4 titulaires du CQP AMM.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

(En euros.)

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur motonautisme (AMM) Groupe 3.
Lorsque les limites d'exercices horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP AMM est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur motonautisme anime des séances de découverte et d'initiation au motonautisme.
L'horaire d'exercice du titulaire du certificat de qualification professionnelle d'assistant moniteur motonautisme est limité à 350 heures par an de face à face pédagogique. Dans tous les cas il ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint.
Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.
Le présent avenant prend effet le premier jour du mois suivant son arrêté d'extension.

CQP tennis
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Assistant moniteur de tennis (AMT) L'assistant moniteur de tennis est classé au groupe 3.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP « AMT » est classé au groupe 4.
Le titulaire du CQP d'assistant moniteur de tennis participe exclusivement à l'initiation au tennis sous forme collective des jeunes âgés de 18 ans au maximum.
Il ne peut donner de leçons individuelles.
Il connaît les bases techniques et tactiques pour enseigner au mini-tennis et pour l'initiation des jeunes au tennis ; il maîtrise la démarche de la pédagogie évolutive.
    Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de jeunes lors de séances de mini-tennis ou d'initiation au tennis.
L'horaire d'exercice du titulaire du CQP « AMT » est limité à 300 heures, dont 288 heures de face à face pédagogique et 12 heures de participation à des réunions de coordination.
Son activité s'exerce exclusivement le mercredi et le samedi hors du temps scolaire contraint. Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'assistant moniteur de tennis pourra intervenir les autres jours de la semaine.
Son activité est suivie par un référent pédagogique qui est un enseignant diplômé d'Etat.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Technicien sportif de basket-ball »
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVE, LIMITE D'EXERCICE
Technicien sportif de basket-ball Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP Technicien sportif de basket-ball entraîne un maximum de 2 équipes qu'il manage en compétition.
Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP TSBB se limitent, au plus, à un volume horaire de 360 heures / an.
Il ne peut intervenir auprès d'un public scolaire sur le temps contraint.
Il encadre en toute autonomie.
Il organise son activité pour répondre aux objectifs sportifs, dans le respect des règlements de la compétition et de l'intégrité des joueurs dont il a la responsabilité.
Dans tous les cas, ses interventions visent à atteindre la meilleure performance possible en compétition au travers d'objectifs et de contenus de séances adaptés, dans le cadre du programme d'entraînement.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP (Annexe I)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est remplacé (1) par les dispositions suivantes :

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES ET LIMITE D'EXERCICE
Pisteur VTT Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » estclassée au groupe 3 Le titulaire du CQP « Pisteur VTT » exerce lesmissions suivantes :
Il informe et oriente le public.
Il entretient et sécurise des espaces depratique.
Il participe à l'aménagement des espaces de pratique.
Il intervient en cas d'accident pour fournir les premiers soins et prévenir les services de secours.
Dans tous les cas, le CQP « Pisteur VTT » ne permet pas l'encadrement des publics.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Indemnités de licenciement
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 4. 4. 3. 3 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.
Cette indemnité est équivalente à :
― 1 / 5 de mois de salaire par année pour les 5 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;
― 1 / 4 de mois de salaire par année de la 6e à la 10e année de présence dans l'entreprise ;
― 1 / 3 de mois de salaire par année pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.
Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7. 1. 2, sont à prendre en compte.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon le cas le plus favorable, soit la moyenne des 12 derniers mois, soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte pro rata temporis.
Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Périodes d'essai
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant remplace l'article 4. 2. 2 de la convention collective nationale du sport relatif à la période d'essai qui sera désormais ainsi rédigé :
« La durée de la période d'essai est fixée comme suit :
― pour les ouvriers et employés : 1 mois ;
― pour les techniciens et agents de maîtrise : 2 mois ;
― pour les cadres : 3 mois.
Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit.
Ces durées s'appliquent aux contrats à durée indéterminée. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Champ d'application de la convention
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le présent avenant remplace l'article 1. 1 de la convention collective nationale du sport qui est désormais rédigé ainsi :

« Article 1. 1
Champ d'application

La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire, y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :
― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;
― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;
― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
― promotion et organisation de manifestations sportives ;
à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.
A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93. 11Z (gestion d'installations sportives), 93. 12Z (activités de clubs de sports), 93. 13Z (activités des centres de culture physique), 93. 19Z (autres activités liées au sport), 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).
Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.
Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.
Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.
Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Assistant moniteur char à voile »
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Groupe 3.
(Toute heure d'initiation à la pratique de char à voile de loisir effectuée au-delà des périodes et durée d'exercice du CQP AMCV sera majorée de 25 %.)
Le titulaire du CP assistant moniteur de char à voile initie à la pratique du char à voile de loisir avec les prérogatives d'exercice et les limites suivantes :
― vent de force 6 Beaufort maximum ;
― avec un nombre maximum de 8 chars à voile ;
― jusqu'au niveau III des niveaux FFCV.
Les périodes et durées d'exercice de l'encadrement par le titulaire du certificat de qualification d'assistant moniteur char à voile sont limitées à 360 heures par an.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Assistant professeur en arts martiaux »
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes.

TITRE DU CQP CLASSIFICATION
conventionnelle
PRÉROGATIVES, LIMITE D'EXERCICE
et durée de validité
Assistant professeur arts martiaux Groupe 4.
(Toute heure effectuéeau-delà des 300 heures d'exercice sera majorée de 25 %.)
Le CQP APAM permet l'enseignement à titre rémunéré, dans la ou les mentions possédées, soit dans le cadre d'une activité accessoire, soit dans le cadre d'une activité occasionnelle, sans possibilité de cumul entre ces deux statuts.
    Le titulaire du CQP APAM peut exercer :
― dans une structure de plus de 200 adhérents, les mercredis et les samedis, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un titulaire d'un diplôme de niveau IV ou supérieur ;
― dans les structures de moins de 200 adhérents pendant 4 séquences maximum par semaine, pendant l'année scolaire, sous la supervision d'un référent de niveau IV ou supérieur.
    Dans tous les cas, le CQP APAM ne permet pas d'intervenir auprès des publics scolaires dans le temps scolaire contraint et dans le secteur du tourisme.
    Par ailleurs, afin d'assurer le conseil et la supervision du titulaire du certificat de qualification professionnelle APAM mention...., il est prévu 3 titulaires du CQP APAM pour un référent ou un superviseur d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV supérieur.
    Les périodes et durées d'exercice sont limitées à 300 heures par an.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour exercer, le titulaire du CQP « Assistant professeur arts martiaux » doit obtenir tous les 5 ans à compter de la date de délivrance de son diplôme un certificat d'aptitude de l'exercice.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Incidence de la recodification du code du travail
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Au chapitre Ier de la CCNS relatif au champ d'application l'article L. 132-9 du code du travail mentionné à l'article 1. 5 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2261-3 du même code.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au chapitre III de la CCNS relatif à la liberté d'opinion, au droit syndical et à la représentation des salariés :
― l'article L. 412-11 du code du travail mentionné à l'article 3. 2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2143-6 du même code ;
― l'article L. 412-8 du code du travail mentionné à l'article 3. 2. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2142-3 du même code ;
― l'article L. 412-20 du code du travail mentionné à l'article 3. 2. 4 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2143-13 du même code ;
― l'article L. 421-2 du code du travail mentionné à l'article 3. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2318-8 du même code ;
― l'article L. 423-7 du code du travail mentionné à l'article 3. 3. 1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2314-15 du même code ;
― l'article L. 424-4 du code du travail mentionné à l'article 3. 3. 2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2315-8 du même code ;
― les articles L. 431-1 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 3. 4. 1, alinéa 1, de la CCNS sont remplacés par les articles L. 2322-1 et suivants du même code ;
― l'article L. 434-8 du code du travail mentionné à l'article 3. 4. 1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2325-43 du même code ;
― les articles L. 432-1 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 3. 4 de la CCNS sont remplacés par les articles L. 2323-6 et L. 2323-12 et suivants du même code ;
― les articles L. 434-1 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 3. 4. 3 sont remplacés par les articles L. 2325-1 et suivants du code du travail ;
― les articles L. 451-1 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 3. 6 sont remplacés par les articles L. 3142-7 et suivants du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Au chapitre IV de la CCNS relatif au contrat de travail :
― l'article L. 140-2 du code du travail mentionné à l'article 4. 1. 1. 1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3221-2 et suivants du même code ;
― les articles L. 140-2 à L. 140-7 du code du travail mentionnés à l'article 4. 1. 1. 1 sont remplacés par les articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail ;
― l'article L. 140-7 du code du travail mentionné à l'article 4. 1. 1. 1 de la CCNS est remplacé par l'article R. 3221-2 du code du travail ;
― l'article L. 122-45 du code du travail mentionné à l'article 4. 1. 1. 2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 1132-1 du code du travail ;
― l'article L. 323-1 du code du travail mentionné à l'article 4. 1. 1. 2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 5212-2 du code du travail ;
― les articles L. 122-32-2 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 4. 3. 2 de la CCNS sont remplacés par les articles L. 1226-9 et suivants et L. 1226-18 du code du travail ;
― l'article L. 321-1 du code du travail mentionné à l'article 4. 4. 2. 3. 1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 1233-3 du code du travail ;
― l'article L. 212-4-14 du code du travail mentionné à l'article 4. 5. 2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3123-36 du code du travail ;
― l'article L. 212-4-14 du code du travail mentionné aux articles 4. 5. 2 et 4. 5. 3 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3123-36 et D. 3123-1 du code du travail ;
― l'article L. 212-4-2 du code du travail mentionné à l'article 4. 6 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3123-2 du code du travail ;
― l'article L. 212-4-9 du code du travail mentionné à l'article 4. 6. 5. 1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3123-8 du code du travail ;
― l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail mentionné à l'article 4. 7. 1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail ;
― l'article L. 122-1-1 du code du travail mentionné à l'article 4. 7. 2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 1242-2 du code du travail.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au chapitre V de la CCNS relatif au temps de travail :
― l'article L. 212-5 du code du travail mentionné à l'article 5. 1. 2. 2. 1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3121-22 et suivants du code du travail ;
― l'article L. 212-5-1 du code du travail mentionné à l'article 5. 1. 2. 2. 1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3121-26 du code du travail ;
― l'article L. 212-5-1 du code du travail mentionné à l'article 5. 1. 2. 2. 2. 2 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3121-26 et L. 3121-27 du code du travail ;
― l'article L. 212-8 du code du travail mentionné à l'article 5. 2. 1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail ;
― l'article L. 212-4-6 du code du travail mentionné à l'article 5. 2. 1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3123-25 et suivants du code du travail ;
― l'article L. 212-16 du code du travail mentionné à l'article 5. 2. 3. 1 (1°) de la CCNS est remplacé par l'article L. 3133-7 du code du travail ;
― l'article L. 212-7 du code du travail mentionné à l'article 5. 2. 3. 1 (5°) de la CCNS est remplacé par l'article L. 3121-36 du code du travail ;
― les articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail mentionnés à l'article 5. 2. 3. 1 (7°) de la CCNS sont remplacés respectivement par les articles L. 3121-22, L. 3121-26 et L. 3121-27 et L. 3121-11 et suivants du code du travail ;
― l'article R. 351-55 du code du travail mentionné à l'article 5. 2. 3. 3 de la CCNS est remplacé par l'article R. 5122-26 du code du travail ;
― l'article L. 145-2 du code du travail mentionné à l'article 5. 2. 3. 5 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail ;
― l'article L. 212-4-6 du code du travail mentionné à l'article 5. 2. 4. 1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3123-25 et suivants du code du travail ;
― l'article L. 145-2 du code du travail mentionné à l'article 5. 2. 4. 4 de la CCNS est remplacé par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail ;
― l'article L. 212-15-2 du code du travail mentionné à l'article 5. 3. 1. 1. 2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3121-39 du code du travail ;
― l'article L. 212-16 du code du travail mentionné à l'article 5. 3. 1. 2. 1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3133-7 du code du travail ;
― l'article L. 212-16 du code du travail mentionné à l'article 5. 3. 1. 2. 2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3121-7 du code du travail ;
― l'article L. 212-4 bis, alinéa 1, du code du travail mentionné à l'article 5. 3. 3. 1. 1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3121-5 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Au chapitre VI de la CCNS relatif aux principes généraux en matière d'hygiène, de sécurité, de santé et des conditions de travail :
― l'article R. 241-48 du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 1. 2 de la CCNS est remplacé par l'article R. 4624-10 du code du travail ;
― l'article R. 241-49 du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 1. 3 de la CCNS est remplacé par l'article R. 4624-16 du code du travail ;
― l'article R. 241-50 du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 1. 3 de la CCNS est remplacé par l'article R. 4624-19 du code du travail ;
― l'article L. 236-1 du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 4611-1 du code du travail ;
― l'article L. 236-11 du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2411-13 du code du travail ;
― l'article L. 236-3, alinéa 2, du code du travail mentionné à l'article 6. 2. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 4614-9 du code du travail ;
― les articles L. 231-8 et suivants du code du travail mentionnés à l'article 6. 2. 5 de la CCNS sont remplacés par l'article L. 4131-3 du code du travail.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Au chapitre VII de la CCNS relatif aux congés :
― les articles L. 223-7 et L. 223-8 du code du travail mentionnés à l'article 7. 1. 3 de la CCNS sont remplacés par les articles L. 3141-13 à L. 3141-19 du code du travail ;
― l'article L. 122-26 du code du travail mentionné à l'article 7. 3. 1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 1225-17 et suivants du code du travail.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Au chapitre XI de la CCNS relatif à la pluralité d'employeurs et aux groupements d'employeurs :
― l'article L. 127-1 du code du travail mentionné à l'article 11. 1. 1 de la CCNS est remplacé par les articles L. 1253-1 et suivants du code du travail ;
― l'article R. 241-57 du code du travail mentionné à l'article 11. 2. 3 de la CCNS est remplacé par l'article D. 4624-47 du code du travail.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Au chapitre XII de la CCNS relatif au sport professionnel :
― l'article L. 132-23, alinéa 3, du code du travail mentionné à l'article 12. 2. 2 de la CCNS est remplacé par l'article L. 2253-3 du code du travail ;
― les articles L. 122-1 et suivants et D. 121-2 du code du travail mentionnés à l'article 12. 3. 2. 1 de la CCNS sont remplacés par les articles L. 1242-1 et D. 1242-1 du code du travail ;
― les articles L. 143-2 et L. 144-2 du code du travail mentionnés à l'article 12. 6. 3 de la CCNS sont remplacés par les articles L. 3242-3 et L. 3251-3 du code du travail ;
― l'article L. 212-4-3, alinéa 3, du code du travail mentionné à l'article 12. 7. 1. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3123-17 du code du travail ;
― l'article L. 212-16 du code du travail mentionné à l'article 12. 7. 1. 4 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3133-7 du code du travail ;
― l'article L. 223-1 du code du travail mentionné à l'article 12. 7. 2. 1 de la CCNS est remplacé par l'article L. 3141-1 du code du travail ;
― l'article L. 231-8 du code du travail mentionné à l'article 12. 7. 3. 3 de la CCNS est remplacé par l'article L. 4131-11 du code du travail ;
― les articles L. 122-1-1 (3°) du code du travail mentionnés à l'article 12. 9. 2 de la CCNS sont remplacés par l'article L. 1242-2 du code du travail.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Rémunérations minimales
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 12. 6. 2 est modifié comme suit :

« 12. 6. 2. Rémunération minimale
12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs salariés en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1, alinéa 1, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12, 5 salaire minimum conventionnel brut par an hors avantage en nature.
Le salaire minimum conventionnel est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention.

12. 6. 2. 2. Disposition particulière aux entraîneurs


Le salaire minimum conventionnel (SMC) est fixé conformément aux dispositions de l'article 9. 2. 1 de la présente convention :
CLASSE SALAIRE MENSUEL
A
Technicien
SMC majoré de 20 %
B
Technicien
SMC majoré de 35 %
C
Agent de maîtrise
SMC majoré de 40 %
CLASSE SALAIRE ANNUEL
D
Cadre
27 SMC
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Modification du champ d'application de la convention
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant remplace l'article 1. 1 de la convention collective nationale du sport qui est désormais rédigé ainsi :

« Article 1. 1
Champ d'application

La convention collective du sport règle, sur l'ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l'un des domaines suivants :
― organisation, gestion et encadrement d'activités sportives ;
― gestion d'installations et d'équipements sportifs ;
― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ;
― promotion et organisation de manifestations sportives,
à l'exception toutefois de celles qui relèvent du champ d'application de la convention collective nationale des centres équestres.
A titre indicatif, les activités concernées par le champ d'application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93. 11Z (gestion d'installations sportives), 93. 12Z (activités de clubs de sports), 93. 13Z (activités des centres de culture physique), 93. 19Z (autres activités liées au sport), 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).
Lorsqu'un stage sportif est organisé sous la forme d'un centre de vacances par une structure dont l'activité principale et habituelle est l'organisation ou la gestion d'activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l'activité salariée habituelle est inférieure à l'activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l'animation.
Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l'organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l'activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l'animation.
Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport.
Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l'animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d'heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l'article L. 212-1 du code du sport et le nombre d'heures salariées effectuées au titre de l'encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l'article précité. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 10. 6 est modifié comme suit :

« Article 10. 6
Maintien de salaire du personnel non indemnisé par la sécurité sociale

Les bénéficiaires sont les personnels non indemnisés par la sécurité sociale car ne remplissant pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisation ou d'heures cotisées, mais bénéficiant d'une garantie de maintien de salaire prévue par la convention collective (maladie et maternité).
A compter du 4e jour d'arrêt continu, il sera versé à l'employeur une indemnité égale à 50 % du salaire de référence, pendant la durée normale d'indemnisation.
La prestation cesse :
― lors de la reprise du travail ;
― après 87 jours d'indemnisation pour la maladie ; 112 jours pour la maternité ;
― à la liquidation de la pension vieillesse.
Pour les arrêts maladie il sera tenu compte des jours indemnisés au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, de telle sorte que la durée totale indemnisée ne dépasse pas celle citée ci-dessus.

ARTICLE 2
Extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet dès sa signature.
Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et d'une demande d'extension.

(Suivent les signatures.)

Fonds d'aide au développement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du sport est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le taux de la cotisation 2010 est fixé à 0,06 %. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation sera appelée dès le premier euro. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Recodification de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Au chapitre III de la convention collective nationale du sport (CCNS) relatif à la liberté d'opinion, au droit syndical et à la représentation des salariés :

– la référence au livre IV du code du travail, à l'article 3.1.1 de la CCNS, est remplacée par la mention « du livre Ier de la deuxième partie » du même code ;
– l'expression « l'alinéa premier de » figurant à l'article 3.2.4 de la CCNS, est supprimée ;
– l'article L. 2318-8 du code du travail, mentionné à l'article 3.3 de la CCNS est remplacé par « l'article L. 2312-8 » du même code ;
– les articles L. 2325-1 et suivants du code du travail, mentionnés à l'article 3.4.3 de la CCNS, sont remplacés par « les articles L. 2325-6 et suivants » du même code.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au chapitre IV de la CCNS relatif au contrat de travail :

– le deuxième alinéa de l'article 4.3.2 est ainsi rédigé : « Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1226-18 du code du travail. » ;
– l'article D. 3123-1 du code du travail, mentionné aux articles 4.5.2 et 4.5.3 de la CCNS, est supprimé ;
– avant l'article L. 3123-2 du code du travail, mentionné à l'article 4.6 de la CCNS, est ajouté « l'article L. 3123-1 » du même code.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Au chapitre V de la CCNS relatif au temps de travail :

– à l'article 5.1.2.2.1, la référence à l'article L. 3121-26 du code du travail est supprimée.
– l'article 5.1.2.2.2 est ainsi rédigé : « Outre la récupération telle que définie ci-dessus, la réalisation d'heures supplémentaires ouvre droit pour le salarié à un repos compensateur défini comme suit : » ;
– le deuxième alinéa de l'article 5.1.2.2.2.2 est remplacé par les stipulations suivantes : « Ce repos qui est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié donne lieu à une indemnisation qui ne doit entraîner aucune diminution par rapport à la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.L'absence de demande de prise de repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur est tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai maximum de 1 an. » ;
– les mots « conformément aux articles L. 3122-9 et suivants et L. 3123-25 et suivants du code du travail », mentionnés à l'article 5.2.1 de la CCNS, sont supprimés ;
– la première phrase du 7 de l'article 5.2.3.1 est ainsi rédigée : « Constituent des heures supplémentaires non programmées soumises aux dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail et 5.1.2 de la CCNS. » ;
– à l'article R. 5122-26 du code du travail, mentionné à l'article 5.2.3.3 de la CCNS, est ajoutée l'indication « et suivants » ;
– les mots « conformément aux dispositions des articles L. 3123-25 et suivants du code du travail », mentionnés à l'article 5.2.4.1 de la CCNS, sont supprimés ;
– l'expression « Les dispositions du livre II, titre Ier, du code du travail relatives à la durée du travail et au travail de nuit et celles du livre II du titre II, du code du travail relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés », figurant à l'article 5.3.1.1.1 de la CCNS, est remplacée par l'expression « Les dispositions de la troisième partie, livre Ier, titre II, du code du travail portant sur la durée du travail et le travail de nuit, et celles de la troisième partie, livre Ier, titre III, du code du travail portant sur le repos quotidien, le repos hebdomadaire et les jours fériés. » ;
– l'article 5.3.1.1.2 de la CCNS est remplacé par les stipulations suivantes : « Les cadres intégrés sont ceux dont la nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. » ;
– l'article L. 3121-7 du code du travail, mentionné à l'article 5.3.1.2.2 de la CCNS, est remplacé par « l'article L. 3133-7 » du même code.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Au chapitre XII de la CCNS relatif au sport professionnel :

– l'article L. 1242-1 du code du travail, mentionné à l'article 12.3.2.1 de la CCNS, est remplacé par « l'article L. 1242-2 » du même code ;
– l'article L. 4131-11 du code du travail, mentionné à l'article 12.7.3.3 de la CCNS, est remplacé par « l'article L. 4131-1 » du même code ;
– à l'article L. 1242-2 du code du travail, mentionné à l'article 12.9.2 de la CCNS, est ajoutée la précision « 3° ».

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Champ d'application de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 1.1 « Champ d'application » de la convention collective nationale du sport, la phrase « – promotion et organisation de manifestations sportives » est complétée par les termes «, incluant, à titre accessoire, la sécurité de ces manifestations dans le cadre de l'article 11 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, ».
Les autres termes de l'article 1.1 sont inchangés.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet dès sa signature.
Il fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.

CQP « Assistant moniteur motonautisme »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 1er de l'avenant n° 29 du 16 juin 2008, le dernier paragraphe des prérogatives et limites d'exercice est ainsi rédigé :
« Il est prévu un référent titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques et sportives de niveau IV ou supérieur pour un maximum de 2 titulaires du CQP AMM. »
Le reste de l'article est inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Suivent les signatures des organisations ci-après :

CQP « Moniteur d'aviron »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP moniteur d'aviron est classé au groupe 3 Il exerce son activité sur des eaux intérieures et des eaux maritimes.
Il encadre en autonomie des activités d'aviron allant de l'initiation aux premiers niveaux de compétition hors public scolaire durant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Moniteur de rugby à XV »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de rugby à XV Le titulaire du CQP moniteur de rugby à XV est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de rugby :
– de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant aux catégories d'âge des écoles de rugby (7 à 15 ans) ;
– de l'animation des activités « rugby à XV » pour tout public.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement,


l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Moniteur de roller skating »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de roller skating
Options : patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique, skate-
board
Le titulaire du CQP moniteur roller skating est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de roller skating dans l'option certifiée jusqu'aux premiers niveaux de compétition dans la limite de 20 patineurs ou skateurs.
Initiation en autonomie de l'ensemble des activités :
– roller skating pour les titulaires des options patinage artistique et danse, course, rink hockey, roller in line hockey, roller acrobatique ;
– skateboard pour les titulaires de l'option skateboard.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Agent de sécurité de l'événementiel »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Agent de sécurité de l'événementiel Le titulaire du CQP agent de sécurité de l'événementiel est classé au groupe 1 Le titulaire du CQP Agent de sécurité de l'événementiel exerce son activité sous l'autorité d'un chef d'équipe ou un directeur des opérations ou de la sécurité.
Il a pour mission d'assurer la sécurité des biens et des personnes et d'intervenir en cas d'urgence au cours d'événements sportifs ou culturels.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Animateur tennis de table » assure le face-à-face pédagogique en autonomie de séances collectives de tennis de table de l'initiation au premier niveau de compétition (départemental).
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de squash Le titulaire du CQP « Moniteur de squash » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie pédagogique des activités de squash, en séances collectives ou individuelles, auprès de tout public, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Initiateur en motocyclisme Le titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités du motocyclisme de l'initiation jusqu'à l'approche de la compétition (en dehors de tout objectif de perfectionnement sportif ou d'entraînement à des fins compétitives) sur des sites non ouverts à la circulation publique.
Les activités de guidage (encadrement de balades ou de randonnées) sur voies ouvertes à la circulation publique sont exclues du champ d'exercice du titulaire du CQP « Initiateur en motocyclisme ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 400 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Certificats de qualification professionnelle de l'annexe I de la convention
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limites d'exercice
Assistant moniteur de pilote de planeur (AMPP) Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de pilote de planeur » est classé au groupe 3 Le CQP AMPP conduit des séquences de formation à la technique de pilotage d'un planeur à partir des références de formation FFVV-DGAC en vue de la délivrance du brevet de pilote de planeur aux pilotes formés.
Il est supervisé par un moniteur de niveau II (titulaire de la qualification ITV ou du DES vols à voile) qui :
– organise la journée de vol ;
– contrôle les pilotes formés lors des tests de délivrance du brevet de pilote de planeur.
Il prend en charge au maximum 3 pilotes en formation dans une journée de vol.
Son activité est de type secondaire ou accessoire : ses périodes et durées d'exercice d'encadrement sont ainsi limitées à 400 heures par an dont 380 heures de formation de pilote, y compris en face-à-face pédagogique, et 20 heures de participation à des réunions de coordination.
Les heures de formation effectuées au-delà de ces périodes et durées d'exercice seront rémunérées au groupe 5 minimum.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour exercer ses prérogatives pédagogiques, le titulaire du CQP « Moniteur pilote planeur » doit suivre les règles de prorogations de sa qualification d'ITP (qualification DGAC) tous les 36 mois suivant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des personnels navigants non professionnels de l'aviation civile (personnels de conduite des aéronefs).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Commission paritaire d'interprétation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le titre de l'article 2.2.2 de la convention collective nationale du sport devient : « Commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV) ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission paritaire nationale d'interprétation et de validation est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, elle valide ou non les accords conclus par des entreprises de la branche du sport de moins de 200 salariés équivalent temps plein avec un représentant élu du personnel.
Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre de représentants des organisations d'employeurs égal à celui des représentants salariés.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension.
Dans le cadre de la validation d'un accord, après réception de l'ensemble du dossier, la présidence réunit la commission ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Un article 2.4 est créé.

« Article 2.4
Négociation dérogatoire d'accords d'entreprise ou d'établissement
Article 2.4.1
Principes généraux

Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, dans les entreprises de moins de 200 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical dans les entreprises de moins de 50 salariés, il est possible de négocier des accords collectifs d'entreprise ou d'établissement entre l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel au comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.
Dans ce cas, la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation doit être informée de l'ouverture des négociations. A défaut, la commission ne se prononcera pas sur la validité de l'accord.
La partie signataire la plus diligente envoie à la présidence de cette commission un exemplaire de l'accord dont elle demande la validation.
La commission sera informée des modifications, révisions et dénonciation de ces accords.
Faute de validation, l'accord sera réputé non écrit.

Article 2.4.2
Contenu des accords

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans le cadre du présent accord pourront traiter tous les thèmes dont la mesure est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

Article 2.4.3
Moyens et protection

Le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.
Les représentants élus du personnel bénéficient du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-23 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.5 de la convention collective du sport. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le 2e alinéa des dispositions finales de la convention collective du sport, intitulé « Accord d'entreprise », est supprimé.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Champ d'application
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale du sport issu de l'avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 et appliquant, précédemment à l'extension de cet avenant, une autre convention collective sont soumises aux dispositions conventionnelles du sport selon le calendrier et les modalités définis dans les articles suivants.

ARTICLE 2
Formation professionnelle et paritarisme
en vigueur étendue

Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord, sont applicables à la date d'extension du présent accord les dispositions conventionnelles comprises dans le chapitre VIII « Formation professionnelle » et dans l'article 2.3 de la convention collective nationale du sport.
L'application de ces dispositions sera réalisée de la manière suivante :

– si le présent avenant est étendu avant le 28 février 2012, les entreprises devront cotiser conformément au chapitre VIII de la convention collective nationale du sport sur leur masse salariale 2011 ;
– s'il est étendu entre le 1er mars 2012 et le 28 février 2013, les entreprises devront cotiser conformément au chapitre VIII de la convention collective nationale du sport sur leur masse salariale 2012.

ARTICLE 3
Classifications et rémunérations
en vigueur étendue

Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord, sont applicables au plus tard le 1er septembre 2012, les dispositions conventionnelles comprises dans le chapitre IX « Classifications et rémunérations » de la convention collective nationale du sport.
Pour ces entreprises, seule la prime d'ancienneté de 1 % du SMC du groupe 3 prévue à l'article 9.2.3.1 de la convention collective nationale du sport sera versée aux salariés :

– justifiant de 24 mois de travail effectif après le 1er avril 2010 ;
– ou, le cas échéant, de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après le 1er avril 2010.

ARTICLE 4
Prévoyance
en vigueur étendue

Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord, sont applicables les dispositions conventionnelles comprises dans le chapitre X « Prévoyance » de la convention collective nationale du sport à l'issue de la période de préavis de dénonciation du régime de prévoyance auquel elles adhéraient dans le cadre des dispositions conventionnelles précédentes et au plus tard le 1er janvier 2014.
Toutefois, par dérogation à l'article 11.2 du contrat de garanties collectives annexé au chapitre X de la convention collective nationale du sport, les employeurs visés à l'article 1er du présent accord pourront, au choix, conserver leur adhésion au GNP ou adhérer à l'une des 3 autres institutions de prévoyance codésignées dans la branche du sport, géographiquement compétente.
A défaut de choix contraire exprimé auprès de l'institution géographiquement compétente (sauf s'il s'agit du GNP) avant le 31 décembre 2013, l'adhésion au GNP sera présumée conservée.

ARTICLE 5
Temps de travail
en vigueur étendue

Pour toutes les entreprises visées à l'article 1er du présent accord, la majoration prévue par l'article 5.1.4.2 de la convention collective nationale du sport en cas de travail un jour férié est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2013.

ARTICLE 6
Règles particulières à certaines entreprises
en vigueur étendue

Pour les entreprises visées à l'article 1er du présent accord qui sont délégataires de service public ou concessionnaires en exécution d'un appel d'offres public, la convention collective nationale du sport s'applique obligatoirement, selon les modalités dérogatoires prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 du présent accord, à l'occasion de la conclusion de chaque nouveau contrat signé ou du renouvellement de chaque contrat, et au plus tard le 1er janvier 2014.

ARTICLE 7
Autres dispositions
en vigueur étendue

Pour toutes les entreprises visées par l'article 1er du présent accord à l'exception de celles visées à l'article 6 ci-dessus, l'ensemble des dispositions conventionnelles du sport autres que celles prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent accord, sont applicables depuis l'extension de l'avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009.

ARTICLE 8
Dépôt, extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prend effet dès sa signature.

CQP « Moniteur football américain »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de football américain et de flag Le titulaire du CQP de « Moniteur de football américain et de flag » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des activités de football américain et de flag de découverte et d'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition se limitant au niveau inférieur aux championnats nationaux pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Technicien de cheerleading »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif de cheerleading Le titulaire du CQP de « Technicien sportif de cheerleading » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en cheerleading pour tout public.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Animateur de badminton »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur de badminton Le titulaire du CQP d'« Animateur de badminton » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances collectives de badminton, de l'initiation au 1er niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Moniteur de tir sportif »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP « Moniteur de tir sportif » est classé au groupe 3. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de tir sportif pour tout public de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.
Organisation des dispositions réglementaires liées au carnet de tir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Désignation d'un OPCA
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Il est rajouté après le dernier paragraphe de l'article 8.6.2 l'alinéa suivant :
« Quelle que soit la taille de l'entreprise, les versements relatifs au plan de formation et à la professionnalisation seront collectés par l'OPCA UNIFORMATION. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le membre de phrase « Les OPCA sont chargés » de l'article 4 de l'annexe I – accord sur la mise en œuvre des CQP du 6 mars 2003 est remplacé par « L'OPCA UNIFORMATION est chargé ».

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Il prendra effet au premier jour suivant l'expiration du délai relatif au droit d'opposition des organisations non signataires.

SPOR
en vigueur non-étendue

Paris, le 17 mars 2011.

Le syndicat patronal professionnel national (SPOR), 19, rue Saint-Pierre-de-Vaise, 69009 Lyon, à la direction générale du travail, 39-43, quai André-Citroën, 75092 Paris Cedex 15.
Monsieur,
Notre syndicat patronal représente les associations sportives associatives.
Celui-ci a défend et représente les clubs sportifs employeurs. Vous trouverez ci-joint le sommaire de cette CCN sport dûment signé par nos soins et, d'autre part, la copie du courrier d'information que nous avons adressé à l'ensemble des partenaires sociaux de la branche afin de leur notifier que SPOR siégera désormais en son nom à la CCN sport, en accord avec le conseil d'administration de SPOR.
Je vous prie de croire, Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées.

Financement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du sport est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le taux de la cotisation 2011 est fixé à 0,06 %. Il fera l'objet d'une renégociation durant l'année 2012. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet dès sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

CQP « Assistant moniteur char à voile »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collection nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre
du CQP
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur char à voile Le titulaire du CQP « assistant moniteur char à voile » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Assistant moniteur de char à voile » initie à la pratique du char à voile de loisirs dans le support certifié sous la responsabilité d'une personne qualifiée de niveau 4 ou supérieur mention char à voile, désigné « référent » présent durant la séance et expressément nommé et affiché par le responsable de la structure. Dans la limite de 3 titulaires du CQP par référent.
Il exerce dans les conditions suivantes :
– vent de force 6 Beaufort maximum ;
– 8 supports maximum ;
– jusqu'au niveau 3 des niveaux FFCV.
A l'exclusion :
– du temps scolaire contraint ;
– des groupes constitués de personnes présentant un handicap.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Technicien sportif de rugby à xv »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XV Le titulaire du CQP « Technicien sportif de rugby à XV » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des séances d'entraînement en rugby à XV des catégories des moins de 15 ans, jusqu'en fédérale 2.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Absences liées au mandat syndical
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le titre de l'article 3.1.3.1 de la convention collective nationale du sport est remplacé par : « Absences liées à l'exercice d'un mandat syndical donnant lieu à maintien de salaire ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3.1.3.1 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé :
« Les absences suivantes, qui doivent être justifiées par la production de la convocation précisant les lieux et la date des réunions et par un mandat d'une des organisations syndicales représentatives de la branche, ne donnent lieu à aucune réduction de salaire et demeurent assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés :

– participation aux commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national au titre de la convention collective nationale du sport ;
– participation aux jurys des certifications portées par la convention collective nationale du sport. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

CQP « Animateur hockey sur glace »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur de patinoire option hockey sur glace Le titulaire du CQP « Animateur de patinoire option hockey sur glace » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP encadre des séances d'animation et de découverte de l'activité en patinoire et dans l'option hockey sur glace auprès :
– des publics de moins de 13 ans jusqu'au premier niveau de compétition ;
– et de public adulte loisir.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes qui remplacent intégralement l'avenant n° 15 à la convention collective nationale du sport :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « quad » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option “ quad “ » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « quad » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'un « quad ».
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Les passagers sont admis sur les véhicules homologués 2 places. Ils doivent pouvoir avoir un appui franc sur les marchepieds pour assurer leur stabilité et une force suffisante pour s'y maintenir tout au long de l'activité. Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « quad » est fixé à 6 simultanément, soit 12 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon option « moto verte » Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon, option “ moto verte ” » exerce l'activité d'accompagnateur pour la randonnée en « moto verte » de publics titulaires d'un permis ou d'un brevet délivré par l'Etat permettant la conduite d'une motocyclette.
Il exerce son activité de manière autonome sur des parcours connus et reconnus.
Le nombre maximum de véhicules accompagnés en « moto verte » est fixé à 6 simultanément, soit 6 personnes.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 1 200 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Présentation des comptes prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans l'article 10.10 de la convention collective nationale du sport, les termes « 1er août » sont remplacés par « 15 juin ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

CQP « Plieur de parachute de secours »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours plie, assemble, démonte et démêle les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Qualification complé-
mentaire : réparateur
Le titulaire du CQP « Plieur de parachute de secours » option réparateur est classé au groupe 3 Le réparateur de parachute répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Opérateur vidéo/photo parachutisme »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Opérateur vidéo/ photo parachutisme Le titulaire du CQP « Opérateur vidéo/ photo parachutisme » est classé au groupe 3 L'opérateur vidéo/ photo filme les publics autorisés à effectuer un saut en parachute tandem au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Moniteur de canoë-kayak »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de canoë-kayak, option « canoë-kayak en eau calme, eau vive », « canoë-kayak en eau calme-mer », « raft et nage en eau vive » Le titulaire du CQP « Moniteur de canoë-kayak » est classé au groupe 3 Le moniteur de canoë-kayak encadre en autonomie le canoë-kayak et les sports de pagaies pour tout public.
Ses limites de prérogatives sont :
– pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en eau vive », le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie, en dehors du raft, pour tout public en eau calme et en eau vive jusqu'en classe II, avec passages de classe III isolés ;
– pour l'option « canoë-kayak en eau calme et en mer » le moniteur encadre en autonomie des activités du canoë-kayak et les supports ou embarcations propulsés à la pagaie pour tout public en eau calme et en mer jusqu'à 1 mile d'un abri et par vent de force 3 Beaufort maximum sur le site d'évolution ;
– pour l'option raft et nage en eau vive, le moniteur encadre en autonomie les activités du raft et de la nage en eau vive pour tout public en eau vive jusqu'en classe II, sur les parcours de classe III, un diplômé d'Etat de niveau IV ou supérieur en lien avec l'activité doit être présent dans le convoi.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Animateur d'athlétisme »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur d'athlétisme
Option « Ecole d'athlé »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de l'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte et d'initiation, jusqu'au premier niveau de compétition, pour des publics jeunes de moins de 16 ans, en groupe jusqu'à 20 athlètes maximum.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
Animateur d'athlétisme
Option « Athlé loisirs »
Le titulaire du CQP « Animateur d'athlétisme » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'athlétisme, en séances collectives et individuelles, de découverte, d'initiation ou d'entretien pour tout public, pratiquant l'athlétisme loisirs, à l'exclusion de pratique compétitive.
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe I-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

CQP « Assistant moniteur de voile »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le CQP « Assistant moniteur de voile », créé par l'avenant n° 1 du 20 décembre 2005 à la convention collective nationale du sport, est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Assistant moniteur de voile (AMV) Le titulaire du CQP « Animateur moniteur de voile » est classé au groupe 2 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité technique d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives de niveau IV ou supérieur, le nombre de titulaires du CQP « AMV » placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par des titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur, durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.


Le titulaire du CQP AMV qui dépasse 500 heures de travail par an est reclassé au groupe 3 de la CCNS, sans préjudice des limitations des conditions d'exercice qui demeurent.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les titulaires du CQP défini par l'avenant n° 1 du 20 décembre 2005 à la convention collective nationale du sport conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'il prévoit.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

CQP « Animateur des activités gymniques »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le CQP « Animateur des activités gymniques » créé par l'avenant n° 13 du 5 juillet 2007 à convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Animateur des activités gymniques (AAG) L'animateur des activités gymniques est classé au groupe 3. L'animateur des activités gymniques fait découvrir, initie aux activités gymniques et assure le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants.
Mention : activités gymniques d'expression Il exerce dans la limite de 360 heures par an. Les activités gymniques d'expression recouvrent :
– les activités gymniques dansées avec ou sans engins, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique ;

Au-delà, toute heure de face-à-face pédagogique sera majorée de 25 %. – les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire, débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic.


Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors.


En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :


– le développement et la maîtrise des habiletés motrices ;


– la socialisation ou le maintien du lien social.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les titulaires du CQP défini par l'avenant n° 13 du 5 décembre 2005 à la convention collective nationale du sport conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'il prévoit.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2.2.4.1 de la convention collective nationale du sport intitulé « Objectifs » est ainsi rédigé :
« La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

– d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;
– de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;
– d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.
Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention ;

– de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 6.3 de la convention collective nationale du sport intitulé « Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire » est ainsi rédigé :
« A partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place.
Les missions, attributions et modalités de saisine de la commission sont définies à l'article 2.2.4. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Technicien sportif d'athlétisme »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Technicien sportif d'athlétisme Le titulaire du CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités,
majoritairement orientés vers la compétition, jusqu'au niveau national.
Option : sprint/ haies, sauts, lancers, demi-fond/ marche athlétique, fond/ hors stade et épreuves combinées
Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

CQP « Educateur mobilité à vélo »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Educateur mobilité à vélo (EMV) Le titulaire du CQP « Educateur mobilité à vélo » est classé au groupe 3. Encadrement en autonomie de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du pratiquant.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Financement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2.3.2 de la convention collective nationale du sport intitulé « Financement du fonds d'aide au développement du paritarisme » est ainsi rédigé :
« Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,05 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.
Cette cotisation est recouvrée par Uniformation, en même temps, mais distinctement, que la contribution relative au congé individuel de formation, selon les règles ci-dessous.
Règles de collecte de la cotisation :

– la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 ;
– l'assiette de cotisation est constituée par la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour l'année 2013, le taux mentionné à l'article 2.3.2 dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 80 du 5 décembre 2012 est fixé à 0,06 %.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet dès sa signature.

Contrat de travail intermittent à durée indéterminée
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 4.5 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4.5
Contrat de travail intermittent
4.5.1. Définition et champ d'application

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée, conclu sur une période de 36 semaines contractuelles maximum par période de 12 mois, afin de pourvoir des postes permanents qui, par nature, comportent une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Il ne s'agit en aucun cas d'un contrat de travail à temps partiel.
Il a pour objet d'assurer une stabilité d'emploi pour les catégories de personnels concernées dans les secteurs qui connaissent ces fluctuations d'activité.
Les emplois pouvant être occupés par des salariés en contrat de travail intermittent sont les suivants :

– tous les emplois liés à l'animation, l'enseignement, l'encadrement et l'entraînement des activités physiques et sportives, ainsi que ceux liés aux services (ménage, cuisine …) ;
– tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.

4.5.2. Mentions obligatoires dans le contrat

Le contrat doit contenir, outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention, les mentions suivantes :

– la durée minimale annuelle de travail ;
– les périodes de travail ;
– la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;
– les conditions de modification de ces périodes ;
– la date de début du cycle annuel de 12 mois.

4.5.3. Modalités

Le contrat de travail doit indiquer, d'une part, les périodes de travail et la répartition des heures travaillées et non travaillées à l'intérieur de ces périodes et, d'autre part, la durée minimale annuelle de travail du salarié.
Toute modification de l'horaire de travail doit donner lieu à une information du salarié au moins 10 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Sous réserve d'en avoir préalablement informé son employeur conformément à l'article 11.2.1 de la présente convention, le salarié qui justifie d'un empêchement lié à l'exercice d'une autre activité salariée peut refuser cette modification sans s'exposer à une sanction.
En tout état de cause, les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord avec le salarié.
A défaut d'accord entre l'employeur et le salarié, la rémunération fait l'objet d'un lissage sur l'année déterminé à partir de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne.
Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.

4.5.4. Dépassement du seuil de 36 semaines sur 12 mois

Il est possible de dépasser le seuil de 36 semaines par période de 12 mois, dans la limite maximale de 42 semaines.
Les heures réalisées par le salarié au-delà de 36 semaines d'activité donneront lieu à une majoration payée de :

– 4 % lorsque le salarié réalise de 37 à 40 semaines d'activité (hors congés payés) ;
– 8 % lorsque le salarié réalise de 41 à 42 semaines d'activité (hors congés payés).
Dans tous les cas, quel que soit le nombre de semaines travaillées par an, le temps de travail du salarié ne pourra pas dépasser annuellement une moyenne de 35 heures par semaine.
Il ne pourra être dérogé à cet article que par accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical adhérent d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche.

4.5.5. Droits des salariés

Les salariés titulaires d'un CDI intermittent bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet (art. L. 3123-36 du code du travail), le cas échéant pro rata temporis.
Dans les mêmes conditions que les salariés visés au premier alinéa de l'article L. 3133-3 du code du travail, pour ces salariés, le chômage des jours fériés ne peut être la cause d'une réduction de rémunération.
Dans les mêmes conditions que les personnels mensualisés visés à l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport, les salariés en contrat intermittent bénéficient de la garantie de maintien de salaire en cas d'incapacité temporaire de travail, conformément aux dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2 et de la garantie prévoyance de l'article 10.3 de la convention collective nationale du sport.
Selon les dispositions de l'article L. 3123-36 du code du travail, pour la détermination des droits à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
Il prendra effet le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

Adhésion de la FNEAPL à la convention
VIGUEUR

Sisco, le 9 avril 2013.
La FNEAPL, Marine de Sisco, 20233 Sisco, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75739, Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Dans le but de défendre au mieux les intérêts des employeurs du champ professionnel, la fédération nationale des entreprises des activités physiques de loisirs, organisation syndicale d'employeurs, décide par la présente d'adhérer à la convention collective nationale du sport, et ce conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail et à l'article 1.5 de la convention collective nationale du sport.
Nous demandons donc à être convoqués et à participer à toutes les réunions des commissions et groupes de travail mis en place dans le cadre de cette convention.
Ce courrier est remis à chaque organisation signataire de la convention collective nationale du sport en séance de la CMP Sport du 9 avril 2013.

CQP « Moniteur de roller skating »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La liste prévue à l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating option « roller randonnée » Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 Initiation en autonomie de l'ensemble des activités « roller skating » pour les titulaires de l'option « roller randonnée »
Encadrement en autonomie, tout public, des activités de « roller randonnée » dans la limite de 20 patineurs. Dans le cadre de randonnée incluant des mineurs, le titulaire du CQP doit appliquer la réglementation en vigueur.
Sur voies ouvertes, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants avec un ou plusieurs mineurs se fait en présence d'un titulaire de CQP.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit soit recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur (niveau IV ou supérieur), soit favoriser l'accès du professionnel titulaire du CQP à d'autres certifications du secteur (niveau IV ou supérieur).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Les organisations syndicales représentatives des salariés de la branche sport et les organisations syndicales représentatives des employeurs de la branche sport,
Après avoir préalablement exposé que :
– ils souhaitent développer une politique de branche en matière de formation tout au long de la vie en cohérence avec tous les enjeux du secteur et sont, en particulier, attachés au développement de la qualification, de la professionnalisation et de l'employabilité de l'ensemble des personnels salariés ;
– dans le cadre de cet objectif, dans le respect de la législation en vigueur, et en tenant compte de l'expression de l'ensemble des composantes de la branche, ils ont décidé de désigner un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) pour la branche du sport ;
– à ce titre, l'OPCA a notamment pour objet de collecter et de gérer l'ensemble des contributions des structures de la branche du sport au titre de la formation professionnelle continue ;
– l'OPCA désigné a principalement pour mission de :
– contribuer au développement de la formation professionnelle continue des salariés de la branche, dans le cadre des orientations et priorités définies par les partenaires sociaux au sein de la CPNEF du sport ;
– mobiliser l'ensemble des financements disponibles légaux ou conventionnels, ou publics, pour accompagner l'effort de formation des structures de la branche,
sont convenues, à l'issue de leur négociation, de conclure un accord valant avenant à la convention collective du sport aux conditions ci-après.

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent accord est le champ d'application de la convention collective du sport tel que défini à son article 1.1.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les dispositions des articles 8.6 et 8.6.2. du chapitre VIII de la convention collective sont révisées par les dispositions ci-après qui se substituent aux précédentes.

« 8.6.2. Désignation de l'OPCA

Uniformation est désigné comme OPCA de la branche du sport pour collecter les contributions à la formation professionnelle.
La désignation d'Uniformation pour la collecte plan de formation et professionnalisation sera réexaminée à l'issue d'une période de 4 années de collecte. Pour ce faire, les partenaires sociaux conviennent de se réunir au cours du premier trimestre de la 4e année de collecte.
En outre, Uniformation est désigné également pour collecter les versements relatifs au CIF.

8.6.3. Contributions et taux

Les taux sont fixés par contribution et par catégorie d'entreprises en fonction de leur effectif de salariés dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.
En ce qui concerne la contribution au titre du plan de formation, pour les entreprises de plus de 10 salariés, la part minimale de cette contribution obligatoirement versée à Uniformation est également fixée dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous.

(En pourcentage.)


Entreprise

De moins de 10 salariés De 10 à moins de 20 salariés de 20 salariés et plus
Plan de formation 1,45
Avec un versement
minimum de 30 €
1,45 0,90
Dont la part minimale versée à Uniformation 1,45 0,35 0,35
Professionnalisation 0,15
Avec un versement
minimum de 5 €
0,15 0,50
CIF CDI 0 0 0,20
CIF CDD 1 1 1
CIF bénévole 0,02
Avec un versement
minimum de 2 €
0,02
Avec un versement
minimum de 10 €
et un maximum de 5 000 €
0,02
Avec un versement
minimum de 10 €
et un maximum de 5 000 €

Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils d'effectifs, qui s'entendent en équivalent temps plein. »

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au premier jour suivant l'arrêté d'extension.
Les premiers versements des contributions dans les conditions du présent avenant s'effectueront sur la base de la masse salariale brute de 2013, pour la collecte de 2014.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra à tout moment faire l'objet d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties signataires et devra être accompagnée d'un projet de révision. La commission mixte paritaire sera convoquée dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est soumis aux formalités de dépôt et d'extension selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Négociation pluriannuelle
en vigueur non-étendue

Après avoir préalablement exposé :
Les partenaires sociaux conviennent qu'une négociation collective de branche reposant sur la recherche des meilleurs équilibres économiques et sociaux entre les dispositifs négociés est le moyen :
– de dynamiser le dialogue social au niveau de la branche ;
– de conforter l'autonomie de la branche professionnelle du sport ;
– de tenir compte des particularités de l'organisation de la pratique sportive et de la diversité de ses acteurs dans la mise en œuvre des règles sociales ;
– d'offrir un statut collectif protecteur et attractif pour l'ensemble des salariés ;
– de fournir aux entreprises de la branche les moyens de relever les défis inhérents à l'introduction de nouvelles contraintes normatives, organisationnelles et financières.
Cette approche, qui se veut systémique, s'organise dans un cadre pluriannuel prenant en compte les équilibres économiques nécessaires à la bonne réalisation des évolutions proposées en matière de conditions de travail et de protection de la santé des salariés.
Les partenaires sociaux entendent également de cette façon construire les conditions garantissant un dialogue social de qualité.
Sont convenus de conclure un accord de méthode-cadre de négociation pour la branche du sport aux conditions ci-après.

ARTICLE 1er
Thématiques de négociation
en vigueur non-étendue

Les parties conviennent d'examiner conjointement les thématiques de négociation suivantes, dans l'objectif partagé de construire un projet politique global pour la branche du sport tout en recherchant l'équilibre nécessaire entre les enjeux attachés à chacune de ces thématiques pour les employeurs et les salariés de la branche.
a) Négociation sur les salaires et la classification conventionnelle
Il est prévu une négociation sur les salaires minima en deux temps :
1. Une augmentation immédiate pour amorcer les négociations à venir du présent accord de méthode ;
2. Une négociation sur une revalorisation salariale tenant compte des impacts financiers en fonction de l'évolution des thématiques négociées de l'accord de méthode et de la classification.
b) Négociation sur l'organisation du temps de travail
Dans ce cadre, il est prévu :
– de négocier sur le travail à temps partiel dans les conditions prévues par l'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et en particulier celles de l'article L. 2241-13 du code du travail ;
– de négocier sur le régime des équivalences prévues par l'article 5.3.3.4 de la convention collective nationale du sport afin de permettre la parution d'un décret d'application ;
– de négocier sur le forfait annuel en jours prévu par les articles 5.3.1.2.1 et 12.7.1.4 de la convention collective nationale du sport afin d'en expliciter l'application et de l'étendre à certains salariés non cadres.
c) Négociation sur la généralisation de la couverture complémentaire « frais de santé »
Dans ce cadre, il est prévu de négocier, au niveau de la branche, conformément à l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, pour permettre notamment aux salariés qui n'en bénéficient pas d'accéder à une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
d) Négociation sur la prévoyance
Dans ce cadre, il est prévu de renégocier le chapitre X de la convention collective nationale du sport portant sur le régime de prévoyance, afin de le sécuriser, de l'actualiser et d'intégrer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013.
e) Négociation sur l'articulation entre le chapitre XII de la convention collective nationale du sport et les accords sectoriels
Il est décidé de réengager une négociation portant sur l'articulation entre la convention collective et les accords sectoriels.
f) Egalité professionnelle hommes-femmes
Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir des négociations dès la signature du présent accord en préparant le diagnostic visé par l'article D. 2241-7 du code du travail.
Les négociateurs tiendront compte dans la négociation des thématiques c et d susvisées (couverture complémentaire « frais de santé » et prévoyance) des incidences économiques liées à la portabilité dont la mise en œuvre par la loi de sécurisation de l'emploi est prévue au 1er juin 2014 pour la complémentaire frais de santé et au 1er juin 2015 pour la prévoyance.
Les partenaires s'attacheront également, afin de baser leurs négociations sur des éléments statistiques précis, à définir un outil adapté dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport et financé par le FADP.

ARTICLE 2
Calendrier de négociation
en vigueur non-étendue

Les parties s'étant entendues sur les thématiques et les différents impacts à prendre en compte pour les entreprises du champ, elles s'accordent pour que ce processus de négociation puisse être discuté dans une démarche pluriannuelle.
Cette démarche devra tenir compte des calendriers spécifiques attachés à certaines thématiques, indiquées ci-après, et devra autant que faire se peut aboutir avant le 31 décembre 2016.
a) Négociation sur les salaires et la classification conventionnelle
Compte tenu de la situation actuelle des premiers niveaux de classification par rapport à la valeur du Smic, les parties s'engagent à une évolution des salaires qui serait applicable au 1er janvier 2014. Dans ce cadre, la procédure d'extension en urgence sera demandée à l'administration du travail.
En matière de classifications, la négociation doit débuter dans le courant de l'année 2014 pour aboutir dans l'année 2016.
b) Négociation sur l'organisation du temps de travail
Temps partiel : compte tenu des délais imposés par la loi relative à la sécurisation de l'emploi, les parties conviennent que ce sujet de négociation doit être introduit au plus vite, et aboutir avant le 31 décembre 2013.
Régime d'équivalences : au regard des enjeux liés à cette thématique dans notre secteur, les parties s'entendent pour débuter les négociations dans le courant de l'année 2014 et les faire aboutir au plus tard en 2016.
Forfait annuel en jours : au regard de l'évolution jurisprudentielle et des besoins des entreprises sur le terrain, la révision de la convention collective nationale du sport sur ce point doit aboutir courant 2014.
c) Santé
Les partenaires sociaux s'engagent à encadrer les négociations dans des délais compatibles avec les calendriers définis par la loi relative à la sécurisation de l'emploi.
Les travaux entrepris par la branche le 21 mai 2013 doivent se poursuivre pour aboutir au plus tard le 30 juin 2014.
d) Prévoyance
D'ici au 30 juin 2014, les partenaires sociaux s'engagent à continuer les travaux portant sur la rénovation du chapitre X de la convention collective nationale du sport.
e) Négociation sur l'articulation entre le chapitre XII de la convention collective nationale du sport et les accords sectoriels
La négociation doit aboutir au plus tard le 31 décembre 2014.
f) Egalité professionnelle hommes-femmes
Les négociations seront ouvertes dès la signature du présent accord par la préparation du diagnostic visé par l'article D. 2241-7 du code du travail et devront aboutir le 30 juin 2014.

ARTICLE 3
Mode opératoire
en vigueur non-étendue

Afin de rendre opérant ce travail de négociation articulant plusieurs thématiques autour d'un calendrier dont les périodes se superposent, les membres de la commission mixte paritaire décident de se doter de moyens supplémentaires à travers la création autant que nécessaire de groupes de travail paritaires. Ceux-ci auront pour objet de préparer des textes d'accord aboutis en vue d'une validation en CMP.
Ces groupes commenceront à se réunir dans un délai raisonnable en fonction des thématiques à compter de la signature du présent accord.
En vue de la première réunion de chacun de ces groupes, les organisations patronales et syndicales fourniront leurs propositions de texte, si possible au plus tard 15 jours avant chaque réunion desdits groupes à l'ensemble des autres parties qui y répondront en transmettant une ou plusieurs contre-propositions par messagerie électronique, au plus tard 8 jours avant chaque réunion.
Au terme de chaque réunion de groupe sera dressé un relevé de décisions actant les positions des organisations sur les différents thèmes abordés.

ARTICLE 4
Périmètre de la négociation
en vigueur non-étendue

Le présent accord n'est pas exclusif de l'ouverture de négociations portant sur les autres dispositifs issus de la loi relative à la sécurisation de l'emploi.

ARTICLE 5
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et prendra effet dès sa signature.

CQP « Technicien de piste de karting »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :


Titre du CQP Classification
convnetionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
«   Technicien de piste de karting   » Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » est classé au groupe 2 Le titulaire du CQP « Technicien de piste de karting » :
– participe à la gestion de sessions de course loisir sous la responsabilité technique d'un diplômé d'Etat présent sur le poste et responsable de l'animation dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport) ;
– assure en autonomie la gestion d'une session de location dans le respect des règles techniques et de sécurité des circuits karting (en application des articles R. 331-18 à R. 331-45 du code du sport)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Il prendra effet au premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Fonds d'aide au développement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 2.3.2 de la convention collective nationale du sport, la valeur « 0,05 » est remplacée par « 0,06 ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet dès sa signature.

CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par lesdispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur de vol à plat en soufflerie Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » est classé au groupe 3 Le titulaire du CQP « Moniteur de vol à plat en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol à plat en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air :
–   un seul pratiquant si celui-ci est non autonome ;
–  
plusieurs pratiquants si ceux-ci sont autonomes (au sens de l'article L. 322-169 du code du sport).
Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.


La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
–   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
–   8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
–  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
Qualification complémentaire : « Vol 3D en soufflerie » Le titulaire du CQP «   Moniteur de vol à plat en soufflerie   » et de la qualification complémentaire «   Vol 3D en soufflerie   » est classé au groupe 3 Le titulaire de la qualification complémentaire « Vol 3D en soufflerie » encadre en autonomie les activités de vol 3D en soufflerie pour tout public.
Le titulaire du CQP prend en charge dans la veine d'air un seul ou plusieurs pratiquants. Ce nombre varie en fonction du niveau technique des participants et de la capacité d'accueil de la veine.
La capacité d'accueil de la veine est fonction de son diamètre :
–   4 pratiquants maximum de 10 à 12,9 pieds de diamètre ;
–  
8 pratiquants maximum de 13 à 15,9 pieds de diamètre ;
–  
12 pratiquants maximum au-delà de 15,9 pieds de diamètre.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel ou à temps plein qui doit être conforme au code du travail et à la CCNS.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Contrat de travail à temps partiel
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 4.6 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé :

« Article 4.6
Contrat de travail à temps partiel

En cas de besoin, les entreprises peuvent avoir recours au travail à temps partiel, tel qu'il est défini par les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail.

4.6.1. Définition

Sont considérés comme contrats de travail à temps partiel les contrats dont la durée du travail répartie sur la semaine, le mois ou l'année, est inférieure à la durée légale ou conventionnelle du travail.

4.6.2. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou sur une période supérieure à cette durée)

Le recours aux contrats de travail à temps partiel dérogeant à l'article L. 3123-14-1 du code du travail n'est possible qu'aux emplois ne relevant pas du contrat à durée indéterminée intermittent organisé dans les conditions de l'article 4.5.1 de la présente convention, ainsi que pour pourvoir les postes dont l'organisation du travail ne permet pas l'utilisation du CDI intermittent.

4.6.2.1. Durée minimale de travail

4.6.2.1.1. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois
Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 2 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 5 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 8 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 10 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.
Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines au cours desquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail.
4.6.2.1.2. Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois
La durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur plus de 1 mois correspond pour un cycle annuel à 304 heures sur 12 mois, cette durée minimale étant proratisée pour les salariés dont la répartition du temps de travail est inférieure à l'année.
L'organisation du travail devra rester conforme à l'article 4.6.2.1.1 de la présente convention.
4.6.2.1.3. Modalités d'application de la durée minimale de travail
Dès lors que la répartition hebdomadaire du temps de travail prévue au contrat de travail du salarié sera modifiée de manière permanente en cours d'emploi, cette durée minimale de travail sera réévaluée en fonction de ces dispositions.
La durée minimale de travail hebdomadaire du salarié ne sera, en revanche, pas modifiée par un changement temporaire de la répartition du temps de travail prévu au contrat, notamment dans le cas de la réalisation d'heures complémentaires.

4.6.2.2. Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études

Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale de travail conventionnelle ou légale. Ils justifient de ce statut auprès de leur employeur par tout moyen.
Le salarié qui ne satisfait plus l'une de ces conditions en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.

4.6.2.3. Dérogation à la demande du salarié

Conformément à l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée du travail inférieure à la durée minimale prévue par l'article L. 3123-14-1 du code du travail peut être fixée à la demande du salarié, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée.
Le salarié qui ne justifie plus de l'un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale par une information écrite et motivée adressée à l'employeur et respectant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogations individuelles à la durée du travail.

4.6.2.4. Dérogation d'office pour le salarié en cumul d'emplois supérieur ou égal à 24 heures

Lorsque le salarié, tous employeurs confondus, atteint déjà une durée de travail hebdomadaire de 24 heures, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail, le contrat de travail de ce salarié n'est soumis à aucune durée du travail minimum conventionnelle ou légale.
Le salarié qui ne justifie plus de l'exercice d'une activité globale supérieure à l'une de ces durées en informe l'employeur par écrit moyennant un préavis de 15 jours ouvrables. Passé ce délai, sous réserve de l'article 4.6.2.3, la dérogation prévue par l'article 4.6.2.1 de la convention collective s'applique de plein droit.

4.6.2.5. Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d'activités salariées

L'application des articles 4.6.2.1 et 4.6.2.3 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
L'employeur s'engage à favoriser, dans toute la mesure du possible, l'exercice, par le salarié qui le souhaite, d'emplois chez d'autres employeurs afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à 24 heures, à son équivalent mensuel ou à un temps plein. A cette fin, il donne priorité à ce salarié, sous réserve de la justification de la réalité de ces emplois, pour l'aménagement de ses horaires.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur remet au salarié, 1 semaine avant sa prise d'effet, un planning pour chaque semaine travaillée.
Les modalités de regroupement pourront être définies par accord d'entreprise.

4.6.3. Mentions obligatoires dans les contrats

Le contrat doit contenir outre les mentions prévues à l'article 4.2.1 de la présente convention les mentions suivantes :
– la période de référence ;
– la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou, en cas de répartition mensuelle du temps de travail, entre les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels les modifications éventuelles de cette répartition peuvent intervenir ainsi que la nature de ces modifications ;
– le délai de prévenance de cette modification, qui est de 7 jours ouvrés ; toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : intempéries, indisponibilité des locaux ou des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être compris entre 3 et 6 jours ouvrés ;
– l'impossibilité pour l'employeur de réduire le délai de prévenance de la modification en deçà de 7 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles plus de 8 fois par an ;
– les limites concernant les heures complémentaires ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning.

4.6.4. Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de l'horaire contractuel, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Lorsque les heures complémentaires proposées par l'employeur n'excèdent pas 10 % de l'horaire contractuel, le salarié est tenu de les effectuer.
Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.
La réalisation d'heures complémentaires n'a pas pour effet de modifier la répartition de la durée contractuelle de travail.

4.6.5. Compléments d'heures par avenant

Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant jusqu'à atteindre la durée légale du travail.
L'employeur et le salarié peuvent recourir au complément d'heures par avenant au contrat dans la limite de 9 semaines par an, consécutives ou non.
Le nombre d'avenants permettant de recourir au complément d'heures est limité à 8 par an.
Le remplacement d'au moins 1 mois consécutif d'un salarié absent en interne n'est pas pris en compte dans la limite des 9 semaines.
Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

4.6.6. Interruption journalière d'activité

Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.
En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :
– en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;
– en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.
Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives.

4.6.7. Droits des salariés à temps partiel
4.6.7.1. Priorité d'accès au temps plein

Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.
Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.
L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.

4.6.7.2. Egalité de traitement

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions de la présente convention pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.

4.6.7.3. Dépassements permanents de la durée du travail prévue

Lorsque l'horaire moyen réellement effectué par un salarié à temps partiel a dépassé de 2 heures au moins par semaine (ou de l'équivalent sur le mois) l'horaire prévu dans son contrat :
– pendant 12 semaines consécutives ;
– ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines,
cet horaire doit être modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours, sauf opposition du salarié concerné. Le nouvel horaire est égal à l'horaire moyen réellement effectué. Un avenant au contrat de travail doit être proposé au salarié par l'employeur. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 9.2.2 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé :

« Article 9.2.2
Cas des salariés à temps partiel travaillant moins de 24 heures hebdomadaires

Pour les salariés à temps partiel dont la durée contractuelle de travail est fixée à moins de 24 heures hebdomadaires, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé de la manière suivante :

Temps de travail hebdomadaire contractuel Majoration
Jusqu'à 10 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 5 %
De plus de 10 heures à moins de 24 heures hebdomadaires Salaire horaire minimum du groupe majoré de 2 %
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties décident d'engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l'observation des données de branche sur le travail à temps partiel.

1. A la suite de l'évaluation mentionnée à l'article 3 du présent accord, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.

2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d'un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l'article 1er du présent accord :

L'article 4.6.2.1.1 serait remplacé par les dispositions suivantes :
« Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés dont le temps de travail est réparti sur la semaine est fixée comme suit :
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 1 jour dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 3 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 2 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 4 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 3 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 6 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 4 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 9 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 5 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire de 11 heures ;
– pour un temps de travail contractuel réparti sur 6 jours dans la semaine : durée minimale hebdomadaire prévue par la législation en vigueur.
Pour les salariés dont le temps de travail est réparti sur le mois, cette disposition est également applicable, sauf pour les semaines pour lesquelles le contrat ne prévoit pas d'activité, lesquelles ne sont pas soumises à une durée minimale de travail. »

En outre, l'article 4.6.6 serait remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.6.6. Interruption journalière d'activité

Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 1 heure continue de travail.
En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, en cas de dérogation à cette règle en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une contrepartie, définie comme suit :
– en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 25 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;
– en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 25 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

Dans tous les cas, les salariés doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives. »

NOTA 1 : L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 30 juin 2021. Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 4.6.2.1.1 et 4.6.6 de la CCNS est maintenue. (Article 1er de l'avenant n° 132 du 3 mai 2018-BOCC 2018-40)

NOTA 2 : L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 30 juin 2024. Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 4.6.2.1.1 et 4.6.6 de la CCNS est maintenue. Toutefois, si les engagements pris à l'article 2 de l'avenant n° 151 ne sont pas respectés, les dispositions de point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 prendront effet au 30 juin 2023. (Article 1er de l'avenant n° 151 du 23 mars 2021-BOCC 2021-15)

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Il prendra effet le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Il est précisé que les durées minimales de travail fixées par l'article 4.6.2 du présent avenant s'appliqueront aux contrats de travail conclus à compter de son extension.
Pour les contrats en cours à la date d'extension, les durées minimales de travail prévues par l'article 4.6.2 leur seront applicables à compter du 1er janvier 2015.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a, dans son volet « Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi », profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel, en introduisant de nouvelles garanties ou de nouveaux avantages au bénéfice des salariés. Elle prévoit ainsi notamment une durée minimale hebdomadaire de travail fixée à 24 heures.
Le temps partiel, voire très partiel, est une réalité de la branche du sport dont il faut tenir compte. Pour une immense part des contrats de travail à temps partiel de la branche, la durée de travail est très largement inférieure à 24 heures et le recours à ce type de contrat ne procède pas d'un choix en opportunité mais bien de contraintes objectives de l'activité dont l'aléa sportif, l'organisation des temps scolaires, la disponibilité des installations sportives.
Conscients des difficultés qui pourraient être soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, il est apparu opportun aux partenaires sociaux de négocier un accord permettant de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.

Contrat de travail à temps partiel
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La quatrième phrase de l'article 12.3.2.2 de la convention collective nationale du sport est remplacée par la phrase suivante : « La durée minimale des sportifs en centre de formation visés à l'article 12.9.1 est définie par l'article 12.9.2 du présent chapitre. »
Le reste de l'article 12.3.2.2 est sans changement.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 12.7.1.3 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé :
« 12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)
Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des salariés visés par l'article 12.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
12.7.1.3.2. Dérogation applicable aux sportifs en formation
Une durée minimale de travail est fixée pour les sportifs en formation dans les conditions prévues par l'article 12.9.2.
12.7.1.3.3. Modalités de regroupement des horaires de travail
L'application de l'article 12.7.1.3.1 est subordonnée au regroupement des horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.
12.7.1.3.4. Mentions obligatoires dans le contrat
Conformément à l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquels s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
– la qualification ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail) ;
– la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat.
12.7.1.3.5. Modification de la répartition de la durée du travail
L'employeur peut modifier la répartition de la durée du travail en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (notamment : force majeure, intempéries, contrainte liée aux compétitions, indisponibilité des locaux ou d'un membre de l'équipe ou de son encadrement ou d'indisponibilité des outils de travail indépendante de la volonté de l'employeur), ce délai peut être réduit à 4 ou 3 jours ouvrés.
12.7.1.3.6. Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au salarié à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat, et dans la limite de 1/3 de celle-ci, sans pouvoir atteindre la durée légale.
Les heures complémentaires sont majorées de 10 %.
Les heures complémentaires sont payées à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées.
Dans les mêmes conditions, le bulletin de paie fait apparaître le nombre d'heures travaillées et la rémunération majorée afférente.
12.7.1.3.7. Compléments d'heures par avenant
Un avenant au contrat de travail peut augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, le cas échéant, jusqu'à atteindre la durée légale du travail.
En dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné, le nombre d'avenants pouvant être conclus par an et par salarié est limité à 4, et la durée maximale de chaque avenant ne peut excéder 21 jours consécutifs.
Les compléments d'heures effectués conformément à l'avenant sont payés à la fin de chaque mois.
Les compléments d'heures sont proposés prioritairement aux salariés volontaires du secteur en surcroît d'activité.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.
12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité
Aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.
Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.
L'application de la dérogation sur l'interruption journalière d'activité donnera lieu à l'octroi d'une contrepartie financière ainsi calculée :

Si le nombre de coupures dans la journée est de 2
Si la durée totale d'interruption d'activité n'excède pas l'équivalent de la durée journalière de travail
La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 2 heures au taux horaire non majoré
Si le nombre de coupures dans la journée est de 3 ou plus
Si la durée totale d'interruption d'activité excède la durée journalière de travail
La contrepartie financière sera équivalente à la rémunération due au salarié s'il avait travaillé 3 heures au taux horaire non majoré

La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire.
12.7.3.9. Droits des salariés à temps partiel
12.7.3.9.1. Priorité d'accès au temps plein
Les salariés à temps partiel peuvent accéder aux postes à temps plein créés dans l'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 3123-8 du code du travail.
Tout refus de l'employeur doit être motivé par écrit au salarié dans un délai de 6 jours ouvrés au maximum après que le poste à temps plein a été pourvu.
L'employeur peut proposer aux salariés à temps partiel un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet non équivalent.
12.7.3.9.2. Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Le personnel travaillant à temps partiel bénéficie de toutes les dispositions du présent chapitre pro rata temporis pour celles qui sont liées au temps de travail.
12.7.1.3.10. Salariés annualisés n'ayant pas travaillé la totalité de la période de référence
Lorsque le temps de travail est aménagé par accord d'entreprise conclu conformément à l'article L. 3122-2 du code du travail, en cas de rupture du contrat en cours de période annuelle, le salarié qui aurait reçu une rémunération lissée supérieure au nombre d'heures réellement effectuées à la date de notification de la rupture, n'est tenu de rembourser le trop-perçu qu'en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 12.9.2 de la convention collective nationale du sport est ainsi rédigé :

« Article 12.9.2
Contrat de travail d'un sportif en formation

L'association ou la société dont relève le centre de formation peut proposer au sportif en cours de formation un contrat de travail tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et dont la date d'expiration doit être identique à celle de la convention de formation.
Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, sous réserve d'être titulaire de la convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport et conclue avec un centre agréé au sens de l'article L. 211-4 du code du sport, le sportif de moins de 26 ans est de droit soumis à une durée minimale de 9 heures hebdomadaires, dès lors que sa formation s'inscrit dans un cursus de niveau secondaire ou postsecondaire (général ou technique).
Par dérogation à l'article 12.10.2, le sportif en formation visé au présent article qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale en cas de maladie, d'accident du travail ou de trajet, car n'ayant pas effectué au moins 200 heures de travail salarié au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédant cet arrêt ou n'ayant pas perçu au moins 1 015 fois le Smic horaire, bénéficie du maintien de son salaire de référence pendant 90 jours. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent accord, les parties décident d'engager en 2016 une étude statistique dans le cadre de l'observation des données de branche sur le travail à temps partiel.

1. A la suite de l'évaluation mentionnée au présent article, les parties s'entendent pour l'ouverture d'une négociation visant à apporter les ajustements nécessaires aux dispositions relatives au travail à temps partiel pour tenir compte de la réalité de la branche.

2. Si cette négociation devait ne pas aboutir par la signature d'un nouvel accord substitutif à la date butoir du 1er juillet 2017, les dispositions suivantes se substitueraient aux dispositions prévues par l'article 2 du présent accord :

L'article 12.7.1.3.1 de la convention collective nationale du sport serait remplacé par les dispositions suivantes.

« 12.7.1.3.1. Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou annuel de cette durée)

Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs professionnels est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.

Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.

Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée. »

En outre, l'article 12.7.1.3.8 serait rédigé ainsi :

« 12.7.1.3.8. Interruption journalière d'activité

Aucune interruption d'activité ne peut intervenir en deçà de 2 heures continues de travail.

En outre, les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et celle-ci ne peut être supérieure à 2 heures.

Toutefois, il est possible de déroger à cette règle en raison des conditions de travail, sous réserve que l'amplitude journalière du salarié ne dépasse pas 11 heures, hormis les jours de compétition durant lesquels l'amplitude est portée à 13 heures.

En cas de dérogation à l'interruption journalière d'activité en raison des conditions de travail, il sera accordé au salarié une compensation financière, définie comme suit :
– en cas de plus d'une coupure dans la journée, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la deuxième coupure ;
– en cas d'une coupure supérieure à 2 heures, une majoration en salaire de 10 % est appliquée sur les heures effectuées dans la journée après la coupure.

La compensation financière définie ci-dessus est accordée une fois par mois quel que soit, au cours de cette période, le nombre de jours travaillés avec interruption d'activité dérogatoire. »

NOTA 1 : L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre 2017, afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévue au point 1 de cet article. Les partenaires sociaux de la branche se laissent la possibilité de différer l'application des articles susmentionnés jusqu'au 1er juillet 2018 dans le cadre d'un avenant ultérieur. (article 1 de l'avenant n° 120 du 15 juin 2017)

NOTA 2 : L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 30 juin 2021. Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue. (Article 1er de l'avenant n° 133 du 3 mai 2018-BOCC 2018-40)

NOTA 3 : L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 30 juin 2024. Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS, issue de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, est maintenue. Toutefois, si les engagements pris à l'article 2 de l'avenant n° 152 du 23 mars 2021 ne sont pas respectés, les dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 prendront effet au 30 juin 2023. (Article 1er de l'avenant n° 152 du 23 mars 2021-BOCC 2021-15)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a, dans son volet « Lutter contre la précarité dans l'emploi et dans l'accès à l'emploi », profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel, en introduisant de nouvelles garanties ou de nouveaux avantages au bénéfice des salariés. Elle prévoit ainsi notamment une durée minimale hebdomadaire de travail fixée à 24 heures.
Cependant, le temps partiel est une réalité de la branche du sport dont il faut tenir compte. Pour une part significative des contrats de travail à temps partiel, la durée de travail est inférieure à 24 heures et le recours à ce type de contrat ne procède pas d'un choix en opportunité, mais bien de contraintes objectives liées à l'économie du secteur.
Conscients des difficultés qui pourraient être soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, il est apparu indispensable aux partenaires sociaux de négocier un accord permettant de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.

CQP « Moniteur d'escrime »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'escrime option fleuret, épée, sabre ou artistique . Le titulaire du CQP « Moniteur d'escrime », option fleuret, épée, sabre ou artistique, est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport. Le moniteur d'escrime exerce de façon occasionnelle ou saisonnière au sein des structures associatives affiliées à la FFE, au sein des structures privées dans le secteur marchand ou associatif du champ culturel, sportif ou socio-éducatif.
Il encadre l'activité escrime dans l'option certifiée, en autonomie, auprès de tout public, jusqu'au niveau de compétition régional dans la limite de 20 pratiquants.
Il intervient hors temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.


Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

CQP « Technicien sportif de basket-ball »
ARTICLE 1er
REMPLACE

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, l'expression « Technicien sportif régional de basket-ball » issue de l'avenant n° 39 du 22 avril 2009 à la convention collective nationale du sport est remplacée par « Technicien sportif de basket-ball ».
Dans l'avenant n° 39 du 22 avril 2009 à la convention collective nationale du sport, l'expression « Technicien sportif régional de basket-ball » est remplacée par « Technicien sportif de basket-ball » et le sigle « TSRBB » est remplacé par « TSBB ». Le reste de cet avenant est inchangé.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 , l'expression « Technicien sportif régional de basket-ball » issue de l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 à la convention collective nationale du sport est remplacée par « Technicien sportif de basket-ball ».
Dans l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 à la convention collective nationale du sport, l'expression « Technicien sportif régional de basket-ball » est remplacée par « Technicien sportif de basket-ball » et le sigle « TSRBB » est remplacé par « TSBB ». Le reste de cet avenant est inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les titulaires du CQP « Technicien sportif régional de basket-ball » défini par l'avenant n° 32 du 26 juin 2008 à la convention collective nationale du sport conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'il prévoit.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

CQP « Moniteur d'arts martiaux »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le CQP « Assistant professeur d'arts martiaux » créé par l'avenant n° 39 du 22 avril 2009 à la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
Moniteur d'arts martiaux Le titulaire du CQP « Moniteur d'arts martiaux » est classé au groupe 4 Le titulaire du CQP « MAM » encadre en autonomie dans la mention considérée (aïkido, aïkibudo, arts martiaux chinois internes, arts martiaux chinois externes, arts énergétiques chinois, judo-jujitsu, karaté et disciplines associées, kendo et disciplines associées ou taekwondo et disciplines associées) jusqu'au premier niveau de compétition pour les disciplines compétitives et jusqu'au premier niveau de grade, dan ou niveau technique équivalent, pour les disciplines sans compétition.
Il n'intervient pas pendant le temps scolaire contraint.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les titulaires du CQP « Assistant professeur d'arts martiaux » défini par l'avenant n° 39 du 22 avril 2009 à la convention collective nationale du sport conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'il prévoit.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

CQP
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans l'article 1er de l'avenant n° 91 du 20 juin 2014 portant sur l'annexe I de la convention collective nationale du sport, les termes : « avenant n° 39 du 22 avril 2009 » sont remplacés par les termes : « avenant n° 32 du 26 juin 2008».
Le reste de l'avenant n° 91 est inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

CQP « Animateur course d'orientation »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur course d'orientation » Le titulaire du CQP « Animateur course d'orientation » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie, pour tout public, des activités de course d'orientation, de l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures sur une saison sportive. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

CQP « Animateur de savate »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 , le CQP « Animateur de savate » créé par l' avenant n° 14 du 5 juillet 2007 est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur de savate », option boxe française Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate boxe française, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option boxe française, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 7 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate boxe française ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Le CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013 correspond à l'option savate boxe française. Les prérogatives, limites d'exercice du CQP « Animateur de savate » option boxe française s'appliquent au titulaire du CQP « Animateur de savate » obtenu avant juillet 2013.
« Animateur de savate », option canne de combat et bâton Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option canne de combat et bâton, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option canne de combat et bâton, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 3 à 8 sur les 11 existants.
Il accompagne les élèves en compétition.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate canne de combat et bâton ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate forme Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate forme, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate forme, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 6 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate forme ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
« Animateur de savate », option savate bâton défense Le titulaire du CQP « Animateur de savate », option savate bâton défense, est classé au groupe 3 L'animateur de savate, option savate bâton défense, encadre l'activité en autonomie de manière occasionnelle auprès d'un public de plus de 16 ans.
Il met en œuvre les procédures de passage des niveaux techniques 1 à 8 sur les 11 existants.
Il participe aux actions de développement du club.
Il intègre dans son intervention la réglementation de la pratique de la savate bâton défense ainsi que les normes et mesures de prévention et de sécurité.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

CQP « Animateur escalade sur structures artificielles »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limites d'exercice
et durée de validité
« Animateur escalade
sur structures artificielles »
Le titulaire du CQP « Animateur escalade sur structures artificielles » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités d'escalade sur structures artificielles d'escalade, pour tout public, de l'initiation jusqu'aux premiers niveaux de compétition.


Les structures artificielles d'escalade sont des équipements sportifs constitués d'une structure d'escalade construite à cet effet, présentant des caractéristiques de construction diverses, et conçue pour des objectifs d'utilisation variés en escalade.


Les SAE de type blocs ont une hauteur maximale de 4,5 m au-dessus de la surface de réception constitué de tapis.


Les SAE avec points d'assurage ont une hauteur généralement comprise entre 7 et 15 mètres et quelques fois plus. La sécurité est généralement assurée à l'aide d'une corde et d'équipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur (harnais, frein, mousqueton).


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale et d'une demande d'extension.
Le présent avenant à la convention collective nationale du sport prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Désignation d'un OPCA
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 8.6.1 de la convention collective du sport est complété par un nouvel alinéa :
« Uniformation est désigné comme OPCA de la branche du sport pour collecter l'ensemble des contributions légales et supplémentaires conventionnelles relatives à la formation professionnelle. »

ARTICLE 2
MODIFIE

Les dispositions du présent avenant révisent pour partie l'article 8.6.1 de la convention collective du sport ainsi que les dispositions relatives à la désignation d'Uniformation prévues par l'avenant n° 62 du 5 juillet 2011 et l'avenant n° 83 du 24 juin 2013, non étendus.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à effet du 1er janvier 2015.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de sa signature jusqu'à la date limite de versement des contributions à la formation professionnelle assises sur les masses salariales de 2016.
En conséquence, conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet à la date limite de versement des contributions à la formation professionnelle assises sur les masses salariales de 2016.
Les signataires conviennent de se réunir au plus tard au mois de juin 2016, pour envisager la reconduction des présentes dispositions par conclusion d'un nouvel avenant.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant révisent pour partie l'article 8.6.1 de la convention collective nationale du sport ainsi que les dispositions relatives à la désignation d'Uniformation prévues par l'avenant n° 62 du 5 juillet 2011 et l'avenant n° 83 du 24 juin 2013 non étendus.

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets à compter de son extension et jusqu'à la publication du dernier arrêté de représentativité prévu par les articles L. 2152-6 et L. 2122-11 du code du travail, établissant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche du sport.

Les organisations représentatives conviennent de se réunir dans les 2 mois suivant la publication au Journal officiel du dernier des deux arrêtés précités pour envisager la nouvelle désignation d'un OPCA par conclusion d'un avenant.

A compter de la publication du dernier de ces arrêtés et jusqu'à l'agrément du nouvel OPCA désigné par la branche, les dépenses engagées par Uniformation pour des actions de formation réalisées par les entreprises sur cette période seront intégralement compensées par l'OPCA nouvellement agréé, selon des modalités que leur conseil d'administration respectif arrêteront conjointement.

A défaut d'accord, la DGEFP sera sollicitée pour déterminer la règle applicable dans le respect des dispositions comptables applicables aux OPCA.

Contributions formation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 8.6.1 de la convention collective du sport est remplacé par la phrase suivante :
« Toute entreprise est tenue de consacrer un pourcentage minimum de sa masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue, pourcentage fixé dans les conditions ci-après. »
La phrase de l'article 8.6.1 de la convention collective du sport qui prévoit : « Dans le respect des lois et des règlements se rapportant à la formation professionnelle, les partenaires sociaux s'accordent sur la nécessité d'adapter en tant que de besoin les différents taux de contribution des entreprises afin de respecter en permanence le premier alinéa du présent article », est supprimée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 8.6.2 de la convention collective du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à la loi, le présent avenant prévoit pour les entreprises de la branche de moins de 10 salariés une contribution légale de 0,55 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à l'OPCA désigné.
Cette contribution de 0,55 % est dédiée au financement des actions de professionnalisation (0,15 %) et du plan de formation (0,40 %).
Conformément à la loi, le présent avenant prévoit pour les structures de 10 salariés et plus une contribution légale de 1 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours à verser à l'OPCA désigné, sauf accord dérogatoire d'entreprise concernant le versement de la contribution légale au titre du CPF.
Cette contribution de 1 % est affectée, selon l'effectif de l'entreprise, comme suit :

(En pourcentage.)


Entreprise
de 10 à moins
de 50 salariés
Entreprise
de 50 à moins
de 300 salariés
Entreprise
de plus
de 300 salariés
Plan de formation 0,20 0,10 0,00
Actions de professionnalisation 0,30 0,30 0,40
CIF 0,15 0,20 0,20
CPF 0,20 0,20 0,20
FPSPP 0,15 0,20 0,20

Si les répartitions de la contribution légale devaient être modifiées par voie législative ou par voie réglementaire, les nouvelles répartitions s'appliqueraient automatiquement aux présentes dispositions.
Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils, sous réserve des dispositions de l'article R. 6331-12 du code du travail.
Une contribution CIF CDD, égale à 1 %, est, en outre, due par toutes les entreprises pour l'emploi de salariés en CDD, conformément à la réglementation, en plus des contributions susmentionnées.
Une contribution CIF bénévole à verser à l'OPCA désigné est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d'un taux de 0,02 % de la masse salariale brute, avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2 € minimum et 5 000 € maximum ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10 € minimum et 5 000 € maximum.
De plus, outre les contributions légales à la formation professionnelle, les entreprises versent à l'OPCA désigné une contribution supplémentaire conventionnelle dont le taux par tranche d'effectif de l'entreprise sera le suivant :
– moins de 10 salariés : 1,05 % (avec un versement minimum de 30 €) ;
– de 10 à moins de 50 salariés : 0,20 % ;
– de 50 à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
– 300 salariés et plus : 0,10 %.
Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.
Cette contribution supplémentaire conventionnelle est mutualisée dans une section dédiée à cet effet au sein de l'OPCA désigné et fait l'objet d'une comptabilité distincte.
Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 8.7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ensemble des sommes collectées au titre de la professionnalisation sera utilisé pour les actions prévues par la loi :
– contrat de professionnalisation ;
– professionnalisation ;
– financement des CFA.
Chaque année, une délibération de la CPNEF fixera les priorités pour chacune des actions ci-dessus. Concernant le financement des CFA, la délibération fixera la liste des CFA visés, les modalités de leur financement ainsi que leurs objectifs en matière de formation. »

ARTICLE 4
MODIFIE

Les dispositions du présent avenant révisent les articles 8.6.2 et 8.7 de la convention collective du sport ainsi que l'avenant n° 83 du 24 juin 2013, non étendu.
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à effet du 1er janvier 2015.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée à compter de la date de sa signature jusqu'à la date limite de versement des contributions à la formation professionnelle assises sur les masses salariales de 2016.
En conséquence, conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet à la date limite de versement des contributions à la formation professionnelle assises sur les masses salariales de 2016.
Les signataires conviennent de se réunir au plus tard au mois de juin 2016, pour envisager la reconduction des présentes dispositions par conclusion d'un nouvel avenant.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant révisent pour partie l'article 8.6.1 de la convention collective nationale du sport, les articles 8.6.2 et 8.7 de la convention collective nationale du sport ainsi que l'avenant n° 83 du 24 juin 2013 non étendu.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2 de l'avenant n° 97 du 15 décembre 2014 relatif à la désignation d'un OPCA dans la branche est remplacé en toutes ses dispositions par la rédaction suivante :
« Les dispositions du présent avenant révisent pour partie l'article 8.6.1 de la convention collective nationale du sport ainsi que les dispositions relatives à la désignation d'Uniformation prévues par l'avenant n° 62 du 5 juillet 2011 et l'avenant n° 83 du 24 juin 2013 non étendus.
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il produira ses effets à compter de son extension et jusqu'à la publication du dernier arrêté de représentativité prévu par les articles L. 2152-6 et L. 2122-11 du code du travail, établissant la liste des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche du sport.
Les organisations représentatives conviennent de se réunir dans les 2 mois suivant la publication au Journal officiel du dernier des deux arrêtés précités pour envisager la nouvelle désignation d'un OPCA par conclusion d'un avenant.
A compter de la publication du dernier de ces arrêtés et jusqu'à l'agrément du nouvel OPCA désigné par la branche, les dépenses engagées par Uniformation pour des actions de formation réalisées par les entreprises sur cette période seront intégralement compensées par l'OPCA nouvellement agréé, selon des modalités que leur conseil d'administration respectif arrêteront conjointement.
A défaut d'accord, la DGEFP sera sollicitée pour déterminer la règle applicable dans le respect des dispositions comptables applicables aux OPCA. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4 de l'avenant n° 98 du 15 décembre 2014 relatif aux contributions formation dans la branche est remplacé en toutes ses dispositions par la rédaction suivante :
« Les dispositions du présent avenant révisent pour partie l'article 8.6.1 de la convention collective nationale du sport, les articles 8.6.2 et 8.7 de la convention collective nationale du sport ainsi que l'avenant n° 83 du 24 juin 2013 non étendu. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
Il prendra effet le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 97 et de l'avenant n° 98 à la convention collective nationale du sport.

CQP « Assistant moniteur de tennis »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans l'article 1er de l'avenant n° 30 du 16 juin 2008 portant sur l'annexe I de la convention collective nationale du sport, les termes « exclusivement le mercredi et le samedi » et « Dans le cas où la structure ne dispose pas d'installations permanentes, l'AMT pourra intervenir les autres jours de la semaine, » sont supprimés.
Le reste de l'avenant n° 30 est inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les modifications conventionnelles apportées par cet avenant s'appliquent à l'ensemble des titulaires du CQP « Assistant moniteur de tennis ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

CQP « Moniteur en sport adapté »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complétée par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
« Moniteur en sport adapté » Le titulaire du CQP « Moniteur en sport adapté » est classé au groupe 3 Encadrement en autonomie des activités de sport adapté, activités physiques et sportives adaptées aux personnes en situation de handicap mental ou psychique, de la découverte à l'initiation jusqu'au premier niveau de compétition au sein d'une association sportive affiliée à la fédération française du sport adapté dans les différents secteurs de pratique réglementés par cette fédération ou au sein d'une structure associative ou marchande développant des activités auprès de ces publics et respectant la réglementation établie par la FFSA


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

CQP « Assistant moniteur de voile »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans l'article 1er de l'avenant n° 75 du 4 octobre 2012 portant sur l'annexe I de la convention collective nationale du sport, les termes « durant les périodes de congés scolaires et universitaires fixés par les ministères de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale » sont remplacés par « à l'exclusion du temps scolaire contraint ».
Le reste de l'avenant n° 75 est inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les modifications conventionnelles apportées à l'avenant n° 75 s'appliquent à l'ensemble des titulaires du CQP « Assistant moniteur de voile ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale et d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Organisation du dialogue social
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans le chapitre II de la CCNS relatif au dialogue social et au paritarisme :
– le premier alinéa de l'article 2.1 est ainsi rédigé : « La commission nationale de négociation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs (COSMOS, CNEA). » ;
– le troisième alinéa de l'article 2.1 est ainsi rédigé : « Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail. » ;
– le premier alinéa de l'article 2.2.1.1 est ainsi rédigé : « Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part, et de représentants des organisations syndicales, d'autre part, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le deuxième alinéa de l'article 2.2.1.1 est ainsi rédigé : « Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés. » ;
– le deuxième alinéa de l'article 2.2.2 est ainsi rédigé : « Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. » ;
– le quatrième alinéa de l'article 2.2.2 est ainsi rédigé : « Dans le cadre d'une interprétation, suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention soumis à extension. » ;
– l'article 2.2.3.4 est ainsi rédigé : « La CPNEF est composée de trois représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– les deux premiers alinéas de l'article 2.2.4.2 sont ainsi rédigés : « Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le premier alinéa de l'article 2.2.5.2 est ainsi rédigé : « Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le premier alinéa de l'article 2.2.6.2 est ainsi rédigé : « Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelle d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le deuxième tiret de l'article 2.3.1 est ainsi rédigé : « – le remboursement aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs des frais engagés pour la préparation des réunions, le suivi des travaux et la mise en vie des textes conventionnels (diffusion, information …). » ;
– le dernier alinéa de l'article 2.3.1 est ainsi rédigé : « Un règlement intérieur conclu entre les organisations visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention définira les modalités de prise en compte des dépenses et fixera les modalités de gestion des fonds collectés. » ;
– l'article 2.2.3.5 est ainsi rédigé : « Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.
Le nombre de représentants par organisation syndicale de salariés peut être porté à trois en fonction des dossiers à traiter par la sous-commission. Dans ce cas, le nombre de représentants des organisations professionnelles d'employeurs se trouve augmenté à due concurrence. »
– il est ajouté un article 2.2.3.6 ainsi rédigé : « Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP. » ;
– les deuxième et quatrième alinéas de l'article 2.4.1 sont supprimés.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le chapitre VIII de la CCNS relatif à la formation professionnelle :
– le premier alinéa de l'article 8.8.3 est ainsi rédigé : « L'observatoire est géré par un comité de pilotage composé de deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. » ;
– le deuxième alinéa de l'article 8.8.3 est ainsi rédigé : « L'observatoire est financé par le fonds institué par l'article 2.3.1 de la présente convention et par toute autre ressource non interdite par la loi. » ;
– l'article 8.8.3 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Les travaux de l'observatoire nécessitant l'engagement des financements mentionnés au présent article, ou de fonds du paritarisme, sont soumis à l'approbation de la CPNEF. Le conseil de gestion du fonds d'aide au développement du paritarisme met en œuvre ces décisions, sous réserve qu'il dispose des fonds nécessaires. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet dès sa signature.

Préambule
en vigueur étendue

Prenant acte de l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche professionnelle du sport, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective dans les termes qui suivent :

Apprentissage
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord vise toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du sport.

ARTICLE 2
Objectifs et priorités
en vigueur étendue

La branche du sport se fixe les objectifs suivants pour développer l'apprentissage :
– participer au financement des centres de formation d'apprentis notamment au travers des fonds de la formation professionnelle fléchés vers l'OPCA de la branche dans le cadre d'une politique de la CPNEF et participer à leur gouvernance ;
– pérenniser le partenariat entre la branche du sport et la fédération nationale des CFA sport animation tourisme ;
– favoriser le financement de la formation des maîtres d'apprentissage à travers l'orientation annuelle prise par la CPNEF ;
– promouvoir l'apprentissage auprès des employeurs de la branche, notamment en développant l'information des aides à l'embauche d'un apprenti auprès des entreprises inférieures à 20 salariés ETP ;
– favoriser la concertation entre l'Etat, la branche, les régions et l'ensemble des acteurs intervenant dans le dispositif, pour promouvoir la stabilisation des aides mises en place dans l'apprentissage, dans la mesure où l'accueil d'un apprenti nécessite un investissement important en matière de formation ;
– rechercher une meilleure cohérence entre les différents dispositifs nationaux et régionaux d'aide à l'emploi pour éviter leur mise en concurrence ; ce qui suppose de promouvoir et de participer à une meilleure lisibilité des possibilités de prise en charge complémentaire par les conseils régionaux ;
– promouvoir les contrats d'objectifs régionaux dans les métiers du sport ;
– impliquer systématiquement les professionnels du secteur au titre des partenaires sociaux aux côtés des représentants de l'Etat dans les phases de construction et de rénovation des diplômes et dans l'écriture des référentiels d'activité, des épreuves certificatives et des règlements d'examen.

ARTICLE 3
Objectifs quantitatifs en matière d'embauche
en vigueur étendue

Dans le cadre des conditions actuelles de financement de l'apprentissage et dans la continuité de leur engagement aux côtés des acteurs de l'apprentissage, les partenaires sociaux :
– s'engagent à soutenir le maintien du nombre d'apprentis (1 639) ;
– se mobilisent en vue d'atteindre le nombre de 1 850 apprentis en fin 2017, soit une augmentation de 13 % par rapport à fin 2013.

ARTICLE 4
Objectifs qualitatifs
en vigueur étendue

Au-delà des objectifs quantitatifs, les partenaires sociaux s'attachent à fixer des objectifs qualitatifs en matière d'apprentissage dans le sport :
– veiller à la baisse du taux de rupture des contrats d'apprentissage (actuellement de 7,5 %) ;
– veiller à la hausse du taux de réussite aux examens (actuellement de 75,50 %) ;
– veiller à la hausse du taux d'insertion professionnelle post-apprentissage (actuellement de 80 %).

ARTICLE 5
Evaluation
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux conduiront durant l'année 2017 une évaluation des actions engagées et des résultats obtenus dans le cadre du développement de l'apprentissage.

ARTICLE 6
Durée et clause de reconduction
en vigueur étendue

Conclu pour une durée déterminée, cet accord produira ses effets jusqu'au 31 décembre 2017.
Les signataires conviennent de se réunir au plus tard au mois d'octobre 2017 pour envisager la reconduction des présentes dispositions, par conclusion d'un nouvel accord. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1)

ARTICLE 7
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
Il prendra effet dès sa signature.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux prennent acte de la volonté des pouvoirs publics d'encourager le développement de l'alternance, notamment l'apprentissage à travers, entre autres, des mesures financières incitatives. Ainsi, l'article L. 6243-1-1 du code du travail prévoit le versement d'une aide au recrutement des apprentis pour les employeurs qui, entre autres conditions, relèvent d'un accord de branche comportant des engagements en faveur de l'alternance.
Compte tenu des spécificités des certifications de la branche du sport, la politique menée par la branche en matière d'apprentissage revêt une importance particulière.
Les partenaires sociaux en ont pleinement conscience et ont déjà affirmé leur attachement à ce dispositif. Celui-ci s'est notamment traduit par la signature d'une convention de partenariat relative au développement de l'apprentissage entre la fédération nationale des CFA des métiers du sport, de l'animation et du tourisme et la CPNEF du sport qui engage la branche à flécher des fonds vers le financement des CFA membres de la fédération et à participer à la gouvernance de ces organismes.
A titre indicatif, dans son rapport d'activité 2013, la fédération nationale des CFA recense, dans la branche du sport :
– 1 639 apprentis ;
– 935 structures employeurs d'apprentis.
A travers le présent accord, les partenaires sociaux marquent à nouveau leur engagement en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes et demandeurs d'emploi par la voie de l'alternance et s'engagent à mettre en œuvre les moyens permettant de développer ce dispositif dans la branche.

Mise en place d'un régime de frais de santé
Préambule
REMPLACE

Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche du sport ont décidé de mettre en place, par accord de branche collectif et obligatoire, un régime frais de santé au niveau national à compter du 1er janvier 2016, avec des prestations supérieures au panier de soins minimum défini par le législateur.

Une procédure de mise en concurrence, conformément au décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, a été lancée, ouverte à tout organisme assureur susceptible d'assurer un régime collectif de garanties en matière de frais de santé.

Cet appel à candidatures a pris fin le 14 septembre 2015, au terme du délai et des exigences réglementaires en vigueur.

A l'issue de l'analyse des offres reçues et des différentes auditions, les partenaires sociaux, assistés par un actuaire indépendant, ont décidé de recommander plusieurs organismes assureurs au titre du présent accord.

C'est dans ce cadre que le présent accord a été discuté et négocié conformément notamment aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux de la branche du sport ont eu à l'esprit la nécessité pour les salariés et les entreprises de bénéficier d'un régime pérenne bénéficiant des effets de la mutualisation, intégrant les dispositions relatives à la portabilité des droits et bénéficiant pleinement du dispositif du haut degré de solidarité.


en vigueur étendue

Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche du sport ont décidé de mettre en place, par accord de branche, un régime frais de santé collectif et obligatoire au niveau national à compter du 1er janvier 2016, avec des prestations supérieures au panier de soins minimum défini par le législateur.

Les partenaires sociaux de la branche du sport ont eu à l'esprit la nécessité pour les salariés et les entreprises de bénéficier d'un régime pérenne, intégrant les dispositions relatives à la portabilité des droits et bénéficiant pleinement du dispositif du haut degré de solidarité.

Titre Ier Champ d'application et objet
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises relevant de la branche du sport et défini dans l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport.

ARTICLE 2
Objet
REMPLACE

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de frais de santé dans la branche du sport.
Ce régime collectif et obligatoire est constitué d'une couverture frais de santé à adhésion obligatoire qui a pour but de compléter les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée « régime conventionnel obligatoire ».
Ce régime intègre également :
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Des couvertures frais de santé surcomplémentaires et facultatives ont également été négociées avec les organismes assureurs recommandés et sont détaillés dans le contrat-cadre signé avec ceux-ci.
Ces garanties surcomplémentaires n'entrent pas dans le champ de mutualisation du présent accord de branche.
Ces couvertures surcomplémentaires pourront être choisies :
– soit par les entreprises, à titre plus favorable, comme étant leur régime collectif à adhésion obligatoire ;
– soit par les salariés, à titre individuel, ainsi que pour leurs éventuels ayants droit.
Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche au titre du régime conventionnel obligatoire, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront être, le cas échéant, adaptées en conséquence, conformément notamment aux articles L. 2242-11, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de frais de santé dans la branche du sport.

Ce régime collectif et obligatoire est constitué d'une couverture de frais de santé à adhésion obligatoire qui a pour but de compléter les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée “ Régime conventionnel obligatoire ”.

Ce régime intègre également :
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Des couvertures de frais de santé surcomplémentaires et facultatives ont également été créées.

Ces couvertures surcomplémentaires pourront être choisies :
– soit par les entreprises, à titre plus favorable, comme étant leur régime collectif à adhésion obligatoire ;
– soit par les salariés, à titre individuel, ainsi que pour leurs éventuels ayants droit.

Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche au titre du régime conventionnel obligatoire, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront être, le cas échéant, adaptées en conséquence, conformément aux dispositions réglementaires.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Titre II Régime conventionnel obligatoire
en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord doivent couvrir, a minima, selon les modalités fixées à l'article 5, tous les bénéficiaires visés à l'article 3 au titre du régime conventionnel obligatoire, acte par acte, défini à l'article 4.
Ces mêmes entreprises visées à l'article 1er du présent accord doivent en outre satisfaire, a minima, à la répartition du financement employeur/salarié mentionnée à l'article 7.

ARTICLE 3.1
Caractère collectif
en vigueur étendue

Le régime conventionnel obligatoire bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable.
Les salariés relevant du chapitre XII de la convention collective nationale du sport bénéficieront, dans les mêmes conditions que tous les autres salariés de la branche, des garanties d'assurances instaurées par le présent accord.

ARTICLE 3.2
Caractère obligatoire
en vigueur étendue

Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement du régime conventionnel obligatoire.
Le caractère obligatoire du régime conventionnel de frais de santé considéré résulte de la signature du présent accord.
Celui-ci s'impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ce caractère obligatoire est apprécié sous réserve des dispositions visées ci-après.
Cette définition ne fait pas obstacle à la définition de catégories objectives conformément à la législation.

Dispenses d'adhésion (1)

Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d'adhésion prévues par la législation notamment à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre du présent accord.
Peuvent donc se dispenser d'adhésion, en fournissant le cas échéant les justificatifs correspondants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du même code. Alors, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve qu'un justificatif soit fourni ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, en la justifiant chaque année, relevant de l'un des dispositifs suivants :
-– dans le cadre d'un dispositif remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
-– dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
-– dans le cadre des contrats d'assurance prévoyance complémentaire de groupe conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il appartient au salarié de justifier annuellement de cette dispense.
La faculté de dispense relève d'un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui et ne peut donc en aucun cas être imposé au salarié.
Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.
Cette dispense écrite, accompagnée le cas échéant des justificatifs requis, comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations de dispense susvisées.
Ils en informent alors sans délai leur employeur.
Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, à l'adhésion à la couverture du socle conventionnel obligatoire.

(1) Paragraphe étendu sous réserve du respect de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 et des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

Disposition transitoire : cas des multi-employeurs (2)

Dans l'attente de la publication du décret « salariés à employeurs multiples et à temps très partiel » qui doit venir préciser, notamment, les modalités de financement de la couverture complémentaire santé, et si aucun régime de complémentaire santé spécifique n'est mis en place pour les couvrir, les salariés à temps très partiel et/ ou à employeurs multiples des entreprises de la branche, auront accès au niveau minimal des garanties d'assurance complémentaire santé précisé par le présent accord, au plus tard le 1er janvier 2016.
En tout état de cause, un salarié travaillant chez plusieurs employeurs a l'obligation d'en informer chacun de ses employeurs. Cette information est nécessaire afin que chaque employeur puisse se conformer aux obligations légales ou conventionnelles.

(2) Paragraphe exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du décret n° 2015-1883 du 30 décembre pris pour l'application de l'article 34 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 relatif au versement santé.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 3.3
Extension facultative du régime conventionnel obligatoire aux ayants droit du salarié
en vigueur étendue

Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture obligatoire en vigueur par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié auprès d'un assureur et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique dans les conditions prévues à l'article 7.
Par ayants droit du salarié, il est entendu :
1° Le conjoint non divorcé ni séparé du salarié. Est assimilé au conjoint :
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin à charge au sens de la sécurité sociale ;
– le concubin bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale (régime général, régime des travailleurs non salariés, etc.) et sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d'un justificatif de domicile commun ;
2° Les enfants du salarié ou ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou ceux de son concubin, à charge fiscale et/ou sociale :
– jusqu'à 18 ans sans conditions ;
– jusqu'à 27 ans sous réserve de poursuite d'études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ou inscrits à l'assurance chômage non indemnisés ;
– les enfants, quel que soit leur âge, qui sont infirmes ou atteints d'une maladie chronique et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ou tant qu'ils bénéficient de l'allocation spécifique aux personnes handicapées (allocation d'enfant handicapé ou d'adulte handicapé).

ARTICLE 4
Prestations obligatoires minimales
en vigueur étendue

Les prestations du régime conventionnel obligatoire devant bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié visé à l'article 3, sont mentionnées dans l'annexe I jointe au présent accord.
Il est rappelé qu'à titre plus favorable, les entreprises couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer, comme couverture collective et obligatoire, des couvertures avec des niveaux de prestations égales ou supérieures.

Titre III Dispositions relatives au régime conventionnel obligatoire
ARTICLE 5
Adhésion à un organisme assureur
en vigueur étendue

Afin de satisfaire à leurs obligations découlant du titre II du présent accord, les entreprises visées à l'article 1er souscrivent à un contrat d'assurance satisfaisant aux dispositions du présent accord et notamment le présent titre et, le cas échéant, le titre IV.
Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 3.1 et 3.2, sous réserve, le cas échéant, des cas de dispenses d'adhésion au contrat collectif souscrit par leur employeur.
Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra contre décharge à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 6
Contrat responsable
en vigueur étendue

Le régime conventionnel obligatoire et les couvertures optionnelles ainsi que le contrat d'assurance sont mises en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83, 1°, quater, du code général des impôts.
Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.
Il est rappelé que l'organisme assureur choisi a un rôle de conseil pour l'entreprise couverte. Tout organisme assureur choisi veillera à informer l'entreprise ou son représentant de tout projet dont il aurait connaissance susceptible de remettre en cause le caractère responsable du présent régime.
Les organisations signataires conviennent de se réunir sans délai dès lors qu'elles auront été informées d'une possible modification en ce sens pour envisager les modifications à apporter au présent régime.

ARTICLE 7.1
Cotisations du régime conventionnel obligatoire
REMPLACE

Les cotisations au présent régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).
Il est entendu que cette cotisation mensuelle globale forfaitaire prend notamment en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par le présent accord.
Il est rappelé que les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.
Les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes.
A titre indicatif, au 1er janvier 2016, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe I) du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de :

(En pourcentage du PMSS.)


Cotisation mensuelle Salarié
(ISOLE)

Régime général

1,02

Régime local (Alsace-Moselle)

0,66

A titre indicatif, au 1er janvier 2016, pour la couverture facultative des ayants droits du salarié pour le régime conventionnel obligatoire les cotisations sont fixées à hauteur de :

(En pourcentage du PMSS.)


Cotisation mensuelle Conjoint Enfant
(par enfant, cotisation gratuite
au-delà du 2E enfant)

Régime général

1,12 0,62

Régime local (Alsace-Moselle)

0,73 0,40
ARTICLE 7.1
Cotisations du régime conventionnel obligatoire
REMPLACE

Les cotisations au présent régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Il est entendu que cette cotisation mensuelle globale forfaitaire prend notamment en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par le présent accord.

Il est rappelé que les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes.

A titre indicatif, au 1er janvier 2016, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe I) du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de :

(En pourcentage du PMSS.)

Cotisation mensuelle Salarié
(ISOLE)

Régime général

1,02

Régime local (Alsace-Moselle)

0,66

Au 1er janvier 2018, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe 1) du salarié isolé, à titre indicatif, le taux d'appel pratiqué par les organismes assureurs recommandés est fixé à hauteur de :

(En pourcentage.)

Cotisation mensuelle
en % du PMSS
Salarié (isolé)
Régime général 0,92
Régime local (Alsace-Moselle) 0,59

A titre indicatif, au 1er janvier 2016, pour la couverture facultative des ayants droits du salarié pour le régime conventionnel obligatoire les cotisations sont fixées à hauteur de :

(En pourcentage du PMSS.)

Cotisation mensuelle Conjoint Enfant
(par enfant, cotisation gratuite
au-delà du 2E enfant)

Régime général

1,12 0,62

Régime local (Alsace-Moselle)

0,73 0,40
ARTICLE 7.1
Cotisations du régime conventionnel obligatoire
en vigueur étendue

Les cotisations au présent régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Il est entendu que cette cotisation mensuelle globale forfaitaire prend notamment en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par le présent accord.

Il est rappelé que les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.

Les partenaires sociaux conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes.

Au 1er janvier 2020, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe I), les taux de cotisations pour les salariés isolés sont les suivants :

(En pourcentage du PMSS.)

Cotisation mensuelle Salarié
(isolé)
Régime général 0.92
Régime local (Alsace-Moselle) 0.59

Cette cotisation, donnée à titre informatif, peut être inférieure, sous réserve du respect de l'article 4 (de l'accord du 6 novembre 2015), notamment par l'application d'un taux d'appel.

ARTICLE 7.2
Répartition employeur/salarié
en vigueur étendue

Le régime conventionnel obligatoire est financé par l'employeur à hauteur de 50 % minimum de la cotisation due pour le salarié quel que soit le régime effectif d'affiliation du salarié (régime général ou Alsace-Moselle).
En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.
De la même manière, chaque entreprise reste libre de fixer, à titre plus favorable, un régime conventionnel obligatoire présentant un niveau de garanties plus élevé en choisissant, par exemple, de rendre obligatoire l'adhésion à l'un des régimes surcomplémentaires définis dans le contrat d'assurance cadre.
Dans ce cas, le financement de l'employeur reste fixé à hauteur de 50 % minimum de la cotisation.
Les cotisations supplémentaires finançant les couvertures facultatives (extension pour l'ayant droit du régime conventionnel obligatoire, les options individuelles pour le salarié et/ou ayants droit) sont à la charge exclusive du salarié, sauf dispositions plus favorables.

ARTICLE 8
Maintien de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

L'adhésion du salarié au régime conventionnel obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel permettant d'assurer le financement de la couverture.
Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, du régime obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.
Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période indemnisée de suspension du contrat de travail.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés et, le cas échéant, la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.
Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé sabbatique, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc.).
Dans ce cas, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.

ARTICLE 9.1
Maintien temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
en vigueur étendue

Les salariés garantis collectivement au titre du régime obligatoire bénéficient du maintien à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de la couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, notamment :
– le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est par principe, pour les salariés mensualisés en particulier, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;
– le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au titre du présent accord (1) ;
– l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
– l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions :
– aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, du régime obligatoire à la date de la cessation du contrat de travail ;
– aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement de l'une des couvertures optionnelles à la date de cessation du contrat de travail.
Il est expressément convenu que le bénéfice effectif de remboursements pris en charge par l'assureur, gratuitement au titre du maintien temporaire assuré par la mutualisation, n'interviendra qu'une fois les conditions de justificatifs dûment remplies.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 9.2
Maintien à l'identique de la couverture au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
en vigueur étendue

L'organisme assureur choisi propose en priorité une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire, ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants droit (en application des principes de symétrie et d'automaticité) au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 9.1 du présent accord.
La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur concerné dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 9.1 du présent accord.
En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.
Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission paritaire visée dans le titre VI du présent accord.

Titre IV Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
REMPLACE

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.
Tous les salariés couverts au titre du régime conventionnel obligatoire bénéficient de l'ensemble de ces mesures dans les conditions visées ci-après.

en vigueur étendue

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Tous les salariés couverts au titre du régime conventionnel obligatoire bénéficient de l'ensemble de ces mesures dans les conditions visées ci-après.

ARTICLE 12.1
Montant du financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
REMPLACE

Dans le cadre de la présente recommandation, il est convenu que 2 % des cotisations acquittées sont affectées au financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

ARTICLE 10.1
Montant du financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
en vigueur étendue

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que 2 % des cotisations acquittées au titre du régime conventionnel obligatoire pour les salariés sont affectées au financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

(ancien article 12.1)

ARTICLE 12.2
Actions prioritaires de la branche
REMPLACE

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir pour définir des actions prioritaires de solidarité et/ou de prévention conformément au décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, au plus tard le 30 juin 2016. Ces actions seront élaborées, avec l'appui des organismes assureurs recommandés, en prenant en compte les spécificités particulières de la branche du sport.
Une fois le programme d'actions établies, les organismes assureurs recommandés formaliseront une information complète, chaque année, de la commission paritaire visée au titre VI du présent accord, sur la mise en œuvre de ces actions prioritaires de la branche en matière de solidarité.

ARTICLE 10.2
Actions prioritaires de la branche
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir pour définir des actions prioritaires de solidarité et/ ou de prévention conformément au décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. Ces actions prendront en compte les spécificités particulières de la branche du sport.

Les garanties présentant un degré élevé de solidarité prendront la forme, notamment :
– d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé de branche ;
– de prestations d'action sociale, soit à titre individuel (attribution d'aides et de secours individuels aux salariés et leurs ayants droit, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie), soit à titre collectif (attribution d'aides aux salariés ou leurs ayants droit leur permettant de faire face à des situations telles que la perte d'autonomie, le handicap, ou encore le bénéfice d'un soutien aux aidants familiaux).

(ancien article 12.2)

Titre V Date d'effet. – Durée. – Révision Dénonciation. – Dépôt
ARTICLE 14
Date d'effet. – Durée. – Dépôt
REMPLACE

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et des termes de l'article 10 susvisé, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2016.
Principe de délai d'adaptation :
Toutefois, les entreprises à la date de signature du présent accord, ayant déjà mis en place un dispositif de santé devront se mettre en conformité avec le présent accord au plus tard au 1er janvier 2017.
Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier prend effet dans les mêmes conditions.
Il est ainsi convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Il sera communiqué, avec cette demande d'extension, l'ensemble des documents requis par le code de la sécurité sociale, compte tenu de la recommandation d'organismes assureurs visée à l'article 10 du présent accord.

ARTICLE 11
Date d'effet. – Durée. – Dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu à effet du 1er janvier 2020. Il se renouvelle ensuite annuellement, par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année suivante.

Il est ainsi convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

(ancien article 14)

ARTICLE 15
Révision. – Dénonciation
REMPLACE

Il pourra faire l'objet d'une révision, conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires. (1)
L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.
Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.
Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 6 février 2017 - art. 1)

ARTICLE 12
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, dans le respect de l'article L. 2261-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.  (1)

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

(ancien article 15)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Annexe I
REMPLACE

Régime conventionnel de frais de santé

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)


http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0001/boc_20160001_0000_0024.pdf


REMPLACE

Régime conventionnel de frais de santé

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0008/ boc _ 20180008 _ 0000 _ 0022. pdf


en vigueur étendue

Tableau de garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0047/ boc _ 20190047 _ 0000 _ 0023. pdf

en vigueur non-étendue

Tableau de garanties

Le tableau des garanties ci-dessous couvre l'ensemble des garanties du contrat responsable y compris les dernières évolutions réglementaires (psychologues, télésurveillance médicale …).

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230024 _ 0000 _ 0022. pdf/ BOCC


CQP « Animateur des activités gymniques »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 13 à la convention collective nationale du sport du 5 juillet 2007 créant le CQP « Animateur des activités gymniques » et l'avenant n° 76 à la convention collective nationale du sport du 4 octobre 2012 le complétant sont remplacés par les dispositions suivantes.

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques d'expression
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques d'expression recouvrent :
– les activités gymniques dansées avec ou sans engins débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique rythmique
– les activités gymniques à dominante cardio-vasculaire débouchant sur des compétitions ou productions en gymnastique aérobic
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents, adultes et seniors
En fonction de l'âge et des capacités des pratiquants, elles ont pour objectifs :
– le développement et la maîtrise des habiletés motrices
– la socialisation
– le lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités gymniques acrobatiques
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques acrobatiques recouvrent :
– les activités gymniques au sol, aux agrès ou sur supports élastiques (piste gonflable, fast-track, mini-trampoline, trampoline)
– les activités gymniques acrobatiques de groupe.
Ces activités débouchent sur des productions en gymnastique à visée compétitive ou non
Ces activités sont adaptées aux enfants, adolescents et adultes. Elles sont utilisées dans un objectif de :
– développement et la maîtrise des habiletés motrices
– socialisation
– lien social
« Animateur des activités gymniques » (AAG)
Mention : activités d'éveil gymnique pour la petite enfance (15 mois-6 ans)
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » est classé au groupe 3 de la CCNS
Il exerce dans la limite de 360 heures par an
Au-delà, toute heure de face à face pédagogique sera majorée de 25 %
Le titulaire du CQP « Animateur des activités gymniques » encadre en autonomie et a vocation à faire découvrir l'activité, initier aux activités gymniques et assurer le développement ou le maintien des capacités physiques des pratiquants
Les activités gymniques pour la petite enfance recouvrent :
– les activités gymniques sous forme de parcours de motricité
– les activités gymniques d'expression avec ou sans engins et avec ou sans support musical
Ces activités à caractère ludique et éducatif adaptées à des enfants de 15 mois à 6 ans ont pour objectifs :
– le développement psychomoteur
– l'épanouissement de la personnalité
– la socialisation par le jeu
– l'accès à l'autonomie
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les titulaires des CQP définis par les avenants n° 13 du 5 décembre 2005 et n° 76 du 4 octobre 2012 à la convention collective nationale du sport conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'ils prévoient.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale et d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

CQP « Cartographe de course d'orientation »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Cartographe de carte de course d'orientation Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Cartographe de carte de course d'orientation » :
– conçoit des cartes de course d'orientation adaptées aux besoins de l'activité (loisirs, compétition, ensemble des disciplines et formats de course)
– accompagne et conseille le maître d'œuvre sur la faisabilité économique, technique et environnementale du projet (choix des terrains, de l'environnement, de l'échelle de la carte …)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Egalité femmes-hommes
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

D'une manière générale, les partenaires sociaux réaffirment que le respect du principe d'égalité femmes-hommes dans tous les domaines de la relation de travail doit rester une préoccupation centrale pour toutes les entreprises de la branche, quel que soit leur effectif, celles-ci étant tenues de respecter leurs obligations légales en la matière.
En application des articles L. 2242-8 et suivants du code du travail, les entreprises comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein soumises à l'obligation de négocier un accord d'entreprise, ou, à défaut d'accord d'entreprise, d'établir un plan d'action, doivent définir des objectifs de progression en matière d'égalité hommes-femmes et prévoir les mesures permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être mis en place dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Enfin, s'agissant du sport professionnel, les partenaires sociaux rappellent que les accords ou plan d'action qui sont élaborés tiennent nécessairement compte des caractéristiques particulières des activités de ce secteur telles qu'elles ont été exprimées dans le préambule du chapitre XII de la convention collective nationale du sport, tout spécialement le fait que la mixité dans les compétitions sportives est le plus souvent interdite ou impossible.


(2) Nouvelle numérotation en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
ARTICLE 2
Sensibilisation et mobilisation des acteurs de la branche
en vigueur étendue

L'égalité professionnelle femmes-hommes et la non-discrimination sont des préoccupations centrales pour les partenaires sociaux de la branche du sport qui doivent conduire, lorsque cela s'avère nécessaire, à une évolution des comportements au quotidien. Cela implique des actions de sensibilisation, de formation et de mobilisation des acteurs pour remettre en cause les pratiques et lutter contre les préjugés et les stéréotypes pouvant faire obstacle à l'égalité professionnelle.
Pour cela, il est nécessaire de mettre en place des actions afin d'impliquer les différents acteurs de l'entreprise, et notamment d'informer et de former ceux chargés du recrutement, de l'évolution professionnelle et salariale, les institutions représentatives du personnel, les tuteurs ainsi que les bénévoles membres du bureau et/ou du conseil d'administration.
L'ensemble des acteurs de la branche est encouragé à atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans ses organes de gouvernance.
Les partenaires sociaux s'engagent à informer et à communiquer sur les enjeux de l'égalité et de la prévention des discriminations au sein des entreprises et des instances représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT…).
Pour ce faire, ils s'engagent à déployer différents moyens et outils de communication :
– campagnes d'information (notamment, large diffusion des accords conclus pour l'égalité professionnelle femmes-hommes) ;
– guides de bonnes pratiques à mettre en œuvre pour promouvoir l'égalité professionnelle et la non-discrimination (guide du recrutement, promotion…) ;
– publications ;
– internet ;
– intégration du thème de l'égalité professionnelle et de non-discrimination dans les formations des managers, des tuteurs, des équipes de direction. Ces formations auront notamment pour but de briser les tabous liées à l'expérience des individus et les représentations sociales véhiculées par la société, questionner les pratiques professionnelles, collectives et individuelles, former aux techniques de recrutement et à la mise en œuvre de l'entretien professionnel.
Indicateurs :
– nombre d'actions de sensibilisation et de communication sur l'égalité femmes-hommes mises en place pour l'ensemble du personnel ;
– nombre de dirigeants formés aux enjeux de l'égalité femmes-hommes.

ARTICLE 3
Recrutement
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que le recrutement est basé uniquement sur des critères objectifs, c'est-à-dire sur les compétences, les qualifications et l'expérience professionnelle du candidat en rapport avec le poste à pourvoir. Le recrutement ne peut pas être fondé sur des critères discriminatoires.
Les partenaires sociaux s'engagent à garantir le principe de non-discrimination à chaque étape du recrutement (préparation du recrutement, recherche des candidatures, sélection des candidats, entretiens, accueil et intégration).
Le poste à pourvoir et l'offre d'emploi sont à définir précisément avec des critères objectifs limités aux compétences et aptitudes professionnelles requises par les missions à remplir et les tâches à effectuer. Le profil de poste comme l'annonce doivent être exempts de toute référence aux critères prohibés par la loi.
Toutes les candidatures, pour des compétences et des qualifications comparables, doivent être étudiées selon les mêmes critères et selon les mêmes dispositifs de sélection et processus de recrutement. Le recruteur doit utiliser des méthodes de recrutement identiques pour chacun des candidats (grilles communes d'évaluation, grille d'analyse des CV…). Il est rappelé que l'employeur a l'obligation d'informer les représentants du personnel sur les méthodes de recrutement.
Lors de l'entretien, les informations demandées au candidat doivent avoir pour seul but d'apprécier ses capacités professionnelles à occuper le poste.
La décision finale repose sur des éléments objectifs liés aux seules capacités professionnelles du candidat.
Indicateurs :
– nombre et répartition des embauches CDI par sexe/emploi/niveau de classification/salaire/durée du travail ;
– nombre et répartition des embauches CDD par sexe/emploi/niveau de classification/salaire/durée du travail ;
– suivi des candidatures et de l'équilibre dans le recrutement notamment sur la proportion de candidatures hommes-femmes reçues et le nombre d'entretiens réalisés.

ARTICLE 4
Mixité dans l'emploi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux demandent aux entreprises de la branche de faire évoluer la mixité dans les emplois, et notamment de garantir à tous les salariés le même accès aux postes à responsabilité, considérant que la mixité d'une entreprise est un véritable atout en termes de performance d'équipe, commerciale, humaine et sociétale.
Dans ce but, lorsque la mixité dans les emplois est possible, les entreprises sont encouragées à augmenter progressivement la proportion de femmes dans les emplois et catégories où les hommes sont majoritaires et inversement.
Les établissements d'enseignement et organismes de formation ayant un rôle important dans la mixité et l'égalité entre les femmes et les hommes, et notamment en matière d'orientation professionnelle, les partenaires sociaux s'engagent à mettre en œuvre des actions de communication auprès de ces établissements pour les sensibiliser à la dimension de mixité des emplois de la branche et ainsi lutter contre les stéréotypes.
Indicateurs :
– répartition des effectifs par niveau de classification et par sexe ;
– répartition des effectifs par emploi et par sexe.

ARTICLE 5
Evolution professionnelle
en vigueur étendue
5.1. Formation

Pour respecter le principe de non-discrimination et permettre à chaque salarié d'avoir une évolution professionnelle équivalente, tout salarié bénéficie d'une égalité d'accès aux dispositifs de formation professionnelle, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel.
La formation doit être intégrée dans le parcours professionnel et avoir pour objectif l'accès de tous les salariés à un plus grand nombre de postes, et notamment dans les fonctions à responsabilités lorsqu'il en existe.
Les partenaires sociaux rappellent que les salariés reprenant leur activité suite à un congé maternité, un congé d'adoption ou à un congé parental d'éducation sont prioritaires pour l'accès aux périodes de professionnalisation. Il est également demandé aux entreprises de porter une attention toute particulière à ce public lors de l'élaboration de la politique de formation.
Il est également rappelé qu'en vertu de l'article L. 6323-12 du code du travail, les périodes de congé de maternité, d'adoption et de congé parental d'éducation sont prises en compte intégralement pour le calcul des droits au CPF (compte personnel de formation).
Les entreprises veilleront à :
– prendre en compte les contraintes personnelles et familiales lors du choix de la formation, et notamment lorsque cette dernière implique un déplacement géographique et une plage horaire étendue par rapport aux déplacements habituels ;
– proposer des solutions complémentaires à la formation comme l'accompagnement et le tutorat ;
– proposer des formations à distance permettant ainsi de concilier la vie personnelle et la vie familiale et l'accès à la formation professionnelle.
Indicateur :
– nombre d'heures de formation par sexe/ emploi/ niveau de classification/ nature du contrat de travail (CDI, CDD)/ nature de l'action de formation (adaptation au poste, développement des compétences).

5.2. Promotion professionnelle et mobilité professionnelle

Comme pour le processus de recrutement, les critères utilisés pour la promotion et la mobilité interne devront uniquement être fondés sur les capacités professionnelles et non sur des éléments discriminatoires.
Les éléments d'évaluation professionnelle et d'orientation pour chacun des salariés devront être objectifs. Outre leurs propres besoins, les entreprises devront prendre en compte uniquement les souhaits d'évolution du salarié dans l'entreprise, ses compétences et son expérience acquises ainsi que la nature du projet professionnel.
Tous les salariés doivent avoir les mêmes possibilités d'accéder à l'évolution professionnelle au sein de l'entreprise, notamment pour des postes à responsabilités lorsqu'il en existe.
Indicateurs :
– nombre de changement de niveau de classification par sexe, emploi ;
– ancienneté dans la fonction.

5.3. Entretien professionnel

Conformément aux dispositions légales, un entretien professionnel doit être organisé tous les 2 ans avec les salariés et doit être proposé systématiquement aux salariés de retour d'un congé de maternité ou d'adoption, d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel), d'un congé de soutien familial, d'un congé sabbatique, d'un arrêt longue maladie, d'un mandat syndical.  (1)
Il a pour but de faire le point sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et le bilan des formations suivies.
L'entretien professionnel doit être un moyen pour l'employeur de veiller à ce que tous les salariés aient les mêmes possibilités d'évolution professionnelle, compte tenu de leurs aptitudes professionnelles et des besoins de l'entreprise.
Indicateur :
– nombre d'entretiens professionnels réalisés.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6315-1 du code du travail.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 6
Egalité de rémunération
en vigueur étendue

Les entreprises assurent pour un même travail ou un travail de valeur égale l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.
Dès lors que seraient identifiés d'éventuels écarts injustifiés de rémunération entre des salariés placés dans une situation équivalente, les entreprises s'engagent à les supprimer dans les plus brefs délais.
Les seuls critères permettant de justifier un écart de rémunération doivent être objectifs, dont notamment l'ancienneté, les fonctions, l'expérience, les responsabilités.
L'employeur doit chaque année étudier, en lien avec les institutions représentatives du personnel, les axes de progrès concernant l'égalité de rémunération.
Dans les entreprises pourvues d'un délégué syndical, ces axes serviront notamment à la négociation annuelle portant sur les objectifs de réduction et de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Dans les autres entreprises dépourvues de délégué syndical où lorsque la négociation annuelle n'a pas aboutie, l'employeur est tenu de prendre unilatéralement, après consultation des représentants du personnel s'ils existent, les mesures nécessaires pour garantir l'égalité de rémunération.
Conformément aux dispositions légales, le salarié de retour de congé de maternité ou d'adoption bénéficie des augmentations générales perçues pendant son congé et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Indicateur :
– rémunération annuelle brute moyenne par sexe, âge et niveau de classification.

ARTICLE 7
Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux incitent les entreprises à mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de concilier au mieux leur vie professionnelle avec leur vie personnelle.

7.1. Prise en compte de la vie personnelle dans l'organisation du temps de travail

Les entreprises de la branche veillent dans la mesure du possible à prendre en compte les contraintes personnelles et familiales lors de l'organisation du temps de travail, et notamment dans l'organisation des réunions et des déplacements professionnels.
Dans cet objectif, les personnes chargées de la gestion du personnel seront spécifiquement sensibilisées aux enjeux de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et familiale, notamment pour la santé au travail.
Les réunions et les déplacements organisés à l'initiative de l'employeur dans l'exécution normale du contrat de travail sur des périodes situées en dehors des plages habituelles de travail devront être planifiés suffisamment à l'avance pour permettre aux salariés de prendre les dispositions nécessaires.
L'étude des demandes des salariés pour un aménagement de leur temps de travail, et notamment pour le passage à un temps partiel, ou bien d'un temps partiel à un temps plein, définies par les obligations légales, devra permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle et familiale tout en prenant en compte également les nécessités de l'entreprise quant à son organisation du temps de travail.
Le temps partiel ne doit pas être un obstacle dans l'évolution salariale et dans l'évolution de carrière du salarié, notamment pour l'accès à des postes à responsabilités. Les entreprises veilleront à ce que les objectifs, les missions confiées et la charge de travail du salarié soient compatibles avec une occupation du poste à temps partiel.
Indicateurs :
– nombre de salariés travaillant à temps partiel par sexe ;
– nombre d'heures de travail hebdomadaire moyen effectué par les salariés à temps partiel ;
– nombre d'actions de sensibilisation sur l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle et familiale.

7.2. Congés liés à la parentalité

Les congés de maternité, d'adoption ou congé parental d'éducation ne constituent pas un frein à l'évolution professionnelle du salarié.
Au cours de la grossesse, suite à une prescription médicale, si la salariée est affectée temporairement à un autre poste, sa classification antérieure est maintenue ainsi que les droits qui y sont rattachés et cela jusqu'au retour au poste initial.
Les entreprises de la branche s'assureront du bon retour des salariés dans l'emploi après leur absence pour congé de maternité, d'adoption ou pour congé parental d'éducation, notamment grâce aux dispositifs suivants :
– la communication des informations diffusées à l'ensemble des salariés au cours de l'absence pour ainsi permettre un maintien du lien professionnel entre le salarié absent et l'entreprise ;
– la proposition systématique au salarié de l'organisation de l'entretien professionnel prévu par l'article L. 6315-1 du code du travail lors de la reprise de l'activité. Cet entretien est l'occasion d'aborder les conditions de reprise de l'activité ainsi que les besoins de formation, d'accompagnement et d'information nécessaires au salarié (cf. art. 5.3). Cet entretien peut être fait également en amont de la reprise de l'activité.
Indicateur :
– nombre de congés de maternité, de paternité, d'adoption, de congés parentaux d'éducation (à temps partiel ou à temps plein) par sexe.

ARTICLE 8
Conditions de travail. – Sécurité au travail
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux attirent l'attention des entreprises sur le fait que l'égalité professionnelle femmes-hommes doit également trouver un écho en matière de conditions de travail et de sécurité au travail, en lien avec le CHSCT lorsque celui-ci existe.
Elles doivent veiller à ce que les femmes ne soient pas plus exposées à certains risques professionnels que les hommes, et inversement, et à ce que l'ensemble des salariés bénéficient de conditions de travail garantissant leur sécurité.
Les infrastructures doivent être adaptées au travail de salariés féminins et masculins (nombre suffisant de vestiaires…).
Indicateur :
– nombre d'accidents du travail, d'accidents de trajet et de maladies professionnelles par sexe/emploi.

ARTICLE 9
Rôle de la branche
en vigueur étendue

Afin de pouvoir vérifier la pertinence des actions et des indicateurs prévus par le présent accord, les partenaires sociaux s'engagent à initier, dès sa signature, le diagnostic visé à l'article D. 2241-7 du code du travail, suivant les modalités prévues ci-dessous. Ce diagnostic servira de base pour le suivi annuel de l'accord.
En outre, les partenaires sociaux s'engagent à :
– produire tous les 3 ans, par l'intermédiaire de l'observatoire des métiers du sport, un rapport comprenant les éléments suivants :
– répartition des effectifs par sexe et tranche d'âge ;
– répartition des effectifs par sexe et tranche d'ancienneté dans l'entreprise et dans l'emploi ;
– répartition des effectifs par sexe et taille d'entreprise ;
– répartition des effectifs par sexe et nature du contrat de travail (CDI à temps plein et à temps partiel, CDI intermittent, CDD à temps plein et à temps partiel et motifs de recours au CDD, CDD prévu à l'article L. 222-2-3 du code du sport, contrats aidés à temps plein et à temps partiel, alternants) ;
– répartition des effectifs par sexe et temps de travail (par tranches de moins de 10 heures hebdomadaires, de 10 heures à 24 heures hebdomadaires, de plus de 24 heures hebdomadaires, de 17 h 30 hebdomadaires pour les sportifs professionnels et leurs entraîneurs ou de 9 heures hebdomadaires pour les sportifs en formation)/emploi ;
– répartition des effectifs par sexe/niveau de classification/statut cadre-non cadre ;
– comparaison des rémunérations : rémunération annuelle brute moyenne par sexe, tranche d'âge et niveau de classification ;
– mouvement du personnel : embauches, changements de niveau de classification, départs (ruptures de CDI et CDD) par sexe ;
– accès aux différentes actions de formation : nombre d'heures par sexe/niveau de classification/catégorie d'actions de formation (adaptation au poste, développement des compétences) ;
– nombre de réunions exceptionnelles ;
– intégrer dans les travaux et études menées par l'observatoire la dimension de l'égalité professionnelle en s'attachant aux filières et emplois comportant des déséquilibres entre les sexes.

ARTICLE 10
Dispositions transitoires
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux souhaitent sécuriser les dispositifs déjà mis en place dans les entreprises à la date d'extension du présent accord de branche.
Dans ce but, les dispositions du présent accord ne s'appliqueront aux entreprises déjà couvertes par un accord relatif à l'égalité hommes-femmes ou, à défaut d'accord, par un plan d'action (en application des articles L. 2242-8 et suivants du code du travail) qu'à compter du renouvellement de l'un de ces dispositifs internes.

ARTICLE 11
Dispositions finales
en vigueur étendue

11.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions légales, les négociations de branche relatives à l'égalité femmes-hommes seront ouvertes tous les 3 ans et permettront de faire un bilan du présent accord et de négocier les adaptations qui seraient nécessaires.
De plus, si les conclusions du diagnostic établi en application du premier alinéa de l'article 9 du présent accord le nécessitent, les signataires s'engagent à ouvrir les négociations avant cette échéance de 3 ans pour faire évoluer le contenu de l'accord et les indicateurs qu'il définit.
Tout signataire du présent accord aura la faculté de demander sa révision dans le cadre légal (1) .
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé par l'une ou l'autre des organisations signataires dans le respect des règles prévues par le code du travail (1).

11.2. Mise en œuvre et suivi

L'observatoire des métiers du sport est chargé de la mise en œuvre et du suivi du présent accord.
Dans ce cadre, il évaluera les moyens nécessaires, notamment pour la mise en place du diagnostic et du rapport de branche prévus à l'article 9.

11.3. Entrée en vigueur

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension suivant les modalités définies par la loi.
Il prendra effet le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

(1) Les alinéas 4 et 5 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels publiée au Journal officiel du 9 août 2016.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

A travers le présent accord, les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur attachement aux principes de non-discrimination et d'égalité professionnelle qu'ils ont affirmés dès la signature de la convention collective nationale du sport le 7 juillet 2005.
L'effectivité de ces principes doit conduire les entreprises de la branche à offrir les mêmes opportunités, à compétences égales, à toutes les personnes qui y travaillent, quels que soient notamment leurs origines, leurs croyances, leurs opinions, leurs mœurs, leur sexe, leur âge, leur appartenance à une ethnie, à une nation, leur état de santé ou de handicap, leur appartenance ou non à un syndicat, leur exercice ou non d'une activité de représentation du personnel, leur situation de famille, leur lieu de résidence …
Dans ce cadre, le présent accord vise à garantir aux salariés l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes tout au long de leur parcours professionnel dans les entreprises de la branche.
Sur cette base, conformément à l'article L. 2241-3 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de la nécessité d'agir notamment sur les axes principaux suivants :
– la sensibilisation et la mobilisation des acteurs de la branche ;
– le recrutement ;
– la mixité dans l'emploi ;
– la gestion des parcours d'évolution professionnelle (formation, promotion) ;
– l'égalité salariale ;
– la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les congés liés à la parentalité ;
– les conditions de travail et d'emploi, et notamment celles des salariés à temps partiel.
Face au manque d'informations, de statistiques et d'études sur l'égalité entre les femmes et les hommes dans la branche, les partenaires sociaux conviennent d'engager, dès la signature du présent accord, le diagnostic visé à l'article D. 2241-7 du code du travail, suivant les modalités prévues par l'article 9 du présent accord. Ce diagnostic servira de base pour le suivi annuel de l'accord égalité professionnelle de la branche.
Dans le présent accord, le mot salarié concerne aussi bien les hommes que les femmes.

Rappel des obligations légales pour les entreprises

Les partenaires sociaux rappellent les obligations légales de négociation collective d'entreprise et d'affichage en matière d'égalité professionnelle.
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, et dans lesquelles un délégué syndical est désigné, l'employeur est tenu chaque année d'engager des négociations sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de les atteindre. A défaut d'accord, l'employeur est tenu de mettre en place chaque année un plan d'action sur l'égalité professionnelle hommes-femmes (art. L. 2242-1, L. 2242-8, L. 2242-9 et L. 2242-10 du code du travail (2)).
Les mêmes entreprises sont également tenues de négocier chaque année sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes (art. L. 2242-5, L. 2242-7 et L. 2242-8 du code du travail).
Dans les entreprises comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein, non dotées de représentants du personnel, l'employeur est tenu de mettre en place chaque année un plan d'action pour l'égalité professionnelle hommes-femmes (art. L. 2242-8 et L. 2242-9 du code du travail) ;
L'employeur a l'obligation d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait le recrutement le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 du code du travail relatifs à l'égalité professionnelle et les articles L. 3221-1 à L. 3221-7 relatifs à l'égalité de rémunération ainsi que leurs textes d'application. Les salariés doivent être informés par tout moyen (notamment par affichage) du contenu des articles 225-1 à 225-4 du code pénal.
Les infractions au principe d'égalité professionnelle ou de rémunération femmes-hommes sont notamment pénalement sanctionnées au titre de l'article L. 1146-1 du code du travail. Une pénalité financière est également prévue pour les entreprises comptant au moins 50 salariés équivalents temps plein non couvertes par un accord d'entreprise ou, à défaut, par un plan d'action (art. L. 2242-9 du code du travail).

Rappel des dispositions déjà existantes dans la convention collective du sport en matière d'égalité femmes-hommes

Article 4.1.1. – « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
Article 4.1.1.1. – « Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les hommes et les femmes, et ce conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Dans les établissements qui emploient du personnel féminin, le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail doit être affiché conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail. »
Article 5.3.3.3.1. – « Les entreprises ayant recours au travail de nuit veilleront particulièrement à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre de ces emplois, sous réserve des prescriptions particulières en cas de maternité. »
Article 8.5.1. – « Les signataires décident que les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l'ensemble des salariés suivants : […] les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental. »
Article 12.7.3.4 b). – Congés des salariées enceintes : « En cas d'impossibilité, le contrat de travail est suspendu à l'initiative de l'employeur ou de la sportive salariée et le bénéfice du maintien de salaire est acquis. »

CQP « Accompagnateur en téléski nautique »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle prerogatives, limites d'exercice et durée de validité
Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP «   Accompagnateur en téléski nautique   » est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie des activités en téléski nautique, sur un 2 pylônes, jusqu'à l'autonomie de pratique et sur tout support en assurant la sécurité et le remorquage des pratiquants.
Pour un téléski complet (4 pylônes et plus), la sécurité et le remorquage des pratiquants sont assurés par une deuxième personne :
– titulaire d'un opérateur initiateur câble sur une structure associative affiliée à la fédération française de ski nautique et wakeboard ;
– titulaire d'un CQP « accompagnateur téléski nautique » ou d'une certification professionnelle de niveau IV ou supérieur en lien avec les activités nautiques sur une structure du secteur marchand ou une collectivité territoriale.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
Il prendra effet le premier jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Financement du paritarisme et formation professionnelle
Titre Ier Financement du paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2.3.2 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,06 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro.
Cette cotisation est recouvrée, pour la durée de sa désignation, par l'OPCA mentionné à l'article 8.6.1 de la présente convention, en même temps, mais distinctement que les contributions mentionnées au même article, selon les règles ci-dessous.
Règles de collecte de la cotisation :
– la cotisation de l'année N est appelée à l'année N + 1 ;
– l'assiette de cotisation est constituée de la masse salariale brute, telle que définie ci-dessus, de l'année N. »

Titre II Formation professionnelle
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le préambule du chapitre VIII de la convention collective nationale du sport ainsi que les articles 8.1,8.2,8.3,8.4,8.5,8.8.1 et 8.8.2 sont remplacés par les dispositions qui suivent :

« Chapitre VIII
Formation professionnelle
Préambule

Les partenaires sociaux du sport réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences, d'enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.
Les partenaires sociaux du sport souhaitent en conséquence :
– réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche ;
– utiliser l'observatoire des métiers du sport pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation ;
– inciter les entreprises à anticiper leurs besoins en compétences et les salariés à utiliser leurs droits acquis sur leur compte personnel de formation en tenant compte de la spécificité de la branche.

Article 8.1
Plan de formation
8.1.1. Règles générales

Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, les employeurs assurent l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer un plan de formation qui est, le cas échéant, soumis à la consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.
Un plan de formation pluriannuel supplémentaire peut également être établi aux fins de contrôler que chaque personnel a accès sans discrimination à la formation continue.
Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation. Ce bilan est communiqué aux institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent.
Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise.

8.1.2. Catégorisation des actions de formation

Le plan de formation comporte deux types d'actions de formation.
Pour déterminer la catégorie à laquelle appartient une action de formation, l'employeur doit tenir compte de deux principaux critères :
– l'objectif de la formation ;
– la situation professionnelle du salarié au moment du départ en formation.

8.1.2.1. Actions d'adaptation au poste de travail et actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien dans l'emploi

Ces actions ont pour objectifs :
– soit d'apporter, pour les actions d'adaptation au poste de travail, au salarié des compétences directement utilisables dans le cadre des fonctions qu'il occupe. Les actions d'adaptation concernent le poste de travail occupé ;
– soit, pour les actions liées à l'évolution de l'emploi ou qui participent au maintien de l'emploi, l'acquisition de compétences qui ne sont pas directement utilisables dans le cadre des fonctions du salarié au moment de son départ en formation. Elles correspondent à une anticipation, à une évolution prévue du poste de travail et/ ou une modification des fonctions du salarié soit par modification du contenu du poste, soit par un changement de poste dans le cadre du contrat de travail du salarié.
Dans les deux cas, ces actions s'inscrivent dans le champ de la qualification professionnelle du salarié.
Ces actions, qui peuvent se dérouler pendant ou en dehors des heures habituellement travaillées, sont assimilées à du temps de travail effectif.
Si elles se déroulent pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien de la rémunération.
Si elles se déroulent en dehors des heures habituellement travaillées et entraînent des heures supplémentaires, celles-ci se verront appliquées, le cas échéant, les dispositions de l'article 5.1.2 de la convention collective nationale du sport.

8.1.2.2. Actions de développement des compétences

Ces actions ont pour objectif l'évolution des compétences qui vont au-delà de la qualification professionnelle du salarié et qui nécessitent, pour être mises en œuvre, un changement de qualification professionnelle.
Ces actions se déroulent pendant le temps de travail mais peuvent également se réaliser en dehors du temps de travail dans la limite de 80 heures par an et par salarié (ou 5 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours).
Dans ce cas, un accord écrit entre l'employeur et le salarié est obligatoire. Outre la durée, le lieu, la nature de la formation et les conditions de réalisation de cette dernière (montant de l'allocation de formation, frais annexes …), l'accord doit définir la nature des engagements pris par l'entreprise si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations de cette dernière.
Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises, sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé et sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.
Le salarié peut refuser de suivre ce type d'actions hors de son temps de travail (ou dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable) sans que cela ne constitue un motif de licenciement.
Lorsqu'elle est suivie en tout ou partie hors temps de travail, l'action de formation donne lieu au versement d'une allocation de formation par l'employeur dans les conditions prévues par l'article L. 6321-10 du code du travail qui est imputable sur le plan de formation.

8.1.3. Utilisation des fonds au titre du plan par l'OPCA

Dans le cadre de la CPNEF, les partenaires sociaux proposent annuellement à l'organisme mentionné à l'article 8.6.1 des orientations sur les conditions de prise en charge des actions de formation financées au titre du plan de formation.
Sous réserve de l'article R. 6332-16 du code du travail, toute prise en charge d'une action de formation ne peut concerner que les dépenses postérieures au dépôt de la demande de financement, sauf dérogation accordée dans des conditions définies par la CPNEF.
Par ailleurs, peuvent être prises en charge des actions de formation en direction des dirigeants bénévoles conformément à l'article L. 6313-13 du code du travail. Ces actions doivent être liées au mandat qu'ils exercent.

Article 8.2
Compte personnel de formation
8.2.1. Ouverture et fermeture du CPF

Chaque salarié bénéficie d'un compte personnel de formation (CPF) dans les conditions définies par la loi.

8.2.2. Mobilisation du CPF

La décision d'utiliser les heures acquises au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Toutefois, les modalités de mise en œuvre font l'objet d'une décision concertée avec l'employeur dans les conditions prévues par la loi.

8.2.3. Formations éligibles au CPF

Les formations susceptibles d'être suivies et financées dans le cadre du CPF sont celles permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ainsi que l'accompagnement à la VAE. Les formations qualifiantes figurant sur l'une des listes mentionnées à l'article L. 6323-16 du code du travail peuvent également être prises en charge au titre du CPF. Dans ce cadre, la liste de branche des certifications susceptibles d'être éligibles au CPF est élaborée par la CPNEF.
Un abondement supplémentaire en heures et par projet du compte personnel de formation pourrait être défini par un accord de branche.
Le principe d'un cofinancement du CPF par des fonds conventionnels pourra être envisagé annuellement dans le cadre de la CPNEF.

Article 8.3
Congé individuel de formation (CIF)
8.3.1. Principes

La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation définit annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour les congés individuels de formation, y compris ceux des salariés sous contrats à durée déterminée. La mise en œuvre et l'information sont confiées à l'OPCA mentionné à l'article 8.6 de la présente convention, pendant la durée de sa désignation.

8.3.2. Ancienneté

L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF CDD est :
– de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l'emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ;
– dont 4 mois consécutifs ou non, sous contrats à durée déterminée, y compris les contrats aidés conclus dans le cadre de la politique de l'emploi et destinés à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi.

Article 8.4
Contrat de professionnalisation
8.4.1. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise et d'une certification des connaissances acquises.

8.4.2. Objectifs du contrat

Le contrat de professionnalisation permet :
– de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
– de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) utilisable dans la branche du sport ;
– de préparer l'obtention d'un CQP (contrat de qualification professionnelle) de la branche ;
– de préparer l'obtention d'un autre CQP ou d'un titre professionnel ayant fait l'objet d'un agrément par la CPNEF du sport ;
– de préparer l'obtention de tout autre titre ou diplôme justifié par l'emploi occupé.

8.4.3. Public visé

Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 8.4.2, est ouvert aux :
a) Personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau ;
b) Demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
c) Autres bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du code du travail.

8.4.4. Modalités
8.4.4.1. Durée du contrat CDD

L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'Etat, des CQP de la branche et à la durée de formation retenue lors de l'agrément d'un autre CQP ou d'un titre professionnel par la CPNEF.
Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois.
Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.

8.4.4.2. Durée de la formation

La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'un diplôme d'Etat ou d'un CQP. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant.

8.4.4.3. CDI

Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2.

8.4.4.4. Rémunération

Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 8.4.3 lorsqu'il est conclu en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit une rémunération brute égale à 70 % du Smic la première année et à 80 % du Smic la seconde année.
Le salarié âgé d'au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.

8.4.4.5. Tutorat

Conformément aux articles L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du code du travail, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.
Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, celui-ci doit :
– suivre trois salariés au plus, tous contrats confondus ;
– bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;
– disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.

Article 8.5
Périodes de professionnalisation

La branche du sport souhaite favoriser le maintien en activité et développer la professionnalisation de ses salariés.
Afin de garantir de véritables parcours professionnalisant, les périodes de professionnalisation entrant dans les priorités de la branche doivent obéir aux règles qui suivent :
– elles peuvent comporter une action préalable de validation des acquis et de l'expérience ou de positionnement ;
– le suivi de l'alternance doit être assuré par un tuteur, dans les conditions fixées à l'article 8.4.4.5 ;
– elles doivent donner lieu à une évaluation des compétences et des aptitudes professionnelles acquises ;
– elles doivent avoir une durée minimale de 70 heures réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.
Les périodes de professionnalisation sont mises en œuvre à l'initiative de l'employeur mais peuvent l'être également, en accord avec l'employeur, à l'initiative du salarié.

8.5.1. Salariés prioritaires

Les périodes de professionnalisation sont ouvertes prioritairement à l'ensemble des salariés suivants :
– les salariés dont la qualification est insuffisante ou inadaptée au regard de l'évolution des technologies ou des modes d'organisation ;
– les salariés handicapés ;
– les femmes ou les hommes reprenant une activité professionnelle après un congé parental ;
– les salariés de plus de 45 ans et les salariés ayant plus de 20 ans d'activité professionnelle ;
– les salariés ayant les premiers niveaux de qualification (V, V bis et VI) ;
– les salariés ayant occupé durablement des emplois à temps partiel.

8.5.2. Actions de formation

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de permettre aux salariés d'acquérir :
– soit un diplôme, un titre ou une certification enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles, en utilisant si c'est possible les acquis des salariés dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
– soit une qualification reconnue par la branche.
Les périodes de professionnalisation peuvent aussi permettre aux salariés de participer aux types d'actions de formation suivantes :
– actions ayant pour objet de favoriser l'adaptation des salariés ainsi que leur maintien dans l'emploi ;
– actions de développement des compétences ou d'acquisition d'une qualification plus élevée.
Quand une partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail l'entreprise définit avec le salarié avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit, si le salarié suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent également sur les conditions dans lesquels la candidature du salarié est examinée en priorité, dans un délai de 1 an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises.
La CPNEF établira annuellement les objectifs fixés à l'OPCA pour la prise en charge des périodes de professionnalisation.

8.8. Observatoire des métiers du sport
8.8.1. Préambule

Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche un observatoire des métiers du sport est mis en place.
L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions des emplois et des qualifications.
Selon leur objet, les travaux de l'observatoire sont examinés prioritairement par la commission nationale de négociation ou par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations. Ils peuvent être utilisés par l'ensemble des commissions et groupes de travail paritaires créés par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre des négociations.

8.8.2. Objet

L'objet de l'observatoire prospectif des métiers du sport est de :
– renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en œuvre des politiques de formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière de contrat de professionnalisation) ;
– recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur du sport, les besoins de la branche, tant en termes quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;
– analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin de :
– fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;
– permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en œuvre de politiques de formation adaptées ;
– nourrir les travaux utiles aux négociations des partenaires sociaux de la branche.
Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :
– réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers ;
– capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;
– participer aux études et observations conduites par les services de l'Etat et les collectivités territoriales ;
– diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi-formation ;
– développer des partenariats.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.
Il prendra effet le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

CQP « Technicien de tir à l'arc »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par lesdispositions suivantes :


Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de tir à l'arc Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Le titulaire du CQP « Technicien sportif de tir à l'arc » encadre et entraîne en autonomie des séances collectives et individuelles d'activités de tir à l'arc jusqu'au niveau national, dans la limite de 12 pratiquants.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle initiale ou continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le 8 avril 2016.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

CQP « Moniteur de roller skating »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue de l'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 , le CQP « Moniteur de roller skating » créé par l'avenant n° 49 du 7 juillet 2010 et complété par l'option « Roller randonnée » prévue par l'avenant 82 du 9 avril 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Moniteur de roller skating
Option
« Course »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public de la course jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Patinage artistique et danse »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du patinage artistique et de la danse jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller freestyle » ou
« Roller
acrobatique »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller freestyle jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Rink-hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du rink-hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller hockey »
ou
« Roller in line hockey »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller hockey jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller randonnée »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie du roller randonnée jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation ou d'encadrement au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller derby »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation en autonomie pour tout public aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement en autonomie pour tout public du roller derby jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Roller loisirss »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Initiation aux activités roller sports dans les options patinage artistique et danse, course, rink-hockey, roller hockey, roller freestyle, roller randonnée, roller loisirs et roller derby.
Encadrement des activités dites « d'apprentissage du patinage », de « roller santé » et de « loisir en roller ».
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, milieu urbain et skatepark.
Dans le cadre d'initiation au roller randonnée incluant des mineurs sur voie ouverte, l'encadrement d'un groupe de plus de 8 pratiquants se fait en présence de deux titulaires de CQP, en application de la réglementation en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Skateboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du skateboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces dédiés : gymnase, plateau sportif, piste de roller, voie verte, et skatepark.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
Moniteur de roller skating
Option
« Mountainboard »
Le titulaire du CQP « Moniteur de roller skating » est classé au groupe 3 de la convention collective nationale du sport Conditions d'exercice
Encadrement en autonomie du mountainboard jusqu'aux premiers niveaux de compétition inclus.
Limite des conditions d'exercice
Dans la limite de 20 pratiquants par titulaire du CQP.
Dans des espaces de pleine nature permettant la pratique du mountainboard.
Au regard de la situation professionnelle visée par le titulaire du CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les titulaires des CQP définis par les avenants n° 49 du 7 juillet 2010 et n° 82 du 9 avril 2013 conservent le droit d'exercer leur activité dans les conditions qu'ils prévoient.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le 8 avril 2016.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Prévoyance
en vigueur étendue

Préambule

Lors de la commission mixte paritaire de la branche du sport du 10 juin 2016, les partenaires sociaux se sont accordés sur les principes suivants :
– une augmentation du capital décès défini à l'article 10.4, passant de 100 % à 150 % du salaire de référence ;
– une baisse du taux de cotisation, avec un taux d'appel fixé à 0,58 % du salaire brut total.
Cette décision est le fruit de discussions menées sur l'avenir du régime de prévoyance et visant à purger une partie des réserves de ce régime, après accord des organismes assureurs.
Le présent avenant a pour objet d'entériner ces modifications à compter du 1er juillet 2016.

ARTICLE 1er
Modification de l'article 10.4 du chapitre X
en vigueur étendue

Le montant du capital décès défini à l'article 10.4 est relevé à 150 % du salaire de référence.
L'article 10.4 du chapitre X « Prévoyance de la CCNS » est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 10.4
Capital décès
En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, avant son départ à la retraite ou à partir de la date où le salarié est reconnu par la sécurité sociale en invalidité permanente et absolue (IPA) 3e catégorie, il est versé en une seule fois un capital égal à 150 % du salaire de référence. »

ARTICLE 2
Modification de l'article 10.8 du chapitre X
en vigueur étendue

Un taux d'appel de cotisation est fixé à l'article 10.8.
L'article 10.8 du chapitre X « Prévoyance de la CCNS » est complété par les dispositions suivantes :
« A compter du 1er juillet 2016, un taux d'appel est fixé à 0,58 % du salaire brut total selon la répartition suivante : 0,29 % pour l'employeur et 0,29 % pour le salarié. Il est destiné au financement des garanties mentionnées aux articles 10.3 à 10.7 de la convention collective nationale du sport et sa répartition est fixée comme suit :

(En pourcentage.)


Taux appliqués à compter du 1er juillet 2016 Taux de cotisation TAB
Garanties Employeur Salarié Total
Décès (art. 10.4) 0,08 0,05 0,13
Rente éducation (art. 10.7) 0,03 0,02 0,05
Incapacité (art. 10.3) 0,00 0,16 0,16
Invalidité (art. 10.5) 0,09 0,06 0,15
Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale (art. 10.6) 0,09 0,00 0,09
Total 0,29 0,29 0,58

ARTICLE 3
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2016.

ARTICLE 4
Dépôt. – Extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Intégration du CDD spécifique
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Dans l'article 4.7 de la CCNS relatif aux dispositions particulières à certains contrats de travail à durée déterminée, il est ajouté un article 4.7.3 ainsi rédigé :

« 4.7.3. Contrat à durée déterminée spécifique

Le contrat à durée déterminée dit “ spécifique ” est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.
Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement.
L'article 4.7.3 n'est pas applicable aux salariés relevant du chapitre XII pour lesquels le régime du CDD spécifique est défini par les articles 12.3 et suivants de la convention collective.

4.7.3.1. Salariés concernés

Les salariés visés par le CDD spécifique sont les sportifs et entraîneurs qui remplissent les conditions et définitions du code du sport.

Ainsi, ce contrat s'applique aux :

– sportifs : le sportif professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport ;

– entraîneurs : l'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.

L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements …).

4.7.3.2. Conclusion du CDD spécifique

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.
Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :
– la nature du contrat ;
– la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;
– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
– le lieu de travail ;
– le groupe de classification ;
– la durée de travail de référence ;
– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.
Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention “ lu et approuvé ”.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.
Quelle que soit la date de signature, le contrat de travail à durée déterminée spécifique ne comporte pas de période d'essai.
Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112.

4.7.3.3. Durée du contrat

Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives.
La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois.
La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée inférieure à 12 mois dans les conditions suivantes :
– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive ;
– en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive en cas de remplacement temporaire d'un salarié dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité.
Aucun salarié en CDD spécifique ne peut faire l'objet d'une mutation temporaire prévue à l'article L. 222-3 du code du sport.
Les modalités de rupture du CDD spécifique sont celles définies par le code du travail.

4.7.3.4. Classification

Le sportif est a minima dans le groupe 2 de la grille de classification de l'article 9.3.
L'entraîneur est a minima dans le groupe 4 de la grille de classification de l'article 9.3.

4.7.3.5. Maintien de salaire

Le maintien de salaire net prévu par l'article 4.3.1 de la convention collective s'applique sous condition d'ancienneté de 3 mois pour les sportifs et les entraîneurs embauchés en CDD spécifique ».

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les modifications suivantes sont apportées au chapitre XII de la CCNS relatif au sport professionnel :

Préambule

Le deuxième alinéa du préambule est ainsi rédigé : « Aussi le présent chapitre prend-il en compte la protection des sportifs et entraîneurs professionnels face à la brièveté et l'intensité de la carrière sportive et l'importance de la préparation physique et psychologique dans le métier des sportifs, en définissant les conditions d'emploi et de travail adaptées au rythme des sports professionnels – voire de chacun d'eux-, tout en visant à protéger la santé des intéressés et en ménageant l'adaptation à l'emploi par la formation continue et la possibilité de leur reconversion professionnelle ultérieure. »
Le troisième alinéa du préambule est ainsi rédigé : « Il prend en compte également le principe de garantie de l'équité des compétitions et le principe de l'aléa sportif inhérent à toute compétition ou système de compétition. Ce principe postule que soit préservée, entre compétiteurs, une égalité de chances, dans le sens de la réglementation des compétitions définie par les fédérations sportives et les ligues professionnelles en vertu des prérogatives que leur reconnaît la loi. Pareillement, au regard des conditions d'emploi et de travail, l'équité sportive impose, au sein d'un même sport professionnel, voire d'une catégorie de celui-ci, une unicité de statuts qui justifie la mise en place d'accords sectoriels destinés à former partie intégrante du présent chapitre. »
Les autres dispositions du préambule restent inchangées.

Article 12.1
Champ d'application

L'article 12.1 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises (sociétés ou associations) ayant pour objet la participation à des compétitions et courses sportives, et qui emploient des sportifs et leurs entraîneurs pour exercer leur activité en vue de ces compétitions :
– soit au sein d'une ligue professionnelle au sens des articles L. 132-1 et suivants et R. 132-1 et suivants du code du sport ;
– soit au sein d'une fédération imposant la procédure prévue par L. 222-2-6 du code du sport ou toute procédure réglementaire prévue conformément à l'article L. 131-16 (3°) du code du sport, en vue de garantir l'équité des compétitions, sous condition d'être couvertes par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou par un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.
Lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord sectoriel visé à l'article 12.2.1, les entreprises disposent d'un délai transitoire de 18 mois à compter de la mise en œuvre d'une des procédures obligatoires prévues ci-dessus, pour permettre l'engagement des négociations d'un tel accord, à condition d'en avoir informé le secrétariat de la commission sport professionnel. Pour les entreprises déjà soumises à l'une de ces procédures à la date de signature dudit avenant, le délai de 18 mois sera décompté à partir de la signature de l'avenant n° 112.
A cette période transitoire s'ajoute un délai de 24 mois pour aboutir à la conclusion dudit accord.
Pendant cette période, ces entreprises restent soumises aux dispositions du présent chapitre.
Dans le champ défini ci-dessus, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'aux sportifs – y compris ceux qui seraient sous convention de formation avec un centre de formation agréés – et à leurs entraîneurs.
Le présent chapitre s'applique également aux sportifs employés par les fédérations sportives en qualité de membres d'une équipe de France ainsi qu'à leurs entraîneurs qui les encadrent à titre principal. »

Article 12.2
Dispositif applicable

Le préambule de l'article 12.2 est supprimé.

Article 12.2.1
Accord sectoriel

Il est ajouté le préambule suivant à l'article 12.2.1 :
« Lorsqu'un accord sectoriel est conclu, sont applicables :
– les dispositions des chapitres 1er à 3,8 et 13 de la convention collective du sport ;
– les dispositions de l'article 12.8 ;
– les dispositions de l'article 12.6. »
Le 2e tiret du deuxième alinéa de l'article 12.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« – traitant de l'ensemble des points suivants :
– les thèmes des chapitres 4 à 7 et 11 de la convention collective :
– son champ, qui ne peut s'étendre au-delà d'un sport (1) ;
– la durée des contrats ;
– le temps de travail ;
– la santé, l'hygiène, la sécurité ;
– la prévoyance ;
– les conditions dans lesquelles l'accord pourra être modifié ;
– le thème de l'article 12.4.2 ;
– les dérogations éventuelles qu'il sera possible d'apporter à l'accord sectoriel par accord d'entreprise sous réserve des dispositions du code du travail.
En l'absence d'un thème traité par un accord sectoriel, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.
Sauf dispositions prévues par accord sectoriel le permettant, les accords d'entreprise ne peuvent déroger que dans un sens plus favorable. »
Le reste de l'article 12.2.1 est inchangé.

Article 12.2.2
Accords collectifs signés avant la signature de l'avenant n° 112

L'article 12.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les accords ayant valeur de convention collective et autres accords conclus antérieurement à la signature de l'avenant n° 112, ainsi que leurs avenants existants ou ultérieurs, ne sont pas soumis aux dispositions prévues par l'article 12.2.1.
Il s'agit de :
– la charte du football professionnel ;
– la convention collective du rugby professionnel ;
– la convention collective du basket professionnel ;
– l'accord collectif du cyclisme ;
– l'accord collectif du handball masculin 1re division ;
– l'accord collectif du football fédéral ;
– l'accord collectif du rugby fédéral 1.
L'ensemble de ces conventions et accords sera désigné par le terme générique “ accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ” dans les autres dispositions du présent chapitre.
Les dispositions prévues par ces accords ne sont pas remises en cause par les dispositions de l'avenant n° 112. Lorsqu'une disposition prévue par cet avenant n'est pas traitée dans un accord collectif, il sera fait application du chapitre XII de la CCNS.
Ces accords et conventions sont soumis aux dispositions des articles 12.6 et 12.8 du présent chapitre et au chapitre VIII de la CCNS. »

Article 12.2.3
Dispositions spécifiques

Si, dans un sport où ont été appliquées les dispositions des articles 12.2, un accord sectoriel est conclu par la suite, les parties devront définir dans le texte dudit accord (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de sa mise en application.
Si, dans un sport existe deux ou plusieurs accords collectifs définis par des champs d'application différents, les parties devront préciser dans le texte desdits accords (ou dans un accord spécifique respectant la même procédure) les conditions de leur application.

Article 12.3
Définition du contrat de travail

L'article 12.3.1.1 est ainsi rédigé :
« Le sportif professionnel est défini comme toute personne ayant pour activité rémunérée l'exercice d'une activité sportive dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport.
Il mettra à disposition ses compétences, son potentiel physique et ses acquis techniques et tactiques, le temps de préparer et de réaliser une performance sportive dans le cadre d'une compétition ou d'un spectacle sportif de façon régulière ou occasionnelle, ainsi que, accessoirement, les activités de représentation qui en découlent. »
L'article 12.3.1.2 est ainsi rédigé :
« L'entraîneur professionnel salarié est défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1 du code du sport.
L'activité principale de l'entraîneur professionnel s'apprécie au sein de la structure employeuse et consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif défini ci-dessus, et ce sous tous ses aspects (dont la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements …) sans pouvoir être inférieure à la durée minimale prévue par l'article 12.7.1.3.1 ou à la durée minimale prévue par accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1.
La mission de l'entraîneur comprend accessoirement des activités de représentation au bénéfice de l'employeur.
Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.
Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure “ employeur ” (entrent dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle). »
Le premier alinéa de l'article 12.3.1.3 est rédigé ainsi :
« L'employeur du sportif professionnel est en principe une société sportive ou, seulement en l'absence d'une telle société, une association. Il en est de même pour les entraîneurs professionnels.
Toutefois les contrats de travail des entraîneurs et des joueurs des centres de formation peuvent également être conclus avec l'association gestionnaire du centre.
L'employeur peut également être une fédération sportive lorsqu'elle salarie des sportifs en qualité de membres d'une équipe de France, ainsi que les entraîneurs qui les encadrent à titre principal. »
L'article 12.3.2.1 est ainsi rédigé :
« Le contrat à durée déterminée dit “ spécifique ” est un contrat à durée déterminée conclu conformément aux dispositions des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport. Les contrats conclus avant le 27 novembre 2015 entrent toujours dans le champ d'application des articles L. 1242-2-3° et D. 1242-1 du code du travail jusqu'à leur renouvellement. »
Dans l'article 12.3.2.2 est supprimé l'alinéa suivant : « Compte tenu des exigences des métiers de sportif et d'entraîneur et de l'obligation des employeurs en matière de santé et de sécurité, le contrat de travail des salariés concernés par le présent chapitre est nécessairement conclu pour un mi-temps minimum. »
L'article 12.3.2.3 est ainsi rédigé :
« Les contrats sont conclus pour une ou plusieurs saisons sportives. La durée du contrat ne peut être inférieure à la durée d'une saison sportive fixée à 12 mois. Ils s'achèvent la veille avant minuit du début d'une saison sportive (la date du début de la saison sportive est arrêtée par l'autorité sportive compétente selon les cas la fédération nationale, la ligue professionnelle, ou autre).
La durée d'un CDD spécifique ne peut pas être supérieure à 5 ans, sous réserve de l'article L. 211-5 du code du sport. Afin d'assurer la protection des sportifs et entraîneurs professionnels et de garantir l'équité des compétitions, cette durée maximale n'exclut pas le renouvellement du contrat ou la conclusion d'un nouveau contrat avec le même employeur.
Un CDD spécifique peut être conclu pour une durée de moins de 12 mois dans le respect des dispositions suivantes :
– à titre transitoire, jusqu'au 1er juillet 2018, un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison pour une durée inférieure à 12 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive.
– après le 1er juillet 2018, les dispositions suivantes sont applicables :
– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 6 mois à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;
– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de remplacement d'un salarié sportif ou entraîneur temporairement absent dont le contrat est suspendu pour maladie ou accident de travail ou congé maternité à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions ;
– un CDD spécifique peut être conclu en cours de saison sportive pour une durée minimale de 5 mois en cas de mutations temporaires d'un sportif ou entraîneur à condition de courir jusqu'au terme de la saison sportive. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à ces dispositions.
L'entraîneur principal d'un centre de formation agréé conformément aux dispositions de l'article 12.9.1 ci-dessous, titulaire d'un CDD spécifique, bénéficie d'un contrat d'une durée de 2 ans minimum. Les prolongations éventuelles ne pourront être que d'une année ».
Il est ajouté un article 12.3.2.4 intitulé « Période d'essai » ainsi rédigé :
« Les contrats de travail des sportifs, des sportifs en formation et des entraîneurs ne peuvent comporter, quelle que soit leur date de signature, une période d'essai, sauf dispositions prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 prévoyant cette période d'essai.
Cette disposition ne remet pas en cause les périodes d'essai des contrats en cours à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 112. »
Il est ajouté un article 12.3.2.5 intitulé « Mutations Temporaires » ainsi rédigé :
« Les mutations temporaires des sportifs ne sont autorisées qu'à titre gratuit, sauf dispositions contraires prévues par un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1. »
Les autres dispositions de l'article 12.3 restent inchangées.
(1) Pour chaque discipline pourront coexister plusieurs accords sectoriels ou dans chaque accord sectoriel pourront être traitées distinctement les différentes « catégories » de la discipline.

Article 12.4
Conclusion du contrat de travail

L'article 12.4 est ainsi rédigé :

« Article 12.4.1
Etablissement du CDD spécifique

Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit en au moins trois exemplaires et comporte la mention des articles L. 222-2 à L. 222-2-8 du code du sport.
Il comporte :
1° L'identité et l'adresse des parties ;
2° La date d'embauche et la durée pour laquelle il est conclu ;
3° La désignation de l'emploi occupé et les activités auxquelles participe le salarié ;
4° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
5° Les noms et adresses des caisses de retraite complémentaire et de prévoyance et de l'organisme assurant la couverture maladie complémentaire ;
6° L'intitulé des conventions ou accords collectifs applicables.
Il comporte également, conformément à l'article 4.2.1, les mentions suivantes :
– la nature du contrat ;
– la nationalité du salarié, et s'il y a lieu l'autorisation de travail ;
– le numéro national d'identification du salarié et, à défaut, sa date et son lieu de naissance ;
– le lieu de travail ;
– le groupe de classification ;
– la durée de travail de référence ;
– les conditions particulières de travail, et notamment les périodes et le nombre de semaines où le salarié sera amené à accomplir des sujétions particulières ;
– les modalités de prise du repos hebdomadaire ;
– les différents avantages en nature et les modalités de leur cessation en fin de contrat ;
– la référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et le numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;
– les modalités de consultation de la convention collective sur le lieu de travail.
Le sportif ou l'entraîneur professionnel et l'employeur apposent leur signature sur les trois exemplaires du contrat de travail précédée de la mention “ lu et approuvé ”.
Le contrat de travail à durée déterminée est transmis par l'employeur au sportif ou à l'entraîneur professionnel au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant proposé par écrit au sportif ou à l'entraîneur professionnel.

Article 12.4.2
Portée de la procédure fédérale en vue de garantir l'équité des compétitions

Lorsqu'une procédure fédérale est imposée aux entreprises en vue de garantir l'équité des compétitions conformément à l'article L. 131-6 3° ou à l'article L. 222-6 du code du sport, un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 doit :
– faire explicitement référence à la procédure fédérale incluant notamment l'envoi des contrats de travail et en particulier au champ des entreprises visées, à l'organisation de la procédure et à l'information des parties sur son déroulement ;
– déterminer les conséquences juridiques et financières d'un défaut d'homologation sur les contrats de travail.
Dans le cas contraire, le défaut d'homologation ne pourra avoir aucun effet sur le contrat de travail. »

Article 12.7
Conditions de travail

L'article 12.7.1.3.1 est rédigé comme suit :
« Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des sportifs visés par l'article 12.3.1.1 est fixée à 17 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail. Un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut déroger à cette durée du travail.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours.
Par dérogation à l'article L. 3123-14-1 du code du travail, la durée minimale de travail des entraîneurs visés par l'article 12.3.1.2 est fixée à 18 h 30 hebdomadaires, ou l'équivalent mensuel de cette durée ou l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 du code du travail.
La durée minimale de travail des contrats de travail en cours à la signature de cet avenant reste fixée à 17 h 30 jusqu'à leur renouvellement.
Toutefois un accord collectif tel que défini à l'article 12.2.2 ou un accord sectoriel tel que défini à l'article 12.2.1 peut fixer une durée minimale de travail des entraîneurs professionnels inférieure pour les entraîneurs professionnels ne bénéficiant que d'une délégation limitée dans la gestion des sportifs.
Afin de garantir la régularité des horaires, l'employeur communique au salarié un planning des entraînements pour chaque semaine travaillée en respectant un délai de prévenance de 5 jours ».
Les autres dispositions de l'article 12.7 restent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de réviser les dispositions prévues par l'article 12.2.1 de la convention collective du sport, dès le mois de septembre 2016 au sein de la commission sport professionnel.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est applicable dès sa signature et pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur non-étendue

Prenant acte de la loi visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale du 27 novembre 2015, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective dans les termes qui suivent :

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans l'article 8.6.2 de la convention collective nationale du sport, les paragraphes :
« Une contribution CIF bénévole à verser à l'OPCA désigné est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d'un taux de 0,02 % de la masse salariale brute avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2,00 € minimum et 5 000,00 € maximum.
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10,00 € minimum et 5 000,00 € maximum. »
« Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelles, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés. »
Sont remplacés par les dispositions suivantes :
« De plus, une contribution supplémentaire conventionnelle dédiée au financement des actions de formation destinées à permettre aux dirigeants bénévoles de structures relevant du champ de la CCNS (bénévoles ayant des missions de direction et de gestion de la structure tels que président, trésorier, secrétaire général, membre d'une instance dirigeante) d'acquérir ou de renforcer les compétences nécessaires à l'exercice de leur mission est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d'un taux de 0,02 % de la masse salariale brute avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2,00 € minimum et 5 000,00 € maximum ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10,00 € minimum et 5 000,00 € maximum ».
Cette contribution est versée à l'OPCA désigné. »
« Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelle, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés ;
– les actions de formation destinées aux dirigeants bénévoles. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.
Il prendra effet le lendemain de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait le 18 novembre 2016.

CQP « Moniteur de tennis de table »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :
L'appellation du CQP « Animateur tennis de table » devient « Moniteur de tennis de table ».
Les prérogatives et limites d'exercice prévues par l'avenant n° 53 à la CCNS restent inchangées.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Le 18 novembre 2016.

CQP « Technicien sportif de rugby à XIII »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif de rugby à XIII Le titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » est classé au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives d'exercice du titulaire du CQP « technicien sportif de rugby à XIII » sont l'encadrement et l'entraînement, en toute autonomie, du rugby à XIII en compétition et pour tous les publics. En d'autres termes, il :
– conçoit des séances, des cycles et des programmes d'entraînement adaptés aux publics  ;
– conduit des séances d'entraînement en autonomie et en toute sécurité ;
– évalue et régule l'entraînement en assurant la progression des joueurs  ;
– accueille, informe et accompagne les publics  ;
– participe à l'animation et au développement de la structure.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Négociation pluriannuelle
en vigueur étendue

Après avoir préalablement exposé :
Les partenaires sociaux de la branche du sport ont signé un accord de méthode le 29 novembre 2013 sur des sujets qu'ils souhaitaient négocier. Certains de ces sujets ont fait l'objet d'avenants ou accords signés : deux avenants sur les salaires (15 mai 2014 et 6 novembre 2015), un accord sur la santé du 6 novembre 2015, deux avenants sur le temps partiel du 15 mai 2014, et un accord égalité hommes-femmes du 4 décembre 2015.
Pour rappel, les principes dictés par cette méthode d'accord-cadre se veulent être les suivants :
L'accord de méthode, qui repose sur la recherche des meilleurs équilibres économiques et sociaux entre les dispositifs négociés, est le moyen :
– de dynamiser le dialogue social au niveau de la branche   ;
– de conforter l'autonomie de la branche professionnelle du sport   ;
– de tenir compte des particularités de l'organisation de la pratique sportive et de la diversité de ses acteurs dans la mise en œuvre des règles sociales   ;
– d'offrir un statut collectif protecteur et attractif pour l'ensemble des salariés   ;
– de fournir aux entreprises de la branche les moyens de relever les défis inhérents à l'introduction de nouvelles contraintes normatives, organisationnelles et financières.
Cette approche, qui se veut systémique, s'organise dans un cadre pluriannuel prenant en compte les équilibres économiques nécessaires à la bonne réalisation des évolutions proposées en matière de conditions de travail et de protection de la santé des salariés.
Les partenaires sociaux entendent également de cette façon construire les conditions garantissant un dialogue social de qualité.
Forts d'un bilan positif de l'accord précédent, les partenaires sociaux ont décidé de conclure un nouvel accord de méthode pour la branche du sport, mêlant les thèmes qui n'ont pu être négociés dans l'accord précédent, et de nouveaux thèmes de négociation.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont accordés sur les conditions ci-après :

ARTICLE 1er
Thématiques de négociation
en vigueur étendue

À titre liminaire, les parties s'accordent sur la nécessité d'articuler le contenu du présent accord de méthode :

– avec les engagements de négociation déjà pris par la branche, en particulier dans le cadre des avenants 87 et 89 relatifs au travail à temps partiel notamment les dispositions des articles 3 pour l'avenant n° 87 modifiant l'article 4.6.2.1.1 et l' article 4 de l'avenant n° 89 modifiant l'article 12.7.1.3.1 et de l'avenant n° 99 relatif à la désignation de l'OPCA   ;

– ainsi qu'avec les sujets de négociation prioritaires qui seraient imposés aux partenaires sociaux par la loi dans le cadre des textes d'application des dernières réformes du code du travail.

En outre, les parties conviennent d'examiner conjointement les thématiques de négociation suivantes, dans l'objectif partagé de construire un projet politique global pour la branche du sport tout en recherchant l'équilibre nécessaire entre les enjeux attachés à chacune de ces thématiques pour les employeurs et les salariés de la branche.

Les partenaires sociaux conviennent de l'importance de doter la branche d'outils et de données statistiques afin d'appuyer leurs négociations. À cet égard, les partenaires sociaux établiront des rapports de branche, conformément à leurs obligations légales.

Négociation sur les contrats saisonniers

La loi travail prévoit que les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs des branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé et qui ne sont pas déjà soumises à des stipulations conventionnelles en ce sens engagent des négociations relatives au contrat de travail à caractère saisonnier afin de définir les modalités de reconduction de ce contrat et de prise en compte de l'ancienneté du salarié.

Négociation sur la classification conventionnelle

Il est prévu de négocier sur les classifications et leurs applications dans le cadre de l'obligation quinquennale de négociation de la branche (art. L. 2241-7 du code du travail). Cette négociation pourra, le cas échéant, s'appuyer sur les données de branche disponibles.

Négociation sur les salaires, l'intéressement et la participation

Une négociation sera engagée afin de déterminer une éventuelle revalorisation salariale, notamment en intégrant dans les débats la question de la négociation sur les dispositifs d'intéressement et de participation à adapter aux petites structures. Dans le cadre de cette négociation, il sera tenu compte des impacts financiers en fonction de l'évolution des thématiques négociées du présent accord de méthode.

Négociation sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Dans ce cadre, il est prévu de revoir les dispositions relatives à la durée et l'aménagement du temps de travail au sein de la CCNS, notamment au regard de la loi « travail » du 8 août 2016, afin d'en adapter le cas échéant, les dispositions.

Négociation sur l'ordre public conventionnel

Conformément à l'article L. 2232-5-1 du code du travail, il est prévu de négocier sur la définition des thèmes sur lesquels les conventions et accords d'entreprise ne peuvent être moins favorables que la CCNS, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi « travail » du 8 août 2016 prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise. Cette négociation doit se tenir dans les 2 ans suivant la promulgation de la loi.

Négociation sur le sport professionnel

Des négociations relatives au secteur spécifique du sport professionnel se poursuivront.

Négociation sur le handicap

Conformément aux obligations légales, les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Cette négociation abordera également les sujets liés au maintien et à l'adaptation dans l'emploi des salariés non handicapés, qui suite à un accident ou autre voient leurs capacités réduites. Il conviendra de prendre en compte les particularités du sport professionnel qui nécessitent par nature que les sportifs disposent de la plénitude de leurs moyens physiques.

Réflexions à mener autour des accords types de branche et de la prise en compte de la pénibilité

En dehors des différents thèmes de négociation visés ci-dessus, les partenaires sociaux s'engagent à mener une réflexion dans les deux domaines suivants :

– sur les modalités de prise en compte de la pénibilité dans les entreprises, tenant compte de la diversité des structures composant la branche   ;

– sur l'opportunité d'ouvrir les travaux sur la mise en place d'accords types de branche (domaines, contenus, forme …), considérant que la branche est composée d'une majorité de structures de moins de 50 salariés équivalents temps plein.

ARTICLE 2
Calendrier de négociation
en vigueur étendue

Les parties s'étant entendues sur les thématiques et les différents impacts à prendre en compte pour les entreprises du champ, elles s'accordent pour que ce processus de négociation puisse être discuté dans une démarche pluriannuelle.
Cette démarche devra tenir compte des calendriers spécifiques attachés à certaines thématiques, indiquées ci-après, et devra dans la mesure du possible aboutir avant le 31 décembre 2019.

Négociation sur la classification conventionnelle

La négociation débutera en janvier 2017.

Négociation sur les salaires, l'intéressement et la participation

La négociation débutera en janvier 2017.

Négociation sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Les parties conviennent que ce sujet de négociation doit être introduit à compter de septembre 2017.

Négociation sur le handicap

Il est convenu que la négociation aboutisse en décembre 2018.

Négociation sur l'ordre public conventionnel

La négociation s'engagera à partir de septembre 2017.

Négociation sur les contrats saisonniers

La négociation débutera en janvier 2017.

Négociation sur le sport professionnel

La négociation se poursuivra en 2017.

ARTICLE 3
Mode opératoire
en vigueur étendue

Afin de rendre opérant ce travail de négociation articulant plusieurs thématiques autour d'un calendrier dont les périodes se superposent, les membres de la commission mixte paritaire décident de se doter de moyens supplémentaires à travers la création autant que de nécessaire de groupes de travail paritaires. Ceux-ci auront pour objet de préparer des textes d'accord aboutis en vue d'une validation en CMP.
Pour la bonne organisation des travaux, il peut être envisagé d'organiser une présidence et/ou une vice-présidence, autour d'un calendrier approprié.

ARTICLE 4
Durée et suivi de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord de méthode est conclu pour une durée de 3 ans. Il fera l'objet d'un suivi en commission paritaire de négociation ; les partenaires sociaux s'engagent dans ce cadre à réaliser un bilan annuel sur l'état d'avancement des travaux. Au terme des 3 ans d'application de l'accord, les partenaires sociaux ouvriront des négociations pour déterminer les suites à donner au présent accord de méthode.

ARTICLE 5
Dépôt et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail et prendra effet dès sa signature.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Calendrier des négociations

Thématique de négociation Date de début
de négociation
Date de fin de négociation
Salaires, intéressement et participation Janvier 2017
Classification conventionnelle Janvier 2017
Durée et aménagement du temps de travail Septembre 2017
Ordre public conventionnel Septembre 2017
Négociation sur les contrats saisonniers Janvier 2017
Négociation sur le sport professionnel 2017
Handicap Courant 2017 Décembre 2018
Commission nationale de négociation et commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2.2.2 de la convention collective nationale du sport, relatif à la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (CPNIV), est supprimé.
Le règlement intérieur attaché à cette commission est également supprimé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le titre de l'article 2.1 « Commission nationale de négociation » est remplacé par le titre « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».
Les dispositions de l'article 2.1 :
« La commission nationale de négociation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs (CoSMoS, CNEA).
La commission nationale de négociation a pour objet de compléter, adapter et réviser la présente convention collective nationale.
Toute nouvelle organisation professionnelle d'employeurs qui souhaite siéger au sein de la commission nationale de négociation doit, soit obtenir l'accord unanime des membres de celle-ci, visés au premier alinéa du présent article, soit être reconnue représentative par le ministre en charge du travail. Toute nouvelle organisation syndicale de salariés doit être reconnue comme représentative par le ministre en charge du travail.
Cette commission se réunit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. »
Sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire.
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.

2.1.1. Composition et fonctionnement de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

2.1.2. Missions de la sous-commission interprétation et négociation d'entreprise

La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale du sport   ; enregistrement des accords collectifs d'entreprise   ; établissement du rapport annuel d'activité.

A. – Interprétation de la convention collective nationale du sport

La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.
Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.

B. – Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche

En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.

C. – Établissement du rapport annuel d'activité

La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.
En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au jour de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant modifie les articles de la convention collective nationale du sport relatifs à la commission nationale de négociation (art. 2.1) et à la commission paritaire nationale d'interprétation et de validation (art. 2.2.2) afin de tenir compte des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Travail à temps partiel (chapitre IV)
ARTICLE 1er
ABROGE

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre 2017, afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévue au point 1 de cet article. Les partenaires sociaux de la branche se laissent la possibilité de différer l'application des articles susmentionnés jusqu'au 1er juillet 2018 dans le cadre d'un avenant ultérieur.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 4.6.2.1.1 et 4.6.6 de la CCNS est maintenue.

ARTICLE 2
ABROGE

La négociation relative au temps de travail, débutant en septembre 2017 dans le cadre de l'accord de méthode conclu au sein de la branche le 11 janvier 2017 intégrera les discussions en cours sur le temps partiel.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Prorogation de la désignation de l'OPCA Uniformation
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La désignation de l'OPCA Uniformation prévue à l'article 2 de l'avenant n° 99 du 24 mars 2015 est prorogée d'une année supplémentaire.

En conséquence, il cessera de produire effet à la date limite de versement des contributions à la formation professionnelle assises sur les masses salariales de 2018.

Il est expressément acté que toutes les contributions légales et conventionnelles assises sur les masses salariales 2018 seront à verser au plus tard le 28 février 2019 par les entreprises de la branche à Uniformation et qu'elles viendront notamment compenser les engagements accordés par Uniformation jusqu'au 31 décembre 2018.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et d'une demande d'extension.

Il prendra effet au premier jour suivant l'expiration du délai relatif au droit d'opposition des organisations non signataires.

Travail à temps partiel (chapitre XII)
ARTICLE 1er
ABROGE

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er décembre 2017, afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévue au point 1 de cet article. Les partenaires sociaux de la branche se laissent la possibilité de différer l'application des articles susmentionnés jusqu'au 1er juillet 2018 dans le cadre d'un avenant ultérieur.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.

ARTICLE 2
ABROGE

La négociation relative au temps de travail, débutant en septembre 2017 dans le cadre de l'accord de méthode conclu au sein de la branche le 11 janvier 2017 intégrera les discussions en cours sur le temps partiel.

ARTICLE 3
ABROGE

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

CQP animateur de tennis (Annexe 1)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur
de tennis
Le titulaire du CQP « Animateur de tennis » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
« Encadrement de séances collectives de découverte de tennis, beach tennis ou padel pour tout public »
Et « Initiation pour tout public jusqu'aux premiers de compétition des activités de beach tennis ou padel ».
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement et la vie sportive peut aller jusqu'au temps plein, dans la limite de 360 heures par an en face-à-face pédagogique. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP animateur bouliste (Annexe 1)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur bouliste option pétanque ou option sport-boules Le titulaire du CQP « animateur bouliste » est classé au groupe 3 Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité.
Encadrement en autonomie des activités de pétanque ou sport-boules pour tout public de l'animation jusqu'au premier niveau de compétition.


Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Forfait annuel en jours
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5.3.1 de la convention collective nationale du sport sera désormais ainsi rédigé :

« 5.3.1. Forfaits applicables aux cadres et à certains non-cadres

5.3.1.1. Le forfait annuel en jours (1)

Un système de forfait en jours peut s'appliquer aux :
– salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
– salariés non cadres des groupes 4 et 5 itinérants tels que définis à l'article 5.3.4 de la CCNS dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (recruteurs, observateurs, agents et chargés de développement, commerciaux) ;
– salariés non cadres des groupes 4 et 5 dont les missions sont directement liées à la qualité et au bon déroulement des compétitions ou manifestations sportives, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (chargé de communication, chargé de marketing).

5.3.1.2. Convention individuelle de forfait

Le recours au forfait en jours doit faire l'objet d'une mention dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci.
Cette convention de forfait individuelle peut être conclue avec tout salarié éligible au régime du forfait en jours. Elle indique le nombre de jours travaillés dans l'année qui ne peut pas dépasser le volume du forfait prévu à l'article 5.3.1.3 et la rémunération y afférent.

5.3.1.3. Volume du forfait (2)

La période de référence pour le calcul du forfait est l'année civile, ou toute période de 12 mois consécutifs.
Le nombre de jours travaillés dans cette hypothèse est limité à 214 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité définie à l'article L. 3133-7 du code du travail.
Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés.
Ce nombre de jours travaillés est un plafond. Par conséquent, la convention individuelle de forfait peut prévoir une durée de travail en jours minorée.
En tout état de cause, la charge de travail du salarié doit tenir compte de cette durée.
En plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéfice d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit :
Nombre de jours de l'année civile – nombre de jours tombant un week-end – nombre de jours de congés payés acquis – nombre de jours fériés dans l'année civile tombant un jour de la semaine – nombre de jours du forfait.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au pro rata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au pro rata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète. Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence.

5.3.1.4. Décompte du forfait (3)

La convention individuelle de forfait précise les modalités du décompte des jours travaillés et de repos. Ce décompte s'effectue soit par journée, soit par demi-journée.
En cas de maladie dûment justifiée, le nombre de jours travaillés pendant l'année ne peut être augmenté du nombre de jours d'absence.
En cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. Le plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant.

5.3.1.5. Rémunération
5.3.1.5.1. Dispositions communes

À l'occasion de la conclusion d'une convention de forfait en jours, l'employeur et le salarié apportent une attention particulière à la rémunération perçue par le salarié.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait perçoit une rémunération en rapport avec les sujétions qui lui imposées.
La rémunération sera fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Les absences justifiées seront déduites du forfait. Les absences n'ouvrant pas droit au maintien de salaire feront l'objet d'une retenue proportionnelle.

5.3.1.5.2. Dispositions spécifiques aux salariés non cadres

Lors de la conclusion de la convention de forfait, le salarié non cadre perçoit en contrepartie une majoration salariale correspondant à 15 % du SMC mensuel de son groupe de classification.

5.3.1.6. Contrôle de la charge de travail et modalité de communication (4)

Il est rappelé que le salarié en convention de forfait en jours sur l'année n'est pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
Toutefois, dans un souci de bon équilibre au travail et afin d'assurer la protection de la santé et sécurité des salariés, il est précisé que des mesures seront mises en place afin de vérifier que le salarié a une charge de travail raisonnable et répartie dans le temps.
Il est également rappelé que les salariés sous convention de forfait en jours sur l'année ne devront pas travailler plus de 6 jours d'affilée.
Contrôle régulier, mensuel et annuel de la charge de travail :
L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos accordés à l'occasion de la conclusion de la convention de forfait).
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il doit être établi chaque mois et est le support de déclaration obligatoire des situations pouvant éventuellement être rencontrées :
– difficultés dans l'organisation du travail ;
– charge de travail excessive ;
– alerte sur le non-respect des dispositions légales relatives aux repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives)
Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
À la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Entretiens :

Un entretien individuel annuel abordant la charge de travail, l'organisation du temps de travail ainsi que l'articulation vie privée – vie professionnelle sera organisé. Cet entretien doit notamment permettre de vérifier que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est compatible avec une durée du travail raisonnable.
Il est rappelé que l'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le salarié comme l'employeur peuvent, par ailleurs, solliciter à tout moment la tenue d'un entretien en cas de situation anormale, au regard notamment de la charge de travail, des temps de repos et l'amplitude horaire.

Information annuelle aux IRP :

En outre, un bilan annuel sur l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés sera communiqué, s'ils existent au sein de l'entreprise, au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, ou au conseil social et économique.

5.3.1.7. Droit à la déconnexion

Les salariés soumis au régime du forfait en jours sur l'année bénéficient d'un droit à la déconnexion.
Il s'agit du temps en dehors du temps de travail pendant lequel le salarié n'a pas accès aux moyens technologiques lui permettant de communiquer ou de se connecter au réseau intranet/ internet.
L'employeur du salarié en convention de forfait en jours sur l'année est tenu de prévoir, dans la convention de forfait, des dispositions permettant d'encadrer, de définir les modalités de son respect et, le cas échéant, de négocier sur le droit à la déconnexion.

5.3.1.8. Temps de repos

Les salariés soumis à ce régime disposent d'une grande liberté dans l'organisation de leur temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien (11 heures consécutives au minimum), au repos hebdomadaire (6 jours de travail par semaine au maximum et un repos de 35 heures consécutives au minimum) et aux amplitudes (13 heures par jour de travail, au maximum).
La prise des jours de repos supplémentaires doit permettre une bonne répartition de la charge et des périodes de travail du salarié sur l'année.
Les jours de repos peuvent être affectés, le cas échéant, à un compte épargne-temps.

5.3.1.9. Rachat de jours de repos

La convention de forfait peut prévoir, à la demande du salarié, le rachat de jour de repos.
Ce rachat s'effectue selon les dispositions légales. »

(1) L'article 5.3.1.1 est étendu sous réserve qu'en application du 1° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, en se conformant aux critères posés par l'article L. 3121-58.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(2) L'article 5.3.1.3 est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cour de période, conformément au 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail. A ce titre, l'accord pourrait par exemple prévoir une règle de calcul permettant de déterminer le salaire journalier du salarié, ou encore des modalités de régularisation de la rémunération du salarié quittant l'entreprise en cours de période de référence alors qu'il n'a pas bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels il pouvait prétendre ou, au contraire, qu'il a bénéficié de plus de jours que ceux auxquels il pouvait prétendre.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(3) L'article 5.3.1.4 est étendu sous réserve que les stipulations relatives au dépassement du forfait ne fassent pas obstacle à l'application des articles L. 3121-59 et L. 3121-66, et du dernier alinéa du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(4) L'article 5.3.1.6 est étendu sous réserve que l'entretien annuel prévu aborde également le thème de l'organisation du travail dans l'entreprise et la rémunération du salarié, conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 5.3.1.1. est transformé en article 5.3.2.
L'article 5.3.1.2.2. est transformé en article 5.3.3.
L'article 5.3.2. est transformé en article 5.3.4.
L'article 5.3.3. est transformé en article 5.3.5.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable dès sa signature et pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Régime conventionnel frais de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'annexe 1 « Régime conventionnel frais de santé »
en vigueur étendue

L'annexe 1 de l'accord du 6 novembre 2015 détaillant les prestations du régime conventionnel obligatoire est remplacée par l'annexe du présent avenant.

Il est rappelé qu'à titre plus favorable, les structures couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer une couverture collective et obligatoire avec des niveaux de prestations égales ou supérieures, à celles du régime conventionnel obligatoire.

ARTICLE 2
Modification de l'article 7.1 « Cotisations du régime conventionnel obligatoire »
en vigueur étendue

Après le 5e alinéa et le tableau des cotisations globales du régime conventionnel, les partenaires sociaux décident d'insérer l'alinéa 6 suivant :

Au 1er janvier 2018, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe 1) du salarié isolé, à titre indicatif, le taux d'appel pratiqué par les organismes assureurs recommandés est fixé à hauteur de :

(En pourcentage.)


Cotisation mensuelle
en % du PMSS
Salarié (isolé)
Régime général 0,92
Régime local (Alsace-Moselle) 0,59

ARTICLE 3
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le présent avenant prend effet le 1er janvier 2018. Les parties au présent avenant en demandent l'extension.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Préambule
en vigueur étendue

À la suite de la présentation des résultats 2016 et prévisionnels 2017 par les organismes assureurs recommandés, les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé d'ajuster le régime frais de santé mis en place par l'accord du 6 novembre 2015 en termes de garanties et de coût.

Le présent avenant a pour objectif d'améliorer les prestations tout en conservant l'équilibre du régime.

De plus, les modifications apportées aux garanties tiennent compte du remplacement de la notion de contrat d'accès aux soins (CAS) par la notion de dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée et conformément à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

Dans ce cadre, le présent avenant modifie les éléments suivants :
–   le tableau de garanties de l'annexe 1 de l'accord du 6 novembre 2015 visé dans l'article 4 de l'accord relatif aux prestations obligatoires minimales ;
–   l'article 7.1 de l'accord relatif aux cotisations du régime conventionnel obligatoire.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Tableau de garanties

Régime conventionnel obligatoire

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

http :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2018/0008/ boc _ 20180008 _ 0000 _ 0022. pdf

Travail à temps partiel (chapitre 4)
ARTICLE 1er
ABROGE

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 1er juin 2018 afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévues au point 1 de cet article.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 4.6.2.1.1 et 4.6.6 de la CCNS est maintenue.

Ces dispositions remplacent celles prévues dans l'article 1er de l'avenant n° 118 du 15 juin 2017.

ARTICLE 2
ABROGE

La négociation relative au temps de travail, débutée en septembre 2017 dans le cadre de l'accord de méthode conclu au sein de la branche le 11 janvier 2017 intégrera les discussions en cours sur le temps partiel.

ARTICLE 3
ABROGE

Dans le cadre des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont examiné l'opportunité de prévoir des dispositions types pour les entreprises de moins de 50 salariés et considèrent que les dispositions du présent avenant intègrent déjà les particularités de ces entreprises.

ARTICLE 4
ABROGE

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Travail à temps partiel (chapitre 12)
ARTICLE 1er
ABROGE

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 1er juin 2018 afin de permettre la tenue de la négociation visant à apporter les éventuels ajustements aux dispositions conventionnelles relatives au temps partiel prévues au point 1 de cet article.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.

Ces dispositions remplacent celles prévues dans l'article 1er de l'avenant n° 120 du 15 juin 2017.

ARTICLE 2
ABROGE

La négociation relative au temps de travail, débutée en septembre 2017 dans le cadre de l'accord de méthode conclu au sein de la branche le 11 janvier 2017 intégrera les discussions en cours sur le temps partiel.

ARTICLE 3
ABROGE

Dans le cadre des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont examiné l'opportunité de prévoir des dispositions types pour les entreprises de moins de 50 salariés et considèrent que les dispositions du présent avenant intègrent déjà les particularités de ces entreprises.

ARTICLE 4
ABROGE

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

CQP éducateur tennis (Annexe 1)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Éducateur tennis (ET) Le titulaire du CQP ET est classé dans le groupe 3 de la convention collective nationale du sport (CCNS). Le titulaire du certificat de qualification professionnelle éducateur tennis (CQP ET) participe exclusivement à l'initiation au tennis, sous forme collective, de tout public jusqu'au premier niveau de compétition (indication classement FFT : 40).
Il est capable d'assurer la sécurité d'un groupe de pratiquants lors de séances d'initiation au tennis.
À l'exclusion des cours individuels.
À l'exclusion de l'entraînement et de la formation de cadres.
Son horaire d'exercice est limité à 360 heures par an.
Lorsque les limites d'exercice horaires ne sont pas respectées, le titulaire du CQP ET est classé au groupe IV de la CCNS.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP plieur de parachute de secours (Annexe 1)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Plieur de parachute de secours Le titulaire du CQP de plieur de parachute de secours est classé au groupe 3 Le plieur de parachute de secours contrôle, plie, assemble, démonte, démêle et entretien les parachutes de secours dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP réparateur de parachutes (Annexe 1)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Réparateur de parachutes Le titulaire du CQP de réparateur de parachutes est classé au groupe 3 Le réparateur de parachutes contrôle, détecte et répare les parachutes dont il a la responsabilité au regard des réglementations en vigueur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail partiel de 360 heures par an.
Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter une personne titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP initiateur voile (Annexe 1)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives
Initiateur voile Le titulaire du CQP d'initiateur voile est classé au groupe 3 Animation et initiation à la voile, jusqu'aux premiers niveaux de compétition pour tout public, sous l'autorité d'un titulaire d'une certification professionnelle des activités physiques ou sportives en voile de niveau IV ou supérieur ou d'un titulaire d'une certification professionnelle d'encadrement des activités physiques et sportives de niveau 4 minimum adossée à un CQP d'initiateur voile, le nombre de titulaires du CQP d'initiateur voile placés sous cette autorité ne pouvant être supérieur à 10, dans la limite de 140 pratiquants encadrés par titulaires d'une certification de niveau IV ou supérieur.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP d'initiateur voile, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement supervisée correspond à un volume horaire de travail partiel d'un maximum de 500 heures par an. Au-delà de ce volume horaire annuel sur l'activité d'encadrement, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue, ou à défaut recruter un professionnel titulaire d'une certification du secteur inscrite à l'annexe II. – 1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Animateur Pelote Basque »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur Pelote Basque Le titulaire du CQP « Animateur Pelote Basque » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité
Encadrement en autonomie des activités de pelote basque :
– pour tout public dans le cadre de l'initiation et la pratique loisir ;
– jusqu'au niveau de compétition régional et jusqu'à 18 ans dans le cadre de la pratique compétitive.
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an.
Au-delà toute heure sera majorée de 25 %.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Dialogue social
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans le chapitre II de la CCNS relatif au dialogue social et au paritarisme, l'article 2.1. est ainsi modifié :

– l'alinéa 1 de l'article 2.1, issu de l'avenant n° 117 à la CCNS, est désormais ainsi rédigé : « La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de 4 représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail. »

– l'alinéa 2 de l'article 2.1, issu de l'avenant n° 117 à la CCNS, est désormais ainsi rédigé : « La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins 3 fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire. Elle peut mettre en place des groupes de travail paritaires lorsque cela est nécessaire. Ces groupes sont composés de 2 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs. »

Le reste de l'article est inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2.2 de la CCNS est modifié et désormais ainsi rédigé :

« Article 2.2
Commissions paritaires nationales
2.2.1. Dispositions générales
2.2.1.1. Composition

Chaque commission paritaire nationale ou groupe de travail paritaire créé par la commission nationale de négociation est composé, à égalité, de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, d'une part et de représentants des organisations syndicales d'autre part, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

Les représentants sont désignés par lesdites organisations représentatives qui disposent à tout moment des mandats ainsi confiés.

Le nombre de représentants sera fixé spécifiquement pour chaque CPN.

2.2.1.2. Participation

Le temps passé par les salariés dûment mandatés par leurs organisations syndicales pour participer aux commissions visées ci-dessus est considéré comme temps d'absence autorisé et ne fait l'objet d'aucune retenue de salaire.

Les salariés concernés sont tenus d'informer leurs employeurs au moins 48 heures avant la date de chaque réunion.

2.2.2. CPNEF du sport
2.2.2.1. Objectifs

La CPNEF est chargée de mettre en place, en matière d'emploi et de formation, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs suivants :
– renforcer les moyens de réflexion et d'action de la branche professionnelle dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
– agir pour que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus par les entreprises de la branche comme les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
– élaborer une politique de branche en matière tant d'emploi que de formation.

2.2.2.2. Emploi

En matière d'emploi, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche d'étudier et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour :
– permettre l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
– limiter la précarité de l'emploi ;
– permettre une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi notamment en prenant en compte la pluriactivité et le pluri-emploi ;
– effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation ;
– trouver des solutions pour faciliter le reclassement ou la reconversion des salariés.

D'autre part, les entreprises sont tenues d'informer la CPNEF des licenciements économiques de plus de 9 salariés en moins de 30 jours.

2.2.2.3. Formation

En matière de formation, la CPNEF est particulièrement chargée pour la branche :
– d'établir et d'analyser le bilan des actions de formation réalisées notamment dans le cadre des plans de formation, des CIF et des formations en alternance ;
– de définir les moyens à mettre en œuvre pour mener une politique d'insertion des jeunes ;
– de rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les différents acteurs du secteur, notamment les fédérations sportives et les organismes de formation, les moyens propres à assurer une utilisation optimale des ressources de formation ;
– de mettre en œuvre avec l'État un contrat d'études prospectives de l'emploi permettant de développer la formation professionnelle ;
– de favoriser l'adaptation des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
– de définir les référentiels des métiers qui permettront, dans la branche, la prise en compte de la formation et des acquis professionnels.

2.2.2.4. Composition

La CPNEF est composée de 4 représentants désignés par chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

2.2.2.5. Sous-commission CQP

Il est créé au sein de la CPNEF une sous-commission CQP qui a pour mission d'instruire des demandes de création de certificat de qualification professionnelle formulées auprès de ladite commission et de réaliser l'observation et le suivi des CQP. Elle se compose de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

2.2.2.6.

Tout projet ou proposition de la CPNEF susceptible d'avoir des conséquences sur les fonds du paritarisme doit faire l'objet d'une décision de la CMP.

2.2.3. Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire
2.2.3.1. Objectifs

La commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire est chargée :

– d'analyser toutes les banques de données (statistiques de la CNAMTS, risques professionnels …) ;

– de proposer aux partenaires sociaux des actions en vue d'une politique de prévention de la santé et de sécurité au travail ;

– d'élaborer, à son initiative ou sur saisine de la commission mixte paritaire (CMP), des recommandations après analyse des activités physiques et sportives sur les différents dispositifs de sécurité selon les réglementations en vigueur.

Les recommandations sont adoptées dans les conditions et selon les modalités prévues par son règlement intérieur.

Pour être obligatoire, toute recommandation doit être négociée en commission mixte paritaire afin de faire l'objet d'un accord étendu et qui sera annexé à la présente convention.

– de donner à la commission mixte paritaire, sur sa demande, des avis sur tout sujet entrant dans ses attributions.
Elle pourra en tant que de besoin faire appel à des experts.

2.2.3.2. Composition

Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.

2.2.4. Commission paritaire nationale du sport professionnel
2.2.4.1. Objectifs

La commission paritaire nationale du sport professionnel a pour objet de traiter de toute question relative au chapitre XII.

Elle formule toute proposition à la commission nationale de négociation et la CPNEF.

Elle instruit, étudie et transmet les accords signés dans le cadre de ce chapitre et émet un avis.

2.2.4.2. Composition

Cette commission, conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1, est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est inséré 2 alinéas ainsi rédigés à la fin de l'article 2.3 de la CCNS :

« À titre expérimental, afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent, pour l'année 2018, de la possibilité que les frais induits par la tenue de 4 réunions intersyndicales soient pris en charge par le fond d'aide au développement du paritarisme. Ces dispositions cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2018.

Ces frais seraient alors pris en charge suivant les modalités du règlement intérieur du fonds d'aide au paritarisme, dans la limite de 2 représentants par organisation, et à la condition que l'ensemble des organisations syndicales de salariés soient présentes. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Dans le chapitre VIII de la CCNS relatif à la formation professionnelle, le 1er alinéa de l'article 8.8.3 est désormais ainsi rédigé :

« L'observatoire est géré par un comité de pilotage composé de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans le chapitre X de la CCNS, relatif à la prévoyance, l'alinéa 1 de l'article 10.10 est complété et ainsi modifié :

« Le régime est administré par la commission nationale paritaire de gestion. Cette commission est composée conformément au principe énoncé à l'article 2.2.1.1. Elle comporte 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

Cette commission se réunit à la demande d'au moins une des organisations visées au 1er alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur. »

Le reste de l'article 10.10 demeure inchangé.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans le chapitre X de la CCNS, il est ajouté un article 10.13, ainsi rédigé :

« Article 10.13.
Commission paritaire nationale santé

Celle-ci est composée de 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs représentatifs dans la branche.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par 1 représentant salarié et par 1 représentant employeur.

Son rôle est de suivre l'application et l'évolution du présent accord et du régime conventionnel de frais de santé.

Au titre de ses différentes missions, il s'agira notamment de :

– piloter paritairement, à l'aide des organismes assureurs recommandés et éventuellement d'un actuaire conseil, le régime en assurant la pérennité et l'évolution régulière du dispositif grâce à sa maîtrise technique, la prise en compte des spécificités de la branche, l'optimisation du reste à charge des assurés et la maîtrise de la consommation ;

Ce suivi s'effectuera selon un principe de pilotage à l'équilibre de chacun des périmètres du risque.

Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par voie de protocole technique.

– faire évoluer à la hausse ou à la baisse les garanties et/ ou les tarifs, en fonction de l'équilibre financier du régime, de l'existence éventuelle d'excédents ou encore d'évolutions légales ou réglementaires notamment ;

– mettre en place, à l'aide des organismes assureurs recommandés et éventuellement d'un actuaire conseil, tout dispositif de suivi et de contrôle de l'application du présent accord, en vue notamment d'éviter toute situation de surconsommation ;

– piloter les actions prioritaires relatives au haut degré de solidarité.

Son fonctionnement est régi conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Elle pourra se doter d'un règlement intérieur.

Il est convenu que cette commission se réunira, dans la mesure du possible, sur un rythme équivalent à celui de la commission paritaire nationale de prévoyance, soit à raison de 2 réunions au moins par an.

Les réunions de ces 2 commissions seront, autant que possible, réunies sur une même journée ou demi-journée le cas échéant. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Prenant acte de la parution des arrêtés du 10 novembre 2017 et 21 décembre 2017 par lesquels le ministre du travail a fixé la liste des organisations syndicales de salariés et d'employeurs reconnues représentatives dans la branche professionnelle du sport, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective dans les termes qui suivent :


Travail à temps partiel (chapitre IV)
ARTICLE 1er
ABROGE

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 30 juin 2021.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 4.6.2.1.1 et 4.6.6 de la CCNS est maintenue.

ARTICLE 2
ABROGE

Durant cette période, la négociation relative au temps de travail débutée en septembre 2017 dans le cadre de l'accord de méthode conclu au sein de la branche le 11 janvier 2017 se poursuivra. Dans le prolongement du rapport de branche établi en 2018, les partenaires sociaux examineront notamment l'opportunité de réaliser une étude visant à dégager des pistes d'action afin d'améliorer le développement économique des structures associatives sportives.

ARTICLE 3
ABROGE

Dans le cadre de l'article L. 2261-23.1 et L. 2232-10.1 du code du travail, les partenaires sociaux ont examiné l'opportunité de prévoir des dispositions types pour les entreprises de moins de 50 salariés et considèrent que les dispositions du présent avenant intègrent déjà les particularités de ces entreprises.

ARTICLE 4
ABROGE

Les dispositions du présent avenant remplacent celles issues de l'avenant n° 124 du 7 novembre 2017.

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Travail à temps partiel (chapitre XII)
ARTICLE 1er
ABROGE

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 30 juin 2021.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la CCNS est maintenue.

ARTICLE 2
ABROGE

Durant cette période, la négociation relative au temps de travail débutée en septembre 2017 dans le cadre de l'accord de méthode conclu au sein de la branche le 11 janvier 2017 se poursuivra. Dans le prolongement du rapport de branche établi en 2018, les partenaires sociaux examineront notamment l'opportunité de réaliser une étude visant à dégager des pistes d'action afin d'améliorer le développement économique des structures associatives sportives.

ARTICLE 3
ABROGE

Dans le cadre de l'article L. 2261-23.1 et L. 2232-10.1 du code du travail, les partenaires sociaux ont examiné l'opportunité de prévoir des dispositions types pour les entreprises de moins de 50 salariés et considèrent que les dispositions du présent avenant intègrent déjà les particularités de ces entreprises.

ARTICLE 4
ABROGE

Les dispositions du présent avenant remplacent celles issues de l'avenant n° 125 du 7 novembre 2017.

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

CQP baseball softball cricket
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Technicien sportif baseball – softball – cricket Le titulaire du CQP « Technicien sportif baseball – softball – cricket » est classé au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives d'exercice renvoient à la définition de la situation professionnelle visée par la qualification et à sa spécificité :
Encadrement en autonomie des activités de baseball ou softball ou cricket pour un public principalement compétitif
Au regard de la situation professionnelle visée par le CQP, le besoin d'intervention identifié correspond à un volume horaire de travail à temps partiel en face-à-face pédagogique de 360 heures par an. Au-delà toute heure sera majorée de 25 %
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au 1er jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Prorogation de la désignation de l'OPCA Uniformation
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
Prorogation de la désignation de l'OPCA Uniformation
en vigueur non-étendue

La désignation d'Uniformation prévue aux avenants n° 99 et 119 à la CCNS en tant qu'OPCA de la branche sport est prolongée jusqu'au 31 mars 2019.

En vertu de l'article n° 39 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel l'OPCA Uniformation bénéficiera d'un agrément provisoire en tant qu'opérateur de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019.

ARTICLE 3
Prise d'effet et dispositions diverses
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet dès sa date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de proroger la désignation de l'OPCA Uniformation pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, dans la mesure où Uniformation était à l'origine désigné jusqu'à la date limite de versement des contributions à la formation professionnelle assises sur les masses salariales 2018. Le présent avenant ne préjuge pas des dispositions qui seront négociées ultérieurement par les partenaires sociaux de la branche concernant son opérateur de compétences de rattachement dont l'agrément interviendra à compter du 1er avril 2019.

CQP technicien des équipements d'escalade
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives,
limite d'exercice et durée de validité
Technicien des équipements d'escalade option « Équipement et entretien des sites naturels » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Équipement et entretien des sites naturels » aménage et entretien les sites naturels d'escalade
Technicien des équipements d'escalade option « Ouverture et maintenance SAE » Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP « Technicien des équipements d'escalade » option « Ouverture et maintenance SAE » crée les itinéraires et assure la maintenance des structures artificielles
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP "Activités physiques et sportives sur prescription médicale"
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

La qualification complémentaire optionnelle « Activités physiques et sportives sur prescription médicale » est attachée aux certificats de qualification professionnelle (CQP) figurant sur l'arrêté interministériel prévu par le décret n° 2016-1990 du 30 décembre 2016, « relatif aux conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée ».


Titre
de la qualification
complémentaire optionnelle
Classification
conventionnelle
Prérogatives, limite d'exercice
et durée de validité
« Activités physiques et sportives sur prescription médicale » La classification du titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est fonction du CQP auquel elle est rattachée. Le titulaire de la qualification complémentaire optionnelle est en capacité d'intervenir en totale autonomie auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant des limitations minimes ou ne présentant pas de limitation fonctionnelle. Sous certaines conditions, il peut être amené à intervenir auprès d'un ou plusieurs pratiquant(s) présentant une limitation modérée sous la responsabilité technique et pédagogique d'un référent identifié et dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Représentation des salariés
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans le chapitre III de la convention collective nationale du sport, les articles 3.2.1, 3.2.2 et 3.2.4 sont remplacés par les dispositions suivantes (l'article 3.2.3 reste inchangé) :

« 3.2.1. Désignation des délégués syndicaux

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur dans les entreprises de 50 salariés et plus.

Dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP conformément à l'article L. 2143-6 premier alinéa du code du travail les syndicats représentatifs peuvent désigner un membre de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE), pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.

Seul un membre titulaire de la délégation du personnel peut être ainsi désigné comme délégué syndical. (1)

3.2.2. Rôle du délégué syndical

Le délégué syndical représente en permanence son organisation auprès de l'employeur, en particulier en matière de négociation collective d'entreprise. S'il y a des membres élus de la délégation du personnel du CSE, il peut les assister dans leurs fonctions à leur demande.

Au cours de ses heures de délégation, le délégué syndical peut se déplacer dans et hors de l'établissement pour l'exercice de son mandat.

3.2.4. Crédits d'heures

Les délégués syndicaux bénéficient pour l'exercice de leurs fonctions des crédits d'heures définis par l'article L. 2143-13 du code du travail, étant entendu que pour, l'application de cet article, le crédit d'heures attribué à chaque délégué syndical est fixé à :
– 2 heures par mois dans les entreprises de 7 à 49 salariés ETP ;
– 12 heures par mois, dans les entreprises occupant de 50 à 150 salariés ETP ;
– 18 heures par mois, dans les entreprises occupant de 151 à 499 salariés ETP ;
– 24 heures par mois dans les entreprises occupant 500 salariés ETP et plus.

Dans les entreprises occupant de 7 à 49 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE désignés comme délégués syndicaux, peuvent utiliser pour cette fonction le crédit d'heures prévu à l'article 3.3.2.

Chaque délégué syndical peut utiliser des heures de délégation, hormis celles mentionnées à l'article L. 2143-16 du code du travail, pour participer, au titre de son organisation, à des négociations ou à des concertations à un autre niveau que celui de l'entreprise ou aux réunions d'instances organisées dans l'intérêt des salariés de l'entreprise ou de la branche. »

Dans le chapitre III de la convention collective nationale du sport, les articles 3.3 et 3.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 3.3. Comité social et économique (CSE)
3.3.1. Élection de la délégation du personnel au CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE seront élus et exerceront leurs fonctions dans les conditions fixées par les dispositions de la loi et des textes subséquents, complétées par les dispositions suivantes :

Dans chaque entreprise comprenant 7 salariés ETP et plus suivant le décompte des effectifs encadré par l'article L. 2311-2 du code du travail et de l'article 3.1.2 de la présente convention, la représentation du personnel sera assurée dans les conditions suivantes :
– de 7 à 10 salariés ETP : 1 titulaire ;
– de 11 à 24 salariés ETP : 1 titulaire et 1 suppléant ;
– de 25 à 49 salariés ETP : 2 titulaires et 2 suppléants ;
– de 50 à 74 salariés ETP : 4 titulaires et 4 suppléants ;
– de 75 à 99 salariés ETP : 5 titulaires et 5 suppléants ;
– de 100 à 124 salariés ETP : 6 titulaires et 6 suppléants ;
– à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.

L'effectif doit être atteint pendant 12 mois consécutifs.

Sont électeurs les salarié (e) s âgé (e) s de 16 ans accomplis, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques (code du travail L. 2314-18).

Sont éligibles, à l'exception des conjoints, partenaires d'un Pacs, concubins, ascendants, descendants, frères et sœurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé de façon continue ou discontinue dans la même entreprise depuis 12 mois au moins.

Les salariés détenant une délégation particulière d'autorité leur conférant des pouvoirs permettant de les assimiler à l'employeur ne sont ni électeurs, ni éligibles.

L'employeur est tenu d'organiser matériellement les élections.

Les lieux, dates et heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixés par le protocole d'accord établi obligatoirement entre les parties et affichés aux emplacements réservés habituels.

Les élections sont faites pendant les heures de travail et le temps passé est rémunéré comme tel.

Le procès-verbal de l'élection de la délégation du personnel au CSE sera :
– adressé, lors de chaque élection, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans les conditions prévues par l'article R. 2314-22 du code du travail ;
– transmis aux organisations syndicales ayant présenté des candidats ainsi qu'à celles ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral dans les conditions prévues par l'article L. 2314-29 du code du travail.

3.3.2. Attributions et moyens du CSE
3.3.2.1. Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies et varient en fonction de l'effectif de la structure, tel que prévu aux articles L. 2312-1 et suivants du code du travail.

Conformément à l'article L. 2312-5 du code du travail, quel que soit l'effectif de la structure, la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives aux salaires, aux classifications professionnelles, à la protection sociale, à l'application du code du travail ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise, à l'hygiène, à la sécurité et à la prévoyance sociale et de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

En cas d'urgence, les membres de la délégation du personnel, titulaires et suppléants, seront reçus collectivement et immédiatement sur leur demande par le chef d'entreprise ou son représentant, étant précisé que la délégation du personnel exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail.

Dans les structures d'au moins 50 salariés ETP, outre les attributions précitées, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise dans les cadres prévus par les articles L. 2312-8 à L. 2312-10 du code du travail.

3.3.2.2. Moyens du CSE

Le chef d'entreprise est tenu de laisser à chacun des membres de la délégation du personnel titulaires ou suppléants (en cas de remplacement du titulaire), le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions pendant les heures de travail ; le temps passé dans ces conditions sera rétribué comme temps de travail dans la limite de :
– 2 heures par mois pour les entreprises de 7 à 10 salariés ETP ;
– 10 heures par mois pour les entreprises de 11 salariés à 49 salariés ETP ;
– 18 heures par mois pour les entreprises de 50 à 74 salariés ETP ;
– 19 heures par mois pour les entreprises de 75 à 99 salariés ETP ;
– 21 heures par mois pour les entreprises de 100 à 124 salariés ETP ;
– à partir de 125 salariés ETP : conditions prévues par le code du travail.

En application de l'article R. 2315-5 du code du travail, le nombre d'heures de délégation visées ci-dessus peut être cumulé de 1 mois sur l'autre sur une même période de 12 mois. Toutefois, le représentant ne doit pas utiliser sur un même mois plus d'une fois et demie la valeur du crédit d'heures mensuelles qui lui est attribué.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP, les membres de la délégation du personnel du CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois (code du travail L. 2315-21).

Dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus, l'organisation des réunions est encadrée par les articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du code du travail.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP dans lesquelles un accord d'entreprise prévoit que le CSE gère les activités sociales et culturelles, l'employeur est tenu de verser au CSE une subvention consacrée à leur gestion ne pouvant pas être inférieure à 1 % de la masse salariale brute. »

Dans le chapitre III, les articles 3.5 et 3.6 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Article 3.4
Protection des représentants du personnel

Les titulaires de mandats bénéficient de toutes les protections légales des représentants du personnel, notamment concernant le licenciement et la modification du contrat ou des conditions de travail.

Tout licenciement d'un membre, titulaire ou suppléant, de la délégation du personnel au CSE, d'un délégué syndical, ou de façon générale de tout titulaire d'un mandat électif, envisagé par la direction, ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail compétent.

De plus, l'avis du CSE est requis lorsqu'il s'agit d'un membre de la délégation du personnel du CSE dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus.

Article 3.5.
Les congés pour formation économique, sociale et syndicale

En application des articles L. 2145-5 et suivants du code du travail, tous les salariés, sans condition d'ancienneté, désireux de participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés habilitées au niveau national et interprofessionnel, soit par des institutions spécialisées, ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés dont la durée maximale est de 15 jours par an. La durée de chaque congé ne peut être inférieure à 1 demi-journée.

Cette durée est portée à 18 jours pour les animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Il peut s'agir de salariés élus ou désignés pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise, de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés ayant des responsabilités à l'extérieur de l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat, soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.

Le nombre annuel total de jours de congés pris par l'ensemble du personnel pour ces formations ainsi qu'au titre de la formation des membres de la délégation du CSE est défini par la loi. »

(1) Le dernier alinéa de l'article 3.2.1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions de l'article L. 2346-3 du code du travail.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le chapitre VI de la convention collective nationale du sport, l'article 6.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.2.3. Rôle des représentants du personnel en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et de conditions de travail
6.2.3.1. Rôle du CSE

Les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relèvent de la compétence du CSE.

La délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans la structure et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (art. L. 2312-5 du code du travail).

De plus, dans les structures de 50 salariés ETP et plus, le comité social et économique (art. L. 2312-9 du code du travail) :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail. Le refus de l'employeur est motivé.

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues par les articles L. 2315-18 et L. 2315-40 du code du travail.

6.2.3.2. Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est créée au sein du CSE dans les structures et établissements distincts d'au moins 300 salariés ETP.

Dans les autres structures, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT lorsque cette mesure est nécessaire, notamment en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité, relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert, tel que prévu par les articles L. 2315-78 et suivants du code du travail, et des attributions consultatives du comité.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail. En tant que représentants du personnel, ils bénéficient des droits et protections attachés à leur mandat, et sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion (art. L. 2315-39 du code du travail). »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du chapitre III de la convention collective nationale du sport, ainsi que d'une partie du chapitre VI (dans ses dispositions relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [CHSCT]) pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues ces dernières années.

Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel, dans ces dispositions relatives à la représentation du personnel, en conformité avec les dernières évolutions légales et réglementaires notamment issues :
– de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
– de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– des ordonnances travail mises en place par le Président de la République, Emmanuel Macron ;
– de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.


Contrat à durée déterminée dit « d'intervention »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans le chapitre IV de la CCNS, l'article 4.7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.7.2. Contrat d'intervention

Le contrat dit “ d'intervention ” est un contrat à durée déterminée conclu au titre de l'usage constant, entrant dans la définition de l'article L. 1242-2 du code du travail, dans les conditions et limites suivantes :
– il est réservé à l'organisation de compétitions ou manifestations sportives nationales ou internationales, d'une ampleur exceptionnelle, d'une durée limitée dans le temps et n'ayant pas vocation à se répéter au cours d'une même année civile ;
– il a pour objet la mise en œuvre des tâches spécifiquement liées à tous les services nécessaires à la qualité et au bon déroulement de ces compétitions ou manifestations ;
– sa durée est liée à celle de l'événement organisé, étant entendu que cette durée couvre les périodes de montage et démontage.

Durant la tenue de la compétition ou de la manifestation organisée, la durée du travail effectif pourra être portée à 60 heures par semaine civile, dans la limite de 3 semaines consécutives.  (1) Les heures supplémentaires seront majorées conformément aux dispositions du code du travail au-delà de la durée légale du travail.

Le contrat dit “ d'intervention ” peut également être conclu pour les périodes de préparation et/ ou de clôture d'une compétition ou manifestation sportive de dimension internationale, d'une ampleur exceptionnelle, pour les employeurs constitués sous forme associative ou commerciale ayant pour objet principal l'organisation de la compétition ou manifestation sportive concernée.

Dans ce cas, la durée du contrat correspond strictement au temps de préparation, de déroulé et/ ou de clôture de la compétition ou manifestation sportive.

En contrepartie des contraintes ci-dessus définies, l'employeur devra verser au salarié une prime d'intervention d'un montant égal à 10 % du montant de sa rémunération totale brute. Cette compensation ne sera pas due dans le cas de transformation du contrat d'intervention en contrat à durée indéterminée. »

(1) Phrase exclue de l'extension en ce qu'elle contrevient aux dispositions de l'article L. 3121-21 du code du travail, qui conditionnent le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures à l'autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le cadre des articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont examiné l'opportunité de prévoir des dispositions types pour les entreprises de moins de 50 salariés et considèrent que les dispositions du présent avenant intègrent déjà les particularités de ces entreprises.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Formation professionnelle et collecte du paritarisme de branche
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions du chapitre VIII de la CCNS sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Préambule

Les partenaires sociaux du sport réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l'accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d'évolution professionnelle, de développement des compétences, d'enrichissement personnel et de sécurisation de leur parcours professionnel.

Les partenaires sociaux du sport souhaitent en conséquence :
– réaffirmer le rôle de la commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) comme outil paritaire de définition d'une politique de formation de la branche ;
– utiliser l'observatoire des métiers du sport, notamment pour la gestion prévisionnelle de l'emploi et de la formation ;
– inciter les entreprises à anticiper leur besoin en compétence et les salariés à utiliser leurs droits acquis sur leur compte personnel de formation en tenant compte de la spécificité de la branche.

Article 8.1
Plan de développement des compétences
8.1.1. Règles générales

Conformément à l'article L. 6321-1 du code du travail, les employeurs assurent l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillent au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Dans ce cadre, ils peuvent élaborer un plan de développement des compétences annuel ou pluriannuel qui est, le cas échéant, soumis à la consultation des représentants du personnel lorsqu'il en existe.

Lorsqu'il existe une représentation du personnel au sens du chapitre III, les entreprises sont tenues d'établir tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.

Tout salarié ayant participé à une action de formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la qualification acquise.

8.1.2. Actions de formation et rémunération

Le plan de développement des compétences regroupe l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur en fonction des besoins de l'entreprise et des évolutions technologiques auxquelles elle doit faire face. Parmi ces actions de formation, une distinction est opérée entre les actions de formation obligatoires qui doivent être effectuées sur le temps de travail des autres actions qui peuvent être réalisées hors du temps de travail.

8.1.2.1. Actions de formation obligatoirement réalisées sur le temps de travail

Il s'agit de toute action de formation conditionnant l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires.

Cette action, qui doit obligatoirement se dérouler pendant les heures habituellement travaillées, est assimilée à du temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien de la rémunération.

8.1.2.2. Autres actions de formation

Les actions de formation, autres que celles visées à l'article 8.1.2.1, se déroulent pendant le temps de travail mais peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail :
– dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours) et sous réserve d'un accord écrit du salarié. Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou bien dénoncer par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 8 jours son accord écrit préalable, sans que cela constitue une faute ou un motif de licenciement ;
– si un accord d'entreprise détermine les formations pouvant être suivies dans ce cadre et fixe un plafond horaire par salarié (ou un pourcentage du forfait) en application de l'article L. 6321-6 du code du travail.

Lorsque l'action de formation est suivie en dehors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 8.2
Compte personnel de formation
8.2.1. Ouverture et fermeture du CPF

Chaque salarié bénéficie d'un compte personnel de formation (CPF) dans les conditions définies par la loi.

8.2.2. Mobilisation du CPF

La décision d'utiliser les droits acquis au titre du CPF relève de l'initiative du salarié. Le CPF peut être mobilisé dans trois hypothèses :
– en autonomie par le salarié ;
– en coconstruction avec l'employeur ;
– en vue d'une transition professionnelle conformément à l'article 8.3.

8.2.3. Formations éligibles au CPF

Les formations susceptibles d'être suivies et financées dans le cadre du CPF sont celles mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail, à savoir :
– les formations certifiantes et qualifiantes enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au registre spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) gérés par France compétences ;
– les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;
– les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;
– la préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;
– les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;
– les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions.

Article 8.3
CPF de transition professionnelle
8.3.1. Principes

Dans le cadre d'un projet de transition professionnelle, le salarié peut mobiliser les droits inscrits sur son CPF pour financer une action certifiante destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession. La mise en œuvre et l'information sont confiées, à compter du 1er janvier 2020, aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales (elles sont confiées aux FONGECIF avant cette date).

8.3.2. Ancienneté

L'ancienneté requise pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle est :
– soit d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié dont 12 mois dans l'entreprise, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs ;
– soit d'au moins 24 mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, au cours des 5 dernières années dont 4 mois, consécutifs ou non, en contrat de travail à durée déterminée au cours des 12 derniers mois. Ne peut être pris en compte au titre du calcul des 4 mois en CDD, l'ancienneté acquise, notamment, au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation.

Article 8.4
Contrat de professionnalisation
8.4.1. Contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est un contrat de formation en alternance à durée déterminée ou indéterminée, associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Ce contrat est mis en œuvre sur la base d'une personnalisation des parcours de formation, d'une alternance entre centre de formation et entreprise, et d'une certification des connaissances acquises.

8.4.2. Objectifs du contrat

Le contrat de professionnalisation permet :
– de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle ;
– de préparer l'obtention d'un diplôme d'État inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) utilisable dans la branche du sport ;
– de préparer l'obtention d'un CQP (contrat de qualification professionnelle) de la branche ;
– de préparer l'obtention d'un autre CQP ou d'un titre professionnel ayant fait l'objet d'un agrément par la CPNEF du sport ;
– de préparer l'obtention de tout autre titre ou diplôme justifié par l'emploi occupé ;
– d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié (mesure expérimentale jusqu'au 28 décembre 2021).

8.4.3. Public visé

Ce contrat, qui doit permettre de remplir l'un des objectifs fixé à l'article 8.4.2, est ouvert :
a) Aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale, quel qu'en soit le niveau.
b) Aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus.
c) Aux autres bénéficiaires visés par l'article L. 6325-1 du code du travail.

8.4.4. Modalités
8.4.4.1. Durée du contrat CDD

L'acquisition d'une qualification par les jeunes ou par les demandeurs d'emploi dépourvus de qualification professionnelle supérieure à celle qu'ils ont acquise, implique que la durée du contrat soit adaptée aux exigences des référentiels des diplômes d'État du ministère des sports, des CQP de la branche. Dans ce cas, la durée du contrat de professionnalisation conclu à durée déterminée pourra atteindre un maximum de 24 mois. Cet alinéa pourra concerner d'autres diplômes dont la liste sera établie par la CPNEF et annexée à la CCNS.

En outre, pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 du code du travail, la durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 36 mois.

Dans tous les autres cas, la durée du contrat sera comprise entre 6 et 12 mois.

8.4.4.2. Durée de la formation

La formation hors entreprise doit être comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

La durée des actions de formation peut toutefois être supérieure à 25 % lorsque ces actions ont pour but de préparer l'obtention d'un diplôme d'État du ministère des sports, d'un CQP de la branche. Pour les CQP, cette durée est celle définie par le référentiel correspondant. Cet alinéa pourra concerner d'autres diplômes dont la liste sera établie par la CPNEF et annexée à la CCNS.

8.4.4.3. CDI

Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée, il débute par l'action de professionnalisation dont les modalités sont conformes aux dispositions des articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2.

8.4.4.4. Rémunération

Pendant la durée du contrat de professionnalisation lorsqu'il est conclu en CDD, ou pendant l'action définie à l'article 8.4.4.3 lorsqu'il est conclu en CDI, le salarié âgé de 16 à 25 ans perçoit une rémunération brute égale à 70 % du Smic la première année et à 80 % du Smic la seconde année.

Toutefois, le salarié âgé de plus de 21 ans qui est titulaire d'au moins un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau ne pourra pas percevoir une rémunération inférieure à 80 % du Smic, quelle que soit l'année du contrat.

Le salarié âgé d'au moins 26 ans perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure ni au Smic ni à 85 % de la rémunération conventionnelle minimale.

8.4.4.5. Tutorat

Conformément aux articles L. 6325-3-1 et D. 6325-6 du code du travail, pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions mentionnées ci-dessus et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Pour permettre au tuteur d'exercer ses missions dans les conditions optimales, celui-ci doit :
– suivre 3 salariés au plus, tous contrats confondus ;
– bénéficier d'une préparation à sa fonction, voire d'une formation spécifique ;
– disposer du temps nécessaire au suivi des titulaires de contrats ou de périodes de professionnalisation.

Article 8.5
Reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

En associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles, Pro-A permet aux salariés visés à l'article 8.5.1 d'atteindre un niveau de qualification supérieure ou identique à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou promotion par l'alternance.

8.5.1. Salariés concernés  (2)

Le dispositif Pro-A est ouvert aux salariés listés ci-dessous dont le niveau de qualification est inférieur au grade de licence (niveau 6) :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les sportifs et entraîneurs professionnels en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée.

8.5.2. Actions de formation

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO).

Les modalités relatives à la désignation d'un tuteur sont conformes aux dispositions de l'article 8.4.4.5.

Eu égard aux carrières courtes des salariés de la branche Sport et aux importants besoins de reconversion qui en découlent, la durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois pour tous les diplômes inscrits au RNCP.

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 % et 50 % de la durée totale de l'action, et ce pour toute formation diplômante.

Les actions de formation de Pro-A peuvent se dérouler pendant le temps de travail, elles donnent lieu alors au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Elles peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié ou bien à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours).

Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou bien dénoncer son accord écrit préalable.

Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 8.6
Contributions à la formation professionnelle
8.6.1. Dispositions générales

Toute entreprise est tenue de consacrer un pourcentage minimum de sa masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue, pourcentage fixé dans les conditions ci-après.

L'assiette de la contribution à la formation professionnelle, composée de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance, est établie en référence à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, à l'exception des cas où l'assiette des cotisations sociales est forfaitaire (personnel d'encadrement des centres de vacances et de loisirs, personnel employé par des associations sportives ou d'éducation populaire, formateurs occasionnels …) pour lesquels l'assiette à prendre en compte est le salaire brut.

L'AFDAS est désigné comme opérateur de compétences (OPCO) de la branche du sport pour financer le plan de développement des compétences et les actions en alternance (contrat de professionnalisation, Pro-A et contrat d'apprentissage) et pour collecter jusqu'à la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la collecte par l'Urssaf, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, l'ensemble des contributions légales et supplémentaires conventionnelles relatives à la formation professionnelle.

8.6.2 Répartition des fonds

Les contributions légales relatives à la formation professionnelle et à l'alternance dont doivent s'acquitter les employeurs sont reversées à France compétences, et sont dédiées au financement :
– de l'alternance ;
– du conseil en évolution professionnelle ;
– du plan de développement des compétences ;
– du compte personnel de formation ;
– de la formation des demandeurs d'emploi.

Les montants des contributions applicables dans ce cadre sont définis par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Une contribution dédiée au financement du CPF égale à 1 % est en outre due par toutes les entreprises pour l'emploi de salariés en CDD, conformément à la réglementation, en plus des contributions susmentionnées.

De plus, outre ces contributions légales, les entreprises versent à l'organisme collecteur désigné une contribution supplémentaire conventionnelle dont le taux par tranche d'effectif de l'entreprise sera le suivant :
– moins de 10 salariés : 1,05 % (avec un versement minimum de 30 €) ;
– 10 salariés à moins de 50 salariés : 0,20 % ;
– 50 salariés à moins de 300 salariés : 0,15 % ;
– 300 salariés et plus : 0,10 %.

Les taux ci-dessus sont applicables dès la première année de franchissement des seuils.

En outre, une contribution supplémentaire conventionnelle dédiée au financement des actions de formation destinées à permettre aux dirigeants bénévoles de structures relevant du champ de la CCNS (bénévoles ayant des missions de direction et de gestion de la structure tels que président, trésorier, secrétaire général, membre d'une instance dirigeante) d'acquérir ou de renforcer les compétences nécessaires à l'exercice de leur mission est due par toutes les entreprises de la branche sur la base d'un taux de 0,02 % de la masse salariale brute avec un minimum et un maximum fixés comme suit :
– pour les entreprises de moins de 10 salariés : 2,00 € minimum et 5 000,00 € maximum ;
– pour les entreprises de 10 salariés et plus : 10,00 € minimum et 5 000,00 € maximum.

Cette contribution est versée à l'organisme collecteur désigné.

Ces contributions conventionnelles sont mutualisées dans une section dédiée à cet effet au sein de l'organisme collecteur désigné.

Chaque année, la CPNEF de la branche définira les orientations prioritaires à prendre en compte pour l'affectation des contributions conventionnelle, notamment en ce qui concerne :
– le développement de la formation professionnelle continue ;
– la sécurisation des parcours professionnels ;
– la reconversion des salariés ;
– les actions de formation destinées aux dirigeants bénévoles.

Article 8.7
Observatoire des métiers du sport
8.7.1. Préambule

Pour accompagner les entreprises dans la définition de leurs politiques de formation, les salariés dans l'élaboration de leurs projets professionnels et pour permettre aux partenaires sociaux de définir une politique de l'emploi et de la formation au sein de la branche un observatoire des métiers du sport est mis en place.

L'observatoire doit être un outil de connaissances et d'informations sur les évolutions des emplois et des qualifications.

Selon leur objet, les travaux de l'observatoire sont examinés prioritairement par la commission nationale de négociation ou par la CPNEF qui en tire conclusions et recommandations. Ils peuvent être utilisés par l'ensemble des commissions et groupes de travail paritaires créés par les partenaires sociaux de la branche dans le cadre des négociations.

8.7.2. Objet

L'objet de l'observatoire prospectif des métiers du sport est de :
– renforcer la capacité pour la branche professionnelle de définir et de mettre en œuvre des politiques de formation professionnelle (en particulier définir la politique en matière d'alternance) ;
– recueillir les informations les plus fiables sur la situation de l'emploi et de la formation de manière à appréhender l'évolution des métiers du secteur du sport, les besoins de la branche, tant en terme quantitatif que qualitatif, au niveau national et régional ;
– analyser et anticiper les évolutions affectant l'articulation entre la formation et l'emploi afin :
– – de fournir à l'ensemble des acteurs de la formation et de l'emploi les outils et les moyens de réaction nécessaires aux changements à venir ;
– – de permettre, par la connaissance de l'évolution des métiers, l'anticipation des besoins de formation et la mise en œuvre de politiques de formation adaptées ;
– – de nourrir les travaux utiles aux négociations des partenaires sociaux de la branche.

Pour réaliser ces missions, l'observatoire est notamment amené à :
– réaliser des enquêtes et études prospectives centrées sur l'évolution des métiers ;
– capitaliser des études disponibles par l'élaboration de synthèses et leur publication ;
– participer aux études et observations conduites par les services de l'État et les collectivités territoriales ;
– diffuser les travaux prospectifs relatifs à l'articulation emploi-formation ;
– développer des partenariats.

8.7.3. Fonctionnement

L'observatoire est composé de trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs, visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présente convention.

L'observatoire est financé par le fonds institué par l'article 2.3.1 de la présente convention et par toute autre ressource non interdite par la loi.

Les travaux de l'observatoire nécessitant l'engagement des financements mentionnés au présent article, ou de fonds du paritarisme, sont soumis à l'approbation de la CPNEF. Le conseil de gestion du fonds d'aide au développement du paritarisme met en œuvre ces décisions, sous réserve qu'il dispose des fonds nécessaires. »

(1) Les articles 8.5,8.5.1 et 8.5.2 sont exclus de l'extension dès lors que l'avenant ne prévoit pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019.  
(Arrêté du 18 septembre 2020-art. 1)

(2) Les articles 8.5, 8.5.1 et 8.5.2 sont exclus de l'extension dès lors que l'avenant ne prévoit pas de liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance prévue par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est ajouté une annexe II à la CCNS :

« Annexe II
Liste des diplômes prévue aux articles 8.4.4.1 et 8.4.4.2 de la convention collective nationale du sport

Pour les diplômes visés dans la présente annexe II, la durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois en application de l'article 8.4.4.1 de la CCNS, et la durée de la formation hors entreprise peut être supérieure à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation en application de l'article 8.4.4.2 de la CCNS.

Les diplômes concernés sont les suivants :

Titre à finalité professionnelle de la fédération française de natation :
– « Moniteur sportif de natation » ;

Titres à finalité professionnelle de la fédération française de football :
– « Moniteur de football » ;
– « Entraîneur de football » ;
– « Entraîneur formateur de football » ;
– « Entraîneur professionnel de football ».

Titres à finalité professionnelle de la fédération française de handball :
– « Éducateur de handball (mention entraîneur territorial/ mention animateur des pratiques socio-éducatives et sociétales) » ;
– « Entraîneur de handball » ;
– « Entraîneur de handball du secteur professionnel (mention entraîneur professionnel/ mention entraîneur-formateur) ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Dans le chapitre II de la CCNS, les 2e et 3e alinéas de l'article 2.3.2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Cette cotisation est recouvrée par l'organisme compétent suivant les mêmes modalités que la contribution formation professionnelle continue. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du chapitre VIII de la convention collective nationale du sport pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues ces dernières années.

Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel, dans ces dispositions relatives à la formation professionnelle, en conformité avec les dernières évolutions légales et réglementaires notamment issues :
– de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
– de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– des ordonnances travail mises en place par le président de la République, Emmanuel Macron ;
– de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Dans le même contexte, les dispositions relatives à l'organisme compétent pour collecter le fonds d'aide au développement du paritarisme de branche sont modifiées.


CQP instructeur fitness
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification
conventionnelle
Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur fitness option « cours collectifs » et option « musculation et personal training » Le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 3 de la CCNS Le titulaire du CQP instructeur fitness exerce en toute autonomie et pour tout public.
Pour le titulaire de l'option « cours collectifs », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de fitness en cours collectifs auprès de tout public.
Pour le titulaire de l'option « musculation et personal training », l'animateur encadre en autonomie et à temps partiel dans la limite de 360 heures annuelles de face-à-face pédagogique les activités de musculation et de cardio-training en individuel ou en groupe.
Lorsque les limites d'exercice horaires sont dépassées, le titulaire du CQP instructeur fitness est classé au groupe 4 de la CCNS.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CDD saisonnier
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 4.7.1 de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.7.1. Contrats saisonniers
4.7.1.1. Cas de recours

Un contrat de travail à durée déterminée saisonnier peut être conclu conformément aux dispositions de l'article L. 1242-2, 3° du code du travail.

4.7.1.2. Reconduction du contrat saisonnier

A. – Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP

A.1. – Conditions de reconduction

Tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à reconduction de son contrat dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
– l'employeur dispose d'un emploi saisonnier, au sens de l'article L. 1242-2 du code du travail, à pourvoir et qui soit compatible avec la qualification du salarié ;
– le salarié a effectué au moins 3 mêmes saisons dans cette entreprise sur 3 années consécutives.

Lorsque ces conditions sont réunies, l'employeur informe le salarié de son droit à reconduction du contrat saisonnier dans le cadre prévu par l'article 4.7.1.2.2, sauf motif dûment fondé.

A.2. – Modalités d'information du salarié et délais de réponse

Par tout moyen permettant de conférer date certaine à ces informations, lorsque les conditions de l'article A.1 sont réunies :
– avant l'échéance du contrat saisonnier, l'employeur informe le salarié des conditions de reconduction de son contrat ;
– lorsqu'il dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir dans les conditions prévues par l'article A.1, l'employeur propose au salarié le nouveau contrat saisonnier au plus tôt 5 mois avant le début du contrat.

Une fois la proposition formulée par l'employeur, le salarié dispose d'un délai de 1 mois pour répondre. Si la proposition intervient moins de 2 mois avant le début du nouveau contrat, le salarié dispose d'un délai de 15 jours pour répondre.

En cas de réponse négative ou d'absence de réponse de la part du salarié dans le délai applicable, le salarié perd sa priorité d'accès à l'emploi saisonnier proposé.

A.3. – Prime

Le salarié bénéficiant de la reconduction de son contrat perçoit dès le début du troisième contrat saisonnier conclu dans les conditions de l'article A. 1 une prime égale à 1 % du SMC du groupe 3, au prorata de son temps de travail le cas échéant.

Cette prime est remplacée par la prime d'ancienneté prévue par l'article 9.2.3 dès lors que le salarié remplit les conditions requises pour bénéficier de la prime d'ancienneté.

B. – Reconduction des contrats saisonniers dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus

Les partenaires sociaux de la branche du sport s'entendent pour favoriser le dialogue social dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus concernant les dispositions relatives à la reconduction des contrats saisonniers.

Néanmoins, en l'absence d'accord d'entreprise traitant de la question dans ces structures, les salariés saisonniers travaillant sur des centres de plongée dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus se voient appliquer le régime prévu au point A du présent article, à l'exception du curseur de reconduction prévu au point A.1 qui est dans ce cas fixé à 4 mêmes saisons sur 4 années consécutives (au lieu de 3). Pour ces salariés, la prime prévue au point A.3 est alors octroyée au début du 4e contrat saisonnier.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de compléter les dispositions de la convention collective nationale du sport relatives au contrat de travail à durée déterminée saisonnier, concernant les conditions de reconduction du contrat.

En effet, prenant la mesure des difficultés pratiques soulevées par le régime de reconduction mis en place par l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017, applicable aux centres de plongée (suivant l'arrêté du 5 mai 2017 listant les branches concernées), les partenaires sociaux ont négocié un régime de reconduction applicable à tout le périmètre de la convention collective nationale du sport. Le travail saisonnier est une réalité pratique de la branche sport dont il faut tenir compte. Il est dans ce contexte apparu opportun aux partenaires sociaux de négocier un accord permettant de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi et en favorisant le dialogue social dans les entreprises de plus de 50 équivalents temps plein (ETP).


Régime conventionnel frais de santé
ARTICLE 1er
Modification du préambule et de l'article 2
en vigueur étendue

Le préambule est supprimé et remplace le texte suivant :

« Préambule

Dans le cadre de la généralisation de la couverture santé avec la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi, les partenaires sociaux de la branche du sport ont décidé de mettre en place, par accord de branche, un régime frais de santé collectif et obligatoire au niveau national à compter du 1er janvier 2016, avec des prestations supérieures au panier de soins minimum défini par le législateur.

Les partenaires sociaux de la branche du sport ont eu à l'esprit la nécessité pour les salariés et les entreprises de bénéficier d'un régime pérenne, intégrant les dispositions relatives à la portabilité des droits et bénéficiant pleinement du dispositif du haut degré de solidarité. »

L'article 2 est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« Objet

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de frais de santé dans la branche du sport.

Ce régime collectif et obligatoire est constitué d'une couverture de frais de santé à adhésion obligatoire qui a pour but de compléter les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée “ Régime conventionnel obligatoire ”.

Ce régime intègre également :
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Des couvertures de frais de santé surcomplémentaires et facultatives ont également été créées.

Ces couvertures surcomplémentaires pourront être choisies :
– soit par les entreprises, à titre plus favorable, comme étant leur régime collectif à adhésion obligatoire ;
– soit par les salariés, à titre individuel, ainsi que pour leurs éventuels ayants droit.

Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche au titre du régime conventionnel obligatoire, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront être, le cas échéant, adaptées en conséquence, conformément aux dispositions réglementaires. »

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du III de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale s'agissant de la part de financement prise en charge par l'employeur et sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Modification des titres IV à VII
en vigueur étendue

Les titres IV à VII sont supprimés et remplacés par les titres suivants :

Le titre IV « Organismes assureurs recommandés » est supprimé de l'accord.

Le titre V devient le titre IV « Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité » :

« Titre IV
Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Tous les salariés couverts au titre du régime conventionnel obligatoire bénéficient de l'ensemble de ces mesures dans les conditions visées ci-après.

Article 10
Définition des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Article 10.1
Montant du financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité

Dans le cadre du présent accord, il est convenu que 2 % des cotisations acquittées au titre du régime conventionnel obligatoire pour les salariés sont affectées au financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Article 10.2
Actions prioritaires de la branche

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de se réunir pour définir des actions prioritaires de solidarité et/ ou de prévention conformément au décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014. Ces actions prendront en compte les spécificités particulières de la branche du sport.

Les garanties présentant un degré élevé de solidarité prendront la forme, notamment :
– d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé de branche ;
– de prestations d'action sociale, soit à titre individuel (attribution d'aides et de secours individuels aux salariés et leurs ayants droit, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie), soit à titre collectif (attribution d'aides aux salariés ou leurs ayants droit leur permettant de faire face à des situations telles que la perte d'autonomie, le handicap, ou encore le bénéfice d'un soutien aux aidants familiaux). »

Le titre VI « Commission paritaire nationale » est supprimé de l'accord.

Le titre VII « Date d'effet. – Durée. – Révision Dénonciation. – Dépôt » devient le titre V et est remplacé par le texte suivant :

« Article 11
Date d'effet. – Durée. – Dépôt

Le présent accord est conclu à effet du 1er janvier 2020. Il se renouvelle ensuite annuellement, par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année suivante.

Il est ainsi convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Article 12
Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, dans le respect de l'article L. 2261-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.  (1)

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation. »

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Modification de l'annexe I « Régime conventionnel frais de santé »
en vigueur étendue

L'annexe I de l'accord du 6 novembre 2015 issu de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2017, détaillant les prestations du régime conventionnel obligatoire, est remplacée par l'annexe du présent avenant.

Il est rappelé qu'à titre plus favorable, les structures couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer une couverture collective et obligatoire avec des niveaux de prestations égales ou supérieures, à celles du régime conventionnel obligatoire.

ARTICLE 4
Modification de l'article 7.1 « Cotisations du régime conventionnel obligatoire »
en vigueur étendue

Les taux de cotisations prévus à l'article 7.1 sont modifiés comme suit :

« Au 1er janvier 2020, pour le régime conventionnel obligatoire (annexe I), les taux de cotisations pour les salariés isolés prévus par l'article 7.1 issu de l'accord du 6 novembre 2015 et de l'avenant n° 1 du 7 novembre 2017 sont modifiés comme suit :

(En pourcentage du PMSS.)

Cotisation mensuelle Salarié
(ISOLE)
Régime général 0.92
Régime local (Alsace-Moselle) 0.59

Cette cotisation, donnée à titre informatif, peut être inférieure, sous réserve du respect de l'article 4 (de l'accord du 6 novembre 2015), notamment par l'application d'un taux d'appel. »

ARTICLE 5
Organismes assureurs labellisés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont décidé de labelliser les organismes assureurs suivants :

Umanens :
Union de groupe mutualiste régie par le code de la mutualité et soumise au livre I, SIREN n° 800 533 499, siège social : 40, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris composée de :
– La Mutuelle Familiale, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, SIREN n° 784 442 915, siège social : 52, rue d'Hauteville, 75010 Paris, assureur, gestionnaire et distributeur ;
– Identités Mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, SIREN n° 379 655 541, siège social : 24, boulevard de Courcelles, 75017 Paris, assureur et distributeur ;
– l'UMG Mutualia, union de mutuelles du livre I du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 823 416 359, dont le siège social est situé à 19, rue de Paris, 93013 Bobigny Cedex, assureur et distributeur.

Le groupement de co-assurance AESIO/Malakoff Médéric prévoyance :
– groupe AESIO, siège social : 25, place de la Madeleine, 75008 Paris, union mutualiste de groupe soumise aux dispositions du livre I du code de la mutualité. Immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 821 965 241 dont Adréa mutuelle, Apréva mutuelle et Eovi-Mcd mutuelle sont membres. Enregistrée à l'ORIAS en tant que mandataire d'assurance sous le n° 16006968. Informations disponibles sur www.orias.fr ;
– Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, n° SIREN 775 691 181 dont le siège est situé 21, rue Laffitte, 75009 Paris.
Institution de prévoyance du groupe Malakoff Médéric Humanis, 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Le groupe AESIO assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué.

AG2R prévoyance, membre du groupe AG2R La Mondiale, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est à Paris (75008), 104-110, boulevard Haussmann, membre du GIE AG2R.

Le groupement de co assurance mutualiste compose de :
– Harmonie mutuelle, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 538 518 473, siège sociale : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– MGEN, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous le n° 775 685 399, siège social : 3 square Max-Hymans, 75748 Paris Cedex 15.

Ces mutuelles sont co-assureurs entre elles dans le cadre du groupement de co-assurance. Elles confient la coordination du dispositif et l'interlocution au Groupe VYV immatriculée au répertoire SIRENE sous le numéro SIREN 532 661 832, siège social : 33, avenue du Maine, 75014 Paris.

Le Groupe VYV assure la coordination du dispositif et l'interlocution commerciale pour le compte du groupement de coassurance ainsi constitué.

Cette labellisation – dépourvue de tout caractère contraignant – constate que ces organismes offrent des contrats conformes aux caractéristiques du régime conventionnel frais de santé.

(1) Article exclu de l'extension, conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, relatif au dispositif de recommandation d'un ou de plusieurs organisme(s) assureur(s).  
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

ARTICLE 6
Effet et dépôt
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2020. Il se renouvelle ensuite annuellement, par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année suivante.

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport (après extension pour les entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires). Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Ses dispositions s'incorporent à l'accord frais de santé du 6 novembre 2015 et remplacent les dispositions prévues par l'avenant n° 1 du 7 novembre 2017. Les parties signataires du présent accord s'engagent à réaliser les formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi et à en demander l'extension auprès des services du ministère compétent.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet :

1. La modification du préambule et de l'article 2.

2. La modification des titres IV à VII dans le cadre de la fin de la recommandation.

3. La lisibilité des garanties et la mise en conformité des garanties du régime de l'article 11.3.4 intitulé « Prestations », (qui renvoie aux tableaux de garanties figurant dans l'annexe dénommée « Garanties collectives complémentaire santé obligatoire ») avec la nouvelle réglementation en vigueur, à savoir, le nouveau cahier des charges du contrat responsable (art. R. 871-2 du code de la sécurité sociale, modifié par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019) dans le cadre de la réforme dite du « 100 % santé ».

4. La modification des taux de cotisation conventionnels.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Tableau de garanties

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0047/ boc _ 20190047 _ 0000 _ 0023. pdf

Organisme certificateur de la branche
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2.2.2.5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2.2.2.5
Organisme certificateur de la branche du sport (OC sport)

2.2.2.5.1. Objet (1)

Il est créé un organisme certificateur de la branche du sport sous la forme d'une association, conformément à la loi du 1er juillet 1901.

Rattaché à la CPNEF de la branche, qui reste l'instance décisionnaire, il a notamment pour mission de :
– créer, mettre en œuvre, gérer les certifications délivrées par la branche du sport en développant les méthodes et outils favorisant l'accessibilité aux certifications délivrées par la branche sous l'égide de la CPNEF ;
– instruire les demandes de création de certificats de qualification professionnelle formulées auprès de la branche ;
– réaliser l'observation et le suivi des certificats de qualification professionnelle de la branche ;
– être l'entité morale détentrice des droits de la propriété intellectuelle des certifications délivrées par la branche du sport ;
– veiller à l'évolution et aux ajustements des certifications délivrées par la branche du sport et de leurs modalités de mise en œuvre, en faisant à la CPNEF toute proposition favorisant leurs développements ;
– enregistrer et assurer les suivis des certifications délivrées par la branche du sport auprès des instances de gouvernance nationale de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
– promouvoir les certifications délivrées par la branche du sport ;
– assurer toute mission, rentrant dans ses prérogatives, qui lui serait attribuée par la CPNEF.

2.2.2.5.2. Composition

L'OC sport se compose de trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs visées au premier alinéa de l'article 2.1 de la présence convention. »

(1) L'article 2.2.2.5.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6113-5-II et L. 6113-6 du code du travail.
(Arrêté du 5 février 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il prend effet à sa date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Pour consolider la place de la branche comme instance certificatrice compte tenu des évolutions du cadre réglementaire, les partenaires sociaux de la branche du sport ont décidé de créer un organisme certificateur prenant la forme d'une association loi 1901. Il a notamment pour mission de créer, mettre en œuvre, gérer les certifications délivrées par la branche, tout en développant les méthodes et outils favorisant l'accessibilité aux certifications délivrées, le tout sous l'égide de la CPNEF de la branche.

L'organisme certificateur est par ailleurs l'entité morale détentrice des droits de propriété intellectuelle attachés à ces mêmes certifications.

Il remplace la sous-commission CQP.


Mise à jour de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre II de la CCNS.

Le point C de l'article 2.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« C.   Établissement du rapport annuel d'activité

La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.

En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Le rapport comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation. »

L'article 2.4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2.4
Négociation d'accords d'entreprise ou d'établissement
2.4.1.   Principes généraux

Par principe, la négociation d'accords collectifs d'entreprise est mise en œuvre avec le (ou les) délégué (s) syndical (syndicaux) lorsque la structure est pourvue d'un tel représentant.

À défaut de délégué syndical, les modalités de négociation d'accords collectifs d'entreprise et l'interlocuteur de l'employeur dépendent de l'effectif de la structure. Les règles applicables sont prévues aux articles L. 2232-21 à L. 2232-26 du code du travail.

Dans tous les cas, lorsque l'accord collectif porte sur la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés ou le compte épargne temps, il doit être transmis à la branche, en application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail.

L'adresse mail de transmission de ces accords d'entreprise, après suppression des noms et prénoms des signataires, est la suivante : cppnisport@gmail.com.

2.4.2.   Moyens et protection

Dans tous les cas, le temps passé en réunion de négociation de l'accord est considéré comme temps de travail effectif.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, chaque salarié mandaté ou chaque membre élu de la délégation du personnel du CSE appelé à participer à une négociation bénéficie du crédit d'heures prévu à l'article L. 2232-27 du code du travail et de la protection prévue à l'article 3.4 de la CCNS. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre IV de la CCNS.

Le préambule de l'article 4.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.1.1.   Non-discrimination

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français. »

L'article 4.1.1.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.1.1.1.   Égalité professionnelle entre femmes et hommes

Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail d'un salarié, en considération du sexe ou de la situation de famille, ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes et ce, conformément aux dispositions des articles L. 3221-2 et suivants du code du travail.
Les dispositions des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail sont portées, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail, ainsi qu'aux candidats à l'embauche, conformément aux dispositions de l'article R. 3221-2 du code du travail. »

Le deuxième alinéa de l'article 4.2.1 est complété de la manière suivante :
« Outre les clauses particulières prévues par la loi, le contrat de travail mentionne notamment : »

L'article 4.4.2 est renommé « Départ ou mise à la retraite ».
Il est ajouté le préambule suivant à l'article 4.4.2 :

« 4.4.2.   Départ ou mise à la retraite

Lorsque le salarié décide de rompre son contrat de travail en liquidant effectivement sa (ou ses) pension (s) de retraite, le régime applicable est celui d'un départ à la retraite à l'initiative du salarié.
L'employeur peut également envisager de sa propre initiative une mise à la retraite du salarié lorsque les conditions prévues par les articles L. 1237-5 et suivants du code du travail sont remplies. »

L'article 4.4.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.4.2.1.   Préavis

En cas de départ ou de mise à la retraite, sauf disposition légale plus favorable, les préavis à respecter sont ceux prévus à l'article 4.4.1 du présent chapitre. »

Les articles 4.4.2.3 et 4.4.2.4 sont supprimés.

L'article 4.4.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4.4.3.3.   L'indemnité de licenciement

Le licenciement, quel qu'en soit le motif, de tout salarié, ayant au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l'entreprise donne lieu au versement d'une indemnité, sauf faute grave ou lourde.
Cette indemnité est équivalente à :
– 1/4 de mois de salaire par année, pour les 10 premières années d'ancienneté dans l'entreprise ;
– 1/3 de mois de salaire par année, pour les années de présence dans l'entreprise au-delà de 10 ans.
Pour le calcul du nombre d'années de présence, les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que définies à l'article 7.1.2, sont à prendre en compte.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon le cas le plus favorable :
– soit la moyenne des 12 derniers mois, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
– soit la moyenne des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification perçue pendant cette période est prise en compte au pro rata temporis.
Lorsqu'un salarié a été occupé successivement à temps partiel et à temps plein, l'indemnité se calcule successivement au pro rata temporis des périodes travaillées à temps partiel et à temps plein. »

L'article 4.6 est modifié de la manière suivante pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :
Dans le préambule de l'article 4.6, « les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 du code du travail » sont remplacés par « l'article L. 3123-1 du code du travail ».

Dans le préambule de l'article 4.6.2, « l'article L. 3123-14-1 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-27 du code du travail ».

Dans l'article 4.6.2.1.1, « l'article L. 3123-14-1 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-27 du code du travail ».

Dans l'article 4.6.2.2, « l'article L. 3123-14-5 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-7 du code du travail ».

Dans l'article 4.6.2.3, « l'article L. 3123-14-2 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-7 du code du travail ».

Toujours dans l'article 4.6.2.3, « l'article L. 3123-14-1 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-27 du code du travail ».

Dans l'article 4.6.7.1, « l'article L. 3123-8 du code du travail » est remplacé par « l'article L. 3123-3 du code du travail ».

L'article 4.6.2.4 est supprimé.

Enfin, la totalité de l'article 4.6 relatif au contrat de travail à temps partiel est déplacée dans le chapitre V de la CCNS, à l'article 5.1.5 intitulé « Temps partiel ». Les articles conventionnels sont donc renumérotés en conséquence de la manière suivante :

L'article 4.6 « Le contrat de travail à temps partiel » devient l'article 5.1.5 « Temps partiel ».

L'article 4.6.1 devient l'article 5.1.5.1 « Définition ».

L'article 4.6.2 devient l'article 5.1.5.2 « Dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou l'équivalent mensuel ou sur une période supérieure à cette durée) ».

L'article 4.6.2.1 devient l'article 5.1.5.2.1 « Durée minimale de travail ».

L'article 4.6.2.1.1 devient l'article 5.1.5.2.1.1 « Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti sur la semaine ou le mois ».

L'article 4.6.2.1.2 devient l'article 5.1.5.2.1.2 « Salariés à temps partiel dont le temps de travail est réparti par accord collectif sur plus de 1 mois ».

Dans l'article 5.1.5.2.1.2, la référence à l'article 4.6.2.1.1 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1.1.

L'article 4.6.2.1.3 devient l'article 5.1.5.2.1.3 « Modalités d'application de la durée minimale de travail ».

L'article 4.6.2.2 devient l'article 5.1.5.2.2 « Dérogation applicable à certains salariés poursuivant des études ».

Dans l'article 5.1.5.2.2, la référence à l'article 4.6.2.3 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.3 et la référence à l'article 4.6.2.1 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1.

L'article 4.6.2.3 devient l'article 5.1.5.2.3 « Dérogation à la demande du salarié ».

Dans l'article 5.1.5.2.3, la référence à l'article 4.6.2.1 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1.

L'article 4.6.2.4 étant supprimé, l'article 4.6.2.5 devient l'article 5.1.5.2.4 « Modalités de garantie de régularité des heures de travail et de cumul d'activités salariées ».

Dans l'article 5.1.5.2.4, la référence à l'article 4.6.2.1 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.1 et la référence à l'article 4.6.2.3 est remplacée par la référence à l'article 5.1.5.2.3.

L'article 4.6.3 devient l'article 5.1.5.3 « Mentions obligatoires dans les contrats ».

L'article 4.6.4 devient l'article 5.1.5.4 « Les heures complémentaires ».

L'article 4.6.5 devient l'article 5.1.5.5 « Compléments d'heures par avenant ».

L'article 4.6.6 devient l'article 5.1.5.6 « Interruption journalière d'activité ».

L'article 4.6.7 devient l'article 5.1.5.7 « Droits des salariés à temps partiel ».

L'article 4.6.7.1 devient l'article 5.1.5.7.1 « Priorité d'accès au temps plein ».

L'article 4.6.7.2 devient l'article 5.1.5.7.2 « Égalité de traitement ».

L'article 4.6.7.3 devient l'article 5.1.5.7.3 « Dépassement permanent de la durée du travail prévue ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre V de la CCNS.

Dans l'article 5.1.2.2.1, la mention « de l'article L. 3121-22 du code du travail » est remplacée par : « des articles L. 3121-27, L. 3121-35 et L. 3121-36 du code du travail ».

Le dernier alinéa de l'article 5.1.3.1 est modifié de la manière suivante :
« Dès lors que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, l'amplitude maximale journalière ne peut pas dépasser 13 heures sauf exceptions prévues par la loi. »

Un article « 5.1.5 “ Temps partiel ” » est ajouté, conformément aux dispositions prévues dans l'article 2 du présent avenant.

Dans le 1e alinéa de l'article 5.2.2.1, la mention « Les membres du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel s'ils existent » est remplacée par :
« Les membres élus du comité social et économique, s'ils existent ».

Dans le point 5 de l'article 5.2.3.1, la mention « de l'article L. 3121-36 du code du travail » est remplacée par : « de l'article L. 3121-22 du code du travail ».

Dans le point 7 de l'article 5.2.3.1, la mention « des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail » est remplacée par : « des articles L. 3121-30 et L. 3121-36 du code du travail ».

Le 2e paragraphe de l'article 5.2.3.3 faisant référence au chômage partiel est modifié de la manière suivante :
« Une indemnisation au titre du recours à l'activité partielle peut le cas échéant être sollicitée pour les heures perdues en deçà de la durée du travail prévue dans le programme indicatif des salariés concernés sur la période considérée conformément aux dispositions légales applicables. »

Dans l'article 5.2.4.4, la référence à l'article 4.6.4 est remplacée par : « l'article 5.1.5.4 ».

La mise à jour de l'article 5.3 du chapitre V de la CCNS fera l'objet d'un prochain avenant.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre VI de la CCNS.

L'article 6.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6.2.1.   Médecine du travail
6.2.1.1.   Principe

Tout employeur est tenu d'assurer, pour le personnel salarié, l'adhésion au dispositif normal de médecine du travail ou de mettre en place, après information de la branche professionnelle, seul ou en collaboration avec d'autres employeurs, son propre service de médecine du travail.
Les règles relatives au suivi de l'état de santé des salariés sont prévues aux articles L. 4624-1 et suivants du code du travail.

6.2.1.2.   Visite d'information et de prévention d'embauche

Tout salarié bénéficie d'une visite d'information et de prévention, dans un délai qui n'excède pas 3 mois à compter de la prise effective du poste de travail (art. R. 4624-10 et suivants du code du travail).
Pour les travailleurs de nuit et les mineurs, cette visite doit être réalisée avant leur premier jour de travail (art. R. 4624-18 du code du travail).
Pour les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, un examen médical d'aptitude est réalisé avant l'embauche dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et suivants du code du travail.

6.2.1.3.   Visites d'information et de prévention périodiques

Tout salarié bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, est fixé par le médecin du travail (art. R. 4624-16 du code du travail).
Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées, selon une périodicité qui n'excède pas 3 ans (art. R. 4624-17 du code du travail).
Les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, bénéficient du renouvellement de l'examen médical d'aptitude réalisé lors de l'embauche, suivant une périodicité fixée par le médecin du travail (dans un délai maximal de 4 ans), dans les conditions prévues par l'article R. 4624-28 du code du travail. Une visite intermédiaire est organisée avec un professionnel de santé dans un délai maximal de 2 ans. »

L'article 6.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 6.3
Commission paritaire nationale de prévention, d'hygiène, de sécurité et de veille sanitaire

À partir d'une veille sanitaire, une politique de prévention active sera mise en place.
Les missions, attributions et modalités de saisine de la commission sont définies à l'article 2.2.3. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre VII de la CCNS.

Le 8e tiret de l'article 7.1.2 « – les périodes militaires » est remplacé par les dispositions suivantes :
« – les autorisations d'absence pour la défense nationale visées par le code du travail (journée défense et citoyenneté, réserve militaire opérationnelle) ; »

L'article 7.1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7.1.3.   Prise de congés payés

La période de prise du congé payé principal est située entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Les congés payés peuvent être pris dès l'embauche.
Les modalités de fractionnement ou de prise de congés en dehors de cette période sont déterminées selon les dispositions des articles L. 3141-17 à L. 3141-23 du code du travail. »

L'article 7.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 7.2
Les congés pour événements familiaux

Dans les circonstances ci-après, et moyennant justificatif, le personnel bénéficie d'un congé spécial indépendant des congés payés légaux qui doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement :
– 5 jours consécutifs ou non pour le mariage du salarié ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
– 5 jours consécutifs ou non pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant  (1) ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours consécutifs ou non pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du frère ou de la sœur du salarié ;
– 3 jours consécutifs ou non pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
– 2 jours consécutifs ou non pour l'annonce de la survenue d'un handicap d'un enfant ;
– 1 jour pour déménagement.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, le terme de conjoint inclut les concubins notoires et les pacsés. »

Le 2e paragraphe de l'article 7.3.1 est modifié pour être complété de la manière suivante :
« Les absences liées à la surveillance médicale pré et postnatale, ou prévues dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, en application de l'article L. 1225-16 du code du travail, n'entraînent aucune réduction de la rémunération et sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés et les droits liés à l'ancienneté. »

La 1re phrase de l'article 7.3.3 est modifiée pour être complétée de la manière suivante :
« Après la naissance de l'enfant et dans un délai de 4 mois, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples, entraînant la suspension de son contrat de travail. »

Le 2e paragraphe de l'article 7.3.4.3 (« Si, à l'expiration du congé, le salarié n'a pas sollicité de réintégration, l'employeur peut constater la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article 4.4, étant entendu qu'aucune indemnité n'est due au salarié qui ne peut effectuer le préavis. ») est supprimé.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les modifications suivantes sont apportées dans le chapitre XI de la CCNS.

L'article 11.1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11.1.3.   Dispositions spécifiques

Les salariés des groupements d'employeurs mis à disposition, en tout ou partie, d'un ou plusieurs de leurs membres, entrent dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice lorsque les conditions légales en vigueur sont remplies. En application de l'article L. 1253-8-1 du code du travail, ces salariés ne sont décomptés dans les effectifs du groupement d'employeurs que pour l'application des dispositions relatives à la représentation du personnel.
Le calcul de l'effectif, les règles d'électorat et d'éligibilité sont définies aux articles L. 1111-2 et suivants du code du travail, L. 2314-18 et suivants du code du travail, ainsi que dans le chapitre III de la présente convention. »

L'article 11.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 11.2.3.   Médecine du travail

En cas d'embauche, la visite d'information et de prévention prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
– le salarié a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 5 ans précédents son embauche (ce délai est ramené à 3 ans maximum pour les salariés mentionnés à l'article R. 4624-17 du code du travail soumis à une surveillance médicale particulière) ;
– le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques équivalents ;
– le service de santé au travail concerné est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ;
– aucune mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou du temps de travail, formulée au titre de l'article L. 4624-3 du code du travail, ou aucun avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, n'a été émis au cours des 5 dernières années (ou, pour le salarié mentionné à l'article R. 4624-17, au cours des 3 dernières années).
Ce principe est applicable dans les mêmes conditions au renouvellement de la visite d'information et de prévention.
Pour les salariés occupant des postes à risques, soumis à une surveillance médicale renforcée, un examen médical d'aptitude est réalisé lors de l'embauche sauf si le salarié a déjà fait l'objet d'un constat d'aptitude sur le même poste au cours des 2 dernières années, dans les conditions prévues par les articles R. 4624-23 et suivants du code du travail. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du texte de la convention collective nationale du sport pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues au cours de ces dernières années.

Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel en conformité avec les dernières évolutions légales et réglementaires notamment issues :
– de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
– de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– des ordonnances travail mises en place par le président de la République, Emmanuel Macron ;
– de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Ce travail de mise à jour du texte conventionnel est réalisé en plusieurs temps.

Dans ce cadre, l'avenant n° 141 a été signé le 21 mai 2019 concernant les dispositions relatives à la représentation du personnel, chapitre III et partie du chapitre VI relative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

L'avenant n° 143 a été signé le 21 mai 2019 concernant les dispositions relatives à la formation professionnelle continue (chapitre VIII et partie du chapitre II relative au paritarisme de branche).

Le présent avenant poursuit ces travaux de mise à jour du texte conventionnel, plus précisément concernant les chapitres suivants de la CCNS :
– suite du chapitre II « Dialogue social et paritarisme » ;
– chapitre IV « Contrat de travail » ;
– première partie du chapitre V « Le temps de travail » ;
– suite du chapitre VI « Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité, santé et conditions de travail » ;
– chapitre VII « Les congés » ;
– chapitre XI « Pluralité d'employeurs – Groupements d'employeurs ».

Définition entraîneur professionnel
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 12.3.1.2 est désormais rédigé ainsi :

« Au sens du présent chapitre, est entraîneur professionnel, titulaire d'un CDD spécifique en application de l'article L. 222-2 du code du sport, le salarié dont l'activité consiste à consacrer plus de 50 % de son temps de travail contractuel à la préparation et l'encadrement d'au moins un sportif salarié, au sens des missions définies à l'alinéa suivant.

Les missions du salarié susmentionné sont celles visées à l'article 12.7.1.2 (la préparation physique et athlétique, la formation et l'entraînement technique et tactique, le coaching, l'organisation des entraînements, l'analyse vidéo collective et individuelle, la compétition …).

Il est obligatoirement titulaire des qualifications exigées par la législation française en matière d'encadrement sportif contre rémunération.

La mission de l'entraîneur peut également comprendre accessoirement des activités de représentation au bénéfice de son employeur.

Le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l'entraîneur correspondant à sa qualification.

Si son degré d'autonomie, son niveau de responsabilité et de technicité le justifie, l'entraîneur aura le statut cadre au sein de la structure « employeur ». Entrent notamment dans cette catégorie les entraîneurs principaux des équipes évoluant au sein d'une ligue professionnelle.

Le présent article est applicable à défaut de dispositions prévues par une convention ou un accord collectif national, conclu par discipline. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à ouvrir les négociations relatives :
– aux durées des CDD spécifiques inférieures à 12 mois (L. 222-2-4 code du sport) ;
– aux effets de l'homologation sur les contrats de travail (L. 222-2-6 code du sport) ;
– aux modalités relatives aux mutations temporaires (L. 222-3 code du sport) ;
– à l'intégration du CDD spécifique dans la convention collective nationale du sport pour les situations n'entrant pas actuellement dans le champ d'application du chapitre XII ;
– à la mise à jour du texte du chapitre XII suite aux différentes réformes du code du travail et du code du sport.

Suite à la signature du présent avenant, les partenaires sociaux s'engagent donc à ouvrir et mener les négociations visées ci-dessus. À cet effet, ils prévoient de se réunir une première fois avant le 31 mars 2020.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Afin de pouvoir réaliser une évaluation des nouvelles dispositions introduites par le présent avenant, les parties décident de créer une commission de suivi qui définira les modalités et indicateurs permettant de mesurer l'effectivité de l'accord. Un premier bilan sera fait au plus tard le 31 décembre 2022.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée et prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Prenant acte de la loi du 27 novembre 2015 visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser leur situation juridique et sociale, les partenaires sociaux ont décidé de modifier la convention collective dans les termes qui suivent.

En effet, l'article 14 de la loi précitée prévoit l'application de ses dispositions relatives au CDD spécifique « à l'entraîneur professionnel salarié, défini comme toute personne ayant pour activité principale rémunérée de préparer et d'encadrer l'activité sportive d'un ou de plusieurs sportifs professionnels salariés dans un lien de subordination juridique avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification prévu à l'article L. 212-1.

Une convention ou un accord collectif national détermine les critères à partir desquels l'activité de l'entraîneur professionnel salarié est considérée comme son activité principale. »

Les dispositions du présent avenant se substituent aux dispositions de l'avenant n° 112 spécifiquement relatives au chapitre XII.


CQP Technicien sportif d'athlétisme
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, le CQP technicien sportif d'athlétisme créé par l'avenant n° 78 du 5 décembre 2012 est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice
Technicien sportif d'athlétisme
Option : « sprint/ haies », « sauts », « lancers », « demi-fond/ marche athlétique », « running/ trail », et « épreuves combinées »

Le titulaire du CQP technicien sportif d'athlétisme est classé au groupe 3 de la CCNS.

Cependant les situations d'emplois relèvent du groupe 4 de classification dans le cas où le titulaire du CQP :
– encadre au moins 1 athlète salarié, ou ;
– a un objectif écrit de développer la performance dans le but d'atteindre un niveau de compétition nationale.

Encadrement en autonomie des spécialités de l'athlétisme du groupe défini par l'option, en séances collectives et individuelles, de l'entrée dans l'activité au perfectionnement pour des publics spécialisés dans le groupe d'activités, majoritairement orientés vers la compétition jusqu'au niveau national.

Au regard des situations professionnelles visées par le CQP, le besoin d'intervention identifié et lié à l'activité d'encadrement correspond à un volume horaire de travail à temps partiel de 360 heures par an.

Au-delà de ce volume horaire annuel, l'employeur doit permettre l'accès du professionnel titulaire du CQP à une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport (niveau IV ou supérieur) par le biais de la formation professionnelle continue ou, à défaut, recruter une personne titulaire d'une autre certification du secteur inscrite à l'annexe II-1 du code du sport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet, pour une durée indéterminée, d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Organisation du dialogue social pendant la période de confinement due à l'épidémie de Covid-19
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Pour fluidifier les échanges durant la période couverte par le présent accord, chaque organisation désigne, par mail d'information aux membres de la CPPNI, une ou deux « personne(s) référente(s) », qui sera (seront) l'interlocuteur (les interlocuteurs) en charge notamment de relayer les informations au sein de son (leur) organisation.

Pour maintenir un dialogue régulier entre les partenaires sociaux durant la crise sanitaire, un créneau d'échange hebdomadaire est mis en place les mercredis à 14 heures, sauf si la réunion est sans objet.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les réunions de la CPPNI, de façon dérogatoire et le temps de la durée du confinement, peuvent se tenir de manière distancielle, en privilégiant le système de visioconférence. Un système d'audioconférence pourra également être mis en place dans le cas où l'organisation de la visioconférence s'avère impossible.

Les CPPNI sont convoquées par voie électronique par le biais d'un courriel adressé à la (aux) personne(s) désignée(s) comme « référente(s) » par chaque organisation de la branche en application de l'article 1er. Cette (ces) personne(s) en accuse(nt) réception par retour de mail.

Sauf circonstances particulières liées notamment à l'indisponibilité d'une organisation, les CPPNI sont réunies sur le créneau défini à l'article 1er.

Les délais de convocation sont réduits en dessous du délai habituel d'une semaine, sans pouvoir être inférieurs à 48 heures.

Les documents préparatoires seront transmis au plus tard 48 heures avant la tenue de la réunion.

Durant cette période, il appartient aux organisations représentatives d'employeurs de pourvoir à l'organisation de ces commissions, non réunies en composition mixte.

Le (la) représentant(e) du ministère du travail sera en copie des échanges.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Tous les membres dûment mandatés par leurs organisations peuvent participer à ces réunions de la CPPNI dans la limite du nombre prévu par la CCNS.

Chaque membre participant à la réunion atteste de sa présence par courriel transmis au secrétariat de la commission. Une attestation commune pour l'ensemble de la délégation peut être réalisée par la (les) personne(s) désignée(s) comme « référente(s) » par chaque organisation en application de l'article 1er.

Pour le bon déroulement des débats, la délégation de chaque organisation pourra désigner un porte-parole unique.

Les discussions se déroulent sous l'animation du représentant de l'une des organisations d'employeurs qui veillera à ce que les expressions puissent pleinement se faire.

Le secrétariat de la commission réalisera un compte rendu de la réunion, suivant les modalités habituelles.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

S'il y a lieu de voter sur une décision :
– lorsque l'expression des mandats se fait au cours de la réunion, une confirmation asynchrone sera demandée à chaque organisation par voie électronique, sous la forme d'un courriel transmis par la (les) personne(s) qui aura (auront) préalablement été désignée(s) comme « référente(s) » par chaque organisation, en application de l'article 1er ;
– si les mandats ne peuvent pas être exprimés au cours de la réunion, ils sont exprimés par les organisations par échanges de courriels suivant les modalités et délais définis au cours de la réunion.

Si un accord est soumis à signature, de manière exceptionnelle, un système de signature électronique sera mis en place pour ne pas retarder les procédures d'extension et d'application des textes négociés.

Les conditions de validité de ces votes comme celles des accords soumis à signature répondent aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Compte tenu de son objet, le présent accord de méthode ne nécessite pas d'adaptation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au dernier jour de la période de confinement telle qu'elle a été décrétée par le Gouvernement.

Il prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.

Nota : Le présent accord est prolongé jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire par avenant du 3 juin 2020, art. 1er (BOCC 2020-26).

Préambule
en vigueur étendue

Au regard de la situation actuelle fortement impactée par l'épidémie de Covid-19 et suite aux mesures de protection des personnes qui ont impliqué un confinement généralisé, les partenaires sociaux de la branche du sport ne peuvent plus se réunir dans les conditions habituelles qui leur permettent de conduire leurs travaux et de délibérer sur les textes, accords ou avenants, visant à organiser le travail et les relations sociales dans leur champ conventionnel.

Soucieux dans cette période de maintenir un dialogue entre les organisations représentatives de salariés d'une part, et d'employeurs d'autre part, pour prendre en compte les circonstances exceptionnelles et leurs impacts dans le champ du sport et rendre possible les discussions autour des adaptations temporaires de la CCNS qui pourraient être nécessaires, notamment eu égard aux dispositions contenues dans la loi décrétant l'état d'urgence sanitaire et prises par les ordonnances subséquentes, les partenaires sociaux de la branche du sport ont souhaité par cet accord adapter leurs modes de réunions, de délibérations et de prises de décisions.


Congés payés (Covid-19)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions suivantes sont définies à défaut d'accord collectif applicable dans l'entreprise sur le même objet relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19.

Par dérogation aux délais de prévenance et modalités de prise de congés payés définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans la limite maximale de 6 jours ouvrables (ou 5 jours ouvrés), l'employeur peut imposer aux salariés la prise de congés payés, en respectant un délai de prévenance réduit de 1 jour franc.

L'employeur devra informer les salariés concernés du nombre de jours de congés payés fixés dans ce cadre et des dates précises de prise, par un écrit, quelle que soit sa forme.

Il ne peut s'agir que de jours de congés payés déjà acquis par le salarié et effectivement portés à son compteur positif de jours de congés payés à prendre.

La prise de ces jours de congés payés peut conduire au fractionnement du congé principal, sans accord des salariés concernés.

Dans ce cadre exceptionnel, et si cela n'est pas compatible avec les impératifs d'organisation de la structure, les dates de congés payés ainsi fixées pourront être différentes pour deux conjoints travaillant dans la même structure.

Dans les mêmes conditions, et outre les dispositions du code du travail, l'employeur peut modifier de manière unilatérale des dates de congés payés qui avaient déjà été fixées.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La période de congés imposée ou modifiée en application de l'article 1er débute le 23 mars 2020, correspondant à la promulgation de la loi n° 2020-290 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 » initiant le dispositif.

Cette période ne peut s'étendre au-delà du 31 août 2020.

(1) Article étendu sous réserve qu'il ne prive pas les salariés de droits qu'ils tiennent de la loi pour la période antérieure à la signature de l'accord conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juillet 2000, n° 98-40.696).  
(Arrêté du 30 avril 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Face aux difficultés rencontrées par le secteur et afin d'encourager la pleine application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, les partenaires sociaux de la branche sport se sont réunis dès la promulgation de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 » et de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », prise pour son application, « afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi ».

Prenant plus précisément acte des dispositions suivantes :
– article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 « d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 », prévoit la possibilité, pour le Gouvernement, par ordonnance, « de permettre à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la 3e partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise » ;
– article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit en conséquence :
« Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la 3 e partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l'entreprise, l'établissement ou la branche, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de 6 jours de congé et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins de 1 jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L'accord mentionné au premier alinéa peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ».

Les partenaires sociaux ont décidé de mettre en place ce dispositif dérogatoire pour la prise de congés payés, par accord de branche applicable dès sa signature, suivant les modalités définies ci-après.


Organisation du dialogue social (Covid-19)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'accord de méthode conclu le 1er avril 2020, à durée déterminée, pour couvrir la période de confinement décrétée par le gouvernement est prolongé jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas d'adaptation spécifique pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets à la date de fin de l'état d'urgence sanitaire légalement défini.

Il prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Compte tenu des mesures de confinement prises par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, les partenaires sociaux de la branche sport ont conclu le 1er avril 2020 un accord de méthode visant à maintenir et organiser un dialogue social entre les organisations représentatives de salariés d'une part, et d'employeurs d'autre part, en tenant compte de ces circonstances exceptionnelles.

Le déconfinement progressif décidé par les pouvoirs publics impliquant une reprise des activités dans des conditions adaptées aux impératifs sanitaires actuels, il est nécessaire de prolonger ces modalités de réunions de négociation, de délibérations et de prises de décisions.


CQP « Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives, limite d'exercice et durée de validité
Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au groupe 3 de la CCNS Encadrement en autonomie du ski nautique, du wakeboard et des engins tractés par bateau sur tout support de glisse

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Activité partielle de longue durée (APLD)
Préambule
en vigueur étendue

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de « Covid-19 », les partenaires sociaux de la branche du sport prennent la mesure des difficultés sociales et économiques qu'il faut surmonter dans le secteur.

Depuis le 16 mars 2020, la crise sanitaire s'installe dans le temps, et avec elle des conséquences sociales et économiques désormais durables : les mesures mises en place pour contrôler la pandémie (confinement, protocoles sanitaires, fermetures administratives, couvre-feu dans certaines métropoles…), la crainte des pratiquants à revenir dans les lieux d'activité sportive, et un certain mouvement de repli, ont un impact direct sur l'activité des structures de la branche et rendent difficile leur relance, voire leur survie.

Concrètement, le premier confinement a entraîné l'arrêt des activités professionnelles de l'ensemble des entreprises du champ conventionnel.

À partir du 11 mai 2020, la reprise des activités sur la branche s'est effectuée de manière échelonnée avec des calendriers et des contraintes sanitaires ne permettant pas un rebond économique pour l'ensemble des structures.

Une nouvelle vague de fermetures administratives a eu lieu à partir du 25 septembre 2020 jusqu'au second confinement du 30 octobre 2020, qui entraîne de nouveau pour une très grande majorité des entreprises de la branche un arrêt complet ou une forte réduction de leur activité qui se prolongera a minima jusqu'au 20 janvier 2021, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire.

Dans ce contexte, les mesures prises pour lutter contre l'épidémie ont les conséquences suivantes sur les activités et entreprises de la branche :
– les restrictions et le durcissement des règles sanitaires ont un effet direct sur l'accueil du public, de la clientèle, des adhérents… ;
– les événements sportifs, lorsqu'ils peuvent se tenir, doivent être adaptés aux protocoles applicables ;
– les salles de sport et enceintes sportives subissent des décisions de fermeture administrative ;
– les périodes de confinement ou de restriction de circulation de la population entraînent un arrêt forcé de nombreuses activités du secteur ;
– …

Ainsi, cette crise exceptionnellement grave, et inédite, réclame d'accompagner les baisses durables d'activité des structures de la branche du sport et de faire de la défense de l'emploi et des compétences une priorité absolue.

Le sport compte parmi les secteurs d'activité « particulièrement affectés par la crise sanitaire », dans le cadre des mesures prises par les autorités gouvernementales pour accompagner les entreprises et associations mises en difficultés.

En complément, par le présent accord, les partenaires sociaux conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée, dénommé « APLD », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche, dès lors que les structures auront une visibilité suffisante sur la reprise des activités sportives compte tenu des restrictions sanitaires applicables. La mobilisation de cet outil par les entreprises et associations dépendra donc en pratique de leur évaluation de la situation dans laquelle elles se trouveront en termes de perspectives de reprise d'activité.

Le présent accord de branche est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ainsi que de ses décrets d'application, pour permettre le recours à l'activité partielle de longue durée en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement.

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils souhaitent que la mise en place de ce dispositif spécifique soit privilégiée par la voie de la négociation d'établissement, d'entreprise ou de groupe, afin que l'accord de branche joue exclusivement son rôle supplétif conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail. À ce titre, le présent accord ne saurait remettre en cause les négociations en cours sur ce thème qui doivent se poursuivre loyalement.

Ils ont ainsi convenu ce qui suit :


Chapitre Ier Champ d'application
ARTICLE 1er
Champ d'application territorial et professionnel
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (IDCC 2511).

ARTICLE 2
Salariés et activités éligibles
en vigueur étendue

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD), quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours peuvent également être placés en APLD conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

De la même façon, l'ensemble des activités exercées par les salariés au sein des structures de la branche est éligible au dispositif.

Il est entendu entre les partenaires sociaux de la branche sport que l'APLD ne peut être mise en place que dans le strict cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chapitre II Conditions d'application
ARTICLE 3
Réduction maximale de la durée de travail et indemnisation des salariés
en vigueur étendue

En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD) ne peut être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

La réduction de l'horaire de travail au titre de l'APLD ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles, et après autorisation de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail pourra toutefois atteindre 50 % de la durée légale du travail.

Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée d'application de l'APLD prévue par le document unilatéral élaboré par l'employeur visé à l'article 8, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence pouvant aller jusqu'à 36 mois consécutifs.

La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

À la date d'application du présent accord, le salarié placé en activité partielle dans le cadre spécifique de l'APLD reçoit une indemnité horaire minimale correspondant à 70 % de sa rémunération brute, servant d'assiette dans le calcul de l'indemnité de congés payés, plafonnée à 70 % de 4,5 Smic. Cette indemnité peut atteindre au maximum 100 % de la rémunération nette du salarié.

Les partenaires sociaux rappellent que le montant de cette indemnité doit être fixé avec équité au regard de la situation économique de la structure. Ce montant doit faire l'objet d'une consultation du comité social et économique (CSE) pour les entreprises qui en sont dotées.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article. Le nombre d'heures pris en compte pour chaque journée ou demi-journée non travaillée est cadré par les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

En parallèle l'employeur perçoit une allocation d'activité partielle calculée selon les dispositions réglementaires applicables.

ARTICLE 4
Conséquences de l'entrée dans le dispositif
en vigueur étendue

Durant l'activité partielle de longue durée, sont maintenus au bénéfice des salariés placés dans le dispositif les droits garantis en application des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires en vigueur, notamment :
– l'acquisition des droits à congés payés (art. R. 5122-11 du code du travail) ;
– la répartition de la participation et de l'intéressement : la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement, lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié – lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en APLD (art. R. 5122-11 du code du travail) ;
– le calcul de l'ancienneté du salarié.

À la date de signature du présent accord, des dispositions légales, conventionnelles et réglementaires sont également en vigueur pour la prise en compte des périodes d'activité partielle dans le calcul des droits à retraite de base, retraite complémentaire et dans l'application des régimes de complémentaire santé et de prévoyance.

Concernant plus particulièrement les régimes de complémentaire santé et de prévoyance, les cotisations et contributions patronales et salariales correspondantes sont appliquées sur les indemnités brutes d'activité partielle versées au salarié pendant la période d'APLD.

ARTICLE 5
Efforts proportionnés des instances dirigeantes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche recommandent sur ce point aux entreprises et aux associations de faire preuve de soutien en prenant part à l'effort de solidarité, pendant la période d'APLD.

Ainsi, elles devront examiner les conditions dans lesquelles les dirigeants fournissent des efforts en parallèle de ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif.

Une mention figurera sur ce point dans le document unilatéral mis en place si la structure est concernée.

À titre indicatif, pourra être pris un engagement visant à ce que, pendant les périodes de mise en œuvre du dispositif d'APLD, aucune augmentation ne puisse être appliquée aux indemnisations des dirigeants bénévoles visées par l'article 261 du code général des impôts, ou aux rémunérations fixes des dirigeants salariés, ayant le statut de mandataires sociaux.

De même, le cas échéant et dans le respect des organes d'administration et de surveillance des sociétés, l'éventualité du versement des dividendes est examinée en tenant pleinement compte des circonstances économiques et sociales de l'entreprise et des efforts demandés aux salariés.

ARTICLE 6
Engagement en matière de formation professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche conviennent de l'importance de recourir à la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée (APLD). Ils souhaitent donc faciliter la mobilisation des moyens existants au sein des entreprises et de la branche pour permettre la prise en charge de formations professionnelles suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité, notamment dans le cadre du plan de développement des compétences, du FNE-Formation dont la prise en charge est renforcée dans le cadre de l'APLD en application des dispositions légales en vigueur …

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité réduite, tout salarié placé en APLD peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, entretien managérial …).

Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l'APLD, seront à favoriser.

À ces fins, une mobilisation des ressources disponibles de l'opérateur de compétences AFDAS et des subventions publiques dédiées à la formation (FNE-Formation, Fonds social européen (FSE), autres …), pour le financement des coûts de formation engagés par les entreprises, en particulier les TPE et PME afin de faire face aux graves difficultés économiques conjoncturelles visées à l'article L. 6332-1-3, 3° du code du travail, pourrait être envisagée.

Dès lors qu'un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il peut mobiliser son CPF pour les formations le permettant.

Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire directement sur le CPF du salarié ou un abondement du projet visé par le salarié sera possible par le versement volontaire de l'employeur ou de l'OPCO de branche.

ARTICLE 7
Engagements en matière d'emploi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui sera le facteur essentiel de la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise de l'activité des entreprises lorsque celle-ci interviendra.

Les engagements en matière d'emploi figurant dans le document unilatéral porteront sur les emplois concernés par le dispositif d'APLD.

Ces engagements impliquent a minima que les salariés placés en APLD ne fassent pas l'objet d'un licenciement pour motif économique, durant l'application du dispositif, au risque pour l'employeur de s'exposer au remboursement des allocations d'activité partielle reçues, conformément au cadre légal et réglementaire en vigueur.

Enfin, en cas de rupture du contrat de travail, pour le calcul du salaire de référence, la rémunération servant de base de calcul à l'indemnité de licenciement est celle que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas été placé en APLD.

Cette neutralisation des effets de l'APLD sur le calcul des indemnités de rupture s'applique quelle que soit la cause de la rupture du contrat de travail (départ à la retraite, mise à la retraite, rupture conventionnelle…).

ARTICLE 8
Mise en place de l'APLD au sein de l'entreprise
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'entendent sur la nécessité de favoriser le dialogue social de proximité pour la mise en place d'un dispositif d'APLD. Toutefois, conscients de la particularité de la branche du sport, composée essentiellement de structures de moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP), ils font le choix de faciliter la mise en œuvre du présent accord par décision de l'employeur après consultation du comité social et économique (CSE) s'il existe.

8.1 Mise en place par DUE dans les entreprises de moins de 50 salariés ETP et les entreprises de 50 ETP et plus dépourvues de CSE

Le présent article 8.1 s'applique :
– aux entreprises de moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP), qu'elles soient pourvues ou non d'un comité social et économique (CSE) ;
– aux entreprises de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) et plus, si elles sont dépourvues de comité social et économique (CSE).

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ces entreprises souhaitant mettre en œuvre le régime spécifique d'APLD en application du présent accord doivent élaborer un document unilatéral de l'employeur (DUE). Ce document a notamment pour objet d'adapter les stipulations de l'accord de branche à la situation de l'établissement ou de l'entreprise.

Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document.

Ce document unilatéral élaboré par l'employeur devra en outre préciser :
1° Le diagnostic de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement et ses perspectives d'activité, qui viendra compléter le diagnostic global établi en préambule du présent accord.
2° Les activités et les catégories de salariés concernées, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif spécifique d'activité réduite (APLD).
3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale dans les conditions de l'article 3 ;
4° Les modalités d'indemnisation des salariés dans les conditions de l'article 3.
5° La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice de l'APLD est sollicité. Le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence pouvant aller jusqu'à 36 mois consécutifs.
6° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche et les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés visés au 2°.
7° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'APLD. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 3 mois en application de l'article 9 du présent accord.

Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative compétente pour homologation conformément aux dispositions en vigueur.

En présence d'un comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE.

En application des dispositions en vigueur :
– la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite spécifique pour une durée de six (6) mois maximum. Elle est renouvelée par période de 6 mois, au vu d'un bilan établi par l'employeur ;
– l'employeur adresse en effet à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite spécifique, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord ;
– ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'APLD.

La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document unilatéral.

8.2 Mise en place de l'APLD par accord collectif dans les entreprises de 50 salariés ETP et plus pourvues d'un CSE

Pour les entreprises de 50 salariés équivalents temps plein (ETP) et plus, pourvues d'un comité social et économique (CSE), les partenaires sociaux renvoient à la négociation collective d'entreprise, d'établissement, ou de groupe, la mise en place éventuelle d'un accord collectif d'APLD, suivant les dispositions en vigueur impliquant notamment sa validation par l'autorité administrative compétente.

À défaut d'accord collectif conclu, le dispositif d'APLD ne pourra pas être mis en œuvre par décision unilatérale de l'employeur (DUE) sur le fondement du présent accord de branche, dans les structures visées.

ARTICLE 9
Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité réduite les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout écrit (courriel, courrier…). Une information particulière sera donnée dans ce cadre concernant la possibilité de mise en place de formations professionnelles, comme précisé à l'article 6 du présent accord et suivant les modalités prévues dans la DUE le cas échéant.

L'employeur fournit au minimum tous les trois (3) mois au comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, les informations suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l'APLD ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés par l'APLD ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'APLD ;
– les activités concernées par la mise en œuvre de l'APLD ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle dans le cadre de l'APLD ;
– les entrées et sorties dans la structure pendant la période ;
– les perspectives de reprise de l'activité.

Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la sous-commission interprétation et négociation des accords d'entreprise de la CPPNI de la branche sport (cppnisport@gmail.com) :
– le document unilatéral mis en place dans l'entreprise et conforme aux stipulations du présent accord de branche ;
– ou l'accord collectif d'entreprise relatif à l'APLD lorsque le dispositif résulte d'une négociation collective dans la structure.

Un bilan de ces documents et accords est réalisé par la CPPNI.

Chapitre III Stipulations finales
ARTICLE 10
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension. Il prend effet le 1er jour suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Il est conclu pour une durée déterminée. Il a vocation à permettre la mise en place de DUE sur son fondement jusqu'au 30 juin 2022.

ARTICLE 11
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés ETP
en vigueur étendue

Compte tenu des spécificités de la branche du sport, composée essentiellement de structures de moins de 50 salariés équivalents temps plein (ETP), l'article 8 prévoit une mise en œuvre du présent accord adaptée à ces entreprises.

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir d'autres stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante (50) salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

ARTICLE 12
Conditions de suivi
en vigueur étendue

Les parties signataires confient à la CPPNI de la branche la charge de procéder au suivi et au bilan de l'exécution du présent accord, sur la base des accords d'entreprise et documents unilatéraux transmis à la CPPNI conformément à l'article 9.

La CPPNI peut proposer la révision du présent accord, conformément aux dispositions légales. (1)

En cas de modification des dispositions légales ou réglementaires nécessitant la réadaptation du présent accord, les parties signataires de l'accord se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais. Elles peuvent également saisir la CPPNI. (1)

(1) Les alinéas 2 et 3 de l'article 12 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)

ARTICLE 13
Conditions d'adhésion
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale non-signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de l'organisme compétent. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
(Arrêté du 22 janvier 2021 - art. 1)

Adhésion de FranceActive-FNEAPL à l'accord du 4 décembre 2020 (APLD)
VIGUEUR

Sisco, le 4 décembre 2020.

FranceActive-FNEAPL, Marine de Sisco, 20233 Sisco.

Madame, Monsieur,

L'organisation FranceActive-FNEAPL est une organisation patronale dont le but est la promotion et la défense des intérêts collectifs professionnels, matériels, moraux et économiques des personnes morales de droit privé exploitant à titre commercial principal et habituel des activités physiques récréatives et des sociétés exploitant des installations sportives et de loisirs.

FranceActive-FNEAPL est adhérente de la convention collective nationale du sport depuis le 9 avril 2013. Certains de ses administrateurs participent aujourd'hui à la négociation collective dans la branche du sport à travers un accord avec le conseil national des employeurs associatifs, organisation représentative.

En parallèle et pour faire face à l'épidémie de « Covid-19 » et ses conséquences tant sanitaires qu'économiques, les partenaires sociaux, par accord du 4 décembre 2020 conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée, dénommé « APLD », afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et des entreprises de la branche, dès lors que les structures auront une visibilité suffisante sur la reprise des activités sportives compte tenu des restrictions sanitaires applicables. Cet accord est permis par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ainsi que de ses décrets d'application, qui permettent le recours à l'activité partielle de longue durée en l'absence d'accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe, par la voie d'un document élaboré par l'employeur au niveau de l'entreprise ou de l'établissement. Thierry Doll, adhérent du CNEA, président de FranceActive-FNEAPL a participé à cette négociation.

Dès la connaissance de cet accord, les entreprises adhérentes de FranceActive-FNEAPL ont souhaité pouvoir s'en prévaloir, au regard tant de la légitimité des interventions de FranceActive-FNEAPL que de la nécessité pour ces entreprises de pouvoir bénéficier de l'ensemble des outils susceptibles de permettre de lutter contre les effets de l'épidémie « Covid-19 ». Elles ont ainsi sollicité l'organisation FranceActive-FNEAPL en vue d'envisager leur adhésion à cet accord.

En conséquence et après avoir obtenu l'accord de son conseil d'administration lors d'une consultation par courriel en date du 5 décembre 2020, l'organisation FranceActive-FNEAPL, décide par la présente d'adhérer à l'accord du 4 décembre 2020 relatif à l'activité partielle dans la branche sport, au nom et pour le compte de l'ensemble de ses entreprises adhérentes. Vous trouverez ci-joint un extrait de la délibération précité et une version de l'accord signée par notre organisation.

Conformément aux dispositions de l'article L2261-3 du code du travail, la présente adhésion est notifiée aux signataires de l'accord et fait l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la diligence de son ou de ses auteurs.

Restant à votre pleine et entière disposition, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de mes meilleurs sentiments.

Le président.

Travail à temps partiel (chapitre IV de la convention collective)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 est différée au 30 juin 2024.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 4.6.2.1.1 et 4.6.6 de la convention collective nationale du sport, issue de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014, est maintenue.

Toutefois, si les engagements pris à l'article 2 du présent avenant ne sont pas respectés, les dispositions du point 2 de l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 prendront effet au 30 juin 2023.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à lancer des travaux pour mener une étude relative au travail à temps partiel dans la branche sport, afin de disposer de données permettant d'analyser quels sont les besoins des structures sportives et de leurs salariés.

Ils définiront, en groupe de travail paritaire dédié, les indicateurs et modalités de réalisation de cette étude, qui sera déployée dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport de la branche.

Une commission de suivi de l'application du présent avenant est créée. Elle se réunira au moins une fois tous les 6 mois. Elle est composée suivant les dispositions du 1er alinéa de l'article 2.1 de la convention collective nationale du sport.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Au vu des résultats de l'étude visée dans l'article 2 du présent avenant, une négociation sera engagée dans le but de mesurer l'adéquation des dispositions mises en place dans la branche concernant le travail à temps partiel aux réalités du terrain et d'apporter les ajustements qui seraient nécessaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, les partenaires sociaux estiment qu'il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant remplacent celles issues de l'avenant n° 132 du 3 mai 2018.

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel.

Conscients des difficultés soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, les partenaires sociaux ont conclu des avenants successifs à la convention collective nationale du sport afin de prévoir, notamment, un régime dérogatoire à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel. Ces avenants ont pour objectif de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.

À la suite de la réalisation de l'étude prévue à l'article 3 de l'avenant n° 87 du 15 mai 2014 et après avoir engagé des négociations, les partenaires sociaux ont convenu que les résultats présentés ne permettaient pas d'établir un constat partagé sur la réalité du travail à temps partiel, et qu'il était nécessaire, dans un premier temps, d'assurer une stabilité au sein de la branche sport sur ce point, d'autant plus compte tenu de la crise sanitaire « Covid-19 » impactant fortement les structures sportives.

Ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :


Travail à temps partiel (chapitre XII)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'entrée en application des dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 est différée au 30 juin 2024.

Dans l'attente, la rédaction actuelle des articles 12.7.1.3.1 et 12.7.1.3.8 de la convention collective nationale du sport, issue de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014, est maintenue.

Toutefois, si les engagements pris à l'article 2 du présent avenant ne sont pas respectés, les dispositions du point 2 de l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 prendront effet au 30 juin 2023.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à lancer des travaux pour mener une étude relative au travail à temps partiel dans la branche sport, afin de disposer de données permettant d'analyser quels sont les besoins des structures sportives et de leurs salariés.

Ils définiront, en groupe de travail paritaire dédié, les indicateurs et modalités de réalisation de cette étude, qui sera déployée dans le cadre de l'observatoire des métiers du sport de la branche.

Une commission de suivi de l'application du présent avenant est créée. Elle se réunira au moins une fois tous les 6 mois. Elle est composée suivant les dispositions du premier alinéa de l'article 2.1 de la convention collective nationale du sport.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Au vu des résultats de l'étude visée dans l'article 2 du présent avenant, une négociation sera engagée dans le but de mesurer l'adéquation des dispositions mises en place dans la branche concernant le travail à temps partiel aux réalités du terrain et d'apporter les ajustements qui seraient nécessaires.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, les partenaires sociaux estiment qu'il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant remplacent celles issues de l'avenant n° 133 du 3 mai 2018.

Le présent avenant prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

La loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi a profondément modifié le dispositif du travail à temps partiel.

Conscients des difficultés soulevées par la mise en œuvre des dispositions introduites par la loi dans le secteur du sport et tenant compte de la réalité pratique, les partenaires sociaux ont conclu des avenants successifs à la convention collective nationale du sport afin de prévoir, notamment, un régime dérogatoire à la durée minimale du contrat de travail à temps partiel. Ces avenants ont pour objectif de maintenir les équilibres opérationnels existants tout en sécurisant l'emploi.

À la suite de la réalisation de l'étude prévue à l'article 4 de l'avenant n° 89 du 15 mai 2014 et après avoir engagé des négociations, les partenaires sociaux ont convenu que les résultats présentés ne permettaient pas d'établir un constat partagé sur la réalité du travail à temps partiel, et qu'il était nécessaire, dans un premier temps, d'assurer une stabilité au sein de la branche sport sur ce point, d'autant plus compte tenu de la crise sanitaire « Covid-19 » impactant fortement les structures sportives.

Ils se sont donc accordés sur les éléments suivants :

Reconversion ou promotion par alternance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 8.5 (non étendu) issu de l'avenant n° 143 à la CCNS du 21 mai 2019 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 8.5
Le dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)  (1)

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5 du code du travail. En associant des enseignements généraux, professionnels et technologiques, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles, “ Pro-A ” permet aux salariés visés d'atteindre un niveau de qualification complémentaire ou supérieur à celui qu'ils détiennent au moment de leur demande de reconversion ou promotion par l'alternance.

8.5.1.   Salariés concernés

Le dispositif “ Pro-A ” est ouvert aux salariés listés ci-dessous n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail et correspondant au grade de la licence :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les sportifs et entraineurs professionnels en contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée ;
– les salariés placés en activité partielle mentionnés à l'article L. 5122-1 du code du travail.

8.5.2.   Action de formation

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé auprès de l'opérateur de compétences (OPCO) de la branche sport.

Les modalités relatives à la désignation d'un tuteur sont conformes aux dispositions de l'article 8.4.4.5 de la CCNS.

Les actions de formation sont d'une durée comprise entre 15 % et 60 % de la durée totale de la “ Pro-A ”, et ne doivent pas être inférieures à 150 heures (sauf actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences, et actions de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article D. 6324-1 du code du travail).

Conformément à l'article D. 6324-1 du code du travail, la reconversion ou la promotion par alternance a une durée comprise entre 6 et 12 mois.

Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, cette durée est allongée jusqu'à 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance.

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail. Cette durée ne s'applique pas aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences et aux actions de validation des acquis de l'expérience.

Les actions de formation de “ Pro-A ” peuvent se dérouler pendant le temps de travail. Elles donnent alors lieu alors au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Elles peuvent également se réaliser pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative du salarié ou à l'initiative de l'employeur, après accord écrit du salarié, dans la limite de 30 heures par an et par salarié (ou 2 % du forfait pour les salariés soumis au forfait jours). Le salarié peut refuser de suivre l'action de formation hors de son temps de travail ou dénoncer son accord écrit préalable. Pendant la durée des formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

8.5.3.   Qualifications visées

La reconversion ou promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP).

Les actions permettant la validation des acquis de l'expérience et l'acquisition du socle de connaissances et de compétences sont également visées.

8.5.4.   Certifications professionnelles visées

Conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail, sont listées et détaillées en annexe de l'avenant n° 153 à la CCNS, les certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance ainsi que les motifs justifiant du choix desdites certifications, eu égard aux critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

Les certifications visées par le présent accord sont celles qui sont enregistrées à l'annexe II du code du sport et visées par l'article L. 212.1 du code du sport, qui dispose que “ Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail ”. »

(1) L'article 8.5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail.  
(Arrêté du 19 octobre 2021 - art. 1)

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Il prendra effet à la date de son extension.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un contexte de forte mutation du marché du travail, les partenaires sociaux de la branche du sport font de la formation professionnelle et de l'accès aux qualifications et à l'emploi une priorité absolue.

En ce sens, ils mettent en œuvre une politique globale d'emploi/formation/certification ambitieuse et volontariste, notamment déclinée dans le cadre du chapitre 8 de la convention collective nationale du sport (IDCC 2511), et ayant vocation à apporter des réponses concrètes et opérationnelles aux principaux enjeux identifiés au sein de leur champ d'intervention :
– accompagner la professionnalisation et le développement des structures sportives (associatives, professionnelles, commerciales) ;
– encourager le déploiement de l'emploi/favoriser l'accès à la profession règlementée d'éducateur sportif et aux métiers du sport ;
– contribuer à l'évolution professionnelle des professionnels du sport tout au long de leur vie ;
– organiser les conditions efficientes de mobilité professionnelle et de reconversion des professionnels du sport.

Les nombreuses études menées (rapport de branche 2018, cartographie prospective des métiers du sport 2021, Panorama national de l'insertion professionnelle par le sport…), les dispositifs de certification créés (plus de 40 certificats de qualification professionnelle portés par l'organisme certificateur sport de la branche et articulés avec les autres certifications du secteur), et les financements (contribution conventionnelle à la formation professionnelle) et dispositifs de formation professionnelle spécifiques mis en œuvre constituent quelques-unes des réponses des partenaires sociaux du sport aux enjeux de professionnalisation identifiés.

Les partenaires sociaux de la branche sport, et les acteurs et professionnels du champ, se sont par ailleurs approprié les dispositifs de formation légaux, qui contribuent largement à favoriser l'acquisition, tout au long de la vie professionnelle, des compétences nécessaires et indispensables aux salariés et futurs salariés de la branche en vue d'occuper de manière efficiente les emplois proposés.

Dans ce cadre, et au vu des enjeux ci-avant évoqués, du portrait socio-économique de la branche, et des nombreuses évolutions et mutations à l'œuvre concourant au risque d'obsolescence des compétences des salariés (cf. ci-après), les partenaires sociaux du sport entendent faire de la « reconversion ou promotion par alternance » (Pro-A), créée par la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel (n° 2018-771) du 5 septembre 2018, et amendé par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, un dispositif complémentaire mobilisable visant à favoriser l'évolution professionnelle et le maintien dans l'emploi des salariés au travers un parcours de formation individualisé qui alterne enseignements théoriques et activité professionnelle.


Annexes
en vigueur étendue

Annexe
Motifs et liste des certifications visées par l'avenant n° 153 à la CCNS

Les données, constats, motifs justifiant le choix des partenaires sociaux présentés ci-dessous sont notamment le fruit des travaux menés par la branche sport et issus de trois études récentes :
– le rapport de la branche sport réalisé en collaboration avec Uniformation (2018) ;
– la vision prospective partagée des emplois et des compétences dans les métiers du sport menée par France stratégie après commande du Premier ministre (2019), en collaboration avec la branche sport ;
– la cartographie prospective des métiers du sport réalisée dans le cadre de l'EDEC 3CST, en collaboration avec l'AFDAS, le ministère des sports et la DGEFP (2021).

1. Portrait de la branche

Typologie des structures

Les structures de la branche sport relèvent notamment des codes NAF : 93.11Z (gestion d'installations sportives), 93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).

La branche sport rassemble, en 2017, près de 23 000 structures (source : Uniformation, fichier collecte, 2017), dont une large majorité sont de type associatif : les associations représentent ainsi plus de 80 % des structures de la branche, soit environ 19 100 unités. Les structures associatives sont largement majoritaires dans les clubs de sport (93.12Z) et dominent également dans les autres activités liées au sport (93.19Z).

Le secteur du sport apparaît particulièrement atomisé, les structures de la branche employant en moyenne 3,9 salariés. Les établissements relevant de la « gestion des installations sportives » et des « autres activités liées au sport » se distinguent par une taille moyenne plus élevée. La taille moyenne des structures tend à augmenter légèrement (de 3,3 à 3,9 salariés en moyenne entre 2008 et 2016). Cette tendance s'observe principalement pour les structures relevant des activités des clubs de sport.

La grande majorité des structures de la branche (plus de 95 %) comptent ainsi moins de 11 salariés (98 % des associations et 90 % des sociétés privées commerciales).

Typologie des emplois

Le Rapport de branche 2018 élaboré par l'observatoire des métiers du sport, fait état de 81 000 emplois principaux dans la branche. La forte fragmentation de l'activité professionnelle, caractéristique du secteur, se traduit par un volume élevé de postes occupés de façon non principale (plus de 160 000 postes, intégrant les postes présentant un volume d'heures travaillées ou un niveau de rémunération particulièrement faible, dit postes « annexes ») et un volume réduit d'emplois en équivalents temps plein (51 000).

Ainsi, la prise en compte des individus en emploi annexe et les salariés disposant d'un emploi principal dans la branche conduit à estimer à environ 138 000 le nombre de personnes évoluant dans la branche en 2014.

La branche se caractérise par une hausse significative du nombre de salariés sur les dernières années. Différents facteurs expliquent cette croissance, comme la progression de l'activité sportive (hausse continue du nombre de pratiquants…) et la professionnalisation du secteur, se traduisant par une plus grande propension des structures à recruter des professionnels et intervenants salariés.

La majorité des salariés encadrent des activités physiques et sportives : ainsi, près de 60 % des salariés intervenant à titre d'emploi principal dans la branche évoluent sur le cœur de métier en tant que moniteur ou éducateur sportif, ce qui représente près de 46 000 emplois.

Par ailleurs, les salariés de la branche se distinguent par un profil nettement plus jeune que dans l'ensemble des activités tertiaires. Les moins de 30 ans représentent en effet plus de 40 % des salariés (contre moins de 1/3 dans l'ensemble des activités tertiaires). Les plus jeunes interviennent principalement dans les métiers de l'animation et l'encadrement des activités physique ou sportives (APS), alors que les classes d'âge supérieures sont davantage représentées dans d'autres familles de métiers (administration et développement, support technique et soins).

Les CDD sont particulièrement nombreux : un tiers des salariés interviennent en CDD (soit une proportion de 10 points supérieure à celle observée dans l'ensemble des activités tertiaires).

Le temps partiel concerne près de 40 % des personnels, dont plus de la moitié déclarent être dans cette situation à défaut de pouvoir travailler à temps plein.

2. Évolution de la pratique sportive et forte mutation de l'activité

La branche sport connait un double phénomène contraignant les acteurs de cet écosystème à s'adapter en conséquence. Il s'agit à la fois d'une augmentation du marché et d'une évolution des pratiques.

Les analyses prospectives, intégrées aux récentes études de la branche sport, soulignent notamment la prédominance des facteurs favorables au maintien de la croissance de l'emploi sportif, comme la diffusion et la diversification des modes de pratique dans la société, qui, hors « période Covid », continue de connaître une croissance extensive (de nouveaux pratiquants) et intensive (une pratique sportive en moyenne plus soutenue).

Le champ sportif est de plus en plus ouvert à de nouveaux acteurs et les transformations en cours engendrent inévitablement des conséquences sur sa structuration. Plusieurs tendances clairement identifiables ont un impact certain sur les métiers et les compétences à court et moyen terme.

Tout d'abord, on constate une diversification des modalités de pratiques. Avec le développement du segment sport-loisirs en lien avec la massification et la démocratisation des pratiques sportives, les structures sportives sont amenées à se réinventer en proposant de nouvelles activités toujours plus ludiques et diversifiées en complément de leur offre traditionnelle.

Le nombre de licenciés n'est, par ailleurs, plus, à lui seul, un indicateur pertinent du nombre de pratiquants d'activités sportives, les pratiques s'émancipant parfois des clubs et associations sportives pour s'orienter vers des pratiques « hors structures » moins contraignantes.

Cette diversification de la pratique sous de nouvelles formes est liée, entre autres, à la recherche de formes d'organisation à faibles contraintes et donc au développement d'une offre privée personnalisée.

Par ailleurs, les pratiques sportives répondent à des besoins émanant de nouveaux publics : seniors, salariés, personnes en affection de longue durée ou en situation de handicap…, avec des besoins spécifiques en termes d'objectifs (entretien physique, bien-être, soins, santé…), comme de modalités de pratiques (sur les lieux de travail, chez soi, dans des centres privés, à l'extérieur…).

Le lien entre le sport et la santé devient de façon plus générale un enjeu de politique publique (instauration du « sport sur ordonnance » depuis la loi santé de 2016 notamment).

En lien avec les deux évolutions précédentes, de nouvelles pratiques et de nouveaux lieux d'organisation de la pratique continuent à se développer (hors contexte « Covid »). L'offre de loisirs sportifs payants est en développement en réponse au souhait des pratiquants de disposer d'équipements en libre accès, sans contrainte de calendrier, avec un type d'encadrement choisi ou sur de nouveaux modes de pratique (autonome, salle de remise en forme, salle de foot à 5, salle d'escalade…). Le sport s'immisce également dans le monde du travail pour des raisons de santé et de bien-être des salariés.

Enfin, le numérique tend à prendre une place de plus en plus importante, à de nombreux niveaux : en tant que support incontournable dans la relation aux pratiquants, en tant qu'outil de communication/animation de communautés ; en tant que mode de pratique sportive distancielle élargissant ainsi la palette des offres proposées ; en tant qu'outil d'animation des séances sportive ; en tant que support à la performance dans le cadre du sport professionnel.

Par ailleurs, l'utilisation de la donnée tend à se répandre dans le secteur du sport, et présente des possibilités décuplées en termes d'analyse et de pilotage de la performance sportive, en lien avec la production de données massives permises entre autres par le développement d'équipements connectés.

Ces bouleversements ont des conséquences importantes sur les organisations support des pratiques, avec le développement d'une offre de plus en plus concurrentielle, et nécessitent une adaptation des compétences des professionnels (cf. ci-après).

Synthèse des mutations du secteur identifiées

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210027_0000_0012.pdf/BOCC

3. Les impact des mutations identifiées sur les compétences des professionnels « encadrants sportifs »

La profession règlementée d'encadrant sportif (appellation générique du métier englobant l'ensemble des emplois d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques ou sportives répondant à l'article L. 212-1 du code du sport – dont l'ensemble des certifications visées figurent à son annexe II -, et réunies sous le même PCS – 424a – et le même code rome : G1204), cœur de métier de la branche sport (60 % des emplois) est particulièrement impactée par les évolutions à l'œuvre.

Description du métier :

L'encadrant sportif accompagne, enseigne, anime et/ou encadre une ou plusieurs disciplines sportives à des individus ou des groupes de publics variés (jeunes, adultes, débutants, expérimentés…) pour la découverte, le loisir ou en vue d'une compétition.

Il prépare et anime ses séances en fonction du public, du lieu de pratique, et de la discipline, tout en veillant à la sécurité des personnes et au respect des dispositions légales et règlementaires ainsi que du règlement de sa structure.

Il peut réaliser des activités professionnelles complémentaires relatives à la gestion de la structure, au développement de l'activité, à l'organisation d'évènements ou à la gestion de partenariats. Il peut exercer son activité dans plusieurs structures.

Les tendances d'hybridation du sport avec d'autres domaines (santé, bien-être, loisir…), de polyvalence professionnelle (vers le développement des structures) se renforcent avec la diversification des attentes des publics et l'évolution des ressources des clubs.

Principales conditions d'emploi et d'exercice du métier :

– une diversité des publics : le métier se caractérise par une relation à des publics très variés (enfants, adultes ou personnes âgées), aux besoins, niveaux de pratique, et attentes hétérogènes ;
– des environnements de travail variables : selon la discipline sportive visée, le professionnel peut exercer aussi bien dans un environnement intérieur qu'extérieur. Il est aussi régulièrement amené à se déplacer au niveau départemental, régional, voir national, notamment lors de compétitions, d'événements sportifs et de tournois ;
– des horaires de travail atypiques : le professionnel est conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les week-ends et les vacances scolaires, c'est-à-dire aux moments où les publics qu'il encadre sont disponibles ;
– des situations fréquentes de multi-activité : Les professionnels sont fréquemment concernés par le temps partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le sport ou en complément dans un autre secteur. C'est particulièrement le cas pour les sports dont la pratique est liée aux saisons touristiques ;
– une exposition à des risques : ce métier nécessite une vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité des personnes, et pour certaines disciplines sportives, le port d'équipements de protection.

Principales mutations des besoins en compétences associées à cette profession :

Les grandes tendances identifiées (massification, démocratisation et diversification de la demande sportive avec de nouveaux publics ; adaptation et personnalisation de l'offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics ; large déploiement des outils numériques) convergent vers une transformation des besoins en compétences associés à cette profession.

Ainsi, pour les encadrants, la capacité à répondre à l'élargissement de la demande et à la volonté grandissante des pratiquants d'expérimenter, de découvrir de nouvelles pratiques implique de développer des capacités d'adaptation de l'offre de services, d'acquérir de compétences socio-sportives et d'animation sociale, d'être en capacité d'intervenir dans plusieurs disciplines (multi-spécialisation) et dans des contextes d'encadrement multiples, et de renforcer leurs compétences d'analyse des besoins et des motivations des pratiquants ainsi que d'ingénierie pédagogique (place du jeu, du numérique…).

La gestion de nouveaux publics (séniors, personnes en situations de handicap ou en affection de longue durée, etc.) suppose de développer, en plus des aptitudes physiques et connaissances sportives, des compétences sociales et relationnelles (qualités psychologiques, sens de l'écoute, gestion du stress…) mais également des connaissances spécifiques autour du vieillissement, des connaissances liées aux affections et leurs évolutions, la prise en compte des recommandations spécifiques de pratiques liés aux pathologies, et des savoir-faire pratiques pour adapter les pratiques au regard des capacités des pratiquants.

Avec la diversification de l'offre des structures à faible effectif et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle des professionnels dans la promotion (capacité à s'engager dans des démarches de promotion et de commercialisation plus offensives) et le développement des activités se développe également. Les compétences de conduite de projet, de gestion des partenariats, d'animation des relations aux pratiquants et aux bénévoles, etc., de déploiement de techniques de recherche de financement adaptées aux politiques des financeurs prennent de plus en plus d'importance en complémentarité avec le cœur du métier.

Du fait de la diffusion dans le sport des innovations technologiques, les professionnels doivent largement développer l'usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer une séance d'activité physique ou sportive, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances, communiquer sur le club, animer une communauté etc. L'utilisation de la donnée prend aussi de l'importance, à des fins d'accompagnement de la progression sportive des adhérents, ou encore à des fins de développement du club.

Il est à noter que les principales mutations observées des besoins en compétences des professionnels encadrants des APS sont prises en compte par les partenaires sociaux de la branche (pour les CQP qu'ils portent et au sein de la CPC des métiers du sport et de l'animation s'agissant des diplômes du ministère chargé des sports) et répercutées dans les référentiels d'activités et de compétences des certifications dans le cadre de leurs renouvellements au RNCP.

Synthèse des impacts des mutations du secteur sur les compétences des encadrants des APS :

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210027_0000_0012.pdf/BOCC

Tendances d'évolution de l'emploi en volumétrie

L'augmentation du volume d'emplois lié au métier d'encadrant sportif est estimée à 5 % à horizon 2025 et à 8 % à horizon 2030.

4. Les certifications en lien avec la profession d'encadrant sportif visées par l'accord

La profession d'encadrant sportif est règlementée par le code du sport. Ainsi l'article L. 212-1 dudit code prévoit que « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail ».

Les certifications (DEUG/licence/master Staps/CQP de la branche sport/BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS du ministère en charge des sport/titres à finalité professionnels de fédérations sportives…) visées par le présent accord et par l'article L. 212-1 du code du sport, et qui permettent d'épouser la profession réglementée d'encadrant d'un activité physique ou sportive, sont celles figurant à l'annexe II du code du sport (voir liste détaillée ci-après).

Leur nombre et leur diversité est lié à la multitude des disciplines sportives et aux différents niveaux d'encadrement (accompagnement, animation, entrainement).

La faible part de formation initiale conduisant à la profession, dans un secteur marqué par l'accès souvent progressif des professionnels à l'emploi consolidé et à temps plein et par l'acquisition, par ces derniers, de compétences tout au long de la vie grâce aux articulations prévus entre les différents niveaux de diplômes par les certificateurs du secteur (ministère des sports et branche sport notamment) rendent indispensable la mise à disposition d'un dispositif de formation en alternance pour les salariés en poste.

en vigueur étendue

Annexe II.1
art. A212.1 du code du sport

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210027_0000_0012.pdf/BOCC

Mise à jour de la CCNS
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 7 de la CCNS, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 147 du 23 janvier 2020.

L'article 7.2 est modifié comme suit :

Au premier alinéa, les termes « qui doit être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement » sont supprimés.

Un quatrième alinéa est ajouté, précisant : « Ces congés doivent être pris dans un délai raisonnable en lien avec l'événement. En application des dispositions légales en vigueur, le congé naissance commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l'enfant ou le premier jour ouvrable qui suit. »

L'article 7.3.3 est renommé de la manière suivante : « 7.3.3. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ».

Le contenu de l'article 7.3.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant, entraînant la suspension du contrat de travail.
Ce congé est ouvert à tout salarié, quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat de travail.
En application des dispositions légales en vigueur, ce congé est composé de deux périodes :
– une première période de 4 jours calendaires consécutifs faisant immédiatement suite au congé de naissance visé à l'article 7.2 ;
– une période de 21 jours calendaires (ou de 28 jours en cas de naissances multiples) pouvant être pris immédiatement à la suite de la première période ou dans un délai de six mois. Cette période de 21 jours (ou 28 jours) calendaires peut être fractionnée en deux prises d'une durée minimale de 5 jours chacune.
Le salarié informe son employeur de la date prévisionnelle de l'accouchement au moins un mois avant celle-ci. Le salarié doit également informer son employeur des dates de prise et des durées de congés au moins un mois avant le début de chaque période. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Un chapitre 10 bis est créé dans la CCNS, à la suite du chapitre 10 « Prévoyance ».

Le chapitre 10 bis est intitulé : « Chapitre 10 bis “ Complémentaire santé (mutuelle) ” ».

Il est composé du paragraphe suivant :
« Un régime de complémentaire santé (mutuelle) obligatoire est mis en place pour les entreprises et salariés de la branche sport.
Le dispositif est défini par l'accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel de frais de santé du 6 novembre 2015, complété de ses avenants. »

(1) Article étendu sous réserve que le terme « mutuelle » soit entendu comme l'organisme assureur, librement choisi par l'employeur, quelle que soit sa forme juridique au sens de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatives aux organismes habilités à distribuer des contrats collectifs de protection sociale.  
(Arrêté du 23 septembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 3.1
Mise à jour du texte du chapitre 12
en vigueur étendue

Les modifications suivantes sont apportées au chapitre 12 de la CCNS.

Le deuxième alinéa de l'article 12.6.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La rémunération mensuelle versée au sportif sur la base de son salaire annuel contractuel est indépendante de l'horaire réel de chaque mois, comme prévu par l'article L. 3242-1 du code du travail. Ceci vaut tant pour le sportif à temps complet que pour celui à temps partiel. »

Au dernier alinéa de ce même article, la mention « cinq ans » est remplacée par « trois ans ».

L'article 12.7.1.3.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :
La référence à l'article L. 3123-14-1 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3123-27 du code du travail, et la référence à l'article L. 3122-2 du code du travail par celle de l'article L. 3121-44 du code du travail.

L'article 12.7.1.3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément à l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat doit contenir les mentions suivantes auxquelles s'ajoutent les éléments de rémunération prévus par l'article 12.6.1 :
– la qualification ;
– la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3121-44 du code du travail) ;
– les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
– les modalités de communication par écrit au salarié des horaires de travail pour chaque journée travaillée, dont le délai de transmission du planning ;
– les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée au contrat. »

À l'article 12.7.1.3.8 :
Le passage « Aux termes de l'article L. 3123-16 du code du travail, » est supprimé.

L'article 12.7.1.3.9.1 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :
La référence à l'article L. 3123-8 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3123-3 du code du travail.

L'article 12.7.1.3.10 est modifié comme suit pour tenir compte de la renumérotation des articles du code du travail visés dans le texte conventionnel :
La référence à l'article L. 3122-2 du code du travail est remplacée par celle de l'article L. 3121-44 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 12.7.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'indemnité de congés payés est calculée selon les dispositions légales en vigueur. La rémunération pouvant servir de base au calcul comporte les éléments prévus au contrat de travail ou précisés par voie d'avenant comme prévu au dernier alinéa de l'article 12.6.1 »

La dernière phrase du deuxième alinéa » L'indemnité compensatrice n'est pas due en cas de résiliation du contrat consécutive à une faute lourde du salarié. » est supprimée.

L'article 12.9.1 est modifié comme suit :
La référence à l'article 15.4 de la loi n° 84-610 du 13 juillet 1984 est remplacée par celle des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport :
« L'accès à un centre de formation agréé selon les dispositions des articles L. 211-4 et L. 211-5 du code du sport est subordonné à la conclusion d'une convention conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. »

Le premier alinéa de l'article 12.12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conditions dans lesquelles un sportif professionnel sélectionné ou un entraîneur est mis à disposition de l'équipe de France relèvent de la compétence de la fédération, en commun avec la ligue professionnelle le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 132-11 du code du sport. »

Au second alinéa, après « En principe, » le mot « elle » est remplacée par « la participation à l'équipe de France » :
« En principe, la participation à l'équipe de France n'a aucune incidence sur le lien de travail qui unit les intéressés au groupement sportif qui les emploie. »

ARTICLE 3.2
Engagement à la poursuite des travaux
en vigueur étendue

Ces modifications apportées au chapitre 12 de la CCNS constituent une première étape de mise à jour du texte conventionnel. Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre ces travaux, en réunissant avant la fin de l'année 2021 la commission paritaire sport professionnel afin d'organiser les négociations à mener dans ce cadre.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prend effet à la date de signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche sport ont décidé de revoir l'écriture du texte de la convention collective nationale du sport pour tenir compte des réformes successives du droit du travail intervenues au cours de ces dernières années.

Ils ont en effet estimé nécessaire de mettre le texte conventionnel en conformité avec les dernières évolutions légales et règlementaires notamment issues :
– de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi ;
– de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;
– des ordonnances travail mises en place par le Président de la République, Emmanuel Macron ;
– de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
– du décret n° 2021-574 du 10 mai 2021 relatif à l'allongement et à l'obligation de prise d'une partie du congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Ce travail de mise à jour du texte conventionnel est réalisé en plusieurs temps.

Dans ce cadre, l'avenant n° 141 a été signé le 21 mai 2019 concernant les dispositions relatives à la représentation du personnel (chapitre 3 et partie du chapitre 6 relative au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail [CHSCT]).

L'avenant n° 143 a été signé le 21 mai 2019 concernant les dispositions relatives à la formation professionnelle continue (chapitre 8 et partie du chapitre 2 relative au paritarisme de branche).

L'avenant n° 147 a été signé le 23 janvier 2020 pour poursuivre la mise à jour du texte conventionnel, plus précisément concernant les chapitres suivants de la CCNS :
– suite du chapitre 2 « Dialogue social et paritarisme » ;
– chapitre 4 « Contrat de travail » ;
– première partie du chapitre 5 « Le temps de travail » ;
– suite du chapitre 6 « Principes généraux en matière d'hygiène, sécurité, santé et conditions de travail » ;
– chapitre 7 « Les congés » ;
– chapitre 11 « Pluralité d'employeurs/groupements d'employeurs ».

Le présent avenant s'inscrit dans la continuité de ces travaux.

Certifications de qualification professionnelle (CQP) (annexe I de la convention)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

La limite d'heures de travail pour les titulaires de CQP définie dans les différents avenants de création ou de renouvellement de CQP de la branche sport est supprimée, ainsi que les conséquences attachées au dépassement de cette limite dans lesdits avenants.

Cette suppression concerne tous les avenants de CQP, quel que soit le régime qui avait été défini par les partenaires sociaux dans les avenants de création ou de renouvellement des CQP concernés.

Le présent avenant modifie en conséquence directement les avenants de CQP de la branche sport dans leurs dispositions relatives à cette limitation du nombre d'heures de travail et aux conséquences du dépassement de ces limites, quelle que soit leur rédaction.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les certificats de qualification professionnelle (CQP) de la branche sport contribuent pleinement à la professionnalisation du secteur. Ils répondent aux enjeux de formation et aux besoins de certification identifiés dans les domaines dans lesquels ils sont déployés.

Les partenaires sociaux de la branche veillent à accompagner dans ce cadre le développement de l'emploi et constatent que la limite de durée de travail qui a été définie dans les avenants de CQP peut être un frein à cet objectif partagé et source d'incompréhension sur le terrain pour les employeurs et les salariés.

Les travaux mis en œuvre dans la branche pour construire des mentions complémentaires permettant une diversification des compétences et une réponse aux nouveaux enjeux du secteur nécessitent en parallèle de permettre aux titulaires de CQP de travailler un plus grand nombre d'heures lié à la certification.

Pour ces raisons, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :


Modification du chapitre 10 de la convention collective
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 10.8 du chapitre 10 de la CCN du sport est modifié de la manière suivante :

« À compter du 1er juillet 2022, le taux de cotisation global du régime conventionnel de prévoyance est fixé à 0,73 % de la rémunération brute du salarié, selon la répartition suivante : 0,365 % pour l'employeur et 0,365 % pour le salarié.

Cette cotisation est appliquée sur la rémunération brute du salarié dans la limite des tranche A (TA) et tranche B (TB) du salaire.

Pour rappel, les tranche A et tranche B de rémunération brute correspondent aux limites définies ci-après :
– tranche A (TA) : partie de la rémunération de référence au plus égale au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de la rémunération de référence comprise entre un plafond annuel de la sécurité sociale et 4 fois celui-ci.

Le taux de cotisation global ainsi fixé est réparti comme suit à compter du 1er juillet 2022 :

Garanties Taux de cotisation TA  / TB
Total Employeur Salarié
Décès 0,13 % 0,08 % 0,05 %
Rente éducation 0,05 % 0,03 % 0,02 %
Incapacité temporaire de travail 0,235 % 0,00 % 0,235 %
Invalidité 0,225 % 0,165 % 0,06 %
Maintien de salaire des personnels non indemnisés par la sécurité sociale 0,09 % 0,09 % 0,00 %
Total 0,73 % 0,365 % 0,365 %
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Compte tenu de son objet, il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur au 1er juillet 2022. Il fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions légales ainsi que d'une demande d'extension.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Préambule
en vigueur étendue

Lors de la commission paritaire permanente de négociation du 17 février 2022, les partenaires sociaux se sont accordés sur la modification des taux de cotisation conventionnels du régime de prévoyance.

Le présent avenant a pour objet d'entériner ces dispositions dans la convention collective nationale du sport, pour une application à compter du 1er juillet 2022, permettant de laisser le temps de communiquer sur l'augmentation du taux auprès des salariés et employeurs concernés.

Concrètement, les partenaires sociaux de la branche ont convenu ce qui suit :


CQP « Accompagnateur de raft et de nage en eau vive »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Accompagnateur de raft et de nage en eau vive Le titulaire du CQP est classé au minimum groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Instructeur Fitness »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Instructeur Fitness » prévues dans le cadre de l'avenant de création n° 144 à la CCNS du 2 juillet 2019 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Instructeur Fitness (option cours collectifs et option musculation et personal training) Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP et à chacune des 2 options figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Éducateur de mobilité à vélo »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Éducateur mobilité à vélo » prévues dans le cadre de l'avenant de création n° 79 à la CCNS du 5 décembre 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Éducateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Moniteur de skateboard »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de skateboard Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Technicien sportif de vol en soufflerie »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien sportif de vol en soufflerie Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 5 de l'annexe I de la CCN du sport du 7 juillet 2005 est complété par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur de parachutisme ascensionnel nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Technicien sportif d'athlétisme »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 149 relatif au CQP « Technicien sportif d'athlétisme » est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Technicien Sportif d'athlétisme
Options
« Stade » et « Demi-fond/ marche/ running/ trail »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Moniteur d'arts martiaux »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 92 relatif au CQP « Moniteur d'arts martiaux » est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Moniteur d'arts martiaux mentions Aïkido, Aïkibudo et disciplines associées
Arts martiaux chinois externes
Arts martiaux chinois internes
Arts énergétiques chinois
Judo-jujitsu
Kendo et disciplines associées ou Taekwondo et disciplines associées.
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Animateur des activités gymniques »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 104 relatif au CQP « Animateur des activités gymniques » est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur des activités gymniques
Options :
« Activités gymniques acrobatiques » ;
« Activités gymniques d'expression » ;
« Activités d'éveil gymnique pour la petite enfance ».
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidons »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 68 relatif au CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidons » est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidons Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Animateur d'escalade sur structure artificielle »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 96 relatif au CQP « Animateur d'escalade sur structure artificielle » est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur d'escalade sur structure artificielle Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Animateur de loisir sportif »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, l'avenant n° 4 relatif au CQP « Animateur de loisir sportif » est remplacé par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur de loisir sportif
Options :
Activités gymniques d'entretien et d'expression ; activités de randonnée de proximité et d'orientation ; jeux sportifs et jeux d'opposition
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Dialogue social
en vigueur étendue

Afin de favoriser le dialogue social, les partenaires sociaux conviennent de la possibilité que les frais induits par la tenue de réunions organisées par collège, dans le but de préparer les travaux paritaires, soient pris en charge par le fonds d'aide au développement du paritarisme de la branche.

Dans cet objectif, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les alinéas suivants sont insérés à la fin de l'article 2.3.1 de la convention collective nationale du sport :

« Les frais induits par la tenue de 4 réunions annuelles organisées par collège (collège salariés ou collège employeurs), en vue de préparer les commissions paritaires et groupes de travail paritaires, peuvent être pris en charge sur le fond d'aide au développement du paritarisme de la branche suivant les modalités du règlement intérieur.

Cette prise en charge est réalisée dans la limite de deux représentants par organisation représentative au sein de la branche, et à la condition que l'ensemble des organisations composant le collège réuni soient présentes. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Compte tenu de son objet, le présent avenant ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature. Il est conclu à durée déterminée, jusqu'au 31 décembre 2023. Ses dispositions pourront être reconduites par accord des partenaires sociaux.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

CQP « Éducateur mobilité à vélo »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Éducateur mobilité à vélo » prévues dans le cadre de l'avenant n° 160 à la CCNS du 25 mars 2022 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Animateur de mobilité à vélo Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Animateur d'athlétisme »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Animateur d'athlétisme » prévues dans le cadre de l'avenant n° 74 du 26 juin 2012 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP animateur d'athlétisme
Options :
« Forme santé » et « École d'athlé »
Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Animateur de tennis de table/Moniteur de tennis de table »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Animateur de tennis de table/Moniteur de tennis de table » prévues aux avenants n° 53 et n° 114 à la CCNS, des 15 décembre 2010 et 18 novembre 2016, sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
Animateur de tennis de table Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe n° 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Reconversion ou promotion par alternance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 8.5.4 de la CCNS issues de l'article 1er de l'avenant n° 153 à la CCNS du 21 juin 2021 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 8.5.4.   Certifications professionnelles visées

Conformément à l'article L. 6324-3 du code du travail, sont listées et détaillées en annexe de l'avenant n° 175 à la CCNS, les certifications éligibles à la reconversion ou promotion par alternance ainsi que les motifs justifiant du choix desdites certifications, eu égard aux critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

Les certifications visées par le présent accord sont :
– les certifications enregistrées à l'annexe II du code du sport et visées par l'article L. 212-1 du code du sport, qui dispose que “ Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :
1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;
2° Et enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail. ” ;
– les certifications adressées à France compétences et en vue de leur enregistrement au Répertoire nationale des certifications professionnelles et à l'annexe II du code du sport, sous réserve de ces dits enregistrements. »

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
Date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet à la date de son extension.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Motifs et liste des certifications visées par l'avenant n° 175 à la CCNS

Les données, constats, motifs justifiant le choix des partenaires sociaux présentés ci-dessous sont notamment le fruit des travaux menés par la branche sport et issus de trois études récentes :
– le rapport de la branche sport réalisé en collaboration avec Uniformation (2018) ;
– la vision prospective partagée des emplois et des compétences dans les métiers du sport menée par France Stratégie après commande du Premier ministre (2019), en collaboration avec la branche sport ;
– la cartographie prospective des métiers du sport réalisée dans le cadre de l'Edec 3CST, en collaboration avec l'Afdas, le ministère des sport et la DGEFP (2021).

1. Portrait de la branche
en vigueur étendue

Typologie des structures

Les structures de la branche sport relèvent notamment des codes NAF : 93.11Z (gestion d'installations sportives), 93.12Z (activités de clubs de sports), 93.13Z (activités des centres de culture physique), 93.19Z (autres activités liées au sport), 93.29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85.51Z (enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs).

La branche sport rassemble, en 2017, près de 23 000 structures (source : uniformation, fichier collecte, 2017), dont une large majorité sont de type associatif : les associations représentent ainsi plus de 80 % des structures de la branche, soit environ 19 100 unités. Les structures associatives sont largement majoritaires dans les clubs de sport (93.12Z) et dominent également dans les autres activités liées au sport (93.19Z).

Le secteur du sport apparaît particulièrement atomisé, les structures de la branche employant en moyenne 3,9 salariés. Les établissements relevant de la « gestion des installations sportives » et des « autres activités liées au sport » se distinguent par une taille moyenne plus élevée. La taille moyenne des structures tend à augmenter légèrement (de 3,3 à 3,9 salariés en moyenne entre 2008 et 2016). Cette tendance s'observe principalement pour les structures relevant des activités des clubs de sport.

La grande majorité des structures de la branche (plus de 95 %) comptent ainsi moins de 11 salariés (98 % des associations et 90 % des sociétés privées commerciales).

Typologie des emplois

Le rapport de branche 2018 élaboré par l'observatoire des métiers du sport, fait état de 81 000 emplois principaux dans la branche. La forte fragmentation de l'activité professionnelle, caractéristique du secteur, se traduit par un volume élevé de postes occupés de façon non principale (plus de 160 000 postes, intégrant les postes présentant un volume d'heures travaillées ou un niveau de rémunération particulièrement faible, dit postes « annexes ») et un volume réduit d'emplois en équivalents temps plein (51 000).

Ainsi, la prise en compte des individus en emploi annexe et les salariés disposant d'un emploi principal dans la branche conduit à estimer à environ 138 000 le nombre de personnes évoluant dans la branche en 2014.

La branche se caractérise par une hausse significative du nombre de salariés sur les dernières années. Différents facteurs expliquent cette croissance, comme la progression de l'activité sportive (hausse continue du nombre de pratiquants…) et la professionnalisation du secteur, se traduisant par une plus grande propension des structures à recruter des professionnels et intervenants salariés.

La majorité des salariés encadrent des activités physiques et sportives : ainsi, près de 60 % des salariés intervenant à titre d'emploi principal dans la branche évoluent sur le cœur de métier en tant que moniteur ou éducateur sportif, ce qui représente près de 46 000 emplois.

Par ailleurs, les salariés de la branche se distinguent par un profil nettement plus jeune que dans l'ensemble des activités tertiaires. Les moins de 30 ans représentent en effet plus de 40 % des salariés (contre moins du tiers dans l'ensemble des activités tertiaires). Les plus jeunes interviennent principalement dans les métiers de l'animation et l'encadrement des activités physique ou sportives (APS), alors que les classes d'âge supérieures sont davantage représentées dans d'autres familles de métiers (administration et développement, support technique et soins).

Les CDD sont particulièrement nombreux : un tiers des salariés interviennent en CDD (soit une proportion de 10 points supérieure à celle observée dans l'ensemble des activités tertiaires).

Le temps partiel concerne près de 40 % des personnels, dont plus de la moitié déclarent être dans cette situation à défaut de pouvoir travailler à temps plein.

2. Évolution de la pratique sportive et forte mutation de l'activité
en vigueur étendue

La branche sport connaît un double phénomène contraignant les acteurs de cet écosystème à s'adapter en conséquence. Il s'agit à la fois d'une augmentation du marché et d'une évolution des pratiques.

Les analyses prospectives, intégrées aux récentes études de la branche Sport, soulignent notamment la prédominance des facteurs favorables au maintien de la croissance de l'emploi sportif, comme la diffusion et la diversification des modes de pratique dans la société, qui, hors « période Covid », continue de connaître une croissance extensive (de nouveaux pratiquants) et intensive (une pratique sportive en moyenne plus soutenue).

Le champ sportif est de plus en plus ouvert à de nouveaux acteurs et les transformations en cours engendrent inévitablement des conséquences sur sa structuration. Plusieurs tendances clairement identifiables ont un impact certain sur les métiers et les compétences à court et moyen terme.

Tout d'abord, on constate une diversification des modalités de pratiques. Avec le développement du segment sport-loisirs en lien avec la massification et la démocratisation des pratiques sportives, les structures sportives sont amenées à se réinventer en proposant de nouvelles activités toujours plus ludiques et diversifiées en complément de leur offre traditionnelle.

Le nombre de licenciés n'est, par ailleurs, plus, à lui seul, un indicateur pertinent du nombre de pratiquants d'activités sportives, les pratiques s'émancipant parfois des clubs et associations sportives pour s'orienter vers des pratiques « hors structures » moins contraignantes.
Cette diversification de la pratique sous de nouvelles formes est liée, entre autres, à la recherche de formes d'organisation à faibles contraintes et donc au développement d'une offre privée personnalisée.

Par ailleurs, les pratiques sportives répondent à des besoins émanant de nouveaux publics : seniors, salariés, personnes en affection de longue durée ou en situation de handicap…, avec des besoins spécifiques en termes d'objectifs (entretien physique, bien-être, soins, santé…), comme de modalités de pratiques (sur les lieux de travail, chez soi, dans des centres privés, à l'extérieur…).

Le lien entre le sport et la santé devient de façon plus générale un enjeu de politique publique (instauration du « sport sur ordonnance » depuis la loi Santé de 2016 notamment).

En lien avec les deux évolutions précédentes, de nouvelles pratiques et de nouveaux lieux d'organisation de la pratique continuent à se développer (hors contexte Covid). L'offre de loisirs sportifs payants est en développement en réponse au souhait des pratiquants de disposer d'équipements en libre accès, sans contrainte de calendrier, avec un type d'encadrement choisi ou sur de nouveaux modes de pratique (autonome, salle de remise en forme, salle de foot à 5, salle d'escalade…). Le sport s'immisce également dans le monde du travail pour des raisons de santé et de bien-être des salariés.

Enfin, le numérique tend à prendre une place de plus en plus importante, à de nombreux niveaux : en tant que support incontournable dans la relation aux pratiquants, en tant qu'outil de communication/animation de communautés ; en tant que mode de pratique sportive distancielle élargissant ainsi la palette des offres proposées ; en tant qu'outil d'animation des séances sportive ; en tant que support à la performance dans le cadre du sport professionnel.

Par ailleurs, l'utilisation de la donnée tend à se répandre dans le secteur du sport, et présente des possibilités décuplées en termes d'analyse et de pilotage de la performance sportive, en lien avec la production de données massives permises entre autres par le développement d'équipements connectés.

Ces bouleversements ont des conséquences importantes sur les organisations support des pratiques, avec le développement d'une offre de plus en plus concurrentielle, et nécessitent une adaptation des compétences des professionnels (cf. ci-après).

Synthèse des mutations du secteur identifiées :

Principales mutations repérées Définition
Demande 1. Massification/démocratisation La demande de pratique sportive continue de s'élargir et de se démocratiser à des publics variés, comme des actifs en milieu urbain, des adolescents, des retraités, des personnes en situation de handicap, des touristes, etc.
2. Hybridation du sport Les raisons qui motivent les individus à faire du sport tendent à se diversifier : santé, détente, contacts avec la nature, socialisation, amélioration de l'apparence et de la forme. Une grande part des pratiquants tend à s'engager dans une pratique sportive amateure, avec pour objectif de se maintenir en bonne santé, ou se détendre, plutôt que de se dépasser ou de faire des compétitions.
3. Sport-santé La santé et le bien-être tendent à être considérées comme de plus en plus déterminants dans le fait de pratiquer une activité physique et sportive. Le développement de la pratique du sport sur ordonnance et la politique incitative des pouvoirs publics envers les structures menant des projets sur la thématique de la santé, devraient pousser un certain nombre d'entre elles à s'emparer du sujet.
4. Pratique hors club Les évolutions de la demande devraient déboucher sur une pratique libre renforcée (individuelle comme collective), facilitée par le développement d'applications d'appui à la pratique solitaire, de coachs virtuels amateurs ou professionnels, ou encore d'infrastructures en libre accès…
Offre 5. Diversification et personnalisation de l'offre Les pratiquants sportifs tendent à avoir des exigences de plus en plus fortes et complexes à appréhender pour les structures traditionnelles : demande de personnalisation, souplesse dans les créneaux, découverte de plusieurs disciplines sportives, diversification des activités pour répondre à une demande plus variée, demande plus volatile…
6. Innovations numériques Le numérique tend à prendre une place importante, à trois niveaux : en tant que support incontournable dans la relation aux pratiquants, en tant qu'outil de communication/animation de communautés ; en tant que mode de pratique sportive distanciel élargissant ainsi la palette des offres proposées.
7. Utilisation de la donnée L'utilisation de la donnée tend à se répandre dans le secteur du sport, et présente des possibilités décuplées en termes d'analyse et de pilotage de la performance sportive, en lien avec la production de données massives permises entre autres par le développement d'équipements connectés.
8. Professionnalisation des structures Poussées par la nécessité de développer des ressources complémentaires au soutien public, les structures sportives, en particulier du champ associatif, nouent de nouveaux partenariats, enrichissent leurs offres de services, développement leur action commerciale, structurent leur gestion aux plan administratif et financier.
Environnement & concurrence 9. Entrée de nouveaux acteurs L'écosystème d'acteurs tend à s'élargir et à se diversifier : le nombre de structures devrait continuer de croître, et l'on devrait voir apparaître de nouveaux acteurs tels que des coachs virtuels, des sportifs amateurs, des géants du sport qui lancent des applications…
10. Modèles de financement Les recettes privées tendent à prendre de plus en plus d'importance dans les budgets des clubs et associations de la branche, au détriment des recettes publiques. Dans le sport professionnel, la tendance est à une progression des recettes de billetterie et de sponsoring.
11. Obligations réglementaires Les obligations réglementaires en termes d'hygiène, de sécurité et d'environnement ont tendance à prendre de plus en plus d'importance. L'arrivée de nouveaux usages et de nouveaux publics devrait contribuer à faire émerger de nouvelles spécialisations, voire de nouvelles qualifications dans les métiers du secteur du sport.
12. Accès aux équipements sportifs L'accès aux équipements sportifs tend à être de plus en plus complexe, au vu de la faible rénovation et de la tendance à la monétisation du parc d'équipements sportifs. Cela devrait contribuer à renforcer la pression pour l'accès des structures à ces derniers, et favoriser de nouvelles stratégies de partenariats.
3. Les impacts des mutations identifiées sur les compétences des professionnels « encadrants sportifs »
en vigueur étendue

La profession réglementée d'encadrant sportif (appellation générique du métier englobant l'ensemble des emplois d'encadrement, d'animation et d'enseignement des activités physiques ou sportives répondant à l'article L. 212-1 du code du sport – dont l'ensemble des certifications visées figurent à son annexe II –, et réunies sous le même PCS - 424a – et le même code Rome – G1204), cœur de métier de la branche sport (60 % des emplois) est particulièrement impactée par les évolutions à l'œuvre.

• Description du métier :

L'encadrant sportif accompagne, enseigne, anime et/ou encadre une ou plusieurs disciplines sportives à des individus ou des groupes de publics variés (jeunes, adultes, débutants, expérimentés…) pour la découverte, le loisir ou en vue d'une compétition.

Il prépare et anime ses séances en fonction du public, du lieu de pratique, et de la discipline, tout en veillant à la sécurité des personnes et au respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que du règlement de sa structure.

Il peut réaliser des activités professionnelles complémentaires relatives à la gestion de la structure, au développement de l'activité, à l'organisation d'événements ou à la gestion de partenariats. Il peut exercer son activité dans plusieurs structures.

Les tendances d'hybridation du sport avec d'autres domaines (santé, bien-être, loisir…), de polyvalence professionnelle (vers le développement des structures) se renforcent avec la diversification des attentes des publics et l'évolution des ressources des clubs.

• Principales conditions d'emploi et d'exercice du métier :

Une diversité des publics : le métier se caractérise par une relation à des publics très variés (enfants, adultes ou personnes âgées), aux besoins, niveaux de pratique, et attentes hétérogènes.

Des environnements de travail variables : selon la discipline sportive visée, le professionnel peut exercer aussi bien dans un environnement intérieur qu'extérieur. Il est aussi régulièrement amené à se déplacer au niveau départemental, régional, voir national, notamment lors de compétitions, d'événements sportifs et de tournois.

Des horaires de travail atypiques : le professionnel est conduit à travailler fréquemment en fin de journée, les week-ends et les vacances scolaires, c'est-à-dire aux moments où les publics qu'il encadre sont disponibles.

Des situations fréquentes de multi-activité : les professionnels sont fréquemment concernés par le temps partiel et peuvent à ce titre avoir plusieurs emplois, dans le sport ou en complément dans un autre secteur. C'est particulièrement le cas pour les sports dont la pratique est liée aux saisons touristiques.

Une exposition à des risques : ce métier nécessite une vigilance et une exigence particulières en termes de sécurité des personnes, et pour certaines disciplines sportives, le port d'équipements de protection.

• Principales mutations des besoins en compétences associées à cette profession :

Les grandes tendances identifiées (massification, démocratisation et diversification de la demande sportive avec de nouveaux publics ; adaptation et personnalisation de l'offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics ; large déploiement des outils numériques) convergent vers une transformation des besoins en compétences associés à cette profession.

Ainsi, pour les encadrants, la capacité à répondre à l'élargissement de la demande et à la volonté grandissante des pratiquants d'expérimenter, de découvrir de nouvelles pratiques implique de développer des capacités d'adaptation de l'offre de services, d'acquérir de compétences socio-sportives et d'animation sociale, d'être en capacité d'intervenir dans plusieurs disciplines (multi-spécialisation) et dans des contextes d'encadrement multiples, et de renforcer leurs compétences d'analyse des besoins et des motivations des pratiquants ainsi que d'ingénierie pédagogique (place du jeu, du numérique…).

La gestion de nouveaux publics (seniors, personnes en situations de handicap ou en affection de longue durée, etc.) suppose de développer, en plus des aptitudes physiques et connaissances sportives, des compétences sociales et relationnelles (qualités psychologiques, sens de l'écoute, gestion du stress…) mais également des connaissances spécifiques autour du vieillissement, des connaissances liées aux affections et leurs évolutions, la prise en compte des recommandations spécifiques de pratiques liés aux pathologies, et des savoir-faire pratiques pour adapter les pratiques au regard des capacités des pratiquants.

Avec la diversification de l'offre des structures à faible effectif et la poursuite de leur professionnalisation, le rôle des professionnels dans la promotion (capacité à s'engager dans des démarches de promotion et de commercialisation plus offensives) et le développement des activités se développe également. Les compétences de conduite de projet, de gestion des partenariats, d'animation des relations aux pratiquants et aux bénévoles etc., de déploiement de techniques de recherche de financement adaptées aux politiques des financeurs prennent de plus en plus d'importance en complémentarité avec le cœur du métier.

Du fait de la diffusion dans le sport des innovations technologiques, les professionnels doivent largement développer l'usage des outils numériques dans leur activité professionnelle pour préparer une séance d'activité physique ou sportive, dynamiser la relation aux pratiquants en dehors des séances, communiquer sur le club, animer une communauté etc. L'utilisation de la donnée prend aussi de l'importance, à des fins d'accompagnement de la progression sportive des adhérents, ou encore à des fins de développement du club.

Il est à noter que les principales mutations observées des besoins en compétences des professionnels encadrants des APS sont prises en compte par les partenaires sociaux de la branche (pour les CQP qu'ils portent et au sein de la CPC des métiers du sport et de l'animation s'agissant des diplômes du ministère chargé des sports) et répercutées dans les référentiels d'activités et de compétences des certifications dans le cadre de leurs renouvellements au RNCP.

• Synthèse des impacts des mutations du secteur sur les compétences des encadrants des APS :

Principales mutations repérées Encadrement de l'activité physique et sportive
Demande 1. Une massification, une démocratisation et une complexification de la demande sportive avec de nouveaux publics + +
2. Une hybridation du sport avec d'autres activités, qui conduit à une diversification des modalités de pratique +
3. Un intérêt croissant pour le sport-santé, impulsé par les pouvoirs publics +
4. Une autonomisation de la pratique sportive qui pousse au développement de la pratique hors club +
Offre 5. Une diversification et une personnalisation de l'offre sportive, en réaction à ces nouvelles attentes et nouveaux publics + +
6. Un large déploiement des outils numériques, offrant de nouveaux usages, possibilités d'échanges, de pratique et de gestion +
7. Une montée en puissance dans l'usage de la donnée permettant un meilleur pilotage de la performance sportive + +
Environnement & concurrence 8. Un environnement rendu plus complexe par l'entrée de nouveaux acteurs (concurrence potentielle) +
9. Une hausse des obligations réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement +

Tendances d'évolution de l'emploi en volumétrie

L'augmentation du volume d'emplois lié au métier d'encadrant sportif est estimée à 5 % à horizon 2025 et à 8 % à horizon 2030.

4. Les certifications en lien avec la profession d'encadrant sportif visées par l'accord
en vigueur étendue

La profession d'encadrant sportif est réglementée par le code du sport. Ainsi l'article L. 212-1 dudit code prévoit que « Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle […] les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l'activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 du code du travail ».

Les certifications (DEUG/Licence/Master Staps/CQP de la branche sport/BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS du ministère en charge des Sport/Titres à finalité professionnels de fédérations sportives…) visées par le présent accord et par l'article L. 212-1 du code du sport, et qui permettent d'épouser la profession réglementée d'encadrant d'un activité physique ou sportive, sont celles figurant à l'annexe II du code du sport (voir liste détaillée ci-après).

Leur nombre et leur diversité est lié à la multitude des disciplines sportives et aux différents niveaux d'encadrement (accompagnement, animation, entraînement).

La faible part de formation initiale conduisant à la profession, dans un secteur marqué par l'accès souvent progressif des professionnels à l'emploi consolidé et à temps plein et par l'acquisition, par ces derniers, de compétences tout au long de la vie grâce aux articulations prévus entre les différents niveaux de diplômes par les certificateurs du secteur (ministère des sports et branche sport notamment) rendent indispensable la mise à disposition d'un dispositif de formation en alternance pour les salariés en poste.

Annexe II-1 (art. A212-1 du code du sport actualisé par l'arrêté du 11 octobre 2022) (1)
en vigueur étendue

(1) Les certifications de l'annexe II-1 (art. A212-1 du code du sport actualisé par l'arrêté du 11 octobre 2022) visées par l'annexe de l'avenant sont éligibles sous réserve qu'elles soient actives au répertoire national des certifications en application de l'article L. 6324-3 du code du travai l .

(Article A. 212-1 du code du sport.)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives », pages 57 à 176 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220051 _ 0000 _ 0013. pdf/ BOCC.)

Les certifications adressées à France compétences en vue de leur enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et à l'annexe II du code du sport sont les suivantes :

Demande 25485, RNCP en instruction, CQP guide de véhicules terrestres motorisés à guidon.

Demande 25478, RNCP en instruction, CQP initiateur en motocyclisme.

Demande 28887, RNCP en instruction, CQP moniteur de parachutisme ascensionnel nautique.

Demande 28855, RNCP en instruction, CQP moniteur de roller.

Demande 28190, RNCP en instruction, CQP moniteur de tir sportif.

Demande 25427, RNCP en instruction, CQP technicien sportif de basketball.

Demande 24060, RNCP en instruction, CQP accompagnateur de raft et nage en eau vive, en attente de modification.

Demande 27664, RNCP en instruction, CQP moniteur de skateboard.

CQP « Moniteur de Roller-Skating »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur de Roller-Skating » prévues dans le cadre de l'avenant n° 110 du 8 avril 2016 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP moniteur de Roller Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Mse en place d'un régime frais de santé
ARTICLE 1er
Modification de l'annexe 1 « Régime conventionnel frais de santé »
en vigueur non-étendue

L'annexe 1 de l'accord du 6 novembre 2015 détaillant les prestations du régime conventionnel obligatoire est remplacée par l'annexe figurant au présent avenant.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport (après extension pour les entreprises non adhérentes à l'une des organisations patronales signataires). Les parties signataires n'ont pas retenu de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en ce que le présent avenant vise à modifier le régime collectif frais de santé dont doit bénéficier l'ensemble des salariés relevant de la branche et ce quel que soit l'effectif de leur entreprise.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2023. Il se renouvelle ensuite annuellement, par tacite reconduction au 1er janvier de chaque année suivante.

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Préambule
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet la modification des garanties du régime conventionnel frais de santé de la branche sport.

Les dispositions du présent avenant s'incorporent à l'accord relatif à la mise en place d'un régime conventionnel frais de santé dans le cadre de la CCNS du 6 novembre 2015 ainsi qu'à ses avenants.


Annexe
Annexe 1
en vigueur non-étendue

Tableau de garanties

Le tableau des garanties ci-dessous couvre l'ensemble des garanties du contrat responsable y compris les dernières évolutions réglementaires (psychologues, télésurveillance médicale …).

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230024 _ 0000 _ 0022. pdf/ BOCC

CQP « Moniteur de tir sportif »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur de tir sportif » prévues dans le cadre de l'avenant n° 61 du 4 mai 2011 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP Moniteur de tir sportif Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Éducateur tennis »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Éducateur tennis » prévues dans le cadre de l'avenant n° 126 du 16 janvier 2018 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP Éducateur tennis Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Contribution conventionnelle paritarisme
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 2.3.2 de la CCNS est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle, à la charge des employeurs, assise sur la masse salariale brute de l'effectif salarié telle qu'elle est définie pour la contribution à la formation professionnelle continue. Le taux de la cotisation est fixé à 0,08 %, sauf accord annuel prévoyant un taux différent négocié au regard des objectifs fixés par les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs. Le versement minimum est fixé à 3 €. La cotisation est appelée dès le premier euro. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant son arrêté d'extension au Journal officiel et entrera en vigueur au plus tôt au 1er janvier 2024.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires réaffirment leur attachement à développer une politique de négociation collective de qualité et à porter une politique emploi/formation ambitieuse pour la branche sport.

Le travail afférent aux missions adressées au sein de la branche pour répondre à ces objectifs est en constante augmentation et implique la mise en œuvre de moyens adaptés.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :


CQP « Accompagnateur en téléski nautique »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Accompagnateur en téléski nautique » prévues dans le cadre de l'avenant n° 107 du 4 décembre 2015 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP Accompagnateur en téléski nautique Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés » prévues dans le cadre de l'avenant n° 150 du 17 juin 2020 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP Animateur ski nautique, wakeboard et engins tractés Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Moniteur d'aviron »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur d'aviron » prévues dans le cadre de l'avenant n° 47 du 7 juillet 2010 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelle Prérogatives et limites d'exercice
CQP Moniteur d'aviron Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

CQP « Moniteur de squash »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Dans la liste prévue par l'article 5 de l'annexe 1 de la CCN du sport du 7 juillet 2005, les dispositions relatives au CQP « Moniteur de squash » prévues dans le cadre de l'avenant n° 54 du 15 décembre 2010 sont remplacées par les dispositions suivantes :

Titre du CQP Classification conventionnelles Prérogatives et limites d'exercice
CQP Moniteur de squash Le titulaire du CQP est classé au minimum au groupe 3 de la CCNS. Les prérogatives et limites d'exercice attachées à ce CQP figurent à l'annexe II-1 du code du sport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension et prendra effet au premier jour suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Textes Salaires

Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 9. 2. 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :

9. 2. 1. Salaires minima conventionnels (SMC)

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise...).
L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.
Pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension ou au plus tard le 1er septembre 2007.
Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.

GROUPE MAJORATION
1 SMC majoré de 4,0 %
2 SMC majoré de 7,5 %
3 SMC majoré de 17,5 %
4 SMC majoré de 25,0 %
5 SMC majoré de 40,0 %
6 SMC majoré de 75,0 %
Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
GROUPE MAJORATION
7 25 SMC
8 29 SMC
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 9. 2. 2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :

9. 2. 2. Cas des salariés à temps partiel
et travaillant 10 heures hebdomadaires ou moins


Pour les salariés à temps partiel et dont la durée contractuelle est fixée à 10 heures hebdomadaires ou moins, le salaire minimum conventionnel garanti est calculé à partir du tableau ci-dessous.
GROUPE MAJORATION
1 SMC majoré de 9,0 %
2 SMC majoré de 12,5 %
3 SMC majoré de 22,5 %
4 SMC majoré de 30,0 %
5 SMC majoré de 45,0 %
6 SMC majoré de 80,0 %

Pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires définis par le tableau suivant :
GROUPE MAJORATION
7 25 SMC majoré de 5 %
8 29 SMC majoré de 5 %
ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 12. 6. 2. 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :

12. 6. 2. 1. Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12. 6. 1. 1, alinéa 1er, doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,5 SMC brut par an hors avantage en nature (soit 15 562,5 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007, et 15 762,5 € au 1er janvier 2008).

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 12. 6. 2. 2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005est remplacé par les dispositions suivantes :

12. 6. 2. 2. Dispositions particulières aux entraîneurs

Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007.
Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 €.

CLASSE SALAIRE MENSUEL
Classe A. ― Technicien SMC majoré de 20,0 %
Classe B. ― Technicien SMC majoré de 35 %
Classe C. ― Agent de maîtrise SMC majoré de 40 %
GROUPE SALAIRE ANNUEL
Classe D. ― Cadre 27 SMC
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 24 de l'accord du 7 juillet 2005portant sur les dispositions finales relatives à l'application de la convention collective nationale du sport est remplacé par les dispositions suivantes : la convention collective nationale du sport est applicable à la date d'extension du présent accord.
Toutefois, les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :
― 9. 2. 1 concernant les salariés des groupes 1 à 5 ;
― 12. 6. 2. 1 ;
― 12. 6. 2. 2 concernant les entraîneurs des classes A à C,
sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :
la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 85 %
1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 90 %
Le 1er janvier 2008 : 100 %
Les rémunérations minima conventionnelles garanties définies aux articles :
― 9. 2. 1 concernant les salariés des groupes 6 à 8 ;
― 12. 6. 2. 2 concernant les entraîneurs de la classe D,
sont applicables selon le tableau suivant, jusqu'au 31 décembre 2007 :
Depuis la date de l'extension, soit le 25 novembre 2006 : 75 %
1 an après cette échéance, soit le 25 novembre 2007 : 85 %
Le 1er janvier 2008 : 100 %

Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le tableau concernant les groupes 1 à 6 de l'article 9. 2. 1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est modifié pour les groupes 1, 2 et 3 comme suit :
GROUPE MAJORATION
1 SMC (*) majoré de 5 %
2 SMC (*) majoré de 8 %
3 SMC (*) majoré de 17, 8 %
(*) Salaire minimum conventionnel.

Le reste du tableau concernant les groupes 4, 5 et 6 reste inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension, et prendra effet au premier jour du mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du salaire minimum conventionnel (SMC) prévue à l'article 9.2.1 de la CCNS est fixée pour la métropole et les DOM conformément au tableau ci-dessous :
― 1 274,87 € au 1er avril 2009 ;
― 1 281,25 € au 1er septembre 2009 ;
― 1 294,06 € au 1er janvier 2010.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salaire brut total hors ancienneté de l'ensemble des salariés des groupes 1 à 6 doit augmenter au moins du montant figurant dans le tableau ci-dessous au prorata de leur temps de travail.

(En euros.)

GROUPE 1er AVRIL 2009 1er SEPTEMBRE 2009 1er JANVIER 2010
1 14,56 6,69 13,45
2 14,98 6,88 13,84
3 16,34 7,51 15,09
4 17,34 7,97 16,02
5 19,42 8,92 17,94
6 24,27 11,16 22,42

Pour les groupes 7 et 8, l'augmentation annuelle ne peut être inférieure aux montants indiqués ci-dessous :

(En euros.)

GROUPE 1er AVRIL 2009 1er SEPTEMBRE 2009 1er JANVIER 2010
7 346,77 159,36 320,31
8 402,26 184,86 371,56
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 9.2.1, les phrases « Le SMC est fixé à 1 245 € au jour de l'extension, ou au plus tard le 1er septembre 2007. Au 1er janvier 2008, le SMC est fixé à 1 261 € » sont remplacées par : « Le SMC est fixé à 1 313,47 € au 1er janvier 2011. »
En outre, les 2 tableaux figurant dans l'article 9.2.1 de la convention collective sont respectivement remplacés par les 2 tableaux suivants :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
1 SMC majoré de 5,21 %
2 SMC majoré de 8,21 %
3 SMC majoré de 17,57 %
4 SMC majoré de 24,75 %
5 SMC majoré de 39,72 %
6 SMC majoré de 74,31 %

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
7 24,88 SMC
8 28,86 SMC
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les 2 tableaux figurant dans l'article 9.2.2 de la convention collective sont respectivement remplacés par le tableau suivant :

(En pourcentage.)

Groupe Majoration
1 SMC majoré de 9,21 %
2 SMC majoré de 12,72 %
3 SMC majoré de 22,26 %
4 SMC majoré de 29,74 %
5 SMC majoré de 44,71 %
6 SMC majoré de 79,29 %
7 SMC majoré de 26,12 %
8 SMC majoré de 30,30 %

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2011.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de tenir compte de la revalorisation du salaire mensuel conventionnel définie par l'avenant n° 51 à la convention collective nationale du sport, sans qu'en soit changée la valeur des rémunérations minimales fixée par les articles 12.6.2.1 et 12.6.2.2 dans leur rédaction résultant de l'avenant no 41 à la convention collective nationale du sport.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La valeur « 12,5 » figurant dans l'article 12.6.2.1 de la convention collective nationale du sport est remplacée par « 12,32 ».

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les colonnes des tableaux figurant à l'article 12.6.2.2, relatives aux salaires mensuel et annuel, sont modifiées de la manière suivante :

Classe Salaire mensuel
A
Technicien
SMC majoré de 18,23 %
B
Technicien
SMC majoré de 33,01 %
C
Agent de maîtrise
SMC majoré de 37,94 %
D
Cadre
26,61 SMC
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er janvier 2011.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Salaires minima au 1er septembre 2012
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 9.2.1, la phrase « Le SMC est fixé à 1 313,47 € le 1er janvier 2011. » est remplacée par« Le SMC est fixé à 1 335,80 € à compter du 1er septembre 2012 et à 1 355,84 € à compter du 1er janvier 2013. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour les salariés classés en groupe 7 et 8, l'augmentation du SMC prévue à compter du 1er septembre 2012 induit une revalorisation de la rémunération minimale calculée sur 4/12 de l'année concernée.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

La valeur « 12,32 » figurant dans l'article 12.6.2.1 de la convention collective nationale du sport est remplacée par « 12,60 » à compter du 1er septembre 2012.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail ainsi que d'une demande d'extension.

Salaires minima au 1er juillet 2014
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 9.2.1, la phrase : « Le SMC est fixé à 1 335,80 € à compter du 1er septembre 2012 et à 1 355,84 € à compter du 1er janvier 2013 » est remplacée par : « Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

En 2014, l'augmentation du SMC des salariés classés en groupes 7 et 8 induit une revalorisation de la rémunération minimale annuelle calculée en appliquant le rapport entre le nombre de mois entiers suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et 12.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail. Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A l'article 9.2.1, la phrase « Le SMC est fixé à 1 386,35 € à compter du 1er juillet 2014. » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 391,20 €.»

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Concernant l'année durant laquelle ces dispositions seront étendues, l'augmentation du SMC des salariés classés en groupes 7 et 8 induit une revalorisation de la rémunération minimale annuelle calculée en appliquant le rapport entre le nombre de mois entiers suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et 12.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

En vue de se conformer à l'article L. 2241-9 du code du travail, les partenaires sociaux de la branche du sport négocient actuellement un accord relatif à l'égalité femmes-hommes.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail. Il prendra effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 9.2.1 de la CCNS, la phrase « Le SMC est fixé à 1   391,20 € » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 407,89 € à compter du 1er juillet 2017. »

Un quatrième alinéa est inséré dans l'article, comprenant la phrase suivante : « Le SMC est fixé à 1 419,15 € à compter du 1er avril 2018. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Concernant l'année durant laquelle ces dispositions seront étendues, l'augmentation du SMC des salariés classés en groupe 7 et 8 induit une revalorisation de la rémunération minimale annuelle calculée en appliquant le rapport entre le nombre de mois entiers suivant la date d'entrée en vigueur de l'avenant et 12.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé l'existence d'un principe d'égalité de rémunération, issu des dispositions légales et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2017. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Salaires au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 9.2.1 de la CCNS, la phrase « Le SMC est fixé à 1 419,15 € à compter du 1er avril 2018 » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 447,53 € à compter du 1er janvier 2019 ».

Il est ajouté un dernier alinéa à cet article, ainsi rédigé : « Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015 ».

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2019. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Salaires au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 9.2.1 de la CCNS, la phrase du troisième alinéa « Le SMC est fixé à 1 447,53 € à compter du 1er janvier 2019 » est remplacée par « Le SMC est fixé à 1 469,24 € à compter du 1er janvier 2020. »

Le tableau contenu dans le quatrième alinéa de l'article 9.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :

Groupe Majoration
Groupe 1 SMC majoré de 6 %
Groupe 2 SMC majoré de 9 %
Groupe 3 SMC majoré de 18 %
Groupe 4 SMC majoré de 24,75 %
Groupe 5 SMC majoré de 39,72 %
Groupe 6 SMC majoré de 74,31 %
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :

« Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 12,75 SMC brut par an hors avantage en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2020. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension.

Salaires au 1er janvier 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À l'article 9.2.1 de la CCNS, la phrase suivante : « Le SMC est fixé à 1 469,24 € à compter du 1er janvier 2020 » est remplacée par la phrase suivante : « Le SMC est fixé à 1 491,28 € à compter du 1er janvier 2022 ».

Les deux tableaux contenus dans l'article 9.2.1 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :

Groupe Majoration Montants au 1er janvier 2022
Groupe 1 SMC majoré de 7,75 % 1 606,85 € brut mensuel
Groupe 2 SMC majoré de 10,75 % 1 651,59 € brut mensuel
Groupe 3 SMC majoré de 18,25 % 1 763,44 € brut mensuel
Groupe 4 SMC majoré de 24,75 % 1 860,37 € brut mensuel
Groupe 5 SMC majoré de 39,72 % 2 083,62 € brut mensuel
Groupe 6 SMC majoré de 74,31 % 2 599,45 € brut mensuel
Groupe 7 24,88 SMC 37 103,05 € brut annuel
Groupe 8 28,86 SMC 43 038,34 € brut annuel
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :

« Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC brut par an hors avantage en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention. »

Le tableau suivant est ajouté dans l'article 12.6.2.1 :

Majoration Montants au 1er janvier 2022
13 SMC 19 386,64 € brut annuel

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les deux tableaux contenus dans l'article 12.6.2.2 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :

Classe Salaire mensuel Montants au 1er janvier 2022
Classe A SMC majoré de 18,23 % 1 763,14 € brut mensuel
Technicien
Classe B SMC majoré de 33,01 % 1 983,55 € brut mensuel
Technicien
Classe C SMC majoré de 37,94 % 2 057,07 € brut mensuel
Agent de Maîtrise

Classe Salaire mensuel Montants au 1er janvier 2022
Classe D 26,61 SMC 39 682,96 € brut annuel
Cadre
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à rouvrir des négociations relatives aux salaires dans la branche sport à l'automne 2022. Ce point sera en conséquence porté à l'ordre du jour de la CPPNI du 29 septembre 2022.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet au 1er janvier 2022. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Une fois étendu, toutes les structures de la branche devront veiller à son application rétroactive depuis le 1er janvier 2022.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
(Arrêté du 23 mai 2022 - art. 1)

Salaires au 1er septembre 2022
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er septembre 2022, les deux tableaux contenus dans l'article 9.2.1 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :

Groupe Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel mensuel
(référence temps plein)
Montants à compter
du 1er septembre 2022
Groupe 1 (SMC majoré de 7,75 %) + 60 euros 1 666,85 € brut mensuel
Groupe 2 (SMC majoré de 10,75 %) + 60 euros 1 711,59 € brut mensuel
Groupe 3 (SMC majoré de 18,25 %) + 60 euros 1 823,44 € brut mensuel
Groupe 4 (SMC majoré de 24,75 %) + 60 euros 1 920,37 € brut mensuel
Groupe 5 (SMC majoré de 39,72 %) + 60 euros 2 143,62 € brut mensuel
Groupe 6 (SMC majoré de 74,31 %) + 60 euros 2 659,45 € brut mensuel

Groupe Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel annuel
(référence temps plein)
Montants à compter
du 1er septembre 2022
Groupe 7 (24,88 SMC) + 720 euros 37 823,05 € brut annuel
Groupe 8 (28,86 SMC) + 720 euros 43 758,34 € brut annuel

Il est ajouté l'alinéa suivant à la suite du second tableau :

« Pour l'année 2022, pour les groupes 7 et 8, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 12.6.2.1 de la CCNS est modifié de la manière suivante :

« À compter du 1er septembre 2022, sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1 alinéa 1 doit être au moins égale pour un sportif salarié à temps plein à 13 SMC + 720 euros bruts par an hors avantage en nature.

Le SMC est fixé conformément aux dispositions de l'article 9.2.1 de la présente convention.

Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel annuel
(référence temps plein)
Montant à compter
du 1er septembre 2022
(13 SMC) + 720 euros 20 106,64 € brut annuel

Pour l'année 2022, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

À compter du 1er septembre 2022, les deux tableaux contenus dans l'article 12.6.2.2 de la CCNS sont modifiés de la manière suivante :

Classe Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel mensuel
(référence temps plein)
Montants à compter
du 1er septembre 2022
Classe A
Technicien
(SMC majoré de 18,23 %) + 60 euros 1 823,14 € brut mensuel
Classe B
Technicien
(SMC majoré de 33,01 %) + 60 euros 2 043,55 € brut mensuel
Classe C
Agent de maîtrise
(SMC majoré de 37,94 %) + 60 euros 2 117,07 € brut mensuel

Classe Majorations appliquées pour calculer
le salaire minimum conventionnel annuel
(référence temps plein)
Montant à compter
du 1er septembre 2022
Classe D
Cadre
(26,61 SMC) + 720 euros 40 402,96 € brut annuel

Il est ajouté l'alinéa suivant à la suite du second tableau :

« Pour l'année 2022, pour la classe D, la majoration annuelle du salaire minimum conventionnel de 720 euros bruts (pour une référence temps plein) est appliquée au prorata du nombre de mois écoulés à compter du 1er septembre 2022. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à rouvrir des négociations relatives aux salaires dans la branche sport à l'automne 2022. Ce point sera en conséquence porté à l'ordre du jour de la CPPNI du 29 septembre 2022.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il prendra effet au 1er septembre 2022. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Une fois étendu, toutes les structures de la branche devront veiller à son application rétroactive depuis le 1er septembre 2022.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
(Arrêté du 29 novembre 2022 - art. 1)

Salaires au 1er avril 2023
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 9.2.1 de la CCNS issu des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9.2.1   Salaires minimums conventionnels

La rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise …).

L'horaire pris en compte pour la détermination des minima est l'horaire correspondant à la durée légale, ne tenant pas compte des heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux rappellent que ces dispositions ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application des dispositions du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

■   Pour les salariés des groupes 1 à 6 :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2023
Groupe 1 1 717 € brut mensuel
Groupe 2 1 763 € brut mensuel
Groupe 3 1 878,50 € brut mensuel
Groupe 4 1 978 € brut mensuel
Groupe 5 2 208 € brut mensuel
Groupe 6 2 739,50 € brut mensuel

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 1 à 6, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er juillet 2023
Groupe 1 1 737 € brut mensuel
Groupe 2 1 783 € brut mensuel
Groupe 3 1 898,50 € brut mensuel
Groupe 4 1 998 € brut mensuel
Groupe 5 2 228 € brut mensuel
Groupe 6 2 759,50 € brut mensuel

■   Pour les salariés des groupes 7 et 8 :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er janvier 2023
Groupe 7 38 958 € brut annuel
Groupe 8 45 071 € brut annuel

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les groupes 7 et 8, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Groupe de classification Montants applicables à compter du 1er juillet 2023
Groupe 7 39 198 € brut annuel
Groupe 8 45 311 € brut annuel

L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 12.6.2.1 de la CCNS issu des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 12.6.2.1.
Principe

Sauf pour ce qui est des jeunes sportifs en formation, la rémunération définie à l'article 12.6.1, alinéa 1, doit être au moins égale, pour un sportif salarié à temps plein, aux montants annuels bruts de référence suivants, pour une année complète, hors avantage en nature :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 20 710 € brut annuel.

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 20 950 € brut annuel.

L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le premier alinéa et les deux premiers tableaux de l'article 12.6.2.2 de la CCNS « Disposition particulière aux entraîneurs » issus des avenants n° 155 du 15 décembre 2021 et n° 170 du 30 juin 2022 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« ■ Pour les entraîneurs classes A à C :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Classe Montants applicables à compter du 1er janvier 2023
Classe A
Technicien
1 878,50 € brut mensuel
Classe B
Technicien
2 105 € brut mensuel
Classe C
Agent de maîtrise
2 181 € brut mensuel

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, pour les entraîneurs classes A à C, le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux montants définis par le tableau suivant :

Classe Montants applicables à compter du 1er juillet 2023
Classe A
Technicien
1 898,50 € brut mensuel
Classe B
Technicien
2 125 € brut mensuel
Classe C
Agent de maîtrise
2 201 € brut mensuel

■ Pour les entraîneurs classe D :

Pour un entraîneur classe D cadre, à temps plein, la rémunération est au moins égale aux montants annuels bruts de référence suivants, pour une année complète :

À compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 615 € brut annuel.

À compter du 1er juillet 2023, sous réserve de l'extension du présent avenant par le ministère du travail conformément à l'article 6, le salaire annuel brut de référence pour une année complète ne peut pas être inférieur à 41 855 € brut annuel.

L'application du salaire minimal annuel brut de référence est réalisée au prorata du nombre de mois écoulés sur la période concernée. »

Le reste de l'article reste inchangé.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux mettent en place un groupe de travail paritaire ayant pour objectif de mener une réflexion de fond sur les modalités de calcul des minima conventionnels dans la branche sport.

Ce groupe de travail se réunira par principe tous les mois, dès le mois de janvier 2023.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer de manière égale aux femmes et aux hommes, en application du code du travail et de l'accord de branche du 4 décembre 2015.

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des entreprises couvertes par la convention collective nationale du sport. Il ne nécessite pas d'adaptation spécifique ou la mise en place d'un accord-type par la branche pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu à durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail, ainsi que d'une demande d'extension. Il prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant son arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Pour permettre d'intégrer les évolutions successives des salaires minimums conventionnels issues des avenants n° 155 et n° 170 conclus pour l'année 2022, et partageant la volonté de repenser les modalités de calcul de ces minima, les partenaires sociaux de la branche sport engagent une réflexion sur les grilles de salaires de la convention collective nationale du sport.

Dans cet objectif, un groupe de travail paritaire dédié est mis en place.

Dans une logique de transition, les partenaires sociaux font le choix de définir dans le présent avenant les salaires minima conventionnels applicables dans la branche sport en valeurs absolues.

Dans l'attente de l'aboutissement des travaux dédiés mis en place, il n'est donc plus fait référence à une valeur de SMC à laquelle serait appliqué un coefficient multiplicateur suivant le groupe de classification des salariés.

Les montants précis de salaires mensuels ou annuels bruts de référence sont ainsi directement définis pour chaque groupe de classification ou catégorie de salariés par le présent avenant et constituent les grilles de salaires minima à prendre en compte par les salariés et les employeurs de la branche aux dates d'applications définies ci-après.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux de la branche sport ont convenu ce qui suit :