13 novembre 1996

Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

Exploitation d'hélicoptères
IDCC 1944
BROCH 3288
NAF 5110Z

Texte de base

Convention collective nationale du 13 novembre 1996
Préambule
REMPLACE

La présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément à l'article L. 132-2 du code du travail.

en vigueur étendue

La présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail.

Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les rapports de travail entre le personnel navigant technique et les employeurs exploitant un ou plusieurs hélicoptères.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

La présente convention règle sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer les rapports de travail entre le personnel navigant technique et les employeurs exploitant un ou plusieurs hélicoptères.

Elle s'applique de droit aux entreprises dont l'activité relève notamment de l'un des codes NAF suivants : 51.10 et 51.21


Durée
ARTICLE 2
REMPLACE

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de trois mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.

Il est créé une commission nationale mixte, ci-après désignée commission, composée conformément à l'article L. 133-1 du code du travail.
A. - Révision

Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.

Elle sera adressée dans les mêmes formes au président de la commission, en vue de la réunion de cette commission dans les délais les plus rapides, qui ne pourront en principe excéder quarante-cinq jours.

La commission établit en cas de décision de modification un avenant à la convention.
B. - Dénonciation

La dénonciation de tout ou partie de la convention ou de ses annexes par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.

Cette lettre recommandée devra être accompagnée d'une proposition de texte de remplacement.

Le président de la commission réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord.

Si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention.

Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire leurs effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. A l'expiration de ce délai, ils sont annulés (1).

Les procédures de révision et de dénonciation ne peuvent être utilisées simultanément pour le ou les mêmes articles.
C. - Amendement

Les parties conviennent de se réunir pour adapter les dispositions de cette convention dès lors qu'une disposition législative ou réglementaire intervient.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra à tout moment, en tout ou partie, être dénoncée avec préavis de trois mois ou faire l'objet d'une demande de révision par l'une des parties signataires.

Il est créé une commission nationale mixte, ci-après désignée commission, composée conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2261-20 du code du travail et présidée par un représentant du ministre chargé des transports.

A.-Révision

Toute demande de révision par l'une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires de la convention.

Elle sera adressée dans les mêmes formes au président de la commission, en vue de la réunion de cette commission dans les délais les plus rapides, qui ne pourront en principe excéder quarante-cinq jours.

La commission établit en cas de décision de modification un avenant à la convention.

B.-Dénonciation

La dénonciation de tout ou partie de la convention ou de ses annexes par l'une des parties signataires doit être obligatoirement notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires de la convention ainsi qu'au président de la commission.

Cette lettre recommandée devra être accompagnée d'une proposition de texte de remplacement.

Le président de la commission réunit dans les délais les plus rapides la commission en vue de rechercher un accord.

Si un accord intervient, la commission établit un avenant à la convention.

Si aucun accord n'est réalisé, le ou les articles dénoncés continuent à produire leurs effets pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.A l'expiration de ce délai, ils sont annulés.

Les procédures de révision et de dénonciation ne peuvent être utilisées simultanément pour le ou les mêmes articles.

C.-Amendement

Les parties conviennent de se réunir pour adapter les dispositions de cette convention dès lors qu'une disposition législative ou réglementaire intervient.

Liberté syndicale et liberté d'opinion
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Conformément à la Constitution de la République française, les employeurs et les travailleurs sont libres de défendre leurs droits et leurs intérêts par l'action syndicale. L'exercice de l'action syndicale ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Les travailleurs et les employeurs sont tenus de respecter la liberté syndicale et la liberté d'opinion au sein de l'entreprise. En particulier, ils s'interdisent de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou à tout autre groupement ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne notamment : l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.

Au sens de la présente convention est réputé représentatif dans l'entreprise tout syndicat affilié à une organisation syndicale représentative sur le plan national, ou tout syndicat reconnu représentatif des professions de navigants au plan national.
Exercice de l'action syndicale
ARTICLE 4
REMPLACE


L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, conçus et réalisés en accord avec le chef d'entreprise, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Cet affichage doit pouvoir s'effectuer dans chaque base d'affectation dans un lieu de passage pour le personnel navigant.

Un exemplaire de ces communications, qui doivent correspondre aux objectifs des organisations syndicales tels qu'ils sont définis par le code du travail, est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.

Les publications à caractère strictement syndical pourront, compte tenu de l'activité de navigant, être diffusées dans les mêmes lieux de passage pour ce personnel navigant.
B. - Réunions syndicales. - Locaux syndicaux

Les employeurs s'efforcent de mettre un local à disposition des organisations syndicales pour les réunions syndicales du personnel de l'entreprise.

Compte tenu de la nature de l'activité exercée, et afin de leur permettre d'assister aux réunions syndicales statutaires, les employeurs s'engagent à libérer un jour par mois, d'activité non décomptée, les membres du personnel navigant technique désignés par leur organisation syndicale. Il ne pourra résulter de ces non-programmations une indisponibilité globale pour l'ensemble des intéressés supérieure à 5 % de l'effectif du personnel navigant technique. Ces demandes seront présentées par écrit dans tous les cas quinze jours avant le début de la période de programmation en usage dans l'entreprise.

Dans les entreprises qui emploient plus de cinq et moins de vingt membres du personnel navigant technique, un membre du personnel navigant technique bénéficie dans les mêmes conditions, sur demande de l'une des organisations syndicales représentatives, des dispositions ci-dessus.

Ces dispositions ne sont pas applicables du 15 mai au 15 septembre.

Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois (1).

Les réunions prévues aux premier et troisième alinéas peuvent avoir lieu dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
C. - Congrès syndicaux

Sur demande écrite de leurs organisations syndicales présentée avant l'établissement des programmes et, au moins quinze jours à l'avance, les syndiqués ainsi mandatés, dans la limite d'une personne, peuvent obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non imputables sur les congés payés pour assister aux congrès statutaires annuels des organisations syndicales représentatives du personnel navigant au plan national et international.

Cette disposition n'est pas applicable du 15 mai au 15 septembre.
D. - Commission paritaire

Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail passé est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Ces salariés seront tenus d'informer aussitôt leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire à leur minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-6 et L. 412-10, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
ARTICLE 4
en vigueur étendue

A. - Communication syndicale

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage, conçus et réalisés en accord avec le chef d'entreprise, distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

Cet affichage doit pouvoir s'effectuer dans chaque base d'affectation dans un lieu de passage pour le personnel navigant.

Un exemplaire de ces communications, qui doivent correspondre aux objectifs des organisations syndicales tels qu'ils sont définis par le code du travail, est transmis au chef d'entreprise simultanément à l'affichage.

Les publications à caractère strictement syndical pourront, compte tenu de l'activité de navigant, être diffusées dans les mêmes lieux de passage pour ce personnel navigant.

B. - Réunions syndicales. - Locaux syndicaux

Les employeurs s'efforcent de mettre un local à disposition des organisations syndicales pour les réunions syndicales du personnel de l'entreprise.

Compte tenu de la nature de l'activité exercée, et afin de leur permettre d'assister aux réunions syndicales statutaires, les employeurs s'engagent à libérer un jour par mois, d'activité non décomptée, les membres du personnel navigant technique désignés par leur organisation syndicale. Il ne pourra résulter de ces non-programmations une indisponibilité globale pour l'ensemble des intéressés supérieure à 5 % de l'effectif du personnel navigant technique. Ces demandes seront présentées par écrit dans tous les cas quinze jours avant le début de la période de programmation en usage dans l'entreprise.

Dans les entreprises qui emploient plus de cinq et moins de vingt membres du personnel navigant technique, un membre du personnel navigant technique bénéficie dans les mêmes conditions, sur demande de l'une des organisations syndicales représentatives, des dispositions ci-dessus.

Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois.

Les réunions prévues aux premier et troisième alinéas peuvent avoir lieu dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des heures et des locaux de travail suivant les modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.

C. - Congrès syndicaux

Sur demande écrite de leurs organisations syndicales présentée avant l'établissement des programmes et, au moins quinze jours à l'avance, les syndiqués ainsi mandatés, dans la limite d'une personne, peuvent obtenir de leur employeur des autorisations d'absence non imputables sur les congés payés pour assister aux congrès statutaires annuels des organisations syndicales représentatives du personnel navigant au plan national et international.

D. - Commission paritaire

Au cas où des salariés participeraient à une commission paritaire décidée entre organisations d'employeurs et de salariés et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations signataires, le temps de travail passé est payé par l'employeur comme temps de travail effectif.

Ces salariés seront tenus d'informer aussitôt leurs employeurs de leur participation à ces commissions et de s'efforcer, en accord avec eux, de réduire à leur minimum les perturbations que leur absence pourrait apporter à la marche générale de l'entreprise.

Relations entre organisations syndicales et employeurs
ARTICLE 5
REMPLACE

Pour permettre l'examen en commun des questions concernant l'entreprise ou la profession, l'employeur ou son représentant recevra sur leur demande les représentants des organisations syndicales représentatives appartenant à l'entreprise.

Les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par ces organisations syndicales et réciproquement.

Dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Pour permettre l'examen en commun des questions concernant l'entreprise ou la profession, l'employeur ou son représentant recevra sur leur demande les représentants, salariés de l'entreprise, des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise.

Les employeurs sont tenus de répondre dans les meilleurs délais aux questions écrites posées par ces organisations syndicales et réciproquement.

Dans les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés, le nombre de délégués syndicaux dont dispose chaque section syndicale est défini par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Délégués du personnel
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Dans chaque établissement inclus dans le champ d'application de la présente convention et de ses annexes et occupant plus de dix salariés, il est institué des délégués titulaires et des délégués suppléants dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Dans les établissements comptant de cinq à dix salariés et dont le personnel n'est pas autrement représenté, il pourra être élu un délégué titulaire et un délégué suppléant à la demande d'une organisation syndicale représentative.

Les heures normales de délégation sont celles prévues par la législation en vigueur. Toutefois, lorsque la dispersion géographique des installations d'un établissement donné représente une gêne particulière pour l'exercice normal des fonctions des délégués de cet établissement, des accords portant majoration des heures desdits délégués seront négociés au sein de l'entreprise.

Conformément à la législation en vigueur, les délégués titulaires et les délégués suppléants du personnel seront reçus au moins une fois par mois. Les dates et heures de réception seront fixées d'un commun accord.

La direction d'une entreprise groupant plusieurs établissements peut recevoir, sur leur demande, les délégués de certains établissements pour l'examen des réclamations qui leur sont propres et qui n'auraient pas pu être réglées par d'autres voies.

Les délégués pourront sur leur demande se faire assister d'un représentant du syndicat de leur profession (1).

Il sera mis à la disposition des délégués du personnel le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mandat, notamment de se réunir et de recevoir tout membre du personnel de l'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Elections
ARTICLE 7
REMPLACE

L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Ce protocole fixera les modalités particulières d'application des dispositions ci-après :

A. - Collèges électoraux.

B. - Préparation des élections.

C. - Bureau de vote.

D. - Organisation du vote.
A. - Collèges électoraux

La constitution des collèges électoraux et la répartition pour chaque collège de l'ensemble des sièges à pourvoir dans l'établissement se feront par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

Cette répartition se fera de telle sorte que chaque délégué des ouvriers et employés, chaque délégué des agents de maîtrise, des personnels navigants techniques et chaque délégué des cadres représente un nombre approximativement égal de personnel.

Lorsque l'une desdites catégories ne peut pas être représentée dans un collège spécifique compte tenu de la répartition des effectifs, cette catégorie non représentée bénéficie d'un siège supplémentaire ainsi que, par compensation, l'ensemble des catégories déjà représentées.
B. - Préparation des élections

L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués.

La date, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées, pour chaque collège électoral, par le chef d'établissement en accord avec les organisations syndicales intéressées.

La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées deux semaines à l'avance à l'emplacement prévu au dernier paragraphe du présent article.

Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage.

Lorsque conformément aux dispositions légales un second tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles éventuellement mise à jour sont affichées une semaine à l'avance.

Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées dans les trois jours suivant l'affichage.

Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour les élections.

Le scrutin a lieu dans l'établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales afin de permettre le vote de tous les électeurs.

Pendant la période prévue pour les opérations électorales, un emplacement réservé pour l'affichage des communications concernant celles-ci est prévu dans l'établissement.
C. - Bureau de vote

Chaque bureau électoral se compose des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune qui sont présents à l'ouverture du scrutin et acceptants. La présidence appartient au plus ancien.

Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé qualifié. Lorsque le bureau doit prendre une décision, l'employé préposé aux émargements a simplement voix consultative.
D. - Organisation du vote

Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les électeurs passent dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe.

Les bulletins ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui a également à organiser les isoloirs.

Dans chaque collège électoral, deux votes distincts ont lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes sont simultanés, des bulletins de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif peuvent être prévus.

Chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un représentant pour assister aux opérations électorales.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.

Les salariés qui, du fait de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.

Le vote par correspondance a obligatoirement lieu sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

Les enveloppes de vote par correspondance seront remises avant la fin du scrutin au bureau de vote qui procède à leur ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures.

Le dépouillement a lieu immédiatement à la fin du scrutin. Les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats sont communiqués aux parties intéressées.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'organisation et le déroulement des élections doivent faire l'objet d'un protocole entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Ce protocole fixera les modalités particulières d'application des dispositions ci-après :

A. - Collèges électoraux.

B. - Préparation des élections.

C. - Bureau de vote.

D. - Organisation du vote.

A. - Collèges électoraux

La constitution des collèges électoraux et la répartition pour chaque collège de l'ensemble des sièges à pourvoir dans l'établissement se feront par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées.

Cette répartition se fera de telle sorte que chaque délégué des ouvriers et employés, chaque délégué des agents de maîtrise, des personnels navigants techniques et chaque délégué des cadres représente un nombre approximativement égal de personnel.

Lorsque l'une desdites catégories ne peut pas être représentée dans un collège spécifique compte tenu de la répartition des effectifs, cette catégorie non représentée bénéficie d'un siège supplémentaire ainsi que, par compensation, l'ensemble des catégories déjà représentées.

B. - Préparation des élections

L'élection des délégués titulaires et des délégués suppléants a lieu dans le mois qui précède l'expiration normale du mandat des délégués.

La date, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées, pour chaque collège électoral, par le chef d'établissement en accord avec les organisations syndicales intéressées.

La date du premier tour de scrutin, la liste des électeurs et des éligibles sont affichées deux semaines à l'avance à l'emplacement prévu au dernier paragraphe du présent article.

Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées par les intéressés dans les trois jours suivant l'affichage.

Lorsque conformément aux dispositions légales un second tour est nécessaire, la date et la liste des électeurs et des éligibles éventuellement mise à jour sont affichées une semaine à l'avance.

Les réclamations au sujet de cette liste doivent être formulées dans les trois jours suivant l'affichage.

Les candidatures aux premier et second tours doivent être déposées auprès de la direction, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour les élections.

Le scrutin a lieu dans l'établissement, en principe pendant les heures de travail. Dans les ateliers où le travail est organisé en plusieurs équipes, des dispositions d'ordre pratique sont prises en accord avec les représentants des organisations syndicales afin de permettre le vote de tous les électeurs.

Pendant la période prévue pour les opérations électorales, un emplacement réservé pour l'affichage des communications concernant celles-ci est prévu dans l'établissement.

C. - Bureau de vote

Chaque bureau électoral se compose des deux électeurs les plus anciens dans l'établissement, fraction d'établissement ou collège, et du plus jeune qui sont présents à l'ouverture du scrutin et acceptants. La présidence appartient au plus ancien.

Chaque bureau peut être assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, par un employé qualifié. Lorsque le bureau doit prendre une décision, l'employé préposé aux émargements a simplement voix consultative.

D. - Organisation du vote

Le vote a lieu à bulletins secrets dans une urne placée à l'endroit le plus favorable et en présence du bureau de vote. Les électeurs passent dans un isoloir pour mettre le bulletin dans une enveloppe.

Les bulletins ainsi que les enveloppes d'un modèle uniforme doivent être fournis en quantité suffisante par l'employeur qui a également à organiser les isoloirs.

Dans chaque collège électoral, deux votes distincts ont lieu, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants. Lorsque ces deux votes sont simultanés, des bulletins de couleurs différentes ou présentant un signe distinctif peuvent être prévus.

Chaque organisation syndicale présentant une liste peut désigner à la direction, vingt-quatre heures à l'avance, un représentant pour assister aux opérations électorales.

Les salariés ainsi désignés pour assister aux opérations du scrutin ne doivent subir de ce fait aucune réduction de salaire.

Les salariés qui, du fait de leur lieu de travail, seraient dans l'impossibilité de voter dans l'établissement, votent par correspondance.

Le vote par correspondance a obligatoirement lieu sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit porter aucune inscription ou signe de reconnaissance.

A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à l'ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne.

Le dépouillement a lieu immédiatement à la fin du scrutin. Les procès-verbaux établis par les bureaux de vote sont centralisés et les résultats sont communiqués aux parties intéressées.

Comité d'entreprise
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Dans toutes les entreprises occupant habituellement au moins dix membres du personnel navigant technique et qui entrent dans le champ d'application de la présente convention et de la législation relative aux comités d'entreprise, il est créé un collège supplémentaire pour assurer la représentation de ce personnel au comité d'entreprise (1).

L'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise se fait, en ce qui concerne le personnel navigant technique, conformément aux dispositions réglementaires.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 433-2, alinéa 5, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Budget des activités sociales et culturelles.
ARTICLE 9
REMPLACE

Le financement des activités sociales et culturelles gérées par ledit comité d'entreprise peut faire l'objet d'accords locaux ou d'établissements.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente.

Les salaires à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le financement des activités sociales et culturelles gérées par ledit comité d'entreprise peut faire l'objet d'accords locaux ou d'établissements.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente.

Les salaires à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Conformément aux dispositions du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'un budget de fonctionnement égal à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'employeur.


Budgets du comité d'entreprise
ARTICLE 9
REMPLACE

Le financement des activités sociales et culturelles gérées par ledit comité d'entreprise peut faire l'objet d'accords locaux ou d'établissements.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 432-9 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente.

Les salaires à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le financement des activités sociales et culturelles gérées par ledit comité d'entreprise peut faire l'objet d'accords locaux ou d'établissements.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente.

Les salaires à prendre en considération sont ceux déclarés à l'administration des contributions directes pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

Conformément aux dispositions du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'un budget de fonctionnement égal à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'employeur.


Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), contrôles médicaux
ARTICLE 10
REMPLACE

Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail.

Le personnel s'engage à utiliser les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à sa disposition.

L'organisation de la surveillance médicale, à la charge de l'employeur, est conforme à la législation en vigueur.

Une représentation spécialisée CHSCT est créée soit à la demande du personnel navigant technique, soit à la demande des élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tout particulièrement dans les entreprises employant habituellement au moins vingt personnels navigants techniques. Sa compétence s'étend à tous les lieux que les personnels navigants sont amenés à fréquenter dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette représentation composée de personnels navigants élus dans l'entreprise est présidée par l'employeur ou par son représentant. Le médecin du travail y participe avec voix consultative. Cette représentation siège au moins une fois par trimestre et elle peut être convoquée plus fréquemment par la direction à son initiative, ou, sur demande des délégués du personnel navigant technique (1).

Cette représentation spécialisée CHSCT utilise les moyens d'information et d'investigation des services spécialisés dans la prévention des incidents et des accidents pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail.

Lorsqu'un accident se produit, deux membres au moins du CHSCT participent à l'enquête qui est menée avec diligence, et dont le but est la recherche des moyens et des méthodes de prévention.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-5 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
ARTICLE 10
en vigueur étendue

a) Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail.

Le personnel s'engage à utiliser les dispositifs de sécurité ou de prévention mis à sa disposition.

Une représentation spécialisée CHSCT est créée soit à la demande du personnel navigant technique, soit à la demande des élus du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, tout particulièrement dans les entreprises employant habituellement au moins vingt personnels navigants techniques. Sa compétence s'étend à tous les lieux que les personnels navigants sont amenés à fréquenter dans l'exercice de leurs fonctions.

Cette représentation composée de personnels navigants élus dans l'entreprise est présidée par l'employeur ou par son représentant. Le médecin du travail y participe avec voix consultative. Cette représentation siège au moins une fois par trimestre et elle peut être convoquée plus fréquemment par la direction à son initiative, ou, sur demande des délégués du personnel navigant technique.

Cette représentation spécialisée CHSCT utilise les moyens d'information et d'investigation des services spécialisés dans la prévention des incidents et des accidents pour promouvoir l'amélioration des conditions de travail.

Lorsqu'un accident se produit, deux membres au moins du CHSCT participent à l'enquête qui est menée avec diligence, et dont le but est la recherche des moyens et des méthodes de prévention.

b) L'organisation des surveillances médicales, à la charge de l'employeur, est conforme à la législation en vigueur.


Disponibilité en vue de l'exercice des mandats
ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'exercice des fonctions de délégué syndical, délégué du personnel, représentant du personnel au comité d'entreprise et de représentant syndical au comité d'entreprise suppose la disponibilité de leurs titulaires dans le cadre d'une activité pour laquelle ils sont programmés dans leur entreprise.

Chacune de ces fonctions ouvre droit, par mois de calendrier, à une disponibilité correspondant à deux jours ou quatre demi-journées (cinq demi-journées pour les membres du comité d'entreprise et pour les représentants syndicaux aux comités d'entreprise) d'activité programmée considérée comme activité rémunérée.

La mise en disponibilité correspondante est demandée par les intéressés avant une date fixée dans chaque entreprise par accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Toutefois cette disposition ne peut faire obstacle à l'exercice du mandat des délégués du personnel ou syndicaux dont la présence peut être requise en dehors des réunions programmées.
Avantages acquis
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente convention collective s'imposent à tous les personnels navigants techniques employés par des entreprises ou employeurs entrant dans le champ d'application de l'article 1er.

Toutefois, les personnels navigants techniques en service à la date d'application de la présente convention collective continueront à bénéficier de chacun des avantages individuels préexistants, qu'il s'agisse d'avantages implicitement reconnus par les usages, ou d'avantages faisant l'objet d'accords particuliers, dans la mesure où ces avantages antérieurs ne seraient pas exactement compensés ou rejoints ultérieurement par des avantages nouveaux résultant de nouvelles dispositions.

En cas de litige, ceux-ci seront soumis à la commission nationale mixte.
Postes à pourvoir
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Afin de favoriser les reclassements et promotions internes, le personnel est informé individuellement de toute vacance ou création de poste dans l'entreprise, au plus tôt pour tous les postes, et deux mois avant la date limite de dépôt des candidatures lorsqu'il s'agit de postes de personnel navigant technique ou de cadre. Ce délai peut être réduit exceptionnellement à un mois, en cas d'urgence, dans les entreprises employant moins de cinq personnels navigants techniques ou cadres, ou en cas de désistement écrit de la totalité des personnels concernés.

L'avis notifié aux délégués du personnel précise la nature du poste à pourvoir et les spécifications requises.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, sous réserve d'avoir satisfait à l'obligation prévue au deuxième alinéa en matière de priorité de réengagement du personnel licencié de l'entreprise disposant de postes vacants, au cas où, au sein de la branche d'activité, des personnes ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement économique resteraient sans emploi correspondant à leurs qualifications, l'entreprise peut recourir à leur embauchage sous réserve que (1) :

1. La commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant ait été saisie d'une demande de reclassement des personnes licenciées ;

2. Le président de la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant ait adressé par écrit une demande de reclassement des personnels navigants licenciés à l'entreprise disposant de postes vacants ;

3. Le comité d'entreprise (à défaut les délégués du personnel) de l'entreprise disposant de postes vacants ait été informé et consulté sur chaque embauchage dans les conditions prévues par le présent avenant.

Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions sur les priorités d'emploi, l'entreprise peut recourir à l'embauchage.
(1) Alinéa (et points 1, 2, 3) étendus sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Embauchage
ARTICLE 14
REMPLACE

L'embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

Dès l'embauchage, le personnel est soumis à la visite médicale du travail obligatoire.

En cas de premier contrat concernant le personnel, l'employeur s'oblige dès l'embauchage à procéder immédiatement aux différentes inscriptions obligatoires.

Les employeurs doivent examiner en premier lieu les candidatures présentées par le service compétent de l'administration de l'aviation civile, qui sera ampliataire des listes dressées par la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le personnel est recruté parmi les candidats possédant les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir.

Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical avant son embauche conformément aux dispositions du code du travail.

En cas de premier contrat concernant le personnel, l'employeur s'oblige dès l'embauchage à procéder immédiatement aux différentes inscriptions obligatoires.

Les employeurs doivent examiner en premier lieu les candidatures présentées par le service compétent de l'administration de l'aviation civile, qui sera ampliataire des listes dressées par la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant.

Contrat de travail
ARTICLE 1
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

L'engagement d'un membre du personnel navigant professionnel donne obligatoirement lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit.

Le contrat de travail du personnel navigant technique est normalement à durée indéterminée. Toutefois, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le contrat de travail à durée indéterminée précise notamment :

1. Sa date d'effet.

2. Le lieu d'embauche : lieu de rattachement administratif et social du salarié.

La base d'affectation : lieu d'exercice de l'emploi.

3. La durée de la période d'essai de trois mois : durée pendant laquelle les parties sont libres de se séparer sans indemnités ni préavis.

Cette période peut être renouvelée une fois en prévenant l'intéressé quinze jours avant la fin de la première période. Au-delà, un délai de prévenance d'un mois, inclus dans la période d'essai, sera respecté de part et d'autre au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception ou tout autre moyen attestant l'information des deux parties.

4. La fonction et la classification professionnelles.

5. Le montant de la rémunération et ses modalités de calcul.

6. La durée du préavis à observer en cas de résiliation du contrat, par l'un ou l'autre partie, après la période d'essai.

7. La convention collective applicable qui doit mentionner les obligations définies par l'article L. 423-1 du code de l'aviation civile.

Toute modification à caractère individuel apportée à l'une des clauses du contrat de travail ainsi défini fera, préalablement à son application, l'objet d'une nouvelle notification écrite.
Changement de base d'affectation
ARTICLE 2
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue


Lorsque l'employeur est conduit à modifier le contrat de travail en confiant au navigant une fonction de personnel navigant technique nécessitant son installation permanente dans une autre base d'affectation distante de plus de soixante-quinze kilomètres, par la route, à l'intérieur du territoire national, il est tenu de proposer au préalable à l'intéressé les conditions de ce changement et de les lui confirmer par écrit.

La désignation se fait :

1. Par volontariat, dans l'ordre de la liste de classement professionnel.

2. En cas de carence de candidature, dans l'ordre inverse des listes de classement professionnel par fonction. Ces listes sont établies par base d'affectation, uniquement dans le cas d'entreprise employant plus de dix personnels navigants.

Le navigant dispose, à partir de la date de réception de cette notification, d'un délai de six semaines pour faire connaître par écrit son acceptation ou son refus.

Le refus du navigant n'entraîne pas de rupture de contrat de travail de son fait. Si le contrat est résilié par l'employeur, cette résiliation ouvre droit au paiement du préavis, des indemnités prévues par le contrat et, éventuellement, au bénéfice des dispositions applicables en cas de licenciement pour motif économique.

Le changement de résidence, sauf accord entre les parties, ne peut être imposé avant un délai de trois mois, à dater de l'acceptation ou à la fin d'une période scolaire.

Le navigant est considéré en déplacement pendant cette période au cours de laquelle il est tenu compte dans sa programmation, les jours ouvrables, de la nécessité pour lui de rechercher une nouvelle résidence avec une disponibilité minimum de deux jours par mois.

Les frais de déménagement sur devis préalable, ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille sur justificatif, par le moyen approprié au trajet considéré sont supportés par l'employeur.
B. - Cas particulier (1)

Si la décision de changement de base d'affectation résulte d'une perte de contrat de l'employeur, le navigant ne peut refuser la nouvelle base d'affectation, à conditions professionnelles identiques, qui lui est proposée en métropole.

En cas d'acceptation, les dispositions du paragraphe A ci-dessus sont applicables.

Le refus d'acceptation du navigant entraîne la rupture du contrat de travail sans indemnités.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Déplacement, détachement, affectation temporaire
ARTICLE 3
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue


Le déplacement est la position du navigant qui est mis en place par son employeur sur une base située hors de sa base d'affectation, sans déplacement de sa famille et sans avenant au contrat de travail.

La durée maximale est de dix semaines incluant le voyage aller et retour.

Lorsqu'il ne peut être fait application des dispositions de l'article 13.B § 9 (Repos périodiques mensuels), le déplacement donne droit à une récupération minimale au domicile de l'intéressé (incluant les jours de repos périodiques mensuels dus au titre du déplacement) de :

- 0,5 jour par jour calendrier ;

- les jours fériés légaux inclus dans le déplacement sont récupérés, nombre pour nombre ;

- en cas de prolongation du déplacement au-delà de dix semaines, une récupération supplémentaire est accordée au navigant, égale à un jour par jour supplémentaire.

Pendant cette récupération, le navigant est indisponible pour l'employeur, sauf accord du personnel navigant technique.

L'employeur est tenu suivant les cas soit de verser des indemnités de déplacement, soit d'assurer l'hébergement et la restauration du navigant, soit de couvrir ces charges par une association de ces deux moyens. Ces indemnités sont fixées en accord avec l'employeur. En cas de désaccord, elles sont fixées par l'employeur et les délégués syndicaux.
B. - Affectation temporaire dans le cadre du contrat de travail
sur le territoire national

S'il continue à bénéficier des mêmes avantages au sein de son entreprise (promotion, rémunération, classement professionnel), tout navigant peut recevoir une affectation temporaire d'une durée expressément indiquée de un à six mois et au-delà, avec son accord, soit dans sa propre entreprise, soit dans une autre entreprise française ou étrangère et, dans ce dernier cas, sauf raison motivée invoquée par l'intéressé, sur ou hors du territoire métropolitain.

Un avenant au contrat de travail est obligatoirement établi précisant les conditions de l'affectation temporaire qui sont au moins équivalentes à celles de l'entreprise et au minimum :

1. La nouvelle base d'affectation du navigant.

2. La durée de l'affectation temporaire et sa date d'effet.

3. L'indemnité de séjour en cas d'expatriation qui sera fixée avec les délégués syndicaux.

4. Pour le premier mois, une indemnité couvrant au minimum les frais d'hébergement et de transport.

A la demande du navigant et sauf prolongation de l'indemnité prévue pendant le premier mois, il sera mis à la disposition du personnel navigant technique un logement confortable et meublé, selon un inventaire figurant audit avenant. Un moyen de transport sera mis à la disposition du personnel navigant technique.

5. Le régime des congés annuels de fin de séjour.

6. Les conditions d'emploi et de rémunération.

7. La prise en charge des frais de retour en cas de décès ou de licenciement.

Pour toute affectation temporaire, la désignation se fait par volontariat, ou à défaut, par décision de l'employeur après consultation des délégués du personnel.

En cas d'affectation temporaire supérieure à soixante jours, l'employeur assure à la demande du personnel navigant technique un transport aller et retour du conjoint.

Si l'affectation temporaire dépasse six mois, l'employeur assure à partir du quatrième mois, à la demande du personnel navigant technique, un transport aller et retour, y compris trois cents kilogrammes de bagages, du conjoint et des enfants à la charge du personnel navigant technique.
C. - Affectation temporaire à l'étranger
dans le cadre du contrat de travail

En cas de déplacement, de détachement ou d'affectation temporaire hors du champ d'application géographique du régime général de la sécurité sociale, l'entreprise prend les mesures nécessaires pour que les garanties sociales du régime général ou des régimes complémentaires (régime maladie, accident du travail et vieillesse de la sécurité sociale, CRPNPAC, ASSEDIC) dont il bénéficie au moment du déplacement, du détachement ou de l'affectation temporaire, soient maintenues au navigant ou, en cas d'impossibilité, que lui soient assurées des garanties analogues sans augmentation de taux de la part salariale des charges sociales.

En cas de maladie ou d'accident immobilisant le navigant, le conjoint ou le plus proche parent a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de voyage effectivement engagés. En cas de maladie ou d'accident grave supposant une intervention, le navigant est ramené à sa base d'origine, sur sa demande, ainsi que les membres de sa famille.

En cas de décès du navigant, les frais de retour du corps ainsi que les frais de retour de la famille sont à la charge de l'employeur.

En cas de licenciement, les frais de retour du navigant et de sa famille sont à la charge de l'employeur.

En cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et aussi longtemps qu'il ne sera pas établi qu'il s'agit de la conséquence d'un délit de droit commun français imputable à l'intéressé :

- l'employeur d'origine fournit l'assistance administrative, juridique et financière nécessaire à la libération du navigant ;

- le navigant perçoit son salaire global mensuel moyen des douze mois précédant son déplacement, son détachement ou son affectation temporaire, soit au titre de la prorogation de plein droit de son contrat, soit par une assurance souscrite à cet effet par son employeur d'origine, et indexé au-delà de douze mois.

L'employeur est tenu d'engager les démarches nécessaires en vue de fournir au salarié expatrié ou en voie d'expatriement les différents titres (carte de travail, carte de séjour, passeport, visas, etc.) exigés par la réglementation du pays concerné. En cas de refus des autorités, le rapatriement du navigant est à la charge de l'employeur.
D. - Détachement
(suspension du contrat de travail)

Si les conditions d'emploi sont différentes de celles de son entreprise, le navigant, préalablement informé par écrit de ces différences, est libre d'accepter ou de refuser le détachement sans que cela entraîne la rupture du contrat de travail.

Si le navigant accepte le détachement, les conditions d'emploi sont au moins équivalentes :

- pour les entreprises françaises ou étrangères sur le territoire national, à celles de la présente convention ;

- pour les entreprises étrangères hors du territoire national, à celles du pays de l'entreprise du détachement.

Le navigant est alors considéré comme en disponibilité sans solde avec perte des avantages propres à son entreprise. Cependant, si le détachement est d'une durée inférieure à deux mois non renouvelable, le navigant continue à être crédité à 100 % sur la liste de classement professionnel de son entreprise.

Dans tous les cas, il est assuré de retrouver son emploi à l'issue de son détachement.

La date de fin de détachement est celle retenue pour le respect de limitations par période et pour la détermination des droits à congés annuels non pris.
Durée dans l'emploi consécutive à une formation sanctionnée
ARTICLE 4
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

A. - Tout personnel navigant technique qui a bénéficié, hors congé formation et à la charge de l'employeur, d'un investissement de formation professionnelle, est tenu d'effectuer chez cet employeur une période d'activité décomptée à partir de l'obtention du diplôme, qui ne pourra être inférieure à :

- qualification IFR pratique : dix-huit mois ;

- pilote de ligne hélicoptère : deux ans ;

- instructeur TT hélicoptère : un an ;

- instructeur PP hélicoptère : six mois ;

- instructeur IFR hélicoptère : six mois ;

- instructeur PL hélicoptère : un an.

B. - Tout personnel navigant technique qui a bénéficié, à la charge de l'employeur, d'une nouvelle qualification machine ne pourra exploiter celle-ci chez un autre employeur, dès lors que son employeur initial lui en assure l'utilisation dans une durée maximale d'un an, avant une durée décomptée à partir de l'obtention de la qualification de :

1. Six mois pour les hélicoptères monoturbines.

2. Un an pour les hélicoptères biturbines.

C. - Le non-respect des durées ci-dessus par le navigant entraîne le remboursement des frais engagés pro rata temporis. Les désaccords entre l'employeur et le personnel navigant technique sont soumis à la commission paritaire nationale.
Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1, alinéa 1, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Préavis
ARTICLE 5
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

La dénonciation du contrat de travail doit être notifiée par la partie qui en prend l'initiative, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Au-delà de la période d'essai, la durée du préavis est de trois mois.

Pendant le préavis et afin de permettre la recherche d'un nouvel emploi, le navigant pourra disposer de six jours ouvrables fractionnables une fois par mois, tels qu'il les fait connaître à son employeur, avec un préavis de quinze jours, à moins qu'il ne préfère bénéficier de vingt jours ouvrables imputables sur la fin du préavis. Les absences ne peuvent entraîner, pour chacun des mois considérés, une rémunération inférieure au salaire moyen des douze derniers mois à l'exclusion des primes de fin d'année, du treizième mois, des primes de vacances, des indemnités constituant un remboursement de frais professionnels.

En cas d'inobservation du préavis par le navigant ou par son employeur et, sauf accord contraire des parties sur ce point, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité compensatrice calculée au prorata de la durée restant à courir sur la base du salaire moyen des douze derniers mois, *à l'exclusion des primes de fin d'année, du treizième mois, des primes de vacances* (1), des indemnités constituant un remboursement de frais professionnels, tels qu'il s'établit à l'issue du dernier mois ayant précédé la notification de dénonciation du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties.

En cas de licenciement et lorsque la moitié du préavis est effectuée, le navigant licencié qui se trouve dans l'obligation d'occuper un nouvel emploi peut, après en avoir avisé son employeur quinze jours auparavant, quitter l'établissement avant l'expiration du préavis sans avoir à verser l'indemnité pour inobservation de ce délai.
(1) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Rupture du contrat de travail par l'employeur
ARTICLE 6
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

La notification du licenciement doit être précédée d'un entretien avec le navigant. Ce dernier peut se faire assister par une personne de son choix. La convocation à l'entretien précise les dates, lieu et heure en tenant compte de l'emploi du temps du navigant. Elle est transmise par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.

La lettre recommandée prévue à l'article 5 ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le navigant a été convoqué à cet entretien.

Sauf cas de faute lourde, il sera alloué au navigant licencié, avant ouverture des droits à pension de retraite du régime général, l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7, la période d'essai étant considérée comme une période de service effectif.
Indemnité de licenciement
ARTICLE 7
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

L'indemnité de licenciement est calculée à raison de 75 % du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents par année de présence, pro rata temporis, avec un maximum de douze mois. Ce calcul ne peut toutefois conduire à une indemnité inférieure à celle qui résulterait de la prise en compte par mois de la moyenne du salaire minimum mensuel garanti des trois derniers mois d'activité. Cette indemnité, lorsqu'elle excède six mois définis précédemment, peut être versée à concurrence de (1) :

- 25 % à la date d'expiration du contrat de travail ;

- 25 % à trente jours ;

- 25 % à quatre-vingt-dix jours ;

- 25 % à cent vingt jours.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des articles L. 122-9, R. 122-2 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé) (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Allocation de départ à la retraite
ARTICLE 8
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

A l'occasion du départ à la retraite, une allocation de départ est versée à tout personnel navigant technique cessant toute activité aérienne et remplissant les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC) ou du régime général.

Toutefois, en cas de perte de licence définitive non imputable au service aérien avant la date d'ouverture des droits à la CRPNPAC, cette allocation est accordée au personnel navigant technique s'il n'est pas reclassé au sol chez l'employeur.

Le montant de l'allocation de départ à la retraite est égal à 1/10 de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7 (1).
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé) (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Licenciement pour motif économique
ARTICLE 9
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue


Les dispositions suivantes s'appliquent à tout licenciement d'un ou de plusieurs membres du personnel navigant technique pour motif économique dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
B. - Consultation du comité d'entreprise
(à défaut, des délégués du personnel)

Lorsque le licenciement pour motif économique considéré comme mesure extrême est envisagé, la direction de l'entreprise ou l'employeur doit aussitôt saisir le comité d'entreprise (à défaut, les délégués du personnel) afin d'examiner avec eux les mesures projetées. La direction doit en particulier justifier notamment par des documents chiffrés que le licenciement est inévitable. Un débat doit faire apparaître qu'aucune mesure corrective n'est possible ou ne peut être envisagée.

Dans les entreprises de moins de dix salariés, les salariés peuvent se faire assister par une personne extérieure à l'entreprise.
C. - Ordre des licenciements (1) Si le caractère inévitable de la mesure de licenciement est établi, ou, si une fois les mesures correctives retenues et appliquées le licenciement s'avère toujours nécessaire, l'ordre des licenciements est établi après consultation des délégués syndicaux ou, à défaut, des délégués du personnel.
D. - Règles applicables à la procédure

Les listes ne sont établies et publiées que lorsque le licenciement est décidé. Chaque personnel navigant dispose de quinze jours après la publication de la liste pour contester l'ordre des licenciements.

Les navigants licenciés ou reclassés dans l'entreprise bénéficient d'une priorité de réintégration dans leur emploi initial ou dans un emploi équivalent avec l'ancienneté acquise le jour d'effet du licenciement ou du reclassement pendant trois ans à compter de cette date.

A cet effet, la direction informe le comité d'entreprise (à défaut, les délégués du personnel) de tout projet d'embauchage de navigants et elle l'associe à la recherche des candidats intéressés remplissant les conditions requises de niveau des brevets et licences pour le poste, ainsi qu'aux modalités de leur réintégration qui s'opère dans l'ordre inverse de celui des licenciements.
E. - Indemnité de licenciement pour motif économique

Il est alloué au navigant licencié l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7, la période d'essai étant considérée comme une période de service effectif.

*Cette indemnité, lorsqu'elle excède six mois définis ci-dessus, peut être versée à concurrence de :

- 25 % à la date de cessation d'activité ;

- 25 % à trente jours ;

- 25 % à quatre-vingt-dix jours ;

- 25 % à cent vingt jours.* (2)
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-1 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er). (2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Baisse et inadéquation du niveau professionnel
ARTICLE 10
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

Il peut y avoir baisse ou inadéquation du niveau professionnel lorsque des insuffisances professionnelles sont constatées lors des contrôles professionnels, ou par l'employeur.

La baisse ou l'inadéquation du niveau professionnel peut conduire à prendre des mesures correctives en matière de maintien de compétences, de formation d'entraînement et de reclassement.
Manquement aux règles professionnelles et faute professionnelle
ARTICLE 11
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
REMPLACE


1. Il peut y avoir manquement aux règles professionnelles ou éventuellement faute professionnelle :

- lors de la répétition d'incidents aériens ;

- en cas d'accident ou d'incident grave.

2. Il y a manquement à la discipline :

- en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d'inobservation des règlements intérieurs ;

- définis par l'article L. 122-23 du code du travail ou à défaut des usages de la profession.

La gravité de la faute ou le comportement professionnel est apprécié à la fois en fonction des circonstances, de la nature des fonctions assurées par le navigant et dans la mesure où celui-ci a compromis la sécurité des vols.

Tout manquement aux règles professionnelles peut entraîner des sanctions dont le degré est adapté à la gravité de la faute ou à sa répétition.
B. - Echelle des sanctions

- l'avertissement ne pouvant figurer plus d'un an dans le dossier du salarié ;

- le blâme ne pouvant figurer plus de deux ans dans le dossier du salarié ;

- la mise à pied sans rémunération entre un et quinze jours ;

- le licenciement.
C. - Voie de recours

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme prises par l'entreprise à l'encontre d'un navigant peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil paritaire national (1).

Le conseil paritaire national ne peut être saisi sur des décisions d'ordre disciplinaire.
Le conseil paritaire national

Le conseil paritaire national a pour rôle :

- de qualifier le litige en cas de désaccord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;

- de se prononcer sur la sanction décidée par l'employeur ou de faire une nouvelle proposition ;

- de faire toute nouvelle proposition.

1. Composition.

Le conseil paritaire national est présidé par le président de la commission nationale mixte ou par son représentant. Il se compose, d'une part, de trois membres désignés par les employeurs, dont un personnel navigant technique, et, d'autre part, de trois membres du personnel navigant technique désignés par les organisations syndicales.

2. Saisine.

Le conseil national paritaire est saisi par l'une ou l'autre des parties ou par les organisations professionnelles :

- lorsque les partenaires sociaux de l'entreprise ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;

- lorsque la sanction est contestée.

La saisine se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être valablement recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier. L'ensemble du dossier est adressé à l'autre partie ainsi qu'aux membres du conseil paritaire national.

3. Fonctionnement.

Le conseil paritaire national est maître de l'instruction du dossier. Il a la faculté d'inviter toute personne pouvant éclairer l'affaire.

Les faits retenus contre le personnel navigant technique sont présentés par l'employeur ou son représentant lorsque la demande initiale émane de l'employeur, ou, par les organisations professionnelles lorsque la demande initiale émane de leur part. Le personnel navigant technique concerné peut être assisté par la personne de son choix ou par un avocat.

Le président du conseil paritaire national anime les débats dans le but de procéder à l'analyse du dossier. Seuls les documents figurant dans le dossier peuvent servir à l'argumentation. Le dossier est de nature strictement confidentielle.

4. Décision.

Le vote a lieu sur les mesures proposées par le conseil paritaire national.

Le président du conseil paritaire ne prend pas part au vote.

Sur demande de l'un des membres du conseil, le vote peut se dérouler à bulletin secret.

Les résultats du vote sont transmis à l'employeur. Lorsque le conseil a voté une sanction, l'employeur ne peut prononcer une sanction d'un degré supérieur.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-43 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
ARTICLE 11
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

A.-Définitions

1. Il peut y avoir manquement aux règles professionnelles ou éventuellement faute professionnelle :

-lors de la répétition d'incidents aériens ;

-en cas d'accident ou d'incident grave.

2. Il y a manquement à la discipline :

– en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d'inobservation des règlements intérieurs ;

– définis par l'article L. 3142-76 du code du travail ou à défaut des usages de la profession.

La gravité de la faute ou le comportement professionnel est apprécié à la fois en fonction des circonstances, de la nature des fonctions assurées par le navigant et dans la mesure où celui-ci a compromis la sécurité des vols.

Tout manquement aux règles professionnelles peut entraîner des sanctions dont le degré est adapté à la gravité de la faute ou à sa répétition.

B.-Echelle des sanctions

-l'avertissement ne pouvant figurer plus d'un an dans le dossier du salarié ;

-le blâme ne pouvant figurer plus de deux ans dans le dossier du salarié ;

-la mise à pied sans rémunération entre un et quinze jours ;

-le licenciement.

C.-Voie de recours

Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme prises par l'entreprise à l'encontre d'un navigant peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil paritaire national.

Le conseil paritaire national ne peut être saisi sur des décisions d'ordre disciplinaire.

Le conseil paritaire national

Le conseil paritaire national a pour rôle :

-de qualifier le litige en cas de désaccord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;

-de se prononcer sur la sanction décidée par l'employeur ou de faire une nouvelle proposition ;

-de faire toute nouvelle proposition.

1. Composition.

Le conseil paritaire national est présidé par le président de la commission nationale mixte ou par son représentant. Il se compose, d'une part, de trois membres désignés par les employeurs, dont un personnel navigant technique, et, d'autre part, de trois membres du personnel navigant technique désignés par les organisations syndicales.

2. Saisine.

Le conseil national paritaire est saisi par l'une ou l'autre des parties ou par les organisations professionnelles :

-lorsque les partenaires sociaux de l'entreprise ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la nature de la faute (disciplinaire ou professionnelle) ;

-lorsque la sanction est contestée.

La saisine se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour être valablement recevable, elle doit être accompagnée d'un dossier. L'ensemble du dossier est adressé à l'autre partie ainsi qu'aux membres du conseil paritaire national.

3. Fonctionnement.

Le conseil paritaire national est maître de l'instruction du dossier. Il a la faculté d'inviter toute personne pouvant éclairer l'affaire.

Les faits retenus contre le personnel navigant technique sont présentés par l'employeur ou son représentant lorsque la demande initiale émane de l'employeur, ou, par les organisations professionnelles lorsque la demande initiale émane de leur part. Le personnel navigant technique concerné peut être assisté par la personne de son choix ou par un avocat.

Le président du conseil paritaire national anime les débats dans le but de procéder à l'analyse du dossier. Seuls les documents figurant dans le dossier peuvent servir à l'argumentation. Le dossier est de nature strictement confidentielle.

4. Décision.

Le vote a lieu sur les mesures proposées par le conseil paritaire national.

Le président du conseil paritaire ne prend pas part au vote.

Sur demande de l'un des membres du conseil, le vote peut se dérouler à bulletin secret.

Les résultats du vote sont transmis à l'employeur. Lorsque le conseil a voté une sanction, l'employeur ne peut prononcer une sanction d'un degré supérieur.



Instructeurs
ARTICLE 12
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

En fonction de ses besoins, l'entreprise propose aux stages de formation d'instructeur les navigants qu'elle emploie, qui sont volontaires et qu'elle juge les plus aptes, eu égard aux qualités pédagogiques et au type d'expérience aéronautique.

Le stage de formation accompli à la demande de l'employeur sous la responsabilité de l'Etat est à la charge de l'entreprise. La durée dans l'emploi, consécutive à cette formation, est fixée dans les conditions prévues à l'article 4.

Les navigants sont déprogrammés pour la durée de leur stage et sont alors considérés et rémunérés comme prévu à l'article 14.

La nomination à la fonction d'instructeur est, sous réserve de l'obtention de la qualification, du ressort de l'entreprise. Le renouvellement de cette qualification est du ressort de l'administration.

Le niveau d'instruction que peut délivrer un instructeur ne peut être supérieur aux qualifications (ITT, IPP, IQVI, IPL) détenues par celui-ci.
Conditions de travail
ARTICLE 13
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue


Pour l'application de la présente convention collective, les définitions suivantes sont retenues. Lorsqu'elles font appel à la notion de temps, celui-ci peut être exprimé en heures et minutes ou heures et centièmes d'heure.

1. Jour. - Semaine. - Mois. - Année.

Les termes " jour ", " semaine ", " mois et année " désignent des périodes civiles telles que définies ci-dessous par opposition à l'expression " période de x jours ou x heures " qui sont des périodes de x heures ou jours consécutifs, ne coïncidant pas obligatoirement avec des périodes civiles :

- jour :

- période civile comprise entre 0 heure et 24 heures locales ;

- la demi-journée s'entend de 0 heure à 12 heures ou de 12 heures à 24 heures ;

- semaine :

- période civile comprise entre le lundi 0 heure et le dimanche suivant à 24 heures ;

- mois :

- période civile comprise entre le premier et le dernier jour inclus du mois considéré ;

- année :

- période civile comprise entre le 1er janvier 0 heure et le 31 décembre suivant à 24 heures.

2. Temps de vol (cale à cale).

Le temps de vol (cale à cale) est le temps décompté depuis le moment où l'aéronef quitte le point de stationnement en vue de gagner l'aire de décollage (bloc départ) jusqu'au moment où il s'immobilise lorsque le vol prend fin ou est interrompu (bloc arrivée). Ainsi, outre le temps de parcours, la programmation d'un temps de vol doit inclure, pour effectuer le travail considéré en conditions standards ou effectivement prévues, un forfait de temps de roulage au départ et à l'arrivée ainsi qu'un temps de procédure d'arrivée aux instruments si le vol est assuré en régime IFR.

3. Temps de mise à disposition.

Temps total durant lequel le personnel navigant technique doit rester disponible pour l'employeur, incluant notamment le temps d'arrêt technique ou commercial, de réserve, de mise en place par quelque transport que ce soit, de repas sur place.

Deux temps de mise à disposition sont séparés par un repos récupérateur obligatoire, soit à la base d'affectation, soit au lieu d'activité, soit en escale.

Ce temps correspond au temps de déplacement dans les cas prévus à l'article 3 si le déplacement est supérieur à neuf jours.

4. Amplitude d'activité.

L'amplitude d'activité est l'intervalle de temps compris entre le bloc départ du premier temps de vol et le bloc arrivée du dernier temps de vol. Ces temps de vol peuvent être séparés par un ou plusieurs arrêts techniques ou commerciaux.

5. Temps d'escale.

L'escale est un arrêt technique ou commercial au cours d'une amplitude d'activité. L'amplitude d'activité n'est pas interrompue par l'escale.

6. Repos nocturne complet (RNC).

Le repos nocturne complet correspond à un temps d'arrêt à la base d'affectation, en escale ou au lieu d'activité de dix heures minimum consécutives, compris entre 21 h 30 et 9 h 30 locales.

7. Repos récupérateur.

Repos compris entre deux temps de mise à disposition pendant lequel le personnel navigant technique est indisponible pour l'employeur.

8. Repos périodique mensuel.

Repos permettant une vie familiale normale au domicile de l'intéressé, pendant lequel le personnel navigant technique est indisponible pour l'employeur.

9. Heures de nuit.

Est forfaitairement considéré comme heures de nuit, et seulement pour le calcul de la rémunération, le temps compris depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.
B. - Limitations

1. Norme et limitation des heures de vol.

La norme mensuelle de travail est fixée à soixante-dix-huit heures de vol réelles.

Les limites périodiques d'heures de vol réellement effectuées sont fixées comme suit :

- un mois ... 100 heures ;

- deux mois ... 190 heures ;

- trois mois ... 280 heures ;

- six mois ... 500 heures ;

- annuellement ... 840 heures.

Entre le 16 d'un mois civil et le 15 du mois suivant, les limitations deviennent 110 heures.

En cas de déplacement, la limitation mensuelle du 1er au 30 ou du 16 au 15 du mois suivant peut être portée à 125 heures de vol réelles trois fois par année civile, tout en respectant les autres limitations.

Pour les vols d'instruction, la limitation mensuelle du 1er au 30 ou du 16 au 15 du mois suivant est portée à 110 heures de vol réelles pendant la période saisonnière du 1er juin au 30 septembre, tout en respectant les autres limitations.

2. Limitation du temps de mise à disposition.

Un temps de mise à disposition programmé ne peut dépasser douze heures consécutives.

3. Limitation journalière en heures de vol.

Une amplitude d'activité programmée ne peut dépasser huit heures de vol.

4. Cas exceptionnel.

Dans le cas de convoyages, la limitation de temps de mise à disposition peut être portée à quinze heures maximum et la limitation journalière en heures de vol à douze heures maximum. Dans ce cas, le premier temps de mise à disposition doit avoir été précédé d'un repos minimal de deux jours, à quelque titre que ce soit, et le repos récupérateur normal ne peut pas être réduit.

Un repos supplémentaire égal à trois fois les heures de vol effectuées au-delà de huit heures de vol sera attribué pour chaque amplitude d'activité.

Ce repos supplémentaire pourra être :

- soit accolé au repos récupérateur normal ;

- soit différé une fois et accolé au repos récupérateur découlant de l'amplitude d'activité suivante.

En cas de nécessités liées à un chantier, les limitations dérogatoires du tableau suivant peuvent être appliquées au maximum trois fois dans l'année et une fois par mois calendrier.

HEURES DE VOL REPOS COMPENSATEUR
(maximum) (minimum)
Un jour
9 heures 8 heures
Trois jours
25 heures 30 heures
Cinq jours
42 heures 54 heures
Neuf jours
67 heures 96 heures


En aucun cas, ces dispositions dérogatoires ne peuvent être appliquées pour l'instruction et le transport régulier de personnes.
5. Repos nocturne complet.
L'écart entre chaque attribution d'un repos nocturne complet ne sera pas supérieur à trois jours.
En cas de série répétitive de vols avec bloc départ avant 6 heures locales du matin, cette série ne pourra pas dépasser cinq jours consécutifs.
6. Repos récupérateur.

Le repos récupérateur minimal de douze heures réelles entre deux temps de mise à disposition est majoré de trois fois le nombre d'heures de vol effectuées au-delà de la sixième heure.

Un repos supplémentaire s'y ajoute dans les conditions prévues au paragraphe 4 (Cas exceptionnel) ci-dessus.

Les dispositions des paragraphes 4.B et 6.B sont appliquées comme suit :

HEURES REPOS REPOS
DE VOL récupérateur supplémen.
jour (minimal)
6 h. 12 heures -
7 h. 15 heures -
8 h. 18 heures -
9 h. 21 heures 3 heures
10 h. 24 heures 6 heures
11 h. 27 heures 9 heures
12 h. 30 heures 12 heures


7. Repos récupérateur réduit.

Lorsque les nécessités l'exigent, le repos récupérateur peut être réduit aux deux tiers de sa valeur sans pouvoir être inférieur à huit heures de jour ou neuf heures de nuit, sous réserve que le personnel navigant technique dispose d'une chambre confortable.

Cette réduction ne peut se faire qu'une fois de jour et une fois de nuit consécutives ou une fois de nuit et une fois de jour consécutives.

Dans ce cas, le temps de mise à disposition ne peut dépasser vingt-quatre heures, repos exclu, et la limitation en heures de vol est portée à douze heures.

Le repos récupérateur suivant est majoré de la réduction antérieure et ne peut être réduit.

8. Repos physiologique en déplacement supérieur à neuf jours ou, en cas de mise à disposition continue, supérieur à douze heures.

Considérant que le déplacement supérieur à neuf jours correspondant à un temps de mise à disposition pour la totalité de sa durée, le repos correspondant au repos récupérateur doit comporter dix heures consécutives comprises entre 20 heures et 10 heures locales. Ce repos peut être suspendu en cas d'urgence pour l'exécution de vols humanitaires et pour les hélicoptères en cas de problème de sécurité de site.

Dans ce cas, le repos de dix heures minimum sera reporté à la fin du vol d'urgence.

9. Repos périodiques mensuels.

Les repos périodiques mensuels doivent être attribués, de préférence, pendant les week-ends.

Les repos périodiques mensuels sont communiqués au personnel navigant technique au minimum quinze jours à l'avance. En cas de changement, celui-ci ne pourra se faire qu'avec accord de l'intéressé.

Ils sont accordés impérativement à la base d'affectation de l'intéressé et sont de neuf jours calendrier par mois, repos récupérateur exclu. Ils comprennent au minimum un week-end par mois. Ils ne peuvent être inférieurs à deux jours consécutifs, éventuellement réduits à un jour une fois par mois pour les personnels navigants techniques dont le lieu de travail se trouve éloigné du lieu d'habitation, afin de faciliter le regroupement des autres jours de repos.

Dans un mois calendrier comprenant une période de congés annuels et une période d'activité, les repos périodiques mensuels subissent un abattement de deux jours par semaine entière calendrier de congés annuels.

La période maximale d'activité séparant deux repos périodiques mensuels est de neuf jours.

10. Mise en place.

Une mise en place programmée, pour les besoins du service, fait intégralement partie d'un temps de mise à disposition dans lequel elle est effectuée.

Une mise en place peut être considérée à elle seule comme un temps de mise à disposition.

11. Activité au sol.

Par activité au sol pour le personnel navigant technique, on entend une fonction en rapport avec l'emploi de celui-ci.

Les cours au sol, qui peuvent être exigés d'un personnel navigant technique dans le cadre de son contrat, ne peuvent qu'avoir un rapport avec la formation pratique à un brevet ou à une qualification de l'aéronautique, français ou étrangers, cela afin de ne pas faire concurrence aux professeurs enseignant les sciences aéronautiques.

Lorsque le navigant exerce simultanément ses activités en vol et au sol, le travail au sol est soumis aux mêmes règles que celles régissant le personnel au sol équivalent des employeurs considérés et la totalité de ces activités journalières ne peut dépasser la limitation de temps de mise à disposition.

Ce travail au sol donne droit à un repos journalier récupérateur de douze heures. En cas d'activité en vol et au sol dans un temps de mise à disposition, le repos récupérateur est égal soit au minimum douze heures, soit au temps découlant de la règle basée sur les heures de vol, si celle-ci est plus favorable.

12. Réserves.

Les réserves prises au lieu d'activité sont soumises aux mêmes règles de limitation de temps de mise à disposition et le repos récupérateur suivant cette réserve est de douze heures.

13. Repas.

Des temps d'arrêt d'au minimum une heure trente, bloc-bloc, doivent être prévus pour que les navigants puissent prendre un des repas principaux dans les tranches horaires suivantes :

- déjeuner entre 11 heures et 14 heures ;

- dîner entre 18 heures et 21 h 30.

14. Visite médicale.

Le navigant est considéré en activité le jour de la visite. Les visites médicales sont à la charge des employeurs. Elles doivent cependant être effectuées en accord avec l'employeur. Elles sont obligatoirement précédées de quarante-huit heures de repos.

Le navigant aura la responsabilité de la validité de ses licences et autorisations diverses, il veillera au respect des délais de renouvellement et aura la charge du bon acheminement des éventuels dossiers à remplir.

15. Convocation d'urgence.

La convocation d'urgence ne peut être qu'exceptionnelle. Elle s'effectue dans le respect des dispositions de l'article 13.
C. - Dispositions spécifiques au travail agricole pour les personnels navigants en contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté

1. Norme et limitation des heures de vol.

La norme mensuelle de travail est fixée à :

- un mois ... 100 heures ;

- deux mois ... 190 heures ;

- trois mois ... 280 heures ;

- quatre mois ... 350 heures ;

- cinq mois ... 420 heures ;

- six mois ... 500 heures.

En cas de déplacement, la limitation mensuelle du 1er au 30 ou du 16 au 15 du mois suivant peut être portée à 130 heures de vol réelles trois fois par année civile, tout en respectant les autres limitations.

Pour les vols d'instruction, la limitation mensuelle du 1er au 30 ou du 16 au 15 du mois suivant est portée à 110 heures de vol réelles pendant la période saisonnière du 1er au 30 septembre, tout en respectant les autres limitations.

Pendant la période saisonnière les limitations de vol deviennent :

- un mois ... 120 heures ;

- deux mois ... 210 heures ;

- trois mois ... 330 heures.

2. Limitation du temps de mise à disposition.

Un temps de mise à disposition programmé ne peut dépasser quatorze heures consécutives.

3. Limitation journalière en heures de vol.

Une amplitude d'activité programmée ne peut dépasser dix heures de vol.

4. Dispositions exceptionnelles pour la période du 1er mai au 31 août (en France métropolitaine).

La limitation de temps de mise à disposition peut être portée à quinze heures maximum et la limitation journalière en heures de vol à douze heures maximum. Dans ce cas, le premier temps de mise à disposition doit avoir été précédé d'un repos minimal de deux jours, à quelque titre que ce soit, et le repos récupérateur normal ne peut être réduit.

Un repos supplémentaire égal à trois fois les heures de vol effectuées au-delà de dix heures sera attribué pour chaque amplitude d'activité.

Ce repos supplémentaire pourra être :

- soit accolé au repos récupérateur normal ;

- soit différé avec l'accord de l'intéressé.

En cas de nécessités liées au chantier, les limitations dérogatoires du tableau suivant peuvent être appliquées.

NB de HEURES REPOS
jours de vol minimum
de tv maximum
Un jour 10 heures 8 heures
Trois j. 25 heures 30 heures
Cinq j. 42 heures 54 heures
Neuf j. 67 heures 96 heures


En aucun cas, ces dispositions dérogatoires ne peuvent être appliquées pour l'instruction.
5. Repos nocturne complet.
L'écart entre chaque attribution d'un repos nocturne complet ne sera pas supérieur à trois jours.
En cas de série répétitive de vols avec bloc départ avant 6 heures locales du matin, cette série ne pourra pas dépasser cinq jours consécutifs.
6. Repos récupérateur.

Le repos récupérateur normal est de douze heures réelles entre deux temps de mise à disposition. Un repos supplémentaire s'y ajoute dans les conditions prévues au paragraphe B. 4 (Cas exceptionnel) ci-dessus.

Les dispositions des paragraphes 4.B et 6.B sont appliquées comme suit :

HEURES REPOS REPOS
de vol minimum supplem.
par jour
10 h. 8 heures 3 heures
11 h. 8 heures 6 heures
12 h. 8 heures 9 heures


7. Repos récupérateur réduit.
Lorsque les nécessités l'exigent, le repos récupérateur peut être réduit sans pouvoir être inférieur à huit heures avec l'accord de l'intéressé.
8. Repos physiologique en déplacement supérieur à neuf jours ou en cas de mise à disposition continue supérieure à douze heures.
Considérant que le déplacement supérieur à neuf jours correspond à un temps de mise à disposition pour la totalité de sa durée, le repos correspondant au repos récupérateur doit comporter dix heures consécutives comprises entre 20 heures et 10 heures locales. Ce repos peut être suspendu en cas d'urgence pour l'exécution de vols humanitaires.
9. Repos périodiques mensuels.
Les repos périodiques mensuels doivent être attribués, de préférence, les week-ends.
Les repos périodiques mensuels sont communiqués au personnel navigant technique au minimum dix jours à l'avance, sauf durant la période du 1er mai au 31 août.
Ils sont accordés impérativement à la base d'affectation de l'intéressé, sauf en cas de longs déplacements, et sont de neuf jours calendrier par mois, repos récupérateur exclu. Ils comprennent au minimum un week-end par mois. Ils ne peuvent être inférieurs à deux jours consécutifs, éventuellement réduits à un jour pour les personnels navigants techniques pendant la période saisonnière.
Dans un mois calendrier comprenant une période de congés annuels et une période d'activité, les repos périodiques mensuels subissent un abattement de deux jours par semaine entière calendrier de congés annuels.
La période maximale d'activité séparant deux repos périodiques mensuels est de neuf jours.
10. Mise en place.
Une mise en place programmée pour les besoins du service fait intégralement partie d'un temps de mise à disposition dans lequel elle est effectuée.
Une mise en place peut être considérée à elle seule comme un temps de mise à disposition.
11. Activité au sol.

Par activité au sol pour le personnel navigant technique, on entend une fonction en rapport avec l'emploi de celui-ci.

Les cours au sol, qui peuvent être exigés d'un personnel navigant technique dans le cadre de son contrat, ne peuvent qu'avoir un rapport avec la formation pratique à un brevet ou à une qualification de l'aéronautique, français ou étrangers, cela afin de ne pas faire concurrence aux professeurs enseignant les sciences aéronautiques.

Lorsque le navigant exerce simultanément ses activités en vol et au sol, le travail au sol est soumis aux mêmes règles que celles régissant le personnel au sol équivalent des employeurs considérés et la totalité de ces activités journalières ne peut dépasser la limitation de temps de mise à disposition.

Ce travail au sol donne droit à un repos journalier récupérateur de douze heures. En cas d'activité en vol et au sol dans un temps de mise à disposition, le repos récupérateur est égal, soit au minimum de douze heures, soit au temps découlant de la règle basée sur les heures de vol, si celle-ci est plus favorable.

12. Réserves.

Les réserves prises au lieu d'activité sont soumises aux mêmes règles de limitation de temps de mise à disposition et le repos récupérateur suivant cette réserve est de douze heures.

13. Repas.

Des temps d'arrêt au minimum une heure trente, bloc-bloc, doivent être prévus pour que les navigants puissent prendre un des repas principaux dans les tranches horaires suivantes :

- déjeuner entre 11 heures et 14 heures ;

- dîner entre 18 heures et 21 h 30.

14. Visite médicale.

Le navigant est considéré en activité le jour de la visite. Les visites médicales sont à la charge des employeurs. Elles doivent cependant être effectuées en accord avec l'employeur en dehors des périodes d'intense activité. Elles sont obligatoirement précédées de quarante-huit heures de repos.

Le navigant aura la responsabilité de la validité de ses licences et autorisations diverses, il veillera au respect des délais de renouvellement et aura la charge du bon acheminement des éventuels dossiers à remplir.
Rémunération minimale
ARTICLE 14
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
REMPLACE


Pour le calcul de la rémunération mensuelle, on considère tous les mois calendrier identiques et égaux à trente jours. Les calculs sont donc effectués en trentièmes lorsqu'il est fait appel à cette notion.

1. Salaire mensuel.

Le salaire mensuel d'un navigant est constitué :

- d'un fixe en rapport avec la licence et la qualification pour laquelle il est employé ou qui sont exigées par l'employeur ;

- de primes horaires de vol ;

- des majorations attribuées pour les heures de vol effectuées de nuit ;

- des heures supplémentaires ;

- de la majoration pour ancienneté.

2. Treizième mois.

Il est attribué au personnel navigant technique un treizième mois pro rata temporis. Ce treizième mois est versé soit mensuellement, soit en décembre de chaque année ; il est égal à 1/12 du salaire des douze mois précédents hormis les primes exceptionnelles tel que défini au paragraphe précédent.

3. Salaire global mensuel moyen.

Le salaire global mensuel moyen est égal à 1/12 de la masse des salaires perçus pendant les douze mois précédents (indemnités représentatives de frais exclues) à l'exclusion des jours sans solde. S'il y a interférence de jours sans solde dans la période précitée, le calcul devient égal à la masse des salaires perçus à l'intérieur des douze mois précédents divisée par le nombre de jours rémunérés et ramené à trente jours.

4. Salaire de congés.

Le salaire mensuel est maintenu pendant les congés payés.

Dans le secteur agricole, le personnel en congé perçoit chaque jour de congé 1/240 de son salaire annuel.

S'agissant du congé relatif à une période inférieure à douze mois, le personnel en congé perçoit chaque jour 1/240 de son salaire annuel reconstitué.

Le salaire quotidien moyen ne peut être inférieur à 1/30 du salaire mensuel comme prévu au paragraphe 4 ou à 1/30 du forfait mensuel, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

5. Salaire des jours fériés légaux.

Le 1er Mai donne droit à un supplément de salaire lorsqu'il est travaillé, égal à 1/30 de la rémunération.

Les autres jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre) donnent droit à récupération jour pour jour à la convenance de l'intéressé, s'ils sont travaillés.

En cas d'impossibilités liées à l'exploitation, ils donnent droit à un supplément de salaire aux mêmes conditions que le 1er Mai.

Les dispositions de l'article 3.A (Déplacement dans le cadre du contrat de travail) prévalent sur celles du présent article, sauf pour le 1er Mai.

6. Salaire pendant les périodes militaires de réserves obligatoires.

Le salaire est maintenu au personnel navigant technique sur la base du salaire global mensuel moyen. La solde militaire perçue au titre des périodes de réserve est éventuellement déduite de ce salaire sur justificatif.

7. Ancienneté.

- 2 % à partir de la deuxième année ;

- 1 % à partir de la troisième année ;

- le tout plafonné à 15 % ;

- au-delà de 15 % d'ancienneté acquis sous l'empire de la précédente convention collective nationale, le navigant technique continue à bénéficier de l'ancienneté acquise.

Cette majoration s'applique sur le forfait mensuel.

8. Révision des salaires.

La commission nationale mixte se réunit obligatoirement avant le 31 janvier de chaque année pour fixer le taux et le calendrier des augmentations des barèmes ci-après, prévus pour l'année en cours.

Elle se réunit obligatoirement avant le 30 novembre de chaque année afin d'examiner les conditions d'application de l'accord en cours et de fixer éventuellement les valeurs de référence au 1er janvier de l'année suivante.
B. - Grille de salaires

1. Définition.

Le salaire mensuel est versé treize fois par période de douze mois consécutifs. Il comporte la prime d'ancienneté.

Il tient compte d'une activité annuelle de 500 heures de vol incluant 50 heures de nuit. Toutefois, des accords particuliers d'entreprise négociés avec les représentants des organisations professionnelles pourront modifier les modalités de répartition de cette activité à condition que ces accords respectent le minimum salarial.

2. Majorations.

Majoration pour vol de nuit :

Le déclenchement a lieu au-delà de la 5e heure mensuelle effectuée de nuit. La prime horaire de vol individualisée est majorée de 50 % et payée mensuellement.

Majoration pour heures supplémentaires :

Le déclenchement a lieu au-delà de la 78e heure mensuelle. La prime horaire de vol individualisée est majorée de 25 % et payée mensuellement.

Paiement des heures normales au-delà de la 500e heure :

A partir de la 500e heure de vol normal, exécutée dans une période de douze mois annuels consécutifs, les heures de vol effectuées en sus sont rémunérées sur la base de la prime horaire individualisée et elles sont payées en supplément du dernier salaire annuel.

Toutefois, en cas de période de travail inférieure à douze mois dans le cadre d'une année civile, la rémunération des heures de vol normales est calculée comme suit en sus du salaire mensuel :

- soit paiement de PHI individualisée mensuellement à compter de la 51e heure ;

- soit paiement pour supplément d'heures de vol normales effectuées par rapport aux 500 heures annuelles.

La formule la plus favorable est retenue.

Primes diverses :

Le salaire tel que défini ci-dessus ne tient pas compte des conditions de travail résultant de l'expatriement dans des zones difficiles.

Dans ce cas, des accords particuliers peuvent être conclus dans l'entreprise avec les représentants des organisations professionnelles dans l'entreprise.

3. Indemnités diverses.

Indemnité de repas en déplacement ou en mission hors de la base d'affectation :

Prise en charge par l'employeur, sur justificatif dans le cadre des limites fixées par lui, ou remboursement forfaitaire d'un minimum fixé par avenant.

Indemnité d'hôtel comprenant le petit déjeuner en déplacement ou en mission hors de la base d'affectation :

Prise en charge par l'employeur sur justificatif dans le cadre des limites fixées par lui ou remboursement forfaitaire d'un minimum fixé par avenant.

4. Valeur.

Les valeurs financières minimales pour la détermination des éléments prévus en B.1, B.2 et B.3 ci-dessus sont fixées par avenant séparé.
ARTICLE 14
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue


Pour le calcul de la rémunération mensuelle, on considère tous les mois calendrier identiques et égaux à trente jours. Les calculs sont donc effectués en trentièmes lorsqu'il est fait appel à cette notion.

1. Salaire mensuel.

Le salaire mensuel d'un navigant est constitué :

- d'un salaire de base en rapport avec la licence et la qualification pour laquelle il est employé ou qui sont exigées par l'employeur ;

- de primes horaires de vol ;

- des majorations attribuées pour les heures de vol effectuées de nuit ;

- des heures supplémentaires ;

- de la majoration pour ancienneté.

2. Treizième mois.

Il est attribué au personnel navigant technique un treizième mois pro rata temporis. Ce treizième mois est versé soit mensuellement, soit en décembre de chaque année ; il est égal à 1/12 du salaire des douze mois précédents hormis les primes exceptionnelles tel que défini au paragraphe précédent.

3. Salaire global mensuel moyen.

Le salaire global mensuel moyen est égal à 1/12 de la masse des salaires perçus pendant les douze mois précédents (indemnités représentatives de frais exclues) à l'exclusion des jours sans solde. S'il y a interférence de jours sans solde dans la période précitée, le calcul devient égal à la masse des salaires perçus à l'intérieur des douze mois précédents divisée par le nombre de jours rémunérés et ramené à trente jours.

4. Salaire de congés.

Le salaire mensuel est maintenu pendant les congés payés.

Dans le secteur agricole, le personnel en congé perçoit chaque jour de congé 1/240 de son salaire annuel.

S'agissant du congé relatif à une période inférieure à douze mois, le personnel en congé perçoit chaque jour 1/240 de son salaire annuel reconstitué.

Le salaire quotidien moyen ne peut être inférieur à 1/30 du salaire mensuel comme prévu au paragraphe 4 ou à 1/30 du forfait mensuel, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés.

5. Salaire des jours fériés légaux.

Le 1er Mai donne droit à un supplément de salaire lorsqu'il est travaillé, égal à 1/30 de la rémunération.

Les autres jours fériés légaux (1er janvier, lundi de Pâques, 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 Juillet, 15 août, 1er novembre, 11 Novembre et 25 décembre) donnent droit à récupération jour pour jour à la convenance de l'intéressé, s'ils sont travaillés.

En cas d'impossibilités liées à l'exploitation, ils donnent droit à un supplément de salaire aux mêmes conditions que le 1er Mai.

Les dispositions de l'article 3.A (Déplacement dans le cadre du contrat de travail) prévalent sur celles du présent article, sauf pour le 1er Mai.

6. Salaire pendant les périodes militaires de réserves obligatoires.

Le salaire est maintenu au personnel navigant technique sur la base du salaire global mensuel moyen. La solde militaire perçue au titre des périodes de réserve est éventuellement déduite de ce salaire sur justificatif.

7. Ancienneté.
les dispositions suivantes :

L'ancienneté est calculée à partir du salaire de base qui figure sur la fiche de salaire. Elle est constituée par le nombre d'années révolues durant lesquelles le pilote a été salarié de l'entreprise.

Elle donne lieu à une majoration calculée comme suit :

- 2 % à partir de la deuxième année ;

- 1 % par année supplémentaire à partir de la troisième, le tout plafonné à 15 % ;

- au-delà de 15 % d'ancienneté acquis sous l'empire de la précédente convention collective nationale, le navigant technique continue à bénéficier de l'ancienneté acquise.

Ainsi, par exemple, une ancienneté de 2 ans est acquise à un pilote à partir du moment où celui-ci aura été salarié 2 ans dans l'entreprise.

Cette majoration s'applique sur les forfaits mensuels tels que définis dans la précédente convention collective, lorsque ceux-ci sont encore pratiqués.

8. Révision des salaires.

La commission nationale mixte se réunit obligatoirement avant le 31 janvier de chaque année pour fixer le taux et le calendrier des augmentations des barèmes ci-après, prévus pour l'année en cours.

Elle se réunit obligatoirement avant le 30 novembre de chaque année afin d'examiner les conditions d'application de l'accord en cours et de fixer éventuellement les valeurs de référence au 1er janvier de l'année suivante.
B. - Grille de salaires

1. Définition.

Le salaire mensuel est versé treize fois par période de douze mois consécutifs. Il comporte la prime d'ancienneté.

Il tient compte d'une activité annuelle de 500 heures de vol incluant 50 heures de nuit. Toutefois, des accords particuliers d'entreprise négociés avec les représentants des organisations professionnelles pourront modifier les modalités de répartition de cette activité à condition que ces accords respectent le minimum salarial.

2. Majorations.

Majoration pour vol de nuit :

Le déclenchement a lieu au-delà de la 5e heure mensuelle effectuée de nuit. La prime horaire de vol individualisée est majorée de 50 % et payée mensuellement.

Majoration pour heures supplémentaires :

Le déclenchement a lieu au-delà de la 78e heure mensuelle. La prime horaire de vol individualisée est majorée de 25 % et payée mensuellement.

Paiement des heures normales au-delà de la 500e heure :

A partir de la 500e heure de vol normal, exécutée dans une période de douze mois annuels consécutifs, les heures de vol effectuées en sus sont rémunérées sur la base de la prime horaire individualisée et elles sont payées en supplément du dernier salaire annuel.

Toutefois, en cas de période de travail inférieure à douze mois dans le cadre d'une année civile, la rémunération des heures de vol normales est calculée comme suit en sus du salaire mensuel :

- soit paiement de PHI individualisée mensuellement à compter de la 51e heure ;

- soit paiement pour supplément d'heures de vol normales effectuées par rapport aux 500 heures annuelles.

La formule la plus favorable est retenue.

Primes diverses :

Le salaire tel que défini ci-dessus ne tient pas compte des conditions de travail résultant de l'expatriement dans des zones difficiles.

Dans ce cas, des accords particuliers peuvent être conclus dans l'entreprise avec les représentants des organisations professionnelles dans l'entreprise.

3. Indemnités diverses.

Indemnité de repas en déplacement ou en mission hors de la base d'affectation :

Prise en charge par l'employeur, sur justificatif dans le cadre des limites fixées par lui, ou remboursement forfaitaire d'un minimum fixé par avenant.

Indemnité d'hôtel comprenant le petit déjeuner en déplacement ou en mission hors de la base d'affectation :

Prise en charge par l'employeur sur justificatif dans le cadre des limites fixées par lui ou remboursement forfaitaire d'un minimum fixé par avenant.

4. Valeur.

Les valeurs financières minimales pour la détermination des éléments prévus en B.1, B.2 et B.3 ci-dessus sont fixées par avenant séparé.
C. - Dispositions complémentaires :

Toute disposition contractuelle ou d'accord cadre d'entreprise définie sur des bases (fixes et variables) différentes mais dont le total de rémunération sur la période d'emploi est équivalent ou supérieur au résultat du calcul pour la même activité effectué avec la présente convention et ses avenants est acceptable. Il ne sera pas possible de dissocier les éléments de calcul de chacun des systèmes en prenant la partie la plus favorable de chacun. Seule fera foi la comparaison du total par application de la formule totale de chacun.
Formation professionnelle
ARTICLE 15
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

Les dispositions ci-après ne font pas obstacle à l'application au personnel navigant technique des textes relatifs à la formation permanente.

Elles s'inscrivent dans le cadre du plan de formation proposé à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

D'une part, en fonction des besoins en navigants techniques nécessaires au développement à court et moyen terme de l'entreprise et afin de favoriser la promotion interne, l'employeur est tenu de programmer des stages de préparation aux épreuves théoriques et pratiques des différents brevets et licences du personnel navigant technique, et il est tenu de prendre à sa charge le maintien en état des qualifications nécessaires acquises par le personnel navigant technique.

L'employeur peut étaler les demandes si les durées cumulées des absences pour formation dépassent 3 % du personnel navigant technique. En cas de pluralité de demandes impossibles à satisfaire, il sera tenu compte de la liste de classement professionnel ou, à défaut, de l'avis des délégués du personnel.

Dans tous les cas, les bénéficiaires sont tenus de respecter les clauses de durée dans l'emploi qui sont définies à l'article 4 de la présente convention (1).

L'employeur est en droit d'exiger des navigants techniques qu'ils acceptent, sauf cas de force majeure, les désignations faites dans l'ordre de classement de la liste professionnelle du site, sous peine de perdre toute priorité pendant un an dans les désignations ultérieures pour de nouveaux stages de formation professionnelle.

D'autre part, dans le cadre du congé individuel de formation, l'employeur devra accorder des facilités aux navigants techniques qui veulent suivre des stages professionnels théoriques ou pratiques en vue de leur perfectionnement, de l'obtention d'une qualification ou d'une licence supérieure. Les autorisations sont accordées par la direction conformément aux textes en vigueur.

Le départ en formation peut être différé :

1. Pour effectifs simultanément absents :

- entreprise de moins de 200 salariés navigants techniques,
si le nombre d'heures de congé demandé dépasse 2 % du nombre total des heures de travail effectuées dans l'année ;

- entreprise de moins de 10 salariés navigants techniques,
si elle aboutit à l'absence simultanée au titre du congé individuel de formation d'au moins deux salariés navigants techniques de l'entreprise.

2. Pour des raisons de service : conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.

Dans le cas de stages programmés par l'employeur, les navigants techniques sont soit considérés en activité pour la durée du stage si celui-ci est organisé dans l'entreprise, soit rémunérés au taux du paragraphe A.9 de l'article 14 pendant sa durée s'il est effectué hors de l'entreprise.

Pour les stages effectués dans le cadre du congé individuel de formation, le navigant bénéficie d'une autorisation d'absence rémunérée dans certains cas par l'organisme paritaire agréé par l'Etat. Toutefois, si l'employeur l'utilise à l'issue de son stage au niveau de sa nouvelle licence ou qualification, il lui est versé soit son salaire ou le complément de ce dernier pour toute la durée de la formation, à moins qu'il ne s'agisse du seul maintien en état de validité réglementaire de ladite licence ou qualification.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 932-1, alinéa 1, et L. 933-2 (7°) du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Travail à temps partiel
ARTICLE 16
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue


L'activité à temps partiel est mise en oeuvre afin de répondre aux aspirations du personnel navigant technique et de permettre un partage du travail sur une base volontaire ayant pour conséquence la création d'emplois permanents.

L'ensemble des droits, garanties et conditions d'emploi du personnel navigant technique à temps plein sont applicables au personnel navigant technique à temps partiel dans le cadre des dispositions particulières prévues ci-après.

La durée du travail du personnel navigant étant définie au minimum sur une base mensuelle, le bénéfice du temps partiel ne peut se faire que par période d'un ou plusieurs mois entiers d'activité.
B. - Modalités

Un avenant définira les modalités d'application conformément à la législation en vigueur.
Particularités des conditions d'emploi du personnel navigant technique féminin
ARTICLE 17
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
REMPLACE

Conformément à la loi, tout employeur est tenu de n'exercer à qualification égale aucune discrimination entre le personnel navigant technique féminin et masculin, notamment pour l'embauche et les conditions de travail.

Les seules particularités d'emploi du personnel navigant technique féminin liées à la maternité sont celles prévues au présent article.

Dès que la grossesse est connue, l'intéressée doit en informer le CEMPN qui prononce l'inaptitude temporaire au vol. A son initiative ou à celle de l'employeur, elle peut être affectée, pendant cette période d'inaptitude au vol, à un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre. L'aptitude à cet emploi qui peut en principe être tenu jusqu'à une date avant l'accouchement, telle que prévue par les textes en vigueur de la sécurité sociale, doit être établie par le médecin du travail.

Le régime de rémunération est ainsi déterminé :
A. - En cas d'emploi au sol (1) :

Le personnel navigant affecté temporairement au sol perçoit la rémunération forfaitaire mensuelle.

Les périodes éventuelles d'interruption pour maladie sont rémunérées sur la base du salaire mensuel minimum garanti ou du forfait mensuel.
B. - Dans les autres cas :

Salaire mensuel intégral pendant le mois au cours duquel survient l'inaptitude et les trois mois suivants, 50 % pendant les mois suivant cette première période.

La période prévue par l'article L. 122-26 du code du travail est normalement prise en charge par la sécurité sociale.

Ces périodes sont considérées comme travail effectif au regard de l'ancienneté administrative.

Pendant les périodes d'inaptitude au vol prévues par le précédent article et jusqu'à la fin du congé de maternité, les cotisations à la CRPNPAC sont maintenues.

Sauf demande particulière de sa part conformément à la législation en vigueur, la réintégration de l'intéressée dans son emploi antérieur a lieu à l'issue du congé de maternité. Le réentraînement au vol est assuré dans les conditions prévues à l'article 22 A (cas de perte provisoire de licence).
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1, alinéa 5, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
ARTICLE 17
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

Conformément à la loi, tout employeur est tenu de n'exercer à qualification égale aucune discrimination entre le personnel navigant technique féminin et masculin, notamment pour l'embauche et les conditions de travail.

Les seules particularités d'emploi du personnel navigant technique féminin liées à la maternité sont celles prévues au présent article.

Dès que la grossesse est connue, l'intéressée doit en informer le CEMPN qui prononce l'inaptitude temporaire au vol.A son initiative ou à celle de l'employeur, elle peut être affectée, pendant cette période d'inaptitude au vol, à un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre.L'aptitude à cet emploi qui peut en principe être tenu jusqu'à une date avant l'accouchement, telle que prévue par les textes en vigueur de la sécurité sociale, doit être établie par le médecin du travail.

Le régime de rémunération est ainsi déterminé :

A.-En cas d'emploi au sol :

Le personnel navigant affecté temporairement au sol perçoit la rémunération forfaitaire mensuelle.

Les périodes éventuelles d'interruption pour maladie sont rémunérées sur la base du salaire mensuel minimum garanti ou du forfait mensuel.

B.-Dans les autres cas :

Salaire mensuel intégral pendant le mois au cours duquel survient l'inaptitude et les trois mois suivants,50 % pendant les mois suivant cette première période.

La période prévue par les articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26, L. 1225-37, L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail est normalement prise en charge par la sécurité sociale.

Ces périodes sont considérées comme travail effectif au regard de l'ancienneté administrative.

Pendant les périodes d'inaptitude au vol prévues par le précédent article et jusqu'à la fin du congé de maternité, les cotisations à la CRPNPAC sont maintenues.

Sauf demande particulière de sa part conformément à la législation en vigueur, la réintégration de l'intéressée dans son emploi antérieur a lieu à l'issue du congé de maternité. Le réentraînement au vol est assuré dans les conditions prévues à l'article 22 A (cas de perte provisoire de licence).


Congé parental
ARTICLE 17 BIS
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

Le navigant peut bénéficier à sa demande soit d'un congé parental d'éducation, soit d'une activité à temps partiel jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou jusqu'à trois ans après son arrivée en cas d'adoption :

- immédiatement après une adoption ou naissance, la demande doit dans ce cas être présentée un mois avant la fin du congé de maternité (1) ;

- à un moment quelconque, en vue d'élever un enfant, la demande doit être présentée deux mois avant le début du congé parental d'éducation.

Une possibilité de réentraînement périodique pour maintien de la licence est prévue selon des modalités à fixer avec l'employeur.

Le navigant technique féminin a droit annuellement à deux jours de congé supplémentaire par enfant de moins de seize ans.

La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié dans les avantages liés à l'ancienneté.
(1) Tiret étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1, alinéa 6, du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Congés
ARTICLE 18
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue


Tout navigant justifiant d'un mois d'activité a droit à un congé payé dans les conditions prévues par la législation en vigueur et par la présente convention. Son droit à congé annuel est calculé avec arrondissement à l'unité supérieure au prorata du nombre de mois d'activité chez l'employeur.

Sont réputées positions d'activité au titre du présent article (1) :

- activité de vol ;

- activité au sol ;

- congés payés annuels, familiaux, exceptionnels ;

- congés maladie rémunérés ;

- arrêt provisoire de vol ;

- inaptitude temporaire de vol ;

- sous les drapeaux (période de réserve obligatoire, rappels obligatoires), internement, détention ou captivité dans les cas prévus par l'article L. 423-4 du code de l'aviation civile ;

- mise à pied avec solde.

En raison du caractère de continuité des services aériens et de la nature particulière du service assuré, la période de congé peut s'étendre à l'année entière.

Un protocole fixant l'ordre et la répartition des départs, en fonction du type d'activité de l'employeur, est établi en accord avec les délégués du personnel.

Il tient compte en particulier, outre les désirs exprimés des intéressés :

- de la situation de famille (enfants en âge scolaire entre cinq ans et dix-huit ans ; possibilité de congé du conjoint ou du concubin légal) ;

- de l'ancienneté chez l'employeur.

Il existe deux périodes de congés possibles :

- été : du 1er mai au 30 septembre ;

- hiver : du 1er octobre au 30 avril.

Afin d'établir une programmation des congés annuels, les navigants doivent fournir par écrit leurs dates de congé avant le 1er mars pour la période d'été, et avant le 1er août pour la période d'hiver.

La date de départ est communiquée aux personnels navigants techniques, autant que possible, deux mois et au moins six semaines à l'avance. Une fois les dates fixées, l'employeur ne saurait, sauf accord de l'intéressé, changer la programmation du congé prévu.

La durée des congés est de trente-cinq jours calendrier fractionnables par périodes de sept jours au minimum, sauf accord particulier entre l'employeur et l'intéressé. La répartition normale est de vingt-huit jours en période d'été et de sept jours en période d'hiver. Toutefois, la répartition peut être différente sans que la fraction de congés annuels accordée en période d'été soit inférieure à quinze jours calendrier. Les congés pris en dehors de la période d'été donnent droit à un supplément de congés payés tel que prévu ci-après :

- congés pris en période d'hiver :

- neuf à onze jours : + deux jours ;

- douze et au-delà : + trois jours.

Pour le personnel navigant technique embauché avec un contrat à durée déterminée inférieure ou égale à six mois et si aucun congé ne peut lui être donné en période d'été, le supplément sera de un jour par mois de présence chez l'employeur.
B. - Congés exceptionnels

Des congés exceptionnels exprimés en jours calendrier et payés selon les mêmes modalités que les congés annuels sont attribués au navigant dans les circonstances suivantes :

...

- naissance ou adoption d'un enfant : trois jours (légaux) ;
- mariage de l'intéressé : six jours ;
- mariage d'un enfant : deux jours ;
- décès du conjoint ou du concubin légal : six jours, portés à dix jours en cas de décès du conjoint ou concubin légal, lorsqu'il y a des enfants à charge de moins de quinze ans ;
- décès d'un enfant : cinq jours ;
- décès du père ou de la mère : quatre jours ;
- décès des grands-parents, beaux-parents, belle-fille ou gendre :
un jour ;
- déménagement : un jour.

Ces congés doivent être pris dans les mêmes jours où ils sont justifiés par événement de famille.

Toutefois, pour la naissance ou l'adoption d'un enfant, le congé exceptionnel de trois jours peut, sur demande de l'intéressé, être pris par fraction dans une période de quinze jours suivant la date de naissance ou la date d'adoption.

Exceptionnellement, un congé de deux jours pour convenance personnelle peut être pris par le navigant en déduction des congés annuels, sous réserve d'informer son employeur quarante-huit heures avant.
C. - Congé parental

Le congé parental est de droit, sur demande du personnel navigant technique. Pour les formalités, il convient de se reporter à la législation en vigueur.
D. - Disponibilité sans solde

Etant entendu que le personnel navigant technique s'interdit d'exercer une activité concurrente, la disponibilité sans solde qui peut lui être accordée est d'une durée maximale de deux ans. Elle peut être accordée sur demande du navigant intervenant avec un préavis de trois mois. Toutefois, pour un usage de formation professionnelle, le préavis est de un mois.

Toute demande de prolongation dans le cadre des deux ans ou de réintégration anticipée est soumise au préavis de trois mois. Pour la formation professionnelle, la réintégration a lieu immédiatement à la fin du stage.

Toutefois, pour une disponibilité sans solde inférieure ou égale à un an, le préavis de réintégration peut être ramené d'un commun accord à deux mois.

L'attribution d'une disponibilité sans solde n'entraîne pas une rupture de contrat de travail pour sa durée, mais sa suspension.

Conformément à la législation en vigueur et avec un préavis de trois mois, les navigants désireux de participer à des stages ou à des sessions consacrés soit à la formation de cadres et animateurs de la jeunesse, soit à la formation économique, sociale et syndicale, organisés ou parrainés par les syndicats signataires de la présente convention, ont droit, sur justificatif, à un congé non rémunéré de dix-huit jours par an. Ce congé peut être pris en une ou deux fois et n'emporte pas suspension du contrat de travail.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-4, L. 931-7 et L. 931-23 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Activités-Absences
ARTICLE 19
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

L'activité est la position du navigant qui tient effectivement et normalement son emploi. Sont en outre considérés en position d'activité les navigants dans les situations légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui le prévoient, telles que notamment : congé annuel ou exceptionnel, maladie, accident, inaptitude temporaire, internement, détention ou captivité, visés par les articles L. 423-4 et R. 423-3 du code de l'aviation civile.

L'absence imprévue du personnel navigant technique doit être notifiée dans les meilleurs délais à l'employeur. Au-delà de trois jours d'absence non motivée, l'employeur peut convoquer le personnel navigant technique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (1).

Ne sont pas considérés en absence irrégulière les navigants autorisés par l'employeur ou son représentant à s'absenter, ou manifestement empêchés de rejoindre leur poste, soit par le décès, la maladie ou l'accident grave d'un conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, soit en raison d'une situation de force majeure.
(1) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Inaptitudes temporaire et définitive
ARTICLE 20
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

L'incapacité résultant d'un accident ou d'une maladie imputable ou non au service (hormis la pratique des sports en infraction aux règles édictées par les fédérations concernées), d'un accident du travail et de trajet reconnu comme tel, justifiée par l'intéressé, dès que possible, par le certificat médical, ne peut être la cause d'une rupture du contrat de travail par l'employeur quel que soit le temps qui s'écoule avant la consolidation ou l'inaptitude définitive.

A. - Inaptitude temporaire

1. Accident ou maladie imputable au service, accident du travail ou de trajet reconnu comme tel.

Le navigant perçoit pendant six mois le salaire prévu à l'article 14, paragraphe A.3, et 50 % de ce salaire pendant six mois suivant cette première période.

Le cas échéant, le navigant bénéficie des dispositions visées au paragraphe A.2 ci-dessous.

2. Accident. - Maladie.

Le navigant perçoit pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité et pendant les trois mois suivants le salaire prévu à l'article 7 et 50 % de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période (1).

Dans le cas où un navigant est malade ou accidenté au cours du préavis, l'indemnisation est assurée dans les conditions prévues ci-dessus. Elle cesse, en tout état de cause, à l'expiration de cette période.

Les indemnités sont réduites de la valeur des indemnités journalières perçues par le navigant, soit au titre de la sécurité sociale pendant toute la durée de l'indemnisation, soit au titre d'un régime de prévoyance souscrit par l'entreprise pendant la période d'indemnisation à plein tarif : la retenue de prestations perçues dans ce premier cas pour la période d'indemnisation qui suit est limitée à la partie correspondant aux versements patronaux.

3. Rechute.

En cas de rechute consécutive à un même accident ou une même maladie, une nouvelle période d'indemnisation telle que prévue aux paragraphes A.1 et A.2 est réouverte (2).
B. - Inaptitude définitive

Le contrat du personnel navigant technique est résilié au jour de la décision du conseil médical de l'aéronautique civile.

Deux possibilités sont offertes au navigant :

- reclassement au sol (dans les cas et conditions prévus à l'article 22) ;

- cessation de service.

Dans le cas de cessation de service, l'employeur verse au personnel navigant technique qui n'a pas atteint l'âge d'ouverture et les droits à pension de retraite une indemnité égale à un mois de salaire, comme prévu à l'article 14, paragraphe A.3, par année de présence pro rata temporis avec un maximum de douze mois, sous déduction éventuelle de l'indemnité en capital versée par la CRPNPAC.

Cette indemnité peut être versée en deux fois : 70 % à la cessation d'activité, 30 % à quarante-cinq jours.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er). (2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
Assurances
ARTICLE 21
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

Tout employeur doit assurer le personnel navigant technique auprès d'une compagnie d'assurance de son choix, au moyen d'une assurance groupe dans les cas où cela est possible.

Cette assurance concerne (hors les cas d'accident en service aérien) :

- le décès survenant (à la suite d'une maladie déclarée et reconnue postérieurement à l'embauche) en cours d'exécution du contrat de travail, y compris les périodes de couverture prévues par l'article 20 de la présente convention ;

- le décès par accident ;

- l'invalidité totale ou partielle consécutive à un accident lorsque son taux est supérieur à 20 %.

Les cotisations sont versées par les employeurs et réparties à raison de 70 % pour l'employeur, 30 % pour le personnel navigant technique.

Le montant des capitaux garantis est au moins égal pour chaque personnel navigant technique à douze mois de salaire minimal garanti ou de forfait mensuel.

La prestation servie en cas de décès ou d'invalidité est majorée de 10 % par enfant à charge.

Les conditions de garantie sont les conditions ordinaires des assurances de ce type et excluent notamment les risques de guerre, sauf dispositions légales à intervenir en matière d'assurance sur la vie en temps de guerre, étant entendu que les actes de terrorisme ou émeutes populaires auxquels l'affilié ne prend pas une part active ne sont pas considérés comme risques de guerre.

Une assurance " perte de licence " peut être ajoutée à celle prévue au présent article. La participation au paiement de cette assurance peut être différente de celle prévue ci-dessus.
Reclassement au sol
ARTICLE 22
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
REMPLACE

Le présent article vise le reclassement dans un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre d'un navigant qui ne peut assurer son service en raison d'une insuffisance physique ou professionnelle.

La commission paritaire de l'emploi peut être appelée à formuler un avis en cas de contestation sur la nature des postes proposés ou sur la réalité de l'impossibilité de trouver un poste.
A. - Perte de licence provisoire

Lorsque le navigant, qui fait l'objet d'une suspension provisoire de licence, est considéré apte au travail par la sécurité sociale, il peut, sur sa demande et s'il existe un poste adéquat disponible, être reclassé au sol dès la déclaration d'inaptitude (1). La situation de reclassement provisoire ne peut excéder deux ans, période pendant laquelle le personnel navigant technique bénéficie des dispositions légales correspondant à son nouvel emploi.

Dès que le navigant est de nouveau reconnu apte au vol par le CEMPN, il reprend son emploi précédent après avoir bénéficié du stage de réadaptation nécessaire au renouvellement de sa licence.
B. - Perte de licence définitive

1. Perte de licence suite à un accident de travail, de trajet, à une maladie professionnelle ou à une maladie imputable au service.

Le navigant, dans la situation ci-dessus et qui n'a pas atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite du régime général, sera reclassé si possible au sol avec, si nécessaire, un stage de reconversion ou un recyclage au titre de la formation permanente.

Toutefois, l'intéressé peut opter, dans les douze mois d'exécution de son contrat au sol, pour la cessation de service et bénéficier à ce titre des dispositions prévues à l'article 20.B.

Il ne peut résulter de l'incapacité aucune réduction de la rémunération correspondant au nouvel emploi. L'ancienneté à prendre en compte est celle acquise sous contrat de navigant avec l'employeur.

2. Perte de licence consécutive à un accident ou à une maladie et cessation de service du navigant suite à une inaptitude professionnelle.

Dans ces cas, le navigant peut être reclassé au cas où il existe un emploi adéquat, sur sa demande, dans un emploi au sol, où il sera traité dès lors comme le personnel correspondant.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-32-5 du code du travail.
(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail (arrêté du 8 septembre 1997, art. 1er).
ARTICLE 22
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

Le présent article vise le reclassement dans un emploi au sol d'agent qualifié ou de cadre d'un navigant qui ne peut assurer son service en raison d'une insuffisance physique ou professionnelle.

La commission paritaire de l'emploi peut être appelée à formuler un avis en cas de contestation sur la nature des postes proposés ou sur la réalité de l'impossibilité de trouver un poste.

A.-Perte de licence provisoire

Lorsque le navigant, qui fait l'objet d'une suspension provisoire de licence, est considéré apte au travail par la sécurité sociale, il peut, sur sa demande et s'il existe un poste adéquat disponible, être reclassé au sol dès la déclaration d'inaptitude. La situation de reclassement provisoire ne peut excéder deux ans, période pendant laquelle le personnel navigant technique bénéficie des dispositions légales correspondant à son nouvel emploi.

Dès que le navigant est de nouveau reconnu apte au vol par le CEMPN, il reprend son emploi précédent après avoir bénéficié du stage de réadaptation nécessaire au renouvellement de sa licence.

B.-Perte de licence définitive

1. Perte de licence suite à un accident de travail, de trajet, à une maladie professionnelle ou à une maladie imputable au service.

Le navigant, dans la situation ci-dessus et qui n'a pas atteint l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite du régime général, sera reclassé si possible au sol avec, si nécessaire, un stage de reconversion ou un recyclage au titre de la formation permanente.

Toutefois, l'intéressé peut opter, dans les douze mois d'exécution de son contrat au sol, pour la cessation de service et bénéficier à ce titre des dispositions prévues à l'article 20.B.

Il ne peut résulter de l'incapacité aucune réduction de la rémunération correspondant au nouvel emploi.L'ancienneté à prendre en compte est celle acquise sous contrat de navigant avec l'employeur.

2. Perte de licence consécutive à un accident ou à une maladie et cessation de service du navigant suite à une inaptitude professionnelle.

Dans ces cas, le navigant peut être reclassé au cas où il existe un emploi adéquat, sur sa demande, dans un emploi au sol, où il sera traité dès lors comme le personnel correspondant.

Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et R. 1226-9 du code du travail.


Handicapés
ARTICLE 23
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

L'emploi des handicapés est assuré conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant l'aptitude à l'exercice de la profession.

Commission paritaire de l'emploi du personnel navigant
ARTICLE 24
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

Se reporter à la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant instituée par l'accord du 13 mai 1982.

Obligations militaires
ARTICLE 25
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue


L'appel, ou le rappel, d'un navigant sous les drapeaux ne rompt pas son contrat de travail. Le contrat est suspendu pendant la durée légale de cet appel et l'employeur maintient le navigant dans le calcul de ses effectifs.

Lorsque le navigant a connaissance de la date de sa libération, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, il doit informer l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception de son désir de reprendre son emploi.

La réintégration doit intervenir dans le mois qui suit, soit la libération, soit la réception de la lettre visée ci-dessus. Le navigant réintégré bénéficie de tous les avantages acquis au moment de son départ. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de réintégrer le navigant, les dispositions des articles 5, 6 et 9 sont applicables. Il dispose en outre d'un droit de priorité à l'embauchage durant une année à dater de son licenciement.
B. - Périodes militaires de réserve obligatoire

Pendant les périodes militaires de réserve obligatoire prévues par la loi sur le recrutement, et provoquées, à la seule initiative des autorités militaires, le contrat du navigant n'est pas rompu, mais suspendu, pendant cette période. La réintégration a lieu à la fin de la période de réserve.
Conciliation
ARTICLE 26
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

La commission dont la composition est celle prévue à l'article 4 est obligatoirement saisie des différends collectifs qui peuvent naître à l'occasion de l'interprétation ou de l'application de la présente convention, lorsque ces différends ne sont pas résolus dans le cadre de l'entreprise ou au niveau de l'employeur.

Il appartient à la partie la plus diligente de saisir le président de la commission. Les parties sont tenues de répondre à la convocation du président pour la réunion de conciliation qui ne saurait se tenir dans un délai supérieur à quinze jours francs.

Lorsque les différends collectifs ont un caractère local, la commission peut faire effectuer sur place les enquêtes nécessaires.

Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation sont établis par le président de la commission.

En cas de difficulté survenant à propos de l'interprétation des clauses de la présente convention collective, les organisations syndicales s'engagent à recourir à la procédure de conciliation prévue au présent article avant toute autre action.

En cas de conflit, elles s'engagent à observer, vis-à-vis des employeurs, un préavis minimum d'un jour franc, à compter de la remise directe à l'employeur ou à son représentant, d'une notification écrite faisant mention expresse du problème exposé.

Ce préavis ne s'applique pas dans le cas où la sécurité technique des vols serait directement compromise.
Dispositions finales
ARTICLE 27
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
REMPLACE

Les parties à la présente convention sont convenues conformément à l'article L. 133-8 du code du travail, de demander l'extension de la convention au ministre du travail et des affaires sociales.

ARTICLE 27
Annexe I : Personnel navigant technique. - Hélicoptères
en vigueur étendue

Les parties à la présente convention sont convenues conformément aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, de demander l'extension de la convention au ministre du travail et des affaires sociales.

Textes Attachés

Annexe II : Durée du travail
Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de la présente annexe sont applicables au personnel visé à l'article 1er de la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement où il est affecté pour tout ou partie de son temps, à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible.

Définitions
ARTICLE 2
Annexe II : Durée du travail
REMPLACE

Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
A. - Temps de service

Le temps de service comprend les temps de permanence, les périodes de vol avec les temps de briefing et de debriefing, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales.
B. - Opération aérienne d'urgence

Toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :

a) soit d'assurer un transport en relation directe avec :

- des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille et, ou, du personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;

- du personnel médical requis ;

- des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires.

b) soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu.
C. - Permanence

Période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le membre d'équipage est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol. Elle peut être de jour ou de nuit. Elle est dite de nuit si elle est programmée sur tout ou partie d'un service de nuit.
D. - Service de nuit

Toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures locales de la base d'affectation.
E. - Temps de vol

On appelle temps de vol le total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où ses pales de rotor sont arrêtées.
F. - Temps de repos

Une période de temps ininterrompue et définie pendant laquelle un personnel navigant, libre de tout temps de service, peut vaquer librement à des occupations personnelles.
G. - Repos périodique et compensateur

Un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu à l'article L. 221-4 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi.
H. - Repos nocturne normal

Un temps de repos dont la durée est de 10 heures consécutives, qui doit comporter au moins la plage de 22 heures à 6 heures, en heures locales de la base d'affectation et répondant à la définition ci-dessus du temps de repos.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour l'application de la présente annexe, on entend par :

A.-Temps de service

Le temps de service comprend les temps de permanence, les périodes de vol avec les temps de briefing et de debriefing, les formations, les maintiens de compétences et les visites médicales.

B.-Opération aérienne d'urgence

Toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :

a) soit d'assurer un transport en relation directe avec :

-des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille et, ou, du personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;

-du personnel médical requis ;

-des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires.

b) soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu.

C.-Permanence

Période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le membre d'équipage est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol. Elle peut être de jour ou de nuit. Elle est dite de nuit si elle est programmée sur tout ou partie d'un service de nuit.

D.-Service de nuit

Toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures locales de la base d'affectation.

E.-Temps de vol

On appelle temps de vol le total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où ses pales de rotor sont arrêtées.

F.-Temps de repos

Une période de temps ininterrompue et définie pendant laquelle un personnel navigant, libre de tout temps de service, peut vaquer librement à des occupations personnelles.

G.-Repos périodique et compensateur

Un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi.

H.-Repos nocturne normal

Un temps de repos dont la durée est de 10 heures consécutives, qui doit comporter au moins la plage de 22 heures à 6 heures, en heures locales de la base d'affectation et répondant à la définition ci-dessus du temps de repos.

Organisation, programmation du travail et cycles d'activités
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Entre 2 repos périodiques et compensateurs consécutifs, un personnel navigant ne peut être programmé à la fois et alternativement dans plusieurs des régimes définis ci-après.

Dans les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés à l'article 1er, la répartition du temps de permanence doit être programmée comme indiqué en 1 ci-après ou selon les cycles et modalités requis par leurs spécificités comme indiqué en 2 et 3 :

1. Soit dans le cadre de la semaine civile par périodes de permanence de jour réparties sur 5 jours et suivies du repos périodique.

2. Soit dans le cadre de cycles qui comprennent une succession de permanences de jour à l'exclusion de tout service de nuit dans la limite de 12 jours consécutifs entre 2 repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de 18 semaines.

3. Soit dans le cadre de cycles qui comprennent une succession de permanences de jour ou une succession de services de nuit dans la limite de 7 jours consécutifs entre 2 repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de 12 semaines.

La mise en oeuvre de cette organisation par cycle intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. La programmation relative aux horaires indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.
NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : les points 2 et 3 de l'article 3 (Organisation, programmation du travail et cycles d'activité) et les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 (Repos périodique) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de six jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos de vingt-quatre heures auquel s'ajoute le repos quotidien par semaine.
Durée journalière et programmation du temps de permanence
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Quel que soit le régime de travail auquel il est soumis, la durée programmée du temps de permanence du personnel navigant affecté à un service de nuit ne peut représenter plus de 12 heures de temps de permanence.

a) La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants professionnels soumis à un régime de travail tel que défini aux articles 3.1 et 3.2 ne peut excéder 12 heures par période de 24 heures.

b) La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants professionnels soumis à un régime de travail tel que défini à l'article 3.3 ne peut excéder 14 heures par période de 24 heures.
NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : le paragraphe b de l'article 4 (Durée journalière et programmation du temps de permanence) et l'article 5 (Equivalence et durée du temps de service) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
Equivalence et durée du temps de service
ARTICLE 5
Annexe II : Durée du travail
REMPLACE

Quelle que soit l'organisation du travail retenue, la durée hebdomadaire de temps de service de 44 heures équivaut à 35 heures de travail effectif au sens du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Dans le cadre d'une organisation par cycles, la durée hebdomadaire de 44 heures est une moyenne calculée sur le cycle.
NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : le paragraphe b de l'article 4 (Durée journalière et programmation du temps de permanence) et l'article 5 (Equivalence et durée du temps de service) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Quelle que soit l'organisation du travail retenue, la durée hebdomadaire de temps de service de 44 heures équivaut à 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 à L. 3121-4 et L. 3121-9 du code du travail.

Dans le cadre d'une organisation par cycles, la durée hebdomadaire de 44 heures est une moyenne calculée sur le cycle.


Autres limites
ARTICLE 6
en vigueur étendue

1. Pour le personnel navigant affecté à l'année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe selon les articles 3.1 et 3.2, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 212 par an.

2. Pour le personnel navigant affecté à l'année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe selon l'article 3.3, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 166 par an.

3. Pour le personnel navigant affecté à l'année à des opérations entrant dans le cadre de la présente annexe et dont l'activité comprend un service de nuit, le nombre de jours d'activité programmés et réalisés ne peut être supérieur à 145 par an.

4. Pour tout le personnel navigant, le temps annuel de service, tous types d'activité confondus, est limité à 2 000 heures infranchissables.
Temps de vol
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Quel que soit le régime auquel est soumis le personnel navigant technique, la durée du temps de vol effectué ne peut dépasser 8 heures par période de 24 heures, ni 35 heures par semaine, ni 75 heures par mois civil.

Repos quotidien
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le personnel navigant bénéficie d'un repos quotidien d'au moins 10 heures consécutives. Ce repos doit remplir les conditions d'un repos nocturne normal excepté lorsque le personnel navigant technique est affecté à une permanence de nuit.

Dérogations au repos quotidien
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Quel que soit le régime auquel est soumis le personnel navigant, lorsqu'un temps de service comprenant du vol empiète sur le début du repos quotidien, la durée de celui-ci est prolongée de la durée de l'empiétement.

Lorsqu'un temps de service comprenant du vol empiète de plus de 2 heures sur un service de nuit, le personnel navigant ne peut travailler avant d'avoir bénéficié d'un repos récupérateur d'au moins 10 heures consécutivement à cette mission.

Dans le cas des activités définies à l'article 3.3, le temps de repos est réductible exceptionnellement à 8 heures dans les conditions définies à l'article 12.
Repos périodique
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le personnel navigant soumis au régime de travail visé à l'article 3.1 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de 2 jours consécutifs pour 5 jours consécutifs de permanence programmés.

Le personnel navigant soumis au régime de travail visé à l'article 3.2 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de 1 jour pour 2 jours consécutifs de permanence, soit, pour 12 jours consécutifs de permanence, 6 jours consécutifs de repos périodique programmés.

Le personnel navigant soumis au régime de travail visé à l'article 3.3 bénéficie d'un repos périodique consécutif et programmé de 1 jour pour 1 jour de permanence, soit, pour 7 jours de permanence, 7 jours consécutifs de repos périodique programmés.
NOTA : Arrêté du 26 décembre 2003 art. 1 : les points 2 et 3 de l'article 3 (Organisation, programmation du travail et cycles d'activité) et les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 (Repos périodique) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de six jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos de vingt-quatre heures auquel s'ajoute le repos quotidien par semaine.
Permanence de nuit
ARTICLE 11
en vigueur étendue

La permanence de nuit doit être suivie d'un repos d'au moins 10 heures consécutives.

Dérogations aux limitations de la présente annexe
ARTICLE 12
Annexe II : Durée du travail
REMPLACE

1. Prérogatives du commandant de bord

Lorsqu'une opération d'urgence a débuté ou est susceptible de le faire (pré-alerte) avant la fin du temps de permanence, elle peut être achevée sur décision du commandant de bord exceptionnellement au-delà de la durée programmée du temps de permanence, à condition que la fin de l'opération ne prolonge pas de plus de 2 heures le temps de permanence.

Lorsqu'une opération aérienne d'urgence ayant débuté avant la fin du temps de permanence s'achève en débordant sur le temps de repos quotidien, ce dernier peut être réduit exceptionnellement sur décision du commandant de bord au plus de 2 heures, sans qu'il soit pour autant inférieur à 8 heures pour les permanences de jour et à 10 heures pour les permanences de nuit. Les heures de repos manquantes sont reportées sur un repos suivant.

Les présentes dispositions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une programmation.

2. Autres dérogations

Il peut être dérogé aux limitations de la présente annexe :

a) Pour prévenir un accident imminent mettant en cause la sécurité de l'équipage et des passagers.

b) Pour exécuter un vol dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur réquisition d'une autorité publique habilitée à cet effet.

Toute dérogation doit faire l'objet d'un rapport du commandant de bord à son employeur. Ce rapport doit être tenu à la disposition de toute autorité chargée du contrôle pendant 3 heures après la date à laquelle est survenue cette dérogation.

Les heures de service résultant de l'application du présent article seront incluses dans le décompte qui fait l'objet de l'article 14.
ARTICLE 12
en vigueur étendue

1. Prérogatives du commandant de bord

Lorsqu'une opération d'urgence a débuté ou est susceptible de le faire (pré-alerte) avant la fin du temps de permanence, elle peut être achevée sur décision du commandant de bord exceptionnellement au-delà de la durée programmée du temps de permanence, à condition que la fin de l'opération ne prolonge pas de plus de 2 heures le temps de permanence.

Lorsqu'une opération aérienne d'urgence ayant débuté avant la fin du temps de permanence s'achève en débordant sur le temps de repos quotidien, ce dernier peut être réduit exceptionnellement sur décision du commandant de bord au plus de 2 heures, sans qu'il soit pour autant inférieur à 8 heures pour les permanences de jour et à 10 heures pour les permanences de nuit. Les heures de repos manquantes sont reportées sur un repos suivant.

Les présentes dispositions ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une programmation.

2. Autres dérogations

Il peut être dérogé aux limitations de la présente annexe :

a) Pour prévenir un accident imminent mettant en cause la sécurité de l'équipage et des passagers.

b) Pour exécuter un vol dans l'intérêt de la sûreté ou de la défense nationale ou d'un service public, sur réquisition d'une autorité publique habilitée à cet effet.

Toute dérogation doit faire l'objet d'un rapport du commandant de bord à son employeur. Ce rapport doit être tenu à la disposition de toute autorité chargée du contrôle pendant 3 ans après la date à laquelle est survenue cette dérogation.

Les heures de service résultant de l'application du présent article seront incluses dans le décompte qui fait l'objet de l'article 14.

Conditions d'hébergement et de restauration
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Pendant l'exécution d'une permanence le personnel navigant bénéficie à proximité du lieu de stationnement de l'aéronef :

- d'une salle de repos appropriée ;

- d'un accès aux sanitaires ;

- pour les permanences de 12 heures et plus ou de nuit, d'une chambre individuelle dotée d'une acoustique permettant le repos, ainsi que d'un dispositif permettant de maintenir à 18 °C au moins la température intérieure et d'éviter les condensations et les températures excessives, équipée d'un téléphone et possédant une salle de bains ou douche et wc.

Le tout doit être maintenu dans un état de propreté et d'hygiène.

Il doit également bénéficier d'un accès à un dispositif de restauration aux heures normales des repas, et s'il est en intervention pendant ces heures il bénéficiera d'une collation à son retour.
Rémunération et heures supplémentaires
ARTICLE 14
Annexe II : Durée du travail
REMPLACE

1. Les dispositions et principes de rémunération établis dans la convention collective de base et ses annexes sont maintenus en intégralité dans le dispositif qui fait l'objet de la présente annexe.

2. A l'intérieur des dispositions et principes définis ci-dessus, se greffent :

a) Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de la présente annexe, notamment les services de nuit.

Dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2, la prime brute mensuelle est de 200 Euros.

Dans le cas des activités définies à l'article 3.3, la prime brute mensuelle est de 250 Euros.

Ces montants suivront l'évolution de la grille salariale dès 2004.

b) Des limitations en nombre de jours maximum d'activité par an, définies à l'article 6, en contrepartie complémentaire aux spécificités et contraintes du présent dispositif et de la prime ci-dessus mentionnée.

3. En outre, un décompte d'heures supplémentaires est effectué et rémunéré au taux de 10 % selon les seuils et principes suivants :

a) pour le personnel navigant soumis au régime de travail figurant à l'article 3.1 du présent accord, constitue une heure supplémentaire donnant lieu à l'application des articles L. 212-5 et L. 215-5-1 du code du travail toute heure de temps de service effectuée au-delà de 44 heures au cours de la semaine civile ;

b) pour le personnel navigant auquel est appliqué un régime de travail tel que prévu aux points 3.2 ou 3.3 de l'article 3 de la présente annexe, seule est considérée comme heure supplémentaire pour l'application des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 du code du travail toute heure de temps de service effectuée au-delà d'une moyenne hebdomadaire de 44 heures de temps de service sur la durée du cycle.
ARTICLE 14
en vigueur étendue

(voir textes salaires)

Activités mixtes
ARTICLE 15
en vigueur étendue

a) Lorsqu'un personnel navigant cesse d'effectuer une activité entrant dans le champ d'application de la présente annexe pour effectuer une autre activité, il doit avoir bénéficié au préalable du repos quotidien, compensateur et, le cas échéant, du repos périodique prescrit par la présente annexe.

b) Lorsqu'un personnel navigant soumis jusqu'alors à un autre régime de travail, est appelé à effectuer une des activités entrant dans le champ d'application de la présente annexe, l'employeur doit s'assurer, avant de l'affecter à une permanence et/ou à une opération aérienne civile d'urgence qu'il a bénéficié préalablement du repos quotidien et, le cas échéant, périodique correspondant à son régime de travail antérieur, ledit repos ne pouvant être inférieur à 11 heures consécutives.
Programmation et autre régime de travail
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Le dispositif repose dans son principe sur la programmation des temps de service. L'employeur doit notifier par écrit dans chaque base concernée le programme des temps de service. Toute autre organisation du travail doit découler d'une négociation à l'intérieur de l'entreprise et respecter la législation en vigueur.

Visite médicale
ARTICLE 17
en vigueur étendue

La visite médicale est comptée pour un jour programmé.

Procédure de mise en oeuvre et contrôle
ARTICLE 18
en vigueur étendue

L'employeur consulte le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les délégués syndicaux sur le choix du ou des régimes de travail et toute modification, préalablement à leur mise en oeuvre.

L'employeur communique, une fois par an ou en cas de changement important, à l'inspecteur du travail, les types de régime de travail qu'il est susceptible d'appliquer dans l'entreprise. L'inspecteur du travail chargé du contrôle de celui-ci peut en demander communication à tout moment.

La programmation des temps de service, faisant apparaître en regard de chaque jour le nom des personnels navigants et les repos quotidiens et périodiques, doit être disponible au siège de l'entreprise, communiquée au personnel navigant et affichée sur la base d'exploitation de l'équipage concerné. L'inspecteur du travail chargé du contrôle de celui-ci peut en demander communication à tout moment. L'employeur doit en conserver le double pendant 1 an après la fin de son application. Une copie de ce double est envoyée à l'inspecteur du travail une fois par an.

Le relevé des activités effectuées par le personnel navigant, concernant les heures de vol, les heures de service et les heures de repos doit être répertorié dans le dossier individuel de ce personnel navigant pendant une période de 1 an.

Tout empêchement du respect ou dépassement du temps de service programmé est communiqué par le personnel navigant à son employeur.
Entrée en vigueur
ARTICLE 19
en vigueur étendue

La présente annexe nécessite la publication d'un décret. Elle entrera en vigueur le 1er décembre 2003, ou, au plus tard, le 1er jour du mois suivant la publication au Journal officiel de ce décret.

Pour la période comprise entre la date d'entrée en vigueur de la présente annexe et le 30 novembre 2004 inclus :

- une durée de 46 heures de temps de service par semaine civile équivaut à 35 heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail ;

- le seuil de déclenchement des heures supplémentaires figurant au point 3 a de l'article 14 du présent accord est porté à 46 heures de temps de service. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires figurant au point 3 b de ce même article correspond à une durée moyenne hebdomadaire de service de 46 heures sur la durée du cycle.

Pour la période comprise entre le 1er décembre 2004 et le 30 novembre 2005 inclus :

- une durée de 45 heures de temps de service par semaine civile équivaut à 35 heures de travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail ;

- le seuil de déclenchement des heures supplémentaires figurant au point 3 a de l'article 14 du présent accord est porté à 45 heures de temps de service. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires figurant au point 3 b de ce même article correspond à une durée moyenne hebdomadaire de service de 45 heures sur la durée du cycle.
Négociation salariale 2003
ARTICLE 20
en vigueur étendue

La grille des salaires fera l'objet d'une revalorisation minimum (portant sur la période du 1er mars 1999 au 1er mars 2003) de 6,5 % par avenant en septembre 2003 ; cette revalorisation prendra effet au 1er mars 2003. Les activités agricoles feront l'objet d'une négociation spécifique qui sera ouverte en septembre 2003.

Dépôt-Extension
ARTICLE 21
en vigueur étendue

La présente annexe fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 133-8 dudit code.

Fait à Paris, le 18 juillet 2003.
Adhésion du syndicat national des pilotes de ligne à l'avenant n° 5
Adhésion du syndicat national des pilotes de ligne à l'avenant n° 5
VIGUEUR


Conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du code du travail, je vous informe par la présente de l'adhésion du SNPL à l'avenant n° 5 de la convention collective nationale du personnel navigant technique " hélicoptères " signé le 15 octobre dernier.

Le récépissé de dépôt de cet avenant n° 5 porte le numéro 494/03.

Je vous rappelle qu'à l'époque le SNPL n'a pas été en mesure de signer cet avenant en raison notamment de mon absence lors de la dernière réunion de la commission ad hoc.

En application des articles L. 123-9 et 132-10 et R. 132-1 du code du travail, je joins à la présente 5 copies de ce courrier et vous remercie de bien vouloir nous en retourner récépissé.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, messieurs, l'expression de ma parfaite considération.
Le président.
Adhésion de l'USPNT à la convention du personnel navigant des exploitants d'hélicoptères et à l'annexe II
Adhésion de l'USPNT à la convention du personnel navigant des exploitants d'hélicoptères et à l'annexe II
VIGUEUR


L'union syndicale du personnel navigant technique, 1, place de Londres, B.P. 10735, Roissy Pôle, 95726 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex, à la direction du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle, 9, rue Georges-Pitard, 75740 Paris Cedex 15.

Monsieur le directeur,

Je soussigné, président de l'USPNT, conformément au mandat que j'ai reçu du conseil de l'USPNT du 20 avril 2004, déclare l'adhésion de notre organisation à la convention du personnel navigant des exploitants d'hélicoptères et à l'accord du 18 juillet 2003 portant annexe à ladite convention.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de nos salutations distinguées.
Le président de l'USPNT
Transfert du personnel navigant
ARTICLE 1
Champ d'application
REMPLACE

Les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés par l'accord sont ceux où les personnels navigants sont affectés de façon exclusive à la réalisation d'opérations par hélicoptère entrant dans le champ d'application de l'annexe II à la convention collective nationale du personnel naviguant technique. Sont ici visés les marchés non saisonniers attribués par appel d'offres public pour une durée d'exécution continue minimum de 1 an.

ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés par le présent texte sont ceux où les personnels navigants sont affectés de façon exclusive à la réalisation d'opérations par hélicoptère entrant dans le champ d'application de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (convention collective nationale PNT EH).

Sont ici visés les marchés non saisonniers attribués par appel d'offres public pour une durée d'exécution continue minimum de 1 an.

ARTICLE 2
Cas d'application
REMPLACE

Lors du transfert de personnel navigant en cas de mutation d'un marché attribué par appel d'offres public, il convient d'en organiser les conditions.
Ces mesures s'appliquent dès la signature du présent document.

ARTICLE 2
Cas d'application
en vigueur étendue

Lors du transfert de personnel navigant en cas de mutation d'un marché attribué par appel d'offres public, il convient d'en organiser les conditions.

ARTICLE 3
Modalités de transfert de personnel
REMPLACE

Les entreprises informeront leurs salariés de la date du terme du marché.
Lorsque le retrait du marché public a été confirmé et que les entreprises (cédantes et cessionnaires) ainsi que le personnel navigant concerné se sont entendus sur le principe de ce transfert, la proposition de transfert ainsi que ses modalités seront spécifiées et notifiées simultanément par l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au domicile du salarié.
A compter de cette notification, le salarié devra transmettre sa réponse aux deux entreprises dans les 15 jours calendaires ou au plus tard à la date de prise d'effet du marché.

ARTICLE 3
Modalités de transfert de personnel
en vigueur étendue

Les entreprises informeront leurs salariés de la date du terme du marché.

L'entreprise attributaire, une fois le marché notifié, en cas de changement de prestataire s'engage à recevoir l'ensemble des salariés de l'employeur cédant affecté à ce marché, qui souhaitent leur transfert.

Ces entretiens se dérouleront dans un délai maximum de 30 jours après attribution du marché.

Ils auront notamment pour objectifs la présentation réciproque des parties et des échanges sur les conditions spécifiques nécessaires au transfert (formation, mobilité, etc.) ainsi que sur les modalités du contrat de travail proposé.

Lorsque le retrait du marché public a été confirmé et que les entreprises (cédantes et cessionnaires) ainsi que le personnel navigant concerné se sont entendues sur le principe de ce transfert, la proposition de transfert ainsi que ses modalités seront spécifiées et notifiées simultanément par l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au domicile du salarié.

À compter de cette notification, le salarié devra transmettre sa réponse aux deux entreprises dans les 15 jours calendaires ou au plus tard à la date de prise d'effet du marché.

ARTICLE 3.1
En cas d'acceptation du salarié de son transfert
REMPLACE

Une fois que l'employeur cessionnaire aura eu connaissance de l'acceptation du transfert, il devra faire signer au salarié concerné un avenant au contrat de travail (dit « nouveau contrat de travail »).
Le transfert aura un effet automatique sur le contrat de travail, ce qui signifie que l'indemnité compensatrice de congés payés sera versée par l'employeur cédant au salarié transféré, ainsi que toutes sommes dues à caractère salarial selon les termes du contrat de travail.
Après le transfert, l'employeur cessionnaire s'engage à prendre en compte pour la détermination du salaire l'expérience professionnelle continue acquise par le salarié dans le métier de pilote hélicoptère entrant dans le champ d'application précisé ci-dessus préalablement audit transfert, sans que le cumul des anciennetés reconnues puissent porter le taux de majoration du salaire de base au-delà de 15 %.
Cette prise en compte devra être accompagnée de tout justificatif nécessaire.
Il est entendu entre les parties que l'expérience professionnelle sera reconnue exclusivement pour la détermination du taux de majoration du salaire au titre de l'ancienneté.
A la date du transfert, le salarié bénéficiera exclusivement des avantages individuels et collectifs, applicables dans l'entreprise d'accueil, comme notamment les salaires, régimes de retraite et de prévoyance.

ARTICLE 3.1
En cas d'acceptation
en vigueur étendue

Une fois que l'employeur cessionnaire aura eu connaissance de l'acceptation du transfert, il devra faire signer au salarié concerné un avenant au contrat de travail (dit « nouveau contrat de travail »).

Le transfert aura un effet automatique sur le contrat de travail, ce qui signifie que l'indemnité compensatrice de congés payés sera versée par l'employeur cédant au salarié transféré, ainsi que toutes sommes dues à caractère salarial selon les termes du contrat de travail.

Après le transfert, l'employeur cessionnaire s'engage à prendre en compte pour la détermination du salaire l'expérience professionnelle continue acquise par le salarié dans le métier entrant dans le champ d'application précisé ci-dessus préalablement audit transfert, sans que le cumul des anciennetés reconnues puissent porter le taux de majoration du salaire de base au-delà de 15 %.

Cette prise en compte devra être accompagnée de tout justificatif nécessaire.

Il est entendu entre les parties que l'expérience professionnelle sera reconnue exclusivement pour la détermination du taux de majoration du salaire au titre de l'ancienneté.

À la date du transfert, le salarié bénéficiera exclusivement des avantages individuels et collectifs, applicables dans l'entreprise d'accueil, comme notamment les salaires, régimes de retraite et de prévoyance.

ARTICLE 3.2
En cas de refus de transfert
REMPLACE

En cas de refus de l'une des parties de ce transfert, l'employeur cédant recherchera, dans son entreprise, un poste de reclassement correspondant aux qualifications du pilote.
En cas de refus du poste de reclassement, ou si aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé :
― les dispositions légales et conventionnelles, notamment celles prévues dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, devront s'appliquer ;
― la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant (art. 24 de la CCN PNT) sera immédiatement informée et étudiera le dossier lors de la première réunion qui suivra.

ARTICLE 3.2
En cas de refus
en vigueur étendue

En cas de refus de l'une des parties de ce transfert, l'employeur cédant recherchera, dans son entreprise, un poste de reclassement correspondant aux qualifications du salarié.

En cas de refus du poste de reclassement, ou si aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé :
– les dispositions légales et conventionnelles, notamment celles prévues dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, devront s'appliquer ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant (art. 24 de la convention collective nationale PNT EH) sera immédiatement informée et étudiera le dossier lors de la première réunion qui suivra.

ARTICLE 4
Information, consultation des comités d'entreprise ou, à défaut, information des délégués du personnel
REMPLACE

La procédure d'information et/ou consultation prévue dans le code du travail sera applicable.

ARTICLE 4
Information et consultation du comité social et économique
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, selon les modalités prévues aux articles L. 2312-14 et suivants du code du travail.

ARTICLE 5
Durée, révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

ARTICLE 6
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition, dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires reconnaissent l'utilité, à terme, de voir figurer dans les appels d'offres une rubrique donnant la possibilité aux entreprises candidates de se positionner sur la reprise des personnels en place.

Dans l'immédiat, en vue de renforcer la garantie d'emploi offerte aux personnels navigants entrant dans le champ d'application du présent avenant, affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de prestataire, les parties conviennent par le présent accord de contribuer à la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées par le présent texte.

Dans cet accord :
― est dénommée employeur cessionnaire l'entreprise d'accueil ;
― est dénommée employeur cédant l'entreprise qui perd le marché public.


Révision de la convention
Préambule
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant ont souhaité procéder au toilettage de la convention collective nationale du personnel technique des exploitants d'hélicoptères pour tenir compte notamment des modifications législatives et réglementaires applicables.
Cet avenant est composé de 3 parties :

– la nouvelle codification des articles du code du travail cités dans la convention collective précitée ;
– le toilettage de certains articles de la convention collective précitée ;
– les dispositions relatives à la signature du présent avenant n° 12.

Partie I Nouvelle codification des articles du code du travail cités dans la convention collective nationale du personnel technique des exploitants d'hélicoptères
en vigueur étendue

Les parties décident de substituer à la rédaction de certains articles de la convention collective la rédaction suivante :

« Préambule

La présente convention collective nationale a été négociée et conclue conformément aux articles L. 2231-1 et L. 2231-3 du code du travail. »

Article 2, alinéa 2

« Il est créé une commission nationale mixte, ci-après désignée commission, composée conformément aux articles L. 2261-19 et L. 2261-20 du code du travail. »

Article 9, alinéa 2

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail, le montant global de la contribution versée chaque année par l'employeur pour le financement des activités sociales et culturelles, dont le comité d'entreprise a la charge, est au moins égal à 0,50 % du montant global des salaires payés au cours de l'année précédente. »

Annexe I
Article 11, A,2

« 2. Il y a manquement à la discipline :

– en cas d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires ou d'inobservation des règlements intérieurs ;
– définis par l'article L. 3142-76 du code du travail ou à défaut des usages de la profession. »

Article 17, B, alinéa 2

« La période prévue par les articles L. 1225-8, L. 1225-17 à L. 1225-26, L. 1225-37, L. 1225-38, L. 1225-40, L. 1225-44 et R. 1225-9 du code du travail est normalement prise en charge par la sécurité sociale. »

Article 22, B,2

« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions des articles L. 1226-10 à L. 1226-12 et R. 1226-9 du code du travail. »

Article 27

« Les parties à la présente convention sont convenues conformément aux articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 du code du travail, de demander l'extension de la convention au ministre du travail et des affaires sociales. »

Annexe II
Article 2, G

« Un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi. »

Article 5, alinéa 1

« Quelle que soit l'organisation du travail retenue, la durée hebdomadaire de temps de service de 44 heures équivaut à 35 heures de travail effectif au sens des articles L. 3121-1 à L. 3121-4 et L. 3121-9 du code du travail. »

Partie II Toilettage de certains articles de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères
en vigueur étendue

Les parties décident de toiletter la rédaction de certains articles de la convention collective de la façon suivante :

Article 1er
Champ d'application

Ajout d'un second paragraphe : « Elle s'applique de droit aux entreprises dont l'activité relève notamment de l'un des codes NAF suivants : 51.10 et 51.21. »

Article 2
Durée

Ajout à la fin du second paragraphe : « et présidée par un représentant du ministre chargé des transports ».

Article 4
Exercice de l'action syndicale

Suppression, dans les paragraphes 4 B, de la phrase « Ces dispositions ne sont pas applicables du 15 mai au 15 septembre. »
Suppression, dans les paragraphes 4 C, de la phrase « Cette disposition n'est pas applicable du 15 mai au 15 septembre. »

Article 5
Relations entre organisations syndicales et employeurs

Le premier paragraphe de l'article 5 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
Pour permettre l'examen en commun des questions concernant l'entreprise ou la profession, l'employeur ou son représentant recevra sur leur demande les représentants, salariés de l'entreprise, des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise. »

Article 7
Elections

Le 8e alinéa du point D est remplacé par : « A la clôture du scrutin, les enveloppes de vote par correspondance sont remises au bureau de vote qui procède à l'émargement puis à l'ouverture et au dépôt des enveloppes intérieures dans l'urne. »

Article 9
Budget des activités sociales et culturelles

Le titre de l'article 9 devient « Budgets du comité d'entreprise ».
Un dernier alinéa est créé et rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions du code du travail, le comité d'entreprise dispose d'un budget de fonctionnement égal à 0,2 % de la masse salariale brute, versée par l'employeur. »

Article 10
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), contrôles médicaux

Avant la première phrase de l'article 10, est inséré le caractère suivant : « a) ».
La phrase « L'organisation de la surveillance médicale, à la charge de l'employeur, est conforme à la législation en vigueur » est supprimée.
A la fin de l'article 10, est ajoutée la disposition suivante :
« b) L'organisation des surveillances médicales, à la charge de l'employeur, est conforme à la législation en vigueur. »

Article 14
Embauchage

Suppression au 3e alinéa de « Dès l'embauchage, le personnel est soumis à la visite médicale du travail obligatoire. », et remplacement par « Le personnel navigant bénéficie d'un examen médical avant son embauche conformément aux dispositions du code du travail. »

Annexe II
Article 12,2, b
Dérogations aux limitations de la présente annexe
Le 2e paragraphe de l'article 12,2, b, est modifié de la façon suivante :

« Toute dérogation doit faire l'objet d'un rapport du commandant de bord à son employeur. Ce rapport doit être tenu à la disposition de toute autorité chargée du contrôle pendant 3 ans après la date à laquelle est survenue cette dérogation. »

Partie III Dispositions relatives à la signature du présent avenant n° 12
ARTICLE 1er
Durée, révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

ARTICLE 2
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition à compter de la notification de l'avenant, conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 3
Formalité de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.

Adhésion de la FEETS CGT-FO à la convention
en vigueur non-étendue

Paris, le 1er juin 2010.

La FEETS CGT-FO, 46, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Monsieur le directeur,
Par la présente, nous vous informons que la fédération Force ouvrière de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services (FEETS FO), sise 46, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, conformément aux disposition de l'article L. 2261-3 du code du travail, adhère à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, n° 3288.
Veuillez croire, Monsieur le directeur, en nos sincères salutations.

Le secrétaire général.

SNPL ALPA
en vigueur non-étendue

Roissy, le 22 juillet 2011.

Le SNPL ALPA, 5, rue de La Haye, BP 19955,95733 Roissy Charles-de-Gaulle Cedex, à la direction des relations du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citröen, 75739 Paris Cedex 15.
Monsieur le président,
Notre organisation syndicale a pris connaissance de l'avenant 15 à la convention collective du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères portant sur les salaires au 1er juillet 2011.
Nous vous précisons qu'en application des articles L. 2261-3 et suivants du code du travail, notre organisation professionnelle adhère à l'accord précité, à compter de la réception de ce courrier par l'ensemble des signataires de l'accord.
Cette déclaration d'adhésion est déposée en application de l'article D. 2231-8 du code du travail au service dépositaire de l'accord cité.
Nous vous prions de croire, Monsieur le président, en l'assurance de nos salutations distinguées.

Le président.

Transfert du personnel navigant
ARTICLE 1er
Objet de l'avenant de révision
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet la révision de l'accord relatif au transfert du personnel navigant (avenant n° 10 du 28 mai 2008).

ARTICLE 2
Révision des articles de l'accord relatif au transfert du personnel navigant (avenant n° 10 du 28 mai 2008)
en vigueur étendue

Les dispositions relatives au transfert du personnel navigant sont modifiées comme suit :

« Article 1er
Champ d'application

Les entreprises, établissements ou parties d'établissement visés par le présent texte sont ceux où les personnels navigants sont affectés de façon exclusive à la réalisation d'opérations par hélicoptère entrant dans le champ d'application de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (convention collective nationale PNT EH).
Sont ici visés les marchés non saisonniers attribués par appel d'offre

public pour une durée d'exécution continue minimum de 1 an.

Article 2
Cas d'application

Lors du transfert de personnel navigant en cas de mutation d'un marché attribué par appel d'offres public, il convient d'en organiser les conditions.

Article 3
Modalités de transfert de personnel

Les entreprises informeront leurs salariés de la date du terme du marché.

L'entreprise attributaire, une fois le marché notifié, en cas de changement de prestataire s'engage à recevoir l'ensemble des salariés de l'employeur cédant affecté à ce marché, qui souhaitent leur transfert.

Ces entretiens se dérouleront dans un délai maximum de 30 jours après attribution du marché.

Ils auront notamment pour objectifs la présentation réciproque des parties et des échanges sur les conditions spécifiques nécessaires au transfert (formation, mobilité, etc.) ainsi que sur les modalités du contrat de travail proposé.

Lorsque le retrait du marché public a été confirmé et que les entreprises (cédantes et cessionnaires) ainsi que le personnel navigant concerné se sont entendues sur le principe de ce transfert, la proposition de transfert ainsi que ses modalités seront spécifiées et notifiées simultanément par l'employeur cédant et l'employeur cessionnaire par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au domicile du salarié.

À compter de cette notification, le salarié devra transmettre sa réponse aux deux entreprises dans les 15 jours calendaires ou au plus tard à la date de prise d'effet du marché.

Article 3.1
En cas d'acceptation

Une fois que l'employeur cessionnaire aura eu connaissance de l'acceptation du transfert, il devra faire signer au salarié concerné un avenant au contrat de travail (dit « nouveau contrat de travail »).

Le transfert aura un effet automatique sur le contrat de travail, ce qui signifie que l'indemnité compensatrice de congés payés sera versée par l'employeur cédant au salarié transféré, ainsi que toutes sommes dues à caractère salarial selon les termes du contrat de travail.

Après le transfert, l'employeur cessionnaire s'engage à prendre en compte pour la détermination du salaire l'expérience professionnelle continue acquise par le salarié dans le métier entrant dans le champ d'application précisé ci-dessus préalablement audit transfert, sans que le cumul des anciennetés reconnues puissent porter le taux de majoration du salaire de base au-delà de 15 %.

Cette prise en compte devra être accompagnée de tout justificatif nécessaire.

Il est entendu entre les parties que l'expérience professionnelle sera reconnue exclusivement pour la détermination du taux de majoration du salaire au titre de l'ancienneté.

À la date du transfert, le salarié bénéficiera exclusivement des avantages individuels et collectifs, applicables dans l'entreprise d'accueil, comme notamment les salaires, régimes de retraite et de prévoyance.

Article 3.2
En cas de refus

En cas de refus de l'une des parties de ce transfert, l'employeur cédant recherchera, dans son entreprise, un poste de reclassement correspondant aux qualifications du salarié.

En cas de refus du poste de reclassement, ou si aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé :
– les dispositions légales et conventionnelles, notamment celles prévues dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, devront s'appliquer ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi du personnel navigant (art. 24 de la convention collective nationale PNT EH) sera immédiatement informée et étudiera le dossier lors de la première réunion qui suivra.

Article 4
Information et consultation du comité social et économique

En application de l'article L. 2312-8 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, selon les modalités prévues aux articles L. 2312-14 et suivants du code du travail. »

ARTICLE 3
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent que cet avenant portant sur le transfert du personnel navigant n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, les dispositions relatives au transfert du personnel navigant doivent s'appliquer à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 4
Champ d'application et durée
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant de révision est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de se réunir tous les ans afin de faire le suivi de la mise en œuvre de l'avenant.

ARTICLE 6
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 7
Révision
en vigueur étendue

Le présent avenant peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application.

Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

La demande de révision sera adressée par une organisation représentative de salariés dans la branche ou par l'organisation professionnelle d'employeurs, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des parties signataires du présent avenant.  (1)

Elle sera également adressée au président de la CNM en vue de l'inscrire à l'ordre du jour de la CNM qui se réunira dans un délai maximum de 45 jours.

À la demande d'engagement de procédure de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite voir apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 8
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-24 du code du travail.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant de révision s'inscrit dans une démarche de précision de l'accord relatif au transfert du personnel navigant (avenant n° 10 du 28 mai 2008).

Les partenaires sociaux rappellent l'utilité de voir figurer, dans les appels d'offres, une rubrique donnant la possibilité aux entreprises candidates de se positionner sur la reprise des personnels en place.

Afin de renforcer la garantie d'emploi offerte aux personnels navigants entrant dans le champ d'application du présent avenant, affectés à un marché public faisant l'objet d'un changement de prestataire, les partenaires sociaux conviennent, par le présent texte, de contribuer à la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-après.

Dans cet avenant :
– est dénommée « employeur cessionnaire », l'entreprise d'accueil ;
– est dénommée « employeur cédant », l'entreprise qui perd le marché public.


Reconversion ou promotion par l'alternance
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est constitué des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique exploitant d'hélicoptère (IDCC 1944).

ARTICLE 2
Objet du dispositif « Pro-A » et salariés pouvant en bénéficier
en vigueur étendue

Le dispositif « Pro-A » a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

Ces actions de formation sont associées à l'acquisition de savoir-faire par l'exercice en entreprise d'activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Le dispositif « Pro-A » est destiné aux salariés :
– en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ;
– en contrat unique d'insertion (CUI) à durée indéterminée ;
– en contrat de travail à durée déterminée (CDD) pour les salariés sportifs ou entraineurs professionnels.

Il vise notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

Il concerne également les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, les parties signataires rappellent que « Pro-A » s'adresse uniquement aux salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, correspondant au grade maximum autorisé.

Il est rappelé que les actions de formation ou les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience peuvent se dérouler en tout ou partie pendant le temps de travail, avec maintien de la rémunération ou en dehors du temps de travail avec l'accord écrit des parties sans dépasser 30 heures par salarié et par an.

La conclusion d'un avenant au contrat de travail précisant la durée et l'objet l'action de formation envisagée est obligatoire.

Cet avenant doit être déposé auprès d'AKTO. Pendant sa formation, le salarié bénéficie de la protection sociale en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle.

Les signataires du présent accord tiennent à rappeler que les salariés de plus de 50 ans ainsi que les salariés représentants du personnel peuvent être pleinement concernés par ce dispositif de reconversion et de promotion par l'alternance.

ARTICLE 3
Durée du dispositif « Pro-A »
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le dispositif « Pro-A » porte sur une durée de 6 à 12 mois et peut être :
– pour les jeunes de 16 à 25 ans révolus, qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, portée à trente-six mois ;
– pour les salariés placés en activité partielle et ceux bénéficiaires de l'allocation adultes handicapés, portée jusqu'à vingt-quatre mois lorsque la nature des qualifications prévues l'exige ;
– pour les salariés qui visent l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle dont la formation à la qualification exige une durée supérieure à douze mois, portée jusqu'à vingt-quatre mois. (1)

La durée des actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques doit être comprise entre 15 et 25 % de la durée du dispositif sans être inférieure à 150 heures, sauf pour le dispositif CléA (certification du socle de connaissance et compétences professionnelles) et sauf en cas de recours à la VAE.

La durée de formation peut être portée au-delà de 25 % pour les pour les salariés qui visent l'acquisition d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle.

(1) Alinéa exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions prévues par l'article L. 6325-12 du code du travail.
(Arrêté du 14 novembre 2022 - art. 1)

ARTICLE 4
Désignation d'un tuteur
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord rappellent l'importance du rôle de tuteur. Cette fonction assure une meilleure efficacité et accroît la qualité des formations et des actions conduites avec l'alternant.

Chaque salarié en reconversion ou promotion par l'alternance doit être suivi par un tuteur choisi parmi les salariés volontaires et qualifiés de l'entreprise. Le salarié qui exerce pour la première fois la fonction de tuteur doit bénéficier des outils de formation proposés soit par l'entreprise, soit par AKTO, opérateur de compétences du secteur.

ARTICLE 5
Contexte de la mise en œuvre de la « Pro-A » dans la branche PNT EH
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord s'appuient sur les travaux menés par l'Observatoire paritaire prospectif des métiers et des compétences de l'aérien afin de définir les métiers les plus critiques liés à des fortes mutations d'activité et d'obsolescence des compétences. Ces travaux sont disponibles sur le site de l'Observatoire des métiers www.observatoire-metiers-aerien.fr.

Les deux dernières études importantes ont été conduites dans le cadre de travaux avec le ministère de l'emploi :
– ADEC de l'aérien 2013-2015 avec OPCALIA et la DGEFP avec une étude de cadrage sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans l'aérien ;
– EDEC numérique inter secteurs en 2018-2019 dans le cadre du plan investissement dans les compétences avec OPCALIA et la DGEFP avec la conduite d'une étude sur « l'impact du numérique sur les métiers de l'aérien ».

Ainsi que sur l'analyse prospective et scénarii d'évolution 2019 dans le cadre des assises du transport aérien.

Les organisations syndicales et patronales s'appuieront notamment sur les travaux paritaires conduits dans le cadre de l'OPMQ de l'aérien afin de faire évoluer la liste des certifications éligibles à « Pro-A » et notamment ceux prévus dans le cadre de l'EDEC de l'aérien 2022-2025.

Le transport par hélicoptère doit se préparer et affronter plusieurs défis au regard des profondes mutations induites par son environnement, qu'il s'agisse de défis technologiques/numériques et écologiques, ou démographiques :
– des défis technologiques et écologiques, avec la transition numérique et la transition environnementale en cours, deux enjeux majeurs qui influent l'un comme l'autre sur l'activité et l'organisation du secteur, sur les conditions d'exercice des métiers, et sur les compétences/qualifications à mobiliser. Il convient donc de former les salariés afin qu'ils acquièrent les compétences répondant à ces deux enjeux, notamment en mobilisant le dispositif « Pro-A » ;
– des défis démographiques, car d'ici une dizaine d'années les départs en retraite vont concerner 20 % des salariés du secteur.

Ces enjeux impactent directement les compétences et qualifications des salariés qui, via un parcours « Pro-A », pourront acquérir les nouvelles compétences ou se reconvertir pour suivre les transformations, notamment numérique. Les parcours « Pro-A » permettront notamment aux salariés de se former :
– aux outils et techniques nécessaires au développement des attitudes pour s'adapter à l'optimisation des opérations et activités techniques ainsi qu'à la gestion et suivi des vols et missions ;
– à pouvoir gérer des opérations à partir d'une vision en temps réel, la centralisation, l'analyse et la vérification de la qualité et de la cohérence des informations qui permettent la prise de décision grâce à des indicateurs de plus en plus fins fournis par les outils numériques ;
– à maîtriser les nouvelles activités de gestion, de réglage et de maintenance des équipements et engins automatisés, qui vont se développer ;
– à mettre en place des solutions s'appuyant sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, à s'adapter à la généralisation de la maintenance prédictive, à utiliser les nouvelles technologies aéronautiques – nouvelle génération d'hélicoptères, de moteurs ;
– à développer les aptitudes à l'anticipation, la capacité à superviser, à vérifier la conformité, l'hétérogénéité des données et la cohérence des opérations, à valider et réactualiser des informations à l'instant T ;
– à animer des équipes dans ce nouveau contexte « numérisé » : les managers devront passer d'une posture de « sachant » à celle de « facilitateur », de « coach ».

Ces évolutions ont des impacts différents sur les métiers et sur les compétences donc sur les formations nécessaires :
– les métiers en mutation, dont les compétences et aptitudes requises vont forcément évoluer dans les années à venir, peuvent nécessiter de nouvelles certifications, la rénovation de certifications existantes, voire la disparition de certifications obsolètes, ou des adaptations des référentiels de compétences pouvant présenter un risque de perte d'emploi ou d'obsolescence des compétences et des qualifications ;
– des métiers en développement ou émergents, pour lesquels le nombre de salariés va augmenter significativement à court et moyen termes ;
– les métiers en tension.

Les certifications listées dans l'annexe, pouvant être mises à jour une fois par an, tiendront compte de ces éléments pour que les parcours « Pro-A » proposés aux salariés de la branche PNT EH puissent ouvrir des opportunités de reconversion ou d'évolution professionnelle.

ARTICLE 6
Prise en charge financière par l'OPCO AKTO
en vigueur étendue

Les actions de formation réalisées dans le cadre la « Pro-A » sont financées sur les fonds légaux de l'OPCO AKTO destinés à l'alternance, sur la base des conditions de prise en charge pilotées par la section professionnelle paritaire (SPP) du travail et du transport aérien.

L'opérateur de compétences AKTO désigné par la branche assurera, sur les fonds destinés au financement de l'alternance, une prise en charge forfaitaire des actions mises en œuvre dont le montant est fixé par la SPP du transport et du travail aérien à l'initiative de la CPNE.

Les parties signataires décident d'élargir le périmètre de financement de la « Pro-A » à la rémunération et aux charges sociales légales et conventionnelles des salariés, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure, et ce, au-delà des frais pédagogiques et des frais annexes. Le plafond de prise en charge des rémunérations est décidé par le conseil d'administration de l'OPCO sur proposition de la SPP du transport et du travail aérien, à l'initiative de la CPNE (sans que le montant total pris en charge au titre de la rémunération ne puisse toutefois excéder le coût horaire du Smic par heure).

Le cas échéant, les frais liés à la formation des tuteurs désignés pour l'accompagnement des bénéficiaires du dispositif et les dépenses liées à l'exercice de la fonction tutorale seront couverts par l'OPCO, selon le cadre légal et réglementaire en vigueur.

Les accompagnements VAE (dans la limite de 24 heures par bénéficiaire) visés par le présent accord feront l'objet d'une prise en charge forfaitaire pouvant aller jusqu'à 3 000 euros HT maximum par accompagnement.

ARTICLE 7
Certifications professionnelles éligibles au dispositif « Pro-A »
en vigueur étendue

Les certifications professionnelles obtenues par la voie de la formation ou de la VAE sont :
– les certifications enregistrées au RNCP – diplômes ou titres ;
– les CQP-CQP interbranches ;
– les actions de formations prescrites post jury VAE ;
– les accompagnements VAE (dans la limite de 24 heures) conduisant à une certification annexée au présent accord ;
– une CléA (certification du socle de connaissances et compétences professionnelles) et/ou CléA numérique.

Les partenaires sociaux ont identifié les besoins en certifications faisant l'objet de l'annexe du présent accord. Ces certifications correspondent aux compétences qui comportent un risque d'obsolescence ou en forte évolution, dû aux évolutions technologiques et environnementales décrites ci-dessus, ou aux difficultés de recrutement lorsque ces métiers sont en tension.

Ainsi, au vu de ces travaux, les signataires conviennent que, en complément du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 du code du travail, sont éligibles à la « Pro-A » dans le cadre d'une promotion sociale ou professionnelle ou d'une reconversion professionnelle, les certifications professionnelles qui figurent dans l'annexe jointe au présent accord regroupées par grande filière professionnelle/métiers.

Un bilan annuel du présent accord sera fait sur la base des informations communiquées par AKTO à la SPP. L'annexe fera l'objet d'une réunion annuelle du groupe technique paritaire afin d'étudier et de faire évoluer si nécessaire, sur proposition des organisations représentatives patronales et salariales de la branche PNT EH, la liste des certifications professionnelles éligibles au dispositif « Pro-A ». Si besoin l'évolution de cette annexe fera l'objet de négociation afin de conclure un avenant au présent accord.

ARTICLE 8
Durée et modalités d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du premier jour suivant son extension.

ARTICLE 9
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent que le contenu de l'accord, hormis les stipulations déjà prévues dans ce dernier, ne justifie pas de prendre des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 10
Révision
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord est susceptible d'être révisé.

ARTICLE 11
Dépôt, publicité et extension
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives de la branche PNT EH, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent accord fera également l'objet d'une publication sur la base de données nationale.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel réforme en profondeur le système de formation professionnelle et d'apprentissage. Elle supprime la période de professionnalisation et tous les articles y afférents du code du travail pour laisser place à un nouveau dispositif de reconversion ou promotion par alternance appelé « Pro-A ».

Le présent accord est relatif à la mise en place de la reconversion ou la promotion par l'alternance (« Pro-A ») au sein de la branche professionnelle couverte par la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (CCN PNT EH IDCC 1944).

Dans l'accord il sera donc fait mention de la branche, à savoir la branche couverte par la CCN PNT EH Le choix qui est fait de conclure un accord collectif étendu « Pro-A » définissant la liste des certifications professionnelles éligibles à ce dispositif, renforce le rôle des organisations syndicales et patronales de la branche à travers la mise à disposition d'outils venant soutenir tant les projets des salariés en lien avec les besoins des entreprises que les réorganisations de ces dernières.

Il ne se substitue pas aux obligations légales de l'employeur en matière de formation d'adaptation à l'emploi.

Les signataires du présent accord entendent souligner l'importance d'un tel dispositif qui concourt au maintien dans l'emploi des salariés au sein de l'entreprise, notamment à la suite de la crise sanitaire du SARS-CoV2 qui fragilise le secteur.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe
Certifications éligibles à la Pro-A

Métiers Titres, diplômes, CQP Code RNCP
Maintenance
Mécanicien CAP aéronautique – 3 options :
– systèmes 17483
– avionique 17479
– structure 17482
Bac pro aéronautique – 3 options :
– systèmes 17474
– avionique 17475
– structure 17477
Bac pro aéronautique – Aviation générale 17484
BTS aéronautique 1078
Mention complémentaire aéronautique – 4 options :
– avionique 29133
– technicien en soudage 24919
– hélicoptères moteurs à pistons 29139
– hélicoptères moteurs à turbine 29140
Assistant technique Licences pro – Métiers de l'industrie : 30129
– industrie aéronautique
– équipements aéronautiques et spatiaux
– propulsions aéronautique et spatiale
– structures aéronautiques et spatiales
Opérateur maintenance CQPM 007 opérateur matériaux composites haute performance 28239
MC4 CND agent de contrôle non destructif 955
Technicien de maintenance BTS électrotechnique 35346
Assistant maîtrise d'ouvrage LP génie civil et construction 30142
Agent de contrôle qualité CQPM agent de contrôle qualité dans l'industrie 31054
Spécialiste ingénierie méthode Manager de l'amélioration continue : amélioration des process 36063
Logistique
Technicien logistique CAP conducteur routier de marchandises 5377
Bac pro logistique 1120
LP logistique et transports internationaux 29990
TP agent magasinier 1852
TP manutentionnaire d'aéronautique 34957
Exploitation
Agent d'opérations sur piste Flight dispatcher (agent d'opérations) 34587
Licence gestion de la sécurité et exploitation aéronautique 34855
CQP agent de sûreté aéroportuaire 34487
Systèmes d'information
Spécialiste données/cybersécurité TP technicien réseaux IP 35295
Opérateur en cybersécurité 34975
Expert en informatique et systèmes d'information 34567
Data scientist 34545
Support / transverses / Environnement
Chef d'équipe/Manager LP management et gestion des organisations 30086
DipVigrM – diplôme visé du programme grande école 25440
Manager de proximité 35221
DUT information communication option communication des organisations 20657
Formateur Responsable projets et ingénierie en formation 25508
Comptable / Financier Assistant de comptabilité et d'administration en PME / TPE 35980
BTS comptabilité et gestion 35521
Chargé de développement durable BTS métiers des services à l'environnement 20692

Textes Salaires

Salaires
ABROGE


Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2005 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.
Article 2

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-dessous :

(En euros)
FONCTION PPH PPH IFR PL
exercée dans l'entreprise
Salaire de base sans
ancienneté. 2 581,83 3 149,15 4 027,39
Salaire de base avec
application de la clause
d'ancienneté définie dans
la convention pour
2 ans 2 633,47 3 212,13 4 107,93
3 ans 2 659,29 3 243,62 4 148,20
4 ans 2 685,11 3 275,12 4 188,48
5 ans 2 710,93 3 306,60 4 228,76
6 ans 2 736,75 3 338,09 4 269,03
7 ans 2 762,56 3 369,59 4 309,30
8 ans 2 788,38 3 401,08 4 349,58
9 ans 2 814,20 3 432,57 4 389,85
10 ans 2 840,02 3 464,06 4 430,12
11 ans 2 865,84 3 495,55 4 470,40
12 ans 2 891,66 3 527,04 4 510,67
13 ans 2 917,48 3 558,54 4 550,95
14 ans 2 943,29 3 590,03 4 591,23
15 ans 2 969,11 3 621,51 4 631,49


Pour les pilotes agricoles :
- 2 035,89 pour 330 heures de vol par an ;
- prime horaire de vol de 51,10 au-dessus de 330 heures de vol jusqu'à 500 heures de vol ;
- abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).Article 3

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003 que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :

Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

- dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 204,80 ;

- dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 256 .
Article 4
Champ d'application et date d'effet

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, adhérentes ou non à une organisation patronale à compter du 1er janvier 2005.
Article 5
Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 6
Organisation du droit d'opposition

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Article 7
Formalités de dépôt et d'extension

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

Fait à Paris, le 11 avril 2005.
Salaires
en vigueur étendue


Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2006 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.
Article 2

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-dessous :

(En euros)
FONCTION PPH PPH IFR PL
exercée dans l'entreprise
Salaire de base sans
ancienneté. 2 628,30 3 205,83 4 099,88
Salaire de base avec
application de la clause
d'ancienneté définie dans
la convention pour
2 ans 2 680,87 3 269,94 4 181,87
3 ans 2 707,15 3 302,00 4 222,86
4 ans 2 733,44 3 334,07 4 263,87
5 ans 2 759,78 3 366,11 4 304,87
6 ans 2 786,01 3 398,17 4 345,87
7 ans 2 812,28 3 430,24 4 386,86
8 ans 2 838,57 3 462,29 4 427,87
9 ans 2 864,85 3 494,35 4 468,86
10 ans 2 891,14 3 526,41 4 509,86
11 ans 2 917,42 3 558,46 4 550,86
12 ans 2 943,70 3 590,52 4 591,86
13 ans 2 969,99 3 622,59 4 632,86
14 ans 2 996,26 3 654,65 4 673,87
15 ans 3 022,55 3 686,69 4 714,85


Pour les pilotes agricoles :
- 2 072,54 Euros pour 330 heures de vol par an ;
- prime horaire de vol de 52,01 Euros au-dessus de 330 heures de vol jusqu'à 500 heures de vol ;
- abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).Article 3

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003 que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :

Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

- dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 208,50 Euros ;

- dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 260,60 Euros.
Article 4
Champ d'application et date d'effet

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, adhérentes *ou non* (1) à une organisation patronale compter du 1er janvier 2006.
Article 5
Durée, révision et dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.
Article 6
Organisation du droit d'opposition

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.
Article 7
Formalités de dépôt et d'extension

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

Fait à Paris, le 27 avril 2006.
(1) Termes exclus de l'extension, comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs (arrêté du 8 novembre 2006, art. 1er).
Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2007 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.

Tableau non reproduit - voir BO conventions collectives 2007-38

Pour les pilotes agricoles :
― 2 109,84 € pour 330 heures de vol par an ;
― prime horaire de vol de 52,95 € au-dessus de 330 heures de vol jusqu'à 500 heures de vol ;
― abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50_% faites sur hélicoptère).

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit est établie :
― dans le cas des activités définies à l'article 3. 1 et 3. 2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 212,25 € ;
― dans le cas des activités définies à l'article 3. 3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 265,29 €.

ARTICLE 4
Champ d'application et date d'effet
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, adhérentes ou non  (1) à une organisation patronale à compter du 1er janvier 2007.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.  
(Arrêté du 1er décembre 2007, art. 1er)

ARTICLE 5
Durée, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus par l'article L. 132-8 du code du travail.

ARTICLE 6
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions de l'article L. 132-2-2 du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article L. 132-10 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 133-8 et suivants dudit code.

Salaires et primes
ARTICLE 1
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2008 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.

ARTICLE 2
Les salaires
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.

(En euros.)

ANCIENNETÉ
dans l'entreprise
PPH PPH IFR PL
Salaire de base sans ancienneté 2   755, 88 3   361, 44 4   298, 89
Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :      
2 ans 2   810, 99 3   428, 66 4   384, 85
3 ans 2   838, 56 3   462, 65 4   427, 84
4 ans 2   866, 12 3   495, 90 4   470, 84
5 ans 2   893, 74 3   529, 50 4   513, 83
6 ans 2   921, 24 3   563, 12 4   556, 82
7 ans 2   948, 79 3   596, 74 4   599, 79
8 ans 2   976, 35 3   630, 35 4   642, 80
9 ans 3   003, 91 3   663, 97 4   685, 78
10 ans 3   031, 48 3   697, 58 4   728, 77
11 ans 3   059, 03 3   731, 19 4   771, 76
12 ans 3   086, 59 3   764, 80 4   814, 95
13 ans 3   114, 15 3   798, 43 4   857, 74
14 ans 3   141, 70 3   832, 04 4   900, 74
15 ans 3   169, 26 3   865, 64 4   943, 71

Pour les pilotes agricoles :
― pour 330 heures de vol par an : 2 173, 13 € ;
― prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol : 54, 53 €.
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).
ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
― dans le cas des activités définies aux articles 3. 1 et 3. 2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 218, 61 € ;
― dans le cas des activités définies à l'article 3. 3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 273, 24 €.

ARTICLE 3 bis
Modification de primes résultant de l'annexe II, et consécutivement au procès-verbal de fin de conflit suite au mouvement social en cours au moment de la négociation du présent avenant
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe, et mis à jour au 1er janvier 2008 par l'article 3 ci-dessus, seront modifiés comme suit. Cette modification entrera en vigueur tel que précisé à l'article 4 ci-après.
Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
― dans le cas des activités définies aux articles 3. 1 et 3. 2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 400 € ;
― dans le cas des activités définies aux articles 3. 3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 440 €.

ARTICLE 4
Champ d'application et date d'effet
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur pour l'ensemble des entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, et conformément aux dispositions légales applicables et consécutives à l'extension telle que prévue à l'article 6 ci-après :
― à compter du 1er janvier 2008 pour tous les articles, excepté l'article 3 bis du présent avenant ;
― l'article 3 bis du présent avenant prendra effet en remplacement de l'article 3 à compter du 1er mars 2008.

ARTICLE 5
Durée, révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

ARTICLE 6
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition, dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.

Salaires
ARTICLE 1er
Objet et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2009 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.

ARTICLE 2
Salaires
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.

(En euros.)

Fonction exercée
dans l'entreprise
PPH / CPL (H) PPH IFR / CPL (H) IR PLH / ATPL (H)
Salaire de base sans ancienneté 2 783, 44 3 395, 05 4 341, 88
Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :


2 ans 2 839, 10 3 462, 95 4 428, 70
3 ans 2 866, 94 3 497, 28 4 472, 11
4 ans 2 894, 78 3 530, 86 4 515, 55
5 ans 2 922, 68 3 564, 80 4 558, 97
6 ans 2 950, 46 3 598, 75 4 602, 39
7 ans 2 978, 27 3 632, 71 4 645, 79
8 ans 3 006, 11 3 666, 65 4 689, 23
9 ans 3 033, 95 3 700, 61 4 732, 64
10 ans 3 061, 79 3 734, 55 4 776, 06
11 ans 3 089, 62 3 768, 50 4 819, 48
12 ans 3 117, 46 3 802, 45 4 863, 10
13 ans 3 145, 30 3 836, 42 4 906, 31
14 ans 3 173, 11 3 870, 36 4 949, 75
15 ans 3 200, 95 3 904, 30 4 993, 15

Pilotes agricoles

Pour 330 heures de vol par an : 2 194, 87 €.
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol : 55, 08 €.
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).

ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

– dans le cas des activités définies aux articles 3. 1 et 3. 2 de l'annexe II à un montant mensuel de 404, 00 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3. 3 de l'annexe II à un montant mensuel de 444, 40 €.

ARTICLE 4
Négociations salariales 2010
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent d'une revalorisation des salaires et primes au 1er janvier 2010 selon des modalités qui seront définitivement arrêtées en juin 2010.

ARTICLE 5
Durée, révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

ARTICLE 6
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.

Salaires
ARTICLE 1er
Objet et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2010 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.

ARTICLE 2
Salaires
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.

(En euros.)

Fonction exercée
dans l'entreprise
PPH
CPL (H)
PPH IFR
CPL (H) IR
PLH
ATPL (H)
Salaire de base sans ancienneté 2 811,27 3 429,00 4 385,30
Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :


2 ans 2 867,49 3 497,58 4 472,99
3 ans 2 895,61 3 532,25 4 516,83
4 ans 2 923,73 3 566,17 4 560,71
5 ans 2 951,91 3 600,45 4 604,56
6 ans 2 979,96 3 634,74 4 648,41
7 ans 3 008,05 3 669,04 4 692,25
8 ans 3 036,17 3 703,32 4 736,12
9 ans 3 064,29 3 737,62 4 779,97
10 ans 3 092,41 3 771,90 4 823,82
11 ans 3 120,52 3 806,19 4 867,67
12 ans 3 148,63 3 840,47 4 911,73
13 ans 3 176,75 3 874,78 4 955,37
14 ans 3 204,84 3 909,06 4 999,25
15 ans 3 232,96 3 943,34 5 043,08

Pour les pilotes agricoles :
Pour 330 heures de vol par an : 2 216,81 €.
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol : 55,63 €.
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).

ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 408,04 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 448,84 €. »

ARTICLE 4
Négociations salariales 2011
en vigueur étendue

La première réunion de négociation salariale 2011 se tiendra avant le 31 janvier 2011.
Lors de cette réunion, les participants conviendront d'un calendrier de négociation salariale et mettront tout en œuvre afin d'aboutir à la conclusion d'un avenant salarial avant la fin du premier trimestre 2011.

ARTICLE 5
Durée, révision, dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

ARTICLE 6
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Formalité de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.

Salaires et primes au 1er janvier 2011
ARTICLE 1er
Objet et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er janvier 2011 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.

ARTICLE 2
Salaires
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14. B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.

(En euros.)

Fonction exercée
dans l'entreprise
PPH/ CPL (H) PPH IFR
CPL (H) IR
PLH
ATPL (H)
Salaire de base sans ancienneté 2 830 3 451 4 414
Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :


2 ans 2 886 3 520 4 502
3 ans 2 914 3 555 4 546
4 ans 2 943 3 589 4 590
5 ans 2 971 3 624 4 634
6 ans 2 999 3 658 4 679
7 ans 3 028 3 693 4 723
8 ans 3 056 3 727 4 767
9 ans 3 084 3 762 4 811
10 ans 3 113 3 796 4 855
11 ans 3 141 3 831 4 899
12 ans 3 169 3 865 4 944
13 ans 3 197 3 900 4 988
14 ans 3 226 3 934 5 032
15 ans 3 254 3 969 5 076

Pour les pilotes agricoles :

– pour 330 heures de vol par an : 2 231 € ;
– prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol : 56 €.
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).

ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 410,69 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 451,75 €.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir en juillet 2011 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2011.

ARTICLE 5
Négociations salariales 2012
en vigueur étendue

La première réunion de négociation salariale 2012 se tiendra avant le 31 janvier 2012.
Lors de cette réunion, les participants conviendront d'un calendrier de négociation salariale et mettront tout en œuvre afin d'aboutir à la conclusion d'un avenant salarial avant la fin du premier trimestre 2012.

ARTICLE 6
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

ARTICLE 7
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 8
Formalité de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.

Salaires
ARTICLE 1er
Objet et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour à compter du 1er juillet 2011 de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères.

ARTICLE 2
Salaires
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après.

(En euros.)

Fonction exercée dans l'entreprise PPH CPL(H) PPH IFR CPL(H) IR PLH ATPL(H)
Salaire de base sans ancienneté 2 858 3 486 4 458
Salaire de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention
2 ans 2 915 3 556 4 547
3 ans 2 944 3 591 4 592
4 ans 2 972 3 625 4 636
5 ans 3 001 3 660 4 681
6 ans 3 029 3 695 4 725
7 ans 3 058 3 730 4 770
8 ans 3 086 3 765 4 815
9 ans 3 115 3 800 4 859
10 ans 3 144 3 834 4 904
11 ans 3 172 3 869 4 948
12 ans 3 201 3 904 4 993
13 ans 3 229 3 939 5 037
14 ans 3 258 3 974 5 082
15 ans 3 287 4 009 5 127

(En euros.)

Pilotes agricoles
Pour 330 heures de vol par an 2 253
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol 57

Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).

ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

– dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 414,79 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 456,26 €. »

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir en décembre 2011 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2011.

ARTICLE 5
Négociations salariales 2012
en vigueur étendue

Conformément à l'avenant 14 à la convention collective nationale personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, signé le 23 mars 2011, la première réunion de négociation salariale 2012 se tiendra avant le 31 janvier 2012.
Lors de cette réunion, les participants conviendront d'un calendrier de négociation salariale et mettront tout en œuvre afin d'aboutir à la conclusion d'un avenant salarial avant la fin du premier trimestre 2012.

ARTICLE 6
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

ARTICLE 7
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 8
Formalité de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées au dit code.

Salaires et primes au 1er décembre 2011 et au 1er janvier 2012
ARTICLE 1er
Objet et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, pour les années 2011 et 2012.

ARTICLE 2
Salaires à compter du 1er décembre 2011
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er décembre 2011.

(En euros.)

Fonction exercée
dans l'entreprise
PPH CPL(H) PPH IFR CPL(H) IR PLH ATPL(H)
Salaire brut de base sans ancienneté 2 868 3 498 4 474
Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :
2 ans 2 925 3 568 4 563
3 ans 2 954 3 604 4 608
4 ans 2 982 3 638 4 652
5 ans 3 012 3 673 4 697
6 ans 3 040 3 708 4 742
7 ans 3 069 3 743 4 787
8 ans 3 097 3 778 4 832
9 ans 3 126 3 813 4 876
10 ans 3 155 3 847 4 921
11 ans 3 183 3 883 4 965
12 ans 3 212 3 918 5 010
13 ans 3 240 3 953 5 055
14 ans 3 269 3 988 5 100
15 ans 3 299 4 023 5 145

(En euros.)

Pilotes agricoles
Pour 330 heures de vol par an 2 261
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol 57

Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).

ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II à compter du 1er décembre 2011
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 416.24 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 457.86 €. »

ARTICLE 4
Salaires à compter du 1er janvier 2012
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2012.

(En euros.)

Fonction exercée dans l'entreprise PPH CPL(H) PPH IFR CPL(H) IR PLH ATPL(H)
Salaire brut de base sans ancienneté 2 897 3 533 4 518
Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :
2 ans 2 954 3 604 4 609
3 ans 2 984 3 640 4 654
4 ans 3 012 3 674 4 699
5 ans 3 042 3 710 4 744
6 ans 3 070 3 745 4 789
7 ans 3 099 3 780 4 835
8 ans 3 128 3 816 4 880
9 ans 3 157 3 851 4 925
10 ans 3 187 3 886 4 970
11 ans 3 215 3 921 5 015
12 ans 3 244 3 957 5 061
13 ans 3 273 3 992 5 105
14 ans 3 302 4 028 5 151
15 ans 3 331 4 063 5 196

(En euros.)

pilotes agricoles
Pour 330 heures de vol par an 2 283
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol 58

Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).

ARTICLE 5
Primes résultant de l'annexe II à compter du 1er janvier 2012
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 420,40 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 462,44 €. »

ARTICLE 6
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir en juillet 2012 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2012.

ARTICLE 7
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

ARTICLE 8
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 9
Formalité de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.

Salaires et primes au 1er janvier 2013
ARTICLE 1er
Objet et date d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, afin de tenir compte de l'inflation constatée en 2012 et les prévisions 2013.

ARTICLE 2
Salaires à compter du 1er janvier 2013
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2013.

(En euros.)

Fonction exercée dans l'entreprise PPH / CPL(H) PPH IFR / CPL(H) IR PLH / ATPL(H)
Salaire brut de base sans ancienneté 2 931 3 575 4 572

Salaire brut de base avec application de la

clause d'ancienneté définie dans la convention

pour :




2 ans 2 990 3 647 4 664
3 ans 3 019 3 683 4 710
4 ans 3 049 3 718 4 755
5 ans 3 078 3 754 4 801
6 ans 3 107 3 790 4 847
7 ans 3 136 3 826 4 893
8 ans 3 166 3 861 4 938
9 ans 3 195 3 897 4 984
10 ans 3 224 3 933 5 030
11 ans 3 254 3 969 5 075
12 ans 3 283 4 004 5 121
13 ans 3 312 4 040 5 167
14 ans 3 342 4 076 5 213
15 ans 3 371 4 112 5 258

Pour les pilotes agricoles :

- Pour 330 heures de vol par an : 2 311 €.
- Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol : 59 €.
Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).

ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II à compter du 1er janvier 2013
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :
« Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 425,46 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 468 €. »

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir en septembre 2013 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2013.

ARTICLE 5
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque signataire peut en demander la révision, conformément aux dispositions du code du travail, ou peut le dénoncer dans les conditions et délais prévus au code du travail.

ARTICLE 6
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Formalité de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par la majorité des organisations syndicales, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées audit code.

Salaires et primes au 1er janvier 2017
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (idcc 1944), afin de tenir compte de l'inflation constatée en 2014, 2015 et 2016.

ARTICLE 2
Salaires à compter du 1er janvier 2017
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2017.

Fonction exercée dans l'entreprise PPH/CPL (H) PPH IFR/CPL (H) IR PLH/ATPL (H)
Salaire brut en euros de base sans ancienneté 2 952 3 600 4 604
Salaire brut en euros de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :
2 ans 3 011 3 673 4 697
3 ans 3 040 3 709 4 743
4 ans 3 070 3 744 4 788
5 ans 3 100 3 780 4 835
6 ans 3 129 3 817 4 881
7 ans 3 158 3 853 4 927
8 ans 3 188 3 888 4 973
9 ans 3 217 3 924 5 019
10 ans 3 247 3 961 5 065
11 ans 3 277 3 997 5 111
12 ans 3 306 4 032 5 157
13 ans 3 335 4 068 5 203
14 ans 3 365 4 105 5 249
15 ans 3 395 4 141 5 295

Pour les pilotes agricoles :

(En euros.)

Pour 330 heures de vol par an 2 327
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol 59

Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptère).

ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II à compter du 1er janvier 2017
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :

Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :

– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 428,44 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 471,28 €.


ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir en octobre 2017 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2017.

ARTICLE 5
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut faire l'objet d'une révision et d'une dénonciation conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.

ARTICLE 6
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Formalités de dépôt et d'extension
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Salaires minima au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
Objet du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944), afin notamment de tenir compte de l'inflation constatée en 2017.

ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018
en vigueur étendue

Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14 B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2018.

Fonction exercée dans l'entreprise PPH/CPL (H) PPH IFR/CPL (H) IR PLH/ATPL (H)
Salaire brut en euros de base sans ancienneté 3 005 3 665 4 687
Salaire brut en euros de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :
2 ans 3 065 3 739 4 782
3 ans 3 095 3 776 4 828
4 ans 3 125 3 811 4 874
5 ans 3 156 3 848 4 922
6 ans 3 185 3 886 4 969
7 ans 3 215 3 922 5 016
8 ans 3 245 3 958 5 063
9 ans 3 275 3 995 5 109
10 ans 3 305 4 032 5 156
11 ans 3 336 4 069 5 203
12 ans 3 366 4 105 5 250
13 ans 3 395 4 141 5 297
14 ans 3 426 4 179 5 343
15 ans 3 456 4 216 5 390

Pour les pilotes agricoles :

Pour 330 heures de vol par an 2 369
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol (en euros) 60

Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptères).

ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II à compter du 1er janvier 2018
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :

Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 436,15 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 479,76 €.

ARTICLE 4
Clause de revoyure
en vigueur étendue

Les parties conviennent de se réunir en octobre 2018 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2018.

ARTICLE 5
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature de cet accord relatif aux salaires minima, il n'est pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

ARTICLE 8
Organisation du droit d'opposition
en vigueur étendue

Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

ARTICLE 9
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant peut faire l'objet d'une révision et d'une dénonciation conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.

ARTICLE 10
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale.

Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 11
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis en commission nationale mixte le 27 février 2018 afin de négocier sur les salaires.

Au vu notamment de l'inflation constatée au titre de l'année 2017, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er janvier 2018.


Salaires et primes au 1er décembre 2018
ARTICLE 1er
Objet du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC : 1944) afin de tenir compte de l'inflation constatée en 2018.

ARTICLE 2
Salaires minima conventionnels au 1er décembre 2018
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de fixer les valeurs figurant à l'article 14.B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er décembre 2018.


Fonction exercée dans l'entreprise PPH/CPL (H) PPH IFR/CPL (H) IR PLH/ATPL (H)
Salaire brut en euros de base sans ancienneté 3 035 3 702 4 734
Salaire brut en euros de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :
2 ans 3 096 3 776 4 829
3 ans 3 126 3 813 4 876
4 ans 31 56 3 850 4 924
5 ans 3 187 3 887 4 971
6 ans 3 217 3 924 5 018
7 ans 3 247 3 961 5 066
8 ans 3 278 3 998 5 113
9 ans 3 308 4 035 5 160
10 ans 3 338 4 072 5 208
11 ans 3 369 4 109 5 255
12 ans 3 399 4 146 5 303
13 ans 3 430 4 183 5 350
14 ans 3 460 4 220 5 397
15 ans 3 490 4 257 5 444

Pour les pilotes agricoles :


Pour 330 heures de vol par an (en euros) 2 393
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol (en euros) 60

Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptères).

ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II à compter du 1er décembre 2018
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :

Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 441 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 485 €.

ARTICLE 4
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession.

Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC : 1944).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En raison de la nature de ses stipulations, le présent avenant ne comporte aucune disposition spécifique au titre de l'article L. 2232-10-1 du code du travail pour les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 7
Clause de non-dérogation
en vigueur étendue

Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une rémunération minimale garantie qui intègre des compléments de salaires (primes, majorations) (article 2) et des primes (article 3), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger que dans un sens plus favorable, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 27 août 2019 - art. 1)

ARTICLE 8
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 9
Modalité d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à la clause de revoyure de l'avenant n° 19 relatif aux salaires 2018 du 15 avril 2018, les partenaires sociaux de la branche des exploitants d'hélicoptères se sont réunis en commission nationale mixte le 11 décembre 2018 pour étudier l'opportunité de revaloriser les salaires minima.

Au regard de l'inflation constatée au titre de l'année 2018, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er décembre 2018.

Salaires pour l'année 2019
ARTICLE 1er
Objet du présent accord
en vigueur étendue

Pour mémoire, la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, signée le 13 novembre 1996 et étendue par arrêté du 8 septembre 1997, concernait uniquement le personnel navigant technique (PNT) exerçant des fonctions de pilotes jusqu'à l'arrêté du 2 octobre 2018 susvisé qui a intégré les MET/TCM dans la catégorie des PNT.

Le présent accord porte ainsi sur la création de la grille des salaires des membres d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

ARTICLE 2
Salaires minimaux conventionnels au 1er juin 2019
en vigueur étendue

Cette rémunération est servie au regard de la formation réglementaire de base délivrée par l'employeur.

Les salaires minimaux mensuels s'établissent comme suit à compter du 1er juin 2019 :

(En euros.)


Fonction exercée dans l'entreprise MET/TCM
Salaire brut de base sans ancienneté 1 522
Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :
2 ans 1 552
3 ans 1 567
4 ans 1 582
5 ans 1 598
6 ans 1 614
7 ans 1 630
8 ans 1 646
9 ans 1 662
10 ans 1 678
11 ans 1 694
12 ans 1 711
13 ans 1 728
14 ans 1 745
15 ans 1 762

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Prime MET/TCM SMUH au 1er juin 2019
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux décident d'instaurer une prime MET/TCM SMUH afin de prendre en compte les spécificités et les contraintes de cette activité qui consiste alternativement à assister le pilote et l'équipe soignante durant une intervention.

Les partenaires sociaux conviennent qu'il sera versé une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) au personnel MET/TCM SMUH.

(En euros.)


Prime MET/TCM SMUH Montant
Service de jour 441
Service de nuit (22 heures à 6 heures)
ou d'une durée journalière de 14 heures
485

ARTICLE 4
Développement des compétences des MET/TCM. – Parcours formation
en vigueur étendue

Afin de faciliter l'accès à la formation des MET/TCM, les partenaires sociaux décident que les entreprises de la branche devront fournir un accompagnement à leurs salariés tout au long du parcours de formation.

Cet accompagnement devra comprendre :
– la prise en charge par l'entreprise d'un jeu de manuel pour la préparation de l'examen théorique du PPL-H ;
– la prise en charge d'une inscription d'une durée de 6 mois à un centre de formation e-learning (cours et banque de QCM) ;
– un cours de révision en présentiel dans une ATO préalablement à l'examen en vue de la première présentation ;
– la prise en charge des frais demandés par la DGAC lors de la première inscription à l'examen PPL-H ;
– un stage de formation en vue de l'obtention de l'AFGSU de niveau 1.

Les partenaires sociaux rappellent que les supports de cours, papiers, e-learning ainsi que la désignation de l'ATO et du CESU seront faits par les entreprises de la branche.

Ces formations seront faites sur la base du volontariat :
– pour le PPL-H théorique, en autoformation durant les périodes de temps de permanence « en stand-by » au sol, en dehors de la réalisation des missions SMUH ;
– pour le stage en présentiel et l'examen du PPL-H, en dehors du temps de travail du salarié ;
– pour l'AFG SU de niveau 1 pendant le temps de travail du salarié et décompté comme tel.

Ces formations en dehors du temps de travail du salarié seront effectuées dans la limite de 30 heures par an et par salarié en application de l'article L. 6321-6 du code du travail.

Les intéressés qui souhaitent bénéficier de ces formations devront se faire connaître auprès de la direction de leur entreprise.

ARTICLE 5
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession.

Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

ARTICLE 7
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties signataires conviennent de se réunir en octobre 2019 pour étudier l'opportunité de compléter le présent accord, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2019.

ARTICLE 9
Force normative
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent accord constituent, pour les MET/TCM, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent accord prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 9 est exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent d'une part à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire (dont la prime d'ancienneté) et d'autre part à des primes (spécifiques aux personnels du service médical d'urgence). En conséquence cette stipulation est exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 10
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent accord fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 11
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent accord s'inscrit dans le nouveau cadre législatif institué par l'arrêté du 2 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 29 septembre 2015 relatif aux membres d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (selon SPA HHO) et des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (selon SPA SMUH), publié au Journal officiel de la République française le 9 octobre 2018.

Depuis cette date, les membres d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (selon SPA SMUH) font partie des personnels navigants mentionnés au 3° de l'article L. 6521-1 du code des transports : « Est navigant professionnel de l'aéronautique civile toute personne exerçant de façon habituelle et principale, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans un but lucratif ou contre rémunération, l'une des fonctions suivantes : […] 3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes […] ».

Afin d'intégrer les membres d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (selon SPA SMUH), ou technical crew member (TCM), ci-après désignés MET/TCM, dans la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés se sont réunies à plusieurs reprises en commission nationale mixte.

Ainsi, ils ont négocié la grille de salaires faisant l'objet de l'article 2 ci-dessous, conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail.


Salaires pour l'année 2019
ARTICLE 1er
Objet du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires des pilotes de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

ARTICLE 2
Salaires minimaux conventionnels au 1er janvier 2019
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de fixer les valeurs figurant à l'article 14. B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2019.

(En euros.)

Fonction exercée dans l'entreprise PPH/CPL (H) PPH IFR/CPL (H) IR PLH/ATPL (H)
Salaire brut de base sans ancienneté 3 053 3 724 4 762
Salaire brut de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :
2 ans 3 114 3 798 4 857
3 ans 3 145 3 835 4 905
4 ans 3 187 3 873 4 954
5 ans 3 218 3 941 5 003
6 ans 3 249 3 950 5 053
7 ans 3 281 3 989 5 103
8 ans 3 313 4 028 5 154
9 ans 3 346 4 068 5 205
10 ans 3 379 4 108 5 257
11 ans 3 412 4 149 5 310
12 ans 3 446 4 190 5 363
13 ans 3 480 4 231 5 416
14 ans 3 514 4 273 5 470
15 ans 3 549 4 315 5 524

Pour les pilotes agricoles :

(En euros.)

Pour 330 heures de vol par an 2 407
Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol 60,40

Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptères).

ARTICLE 3
Primes résultant de l'annexe II à compter du 1er janvier 2019
en vigueur étendue

Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :

Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
– dans le cas des activités définies à l'article 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 443 € ;
– dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 488 €.

ARTICLE 4
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
en vigueur étendue

Les parties signataires encouragent les entreprises de la branche à poursuivre leurs actions afin de parvenir à une meilleure représentation des femmes au sein de la profession.

Les parties signataires incitent également les entreprises à veiller au respect de leurs obligations en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 5
Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux rappellent qu'un avenant portant sur les salaires minimaux conventionnels applicables aux salariés de la branche n'a pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise.

ARTICLE 6
Champ et durée d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2222-5-1 du code du travail, les parties conviennent de se réunir en octobre 2019 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2019.

ARTICLE 8
Force normative
en vigueur étendue

Les salaires minimaux conventionnels prévus par le présent avenant constituent, pour les pilotes, les salaires minima hiérarchiques au sens du 1° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

À ce titre, et conformément au dernier alinéa de ce même article, les stipulations du présent avenant prévalent sur celles de l'accord collectif d'entreprise, sauf à ce que ce dernier assure des garanties au moins équivalentes.

(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, article exclu de l'extension dès lors qu'il identifie les salaires minimaux conventionnels à des « salaires minima hiérarchiques » entrant dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, alors qu'ils se rapportent, d'une part, à des salaires mensuels comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire (dont l'ancienneté) et, d'autre part, à des primes (de vol et de nuit). En conséquence, cette stipulation est exclue de l'extension car elle ne peut avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 18 octobre 2021 - art. 1)

ARTICLE 9
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

ARTICLE 10
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés de la branche des exploitants d'hélicoptères se sont réunies en commission nationale mixte le 9 avril 2019 afin de négocier sur les salaires.

Au vu de la conjoncture économique du secteur, des paramètres économiques connus à ce jour et des prévisions d'inflation, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minimaux au 1er janvier 2019.


Prime mensuelle - service médical d'urgence (SMUH)
ARTICLE 1er
Objet du présent avenant
en vigueur étendue

À compter du mois de mars 2020, il est créé une prime commandant de bord SMUH.

ARTICLE 2
Montant mensuel de la prime
en vigueur étendue

Le montant de cette prime sera de 100 € brut par mois jusqu'au mois de février 2021 inclus NAO incluse.

Il sera à compter du mois de mars 2021 de 200 € brut par mois et ce jusqu'au mois de février 2022 inclus NAO incluse.

Il sera de 300 € brut par mois à compter du mois de mars 2022 et ce jusqu'au mois de février 2023 inclus NAO incluse.

À compter du mois de mars 2023, il sera de 400 € brut NAO incluse.

ARTICLE 3
Dépôt, extension et publicité
en vigueur étendue

Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

ARTICLE 4
Modalités d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord seront applicables aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire à partir du jour qui suivra leur dépôt auprès de la direction générale du travail.

Elles le seront aux entreprises couvertes par la convention collective nationale PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties sanitaires s'accordent sur l'introduction d'une prime mensuelle pour les commandants de bord réalisant des missions SMUH (service médical d'urgence par hélicoptère).


Textes Extensions

Arrêté du 8 septembre 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, les dispositions de ladite convention collective, à l'exclusion :

- des termes : " à l'exclusion des primes de fin d'année, du treizième mois, des primes de vacances " figurant au quatrième alinéa de l'article 5 de l'annexe I ;

- de la seconde phrase du paragraphe E Indemnités de licenciement pour motif économique de l'article 9 de l'annexe I ;

- de la dernière phrase du second alinéa de l'article 19 de l'annexe I ;

- des termes : " au bout de douze mois à compter de la date de reprise du travail " figurant au point 3 (Rechute) de la partie A (Inaptitude temporaire) de l'article 20 de l'annexe I.

Le cinquième alinéa du point B (Dénonciation) de l'article 2 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 132-8, alinéa 4, du code du travail.

L'alinéa 5 du point B (Réunions syndicales, locaux syndicaux) de l'article 4 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-6 et L. 412-10, alinéa 1, du code du travail.

L'alinéa 6 de l'article 6 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 424-4, alinéa 3, du code du travail.

L'alinéa 1 de l'article 8 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 433-2, alinéa 5, du code du travail.

L'alinéa 5 de l'article 10 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-5 du code du travail.

L'alinéa 3 de l'article 13 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-14 du code du travail.

Le paragraphe B (Cas particulier) de l'article 2 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail.

L'article 4 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 932-1, alinéa 1, du code du travail.

La dernière phrase de l'article 7 de l'annexe I est étendue sous réserve de l'application des articles L. 122-9, R. 122-2 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l'accord annexé).

Le paragraphe C (Ordre des licenciements) de l'article 9 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-1 du code du travail.

L'alinéa 3 de l'article 8 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 6 de l'accord annexé).

L'alinéa 1 du paragraphe C (Voies de recours) de l'article 11 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-43 du code du travail.

L'alinéa 5 de l'article 15 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des articles L. 932-1, alinéa 1, et L. 933-2 (7°) du code du travail.

Le paragraphe A (En cas d'emploi au sol) de l'article 17 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-1, alinéa 5, du code du travail.

Le premier tiret du premier alinéa de l'article 17 bis de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1, alinéa 6, du code du travail.

L'alinéa 2 de l'article 18 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des articles L. 223-4, L. 931-7 et L. 931-23 du code du travail.

Le premier alinéa du point 2 (Accident-maladie) de la partie A (Inaptitude temporaire) de l'article 20 de l'annexe I est étendu sous réserve de l'application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

La première phrase du premier alinéa du point A (Perte de licence provisoire) de l'article 22 est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 122-24-4 du code du travail.

L'accord Salaires du 13 novembre 1996 à la convention collective nationale susvisée.
Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 septembre 1997.
ARRETE du 22 décembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, les dispositions de :

- l'avenant n° 3 du 8 juin 1999 (Rémunérations minimales) à la convention collective susvisée ;

- l'avenant n° 4 du 8 juin 1999 (Modification de l'article 14 de l'annexe I sur les rémunérations) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/43 en date du 26 novembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 26 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, les dispositions de l'avenant du 18 juillet 2003 portant création de l'annexe 2 relative au temps de travail et aux salaires à la convention collective nationale susvisée.

Les points 2 et 3 de l'article 3 (Organisation, programmation du travail et cycles d'activité) et les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 (Repos périodique) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-4 du code du travail, qui imposent de ne pas occuper un salarié plus de six jours consécutifs par semaine et de lui accorder un repos de vingt-quatre heures auquel s'ajoute le repos quotidien par semaine.

Le paragraphe b de l'article 4 (Durée journalière et programmation du temps de permanence) et l'article 5 (Equivalence et durée du temps de service) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2003/35, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 23 mars 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, les dispositions de l'avenant n° 5 du 15 octobre 2003 relatif aux salaires à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/45, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 5 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, les dispositions de l'avenant n° 6 du 11 avril 2005, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .
ARRETE du 8 novembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996, les dispositions de l'avenant n° 7 du 27 avril 2006, relatif aux salaires, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes " ou non " figurant à l'article 4 (Champ d'application et date d'effet), comme étant contraires au principe de non-rétroactivité des actes administratifs.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de l'aviation civile au ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.