Texte de base
La présente convention collective est applicable au personnel des deux sexes des réseaux de chemins de fer secondaires d'intérêt général et des réseaux de chemins de fer d'intérêt local (y compris le personnel affecté aux lignes de la Société nationale des chemins de fer français affermées aux exploitants de ces réseaux), à celui affecté aux services automobiles annexés ou substitués à ces réseaux et à celui des autres services annexes ressortissant aux activités ci-dessus sans y être intégrés et ne pouvant d'autre part être rattachés à une autre convention collective.
Toutefois, le personnel des services automobiles susvisés est régi par la convention collective nationale des transports routiers, ses annexes et ses avenants successifs, lorsque les entreprises exploitent ces services dans les mêmes conditions que les services routiers ne relevant pas du régime propre au VFIL.
Dans la suite du texte, les entreprises soumises à la présente convention seront désignées CS.
Le champ d'application de la présente convention est limité au territoire métropolitain.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée conformément à l'article L. 132-6 du code du travail.
Avant de formuler une demande de retrait d'agrément (1) par application de l'article L. 132-6 du code du travail, chacune des parties s'engage à observer un préavis de deux mois. La partie qui annoncera son intention de demander le retrait d'agrément (1) devra accompagner la lettre de préavis d'un nouveau projet de rédaction des articles dont elle désire la révision afin que des pourparlers puissent s'engager sans retard.
(1) Les expressions "avant de formuler une demande de retrait d'agrément" et "...de demander le retrait d'agrément..." sont exclues de l'extension.
S'il est démontré qu'une situation locale particulière le rende exceptionnellement nécessaire, les organisations syndicales patronales et ouvrières intéressées représentatives pourront conclure des avenants, sous réserve que ces avenants ne diminuent en aucun cas les avantages moraux et matériels de la présente convention.
Dans toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la présente convention, les dispositions de cette convention s'imposent aux rapports entre ces entreprises et leurs agents.
Toutefois, les agents en service à la date d'application de la présente convention continueront à bénéficier des avantages préexistants dans la mesure où ces avantages anciens ne seraient pas compensés par des avantages nouveaux résultant des nouvelles dispositions.
S'il y a lieu, un accord particulier à chaque entreprise précisera les avantages d'ordre matériel qui seront maintenus aux agents titularisés dans l'entreprise antérieurement à la mise en vigueur de la présente convention et qui dériveraient d'un statut antérieur plus favorable.
L'observation des lois s'imposant à tous, les parties contractantes reconnaissent la liberté d'opinion ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement ou de ne pas adhérer à un syndicat professionnel constitué en vertu du titre Ier du livre IV du code du travail (art. L. 410-1 et suivants).
Les parties contractantes déclarent qu'aucun inconvénient d'aucune sorte ne saurait résulter pour quiconque de ses croyances confessionnelles, de sa race, ni du fait qu'il est ou non affilié à une organisation syndicale ou à un parti politique de son choix, ni de fonctions qu'il peut y exercer.
En particulier, les employeurs s'engagent à ne pas faire dépendre leurs décisions concernant le recrutement d'un candidat, la conduite ou la répartition du travail, l'avancement, les mesures disciplinaires ou le congédiement d'un agent du fait que le candidat ou l'agent appartient ou non à une organisation syndicale ou à un parti politique.
Il ne doit exister dans le dossier des candidats et des agents aucune mention relative à leur qualité de syndiqué ou à leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, non plus qu'à leur race.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif du congédiement d'un travailleur comme ayant été effectué en violation des principes ci-dessus énoncés, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable. Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Les dispositions du présent article sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Les parties contractantes reconnaissent la nécessité d'une collaboration confiante inspirée de part et d'autre par une large conception des devoirs et des droits réciproques et des intérêts supérieurs de la profession.
Cette collaboration est assurée notamment par des contacts entre les entreprises (ou leurs représentants) et les unions syndicales des entreprises, d'une part, les représentants correspondants des organisations syndicales du personnel, d'autre part, à la demande de l'une ou l'autre des parties.
L'action syndicale s'exerce dans l'entreprise, sans considération d'effectifs, conformément aux articles L. 412-1 et suivants du code du travail.
Sur demande écrite des organisations syndicales nationales représentatives, des agents peuvent être mis en disponibilité pour l'accomplissement des fonctions syndicales permanentes.
Ces agents restent affiliés sans limitation de durée au régime de retraites dont bénéficie le personnel de l'entreprise à laquelle ils appartiennent. Les versements au titre de l'assurance vieillesse sont effectués dans les conditions ci-après :
a) Agents en disponibilité dans une organisation exclusivement composée d'agents CS ; la part patronale des versements au régime spécial CAMR ou aux régimes complémentaires reste à la charge de l'employeur ;
b) Agents en disponibilité dans une organisation qui n'est pas exclusivement composée d'agents des CS ; la part ouvrière et la part patronale des versements sont à la charge de l'agent en disponibilité qui les verse à l'entreprise à laquelle il appartient.
Pour les risques autres que la vieillesse et l'invalidité (pensions), les intéressés sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale, les cotisations étant acquittées par l'organisation syndicale.
Les agents mis en disponibilité conservent leurs qualification et grade ainsi que leurs droits à l'avancement à l'ancienneté.
Tout agent rentrant dans la catégorie a ci-dessus qui, au moment de sa mise en disponibilité, figure au tableau d'avancement est promu à son tour, à titre provisoire. Sa promotion deviendra définitive à sa reprise de service dans l'entreprise, sous réserve d'une avance dans le nouveau grade et de l'aptitude professionnelle de l'intéressé. Cette aptitude pourra être constatée dans les six mois de la reprise du service.
Il est créé une commission mixte (1) nationale permanente chargée de :
a) Veiller au respect et à l'application de la présente convention ;
b) Etudier et résoudre les difficultés nées de l'application de la présente convention ;
c) Etudier les modifications éventuelles à apporter à cette convention sur proposition de l'une ou l'autre des parties.
Cette commission, présidée par un fonctionnaire du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme, comprend des représentants titulaires désignés par chacune des parties. En cas d'empêchement, les membres titulaires peuvent être remplacés par des membres suppléants.
Dans tous les cas de différends collectifs relatifs à l'application de la présente convention, les parties contractantes s'engagent, avant toute mesure, à soumettre le litige à l'examen de la commission mixte (1) de donner son avis dans les dix jours.
D'une manière générale, les parties conviennent qu'il serait hautement désirable qu'avant toute grève ou lock-out sur le plan de la profession VFIL conversations s'engagent entre les parties.
La commission mixte (1) nationale permanente se réunit deux fois par an et en cas de divergence sur l'interprétation de ladite convention, les parties ayant sur ce point particulier saisi le président un mois à l'avance.
(1) Le mot "mixte" est exclu de l'extension.
Les droits que le personnel tient de la présente convention ne sont pas altérés en ce qui concerne le personnel titulaire par le seul fait du passage d'une entreprise à une autre.
En particulier :
a) Ceux de ces droits qui sont fonction du classement dans une échelle ou catégorie déterminée et de l'ancienneté ne sont pas altérés par ce passage, hormis toutefois le cas où l'agent est affecté, sur sa demande, ou avec son accord, à un poste qui ne comporte pas un grade au moins équivalent ;
b) Si ce passage a lieu à la suite d'une sanction, il n'entraîne pour l'agent que les conséquences prévues par la convention collective, pour la sanction en question ;
c) Lorsqu'un agent déjà affilié à la caisse autonome mutuelle de retraites (CAMR) passera d'une entreprise à une autre, l'accord entre les deux employeurs prévu par l'article 17 (§ 7) de la loi du 22 juillet 1922 sera de droit ; il en sera de même pour les régimes complémentaires ;
d) Dans le même esprit, l'ensemble des entreprises assujetties à la présente convention est considéré comme une seule entreprise pour le calcul du temps requis pour l'attribution de la médaille d'honneur des chemins de fer.
La rémunération du personnel est déterminée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Les agents sont payés au plus tard le dernier jour ouvrable de chaque mois.
Dans les cas spécialement motivés, les intéressés peuvent prétendre dans le cours du mois à un acompte au plus égal à la rémunération afférente à la période échue.
Lorsqu'un agent part en congé, et qu'il doit de ce fait être absent le dernier jour du mois, ses appointements du mois en cours lui sont, s'il le demande, versés avant son départ en congé.
Les primes de fin d'année sont payées au cours de la dernière décade du mois de décembre et autant que possible avant le 25 décembre.
Les indemnités représentatives de frais seront réglées par voie de protocole.
Toute modification de rémunération résultant d'un changement d'échelon, d'échelle ou de catégorie, doit être notifiée par écrit. Il en est de même pour toute modification de fonctions sans changement de rémunération.
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Les grands repos périodiques sont attribués dans les conditions fixées par la réglementation du travail.
2° Fêtes légales.
Les jours de fêtes légales tombant un autre jour que le dimanche sont considérés comme jours de congé payé supplémentaires.
Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes légales, reçoivent, en sus du salaire, le salaire d'une journée (soit un vingt-sixième de la rémunération mensuelle) ou sont crédités d'un jour de congé annuel supplémentaire.
Il en est de même pour les agents dont le jour de grand repos périodique coïncide avec un jour de fête ne tombant pas un dimanche.
3° Congé annuel.
a) Agents ayant moins d'un an de présence continue dans l'entreprise et au moins un mois de travail effectif pendant la période de référence.
Ces agents bénéficient d'un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours ouvrables par mois de travail.
b) Agents ayant un an et plus de présence continue dans l'entreprise :
Ces agents bénéficient, quelle que soit leur ancienneté de service, des congés ci-après :
Agents des échelles I à XII : vingt-six jours ouvrables ;
Agents des catégories A à D : vingt-sept jours ouvrables ;
Agents des catégories E à H : vingt-huit jours ouvrables.
En outre, la durée du congé ainsi fixé est augmentée soit d'un jour ouvrable, soit de deux jours ouvrables selon que la durée des services dans l'entreprise est supérieure à cinq ans ou à dix ans. Cette majoration ne pourra, en aucun cas, porter la durée du congé annuel à plus de vingt-huit jours ouvrables.
c) Agents à service discontinu ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise :
Ces agents bénéficient, quelle que soit leur ancienneté de services, d'un congé de vingt-quatre jours ouvrables.
NOTA : La convention collective du 26 septembre 1974 n'a pas été dénoncée par les partenaires sociaux mais est considérée comme obsolète par le ministère du travail - aucune modification n'ayant été effectuée depuis 1985.
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Tout agent réformé, retraité ou licencié dans les conditions de l'article 26, qui se retire en un lieu autre que sa dernière résidence de service, a droit, pour se rendre de cette dernière résidence au lieu de sa retraite, à une indemnité pour le transport de son mobilier.
Cette indemnité est égale au moins à la moitié du coût de ce transport par une entreprise spécialisée acceptée aussi bien par l'employeur que par l'agent concerné.
En outre, si la dernière résidence de cet agent se trouve sur un réseau autre que celui sur lequel il a été embauché, il a droit au remboursement du prix du transport sur les lignes de la S.N.C.F. pour lui-même et les membres de sa famille vivant avec lui et à sa charge dans la limite du prix du transport par voie ferrée jusqu'à la gare S.N.C.F. la plus proche de son réseau d'origine.
La famille d'un agent décédé dans l'année qui suit sa réforme ou sa retraite a également droit aux avantages prévus au présent article. La famille d'un agent décédé alors qu'il était encore en activité de service bénéficie du remboursement intégral du transport.
Le droit aux remboursements prévus par le présent article est périmé si ce déménagement n'est pas effectué dans le délai d'une année à compter de la date de la cessation de fonctions.
Textes Attachés
Le présent protocole fixe les conditions d'attribution des frais de déplacement du personnel des voies ferrées d'intérêt local dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés dans des conditions plus favorables par l'employeur.
Déplacement : obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.
Lieu de travail : localité fixée au salarié comme résidence d'emploi.
Indemnité de repas ou de repas unique : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié en déplacement en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s'il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail.
Indemnité de repos journalier : somme forfaitaire allouée par l'employeur au salarié qui se trouve, en raison de son déplacement, obligé de prendre son repos journalier hors de son domicile.
1° Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail, perçoit une indemnité de repas unique dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages.
Toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille, et au plus tard à midi, d'un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant de l'indemnité de repas dont le taux est également fixé par le tableau joint au présent protocole.
Enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21 heures, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas.
2° Ne peut prétendre à l'indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l'amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise entre 11 heures et 13 h 30, soit entre 18 heures et 20 h 30 ;
b) Le personnel qui dispose, à son lieu de travail, d'une coupure d'une durée ininterrompue d'au moins une heure comprise soit entre 11 heures et 13 h 30, soit entre 18 heures et 20 h 30.
Le personnel qui se trouve, en raison de son service, obligé de prendre plusieurs repas successifs hors de son lieu de travail perçoit pour chacun de ces repas le montant de l'indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de passer un ou plusieurs repos journaliers hors de son domicile perçoit pour chaque repos journalier une indemnité dite " de repos journalier " comprenant l'indemnité de chambre et petit déjeuner dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Une indemnité de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.
Le montant des indemnités fixées par le présent protocole est réduit ou supprimé dans la mesure où l'employeur prend en charge tout ou partie des frais correspondant au logement ou à la nourriture.
Les indemnités de frais de déplacement sont revalorisées dans les conditions ci-après :
1° Au 1er mai et au 1er novembre de chaque année en fonction des taux applicables à ces mêmes dates dans les transports routiers pour ce qui concerne :
- l'indemnité de repas unique ;
- l'indemnité de casse-croûte.
2° Au 1er novembre de chaque année en fonction des taux applicables à cette même date à la S.N.C.F. pour ce qui concerne :
- l'indemnité de repas ;
- l'indemnité de repos journalier (chambre plus petit déjeuner).
Les dispositions du présent protocole prennent effet à partir du 1er janvier 1977.
Leur application ne peut être l'occasion d'une réduction des taux pratiqués.
Le présent protocole fera l'objet d'un dépôt au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 132-8 et L. 133-10 du livre Ier de la première partie du code du travail.
Indemnité de repas unique :
Taux :
Echelles I à VII : 9,30 Francs
Echelles VIII à XII : 10,85 Francs
Echelles au-dessus de XII : 12,90 Francs
Indemnité de casse-croûte :
Taux :
Echelles I à VII : 9,30 Francs
Echelles VIII à XII : 10,85 Francs
Echelles au-dessus de XII : 12,90 Francs
Indemnité de repas :
Taux :
Echelles I à VII : 13,65 Francs
Echelles VIII à XII : 15,90 Francs
Echelles au-dessus de XII : 18,90 Francs
Indemnité de repos journalier : 27,30 Francs
(chambre + petit déjeuner)
Taux :
Echelles I à VII : 27,30 Francs
Echelles VIII à XII : 31,80 Francs
Echelles au-dessus de XII : 37,80 Francs
Ces taux sont applicables à partir du 1er janvier 1977.
Pour les agents qui relèvent de la convention collective des transports routiers et qui étaient en service avant le 1er août 1971, certaines dispositions de la convention collective nationale des VFIL restent applicables :
Article 5 : sur la liberté syndicale et la liberté d'opinion ;
Article 7 : sur l'exercice de l'action syndicale ;
Article 8 : sur la mise en disponibilité pour l'exercice de fonctions syndicales permanentes ;
Article 10 : sur le maintien des droits statutaires en cas de passage d'une entreprise à une autre ;
Article 26 : sur le licenciement par suppression d'emploi ou transformation de l'exploitation ;
Article 44 (§ 3°) : sur le congé annuel, tel qu'il a été arrêté dans l'accord du 17 juin 1968 ;
Article 48 : concernant les congés sans solde ;
Article 61 : sur l'évacuation des logements de fonctions ;
Article 64 : sur les congés pour affections de longue durée ;
Article 68 : sur la mise à la retraite ;
Article 69 : sur le rapatriement des agents réformés ou retraités.
A durée de travail égale, le reclassement ne devra en aucun cas entraîner de diminution de la rémunération globale annuelle.
En outre, des mesures particulières sont prises pour ces agents en ce qui concerne la garantie de l'emploi ; sauf en cas de faute lourde qui entraîne le licenciement immédiat de l'agent par le chef direct, toute sanction peut faire l'objet d'un complément d'enquête à la demande d'une des parties. L'agent en cause a la faculté de se faire assister par un défenseur de son choix qui doit être un agent de l'entreprise et auquel toutes facilités sont données pour assurer sa mission.
Les agents dont il s'agit ci-dessus, assujettis au régime de retraites de la caisse autonome mutuelle de retraite (CAMR), restent assujettis à ladite caisse, ainsi que la loi le prescrit.
Les réseaux ayant une exploitation routière, dont le personnel continue de bénéficier, totalement ou partiellement, de la convention collective nationale des VFIL, font l'objet d'une liste annexée.
Les dispositions du présent avenant sont applicables à partir du 1er janvier 1977.
1. Réseaux dont le personnel relève totalement de la convention collective nationale du personnel des VFIL
Régie départementale des transports de l'Aisne.
Régie départementale des transports des Bouches-du-Rhône.
Société des voies ferrées des Landes.
Compagnie du chemin de fer de Pontcharra à La Rochette.
Régie départementale des voies ferrées du Dauphiné.
Régie départementale des transports de l'Ain.
Régie départementale des transports des Ardennes.
Régie départementale d'Aunis et Saintonge.
Régie des transports de la Côte-d'Or.
Régie départementale des autobus de la Drôme.
Régie départementale des transports du Jura.
Régie départementale des transport des Landes.
Régie départementale VFIL du Pas-de-Calais.
Société d'économie des transports publics de l'agglomération grenobloise SEMITAG.
Régie départementale des transports de Savoie.
2. Réseau dont le personnel relève partiellement de la convention collective nationale du personnel des VFIL
Compagnie du chemin de fer du Blanc à Argent.
Compagnie des chemins de fer de la Camargue.
L'accord interprofessionnel du 20 avril 1970 concernant la mensualisation indique :
Que la mensualisation progressive du personnel d'exécution répond à la fois à un besoin d'équité et à l'évolution souhaitable des conditions du travail ;
Que, en raison de la diversité des situations selon les branches professionnelles, les modalités de mise en oeuvre de la mensualisation doivent être fixées au niveau des professions.
Les parties signataires du présent accord manifestent leur volonté de réaliser la mensualisation du personnel bénéficiant de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local.
En fait, pour ce personnel, le paiement des salaires s'effectue déjà mensuellement et il n'existe aucune distinction entre le personnel ouvrier et le personnel employé comme c'est le cas dans d'autres professions.
La mensualisation réside donc dans l'établissement d'une garantie de ressources aux agents malades ou accidentés ainsi qu'au personnel féminin en état de grossesse.
Les parties signataires du présent accord ont en conséquence convenu ce qui suit :
En cas d'incapacité de travail temporaire constatée par certificat médical et, s'il y a lieu, par contre-visite à l'initiative de l'employeur et ouvrant droit aux prestations en espèces soit au titre de l'assurance maladie, à l'exclusion des cures thermales, soit au titre de l'assurance accident du travail, le personnel en service bénéficie, dans les conditions fixées ci-après, d'une garantie de ressources.
A compter du 1er janvier 1972, le personnel en service justifiant d'une ancienneté d'au moins trois années dans l'entreprise recevra pendant trente jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler puis, pendant trente autres jours, 75 p. 100 de cette même rémunération.
A compter de cette même date, le personnel en service justifiant d'une ancienneté d'au moins cinq années dans l'entreprise recevra pendant soixante jours la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler puis, pendant soixante jours, 75 p. 100 de cette même rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.
Les durées d'indemnisation sont calculées après une durée de franchise fixée différemment selon qu'il s'agit :
a) D'arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet ou rechute d'un accident de travail survenu dans une autre entreprise ;
b) D'arrêt de travail pour accident de travail, à l'exclusion des accidents de trajet et des rechutes consécutives à un accident survenu dans une autre entreprise.
Pour toute absence par incapacité temporaire dont le premier jour se situe dans la période s'étendant du 1er janvier 1972 au 1er mars 1973, les délais de franchise sont de dix jours dans le cas a ci-dessus et de trois jours dans le cas b ci-dessus, de sorte que les durées d'indemnisation sont calculées de date à date à compter du onzième jour calendaire de chaque arrêt de travail pour dix jours de franchise et à compter du quatrième jour calendaire de chaque arrêt de travail pour trois jours de franchise.
Ces délais de franchise fixés pour 1972 et les deux premiers mois de 1973 seront modifiés ainsi que dit ci-dessous, au paragraphe 6, en fonction du niveau de l'absentéisme et de son évolution.
En cas de périodes successives d'incapacité de travail, la durée totale d'indemnisation au cours d'une période quelconque de douze mois consécutifs ne peut excéder les durées fixées au paragraphe 2 ci-dessus, c'est-à-dire, selon le cas, soixante ou cent vingt jours.
En outre, en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'agent ne peut de toute façon être à nouveau indemnisé, en application des dispositions ci-dessus, qu'après une reprise effective du travail.
Les indemnités versées par l'entreprise, au titre des présentes dispositions, sont réduites des indemnités journalières auxquelles l'agent malade ou blessé a droit en application de la législation de sécurité sociale, ou en vertu de dispositions de mutuelles ou caisses de secours auxquelles l'entreprise apporte une contribution.
Il en est de même des dommages-intérêts versés à l'agent par le tiers responsable d'un accident ou sa compagnie d'assurances substituée, sous déduction des frais engagés par l'agent pour l'obtention de ces dommages-intérêts. Dans ce cas, et à condition que l'agent ait engagé les poursuites nécessaires, les indemnités prévues par les présentes dispositions seront versées à titre d'avance sur ces dommages-intérêts.
Les indemnités journalières et dommages-intérêts doivent obligatoirement être déclarés à l'entreprise par chaque agent intéressé.
En tout état de cause, l'application des présentes dispositions ne peut conduire à verser à un agent, compte tenu des sommes de toutes provenances perçues à l'occasion de la maladie ou de l'accident, un montant supérieur à la rémunération nette qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler sous déduction de la rémunération correspondant au délai de franchise.
Sont maintenus aux agents en activité de service à la date de signature du présent accord les avantages qu'ils tiendraient des statuts ou accords antérieurs.
Le niveau de l'absentéisme et son évolution sont établis en faisant appel à quatre réseaux pour l'ensemble desquels sera déterminé le taux moyen d'absentéisme en 1971, puis en 1972 et ensuite en 1973.
Les parties signataires du présent accord se réuniront avant le 1er mars 1973 pour prendre connaissance du taux moyen d'absentéisme pendant l'année 1972 et le confronter avec le taux moyen de 1971.
Si le taux moyen de 1972 est supérieur à celui de 1971, la durée d'indemnisation comptée à partir du onzième jour dans le cas a du paragraphe 3 ci-dessus sera comptée à partir du treizième jour pour toute absence par incapacité de travail dont le premier jour se situe à partir du 1er mars 1973, la durée d'indemnisation comptée à partir du quatrième jour dans le cas b du paragraphe 3 ci-dessus restant inchangée.
Si au contraire le taux moyen de 1972 est égal ou inférieur à celui de 1971, les durées d'indemnisation dans les cas a et b du paragraphe 3 ci-dessus seront comptées respectivement à partir des neuvième et troisième jours pour toute absence par incapacité de travail dont le premier jour se situe à partir du 1er mars 1973.
Les parties signataires du présent accord se réuniront ensuite avant le 1er mars 1974 pour prendre connaissance du taux moyen d'absentéisme pendant l'année 1973 et examiner entre elles les aménagements qu'il conviendrait d'apporter aux règles fixant les garanties de ressources faisant l'objet du présent chapitre.
Le personnel féminin en état de grossesse bénéficie des divers avantages prévus par la réglementation de la sécurité sociale ainsi que des dispositions des articles L. 122-25 et suivants du code du travail concernant les règles particulières aux femmes en couches.
A partir du 1er janvier 1972, et lorsque ce personnel a au moins une année de présence continue dans l'entreprise à la date de l'accouchement, s'ajoute une indemnité compensatrice, à la charge de l'entreprise, lui assurant, compte tenu des avantages de la sécurité sociale, une rémunération nette égale à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler. Cette indemnité complémentaire est versée durant une période de quatre-vingt-dix-huit jours.
A l'expiration des congés visés au premier alinéa du présent article, le personnel est repris dans l'entreprise dans le même emploi ou dans un emploi similaire en conservant tous ses droits d'ancienneté et tous les avantages acquis auparavant, étant entendu qu'avant sa réintégration il informera l'entreprise deux semaines à l'avance de son désir de reprendre le travail afin qu'il soit possible dans les mêmes délais de prévenir de la cessation de son service le personnel engagé en remplacement.
En application de l'article 8 de l'annexe I à la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local et en complément de l'article 25 bis de la convention collective nationale, la liste des emplois concernés par le régime de prévoyance s'établit comme suit :
a) Exploitations ferroviaires :
- chauffeur autorisé ;
- mécanicien ;
- chef mécanicien ;
- conducteur électricien ;
- élève conducteur d'engins Diesel ;
- conducteur d'engins Diesel ;
- aide-conducteur ;
- conducteur de manoeuvre ;
- conducteur de route ;
- conducteur d'autorails.
b) Exploitations routières :
- conducteur de car ;
- conducteur-receveur de car ;
- conducteur de véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Chaque fois que des salariés des entreprises soumises à la présente convention sont appelés à participer en tant que représentants d'organisations syndicales représentatives à des négociations nationales ou à des réunions paritaires, des autorisations d'absence leur sont accordées pour y participer, dans les conditions ci-après indiquées.
La rémunération est maintenue à deux agents au maximum par la fédération nationale participant aux séances dans la limite d'une journée et d'un agent par réseau. Les délais de route sont pris en compte pour leur valeur en temps réel nécessaire.
Cette absence ne peut réduire les droits aux congés payés des intéressés.
Les frais de transports sont remboursés par l'employeur dans la limite du prix du voyage en chemin de fer, en seconde classe (frais de couchette inclus le cas échéant), sur présentation des pièces justificatives correspondantes.
L'indemnisation des frais de repas et, éventuellement, d'hébergement est effectuée dans les conditions habituellement pratiquées dans les entreprises dont dépendent les intéressés.
Dans tous les cas, les parties s'emploient à ce que ces absences n'apportent pas de gêne au bon fonctionnement du service public ; en particulier les représentants salariés sont tenus d'avertir leur employeur suffisamment à l'avance.
Paris, le 19 septembre 2019.
Union des transports publics et ferroviaires, 17, rue d'Anjou, 75008 Paris.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous notifier par le présent courrier la dénonciation par l'union des transports publics et ferroviaires de la convention collective du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 (VFIL – IDCC 779).
Cette action de l'UTP est motivée par les raisons suivantes.
Tout d'abord, comme vous le savez, cette convention s'applique aujourd'hui à un nombre extrêmement réduit d'entreprises et de salariés, sur le territoire. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs :
– d'une part, la création de la convention collective nationale de la branche ferroviaire a eu pour conséquence que plusieurs entreprises qui appliquaient la convention collective du personnel des VFIL intervenant sur le réseau ferré national relèvent en droit et donc appliquent désormais ce nouveau cadre social ;
– d'autre part, la cessation de l'activité de transport ferroviaire de nombreuses régies départementales de transport, qui relevaient initialement de cette convention.
Ainsi, aujourd'hui, l'analyse des entreprises, appliquant la convention collective du personnel des VFIL, conduit l'UTP à constater que la grande majorité de ces entreprises, n'exerçait pas ou plus d'activité de transport ferroviaire de voyageurs ou de marchandises.
Les entreprises opérant sur réseau ferré national ont d'ores et déjà engagé leur transition vers la convention collective de la branche ferroviaire, tels CFTA, compagnie du Blanc-Argent et RDT 13. Quelques entreprises ayant une activité ferroviaire hors réseau ferré national pourraient relever d'autres conventions collectives existantes selon leur activité principale, telle la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs au regard de leur activité de transport guidé (CDGval, Orlyval), ou la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires (régies départementales opérant des transports routiers interurbains) ; à ce titre, un certain nombre de juges prud'homaux ont d'ailleurs condamné certaines de ces entreprises à appliquer la convention collective des transports routiers.
S'agissant de la régie régionale des transports de PACA, opérant les chemins de fer de provence, voie métrique hors réseau ferré national, le choix d'une nouvelle convention collective en rapport avec son activité principale pourra également être opéré au regard de la stratégie d'évolution qu'arrêtera son actionnaire, la région sud.
Dès lors, l'UTP considère que cette dénonciation n'entraînera pas de rupture dans la continuité des garanties sociales des salariés soumis actuellement à la convention collective du personnel des VFIL.
Enfin, au regard des travaux conséquents que constituerait une fusion de champ avec une autre convention collective pour un effet extrêmement limité, voir aucun effet, l'UTP a donc décidé, en sa qualité d'unique organisation professionnelle signataire et représentative, la dénonciation unilatérale de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local et vous notifie par la présente cette décision.
Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.
La directrice, Département des affaires sociales UTP.
Textes Extensions
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans son champ d'application les dispositions de la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974, à l'exclusion :
Des membres de phrase " avant de formuler une demande de retrait d'agrément... " et " ... de demander le retrait d'agrément... " compris dans le deuxième alinéa (1re et 4e ligne) de l'article 2 des clauses générales ;
Du mot " mixte " inclus dans l'article 9 des clauses générales.
L'article 5 des clauses générales est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.
Article 2.
L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.
Article 3.
Sont abrogés, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les arrêtés des 2 août 1949, 18 janvier 1950, 2 juillet 1959, 23 janvier 1964, 19 mai 1972 et 27 janvier 1974 portant agrément de la convention collective nationale du personnel des entreprises de voies ferrées d'intérêt local et extension des textes annexes qui l'ont modifiée ou complétée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local, les dispositions de l'accord de mensualisation du 13 mai 1975 complétant ladite convention collective.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés des professions et régions comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local les dispositions du protocole du 26 novembre 1976 (une annexe) complétant ladite convention collective.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 les dispositions du premier avenant du 11 mai 1977 (une annexe) à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974, les dispositions du deuxième avenant du 23 février 1978 à la convention collective susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 les dispositions de l'annexe III du 25 mai 1983 à la convention collective nationale susvisée.
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 les dispositions de :
L'accord national du 24 septembre 1980 instituant un régime de prévoyance Inaptitude à la conduite dans certaines branches des transports (formant l'annexe I à la convention susvisée) ;
L'avenant n° 3 du 28 novembre 1980 à la convention susvisée (art. 25 bis et annexe II).
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974, les dispositions du premier avenant du 4 février 1985 au protocole d'accord du 26 novembre 1976 (frais de déplacement du personnel) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.