1 mars 2000

Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999

Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
IDCC 2098
BROCH 3301
NAF 8219Z, 6629Z, 5911B, 7990Z, 5920Z, 8299Z, 7810Z, 8291Z, 7120A, 6499Z, 8560Z, 6311Z, 5221Z, 6630Z, 5320Z, 4619B, 5223Z, 8110Z, 7010Z, 9609Z, 8690F, 7320Z, 6619B, 7733Z, 7740Z, 6820B, 4618Z, 7022Z, 7021Z, 4339Z, 7729Z, 6201Z, 7490B, 7311Z, 8292Z, 7430Z, 6312Z, 6190Z, 5819Z, 6430Z, 8211Z, 9003B, 7410Z, 8230Z, 8220Z, 9002Z, 6420Z, 7830Z

Texte de base

Convention collective nationale du 13 août 1999
Titre Ier : Dispositions générales
Champ d'application
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention règle dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. (1) Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise, quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale), et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications ;

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offant un service comprenant totalement ou partiellement : la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ;

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant ;

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions (2).

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

L'activité d'organisation de foires et expositions est exclue du champ d'application de la présente convention collective.

A titre d'illustration, entrent notamment dans le présent champ d'application les employeurs dont l'activité principale entraîne leur classement dans l'une des nomenclatures d'activités françaises suivantes : 748 K, 741 A, 748 J, 925 C, 633 Z, 913 E, 926 A, 923 A, 923 D, 701 A, 702 C, 923 B, 911 A, 516 G, 642 B, 741 J, 921 C.

Le code NAF (nomenclature d'activités française), attribué par
l'INSEE à l'employeur et que celui-ci est tenu de mentionner sur le bulletin de paie en vertu de l'article R. 143-2 du code du travail, ne constitue qu'une présomption simple concernant l'activité exercée.

Par suite, il appartient à l'employeur de justifier qu'il n'entre pas dans le présent champ d'application en raison de l'activité principale réelle exercée par lui.
(1) Avenant du 20 décembre 1999, article unique : " Il est expressément convenu que les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appels, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ d'application de l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications, ne sont pas concernées par le champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire. " (2) Avenant du 20 décembre 1999, article unique : " S'agissant des palais des congrès, l'activité de foires et expositions qui est exclue du champ d'application est celle fixée par l'avenant au champ d'application de la convention des bureaux d'études techniques SYNTEC et qui vise l'organisation des manifestations, expositions et salons spécialisés. "
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique ..) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

- les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, etc., vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

- les actions d'animation : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GMS. Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires ;

- la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises : gestion totale de services d'accueil externalisés.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services :

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autre médias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet, SMS, wap, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

- les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs ..) ;

- la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage ..) ;

- la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement " écran "...) ;

- une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité ..).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
(1) Avenant du 20 décembre 1999, article unique : " Il est expressément convenu que les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appels, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ d'application de l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications, ne sont pas concernées par le champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire. " (2) Avenant du 20 décembre 1999, article unique : " S'agissant des palais des congrès, l'activité de foires et expositions qui est exclue du champ d'application est celle fixée par l'avenant au champ d'application de la convention des bureaux d'études techniques SYNTEC et qui vise l'organisation des manifestations, expositions et salons spécialisés. " L'avenant du 18 septembre 2001 exclu de son extension l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective.
ARTICLE 1
MODIFIE

La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique ...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

- les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, malettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

- les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en oeuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance....) dans le cadre de la prestation.

- La gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autre médias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet, SMS, wap, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

- les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs ...) ;

- la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage ...) ;

- la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran....) ;

- une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité ...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

- les actions de force de ventes : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie ...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution.

- les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

(1) Avenant du 20 décembre 1999, article unique : Il est expressément convenu que les sociétés ayant pour activité principale une activité de centre d'appels, détenues par une société dont l'activité principale est incluse dans le champ d'application de l'accord du 2 décembre 1998 relatif au champ d'application de la convention collective des télécommunications, ne sont pas concernées par le champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire. (2) Avenant du 20 décembre 1999, article unique : S'agissant des palais des congrès, l'activité de foires et expositions qui est exclue du champ d'application est celle fixée par l'avenant au champ d'application de la convention des bureaux d'études techniques SYNTEC et qui vise l'organisation des manifestations, expositions et salons spécialisés. Arrêté du 20 janvier 2006 : Avenant étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective.
ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et / ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et / ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation.

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects.C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et / ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, wap, etc.).

Ils mettent en jeu 4 composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;

– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;

– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;

– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de ventes : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution.

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité d'enquête civile entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion, entre l'activité de recouvrement de créances et celle d'enquête civile, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile, activité incluse dans les activités visées à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et / ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 1
REMPLACE

La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télé-secrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

-les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, malettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

-les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance....) dans le cadre de la prestation.

-la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet, SMS, wap, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

-les ressources humaines (télé-conseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;

-la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;

-la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran....) ;

-une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

-les actions de force de ventes : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution.

-les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

- les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

- les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation ;

- la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

- les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;

- la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;

- la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;

- une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

- les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

- les actions d'optimisation de linéaires : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

Indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation de la convention collective
ARTICLE 2
REMPLACE

Pour participer à la commission paritaire de la négociation de la convention collective, les syndicats patronaux signataires par mutualisation prennent en charge, par organisation syndicale, le salaire de deux représentants salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention, de telle sorte que ce salaire soit maintenu.

Ce temps de présence s'entend hors du temps de délégation.

Chaque organisation syndicale pourra prétendre au remboursement, sur justificatifs, des frais indiqués ci-dessous de deux délégués au maximum.

Frais de repas

L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à six fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondie au franc supérieur.

Le remboursement est effectué sur la base suivante :

- 1 repas par délégué de la région parisienne ;

- 2 repas par délégué de province ou 1 repas en cas de déplacement en avion.

Frais de déplacement

Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :

Pour les délégués de province en deçà de 500 kilomètres : billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles.

Pour les délégués de province au-delà de 500 kilomètres :

- soit billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et frais d'hôtel sur la base de 16 fois le MG par délégué, ou couchette aller et retour en 2e classe par délégué ;

- soit billet en TGV aller et retour en 2e classe par délégué ;

- soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de navette entre l'aéroport et la ville par délégué.

Les frais seront remboursés à la fin de chaque mois civil suivant la réunion à la demande de l'organisation syndicale auprès de l'une des organisations patronales.

Il ne sera pas versé d'indemnité aux permanents syndicaux.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

2.1. Maintien de salaire

Pour participer aux commissions paritaires de la négociation de la convention collective, les syndicats patronaux signataires par mutualisation prennent en charge, par organisation syndicale, le salaire de deux représentants salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention, de telle sorte que ce salaire soit maintenu.

Ce temps de présence s'entend hors du temps de délégation.

Chaque représentant salarié relevant d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pourra prétendre au maintien de salaire susvisé sur justificatifs.

Pour bénéficier de ce maintien de salaire, le représentant salarié devra strictement respecter les conditions et obligations suivantes :

- être valablement mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche des prestataires de services ;

- avoir communiqué à son employeur la copie de son mandat syndical de représentant salarié au niveau de la branche des prestataires de services ;

- transmettre à son employeur le calendrier semestriel prévisionnel des réunions paritaires établi par la branche deux fois par an ;

- informer son employeur de sa participation à une commission paritaire de la branche des prestataires de services pour laquelle il est mandaté en remettant la convocation à la réunion de ladite commission 8 jours au moins avant sa tenue et, au plus tard, le jour de la réception de la convocation par le représentant salarié ;

- remettre à son employeur, après la tenue de la réunion paritaire concernée, la copie de la fiche de présence à la commission paritaire attestant de sa participation.

En cas de strict respect des obligations susvisées, le représentant salarié pourra prétendre au maintien du salaire dont il aurait bénéficié s'il avait été à son poste de travail directement auprès de son employeur.

L'employeur pourra ensuite, en justifiant du maintien de salaire intervenu dans les conditions susvisées, se rapprocher des syndicats patronaux signataires par l'intermédiaire du secrétariat technique pour obtenir le remboursement des sommes concernées.

Si le représentant salarié ne respecte pas l'une des obligations susvisées, l'entreprise sera exonérée de son obligation de maintenir le salaire du représentant salarié qui devra alors se rapprocher de la branche pour bénéficier du maintien de salaire via la mutualisation des syndicats patronaux signataires.

La participation aux commissions paritaires s'entend comme le temps rendu nécessaire pour que le représentant salarié participe effectivement à la négociation.

Sont ainsi pris en compte au titre du maintien de salaire susvisé :

- les temps de participation aux réunions paritaires ;

- le cas échéant, les temps de déplacement pour s'y rendre, étant précisé que le déplacement en train sera privilégié par le représentant salarié.

La rémunération maintenue correspond en tout état de cause à celle que le représentant salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé, dans la limite de sa journée habituelle normale de travail et dans la limite de la durée légale, conventionnelle ou contractuelle applicable et sans que cette participation ouvre droit, pour le représentant salarié, au bénéfice d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires.

La rémunération maintenue sera intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés.

Ces dispositions sont applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective mis à la disposition d'une organisation syndicale.

Dans cette hypothèse, le montant des rémunérations concernées par le maintien de salaire susvisé est déduit du salaire global facturé par l'entreprise à l'organisation syndicale concernée.

2.2. Indemnisation des frais

Frais de repas

L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à six fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondie à l'euro supérieur.

Le remboursement est effectué sur la base suivante :

- 1 repas par délégué de la région parisienne ;

- 2 repas par délégué de province ou 1 repas en cas de déplacement en avion.

Frais de déplacement

Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :

- pour les délégués de province en deçà de 500 kilomètres : billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles.

Pour les délégués de province au-delà de 500 kilomètres :

- soit billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et frais d'hôtel sur la base de 16 fois le MG par délégué, ou couchette aller et retour en 2e classe par délégué ;

- soit billet en TGV aller et retour en 2e classe par délégué ;

- soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de navette entre l'aéroport et la ville par délégué.

Les frais seront remboursés à la fin de chaque mois civil suivant la réunion à la demande de l'organisation syndicale auprès de l'une des organisations patronales.

Durée de la convention
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 6.

Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2000. Elle se substitue intégralement à toute convention de même niveau pouvant exister dans le champ d'application visé par la présente convention.

Les délais d'application susvisés ont été fixés en considération des délais nécessaires à la mise en oeuvre de l'information tant des institutions représentatives du personnel que des salariés concernés.

Formalités de dépôt et de publicité
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La présente convention ainsi que ses avenants et annexes sont à déposer auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, conformément aux dispositions légales.

Avantages acquis
ARTICLE 5
en vigueur étendue

La présente convention ne peut en aucun cas être la cause de réduction d'avantages acquis individuels avant la date de son entrée en vigueur ni avoir pour effet de mettre en cause les avantages plus favorables résultant des accords collectifs ou conventions collectives conclus à un autre niveau.

Toutefois, les avantages reconnus soit par la présente convention, soit par des avenants ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés ayant le même objet.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Révision

La présente convention est révisable par chaque syndicat représentatif et signataire ou tout syndicat y ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires de la convention.

Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.

Aucune demande de révision, excepté en matière de salaire, ne pourra être introduite dans les 4 mois suivant la prise d'effet de la dernière révision.

6.2. Dénonciation

La présente convention peut être dénoncée totalement par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit faire l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.

Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.

À défaut de nouvelle convention ou d'un nouvel accord dans les délais précités, les salariés de l'entreprise concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord.

Adhésion
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale ou association, groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement peut adhérer à la présente convention collective conformément aux dispositions légales.

Commission nationale de conciliation et d'interprétation
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La commission nationale de conciliation et d'interprétation est composée de 2 collèges :

- un collège salarié, comprenant 2 représentants par organisation syndicale représentative de salariés signataires ou adhérents.

La participation des représentants salariés aux réunions de cette commission est assimilée à du temps de travail et rémunérée comme tel ;

- un collège employeurs d'un même nombre total de représentants par organisation patronale signataire ou adhérente sans pouvoir excéder toutefois le nombre des représentants de la délégation salariale.

La commission est compétente pour débattre :

- de tout problème de la présente convention, de ses annexes ou avenants ;

- de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention, de ses annexes ou avenants.

La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à laquelle seront joints l'exposé du litige et les éventuelles propositions. Cette demande sera adressée au secrétariat de la commission, assuré par les organisations patronales.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations salariales désignés par leur collège respectif selon les modalités définies au règlement intérieur.

La commission se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête et se prononce dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de sa première réunion. La commission émet un avis à la majorité de ses membres présents après avoir entendu contradictoirement les parties.

Les avis signés par les membres de la commission sont publiés en annexe de la convention.

Titre II : Représentation du personnel. Droit syndical. Délégués du personnel. Comité d'entreprise
Principes généraux
ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et s'effectue conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les parties contractantes reconnaissent le droit pour tous de s'associer et d'agir librement pour la défense de leurs intérêts professionnels.

En aucun cas, les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat ou d'exercer une activité syndicale ne seront pris en considération en ce qui concerne l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures disciplinaires, l'avancement ou le licenciement (1).

Les employeurs, pour eux et leurs représentants, s'engagent à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.

Les salariés s'engagent de leur côté à ne pas prendre en considération dans le travail les opinions de leurs collègues et du personnel avec lequel ils sont en rapport, leur adhésion à tel ou tel syndicat ou le fait de n'appartenir à aucun syndicat (2).

Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements ci-dessus définis et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.

Si le bien-fondé d'une décision est contesté parce que cette décision aurait été effectuée en violation du droit syndical tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les organisations patronales et de salariés s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter une solution équitable à ces cas litigieux.

Si aucune solution n'est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à la commission paritaire de conciliation et d'interprétation.

Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit pour le salarié ou l'organisation de laquelle il est adhérent de demander judiciairement réparation du préjudice causé.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Mise en place des institutions représentatives
ARTICLE 10
en vigueur étendue

La mise en place des institutions représentatives se fera par rapport aux seuils d'assujettissement prévus par le code du travail.

S'agissant des modalités de décompte de l'effectif, les parties contractantes conviennent de se référer aux dispositions contenues dans le code du travail.

Conditions de désignation, d'électorat et d'éligibilité
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Les parties contractantes décident de se référer aux dispositions du code du travail.

Conditions et moyens d'exercice au sein de l'entreprise
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Les dispositions relatives aux conditions et moyens d'exercice au sein de l'entreprise non visées ci-après sont régies par le code du travail et les accords collectifs négociés éventuellement à ce sujet au niveau de l'entreprise ou d'un établissement.

12.1. Information syndicale

L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur les panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation représentative et distincts de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction simultanément à l'affichage.

Ces communications ne pourront se rapporter qu'à des informations d'ordre strictement professionnel ou syndical et ne devront en aucun cas prendre une forme ou un ton injurieux de nature à apporter une perturbation dans la marche de l'entreprise. Il pourra être procédé à la diffusion des publications et tracts de nature syndicale aux seuls salariés de l'entreprise et dans l'enceinte de celle-ci (1).

Les lieux et temps de diffusion, si celle-ci ne se place pas aux heures d'entrée et de sortie du personnel, sont fixés par accord entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

La direction de l'entreprise et le ou les délégués syndicaux prendront, dans le cadre d'un accord, toutes dispositions utiles pour favoriser une fois par semestre la diffusion de l'information syndicale propre à l'entreprise au personnel qui n'est pas en mesure de prendre connaissance de l'affichage de ladite information.

12.2. Collecte des cotisations syndicales

La collecte des cotisations syndicales sera effectuée conformément aux dispositions légales.

12.3. Temps de délégation. - Autorisations d'absence

Un crédit d'heures sera accordé aux représentants du personnel conformément aux dispositions légales.

Dans le cadre de son utilisation, il appartiendra à chaque entreprise de l'organiser par la mise en place de bons de délégation afin de préserver le bon fonctionnement de l'entreprise. Par ailleurs, les entreprises affecteront aux représentants du personnel une charge de travail adaptée à la charge de leur mandat.

En cas de délégation unique, les représentants élus bénéficieront du même crédit d'heures individuel qu'en cas de double institution (comité d'entreprise et délégués du personnel).

Des autorisations exceptionnelles d'absence pour participer à des congrès ou assemblées statutaires seront accordées à 2 salariés au maximum dûment mandatés à raison de 2 jours par an et par organisation.

La demande devra être présentée une semaine à l'avance par l'organisation syndicale et sera accompagnée des justificatifs nécessaires.

12.4. Budget du comité d'entreprise

Le comité d'entreprise, dès lors qu'il aura été mis en place, bénéficiera, d'une part, d'une subvention de fonctionnement dans les conditions définies par le code du travail et, d'autre part, d'un budget des activités sociales et culturelles.

La dotation de l'entreprise aux activités sociales et culturelles ne pourra être inférieure à 0,5 % de la masse salariale brute hors charges sociales.

En tout état de cause, l'application de ce minimum doit s'avérer au moins aussi avantageuse quant au résultat que le calcul légal.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-8, alinéa 5, et L. 411-1 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Titre III : Contrat de travail
Sous-titre 1er : Dispositions communes
Sous-titre 2 : Dispositions spécifiques
Titre IV : Durée du travail
Chapitre Ier : Durée du travail
Chapitre II : Organisation du travail
Chapitre III : Décompte du temps de travail
Chapitre IV : Rémunération du travail

Textes Attachés

Avenant cadres
Préambule
en vigueur étendue

L'ensemble des dispositions générales prévues au titre Ier de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s'applique au salarié cadre défini à l'article 1er ci-dessous dans toutes ses dispositions non contraires au présent avenant.

Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant fixe les dispositions particulières applicables aux cadres commerciaux, administratifs ou de formation technique des deux sexes des entreprises comprises dans le champ d'application territorial et professionnel de la présente convention nationale.

Entrent dans cette catégorie :

- les cadres de commandement dont la fonction est d'exercer par délégation de l'employeur un commandement sur des salariés de toute nature (ouvriers, employés, cadres, maîtrise) ;

- les cadres techniques qui ont une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière acquise par la pratique ou par une formation spéciale sanctionnée ou non par un diplôme et qui occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent ces connaissances en oeuvre ;

- les dispositions s'appliquant également, compte tenu des aménagements que pourrait prévoir un contrat individuel de travail, aux cadres engagés ou affectés temporairement à un établissement situé dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

Contrat de travail
ARTICLE 2.1
en vigueur étendue

Les cadres peuvent convenir par des contrats individuels avec leur employeur des clauses différentes de celles insérées dans la présente convention et de ses avenants, sous réserve que ces dispositions ne soient en aucun cas moins favorables.

Outre les précisions déjà prévues à l'article 13.1 de la présente convention, le contrat ou avenant ou une annexe ultérieure peut comporter le cas échéant la précision des domaines, en particulier en matière d'hygiène et de sécurité, sur lesquels porte la délégation de pouvoir conférée au personnel d'encadrement.

Dans un tel cas, le bénéficiaire devra disposer de la formation et des moyens nécessaires pour assurer effectivement ce pouvoir.

En cas de délégation en matière d'hygiène, le salarié devra être informé des responsabilités encourues.

Période d'essai
ARTICLE 2.2
en vigueur étendue

Tout engagement est confirmé par écrit. Excepté pour les contrats à durée déterminée, pour lesquels il conviendra de se référer aux dispositions légales, la période d'essai visée à l'article 13.2 des clauses générales est fixée à 3 mois.

Dans les 2 semaines précédant la fin de la période d'essai et après un entretien en justifiant la nécessité, elle pourra être prolongée d'une nouvelle période de 2 mois.

Pendant les 3 premiers mois, les deux parties sont libres de se séparer à tout moment sans préavis ni indemnité.

En cas de prolongation éventuelle de la période d'essai initiale de 3 mois, celle-ci pourra être résiliée sous réserve d'un préavis réciproque de 1 mois, sauf en cas de faute grave ou lourde ou cas de force majeure.

Dans ce cas, le cadre devra être informé de sa situation au regard de l'Assedic en cas de rupture à son initiative pendant la période de prolongation.

Pour rechercher un emploi pendant la période de préavis susvisée, le personnel d'encadrement peut s'absenter 2 heures par jour ouvré, sous réserve de prévenir le chef d'établissement. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération lorsque l'employeur a pris l'initiative de la résiliation du contrat.

Le préavis pourra être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai, la fin du préavis réciproque de 1 mois pouvant, le cas échéant, déborder de la période d'essai elle-même.

En cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pendant la période d'essai, le personnel d'encadrement ayant trouvé un nouvel emploi aura toutes facilités pour lui permettre d'occuper rapidement ce nouvel emploi.

Dans ce cas, l'intéressé n'aura auprès de l'employeur aucune indemnité à verser pour inobservation du préavis. De son côté, l'employeur n'aura aucune obligation à verser le salaire correspondant à la période de préavis non exécutée.

Mutation ou changement d'affectation
ARTICLE 2.3
en vigueur étendue

La modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu et imposant un changement de résidence devra être notifiée par écrit.

Un délai de 1 mois est prévu pendant lequel le cadre pourra accepter ou refuser la modification notifiée. Durant ce délai, l'intéressé et son conjoint auront la possibilité d'effectuer, au lieu de l'affectation envisagée, un voyage dont les frais seront à la charge de l'employeur après accord entre ce dernier et l'intéressé. Dans le cas d'un refus de la mutation, la rupture éventuelle sera considérée comme étant du fait de l'employeur, lequel devra verser à l'intéressé, le cas échéant, le montant des indemnités dues en cas de licenciement.

Lorsque le lieu de travail fait, à l'initiative de l'employeur, l'objet d'une modification prévue ou non par le contrat de travail et nécessitant un changement de résidence, les frais justifiés de déménagement ainsi que les frais de voyage de l'intéressé et de sa famille (conjoint et personnes à charge) seront à la charge de l'employeur après accord entre ce dernier et l'intéressé.

Ce transfert s'effectuera dans les conditions suivantes :

Le changement de résidence à l'initiative de l'employeur doit correspondre à des besoins de l'entreprise.

La faculté de prévoir dans le contrat de travail la possibilité d'un changement de résidence ne doit pas donner lieu à une application qui dénaturerait l'usage pour lequel elle a été prévue.

Toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe qui n'est pas accepté par le cadre est considérée, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglée comme tel.

Il est expressément convenu que la modification du lieu de travail peut résulter de deux causes :

- soit la mobilité géographique est destinée à favoriser la mobilité professionnelle du cadre.

Dans ce cas, le délai de réflexion de 1 mois, prévu par la présente convention pour accepter ou refuser la modification du contrat de travail, sera allongé de 1 mois pendant lequel le cadre aura la possibilité d'une immersion totale dans son nouveau lieu de travail ;

- soit la mobilité géographique est une alternative au licenciement pour motif économique.

Dans ce cas, le cadre bénéficiera du délai de 1 mois prévu par la présente convention pour accepter ou refuser la modification du contrat de travail (1).

Pendant ce délai, le cadre aura la faculté d'une immersion totale dans son nouveau lieu de travail.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'élaboration de dispositions spécifiques dans le cadre du plan social s'il existe.

Dans les deux situations visées ci-dessus, l'immersion totale dans le nouveau lieu de travail s'accompagnera d'une prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement selon les modalités propres à l'entreprise sans que le remboursement puisse être inférieur aux limites d'exonération fixées par l'ACOSS en matière de cotisations de sécurité sociale.

De même, dans les deux situations, le conjoint aura la possibilité de se rendre sur place dans la limite de 2 jours avec prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement selon les mêmes modalités.

Lorsque le cadre se voit imposer un changement de résidence, les frais de déménagement et de voyage occasionnés par le déplacement de sa famille (conjoint et personnes à charge au sens de la législation fiscale) sont à la charge de l'employeur.

Le montant de ces frais est soumis à l'accord de l'employeur préalablement à leur engagement.

Les frais de déplacement de résidence, lorsque l'employeur n'a pas prévenu le cadre dans les délais suffisants pour donner congé régulier à son propriétaire, comprennent le remboursement du dédit éventuel à payer par le cadre dans la limite de 3 mois de loyer.

Si un cadre est muté dans un autre lieu de travail entraînant un changement de résidence, il est considéré comme déplacé et indemnisé comme tel, tant qu'il n'aura pu installer sa famille dans sa nouvelle résidence. En principe, cette indemnisation sera allouée pendant 6 mois au maximum, sauf accord entre les parties prolongeant ce délai, en cas de nécessité.

Tout cadre qui, après un changement de résidence imposé par la direction, sera licencié dans sa nouvelle résidence dans un délai de 2 ans, et sauf pour une faute grave ou lourde, aura droit au remboursement des frais occasionnés par son retour et celui de sa famille au lieu de sa résidence initiale.

Le remboursement sera effectué sur présentation des pièces justificatives et après accord formel de l'employeur et ne sera dû que si le retour de l'intéressé a lieu dans un délai de 6 mois suivant notification du licenciement.

Dans tous les cas de changement de résidence sans modification de l'importance des fonctions, les appointements du cadre ne devront pas être diminués.

Les clauses du présent article ne s'appliquent pas aux cadres appelés occasionnellement à faire des missions temporaires ne dépassant pas 3 mois dans les différents établissements de l'entreprise.

Lorsqu'un membre du personnel d'encadrement est appelé à occuper un poste dans un établissement situé hors du territoire métropolitain à la suite d'un engagement ou d'une mutation, il sera établi avant son départ un contrat écrit qui précisera les conditions de cet engagement ou de cette mutation.

Pour l'application des clauses de la présente convention, l'ancienneté acquise hors de la métropole entre en ligne de compte lors de la réintégration de l'intéressé dans les membres du personnel d'encadrement métropolitain de l'entreprise.

En cas de rupture du contrat du fait de l'employeur dans un délai de 1 an, à compter de la mutation, les frais de retour du cadre au point de départ sont pris en charge par l'employeur.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).


Déplacements
ARTICLE 2.4
en vigueur étendue

Tout déplacement d'un cadre nécessité par des raisons de service et entraînant des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

2.4.1. Petits déplacements

Sont considérés comme tels les déplacements qui n'empêchent pas le cadre de regagner chaque jour son domicile.

Dans ce cas, les frais supplémentaires de transport seront remboursés.

Si, du fait de son déplacement, le cadre est dans l'impossibilité de prendre le repas de midi dans les conditions où il le fait habituellement, une indemnité compensatrice lui sera allouée.

2.4.2. Grands déplacements

Sont considérés comme tels les déplacements ne permettant pas au cadre de regagner chaque jour son domicile.

Dans ce cas, les règles ci-dessous seront appliquées :

- frais de voyage : dans les conditions qui seront fixées dans l'entreprise, l'employeur prendra à sa charge les frais effectifs de voyage, de séjour et les frais de transport des bagages personnels normaux ;

- indemnité de séjour : les frais de séjour, de repas et de logement seront remboursés sur états ou suivant un barème susceptible d'être révisé annuellement en fonction de l'évolution des prix.

2.4.3. Voyages de détente

A. Au cours d'un déplacement d'une durée égale ou supérieure à 1 mois, le cadre bénéficiera d'un voyage de détente à la charge de l'employeur pour lui permettre de rejoindre sa résidence principale selon les conditions suivantes :

- si le déplacement est inférieur ou égal à 300 kilomètres, le cadre aura droit au remboursement d'un voyage toutes les 2 semaines lui permettant de bénéficier, à sa résidence principale, d'un repos équivalant au repos de fin de semaine ;

- si le déplacement est supérieur à 300 kilomètres et inférieur à 1 000 kilomètres, le cadre aura droit alternativement toutes les 4 semaines à :

- un voyage permettant un congé de détente d'une durée nette de 1 jour et demi habituellement non travaillé selon l'horaire de l'intéressé ;

- un voyage permettant un congé de détente d'une durée nette de 2 jours ouvrables précédant ou suivant le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié.

B. Lorsque la mission est effectuée à plus de 1 000 kilomètres, les conditions dans lesquelles le cadre pourra bénéficier de voyages de détente à la charge de l'employeur seront déterminées dans le cadre de l'entreprise ou à l'occasion de chaque déplacement, compte tenu notamment de la durée de la mission et de son éloignement, sans pouvoir être inférieur aux dispositions de l'article 2.4.3 A.

Pour les déplacements inférieurs à 1 000 kilomètres, les frais de voyage concernant les congés de détente ci-dessus fixés sont à la charge de l'employeur dans les conditions définies par le présent article.

Pendant la durée du congé de détente, seule est maintenue la partie des frais ou de l'indemnité forfaitaire de séjour correspondant aux dépenses qui continuent d'être exposées dans le cadre du fait de sa situation de déplacement.

Un congé de détente ne peut être exigé lorsqu'il tombe moins de 2 semaines ou de 4 semaines si le déplacement est supérieur à 300 kilomètres avant la fin d'une mission, mais sera accordé au terme de celle-ci. Les congés de détente peuvent être bloqués en fin de déplacement d'un commun accord entre les parties.

2.4.4. Voyage à l'occasion du congé annuel payé

Lorsque la prise de ses congés annuels payés survient au cours de la période durant laquelle le cadre se trouve en déplacement, ses frais de voyage à son lieu de résidence habituelle lui seront remboursés sur justification de son retour à ce lieu avant son départ en congé. Ce voyage compte comme voyage de détente dans le cas où le déplacement effectué y ouvre droit.

2.4.5. Maladie ou accident

En cas de maladie ou d'accident, les frais ou l'indemnité forfaitaire de séjour continuent d'être payés intégralement si le cadre n'est pas rapatrié.

Lorsque la maladie ou l'accident entraîne une hospitalisation, les dépenses autres que les frais médicaux et d'hospitalisation et consécutives à la prolongation du séjour sont remboursées sur justification.

En cas de maladie ou d'accident grave du cadre, le conjoint ou le plus proche parent a droit sur attestation médicale au remboursement des frais de voyage effectivement engagés.

En cas de maladie ou d'accident grave du conjoint ou d'un enfant à charge, l'intéressé a droit, sur attestation médicale, au remboursement des frais de retour à son lieu de résidence habituelle.

Pendant son arrêt dû à la maladie ou à l'accident, le cadre bénéficie du régime d'indemnisation complémentaire prévu à l'article 4.1 du présent avenant.

2.4.6. Décès

En cas de décès du cadre au cours de son déplacement, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur, déduction faite des versements effectués par la sécurité sociale et les régimes complémentaires d'assurance et de prévoyance. L'employeur supportera également les frais d'un voyage aller et retour au profit du conjoint ou de la personne nominativement désignée par le cadre avant son départ.

En cas de décès du conjoint ou d'un enfant à charge venu accompagner ou rejoindre le cadre sur le lieu du déplacement avec l'accord et aux frais de l'employeur, les frais de retour du corps au lieu de résidence habituelle sont pris en charge par l'employeur, déduction faite des versements effectués par les régimes d'assurance et de prévoyance auxquels l'employeur participe.

2.4.7. Licenciement

En cas de licenciement au cours de son déplacement, sauf en cas de faute grave ou lourde ou cas de force majeure, les frais de voyage du cadre au lieu de résidence habituelle sont assurés par l'employeur à la condition que le retour ait lieu dans les 4 semaines qui suivent la rupture du contrat de travail.

Promotion et développement de carrière
ARTICLE 2.5
en vigueur étendue

Les entreprises mettront en oeuvre une politique favorisant les développements de carrière. À cet effet, elles sont invitées à développer la pratique d'entretiens entre les cadres et leurs supérieurs hiérarchiques directs pour faire périodiquement le point.

En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fait appel en priorité aux cadres de l'entreprise susceptibles d'occuper ce poste.

En cas de promotion d'un membre du personnel à une situation de cadre dans l'entreprise ou établissement, il lui sera adressé une lettre de notification de ses nouvelles conditions d'emploi.

La promotion d'un cadre d'une position à une autre ne peut entraîner une diminution de la garantie qui lui est précédemment accordée dans le cadre de la présente convention.

Au cas où il apparaîtrait nécessaire à l'employeur de faire appel à des candidatures extérieures à l'entreprise pour la meilleure efficacité du poste à pourvoir, les candidatures internes et externes seraient examinées en fonction des mêmes critères de choix.

Information et concertation
ARTICLE 2.6
en vigueur étendue

Disposer d'une information spécifique sur la marche de l'entreprise et avoir la possibilité de donner son point de vue sur celle-ci à la direction est une condition du bon exercice des fonctions d'encadrement.

La mise à disposition du personnel d'encadrement d'une information diversifiée propre à lui permettre d'établir son jugement sur des bases objectives est de nature à favoriser pleinement l'exercice de ses responsabilités au sein de l'entreprise, tout particulièrement sous l'angle du sens de l'initiative et de l'esprit de création.

De plus, la rapidité de l'évolution de l'économie, des technologies et des contraintes des entreprises se traduit par une complexité grandissante au plan technique qui renforce la nécessité de l'information.

Les directions doivent donc avoir le souci de procéder à une concertation suivie avec le personnel d'encadrement, tant sur les problèmes techniques que sur la marche générale de l'entreprise, ses perspectives d'avenir et les projets la concernant, y compris l'évolution de son secteur d'activité.

Ancienneté
ARTICLE 2.7
en vigueur étendue

L'ancienneté est comptée du jour de l'entrée dans l'entreprise, comme fixée à l'article 16 aux clauses générales, auxquelles vient s'ajouter :

- les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ;

- les interruptions pour périodes militaires obligatoires.

Indemnité de licenciement
ARTICLE 3.1
en vigueur étendue

En cas de licenciement d'un cadre ayant au moins 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera dû une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute grave, lourde ou cas de force majeure.

La base de calcul de cette indemnité est fixée comme suit en fonction de la durée de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise :

- pour la tranche de 0 à 5 ans : 3/10 de mois par année d'ancienneté à compter de la 1re année ;

- pour la tranche de 6 à 10 ans : 4/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 5e année ;

- pour la tranche de 11 à 15 ans : 5/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 10e année ;

- pour la tranche au-delà de 15 ans : 6/10 de mois par année d'ancienneté au-delà de la 15e année.

Chaque année entamée donnera lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois ayant précédé la rupture effective du contrat de travail.

Toutefois, en ce qui concerne le salarié âgé de plus de 50 ans et de moins de 55 ans, le montant de l'indemnité de licenciement prévu au présent article sera majoré de 10 %.

Pour le salarié âgé de plus de 55 ans, le montant de l'indemnité prévu ci-dessus sera majoré de 25 %.

L'indemnité de licenciement résultant des alinéas ci-dessus ne pourra en aucun cas dépasser 18 mois de rémunération.

Indemnité de départ à la retraite
ARTICLE 3.2
en vigueur étendue

Le départ à la retraite s'effectue dans les conditions prévues par la loi.

Tout salarié pourra prendre sa retraite ou être mis à la retraite s'il réunit les conditions prévues par l'attribution d'une retraite à taux plein (1).

Dans le cas de mise à la retraite, l'employeur devra prévenir le salarié au moins 3 mois à l'avance de son intention de mettre fin au contrat de travail.

Une allocation de départ à la retraite est versée dans les conditions suivantes :

- 1 demi-mois de 2 à 5 ans d'ancienneté ;

- 1 mois après 5 ans d'ancienneté ;

- 2 mois après 10 ans d'ancienneté ;

- 3 mois après 15 ans d'ancienneté ;

- 4 mois après 20 ans d'ancienneté ;

- 5 mois après 25 ans d'ancienneté ;

- 6 mois après 30 ans d'ancienneté.

Chaque période entamée donnera lieu en ce qui la concerne à un calcul proportionnel.

Si le cadre prend l'initiative de son départ à la retraite, l'allocation correspondante lui est due et lui sera versée en cas de retraite avec abattement sous réserve qu'il ait notifié son départ à la retraite avec un préavis de 2 mois.

Les appointements à prendre en considération pour calculer les indemnités de départ à la retraite sont ceux définis à l'article 3.1.

Le salarié mis à la retraite ne peut percevoir une indemnité inférieure à celle prévue à l'article L. 122-14-13 du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).


Indemnisation du fait de maladie
ARTICLE 4.1
en vigueur étendue

1. Tout cadre ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du 1er jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale sans préjudice de l'application du régime de prévoyance minimal tel que prévu par l'accord de prévoyance ou d'un régime plus favorable.

Cette indemnité est calculée de façon à assurer au salarié malade en fonction de son ancienneté dans l'entreprise :

- 90 % de son salaire pendant les 60 premiers jours d'arrêt et 75 % pendant les 30 jours suivants, de 1 à moins de 3 ans d'ancienneté ;

- 90 % de son salaire pendant les 120 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 30 jours suivants, de 3 à moins de 8 ans d'ancienneté ;

- 90 % de son salaire pendant les 150 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 60 jours suivants, de 8 à moins de 12 ans d'ancienneté ;

- 90 % de son salaire pendant les 180 premiers jours d'arrêt et 80 % pendant les 90 jours suivants, au-delà de 12 ans d'ancienneté.

L'ancienneté s'apprécie au premier jour d'arrêt de travail.

2. Quel que soit le motif de l'arrêt, la durée totale d'indemnisation ne peut, à aucun moment, dépasser sur une période « glissante » de 12 mois la durée fixée ci-dessus, cette période s'appréciant au 1er jour du premier arrêt de travail au cours de cette période.

Le salaire versé au salarié absent, par cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale et de l'indemnisation conventionnelle ainsi définie, ne peut être supérieur à celui qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé pendant la même période.

Toutefois, en cas de rémunération incluant des éléments variables, ces éléments seront à prendre en considération pour effectuer la moyenne mensuelle des 12 derniers mois.

Par éléments variables de rémunération, il faut entendre tous les éléments liés à l'exécution de la prestation de travail tels qu'ils sont pris en compte pour l'évaluation de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

À ce titre, toutes les primes liées à la situation financière de la société, les systèmes d'intéressement et de participation légaux, le 13e mois, les gratifications exceptionnelles, notamment, sont exclus de la prise en considération ci-dessus visée.

3. L'absence pour maladie ne constitue pas, en principe, une cause de rupture du contrat de travail. Toutefois :

- si la maladie n'a pas été dûment justifiée et si, dans ce cas, le salarié n'a pas répondu dans un délai de 8 jours à une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur lui demandant justification de son absence, le contrat de travail pourra être rompu à l'initiative de l'employeur (1) ;

- si, à l'issue d'un délai de 12 mois à compter du 1er jour de l'arrêt de travail, l'absence contraint l'employeur à embaucher un remplaçant sous contrat de travail à durée indéterminée en raison de la désorganisation de la société ou du service, le contrat de travail pourra être rompu à l'initiative de l'employeur.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'article L. 122-14-3 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Accident du travail
ARTICLE 4.2
en vigueur étendue

Les périodes d'arrêt consécutives à un accident de travail ou de trajet n'entrent pas en ligne de compte pour l'appréciation des droits aux indemnités de maladie.

Le contrat de travail du personnel d'encadrement victime d'un accident de travail et de trajet ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle que doit suivre l'intéressé.

Congés d'ancienneté
ARTICLE 5.1
en vigueur étendue

La durée du congé légal est augmentée en fonction de la durée de service dans l'entreprise continue ou non de :

- 1 jour ouvré après 5 ans ;

- 2 jours ouvrés après 10 ans ;

- 3 jours ouvrés après 15 ans ;

- 4 jours ouvrés après 20 ans.

La durée des services ouvrant droit au congé supplémentaire est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.

En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.

Un mois de présence complet est toutefois requis dans l'année de référence.

Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur (1) .

En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 9, du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Classification des emplois
Préambule
en vigueur étendue

La présente classification s'appliquera à toute entreprise entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Afin de faciliter sa mise en place, cette classification s'établit à l'aide d'un système multicritère d'évaluation des postes, applicable aussi bien dans les PME que dans les grandes entreprises.

Ce système permet de coter chaque poste ou groupe de postes (" emploi repère ") en fonction de son contenu réel, ce qui pourra, le cas échéant, conduire à l'affectation d'un coefficient différent pour des postes ayant le même libellé mais un contenu différent, selon la filière ou l'entreprise concernée.

Un système de classification des postes ou emplois repères qui repose sur des critères multiples et indépendants (les " critères de classification ") présente plusieurs avantages par rapport à une simple grille descriptive des types de postes ou d'emplois :

- il permet d'intégrer les évolutions économiques et technologiques propres à chaque poste et à chaque domaine d'activité ;

- il permet de prendre en compte la spécificité de l'organisation du travail dans l'entreprise ;

- il permet d'intégrer les compétences professionnelles requises des salariés ;

- il conduit à réexaminer périodiquement la description du contenu des postes ou des emplois repères afin de l'adapter aux situations nouvelles ;

- il permet une meilleure prise en compte de la polyvalence.

Ainsi, au niveau de l'entreprise ou de la filière, le classement de chaque poste ou emploi repère pourra évoluer dans le temps, dès lors qu'une modification significative est apportée à son contenu.

La classification des salariés fera l'objet d'une révision dans l'entreprise au moins une fois par an.

I. - Description du système
en vigueur étendue

La méthode de classification utilisée est la suivante :

Pour chaque poste, le niveau de classification et le coefficient correspondant seront déterminés par référence à cinq critères, dits « critères de classification ».

Les critères utilisés pour l'affectation des coefficients hiérarchiques doivent être examinés par rapport aux postes et non en fonction des personnes. Ces critères sont (cf. également annexe I) :

- connaissances requises (7 degrés possibles) ;

- technicité, complexité, polyvalence (10 degrés possibles) ;

- autonomie, initiative (9 degrés possibles) ;

- gestion d'une équipe et conseils (9 degrés possibles) ;

- communication, contacts, échanges (7 degrés possibles).

L'application de ces critères conduit à l'attribution d'un certain nombre de points pour chaque poste.

Lors de la mise en place de la classification, le total des points établis pour chaque poste selon les 5 critères de classification permettra par simple lecture d'un tableau de correspondance d'attribuer un coefficient au poste (cf. annexe II).

Ces coefficients sont regroupés en plusieurs niveaux, qui correspondent dans leurs grandes lignes à une grille de classification élémentaire, avec une description générale pour chaque groupe de postes.

Niveau

Coefficient

Tâches à effectuer

1

120-140

Employés :

Exécution de tâches simples, souvent répétitives, ou travaux peu qualifiés demandant une connaissance limitée des outils et moyens de travail utilisés.

2

150-160

Exécution de travaux qualifiés nécessitant une connaissance du métier ou des principes de base de fonctionnement des outils et/ou des moyens de travail utilisés, qui demandent une compréhension générale des fonctions.

3

170-190

Outre la nécessaire compréhension de l'environnement décrite au niveau 2, réalisation de travaux impliquant des connaissances particulières du produit fabriqué ou du service rendu, des équipements et des procédures.

4

200-220

Techniciens et agents de maîtrise :

Réalisation de travaux comportant des difficultés techniques ou technologiques particulières nécessitant la maîtrise d'une spécialisation professionnelle avec éventuellement un rôle d'animation et/ou de soutien d'autres salariés dans le cadre d'une production ou d'un service rendu.

5

230-240

Animation d'un groupe de travail ou mise en œuvre complète des techniques et/ou technologies spécifiques à un métier, à un produit ou à un service rendu.

6

250-260

Gestion, coordination et animation d'un groupe en liaison avec d'autres services ou groupes de travail, nécessitant une expérience approfondie d'un ou plusieurs domaines d'activité de l'entreprise ; à ce niveau peuvent être classés les professionnels hautement qualifiés et/ou spécialisés.

7

8

9

280-330

360-420

450-550

Cadres :

Les cadres sont des collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser.

L'exercice de cette fonction requiert la mise en œuvre de connaissances, compétences et savoir-faire dans les domaines techniques et technologiques, et/ou dans le domaine de la gestion et du management : analyse de situations, prévisions, résolution de problèmes, animation des hommes, relations extérieures.

Les VRP dont le statut résulte de l'accord interprofessionnel de 1975 et des dispositions prévues aux articles L. 751-1 et suivants du code du travail ne sont pas concernés par ce mode de classification.

II. - Mise en place de la présente classification
en vigueur étendue

Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, lorsqu'ils existent, seront consultés lors de la mise en place de la présente classification.

Afin de faciliter la mise en place de cette classification, les parties signataires ont défini en annexe :

- la liste des critères choisis avec la cotation de référence établie pour chaque degré (annexe I) ;

- un tableau de correspondances entre les cumuls de cotation et les coefficients, qui servira de référence lors de l'attribution des coefficients pour chaque poste (annexe II) ;

- un guide pratique de définition des emplois (annexe III) et, à titre indicatif, une liste non exhaustive des emplois repères par secteur d'activité et par filière (annexe III).

La mise en application de la classification se fera de la manière suivante pour chaque entreprise.

Projet de classification des emplois repères et postes

Au niveau de l'entreprise, la direction établit un projet de classification des différents postes, en s'appuyant sur le guide de définition des emplois repères, les critères de classification et leur cotation tels qu'ils sont définis en annexe.

Après cotation des critères exigés pour chaque poste, le total des points donnera par lecture de la grille de correspondance l'attribution d'un coefficient correspondant à l'exercice du poste de travail.

III. - Grille de salaires mensuels
en vigueur étendue

La grille de salaires sera progressive en fonction du coefficient attribué.

Les partenaires sociaux pourront se mettre d'accord sur l'octroi d'une garantie de rémunération annuelle en cas, notamment et sans exclusion, de structures de rémunération prévoyant un fixe et un variable.

Annexe V : proposition de grille de salaires minima conventionnels par coefficient.
IV. - Commission nationale de conciliation et d'interprétation des classifications
en vigueur étendue

Il est créé une commission nationale de conciliation et d'interprétation des classifications chargée :

- d'examiner tout conflit collectif qui pourrait surgir à l'occasion de l'interprétation de l'accord sur les classifications ;

- d'étudier tout litige individuel résultant de l'application de l'accord sur les classifications si aucune solution n'a été apportée au plan de l'entreprise ;

- de formuler un avis sur l'interprétation de l'accord sur les classifications.

Les compétences conférées à cette commission n'excluent en aucune façon les voies de recours directes auprès des instances judiciaires.

Composition

Deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national.

Un nombre de représentants employeurs égal à celui des représentants des salariés.

Fonctionnement

La présidence de la commission sera assurée conjointement par un délégué salarié et par un délégué employeur.

Les conflits et interprétations soulevés par une des parties sont présentés par l'intermédiaire des organisations syndicales représentatives. Ils sont signifiés par lettre motivée au président en exercice et à la partie défenderesse. La commission de conciliation et d'interprétation se réunit au moins trois fois au minimum par an (une fois par trimestre 1er, 2e et 4e). La commission examine les dossiers qui sont parvenus 30 jours avant qu'elle siège au président et à la partie défenderesse.

Un procès-verbal est établi à chaque réunion de la commission par le secrétariat de la commission, qui est assuré par l'une des organisations employeurs.

En cas d'accord entre les parties, les décisions prises sont immédiatement applicables.

Durée

La commission sera dissoute une année pleine après sa première réunion. En cas de nécessité, la commission pourra être prorogée avec l'accord des deux parties pour une durée maximale de 6 mois. Il sera alors établi un bilan de la négociation dont les conclusions pourront servir de base à une renégociation de tout ou partie de la grille des classifications.

Indemnisation des frais

L'indemnisation des frais des délégations des salariés s'effectuera selon les modalités prévues à l'article 2 de la présente convention.

Annexe I - Les critères classants
en vigueur étendue

Critère « connaissances requises »

Ce critère permet d'évaluer le niveau des connaissances générales et spécifiques nécessaires pour occuper le poste de travail concerné.

Degré Niveau de connaissances Point
1er Élémentaire : connaissance de modes opératoires n'exigeant qu'un apprentissage de courte durée. 10
2e Professionnelle élémentaire : connaissance pratique de procédures répétitives et séquences de travail standardisées et/ou utilisation simple d'équipements ou de machines. 25
3e Professionnelle : connaissance de techniques professionnelles de base, de processus de travail ou méthodes impliquant une aptitude à utiliser un équipement spécialisé. 40
4e Professionnelle supérieure : maîtrise de l'application pratique des procédures, techniques et principes relatifs au domaine professionnel. 70
5e Technique ou spécialisée de base : connaissance approfondie d'un domaine technique ou spécialisé impliquant le savoir et l'assimilation de savoirs, de pratiques et d'usages complexes. 90
6e Technique ou spécialisée confirmée : connaissance approfondie d'un domaine technique ou spécialisé combinant le savoir et une large compréhension de pratiques et d'usages complexes avec expériences variées. 120
7e Expertise ou administration supérieure : maîtrise complète de concepts, principes et pratiques acquis après une formation et une expérience approfondie dans un domaine hautement spécialisé ou dans l'administration des affaires. 150
en vigueur étendue

Connaissance

Niveaux de l'échelle de connaissance

1. Élémentaire

À ce niveau sont classés les postes qui exigent de savoir lire, écrire, compter et d'être capable de reproduire des gestes simples, après quelques heures ou quelques jours d'exercice.

2. Professionnelle élémentaire

Les postes de ce niveau peuvent être confiés à des titulaires :

- sachant bien lire et écrire, comprendre un texte simple, maîtrisant les quatre opérations arithmétiques ;

- aptes à apprendre à utiliser un équipement simple moyennant quelques semaines de formation.

3. Professionnelle

Les postes de ce niveau peuvent être confiés à des titulaires disposant d'une bonne formation générale (études générales de niveau secondaire, par exemple) ou technique (CAP, BEP, par exemple), complétée d'une expérience professionnelle suffisante pour mettre en pratique efficacement et de manière relativement autonome leurs connaissances.

4. Professionnelle supérieure

Les postes de ce niveau requérant des connaissances à caractère pratique peuvent être confiés à des titulaires :

- soit ayant acquis une formation dans l'une des disciplines relevant d'un cycle d'enseignement supérieur court (BTS, DUT, DEUG, par exemple) ;

- soit combinant une formation générale secondaire (bac ou autre) et une expérience professionnelle de quelques années leur ayant permis de maîtriser les méthodes, procédures et pratiques de leur « métier » et leur intégration dans la fonction d'appartenance.

5. Technique ou spécialisée de base

À ce niveau, les postes requérant des connaissances de principe et théorie seront confiés à des titulaires ayant suivi un cycle d'enseignement supérieur long (école d'ingénieurs, école de commerce, DESS, etc.), confirmé si nécessaire par quelques années de pratique.

On y trouvera aussi des titulaires ayant acquis leurs connaissances théoriques et conceptuelles au cours de nombreuses années de vie professionnelle.

6. Technique ou spécialisée confirmée

Le plus souvent, les postes de ce niveau sont confiés à des titulaires de diplômes de l'enseignement supérieur long, ayant en outre approfondi et étendu leurs connaissances par de nombreuses années d'expérience professionnelle.

Ces postes demandent, par définition, une grande maturité dans le domaine dont ils ont la charge.

7. Expertise ou administration supérieure

Ce niveau concerne deux types de postes :

- des postes de généralistes, dirigeant des entreprises ou des centres de profit importants, et nécessitant un bon niveau de connaissance dans les divers domaines (technique, commercial, financier, ressources humaines, etc.) ;

- des postes de spécialistes, qui doivent alors être tenus par des experts reconnus, dans un domaine de connaissance suffisamment vaste et théorique.

en vigueur étendue

Critère « technicité-complexité-polyvalence »

Ce critère concerne la compétence spécifique requise pour exercer l'emploi dans son contexte opérationnel. Il s'agit d'une échelle basée sur le temps d'adaptation spécifique à l'emploi concerné.

Degré Niveau de capacité Point
1er Exécution de tâches simples, souvent répétitives, demandant au plus 1 jour d'adaptation. 10
2e Exécution de tâches simples et/ou diversifiées, souvent répétitives, nécessitant une période d'adaptation de l'ordre de 1 semaine. 20
3e Exécution de tâches simples et/ou diversifiées, souvent répétitives, nécessitant une adaptation de plus de 1 semaine. 30
4e Exécution de travaux exigeant :
- soit une bonne connaissance du métier de base ;
- soit une connaissance des principes de base de fonctionnement d'une installation ou d'un système et qui nécessite environ 3 à 6 semaines d'adaptation.
40
5e Exécution de travaux exigeant :
- soit une bonne connaissance du métier de base ;
- soit une connaissance des principes de base de fonctionnement d'une installation ou d'un système et qui nécessite environ 3 à 6 semaines d'adaptation.
55
6e Travaux exigeant une spécialisation en vue de l'exécution des tâches comportant des difficultés techniques nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois. 60
7e

Travaux exigeant une spécialisation en vue de l'exécution de tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimisation nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois.

Dans un secteur déterminé de l'entreprise, prise en compte d'objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre de solutions proposées pour les atteindre.

80
8e Travaux exigeant une spécialisation en vue de l'exécution de tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimisation nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois. Dans un secteur déterminé de l'entreprise, prise en compte d'objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre et intervention de solutions nouvelles. 100
9e Travaux exigeant une spécialisation en vue de l'exécution de tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimisation nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois. Dans un secteur déterminé de l'entreprise, prise en compte d'objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre et intervention de solutions nouvelles dans le cadre de situations qui mettent en jeu des données nombreuses et complexes concernant plusieurs secteurs de l'entreprise. 125
10e Cette position s'applique à des collaborateurs de haut niveau qui sont amenés à exploiter les informations présentant de grandes difficultés de traitement, nécessitant une période d'adaptation supérieure à 1 an. 150

Technicité : caractère de ce qui appartient à un domaine particulier, spécialisé de l'activité ou de la connaissance (ensemble des procédés d'un métier).


Complexité : caractère de ce qui est difficile, de ce qui supporte plusieurs contraintes différentes. Un poste complexe comprend un grand nombre d'activités qui supposent réflexion et combinaison de moyens en vue d'obtenir un résultat déterminé. La polyvalence s'apprécie dans le cadre de ce critère.

en vigueur étendue

Critère « responsabilité : autonomie/initiative »

Ce critère permet d'évaluer le degré d'autonomie ou d'initiative associée à l'exercice du poste (au sens de la fonction). Cela implique notamment :

- le degré de dépendance implicite des tâches à effectuer ou des missions confiées par rapport à l'organisation de travail dans l'entreprise ;

- la périodicité des contrôles de travail ou des comptes rendus d'activité ;

- la capacité à détecter des anomalies dans un système donné et de proposer des solutions ou des remèdes ;

- la capacité à définir des budgets et/ou à décider des moyens et ressources nécessaires pour parvenir à un but recherché ;

- la capacité à prendre des décisions qui engagent la responsabilité professionnelle et/ou commerciale de l'entreprise.

Degré Niveau de capacité Point
1er Aucune autonomie n'est requise pour occuper l'emploi, qui n'offre qu'une faible marge de manœuvre. 5
2e

Le poste nécessite des consignes simples et précises dont l'application est contrôlée fréquemment.

20
3e

Le poste consiste à suivre des directives ; les opérations effectuées sont contrôlées à intervalles réguliers.

35
4e Le poste oblige à choisir parmi des méthodes préalablement fixées pour atteindre les objectifs fixés. 50
5e Le poste, pour une partie, requiert de prendre des initiatives, dans le cadre des directives générales. 65
6e Le poste nécessite de rechercher des solutions aux difficultés rencontrées et de proposer des moyens. 80
7e Le poste occupé requiert de participer à la définition des directives à faire appliquer. 110
8e Dans le cadre d'objectifs ou d'un budget à la définition desquels il participe, le titulaire du poste définit ou optimise les moyens à mettre en oeuvre. 140
9e Le poste implique de définir des objectifs, des budgets, des orientations. 170

Autonomie : droit pour l'individu de déterminer librement les règles auxquelles il se soumet ; marge de manoeuvre dont on dispose dans la situation de travail.

Initiative : capacité à agir dans un espace d'autonomie donné.

Consigne : instruction formelle et stricte donnée à quelqu'un.

Directive : ensemble des indications, ligne de conduite à suivre qu'une autorité hiérarchique donne à ses subordonnés.

Objectif : but, résultat qu'on se propose d'atteindre.

Critère : principe permettant d'émettre une estimation, un jugement d'appréciation.

en vigueur étendue

Critère « gestion d'une équipe et conseils »

Ce critère permet d'évaluer le rôle hiérarchique et/ou la fonction d'assistance du poste.

Degré Niveau de capacité Point
1er Aucun encadrement ni assistance. 10
2e Peut être amené à apporter une aide ou un conseil 30
3e L'emploi occupé amène son titulaire à apporter une aide technique aux autres salariés par sa connaissance professionnelle. 40
4e Anime ou conseille des salariés de même catégorie de façon permanente. 55
5e Le poste requiert une technicité qui l'amène à faire bénéficier l'ensemble du personnel de son savoir-faire avec ou sans responsabilité hiérarchique. 70
6e Anime et/ou conseille des salariés de façon permanente et s'assure de la bonne fin des opérations qui leur sont confiées. 75
7e Anime et/ou conseille des salariés appartenant aux catégories professionnelles inférieures et assure le lien avec d'autres services. 90
8e Le poste implique la responsabilité d'une équipe comprenant au moins un autre cadre ou la direction d'un service. 120
9e Le poste implique la direction ou la coordination de plusieurs services pouvant être hétérogènes, d'un établissement ou de l'entreprise. 150

Gestion d'équipe : action d'encadrer des personnes au sens hiérarchique (organisation, contrôle, évaluation).

Conseil : action d'assister une autre personne dans la gestion technique de ses affaires par un apport de savoir-faire.

Dans les deux cas, il y a un rôle d'autorité : soit l'autorité hiérarchique (commandement), soit l'autorité technique (validation, savoir-faire, expertise), à condition que celle-ci soit permanente.

Expertise : le savoir-faire ou l'expertise technique ne sont à considérer ici que par rapport à l'activité du personnel de l'entreprise.

Assistance : activité exercée à l'intérieur d'un groupe et visant à faciliter la compréhension, notamment technique, des tâches.

en vigueur étendue

Critère « communication-contact-échanges »

Ce critère permet d'évaluer la mise en oeuvre, la recherche, la mise en forme et la circulation des informations dans l'exercice des fonctions du poste.

Degré Niveau de capacité Point
1er Le poste occupé nécessite peu de contacts professionnels en dehors des relations de bon voisinage. 10
2e Le poste occupé nécessite des contacts répétés et prédéfinis limités à l'équipe et/ou avec des personnes de l'extérieur. 20
3e Le poste occupé amène le salarié à des échanges d'informations avec d'autres équipes de l'entreprise et/ou avec des personnes de l'extérieur. 40
4e

Le poste requiert de traiter et d'utiliser les informations fournies par le groupe de travail et/ou les autres services de l'entreprise et/ou les intervenants extérieurs.

Il implique de recueillir et de centraliser l'information et de la faire circuler à l'intérieur de l'entreprise en s'assurant de la bonne compréhension.

60
5e Le poste exige une liaison constante avec les autres services de l'entreprise et/ou des personnes de l'extérieur, suivi de clientèle afin de permettre la coordination des services concernés. 80
6e

Le poste occupé exige de recueillir, de coordonner et d'analyser les informations permettant de prendre des décisions qui engagent l'entreprise et d'en assurer la diffusion ou l'exécution auprès des personnes concernées.

Ces décisions concernent des tiers (clients, fournisseurs ou administration et/ou le personnel en interne).

100
7e Le poste occupé exige de posséder une excellente capacité à influencer, motiver et convaincre plusieurs services ou activités. 150
Annexe II - Fourchette de correspondance du coefficient
en vigueur étendue

Catégorie

Cotation

Delta

Coefficient

Pas

Niveau

Min.

Plafond

Ouvriers
Employés

45

65

95

60

90

120

15

25

25

120

130

140


10

10


I


125

155

150

180

25

25

150

160

10

10

II

185

245

240

280

55

35

170

190

10

20

III

Techniciens
Agents
de maîtrise

285

325

320

340

35

15

200

220

10

20

IV

345

365

360

380

15

15

230

240

10

10

V


385

405

400

420

15

15

250

260

10

10

VI


Cadres

425

445

470

440

465

520

15

20

50

280

300

330

20

20

30


VII

525

555

590

550

585

620

25

30

30

360

390

420

30

30

30


VIII

625

675

725

670

720

770

45

45

45

450

500

500

30

50

50


IX

Annexe III - Guide de profil des emplois
en vigueur étendue

I. Intitulé de l'emploi

II. Description de l'emploi et de son contenu

Décrire l'emploi le plus clairement possible en quelques lignes :

Principales tâches régulières...

Tâches occasionnelles si elles existent...

Matériel utilisé...

III. Place de l'emploi dans la hiérarchie et le fonctionnement de l'établissement

De qui dépend le salarié ?...

Quel est le niveau du supérieur hiérarchique ?...

Le salarié a-t-il des subordonnés ?...

Si oui, quel en est le niveau ?...

IV. Utilisation des critères classants

Dans tous les cas, il convient de lister les tâches et de les expliciter éventuellement.

1. Connaissances requises

Connaissances requises pour l'emploi...

2. Technicité. Complexité

Nécessité de connaissance :

- des procédés...

- des méthodes...

3. Autonomie. Initiatives

De quelle liberté de manoeuvre dispose le salarié ?...

Reçoit-il des directives ?...

Si oui, comment sont-elles contrôlées ?...

De quelles possibilités d'initiative dispose-t-il ?...

4. Gestion d'une équipe et conseils

L'emploi implique-t-il :

- un pouvoir hiérarchique ?...

- une obligation de supervision ?...

- un rôle d'animation ?...

- un rôle de conseil ?...

- un rôle de coordination ?...

5. Communication. Contacts. Échanges

L'emploi implique-t-il des relations de travail avec :

- l'équipe ?...

- le service ?...

- les autres services ?...

- l'extérieur ?...

Classification des emplois

Définition des critères Barème Emplois
Connaissances requises
Élémentaire 10
Professionnelle élémentaire 25
Professionnelle 40
Professionnelle supérieure 70
Technique ou spécialisée de base 90
Technique ou spécialisée confirmée 120
Expertise ou administration supérieure 150
Technicité. - Complexité. - Polyvalence
1 jour 10
1 jour à 1 semaine 20
Travaux simples (sup. à 1 semaine) 30
3 à 6 semaines 40
1 mois à 6 mois 55
1 mois à 6 mois + spécialisation 60
Spécialisation + objectifs 80
Objectifs + solutions nouvelles 100
Situations complexes 125
Collaborateurs de haut niveau 150
Autonomie. - Initiatives
Aucune marge de manœuvre 5
Reçoit des consignes simples 20
Reçoit des directives précises 35
Choisit des modes opératoires 50
Prend des initiatives 65
Propose moyens, recherche solutions 80
Participe à définir des directives 110
Définit les moyens à mettre en œuvre 140
Définit objectifs, orientations 170
Gestion d'une équipe et conseils
N'assure aucun encadrement 10
Peut apporter une aide, un conseil 30
Apporte une assistance technique 40
Anime ou conseille des salariés 55
Apporte son savoir-faire 70
Dirige des salariés 75
Dirige des salariés, des catégories 90
Dirige un service 120
Dirige plusieurs services 150
Communication. - Contacts. - Échanges
Aucun échange d'informations 10
Échanges répétés et prédéfinis 20
Échanges d'informations internes et/ou externes 40
Traite ou utilise les informations 60
Coordonne des services concernés 80
Coordonne, arbitre, assure l'exécution 100
Influence, motive et convainc un ou plusieurs services ou activités 150
Total
Annexe I (1) - SIST
Grille classification emplois repères SIST
en vigueur étendue

Statut

Niveau

Point

Coef.

Production

Formation

Commercial

Administratif

Technique

Employés

I

45/60

120

Télésecrétaire (*)

65/90

130

95/120

140

Télésecrétaire

Employée de bureau

II

125/150

150

Télésecrétaire confirmée

Secrétaire

155/180

160

Télésecrétaire bureautique

Secrétaire

Aide-comptable

III

185/240

170

Superviseur

Secr. conf.

Commercial base

245/280

190

Sec. direction

Agents de maîtrise

IV

285/320

200

Responsables groupes

Attaché (dom.)

Commercial senior

325/340

220

Comptable

V

345/360

230

365/380

240

VI

385/400

250

405/420

260

Cadres

VII

425/440

280

445/465

300

470/520

330

Responsable administratif

VIII

525/550

360

555/585

390

590/620

420

Directeur

Dir. adm. et/ou fin.

IX

625/670

450

675/720

500

725/770

550

(*) La télésecrétaire sera classifiée au coefficient 120 pendant la durée de la période de formation qui ne peut excéder 6 mois ; au-delà de cette période, la télésecrétaire se verra appliquer le coefficient 140.

Illustrations. - Filière production SIST
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Télésecrétaire

Prise de messages téléphoniques et saisie informatique de ceux-ci.

Connaissance 2 = 25

Technicité 3 = 30

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 2 = 20

105

140

Télésecrétaire qualifiée

Prise de messages téléphoniques et saisie de ceux-ci.

Gestion et modification de dossiers.

Connaissance 2 = 25

Technicité 4 = 40

Autonomie 3 = 35

Gestion d'équipe 2 = 30

Communication 2 = 20

150

150

Télésecrétaire

bureautique

Prise de messages téléphoniques et saisie de ceux-ci.

Gestion et modification de dossiers. Travaux de traitement de texte, tableur. Tâches administratives diverses.

Connaissance 3 = 40

Technicité 4 = 40

Autonomie 3 = 35

Gestion d'équipe 2 = 30

Communication 2 = 20

165

160

Superviseur

Prise de messages téléphoniques et saisie de ceux-ci.

Modification de dossiers. Création des nouveaux dossiers. Enregistrement de consignes spécifiques. Vérification des tâches des télésecrétaires.

Connaissance 3 = 40

Technicité 6 = 60

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 3 = 40

Communication 2 = 20

210

170

Responsable de groupes

Gestion des plannings des télésecrétaires et superviseurs. Gestion des outils informatiques et téléphoniques. Relation clientèle en amont et en aval de la mise en place d'un nouveau contrat. Gestion litiges clients.

Connaissance 3 = 40

Technicité 7 = 90

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 4 = 55

Communication 4 = 60

300

200

Illustrations. - Filière administrative SIST
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

COEF.

Employée de bureau

Exécute des tâches de dactylographie de base.

Connaissance 25

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 20

120

140

Secrétaire

Assure le secrétariat du centre et les travaux divers liés à cette fonction.

Connaissance 25

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 20

140

150

Secrétaire de direction

Assure le secrétariat d'un cadre responsable ou du dirigeant du centre.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 50

Gestion d'équipe 40

Communication 60

275

190

Aide-comptable

Travaux essentiellement de saisie d'écriture comptable.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 40

165

160

Comptable

Assure le suivi du dossier facturation, salaires, jusqu'aux opérations diverses d'inventaire.

Connaissance 90

Technicité 60

Autonomie 50

Gestion d'équipe 70

Communication 60

330

220

Responsable administratif

Contrôle budgétaire, salaires. Encadrement du personnel administratif, suivi de l'organisation administrative du centre ou d'agences.

Connaissance 90

Technicité 100

Autonomie 110

Gestion d'équipe 90

Communication 100

490

330

Directeur administratif
et/ou financier

Élaboration politique administrative et financière de l'entreprise, établissement budgétaire, établissement de procédures administratives, encadrement et organisation administrative d'un ou plusieurs établissements.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 140

Gestion d'équipe 120

Communication 100

605

420

Illustrations. - Filière commerciale SIST
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

COEF.

Secrétaire commerciale

Gestion fichiers clients, location ponctuelle de bureaux, secrétariat clientèle.

Connaissance 25

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 40

160

160

Secrétaire commerciale confirmée

Centre plus important, toujours location ponctuelle de bureaux ou contrats de domiciliation.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 40

Communication 40

195

170

Commercial base

Prospection clientèle, visite de bureaux, signature de contrats, données nécessaires à la facturation.

Connaissance 40

Technicité 55

Autonomie 35

Gestion d'équipe 40

Communication 40

210

170

Attaché commercial (dom.), animation d'équipe

Communication interne et externe, rédaction publicité, étude concurrence.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 65

Gestion d'équipe 55

Communication 60

305

200

Commercial senior

Même définition de poste avec plus d'autonomie que le commercial de base, comptes plus importants ou établissements plus importants.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 50

Gestion d'équipe 55

Communication 60

290

200

Directeur commercial

Élaboration politique commerciale, prospection, encadrement animation et formation, large autonomie, avis à donner.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 140

Gestion d'équipe 120

Communication 100

605

420

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Annexe II (1) - SNCAED
Grille classification emplois repères SNCAED
en vigueur étendue

Statut

Niveau

Point

Coef.

Production

Formation

Commercial

Administratif

Technique

Employés

I

45/60

120

Téléopératrice (*)

65/90

130

95/120

140

Téléopératrice

Employée de bureau

II

125/150

150

Secrétaire

155/180

160

Secr. standard.

Secrétaire

Aide-comptable

III

185/240

170

Secr. volante (dom.)

Secr. stand conf.

Secr. bilingue

Secr. conf.

Commercial base

245/280

190

Sec. direction

Agents
de
maîtrise

IV

285/320

200

Chef d'agence (dom.)

Attaché (dom.)

Commercial senior

325/340

220

Assist. resp. centre

Comptable

V

345/360

230

365/380

240

VI

385/400

250

405/420

260

Cadres

VII

425/440

280

Secr. génér. (dom.)

445/465

300

Responsable
administratif

470/520

330

Resp. sect.

VIII

525/550

360

555/585

390

Directeur

Dir. adm. et/ou fin.

590/620

420

IX

625/670

450

675/720

500

725/770

550

(*) La téléopératrice sera classifiée au coefficient 120 pendant la durée de la période de formation, qui ne peut excéder 6 mois ; au-delà de cette période, la téléopératrice se verra appliquer le coefficient 140.

Illustrations. - Filière production SNCAED
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Téléopératrice

Réception appels téléphoniques, prise de messages et RV sur informatique.

Connaissance 25

Technicité 30

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 20

105

140

Secrétaire standardiste

Accueil clients, réception et filtrage des appels téléphoniques, travaux de dactylographie sur informatique pour la clientèle du centre, note des travaux effectués en vue de la facturation.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 30

Gestion d'équipe 30

Communication 40

180

160

Secrétaire standardiste confirmée

Même type de poste, plus d'autonomie, fonction commerciale légère.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 40

Communication 60

215

170

Secrétaire volante

Réception clients, préparation facturation, signature contrats domiciliation, poste polyvalent : peut être amenée à renforcer les effectifs de certains centres de domiciliation.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 60

205

170

Secrétaire bilingue

Secrétariat, traduction, téléphone, contacts extérieurs.

Connaissance 70

Technicité 30

Autonomie 20

Gestion d'équipe 40

Communication 60

220

170

Chef d'agence (dom.)

Même fonction que secrétaire volante mais fonction d'animation des secrétaires.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 50

Gestion d'équipe 50

Communication 50

305

200

Assistante responsable centre d'affaires

Gestion quotidienne du centre, fonction management personnel, polyvalence fonction commerciale, dispose d'une autonomie.

Connaissance 70

Technicité 60

Autonomie 65

Gestion d'équipe 75

Communication 60

330

220

Secrétaire général (dom.)

Gestion du personnel, contrôle de gestion et des procédures dans les agences, proposition amélioration services.

Connaissance 90

Technicité 80

Autonomie 110

Gestion d'équipe 75

Communication 80

435

280

Responsable secteur

Un à trois centres d'affaires en commercial et gestion du personnel et mission d'intérêt général.

Connaissance 90

Technicité 100

Autonomie 110

Gestion d'équipe 90

Communication 80

470

300

Illustrations. - Filière administrative SNCAED
en vigueur non-étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Employée de bureau

Exécute des tâches de dactylographie de base.

Connaissance 25

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 20

120

140

Secrétaire

Assure le secrétariat du centre et les travaux divers liés à cette fonction.

Connaissance 25

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 20

140

150

Secrétaire de direction

Assure le secrétariat d'un cadre responsable ou du dirigeant du centre.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 50

Gestion d'équipe 40

Communication 60

275

190

Aide-comptable

Travaux essentiellement de saisie d'écriture comptable.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 40

165

160

Comptable

Assure le suivi du dossier facturation, salaires, jusqu'aux opérations diverses d'inventaire.

Connaissance 90

Technicité 60

Autonomie 50

Gestion d'équipe 70

Communication 60

330

220

Responsable administratif

Contrôle budgétaire, salaires. Encadrement du personnel administratif, suivi de l'organisation administrative du centre ou d'agences.

Connaissance 90

Technicité 100

Autonomie 110

Gestion d'équipe 75

Communication 100

475

330

Directeur administratif et/ou financier

Élaboration politique administrative et financière de l'entreprise, établissement budgétaire, établissement de procédures administratives, encadrement et organisation administrative d'un ou plusieurs établissements.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 140

Gestion d'équipe 90

Communication 100

575

390

Illustrations. - Filière commerciale SNCAED
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Secrétaire commerciale

Gestion fichiers clients, location ponctuelle de bureaux, secrétariat clientèle.

Connaissance 25

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 40

160

160

Secrétaire commerciale confirmée

Centre plus important, toujours location ponctuelle de bureaux ou contrats de domiciliation.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 40

Communication 40

195

170

Commercial base

Prospection clientèle, visite de bureaux, signature de contrats, données nécessaires à la facturation.

Connaissance 40

Technicité 55

Autonomie 35

Gestion d'équipe 40

Communication 40

210

170

Attaché commercial (dom.), animation d'équipe

Communication interne et externe, rédaction publicité, étude concurrence.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 65

Gestion d'équipe 55

Communication 60

305

200

Commercial senior

Même définition de poste avec plus d'autonomie que le commercial de base, comptes plus importants ou établissements plus importants.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 50

Gestion d'équipe 55

Communication 60

290

200

Directeur commercial

Élaboration politique commerciale, prospection, encadrement animation et formation, large autonomie, avis à donner.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 140

Gestion d'équipe 120

Communication 100

575

390

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).


Annexe III (1) - Recouvrement de créances
Grille classification emplois repères
en vigueur étendue

Statut

Niveau

Point

Coef.

Production

Formation

Commercial

Administratif

Technique

Employés

I

45/60

120

Employée bureau

65/90

130

Secrétaire

Aide-comptable

95/120

140

II

125/150

150

Téléprospecteur

Délégué

Télécouvreur

Sec. juridique

155/180

160

Secrétaire

Secr. direction

Encaisseur

III

185/240

170

Comptable

245/280

190

Rédacteur

Agents
de
maîtrise

IV

285/320

200

Comptable conf.

325/340

220

Resp. procédures

V

345/360

230

365/380

240

VI

385/400

250

Gest. portefeuille

405/420

260

Cadres

VII

425/440

280

Resp. administ.

Resp. financier

445/465

300

470/520

330

VIII

525/550

360

Directeur

555/585

390

590/620

420

IX

625/670

450

Resp. + fin.

675/720

500

725/770

550

Illustrations. - Filière administrative
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Employé de bureau

Exécute des tâches administratives simples.

Connaissance 10

Technicité 20

Autonomie 5

Gestion d'équipe 10

Communication 10

55

120

Secrétaire

Effectue toute correspondance et tâches administratives courantes. Accueil téléphonique, classement...

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 10

85

130

Secrétaire de direction

Prépare les éléments de travail d'un cadre. Rédige ses correspondances et l'aide à gérer son planning.

Connaissance 40

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 40

175

160

Aide-comptable

Traduit des opérations financières simples. Procède sur ordre aux règlements des clients ou fournisseurs. Procède aux encaissements des deniers et valeurs.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 5

Gestion d'équipe 10

Communication 20

80

130

Comptable

Passe les écritures comptables et financières. Pointe et surveille les comptes clients et fournisseurs.

Assiste l'aide-comptable.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 50

Gestion d'équipe 30

Communication 40

200

170

Comptable confirmé

Contrôle des écritures passées par le comptable.

Tient les livres légaux nécessaires à la comptabilité générale. Prépare les écritures jusqu'au bilan.

Connaissance 90

Technicité 60

Autonomie 50

Gestion d'équipe 55

Communication 60

315

200

Responsable administratif

Organise et contrôle la filière administrative et juridique sous le contrôle du dirigeant.

Connaissance 90

Technicité 80

Autonomie 80

Gestion d'équipe 75

Communication 100

425

280

Responsable financier

Organise et contrôle la filière comptable, fait la paie, sort le bilan, gère la trésorerie sous les ordres du dirigeant.

Connaissance 120

Technicité 80

Autonomie 80

Gestion d'équipe 75

Communication 80

435

280

Responsable administratif et financier

Assume la responsabilité des services administratifs et financiers.

Connaissance 150

Technicité 125

Autonomie 140

Gestion d'équipe 120

Communication 100

635

450

Illustrations. - Filière technique
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Encaisseur

Effectue des missions de recouvrement, d'encaissement au domicile des débiteurs ou au siège des entreprises débitrices.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 50

Gestion d'équipe 10

Communication 40

180

160

Télérecouvreur

Après les relances épistolaires, intervient auprès des débiteurs particuliers ou entreprises pour susciter le paiement ou mettre en place des moratoires par tél.

Connaissance 25

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 20

130

150

Secrétaire juridique

Effectue toutes correspondances, dont les correspondances juridiques nécessaires au suivi des dossiers.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 20

145

150

Rédacteur

Effectue toutes correspondances, dont les correspondances et rédige les actes de procédure sur ordre.

Connaissance 70

Technicité 60

Autonomie 65

Gestion d'équipe 40

Communication 40

245

190

Responsable des procédures

Suit, organise les procédures judiciaires à mener dans les dossiers qui lui sont confiés en tant que rédacteur.

Connaissance 90

Technicité 60

Autonomie 50

Gestion d'équipe 75

Communication 60

335

220

Gestionnaire de portefeuille

Est responsable d'un portefeuille clients ou dossiers, est l'interface entre le service encaissement, le service juridique, sous les ordres de la direction ou d'un cadre.

Connaissance 90

Technicité 80

Autonomie 65

Gestion d'équipe 75

Communication 80

390

250

Illustrations. - Filière commerciale
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Téléprospecteur

Effectue la prise de rendez-vous pour le ou les commerciaux VRP.

Connaissance 25

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 20

130

150

Délégué commercial

Sous les ordres d'un cadre ou du dirigeant. Vend les prestations de l'entreprise.

Connaissance 25

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 40

150

150

Secrétaire commerciale

Sous les ordres du directeur commercial et/ou du dirigeant, effectue le secrétariat commercial d'un ou plusieurs VRP.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 40

165

160

Directeur commercial

Cadre chargé de mettre en place la stratégie commerciale de l'entreprise sous les ordres du dirigeant, anime, forme et contrôle les commerciaux. Dirige le service commercial.

Connaissance 120

Technicité 100

Autonomie 110

Gestion d'équipe 120

Communication 100

550

360

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).


Annexe IV (1) - Palais des congrès
Grille classification emplois repères (1)
en vigueur étendue

Statut

Niveau

Point

Coef.

Intendance

Commercial

Administratif

Technique

Employés

I

45/60

120

Employé nettoyage

65/90

130

Gardien

Manutentionnaire

95/120

140

Hôtesse standard.

Agent de sécurité

Employé adm.

Secrétaire

Magasinier

II

125/150

150

Electricien

Assist. tech. opér.

155/180

160

Aide-comptable

III

185/240

170

Chef hôtesse

Secr. commerciale

245/280

190

Chargé de dossiers

Chargé de clientèle

Comptable

Secr. direction

Machiniste

Agents
de
maîtrise

IV

285/320

200

Resp. logistique

Tech. opér. pal.

325/340

220

V

345/360

230

Attaché commercial

365/380

240

Régisseur pet. struct.

VI

385/400

250

Régisseur gde struct.

405/420

260

Cadres

VII

425/440

280

445/465

300

Chargé d'affaires

470/520

330

Chef de service

Chef de service

VIII

525/550

360

555/585

390

590/620

420

IX

625/670

450

675/720

500

725/770

550

Illustrations. - Filière administrative
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Employé administratif

Exécute des tâches administratives simples.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 20

95

140

Aide-comptable

Traduit toute opération simple commerciale, industrielle ou financière. Tient et surveille sous la direction d'un comptable les comptes particuliers, notamment ceux des clients et fournisseurs, et ajuste les balances correspondantes.

Connaissance 40

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 40

175

160

Comptable

Contrôle les écritures passées par l'aide-comptable. Tient les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale. Prépare les écritures jusqu'au bilan.

Connaissance 70

Technicité 40

Autonomie 65

Gestion d'équipe 40

Communication 60

275

190

Secrétaire

Assure les tâches simples de secrétariat telles que la rédaction de correspondance courante, classement, prises de RV. Peut être à même de traiter des dossiers commerciaux simples.

Connaissance 40

Technicité 30

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 20

120

140

Secrétaire de direction

Prépare et réunit les éléments de travail à un directeur dont elle est la collaboratrice directe. Rédige la majeure partie de la correspondance, prend des initiatives et donne des renseignements, notamment en cas d'absence du directeur.

Connaissance 70

Technicité 60

Autonomie 65

Gestion d'équipe 30

Communication 40

265

190

Chef de service

Assume sous l'autorité d'un directeur la responsabilité d'un service ou exécute des tâches dont l'importance ou les difficultés impliquent les capacités requises.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 110

Gestion d'équipe 120

Communication 100

495

330

Illustrations. - Filière technique
en vigueur étendue

Intitulé de poste

Description

Point

Note

Coef.

Magasinier

Assure la gestion des matériels de toute nature entreposés dans un magasin.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'entreprise 40

Communication 40

115

140

Agent d'exploitation/manutentionnaire

Assure la mise en place des salles suivant un plan précis, répond aux demandes ponctuelles d'aménagement des clients pendant les manifestations.

Connaissance 10

Technicité 10

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 20

70

130

Électricien

Assure la mise en place des branchements électriques des espaces congrès-expositions suivant un plan précis. Répond aux demandes ponctuelles d'aménagement pendant la manifestation.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 20

145

150

Responsable logistique

Dirige une équipe d'agents d'exploitation. Est en contact permanent avec les autres services. Négocie avec les fournisseurs.

Connaissance 70

Technicité 40

Autonomie 65

Gestion d'équipe 70

Communication 40

310

200

Assistant technique/opérateur

Sous l'autorité d'un technicien-opérateur, exploite les équipements et matériels qui lui sont confiés. Procède à leur entretien élémentaire et aux dépannages.

Connaissance 25

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 20

140

150

Technicien opérateur principal

Peut encadrer une équipe d'assistants techniques-opérateurs. En contact avec les clients et les fournisseurs, assure le bon déroulement technique de la manifestation.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 65

Gestion d'équipe 70

Communication 60

320

200

Opérateur hautement qualifié ou régisseur technique petite structure

Peut encadrer une équipe de techniciens-opérateurs principaux. Exploite un matériel qui nécessite des compétences techniques acquises après une formation spécifique. Assure la préparation et le bon déroulement technique des manifestations.

Connaissance 90

Technicité 60

Autonomie 90

Gestion d'équipe 90

Communication 80

375

240

Machiniste

Assure la mise en œuvre de la machinerie, de la manipulation des décors et des matériels.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 80

Gestion d'équipe 30

Communication 20

255

190

Régisseur grande structure

Assure la coordination de l'ensemble de la prestation. Prépare les manifestations dans ses moindres détails et se préoccupe de sa bonne exécution sur le terrain. Assure la centralisation de la facturation finale.

Connaissance 90

Technicité 50

Autonomie 80

Gestion d'équipe 90

Communication 80

400

150

Illustrations. - Filière commerciale
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Chargé de dossiers

Prépare les manifestations dans ses moindres détails avec les clients et les services internes concernés. Transmet les commandes aux prestataires extérieurs. Assure la coordination pendant la manifestation. Assure le suivi administratif du dossier client.

Connaissance 40

Technicité 60

Autonomie 50

Gestion d'équipe 30

Communication 60

235

190

Chargé de clientèle

Assure la protection et le suivi administratif des dossiers du secteur dont il a la charge dans les petites structures.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 65

Gestion d'équipe 40

Communication 40

270

190

Attaché commercial

Assure la prospection et le suivi administratif des clients du secteur dont il a la charge. Doit tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la direction.

Connaissance 90

Technicité 80

Autonomie 80

Gestion d'équipe 70

Communication 80

360

230

Secrétaire

Assure les tâches du secrétariat commercial telles que la rédaction de correspondance courante sur simples directives verbales, le classement et l'envoi de mailings.

Connaissance 40

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 40

185

170

Chargé d'affaires

Assume l'ensemble de la commercialisation du secteur dont il a la charge. Il encadre une équipe. Il assure le recouvrement des créances.

Connaissance 90

Technicité 100

Autonomie 80

Gestion d'équipe 90

Communication 100

460

300

Chef de service

Assume sous l'autorité d'un directeur ou d'un chef d'exploitation la responsabilité d'un service ou exécute des tâches dont l'importance ou les difficultés impliquent les capacités requises.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 110

Gestion d'équipe 120

Communication 100

495

330

Illustrations. - Filière intendance
en vigueur étendue

Intitulé de poste

Description

Point

Note

Coef.

Hôtesse

Assure l'accueil des visiteurs et congressistes, les renseigne, gère les appels téléphoniques internes et externes. Peut être positionnée en « hôtesse congrès » lors des manifestations.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 40

115

140

Chef hôtesse

Même définition que pour l'hôtesse. A une expérience confirmée d'hôtesse, organise le travail et l'accueil et dirige une équipe d'hôtesses.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 50

Gestion d'équipe 55

Communication 40

225

170

Standardiste

Reçoit et transmet en permanence des communications téléphoniques. Assure des tâches simples de bureautique. Bilan.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 40

115

140

Agent de sécurité

Assure de jour et de nuit la sécurité des biens et des personnes dans l'enceinte du palais, apporte les premiers soins. Entretient le matériel dont il a la charge.

Connaissance 10

Technicité 10

Autonomie 5

Gestion d'équipe 10

Communication 10

45

120

Gardien

Contrôle et ordonnance les accès des véhicules et personnes aux zones prévues suivant les instructions reçues.

Connaissance 10

Technicité 10

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 40

90

130

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Annexe V (1) - Information économique et commerciale
Grille classification emplois repères (1)
en vigueur étendue

Statut

Niveau

Point

Coef.

Production

Informatique

Commercial

Administratif

Gest. créance

Employés

I

45/60

120

65/90

130

95/120

140

Opératrice saisie

Archiviste

II

125/150

150

Opératrice saisie

155/180

160

III

185/240

170

Enquêt. rédac. I

Opérat. pupitre

245/280

190

Enquêt. rédac. II

Assist. commer.

Comptable

Agents
de
maîtrise

IV

285/320

200

Analyste prog.

Télévendeur

Chargé clientèle

325/340

220

V

345/360

230

365/380

240

Consult. commer.

VI

385/400

250

Assist. tech.

405/420

260

Cadres

VII

425/440

280

Chef de projet

445/465

300

470/520

330

Dir. régional

Dir. rég. ventes

VIII

525/550

360

Direct. régional

555/585

390

590/620

420

IX

625/670

450

675/720

500

725/770

550

Illustrations. - Filière production
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Opératrice de saisie

Saisie d'informations économiques et financières sur terminal.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 20

95

140

Enquêteur rédacteur I

Contrôle et analyse les informations sur sa région d'affectation. Accorde ou confirme un avis de crédit.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 30

Gestion d'équipe 30

Communication 60

205

170

Enquêteur rédacteur II

Idem enquêteur rédacteur I, plus expérience approfondie.

Connaissance 40

Technicité 55

Autonomie 65

Gestion d'équipe 40

Communication 60

260

190

Assistant technique (superviseur)

Encadre et coordonne le travail d'une équipe d'opératrices, d'enquêteurs, de rédacteurs et de préparatrices.

Connaissance 70

Technicité 80

Autonomie 80

Gestion d'équipe 90

Communication 80

400

250

Directeur régional agence

Organise avec son directeur le travail de l'ensemble du circuit de production des enquêtes.

Connaissance 120

Technicité 100

Autonomie 80

Gestion d'équipe 120

Communication 80

500

330

Illustrations. - Filière administrative
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Assistante commerciale

Gère le planning des commerciaux. Assure leur secrétariat et assure l'interface clients.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 50

Gestion d'équipe 40

Communication 80

250

190

Comptable

Passation d'écritures comptables. Procède à des règlements.

Connaissance 70

Technicité 60

Autonomie 50

Gestion d'équipe 55

Communication 40

275

190

Illustrations. - Filière gestion de créances
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Archiviste

Sort les dossiers soumis à révision et/ou calendrier préétabli. Classe, vérifie et répartit le courrier.

Connaissance 25

Technicité 30

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 20

105

140

Opératrice de saisie

Saisie informatique d'informations administratives et éventuellement effectue quelques recherches.

Connaissance 40

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 20

135

150

Chargé de clientèle judiciaire interne

Gère téléphoniquement le recouvrement de créances confiées par les clients, plus expérience et spécialisation juridique.

Connaissance 90

Technicité 80

Autonomie 50

Gestion d'équipe 40

Communication 60

300

200

Superviseur

Traite les réclamations importantes, anime son équipe.

Connaissance 70

Technicité 100

Autonomie 80

Gestion d'équipe 90

Communication 100

440

280

Directeur régional opération gestion créances

Responsable marge brute de son département. Gère et développe les aspects techniques et courrier créances. Gestion des créances.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 110

Gestion d'équipe 120

Communication 100

550

360

Illustrations. - Filière informatique
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Opérateur pupitreur

Génère les éditions. Effectue les sauvegardes. Assure le support du 1er niveau aux utilisateurs.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 70

Communication 40

225

170

Analyste programmeur

Développe des programmes, en assure la maintenance selon cahier des charges fourni par le chef de projet.

Connaissance 70

Technicité 60

Autonomie 50

Gestion d'équipe 70

Communication 60

320

200

Chef de projet

Élaboration du cahier des charges avec utilisateurs. Coordonne réalisation des programmes afférents au projet.

Connaissance 90

Technicité 100

Autonomie 80

Gestion d'équipe 90

Communication 80

400

280

Illustrations. - Filière commerciale
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Télévendeur

Gère et développe un portefeuille clients confié. Conseille et informe le client sur les nouveaux produits.

Connaissance 40

Technicité 55

Autonomie 65

Gestion d'équipe 55

Communication 80

300

200

Consultant commercial

Prospection, développement d'un portefeuille clients en vue d'assurer un objectif de chiffre d'affaires, plus expérience.

Connaissance 90

Technicité 80

Autonomie 80

Gestion d'équipe 75

Communication 80

360

230

Directeur régional des ventes

Idem plus équipe et objectifs plus importants.

Connaissance 90

Technicité 100

Autonomie 110

Gestion d'équipe 120

Communication 100

520

330

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Annexe VI (1) - Traduction
Grille classification emplois repères (1)
en vigueur étendue

Statut

Niveau

Point

Coef.

Production

Formation

Commercial

Administratif

Technique

Employés

I

45/60

120

65/90

130

95/120

140

Employée bureau

II

125/150

150

155/180

160

Secrétaire
commerciale

Secrétaire
aide-comptable

III

185/240

170

245/280

190

Opér. PAO

Agents
de
maîtrise

IV

285/320

200

Attaché commercial ou tech.

325/340

220

Assist. dir.

V

345/360

230

Trad. débutant
(1er échelon)

365/380

240

VI

385/400

250

405/420

260

Trad. débutant
(2e échelon)

Cadres

VII

425/440

280

Trad. confirmé

445/465

300

470/520

330

Interprète

Trad. terminal

Trad. réviseur

VIII

525/550

360

555/585

390

Chef serv. trad.

590/620

420

Directeur
commercial

Dir. technique

IX

625/670

450

675/720

500

725/770

550

Illustrations. - Filière production
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Assistante de direction

Assure les tâches de secrétariat de direction pour le compte d'un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise. Dans les PME de traduction, elle assure souvent la gestion des travaux en liaison avec les fournisseurs extérieurs. Rapports avec la clientèle en liaison avec la direction. Secret professionnel absolu.

Connaissance 70

Technicité 60

Autonomie 80

Gestion d'équipe 55

Communication 60

325

220

Opérateur de PAO

Saisie et mise en forme des textes techniques traduits sur outils informatiques de PAO. Travaille sur saisie existante en collaboration avec le (les) traducteur(s). Connaissance des outils informatiques et suivi de l'évolution des matériels et logiciels. Connaissance fondamentale d'une ou deux langues étrangères. Secret professionnel absolu.

Connaissance 70

Technicité 60

Autonomie 50

Gestion d'équipe 30

Communication 40

250

190

Traducteur débutant
1er échelon

Traduit des textes techniques ou spécialisés à partir d'une, deux ou plusieurs langues étrangères vers sa langue maternelle. N'a pas de compétences techniques particulières. Travaille pendant 3 ans sous la supervision d'un traducteur confirmé ou du chef du service traduction. Connaissance fondamentale de la documentation technique et des outils informatiques. Compétences linguistiques acquises par études, licences (LEA), ESIT, ISIT, DEA ou autres écoles universitaires de langues ou connaissances et expériences techniques confirmées acquises par des moyens personnels. Secret professionnel absolu.

Connaissance 90

Technicité 100

Autonomie 65

Gestion d'équipe 30

Communication 60

345

230

Traducteur 2e échelon

Traduit des textes techniques ou spécialisés à partir d'une, deux ou plusieurs langues étrangères vers sa langue maternelle après avoir travaillé 3 ans sous la supervision d'un traducteur confirmé ou du chef de service traduction. Connaissance approfondie des outils informatiques et de la documentation technique. Travaille en liaison avec un traducteur confirmé et le chef du service traduction pendant encore 2 ans. Secret professionnel absolu.

Connaissance 120

Technicité 100

Autonomie 80

Gestion d'équipe 55

Communication 60

415

260

Traducteur confirmé

Traduit des textes techniques ou spécialisés à partir d'une, deux ou plusieurs langues étrangères vers sa langue maternelle après avoir travaillé 3 ans sous la supervision d'un traducteur confirmé ou du chef de service traduction. Connaissance approfondie des outils informatiques et de la documentation technique. Très bonne compétence technique. A satisfait pendant 3 ans à la formation de traducteur de 1er échelon et pendant 2 ans la formation de traducteur de 2e échelon. Travaille en liaison avec le chef du service traduction. Secret professionnel absolu.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 80

Gestion d'équipe 55

Communication 60

440

280

Interprète

Spécialiste de l'interprétariat en situation d'entretiens, en cabine pour traduction simultanée, ou en réunion. Expérience de la préparation rigoureuse du travail. Esprit d'initiative, polyvalence et souplesse du travail. Sens de la responsabilité et des contacts. Secret professionnel absolu.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 110

Gestion d'équipe 55

Communication 60

470

330

Illustrations. - Filière administrative
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Employée de bureau

Exécute des tâches simples de travaux de bureau souvent sous la supervision d'un secrétariat. Connaissance fondamentale des équipements de bureau. Opérations de classement.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 35

Gestion d'équipe 0

Communication 20

100

140

Secrétaire aide-comptable

Assure les tâches de secrétariat associées aux préparations de la comptabilité. Comptabilité fournisseurs extérieurs. Secret professionnel absolu.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 40

165

160

Comptable

Assure la tenue des écritures comptables et l'élaboration des comptes de l'entreprise. Liaison avec l'expert-comptable (ou commissaire aux comptes) extérieur. Secret professionnel absolu.

Connaissance 70

Technicité 60

Autonomie 65

Gestion d'équipe 40

Communication 60

295

200

Illustrations. - Filière technique
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coef.

Traducteur
terminologue

Recherche terminologique en complément du travail de traduction des textes techniques ou spécialisés à partir d'une, deux ou plusieurs langues étrangères vers sa langue maternelle. Connaissance approfondie des outils informatiques et de la documentation technique. Très bonne compétence technique. A satisfait pendant 3 ans à la formation de traducteur 1er échelon et pendant 2 ans à la formation de traducteur 2e échelon. Travaille en liaison avec le chef de service traduction. Secret professionnel absolu.

Connaissance 150

Technicité 125

Autonomie 80

Gestion d'équipe 55

Communication 60

470

330

Traducteur réviseur

Traducteur confirmé qui relit des textes traduits pour validation, éventuellement dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle mais dont il a une maîtrise approfondie. Connaissance des outils informatiques et de la documentation technique. Secret professionnel absolu.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 70

Gestion d'équipe 80

Communication 80

475

330

Chef du service traduction

Responsable des traducteurs, des réviseurs, des interprètes et des terminologues du service. Gestion de la documentation technique. Responsable du plan de charge des travaux. Négocie les tarifs de base en liaison avec les attachés commerciaux, la direction technique et commerciale. Ancien traducteur réviseur confirmé. Bonnes connaissances de la clientèle. Responsable de la qualité du travail fourni et de la rentabilité du service. Assure la défense des travaux en cas de litige technique. Secret professionnel absolu.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 110

Gestion d'équipe 120

Communication 100

575

390

Directeur technique

Responsable de tous les aspects techniques relatifs aux travaux de traduction en liaison avec le chef du service traduction et les clients. Responsable du parc informatique de la société et de la documentation technique. Responsable de la qualité du travail fourni à la clientèle. Peut avoir un niveau d'ingénieur. Assure la défense des travaux en cas de litige technique. Secret professionnel absolu.

Connaissance 150

Technicité 150

Autonomie 110

Gestion d'équipe 120

Communication 80

610

420

Illustrations. - Filière commerciale
en vigueur étendue

Intitulé de poste

Description

Point

Note

Coef.

Secrétaire
commerciale

Assure l'accueil téléphonique et physique, les opérations de dactylographie, de courrier, de classement et de suivi des dossiers pour le compte d'un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise. Secret professionnel absolu.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 40

165

160

Attaché
commercial

Assure la création et le développement des relations commerciales et de la clientèle. Responsable des devis. Suivi des travaux en liaison avec l'assistance de direction, la direction technique et commerciale. Peut être un traducteur, avoir des connaissances fondamentales des moyens informatiques et d'une ou plusieurs langues étrangères. Secret professionnel absolu.

Connaissance 45

Technicité 55

Autonomie 65

Gestion d'équipe 40

Communication 80

285

200

Directeur
commercial

Responsable de tous les aspects commerciaux de la société, des coûts et de la rentabilité. Il est responsable également des achats et de la bonne gestion de la rentabilité des différents postes. Définit la stratégie commerciale et de prospection de l'entreprise. Contacts suivis avec la clientèle. Secret professionnel absolu.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 140

Gestion d'équipe 120

Communication 100

605

420

(1) Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Annexe VII - Salaires minimaux
Grille des salaires minimaux mensuels
en vigueur étendue

(Voir les salaires.)

Rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont entendu prendre en considération les conditions de travail spécifiques des encaisseurs dans le secteur du recouvrement et des renseignements commerciaux et ont convenu en conséquence des dispositions particulières suivantes, reprenant celles d'un accord signé le 3 juillet 1998 par l'ANCR et le SNPR, et dont la copie est jointe en annexe :

Grille spécifique
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les salariés qui exercent une activité répondant aux définitions de tâches suivantes, cumulatives ou non, reçoivent la qualification d'encaisseur :

- encaisse toutes sommes, deniers ou valeurs dans le cadre d'un ordre de missions reçu de n + 1 et en donne reçu ou quittance ;

- fait signer toutes reconnaissances de dettes, moratoires, protocoles ou transactions ;

- collecte tous éléments nécessaires à l'identification du/des débiteur(s) ;

- évalue les éléments de solvabilité du/des débiteur(s).

Avenant spécifique
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salarié recevant la qualification d'encaisseur doit rendre compte de son activité selon les modalités définies dans un avenant spécifique au contrat de travail.

Cet avenant doit obligatoirement définir :

- la périodicité du compte rendu de la mission ainsi que sa forme ;

- les modalités de restitution des sommes ou valeurs encaissées ;

- les modalités de transmission des documents et informations recueillis ;

- les modalités de décompte des actes de négociations.

Référence à l'horaire légal
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le temps plein est réputé effectué dès que le salarié effectue entre 287 et 315 actes mensuels (15 actes journaliers) de recueil d'informations, de négociations ou tentatives avérées.

En ce cas, c'est donc la durée légale du travail qui devra figurer sur la feuille de paie.

Rémunération minimale (1)
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La rémunération mensuelle minimale conventionnelle définie ci-dessous, pour la durée légale du travail, est due sur l'ensemble de l'année : encaisseur : 6 800 F brut.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).

Éléments complémentaires au salaire
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Un intéressement ou une commission peuvent être alloués en contrepartie d'objectifs relevant d'un accord contractuel individuel ou collectif.

Cet intéressement ou cette commission doivent faire l'objet d'un accord écrit.

Application de l'avenant
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur dans les mêmes conditions et à la même date que la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, à laquelle il est annexé.

Prévoyance
Principe général
ARTICLE 1
REMPLACE

Le personnel non cadre et cadre entrant dans le champ d'application de la convention bénéficie d'un régime de prévoyance global et indivisible :

- incapacité ;

- invalidité ;

- incapacité permanente professionnelle ;

- décès ;

- frais d'obsèques ;

- rente éducation ;

- rente de conjoint.
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire bénéficie d'un régime de prévoyance global et indivisible comportant les garanties suivantes :

- incapacité ;

- invalidité ;

- incapacité permanente professionnelle ;

- décès ;

- frais d'obsèques ;

- rente éducation ;

- rente de conjoint ;

- rente survie handicap.

Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
ARTICLE 2
Prévoyance
REMPLACE

Il s'agit de l'ensemble des salariés, non cadres et cadres, présents au travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie, le jour de la mise en place du régime de prévoyance.

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou à durée indéterminée.
ARTICLE 2
Prévoyance
MODIFIE


La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2
REMPLACE

Il s'agit de l'ensemble des salariés cadres ou non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et / ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.

Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et à l'article 1er de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée des derniers contrats de travail effectués au sein de la branche, appréciés en mois entiers, dans la limite de 9 mois, aux salariés desdites entreprises, dont le contrat de travail est rompu.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Bénéficie du présent régime l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et/ ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.

Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée des derniers contrats de travail effectués au sein de la branche, appréciés en mois entiers, dans la limite de 9 mois, aux salariés desdites entreprises dont la rupture du contrat de travail est antérieure au 1er juin 2015 et de 12 mois maximum pour toute rupture prenant effet postérieurement à cette date.

Définition des garanties
ARTICLE 3
Prévoyance
REMPLACE

3.1.1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.
3.1.3. Point de départ de la garantie.

Pour les salariés ayant 12 mois d'ancienneté définie par la convention collective nationale : en complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par employeur et en relais à cette dernière
période.
3.1.4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
3.1.5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite ou à 65 ans.
3.2. Invalidité
3.2.1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
3.2.2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.
3.2.3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

- 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

- 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

- 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.
3.3. Décès
3.3.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.
3.3.2. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
Personnel non cadre :

- 100 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à maladie ;

- 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident ;
Personnel cadre :

- 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à maladie limité à TA ;

- 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à maladie au-delà de la TA ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Le capital minimum ne pourra être inférieur à 50 000 F, ramené à 30 000 F s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.
3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
3.3.4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
3.4. Frais d'obsèques
3.4.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, un capital frais d'obsèques est versé à la personne qui a acquitté les frais d'obsèques dont le montant est fixé à un plafond mensuel de la sécurité sociale.
3.5. Rente éducation
3.5.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3.5.2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

- 8 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 an à 16 ans ;

- 12 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).
3.6. Rente de conjoint
3.6.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3.6.2. Définition de la garantie.

En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.
ARTICLE 3
Prévoyance
REMPLACE

3.1.1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).
3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.
3.1.3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).
3.1.4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
3.1.5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.
3.2. Invalidité
3.2.1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
3.2.2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.
3.2.3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

- 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

- 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

- 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.
3.3. Décès
3.3.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.
3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

- 100 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à maladie ;

- 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

- 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à maladie limité à TA ;

- 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à maladie au-delà de la TA ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

- 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'évènement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- le conjoint non séparé et non divorcé ;

- le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

- le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

- à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
3.3.4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
3.4. Frais d'obsèques
3.4.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, un capital frais d'obsèques est versé à la personne qui a acquitté les frais d'obsèques dont le montant est fixé à un plafond mensuel de la sécurité sociale.
3.5. Rente éducation
3.5.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3.5.2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

- 8 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 an à 16 ans ;

- 12 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).
3.6. Rente de conjoint
3.6.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3.6.2. Définition de la garantie.

En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.
(1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004. NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARTICLE 3
Prévoyance
MODIFIE
3.1. Incapacité
3.1.1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).

3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3.1.3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).

3.1.4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

3.1.5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

3.2. Invalidité
3.2.1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

3.2.2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3.2.3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

- 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

- 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

- 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3.3. Décès
3.3.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

- 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

- 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

- 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

- 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- le conjoint non séparé et non divorcé ;

- le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

- le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

- à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3.3.4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3.4. Frais d'obsèques
3.4.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, un capital frais d'obsèques est versé à la personne qui a acquitté les frais d'obsèques dont le montant est fixé à un plafond mensuel de la sécurité sociale.

3.5. Rente éducation
3.5.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.5.2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

- 8 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 an à 16 ans ;

- 12 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).

3.6. Rente de conjoint
3.6.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.6.2. Définition de la garantie.

En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.

(1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004. NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARTICLE 3
Prévoyance
MODIFIE
3.1. Incapacité
3.1.1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).

3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3.1.3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).

3.1.4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

3.1.5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

3.2. Invalidité
3.2.1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

3.2.2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3.2.3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

- 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

- 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

- 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3.3. Décès
3.3.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

- 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

- 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

- 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

- 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- le conjoint non séparé et non divorcé ;

- le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

- le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

- à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3.3.4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3.4. Frais d'obsèques
3.4.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

3.5. Rente éducation
3.5.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.5.2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

- 8 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 an à 16 ans ;

- 12 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).

3.6. Rente de conjoint
3.6.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.6.2. Définition de la garantie.

En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.

(1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004. NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARTICLE 3
Prévoyance
MODIFIE
3.1. Incapacité
3.1.1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).

3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3.1.3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).

3.1.4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

3.1.5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

3.2. Invalidité
3.2.1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

3.2.2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3.2.3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

- 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

- 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

- 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3.3. Décès
3.3.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

- 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

- 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

- 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

- 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- le conjoint non séparé et non divorcé ;

- le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

- le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

- à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3.3.4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3.4. Frais d'obsèques
3.4.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

3.5. Rente éducation

3. 5. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 5. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

- 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;

- 20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude).

3.6. Rente de conjoint
3.6.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.6.2. Définition de la garantie.

En cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 10 % du salaire annuel brut.

(1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004. NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARTICLE 3
Prévoyance
MODIFIE
3.1. Incapacité
3.1.1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).

3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3.1.3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).

3.1.4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

3.1.5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

3.2. Invalidité
3.2.1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

3.2.2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3.2.3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

- 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

- 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

- 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3.3. Décès
3.3.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

- 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

- 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

- 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

- 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

- 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

- le conjoint non séparé et non divorcé ;

- le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

- le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

- à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

- à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3.3.4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3.4. Frais d'obsèques
3.4.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

3.5. Rente éducation

3. 5. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 5. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

- 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;

- 20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude).

3.6. Rente de conjoint

3. 6. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 6. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

(1) Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004.
ARTICLE 3
Prévoyance
REMPLACE

3. 1. Incapacité

3. 1. 1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté (1).

3. 1. 2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3. 1. 3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période (1).

3. 1. 4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

3. 1. 5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

3. 2. Invalidité

3. 2. 1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

3. 2. 2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3. 2. 3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

-15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

-20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

-30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3. 3. Décès

3. 3. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3. 3. 2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

-150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

-400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

-200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

-600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra être inférieur à 7 623 Euros, ramené à 4 574 Euros s'il s'agit d'un salarié à temps partiel revalorisé en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

-le conjoint non séparé et non divorcé ;

-le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

-le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

-à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3. 3. 3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3. 3. 4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3. 4. Frais d'obsèques

3. 4. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 4. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

3. 5. Rente éducation

3. 5. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 5. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

-15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;

-20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude).

3. 6. Rente de conjoint

3. 6. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 6. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

3. 7. Rente de survie Handicap

3. 7. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

3. 7. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

Notion de handicap.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

ARTICLE 3
Prévoyance
MODIFIE

3. 1. Incapacité

3. 1. 1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

3. 1. 2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3. 1. 3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période.

3. 1. 4. Montant des prestations.

Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

3. 1. 5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

3. 2. Invalidité

3. 2. 1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

3. 2. 2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3. 2. 3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

-15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

-20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

-30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3. 3. Décès

3. 3. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3. 3. 2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

-150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

-400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

-200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

-600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de 3 plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

-le conjoint non séparé et non divorcé ;

-le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

-le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

-à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3. 3. 3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3. 3. 4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3. 4. Frais d'obsèques

3. 4. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 4. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

3. 5. Rente éducation

3. 5. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 5. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

-15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;

-20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude).

3. 6. Rente de conjoint

3. 6. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 6. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

3. 7. Rente de survie Handicap

3. 7. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

3. 7. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

Notion de handicap.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

ARTICLE 3
REMPLACE

3. 1. Incapacité

3. 1. 1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

3. 1. 2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3. 1. 3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période.

Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

3. 1. 4. Montant des prestations

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

3. 1. 5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

3. 2. Invalidité

3. 2. 1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

3. 2. 2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3. 2. 3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

-15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

-20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

-30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3. 3. Décès

3. 3. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3. 3. 2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

-150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

-400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

-200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

-600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de 3 plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

-le conjoint non séparé et non divorcé ;

-le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

-le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

-à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3. 3. 3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3. 3. 4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3. 4. Frais d'obsèques

3. 4. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 4. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

3. 5. Rente éducation

3. 5. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 5. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :

-15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;

-20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude).

3. 6. Rente de conjoint

3. 6. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 6. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

3. 7. Rente de survie Handicap

3. 7. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

3. 7. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

Notion de handicap.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

3.8. Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité.

3. 8. 1. Personnel concerné

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.

3. 8. 2. Point de départ de la garantie

Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

3. 8. 3. Justificatifs

Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

3. 8. 4. Informations

L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.

ARTICLE 3
MODIFIE

3. 1. Incapacité

3. 1. 1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

3. 1. 2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3. 1. 3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période.

Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

3. 1. 4. Montant des prestations

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

3. 1. 5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

3. 2. Invalidité

3. 2. 1. Personnel concerné.

Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

3. 2. 2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3. 2. 3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

-15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

-20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

-30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3. 3. Décès

3. 3. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3. 3. 2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

-150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

-400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

-200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

-600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de 3 plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

-le conjoint non séparé et non divorcé ;

-le concubin sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

-le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

-à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3. 3. 3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3. 3. 4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3. 4. Frais d'obsèques

3. 4. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 4. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale.

3. 5. Rente éducation

3. 5. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 5. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge, une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.

Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.

3. 6. Rente de conjoint

3. 6. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3. 6. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

3. 7. Rente de survie Handicap

3. 7. 1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

3. 7. 2. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

Notion de handicap.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

3.8. Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité.

3. 8. 1. Personnel concerné

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.

3. 8. 2. Point de départ de la garantie

Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

3. 8. 3. Justificatifs

Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

3. 8. 4. Informations

L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.

ARTICLE 3
REMPLACE
3.1. Incapacité
3.1.1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3.1.3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période.

Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

3.1.4. Montant des prestations

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

3.1.5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite.

3.2. Invalidité
3.2.1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté. (alinéa applicable au 1er janvier 2012).

3.2.2. Définition de la garantie.

En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.

Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3.2.3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

-15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

-20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

-30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3.3. Décès
3.3.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Personnel non cadre :

-150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Personnel cadre :

-400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

-200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

-600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à quatre plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de trois plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

-le conjoint non séparé et non divorcé ;

-le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

-le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

-à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3.3.4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3.4. Frais d'obsèques
3.4.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.

3.5. Rente éducation
3.5.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.5.2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.

Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.

3.6. Rente de conjoint
3.6.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.6.2. Définition de la garantie.

En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire (1), une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

En tout état de cause et en cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire (1), une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.

(Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.)

3.7. Rente de survie handicap
3.7.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

3.7.2. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

Notion de handicap.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

3.8. Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité.
3.8.1. Personnel concerné

Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.

Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.

3.8.2. Point de départ de la garantie

Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.

3.8.3. Justificatifs

Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.

3.8.4. Informations

L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.

Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.

(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent au principe d'égalité tel que défini par la jurisprudence (arrêté du 12 mars 2013, art. 1er).

ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Incapacité
3.1.1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

3.1.2. Définition de la garantie incapacité.

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnisations journalières.

3.1.3. Point de départ de la garantie.

En complément à la deuxième période de maintien de salaire à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période :

Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

3.1.4. Montant des prestations

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

3.1.5. Durée des prestations.

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).

3.2. Invalidité
3.2.1. Personnel concerné.

Tout salarié quelle que soit son ancienneté. (alinéa applicable au 1er janvier 2012).

3.2.2. Définition de la garantie.

Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits) ou lorsque son invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP taux supérieur ou égal à 33 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

3.2.3. Montant des garanties.

Le montant des garanties s'élève à :

-15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;

-20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;

-30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la Sécurité sociale.

3.3. Décès
3.3.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit l'ancienneté.

3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie.

En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :

-150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.

Ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :

-400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;

-200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;

-300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;

-600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :

Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à quatre plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de trois plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

Les bénéficiaires du capital décès sont :

En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.

En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :

-le conjoint non séparé et non divorcé ;

-le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de deux ans de vie commune ;

-le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;

-à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;

-à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

3.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA).

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

3.3.4. Double effet.

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non participant au régime entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

3.4. Frais d'obsèques
3.4.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.4.2. Définition de la garantie.

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.

3.5. Rente éducation
3.5.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.5.2. Définition de la garantie.

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA soit une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an.

Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :

- jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

- jusqu'à leur 26e anniversaire sous les conditions suivantes :

- de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;

- d'être en apprentissage ;

- de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;

- d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;

- d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus.

3.6. Rente de conjoint
3.6.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

3.6.2. Définition de la garantie.

En cas de décès, une rente viagère est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.

3.7. Rente de survie handicap
3.7.1. Personnel concerné.

Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.

3.7.2. Définition de la garantie.

En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

Notion de handicap.

Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

3.8. Portabilité des garanties
3.8.1. Bénéficiaires du mécanisme de portabilité

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies ci-après :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

3° Lorsque son contrat de travail est rompu dans les conditions précitées, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la couverture de prévoyance dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie du respect des conditions du présent article auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties ;

6° L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la portabilité des garanties de prévoyance dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance. Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.

Pour toute rupture du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, le dispositif de portabilité sera régi par les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

3.8.2. Durée de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.

Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail et comprise entre 1 et 9 mois maximum de couverture. Cette durée est appréciée en mois entiers.

Selon les mêmes modalités, la portabilité des droits de prévoyance sera portée à 12 mois maximum, à compter du 1er juin 2015, pour toute rupture du contrat de travail intervenant postérieurement à cette date.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :

- lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;

- lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;

- à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;

- lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

3.8.3. Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (art. 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et, à compter du 1er juin 2015, article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) après rupture du contrat de travail est le salaire TA/ TB/ TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée ayant donné lieu à cotisations.

Salaire de référence
ARTICLE 4
Prévoyance
REMPLACE

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (art. 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008) après rupture du contrat de travail est le salaire TA, TB, TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée ayant donné lieu à cotisations.

Prestations
ARTICLE 5
en vigueur étendue


Les prestations sont revalorisées selon l'évolution du point conventionnel et avec les mêmes dates d'effet.
Cotisations
ARTICLE 6
Prévoyance
REMPLACE

Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées à l'article 3, est fixé à :
Non-cadres :

- 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B.
Cadres :

- 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B.

La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranche B ;
6.1. Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties au moins équivalentes. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP-INPC.
6.2. Situations particulières, adhésion tardive des entreprises

Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation, n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP-INPC et n'auront pas participé à la mutualisation pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.

L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.
ARTICLE 6
Prévoyance
REMPLACE

Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées à l'article 3, est fixé à :

- non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B ;

- cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranches B et C.

Les cotisations sont réparties de la manière suivante :

NON-CADRES CADRES
TA TB TA TB-TC
Décès 0,19 % 0,19 % 0,66 % 0,33 %
Rente éducation OCIRP 0,14 % 0,14 % 0,17 % 0,17 %
Rente de conjoint OCIRP 0,26 % 0,26 % 0,31 % 0,31 %
Frais d'obsèques 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Incapacité de travail 0,37 % 0,37 % 0,20 % 0,47 %
Invalidité 0,14 % 0,14 % 0,13 % 0,13 %
Cotisation totale 1,13 % 1,13 % 1,50 % 1,44 %

Article 6.1
Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties plus favorables. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP.
Article 6.2
Méthode de comparaison

Afin d'apprécier le caractère plus favorable du régime, il sera notamment tenu compte :

- de la condition d'ancienneté ;

- des garanties offertes ;

- des conditions de financements du régime.
Article 6.3
Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP et n'auront pas participé à la mutualisation, pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.

L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.
NOTA : Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARTICLE 6
Prévoyance
MODIFIE

Le taux global de cotisation, en contrepartie des prestations versées à l'article 3, est fixé à :

- non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B ;

- cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranches B et C.

Les cotisations sont réparties de la manière suivante :



NON-CADRES CADRES
TA TB TA TB-TC
Décès 0,19 % 0,19 % 0,66 % 0,33 %
Rente éducation OCIRP 0,14 % 0,14 % 0,17 % 0,17 %
Rente de conjoint OCIRP 0,26 % 0,26 % 0,31 % 0,31 %
Frais d'obsèques 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 %
Incapacité de travail 0,37 % 0,37 % 0,20 % 0,47 %
Invalidité 0,14 % 0,14 % 0,13 % 0,13 %
Cotisation totale 1,13 % 1,13 % 1,50 % 1,44 %

Article 6.1

Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties plus favorables. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP.

Article 6.2

Méthode de comparaison

Afin d'apprécier le caractère plus favorable du régime, il sera notamment tenu compte :

- de la condition d'ancienneté ;

- des garanties offertes ;

- des conditions de financements du régime.

Article 6.3

Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP et n'auront pas participé à la mutualisation, pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.

L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.

Article 6. 4.

Financement du maintien de la prévoyance dans le cadre de la portabilité

Conformément à la faculté offerte par l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2009, les parties au présent accord, après agrément par le GNP dans le cadre d'une convention qui sera spécifiquement rédigée à cet effet, instaurent la mise en place de la mutualisation du financement de la portabilité de la prévoyance.

Cette mutualisation fera l'objet d'un réexamen au bout de 3 ans de mise en œuvre.

Un bilan de l'impact de cette mesure sur l'équilibre du régime de prévoyance devra être présenté par les organismes assureurs.

La commission paritaire pourra faire appel à un conseil extérieur indépendant pour expertiser la question.


ARTICLE 6
REMPLACE

Le taux contractuel global de cotisation, en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 3, est fixé à :

- pour le personnel non cadre : 1,07 % de la tranche A et 1,07 % de la tranche B ;

- pour le personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant cinq exercices à compter de la date d'effet du présent avenant.

Toutefois, concernant le personnel non cadre, il est décidé de ne pas appliquer le taux contractuel global de cotisation et d'appeler les cotisations au taux de 0,88 % TA/TB

Cette décision pourra être révisée lors de l'examen annuel des comptes du régime de prévoyance, en fonction des résultats.

La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, de 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranches B et C.

Article 6.1

Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties plus favorables. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP.

Article 6.2

Méthode de comparaison

Afin d'apprécier le caractère plus favorable du régime, il sera notamment tenu compte :

- de la condition d'ancienneté ;

- des garanties offertes ;

- des conditions de financements du régime.

Article 6.3

Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP et n'auront pas participé à la mutualisation, pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.

L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.

Article 6. 4.

Financement du maintien de la prévoyance dans le cadre de la portabilité

Conformément à la faculté offerte par l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2009, les parties au présent accord, après agrément par le GNP dans le cadre d'une convention qui sera spécifiquement rédigée à cet effet, instaurent la mise en place de la mutualisation du financement de la portabilité de la prévoyance.

Cette mutualisation fera l'objet d'un réexamen au bout de 3 ans de mise en œuvre.

Un bilan de l'impact de cette mesure sur l'équilibre du régime de prévoyance devra être présenté par les organismes assureurs.

La commission paritaire pourra faire appel à un conseil extérieur indépendant pour expertiser la question.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le taux contractuel global de cotisation, en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 3, est fixé à :

- pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC : 1,07 % de la tranche A et 1,07 % de la tranche B ;

- pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant cinq exercices à compter de la date d'effet du présent avenant.

Toutefois, concernant l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC, il est décidé de ne pas appliquer le taux contractuel global de cotisation et d'appeler les cotisations au taux de 0,88 % TA/TB

Cette décision pourra être révisée lors de l'examen annuel des comptes du régime de prévoyance, en fonction des résultats.

La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres, de 100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranches B et C.

Article 6.1

Entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance

Les entreprises déjà dotées d'un régime de prévoyance antérieurement à la date d'extension du présent accord pourront conserver leur régime à condition d'avoir des garanties plus favorables. Une copie du contrat ainsi qu'une attestation d'adhésion devront être demandées par les entreprises auprès des organismes assureurs et être adressées au GNP.

Article 6.2

Méthode de comparaison

Afin d'apprécier le caractère plus favorable du régime, il sera notamment tenu compte :

- de la condition d'ancienneté ;

- des garanties offertes ;

- des conditions de financements du régime.

Article 6.3

Situation particulière, adhésion tardive des entreprises

Les entreprises qui, dans les 6 mois de leur date d'obligation n'auront pas adhéré au présent régime auprès du GNP et n'auront pas participé à la mutualisation, pourront se voir appliquer une compensation financière tenant compte du risque qu'elles représentent et après accord de la commission paritaire sauf application de l'article 6.1.

L'adhésion réalisée postérieurement au délai de 6 mois après la date d'obligation sera effective, à l'égard de l'organisme assureur, à compter de la date à laquelle elle sera enregistrée par lui, sans préjudice des obligations de l'entreprise à l'égard de ses salariés.

Article 6. 4.

Financement du maintien de la prévoyance dans le cadre de la portabilité

Conformément à la faculté offerte par l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2009, les parties au présent accord, après agrément par le GNP dans le cadre d'une convention qui sera spécifiquement rédigée à cet effet, instaurent la mise en place de la mutualisation du financement de la portabilité de la prévoyance.

Cette mutualisation fera l'objet d'un réexamen au bout de 3 ans de mise en œuvre.

Un bilan de l'impact de cette mesure sur l'équilibre du régime de prévoyance devra être présenté par les organismes assureurs.

La commission paritaire pourra faire appel à un conseil extérieur indépendant pour expertiser la question.

Le présent régime prévoit que le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu est financé par les cotisations versées pour les salariés actifs (part patronale et part salariale) dans les répartitions définies à l'article 6''Cotisations''du présent accord.

Institution gestionnaire
ARTICLE 7
Prévoyance
REMPLACE


Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante qui a présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :

Le GNP-INPC, Héron Building Montparnasse, 66, avenue du Maine, 75014 Paris, et à l'OCIRP pour la garantie rente éducation et rente de conjoint.
7.2. Convention de gestion

Les partenaires sociaux signent avec le GNP-INPC une convention de gestion.
ARTICLE 7
en vigueur étendue
7.1. Désignation

Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues d'affilier leurs salariés à l'institution paritaire suivante, qui a présenté le meilleur dossier au regard des conditions de la mutualisation :

Le GNP, 33, avenue de la République, 75011 Paris ; et à l'OCIRP pour la garantie rente éducation et rente de conjoint.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent accord et la convention de gestion seront examinés par la commission paritaire composée des signataires du présent accord dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.

7.2. Convention de gestion

Les paritaires sociaux signent avec le GNP une convention de gestion.


ARTICLE 7
en vigueur non-étendue


En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et suite aux différentes réunions de la commission mixte paritaire, il est confirmé la désignation du GNP, 33, avenue de la République, 75011 Paris, pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA et frais d'obsèques et de l'OCIRP, pour la garantie rente-éducation et rente du conjoint.

En conséquence, toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent avenant sont priées d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires ci-dessus désignées.

Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques couverts par le présent avenant et la convention de gestion initiale, telle que modifiée par l'avenant n° 2 signé le 23 mars 2004 demeurent en vigueur, étant précisé que les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées par la commission paritaire composée des signataires du présent avenant dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précèdera l'expiration de ce délai.
7.2. Convention de gestion

Les modalités de la convention de gestion initiale, telle que modifiée par l'avenant du 23 mars 2004 demeurent en vigueur, étant précisé que chaque année, le GNP devra rencontrer les partenaires sociaux aux fins d'examiner les conditions d'évolution et de modification des taux de cotisations et/ou une revalorisation des prestations en cas d'équilibre favorable du régime.

La même réunion aura lieu en cas d'évolutions défavorables du régime.
Commission paritaire nationale de prévoyance
ARTICLE 8
en vigueur étendue


Il est créé une commission paritaire nationale composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés, et signataires du présent accord, et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.

Chaque délégation peut se faire assister par un conseiller technique.
Date d'effet
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises figurant dans le champ conventionnel, dès l'arrêté d'extension.

Durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accord
ARTICLE 10
Prévoyance
REMPLACE

En application de l'article 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions de la mutualisation des risques et l'accord de gestion seront réexaminés au plus tard tous les 5 ans.

En cas de changement d'organisme assureur, les prestations en cours de service seront maintenues par le GNP-INPC à leur niveau atteint à la date de la résiliation (1).

Fait à Paris, le 13 août 1999.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
ARTICLE 10
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 132-7 du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 132-8 du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.


ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l'objet d'une révision à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.

La révision pourra prendre effet dans les conditions visées à l'article L. 2261-7 et suivants du code du travail. L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Les modalités de dénonciation sont fixées par l'article L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.


Changement d'organisme assureur
ARTICLE 11
en vigueur étendue

En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations de rente en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.

Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 5.1 du présent accord par négociation avec le nouvel assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rente). Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord.

Par contre, le nouvel organisme assureur deva assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

ARTICLE 11
en vigueur non-étendue

En cas de changement d'organisme assureur décidé par les partenaires sociaux à l'occasion d'une révision de l'accord, les prestations de rente en cours de service seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation.

Néanmoins, la résiliation du présent accord ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d'incapacité, d'invalidité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d'effet de la résiliation.

Les partenaires sociaux, en application de l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale organiseront la poursuite des revalorisations sur la base, au minimum, des valeurs énoncées à l'article 5.1 du présent accord par négociation avec le nouvel assureur et tout autre organisme pouvant assurer ce type de prestation.

Les salariés bénéficiant d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité, se verront maintenir la couverture du risque décès (capital et rente). Le changement d'organisme assureur sera sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garanties en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'incapacité de travail ou d'invalidité telle que définie dans le présent accord.

Par contre, le nouvel organisme assureur deva assurer la couverture du risque décès au profit des salariés qui bénéficieraient ultérieurement, et après le changement d'organisme assureur, d'indemnités journalières complémentaires à celles versées par la sécurité sociale et de rente d'invalidité.

En outre, en cas de changement d'organisme assureur, les provisions techniques liées aux sinistres en cours de service, hors celles servies par l'OCIRP, y compris la provision pour égalisation (ou réserve de régularité) ainsi que toute autre réserve, seront transférées, avec son accord, au nouvel assureur. Ce dernier assurera alors, d'une part, le paiement de la prestation de base et leurs futures revalorisations conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, le maintien de la garantie décès afférente aux prestations de rente en cours de service.

Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, (a rrêté du 15 juillet 2004, art. 1er).

Prévoyance
Objet de la convention
ARTICLE 1
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

Les signataires de l'accord du 13 août 1999, annexé à la convention collective, confient au GNP-INPC la gestion des garanties incapacités de travail, invalidité, décès et à l'OCIRP la gestion des rentes éducation et de conjoint définies par l'accord de prévoyance.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les signataires de l'accord du 13 août 1999, annexé à la convention collective, confient au GNP la gestion des garanties incapacités de travail, invalidité, décès et à l'OCIRP la gestion des rentes éducation et de conjoint définies par l'accord de prévoyance.

(1) Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, (a rrêté du 15 juillet 2004, art. 1er).

Adhésion des organismes
ARTICLE 2
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

L'adhésion de l'entreprise est réalisée par la signature du bulletin d'adhésion à la date d'effet portée par les services du GNP-INPC.

Chaque entreprise reçoit de l'organisme gestionnaire compétent un dossier prévoyance comprenant :

- une lettre l'informant de la mise en place du régime de prévoyance ;

- un document présentant les garanties du régime de prévoyance définies dans l'accord de prévoyance ainsi que les conseils pratiques destinés à faciliter l'adhésion ;

- un bulletin d'adhésion et ses différentes annexes que l'établissement doit très précisément remplir.

L'ensemble de ces documents est regroupé dans une pochette dans laquelle figurent le nom et les coordonnées téléphoniques de la personne responsable du suivi de l'opération et chargée d'apporter les renseignements complémentaires aux entreprises.

Dès l'enregistrement de l'adhésion, l'entreprise reçoit les documents nécessaires aux premières demandes de prestations (demandes d'indemnités journalières, demande de capital décès, etc.) ainsi qu'un document résumant les modalités pratiques de mise en place (fiche de paie...).

Toute adhésion fait l'objet d'une saisie informatique sur le fichier " entreprises " de la profession.

Cette mise à jour permet de connaître :

- le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés couverts ;

- les entreprises non adhérentes afin de procéder aux relances nécessaires.

La notice d'information rédigée par l'organisme, destinée à chaque salarié, lui est remise par l'intermédiaire de l'entreprise ainsi qu'un résumé des statuts de l'organisme.

L'entreprise qui a déjà mis en oeuvre des garanties de prévoyance au moins équivalentes devra le justifier.

Les entreprises inscrites sur les fichiers accessibles (fichiers INSEE) qui ne justifieront pas, dans les 6 mois à compter de la date d'extension, d'une adhésion antérieure à l'accord auprès d'un organisme tiers et pour des garanties au moins équivalentes feront l'objet d'une inscription d'office.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'adhésion de l'entreprise est réalisée par la signature du bulletin d'adhésion à la date d'effet portée par les services du GNP.

Chaque entreprise reçoit de l'organisme gestionnaire compétent un dossier prévoyance comprenant :

- une lettre l'informant de la mise en place du régime de prévoyance ;

- un document présentant les garanties du régime de prévoyance définies dans l'accord de prévoyance ainsi que les conseils pratiques destinés à faciliter l'adhésion ;

- un bulletin d'adhésion et ses différentes annexes que l'établissement doit très précisément remplir.

L'ensemble de ces documents est regroupé dans une pochette dans laquelle figurent le nom et les coordonnées téléphoniques de la personne responsable du suivi de l'opération et chargée d'apporter les renseignements complémentaires aux entreprises.

Dès l'enregistrement de l'adhésion, l'entreprise reçoit les documents nécessaires aux premières demandes de prestations (demandes d'indemnités journalières, demande de capital décès, etc.) ainsi qu'un document résumant les modalités pratiques de mise en place (fiche de paie ..).

Toute adhésion fait l'objet d'une saisie informatique sur le fichier " entreprises " de la profession.

Cette mise à jour permet de connaître :

- le nombre d'entreprises adhérentes et le nombre de salariés couverts ;

- les entreprises non adhérentes afin de procéder aux relances nécessaires.

La notice d'information rédigée par l'organisme, destinée à chaque salarié, lui est remise par l'intermédiaire de l'entreprise ainsi qu'un résumé des statuts de l'organisme.

L'entreprise qui a déjà mis en oeuvre des garanties de prévoyance au moins équivalentes devra le justifier.

Les entreprises inscrites sur les fichiers accessibles (fichiers INSEE) qui ne justifieront pas, dans les 6 mois à compter de la date d'extension, d'une adhésion antérieure à l'accord auprès d'un organisme tiers et pour des garanties au moins équivalentes feront l'objet d'une inscription d'office.

Informations
ARTICLE 3
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

Le GNP-INPC et les instances de la profession (par les moyens à leur disposition) s'engagent conjointement à porter à la connaissance des entreprises visées leurs obligations vis-à-vis du régime de prévoyance, à les informer de la présente convention et à leur porter toute aide utile.

Ainsi, toute entreprise peut, à tout moment, obtenir des renseignements sur le régime mis en place, par simple appel téléphonique au bureau local dont il relève.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le GNP et les instances de la profession (par les moyens à leur disposition) s'engagent conjointement à porter à la connaissance des entreprises visées leurs obligations vis-à-vis du régime de prévoyance, à les informer de la présente convention et à leur porter toute aide utile.

Ainsi, toute entreprise peut, à tout moment, obtenir des renseignements sur le régime mis en place, par simple appel téléphonique au bureau local dont il relève.


Gestion du contrat
ARTICLE 4
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

4.1. Le GNP-INPC transmet à chaque entreprise adhérente les différents documents nécessaires au remboursement des prestations définies à l'article 5 de l'accord de prévoyance.

Les documents justificatifs demandés pour verser la prestation diffèrent d'une garantie à une autre :

- pour les indemnités journalières : décompte de la SS ;

- pour l'invalidité : justificatif de la SS du paiement de la pension ;

- pour le décès : fiche familiale d'état civil, fiche éventuelle de désignation de bénéficiaires, certificat de décès ;

- pour la rente éducation : fiche familiale d'état civil, certificat de scolarité ;

- pour la rente du conjoint : fiche familiale d'état civil, certificat de décès.

Pour les prestations relatives à l'arrêt de travail, les sommes seront versées directement à l'employeur tant que le contrat de travail du salarié ne sera pas rompu, elles seront versées directement à l'intéressé en cas de rupture du contrat de travail.

Pour les garanties incapacité de travail et invalidité, les demandes de prestations sont prescrites dans un délai de 5 ans.

Pour la garantie décès, les demandes de versement des capitaux sont prescrites dans un délai de 10 ans.

Pour ce qui concerne la désignation des bénéficiaires du capital décès, l'organisme gestionnaire transmet à chaque entreprise adhérente un document " désignation de bénéficiaires " destiné à chaque salarié qui doit lui être retourné dans l'hypothèse d'une désignation.
4.2. Délais de règlement

Pour les indemnités journalières :

Les paiements sont effectués dans un délai maximum de 8 jours après réception des décomptes de la sécurité sociale.

Pour les rentes invalidité :

Les paiements sont effectués tirmestriellement ou mensuellement à terme échu selon la procédure de la sécurité sociale.

Pour la garantie décès :

Dès réception de l'ensemble des pièces, dans un délai maximum de 10 jours.

Pour les rentes éducation :

Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).

Pour les rentes de conjoint :

Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).
ARTICLE 4
en vigueur étendue
4.1. Le GNP transmet à chaque entreprise adhérente les différents documents nécessaires au remboursement des prestations définies à l'article 5 de l'accord de prévoyance.

Les documents justificatifs demandés pour verser la prestation diffèrent d'une garantie à une autre :

- pour les indemnités journalières : décompte de la sécurité sociale ;

- pour l'invalidité : justificatif de la sécurité sociale du paiement de la pension ;

- pour le décès : fiche éventuelle de désignation de bénéficiaires, certificat de décès ;

- pour la rente éducation : extrait d'acte de naissance, certificat de scolarité ;

- pour la rente de conjoint : extrait d'acte de mariage, certificat de décès.

Pour les prestations relatives à l'arrêt de travail, les sommes seront versées directement à l'employeur tant que le contrat de travail du salarié ne sera pas rompu, elles seront versées directement à l'intéressé en cas de rupture du contrat de travail.

Pour les garanties incapacité de travail et invalidité, les demandes de prestations sont prescrites dans un délai de 5 ans suivant la date d'arrêt de travail ou la date d'effet de la pension d'invalidité.

Pour la garantie décès, les demandes de versement des capitaux sont prescrites dans un délai de 10 ans suivant la date de décès.

Pour ce qui concerne la désignation des bénéficiaires du capital décès, l'organisme gestionnaire transmet à chaque entreprise adhérente un document " désignation de bénéficiaires " destiné à chaque salarié qui doit lui être retourné dans l'hypothèse d'une désignation.

4.2. Délais de règlement

Pour les indemnités journalières :

Les paiements sont effectués dans un délai maximum de 8 jours après réception des décomptes de la sécurité sociale.

Pour les rentes invalidité :

Les paiements sont effectués tirmestriellement ou mensuellement à terme échu selon la procédure de la sécurité sociale.

Pour la garantie décès :

Dès réception de l'ensemble des pièces, dans un délai maximum de 10 jours.

Pour les rentes éducation :

Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).

Pour les rentes de conjoint :

Les paiements sont effectués trimestriellement à terme échu (trimestre civil).


Gestion des situations particulières
ARTICLE 5
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

Les situations particulières relatives à l'incapacité et à l'invalidité sont celles définies aux articles 3.1 et 3.3 de l'accord de prévoyance, c'est-à-dire la compensation des pertes de salaires limitée à la durée de travail pour les salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas droit, de ce fait, aux prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.

a) Les règles applicables relatives à la garantie indemnités journalières liées à l'accident du travail sont les mêmes que celles appliquées aux salariés effectuant plus de 200 heures, puisque l'accident de travail est pris en charge par la sécurité sociale, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

b) Les règles applicables en cas d'arrêt consécutif à une maladie, accident de la vie privée, ou accident du trajet non assimilé à un accident de travail.
Garantie incapacité temporaire de travail

Le montant des indemnités calculées dans le cadre de la garantie définie à l'article 3.1 de l'accord sera versé à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, sur production des pièces suivantes :

- avis d'arrêt de travail établi par le médecin ayant prescrit l'arrêt ;

- notification du refus d'intervention de la sécurité sociale ;

- demande de remboursement complétée et signée par l'employeur.

L'avis d'arrêt de travail doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la délivrance. Les autres pièces dans un délai maximum de 20 jours de leur délivrance, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.

Pour être prise en considération, la déclaration d'arrêt de travail doit être accompagnée :

- d'un certificat médical, indiquant notamment la date de début de l'arrêt de travail et sa durée prévisible ;

- de la demande de remboursement complétée et signée par l'employeur (tant qu'il y a contrat de travail). Ce document n'est plus exigé après rupture du contrat de travail ;

- du certificat sur l'honneur établi par le participant et attestant de son arrêt en cas de rupture du contrat de travail.
Garantie invalidité permanente

Une rente d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière à la suite de la constatation médicale de l'état d'invalidité consolidé et, au plus tard, à la fin du 36e mois qui suit l'arrêt de travail.

Suivant le taux d'invalidité, le participant perçoit une rente entière ou une rente réduite :
Rente entière

Une rente annuelle, payable par trimestre échu, est servie au participant atteint, par suite de maladie ou d'accident, d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %.
Rente réduite

Lorsque le taux d'invalidité est ou devient inférieur à 66 %, mais supérieur à 33 %, le participant a droit à une rente réduite aux 3/5 de la rente entière. Le montant de la rente d'invalidité est celui garanti au jour de la consolidation de l'invalidité.

La rente cesse d'être due à partir du moment où le taux d'invalidité devient inférieur à 33 %.

Détermination du taux d'invalidité :

L'invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de :

- l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale ;

- l'incapacité professionnelle.

L'incapacité fonctionnelle sera établie d'après le " barème des accidents du travail " de la sécurité sociale.

L'incapacité professionnelle est définie en accord avec le médecin conseil désigné par l'organisme de prévoyance. A défaut d'accord et sur recours du salarié, l'arbitrage d'un médecin expert est sollicité.

Elle est appréciée de 0 à 100 %, d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle, par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des possibilités d'exercices restantes, ainsi que des répercussions de cette incapacité sur les revenus professionnels du participant.
Montant de la prestation

La prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique, le GNP-INPC verse le complément à la prestation théorique qui aurait été versée par le régime de base.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les situations particulières relatives à l'incapacité et à l'invalidité sont celles définies aux articles 3.1 et 3.3 de l'accord de prévoyance, c'est-à-dire la compensation des pertes de salaire limitée à la durée de travail pour les salariés effectuant moins de 200 heures de travail par trimestre, tous employeurs confondus, et n'ayant pas droit, de ce fait, aux prestations incapacité-invalidité de la sécurité sociale.

a) Les règles applicables relatives à la garantie indemnités journalières liées à l'accident du travail sont les mêmes que celles appliquées aux salariés effectuant plus de 200 heures, puisque l'accident de travail est pris en charge par la sécurité sociale, quel que soit le nombre d'heures travaillées.

b) Les règles applicables en cas d'arrêt consécutif à une maladie, accident de la vie privée ou accident du trajet non assimilé à un accident de travail.

Garantie incapacité temporaire de travail

Le montant des indemnités calculées dans le cadre de la garantie définie à l'article 3.1 de l'accord sera versé à l'employeur tant que le contrat de travail n'est pas rompu, sur production des pièces suivantes :

- avis d'arrêt de travail établi par le médecin ayant prescrit l'arrêt ;

- notification du refus d'intervention de la sécurité sociale ;

- demande de remboursement complétée et signée par l'employeur.

L'avis d'arrêt de travail doit être envoyé à l'employeur dans les 48 heures suivant la délivrance. Les autres pièces dans un délai maximum de 20 jours suivant leur délivrance, quelle que soit la durée de l'arrêt de travail.

Pour être prise en considération, la déclaration d'arrêt de travail doit être accompagnée :

- d'un certificat médical, indiquant notamment la date de début de l'arrêt de travail et sa durée prévisible ;

- de la demande de remboursement complétée et signée par l'employeur (tant qu'il y a contrat de travail). Ce document n'est plus exigé après rupture du contrat de travail ;

- du certificat sur l'honneur établi par le participant et attestant de son arrêt en cas de rupture du contrat de travail.

Garantie invalidité permanente

Une rente d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière à la suite de la constatation médicale de l'état d'invalidité consolidé et, au plus tard, à la fin du 36e mois qui suit l'arrêt de travail.

Suivant le taux d'invalidité, le participant perçoit une rente entière ou une rente réduite :

Rente entière

Une rente annuelle, payable par trimestre échu, est servie au participant atteint, par suite de maladie ou d'accident, d'une invalidité égale ou supérieure à 66 %.

Rente réduite

Lorsque le taux d'invalidité est ou devient inférieur à 66 %, mais supérieur à 33 %, le participant a droit à une rente réduite aux 3/5 de la rente entière. Le montant de la rente d'invalidité est celui garanti au jour de la consolidation de l'invalidité.

La rente cesse d'être due à partir du moment où le taux d'invalidité devient inférieur à 33 %.

Détermination du taux d'invalidité :

L'invalidité ouvrant droit au service de la rente est appréciée en fonction de :

- l'incapacité fonctionnelle physique ou mentale ;

- l'incapacité professionnelle.

L'incapacité fonctionnelle sera établie d'après le barème des accidents du travail de la sécurité sociale.

L'incapacité professionnelle est définie en accord avec le médecin conseil désigné par l'organisme de prévoyance. A défaut d'accord et sur recours du salarié, l'arbitrage d'un médecin expert est sollicité.

Elle est appréciée de 0 à 100 %, d'après le taux et la nature de l'incapacité fonctionnelle, par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions normales d'exercice de la profession, des possibilités d'exercices restantes ainsi que des répercussions de cette incapacité sur les revenus professionnels du participant.

Montant de la prestation

La prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique, le GNP verse le complément à la prestation théorique qui aurait été versée par le régime de base.


Comptes de résultats
ARTICLE 6
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

Le GNP-INPC s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance, au plus tard avant le 30 juillet de l'exercice suivant, les résultats techniques et financiers du régime ainsi qu'un bilan annuel faisant ressortir, outre le nombre d'établissements adhérents :

Les comptes de résultats annuels :

- pour les garanties " incapacité de travail et invalidité " le montant :

- des indemnités journalières versées ;

- des rentes d'invalidité versées ;

- des revalorisations instituées ;

- des provisions mathématiques calculées sur les prestations en cours de service ;

- des provisions pour prestations à payer à la date d'arrêté des comptes ;

- des frais de gestion et des frais liés aux contrôles médicaux (pour les salariés de moins de 200 heures) ;

- des cotisations brutes nécessaires ;

- pour la garantie " décès " le montant :

- des capitaux servis ou à servir ;

- des frais de gestion ;

- des cotisations encaissées,
et, joint à ce bilan, un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats de chaque risque et la conclusion qu'il convient d'en tirer.

Les résultats techniques par exercice de survenance :

Les documents présentent l'évolution des régimes garanties, année par année.

Les cotisations et les prestations réglées lors de chaque année civile sont réaffectées par année de survenance pour les cotisations, l'année à laquelle elles ont été appelées, pour les prestations versées l'année au cours de laquelle s'est produit le sinistre.

Il sera soumis à disposition de la commission paritaire nationale de prévoyance tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la bonne analyse des éléments ci-dessus.

Un compte de résultat spécifique identifiera la charge des malades en cours lors de la remise en place des régimes. L'OCIRP réalise les mêmes états pour les prestations rente éducation et rente de conjoint.
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Article 6.1

Résultats techniques et financiers

Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance, au plus tard avant le 30 juillet de l'exercice suivant, les résultats techniques et financiers consolidés du régime ainsi qu'un bilan annuel faisant ressortir, outre le nombre d'établissements adhérents :

- les comptes de résultats annuels :

- pour les garanties " incapacité de travail et invalidité " le montant :

- des indemnités journalières versées ;

- des rentes d'invalidité versées ;

- des revalorisations instituées ;

- des provisions mathématiques calculées sur les prestations en cours de service ;

- des provisions pour prestations à payer à la date d'arrêté des comptes ;

- des frais de gestion et des frais liés aux contrôles médicaux (pour les salariés de moins de 200 heures) ;

- des cotisations brutes encaissées ;

- pour la garantie " décès " le montant :

- des capitaux servis ou à servir ;

- des frais de gestion ;

- des cotisations encaissées et, joint à ce bilan, un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats de chaque risque et la conclusion qu'il convient d'en tirer ;

- les résultats techniques par exercice de survenance :

- les documents présentent l'évolution des régimes garantis, année par année ;

- les cotisations et les prestations réglées lors de chaque année civile sont réaffectées par année de survenance pour les cotisations, l'année à laquelle elles ont été appelées, pour les prestations versées l'année au cours de laquelle s'est produit le sinistre ;

- il sera soumis à disposition de la commission paritaire nationale de prévoyance tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la bonne analyse des éléments ci-dessus ;

- un compte de résultat spécifique identifiera la charge des malades en cours lors de la mise en place des régimes. L'OCIRP réalise les mêmes états pour les prestations rente éducation et rente de conjoint.

Article 6.2

Provision pour égalisation

Garanties assurées par le GNP

Le solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à une provision pour égalisation selon le mécanisme suivant :

- si le solde de l'année est positif, 75 % de son montant sont affectés à provision pour égalisation ;

- si le solde de l'année est négatif, le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation. Si le solde de la provision pour égalisation est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant.

La provision pour égalisation est alimentée par :

- le solde du compte de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;

- les produits financiers calculés sur la base de 90 % du taux de rendement général des opérations de placement de l'organisme assureur, appliqués au solde de la provision pour égalisation au 1er janvier de l'exercice.

La provision pour égalisation est plafonnée au pourcentage des cotisations brutes de l'exercice au titre duquel elle est alimentée conformément aux dispositions fiscales en vigueur à la même date. Si ce seuil venait à être atteint, une décision des partenaires sociaux serait prise et pourrait conduire soit à un appel partiel des cotisations, soit à une amélioration des prestations.

Base technique pour le calcul des provisions

Arrêt de travail - incapacité/invalidité :

- table du 1er janvier 1997 : BCAC nouveau barème ;

- taux technique calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois au taux moyen des emprunts d'Etat (TME).

Garanties assurées par l'OCIRP

Les garanties assurées par l'OCIRP font l'objet d'une mutualisation interprofessionnelle. Aussi, les soldes ne sont-ils pas intégrés dans la provision pour égalisation, mais font l'objet d'un ajustement qui leur est propre.

Base technique pour le calcul des provisions

Rente éducation :

- table de mortalité : tables prospectives ;

- taux technique de calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois du taux moyen des emprunts d'Etat (TME).

Age terme pris en compte : 25 ans.


ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Article 6.1

Résultats techniques et financiers

Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance, au plus tard avant le 30 juillet de l'exercice suivant, les résultats techniques et financiers consolidés du régime ainsi qu'un bilan annuel faisant ressortir outre le nombre d'établissements adhérents :

Les comptes de résultats annuels

Le fonctionnement des comptes de résultats annuels est le suivant :

DÉBIT

PRESTATIONS PAYÉES

Capital-décès

Incapacité temporaire

Invalidité

Revalorisation

Frais d'obsèques

CRÉDIT

COTISATIONS BRUTES ENCAISSÉES

Capital-décès

Incapacité temporaire

Invalidité

Revalorisation

Frais d'obsèques

DÉBIT

FRAIS DE GESTION

CRÉDIT

PRODUITS FINANCIERS (1)

DÉBIT

PROVISIONS TECHNIQUES au 31 décembre 2003

Provisions mathématiques

Sinistres connus incapacité

Sinistres connus invalidité

Provisions sinistres à payer décès

Provisions sinistres non connus

Provisions maintien garantie décès

CRÉDIT

PROVISIONS TECHNIQUES au 1er janvier 2003

Provisions mathématiques

Sinistres connus incapacité

Sinistres connus invalidité

Provisions sinistres à payer décès

Provisions sinistres non connus

Provisions maintien garantie décès

DÉBIT

(Indications du montant total des provisions concernées et des taux techniques pour le calcul des provisions)

SOLDE CRÉDITEUR

75 % de son montant sont affectés à la provision pour égalisation (ou réserve régularité)

CRÉDIT

SOLDE DÉBITEUR

Le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation (ou réserve régularité). Si le solde de la provision pour égalisation (ou réserve régularité) est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant

(1) avec mention des taux des revenus financiers appliqués sur les produits financiers

-

Par ailleurs, le GNP joindra à ce bilan un commentaire portant appréciation sur le caractère exceptionnel ou permanent des résultats de chaque risque et la conclusion qu'il convient d'en tirer.

Les résultats techniques par exercice de survenance

Les documents présentent l'évolution des régimes sur les 3 dernières années.

Les cotisations et les prestations réglées lors de chaque année civile sont réaffectées par année de survenance pour les cotisations, l'année à laquelle elles ont été appelées pour les prestations versées l'année au cours de laquelle s'est produit le sinistre.

Il sera soumis à disposition de la commission paritaire nationale de prévoyance tous les documents comptables qui s'avéreraient nécessaires à la bonne analyse des éléments ci-dessus.

Un compte de résultat spécifique identifiera la charge des malades en cours lors de la mise en place des régimes.

L'OCIRP réalise les mêmes états pour les prestations rente éducation et rente de conjoint. La présentation de ces états se fait, le cas échéant, par le GNP.

A défaut pour le GNP d'avoir adressé aux membres de la commission paritaire au plus tard le 30 juillet de l'exercice suivant les documents visés au présent article, il pourra être fait application des conditions de résiliation telles que prévues à l'article 10 de l'accord de prévoyance.

Article 6.2

Provision pour égalisation

Garanties assurées par le GNP

Le solde du compte de résultats de l'exercice est affecté à une provision pour égalisation selon le mécanisme suivant :

- si le solde de l'année est positif, 75 % de son montant sont affectés à provision pour égalisation ;

- si le solde de l'année est négatif, le montant correspondant est prélevé sur la provision pour égalisation. Si le solde de la provision pour égalisation est insuffisant, un report du solde négatif est affecté aux comptes de l'exercice suivant.

La provision pour égalisation est alimentée par :

- le solde du compte de résultats de l'année (cf. ci-dessus) ;

- les produits financiers calculés sur la base de 90 % du taux de rendement général des opérations de placement de l'organisme assureur, appliqués au solde de la provision pour égalisation au 1er janvier de l'exercice.

La provision pour égalisation est plafonnée au pourcentage des cotisations brutes de l'exercice au titre duquel elle est alimentée conformément aux dispositions fiscales en vigueur à la même date. Si ce seuil venait à être atteint, une décision des partenaires sociaux serait prise et pourrait conduire, soit à un appel partiel des cotisations, soit à une amélioration des prestations.

Base technique pour le calcul des provisions

Arrêt de travail - incapacité/invalidité :

- table du 1er janvier 1997 : BCAC nouveau barème ;

- taux technique calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois au taux moyen des emprunts d'Etat (TME).

Garanties assurées par l'OCIRP

Les garanties assurées par l'OCIRP font l'objet d'une mutualisation interprofessionnelle. Aussi, les soldes ne sont-ils pas intégrés dans la provision pour égalisation, mais font l'objet d'un ajustement qui leur est propre.

Base technique pour le calcul des provisions

Rente éducation :

- table de mortalité : tables prospectives ;

- taux technique de calcul de rente : 60 % de la moyenne mobile sur une période glissante de 6 mois du taux moyen des emprunts d'Etat (TME).

Age terme pris en compte : 25 ans.

Remise de données statistiques
ARTICLE 7
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

Le GNP-INPC s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance des statistiques démographiques qui peuvent être obtenues des entreprises sur la population affiliée, notamment des éléments :

- sur les effectifs : par département, par taille d'entreprise, répartition par sexe, répartition par type de contrats (CDI, CDD), moyenne d'âge ;

- sur les salaires : salaire moyen mensuel brut.
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance des statistiques démographiques qui peuvent être obtenues des entreprises sur la population affiliée, notamment des éléments :

- sur les effectifs : par département, par taille d'entreprise, répartition par sexe, répartition par type de contrats (CDI, CDD), moyenne d'âge ;

- sur les salaires : salaire moyen mensuel brut.

ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Le GNP s'engage à fournir annuellement à la commission paritaire nationale de prévoyance des statistiques démographiques qui peuvent être obtenues des entreprises sur la population affiliée, notamment des éléments :

- sur les effectifs : par département, par taille d'entreprise, répartition par sexe, répartition par type de contrats (CDI, CDD), moyenne d'âge ;

- sur les salaires : salaire moyen mensuel brut.

Ces données seront remises par le GNP au plus tard le 31 août de chaque année.

Le questionnaire établi par le GNP et adressé aux adhérents afin d'établir ces statistiques devra être soumis et approuvé par la commission paritaire nationale de prévoyance.


Rémunération
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les frais de gestion alloués pour la couverture et la gestion du régime ainsi que la réassurance sont de 12 % des cotisations brutes encaissées.

ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Les frais de gestion alloués pour la couverture et la gestion du régime sont de 9 % des cotisations brutes encaissées.

Information des entreprises et des salariés
ARTICLE 9
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

9.1. Information des salariés : la notice d'information

Afin d'informer les salariés sur leurs droits, l'organisme réalise un document résumant le régime de la sécurité sociale et présentant le régime de prévoyance mis en place ainsi que les formalités à accomplir lors des demandes de prestations.
9.2. Information des entreprises

Afin d'informer les entreprises sur les modalités de mise en place du régime de prévoyance, le GNP-INPC réalise un document présentant le calcul des charges sociales et des exemples de fiches de paie, ainsi que les formalités à accomplir.

9.3. Les documents d'information seront mis à jour en fonction de l'évolution des dispositions de l'accord de prévoyance.

9.4. Des réunions régionales d'information peuvent être mises en place en liaison avec les instances de la profession.
ARTICLE 9
en vigueur étendue

9.1. Information des salariés : la notice d'information

Afin d'informer les salariés sur leurs droits, l'organisme réalise un document résumant le régime de la sécurité sociale et présentant le régime de prévoyance mis en place ainsi que les formalités à accomplir lors des demandes de prestations.

9.2. Information des entreprises

Afin d'informer les entreprises sur les modalités de mise en place du régime de prévoyance, le GNP réalise un document présentant le calcul des charges sociales et des exemples de fiches de paie, ainsi que les formalités à accomplir.

9.3. Les documents d'information seront mis à jour en fonction de l'évolution des dispositions de l'accord de prévoyance.

9.4. Des réunions régionales d'information peuvent être mises en place en liaison avec les instances de la profession.


Contrôle médical
ARTICLE 10
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

Le GNP-INPC se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu'ils jugeraient utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations, le GNP-INPC en informe la commission paritaire.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

Le GNP se réserve la possibilité de faire procéder aux visites médicales, contrôles et enquêtes qu'il jugerait utiles pour se prononcer sur l'ouverture ou la continuation du service des prestations le GNP en informe la commission paritaire.


Cotisations
ARTICLE 11
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

Pour les garanties incapacité de travail, invalidité, décès et rente éducation et rente de conjoint définies dans l'accord du 14 septembre 1999, les cotisations sont fixées à :

- non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B ;

- cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B.

Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant 4 exercices.

Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié de la façon suivante : 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.
ARTICLE 11
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

Pour les garanties incapacité de travail, décès et rente éducation et rente de conjoint définies dans l'accord du 14 septembre 1999, les cotisations sont fixées à :

- non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B ;

- cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant 4 exercices à compter de la date d'effet du présent accord de prévoyance du 13 août 1999.

Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié de la façon suivante : 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.
Nota - Pour l'année 2004, le taux de cotisations étant appelé à 95 %, il sera en particulier fixé pou les non-cadres à 1,07 %. Arrêté du 15 juillet 2004 : Texte étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Pour les garanties incapacité de travail, décès et rente éducation et rente de conjoint définies dans l'accord de prévoyance du 13 août 1999, les cotisations sont fixées à :

- non-cadres : 1,13 % de la tranche A et 1,13 % de la tranche B. Pour l'année 2006, le taux contractuel est appelé à hauteur de 95 %, soit 1,07 % TA et TB ;

- cadres : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant quatre exercices à compter de la date d'effet de l'accord de prévoyance du 13 août 1999.

Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié de la façon suivante : 55 % à la charge de l'employeur et 45 % à la charge du salarié.


Aide au fonctionnement de la commission paritaire nationale : de prévoyance
ARTICLE 12
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

Afin d'aider la commission paritaire nationale de prévoyance dans sa tâche, le GNP-INPC peut organiser des sessions de formation destinées prioritairement aux membres de la commission nationale paritaire, selon des modalités à définir d'un commun accord.

ARTICLE 12
en vigueur étendue

Afin d'aider la commission paritaire nationale de prévoyance dans sa tâche, le GNP peut organiser des sessions de formation destinées prioritairement aux membres de la commission nationale paritaire, selon des modalités à définir d'un commun accord.

Fonds social
ARTICLE 13
Annexe relative à la prévoyance
REMPLACE

Les participants au régime pourront bénéficier du fonds social mis en place, d'une part, par les institutions gestionnaires dans le cadre du GNP-INPC et, d'autre part, par l'OCIRP.

ARTICLE 13
en vigueur étendue

Les participants au régime pourront bénéficier du fonds social mis en place, d'une part, par les institutions gestionnaires dans le cadre du GNP et, d'autre part, par l'OCIRP.


Date d'effet - Durée de la convention
ARTICLE 14
en vigueur étendue

La convention de gestion prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord de prévoyance à la convention collective nationale et est résiliable dans les mêmes conditions.

Prévoyance
ARTICLE 1
Prévoyance
ABROGE

La cotisation de 1,44 % est également applicable pour les cadres sur la tranche C.

Cette cotisation est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié.
ARTICLE 2
Prévoyance
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi, au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services du ministère en vue de son extension.

Fait à Paris, le 4 juillet 2000.
Formation professionnelle
ARTICLE 5
ABROGE

Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes les entreprises sont assujetties au versement d'une cotisation de 1 % sur la masse salariale des contrats à durée déterminée au titre du CIF/CDD.

ARTICLE 6
ABROGE

Ces fonds seront versés selon les modalités suivantes :

- le CIF/CDI ainsi que le CIF/CDD seront versés à l'OPACIF de la région d'implantation de l'entreprise concernée ;

- l'alternance sera versée à l'OPCA désigné par la branche ;

- plan de formation : une cotisation minimale de 60 % du taux devant être consacré à la formation professionnelle continue, tel que défini à l'article 4 du présent accord, sera versée à l'OPCA désigné par la branche.

ARTICLE 8
ABROGE

Les entreprises établissent tous les ans un bilan faisant le point des actions entreprises et des résultats obtenus dans le domaine de la formation.

ARTICLE 9
ABROGE

Tout salarié ayant participé à une formation bénéficie d'une priorité pour l'examen de sa candidature en cas de vacance d'un poste dont la qualification correspond à la formation reçue.

ARTICLE 10
ABROGE

Le contrat de travail du salarié qui part en formation dans le cadre du plan de formation continue à produire tous ses effets.

Le départ en formation décidé par l'employeur est assimilé à un envoi en mission professionnelle.

De ce fait, la rémunération est maintenue dans sa totalité et les frais pédagogiques et annexes sont entièrement à la charge de l'employeur.
ARTICLE 11
ABROGE

Les règles relatives au congé individuel de formation s'appliquent dans les organismes et entreprises de la branche.

En tout état de cause, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 75 salariés, un droit au congé est ouvert au bénéfice d'un salarié au moins.

Dans les entreprises de 75 à 199 salariés, les règles définies à l'article L. 931-4 du code du travail ne peuvent faire obstacle à ce que deux salariés se trouvent simultanément en congé individuel de formation.
ARTICLE 12
ABROGE

L'OPCA désigné par la branche fournira une aide logistique lors des réunions de la commission paritaire nationale emploi-formation. Une rencontre entre les responsables de l'OPCA désigné par la branche et des représentants de la CPNEFP aura lieu au moins deux fois par an afin, d'une part, que l'OPCA rende compte de son action et, d'autre part, pour étudier les modalités d'application du présent accord et de ses modifications éventuelles.

ARTICLE 13
ABROGE

La CPNEFP définira annuellement les orientations et les modalités de prise en charge pour la réalisation des actions de formation au bénéfice des salariés des entreprises de moins et de plus de 10 salariés (1) . Elle en confiera la mise en oeuvre et l'information à l'organisme de formation collecteur (OPCA) désigné par la branche.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-4 du code du travail (arrêté du 23 février 2000, art. 1er).
ARTICLE 14
ABROGE

L'ancienneté requise pour bénéficier d'un CIF/CDD est de 18 mois consécutifs ou non en qualité de salarié, quelle que soit la nature des contrats de travail successifs, dont 4 mois, consécutifs ou non, sous contrat à durée déterminée.

ARTICLE 15
ABROGE

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord conformément à l'article L. 133-8 du code du travail.

Fait à Paris, le 20 décembre 1999.
Aménagement et réduction du temps de travail
Préambule
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE

Les signataires du présent accord ont décidé de s'engager sans réserve dans la réduction du temps de travail afin de favoriser le développement ou la préservation de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des salariés des entreprises du secteur des prestataires de services.

Tout en conciliant les nécessités économiques des entreprises et les souhaits des salariés, la réduction de la durée du travail doit permettre la préservation ou une augmentation du nombre des salariés dans le secteur concerné.

Par ailleurs, pour les entreprises de moins de 20 salariés, un accord d'anticipation est possible à condition de tenir compte des spécificités d'une activité de service aux entreprises exercée par de petites unités de travail dispersées sur le territoire national, activité qui nécessite souplesse d'organisation et disponibilité des salariés.

La charge de travail peut être difficilement planifiée et maîtrisée.

C'est la raison pour laquelle les organisations signataires ont défini des modalités de décompte et d'organisation du temps de travail permettant le meilleur équilibre possible entre les aspirations légitimes des salariés et les obligations des entreprises vis-à-vis des clients.

En ce qui concerne le personnel d'encadrement et le personnel non sédentaire, les organisations signataires affirment leur volonté de mettre en oeuvre des dispositions adaptées à leur activité pour leur permettre de bénéficier d'une réduction réelle de leur temps de travail.

Dans le cadre d'un accord offensif, l'application des dispositions du présent accord s'accompagne nécessairement du maintien de la rémunération mensuelle brute des salariés concernés par la réduction du temps de travail.

Les parties signataires s'entendent pour que les entreprises prestataires de services de moins de 20 salariés puissent appliquer directement cet accord et notamment les modalités du chapitre II lorsqu'elles souhaitent réduire le temps de travail.

Le présent accord forme un ensemble cohérent et équilibré.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : L'avant-dernier alinéa du préambule, le dernier paragraphe du préambule du titre VIII ainsi que l'article 4 de ce même titre sont étendus sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise.
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord ont décidé de s'engager sans réserve dans la réduction du temps de travail afin de favoriser le développement ou la préservation de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des salariés des entreprises du secteur des prestataires de services.

Tout en conciliant les nécessités économiques des entreprises et les souhaits des salariés, la réduction de la durée du travail doit permettre la préservation ou une augmentation du nombre des salariés dans le secteur concerné.

Par ailleurs, pour les entreprises de moins de 20 salariés, un accord d'anticipation est possible à condition de tenir compte des spécificités d'une activité de service aux entreprises exercée par de petites unités de travail dispersées sur le territoire national, activité qui nécessite souplesse d'organisation et disponibilité des salariés.

La charge de travail peut être difficilement planifiée et maîtrisée.

C'est la raison pour laquelle les organisations signataires ont défini des modalités de décompte et d'organisation du temps de travail permettant le meilleur équilibre possible entre les aspirations légitimes des salariés et les obligations des entreprises vis-à-vis des clients.

En ce qui concerne le personnel d'encadrement et le personnel non sédentaire, les organisations signataires affirment leur volonté de mettre en oeuvre des dispositions adaptées à leur activité pour leur permettre de bénéficier d'une réduction réelle de leur temps de travail.

Dans le cadre d'un accord offensif, l'application des dispositions du présent accord s'accompagne nécessairement du maintien de la rémunération mensuelle brute des salariés concernés par la réduction du temps de travail.

Les parties signataires s'entendent pour que les entreprises prestataires de services de moins de 20 salariés puissent appliquer directement cet accord et notamment les modalités du chapitre 2 lorsqu'elles souhaitent réduire le temps de travail, dans le cadre du volet offensif envisagé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Le présent accord forme un ensemble cohérent et équilibré.

Titre Ier : Champ d'application
ARTICLE 1er
Applicabilité directe aux entreprises de 20 salariés au moins
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord concernent les entreprises relevant de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Le présent accord s'applique aux employeurs et aux salariés exerçant sur le territoire français, y compris les départements d'outre-mer, et ce quel que soit le pays d'établissement de l'employeur.

Est concerné par le présent accord l'ensemble des salariés des entreprises visées ci-dessus, à l'exclusion des cadres dirigeants, tels que définis par le présent accord.

La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail fixe la date d'entrée en vigueur de la durée du travail effectif de 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises, établissements ou unités économiques et sociales de plus de 20 salariés et au 1er janvier 2002 pour les autres.

Ainsi, les entreprises de moins de 20 salariés pourront toujours anticiper la réduction du temps de travail avant la date du 1er janvier 2002 dans le cadre déterminé par le présent accord.

Titre II : Dispositions conventionnelles sur la durée et l'organisation du travail
ARTICLE 2
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE


Le présent accord, qui entrera en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, crée les conditions permettant aux entreprises visées à l'article 1er d'appliquer la réduction du temps de travail.
2.2. Date d'application obligatoire de la réduction du temps de travail

La date obligatoire de la réduction du temps de travail est pour toutes les entreprises visées à l'article 1er :

- le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;

- le 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.
2.3. Procédure de mise en oeuvre

La réduction du temps de travail doit être précédée dans chaque entreprise d'une information préalable des représentants du personnel et des salariés portant sur :

1° L'existence et la communication de l'accord de branche ainsi que les coordonnées des parties signataires ;

2° La date envisagée de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail ;

3° Les populations concernées ;

4° Les modalités d'application envisagées par les populations concernées.

Les entreprises qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement dans les conditions définies par le VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et du décret n° 98-946 du 22 octobre 1998.

Certains aménagements aux dispositions figurant dans le présent accord peuvent être mis en place, par accord d'entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux ou les " salariés mandatés " et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
2.4. Le temps de travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il appartient le cas échéant aux partenaires sociaux de préciser les modalités de décompte du temps de travail effectif, en fonction des usages et accords d'entreprises existants.

En application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'horaire moyen mensuel est de 151,67 heures.

Quand la durée hebdomadaire effective du travail est fixée en moyenne annuelle, la durée maximum du travail effectif, après déduction des congés annuels légaux, des repos hebdomadaires et du 1er Mai, est de 1 600 heures maximum.

Dans sa programmation annuelle l'employeur déduira de ces durées les jours férié, ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire, habituellement chômés dans l'entreprise.

Compte tenu de la variabilité de ces dates dans le calendrier, il pourra soit les forfaitiser sur une moyenne annuelle pour un minimum annuel de 63 heures ou 9 jours soit tenir compte des dates réelles.
2.5. Les heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu'elles sont commandées par l'employeur ou effectuées avec l'accord formel et express de ce dernier.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective.

Il sera ramené, sauf accord d'entreprise, à 70 heures par an, sans pouvoir dépasser 90 heures par an, en cas de mise en place de la modulation.

Le paiement des heures supplémentaires et majorations légales y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par la convention collective.

Dans ce cas, les heures supplémentaires effectuées ne s'imputeront pas sur le contingent.
2.6. Les salaires

Dans le respect de la loi et des dispositions de la convention collective, tout effet sur les salaires réels et rémunérations ne peut se faire qu'au niveau de l'entreprise et après accord soit avec les délégués syndicaux ou, en leur absence, avec le salarié mandaté en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

Les grilles de minima hiérarchiques fixées pour 169 heures restent inchangées pour les entreprises qui appliqueront une réduction du temps de travail jusqu'à 151,67 heures.
2.7. Organisation du temps de travail

Les organisations signataires sont conscientes de la diversité des types d'organisation du travail mis en oeuvre dans les entreprises prestataires de services ainsi que de la diversité des horaires accomplis selon les entreprises et les fonctions des salariés.

Il est en conséquence préférable pour l'emploi de privilégier au niveau de la branche une démarche qui permette aux entreprises d'adopter la solution la plus adaptée à leur situation.

Il appartient en effet à chaque entreprise d'examiner, au cas par cas, la mise en oeuvre des formes d'aménagement-réduction du temps de travail permettant d'adapter celui-ci aux exigences de l'organisation du travail.

En tout état de cause, les organisations signataires du présent accord invitent les entreprises à rechercher, à leur niveau, les meilleures solutions pour l'emploi et pour le développement de leur compétitivité, condition nécessaire pour que la réduction du temps de travail puisse assurer la pérennité des emplois créés dès lors que la croissance de l'activité accompagne ce mouvement.

Les dispositions définies ci-après ne remettent pas en cause les accords d'entreprise existants à la date d'application du présent accord et relatifs à l'aménagement et/ou réduction du temps de travail.

D'autres dispositions d'aménagement et/ou réduction du temps de travail ainsi que des modifications aux modalités fixées dans le présent article peuvent être mises en place dans l'entreprise après la signature d'un accord d'entreprise, notamment avec un salarié mandaté par une organisation syndicale de salariés.

Les organisations signataires incitent les entreprises prestataires de services à privilégier la réduction du temps de travail sous la forme d'une attribution, en tout ou partie, de jour de repos.
2.7.1. Durée moyenne du travail

La durée du travail peut être calculée par l'employeur sur une période de référence hebdomadaire ou en moyenne mensuelle ou annuelle.

Le salarié peut être amené à travailler 4, 5 ou 6 jours sur une semaine en fonction des modalités de réduction et d'aménagement retenues.

Lorsqu'un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2e jour de repos hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée.

Ce 2e jour de repos est accolé aux autres jours de repos hebdomadaires sauf accord différent entre l'employeur et le salarié.

En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives, il ne peut avoir travaillé plus de 5 jours par semaine en moyenne.
2.7.2. Modalités de la réduction

La réduction du temps de travail, en deçà de 39 heures hebdomadaires, peut être organisée de la manière suivante :

- réduction journalière ;

- réduction hebdomadaire ;

- jours de repos, par demi-journée ou journée complète, regroupées ou non ;

- par une formule mixte conjugant réduction hebdomadaire et demi-journée ou journée de repos.

Lorsque l'entreprise opte pour une réduction du temps de travail sous une forme comportant l'attribution de demi-journée ou de journée de repos, elle a le choix entre plusieurs modes d'organisation :

- le repos est accordé par semaine ou par quinzaine, les salariés étant occupés 4 jours ou 4,5 jours ;

- les repos sont accordés sur une période de référence plus large que la semaine ou la quinzaine selon un calendrier fixé à l'avance ;

- la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau supérieur à 35 heures et des jours de repos permettent d'assurer la différence et d'obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures sans paiement d'heures supplémentaires en cours de période conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Ces modalités peuvent être conjuguées avec celles prévues pour la modulation du temps de travail.

Des modalités spécifiques sont prévues pour le personnel d'encadrement dans les articles ci-après.
2.7.3. Organisation de la prise des jours de réduction du temps de travail

La prise des jours de repos est organisée par accord d'entreprise ou, à défaut, avec l'accord du salarié en tout ou partie à des dates prédéterminées et/ou à des dates libres sur l'année.

En tout état de cause, le nombre de jours affectés à des dates prédéterminées est limité à 50 % du nombre de jours total.

Pour les jours de repos pris à des dates libres, 50 % le sont au choix du salarié. Il en est de même pour le choix sur la prise du repos par journée ou par demi-journée. Le contrôle du respect de cette attribution au choix du salarié est fait sur l'année.

L'accord d'entreprise et, à défaut, l'employeur détermine les modalités d'organisation, de prise et de report éventuel des jours de réduction du temps de travail en s'assurant de la continuité du service et du respect de l'équité entre les salariés.

Par continuité du service on entend la nécessité d'assurer l'ouverture des entreprises de services aux horaires habituels.

Les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l'année de leur acquisition sauf à ce qu'une partie de ces jours alimente un compte épargne-temps conformément aux dispositions conventionnelles relatives au compte épargne-temps des salariés des entreprises prestataires de services.
2.7.4. Exemples de modalités applicables

A titre d'exemple et sans pour autant être exhaustives, plusieurs modalités d'organisation du travail peuvent être mises en oeuvre.

L'entreprise peut :

- soit retenir l'une ou l'autre des 5 modalités définies soit :

- pour l'ensemble de l'entreprise ;

- par service ou activité ou par métiers ;

- soit, par accord d'entreprise ou avec les salariés concernés, aménager, modifier l'une ou l'autre des modalités définies ou créer une modalité d'organisation du travail, soit :

- pour l'ensemble de l'entreprise ;

- par service ou activité ou par métiers.

2.7.4.1. Modalité 1 (35 heures par semaine).

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 35 heures.

2.7.4.2. Modalité 2 (35 heures sur 2 ou 4 semaines).

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé en moyenne à 35 heures, sur 4 ou 5 jours, sur 2 ou 4 semaines consécutives :

Dans ces conditions, seules les heures travaillées au-delà d'une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période considérée donnent lieu soit à repos compensateur de remplacement soit à majoration de paiement pour heures supplémentaires.

2.7.4.3. Modalité 3 (36 heures par semaine sur 4 jours).

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 36 heures sur 4 jours déterminés en fonction des nécessités de l'entreprise.

La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 6 jours ouvrés par année civile complète travaillée. Ces jours peuvent être fixés par demi-journées.

Lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours est calculé au prorata.

3 jours sont fixés par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l'employeur avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

Les autres jours sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. Un bilan des reports éventuels sera fait à la fin de chaque trimestre au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.

Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord formel de celui-ci.

Dans ces conditions, la 36e heure ne donne lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de paiement pour heure supplémentaire et ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Compte tenu de l'amplitude de la journée de travail de cette modalité, une attention particulière sera apportée au temps de trajet et à la situation familiale des salariés concernés.

2.7.4.4. Modalité 4 (37 heures par semaine).

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures sur 5 jours déterminés en fonction des nécessités de l'entreprise.

La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 14 jours ouvrés par année civile complète travaillée ; lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours est calculé au prorata.

6 jours sont fixés par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l'employeur avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

Les autres jours sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. Un bilan des reports éventuels sera fait à la fin de chaque trimestre au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.

Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord formel de celui-ci.

Dans ces conditions, la 36e et la 37e heures ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

2.7.4.5. Modalité 5 (39 heures par semaine).

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 39 heures sur 5 jours déterminés en fonction des nécessités de l'entreprise.

La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 23 jours ouvrés par année civile complète travaillée ; lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours est calculé au prorata.

12 jours sont fixés par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l'employeur avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

Les autres jours sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. Un bilan des reports éventuels sera fait à la fin de chaque trimestre au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel.

Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord formel de celui-ci.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heures ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
2.7.5. Modalités de décompte du temps de travail du personnel
non sédentaire

Pour le personnel amené, de par ses fonctions, à exercer tout ou partie de son temps en dehors des locaux de l'entreprise (commerciaux ..), l'entreprise aura le choix entre les différentes modalités prévues par le présent accord.

Dans la mesure du possible, le choix de la modalité 5 sera privilégié.

Dans la mesure où les non-sédentaires auront la qualité de cadres, l'unité de mesure du temps pourra être la journée de travail, la réduction prenant alors la forme de jours de repos dans les conditions prévues par l'article 2.8. du présent accord.

Dans le cas où il existerait un lien direct et immédiat entre la rémunération des objectifs commerciaux et le temps de travail effectif du salarié, l'entreprise recherchera les solutions permettant de tenir compte de la réduction du temps de travail.

En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre deux périodes d'activité.
2.7.6. Modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée en moyenne sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen).

Pour une entreprise ayant une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures, la durée mensuelle de référence servant au lissage de la rémunération de 151,67 heures.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait en fin de période de référence déterminée par l'entreprise en fonction des modalités 1 à 5 prévues par les articles 2.7.4.1. à 2.7.4.4., cette période de référence étant au maximum annuelle.

Ces heures font l'objet d'un repos de remplacement ou d'un paiement sur la base des dispositions définies par la convention collective.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.

Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée.

Ces dispositions s'appliquent lorsque la réduction du temps de travail est réalisée en tout ou partie sous forme de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.
2.8. Dispositions spécifiques à l'encadrement
2.8.1. Dispositions générales

Les organisations signataires conviennent qu'il est nécessaire de trouver des solutions qui fassent bénéficier les salariés des niveaux IX, VIII et VII de formes de réduction du temps de travail adaptées aux spécificités de leurs fonctions.

En ce qui concerne la réduction du temps de travail de ce personnel, les organisations signataires privilégient l'attribution, en tout ou partie, de jours de repos, unité de mesure du temps de travail mieux adaptée à leurs fonctions que le strict décompte des heures travaillées.

Il n'y a pas lieu d'instaurer, dans ce cas et dans la mesure du possible, une autre mesure du temps de travail individuel que le décompte des jours de repos pris ou le décompte des jours travaillés.

La charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail devra être compatible avec celle-ci et ne doit en aucun cas provoquer un surcroît de la charge globale qui leur était impartie.

Au niveau de la branche, les organisations signataires adoptent les dispositions suivantes pour le personnel d'encadrement :

Cadres dirigeants :

- cadres de niveau IX : les cadres dirigeants sont les cadres situés au moins au niveau IX et dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilités et l'importance de la rémunération impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur travail ;

- leur situation est réglée par leur contrat de travail qui doit notamment définir la fonction qui justifie leur autonomie. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis ;

- la rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

- en conséquence ils sont exclus de la réduction du temps de travail et correspondent par principe à la définition légale des cadres dirigeants.

Cadres forfait jours :

- cadres de niveau VIII : ces salariés disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail ;

- pour les salariés de ce niveau le passage aux 35 heures se traduit par l'attribution forfaitaire d'au moins 12 jours de réduction du temps de travail par année civile, sachant qu'en aucun cas le cadre ne devra travailler plus de 214 jours par an ;

- par accord d'entreprise ou dispositions particulières au contrat de travail, il est possible de substituer à tout ou partie de ces jours un ou des avantages au moins équivalent dont le salarié ne bénéficiait pas avant l'application du présent accord.

Autres cadres :

- cadres de niveau VII : en ce qui la concerne, la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos et en particulier la modalité prévue par l'article 2.7.4.5. sera privilégiée ;

- dans ce cas, le nombre de jours de repos est proportionnel à la réduction du temps de travail en fonction des modalités retenues par l'entreprise en application de l'article 2.3.4. du présent accord ;

- toutefois, pour les entreprises qui choisiraient d'appliquer aux cadres une réduction du temps de travail qui impliquerait un décompte horaire du temps de travail, il convient, comme pour les autres salariés, de mettre en place des modalités de suivi et de contrôle ;

- ils doivent bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre deux périodes d'activité.
2.8.2. Dispositions particulières au personnel non sédentaire

Dans la mesure où le personnel non sédentaire aura la qualité de cadre, l'entreprise sera conduite à appliquer l'une des modalités prévues à l'article 2.8.1. selon la classification du personnel concerné.
2.9. Modalités de suivi dans l'entreprise

Les 2 premières années suivant la mise en place des 35 heures, un bilan est fait par l'employeur et présenté au comité d'entreprise et à défaut aux délégués du personnel.

A défaut d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le bilan est communiqué à chaque salarié à la fin de l'année civile.

Ce bilan est également adressé aux organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise.

Ce bilan présente l'évolution des effectifs suite à la réduction du temps de travail et le suivi des modalités de l'organisation du temps de travail mise en place.

Les entreprises qui opteront pour les aides de l'Etat au titre de la loi du 13 juin 1998 doivent mettre en place une commission de suivi lorsqu'un accord d'entreprise a été négocié à cet effet.

Celle-ci est composée du chef d'entreprise ou de son représentant et d'au moins un représentant par organisation syndicale signataire dudit accord d'entreprise.

Le temps passé en réunion ne doit pas entraîner de perte de rémunération.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par l'accord d'entreprise.
2.10. Mise en place d'un horaire collectif décalé

Le mode d'organisation du temps de travail doit permettre d'assurer une amplitude d'ouverture des entreprises prestataires de services supérieure à la durée légale du travail.

Il convient de trouver un mode d'organisation qui permette de conjuguer le nécessaire maintien d'un niveau de service et d'accueil des clients avec une réduction effective du temps de travail des salariés.

Pour répondre à ces objectifs, les entreprises ont la possibilité de définir un horaire collectif décalé.

Le personnel de l'établissement est employé suivant un horaire d'ouverture, un horaire de fermeture ou un horaire intermédiaire permettant ainsi l'intervention de plusieurs équipes ou personnes sur une même journée de travail.

Les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement sont affichés, ils sont fixes et identiques tout au long de l'année, sauf annualisation.

L'affectation du personnel à ces horaires est faite mensuellement.

Le planning est affiché sur le lieu de travail avant le début du mois concerné, un salarié ne peut être affecté quotidiennement qu'à un des horaires ainsi définis.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : Le cinquième alinéa du paragraphe 2.4 (le temps de travail effectif) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. Le premier alinéa du paragraphe 2.5 (les heures supplémentaires) du titre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation. Le troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 2.7.2 (modalités de la réduction) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 39 heures, ou d'un plafond inférieur fixé par accord, sur une semaine donnée, sont des heures supplémentaires. Le paragraphe 2.7.4.2 (modalité 2 [35 heures sur deux ou quatre semaines]) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail. Le troisième alinéa du paragraphe 2.7.5 (modalités de décompte du temps de travail du personnel non sédentaire) du titre II est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail : - les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos ; - les conditions de contrôle de l'application de l'accord ; - les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ; - l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ; - les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire. Le troisième alinéa du paragraphe 2.7.6 (modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail, paragraphes I et II, relatives au décompte des heures supplémentaires. Le sixième alinéa du paragraphe 2.7.6 sus-mentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, troisième alinéa, du code du travail.
ARTICLE 2
en vigueur étendue
2.1. Date d'effet

Le présent accord, qui entrera en vigueur le jour suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension, crée les conditions permettant aux entreprises visées à l'article 1er d'appliquer la réduction du temps de travail.

2.2. Date d'application obligatoire de la réduction du temps de travail

La date obligatoire de la réduction du temps de travail est pour toutes les entreprises visées à l'article 1er :

- le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ;

- le 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés ou moins.

2.3. Procédure de mise en oeuvre

La réduction du temps de travail doit être précédée dans chaque entreprise d'une information préalable des représentants du personnel et des salariés portant sur :

1° L'existence et la communication de l'accord de branche ainsi que les coordonnées des parties signataires ;

2° La date envisagée de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail ;

3° Les populations concernées ;

4° Les modalités d'application envisagées par les populations concernées.

Les entreprises qui engagent une démarche de réduction du temps de travail et de réorganisation pourront bénéficier d'un dispositif d'appui et d'accompagnement dans les conditions définies par le VII de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 et du décret n° 98-946 du 22 octobre 1998.

Certains aménagements aux dispositions figurant dans le présent accord peuvent être mis en place, par accord d'entreprise, après négociation avec les délégués syndicaux ou les « salariés mandatés » et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

2.4. Temps de travail effectif

Est considéré comme du temps de travail effectif au sens de l'article L. 212-4, alinéa 1er, du code du travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il appartient le cas échéant aux partenaires sociaux de préciser les modalités de décompte du temps de travail effectif, en fonction des usages et accords d'entreprises existants.

En application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, l'horaire moyen mensuel est de 151,67 heures.

Quand la durée hebdomadaire effective du travail est fixée en moyenne annuelle, la durée maximum du travail effectif, après déduction des congés annuels légaux, des repos hebdomadaires et du 1er Mai, est de 1 600 heures maximum.

Dans sa programmation annuelle l'employeur déduira de ces durées les jours fériés ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire (1).

Compte tenu de la variabilité de ces dates dans le calendrier, il pourra soit les forfaitiser sur une moyenne annuelle pour un minimum annuel de 63 heures ou 9 jours, soit tenir compte des dates réelles.

2.5. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail lorsqu'elles sont commandées par l'employeur ou effectuées avec l'accord formel ou implicite de ce dernier.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé par la convention collective.

Il sera ramené, sauf accord d'entreprise, à 70 heures par an, sans pouvoir dépasser 90 heures par an, en cas de mise en place de la modulation.

Le paiement des heures supplémentaires et majorations légales y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par la convention collective.

Dans ce cas, les heures supplémentaires effectuées ne s'imputeront pas sur le contingent.

2.6. Salaires

Dans le respect de la loi et des dispositions de la convention collective, tout effet sur les salaires réels et rémunérations ne peut se faire qu'au niveau de l'entreprise et après accord avec les délégués syndicaux ou, en leur absence, avec le salarié mandaté en application de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.

Les grilles de minima hiérarchiques fixées pour 169 heures restent inchangées pour les entreprises qui appliqueront une réduction du temps de travail jusqu'à 151,67 heures.

2.7. Organisation du temps de travail

Les organisations signataires sont conscientes de la diversité des types d'organisation du travail mis en oeuvre dans les entreprises prestataires de services ainsi que de la diversité des horaires accomplis selon les entreprises et les fonctions des salariés.

Il est en conséquence préférable pour l'emploi de privilégier au niveau de la branche une démarche qui permette aux entreprises d'adopter la solution la plus adaptée à leur situation.

Il appartient en effet à chaque entreprise d'examiner, au cas par cas, la mise en oeuvre des formes d'aménagement-réduction du temps de travail permettant d'adapter celui-ci aux exigences de l'organisation du travail.

En tout état de cause, les organisations signataires du présent accord invitent les entreprises à rechercher, à leur niveau, les meilleures solutions pour l'emploi et pour le développement de leur compétitivité, condition nécessaire pour que la réduction du temps de travail puisse assurer la pérennité des emplois créés dès lors que la croissance de l'activité accompagne ce mouvement.

Les dispositions définies ci-après ne remettent pas en cause les accords d'entreprise existants à la date d'application du présent accord et relatifs à l'aménagement et/ou à la réduction du temps de travail.

D'autres dispositions d'aménagement et/ou de réduction du temps de travail ainsi que des modifications aux modalités fixées dans le présent article peuvent être mises en place dans l'entreprise après la signature d'un accord d'entreprise, notamment avec un salarié mandaté par une organisation syndicale de salariés.

Les organisations signataires incitent les entreprises prestataires de services à privilégier la réduction du temps de travail sous la forme d'une attribution, en tout ou partie, de jour de repos.

2.7.1. Durée moyenne du travail

La durée du travail peut être calculée par l'employeur sur une période de référence hebdomadaire ou en moyenne mensuelle ou annuelle.

Le salarié peut être amené à travailler 4, 5 ou 6 jours sur une semaine en fonction des modalités de réduction et d'aménagement retenues.

Lorsqu'un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2e jour de repos hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée.

Ce 2e jour de repos est accolé aux autres jours de repos hebdomadaires sauf accord différent entre l'employeur et le salarié.

En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives, il ne peut avoir travaillé plus de 5 jours par semaine en moyenne.

2.7.2. Modalités de la réduction

La réduction du temps de travail, en deçà de 39 heures hebdomadaires, peut être organisée de la manière suivante :

- réduction journalière ;

- réduction hebdomadaire ;

- jours de repos, par demi-journée ou journée complète, regroupées ou non ;

- par une formule mixte conjugant réduction hebdomadaire et demi-journée ou journée de repos.

Lorsque l'entreprise opte pour une réduction du temps de travail sous une forme comportant l'attribution de demi-journée ou de journée de repos, elle a le choix entre plusieurs modes d'organisation :

- le repos est accordé par semaine ou par quinzaine, les salariés étant occupés 4 jours ou 4,5 jours ;

- les repos sont accordés sur une période de référence plus large que la semaine ou la quinzaine selon un calendrier fixé à l'avance ;

- la durée hebdomadaire moyenne (2) de travail est fixée à un niveau compris entre 35 et 39 heures, et des jours de repos permettent d'assurer la différence et d'obtenir une durée annuelle moyenne (2) de 35 heures sans paiement d'heures supplémentaires, s'agissant des heures comprises entre 35 et 39 heures de travail par semaine, en cours de période, conformément à l'article 9 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

Ces modalités peuvent être conjuguées avec celles prévues pour la modulation du temps de travail.

Des modalités spécifiques sont prévues pour le personnel d'encadrement dans les articles ci-après.

2.7.3. Organisation de la prise des jours de réduction du temps de travail

La prise des jours de repos est organisée par accord d'entreprise ou, à défaut, avec l'accord du salarié en tout ou partie à des dates prédéterminées et/ou à des dates libres sur l'année.

En tout état de cause, le nombre de jours affectés à des dates prédéterminées est limité à 50 % du nombre de jours total.

Pour les jours de repos pris à des dates libres, 50 % le sont au choix du salarié. Il en est de même pour le choix sur la prise du repos par journée ou par demi-journée. Le contrôle du respect de cette attribution au choix du salarié est fait sur l'année.

L'accord d'entreprise et, à défaut, l'employeur déterminent les modalités d'organisation, de prise et de report éventuel des jours de réduction du temps de travail en s'assurant de la continuité du service et du respect de l'équité entre les salariés.

Par continuité du service on entend la nécessité d'assurer l'ouverture des entreprises de services aux horaires habituels.

Les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l'année de leur acquisition sauf à ce qu'une partie de ces jours alimente un compte épargne-temps conformément aux dispositions conventionnelles relatives au compte épargne-temps des salariés des entreprises prestataires de services.

En tout état de cause, l'utilisation des jours de réduction du temps de travail devra être organisée dans le cadre d'un calendrier préalablement établi selon les conditions fixées par l'accord d'entreprise ou sur accord entre l'employeur et le salarié, à défaut d'accord d'entreprise.

Toute modification de ce calendrier prévisionnel devra faire l'objet d'un délai de prévenance de 7 jours minimum.

2.7.4. Exemples de modalités applicables

À titre d'exemple et sans pour autant être exhaustives, plusieurs modalités d'organisation du travail peuvent être mises en oeuvre.

L'entreprise peut :

- soit retenir l'une ou l'autre des cinq modalités définies, soit :

- pour l'ensemble de l'entreprise ;

- par service ou activité ou par métiers ;

- soit, par accord d'entreprise ou avec les salariés concernés, aménager, modifier l'une ou l'autre des modalités définies ou créer une modalité d'organisation du travail, soit :

- pour l'ensemble de l'entreprise ;

- par service ou activité ou par métiers.

2.7.4.1. Modalité 1 (35 heures par semaine)

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 35 heures.

2.7.4.2. Modalité 2 (35 heures sur 2 ou 4 semaines) (3)

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé en moyenne à 35 heures, sur 4 ou 5 jours, sur 2 ou 4 semaines consécutives :

Dans ces conditions, ne donnent lieu à repos compensateur de remplacement ou à majoration de paiement au titre de la législation relative aux heures supplémentaires que les seules heures :

- travaillées au-delà d'une moyenne de 35 heures hebdomadaires sur la période considérée ;

- travaillées au-delà de 39 heures au titre d'une semaine donnée, étant précisé que ces heures supplémentaires devront être traitées au titre du mois où elles auront été réalisées (4).

2.7.4.3. Modalité 3 (36 heures par semaine sur 4 jours)

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 36 heures sur 4 jours déterminés en fonction des nécessités de l'entreprise.

La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 6 jours ouvrés par année civile complète travaillée. Ces jours peuvent être fixés par demi-journées.

Lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours est calculé au prorata.

3 jours sont fixés par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l'employeur avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

Les autres jours sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. Un bilan des reports éventuels sera fait à la fin de chaque trimestre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord formel de celui-ci.

Dans ces conditions, la 36e heure ne donne lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de paiement pour heure supplémentaire et ne s'impute pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Compte tenu de l'amplitude de la journée de travail de cette modalité, une attention particulière sera apportée au temps de trajet et à la situation familiale des salariés concernés.

2.7.4.4. Modalité 4 (37 heures par semaine)

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 37 heures sur 5 jours déterminés en fonction des nécessités de l'entreprise.

La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 14 jours ouvrés par année civile complète travaillée ; lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours est calculé au prorata.

6 jours sont fixés par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l'employeur avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

Les autres jours sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. Un bilan des reports éventuels sera fait à la fin de chaque trimestre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord formel de celui-ci.

Dans ces conditions, la 36e et la 37e heures ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

2.7.4.5. Modalité 5 (39 heures par semaine)

L'horaire hebdomadaire de travail effectif est fixé à 39 heures sur 5 jours déterminés en fonction des nécessités de l'entreprise.

La réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 23 jours ouvrés par année civile complète travaillée ; lorsqu'un salarié entre dans l'entreprise ou la quitte en cours d'année, le nombre de jours est calculé au prorata.

12 jours sont fixés par l'employeur dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par l'employeur avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

Les autres jours sont fixés par le salarié dans le cadre d'un calendrier annuel indicatif pouvant être modifié par le salarié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires.

L'entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. Un bilan des reports éventuels sera fait à la fin de chaque trimestre au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Ces jours de repos devront être utilisés en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l'employeur, sauf accord formel de celui-ci.

Dans ces conditions, les heures travaillées de la 36e à la 39e heures ne donnent lieu ni à repos compensateur de remplacement ni à majoration de paiement pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

2.7.5. Modalités de décompte du temps de travail du personnel non sédentaire

Pour le personnel amené, de par ses fonctions, à exercer tout ou partie de son temps en dehors des locaux de l'entreprise (commerciaux...), l'entreprise aura le choix entre les différentes modalités prévues par le présent accord.

Dans la mesure du possible, le choix de la modalité 5 sera privilégié.

Dans la mesure où les non-sédentaires auront la qualité de cadres, l'unité de mesure du temps pourra être la journée de travail, la réduction prenant alors la forme de jours de repos dans les conditions prévues par l'article 2.8. du présent accord (5).

Dans le cas où il existerait un lien direct et immédiat entre la rémunération des objectifs commerciaux et le temps de travail effectif du salarié, l'entreprise recherchera les solutions permettant de tenir compte de la réduction du temps de travail.

En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre deux périodes d'activité.

2.7.6. Modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée en moyenne sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen).

Pour une entreprise ayant une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures, la durée mensuelle de référence servant au lissage de la rémunération est de 151,67 heures.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine et en fin de période de référence déterminée par l'entreprise, pour les heures comprises entre 35 et 39 heures par semaine, en fonction des modalités 1 à 5 prévues par les articles 2.7.4.1 à 2.7.4.4, cette période de référence étant au maximum annuelle (6).

Ces heures font l'objet d'un repos de remplacement ou d'un paiement sur la base des dispositions définies par la convention collective.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.

Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée (7).

Ces dispositions s'appliquent lorsque la réduction du temps de travail est réalisée en tout ou partie sous forme de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, aucune régularisation ne sera effectuée si la rémunération perçue par le salarié est supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué au titre de la période concernée.

Ces dispositions s'appliquent lorsque la réduction du temps de travail est réalisée en tout ou partie sous forme de jours de repos conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

2.8. Dispositions spécifiques à l'encadrement
2.8.1. Dispositions générales

Les organisations signataires conviennent qu'il est nécessaire de trouver des solutions qui fassent bénéficier les salariés des niveaux IX, VIII et VII de formes de réduction du temps de travail adaptées aux spécificités de leurs fonctions.

En ce qui concerne la réduction du temps de travail de ce personnel, les organisations signataires privilégient l'attribution, en tout ou partie, de jours de repos, unité de mesure du temps de travail mieux adaptée à leurs fonctions que le strict décompte des heures travaillées.

Il n'y a pas lieu d'instaurer, dans ce cas et dans la mesure du possible, une autre mesure du temps de travail individuel que le décompte des jours de repos pris ou le décompte des jours travaillés.

La charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail devra être compatible avec celle-ci et ne doit en aucun cas provoquer un surcroît de la charge globale qui leur était impartie.

Au niveau de la branche, les organisations signataires adoptent les dispositions suivantes pour le personnel d'encadrement :

Cadres dirigeants :

- cadres de niveau IX : les cadres dirigeants sont les cadres situés au moins au niveau IX et dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilités et l'importance de la rémunération impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur travail ;

- leur situation est réglée par leur contrat de travail, qui doit notamment définir la fonction qui justifie leur autonomie. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis ;

- la rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée ;

- en conséquence ils sont exclus de la réduction du temps de travail et correspondent par principe à la définition légale des cadres dirigeants.

Cadres forfait jours (8) :

Cadres de niveau VIII : ces salariés disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail.

Pour les salariés de ce niveau, le passage aux 35 heures se traduit par l'attribution forfaitaire d'au moins 12 jours de réduction du temps de travail par année civile, sachant qu'en aucun cas le cadre ne devra travailler plus de 214 jours par an.

La prise des journées de repos se fera en concertation entre l'employeur et le salarié.

Par accord d'entreprise ou dispositions particulières au contrat de travail, ils est possible de substituer à tout ou partie de ces jours un ou des avantages au moins équivalents dont le salarié ne bénéficiait pas avant l'application du présent accord, étant entendu que le plafond des jours travaillés s'établit à 214 jours par an.

Autres cadres :

- cadres de niveau VII : en ce qui les concerne, la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos et en particulier la modalité prévue par l'article 2.7.4.5. sera privilégiée ;

- dans ce cas, le nombre de jours de repos est proportionnel à la réduction du temps de travail en fonction des modalités retenues par l'entreprise en application de l'article 2.3.4. du présent accord ;

- toutefois, pour les entreprises qui choisiraient d'appliquer aux cadres une réduction du temps de travail qui impliquerait un décompte horaire du temps de travail, il convient, comme pour les autres salariés, de mettre en place des modalités de suivi et de contrôle ;

- ils doivent bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre deux périodes d'activité.

2.8.2. Dispositions particulières au personnel non sédentaire

Dans la mesure où le personnel non sédentaire aura la qualité de cadre, l'entreprise sera conduite à appliquer l'une des modalités prévues à l'article 2.8.1 selon la classification du personnel concerné.

2.8.3. Dispositions particulières aux cadres au forfait jours (8)

Repos quotidien et hebdomadaire

Les cadres dont le temps de travail est comptabilisé dans le cadre d'un forfait jours doivent bénéficier d'un repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogations prévues par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

De même, chaque cadre au forfait jours doit pouvoir bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire égal à 35 heures consécutives, sauf dérogations prévues par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Ce jour de repos hebdomadaire est par principe fixé le dimanche, sauf dérogations prévues par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Contrôle du nombre de jours travaillés

Pour l'application du forfait en jours, il sera effectué un contrôle du nombre de jours travaillés.

L'employeur est tenu de mettre en place des modalités de contrôle du nombre des journées ou demi-journées travaillées par l'établissement d'un document récapitulatif faisant en outre apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de réduction du temps de travail.

Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.

Ces modalités pourront être complétées et améliorées par accord d'entreprise.

Modalités de suivi

Les cadres concernés par un forfait jours bénéficient chaque année d'un entretien avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel il sera évoqué l'organisation du travail, l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail en résultant.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Notamment, la pratique du forfait jours ne doit pas se traduire par des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail qui ne permettraient pas un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle du cadre concerné.

Ainsi, les 13 heures d'amplitude de travail quotidiennes autorisées par la loi ne doivent pas avoir un caractère systématique.

2.9. Modalités de suivi dans l'entreprise

Les deux premières années suivant la mise en place des 35 heures, un bilan est fait par l'employeur et présenté au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel.

À défaut d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le bilan est communiqué à chaque salarié à la fin de l'année civile.

Ce bilan est également adressé aux organisations syndicales représentatives présentes dans l'entreprise.

Ce bilan présente l'évolution des effectifs suite à la réduction du temps de travail et le suivi des modalités de l'organisation du temps de travail mise en place.

Les entreprises qui opteront pour les aides de l'État au titre de la loi du 13 juin 1998 doivent mettre en place une commission de suivi lorsqu'un accord d'entreprise a été négocié à cet effet.

Celle-ci est composée du chef d'entreprise ou de son représentant et d'au moins un représentant par organisation syndicale signataire dudit accord d'entreprise.

Le temps passé en réunion ne doit pas entraîner de perte de rémunération.

Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par l'accord d'entreprise.

2.10. Mise en place d'un horaire collectif décalé

Le mode d'organisation du temps de travail doit permettre d'assurer une amplitude d'ouverture des entreprises prestataires de services supérieure à la durée légale du travail.

Il convient de trouver un mode d'organisation qui permette de conjuguer le nécessaire maintien d'un niveau de service et d'accueil des clients avec une réduction effective du temps de travail des salariés.

Pour répondre à ces objectifs, les entreprises ont la possibilité de définir un horaire collectif décalé.

Le personnel de l'établissement est employé suivant un horaire d'ouverture, un horaire de fermeture ou un horaire intermédiaire permettant ainsi l'intervention de plusieurs équipes ou personnes sur une même journée de travail.

Les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement sont affichés, ils sont fixes et identiques tout au long de l'année, sauf annualisation.

L'affectation du personnel à ces horaires est faite mensuellement.

Le planning est affiché sur le lieu de travail avant le début du mois concerné, un salarié ne peut être affecté quotidiennement qu'à un des horaires ainsi définis.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, 1er alinéa, du code du travail, qui précise que les jours fériés devant être pris en compte pour le calcul de la durée annuelle sont ceux énumérés à l'article L. 222-1 du même code (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(2) Terme exclu de l'extension (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(4) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail : les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos ; les conditions de contrôle de l'application de l'accord ; les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ; l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ; les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord et sous réserve de l'application de l'article L. 212-9 (I) du code du travail, qui implique que les heures supplémentaires soient décomptées par semaine en cas de dépassement de la durée de 39 heures ou du plafond inférieur fixé par l'accord (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(7) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, 3e alinéa, du code du travail (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(8) Point étendu sous réserve de l'application du point I du 1er alinéa de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui dispose que les cadres bénéficient d'une réduction effective de leur durée de travail (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

Titre III : Modulation du temps de travail
ARTICLE 3
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE

Les parties signataires fixent par le présent article le cadre auquel les entreprises doivent se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles veulent mettre en oeuvre une organisation du temps de travail qui tienne compte de la variation de leur activité, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail.
3.1. Organisation du travail sur l'année

Après accord d'entreprise, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur la période de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois.

En l'absence de délégués syndicaux ou de salarié mandaté pour la réduction de la durée du travail, cette modulation peut être mise en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer cette modulation après information des salariés concernés.

Toutefois, l'entreprise, quelle que soit sa taille, ne pourra pas s'opposer à la désignation d'un délégué syndical.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, la modulation ne pourra être mise en oeuvre que sous réserve de l'application d'une durée du travail effectif de référence établie sur la base de 35 heures en moyenne.

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures. Dans la fixation de la durée journalière de travail, une attention particulière sera apportée au temps de trajet et à la situation familiale des salariés afin de respecter l'amplitude de repos effective de 11 heures.

Seules les heures effectuées au-delà de la durée légale ou moyenne annuelle ouvrent droit aux majorations de salaire pour heures supplémentaires ou à un repos de remplacement.

En période de faible activité et sauf accord d'entreprise, les horaires hebdomadaires de travail effectif ne peuvent être inférieurs à 20 heures de travail sur 5 jours maximum.

Il pourra être envisagé la mise en place des horaires de travail sur un nombre de jours inférieur à 5.

En période de haute activité et sauf accord d'entreprise, l'horaire hebdomadaire ne peut excéder 42 heures sur 12 semaines, consécutives ou non.

Les organisations signataires invitent les entreprises à examiner la situation particulière des femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse.
3.2. Programmation indicative des variations d'horaire

La programmation indicative des variations d'horaire pour la période considérée est communiquée aux salariés et aux institutions représentatives du personnel au moins un mois avant le début de la période.

Dans sa programmation annuelle, l'employeur peut fixer un seuil minimum d'heures de travail effectif à accomplir, garantissant un niveau de rémunération correspondant à une véritable gestion prévisionnelle de l'activité.

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire, sous réserve d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai est de 7 jours ouvrés minimum, ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise. Par circonstances exceptionnelles on entend les situations de nature à ne pas permettre l'ouverture des entreprises aux horaires habituelles.
3.2.1. Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée une répartition du temps de travail sur une période de l'année est lissée sur la base de l'horaire moyen effectif de 35 heures de travail.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait en fin de période de référence.

Ces heures font l'objet d'un repos de remplacement ou d'un paiement sur la base des dispositions définies par la convention collective.

Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la mise en place de l'annualisation est de 70 heures.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.

Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée.

En cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde, le trop-perçu ne fait pas l'objet d'un remboursement de la part du salarié.
3.2.2. Recours au chômage partiel

Le recours au chômage partiel est possible en cours de période.

Il intervient selon les conditions légales et interprofessionnelles en vigueur.

En période de basse activité le seuil de déclenchement du chômage partiel est 24 heures hebdomadaires.
3.2.3. Application aux contrats à durée déterminée

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée sont concernés par la modulation telle que définie au présent article.

A la fin du contrat la durée moyenne de travail du salarié est calculée.

Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : Le septième alinéa du paragraphe 3.1 susmentionné du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, quatrième alinéa, du code du travail selon lequel sont également des heures supplémentaires les heures excédant la limite haute de la modulation ainsi que celles accomplies au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année. Le dernier alinéa du paragraphe 3.2 (programmation indicative des variations d'horaire) du titre III est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixant la contrepartie à l'abaissement du délai de prévenance prévu par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail. Le deuxième alinéa du paragraphe 3.2.1 (lissage des rémunérations) du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, deuxième alinéa, du code du travail, qui prévoit que les rémunérations des heures supplémentaires, effectuées au-delà des limites prévues par l'accord, sont payées avec le salaire du mois considéré.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires fixent par le présent article le cadre auquel les entreprises doivent se référer, outre les dispositions légales et réglementaires en vigueur, lorsqu'elles veulent mettre en oeuvre une organisation du temps de travail qui tienne compte de la variation de leur activité, telle que prévue par l'article L. 212-2-1 du code du travail.

3.1. Organisation du travail sur l'année

Après accord d'entreprise, la répartition de la durée du travail peut être appréciée sur la période de l'année, conformément à l'article L. 212-2-1 du code du travail, à condition que, sur la période retenue, cette durée n'excède pas, en moyenne, 35 heures de travail effectif par semaine ou 151,67 heures par mois (1). Toutefois, si la période de modulation retenue est inférieure à 12 mois, cette moyenne de 35 heures devra tout de même être appréciée sur une durée de 1 an.

En l'absence de délégués syndicaux ou de salarié mandaté pour la réduction de la durée du travail, cette modulation peut être mise en place après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

En l'absence de comité d'entreprise ou de délégués du personnel, les entreprises pourront instituer cette modulation après information des salariés concernés.

Toutefois, l'entreprise, quelle que soit sa taille, ne pourra pas s'opposer à la désignation d'un délégué syndical.

Pour les entreprises de moins de 20 salariés, la modulation ne pourra être mise en oeuvre que sous réserve de l'application d'une durée du travail effectif de référence établie sur la base de 35 heures en moyenne.

La durée journalière du travail ne peut excéder 10 heures. Dans la fixation de la durée journalière de travail, une attention particulière sera apportée au temps de trajet et à la situation familiale des salariés afin de respecter l'amplitude de repos effective de 11 heures.

Seules les heures effectuées au-delà de la durée légale en moyenne annuelle et les heures effectuées au titre de 1 semaine donnée au-delà de la limite haute de modulation fixée dans l'accord ouvrent droit aux majorations de salaire pour heures supplémentaires ou à un repos de remplacement.

En période de faible activité et sauf accord d'entreprise, les horaires hebdomadaires de travail effectif ne peuvent être inférieurs à 20 heures de travail sur 5 jours maximum.

Il pourra être envisagé la mise en place des horaires de travail sur un nombre de jours inférieur à 5.

En période de haute activité et sauf accord d'entreprise, l'horaire hebdomadaire ne peut excéder 42 heures sur 12 semaines, consécutives ou non.

Les organisations signataires invitent les entreprises à examiner la situation particulière des femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse.

3.2. Programmation indicative des variations d'horaire

La programmation indicative des variations d'horaire pour la période considérée est communiquée aux salariés et aux institutions représentatives du personnel au moins 1 mois avant le début de la période.

Dans sa programmation annuelle, l'employeur peut fixer un seuil minimum d'heures de travail effectif à accomplir, garantissant un niveau de rémunération correspondant à une véritable gestion prévisionnelle de l'activité (2).

En cours de période, les salariés sont informés individuellement des changements de leur horaire, sous réserve d'un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Ce délai est de 7 jours ouvrés minimum, ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise. Par circonstances exceptionnelles on entend les situations de nature à ne pas permettre l'ouverture des entreprises aux horaires habituels.

En outre, pour avoir droit à une telle possibilité de réduire le délai de prévenance de 7 à 3 jours, l'employeur devra préciser au préalable la contrepartie financière, ou en repos, accordée aux salariés lorsque ce délai de prévenance est effectivement réduit (3).

3.2.1. Lissage des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée une répartition du temps de travail sur une période de l'année est lissée sur la base de l'horaire moyen effectif de 35 heures de travail.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait :

- à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation fixée par l'accord ;

- en fin de période de référence pour les autres heures supplémentaires.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait en fin de période de référence (4).

Ces heures font l'objet d'un repos de remplacement ou d'un paiement sur la base des dispositions définies par la convention collective.

Le contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de la mise en place de l'annualisation est de 70 heures.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.

Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée.

En cas de licenciement du salarié, sauf faute grave ou lourde, le trop-perçu ne fait pas l'objet d'un remboursement de la part du salarié.

3.2.2. Recours au chômage partiel

Le recours au chômage partiel est possible en cours de période.

Il intervient selon les conditions légales et interprofessionnelles en vigueur.

En période de basse activité le seuil de déclenchement du chômage partiel est 24 heures hebdomadaires.

3.2.3. Application aux contrats à durée déterminée

Les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée sont concernés par la modulation telle que définie au présent article.

À la fin du contrat la durée moyenne de travail du salarié est calculée.

Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée.

(1) Phrase étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, 1er alinéa, du code du travail (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application du 7e alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, qui dispose que les contreparties doivent être prévues par un accord complémentaire d'entreprise ou de branche étendu (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, 2e alinéa, du code du travail, qui prévoit que les rémunérations des heures supplémentaires, effectuées au-delà des limites prévues par l'accord, sont payées avec le salaire du mois considéré (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

Titre IV : Temps partiel
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Dans le cadre du temps partiel choisi, l'employeur proposera aux salariés de choisir :

- la proratisation du nouvel horaire avec maintien de rémunération ; ou

- la possibilité de retour à temps complet ;

- le maintien de l'horaire contractuel avec compensation salariale.

Dans le cadre du temps partiel embauché, si l'organisation du travail dans l'entreprise le permet, l'employeur proposera aux salariés soit :

- le maintien de l'horaire contractuel avec compensation salariale dans des proportions équivalentes ;

- la proratisation du nouvel horaire, sans que celui-ci puisse être inférieur à 200 heures par trimestre ;

- l'augmentation de son temps de travail.

Un avenant au contrat de travail sera établi en conséquence.

Titre V : Dispositions particulières
Remplacement des heures supplémentaires par un repos compensateur
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent accord entendent favoriser le remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur.

Elles conviennent que les entreprises pourront, en accord avec le salarié, en application du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 212-5 du code du travail, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires ayant donné lieu au repos compensateur de remplacement ne s'imputeront pas sur le contingent annuel.

Titre VI : Dispositions générales
Phase exécutoire
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise doit être accompagnée des mesures d'information suivantes :

- date d'entrée en vigueur ;

- modalité(s) retenue(s) ;

- personnels concernés ;

- projection de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sur de futures embauches.

Tout changement de modalité devra faire l'objet d'une nouvelle information identique à celle prévue à l'article 2.3 du présent accord, avec un délai de prévenance minimum de 3 mois, sauf accord des salariés concernés par la nouvelle modalité.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative au plan national au sens de l'article L. 132-2 du code du travail ou toute organisation d'employeurs au niveau national qui n'est pas partie au présent accord et à la convention collective nationale peut adhérer à cet accord, selon les dispositions prévues aux articles L. 132-1 et L. 132-9 du code du travail.

Chaque partie signataire pourra dénoncer ou demander la révision du présent accord conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du code du travail.

Le droit d'opposition pourra également s'appliquer dans le cadre de l'article L. 132-7 du code du travail.

Durée de l'accord
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Toutefois, en cas de remise en cause de l'équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les organisations signataires se réuniront immédiatement en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

Suivi de l'accord
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Il est institué une commission de suivi et d'interprétation composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés signataire et pour les organisations d'employeurs signataires d'un nombre de représentants au plus égal à celui de la totalité autorisée pour les organisations de salariés.

La commission a compétence pour se faire remettre tous documents qu'elle jugera nécessaires pour vérifier la bonne application de l'accord, et, le cas échéant, en contrôler l'interprétation.

À cet effet la commission se réunira tous les 6 mois.

Extension
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent l'extension du présent accord au ministère de l'emploi et de la solidarité.

Le présent accord est applicable le lendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension.

Titre VII : Pour les entreprises de 20 salariés ou plus
en vigueur étendue

Pour toutes les entreprises de 20 salariés ou plus, un accord collectif au niveau de l'entreprise est nécessaire.

Il pourra appliquer les dispositions du présent accord, les adapter, ajouter d'autres dispositions ou adopter d'autres normes.

Le bilan prévu à l'article 2.10 ci-dessus est présenté au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Titre VIII : Dispositions particulières applicables aux entreprises prestataires de services de moins de 20 salariés souhaitant bénéficier du dispositif d'aide prévu par la loi du du 13 juin 1998
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE

Afin de permettre aux entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire de moins de 20 salariés, dépourvues de délégué syndical, de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du travail prévu par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les organisations signataires conviennent des dispositions ci-après.

Le présent chapitre permet aux entreprises qui le souhaitent de conclure, auprès de la DDTEFP, une convention de réduction collective de la durée du travail sans autre négociation au niveau de l'entreprise.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à défaut d'accord d'entreprise comportant des dispositions différentes.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans le cas d'une réduction du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi ou en vue d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : L'avant-dernier alinéa du préambule, le dernier paragraphe du préambule du titre VIII ainsi que l'article 4 de ce même titre sont étendus sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise. Le deuxième alinéa du préambule du titre VIII (dispositions particulières aux entreprises prestataires de services de moins de vingt salariés souhaitant bénéficier du dispositif d'aide prévu par la loi du 13 juin 1998) est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.
en vigueur étendue

Afin de permettre aux entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire de moins de 20 salariés, dépourvues de délégué syndical, de s'engager dans le dispositif d'aide à la réduction anticipée du travail prévu par la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, les organisations signataires conviennent des dispositions ci-après.

Le présent chapitre permet aux entreprises qui le souhaitent de conclure, auprès de la DDTEFP, une convention de réduction collective de la durée du travail sans autre négociation au niveau de l'entreprise (1).

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent qu'à défaut d'accord d'entreprise comportant des dispositions différentes.

Les dispositions du présent chapitre ne sont toutefois directement applicables que dans le cas d'une réduction du temps de travail dans le cadre du développement de l'emploi.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux entreprises prestataires de services dont l'effectif est inférieur à 20 salariés et qui choisissent la réduction de la durée du travail dans le cadre de la loi du 13 juin 1998.

Le personnel doit être consulté préalablement à la démarche auprès de la DDTEFP.

Tous les salariés de l'entreprise sont concernés par la réduction du temps de travail sans préjudice des dispositions spécifiques concernant le personnel d'encadrement.

ARTICLE 2 Durée du travail
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE

En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, la durée du travail pour le personnel à temps complet est fixée, au moins, à 35 heures par semaine en moyenne à compter du 1er jour du mois suivant la conclusion de la convention avec la DDTEFP, soit 1 600 heures maximum sur une année civile pour un salarié permanent à temps plein.

Pour bénéficier des aides de l'Etat le temps de travail des permanents doit être réduit d'au moins 10 %. Cette réduction peut être portée à 15 %.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : Le premier alinéa de l'article 2 (durée du travail) du titre VIII est étendu sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui instaure une durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus.
ARTICLE 2
Durée du travail
en vigueur étendue

En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998, la durée du travail pour le personnel à temps complet est fixée, au plus, à 35 heures par semaine en moyenne à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la déclaration à la DDTEFP soit 1 600 heures maximum sur une année civile pour un salarié permanent à temps plein.

Pour bénéficier des aides de l'État le temps de travail des permanents doit être réduit d'au moins 10 %. Cette réduction peut être portée à 15 %.

ARTICLE 3
Développement de l'emploi
en vigueur étendue

En application des dispositions de la loi du 13 juin 1998 et sous réserve de la conclusion de la convention avec la DDTEFP, l'entreprise prestataire de services qui réduit la durée du travail de 10 % s'engage à embaucher 6 % de salariés équivalent plein temps.

Si l'entreprise décide de réduire la durée du travail de 15 %, elle s'engage à procéder à des embauches correspondant au moins à 9 % de l'effectif concerné.

Ces embauches se feront en priorité avec des contrats à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel.

Ces embauches doivent intervenir dans le délai de 1 an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail dans l'entreprise telle que prévue dans la convention signée avec la DDTEFP (1).

Les salariés qui demanderaient à bénéficier de la priorité de passage à temps plein prévue par les dispositions de la convention collective relatives au travail à temps partiel des salariés des entreprises prestataires de services sont pris en compte comme une embauche à concurrence de l'augmentation de leur temps de travail.

Un avenant au contrat de travail est rédigé précisant la nouvelle durée du travail du salarié.

Le chef d'entreprise détermine le nombre d'embauches par catégories professionnelles, le calendrier prévisionnel des embauches ainsi que la durée du maintien de l'emploi, qui doit être au moins de 2 ans à compter de la dernière embauche effectuée.

Les entreprises qui procèdent à des embauches exclusivement sous contrat à durée indéterminée ou qui embauchent pour au moins la moitié des 6 % soit des jeunes de moins de 26 ans, y compris sous contrat de formation en alternance ou d'apprentissage, soit des chômeurs âgés de plus de 50 ans, soit des chômeurs de longue durée, soit des bénéficiaires du RMI, soit des personnes handicapées peuvent demander à bénéficier de l'aide supplémentaire prévue par la loi.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

ARTICLE 4 Maintien de l'emploi
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE

Dans le cas où la réduction du temps de travail permettrait d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'entreprise définit, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, le nombre d'emplois préservés.

Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.

Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.

La durée du maintien de l'emploi est au moins de 2 ans.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : L'avant-dernier alinéa du préambule, le dernier paragraphe du préambule du titre VIII ainsi que l'article 4 de ce même titre sont étendus sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise.
ARTICLE 4 (1)
en vigueur étendue

Dans le cas où la réduction du temps de travail permettrait d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure collective de licenciement pour motif économique, l'entreprise définit, après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, le nombre d'emplois préservés.

Ce dernier doit être équivalent à 6 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail.

Si l'entreprise réduit de 15 % la durée du travail et s'engage à préserver un volume d'emplois équivalent à 9 % au moins de l'effectif auquel s'applique la réduction du temps de travail, elle bénéficie d'une aide majorée.

La durée du maintien de l'emploi est au moins de 2 ans.

Il est toutefois rappelé que, dans le cadre d'un maintien de l'emploi, les entreprises prestataires de service devront impérativement conclure leur propre accord d'entreprise, le présent accord ne pouvant dans cette hypothèse être appliqué directement.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

ARTICLE 5 Incidences de la réduction de l'horaire collectif de travail sur les rémunérations
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE

Dans les entreprises s'engageant à développer l'emploi :

Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail la rémunération fixe mensuelle de base des salariés présents est maintenue.

Dans les entreprises s'engageant à maintenir l'emploi :

Dans ces entreprises, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit en vue de maintenir l'emploi peut être réduit pour tenir compte des difficultés économiques de l'entreprise.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : Le deuxième paragraphe de l'article 5 (incidences de la réduction de l'horaire collectif de travail sur les rémunérations) du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Dans les entreprises s'engageant à développer l'emploi

Au jour de l'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, la rémunération fixe mensuelle de base des salariés présents est maintenue.

Dans les entreprises s'engageant à maintenir l'emploi (1)

Dans ces entreprises, la rémunération des salariés dont le temps de travail est réduit en vue de maintenir l'emploi peut être réduite pour tenir compte des difficultés économiques de l'entreprise. Toutefois, une telle réduction de salaire ne pourra faire échec aux dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 instituant au profit des salariés rémunérés au SMIC une garantie mensuelle de rémunération.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

ARTICLE 6 Organisation du temps de travail
Aménagement et réduction du temps de travail
REMPLACE


La durée du travail peut être calculée par l'employeur sur une période de référence hebdomadaire ou en moyenne mensuelle ou annuelle.

Le salarié peut être amené à travailler 4, 5 ou 6 jours sur une semaine en fonction des modalités de réduction et d'aménagement retenues.

Lorsqu'un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2e jour de repos hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée.

Ce 2e jour de repos est accolé aux autres jours de repos hebdomadaire sauf accord différent entre l'employeur et le salarié. En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives, il ne peut travailler plus de 5 jours par semaine en moyenne.
6.2. - Modalités de la réduction

La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée de la manière suivante :

- réduction journalière ;

- réduction hebdomadaire ;

- jours de repos, par demi-journée ou journée complète, regroupée ou non ;

- par une formule mixte conjuguant réduction hebdomadaire et demi-journée ou journée de repos.

Lorsque l'entreprise opte pour une réduction du temps de travail sous une forme comportant l'attribution de demi-journée ou de journée de repos, elle a le choix entre plusieurs modes d'organisation :

- le repos est accordé par semaine ou par quinzaine, les salariés étant occupés 4 jours ou 4,5 jours ;

- les repos sont accordés sur une période de référence plus large que la semaine ou la quinzaine selon un calendrier fixé à l'avance ;

- la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau supérieur à 35 heures et des jours de repos permettent d'assurer la différence et d'obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures sans paiement d'heures supplémentaires en cours de période conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Ces modalités peuvent être conjuguées avec celles prévues aux articles 2.7.4 et 3 du présent accord.
6.3. - Planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail
et délai de prévenance

Lorsque la réduction du temps de travail se fait, en tout ou partie, sous forme de jours de repos, au début de chaque période de référence, l'employeur communique par écrit à chaque salarié un planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail auxquels il a droit sur ladite période. Ces plannings sont affichés sur le lieu de travail.

En fonction des besoins du service, une modification de ce planning prévisionnel peut intervenir sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise.

Le salarié est informé par écrit de la modification prévue.
6.4. - Organisation de la prise des jours de réduction du temps de travail

La prise des jours de réduction du temps de travail est organisée avec l'accord du salarié, en tout ou partie, à des dates prédéterminées et/ou à des dates libres sur l'année.

En tout état de cause, le nombre de jours affectés à des dates prédéterminées est limité à 50 % du nombre total.

Pour les jours de repos pris à des dates libres, 50 % le sont au choix du salarié. Il en est de même pour le choix sur la prise du repos par journée ou demi-journée.

Le contrôle du respect de cette attribution au choix du salarié est fait sur l'année.

L'employeur détermine les modalités d'organisation et de prise des jours de réduction du temps de travail en s'assurant de la continuité du service et du respect de l'équité entre les salariés.

En ce qui concerne les jours de repos à l'initiative du salarié, l'employeur peut, afin d'assurer la continuité du service, demander au salarié d'en reporter la prise dans le respect de la procédure prévue à l'article 2.6.3 ci-dessus. Par continuité du service on entend la nécessité d'assurer l'ouverture des agences aux horaires habituels.

Les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l'année de leur acquisition sauf à ce qu'une partie de ces jours alimente un compte épargne-temps.

Le report ne peut dépasser la moitié des jours de repos acquis par le salarié, celui-ci étant tenu d'utiliser son droit à congé dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits.
6.5. - Modalités de décompte du temps de travail

En cas d'horaire collectif, l'affichage des heures de début et de fin des périodes de travail du personnel vaut décompte du temps de travail des salariés présents.

Pour le personnel sédentaire non soumis à un horaire collectif l'affichage des horaires individuels, sur le lieu de travail, vaut décompte du temps de travail des salariés présents.

Pour le personnel non sédentaire amené, de par ses fonctions, à exercer tout ou partie de son temps en dehors des locaux de l'entreprise (commerciaux,...), l'entreprise aura le choix entre les différentes modalités prévues par le présent accord.

Dans la mesure du possible, le choix de la modalité 5 sera privilégié.

En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre 2 périodes d'activité.

Dans la mesure où les non-sédentaires auraient la qualité de cadres, l'unité de mesure du temps pourra être la journée de travail, la réduction prenant alors la forme de jours de repos dans les conditions prévues par l'article 2.8 du présent accord.
6.6. - Modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée en moyenne sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen).

Pour une entreprise ayant une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures, la durée mensuelle de référence servant au lissage de la rémunération est de 151,67 heures.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait en fin de période de référence.

Ces heures font l'objet d'un paiement ou d'un repos de remplacement sur la base des dispositions définies à l'article 1.2 du présent accord.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.

Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée.
NOTA : Arrêté du 14 novembre 2000 art. 1 : Le premier alinéa du paragraphe 6.1 (durée moyenne du travail) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne, respectivement, le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines) et en moyenne annuelle. Le deuxième alinéa du paragraphe 6.3 (planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail et délai de prévenance) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines). Le deuxième alinéa du paragraphe 6.5 (modalités de décompte du temps de travail) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail. Le dernier alinéa du paragraphe 6.5 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du troisième alinéa du paragraphe 2.7.5 du titre II. Le troisième alinéa du paragraphe 6.6 (modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail selon le cadre de la réduction horaire adopté par l'entreprise. Le dernier alinéa du paragraphe 6.6 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du sixième alinéa du paragaphe 2.7.6 du titre II.
ARTICLE 6
en vigueur étendue
6.1. Durée moyenne du travail

La durée du travail peut être calculée par l'employeur sur une période de référence hebdomadaire ou en moyenne mensuelle ou annuelle (1).

Le salarié peut être amené à travailler 4, 5 ou 6 jours sur une semaine en fonction des modalités de réduction et d'aménagement retenues.

Lorsqu'un salarié est amené à travailler 6 jours consécutifs, l'organisation du temps de travail doit lui permettre de prendre le 2e jour de repos hebdomadaire dans un délai maximum de 15 jours suivant la fin de la semaine civile considérée.

Ce 2e jour de repos est accolé aux autres jours de repos hebdomadaire sauf accord différent entre l'employeur et le salarié. En tout état de cause, sur 4 semaines civiles consécutives, il ne peut travailler plus de 5 jours par semaine en moyenne.

6.2. Modalités de la réduction

La réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée de la manière suivante :

- réduction journalière (2) ;

- réduction hebdomadaire ;

- jours de repos, par demi-journée ou journée complète, regroupée ou non ;

- par une formule mixte conjuguant réduction hebdomadaire et demi-journée ou journée de repos.

Lorsque l'entreprise opte pour une réduction du temps de travail sous une forme comportant l'attribution de demi-journée ou de journée de repos, elle a le choix entre plusieurs modes d'organisation :

- le repos est accordé par semaine ou par quinzaine, les salariés étant occupés 4 jours ou 4 jours et demi ;

- les repos sont accordés sur une période de référence plus large que la semaine ou la quinzaine selon un calendrier fixé à l'avance ;

- la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau supérieur à 35 heures et des jours de repos permettent d'assurer la différence et d'obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures sans paiement d'heures supplémentaires en cours de période conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998.

Ces modalités peuvent être conjuguées avec celles prévues aux articles 2.7.4 et 3 du présent accord.

6.3. Planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail et délai de prévenance

Lorsque la réduction du temps de travail se fait, en tout ou partie, sous forme de jours de repos, au début de chaque période de référence, l'employeur communique par écrit à chaque salarié un planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail auxquels il a droit sur ladite période. Ces plannings sont affichés sur le lieu de travail.

En fonction des besoins du service, une modification de ce planning prévisionnel peut intervenir sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum, ramené à 3 jours ouvrés, avec l'accord du salarié, en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l'entreprise (3).

Le salarié est informé par écrit de la modification prévue.

6.4. Organisation de la prise des jours de réduction du temps de travail

La prise des jours de réduction du temps de travail est organisée avec l'accord du salarié, en tout ou partie, à des dates prédéterminées et/ou à des dates libres sur l'année.

En tout état de cause, le nombre de jours affectés à des dates prédéterminées est limité à 50 % du nombre total.

Pour les jours de repos pris à des dates libres, 50 % le sont au choix du salarié. Il en est de même pour le choix sur la prise du repos par journée ou demi-journée.

Le contrôle du respect de cette attribution au choix du salarié est fait sur l'année.

L'employeur détermine les modalités d'organisation et de prise des jours de réduction du temps de travail en s'assurant de la continuité du service et du respect de l'équité entre les salariés.

En ce qui concerne les jours de repos à l'initiative du salarié, l'employeur peut, afin d'assurer la continuité du service, demander au salarié d'en reporter la prise dans le respect de la procédure prévue à l'article 2.6.3 ci-dessus. Par continuité du service on entend la nécessité d'assurer l'ouverture des agences aux horaires habituels.

Les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l'année de leur acquisition sauf à ce qu'une partie de ces jours alimente un compte épargne-temps.

Le report ne peut dépasser la moitié des jours de repos acquis par le salarié, celui-ci étant tenu d'utiliser son droit à congé dans les 4 ans suivant l'ouverture de ces droits.

6.5. Modalités de décompte du temps de travail

En cas d'horaire collectif, l'affichage des heures de début et de fin des périodes de travail du personnel vaut décompte du temps de travail des salariés présents.

Pour le personnel sédentaire non soumis à un horaire collectif, l'affichage des horaires individuels précisant les heures de début et de fin de poste, sur le lieu de travail, vaut décompte du temps de travail des salariés présents (4).

Pour le personnel non sédentaire amené, de par ses fonctions, à exercer tout ou partie de son temps en dehors des locaux de l'entreprise (commerciaux...), l'entreprise aura le choix entre les différentes modalités prévues par le présent accord.

Dans la mesure du possible, le choix de la modalité 5 sera privilégié.

En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre deux périodes d'activité.

Dans la mesure où les non-sédentaires auraient la qualité de cadres, l'unité de mesure du temps pourra être la journée de travail, la réduction prenant alors la forme de jours de repos dans les conditions prévues par l'article 2.8 du présent accord (5).

6.6. Modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée en moyenne sur la base de la durée du travail applicable dans l'entreprise (lissage de la rémunération sur la base de l'horaire moyen).

Pour une entreprise ayant une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures, la durée mensuelle de référence servant au lissage de la rémunération est de 151,67 heures.

Le décompte des heures supplémentaires éventuelles est fait (6) :

- en cas de réduction journalière ou hebdomadaire du temps de travail :

- à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine (7) ;

- en cas de réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos supplémentaires :

- à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de 39 heures par semaine ;

- en fin de période de référence pour les heures effectuées entre la durée hebdomadaire de travail retenue et 39 heures par semaine ;

- en cas de modulation du temps de travail :

- à la fin de chaque mois s'agissant des heures effectuées au-delà de la limite haute de modulation fixée par l'accord ;

- en fin de période de référence pour les autres heures supplémentaires (8).

Ces heures font l'objet d'un paiement ou d'un repos de remplacement sur la base des dispositions définies à l'article 1.2 du présent accord.

En cas d'embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée moyenne de travail du salarié est calculée.

Si celui-ci a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation est opérée (9).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne, respectivement, le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines) et en moyenne annuelle (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(2) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(3) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l‘article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines).

(4) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-21 du code du travail (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(5) Alinéa étendu sous la réserve énoncée au titre du 3e alinéa du paragraphe 2.7.5 du titre II (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail selon le cadre de la réduction horaire adopté par l'entreprise (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(7) Point étendu sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(8) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 39 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord et sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail qui implique que les heures supplémentaires soient décomptées par semaine en cas de dépassement de la durée de 39 heures ou du plafond inférieur fixé par l'accord (arrêté du 17 octobre 2001, art. 1er).

(9) Alinéa étendu sous la réserve énoncée au titre du 6e alinéa du paragraphe 2.7.6 du titre II (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

ARTICLE 7
Dispositions spécifiques à l'encadrement
en vigueur étendue

Les organisations signataires conviennent qu'il est nécessaire de trouver des solutions qui fassent bénéficier les salariés des niveaux XI, VIII et VII de formes de réduction du temps de travail adaptées aux spécificités de leurs fonctions.

En ce qui concerne la réduction du temps de travail de ce personnel, les organisations signataires privilégient l'attribution, en tout ou partie, de jours de repos, unité de mesure du temps de travail mieux adaptée à leurs fonctions que le strict décompte des heures travaillées.

Il n'y a pas lieu d'instaurer, dans ce cas et dans la mesure du possible, une autre mesure du temps de travail individuel que le décompte des jours de repos pris ou le décompte des jours travaillés (1).

La charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail devra être compatible avec celle-ci et ne doit en aucun cas provoquer un surcroît de la charge globale qui leur était impartie.

Au niveau de la branche, les organisations signataires adoptent les dispositions suivantes pour le personnel d'encadrement :

Cadres dirigeants :

- cadres de niveau IX : les cadres dirigeants sont les cadres situés au moins au niveau IX et dont la nature des fonctions, le niveau de responsabilités et l'importance de leur rémunération impliquent une large indépendance dans l'organisation de leur travail.

Leur situation est réglée par leur contrat de travail qui doit notamment définir la fonction qui justifie leur autonomie. Ces salariés ne sont pas soumis à un horaire de travail précis.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.

En conséquence, ils sont exclus de la réduction du temps de travail et correspondent par principe à la définition légale des cadres dirigeants.

Cadres forfait jours (2) :

- cadres de niveau VIII : ces salariés disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur travail.

Pour les salariés de ce niveau le passage aux 35 heures se traduit par l'attribution forfaitaire d'au moins 12 jours de réduction du temps de travail par année civile, sachant qu'en aucun cas le cadre ne devra travailler plus de 214 jours par an.

Par accord d'entreprise ou dispositions particulières au contrat de travail, il est possible de substituer à tout ou partie de ces jours un ou des avantages au moins équivalents dont le salarié ne bénéficiait pas avant l'application du présent accord.

Autres cadres :

- cadres de niveau VII : en ce qui les concerne, la réduction du temps de travail sous la forme de jours de repos et en particulier la modalité prévue par l'article 2.7.4.5 sera privilégiée.

Dans ce cas, le nombre de jours de repos est proportionnel à la réduction du temps de travail en fonction des modalités retenues par l'entreprise en application de l'article 2.3.4 du présent accord.

Toutefois, pour les entreprises qui choisiraient d'appliquer aux cadres une réduction du temps de travail qui impliquerait un décompte horaire du temps de travail, il convient, comme pour les autres salariés, de mettre en place des modalités de suivi et de contrôle.

Un cadre doit bénéficier d'un repos d'au moins 12 heures entre deux périodes d'activité.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui s'applique aux cadres au sens des conventions collectives de branche dont la durée de travail ne peut être prédéterminée (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

(2) Sous-paragraphe étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les modalités suivantes prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail : le décompte et la prise des journées ou demi-journées de repos ; les conditions de contrôle de l'application de l'accord ; les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ; l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ; les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomaire (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

ARTICLE 8
Modalités de suivi dans l'entreprise
en vigueur étendue

Les deux premières années un bilan est fait par l'employeur et présenté au comité d'entreprise et, à défaut, aux délégués du personnel.

À défaut d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le bilan est communiqué à chaque salarié à la fin de l'année civile.

Ce bilan présente les embauches réalisées en contrepartie de la réduction du temps de travail (nombre, forme, catégories professionnelles), l'évolution des effectifs et un suivi des modalités de l'organisation du temps de travail mise en place.

Compte épargne-temps
Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux signataires créent un dispositif de compte épargne-temps selon les dispositions du code du travail.

Le compte épargne-temps a pour finalité de permettre au salarié d'accumuler des droits en vue d'être rémunéré partiellement ou totalement lors de certaines absences autorisées (1) ou pour anticiper le départ à la retraite.

Les entreprises désirant mettre en place un compte épargne-temps peuvent appliquer les dispositions décrites ci-après, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou encore après information des salariés concernés en l'absence de représentants du personnel.

(1) Les termes « absences autorisées » figurant au deuxième alinéa du préambule sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 (2e alinéa) du code du travail (arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er).

Salariés bénéficiaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Tous les salariés, titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, peuvent ouvrir un compte épargne-temps, l'ancienneté s'appréciant par rapport au contrat de travail en cours.

Les salariés intéressés doivent en informer par écrit leur employeur.

Le premier alinéa de l'article 1er (salariés bénéficiaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail, qui établit une égalité de traitement entre les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ( arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er ).

Alimentation du compte épargne-temps
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le compte épargne-temps peut être alimenté par les éléments suivants :

- le report d'une partie des jours de « congés payés » acquis par le salarié dans la limite de 10 jours par an ;

- la moitié des jours éventuels de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail dans la limite de 10 jours par an ;

- les primes éventuelles.

D'autres éléments déterminés par accord d'entreprise peuvent alimenter le compte épargne-temps selon les modalités définies par cet accord.

Le salarié doit informer, par écrit, l'employeur du nombre de jours qu'il entend verser à son compte épargne-temps (dans les limites fixées) :

- pour les jours de congés payés : au moment de l'établissement de l'ordre des départs en congé ;

- pour les jours de repos pour réduction de temps de travail : au plus tard le 31 octobre de chaque année.

Conversion
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le compte épargne-temps est exprimé en « jours de repos ».

Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation.

La valeur de ces heures (ou jours) suit l'évolution du salaire fixe de l'intéressé, de telle façon que, lors de la prise d'un congé, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation équivalente au salaire fixe perçu au moment du départ, si la durée de l'absence est égale au nombre d'heures (ou de jours) capitalisées.

Utilisation du compte épargne-temps
ARTICLE 4
Compte épargne-temps
REMPLACE

Prise du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :

- après 3 ans d'épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le code du travail, à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail ;

- un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir en retraite avant la date prévue (dans l'hypothèse d'un dispositif aidé, ce congé doit être pris dans les 4 années qui suivent l'ouverture des droits).

Dans tous les cas, le salarié doit informer l'entreprise deux mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.

L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.

En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

Indemnisation du congé

Les sommes versées au salarié, en vertu du compte épargne-temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires).

Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.

Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie ; il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires.

Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Prise du compte épargne-temps

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer totalement ou partiellement l'un des congés suivants :

- après 3 ans d'épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d'absence non rémunérée ou rémunérée partiellement définie par le code du travail, à l'exclusion des périodes d'absence pour maladie ou accident du travail ;

- un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir à la retraite avant la date prévue (dans l'hypothèse d'un dispositif aidé, ce congé doit être pris dans les 4 années qui suivent l'ouverture des droits).

Les parties signataires conviennent du fait que les salariés pourraient ainsi utiliser à leur initiative tout ou partie des droits accumulés dans leur compte épargne-temps pour :

- compléter, à concurrence de leur rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par le FONGECIF dans le cadre d'un congé individuel de formation ;

- indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment du départ, un congé non rémunéré destiné à leur permettre de suivre une action de formation de leur choix.

Dans tous les cas, le salarié doit informer l'entreprise 2 mois avant son départ de l'utilisation de son compte épargne-temps.

L'utilisation du compte épargne-temps ne deviendra effective que si le salarié remplit les conditions exigées par les textes pour bénéficier du congé demandé par lui et si l'entreprise n'a pas refusé ou reporté le congé lorsque de telles possibilités sont prévues par les textes.

En cas de report éventuel des dates de départ en congés par l'entreprise, conformément aux dispositions légales, l'utilisation du compte épargne-temps est reportée en conséquence, sauf nouvelle information contraire écrite du salarié.

Indemnisation du congé

Les sommes versées au salarié, en vertu du compte épargne-temps lors de la prise d'un congé défini ci-dessus, sont calculées sur la base du salaire brut perçu par l'intéressé au moment de la prise de son congé (le salaire prend en compte les différents éléments de la rémunération du salarié hors primes exceptionnelles ou annuelles éventuelles versées le mois considéré et hors heures supplémentaires).

Les versements sont effectués mensuellement, pendant tout ou partie de la durée du congé, jusqu'à épuisement du compte épargne-temps.

Le compte épargne-temps est diminué chaque mois du nombre de jours indemnisés.

Chaque versement mensuel effectué au titre du compte épargne-temps donne lieu à l'établissement d'un bulletin de paie ; il est soumis aux mêmes cotisations que les salaires.

Les versements sont effectués aux mêmes échéances que les salaires dans l'entreprise.

Rupture du contrat de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit et quel que soit l'auteur de la rupture, l'entreprise verse au salarié une indemnité correspondant à l'intégralité des droits qu'il a acquis à son compte épargne-temps.

Cette indemnité est égale au nombre de jours figurant au compte épargne-temps du salarié multiplié par le salaire journalier du salarié au moment de la rupture de son contrat.

Cette indemnité figure sur le bulletin de paie et est soumise aux mêmes conditions que le salaire.

Information du salarié
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Une information est donnée au salarié sur la situation de son compte épargne-temps dans le mois qui suit celui où a été effectué un versement au compte épargne-temps.

L'information doit préciser la date d'ouverture du compte épargne-temps, le nombre de jours de repos épargnés, avec, s'il y a lieu, le calcul de conversion et le cumul de temps épargné depuis l'ouverture du compte.

Renonciation du salarié
ARTICLE 7 (1)
en vigueur étendue

Le salarié peut renoncer à tout ou partie de son compte épargne-temps dans les mêmes cas que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre de la participation.

Il devra dans ce cas notifier, par écrit, à l'employeur sa demande, en observant un délai de prévenance de 4 mois et joindre à celle-ci un justificatif de sa demande.

La part ou la totalité du compte épargne-temps à laquelle le salarié a renoncé donne droit à une indemnité calculée et versée selon les modalités définies à l'article 4.

Toutefois, si l'indemnité est supérieure à 2 mois de salaire, elle fait l'objet de plusieurs versements (un par mois jusqu'à épuisement du compte), chaque versement ne pouvant être supérieur à 2 mois de salaire. L'indemnité ou le premier versement est payé le mois suivant celui de la renoncation.

En cas de renonciation par un salarié à son compte épargne-temps, celui-ci ne peut ouvrir un nouveau compte épargne-temps.

(1) Article étendu, dans l'hypothèse de l'attribution de cette indemnité compensatrice, sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui subordonne le bénéfice de l'aide incitative à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, le nouvel horaire devant être porté à 35 heures hebdomadaires au plus, et de l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui conditionne le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales à une réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires au plus ( arrêté du 14 novembre 2000, art. 1er ).

Garanties
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont couverts par l'assurance de garantie des salariés dans les conditions de l'article L. 143-11-1 du code du travail.

L'employeur devra en outre s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour les sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires.

Classifications
en vigueur étendue

Dans le prolongement de la signature et de l'extension de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, il est apparu aux partenaires, en particulier à l'ANPCC, des erreurs matérielles sur les grilles emplois repères de la classification couvrant ce secteur d'activité.

Cette question a fait l'objet d'une évocation officielle lors de la réunion du 15 mars dernier au cours de laquelle les partenaires sociaux ont conclu à la nécessité de formaliser un avenant pour les corriger.

Aussi, le présent avenant et ses annexes sont-ils soumis à la signature des partenaires sociaux en vue de leur extension par le ministère.

Cet avenant et les annexes feront l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris.

Grille classification emplois repères

Statut

Niveau

Point

Coefficient

Intendance

Commercial

Administratif

Technique

Employés

I

45/60

120

Employé nettoyage

65/90

130

Gardien

Manutentionnaire

95/120

140

Hôtesse standard.

Agent de sécurité

Employé adm.

Secrétaire

Magasinier

II

125/150

150

Electricien

Assist. tech. opér.

155/180

160

Secr. commerciale

Aide-comptable

III

185/240

170

Chef hôtesse

Chargé de dossiers

245/280

190

Chargé de clientèle

Comptable

Secr. direction

Machiniste

IV

285/320

200

Resp. logistique

Tech. opér. pal.

Agents
de
maîtrise

325/340

220

V

345/360

230

365/380

240

VI

385/400

250

Attaché commercial

Régisseur grandes
et petites structures

405/420

260

Cadres

VII

425/440

280

445/465

300

Chargé d'affaires

470/520

330

VIII

525/550

360

555/585

390

Chef de service

Chef de service

590/620

420

IX

625/670

450

675/720

500

725/770

550


Illustrations. - Filière administrative


Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coefficient

Employé administratif

Exécute des tâches administratives simples.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 20

95

140

Aide-comptable

Traduit toute opération simple commerciale, industrielle ou financière. Tient et surveille sous la direction d'un comptable les comptes particuliers, notamment ceux des clients et fournisseurs, et ajuste les balances correspondantes.

Connaissance 40

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 40

175

160

Comptable

Contrôle les écritures passées par l'aide comptable. Tient les livres légaux et auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale. Prépare les écritures jusqu'au bilan.

Connaissance 70

Technicité 40

Autonomie 65

Gestion d'équipe 40

Communication 60

275

190

Secrétaire

Assure les tâches simples de secrétariat telles que la rédaction de correspondance, le classement, les prises de RV. Peut être à même de traiter des dossiers commerciaux simples.

Connaissance 40

Technicité 30

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 20

120

140

Secrétaire de direction

Prépare et réunit les éléments de travail pour un directeur dont elle est la collaboratrice directe. Rédige la majeure partie de la correspondance, prend des initiatives et donne des renseignements, notamment en cas d'absence du directeur.

Connaissance 70

Technicité 60

Autonomie 65

Gestion d'équipe 30

Communication 40

265

190

Chef de service

Assume sous l'autorité d'un directeur la responsabilité d'un service ou exécute des tâches dont l'importance ou les difficultés impliquent les capacités requises.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 110

Gestion d'équipe 120

Communication 100

575

390


Illustrations. - Filière technique


Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coefficient

Magasinier

Assure la gestion des matériels de toute nature entreposés dans magasin.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 40

115

140

Agent d'exploitation, manutentionnaire

Assure la mise en place des salles suivant un plan précis, répond aux demandes ponctuelles d'aménagement des clients pendant les manifestations.

Connaissance 10

Technicité 10

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 20

70

130

Électricien

Assure la mise en place des branchements électriques des espaces congrès-expositions suivant un plan précis. Répond aux demandes ponctuelles d'aménagements pendant la manifestation.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 35

Gestion d'équipe 10

Communication 20

145

150

Responsable logistique

Dirige une équipe d'agents d'exploitation. Est en contact permanent avec les autres services. Négocie avec les fournisseurs.

Connaissance 70

Technicité 40

Autonomie 65

Gestion d'équipe 70

Communication 40

285

200

Assistant technique, opérateur

Sous l'autorité d'un technicien-opérateur, exploite les équipements et matériels qui lui sont confiés. Procède à leur entretien élémentaire et aux dépannages simples.

Connaissance 25

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 20

140

150

Technicien opérateur principal

Peut encadrer une équipe d'assistants techniques-opérateurs. En contact avec les clients et les fournisseurs, assure le bon déroulement technique de la manifestation.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 65

Gestion d'équipe 70

Communication 60

320

200

Opérateur hautement qualifié ou régisseur technique petite structure

Peut encadrer une équipe de techniciens-opérateurs principaux. Exploite un matériel qui nécessite des compétences techniques acquises après une formation spécifique. Assure la préparation et le bon déroulement technique des manifestations.

Connaissance 90

Technicité 60

Autonomie 80

Gestion d'équipe 90

Communication 80

400

250

Machiniste

Assure la mise en œuvre de la machinerie, de la manipulation des décors et des matériels.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 80

Gestion d'équipe 30

Communication 20

255

190

Régisseur grande
structure

Assure la coordination de l'ensemble de la prestation. Prépare les manifestations dans ses moindres détails et se préoccupe de sa bonne exécution sur le terrain. Assure la centralisation de la facturation finale.

Connaissance 90

Technicité 60

Autonomie 80

Gestion d'équipe 90

Communication 80

400

250


Illustrations. - Filière commerciale


Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coefficient

Chargé de dossiers

Prépare les manifestations dans leurs moindres détails avec les clients et les services internes concernés. Transmet les commandes aux prestataires extérieurs. Assure la coordination pendant la manifestation. Assure le suivi administratif du dossier client.

Connaissance 40

Technicité 60

Autonomie 50

Gestion d'équipe 30

Communication 60

240

170

Chargé de clientèle

Assure la protection et le suivi administratif des dossiers du secteur dont il a la charge dans les petites structures.

Connaissance 70

Technicité 55

Autonomie 65

Gestion d'équipe 40

Communication 40

270

190

Attaché commercial

Assure la prospection et le suivi administratif des clients du secteur dont il a la charge. Doit tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés par la direction.

Connaissance 90

Technicité 80

Autonomie 80

Gestion d'équipe 70

Communication 80

400

250

Secrétaire

Assure les tâches du secrétariat commercial telles que la rédaction de correspondance courante sur simples directives verbales, le classement et l'envoi de mailings.

Connaissance 40

Technicité 30

Autonomie 35

Gestion d'équipe 30

Communication 40

175

160

Chargé d'affaires

Assume l'ensemble de la commercialisation du secteur dont il a la charge. Il encadre une équipe. Il assure le recouvrement des créances.

Connaissance 90

Technicité 100

Autonomie 80

Gestion d'équipe 90

Communication 100

460

300

Chef de service

Assume sous l'autorité d'un directeur ou d'un chef d'exploitation la responsabilité d'un service ou exécute des tâches dont l'importance ou les difficultés impliquent les capacités requises.

Connaissance 120

Technicité 125

Autonomie 110

Gestion d'équipe 120

Communication 100

575

390

Illustrations. - Filière intendance

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coefficient

Hôtesse

Assure l'accueil des visiteurs et congressistes, les renseigne, gère les appels téléphoniques internes et externes. Peut être positionnée en « hôtesse congrès » lors des manifestations.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 40

115

140

Chef hôtesse

Même définition que pour l'hôtesse. A une expérience confirmée d'hôtesse, organise le travail et l'accueil et dirige une équipe d'hôtesses.

Connaissance 40

Technicité 40

Autonomie 50

Gestion d'équipe 55

Communication 40

225

170

Standardiste

Reçoit et transmet en permanence des communications téléphoniques. Assure des tâches simples de bureautique. Bilan.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 40

115

140

Agent de sécurité

Assure de jour et de nuit la sécurité des biens et des personnes dans l'enceinte du palais, apporte les premiers soins. Entretient le matériel dont il a la charge.

Connaissance 25

Technicité 20

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 40

115

140

Employé de nettoyage

Assure le nettoyage suivant les directives d'un supérieur hiérarchique.

Connaissance 10

Technicité 10

Autonomie 5

Gestion d'équipe 10

Communication 10

45

120

Gardien

Contrôle et ordonnance les accès des véhicules et personnes aux zones prévues suivant les instructions reçues.

Connaissance 10

Technicité 10

Autonomie 20

Gestion d'équipe 10

Communication 40

90

130



Réglement intérieur de la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation
ARTICLE 1
ABROGE

Il est créé entre les signataires une commission paritaire nationale d'interprétation en référence à l'article 8 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire signée le 13 août 1999, et dont les attributions sont les suivantes :

- débattre de tout problème d'interprétation de la convention précitée, de ses annexes ou avenants ;

- trancher tout différend à carractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation de la convention précitée, de ses annexes ou avenants.
Aménagement et réduction du temps de travail
ARTICLE 1
en vigueur étendue


Préambule
en vigueur étendue

Par accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, signé le 11 avril 2000, les signataires du présent avenant ont décidé de s'engager sans réserve dans la réduction du temps de travail afin de favoriser le développement ou la préservation de l'emploi et l'amélioration des conditions de travail des salariés des entreprises du secteur des prestataires de services.

Ces mêmes signataires ont entendu modifier et compléter cet accord dans le cadre des dispositions exposées ci-après.


Durée et date d'entrée en vigueur de l'avenant
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 132-8 du code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires dans les conditions prévues à l'article 9 du présent avenant.

Les partenaires sociaux signataires ayant décidé de demander l'extension du présent avenant, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Révision - Dénonciation
ARTICLE 9
en vigueur étendue

Article 9.1

Révision

Le présent avenant est révisable par chaque syndicat représentatif et signataire ou tout syndicat ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Elle sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires de l'accord.

Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les articles révisés donneront lieu à de nouveaux avenants qui auront les mêmes effets que le présent avenant et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans le délai de 6 mois suivant la prise d'effet de la dernière révision.

Article 9.2

Dénonciation

Le présent avenant ne peut être dénoncé que simultanément à la dénonciation de l'intégralité de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, signé le 11 avril 2000, avec lequel il forme un tout indivisible, par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 6 mois.

A peine de nullité, la dénonciation :

- sera signifiée à l'ensemble des autres parties signataires et à la DDTE du lieu de dépôt par pli recommandé avec accusé de réception ; elle prendra effet, au plus tôt, le premier jour de l'année civile qui suit la date de l'accusé de réception le plus ancien ;

- sera accompagnée de proposition de rédaction nouvelle de l'ensemble ou des parties dénoncées ;

- sera complétée, dans les 30 jours qui suivent la date de l'accusé de réception le plus ancien, d'une convocation, par la partie ayant dénoncé, d'une réunion paritaire de toutes les organisations représentatives de la branche ayant pour ordre du jour la discussion des propositions nouvelles.

Adhésion
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale ou association, groupement d'employeur ou tout employeur pris individuellement peut adhérer au présent avenant ainsi qu'à l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, signé le 11 avril 2000, conformément aux dispositions légales.

Interprétation et conciliation
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Tout différend à caractère individuel ou collectif, né de l'application ou de l'interprétation du présent avenant, ainsi que de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail, signé le 11 avril 2000, sera soumis à l'arbitrage de la commission nationale de conciliation et d'interprétation instituée par l'article 8 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Dépôt et publicité de la convention
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale et du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

Une demande d'arrêté d'extension sera également réalisée auprès des services du ministère du travail.
Jours RTT résultant de la réduction de la durée du travail
en vigueur étendue

Pour le calcul de la rémunération à verser au salarié lors de la prise effective de ces jours, il y a lieu de raisonner par rapport à la règle du salaire habituel.

En la matière, si le personnel est uniquement rémunéré au fixe, il y a lieu de prendre en considération le salaire habituel fixe journalier du salarié concerné.

S'agissant des salariés rémunérés à la fois au fixe et au variable, il y a lieu de se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de préavis qui prend en considération la rémunération moyenne des 12 derniers mois.

Dans ces conditions, la rémunération à prendre en considération pour la règle du maintien de salaire pendant les jours RTT correspond à la moyenne de la rémunération (fixe + variable) des 12 derniers mois divisée par le nombre de jours travaillés sur la période annuelle concernée.

Application de la CCN à la filiale du Club Méditerranée
en vigueur non-étendue

La société, filiale du Club Méditerranée, a pour activité exclusive de recevoir les appels téléphoniques de réservation pour ce groupe et dont l'activité est l'organisation de séjours de vacances sollicite la commission d'interprétation sur l'applicabilité de la convention collective des prestataires de services.

Conformément aux dispositions de la convention collective nationale (champ d'application), l'activité de secrétariat, de réception ou d'émission d'appels pour le compte de clients doit être analysée de façon intrinsèque.

En d'autres termes, le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ne vise que les sociétés qui ont pour objet et activités exclusifs cette activité de secrétariat de réception ou d'émission d'appels, en ce sens que la prestation vendue est le secrétariat, la réception ou l'émission d'appels.

Dans le cas de la filiale concernée, l'activité vendue n'est pas le secrétariat, la réception ou l'émission d'appels mais la vente d'un produit que sont les séjours ou les voyages.

Aussi, le téléphone et le secrétariat n'étant que des moyens pour réaliser l'activité de vente de voyages et de séjours, la convention collective nationale du personnel des prestataires de services ne saurait en aucun cas s'appliquer à la filiale du Club Méditerranée.
Saisine du 3 janvier 2001 par FO-SOFINREC, relative au lieu de travail des encaisseurs, à la révision annuelle des objectifs et aux indemnisations
en vigueur étendue

Au regard des questions soulevées par FO-SOFINREC, la CNCI des prestataires de services a émis l'avis suivant :

1. Sur le lieu de travail des encaisseurs

En application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale, tout contrat de travail doit être nécessairement écrit et doit préciser au salarié son lieu de travail notamment.

En conséquence et nonobstant la mention précisant l'établissement de l'entreprise auquel l'encaisseur est administrativement rattaché, tout contrat de travail d'un encaisseur doit indiquer expressément et précisément le secteur géographique sur lequel celui-ci est amené à développer son activité.

À cette fin, les éléments suivants pourront notamment être utilisés :

- nom ou numéro du ou des départements ;

- nom de la ou des communes ;

- codes postaux ;

- délimitation du secteur sur une carte géographique...

2. Sur la révision annuelle des objectifs

A priori, la procédure décrite à l'article 14 de la convention collective nationale et concernant les modifications contractuelles pour motif économique n'a pas lieu de s'appliquer.

Pour autant, aucune réponse définitive ne peut être apportée puisqu'il conviendra en réalité d'examiner pour chaque cas d'espèce la rédaction précise du contrat de travail ainsi que les conditions et origines de la révision afin de déterminer :

- s'il y a ou non modification du contrat de travail ;

- en cas de modification du contrat, si celle-ci trouve son fondement dans une cause personnelle ou économique.

3. Sur les modalités d'indemnisation des congés payés, jours fériés chômés, congés d'ancienneté et congés conventionnels

L'article 17 de la convention collective nationale ne concerne que l'indemnisation des congés payés et procède par renvoi aux dispositions légales applicables.

S'agissant des autres types de congés, aucune disposition conventionnelle particulière n'existe.

Aucune interprétation ne peut donc être apportée par la commission.

En revanche, les partenaires sociaux souhaitent rappeler les grands principes légaux suivants, sous réserve de l'appréciation des tribunaux naturellement.

En matière de congés payés : l'indemnisation peut être effectuée soit par maintien du salaire, soit par application de la règle dite du 1/10.

En tout état de cause et quelles que soient les modalités initialement retenues, il revient à l'employeur, en fin de période de prise des congés payés, de procéder à une vérification des résultats obtenus par chacune des méthodes afin que la plus avantageuse pour chaque salarié concerné soit effectivement retenue, par le biais notamment d'une régularisation.

En matière de jours fériés chômés (hors 1er Mai), de congés d'ancienneté et de congés conventionnels : en la matière, c'est la règle du maintien de salaire qui doit être appliquée dès lors qu'une indemnisation de l'absence est légalement ou conventionnellement prévue.

En conséquence et dans ces cas, le salarié concerné ne doit subir aucune diminution de sa rémunération.

Pour la partie variable de rémunération, un taux moyen peut notamment être retenu.

4. Sur l'indemnisation des temps de déplacement dans l'exercice de mandat de représentant du personnel

L'article 13.3 de la convention collective nationale indique clairement qu'une indemnisation n'est prévue qu'en matière d'heures de délégation.

Les temps de trajet domicile-travail étant exclus du temps de travail effectif, aucune indemnisation au titre des heures de délégation n'est due.

Naturellement, une amélioration de ce dispositif pourra être négociée au niveau de la branche comme au niveau de l'entreprise.

Modification du champ d'application
en vigueur étendue

jusqu'à présent, le champ d'application était rédigé de la façon suivante :

La présente convention règle dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

À la suite de plusieurs réunions de la commission mixte, les parties à la convention collective se sont réunies et ont décidé de modifier le champ d'application dans les conditions ci-après,

il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE unique
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application est modifié dans les conditions suivantes :

La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, etc., vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GMS. Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises : gestion totale de services d'accueil externalisés.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services :

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil télphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autre médias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet, SMS, wap, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement « écran »…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Salariés des centres d'appels non intégrés
Préambule
en vigueur étendue

Les entreprises définies dans l'avenant d'adhésion conclu par le SMT entrent désormais dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Il est rappelé que le champ d'application de ladite convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a été en conséquence modifié.

Entrent ainsi dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services :

Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes, destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relations à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, intranet, extranet, SMS, WAP...).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

- les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;

- la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;

- la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement « écran »...) ;

- une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Toutefois, ces entreprises développent des activités spécifiques nécessitant l'adoption de moyens adaptés leur permettant d'exercer leur activité et de poursuivre leur développement.

Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent avenant, harmoniser les règles propres à assurer des garanties réelles aux salariés.

Enfin, il est entendu entre les partenaires sociaux qu'en cas d'existence d'un accord d'entreprise prévoyant des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessous celles-ci, en cas de dénonciation dudit accord, demeureront applicables aux salariés pendant un délai de survie qui sera porté à 24 mois.

(1) La société Agophone ne constituant pas un centre d'appels non intégré au sens de l'article 1er, paragraphe 7, de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire et du préambule de l'avenant du 20 juin 2002, l'avenant du 20 juin 2002 ne lui est pas applicable (avis interprétatif n° 8 du 1er juillet 2004).

(2) Accord étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective. ( Arrêté du 21 juillet 2003, art. 1er).

Classification
ARTICLE 1 (1)
en vigueur étendue

En application de la grille de classification de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, une grille de classification par emplois repères est jointe en annexe au présent avenant afin de permettre aux entreprises du secteur de se conformer aux critères de classification établis par la convention collective précitée.

Les parties au présent avenant sont convenues, dans le délai de 1 an suivant l'application obligatoire des dispositions du présent avenant, d'engager des négociations afin d'étudier les possibilités d'aménager les classifications en fonction des évolutions des diplômes qualifiants pour l'accès aux métiers des centres d'appels.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du c de l'article L. 123-1 du code du travail (arrêté du 21 juillet 2003, art. 1er).

Prime de vacances
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salariés ayant, au jour de l'extension du présent avenant, effectivement bénéficié d'une prime de vacances, quelle qu'en soit l'origine ou la source juridique, ne pourront voir cette prime supprimée du fait de l'application des dispositions de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.


Majoration pour travail de nuit
ARTICLE 3 (1)
en vigueur étendue

Par application du présent avenant et en application de l'article L. 213-1-1 du code du travail, il est convenu que le travail de nuit habituel sera défini comme tout travail exécuté par un salarié entre 22 heures et 7 heures du matin.

Les heures exceptionnellement effectuées entre 21h30 et 6h30 du matin donneront lieu à une majoration de 50 %.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles, outre la majoration de salaire pour travail de nuit, les salariés qualifiés de travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos compensateur obligatoire.

En application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, l'article 3 susmentionné n'est applicable que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit. Il ne permet pas la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, (arrêté du 21 juillet 2003, art. 1er).

Majoration pour travail du dimanche et des jours fériés
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Tout travail exécuté le dimanche ou un jour férié donnera lieu à une majoration du taux horaire de 100 %.

A titre dérogatoire, le 1er Mai donnera lieu à une majoration du taux de 100 % et à un repos compensateur de 100 %.


Pause déjeuner
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Sauf dispositions particulières plus favorables mises en oeuvre au sein de toute entreprise, les salariés occupés à la journée devront impérativement bénéficier d'une pause déjeuner minimale de 45 minutes entre 11 heures et 15 heures.

Cette pause devra être prise au plus tard après la 4e heure de travail effectif.

Pauses
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les séquences de travail ne peuvent être supérieures à 3 heures de travail effectif.

Au choix de l'employeur et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d'une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif.

Ces pauses rémunérées sont exclues de l'appréciation du temps de travail effectif.


Temporisation des appels
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les séquences de travail en émission et en réception d'appels devront être temporisées de la manière suivante :

- pour les opérations dites " simples ", qui n'impliquent d'opération accessoire autre que la réception d'un appel ou l'émission d'un appel, une temporisation minimale de 4 secondes devra être respectée entre chaque réception d'appel, et une temporisation minimale de 8 secondes entre chaque émission d'appel ;

- pour les opérations dites "complexes", qui impliquent une opération accessoire de la part du salarié (commentaires portant sur la teneur de l'appel, rédaction d'une fiche informatisée d'information ..), une temporisation minimale de 6 secondes devra être respectée entre chaque réception d'appel, et une temporisation minimale de 10 secondes entre chaque émission d'appel, la temporisation ci-dessus devant être appréciée à compter de la fin de la réalisation de la ou des opérations accessoires par le salarié.


Dépôt - Publicité
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La présente adhésion signée et agréée fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en cinq exemplaires et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 20 juin 2002.


Grille classifications emplois repères SMT
Annexe
en vigueur étendue

Statut

Niveau

Point

COEF.

Production

Formation

Commercial

Administratif

Technique

Employés

I

< 40

120

Téléconseiller débutant (0 à 6 mois).



Employé de bureau débutant (0 à 6 mois).


65/90

130

Téléconseiller confirmé (6 à 12 mois).



Employé de bureau confirmé.


95/155

140

Téléconseiller (> 12 mois).



Employé de bureau (> 12 mois).

Opérateur de saisie.

Hôtesse standardiste.

II

155/180

160

Superviseur débutant (0 à 6 mois).



Sécrétaire.

Aide-comptable.

Monteur-dépanneur en téléphone.

Gestionnaire récept. appels.


III

185/195

170

Superviseur confirmé (6 mois à 1 an).





200/255

190

Superviseur (> 12 mois).

Formateur interne.

Responsable clientèle.

Assistante comptable.


Agents
de
maîtrise

IV

275/305

200

Chef de projet junior.





V

310/370

230


Formateur externe.

Consultant.


Analyste

programmateur.

375/400

240

Chef de projet senior.





VI

405/430

260

Responsable production junior.





Cadres

VII

435/490

300


Responsable formation.

Consultant confirmé.

Directeur de clientèle.


Analyste programmeur confirmé.

495/550

330

Responsable production senior.



Responsable administratif.



VIII

555/585

360



Directeur de commercial.



IX

590/670

400






675/720

450






725/765

500







Annexe de l'avenant susvisé étendue sous réserve de l'application des dispositions du c de l'article L. 123-1 du code du travail, (arrêté du 21 juillet 2003, art. 1er).

Projet de filière production SMT
Annexe
en vigueur étendue

Intitulé de poste

Description

Point

Note

Coefficient

Téléconseiller

Emploi utilisant le téléphone ou tout autre moyen de télécommunication en émission et réception d'appels comportant des tâches administratives connexes.

Connaissance 2 = 25

Technicité 2 = 20

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 2 = 20

95

140

Téléconseiller confirmé

Emploi nécessitant les compétences précédemment définies et, de plus, la connaissance complète des techniques professionnelles de base ainsi que la maîtrise de l'émission et de la réception d'appels.

Connaissance 3 = 40

Technicité 3 = 30

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 2 = 20

120

145

Superviseur

Emploi nécessitant des compétences de TA permettant d'employer son titulaire comme tel et de plus une expérience permettant d'assurer des missions d'animation, de contrôle et d'organisation d'une équipe de TA.

Connaissance 3 = 25

Technicité 4 = 20

Autonomie 3 = 20

Gestion d'équipe 4 = 10

Communication 3 = 20

190

170

Chef de projet

Emploi d'agent de maîtrise nécessitant la compétence requise pour animer, contrôler et coordonner le travail de plusieurs superviseurs. Ce chef de groupe peut être chargé d'intervenir dans les relations clients.

Connaissance 4 = 70

Technicité 4 = 40

Autonomie 4 = 50

Gestion d'équipe 6 = 75

Communication 5 = 60

295

200

Responsable production

Emploi d'agent de maîtrise nécessitant une expérience significative du télémarketing et l'aptitude à mettre en place et gérer des opérations de télémarketing de natures variées. Ce responsable peut être chargé d'intervenir dans la conception de ces opérations.

Connaissance 4 = 70

Technicité 7 = 80

Autonomie 4 = 110

Gestion d'équipe 7 = 90

Communication 5 = 80

430

260


Poste de cadre nécessitant toutes les compétences de l'agent de maîtrise et comportant, de surcroît, une autonomie élargie.

Connaissance 5 = 90

Technicité 9 = 125

Autonomie 8 = 140

Gestion d'équipe 7 = 90

Communication 6 = 100

545

340

Projet de filière administrative SMT
Annexe
en vigueur étendue

Intitulé de poste

Description

Point

Note

Coefficient

Employé de bureau

Emploi portant sur des tâches simples ayant pour support les documents utilisés pour les opérations de télémarketing : tri, classement, codification, vérification...

Connaissance 2 = 25

Technicité 2 = 20

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 2 = 20

95

140

Hôtesse standardiste

Assure l'accueil physique des visiteurs et gère les appels téléphoniques externes et/ou internes.

Connaissance 2 = 25

Technicité 2 = 20

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 3 = 40

115

145

Secrétaire

Emploi comportant de l'accueil téléphonique et physique, de la dactylographie, du courrier et du classement pour le compte d'un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise.

Connaissance 3 = 40

Technicité 4 = 40

Autonomie 3 = 35

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 3 = 40

165

160

Aide-comptable

Emploi portant sur la saisie des écritures comptables.

Connaissance 2 = 25

Technicité 2 = 20

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 2 = 20

165

160

Comptable

Emploi portant sur la tenue des écritures comptables et l'élaboration des comptes de l'entreprise.

Connaissance 3 = 40

Technicité 6 = 60

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 3 = 40

Communication 4 = 60

265

195

Assistant(e)

Salarié(e) qui assiste un ou plusieurs responsables dans leurs fonctions afin de leur permettre de remplir leurs mission dans les meilleures conditions possibles.

Connaissance 3 = 40

Technicité 6 = 60

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 3 = 40

Communication 4 = 60

265

195

Responsable administratif

Fonction de cadre portant sur la gestion administrative de l'entreprise : supervision et contrôle de la comptabilité, de la trésorerie et de l'ordonnancement des règlements. Elle peut comporter de la gestion administrative du personnel et des services généraux.

Connaissance 5 = 90

Technicité 9 = 125

Autonomie 8 = 140

Gestion d'équipe 7 = 90

Communication 6 = 100

545

340

Projet de filière technique SMT
Annexe
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coefficient

Opérateur de saisie

Emploi d'exécution de saisie informatique des données liées aux opérations de télémarketing selon des schémas prédéterminés.

Connaissance 2 = 25

Technicité 2 = 20

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 2 = 20

95

140

Monteur-dépanneur en téléphone

Emploi chargé de la mise en service et de la gestion technique du réseau téléphonique de la société, en fonction des campagnes clients et des besoins administratifs d'une installation privée.

Connaissance 3 = 40

Technicité 5 = 55

Autonomie 3 = 35

Gestion d'équipe 2 = 30

Communication 2 = 20

180

165

Gestionnaire d'appels

Emploi d'agent de maîtrise chargé de la gestion des flux d'appels en veillant à atteindre les objectifs de productivité qui lui sont fixés.

Connaissance 4 = 70

Technicité 7 = 80

Autonomie 4 = 50

Gestion d'équipe 4 = 55

Communication 2 = 20

275

200

Analyste-programmeur

Emploi d'agent de maîtrise chargé de l'analyse, de la conception, de la mise en place et du suivi des opérations de télémarketing sur les systèmes informatiques de l'entreprise.

Connaissance 5 = 90

Technicité 7 = 80

Autonomie 6 = 80

Gestion d'équipe 3 = 40

Communication 4 = 60

350

230

Analyste-programmeur confirmé

Poste de cadre nécessitant toutes les compétences de l'agent de maîtrise et comportant, de surcroît, une autonomie élargie.

Connaissance 6 = 120

Technicité 10 = 150

Autonomie 6 = 80

Gestion d'équipe 5 = 70

Communication 4 = 60

480

300

Projet de filière formation SMT
Annexe
en vigueur étendue

Formateur interne

Emploi portant sur la transmission aux téléacteurs des règles du télémarketing et des instructions relatives aux opérations.

Connaissance 3 = 40

Technicité 6 = 60

Autonomie 4 = 50

Gestion d'équipe 4 = 55

Communication 3 = 40

245

190

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coefficient

Formateur entreprises extérieures

Emploi d'agent de maîtrise portant sur l'enseignement des règles de la communication par téléphone et des méthodes du télémarketing à toutes catégories d'utilisateurs concernées. Requiert la compétence nécessaire pour adapter le programme de formation destiné à chaque groupe.

Connaissance 4 = 70

Technicité 6 = 60

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 5 = 70

Communication 5 = 80

345

230

Responsable de la
formation

Fonction de cadre comportant la conception et l'utilisation des programmes de formation à l'utilisation du téléphone et à la réalisation d'actions de télémarketing-programmes destinés en interne aux salariés de l'entreprise et en externe aux salariés d'entreprises clientes. Requiert la capacité d'animer et de diriger une équipe de formateurs.

Connaissance 4 = 70

Technicité 8 = 100

Autonomie 7 = 110

Gestion d'équipe 7 = 90

Communication 6 = 100

470

300

Projet de filière commerciale SMT
Annexe
en vigueur étendue

Intitulé du poste

Description

Point

Note

Coefficient

Attaché commercial

Emploi portant sur la création et le développement d'une relation commerciale avec des entreprises de secteurs professionnels et géographiques déterminés. Requiert de travailler sur des objectifs définis par la direction.

Connaissance 3 = 40

Technicité 4 = 40

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 3 = 40

Communication 5 = 80

265

195

Consultant

Fonction d'agent de maîtrise portant sur la création et le développement des relations commerciales dans certaines lignes de prestations définies. Requiert de travailler sur des objectifs définis par la direction.

Connaissance 4 = 70

Technicité 5 = 80

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 4 = 70

Communication 5 = 80

365

230

Consultant confirmé

Responsable clientèle

Directeur de clientèle

Fonction de cadre portant sur la création et le développement des relations commerciales pour l'entreprise. Nécessite une connaissance approfondie des applications du télémarketing afin d'étudier les projets des clients d'élaborer et de vendre des programmes ou opérations de télémarketing.

Connaissance 4 = 70

Technicité 9 = 125

Autonomie 6 = 80

Gestion d'équipe 5 = 70

Communication 6 = 100

465

300

Directeur commercial

Fonction de cadre comportant la définition de la stratégie commerciale de l'entreprise et de sa réalisation : formation et direction des commerciaux, contrôle et gestion des résultats.

Connaissance 6 = 120

Technicité 9 = 125

Autonomie 8 = 140

Gestion d'équipe 8 = 120

Communication 6 = 100

605

375

Classification et frais de représentation des salariés des entreprises des services d'accueil
Préambule
en vigueur étendue

Les entreprises définies dans l'avenant d'adhésion conclu par le SNPA entrent désormais dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Il est rappelé que le champ d'application de ladite convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a été modifié pour intégrer les entreprises dont l'activité principale réside dans :

- les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation... vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

- les actions d'animation : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GMS. Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire ;

- la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises. Gestion totale de services d'accueil externalisés.

Toutefois, ces entreprises développent des activités spécifiques nécessitant l'adoption de moyens adaptés leur permettant d'exercer leur activité et de poursuivre leur développement.

Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent avenant, harmoniser les règles propres à assurer des garanties réelles aux salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

Classification
ARTICLE 1
en vigueur étendue

En application de la grille de classification de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, une grille de classification par emplois repères est jointe en annexe au présent avenant afin de permettre aux entreprises du secteur de se conformer aux critères de classification établis par la convention collective précitée.

Frais de représentation
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les employeurs doivent assumer l'ensemble des frais afférents à l'exercice exclusif de l'activité professionnelle des salariés dans l'unique mesure où ils répondent à des exigences professionnelles imposées par l'employeur.

Ces derniers frais ne seront pris en charge par l'employeur que dans la mesure où les salariés ne peuvent en retirer un profit personnel dans le cadre de leur vie extraprofessionnelle.

À ce titre, il est convenu que les employeurs auront à leur charge les coûts du pressing des tenues fournies par eux aux salariés pour l'exercice de leur activité professionnelle dans la limite d'un nettoyage à la charge de l'employeur tous les 5 jours de travail effectif.

De même, les coûts de maquillage, des tenues vestimentaires... seront à la charge de l'employeur dans l'unique mesure où ils répondent à une demande exceptionnelle de ce dernier et qu'ils excèdent les dépenses habituelles du salarié.

Dépôt - Publicité
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en cinq exemplaires et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Annexe
en vigueur étendue

Grille de classification emplois repères du SNPA

Classification

Échelon

Point

Coef.

Production

Exploitation

Commercial

Administratif

Employés

I

45/60

120

Hôte(sse) accueil/standard (*)

Hôte(sse) événementiel (*)

Animateur(trice) commerciale (*) (maximum 6 mois effectifs)

65/90

130

Employé(e) administratif(ve)

95/120

140

II

125/150

150

155/180

160

Guide-accompagnateur(trice)

Hôte(sse) polyvalent(e)
multisite

Secrétaire

III

185/240

170

Chef d'équipe

Chargé(e) d'exploitation I

Chargé(e) de recrutement/formation

Contrôleur qualité I

Assistant(e) commercial(e)

Comptable

245/280

190

Agents
de
maîtrise

IV

285/320

200

Chargé(e) d'exploitation II

Contrôleur qualité II

Attaché(e) commercial(e)

Assistant(e) de direction

Responsable qualité/formation

V

345/360

230

365/380

240

Responsable
d'exploitation

Responsable d'agence

Responsable
administratif

VI

358/400

250

405/420

260

Cadres
administratifs

VII

425/440

280

(maximum 12 mois effectifs)

445/465

300

470/520

330

VIII

525/550

360

Directeur(trice)
d'exploitation

Directeur(trice) commercial(e).

555/585

390

590/620

420

Directeur(trice) administratif(ve) et/ou financier(ière)

IX

625/670

450

675/720

500

725/770

550

(*) Concernant :

Hôte(sse) accueil/standard : coef. 120 : maximum 6 mois de travail effectif.

Hôte(sse) événementiel(le) : coef. 130 : maximum 12 mois de travail effectif.

Animateur(trice) commercial(e) : coef. 140 : maximum 18 mois de travail effectif.

Dispositions spécifiques à l'accueil événementiel
Préambule
en vigueur étendue

Accord étendu, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective. ( Arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).

Les entreprises définies dans l'avenant d'adhésion conclu par le SNPA entrent désormais dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Il est rappelé que le champ d'application de ladite convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a été modifié pour intégrer les entreprises dont l'activité principale réside dans :

- les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relations publiques ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation... vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

- les actions d'animation : de l'échantillonnage, distribution... à la promotion des ventes en grands magasins ou GMS. Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire ;

- la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises. Gestion totale de services d'accueil externalisés.

À ce titre, les entreprises d'accueil événementiel développent des activités spécifiques nécessitant l'adoption de moyens adaptés leur permettant d'exercer leur activité et de poursuivre leur développement.

Ces activités se déroulent autour de manifestations limitées dans le temps et l'espace obligeant les organisateurs, afin de répondre aux besoins de la clientèle dans le respect des droits des salariés spécifiquement engagés à cet effet, à un aménagement et une organisation du travail particulière.

Dans ce cadre, il est expressément précisé que les dispositions du présent avenant ne sont applicables qu'aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail dans le cadre de ces manifestations.

Il a été convenu ce qui suit :

Durée du travail
Durée maximale journalière de travail effectif
ARTICLE 1.1
en vigueur étendue

La durée journalière de travail effectif est fixée à 10 heures.

Toutefois, cette durée pourra exceptionnellement être portée à 12 heures sur 5 jours consécutifs maximum, dans la mesure où est assuré au salarié un temps de repos de 11 heures consécutives (1).

Le repos visé ci-dessus pourra exceptionnellement être ramené à 10 heures sur une période de 2 jours consécutifs maximum dans le respect des conditions fixées par les articles D. 220-1 et D. 220-2 du code du travail et dans la limite de douze fois par salarié et par année civile.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).

Durée maximale hebdomadaire de travail effectif
ARTICLE 1.2 (1)
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 212-7 du code du travail et uniquement en cas de manifestation ou d'opérations exceptionnelles, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif pourra être portée à 60 heures dans le cadre de la semaine civile ou 60 heures sur une période quelconque de 5 ou 6 jours consécutifs dans la limite de 3 semaines consécutives maximum ou dans la limite d'une période consécutive de 18 jours, étant entendu qu'en cumul le salarié ne pourra pas être occupé 60 heures sur plus de 8 périodes de 3 semaines consécutives par an.

(1) Article exclu de l'extension par arrêté du 6 octobre 2003.

Rémunération et heures supplémentaires
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La rémunération des salariés s'effectuera conformément à la législation en vigueur, notamment en ce qui concerne la rémunération des heures supplémentaires.

Celles-ci seront calculées sur la base de la durée hebdomadaire de travail.

Toutefois, pour tout travail effectué sur une journée de travail de 12 heures quotidiennes, les 11e et 12e heures de travail effectif devront faire l'objet d'une majoration de 25 %.

Cette majoration s'appliquera sur toutes les heures effectuées entre 10 et 12 heures quotidiennes, en deçà d'une durée hebdomadaire totale de 35 heures.

Au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire réalisées sur 5 ou 6 jours, les dispositions légales s'appliqueront.
Travail du dimanche et des jours fériés
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est tout d'abord rappelé en préambule que les dimanches et jours fériés sont considérés comme des jours de travail habituels dans le cadre de prestations à caractère événementiel (1).

Toutefois, le travail du dimanche sera limité à 20 dimanches par an et par salarié.

Le travail le dimanche n'entraînera aucune majoration de salaire s'agissant des 12 premiers dimanches travaillés par salarié, une majoration de 50 % de la rémunération brute étant appliquée à compter du 13e jusqu'au 20e dimanche travaillé par salarié.

Les jours fériés feront l'objet de modalités particulières précisées ci-après :

- les 8 Mai, jeudi de l'Ascension, lundi de Pentecôte, 1er et 11 Novembre sont considérés comme des jours habituels de travail ne faisant l'objet d'aucune disposition particulière ;

- les lundi de Pâques, 14 Juillet et 15 août : les heures travaillées seront majorées de 25 % ;

- les 1er Mai, 25 décembre et 1er janvier : les heures travaillées seront majorées de 100 %.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 221-6, L. 221-9 et L. 222-7 du code du travail (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).

Contrat d'intervention à durée déterminée
Définition
ARTICLE 4.1
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 122-1-13 du code du travail, le collaborateur vacataire est celui qui participe à la réalisation d'un événement ou d'une manifestation par prestation à la vacation.

L'emploi des collaborateurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.

Le contrat d'intervention ne peut être utilisé qu'en ce qui concerne les salariés présents sur les lieux où la prestation liée à la manifestation événementielle intervient.

Il est rappelé en outre qu'il est conclu un contrat d'intervention par manifestation concernée.

Les contrats d'intervention peuvent se succéder sans carence pendant une durée de 4 mois consécutifs ; au-delà de cette période, les dispositions légales s'appliqueront et un nouveau contrat d'intervention ne pourra être conclu qu'en respectant un délai de carence égal au tiers de la période de 4 mois.

Les salariés employés dans les conditions ci-dessus mentionnées bénéficieront du paiement de l'indemnité légale de précarité, étant précisé que cette indemnité sera versée à l'issue de leur contrat même en cas de succession de contrats d'intervention.

Si à l'issue d'un ou plusieurs contrats d'intervention le salarié est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les primes de précarité lui sont définitivement acquises et l'ancienneté dans l'entreprise se déterminera à compter de la signature du premier contrat d'intervention, en cas de succession ininterrompue de contrats d'intervention.

Contenu du contrat de travail
ARTICLE 4.2
en vigueur étendue

Comme tout contrat à durée déterminée, le contrat d'intervention doit comporter les mentions prévues par la législation applicable.

En outre, le contrat d'intervention doit préciser dans quelles conditions le salarié pourra bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée (1).

En tout état de cause, le salarié peut accepter ou refuser la conclusion d'un contrat d'intervention.

À défaut d'une information expresse du salarié faisant suite à la proposition d'une intervention, ce dernier est présumé avoir accepté la tâche proposée (2).

Conformément à l'article R. 241-48 du code du travail, le salarié vacataire devra fournir à l'employeur une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi datant de moins de 12 mois si le salarié est embauché par le même employeur ou daté de moins de 6 mois si le salarié a été embauché par un nouvel employeur.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-10 du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 122-3-17-1 du code du travail (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).

(2) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire au principe de liberté contractuelle et aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui imposent que le contrat à durée déterminée soit établi par écrit (arrêté du 6 octobre 2003, art. 1er).

Dépôt - Publicité
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en cinq exemplaires et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 20 septembre 2002.

Grilles de classification des salariés des centres d'appels non intégrés
Grilles de classification des salariés des centres d'appel non intégrés
en vigueur non-étendue

Dans le prolongement de la signature et de l'extension de l'avenant à la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire concernant les salariés des centres d'appels non intégrés, il est apparu aux partenaires, en particulier au SMT, des erreurs matérielles sur les grilles emplois repères de la classification couvrant ce secteur d'activité.

Aussi le présent avenant et ses annexes sont-ils soumis à la signature des partenaires sociaux en vue de leur extension par le ministère.

Cet avenant et les annexes feront l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris.

Fait à Paris, le 4 février 2003.

Grille classifications emplois repères SMT
Annexe
en vigueur non-étendue

Statut Niveau Point Coef. Production Formation Commercial Administratif Technique

Employés

I

< 60

120

Téléconseiller débutant (0 à 6 mois)

Employé de bureau débutant (0 à 6 mois)

65/90

130

Téléconseiller confirmé (6 à 12 mois)

Employé de bureau confirmé

95/120

140

Téléconseiller (> 12 mois)

Employé de bureau (> 12 mois)

Opérateur de saisie

Hôtesse standardiste

II

125/150

150

155/180

160

Superviseur débutant (0 à 6 mois)

Secrétaire

Aide-comptable

Monteur-dépanneur en téléphone

Gestionnaire, récept. appels

III

185/240

170

Superviseur confirmé
(6 mois à 1 an)

245/280

190

Superviseur
(> 12 mois)

Formateur interne

Responsable clientèle

Assistante comptable

Agents
de
maîtrise

IV

285/320

200

Chef de projet junior

325/340

220

V

345/360

230

Formateur externe

Analyste programmeur

365/380

240

Chef de projet senior

VI

385/400

250

405/430

260

Responsable production junior

Consultant

Directeur de clientèle junior

Cadres

VII

425/440

280

445/465

300

Responsable formation

Consultant confirmé

Directeur de clientèle

Analyste programmeur confirmé.

470/520

330

Responsable production senior

Responsable administratif

VIII

525/550

360

555/585

390

Directeur commercial

590/620

400

IX

625/670

450

675/720

500

725/770

550

Filière commerciale SMT
en vigueur non-étendue

Intitulé de poste

Description

Point

Note

Coefficient

Attaché commercial

Emploi portant sur la création et le développement d'une relation commerciale avec des entreprises de secteurs professionnels et géographiques déterminés. Requiert de travailler sur des objectifs définis par la direction.

Connaissance 3 = 40

Technicité 4 = 40

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 3 = 40

Communication 5 = 80

265

190

Consultant

Directeur de clientèle junior

Fonction d'agent de maîtrise portant sur la création et le développement des relations commerciales dans certaines lignes de prestations définies. Requiert de travailler sur des objectifs établis par la direction.

Connaissance 4 = 70

Technicité 8 = 100

Autonomie 6 = 80

Gestion d'équipe 6 = 75

Communication 5 = 80

405

260

Consultant confirmé

Responsable clientèle

Directeur de clientèle

Fonction de cadre portant sur la création et le développement des relations commerciales pour l'entreprise. Nécessite une connaissance approfondie des applications du télémarketing afin d'étudier les projets des clients, d'élaborer et de vendre des programmes ou opérations de télémarketing.

Connaissance 4 = 70

Technicité 9 = 125

Autonomie 6 = 80

Gestion d'équipe 6 = 75

Communication 6 = 100

450

300

Directeur commercial

Fonction de cadre comportant la définition de la stratégie commerciale de l'entreprise et de sa réalisation : formation et direction des commerciaux, contrôle et gestion des résultats.

Connaissance 6 = 120

Technicité 9 = 125

Autonomie 8 = 140

Gestion d'équipe 8 = 120

Communication 6 = 100

605

420

Filière production SMT
en vigueur non-étendue

Intitulé de poste

Description

Point

Note

Coefficient

Téléconseiller

Emploi utilisant le téléphone ou tout autre moyen de télécommunication en émission et réception d'appels comportant des tâches administratives connexes.

Connaissance 2 = 25

Technicité 2 = 20

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 1 = 10

85

130

Téléconseiller confirmé

Emploi nécessitant les compétences précédemment définies et de plus la connaissance complète des techniques professionnelles de base ainsi que la maîtrise de l'émission et de la réception d'appels.

Connaissance 3 = 40

Technicité 3 = 30

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 2 = 20

120

140

Superviseur

Emploi nécessitant des compétences de TA permettant d'employer son titulaire comme tel et de plus une expérience permettant d'assurer des missions d'animation, de contrôle et d'organisation d'une équipe de TA.

Connaissance 3 = 40

Technicité 4 = 40

Autonomie 3 = 35

Gestion d'équipe 4 = 55

Communication 2 = 20

190

170

Chef de projet

Emploi d'agent de maîtrise nécessitant la compétence requise pour animer, contrôler et coordonner le travail de plusieurs superviseurs. Ce chef de groupe peut être chargé d'intervenir dans les relations clients.

Connaissance 4 = 70

Technicité 4 = 40

Autonomie 4 = 50

Gestion d'équipe 6 = 75

Communication 4 = 60

295

200

Responsable production

Emploi d'agent de maîtrise nécessitant une expérience significative du télémarketing et l'aptitude à mettre en place et gérer des opérations de télémarketing de natures variées. Ce responsable peut être chargé d'intervenir dans la conception de ces opérations.

Connaissance 5 = 90

Technicité 7 = 80

Autonomie 6 = 80

Gestion d'équipe 7 = 90

Communication 5 = 80

420

260

Poste de cadre nécessitant toutes les compétences de l'agent de maîtrise et comportant, de surcroît, une autonomie élargie.

Connaissance 5 = 90

Technicité 9 = 125

Autonomie 8 = 140

Gestion d'équipe 7 = 90

Communication 6 = 100

545

360

Filière administrative SMT
en vigueur non-étendue

Intitulé de poste

Description

Point

Note

Coefficient

Employé(e) de bureau

Emploi portant sur des tâches simples ayant pour support les documents utilisés pour les opérations de télémarketing : tri, classement, codification, vérification...

Connaissance 2 = 25

Technicité 2 = 20

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 2 = 20

95

140

Hôte(sse) standardiste

Assure l'accueil physique des visiteurs et gère les appels téléphoniques externes et/ou internes.

Connaissance 2 = 25

Technicité 2 = 20

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 3 = 40

115

140

Secrétaire

Emploi comportant de l'accueil téléphonique et physique, de la dactylographie, du courrier et du classement pour le compte d'un ou plusieurs collaborateurs de l'entreprise.

Connaissance 3 = 40

Technicité 4 = 40

Autonomie 3 = 35

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 3 = 40

165

160

Aide-comptable

Emploi portant sur la saisie des écritures comptables.

Connaissance 2 = 25

Technicité 2 = 20

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 2 = 20

95

140

Comptable

Emploi portant sur la tenue des écritures comptables et l'élaboration des comptes de l'entreprise.

Connaissance 3 = 40

Technicité 6 = 60

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 3 = 40

Communication 4 = 60

265

190

Assistant(e)

Salarié(e) qui assiste un ou plusieurs responsables dans leurs fonctions afin de leur permettre de remplir sa mission dans les meilleures conditions possibles.

Connaissance 3 = 40

Technicité 6 = 60

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 3 = 40

Communication 4 = 60

265

190

Responsable administratif(ve)

Fonction de cadre portant sur la gestion administrative de l'entreprise : supervision et contrôle de la comptabilité, de la trésorerie et de l'ordonnancement des règlements. Elle peut comporter de la gestion administrative du personnel et des services généraux.

Connaissance 5 = 90

Technicité 9 = 125

Autonomie 8 = 140

Gestion d'équipe 7 = 90

Communication 6 = 100

545

360

Filière technique SMT
en vigueur non-étendue

Intitulé de poste

Description

Point

Note

Coefficient

Opérateur(trice) de saisie

Emploi d'exécution de saisie informatique des données liées aux opérations de télémarketing selon des schémas prédéterminés.

Connaissance 2 = 25

Technicité 2 = 20

Autonomie 2 = 20

Gestion d'équipe 1 = 10

Communication 2 = 20

95

140

Monteur-dépanneur en téléphonie

Emploi chargé de la mise en service et de la gestion technique du réseau téléphonique de la société, en fonction des campagnes clients et des besoins administratifs d'une installation privée.

Connaissance 3 = 40

Technicité 5 = 55

Autonomie 3 = 35

Gestion d'équipe 2 = 30

Communication 2 = 20

180

160

Gestionnaire d'appels

Emploi d'agent de maîtrise chargé de la gestion des flux d'appels en veillant à atteindre les objectifs de productivité qui lui sont fixés.

Connaissance 4 = 70

Technicité 7 = 80

Autonomie 4 = 50

Gestion d'équipe 4 = 55

Communication 3 = 40

295

200

Analyste-programmeur

Emploi d'agent de maîtrise chargé de l'analyse, de la conception, de la mise en place et du suivi des opérations de télémarketing sur les systèmes informatiques de l'entreprise.

Connaissance 5 = 90

Technicité 7 = 80

Autonomie 6 = 80

Gestion d'équipe 3 = 40

Communication 4 = 60

350

230

Analyste-programmeur confirmé(e)

Poste de cadre nécessitant toutes les compétences de l'agent de maîtrise et comportant, de surcroît, une autonomie élargie.

Connaissance 6 = 120

Technicité 8 = 100

Autonomie 7 = 110

Gestion d'équipe 5 = 70

Communication 4 = 60

460

300

Filière formation SMT
en vigueur non-étendue

Intitulé de poste

Description

Point

Note

Coefficient

Formateur interne

Emploi portant sur la transmission aux téléacteurs des règles du télémarketing et des instructions relatives aux opérations.

Connaissance 3 = 40

Technicité 6 = 60

Autonomie 4 = 50

Gestion d'équipe 4 = 55

Communication 3 = 40

245

190

Formateur entreprises extérieures

Emploi d'agent de maîtrise portant sur l'enseignement des règles de la communication par téléphone et des méthodes du télémarketing à toutes catégories d'utilisateurs concernés. Requiert la compétence nécessaire pour adapter le programme de formation destiné à chaque groupe.

Connaissance 4 = 70

Technicité 6 = 60

Autonomie 5 = 65

Gestion d'équipe 5 = 70

Communication 5 = 80

345

230

Responsable de la formation

Fonction de cadre comportant la conception et l'utilisation des programmes de formation à l'utilisation du téléphone et à la réalisation d'actions de télémarketing-programmes destinés en interne aux salariés de l'entreprise et en externe aux salariés d'entreprises clientes. Requiert la capacité d'animer et de diriger une équipe de formateurs.

Connaissance 4 = 70

Technicité 8 = 100

Autonomie 7 = 110

Gestion d'équipe 7 = 90

Communication 6 = 100

470

330

Travail de nuit
Préambule
en vigueur étendue

Conscients de la nécessité technique et économique de faire fonctionner des activités sur des périodes habituellement réservées au repos nocturne, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un dispositif d'encadrement du travail de nuit dans le but de limiter aux seules entreprises qui en ont une nécessité absolue, de préciser les compensations et les conditions d'application de celles-ci.

(1) L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'accord n'est d'application directe que dans les entreprises et établissements qui ont déjà recours au travail de nuit. ( Arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er ).


Champ d'application
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Sont concernées par le présent accord les entreprises relevant des secteurs d'activité suivants :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications, ainsi que les entreprises de services réalisant toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les entreprises de services d'accueil à caractère événementiel (services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial), de services développés intégrant l'ensemble des composantes de l'accueil de réception (gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites), assurant la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, à l'exclusion des animations en grands magasins.



Mise en place ou extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La mise en place au sein d'une entreprise du travail de nuit ou l'extension du travail de nuit déjà existant au sein d'une entreprise à de nouvelles catégories de salariés peut être réalisée :

- par application directe de l'employeur, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, après consultation du comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou des délégués du personnel, s'ils existent, dès lors que les dispositions du présent accord sont respectées ; si des délégués syndicaux sont présents dans l'entreprise, l'application directe des présentes dispositions ne peut intervenir qu'après que l'employeur a engagé loyalement des négociations tendant à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement ;

- par accord collectif d'entreprise ou d'établissement si l'entreprise entend utiliser les dispositions dérogatoires du présent accord, l'accord d'entreprise ou d'établissement devant alors être conforme aux dispositions de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 et ne pas avoir fait l'objet d'une opposition au sens de l'article L. 132-26 du code du travail ;

- sur autorisation expresse de l'inspecteur du travail si l'entreprise entend utiliser les dispositions dérogatoires du présent accord, dès lors que l'entreprise aura engagé loyalement et sérieusement des négociations tendant à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

L'engagement de négociations loyales et sérieuses implique que l'employeur ait :

- convoqué les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise ;

- fixé le lieu et le calendrier des réunions ;

- communiqué à ces organisations les informations nécessaires pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause ;

- répondu à leurs éventuelles questions et propositions.

Toutefois, les partenaires sociaux reconnaissent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit implique qu'il ne soit recouru à celui-ci que dans la mesure où la continuité des prestations vis-à-vis de la clientèle des entreprises est nécessaire à l'activité. Cette nécessité ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence continue n'est pas impérative.

Ainsi, les salariés autorisés à travailler la nuit participent de la filière production dans les activités autorisées.

Par conséquent, s'agissant des salariés des filières administrative et commerciale telles que définies par la convention collective nationale, il ne peut être recouru au travail habituel de nuit, tel que défini ci-après, que par appel au volontariat (1).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail ( arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er ).


Définition du travail de nuit
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Article 3.1

Principe

Est considérée par principe comme constituant du travail de nuit toute heure de travail effectif entre 22 heures et 7 heures.

Article 3.2

Dérogation

Toutefois, par accord collectif d'entreprise ou d'établissement, les entreprises relevant du champ d'application du présent accord peuvent décider que sera considéré comme travail de nuit tout travail effectif réalisé entre 21 heures et 6 heures.


Définition du travailleur de nuit
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Article 4.1

Salariés en contrat à durée indéterminée

Est considéré comme travailleur de nuit salarié en contrat à durée indéterminée réalisant habituellement, c'est-à-dire selon son horaire habituel de travail :

- soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 ci-dessus ;

- soit au moins 78 heures de travail entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 ci-dessus, pendant une période de 3 mois appelée période de référence.

Article 4.2

Salariés en contrat à durée déterminée

Est considéré comme travailleur de nuit le salarié en contrat à durée déterminée réalisant habituellement, c'est-à-dire selon son horaire habituel de travail :

- soit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 ci-dessus ;

- soit au moins 12 % de ces heures de travail contractuellement définies et planifiées entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 ci-dessus, pendant la durée de son contrat (1).

(1) Propositions plus favorables que les dispositions des conventions de la métallurgie.

Durées de travail
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Article 5.1

Travailleurs concernés

Ne sont concernés par les dispositions exposées ci-après que les travailleurs de nuit.

Les travailleurs amenés à effectuer des heures de nuit mais ne rentrant pas dans les limites fixées aux articles 4.1 et 4.2 ne seraient pas concernés.

Article 5.2

Durée de travail et amplitude de travail quotidienne

Dans le cadre de la répartition des horaires, la durée maximale quotidienne de travail des travailleurs de nuit ne peut excéder 8 heures.

Néanmoins, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 10 heures pour tous les travailleurs de nuit, quelle que soit leur activité, lorsque le volume de l'horaire hebdomadaire de travail de nuit est réparti sur moins de 5 jours par semaine ou lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d'activité prévisible (1).

Il en sera de même (1) s'agissant des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service.

Toutefois, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l'inspecteur du travail, après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.

Si aucune institution représentative du personnel n'existe dans l'entreprise, il peut être dérogé aux dispositions ci-dessus en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l'inspecteur du travail.

Le travailleur de nuit pour lequel il aura été fait application d'un des cas précités de dérogation à la durée maximale quotidienne de 8 heures du poste de nuit devra bénéficier d'un temps de repos équivalant au temps de dépassement, ce temps de repos s'ajoutant au temps de repos quotidien de 11 heures prévu aux termes de l'article L. 220-1 du code du travail.

Article 5.3

Durée du travail hebdomadaire

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.

Toutefois, lorsque l'organisation du travail de nuit, compte tenu des impératifs de services des entreprises relevant du secteur du présent accord, notamment au regard des impératifs de clientèle, le justifie, les travailleurs de nuit ne peuvent réaliser un nombre d'heures de travail hebdomadaire supérieur à 44 heures par semaine ou à 42 heures sur une période de 12 semaines consécutives, sachant que la possibilité d'user des heures supplémentaires devra respecter les limites du contingent légal.

Il peut également être dérogé à la durée moyenne hebdomadaire maximale de travail des travailleurs de nuit dans les autres conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

Contreparties au travail de nuit
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Article 6.1

Contreparties au travail habituel de nuit

Les salariés en contrat à durée déterminée ou indéterminée, dès lors qu'ils entrent dans la définition du travailleur de nuit exposée à l'article 4 du présent accord, bénéficient pour chaque heure de nuit, selon la définition donnée à l'article 3 du présent accord, d'un repos compensateur d'une durée égale à 4 % des heures réalisées la nuit.

En tout état de cause, l'application du présent accord ne saurait autoriser la remise en cause des compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit.

Le repos compensateur est assimilé à du travail effectif pour ce qui concerne :

- les droits liés à l'ancienneté ;

- l'application de la législation sur les heures supplémentaires (bonification ou majoration) ;

- l'acquisition des droits à congés payés ;

- l'acquisition des jours de RTT.

Les travailleurs de nuit ne peuvent effectivement prendre leur repos compensateur que dans la mesure où ils disposent d'un droit minimal de 4 heures de repos, éventuellement cumulable avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal.

Les travailleurs de nuit doivent prendre ce repos compensateur dans le délai de 6 mois à compter du jour où ils ont effectivement acquis un repos de 4 heures, éventuellement cumulé avec les droits tenus par le salarié au titre du repos compensateur légal.

En cas de départ du salarié de l'entreprise avant que celui-ci n'ait acquis ou pris ces 4 heures de repos compensateur, le droit ainsi acquis à repos compensateur fait l'objet d'une indemnisation financière (1).

Article 6.2

Contreparties au travail occasionnel de nuit

Les salariés n'entrant pas dans la définition du travailleur de nuit précisée à l'article 3 du présent accord mais amené à effectuer des heures de travail de nuit bénéficient d'une majoration de salaire égale à 25 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 du présent accord.

Ces dispositions ne font pas échec à l'application des dispositions particulières prévues par l'article 3 de l'avenant à la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire concernant les salariés des centres d'appels non intégrés.

(1) Alinéa exclu comme étant contraire aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

Temps de pause
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Tout salarié, travaillant la nuit dans les conditions définies à l'article 3, ne peut effectuer plus de 6 heures consécutives de travail de nuit sans bénéficier de 20 minutes de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif lui permettant de se restaurer et de se détendre.


Articulation du travail de nuit avec la vie sociale et familiale des travailleurs
ARTICLE 8
en vigueur étendue

Sauf accord exprès de l'intéressé, le travailleur de nuit doit bénéficier de moyens de transport, collectifs ou individuels, lui permettant d'effectuer les trajets domicile/travail dans une limite maximale de 2 heures par nuit.

En outre, et sur justificatif, les travailleurs de nuit bénéficient d'une autorisation annuelle d'absence de 3 jours lorsque l'exercice de responsabilités familiales ou sociales s'oppose à la réalisation exceptionnellement de ce travail de nuit.

Ces autorisations d'absence peuvent, le cas échéant, être cumulées, sous réserve que le salarié en ait informé son employeur en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

En tout état de cause, l'employeur devra vérifier au moment de l'embauche ou de l'entrée du salarié dans le statut du travailleur de nuit que le salarié a les moyens pour regagner son domicile par les moyens de transport collectifs ou de s'assurer que le salarié a un véhicule personnel pour regagner son domicile.

Enfin, tout travailleur de nuit peut demander son affectation à un poste de jour dès lors que le travail de nuit devient incompatible avec des raisons familiales impérieuses, notamment avec la garde d'enfants ou la prise en charge d'une personne dépendante.

Dans ce cadre, le travailleur de nuit devra présenter sa demande par écrit et apporter tout justificatif des raisons familiales impérieuses à son employeur.

Le travailleur de nuit ayant présenté valablement une telle demande de changement d'affectation doit faire l'objet d'un reclassement temporaire ou définitif selon le cas, à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment en travail de nuit.

Ce reclassement doit intervenir dans un délai maximal de 3 mois.

À défaut, l'employeur peut engager une procédure de licenciement à l'égard du travailleur de nuit dans la mesure où :

- l'employeur a justifié par écrit de l'impossibilité de reclasser le salarié dans les conditions définies ci-dessus ;

- le salarié a refusé d'accepter le poste de reclassement proposé par écrit par l'employeur et dans les conditions définies ci-dessus.

En outre, il est expréssement précisé que le licenciement ne doit pas reposer sur un fait fautif.


Égalité professionnelle
ARTICLE 9
en vigueur étendue

En aucun cas les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour (1).

Est défini comme poste de jour au sens du présent accord tout poste de travail dont les horaires habituels ne comprennent pas d'heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures ou pendant l'une des périodes arrêtées par l'accord d'entreprise ou d'établissement comme constituant du travail de nuit en application de l'article 3.2 du présent accord.

Particulièrement, les partenaires sociaux rappellent expressément, d'une part, la nécessité pour les entreprises d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre hommes et femmes, conformément aux dispositions de l'article L. 123-1 du code du travail et, d'autre part, le principe d'égalité d'accès à la formation professionnelle entre les salariés répondant à la définition de travailleurs de nuit telle qu'énoncées aux termes de l'article 4 du présent accord et les salariés occupés sur un poste de jour.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

Passage du travail de nuit au travail de jour
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Chaque travailleur de nuit bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un poste de jour de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de nuit ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Au cas où un travailleur de nuit ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 8 jours.

Passage du travail de jour au travail de nuit
ARTICLE 11
en vigueur étendue

Chaque travailleur de jour bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un poste de nuit de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste des emplois disponibles sera communiquée préalablement à leur attribution à chacun des travailleurs de jour ayant fait part de leur intention de bénéficier de cette priorité par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

Au cas où un travailleur de jour ferait acte de candidature à un tel poste, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite sous un délai de 8 jours.

Garanties offertes aux travailleurs de nuit
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Article 12.1 (1)

Surveillance médicale particulière

Chaque travailleur de nuit doit faire l'objet, lors de son embauche puis une fois par semestre, d'une visite médicale par la médecine du travail afin de vérifier son aptitude au travail de nuit.

Article 12.2

Inaptitude au travail de nuit

Le travailleur de nuit déclaré inapte au travail de nuit, de façon temporaire ou permanente, doit faire l'objet d'un reclassement temporaire ou définitif selon le cas à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'il occupait précédemment en travail de nuit.

À défaut, l'employeur peut engager une procédure de licenciement pour inaptitude à l'égard du travailleur de nuit dans la mesure où :

- l'employeur a justifié par écrit de l'impossibilité de reclasser le salarié dans les conditions définies ci-dessus ;

- le salarié a refusé d'accepter le poste de reclassement proposé par écrit par l'employeur et dans les conditions définies ci-dessus.

Article 12.3

Salariée en état de grossesse médicalement constatée

Article 12.3.1

Cas de changement d'affectation

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché peut demander son affectation à un poste de jour pendant sa période de grossesse et pendant la période du congé légal postnatal prévu à l'article L. 122-26 du code du travail.

Dans ce cadre, la salariée doit présenter sa demande par écrit à l'employeur, accompagnée de tout justificatif médical de son état.

De même, toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit faire l'objet d'une affectation à un poste de jour pendant sa période de grossesse pouvant être prolongée pour une durée maximale de 1 mois dès lors que le médecin du travail aura constaté par écrit que l'état de cette salariée est incompatible avec le travail de nuit.

Article 12.3.2

Conditions du changement d'affectation

La salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché, dès lors qu'elle a régulièrement présenté sa demande de changement d'affectation ou qu'elle fait l'objet d'une déclaration d'incompatibilité avec le travail de nuit par la médecine du travail, dans les conditions définies ci-dessus, doit faire l'objet d'un changement d'affectation à un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi qu'elle occupait précédemment en travail de nuit.

Ce changement d'affectation doit être réalisé dans un délai maximal de 15 jours, sauf indication contraire de la médecine du travail.

En outre, ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération, sauf avantages éventuellement liés à la réalisation du travail habituel de nuit.

Enfin, dans la mesure où ce changement d'affectation s'accompagne d'un changement de lieu de travail en dehors de l'agglomération au sein de laquelle la salariée exerçait précédemment ses fonctions, ce changement de lieu de travail est subordonné à l'accord de la salariée.

Article 12.3.3

Impossibilité de changement d'affectation

L'employeur se trouvant dans l'impossibilité d'assurer un changement d'affectation dans les conditions définies ci-dessus doit présenter par écrit à la salariée ou au médecin du travail, le cas échéant, les motifs s'opposant à un tel changement.

Cette justification écrite de l'employeur doit être réalisée dans le délai de 15 jours à compter de la demande de la salariée ou de la déclaration réalisée par la médecine du travail.

À défaut, l'employeur doit reprendre le versement intégral de la rémunération habituelle de la salariée.

Si l'affectation à un poste de jour entraîne un changement de lieu de travail de la salariée concernée en dehors de l'agglomération au sein de laquelle celle-ci exerçait précédemment ses fonctions ou même entraîne un changement de poste, l'employeur doit justifier par écrit à la salariée les raisons de ces changements et lui préciser par écrit les nouvelles conditions de travail proposées.

La salariée dispose alors d'un délai de 10 jours pour accepter ou refuser cette proposition.

À défaut d'accord exprès, la salariée est réputée avoir refusé la nouvelle affectation.

Lorsque le changement d'affectation à un poste de jour s'est avéré impossible ou que la salariée a refusé les changements proposés par l'employeur pour réaliser cette affectation à un poste de jour, le contrat de travail de la salariée est suspendu jusqu'à la fin du congé légal de maternité, éventuellement prolongé d'une durée maximale de 1 mois par le médecin du travail dans les conditions fixées à l'article 12.3.1 ci-dessus.

Pendant cette période de suspension du contrat, la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération dans les mêmes conditions que celles prévues :

- à l'article 18.1 (B) de la convention collective pour les salariées non cadres ;

- à l'article 4.1 de l'avenant-cadre de la convention collective pour les salariées cadres.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l'article L. 132-8 du code du travail.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires dans les conditions prévues à l'article 11 du présent avenant.

Les partenaires sociaux signataires ayant décidé de demander l'extension du présent avenant, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.


Révision - Dénonciation
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Article 14.1

Révision

Le présent accord est révisable par chaque syndicat représentatif et signataire ou tout syndicat ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Elle sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires de l'accord.

Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte (1).

Les articles révisés donneront lieu à la rédaction d'avenants qui auront les mêmes effets que le présent accord et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans le délai de 6 mois suivant la prise d'effet de la dernière révision.

Article 14.2

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 6 mois.

À peine de nullité, la dénonciation :

- sera signifiée à l'ensemble des autres parties signataires et à la DDTE du lieu de dépôt par pli recommandé avec accusé de réception.

Elle prendra effet au plus tôt le premier jour de l'année civile qui suit la date de l'accusé de réception le plus ancien ;

- sera accompagnée de propositions de rédaction nouvelle de l'ensemble ou des parties dénoncées ;

- sera complétée, dans les 30 jours qui suivent la date de l'accusé de réception le plus ancien, d'une convocation, par la partie ayant dénoncé, d'une réunion paritaire de toutes les organisations représentatives de la branche ayant pour ordre du jour la discussion des propositions nouvelles (2).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail qui subordonne l'extension d'un accord collectif à sa négociation par l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail (arrêté du 26 octobre 2004, art. 1er).

Adhésion
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Toute organisation syndicale représentative de salariés, toute organisation syndicale ou association, groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement peut adhérer au présent accord conformément aux dispositions légales.


Interprétation et conciliation
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord sera soumis à l'arbitrage de la commission nationale de conciliation et d'interprétation instituée par l'article 8 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.


Dépôt et publicité de la convention
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale et du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

Une demande d'arrêté d'extension sera également réalisée auprès des services du ministère du travail.

Adhésion du SORAP
VIGUEUR

Paris, le 23 mai 2003.

La SORAP – Alliance des professionnels de l'action commerciale terrain, c/o EBC, 8, rue de Berri, 75008 Paris, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, service conventions collectives, BP 11, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Madame, Monsieur,

Par courrier en date du 14 mai 2003, j'ai notifié aux signataires de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, l'adhésion totale et sans réserve du syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP) à ladite convention collective ainsi qu'aux différents accords collectifs ayant le même champ d'application existant à ce jour.

En application des dispositions des articles L. 132-9 et L. 132-10 du code du travail je procède par la présente au dépôt de cette adhésion auprès de vos services.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de ma considération distinguée.

Le président.

Constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme
Préambule
en vigueur étendue

Les organisations signataires du présent accord ont décidé de constituer un fonds commun d'aide au paritarisme pour permettre aux organisations syndicales d'employeurs et aux organisations syndicales confédérées de salariés représentatives au niveau national dans le champ de la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire d'exercer leurs missions et afin de favoriser l'application de la convention collective et développer la négociation collective au sein de la branche.

À cette fin, le présent accord a vocation à fixer les règles régissant les modalités de constitution et de financement de ce fonds.

(1) Accord étendu, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective (a rrêté du 4 octobre 2005, art. 1er).

Objet de l'avenant
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet :

- de créer une contribution mutualisée visant à financer le fonctionnement du paritarisme et du syndicalisme patronal et salarial ;

- de prévoir les modalités de répartition, de gestion et de contrôle des sommes collectées.

1. Fonctionnement du paritarisme

Il est fait référence :

- au fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;

- au remboursement sur justificatifs des frais de déplacement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et de la participation aux réunions des commissions paritaires dans les conditions définies conventionnellement ;

- au remboursement des frais de repas et d'hébergement conformément aux dispositions de l'article 2 de la convention collective ;

- au remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leurs salariés selon un forfait établi et déterminé par les partenaires sociaux par voie de règlement intérieur ;

- au remboursement des frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et des salariés ;

- au remboursement d'études concernant la branche professionnelle et approuvées par la commission paritaire nationale de la négociation.

2. Développement de l'exercice du syndicalisme

Il est fait référence à l'attribution des moyens financiers aux organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales.

Financement du fonds d'aide au paritarisme
ARTICLE 2
REMPLACE

Dans le cadre du présent accord, le fonds d'aide au paritarisme sera financé par le versement d'une contribution des entreprises d'un montant égal à 0,03 % de la masse salariale brute au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année considérée.

Le montant minimal de cette contribution est fixé à 23 € par an, et est applicable aux entreprises sans salarié (1).

Toutefois, le montant maximal de cette contribution ne peut excéder 1 525 € par an.

Le paiement de la contribution due par les entreprises devra avoir lieu au plus tard le 15 février de chaque année.

En outre, l'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois.

(1) Termes exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail (arrêté du 4 octobre 2005, art. 1er).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Dans le cadre du présent accord, le fonds d'aide au paritarisme sera financé par le versement d'une contribution des entreprises d'un montant égal à 0,03 % de la masse salariale brute au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année considérée.

Le montant minimal de cette contribution est fixé à 23 € par an.

Le montant maximal de cette contribution ne peut excéder 1 525 € par an.

Sont exclus du paiement de cette contribution les entreprises sans salarié.

Le paiement de la contribution due par les entreprises aura lieu au plus tard à la date indiquée sur le bordereau d'appel envoyé par le collecteur désigné.

En outre, l'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois. (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 2 est exclu de l'extension comme étant contraire au principe de légalité des peines tel qu'énoncé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

(Arrêté du 5 mai 2015 - art. 1)

Collecte des fonds
ARTICLE 3
REMPLACE

L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par l'association dénommée Accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions qui auront été définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et un représentant habilité de l'association qui devra prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme.

ARTICLE 3
REMPLACE

L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par AGEFOS PME, l'OPCA désigné par la branche par accord collectif du 8 juillet 2014, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions qui auront été définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités d'AGEFOS PME, qui devra prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par l'OPCO des entreprises de proximité, l'OPCO désigné par la branche par l'intermédiaire de l'accord conclu le 18 mars 2019, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités de cet OPCO, qui devra notamment prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme.

Répartition des fonds
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée, les sommes versées au fonds commun d'aide au paritarisme seront réparties de manière égalitaire entre les organisations professionnelles tant syndicales que patronales.

Dispositions finales
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant se substitue à l'ensemble des dispositions énoncées aux termes de l'avenant conclu en date du 5 février 2002 portant sur le même objet.

Il sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

Le présent avenant n'entrera en vigueur que le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Prévoyance
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A l'article 3 " Définition des garanties " de l'accord de prévoyance du 13 août 1999, l'article 3.1.1 " Personnel concerné " est désormais libellé ainsi :

(voir cet article)

Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

A l'article 3 " Définition des garanties " de l'accord de prévoyance du 13 août 1999, l'article 3.1.3 " Point de départ de la garantie " est désormais libellé ainsi :

(voir cet article)

Cette nouvelle disposition entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2004.


ARTICLE 3
en vigueur étendue

A l'article 3 " Définition des garanties " de l'accord de prévoyance du 13 août 1999, l'article 3.1.5 " Durée des prestations " est désormais libellé ainsi :

(voir cet article)


ARTICLE 4
en vigueur étendue

A l'article 3.3 " Décès " de l'accord de prévoyance du 13 août 1999, l'article 3.3.2 est désormais intitulé " Définition et bénéficiaires de la garantie " et est libellé désormais ainsi :

(voir cet article)


ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 6 " Cotisations " de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais libellé ainsi :

(voir cet article)


ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 7 " Institution gestionnaire " de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais libellé ainsi :

(voir cet article)


ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 10 " Modification, résiliation, dénonciation " de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais libellé ainsi :

(voir cet article)


ARTICLE 8
en vigueur étendue

Un article 11 " Changement d'organisme assureur " est ajouté à l'accord de prévoyance du 13 août 1999 et libellé comme suit :

(voir cet article)


ARTICLE 9
en vigueur étendue

Au sein de la convention de gestion du 13 août 1999, la mention INPC est supprimée des articles suivants :

- article 1er " Objet de la convention " ;

- article 2 " Adhésion des organismes " ;

- article 3 " Informations " ;

- article 5 " Gestion des situations particulières " ;

- article 7 " Remise de données statistiques " ;

- article 9 " Information des entreprises et des salariés " ;

- article 10 " Contrôle médical " ;

- article 12 " Aide au fonctionnement de la commission paritaire nationale de prévoyance " ;

- article 13 " Fonds social ".


ARTICLE 10
en vigueur étendue

A l'article 4 " Gestion du contrat " de la convention de gestion du 13 août 1999, l'article 4.1 est désormais libellé comme suit :

(voir cet article)


ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'article 6 " Compte de résultats " de la convention de gestion du 13 août 1999 est désormais libellé ainsi :

(voir cet article)


ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'article 11 " Cotisations " de la convention de gestion du 13 août 1999 est désormais libellé comme suit :

(voir cet article)

Pour l'année 2004, le taux de cotisations étant appelé à 95 %, il sera en particulier fixé pour les non-cadres à 1,07 %.

Fait à Paris, le 23 mars 2004.


Secret professionnel et clause de non-concurrence
Préambule
en vigueur étendue

Les parties reconnaissent l'importance de la liberté individuelle du travail de chaque salarié, laquelle doit nécessairement se combiner avec la sauvegarde des intérêts légitimes de l'entreprise.

Cette importance est d'autant plus grande qu'il n'existe actuellement aucune disposition conventionnelle concernant les modalités pratiques de mise en oeuvre de la protection, d'une part, de liberté du travail et, d'autre part, des intérêts légitimes de l'entreprise.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Rentrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises visées par le champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire.

Secret professionnel
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le salarié est tenu au secret professionnel à l'égard des tiers pour tout ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et, d'une façon générale, pour tout ce qui a trait à l'activité de l'entreprise qui l'emploie et dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à celle-ci.

Le salarié est tenu par la même obligation vis-à-vis de tout document ou information dont il aura eu connaissance chez les clients de son employeur.

Cette obligation a un caractère absolu et n'a pas vocation à être limitée dans le temps et dans l'espace.

Elle n'a d'autre but que de sauvegarder les intérêts légitimes de l'entreprise.

Clause de non-concurrence
ARTICLE 3
en vigueur étendue

La clause de non-concurrence, pour être licite, doit être stipulée dans le but de protéger les intérêts légitimes de l'entreprise et ne pas mettre le salarié dans l'impossibilité absolue d'exercer son activité professionnelle.

Sont concernés les personnels dont l'activité et les connaissances techniques et commerciales peuvent porter préjudice aux intérêts légitimes de l'entreprise.

L'interdiction de concurrence doit faire l'objet d'une clause dans le contrat de travail ou d'un accord écrit entre les parties.

Dans ce cas, la clause de non-concurrence introduite dans un contrat de travail doit être triplement limitée :

- dans le temps, l'interdiction que comportera cette clause ne devra pas excéder 3 années, à compter de la date où l'intéressé cesse effectivement ses fonctions ;

- dans l'espace, pour un périmètre géographique dont la rémunération sera fonction des attributions effectivement exercées par le salarié ;

- quant à l'activité professionnelle, sous quelque statut que ce soit, l'interdiction vise les seules activités susceptibles de concurrencer celles de l'entreprise.

Par ailleurs, cette clause de non-concurrence doit impérativement tenir compte des spécificités de l'emploi occupé par le salarié.

En contrepartie de cette interdiction et pendant toute la durée de non-concurrence, une indemnité mensuelle spéciale sera versée au salarié.

Elle est calculée sur la base d'un pourcentage au moins égale à 25 % du salaire moyen perçu par le salarié au cours des 12 derniers mois de présence dans l'établissement en contrepartie de son travail personnel et présentant un caractère obligatoire pour l'employeur et incluant l'indemnité de 13e mois le cas échéant.

L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut soit se décharger de l'indemnité prévue ci-dessus en libérant l'intéressé de l'interdiction de concurrence soit en réduire la durée, sous condition de prévenir le salarié par écrit à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et jusqu'au terme de son préavis, que celui-ci soit exécuté ou non.

L'indemnité mensuelle prévue ci-dessus étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, elle cesse d'être due en cas de violation par l'intéressé, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent lui être réclamés.

En outre, le contrat de travail pourra prévoir que le salarié sera tenu, en cas de violation de la clause de non-concurrence, au remboursement intégral des sommes déjà versées au titre de la contrepartie financière prévue ci-dessus, ainsi éventuellement qu'une indemnité forfaitaire égale au maximum à 6 mois de salaire.

L'interdiction de concurrence sera dépourvue d'effet en cas de rupture du contrat de travail au cours des 2 premiers mois d'emploi.

Avis interprétatif relatif au champ d'application de la convention collective
en vigueur non-étendue

Au regard de son activité, la société Agaphone est soumise aux dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire en tant qu'entreprise de téléservices assurant pour le compte de ses clients des travaux de secrétariat, réception ou émissions d'appels, télésecrétariat et domiciliation commerciale.
Le champ d'application de l'avenant du 20 juin 2002 étant limité aux centres d'appels non intégrés, seules les sociétés dont l'activité principale correspond à cette activité sont soumises aux dispositions de cet avenant.
La société Agaphone ne constituant pas un centre d'appels non intégré au sens de l'article 1er, paragraphe 7, de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire et du préambule de l'avenant du 20 juin 2002, l'avenant du 20 juin 2002 ne lui est pas applicable.

Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris, service des conventions collectives, 210, quai de Jemmapes, 75462 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir que, après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective nationale " Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire " n 3301.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Modification du champ d'application de la convention
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le champ d'application visé à l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire est modifié en son point 6 de la manière suivante :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le champ d'application visé à l'article 1er de la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur tertiaire est complété comme suit :

(voir cet article)
Dépôt - Publicité
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant signé et agréé fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en 5 exemplaires et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris.

Il sera également ordonné en vue de son extension au ministère du travail.

Fait à Paris, le 24 mars 2005.
Prévoyance
en vigueur non-étendue

Il est préalablement rappelé que le présent avenant ne modifie en rien l'article 10 de l'accord initial du 13 août 1999, considérant que l'accord de prévoyance est conclu pour une durée indéterminée et pourra donc faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision conformément aux modalités légales et conventionnelles telles que prévues par l'accord initial du 13 août 1999,
il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'article 7 de l'accord initial intitulé " Institution gestionnaire " est modifié de la façon suivante :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est ajouté un dernier alinéa à l'article 11 de l'accord de prévoyance, ainsi libellé :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet dès la signature par les organisations syndicales, étant précisé qu'il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.

Fait à Paris, le 11 juillet 2005.
Régime de prévoyance
en vigueur non-étendue

Entre :

Les organisations d'employeurs

D'une part, et

Le groupement national de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, dont le siège social est situé 33, avenue de la République, 75011 Paris, représentée à la signature des présentes par Nicolas Sarkadi, directeur général, ci-après dénommé " le GNP ",

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

L'article 6.1. " Résultats techniques et financiers " de la convention de gestion est désormais libellé ainsi :

(voir cet article)

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est ajouté à l'article 7 de la convention de gestion un dernier alinéa rédigé comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

L'article 8 de la convention de gestion est désormais libellé comme suit :

(voir cet article)
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet dès la signature par les organisations syndicales, étant précisé qu'il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.

Fait à Paris, le 11 juillet 2005.
Mise à la retraite des salariés avant l'âge de 65 ans
Préambule
en vigueur non-étendue

Au regard des nouvelles dispositions issues de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et plus spécialement de son article 16, les partenaires sociaux ont entendu adapter des dispositions conventionnelles relatives à la mise à la retraite des salariés pouvant bénéficier d'une retraite à taux plein entre 60 et 64,5 ans.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Entrent dans le champ d'application du présent accord les entreprises visées par le champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Conditions de mise à la retraite d'un salarié entre 60 et 65 ans
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'employeur peut mettre à la retraite un salarié entre 60 et 64,5 ans, sous réserve que celui-ci :

- puisse bénéficier d'une retraite à taux plein au moment de son départ ;

- justifie d'une ancienneté d'au moins 1 an au sein de l'entreprise concernée ;

- n'ait pas manifesté son désaccord dans les conditions prévues par l'article 3 du présent accord.

Organisation de la mise à la retraite
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

La rupture du contrat de travail en application de l'article 2 du présent accord est une mise à la retraite et non un licenciement.

Le salarié doit être informé de sa mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Ce courrier peut être notifié au plus tard le jour du 64e anniversaire du salarié.

À compter de la réception par le salarié concerné de cette information de mise à la retraite, le salarié est considéré en période de préavis d'une durée de 6 mois, cette période s'achevant au plus tôt le jour de son 60e anniversaire.

Par conséquent, le salarié remplissant les conditions prévues à l'article 2 du présent accord pourra se voir notifié au plus tôt 6 mois avant son 60e anniversaire.

D'un commun accord entre les parties, la durée du préavis, telle que prévue par l'alinéa 3 du présent article, peut être réduite.

Au jour de la première présentation de ce courrier, le salarié bénéficie d'un délai de 2 mois pour s'opposer à cette mesure de mise à la retraite par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Ce droit devra être porté à la connaissance du salarié dans le courrier de mise à la retraite notifié par l'employeur en application de l'alinéa 2 du présent article.

Si le salarié utilise son droit d'opposition, l'employeur doit renoncer à son projet de mise à la retraite.

À la date de cessation de son contrat de travail et en l'absence d'opposition du salarié, ce dernier perçoit une indemnité de mise à la retraite équivalente à :

- 75 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective de branche si la date de cessation du contrat de travail (fin de préavis exécuté ou non) intervient avant le 62e anniversaire du salarié ou le jour même ;

- 70 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective de branche si la date de cessation du contrat de travail (fin de préavis exécuté ou non) intervient avant le 64e anniversaire du salarié ou le jour même ;

- 65 % de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par la convention collective de branche si la date de cessation du contrat de travail (fin de préavis exécuté ou non) intervient avant le 65e anniversaire du salarié.

Au regard des textes actuels, cette indemnité est soumise au régime social et fiscal de l'indemnité de licenciement.

Contreparties en termes d'embauche
ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Toute mise à la retraite d'un salarié en application de l'article 2 du présent accord donnera lieu à l'une ou l'autre des contreparties suivantes.

Article 4.1

Contreparties en termes d'embauche

Toute mise à la retraite s'accompagne de l'embauche d'un salarié ou de la transformation d'un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai de 1 an à compter de la mise à la retraite de l'intéressé soit du maintien du salarié dans l'entreprise permettant l'évitement d'un licenciement visé par l'article L. 321-1 du code du travail.

Article 4.2

Contreparties en termes de développement de la formation professionnelle

Toute mise à la retraite intervenant en application du présent accord génère l'octroi d'un budget supplémentaire au titre de la formation professionnelle.

Ce budget supplémentaire est au moins égal à 15 % de l'indemnité de mise à la retraite majorée versée au salarié mis à la retraite en application de l'article 3 du présent accord.

Ce budget supplémentaire est :

- soit intégré au financement du plan de formation de l'entreprise concernée pour l'exercice en cours ;

- soit versé à l'organisme collecteur des fonds relatifs au financement de la formation professionnelle tel que désigné par la branche, au titre de l'exercice en cours.

Article 4.3

Mention de la contrepartie sur les registres

La mention du contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, sur le registre du personnel ou sur le document qui en tient lieu, doit comporter le nom du salarié dont la mise à la retraite a justifié la conclusion dudit contrat.

De même, la mention du départ du salarié doit comporter le nom du salarié avec lequel il a été conclu un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou le nom du salarié dont le licenciement économique visé à l'article L. 321-1 du code du travail a pu être évité.

Suivi du dispositif
ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Les représentants du personnel des entreprises concernées sont informés au moins une fois par an des mises à la retraite anticipée effectuées en application du présent accord.

Afin de permettre un suivi régulier de la mise en oeuvre du présent accord au niveau de la branche, la commission nationale de conciliation et d'information pourra être saisie en vue de contrôler la bonne application de l'article 4 du présent accord.

Durée et date d'entrée en vigueur de l'accord
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par les signataires dans les conditions prévues à l'article 7 du présent accord.

Les partenaires sociaux signataires ayant décidé de demander l'extension du présent accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Révision - Dénonciation
ARTICLE 7
en vigueur non-étendue

Article 7.1

Révision

Le présent accord est révisable par chaque syndicat représentatif et signataire ou tout syndicat ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision.

Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires de l'accord.

Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les articles révisés donnent lieu à la rédaction d'avenants qui ont les mêmes effets que le présent accord et doivent de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans le délai de 6 mois suivant la prise d'effet du présent accord ou de sa dernière révision.

Article 7.2

Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 6 mois.

À peine de nullité, la dénonciation :

- est signifiée à l'ensemble des autres parties signataires et à la DDTE du lieu de dépôt par pli recommandé avec accusé de réception ;

- prend effet au plus tôt le premier jour de l'année civile qui suit la date de l'accusé de réception le plus ancien.

Interprétation et conciliation
ARTICLE 8
en vigueur non-étendue

Tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord est soumis à l'arbitrage de la commission nationale de conciliation et d'interprétation instituée par l'article 8 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Dépôt et publicité de la convention
ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction départementale et du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.

Une demande d'arrêté d'extension sera également réalisée auprès des services du ministère du travail.

Animation commerciale
Préambule
en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail dans le cadre d'animations ou de promotions commerciales.

En effet, la prestation d'animation ou de promotion commerciale consiste essentiellement dans des actions de présence publicitaire, distribution d'échantillons et/ou de promotion des ventes en grands magasins, GMS ou dans les lieux ou espaces publics d'un produit ou service ou d'un groupe de produits ou services précisément déterminé.

Toutefois, ces activités se déroulent autour d'actions limitées dans le temps et l'espace, obligeant les organisateurs, afin de répondre au besoin du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.

Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent accord, harmoniser des règles propres à assurer des garanties réelles au salarié.

Chapitre Ier : Contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
I. - Création du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
ARTICLE 1
Définitions
en vigueur étendue
1.1. Définition de l'animateur

Conformément à l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail, l'animateur est celui qui participe à la réalisation d'une animation commerciale temporaire.

L'animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée l'animation concernée.

1.2. Définition du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail.

Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail.

II - Forme du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
III - Exécution et terme du contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale
Chapitre II : Travail intermittent
I. - Bénéficiaires
II - Éléments du contrat de travail intermittent
Chapitre III : Dispositions finales
Commission de suivi
ARTICLE 17
en vigueur étendue

Une commission de suivi est créée, composée de deux collèges :

- un collège salariés comprenant deux représentants par organisation syndicale représentative de salariés au niveau national signataires ou adhérentes au présent accord.

La participation des représentants salariés aux réunions de cette commission est assimilée à du temps de travail et rémunérée comme tel ;

- un collège employeurs d'un même nombre total de représentants par organisation patronale signataire ou adhérente, sans pouvoir excéder toutefois le nombre des représentants de la délégation salariale.

La commission de suivi a vocation à se réunir deux fois par an et est compétente pour débattre :

- de tout problème du présent accord, de ses annexes ou avenants ;

- de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord de ses annexes ou avenants.

La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à laquelle seront joints l'exposé du litige et les éventuelles propositions. Cette demande sera adressée au secrétariat de la commission, assuré par les organisations patronales.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations salariales désignés par leur collège respectif selon les modalités définies au règlement intérieur.

La commission se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête et se prononce dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de sa première réunion.

La commission émet un avis à la majorité de ses membres présents après avoir entendu contradictoirement les parties.

Les avis signés par les membres de la commission sont publiés en annexe de l'accord.

Les frais de déplacement liés à la participation aux commissions de suivi seront supportés par le collège employeurs. Lors de la première réunion de la commission, les partenaires sociaux étudieront un budget de fonctionnement pour couvrir les frais liés aux déplacements des organisations syndicales dans le cadre du suivi de l'accord en dehors des commissions.

Ce budget sera financé par le collège employeurs.

ARTICLE 18
en vigueur étendue

Il ne peut être dérogé au présent accord, sauf de manière plus favorable pour les salariés.

Dépôt - Publicité
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en cinq exemplaires et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, par la partie signataire la plus diligente.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Accord salaires
Annexes
en vigueur étendue

Entre :

Le syndicat national des cabinets de recouvrement de créances et de renseignements commerciaux (ANCR) ;

Le syndicat national des professionnels du recouvrement (SNPR) ;

La fédération nationale de l'information d'entreprise et de la gestion de créances (FIGEC) ;

Les services intégrés du télésecrétariat et des téléservices (SIST) ;

Le syndicat national des centres d'affaires et des entreprises de domiciliation (SNCAED) ;

Le syndicat national des prestataires de service d'accueil, d'animation et de promotion (SNPA) ;

Le syndicat national des organisateurs et réalisateurs d'actions promotionnelles et commerciales (SORAP),

D'une part, et

La fédération nationale de l'encadrement, du commerce et des services CFE-CGC (FNECS) ;

La CFTC ;

D'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

Article 1er

Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont fixées sur la base d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.

La valeur du point est fixée à 3,03 Euros.

Les indices de rémunération des qualifications suivantes sont modifiés :

Statut Employés

NIVEAU COEFFICIENT NOUVEL INDICE ANCIEN INDICE
de rémunération de rémunération
120 401 397
I 130 405 401
140 408 405
II 150 413 408
160 423 413
III 170 443 423
180 463 443

Statut Cadres

NIVEAU COEFFICIENT NOUVEL INDICE ANCIEN INDICE
de rémunération de rémunération
280 683 670
III 300 813 798
330 841 825

Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

Article 2

Le présent accord n'entrera en vigueur que le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Fait à Paris, le 20 juin 2005.

ANNEXE I

Grille des salaires minima mensuels conventionnels (base 151,67 heures).

Valeur du point : 3,03 Euros

STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE
de rémunération (en euros)
120 401 1 215,03
I 130 405 1 227,15
140 408 1 236,24
Employés II 150 413 1 251,39
160 423 1 281,69
III 170 443 1 342,29
190 463 1 402,89
200 494 1 496,82
220 526 1 593,78
Agents de 230 543 1 645,29
240 559 1 693,77
VI 250 575 1 742,25
260 596 1 805,88
280 683 2 069,49
VII 300 813 2 463,39
330 841 2 548,23
360 964 2 920,92
Cadres VIII 390 1044 3 163,32
420 1123 3 402,69
450 1374 4 163,22
IX 500 1626 4 926,78
550 1794 5 435,82

ANNEXE II

Grille des salaires minima annuels (base 151,67 heures).

Valeur de point : 3,03 Euros.

STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE
de rémunération (en euros)
120 401 14 580,36
I 130 405 14 725,80
140 408 14 834,88
Employés 150 413 15 016,68
160 423 15 380,28
170 443 16 107,48
190 463 16 834,68
200 494 17 961,84
220 526 19 125,36
Techniciens
Agents de 230 543 19 783,48
240 559 20 325,24
VI 250 575 20 907,00
260 596 21 670,56
280 670 24 833,88
VII 300 798 29 560,68
330 825 30 578,76
360 964 35 051,04
Cadres VIII 390 1044 37 959,84
420 1123 40 832,28
450 1374 49 958,64
IX 500 1626 59 121,36
550 1794 65 229,84
Cotisations du régime de prévoyance
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 11 " Cotisations " de la convention de gestion est désormais libellé ainsi :

(voir cet article)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2006 pour l'ensemble des entreprises de la branche, étant précisé qu'il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.

Fait à Paris, le 23 mai 2006.
Animation commerciale
en vigueur non-étendue

Sous le contrôle de la commission de suivi, la commission nationale de conciliation et d'interprétation et la commission mixte paritaire,

il a été convenu, après proposition par les organisations patronales et dans le prolongement de l'accord en date du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale, d'une convention déterminant, en particulier, les règles de conduite pour la novation des contrats.

Préambule

Le recours au contrat à durée indéterminée reste le principe. Toutefois, dans le cas où il n'est pas possible de recourir à un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel, ou de fonder la conclusion du contrat à durée déterminée sur les cas de recours légaux, le recours aux contrats de travail à durée déterminée d'animation commerciale ou aux contrats intermittents sera possible, dans le respect de l'accord du 13 février 2006.

Le recours au contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale ou au contrat de travail intermittent s'effectuera dans le strict respect des dispositions conventionnelles intervenues en la matière.

Seuls sont concernés par l'accord du 13 février 2006 les salariés de niveau I et de niveau II.


ARTICLE 1er
Cas des salariés embauchés après le 1er mai 2007
en vigueur non-étendue

En tout état de cause, tout salarié embauché sous contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale doit se voir proposer, dès qu'il remplit les conditions fixées à l'article 12 de l'accord du 13 février 2006, un contrat de travail intermittent.

Le salarié dispose de 15 jours calendaires à compter de la date de la première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, son absence de réponse étant assimilée à un refus de la proposition.

En tout état de cause, aucune réponse ne saurait intervenir avant un délai de 7 jours calendaires au minimum.

Dans l'hypothèse d'une proposition d'un contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, cette proposition sera faite dans les mêmes délais.

En cas de refus de sa part, le salarié continuera à bénéficier des dispositions conventionnelles relatives au contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale.

Il conservera toutefois toujours la possibilité de demander la conclusion d'un contrat de travail intermittent, sous réserve bien entendu qu'il remplisse toujours, au moment de sa demande, les conditions prévues à l'article 12 de l'accord du 13 février 2006.

Les employeurs s'engagent en tout état de cause à informer les salariés concernés sur les modalités de transformation de leur contrat existant en contrat de travail intermittent.

Pour ce faire, une note d'information (annexe I au contrat de travail) rappelant les dispositions contenues dans l'accord sur l'animation commerciale sera adressée à chaque salarié concerné en même temps que la proposition de conclusion d'un contrat de travail intermittent faite par l'employeur en application de l'article 12 de l'accord du 13 février 2006.

ARTICLE 2
Cas des salariés embauchés avant le 1er mai 2007
en vigueur non-étendue

Le salarié a conclu un contrat de travail intermittent ou assimilé :

Le nombre d'heures de travail s'apprécie en prenant en compte les 12 mois calendaires précédant la dernière mission ou précédant le 1er mai 2007, étant précisé que la période la plus favorable pour le salarié sera prise en compte :

― soit le salarié a travaillé plus de 500 heures : son contrat de travail intermittent est donc confirmé et continuera de s'exécuter en application des dispositions conventionnelles négociées ;

― soit le salarié a travaillé moins de 500 heures : il lui sera proposé, après communication de la présente convention, la novation de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale.

Cette proposition sera faite par écrit et le salarié bénéficiera également d'un délai de réflexion de 15 jours calendaires pour accepter cette proposition, son absence de réponse valant refus implicite de la proposition.

En tout état de cause, aucune réponse ne saurait intervenir avant un délai de 7 jours calendaires au minimum.

Un document (annexe II au contrat de travail), joint en annexe à la présente convention, formalisera la rupture d'un commun accord entre le salarié et l'employeur du contrat intermittent en cours et la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale.

Il est rappelé que le salarié pourra toutefois de nouveau bénéficier d'un contrat de travail intermittent dès lors qu'il remplira les conditions de l'article 12 de l'accord du 13 février 2006.

Les employeurs s'engagent à informer les salariés concernés sur les modalités de transformation de leur contrat existant en contrat de travail à durée déterminée d'animation commerciale.

Ne sont pas concernés les salariés par un contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel, exécutant leur prestation de façon non interrompue.


ARTICLE 3
Faisabilité de la rupture d'un commun accord en contrepartie de la signature d'un CIDD et du versement d'une indemnité de rupture
en vigueur non-étendue

Pour les salariés de niveaux I et II, lorsque les conditions de la poursuite du contrat antérieur ne sont pas réunies, et en contrepartie de la signature d'un CIDD et du versement d'une indemnité de rupture, les parties peuvent convenir de la rupture d'un commun accord de leur relation contractuelle.

En cas de rupture d'un commun accord, le salarié sera régularisé de ses droits en ce qui concerne ses congés payés.

Un solde de tout compte sera remis au salarié à l'issue de la rupture d'un commun accord.

En cas de rupture d'un commun accord entre le salarié et l'employeur du contrat intermittent, il sera versé une indemnité de rupture prenant en compte l'ancienneté du salarié et la rémunération perçue soit au cours des 18 derniers mois précédant la dernière mission du salarié, soit celle perçue au cours des 18 derniers mois précédant le 1er mai 2007, la moyenne la plus favorable étant appliquée au salarié.

Le barème applicable est celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévu par la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire.


ARTICLE 4
Affectation prioritaire des salariés par secteur géographique
en vigueur non-étendue

Les employeurs s'engagent à proposer aux salariés, en priorité, des animations commerciales se déroulant sur leur secteur géographique.

Par secteur géographique il convient d'entendre toute animation intervenant dans un rayon de 50 kilomètres autour du domicile de l'animateur (100 kilomètres aller-retour).


ARTICLE 5
Égalité de traitement
en vigueur non-étendue

Les employeurs s'engagent à traiter de manière totalement égalitaire les salariés, femmes et hommes, quelle que soit la nature du ou des contrats de travail les liant avec eux.

ARTICLE 6
Information-consultation du CE
en vigueur non-étendue

Les entreprises mettant en place ce processus devront procéder, d'une part, à l'information et, d'autre part, à la consultation obligatoire du comité d'entreprise pour les entreprises qui en sont dotées.

À défaut d'institutions représentatives, le salarié sera informé qu'il est prévu une faculté d'être assisté soit par une organisation syndicale, soit par un conseiller extérieur de la même façon qu'en matière de licenciement, de telle sorte que les modalités prévues par la présente convention soient respectées.


ARTICLE 7
Dépôt. ― Publicité
en vigueur non-étendue

La présente convention fera l'objet d'un dépôt, par la partie la plus diligente, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

La partie la plus diligente remettra également un exemplaire de la présente convention au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion.


ARTICLE 8
Entrée en vigueur
en vigueur non-étendue

La présente convention entrera en vigueur, rétroactivement, à compter du 1er mai 2007.

Il est possible de déroger aux dispositions susvisées dans un sens plus favorable aux salariés.

en vigueur non-étendue

Rupture d'un commun accord

Entre les soussignés :
La société .................... prise en la personne de son représentant qualifié .....................

D'une part,

Et :
M. Mme .................

D'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er

Il a été préalablement remis à M. (Mme)................. un exemplaire de la convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006.

Article 2

M. (Mme) ................. est entré(e) au service de la société .............. par contrat de travail intermittent à compter du ..........., au dernier état en qualité de ..............

En application des dispositions de l'article 2 de la convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 conclu le ..........., il a été proposé à M. (Mme) ............., par courrier en date du ..........., de conclure un contrat à durée déterminée d'animation commerciale, dit CIDD, en application des dispositions de l'accord de branche étendu en date du 13 février 2006.

M. (Mme) ............. a été averti(e) qu'il (elle) disposait, en tout état de cause, d'un délai minimal de 7 jours calendaires pour faire part de sa réponse.

Au terme de ce délai, M. (Mme) ................ a expressément accepté la proposition qui lui a été faite.

Dès lors, en application des dispositions de l'article 1134 du code civil, et après que M. (Mme) ............... a pris connaissance des dispositions de la convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006 qui lui a été préalablement remise, le présent document formalise la rupture d'un commun accord, en dehors de tout litige, entre le (la) salarié(e) et l'employeur du contrat intermittent en cours.

C'est dans ce cadre que les parties se sont donc rapprochées et, au terme d'une négociation, ont décidé de se séparer selon les modalités suivantes.

Article 3
Date de la rupture

Le contrat de travail intermittent de M. (Mme) ............... sera rompu le ..............., sans effectuer de préavis, et le (la) salarié(e) reconnaît ne pouvoir prétendre à aucune indemnité compensatrice de ce préavis non exécuté de son fait.

Article 4
Indemnité de rupture

En application des dispositions de la convention pour la mise en oeuvre de l'accord du 13 février 2006, il sera versé à M. (Mme) .......... une indemnité de rupture prenant en compte l'ancienneté du salarié et la rémunération perçue soit au cours des 18 derniers mois précédant la dernière mission du (de la) salarié(e), soit celle perçue au cours des 18 derniers mois précédant le 1er mai 2007, la moyenne la plus favorable étant appliquée au (à la) salarié(e).

Le barème applicable est celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévu par les dispositions de l'article 3.1 de l'avenant cadre pour le personnel cadre, et de l'article 19.2 pour les non-cadres, de la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Article 5
Si l'entreprise est dépourvue d'institutions représentatives du personnel

M. (Mme) ........... est informé(e) qu'il (elle) a la faculté d'être assisté(e) soit par une organisation syndicale, soit par un conseiller extérieur inscrit sur une liste préfectorale qui peut être consultée :

― soit à l'inspection du travail (indiquer l'adresse de l'inspection du travail dont relève l'établissement) ;

― soit à la mairie (indiquer l'adresse).

Fait à ............, le ............, en autant d'exemplaires que de parties.

La direction (signature)

Le (la) salarié(e) (signature)

Engagement des négociations
ARTICLE 1
Définition du champ de la négociation (thématiques)
ABROGE

Il est expressément prévu l'engagement de négociations en vue d'examiner les thèmes suivants :
1. Classification : adaptation des filières, définition des emplois repères, positionnement, système de classification, formation professionnelle.
2. Conditions de travail, notamment :
― articulation période d'essai et période de formation ;
― organisation du travail ;
― ergonomie et sécurité médicale ;
― absences et indemnisation ;
― femmes enceintes, mères de jeunes enfants ;
― travailleurs handicapés ;
― transports ;
― pénibilité.

ARTICLE 2
Calendrier des réunions
ABROGE

Compte tenu de l'esprit des parties de parvenir rapidement à un accord, il est prévu un calendrier de réunions ci-après précisé :
― 17 janvier 2008 : l'après-midi à partir de 14 heures ;
― 19 février 2008 : l'après-midi à partir de 14 heures (réunion annulée) ;
― 18 mars 2008 : l'après-midi à partir de 14 heures ;
― 15 avril 2008 : l'après-midi à partir de 14 heures ;
― 13 mai 2008 : l'après-midi à partir de 14 heures ;
― 5 juin 2008 : l'après-midi à partir de 14 heures ;
― 2 juillet 2008 : l'après-midi à partir de 14 heures.
Il est par ailleurs précisé qu'en fonction des discussions, et toujours dans l'esprit des parties d'arriver rapidement à un texte, des réunions complémentaires pourront être prévues sur la première période trimestrielle et sur la suivante.
En tout état de cause, les parties fixent le 31 octobre 2008 comme date d'objectif des négociations pour avoir signé un avenant sur le ou les thèmes visés.
En outre, les parties prennent l'engagement de se rencontrer ultérieurement et d'ouvrir des discussions, indépendamment de la présente négociation, sur la sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 3
ABROGE

L'avenant ainsi conclu sera déposé en vue d'une extension, et il sera prévu que les entreprises entrant dans son champ d'applications ne pourront y déroger que dans un sens plus favorable aux salariés.

ARTICLE 4
Durée. ― Dépôt. ― Publicité
ABROGE

Le présent accord ayant un objet et une cause déterminés, il cessera obligatoirement de s'appliquer dès lors qu'un avenant aura été conclu conformément aux dispositions susmentionnées.
Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et au conseil de prud'hommes de Paris.

Prise en charge
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les modalités de prise en charge ci-après énoncées sont expressément circonscrites aux seules réunions préparatoires aux commissions restreintes dédiées aux centres d'appels non intégrés.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est expressément convenu qu'il n'y aura de prise en charge du temps de préparation que dans la limite de 4 heures, et à raison de 2 salariés par organisation syndicale.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Cette prise en charge sera faite par les entreprises représentatives du secteur et incluse dans le champ d'application des négociations sur les centres d'appels non intégrés.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord constitue un tout indivisible avec l'accord d'engagement des négociations conclu le 18 mars 2008.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre des négociations en cours, spécifiques au secteur d'activité des centres d'appels non intégrés, les partenaires sociaux s'entendent sur des modalités particulières de prise en charge du temps de préparation consacré par les représentants des organisations syndicales de salariés dans le cadre des réunions préparatoires.
Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article 2 de la convention collective des prestataires de services, relatives aux frais de repas et de déplacement, sont également applicables.

Prévoyance
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 3. 3. 2 « Définition et bénéficiaires des garanties » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais libellé ainsi :
« En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
Personnel non cadre :
― 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause ;
― 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.
Personnel cadre :
― 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, limité à TA ;
― 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toute cause, au-delà de la TA ;
― 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;
― 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.
Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toute cause et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :
Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal. »
Les autres dispositions de l'article 3. 3. 2 susmentionné demeurent inchangées.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3. 4. 2 est désormais libellé de la façon suivante :
« 3. 4. 2. Définition de la garantie
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à 2 plafonds mensuels de la sécurité sociale. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 3. 5 est désormais libellé de la façon suivante :
« 3. 5. Rente éducation.
3. 5. 1. Personnel concerné.
Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3. 5. 2. Définition de la garantie.
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IP A3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
― 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;
― 20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'étude). »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

« 3. 6. Rente de conjoint.
3. 6. 1. Personnel concerné.
Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
3. 6. 2. Définition de la garantie.
En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Il est créé à la suite de l'article 3. 6. 2 de l'accord de prévoyance un nouvel article 3. 7 intitulé « Rente de survie Handicap » rédigé comme suit :
« 3. 7. 1. Personnel concerné.
Tout salarié, quelle que soit son ancienneté.
3. 7. 2. Définition de la garantie.
En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.
Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.
Notion de handicap.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et / ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies (2°) du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant. »

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juin 2008 pour l'ensemble des entreprises de la branche.
Pour le reste, les dispositions telles qu'aujourd'hui demeurent inchangées.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Prévoyance
VIGUEUR

Paris, le 6 mai 2008.

La CFE-CGC FNECS, 9, rue de Rocroy, 75010 Paris, à la direction générale du travail, bureau RT2, section dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Par courriers recommandés en date du 6 mai 2008, nous avons notifié aux signataires de l'avenant n° 5 à l'accord du 13 août 1999 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire l'adhésion totale et sans réserve de la CFE-CGC FNECS audit avenant.
En application des dispositions des articles L. 132-9 et L. 132-10 du code du travail (recodifiés L. 2261-3 et L. 2231-6 du code du travail), nous procédons, par la présente, au dépôt de cette adhésion auprès de vos services.
Nous vous informons, par ailleurs, avoir procédé à ce même dépôt par voie électronique à l'adresse suivante : depot. accord @ travail. gouv. fr
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Adhésion de la CFDT à l'avenant n° 5 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance
VIGUEUR

Paris, le 11 juin 2008.

La fédération communication, conseil, culture CFDT, 47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19, à la direction générale du travail, bureau RT2, section dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën.
Madame, Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous notifier, par la présente, l'adhésion totale et sans réserve du syndicat de la CFDT F3C à l'avenant de l'accord en date du 13 août 1999 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire signé le 1er avril 2008.
Nous vous informons, par ailleurs, avoir notifié cette adhésion à l'ensemble des organisations signataires de cet accord.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Avis interprétatif relatif à l'article 2 de la convention collective
en vigueur non-étendue

L'article 2 de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire ne vise à imposer une obligation de maintien de salaire que pour les salariés participant aux commissions et dans l'hypothèse où les salariés seraient empêchés de réaliser leur travail du fait de cette participation.
Cette participation s'entend exclusivement du temps effectivement passé en réunion de négociation.

Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
ARTICLE 1
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord national s'applique à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire.

ARTICLE 2
Principe de non-discrimination
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord réaffirment que de façon générale les entreprises doivent respecter les dispositions issues de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 relative aux discriminations directes ou indirectes.
Ainsi l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle dans la branche des prestataires n'est pas conditionné à l'appartenance à l'un ou l'autre sexe.
Les entreprises veilleront à ce que la rédaction des offres d'emplois internes et externes soit non sexuée et présente une formulation objective et non discriminante.
Les signataires du présent accord réaffirment que l'embauche, la rémunération à l'embauche et le positionnement d'un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du salarié.

ARTICLE 3
Recrutement
en vigueur étendue

Les entreprises se devront ainsi d'augmenter progressivement le nombre d'embauches de femmes dans les secteurs d'activité à forte présence masculine et le nombre d'embauches d'hommes dans les secteurs d'activité à forte présence féminine.
Les entreprises s'engageront ainsi à mettre en oeuvre des moyens pour augmenter progressivement le nombre d'embauches de femmes dans les secteurs d'activité à forte présence masculine et le nombre d'embauches d'hommes dans les secteurs d'activité à forte présence féminine.
Afin de favoriser la prise de conscience collective des atouts de la mixité et de l'égalité, il convient de promouvoir une culture de la mixité et de l'égalité professionnelle, tant dans les outils de communication interne que dans la communication externe.
Dans les entreprises entrant dans le cadre d'application des dispositions des articles L. 2321-1 et suivants et L. 2323-68 et suivants du code du travail, une attention particulière sera portée à la proportion des candidatures des hommes et des femmes reçues et au nombre d'embauches réalisées pour chacun d'eux, compte tenu des critères d'embauche de l'entreprise et de l'objectif d'assurer une plus grande mixité.
Les recrutements organisés au sein des entreprises du secteur d'activité de la présente convention collective nationale s'adressent aux hommes et aux femmes sans distinction et s'inscrivent dans la politique plus générale de non-discrimination à l'embauche.
Les entreprises veilleront à ce que la terminologie utilisée en matière de définition de postes, de fonctions, des livrets d'accueil ou du règlement intérieur et des offres d'emploi à pourvoir en interne et en externe ne soit pas discriminante et ne contribue pas à véhiculer des stéréotypes, notamment liés au sexe.
Les entreprises veilleront à ce que les managers, dans le cadre de leurs actions de recrutement, assurent un traitement équitable entre les hommes et les femmes.A ces fins, le plan de formation intégrera ces éléments dans le cadre de la sensibilisation sur la diversité.
Les processus de recrutement propres à chaque entreprise se dérouleront de manière similaire pour les hommes et pour les femmes en retenant des critères de sélection identiques.
Les parties signataires tiennent à rappeler les règles fondamentales du déroulement d'un entretien de recrutement et en particulier qu'aucune information sans lien direct et nécessaire avec le poste proposé ou les aptitudes professionnelles requises ne peuvent être demandées au candidat.
Les entreprises devront présenter aux instances représentatives du personnel ayant compétence en la matière des statistiques concernant les recrutements. Les représentants du personnel pourront présenter des axes d'amélioration afin de faciliter la diversité et l'égalité professionnelle.
Les différentes données et observations concernant les recrutements feront l'objet d'études dans le cadre des missions de l'observatoire des métiers, pour disposer d'éléments d'analyse sur l'ensemble du secteur.

ARTICLE 3.1
Contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Les entreprises de la branche veilleront à proposer des contrats de professionnalisation accessibles de manière équilibrée entre les hommes et les femmes. Chaque année l'OPCA rendra compte des évolutions en la matière à la CPNEFP.

ARTICLE 3.2
Processus de recrutement
en vigueur étendue

Les entreprises devront adopter des processus de recrutement neutre en matière de genre, sous réserve des objectifs de mixité de certains métiers. Chaque année dans le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes, et, une fois par an sur demande au comité d'entreprise, l'entreprise présentera les modalités de recrutement et de sélection des candidats. Elles montreront à cette occasion comment leur processus de recrutement est neutre ou permet le respect des objectif de mixité.
Lorsque le vivier de recrutement ne permet pas de respecter les objectifs de mixité, les entreprises expliqueront comment elles comptent faire évoluer ce vivier.

ARTICLE 4
Rémunération à l'embauche
en vigueur étendue

Les entreprises s'engagent à assurer l'égalité salariale entre les hommes et les femmes sur la base du principe que, à qualification, fonction, compétence équivalentes et expérience comparable, les hommes et les femmes soient embauchés aux mêmes salaires, position et coefficient pour la même fonction.

Ces informations seront présentées et commentées dans le rapport « Égalité hommes, femmes ».

ARTICLE 5
Révisions de salaire
en vigueur étendue

Les entreprises s'engagent à assurer, lors des révisions périodiques de salaire, l'égalité de rémunération, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, entre les hommes et les femmes. Il convient notamment de ne pas prendre en compte les périodes de congés de maternité ou d'adoption pour limiter ou annuler une augmentation de salaire. Pour promouvoir ce principe, il est décidé que cette notion sera intégrée dans les systèmes de management des entreprises. L'équité salariale sera un élément de l'évaluation des compétences des responsables hiérarchiques.

Par rémunération, il faut entendre le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les avantages et accessoires en espèces ou en nature, payés par l'employeur au salarié (1) .

À cet égard, lors de chaque révision salariale périodique, dans les entreprises dont la taille rend les éléments statistiques représentatifs pour des grandes catégories qu'elles auront définies en accord avec leurs partenaires sociaux, ces entreprises s'assureront que la moyenne des augmentations collectives des femmes soit équivalente à la moyenne des augmentations collectives des hommes au sein des grandes catégories professionnelles.

Afin de réduire les écarts qui pourraient exister dans l'évolution des rémunérations entre hommes et femmes en raison de la maternité, les signataires du présent accord souhaitent neutraliser les incidences financières que peuvent avoir les congés de maternité sur cette évolution. En conséquence, ils conviennent que, pendant ou à l'issue de la période de suspension du contrat de travail pour maternité, les salariées bénéficient des mêmes augmentations collectives générales qui pourraient être accordées dans l'entreprise aux autres salariés. S'agissant des augmentations collectives, l'appréciation des salariées doit se faire sur la base de leur activité pendant la période travaillée (2).

Les effectifs à temps partiel étant constitués d'une part significative de femmes, une vigilance particulière sera portée lors des révisions de salaires aux salariés travaillant à temps partiel afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salariés travaillant à temps complet.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3221-3 du code du travail (arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail, la rémunération des salariés, entendue au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, pendant le congé de maternité devant être majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise (arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er).

ARTICLE 6
Évolutions de carrière
en vigueur étendue

Les possibilités de mobilité, qui sont peut-être moins conciliables avec certains impératifs familiaux gérés par les femmes, sont des facteurs pouvant ralentir les évolutions de carrière des femmes par rapport aux hommes.

Il appartient à chaque entreprise de définir ses objectifs de progression et les dispositions permettant d'encourager les candidatures féminines aux postes de management et à responsabilités.

Afin de favoriser l'accession des femmes à des postes de management et à responsabilités, les entreprises sont encouragées à mettre en place un suivi individualisé des hommes et des femmes disposant d'un potentiel leur permettant d'accéder à ces responsabilités. Les entreprises s'assureront lors des processus d'évaluation et des discussions sur l'évolution professionnelle de la mise en oeuvre de plans de développement personnel renforçant cet objectif.

Les entreprises veilleront à ce que le nombre d'hommes et de femmes bénéficiant d'une promotion soit proportionnel aux effectifs. Les mesures nécessaires pour assurer cette disposition pourront faire l'objet d'un accord d'entreprise sur la base de l'analyse de la situation comparée des hommes et des femmes.

L'exercice d'une activité à temps partiel ne s'oppose pas à la promotion à un poste à responsabilités.

Ainsi, toute proposition d'exercice d'un poste d'encadrement dans le cadre d'un temps réduit doit être favorablement examinée.

Dans le cas où le salarié est à l'initiative de la proposition, une réponse motivée sera adressée au salarié par lettre recommandée ou remise en main propre contre décharge sous un délai de 1 mois.

Chaque année, en NAO, l'entreprise présentera l'état des propositions reçues, acceptées ou refusées avec les motifs correspondants.

ARTICLE 7
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les entreprises veilleront à ce que toutes les formations dispensées au titre du plan de formation soient accessibles, en fonction des besoins validés par leur responsable, à l'ensemble du personnel masculin et féminin.
Ainsi les actions de formation, tant pour le développement professionnel de chacun que pour l'adaptation aux évolutions de l'entreprise, doivent bénéficier aussi bien aux hommes qu'aux femmes, qu'ils soient salariés à temps plein ou à temps partiel.
Les entreprises porteront une attention particulière à maintenir et développer, par la formation, les conditions d'une bonne polyvalence permettant l'accès des femmes au plus grand nombre de postes, notamment dans les fonctions évolutives et les postes à responsabilités.
Afin de faciliter la reprise du travail après une absence pour congé de maternité, congé d'adoption ou congé parental, les entreprises sont invitées à développer la pratique des entretiens ou la mise en oeuvre de périodes de professionnalisation.
A l'issue d'un congé parental ou d'un congé maternité d'une durée au moins égale à 6 mois, elles peuvent favoriser une réactualisation des connaissances par une courte période de formation.
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie, congé de maternité, congé d'adoption et accident du travail ne doivent pas porter préjudice au salarié dans l'acquisition de ses droits au DIF : elles sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté au titre du DIF. (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, les périodes d'absence du salarié pour congé de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation devant être pris en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF (arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er).

ARTICLE 7.1
Période de professionnalisation
en vigueur étendue

Les entreprises devront promouvoir des actions de formations qualifiantes et/ou diplômantes à destination des femmes qui occupent en plus grande proportion les postes les moins qualifiés et les moins rémunérés, dans le cadre de l'article L. 1142-4 du code du travail.

ARTICLE 7.2
Formation des recruteurs
en vigueur étendue

Les entreprises veilleront à former leurs équipes au recrutement dans la diversité. La CPNEFP pourra décider une prise en charge prioritaire de ces formations.

ARTICLE 8
Congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et congé parental d'éducation
en vigueur étendue

Il est rappelé que le congé de maternité et le congé d'adoption sont considérés comme du temps de travail effectif notamment pour :
― la détermination des droits liés à l'ancienneté ;
― la répartition de l'intéressement et de la participation ;
― le calcul des congés payés.
De la même manière, la période d'absence du (de la) salarié(e) pour congé maternité, d'adoption, de présence parentale ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF. (1)
Conformément à l'article 27 de la convention collective nationale, les entreprises garantiront aux salarié(e)s de retour de congé de maternité ou d'adoption leur droit à congé payé annuel.
Les entreprises prendront des engagements pour que, en matière d'évolution professionnelle, les congés de maternité, de paternité ou d'adoption ou de présence parentale et/ou le congé parental d'éducation ne pénalisent pas les salarié(e)s. Elles garantiront aux salarié(e)s de retour de congé de maternité ou d'adoption leur droit à congé payé annuel.
Pour ce faire, les entreprises devront mettre en place pour chaque salarié(e) concerné(e) par un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et congé parental d'éducation un entretien avec son responsable ou sa direction des ressources humaines avant son départ en congé ou à son retour de congé.
Lors de cet entretien, le salarié aura également la possibilité d'évoquer ses souhaits en termes d'évolution professionnelle et il pourra en résulter, si nécessaire, une formation.
De plus, dans le cas d'une absence égale ou supérieure à 2 ans, le salarié qui en fera la demande bénéficiera de plein de droit d'un bilan de compétences. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une priorité de prise en charge par l'OPCA et à l'issue de celle-ci, le cas échéant, d'une priorité d'accès à une période de professionnalisation.
Les entreprises sont encouragées à maintenir, pendant la période de congé de maternité, d'adoption, de présence parentale et/ou de congé parental d'éducation, la diffusion des informations générales éventuellement transmises aux salariés relatives à la vie de l'entreprise, selon un mode de communication préalablement défini entre les parties en présence afin de maintenir un lien social.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, notamment de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, les entreprises s'engageront à neutraliser les incidences de la période d'absence pour maternité ou adoption sur les augmentations collectives de salaire.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail, les périodes d'absence du salarié pour congé de soutien familial devant être prises en compte pour le calcul des droits ouverts au titre du DIF (arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er).

ARTICLE 9
Intéressement et distribution d'actions
en vigueur étendue

Les entreprises veilleront à mettre en conformité leurs accords existants en application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006, qui prévoit la prise en compte des périodes de maternité pour le calcul de l'intéressement et la distribution d'actions, et déposeront ces accords auprès de l'OPNC.

ARTICLE 10
Équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord rappellent que le nouveau droit des pères permet de participer au rééquilibrage des rôles dans la vie familiale et favorise la remise en cause des stéréotypes culturels sur l'image des femmes et leurs contraintes familiales dans la vie professionnelle, qui constituent autant d'obstacles au développement de la mixité et de l'égalité professionnelle.

Les entreprises chercheront à développer des solutions innovantes dans le domaine des services au personnel, le cas échéant conjointement avec les comités d'entreprise ou en partenariat avec les collectivités locales.

Afin d'améliorer l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, les entreprises s'engagent à étudier toutes les demandes présentées par le salarié de modification de l'organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel choisi, et à tenter d'y répondre favorablement en prenant en compte cependant les possibilités que laisse envisager la taille de l'entreprise, la nature du poste et des responsabilités exercées, et la situation de l'unité ou du projet auquel est rattaché le salarié.

Des entretiens individuels pourront être organisés entre les salariés qui envisagent d'opter pour un temps partiel choisi et leur hiérarchie pour faciliter ce changement.
Une analyse sera faite de la charge effective de travail des salariés travaillant à temps partiel afin de fixer des objectifs en rapport avec la réduction du temps de travail accordée.

Lors de la révision des salaires, une attention particulière sera portée aux salariés travaillant à temps partiel afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salariés travaillant à temps plein.

Les acteurs de la négociation collective pourront, dans le cadre du dialogue social propre à l'entreprise ou l'établissement, convenir de la mise en place, si nécessaire, d'aménagements d'horaires pour faciliter les évolutions de carrière tout en conciliant vie professionnelle et vie familiale.

ARTICLE 10.1
en vigueur étendue

10.1.1. Aménagement des horaires collectifs de travail

Chaque salarié soumis aux horaires collectifs et ayant un enfant de moins de 3 ans aura la possibilité de demander à bénéficier d'un aménagement de ses horaires de travail.

La demande d'aménagement, si elle est acceptée, sera organisée en collaboration avec sa hiérarchie, de façon à être compatible avec les impératifs de service.

En tout état de cause, chaque salarié concerné devra faire sa demande par écrit à sa hiérarchie et recevra une réponse expresse d'acceptation ou de refus motivé dans le mois suivant sa demande.

10.1.2. Congés pour enfant(s) malade(s)

Il sera accordé à tout parent sur présentation d'un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfants, des autorisations d'absence pouvant être fractionnées dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.

Le paiement cependant n'interviendra qu'à partir du 4e jour d'absence.

En conséquence, les 3 premiers jours entraînent une suspension du versement de la rémunération, sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfants.

Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les deux pourront bénéficier sans cumul de ces autorisations d'absence dans la limite de 7 jours ouvrés par année civile.

ARTICLE 10.2
en vigueur étendue

Mesures femmes enceintes

10.2.1. Dans la mesure où la branche est fortement féminisée, il a été décidé d'octroyer aux femmes enceintes, à partir du cinquième mois, un capital temps de 3 jours.
Ce capital temps est considéré comme du travail effectif et rémunéré en tant que tel.
Ce capital temps pourra être pris selon des modalités à définir d'un commun accord entre la salariée et l'employeur, étant précisé que ces modalités pourront être soit une prise en heures en plusieurs fois dans le cadre d'un fractionnement, soit par journée entière, soit en cumul pris avant le congé maternité.
Bien naturellement, ce capital temps ne saurait s'ajouter aux dispositions plus favorables prévues par des accords d'entreprise.
10.2.2. Garanties offertes aux travailleuses
Si son état de santé l'exige, la salariée en état de grossesse médicalement constatée peut demander son affectation à un autre poste pendant sa période de grossesse.
Ce poste lui garantit un maintien de la rémunération. Il doit autant que possible correspondre à sa qualification et être comparable à l'emploi qu'elle occupait précédemment.
Dans la mesure où ce changement d'affectation s'accompagne d'un changement de lieu de travail, ce changement de lieu est subordonné à l'accord de la salariée.

ARTICLE 11
Élections professionnelles
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent leur attachement à une égalité d'accès des hommes et des femmes à tous les niveaux de la responsabilité au sein de l'entreprise.

En ce sens, la représentation du personnel telle que définie dans les dispositions des articles L. 2314-10 et L. 2324-11 du code du travail appartient elle aussi aux différents principes d'accès et d'un exercice partagé des responsabilités.

ARTICLE 12
Analyse annuelle de la situation comparée des hommes et des femmes
en vigueur étendue

Dans les entreprises concernées, les négociations annuelles sur les salaires doivent prévoir une analyse spécifique des différences de traitement entre les hommes et les femmes et doivent être l'occasion d'élaborer un plan de réduction des écarts salariaux constatés. À défaut, c'est le rapport annuel de situation comparée entre les hommes et les femmes, présenté aux partenaires sociaux, qui doit le faire.

Les parties signataires invitent les acteurs de la négociation collective au sein des entreprises à définir les critères de mesure et les catégories professionnelles permettant une analyse de la situation comparée des conditions générales de recrutement, d'emploi et de formation des hommes et des femmes dans chaque entreprise ou organisation concernée.

Nonobstant les indicateurs obligatoires prévus par l'article D. 2323-12 du code du travail qui sont rappelés à l'article suivant, les parties signataires invitent les acteurs de la négociation collective dans les entreprises à définir des indicateurs pertinents pour analyser la situation comparée des hommes et des femmes.

À titre d'exemple, certains des indicateurs suivants pourraient servir de base à cette analyse, sous réserve de leur pertinence au contexte de l'entreprise et de leur disponibilité :

Recrutement et promotion

― la répartition des candidatures d'hommes et de femmes reçues sur une période de 1 an par catégorie professionnelle ;
― la comparaison entre la répartition en pourcentages des candidatures hommes-femmes reçues sur une période de 1 an et la répartition en pourcentages hommes-femmes d'embauches réalisées sur la même période ;
― la comparaison entre la répartition en pourcentages hommes-femmes d'embauches de cadres réalisées sur une période de 1 an et la répartition en pourcentages hommes-femmes des promotions des principales écoles formant des diplômés recrutés par l'entreprise ;
― la répartition des promotions en pourcentages hommes-femmes accordées par catégorie et en identifiant les salariés à temps partiel.

Durée et organisation du travail

Données chiffrées par sexe :
― la répartition hommes-femmes par grands secteurs d'activité de l'entreprise ;
― l'ancienneté moyenne par coefficient et par sexe ;
― la répartition du nombre d'hommes et de femmes par tranches d'ancienneté et par position et coefficient conventionnels ;
― la répartition en pourcentages hommes-femmes en termes de risques professionnels, pénibilité du travail et caractère répétitif des tâches.

Rémunérations :
― la comparaison des salaires moyens toutes primes comprises des hommes et des femmes à coefficient égal par grands secteurs d'activité de l'entreprise et écart de la moyenne ;
― la répartition des augmentations individuelles en pourcentages hommes-femmes accordées par catégorie et en identifiant les salariés à temps partiel ;
― le nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

Formation

― les éléments d'analyse de la proportion de la participation hommes-femmes aux actions de formation selon les différents types d'action et le nombre d'heures de formation.

Conditions de travail

― la répartition en pourcentages hommes-femmes des congés parentaux ;
― le suivi de la répartition en pourcentages hommes-femmes des départs et analyse des causes si l'une des catégories est atypique.

ARTICLE 12.1
Indicateurs pour l'analyse comparée de la situation des hommes et des femmes
en vigueur étendue

Le décret n° 2001-832 du 12 septembre 2001 définit des indicateurs, rappelés ici pour information, pour la mise en place du rapport de la situation comparée des hommes et des femmes dans les entreprises.
Par accord d'entreprise, les entreprises peuvent définir des indicateurs supplémentaires.

Conditions générales d'emploi

Effectifs
Données chiffrées par sexe :
― répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail ;
― pyramide des âges par catégorie professionnelle.
Durée et organisation du travail
Données chiffrées par sexe :
― répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel à 50 % ou égal à 50 % ;
― répartition des effectifs selon l'organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end...
Données sur les congés
Données chiffrées par sexe :
― répartition par catégorie professionnelle selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à 6 mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique.
Données sur les embauches et les départs
Données chiffrées par sexe :
― répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ;
― répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat à durée déterminée, licenciement.
Positionnement dans l'entreprise
Données chiffrées par sexe :
― répartition des effectifs selon les niveaux d'emplois définis par les grilles de classification au sens des conventions collectives.
Promotions
Données chiffrées par sexe :
― répartition des promotions au regard des effectifs de la catégorie professionnelle concernée ;
― nombre de promotions suite à une formation.

Rémunérations

Données chiffrées par sexe et selon les catégories d'emplois occupés au sens des grilles de classification ou des filières/métiers :
― éventail des rémunérations ;
― rémunération moyenne mensuelle ;
― nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations.

Formation

Données chiffrées par sexe :
― répartition par catégorie professionnelle selon la participation aux actions de formation ;
― répartition par type d'action : formation d'adaptation, formation qualifiante, congé individuel de formation, formation en alternance ;
― nombre moyen d'heures d'actions de formation.

Conditions de travail

Données générales par sexe :
― répartition par poste de travail selon :
― l'exposition à des risques professionnels ;
― la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches.
L'analyse des éléments statistiques intégrera si possible les caractéristiques de la branche pouvant avoir une influence sur l'appréciation de l'égalité hommes-femmes au niveau de l'entreprise.

ARTICLE 12.2
Définition des catégories professionnelles
en vigueur étendue

Pour l'application des dispositions visées aux articles 12 et 12.1 du présent accord, en ce qui concerne les catégories professionnelles, les entreprises peuvent redéfinir par voie d'accord d'entreprise les catégories professionnelles.
A défaut d'accord d'entreprise, il s'agit des positions telle que définies par la grille de classification de la convention collective.

ARTICLE 13
Études et actions d'accompagnement de la branche en matière d'égalité hommes-femmes
en vigueur étendue

Les parties signataires s'engagent à promouvoir au sein de l'observatoire prospectif des métiers et des compétences de la branche la prise en compte dans les cahiers des charges des études menées par l'observatoire des métiers des critères de mesure de l'égalité hommes-femmes en matière d'embauche, de rémunération, de promotion et d'accès à la formation professionnelle et de valorisation des qualifications professionnelles.

Dans les grandes entreprises en particulier, une démarche d'obtention du label Égalité pourra être mise en place sur la base, par exemple, d'un accord d'entreprise.

Dans le cadre des dispositions prévues par les articles D. 1143-7 à D. 1143-19 du code du travail, les entreprises d'au moins 50 salariés s'efforceront de mettre en place un contrat pour l'égalité professionnelle.

Enfin, les parties signataires s'engagent à promouvoir l'égalité hommes-femmes en matière d'embauche, de rémunération, de promotion et de formation professionnelle et de valorisation des qualifications professionnelles sur leurs propres sites d'information.

ARTICLE 13.1
en vigueur étendue

Toutes les études conduites par la branche (observatoire des métiers, rapport de branche...) doivent permettre une analyse et une comparaison de la situation des hommes et des femmes.

ARTICLE 13.2
Étude précédant la négociation de branche triennale obligatoire sur l'égalité entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

Les signataires s'engagent à demander une étude tous les 3 ans.

ARTICLE 14
Dispositions contribuant à assurer l'égalité salariale hommes-femmes au sein des entreprises
en vigueur étendue

Afin de prendre en compte tant les dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail par anticipation, portant obligation pour les entreprises d'assurer l'égalité salariale d'ici au 31 décembre 2010, que la spécificité des métiers de la branche et la dispersion de la taille des entreprises, les parties signataires ont souhaité que les entreprises d'au moins 50 salariés, à défaut d'accord d'entreprise ou de dispositions mises en place avec les organisations syndicales, et sauf si l'entreprise démontre une égalité salariale concrète et/ou des conditions compensatrices plus favorables, s'engagent à mettre en place, à compter de la signature du présent accord, les dispositions suivantes.

ARTICLE 14.1
Part réservée à la réduction des écarts de salaires
en vigueur étendue

Les entreprises procéderont à un état des lieux de la politique salariale mise en place, et ce sur la base de critères de catégorie, d'ancienneté et de compétences. Cet état des lieux permettra à l'entreprise de déterminer, après négociation, le cas échéant, avec les organisations syndicales et consultation des institutions représentatives du personnel, un pourcentage de l'enveloppe d'augmentation des rémunérations affecté à la réduction des écarts de salaires entre les hommes et les femmes afin d'aboutir au 31 décembre 2010 à une égalité salariale réelle dans l'entreprise pour une même catégorie, à ancienneté et compétences équivalentes.

ARTICLE 14.2
Augmentations individuelles faisant suite à un congé de maternité ou d'adoption
en vigueur étendue

L'année de son retour d'un congé de maternité ou d'adoption, le ou la salariée bénéficie d'une augmentation collective annuelle au moins égale à la moyenne des augmentations collectives annuelles accordées dans l'entreprise pour la même catégorie et ancienneté. Le ou la salariée bénéficie également, le cas échéant, des augmentations générales annuelles suivant les mêmes principes.

ARTICLE 14.3
Congé de parentalité
en vigueur étendue

Les mesures liées à la parentalité s'appliquent aux femmes mais également aux hommes pour les congés de paternité ou d'adoption et accompagnent ainsi l'évolution sociale concernant la répartition des rôles dévolus aux hommes et aux femmes.
Ainsi, un salarié peut demander à bénéficier d'un congé de paternité conformément à l'article L. 1225-35 du code du travail.
Pendant la période légale de suspension du contrat de travail pour congé de paternité, et pour les seuls salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté, le niveau du salaire brut des intéressés est maintenu, sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

ARTICLE 15
Dispositif de suivi de mise en oeuvre de l'accord
en vigueur étendue

Les acteurs de la négociation collective conviennent de prendre en compte un certain nombre d'indicateurs sur la répartition hommes-femmes dans les enquêtes diligentées par l'observatoire des métiers (monographies métiers et enquêtes socio-démographiques) afin de mieux cerner les catégories professionnelles, les métiers ou situations pour lesquels il serait souhaitable ou nécessaire d'engager ou de promouvoir des plans d'action sur l'égalité professionnelle hommes-femmes.

ARTICLE 16
Commission de suivi
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de la branche institue une commission de suivi composée des signataires du collège salariés et d'un même nombre total de représentants par organisation patronale signataire, sans pouvoir excéder toutefois le nombre des représentants de la délégation salariale. La participation des représentants salariés à cette commission est assimilée à du temps de travail et rémunérée comme tel.
La commission de suivi est saisie par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec avis de réception adressée à son secrétariat. Celui-ci est assuré par les organisations patronales.
La commission de suivi peut être désignée comme médiateur, sauf opposition de sa part. Elle a vocation à se réunir au moins deux fois par an et est compétente pour débattre de :
― tout problème du présent accord, de ses annexes, avenants ;
― tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord, de ses annexes ou avenants ou figurant dans un autre accord ne disposant pas d'une commission de suivi et relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le médiateur s'informe de la différence de traitement en matière : salariale, de formation, de conditions de travail ou de tout élément relatif au contrat de travail et de l'existence d'éléments susceptibles de la justifier. En cas d'écart injustifié, il tente de concilier les parties et leur soumet, à cette fin, des propositions, qu'elles sont libres d'accepter ou non.
La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations des salariés désigné par leur collège respectif selon les modalités définies au règlement intérieur.
La commission se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête et se prononce dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de sa première réunion.
La commission émet un avis à la majorité de ses membres présents après avoir entendu contradictoirement les parties.
Les avis signés par les membres de la commission sont publiés en annexe de l'accord.
Les frais liés au fonctionnement des commissions de suivi seront supportés par le collège employeurs.

ARTICLE 17
Durée de l'accord. - Entrée en vigueur. - Conditions de révision et de dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est susceptible d'être modifié, par avenant, notamment en cas d'évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l'adaptation de l'une ou de plusieurs de ces dispositions.
Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus avec des délégués syndicaux peuvent prévoir des dispositions complémentaires de celles du présent accord, spécifiques à leur situation particulière et concourant à promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de l'entreprise.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour de sa signature.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Les parties signataires conviennent d'examiner le bilan des mesures prises en matière d'égalité professionnelle au sein de la branche et les suites qu'il conviendrait éventuellement d'y apporter. Cet examen aura lieu 3 ans après la date de prise d'effet du présent accord et s'appuiera notamment sur les bilans et recommandations des travaux effectués dans la branche, notamment dans le cadre de l'observatoire des métiers.
Le présent accord peut être dénoncé en totalité par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord après un préavis minimal de 6 mois. Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par pli recommandé avec avis de réception. La dénonciation partielle ou totale du présent accord n'emporte pas dénonciation de la convention collective nationale.
La partie qui dénoncera l'accord devra accompagner sa notification d'un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans retard.

Préambule
en vigueur étendue

Accord étendu à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective ( Arrêté du 18 décembre 2009, art. 1er).

La diversité et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes constituent des forces pour l'entreprise, sa croissance et son dynamisme social. Combinées, elles permettent de mobiliser les talents et les compétences contribuant à la performance de l'entreprise, abstraction faite de toutes autres considérations pouvant être liées, notamment, au sexe de la personne.

Le thème de l'égalité hommes-femmes trouve une résonance particulière dans notre branche fortement jeune et féminisée.

Les partenaires ont pour objectif d'améliorer les possibilités de rééquilibrage hommes-femmes au niveau du recrutement dans les métiers de la branche, d'équilibrer la proportion d'hommes et de femmes affectés à des postes de responsabilité et d'améliorer leur évolution et leur rémunération en cas d'écart injustifié.

Dans le prolongement de la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, de l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les hommes et les femmes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes avant le 31 décembre 2010, les organisations patronales et les organisations représentatives au niveau national des salariés de la branche ont engagé des négociations.

Les finalités sont, d'une part, de tenir compte des nouvelles dispositions favorisant l'ouverture de négociations au niveau des entreprises des différents secteurs de la branche et, d'autre part, de définir les conditions pratiques de mise en oeuvre au sein de chacune d'elles.

Les parties signataires constatent trois points de vigilance particulière pour créer les conditions d'une politique sociale garantissant l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les secteurs et entreprises où la problématique se présente :

― le recrutement, où il faut veiller à supprimer la discrimination entre les hommes et les femmes à l'embauche et à poursuivre une politique volontariste de promotion de nos métiers et des filières d'enseignement qui y conduisent auprès des jeunes dès les premières classes du collège ;

― la rémunération, où il faut supprimer les différences de traitement entre hommes et femmes à travail, compétences égales, et notamment à l'issue des périodes de maternité ;

― l'évolution professionnelle et la gestion des carrières, où il faut mettre en place au sein des entreprises les dispositions appropriées afin d'assurer aux hommes et aux femmes les mêmes opportunités de développement de carrière, en apportant les aménagements nécessaires en cas de déséquilibres inhérents à l'entreprise. Les entreprises doivent veiller notamment à ce que les absences pour maternité, paternité et congé parental ne puissent avoir aucune conséquence sur l'évolution professionnelle des salariés.

Enfin, ces processus peuvent impliquer éventuellement des discriminations et constituer des freins à l'égalité professionnelle. Une attention particulière sera portée par les directions des entreprises, les manageurs et les directions des ressources humaines en termes d'information, de prévention et de contrôle, lorsque des attitudes répréhensibles seraient avérées, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En application de l'article L. 1142-1 du code du travail, les parties signataires réaffirment que nul ne peut prendre en considération le genre masculin ou féminin des salariés ou la grossesse, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

De plus, comme précisé dans l'article L. 1142-4 du code du travail, des mesures temporaires peuvent être prises au seul bénéfice des femmes, visant à rétablir l'égalité entre les hommes et les femmes.

Plus globalement, les entreprises veilleront à développer une culture prenant en compte la diversité et à sensibiliser les manageurs aux principes et pratiques de non-discrimination lors du recrutement puis à toutes les étapes de la gestion des carrières ou dans le cadre de la formation professionnelle.

La volonté des signataires est donc de proposer des mesures de nature à privilégier, développer et garantir les principes de diversité et d'égalité des chances, valeurs essentielles de la branche applicables à l'embauche et tout au long de la carrière des salariés.

Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause de réduction d'avantages individuels acquis avant la date de son entrée en vigueur ni avoir pour effet de mettre en cause les avantages plus favorables résultant des accords collectifs ou conventions collectives conclus à un autre niveau.

Avis interprétatif
en vigueur non-étendue

Article unique

L'activité de centres d'appels non intégrés, activité de l'entreprise SOCAM-ARVATO, entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire, par avenant du 20 juin 2002, étendu par arrêté ministériel le 21 juillet 2003.

La règle du passage du coefficient 280 au coefficient 300 après 1 an de travail effectif a été négociée dans le cadre des premiers accords de branche en matière de salaire et figure à l'annexe VII, paragraphe 2, de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire.

Le paragraphe 2 de l'annexe VII de la présente convention collective dispose :
« Pour les cadres, le seuil d'accès à 280 ne peut être maintenu que pour une durée maximale de 1 an de travail effectif. »

Le coefficient 290, coefficient intermédiaire prévu par l'accord d'entreprise SOCAM-ARVATO du 12 juillet 2001, n'est pas repris par la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire.

Pour les cadres, le passage du coefficient 280 au coefficient 300 se fait directement.

L'annexe VII de la convention collective nationale des prestataires de services a, en plus des dispositions sus-évoquées, établi les grilles de salaires et les grilles de salaires complémentaires applicables aux entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention.

La commission nationale de conciliation et d'interprétation rappelle que, à compter de 2001, un grand nombre d'accords en matière de salaire ont été conclus et étendus, sans toutefois remettre en cause les dispositions susmentionnées.

En effet, si dans ces accords les grilles de rémunération et les grilles complémentaires de rémunération ont été modifiées, aucune disposition contraire n'est venue modifier ou abroger les dispositions du paragraphe 2 de l'annexe VII.

Les membres de la commission rappellent également que, dans l'esprit de la présente commission, les dispositions sus-évoquées n'ont jamais été remises dans l'esprit de la présente convention.

Les membres de la commission font à cet effet référence à l'avis interprétatif n° 18 du 6 avril 2009, aux termes duquel ils ont émis l'avis suivant :

« Les cadres dont le coefficient est égal à 280 ne peuvent être maintenus à ce coefficient uniquement pendant une durée maximale de 1 an de travail effectif.

Au-delà de cette période, le passage au coefficient supérieur est automatique.

Par conséquent, le maintien à ce seuil intermédiaire est provisoire. »

Ainsi, les membres de la commission prennent acte que les dispositions conventionnelles relatives au passage du coefficient 280 au coefficient 300, après 1 an de travail effectif au coefficient 280, pour les salariés cadres s'appliquent aux salariés de la société SOCAM-ARVATO.

Les membres de la commission constatent donc la carence de la société SOCAM-ARVATO dans la mise en place de la classification prévue par le paragraphe 2 de l'annexe VII de la convention collective nationale des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Sur le principe de la rétroactivité, les membres de la commission considèrent que les demandes de régularisation de salaire au titre de l'application du coefficient 300 s'inscrivent dans le cadre de l'article L. 3245-1 du code du travail, lequel dispose que :

« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 5 ans.

Les dispositions de l'article L. 3245-1 du code travail, reprises par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, confirment les dispositions de l'article 2224 du code civil prévoyant que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans.

Par ailleurs, l'article 2224 du code civil complète les dispositions et précise que la prescription commence à courir à compter de la date à laquelle les salaires deviennent exigibles, c'est-à-dire à la date de paie.

La prescription de 5 ans concerne les salaires et, plus généralement, tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

La jurisprudence interprète largement cette notion de salaire et considère que cette notion englobe toutes les sommes liées à l'exécution d'un travail salarié (Cass. soc., 12 juillet 2006, n° 04-48. 687). »

Les membres de la commission prennent acte que les salariés cadres de la société SOCAM-ARVATO au coefficient 280 qui auraient dû bénéficier du coefficient 300 auraient dû percevoir une rémunération équivalant à ce même coefficient.

En outre, si une entreprise a entendu négocier un accord prévoyant des coefficients non prévus par la grille de classification, cela ne peut pas avoir pour effet de déroger à l'application de la grille salariale de branche.

Aussi, si un accord d'entreprise positionne un salarié à un niveau 290, ce coefficient ne peut pas conduire à appliquer un niveau inférieur de rémunération à la rémunération prévue pour un coefficient 300, en application de la grille de branche.

En cas de contentieux, la révision sera opérée dans la limite de la prescription prévue, telle que visée ci-dessus (art. L. 3245-1 du code du travail).

Animation commerciale
Préambule
en vigueur étendue

Depuis l'application de l'accord portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale en date du 13 février 2006, sa mise en œuvre et sa pratique ont montré que certains points devaient être explicités.

C'est dans ce cadre que les signataires de l'accord du 13 février 2006 ont décidé de préciser ces points dans le cadre du présent avenant tel que ci-après défini.

Objet de l'avenant
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de compléter et de préciser certaines dispositions de l'accord du 13 février 2006 s'agissant en particulier de son chapitre Ier relatif au contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale.

Revalorisation du montant de l'allocation spécifique de déplacement
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006, fixée à 0,22 € du kilomètre parcouru est revalorisée à un montant de 0,23 € du kilomètre parcouru et sera renégociée annuellement.

Cette revalorisation, indissociable de l'ensemble du présent avenant, prendra effet à compter de la date d'extension de cet avenant.

Trajet pris en compte pour l'allocation spécifique versée au salarié en contrepartie de l'utilisation de son véhicule
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est inséré, au 5e paragraphe de l'article 4.3 intitulé « Déplacements professionnels et temps de trajet » de l'accord du 13 février 2006, entre les mots :

« Le trajet entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée... »,
et «... l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra pas être inférieur, à la date de signature du présent accord, à (0,23) € du kilomètre parcouru »,
l'expression suivante : «... et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront... »

Soit, dans sa rédaction intégrale :
« Le trajet aller entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée et le trajet retour entre son dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile feront l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule, sachant que le montant de cette allocation ne pourra être inférieur à la date d'extension du présent accord à (0,23 €) du kilomètre parcouru, y compris pour l'indemnisation des déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée. »

Définition des temps annexes
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il est inséré, au 2e paragraphe de l'article 4.1.b, intitulé « Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale » de l'accord du 13 février 2006, entre les mots :

« Ces temps annexes sont présumés représenter... »
et :
«... un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et à la restitution de l'information. »

l'expression suivante :

«... par période maximale de 7 jours consécutifs et / ou par animation, quel que soit le nombre de jours pour une même animation... »

Soit, dans sa rédaction intégrale :
« Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et la restitution de l'information. »

Remboursement des frais annexes
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les frais annexes inhérents à l'exécution de sa mission engagés par le salarié seront remboursés par l'employeur sur présentation des justificatifs et sous réserve d'avoir été validés au préalable par l'employeur.

(1) Article étendu sous réserve de l'application du principe, posé par la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Cass., Soc. 23 septembre 2009, n° pourvoi 07-44477), selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié (c'est-à-dire exposés pour les besoins de l'activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur) sont supportés par l'employeur, sauf accord contraire entre les parties.
(Arrêté du 28 juillet 2010, art. 1er)

Dépôt et extension
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.


Avis interprétatif
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Après avoir délibéré, la CNCI confirme que l'article 6 de l'avenant du 20 juin 2002 de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, qui est applicable aux centres d'appels, a, bien entendu, instauré une pause.
Dans ce contexte, la pause ne peut être qu'un temps de repos compris entre deux séquences de travail.
Le temps de pause ne pouvant en aucun cas être un moyen d'écourter sa journée de travail, il ne peut en aucun cas être cumulé pour être pris en fin de journée de travail.

Elargissement du champ d'application de la convention
en vigueur étendue

Jusqu'à présent, le champ d'application était rédigé de la façon suivante :
« La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation.
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autre médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, wap, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution.
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution. »
Il est expressément convenu par les parties au présent accord d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services en y intégrant, au titre d'un huitièmement, l'activité d'enquête civile selon les modalités ci-après.
Ainsi, il a donc été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Définition de l'enquête civile
en vigueur étendue

Afin d'éviter toute confusion entre l'activité de recouvrement de créances et celle d'enquête civile, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile. Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
Ainsi, l'activité d'enquête civile a été définie de la manière suivante :
L'enquête civile, incluse dans les activités visées à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux, ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Extension du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
en vigueur étendue

Le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est modifié comme suit :
« La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et / ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et / ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation.
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects.C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et / ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, wap, etc.).
Ils mettent en jeu 4 composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de ventes : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution.
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution ».
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité d'enquête civile entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion, entre l'activité de recouvrement de créances et celle d'enquête civile, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile, activité incluse dans les activités visées à l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et / ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Maintien dans l'emploi et recrutement des seniors
Préambule
en vigueur étendue

Les évolutions démographiques de la société française sont marquées par un vieillissement tendanciel de la population.
Aussi, il apparaît très clairement que sous l'effet combiné des évolutions démographiques et des réformes successives impactant les régimes de retraite et l'âge de cessation d'activité professionnelle la situation – pour les prochaines années – se traduira par une augmentation conséquente de la part des salariés communément appelés « salariés seniors ».
Dans le présent accord, sont visés de façon générale par le terme seniors les salariés âgés de 55 ans et plus. Toutefois, un âge inférieur est retenu :

– au titre du maintien dans l'emploi et du tutorat : 50 ans ;
– en matière de formation et d'entretien professionnel : 45 ans.
Le secteur des prestataires de services ne restera pas en marge de cette situation qui, sur certains aspects, se vérifie dès aujourd'hui.
Partant du constat démographique et dans la continuité tant de l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi que du plan gouvernemental pour l'emploi des seniors, les partenaires sociaux ont souhaité engager, dès 2006, une série d'échanges sur la problématique « seniors » et la gestion des âges au travail.
Dans ce contexte, ils invitent à une modification profonde des comportements vis-à-vis des salariés seniors, qui constituent une composante importante et essentielle du capital humain des entreprises.
Ils souhaitent insister sur le fait que le vieillissement démographique renforce la nécessité d'offrir des emplois de qualité à tous, de diffuser les connaissances sur les relations entre âge, travail et efficacité, enfin de mieux comprendre les phénomènes d'exclusion des salariés vieillissants et âgés.
Au-delà, les partenaires sociaux s'engagent à la mise en place de gestions prévisionnelles de tous les âges au travail. L'âge est trop souvent affiché comme facteur explicatif récurrent des difficultés des salariés dits seniors, alors que celles-ci sont le plus souvent révélatrices de situations au travail rencontrées par tous les salariés quel que soit leur âge.
Il en ressort que le regard porté sur les difficultés rencontrées au travail se concentre, à tort, sur les salariés vieillissants et impute abusivement à l'avancée en âge ces difficultés. Aussi importe-t-il aujourd'hui pour les partenaires sociaux de modifier cette représentation.
Plus précisément, ils appellent :
– au développement de politiques et de pratiques des ressources humaines et managériales favorables à l'orientation et à la construction de parcours professionnels valorisants et qualifiants tout au long de la vie active ;
– au développement de formes d'organisation du travail facilitant les coopérations et la transmission des savoir-faire au sein des collectifs de travail et facilitant l'aménagement des carrières afin d'éviter les ruptures brutales d'activité salariée ;
– au maintien de l'amélioration des conditions de travail, au renforcement de la réduction des facteurs dits de pénibilité et à la prévention des phénomènes dits d'usure professionnelle de tous les salariés quel que soit leur âge et un éventuel handicap.
Ils rappellent que sont en jeu :
– pour les entreprises, l'attractivité des emplois proposés, le maintien des savoir-faire et de la motivation et, ce faisant, le maintien de l'efficacité et de la compétitivité ;
– pour les salariés, la réduction des facteurs d'usure professionnelle, de pénibilité au travail et des formes d'exclusion, le développement de l'employabilité et de parcours professionnels valorisants inscrits dans la durée et, ce faisant, le maintien du bien-être et de l'épanouissement au travail.
Le présent accord a pour objectif de formaliser la prise de conscience amorcée au niveau du secteur des prestataires de services sur la problématique « seniors ».
Cet accord, ayant pour objet le maintien dans l'emploi des seniors, ne traite pas la question des conditions de travail, qui devra, le cas échéant, faire l'objet d'une réflexion paritaire élargie à l'ensemble des salariés de la branche au travers du CPPO.
Il importe que cette prise de conscience soit déclinée et relayée par tous les acteurs de l'entreprise.
Ceux-ci doivent être sensibilisés, accompagnés et pour certains formés sur l'enjeu social que constitue le travail des seniors mais aussi sur les dispositifs et outils existants, encore mal connus et trop peu utilisés.
L'objectif poursuivi, à terme, est la réalisation et la promotion d'actions concrètes pour favoriser le maintien, l'accès et le retour à l'emploi des seniors et la mise en place de pratiques des ressources humaines et managériales intégrant une dynamique de gestion prévisionnelle de tous les âges au travail.
Concrètement, les parties signataires s'entendent pour :

– lutter contre les discriminations liées à l'âge et favoriser la réinsertion professionnelle des salariés âgés ;
– garantir des conditions de travail adaptées à l'âge ;
– favoriser une visibilité et une lisibilité de l'existant et de l'évolution du marché des services aux entreprises, des métiers et des compétences ;
– favoriser des parcours professionnels inscrits dans la durée ;
– impulser des démarches de gestion anticipative des âges et des parcours professionnels ;
– accompagner les démarches d'action des entreprises et favoriser une meilleure reconnaissance et la mutualisation des bonnes pratiques.
Elles ont conscience que la mise en œuvre d'une démarche en faveur de la diversité des âges au travail suppose de travailler en amont sur les perceptions afin de permettre à chacun des acteurs de mieux comprendre les enjeux de la diversité et de faciliter ainsi une mise en œuvre concrète, au quotidien, des principes et engagements pris au niveau national.
Elles mesurent que le changement des représentations socioculturelles et des réflexes en matière de gestion des salariés âgés, préalable indispensable pour favoriser le maintien, l'accès et le retour à l'emploi des salariés dits seniors, impose une réelle pédagogie, des efforts de communication permanents et une conduite de changements, fruits d'une dynamique progressive.
Les dispositions qui suivent, bien qu'ayant parfois un effet impératif, ne présentent pas de contraintes excessives.
Elles constituent nécessairement une première étape sujette à un suivi régulier et sont appelées, le cas échéant, à être aménagées en fonction des constats démographiques, économiques et juridiques.
En ce sens, les parties signataires rappellent que les discussions natio- nales et interprofessionnelles en cours, notamment sur la pénibilité du travail et l'amélioration des conditions de travail, la sécurisation des parcours professionnels et l'employabilité des salariés, invitent à des discussions futures qui pourraient préciser ou compléter les présentes dispositions au niveau de la branche professionnelle.
Conscientes de l'ampleur du sujet et de son caractère transverse, les parties contractantes s'engagent à sensibiliser et à actionner, au-delà de la signature de cet accord, l'ensemble des organismes professionnels qui seraient susceptibles de donner corps aux dispositions déclinées ci-après.
Elles insistent tout particulièrement sur le rôle de l'OPCA de la branche, qui, au travers du financement et de la mise en application de la politique de formation professionnelle, peut participer directement à la mise en œuvre de politiques et de pratiques des ressources humaines favorables à la construction de parcours professionnels valorisants et qualifiants tout au long de la vie active.

Principe de non-discrimination et principe d'égalité de traitement intergénérationnelle
en vigueur étendue

A. – Faire évoluer les représentations socioculturelles

L'évolution des représentations socioculturelles est un enjeu majeur qui doit inspirer la politique sociale de chaque entreprise. La mise en œuvre de la non-discrimination et de l'égalité des chances et de traitement quel que soit l'âge du salarié requiert que les stéréotypes et les préjugés ainsi que les perceptions individuelles et/ou collectives qui constituent un frein injustifié à l'emploi ou à l'évolution professionnelle de certaines personnes soient identifiés, démythifiés, démystifiés et combattus.
A ce titre, les parties signataires conviennent de mobiliser l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire afin de réaliser des diagnostics et des enquêtes prospectives permettant de construire des outils de sensibilisation à destination des acteurs du monde professionnel.
En outre, les parties signataires s'engagent à tenir un langage conventionnel résolument positif en termes de communication sur les seniors. Elles veilleront également lors de futures négociations à intégrer la probléma- tique « seniors » et à justifier, le cas échéant, les dispositions qui pourraient paraître contradictoires avec les principes déclinés au présent article.

B. – Lutter contre les discriminations lors du recrutement

Le recrutement est un élément stratégique pour la progression du taux d'emploi des seniors.
Afin de garantir l'égalité des chances et de traitement, les parties signataires demandent aux entreprises de renforcer l'objectivisation des critères de recrutement permettant de sélectionner les candidats et de tendre à une plus grande diversification des méthodes et des canaux de recrutement. Il s'agit de ne pas faire de l'âge un critère de choix mais au contraire de chercher à valoriser les aptitudes de chacun.
Pour ce faire, il importe que les critères retenus lors du recrutement soient strictement fondés sur la possession des compétences et des capacités professionnelles requises, dont notamment les facultés d'adaptation à l'environnement du travail, appréciées objectivement en dehors de tout présupposé tenant à l'âge.

C. – Lutter contre les discriminations dans l'emploi

Les parties signataires rappellent que les pratiques discriminatoires peuvent toucher tous les aspects de la vie professionnelle des salariés, notamment le licenciement, mais aussi la rémunération, la formation, le reclassement, l'affectation, la qualification, la classification, la promotion professionnelle, la mutation ou le renouvellement de contrat.
Elles appellent à une attitude responsable et volontaire des entreprises.
En ce sens, elles leur demandent de veiller à ce que les parcours professionnels et les perspectives d'évolution des salariés reposent sur des critères objectifs, prenant en compte les compétences exercées, la performance professionnelle et excluant toutes les discriminations, et notamment celles liées à l'âge.
Toutefois, elles rappellent que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont justifiées par l'objectif du maintien ou de la progression du taux d'emploi des seniors.

Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
La loi prévoit que seront dispensées de la pénalité les entreprises de moins de 300 salariés, ou appartenant à un groupe de moins de 300 salariés, couvertes par un accord de branche étendu sur l'emploi des salariés âgés, ayant reçu un avis favorable du ministre chargé de l'emploi. Cet accord a donc vocation à s'appliquer aux entreprises ou groupes de moins de 300 salariés qui n'auraient pas respecté leurs obligations légales en matière d'emploi des seniors avant la date d'extension du présent accord.
Les parties encouragent les entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés et n'appartenant pas à un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés, en particulier celles dont l'effectif ou l'effectif du groupe auquel elles appartiennent se rapproche de ce seuil, à faire une application volontaire des dispositions du présent accord.

ARTICLE 1er
Objectif chiffré global de maintien dans l'emploi des salariés seniors
REMPLACE

Les signataires du présent accord considèrent que les salariés seniors constituent un personnel expérimenté et une force vive pour l'entreprise. De plus, leur expérience est une véritable valeur ajoutée pour le développement de la culture d'entreprise.
Dans ce sens, les partenaires sociaux optent pour un objectif chiffré de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus au cours des 3 années d'application de l'accord. Sous réserve de l'incertitude de l'environnement économique, les partenaires sociaux s'engagent à maintenir dans l'emploi 100 % des travailleurs âgés de 50 ans et plus, par rapport à l'effectif total, équivalent temps plein, constaté au 31 décembre 2009, dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Cet objectif est fixé, hors les départs naturels ou convenus entre les parties ou ceux dont le motif n'est pas imputable à l'employeur.
Il s'agit d'un objectif que les entreprises tenteront d'atteindre par la mise en œuvre des moyens prévus au présent accord.
La branche établira au 31 décembre de chaque année civile couverte par l'accord un document relatif au suivi du taux d'emploi des salariés de 50 ans.
Au 1er janvier 2011, le taux d'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus sera comparé à celui établi au 1er janvier 2010 concernant les salariés ayant à cette date 49 ans et plus, et ainsi de suite pour les 2 années sui- vantes.
L'objectif de maintien sera considéré comme atteint :

– si les indicateurs ne démontrent aucune baisse d'effectif des populations concernées ;
– ou en cas de baisse d'effectif, si cette baisse résulte de la mise en œuvre des ruptures conventionnelles du contrat de travail ou est due à la seule initiative des salariés.
Il est précisé qu'en cas d'évolution législative ou réglementaire sur les modalités de la rupture conventionnelle ou de toute autre mesure relative à la rupture des contrats de travail, les parties s'engagent à renégocier le présent accord.

ARTICLE 1er
Objectif chiffré global de maintien dans l'emploi des salariés seniors
en vigueur étendue

Les signataires du présent accord considèrent que les salariés seniors constituent un personnel expérimenté et une force vive pour l'entreprise. De plus, leur expérience est une véritable valeur ajoutée pour le développement de la culture d'entreprise.
Dans ce sens, les partenaires sociaux optent pour un objectif chiffré de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus au cours des 3 années d'application de l'accord. Sous réserve de l'incertitude de l'environnement économique, les partenaires sociaux s'engagent à maintenir dans l'emploi 100 % des travailleurs âgés de 55 ans et plus, par rapport à l'effectif total, équivalent temps plein, constaté au 31 décembre 2009, dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord.

Par ailleurs et à titre plus favorable, les partenaires sociaux optent également pour un objectif chiffré et complémentaire de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus au cours des 3 années d'application de l'accord. Sous réserve de l'incertitude de l'environnement économique, les partenaires sociaux s'engagent à maintenir dans l'emploi 100 % des travailleurs âgés de 50 à 54 ans, par rapport à l'effectif total équivalent temps plein, constaté au 31 décembre 2009, dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
Cet objectif est fixé, hors les départs naturels ou convenus entre les parties ou ceux dont le motif n'est pas imputable à l'employeur.
Il s'agit d'un objectif que les entreprises tenteront d'atteindre par la mise en œuvre des moyens prévus au présent accord.
La branche établira au 31 décembre de chaque année civile couverte par l'accord un document relatif au suivi du taux d'emploi des salariés de 50 ans.
Au 1er janvier 2011, le taux d'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus sera comparé à celui établi au 1er janvier 2010 concernant les salariés ayant à cette date 49 ans et plus, et ainsi de suite pour les 2 années sui- vantes.
L'objectif de maintien sera considéré comme atteint :

– si les indicateurs ne démontrent aucune baisse d'effectif des populations concernées ; ou
– en cas de baisse d'effectif, si cette baisse résulte de la mise en œuvre des ruptures conventionnelles du contrat de travail ou est due à la seule initiative des salariés.
Il est précisé qu'en cas d'évolution législative ou réglementaire sur les modalités de la rupture conventionnelle ou de toute autre mesure relative à la rupture des contrats de travail les parties s'engagent à renégocier le présent accord.

Dispositions chiffrées favorables au maintien dans l'emploi des salariés seniors
ARTICLE 2.1
Identifier les phénomènes d'usure professionnelle
en vigueur étendue

Il est admis que le vieillissement génère des modifications physiologiques et psychiques de l'organisme, propres à chaque individu. Ce phénomène rend nécessaire la recherche de solutions adaptées permettant de limiter autant que faire se peut les effets de l'usure professionnelle.
La préservation et l'amélioration de la santé au travail doivent être une priorité partagée par les employeurs et les salariés. Leur action conjointe et leur engagement mutuel sont primordiaux.
Dans ce contexte, l'entreprise doit garantir un cadre de travail sain et sûr, et attirer, dans la mesure du possible, l'attention des salariés sur les éléments de l'hygiène de vie favorisant la préservation et l'amélioration de la santé.
Afin d'encourager la diffusion d'une culture de prévention dans les entreprises, préalable indispensable à toute mesure corrective, les parties signataires invitent les entreprises à identifier les risques d'usure professionnelle et à mettre en œuvre les mesures concrètes tendant à corriger les déséquilibres entre les capacités fonctionnelles et l'état psychique du salarié, et les sollicitations de l'activité.
Pour ce faire, elles pourraient s'appuyer sur les ressources internes (CHSCT, médecin du travail, responsable sécurité et prévention...) et externes.
Face aux nouvelles demandes des clients et donneurs d'ouvrage, il importe que les entreprises maintiennent leur vigilance et veillent à ce que les nouveaux choix productifs ne remettent pas en cause les améliorations acquises et celles qui pourraient l'être dans les organisations de travail.
Les parties signataires reconnaissent que des impératifs productifs ponctuels nécessitent des formes et des rythmes de travail présentant des contraintes marquées qui pourraient être considérées comme pénibles au vu tant de la définition que des critères qui pourraient être retenus aux niveaux interprofessionnel et/ou réglementaire ou légal. Ces situations devront être discutées avec les représentants du personnel, quand ils sont présents, et dans tous les cas avec les salariés concernés.
Au cours des récentes décennies, la prise en compte des conditions de travail sur la santé a permis, grâce à des mesures appropriées, d'atténuer des phénomènes d'usure professionnelle.
Dans ce contexte, la délégation patronale s'engage, dans le trimestre qui suivra la conclusion d'un accord interprofessionnel ou la promulgation d'une loi relative à la pénibilité, dans le cadre du suivi de cet accord, à ouvrir une négociation sur les problématiques spécifiques dites de pénibilité.
Dans l'immédiat, elle réaffirme que l'amélioration des conditions de travail est tout à la fois un facteur de qualité de vie professionnelle pour les salariés et de progrès pour les entreprises. Elle constitue, sans aucun doute, une condition primordiale permettant la réduction des formes de pénibilité au travail.
Reclassement
En cas d'inaptitude d'un senior, médicalement constatée par le médecin du travail, à occuper son poste, l'employeur doit rechercher en priorité les possibilités permettant son reclassement dans un poste équivalent.
En cas de proposition de l'employeur d'un reclassement dans un poste de qualification inférieure, le senior bénéficie, en cas d'acceptation écrite, d'une garantie de rémunération ainsi définie :

– 100 % du salaire mensuel brut antérieur pendant les 6 premiers mois ;
– 80 % pendant 4 mois ;
– 60 % pendant 2 mois.
De plus, les conditions de maintien de la rémunération ne seront applicables qu'aux salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté à la date d'application d'un tel dispositif.
Objectifs : proposer des entretiens afin d'identifier ces phénomènes d'usure professionnelle à 100 % des salariés concernés.
Indicateurs : les entreprises tiendront un tableau de bord du nombre d'entretiens réalisés et du nombre de travailleurs concernés.

ARTICLE 2.2
Adapter et aménager les conditions de travail
en vigueur étendue

L'amélioration des conditions de travail revêt une réelle importance pour accroître le taux d'emploi des seniors compte tenu des effets du vieillissement, des exigences de compétitivité et des mutations technologiques.
Elle est en particulier nécessaire, conjointement avec une prévention de la pénibilité des tâches, pour lutter contre les phénomènes de démotivation et de départ prématuré.
Il s'agit, en d'autres termes, de rechercher la plus grande compatibilité entre le poste de travail et l'évolution des capacités de chaque salarié.
Dans ce cadre, les entreprises inscriront leur démarche dans la double perspective, d'une part, d'améliorer la situation et la reconnaissance sous toutes ses formes des salariés au travail pour renforcer leur intérêt et leur épanouissement professionnels, de leur permettre de poursuivre leur carrière jusqu'à son terme dans les meilleures conditions et, d'autre part, d'optimiser la productivité, la compétitivité.
Cette démarche, qui englobe tant les questions d'organisation du travail que celles liées à la gestion des ressources humaines, doit être mise en œuvre au sein de l'entreprise à toutes les phases de l'activité professionnelle et déclinée jusqu'à l'unité de travail.
Le sujet de l'aménagement des conditions de travail devra obligatoirement être abordé lors de l'entretien annuel pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté.
En outre, elle doit être menée en concertation avec les institutions représentatives du personnel, les services de santé au travail et les institutions spécialisées (ANACT). Il s'agit de donner une nouvelle impulsion à cette démarche et d'amplifier les efforts engagés en prenant en compte les impératifs de solidarité intergénérationnelle au travail.
En ce sens, et dans le cadre des objectifs de prévention fixés par l'accord national interprofessionnel du 13 septembre 2000 relatif à la santé au travail et à la prévention des risques professionnels, les parties signataires demandent aux entreprises de mettre en place une politique efficace en matière de prévention de l'usure professionnelle, qui ne peut être considérée comme un phénomène inéluctable.
Pour ce faire, les entreprises s'appuieront sur les ressources internes et externes et pourront adopter le processus dynamique de la démarche de prévention des risques professionnels :

– préparation concertée de la démarche ;
– évaluation des phénomènes d'usure professionnelle ;
– élaboration d'un programme d'action ;
– mise en œuvre des actions ;
– réévaluation et éventuelles suites à donner aux actions à réaliser.
Cette politique de prévention devra se traduire, à l'initiative des entreprises, par des actions d'amélioration visant à :

– l'identification, la sensibilisation et la formation aux risques liés à l'activité ;
– l'aménagement des postes de travail ;
– l'aménagement des temps de travail ;
– l'amélioration des politiques de gestion des mobilités...
Dans cette perspective, l'employeur s'engage à consulter le CHSCT ou, à défaut, les délégués du personnel sur les possibilités de recourir aux aménagements suivants :

– aménagement des horaires de travail ;
– aménagement du poste de travail ;
– possibilité de passage à temps partiel…
Une information spécifique relative au travail des seniors devra être incluse dans le rapport annuel CHSCT, présentant notamment les mesures engagées en faveur de l'amélioration des conditions de travail des seniors.
Les fédérations professionnelles du secteur des prestataires de services s'engagent à informer régulièrement les entreprises des initiatives et des axes de progrès en matière d'adaptation et d'aménagement des conditions de travail concourant à la prévention et/ou à la réduction des phénomènes d'usure professionnelle et/ou des situations dites de pénibilité.
Ces informations seront, sous couvert des règles légitimes de confidentialité, transmises aux partenaires sociaux afin d'alimenter leurs réflexions dans le cadre du suivi du présent accord.
Objectifs : 100 % des entretiens annuels aborderont les conditions de travail et les situations de pénibilité.
Indicateurs : les entreprises tiendront un tableau de bord du nombre d'entretiens réalisés et du nombre de travailleurs concernés.

ARTICLE 2.3
Aménagement des temps de travail des salariés âgés
en vigueur étendue

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005, les salariés âgés de 55 ans et plus qui le souhaitent bénéficieront, en accord avec leur employeur, dans le cadre des dispositions régissant le contrat de travail et des règles liées aux procédures d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, d'aménagements de leurs horaires de travail, y compris sous forme de temps partiels organisés sur la semaine, le mois ou l'année. Les entreprises s'efforceront de limiter l'impact de ces aménagements d'horaires sur les droits à retraite à taux plein des intéressés (1) (2).
Travail à temps partiel :
Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'aménagement du temps de travail conduirait, à l'initiative de l'employeur avec l'accord du salarié, à un passage à temps partiel ne pouvant être inférieur à 50 % de la durée légale du travail, sous réserve que le salarié bénéficie de 2 ans d'ancienneté au moment du passage à temps partiel, la rémunération des seniors sera
progressivement adaptée sur une période de 6 mois par le versement d'un complément de rémunération égal à :

– 75 % de la différence entre le dernier salaire mensuel brut de base et le nouveau salaire mensuel brut de base pendant les 3 premiers mois ;
– 50 % du différentiel les 2 mois suivants ;
– 25 % du différentiel le dernier mois.
Afin de garantir les droits en matière de retraite des seniors bénéficiant d'un aménagement du temps de travail en fin de carrière, les cotisations d'assurance vieillesse et de retraite complémentaire seront calculées sur la base d'un salaire à temps plein. La part salariale des cotisations résultant du maintien d'assiette reste à la charge du salarié.
Les employeurs prendront en charge le surplus des cotisations patro-nales.
Ces conditions ne seront applicables qu'aux salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté au moment de la mise en œuvre de telles dispositions.
Objectifs : 100 % des entretiens de seconde partie de carrière aborderont les aménagements du temps de travail.
Indicateurs : les entreprises tiendront un tableau de bord du nombre d'entretiens réalisés et du nombre de bénéficiaires des aménagements du temps de travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-6 du code du travail, à défaut d'accord collectif, la demande du salarié de travailler à temps partiel ne puisse être refusée que si l'employeur justifie de l'absence d'emploi disponible équivalent ou s'il peut démontrer que le changement d'emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise (arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er).

(2) Alinéa étendu sous réserve que l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, la branche ait négocié un accord mettant en place le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l'année dans les conditions posées à l'article L. 3122-2 du code du travail (arrêté du 23 décembre 2010, art. 1er).

ARTICLE 3
Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles
en vigueur étendue

Le maintien et la pérennisation de l'équilibre humain dans l'entreprise ne peuvent se limiter à la prévention de l'usure physique et/ou psychique au travail. Garantir au salarié le maintien d'une activité professionnelle inscrite dans la durée impose également de réfléchir aux conditions des mobilités fonctionnelles et professionnelles dans ou en dehors de l'entreprise.
Cette réflexion conduit à considérer que l'exclusion d'une partie de la population active peut être solutionnée notamment par une meilleure orientation, le développement des compétences et la construction de parcours professionnels qualifiants et valorisants tout au long de la vie active.
En effet, dans un environnement de plus en plus exigeant et en continuelle évolution, les compétences individuelles et collectives des salariés ne sont plus des acquis stables et se doivent d'être inscrites dans une dyna- mique soutenue de développement professionnel.
Les parties signataires prennent acte de la responsabilité sociale particulière qui repose sur l'entreprise. Elle impose la recherche d'un juste équilibre entre la logique économique de l'entreprise, celle de son marché et de ses résultats financiers, et l'avenir professionnel et social de ses salariés.
Elles reconnaissent en outre que l'enjeu de la sécurisation des parcours professionnels commande une démarche concertée et une responsabilité partagée entre employeurs et salariés.
Elles rappellent que les principes généraux qui doivent guider les actions de formation professionnelle invitent à l'anticipation, au maintien et au développement des compétences par l'édification de parcours professionnels individualisés inscrits dans la durée.
Elles souhaitent, par le présent article, renforcer la dynamique initiée avec la mise en œuvre de la réforme de la formation professionnelle tout au long de la vie et œuvrer nouvellement pour renforcer l'accompagnement et la sécurisation des parcours professionnels en complétant les dispositions de l'accord de 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Elles veilleront, par ailleurs, à assurer une cohérence d'ensemble, par le respect des présentes dispositions dans les négociations collectives en cours ou à venir.
En outre, la délégation patronale s'engage à rappeler aux entreprises et à leur direction des ressources humaines que l'impératif social des parcours professionnels inscrits dans la durée invite à :

– initier tôt dans la vie professionnelle un entretien de carrière basé sur les entretiens annuels, voire un bilan de compétences ;
– proposer des formations adaptées permettant, le cas échéant, aux salariés de rebondir vers des métiers connexes ou non ;
– anticiper la réorientation professionnelle des salariés, qui du fait de leur état de santé ne pourront être maintenus à leur poste, pour augmenter les chances de ces derniers d'investir pleinement un nouveau champ professionnel.

ARTICLE 3.1
Accompagner et concrétiser la construction des parcours professionnels
en vigueur étendue

L'accompagnement des parcours professionnels s'appuie sur la valorisation des compétences et la construction des projets professionnels.
Les parties signataires rappellent que le bilan de compétences, l'entretien professionnel et la reconnaissance de l'expérience professionnelle constituent des outils et des dispositifs qui permettent aux salariés et à l'entreprise de mieux baliser les devenirs professionnels. Ils aident à la construction des projets professionnels dans et en dehors de l'entreprise, facilitent un accompagnement positif des reconversions professionnelles, y compris pour raisons médicales et participent, in fine, à limiter les processus d'exclusion.
Objectifs : 50 % des actions de formation proposées par les entre- prises aux seniors ayant au moins 2 ans d'ancienneté devront répondre aux objectifs ci-dessus visés.
Indicateurs : les entreprises tiendront un tableau de bord du nombre de formations proposées aux seniors et un état de suivi de ces formations.

ARTICLE 3.2
Entretien professionnel de carrière
en vigueur étendue

Il est prévu qu'a compter de son 45e anniversaire, puis au moins tous les 5 ans, chaque salarié puisse bénéficier d'un entretien spécifique de carrière destiné à identifier ses perspectives d'emploi, au vu de l'évolution de ses compétences, de son état de santé, des contraintes organisationnelles affectant son poste de travail, de ses attentes et des perspectives offertes par l'entreprise.
Cet entretien professionnel pourra éventuellement être anticipé à la demande du salarié pour des raisons professionnelles légitimes motivant un changement de poste ou d'activité professionnelle.
Lors de l'entretien, le salarié doit pouvoir exprimer et expliciter ses attentes. Cet entretien est aussi destiné à éviter toute pratique discriminatoire liée à l'âge dans l'évolution de sa carrière, mais aussi à permettre d'anticiper la seconde partie de sa vie professionnelle, et enfin à examiner les perspectives de déroulement de carrière du salarié, en fonction de ses souhaits et au regard des possibilités de l'entreprise.
Dans la perspective d'une meilleure transmission des savoirs et des savoir-faire, sur proposition et avec l'accord du salarié, une partie de son entretien peut se dérouler avec la participation d'un ou d'autres salariés : membres de son équipe, tutorés…
Véritable acteur de son évolution professionnelle, il doit pouvoir élaborer avec sa hiérarchie, et ce en cohérence avec la stratégie de l'entreprise, un programme de formation et d'adaptation personnalisé, contribuant à la poursuite de son activité professionnelle et favorisant, le cas échéant, les perspectives d'évolution vers d'autres emplois.
Conformément à l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 13 octobre 2005, les employeurs informeront les instances représentatives du personnel des modalités pratiques de mise en œuvre de l'entretien professionnel de carrière, ainsi que des thématiques qui y sont abordées selon le paragraphe ci-dessus.
Les conclusions de cet entretien feront l'objet d'une synthèse écrite, remise au salarié. En cas de divergence sur les conclusions, le salarié pourra solliciter un nouvel entretien auprès du responsable hiérarchique ou de la personne l'ayant réalisé.
Les parties signataires soulignent l'utilité d'envisager, en collaboration avec l'OPCA de la branche, la réalisation d'un guide de promotion et d'aide à la réalisation des entretiens professionnels à destination des entreprises dépourvues de service de ressources humaines structuré. La délégation patronale étudiera en outre les conditions de faisabilité d'un programme de formation spécifique à destination des entreprises.
Les parties signataires affirment aussi que les entretiens professionnels permettent à chaque salarié d'être reconnu dans ses fonctions et ses compétences au service de la bonne marche et des résultats de l'entreprise, quels que soient son âge et son genre.
Objectifs : proposition de cet entretien à 100 % des travailleurs concernés tous les 3 ans.
Indicateurs : les entreprises tiendront un tableau de bord du nombre d'entretiens réalisés et du nombre de travailleurs concernés.

Promouvoir les outils de la branche
ARTICLE 3.3
Bilan de compétences
en vigueur étendue

Outre le congé de bilan de compétences prévu par les dispositions légales, tout salarié doit pouvoir bénéficier, à son initiative, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, sous réserve d'une ancienneté de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences, afin d'encourager la définition d'un projet professionnel pour sa seconde partie de carrière.
Les financements liés à ce bilan seront assurés soit par l'entreprise elle-même, soit par l'OPCA de la branche dans le cadre de la contribution versée au titre du plan de formation, soit par le FONGECIF dans le cadre d'un congé bilan de compétences.
Le bilan pourra éventuellement être anticipé à la demande du salarié, dans le cadre d'une utilisation des droits acquis au titre du DIF, pour des raisons professionnelles légitimes motivant un changement de poste ou d'activité professionnelle.
Les partenaires sociaux étudieront les possibilités de conclusion d'accords de partenariat avec les OPACIF en vue d'une campagne de communication et de sensibilisation sur le bilan de compétences.
Objectifs : proposition d'un bilan de compétences à 100 % des travailleurs concernés tous les ans.
Indicateurs : nombre de salariés de 50 ans et plus ayant eu accès à une démarche de bilan de compétences.

ARTICLE 3.4
Passeport formation
en vigueur étendue

Afin de favoriser sa mobilité professionnelle, chaque salarié doit être en mesure d'identifier et de faire certifier ses connaissances, ses compétences et ses aptitudes professionnelles acquises dans le cadre de la formation initiale ou continue ou du fait de ses expériences professionnelles.
Dans cette perspective, les parties signataires souhaitent que chaque salarié puisse, à son initiative, établir un passeport formation qui reste sa propriété et dont il garde la responsabilité d'utilisation. Le modèle réalisé par la branche (passeport avenir) sera mis à disposition de toute personne qui en fera la demande.
Le passeport formation recense notamment :

– les diplômes et titres obtenus dans le cadre de la formation initiale ;
– les expériences professionnelles consécutives à des stages en entreprise ;
– les certifications à finalité professionnelle acquises en formation continue et par la validation des acquis de l'expérience ;
– la nature et la durée des actions de formation suivies dans le cadre de la formation continue, le ou les emplois tenus dans une même entreprise avec les connaissances, compétences et aptitudes professionnelles qu'ils impliquent ;
– les formations réalisées dans le cadre des mandats de la représentation du personnel ;
– les conclusions de l'entretien professionnel de carrière et éventuellement le compte rendu du bilan de compétences pourront être inscrits dans une annexe séparée au passeport formation.
Objectifs : réalisation et diffusion du passeport formation auprès de 100 % des travailleurs âgés de 50 ans et plus ayant au moins 2 ans d'ancienneté.
Indicateurs : nombre de passeports formation diffusés.

ARTICLE 3.5
Renforcer la formation professionnelle tout au long de la vie et développer les compétences
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que chaque salarié doit être en mesure de bénéficier de temps de formation permettant d'affronter positivement les étapes et changements dans les parcours professionnels ainsi que les échéances de la vie professionnelle.
Elles précisent que la mise en place d'une dynamique de formation tout au long de la vie professionnelle en lien avec les mobilités professionnelles et les évolutions de carrière impose de :

– faire connaître les formations accessibles et le contenu de leurs apports ;
– diversifier les systèmes de formation en tenant compte de l'expérience, des conditions de travail, des aspirations personnelles et des contraintes organisationnelles ;
– retenir des aménagements des temps de travail et une organisation du travail compatibles avec l'organisation de sessions de formation professionnelle ;
– penser et concevoir des situations de travail intégrant des temps et des occasions d'apprentissage ;
– favoriser l'accès aux dispositifs de validation des acquis de l'expérience.
Objectifs : 50 % des actions de formation proposées par les entre- prises aux seniors ayant au moins 2 ans d'ancienneté devront répondre aux objectifs ci-dessus visés.
Indicateurs : les entreprises tiendront un tableau de bord du nombre de formations proposées et du nombre de travailleurs concernés.

ARTICLE 3.6
Période de professionnalisation
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que la période de professionnalisation visée par l'accord de 2004 sur la formation professionnelle est ouverte en priorité notamment :

– aux salariés âgés de 45 ans et plus qui souhaitent consolider la seconde partie de leur carrière professionnelle ;
– aux salariés travaillant en continu ou en semi-continu depuis 10 ans au moins qui souhaitent occuper un poste de jour ;
– et, de manière générale, à des actions d'adaptation au poste de travail.
Soucieuses de mieux promouvoir le recours à ce type de dispositif pour la population ciblée, les parties signataires décident d'engager une réflexion paritaire relative au taux d'intervention et aux priorités de prise en charge par l'OPCA de la branche. Une lettre paritaire sera rédigée en ce sens à destination des administrateurs de l'OPCA de la branche.

ARTICLE 3.7
Reconnaissance et validation de l'expérience professionnelle
en vigueur étendue

Les parties signataires s'accordent sur l'importance de la reconnaissance de l'expérience professionnelle. Il s'agit de permettre à chaque salarié de faire valider au cours de sa vie professionnelle les acquis de son expérience professionnelle, en vue de l'acquisition :

– soit d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– soit d'un certificat de qualification professionnelle reconnu par la commission paritaire nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Conformément aux dispositions légales, tout salarié doit pouvoir demander le bénéfice de la validation des acquis de l'expérience dès lors qu'il justifie, en qualité de salarié, d'une durée minimale d'activité de 3 ans en rapport avec la certification recherchée.
En ce sens, après 20 ans d'activité professionnelle et, en tout état de cause, à compter de son 45e anniversaire, tout salarié bénéficie, à son initiative et sous réserve d'une ancienneté de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'une priorité d'accès au congé de validation des acquis de l'expérience, dont la durée ne peut excéder par action de validation 48 heures de temps de travail, consécutives ou non.
La demande d'autorisation d'absence pour bénéficier de ce congé doit être formulée auprès de l'employeur au moins 2 mois avant la date de l'action de validation des acquis de l'expérience. Elle doit indiquer la date de réalisation de cette action, la désignation et la durée de cette action ainsi que le ou les organismes intervenant dans la validation des acquis de l'expérience du salarié.
Dans le mois suivant la réception de la demande, l'entreprise fait connaître par écrit au salarié son accord ou les raisons motivant le report de l'autorisation d'absence, qui ne pourra, pour des raisons motivées et relatives au bon fonctionnement du service, excéder 6 mois.
Aussi, les parties signataires du présent accord s'engagent-elles à développer l'information des salariés et des entreprises sur le dispositif de validation des acquis de l'expérience et à en favoriser l'accès à tous les salariés qui le souhaitent, dans le cadre d'une démarche individuelle.
Elles demandent aux entreprises, afin de répondre aux besoins de formation et de contribuer à l'évolution de carrière des salariés de plus de 45 ans notamment, de favoriser et de développer l'accès aux formations qualifiantes et certifiantes par le biais des certificats de qualification professionnelle (CQP).
Les parties signataires étudieront les possibilités de conventionnement avec le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) afin d'assurer, d'une part, le développement de la démarche du secteur des prestataires de services initiée en matière de CQP-CQPI et, d'autre part, le lancement d'une campagne nationale de communication et de sensibilisation sur les certifications professionnelles.
La prise en charge des dépenses liées à la validation des acquis de l'expérience est assurée, sur la demande du salarié, par le dispositif du congé individuel de formation dans le respect des critères et priorités définis par les instances paritaires du FONGECIF ou par l'exercice du droit individuel à la formation prévu au titre IV du présent accord.
En cas de démarche initiée par l'entreprise, la prise en charge financière des dépenses visées ci-dessus pourra être assurée par l'OPCA de la branche en fonction de critères définis par son conseil d'administration et sous réserve des fonds disponibles. Une lettre paritaire sera rédigée en ce sens à destination des administrateurs de l'OPCA de la branche.
Objectifs : réalisation de guide d'appui à la démarche de VAE et diffusion de cette pratique auprès de 100 % des travailleurs concernés.
Indicateurs : nombre de salariés de 50 ans et plus ayant eu accès à cette démarche de VAE.

ARTICLE 3.8
Droit individuel à la formation
en vigueur étendue

Conformément à l'article 7 du titre II de l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi, le salarié de 50 ans et plus peut abonder de plein droit, au moyen de ses droits au DIF, à une action de formation professionnelle déterminée en accord avec son employeur, et ce prioritairement, lors de l'entretien de carrière, afin de lui permettre d'être pleinement acteur de son parcours professionnel.
Cette disposition nouvelle ne déroge pas aux conditions d'exercice et de mise en œuvre du droit individuel à la formation prévues par l'accord de 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. Toutefois, il est prévu que tout salarié puisse bénéficier après 45 ans d'une priorité d'accès au DIF pour engager une action de formation visant à consolider sa carrière.
Soucieuses de mieux promouvoir ce type de dispositif pour la population ciblée, les parties signataires décident d'engager une réflexion paritaire relative aux taux d'intervention et aux priorités de prise en charge par l'OPCA de la branche. Une lettre paritaire sera rédigée en ce sens à destination des administrateurs de l'OPCA de la branche.
Objectifs : 100 % des entretiens de seconde partie de carrière, pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté, aborderont les droits au DIF et ses modalités d'utilisation.
Indicateurs : les entreprises tiendront un tableau de bord du nombre d'entretiens réalisés et du nombre de travailleurs concernés.

ARTICLE 3.9
Documents à communiquer aux représentants du personnel
en vigueur étendue

Conformément à l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005, dans la perspective de faciliter l'adaptation des seniors aux évolutions de leur métier et de renforcer leurs possibilités de mobilité professionnelle, les entreprises communiqueront dans les documents à adresser aux représentants du personnel, en vue de la délibération annuelle de fin d'année sur le plan de formation de l'entreprise pour l'année à venir, toutes les informations relatives aux effectifs concernés répartis par catégorie professionnelle et par âge.
Objectifs : communication des informations relatives aux effectifs concernés par les plans de formations.
Indicateurs : état de suivi de cette communication.

ARTICLE 3.10
Congé de fin de carrière
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales, le dispositif du compte épargne-temps, lorsqu'il existe au sein de l'entreprise, peut être utilisé par les seniors comme congé de fin de carrière.
En cas d'utilisation du compte épargne-temps comme congé de fin de carrière, les droits du salarié devront être majorés par l'entreprise et uniquement en temps.
En cas de départ du salarié en congé de fin de carrière, au minimum 10 % du compte épargne-temps du salarié sera abondé par l'employeur.
Objectifs : proposition du congé de fin de carrière à 100 % des travailleurs âgés de 50 ans et plus et ayant au moins 2 ans d'ancienneté.
Indicateurs : nombre de salariés ayant eu accès à ce congé de formation.

ARTICLE 3.11
Mobilité géographique
en vigueur étendue

Les parties signataires au présent accord considèrent que la mobilité géographique constitue un des moyens de l'évolution de carrière des salariés de plus de 50 ans.
Toutefois, elles reconnaissent que cette mobilité devra faire l'objet d'un accompagnement personnalisé.
A cet effet, si la mobilité est souhaitée par le salarié, elle devra donner lieu à la mise en place d'un entretien ayant pour objet de faire le point avec son responsable hiérarchique sur :

– les compétences du salarié et ses souhaits de mobilité professionnelle ;
– l'identification des lieux où cette mobilité pourrait s'envisager, dans le cadre de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ;
– les mesures d'accompagnement qui seront mises en place afin de favoriser la mobilité du salarié.
En dehors des cas où il existe une clause de mobilité ou si la mobilité est réalisée sur le même bassin d'emploi, la mobilité, sauf si elle est le fait du salarié, ne pourra pas lui être imposée et devra donner lieu à l'établissement d'un avenant à son contrat de travail, nonobstant le fait qu'elle devra être justifiée par les intérêts de l'entreprise et ne pas s'avérer manifestement abusive.
En tout état de cause, la mise en œuvre des clauses de mobilité qui auraient pu être prévues par les contrats de travail ne pourront être mises en œuvre, pour les salariés de plus de 50 ans, qu'après un entretien d'accompagnement avec le salarié.

ARTICLE 4
Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation
en vigueur étendue

Les entreprises du secteur des prestataires de services sont confrontées à une économie globalisée marquée par la compétitivité, la rapidité des changements techniques et des organisations.
Par ailleurs, la nature de certains métiers propres au secteur des prestataires de services invite à prendre conscience que les trajectoires professionnelles seront à l'avenir marquées par une plus grande mobilité.
Les parties signataires constatent que certaines entreprises sont par ailleurs confrontées au vieillissement de leur population salariée et qu'elles ont, en outre, à faire face pour des métiers et des territoires ciblés à des difficultés de recrutement, voire à une pénurie de main-d'œuvre qualifiée.
Aussi demandent-elles à toutes les entreprises de mener une réflexion globale sur le thème de la gestion anticipée des âges et des parcours professionnels afin de maintenir les savoir-faire, la motivation et la performance des salariés, préserver l'attractivité des emplois et, ce faisant, développer la compétitivité.
Le succès de cette démarche d'anticipation des évolutions et des mutations repose sur la mobilisation de tous les acteurs du secteur des prestataires de services afin que les ajustements qualitatifs et quantitatifs en termes d'emploi et que les mobilités professionnelles dans ou hors de l'entreprise ne soient pas sources de démotivation et de frustration ou synonymes d'insécurité professionnelle et/ou de précarité sociale.

ARTICLE 4.1
Favoriser les démarches d'anticipation
en vigueur étendue

Dans un contexte de transformation du marché du travail, des organisations et de l'environnement économique, il devient primordial d'être en mesure d'éclairer les parcours professionnels possibles des salariés tout en anticipant les besoins en compétences et en renouvellement de main-d'œuvre.
Prévoir les évolutions des emplois et anticiper les besoins de qualification est un préalable indispensable pour préparer les mobilités, offrir des perspectives professionnelles aux salariés et maintenir leur employabilité.
Cette démarche suppose que soit offerte à chaque salarié la possibilité, par une meilleure information, de préparer son futur professionnel, de développer ses compétences par la formation, pour qu'il soit en mesure d'envisager sereinement une éventuelle mobilité fonctionnelle et/ou géographique.
Objectifs : proposition d'un entretien sur les perspectives profession- nelles à 100 % des salariés concernés ayant au moins 2 ans d'ancienneté.
Indicateurs : les entreprises tiendront un tableau de bord du nombre d'entretiens réalisés et du nombre de travailleurs concernés.

ARTICLE 4.2
Rôle de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications
en vigueur étendue

Dans ce contexte d'anticipation, les partenaires sociaux ont récemment créé un observatoire prospectif des métiers et des qualifications au sein du secteur des prestataires de services.
Il participe à la détermination des facteurs clés d'évolution et examine les conséquences de ceux-ci sur le volume des emplois et la nature des compétences.
Outil de veille et d'alerte, l'observatoire doit, à partir d'une analyse de l'ensemble des facteurs ayant un impact sur l'évolution et le contenu des emplois, identifier les changements et proposer des diagnostics partagés.
Cet examen périodique de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, croisé avec les observations sur les mutations socio-économiques constatées, permet d'envisager des scénarios contrastés d'évolution et d'adapter les politiques de gestion des ressources humaines.
L'observatoire constitue donc un appui essentiel pour les partenaires sociaux, les entreprises et les salariés du secteur des prestataires de services qui s'inscrivent dans des démarches anticipatives et prospectives.
Cette meilleure appréhension des évolutions de l'emploi, des métiers et des âges doit permettre une gestion efficace des ressources humaines ; la finalité étant de garantir et de pérenniser l'équilibre humain au sein de nos entreprises.
Objectifs : information de 100 % des travailleurs âgés de 50 ans et plus, ayant au moins 2 ans d'ancienneté, sur l'identification des changements et propositions de diagnostics partagés.
Indicateurs : nombre de salariés ayant bénéficié de cette information.

ARTICLE 4.3
Rôle de la branche
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que la problématique de l'emploi des seniors et/ou de la gestion des âges au travail est au cœur des démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) introduite, pour certaines entreprises, par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Démarche d'ingénierie des ressources humaines qui consiste à concevoir, à mettre en œuvre et à encadrer les politiques et les pratiques visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources de l'entreprise sur le plan tant quantitatif que qualitatif, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui englobe la gestion anticipative des âges et des parcours professionnels, s'inscrit dans le plan stratégique de l'entreprise et relève de la négociation triennale prévue par la loi.
Pour autant, les parties signataires estiment qu'une intervention de la branche se justifie par la nécessité d'établir des informations et des recommandations. Celle-ci a ainsi une mission de promotion de la GPEC auprès des entreprises.
Sur la base notamment des informations et données fournies par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications, les partenaires sociaux s'engagent à définir, dans une optique de gestion efficace des âges et des parcours professionnels, un cadre de règles et d'orientations pour aider et accompagner les entreprises au changement. Le présent accord s'inscrit dans cet engagement.
Aussi, conscientes des responsabilités qui incombent au secteur des prestataires de services en matière de promotion des politiques d'anticipation des âges et des parcours professionnels, les parties signataires décident de sensibiliser les administrateurs de l'OPCA de la branche afin que ceux-ci mobilisent les ressources nécessaires à la mise en œuvre d'un dispositif spécifique.
Ainsi, les indicateurs de suivi retenus aux articles 2 à 4, permettant de suivre les objectifs chiffrés retenus dans l'accord de branche, feront l'objet d'une communication annuelle dans le rapport de branche par le biais d'un questionnaire (joint en annexe au présent accord). Les objectifs chiffrés s'entendent au niveau de la branche.
Les membres de la commission mixte paritaire de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire se réuniront annuellement sur ce sujet spécifique des seniors lors de la présentation du rapport de branche.

ARTICLE 4.4
Mobilisation des entreprises
en vigueur étendue

Les parties signataires insistent sur le fait que la mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences relève de la stratégie de l'entreprise.
Aussi, conformément à l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005, les entreprises s'efforceront de mettre en place, après consultation des institutions représentatives du personnel, un dispositif de gestion anticipative des emplois et des compétences adapté à leur taille et tendant à :

– maintenir l'emploi des seniors et accompagner les carrières ;
– aménager les conditions de travail de l'ensemble des salariés ;
– faciliter l'accès, l'insertion et la formation de jeunes aux métiers du secteur.
Les fédérations patronales du secteur des prestataires de services s'engagent, dans les 5 ans suivant la signature du présent accord, à dresser un bilan des négociations triennales d'entreprises sur la GPEC rendues obligatoires par la loi.

Dispositions complémentaires favorables au maintien dans l'emploi et au recrutement en faveur des salariés seniors
ARTICLE 5.1
Réinsertion professionnelle des salariés seniors
en vigueur étendue

Le droit à l'égalité et le principe de la non-discrimination doivent figurer comme des éléments fondamentaux de la politique sociale de l'entreprise, tous les salariés ayant ainsi droit à une égale protection contre un traitement arbitraire et discriminatoire.
En ce sens, les parties signataires rappellent que les différentes mesures tendant à garantir l'accès à l'emploi, le maintien dans l'emploi, le retour à l'emploi et la mobilité professionnelle des seniors ne peuvent trouver leur pleine efficacité et effectivité que si elles s'accompagnent d'une égalité de traitement intergénérationnelle et d'une gestion de tous les âges au travail.
A cet effet, et dans la continuité de l'accord national interprofessionnel du 11 octobre 2006 relatif à la diversité dans l'entreprise visant à garantir la non-discrimination et l'égalité de traitement, la lutte contre les discriminations et la garantie de l'égalité des chances et de traitement sont des actions indispensables au respect du droit et au maintien de l'équilibre humain dans l'entreprise.
Aussi, la formalisation de principes fondamentaux sensibilisant à la nécessité de promouvoir l'égalité des chances et de traitement intergénérationnel est un préalable indispensable qui doit permettre de garantir un cadre de travail sain, sûr et productif, exempt de toute discrimination, et de prévenir toute iniquité qui pénaliserait le salarié tant dans l'accès à l'emploi que dans son évolution professionnelle.

ARTICLE 5.2
Favoriser le retour à l'emploi des plus de 45 ans
en vigueur étendue

Une progression rapide du taux d'emploi des seniors impose non seulement de lutter contre les discriminations visant les salariés âgés en poste, mais également d'impulser une politique ambitieuse d'accès et de retour à l'emploi des seniors.
En ce sens, les parties signataires demandent aux entreprises de recourir aux dispositifs existants tendant à favoriser la réinsertion professionnelle des salariés âgés.
La délégation patronale s'engage à informer régulièrement et diligemment les entreprises et leur direction des ressources humaines des dispositifs et/ou des emplois nouveaux favorisant la réinsertion professionnelle des plus de 45 ans.
Au-delà du contrat de travail à durée déterminée pour le retour à l'emploi des seniors institué par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel du 13 octobre 2005 relatif à l'emploi des seniors en vue de promouvoir leur maintien et leur retour à l'emploi, les parties signataires du présent accord rappellent que le contrat de professionnalisation constitue un dispositif prioritaire pour favoriser la réinsertion professionnelle des salariés de plus de 45 ans privés d'emploi, en leur assurant une qualification.
Soucieuses de promouvoir le recours à ce type de contrat pour la population ciblée, les parties signataires décident d'engager une réflexion paritaire relative au taux d'intervention de l'OPCA de la branche tendant à relever le montant de la prise en charge par ce dernier. Une lettre paritaire sera rédigée en ce sens à destination des administrateurs de l'OPCA de la branche.

ARTICLE 5.3
Référent senior
en vigueur étendue

Les parties signataires demandent que la transmission des savoirs soit systématisée au-delà des simples modalités de prescription du travail en intégrant autant que possible les savoir-faire et compétences issus de la pratique et en s'appuyant tout particulièrement sur l'expérience des seniors, « mémoire de l'entreprise ».
Les parties signataires insistent également sur le processus d'accueil et d'accompagnement des nouveaux entrants qui, au-delà de la problématique générale de l'attractivité des métiers du secteur, pose la question de l'intégration au collectif de travail qui peut parfois être facteur d'exclusion.
Il s'agit de leur permettre de s'adapter aux exigences des situations professionnelles, d'acquérir les connaissances relatives aux matériels et aux procédures qu'ils auront à maîtriser et, plus globalement, de s'adapter à l'organisation du travail et à la culture d'entreprise.
La forme et l'expression du tutorat peuvent être combinées dans une même entreprise en fonction des besoins analysés :

– unidirectionnel : c'est le cas dans le contexte de la formation professionnelle ;
– croisé : le tutorat permet un échange réciproque dans la conduite d'un projet, par exemple chacun apprend de l'autre ;
– fonctionnel : le tutorat s'opère dans le cadre d'une application technique ou de management, le tuteur ayant alors une fonction pédagogique et d'encadrement ;
– qualifiant : le tutorat a pour enjeu de transmettre un savoir spécifique pouvant déboucher sur une qualification ;
– d'équipe : plusieurs personnes intervenant sur un même projet peuvent, en fonction de leurs responsabilités et compétences, assurer la fonction tutorale.
Les parties signataires demandent aux entreprises de confier ces missions, dans la mesure du possible, en priorité aux salariés de plus de 50 ans détenant des compétences spécifiques identifiées, disposant d'une légitimité professionnelle reconnue et désireux de s'impliquer dans des relations intergénérationnelles.
En outre, les entreprises doteront d'un référent senior qui n'aura pas nécessairement la fonction de tuteur tous les salariés nouvellement engagés, au moins pendant la période d'essai.
Il est important de lier ces missions aux dispositifs de formation en alternance qui associent le suivi d'une formation à l'exercice d'une activité professionnelle tels que le contrat de professionnalisation ou le contrat d'apprentissage.
Aussi, les signataires du présent accord inscrivent-ils leur engagement pour le développement de la fonction tutorale dans la continuité de l'accord de 2004 sur la formation professionnelle.
Ils insistent de nouveau sur les modalités particulières de reconnaissance de la fonction tutorale qui doivent être définies par les entreprises, l'exercice de la mission ainsi confiée devant être pris en compte lors de l'évaluation du salarié.
Pour mieux valoriser la fonction tutorale et conjointement à la démarche de formation des tuteurs, il est mis en œuvre un dispositif de certification des compétences tutorales des métiers des services du secteur tertiaire qui répond à la fois au besoin de reconnaissance du tuteur et à la valorisation de l'investissement de l'employeur en matière de formation du tuteur.
Enfin, les parties signataires rappellent que l'OPCA de la branche propose, afin d'aider les entreprises à doter leurs tuteurs d'outils pratiques et à structurer leur mission, une démarche spécifique qui porte sur :

– un conseil sur mesure pour les dirigeants, les responsables des ressources humaines ou de la formation qui souhaitent développer et optimiser le dispositif tutoral de leur entreprise ;
– une sensibilisation aux problématiques du tutorat pour tous les salariés intéressés par cette mission ;
– un accompagnement personnalisé des tuteurs et des maîtres d'apprentissage.
Cet accord a notamment pour objectif de développer la fonction de tuteur au sein de l'entreprise et d'en privilégier l'accès aux salariés âgés de 50 ans et plus.
Dans cette perspective, les parties signataires souhaitent que chaque entreprise puisse disposer de livrets du tutorat remplis conjointement par le tuteur et le tutoré. Le modèle, réalisé par la branche sur la déclinaison du passeport avenir, sera mis à disposition de toute personne qui en fera la demande.

ARTICLE 6.1
Dispositif mis en place par l'OPCA
en vigueur étendue

Conformément au souhait inscrit au titre V du présent accord, les parties signataires s'engagent à sensibiliser les administrateurs de l'OPCA de la branche pour que les services de ce dernier procèdent à l'étude et à la conception d'un dispositif permettant de décliner de façon concrète les orientations et les recommandations arrêtées en matière de gestion anticipative des âges et des parcours professionnels.
Les objectifs globaux du projet viseront à :

– accompagner les entreprises dans le diagnostic et la mise en place d'une gestion des parcours professionnels adaptée à leurs besoins et intégrant la problématique des âges ;
– permettre aux entreprises de repenser les conditions de travail en vue de l'allongement de la vie professionnelle ;
– proposer aux entreprises un cadre opérationnel instrumenté au bon niveau de décision, valoriser les salariés en fin de carrière en accompagnant leur implication dans le dispositif tutoral de leur entreprise ;
– soutenir le retour à l'emploi des seniors par des formations et des accompagnements personnalisés ;
– favoriser le partage d'expériences et la diffusion des bonnes pratiques.

ARTICLE 6.2
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

Les parties signataires conviennent de mettre en place une commission spécifique de suivi.
Cette commission sera composée au maximum de deux représentants par organisation syndicale ou patronale représentative au niveau national.
Cette commission se réunira au minimum une fois tous les 2 ans à l'initiative de la partie la plus diligente, la première réunion devant se tenir le dernier trimestre 2010.
Elle est chargée d'apprécier la réalisation des engagements pris par les partenaires sociaux dans l'accord et de procéder, le cas échéant, à la rédaction d'avenants modificatifs qui seront soumis à la négociation collective.
Elle s'appuiera notamment sur les études et les analyses de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.
La commission sera un lieu d'échanges sur les pratiques d'entreprises en termes de réinsertion et de maintien dans l'emploi des seniors, et ce afin de favoriser la capitalisation et la mutualisation des expériences.

ARTICLE 6.3
Application de l'accord
REMPLACE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, mais les signataires prévoient de se revoir au terme de la première année ou avant, à la demande motivée d'un signataire, afin éventuellement d'ajuster le présent accord et ses dispositions en fonction des résultats constatés.
Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 6.3
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, mais les signataires prévoient de se revoir au terme de la première année, ou avant à la demande motivée d'un signataire, afin éventuellement d'ajuster le présent accord et ses dispositions en fonction des résultats constatés.

Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Annexe I
en vigueur étendue

Enquête spéciale accord « seniors »

L'emploi et la formation des seniors dans la branche des prestataires de services du secteur tertiaire

Un accord a été signé dans votre branche en faveur de l'emploi des seniors. Vos réponses sont indispensables pour établir le suivi de cet accord de branche. Ce suivi constitue une des conditions de validité de l'accord de branche et vous dispense de négocier un accord d'entreprise sur le sujet (pour les entreprises de 50 à moins de 300 salariés).

I. – Identité de l'entreprise

N° SIREN …..
Ancien code NAF …..
Nouveau code NAF (4 chiffres, 1 lettre) …..
Raison sociale …..
Numéro de téléphone …..
Numéro de fax …..
Adresse mail …..
Civilité : M... Mme... Mlle...
Nom du répondant …..
Fonction du répondant …..
Convention collective appliquée par l'entreprise :
– prestataire de services du secteur tertiaire
– autre, préciser …..

II. – Les seniors

Nombre de salariés dans votre entreprise au 31 décembre 2009 …..
Parmi eux :
– combien avaient entre 45 et 49 ans ? …..
– combien avaient entre 50 et 54 ans ? …..
– combien avaient entre 55 et 59 ans ? …..
– combien avaient entre 60 ans et plus ? …..

III. – Amélioration des conditions de travail et prévention des conditions de pénibilité

1. Identifier les phénomènes d'usure professionnelle : combien d'entretiens afin d'identifier ces phénomènes d'usure professionnelle ont été réalisés en 2010 ? …..
Combien de travailleurs sont concernés ? …..
2. Adapter et aménager les conditions de travail : combien d'entretiens abordant les conditions de travail et les situations de pénibilité ont été réalisés en 2010 ? …..
Combien de travailleurs sont concernés ? …..
3. Aménagement des temps de travail des salariés âgés : combien d'entretiens de seconde partie de carrière abordant les aménagements du temps de travail ont été réalisés en 2010 ? …..
Combien de travailleurs sont concernés ? …..

IV. – Anticipation de l'évolution des carrières professionnelles

1. Accompagner et concrétiser la construction des parcours professionnels : combien de salariés ont bénéficié d'actions de formation ? …..
2. L'entretien professionnel de carrière : combien d'entretiens professionnels de fin de carrière ont été réalisés ? …..

V. – Promouvoir les outils de la branche

1. Bilan de compétences : combien de salariés ont bénéficié d'une démarche de bilan de compétences ? …..
2. Passeport formation : combien de salariés ont bénéficié d'un passeport de formation ? …..
3. Renforcement de la formation professionnelle tout au long de la vie et développement des compétences : combien de salariés ont bénéficié d'une formation professionnelle tout au long de leur carrière et développé des compétences ? …..
4. Reconnaissance et validation de l'expérience professionnelle : combien de salariés ont débuté une validation des acquis de l'expérience en 2009 ? …..
5. Droit individuel à la formation : combien de salariés ont bénéficié d'un entretien de seconde partie de carrière abordant les droits au DIF et ses modalités d'utilisation ? …..
6. Information des représentants du personnel : les représentants du personnel ont-ils bénéficié d'une information relative aux effectifs concernés par les plans de formation ? …..
7. Congé de fin de carrière : combien de salariés de 50 ans et plus ont bénéficié d'un congé de fin de carrière ? …..

VI. – Développement des compétences et des qualifications et accès à la formation

1. Favoriser les démarches d'anticipation : combien de salariés ont bénéficié d'un entretien sur les perspectives professionnelles ? …..
Combien de travailleurs sont concernés ? …..
2. Rôle de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications : combien de salariés de 50 ans et plus ont bénéficié d'une information sur l'identification des changements et propositions de diagnostics partagés ? …..

.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 2 « Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais rédigé comme suit :
« Il s'agit de l'ensemble des salariés cadres ou non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, titulaire d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de sa rémunération par l'employeur et / ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le paragraphe relatif au capital minimum prévu à l'article 3. 3. 2 « Définition et bénéficiaire de la garantie » est désormais rédigé comme suit :
« Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à 4 plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de 3 plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel. »
Les autres dispositions de l'article demeurent inchangées.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 3. 6. 2 « Définition de la garantie » est désormais rédigé comme suit :
« En cas de décès du salarié avant la liquidation de sa pension de vieillesse, une rente viagère est versée au profit de son conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut. »

ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2009 pour l'ensemble des entreprises de la branche.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de
le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article 2 « Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 le paragraphe suivant :
« Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et à l'article 1er de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée des derniers contrats de travail effectués au sein de la branche, appréciés en mois entiers, dans la limite de 9 mois, aux salariés desdites entreprises, dont le contrat de travail est rompu. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article 3 « Définition des garanties » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 un paragraphe 3. 7 intitulé « Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité ».
« 3. 7. 1. Personnel concerné
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.
3. 7. 2. Point de départ de la garantie
Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
3. 7. 3. Justificatifs
Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
3. 7. 4. Informations
L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article 3 « Définition des garanties » au paragraphe 3. 1. 3 intitulé « Point de départ de la garantie » un alinéa ainsi rédigé :
« Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. »
Il est ajouté à l'article 3 « Définition des garanties » un paragraphe intitulé :
« 3. 1. 4. Montant des prestations
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage). »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article 4 « Salaire de référence » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 un alinéa ainsi rédigé :
« Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (art. 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008) après rupture du contrat de travail est le salaire TA, TB, TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée ayant donné lieu à cotisations. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article 6 « Cotisations » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 un paragraphe intitulé :
« 6. 4. Financement du maintien de la prévoyance dans le cadre de la portabilité
Conformément à la faculté offerte par l'accord national interprofessionnel du 18 mai 2009, les parties au présent accord, après agrément par le GNP dans le cadre d'une convention qui sera spécifiquement rédigée à cet effet, instaurent la mise en place de la mutualisation du financement de la portabilité de la prévoyance.
Cette mutualisation fera l'objet d'un réexamen au bout de 3 ans de mise en œuvre.
Un bilan de l'impact de cette mesure sur l'équilibre du régime de prévoyance devra être présenté par les organismes assureurs.
La commission paritaire pourra faire appel à un conseil extérieur indépendant pour expertiser la question. »

ARTICLE 6
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet le 1er juillet 2009 pour l'ensemble des entreprises de la branche.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Niveau de classification de l'enquêteur civil
en vigueur étendue

En considération de l'accord d'élargissement du champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire intégrant l'activité d'enquête civile et de l'existence du certificat de qualification professionnelle d'enquêteur civil créé le 12 novembre 2007, il a été convenu entre les parties d'établir un niveau de classification minimal de l'enquêteur civil et selon les modalités ci-après énoncées.

ARTICLE 1er
Certificat de qualification professionnelle de l'enquête civile
ABROGE

Toutes les entreprises réalisant l'enquête civile telle que définie ci-dessus doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle créé par la branche le 12 novembre 2007. En outre, le niveau de classification minimal de l'enquêteur civil au titre de cette activité telle que précisée dans le champ d'application sera fixé selon le coefficient établi comme suit :

– 190 pour les débutants ;
– 220 après une expérience de 2 ans.

ARTICLE 1er
Certificat de qualification professionnelle de l'enquête civile
REMPLACE

Toutes les entreprises réalisant l’activité de recherche de débiteurs de masse, autrement appelée activité d’enquête civile telle que définie dans le champ d’application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle d’enquête civile liée à la recherche de débiteurs de masse créé par la branche le 12 novembre 2007.

En outre, le niveau de classification minimal de l’enquêteur civil au titre de cette activité sera fixé selon le coefficient établi comme suit :
– 190 pour les débutants ;
– 220 après une expérience de 2 ans.


ARTICLE 1er
Certificat de qualification professionnelle de l'enquête civile
en vigueur étendue

Toutes les entreprises réalisant l'enquête civile telle que définie ci-dessus doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle créé par la branche le 12 novembre 2007.

À l'issue de cette formation, le salarié effectivement titulaire du certificat de qualification professionnelle sera positionné aux coefficients suivants :
– coefficient 170 dès le premier mois suivant l'obtention du certificat de qualification professionnelle ;
– coefficient 190 après une expérience de 1 an ;
– coefficient 200 après une expérience de 2 ans ;
– coefficient 220 après une expérience de 4 ans ;
– coefficient 230 après une expérience de 7 ans ;
– coefficient 240 après une expérience de 10 ans.

Il est précisé que correspondent à la notion d'expérience toutes les périodes effectivement travaillées par le salarié au sein d'une entreprise donnée.

Ainsi, toute période de suspension d'activité et/ou du contrat de travail prolongera d'autant et pour une durée équivalente la période d'expérience requise.

Il est précisé que toutes les entreprises exerçant l'activité d'enquête civile telle que définie dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services sont concernées par le présent avenant qui s'impose ainsi en matière de classification des enquêteurs civils.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions combinées des articles L. 1221-1 du code du travail et des articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux du code civil.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

ARTICLE 2
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.


Activité d'optimisation de linéaires
Préambule
REMPLACE

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail dans le cadre d'une activité d'optimisation linéaire.
La prestation d'optimisation linéaire consiste essentiellement dans des actions de montage des têtes de gondole, d'activités d'inventaires, des implantations, de l'assistance pour les linéaires mais également pour des actions anti-rupture (encore appelée vigilance sur les linéaires).
Sont exclus de cet accord les salariés affectés à des postes correspondant à des actions dont l'objet unique est la pose de PLV et les relevés quantitatifs et qualitatifs.
Toutefois, ces activités se déroulent autour d'actions limitées dans le temps, exclusivement liées à la saisonnalité des ventes, exercées de façon très ponctuelles, obligeant les organisateurs, afin de répondre au besoin du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.
Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent accord, sécuriser les règles propres à cette activité et assurer des garanties réelles au salarié.

en vigueur étendue

Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail dans le cadre d'une activité d'optimisation linéaire définie ci-après.

La prestation d'optimisation linéaire consiste essentiellement dans des actions par nature ponctuelles et temporaires de montage des têtes de gondole, d'activités d'inventaires, des implantations, de l'assistance pour les linéaires mais également pour des actions anti-rupture (encore appelée vigilance sur les linéaires).

Ces activités se déroulent autour d'actions temporaires, limitées dans le temps, exclusivement liées à l'actualité ou à la saisonnalité des ventes des clients, exercées de façon très ponctuelles, obligeant les organisateurs, afin de répondre au besoin du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et à une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.

Sont par ailleurs expressément exclus de cet accord les salariés affectés à des postes correspondant à des actions permanentes de remplissage de linéaire et de réapprovisionnement de rayons.

Sont enfin exclus de cet accord les salariés affectés à des postes correspondant à des actions dont l'objet unique est la pose de PLV et les relevés de linéaires quantitatifs et qualitatifs.

Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent accord, sécuriser les règles propres à cette activité et assurer des garanties réelles au salarié.

Chapitre Ier Contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation de linéaires
en vigueur étendue

I. – Création du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire

ARTICLE 1er
Définitions
en vigueur étendue
1.1. Définition du salarié concerné

Conformément à l'article L. 1242-2-3° du code du travail, le salarié est celui qui participe à la réalisation d'une prestation d'optimisation linéaire temporaire.

Le salarié visé ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée la prestation concernée.

1.2. Définition du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire

Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un salarié affecté à une action d'optimisation de linéaires, en application des dispositions de l'article L. 1242-2-3° du code du travail.

Ce contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en vigueur, et notamment les articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail.

II. – Forme du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire


ARTICLE 2
Contenu du contrat de travail
en vigueur étendue

Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire est nécessairement un contrat écrit. Il peut être conclu à temps plein ou à temps partiel.
Il doit impérativement comporter les mentions suivantes :

– mentions obligatoires définies par le code du travail s'agissant des contrats à durée déterminée ;
– mentions obligatoires définies par le code du travail pour les contrats de travail à temps partiel, le cas échéant ;
– mentions obligatoires définies par la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire pour tout contrat de travail.

Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire doit en outre préciser :

– les conditions dans lesquelles le salarié pourra bénéficier de l'accès aux emplois à durée indéterminée ;
– la définition précise de la prestation d'optimisation linéaire en raison de laquelle il est conclu.

Il ne peut être conclu qu'un contrat à durée déterminée d'intervention d'optimisation linéaire par prestation concernée pour pourvoir à un même poste, sauf en cas de renouvellement non prévisible de la prestation confiée à l'employeur.

ARTICLE 3
Conclusion du contrat de travail
en vigueur étendue

Les entreprises effectuant des prestations d'optimisation linéaire s'engagent à mettre tout en œuvre pour que la conclusion du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire soit proposée au salarié au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires avant le début de l'exécution de la prestation.

Le salarié disposera d'un délai de 3 jours calendaires courant à compter de la date de première présentation du contrat pour accepter ou refuser la conclusion de ce dernier.

En cas d'acceptation et sous réserve des modalités spécifiques qui pourraient être mises en œuvre à ce titre, conformément à l'article R. 4624-12 du code du travail, l'employeur devra demander au salarié une copie du certificat de la médecine du travail faisant état d'une aptitude à l'emploi datant de moins de 24 mois, étant précisé que si le salarié ne peut produire un certificat à jour de la médecine du travail ou pour tout nouvel embauché n'ayant pas eu d'activité professionnelle antérieure, l'employeur devra respecter la législation relative à la visite médicale.

III. – Exécution et terme du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire


ARTICLE 4
Temps de travail et contrôle
REMPLACE
4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire

a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire doit précisément mentionner la durée de travail du salarié dans le cadre de la prestation qui lui est confiée.

La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'optimisation linéaire convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.

Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur de demander au salarié la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'optimisation linéaire concernée.

Il a été convenu que par rapport à un temps d'intervention minimal sur la journée de 2 heures consécutives, la distance entre le domicile et le premier lieu d'intervention n'excédera pas 30 kilomètres.

En tout état de cause, la distance maximale pour le trajet aller et/ou retour entre le domicile et le premier lieu et le dernier lieu d'intervention ne pourra pas excéder 60 kilomètres pour un temps d'intervention de 2 heures consécutives sur la journée.

Si cette distance entre le domicile et le premier lieu d'intervention devait excéder 30 kilomètres, la prestation journalière serait établie à 3 heures consécutives minimum par jour.

b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps de la prestation proprement dit.

Ces temps annexes sont présumés représenter, par heure de prestation, un minimum de 5 minutes consacrées à la prise d'information sur la mission et au compte rendu.

Il est précisé que toute formation physique avec déplacement, toute formation téléphonique ou par Internet est du temps de travail effectif et sera rémunérée comme tel.

Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

Ce temps de déplacement sera également pris en charge dans les conditions de l'article 4.4.

Ce temps de formation spécifique est forfaitaire et devra être prévu avec le salarié et à son contrat de travail.

Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

4.2. Formation professionnelle

Les salariés bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.

4.3. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.

4.4. Déplacements professionnels et temps de trajet

L'ensemble des temps de déplacement à l'intérieur d'une journée entre le premier et le dernier lieu d'intervention donnera lieu à une rémunération à 100 % et sont considérés comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, tout déplacement, y compris l'aller et le retour entre le domicile et le ou les lieux d'intervention, fera l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule personnel, étant précisé que le montant de l'allocation de déplacement ne pourra pas être inférieur, à la date de signature du présent accord, à 0,23 € du kilomètre parcouru. Ce taux sera renégocié annuellement.

NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai 2010 est revalorisée d'un montant de 0,245 euros du kilomètre parcouru (Avenant du 27 octobre 2014 article 2 BO 2014/48 étendu par arrêté du 11 mars 2015 JORF 20 mars 2015). Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.

4.5. Exercice de mandat(s) de représentation

Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.

4.6. Contrôle du temps de travail

Le contrôle des temps de travail du salarié est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.

En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur, qui détient seul les pouvoirs de commandement, de surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux prestations.

ARTICLE 4
Temps de travail et contrôle
en vigueur étendue
4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire

a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire doit précisément mentionner la durée de travail du salarié dans le cadre de la prestation qui lui est confiée.

La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'optimisation linéaire convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.

Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur de demander au salarié la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'optimisation linéaire concernée.

Il a été convenu que par rapport à un temps d'intervention minimal sur la journée de 2 heures consécutives, la distance entre le domicile et le premier lieu d'intervention n'excédera pas 30 kilomètres.

En tout état de cause, la distance maximale pour le trajet aller et/ou retour entre le domicile et le premier lieu et le dernier lieu d'intervention ne pourra pas excéder 60 kilomètres pour un temps d'intervention de 2 heures consécutives sur la journée.

Si cette distance entre le domicile et le premier lieu d'intervention devait excéder 30 kilomètres, la prestation journalière serait établie à 3 heures consécutives minimum par jour.

b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps de la prestation proprement dit.

Ces temps annexes sont présumés représenter, par heure de prestation, un minimum de 5 minutes consacrées à la prise d'information sur la mission et au compte rendu.

Il est précisé que toute formation physique avec déplacement, toute formation téléphonique ou par Internet est du temps de travail effectif et sera rémunérée comme tel.

Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

Ce temps de déplacement sera également pris en charge dans les conditions de l'article 4.4.

Ce temps de formation spécifique est forfaitaire et devra être prévu avec le salarié et à son contrat de travail.

Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

4.2. Formation professionnelle

Les salariés bénéficient en qualité de salariés en contrat à durée déterminée des dispositions de l'accord relatif à la formation professionnelle.

4.3. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les périodes de pause, les périodes consacrées aux repas et les temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail pour autant que le salarié puisse vaquer totalement à ses occupations personnelles.

4.4. Déplacements professionnels et temps de trajet

L'ensemble des temps de déplacement à l'intérieur d'une journée entre le premier et le dernier lieu d'intervention donnera lieu à une rémunération à 100 % et sont considérés comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, tout déplacement, y compris l'aller et le retour entre le domicile et le ou les lieux d'intervention, fera l'objet d'une allocation spécifique en cas d'utilisation par l'intéressé d'un véhicule personnel, étant précisé que le montant de l'allocation de déplacement ne pourra pas être inférieur, à la date de signature du présent accord, à 0,23 € du kilomètre parcouru. Ce taux sera renégocié annuellement.

NOTE : L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai 2010 2006 est portée à 0,28 euros du kilomètre parcouru (avenant du 17 mai 2022 article 2 BO 2022/28 étendu par arrêté du 22 septembre 2022) JORF 8 octobre 2022). . Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.

4.5. Exercice de mandat(s) de représentation

Les heures de délégation des représentants du personnel (notamment des délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, délégués syndicaux, etc.), de même que le temps consacré aux réunions obligatoires du comité d'entreprise, des délégués du personnel, du CHSCT de négociation collective sont assimilés à du temps de travail effectif.

4.6. Contrôle du temps de travail

Le contrôle des temps de travail du salarié est réalisé selon les règles propres arrêtées par chaque entreprise.

En tout état de cause, et dans une telle hypothèse, les grands magasins ou GMS ne peuvent s'immiscer, en aucune façon et d'aucune manière, dans la gestion ou l'organisation du temps de travail et de l'activité des salariés, qui restent sous la seule subordination de leur employeur, qui détient seul les pouvoirs de commandement, de surveillance et de contrôle sur les préposés qu'il a affectés aux prestations.

ARTICLE 5
Rémunération
en vigueur étendue

5.1. Rémunération temps de travail

La nature et la base de la rémunération du salarié sont nécessairement précisées dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire.

Cette rémunération doit prendre en considération l'intégralité de la durée de travail du salarié, telle que définie à l'article 4 du présent accord.

La législation relative aux heures complémentaires et supplémentaires est naturellement applicable aux salariés.

Il en est de même s'agissant des grilles de salaires conventionnelles adoptées dans le cadre de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

À cet égard, le coefficient du salarié évoluera conformément aux dispositions prévues par la grille des rémunérations mensuelles et annuelles garanties.

5.2. Rémunération du travail de nuit

Conscients de la nécessité technique et économique de l'éventualité de faire fonctionner occasionnellement l'activité d'optimisation de linéaires sur des périodes habituellement réservées au repos nocturne, les partenaires sociaux conviennent de prévoir les compensations et les conditions d'application de celles-ci.

Dans le cadre du présent accord, sera considéré comme travail de nuit tout travail effectif réalisé entre 21 heures et 6 heures.

Les salariés bénéficieront d'une majoration de salaire égale à 50 % pour les heures de travail effectif réalisées entre 21 heures et 6 heures.


ARTICLE 6
Indemnité de repas
en vigueur étendue

Les salariés accomplissant une mission d'une durée minimale d'au moins 5 heures continues percevront une indemnité de repas dans les conditions fixées par la législation actuellement en vigueur pour autant qu'ils soient empêchés, du fait de leur horaire décalé, de prendre leur repas à leur domicile. Le montant de cette allocation est fixé à 5,70 €, selon les règles ACOSS actuellement en vigueur.

S'ils étaient empêchés de regagner leur domicile du fait d'un déplacement professionnel sur un ou plusieurs lieux d'intervention et pour autant qu'il y ait une intervention sur une journée d'au minimum 6 heures, le montant de l'allocation de repas serait alors fixé à 8,20 €, selon les règles ACOSS actuellement en vigueur.


ARTICLE 7
Hygiène, sécurité et discipline
en vigueur étendue

Bien qu'employé par l'entreprise à laquelle la prestation d'optimisation linéaire est confiée et restant en tant que telle sous sa seule subordination, le salarié doit impérativement respecter :

– les consignes qui peuvent lui être données par la direction du grand magasin ou GMS au sein duquel la prestation est réalisée, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité ;

– le règlement intérieur du grand magasin ou GMS au sein duquel la prestation est réalisée, pour ce qui concerne les travailleurs exerçant leur mission dans les locaux du grand magasin ou GMS, bien que n'appartenant pas au personnel du grand magasin ou GMS.

Compte tenu des modalités concrètes d'exercice de la mission d'optimisation de linéaires, ce contrôle peut être effectué, conformément aux règles de sécurité en vigueur dans les magasins et portant notamment sur le contrôle des entrées et sorties des intervenants extérieurs, par les organes ou représentants du ou des grands magasins ou GMS au sein desquels se déroule la prestation concernée.

ARTICLE 8
Succession de contrats à durée déterminée d'optimisation linéaire avec le même salarié
en vigueur étendue

Entre les contrats d'intervention, il n'y a pas de délai de carence, sauf si la durée totale des contrats successifs sans délai dépasse 4 mois consécutifs, auquel cas le délai de carence légal au maximum d'un tiers de la durée des contrats successifs précités s'impose à nouveau sur la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats.

Auquel cas, le délai de carence s'impose à nouveau sur la totalité de la durée cumulée des contrats qui se sont succédé, et ce avant la signature d'une nouvelle série de contrats.


ARTICLE 9
Fin du contrat à durée déterminée d'optimisation linéaire avec le même salarié
en vigueur étendue

Par principe, le contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire prend automatiquement fin au terme de la mission pour la réalisation de laquelle il a été conclu.

Les salariés employés dans les conditions ci-dessus mentionnées bénéficient, à la fin du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire :

– du paiement de l'indemnité légale de précarité (soit à ce jour 10 %), étant précisé que cette indemnité est versée à l'issue de chaque contrat même en cas de succession de plusieurs contrats à durée déterminée d'intervention d'optimisation linéaire dans les conditions exposées à l'article 8 du présent accord ;

– du paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, calculée dans les conditions et selon les modalités légalement définies et versée à l'issue de chaque contrat.

Si, à l'issue d'un ou de plusieurs contrats à durée déterminée d'intervention d'optimisation linéaire, le salarié est engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, les primes de précarité lui sont définitivement acquises et l'ancienneté dans l'entreprise se déterminera à compter de la signature du premier contrat en effectuant le cumul des temps de travail effectifs à compter du premier CDD.

À l'issue du contrat d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire, quelle qu'en soit la cause, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et une attestation ASSEDIC.


ARTICLE 10
Participation aux institutions représentatives du personnel
en vigueur étendue

Les salariés sont décomptés dans les effectifs conformément aux dispositions du code du travail.

Pour tenir compte des particularités de l'activité, ce décompte est calculé en effectuant un rapport entre la masse des salaires bruts perçus, hors indemnité de précarité et de congés payés pour les contrats d'intervention à durée déterminée, par l'ensemble des salariés pendant les 12 mois précédant la date des élections et le salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet (1) (2).

Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, le salarié doit justifier de 3 mois de présence dans l'entreprise, c'est-à-dire avoir reçu au moins trois bulletins de paie dans les 3 mois précédant la date du premier tour des élections et figurer encore dans les fichiers de l'entreprise (3).

Pour être éligible, le salarié doit justifier de 12 mois de présence dans l'entreprise, figurer encore dans le fichier de l'entreprise et avoir reçu des bulletins de paie pendant 9 des 12 mois précédant la date de fixation du premier tour des élections (3)

(1) Il convient d'entendre par salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet, le salaire de base prévu par la convention collective nationale des prestataires de services sur une base de 151,67 heures, à savoir 1 321,89 € brut par mois, soit un salaire annuel brut d'un montant de 15 862,68 € au regard de l'avenant relatif aux salaires daté du 19 mai 2008.

(2) Alinéa exclu de l'extension, comme contrevenant à l'article L. 1111-2 du code du travail relatif au mode de décompte des salariés pour la mise en place d'institutions représentatives du personnel (arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er).

(3) Alinéa exclu de l'extension, comme contrevenant aux articles L. 2324-14, L. 2314-15, L. 2324-16, L. 2324-17-1 et L. 2324-18-1 du code du travail relatifs aux conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections professionnelles (arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er).

Chapitre II Travail intermittent
en vigueur étendue

I. – Bénéficiaires

ARTICLE 11
Principes
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3123-31 du code du travail, des contrats de travail intermittents pourront être mis en place pour les salariés dans les conditions prévues ci-après.

ARTICLE 12
Salariés ayant conclu plusieurs contrats d'intervention à durée déterminée d'optimisation linéaire
en vigueur étendue

12.1. Salariés ayant conclu plusieurs contrats d'intervention dans le secteur de l'optimisation de linéaires

Le contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d'intervention tel que désigné au chapitre Ier du présent accord, sous réserve des conditions cumulatives suivantes, à savoir que le nombre d'heures travaillées se calcule sur les 12 derniers mois et est au moins égal à 500 heures.

Cette proposition doit être faite par l'employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le salarié dispose de 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la proposition pour l'accepter ou la refuser, son absence de réponse étant assimilée à un refus de la proposition.

L'acceptation du salarié devra être portée à la connaissance de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette proposition peut également émaner du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions visées au premier alinéa du présent article.

À défaut de proposition de l'employeur dans le délai de 2 mois susvisé, le salarié pourra utiliser à tout moment, comme période de référence, toute période de 12 mois dont le terme intervient postérieurement à celle ayant ouvert les conditions initiales d'accès.

Le refus implicite ou explicite du salarié suite à la proposition de l'employeur ne lui permet plus d'exiger l'accès au contrat de travail intermittent avant une nouvelle période de 12 mois suivant la fin de la période de référence ayant servi à la détermination de la réalisation des conditions d'accès au travail intermittent.

En tout état de cause, qu'elle émane de l'employeur ou du salarié, la proposition doit déboucher sur un contrat de travail intermittent prenant effet au plus tard dans le mois suivant la fin du délai de 2 mois susvisé.

12.2. Salariés ayant conclu plusieurs contrats d'intervention à durée déterminée dans le secteur d'optimisation linéaire et de l'animation commerciale

Les parties au présent accord décident, dans le cadre d'une sécurisation du statut des salariés concernés, que le contrat d'intermittence visé ci-dessus doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat d'intervention dans le domaine de l'optimisation de linéaires et/ou de l'animation commerciale, sous réserve des conditions cumulatives suivantes, à savoir que le nombre d'heures travaillées se calcule sur les 12 derniers mois et est au moins égal à 500 heures.

Ainsi, si le salarié a accompli un nombre d'heures en animation commerciale et/ou en optimisation de linéaires au moins égal à 500 heures sur la période des 12 derniers mois, il pourra prétendre au statut ci-dessus visé au 12.1 du présent accord.

II. – Éléments du contrat de travail intermittent


ARTICLE 13
Durée du travail
en vigueur étendue

Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat suscité devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.

Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 3123-36 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.

Des heures complémentaires (1) peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.

(1) Mot exclu de l'extension, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle ne pouvant être qualifiées d'heures complémentaires au regard des dispositions de l'article L. 3123-34 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2011, art. 1er)


ARTICLE 14
Mention du contrat de travail intermittent
en vigueur étendue

Le contrat de travail intermittent devra être établi dans les conditions de l'article L. 3123-33 du code du travail.

C'est un contrat de travail à durée indéterminée qui doit mentionner obligatoirement les clauses suivantes :

– date d'entrée ;

– fonctions, classification et coefficient de l'emploi ;

– lieu de l'emploi ;

– durée minimale annuelle de travail ;

– périodes travaillées ou prestations effectuées ;

– répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

– éléments de rémunération.

Il doit également mentionner l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée classiques.


ARTICLE 15
Rémunération
en vigueur étendue

Le taux horaire appliqué au contrat devra être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l'accès au contrat de travail intermittent.

La rémunération mensuelle des salariés sera fixée en fonction du nombre d'heures effectuées au cours du mois sur la base du taux horaire brut du salarié concerné.

Le salarié sous contrat de travail intermittent doit percevoir une rémunération mensuelle brute au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle, à laquelle s'ajoute une prime d'intermittence fixée en pourcentage au quart de la prime de précarité (soit 2,5 % à la date de la conclusion du présent accord) telle que définie par l'article L. 1243-8, alinéa 2, du code du travail.


ARTICLE 16
Autres dispositions
en vigueur étendue

Concernant l'ancienneté du salarié, les périodes non travaillées du fait de l'intermittence ainsi que celles correspondant à des congés légaux (exemple : congés payés, congés pour événements familiaux, congé pour ancienneté) sont prises en compte pour la détermination des droits liés à l'ancienneté.

En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.


Chapitre III Dispositions finales
ARTICLE 17
Commission de suivi
en vigueur étendue

Une commission de suivi est créée, composée de deux collèges :

– un collège salariés comprenant deux représentants par organisation syndicale représentative de salariés au niveau national signataires ou adhérente au présent accord.

La participation des représentants salariés aux réunions de cette commission est assimilée à du temps de travail et rémunérée comme tel ;

– un collège employeurs d'un même nombre total de représentants par organisation patronale signataire ou adhérente sans pouvoir excéder toutefois le nombre des représentants de la délégation salariale.

La commission de suivi a vocation à se réunir au moins deux fois par an et est compétente pour débattre :

– de tout problème du présent accord, de ses annexes ou avenants ;
– de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation du présent accord de ses annexes ou avenants.

La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec avis de réception, à laquelle seront joints l'exposé du litige et les éventuelles propositions. Cette demande sera adressée au secrétariat de la commission, assuré par les organisations patronales.

La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant des employeurs et un représentant des organisations salariales désigné par leur collège respectif selon les modalités définies au règlement intérieur.

La commission se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête et se prononce dans un délai de 15 jours ouvrés à partir de sa première réunion.

La commission émet un avis à la majorité de ses membres présents après avoir entendu contradictoirement les parties.

Les avis signés par les membres de la commission sont publiés en annexe de l'accord.

Les frais de déplacement liés à la participation aux commissions de suivi seront supportés par le collège employeurs. Lors de la première réunion de la commission, les partenaires sociaux étudieront un budget de fonctionnement pour couvrir les frais liés aux déplacements des organisations syndicales dans le cadre du suivi de l'accord en dehors des commissions.

Ce budget sera financé par le collège employeurs.


ARTICLE 18
en vigueur étendue

Il ne peut être dérogé au présent accord, sauf de manière plus favorable pour les salariés.

ARTICLE 19
Dépôt. – Publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris en cinq exemplaires et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, par la partie signataire la plus diligente.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Emplois repères
ARTICLE 1er
Engagements
en vigueur non-étendue

Il est expressément prévu l'engagement de négociations en vue d'aboutir à un accord fixant la grille des emplois repères.

ARTICLE 2
Calendrier des réunions
en vigueur non-étendue

En vue de démontrer la volonté de parvenir à un accord sur le thème visé à l'article 1er, il est prévu que dès la première réunion un calendrier de 5 réunions sera mis en place.
L'échéance du 31 décembre 2010 est la date butoir fixée pour avoir signé un accord sur le thème susvisé.
Dans l'éventualité où les parties au présent accord auraient besoin de réunions complémentaires, fonction du cours des négociations, elles prévoient d'ores et déjà de fixer ces réunions complémentaires aux fins de respecter la date butoir du 31 décembre 2010 qui est significative de l'esprit dans lequel les parties souhaitent engager et aboutir dans la négociation.

ARTICLE 3
Durée. – Dépôt. – Publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord ayant un objet et une cause déterminés, il cessera obligatoirement de s'appliquer dès lors qu'un accord aura été conclu et signé sur le thème susvisé.
Il sera déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil de prud'hommes de Paris.

Préambule
en vigueur non-étendue

Après avoir rappelé que le SORAP a adhéré à la convention collective du personnel des prestataires de services le 23 mai 2003 et a signé le 1er décembre 2009 un avenant à la convention collective du personnel des prestataires de services définissant son appartenance au champ d'application de la façon suivante :
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside :

– dans les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– dans les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
A plusieurs reprises a été évoquée par les organisations syndicales de salariés, en particulier en dernier lieu lors des discussions en commission restreinte sur l'optimisation linéaire, la nécessité de mettre en place une grille des emplois repères.
Le SORAP, par l'intermédiaire de son président, a accepté le principe de l'ouverture d'une négociation sur la mise en place de cette grille.
C'est pourquoi, il a été établi le présent accord selon les modalités suivantes.

Avenant à l'accord du 19 avril 2010 relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des travailleurs âgés
en vigueur étendue

Dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, il a été signé le 19 avril 2010 un accord relatif au maintien dans l'emploi et au recrutement des seniors.
Le secrétariat de la branche a sollicité le 30 avril 2010 un avis à la délégation générale a l'emploi et a la formation professionnelle (DGEFP) sur l'accord signé.
Par courrier en date du 7 juin 2010, la DGEFP a fait un certain nombre d'observations, sollicitant les partenaires sociaux aux fins de formaliser un avenant sur les 2 points suivants :

– sur la durée de l'accord ;
– sur l'objectif de maintien dans l'emploi des salariés âgés.
Afin de régulariser la situation et de permettre l'obtention d'un l'avis favorable par la DGEFP, les parties signataires à l'accord du 19 avril 2010 ont entendu régulariser, par le présent avenant, les dispositions ci-après.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er de l'accord du 19 avril 2010, intitulé « Objectif chiffré global de maintien dans l'emploi des salariés seniors » est modifié de la façon suivante.
Paragraphe 2 :
« Dans ce sens, les partenaires sociaux optent pour un objectif chiffré de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 55 ans et plus au cours des 3 années d'application de l'accord. Sous réserve de l'incertitude de l'environnement économique, les partenaires sociaux s'engagent à maintenir dans l'emploi 100 % des travailleurs âgés de 55 ans et plus, par rapport à l'effectif total, équivalent temps plein, constaté au 31 décembre 2009, dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord. »
Il est rajouté un dernier alinéa :
« Par ailleurs et à titre plus favorable, les partenaires sociaux optent également pour un objectif chiffré et complémentaire de maintien dans l'emploi des salariés âgés de 50 ans et plus au cours des 3 années d'application de l'accord. Sous réserve de l'incertitude de l'environnement économique, les partenaires sociaux s'engagent à maintenir dans l'emploi 100 % des travailleurs âgés de 50 à 54 ans, par rapport à l'effectif total équivalent temps plein, constaté au 31 décembre 2009, dans les entreprises relevant du champ d'application du présent accord. »
Le reste de l'article demeure inchangé.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 6.3 intitulé « Application de l'accord » est modifié de la façon suivante.
Paragraphe 1 :
« Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans, mais les signataires prévoient de se revoir au terme de la première année, ou avant à la demande motivée d'un signataire, afin éventuellement d'ajuster le présent accord et ses dispositions en fonction des résultats constatés. »
A titre dérogatoire, les dispositions plus favorables prévues par l'accord du 19 avril 2010 s'agissant de l'aide au reclassement, tel que prévu à l'article 2.1 et de l'aide au passage au temps partiel, tel que prévu à l'article 2.3, sont applicables pour une durée indéterminée.
Pour le reste, l'accord du 19 avril 2010 n'est pas modifié.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris, et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
La partie patronale s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Prévoyance
en vigueur étendue

il a été convenu ce qui suit.
Il est préalablement rappelé que le présent avenant ne modifie en rien l'article 10 de l'accord initial du 13 août 1999, considérant que l'accord de prévoyance est conclu pour une durée indéterminée et pourra donc faire l'objet d'une dénonciation ou d'une révision conformément aux modalités légales et conventionnelles telles que prévues par l'accord initial du 13 août 1999.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et suite à la réunion de la commission paritaire de prévoyance en date du 2 juin 2010, il est confirmé le renouvellement du GNP, 33, avenue de la République, 75011 Paris, assureur des garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA (sous forme de capital) et frais d'obsèques et de l'OCIRP organisme assureur des garanties rente éducation, rente de conjoint et rente handicap pour une période de 5 ans.
En conséquence, toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent avenant sont priées d'affilier leurs salariés aux institutions paritaires ci-dessus désignées.
Les modalités d'organisation de la mutualisation des risques seront examinées par la commission paritaire composée des signataires du présent avenant dans un délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Cette réunion se tiendra au cours du semestre qui précédera l'expiration de ce délai.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 6 « Cotisations » de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est désormais libellé ainsi :
« Le taux contractuel global de cotisation, en contrepartie des prestations mentionnées à l'article 3, est fixé à :

– pour le personnel non cadre : 1,07 % de la tranche A et 1,07 % de la tranche B ;
– pour le personnel cadre : 1,50 % de la tranche A et 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.
Les taux de cotisations pour les garanties du présent régime sont maintenus durant 5 exercices à compter de la date d'effet du présent avenant.
Toutefois, concernant le personnel non cadre, il est décidé de ne pas appliquer le taux contractuel global de cotisation et d'appeler les cotisations au taux de 0,88 % TA/ TB
Cette décision pourra être révisée lors de l'examen annuel des comptes du régime de prévoyance, en fonction des résultats.
La cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les non-cadres,100 % à la charge de l'employeur pour la tranche A des cadres et 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge du salarié pour les cadres tranches B et C. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les parties signataires du présent avenant s'engagent à se réunir à compter de l'examen annuel des comptes des organismes assureurs en 2012, en vue d'une révision éventuelle du taux de répartition des cotisations du régime de prévoyance et d'une amélioration des garanties si les excédents du régime l'autorisent et après avis du GNP.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet pour l'ensemble des entreprises de la branche à compter du 1er juillet 2010, date de sa signature par les organisations syndicales et patronales, étant précisé qu'il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension.

Répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ARTICLE 1er
Répartition retenue
ABROGE

Les parties signataires décident que la répartition de la contribution des entreprises au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit :
Le montant de la contribution au FPSPP est réparti comme suit :

– 60 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
– 40 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation.
Les parties conviennent qu'en cas de modification du taux de contribution au FPSPP par arrêté ministériel, celui-ci serait appliqué selon les mêmes modalités de répartition.
A compter de 2011, le taux de participation au financement du FPSPP, fixé par arrêté ministériel à 13 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation, se répartit comme suit :

– à 13 % de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de moins de 10 salariés (art. L. 6331-2 du code du travail), soit 0,0715 % de la masse salariale, dont 0,0429 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,0286 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation ;
– à 13 % de 1,4 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 salariés et plus (art. L. 6331-9 du code du travail), soit 0,182 % de la masse salariale, dont 0,1092 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,0728 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.
Par exception au principe ci-dessus, le taux est 13 % de 1,05 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 à moins de 20 salariés (art. L. 6331-14 du code du travail), soit 0,1365 % de la masse salariale, dont 0,0819 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,0546 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur et extension
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Les signataires prévoient de se revoir avant le terme de cet accord afin, le cas échéant, d'ajuster la répartition arrêtée dans le présent accord en fonction notamment des éventuelles évolutions du taux de cotisation et de la situation du financement de la formation professionnelle dans la branche.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il sera déposé conformément aux prescriptions légales prévues par les articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
La partie la plus diligente s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Ancienneté
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés et des entreprises relevant du champ d'application visé à l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

ARTICLE 2
Ancienneté
en vigueur étendue

Il est ajouté à l'article 16 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l'ancienneté un premier alinéa rédigé comme suit :
« L'ancienneté est comptée au jour de l'entrée dans l'entreprise ».
Sont également ajoutées comme absences assimilées aux périodes de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté les deux absences suivantes :

« – les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ;
– les interruptions pour périodes militaires obligatoires. »
L'article 16 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l'ancienneté est donc modifié comme suit :
« L'ancienneté est comptée au jour de l'entrée dans l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, sont notamment assimilées à des périodes de travail effectif les absences suivantes, sous réserve des dispositions légales :

– les congés payés ;
– les congés pour événements familiaux ;
– les périodes de maladie ;
– les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
– les congés maternité ;
– les congés parentaux pour la moitié de leur durée ;
– les congés de formation économique, sociale et syndicale ;
– les congés pour ancienneté ;
– les congés pour enfant malade ;
– les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre telles qu'elles sont légalement définies ;
– les interruptions pour périodes militaires obligatoires. »

ARTICLE 3
Congés d'ancienneté
en vigueur étendue

L'article 17.3 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif aux congés pour ancienneté initialement rédigé comme suit :
« Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté acquise à la date d'ouverture des droits :

– après une période de 10 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
– après une période de 15 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 20 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 25 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires. »
Est modifié comme suit :
« Il sera accordé à tous salariés en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits :

– après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
– après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
– après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
La durée des services ouvrant droit aux congés supplémentaires est appréciée à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
En cas de résiliation du contrat de travail, l'ancienneté est appréciée à l'expiration du contrat.
Le congé d'ancienneté peut être pris ou versé au compte épargne tel que prévu par les dispositions législatives en vigueur.
En accord avec les parties, le congé d'ancienneté peut être pris ou faire l'objet d'une indemnité.
Le droit à congés d'ancienneté sera ouvert à compter de la prochaine période de référence, légale ou conventionnelle, de congés payés ouverte suivant la date à laquelle le salarié remplit la condition d'ancienneté précisée ci-dessus. »

ARTICLE 4.1
Durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4.2
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

ARTICLE 4.3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la parution de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les droits à congé d'ancienneté s'appliqueront à compter du premier jour de la première période de référence légale ou conventionnelle ouverte après la date d'application obligatoire du présent avenant.

ARTICLE 4.4
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le présent accord peut faire l'objet d'une révision par les signataires.
Il peut être dénoncé en totalité par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés du présent accord après un préavis minimal de 3 mois conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Sous peine de nullité, ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent avenant par pli recommandé avec avis de réception. La dénonciation partielle ou totale du présent avenant n'emporte pas dénonciation de la convention collective nationale.
La partie qui dénoncera l'avenant, devra accompagner sa notification d'un nouveau projet afin que les négociations puissent commencer sans retard.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le prolongement des discussions intervenues au sein de la commission mixte paritaire du 28 avril 2011, les partenaires sociaux ont décidé de modifier certains articles de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatifs à l'ancienneté au bénéfice de tous les salariés de la branche.
Cet avenant s'inscrit dans une volonté plus large des organisations syndicales et patronales d'améliorer les dispositions conventionnelles pour l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche.

Champ d'application
ARTICLE 1er
Définition de l'enquête civile liée à la recherche de débiteurs de masse
en vigueur étendue

Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Extension du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
en vigueur étendue

Le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire est modifié comme suit :
« La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de télé-services qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télé-secrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, malettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance....) dans le cadre de la prestation.

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet, SMS, wap, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (télé-conseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran....) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de ventes : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution.

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile. »

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant rectificatif étant inséparable de l'accord portant élargissement du champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 16 décembre 2009, il s'appliquera dans les mêmes conditions que celui-ci.
Il sera ainsi déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant et l'accord qu'il rectifie entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Un accord portant élargissement du champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a été signé le 16 décembre 2009 par l'ANCR, la FIGEC, le SNPR, le SYNAPHE, le SIST, le SP2C, le SORAP et le SNPA pour le collège patronal et par la FNECS CFE-CGC, la CSFV CFTC et la FEC FO pour le collège syndical.
Dans sa rédaction initiale, cet accord avait pour objet d'ajouter, en la définissant, une nouvelle activité au champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire : l'activité d'enquête civile.
Toutefois, en l'état de sa rédaction initiale, les parties signataires ont constaté que cet accord ne pouvait valablement pas faire l'objet d'un arrêté d'extension du ministère du travail compte tenu du risque de chevauchement conventionnel résultant de la délimitation de la définition de l'activité d'enquête civile.
C'est la raison pour laquelle, après diverses réunions de travail au cours des années 2010 et 2011 avec les services du ministère du travail, du ministère de l'intérieur et des représentants des agents de recherches privés, les parties signataires ont convenu de rectifier la rédaction de cet accord dans les termes qui suivent afin de pouvoir à nouveau solliciter et valablement obtenir son extension.
Il est expressément convenu par les parties au présent accord, d'élargir le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services en y intégrant, au titre d'un huitièmement, l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, selon les modalités ci-après.

Classification professionnelle
ARTICLE 1er
Certificat de qualification professionnelle d'enquête civile liée à la recherche de débiteurs de masse
en vigueur étendue

Toutes les entreprises réalisant l'activité de recherche de débiteurs de masse, autrement appelée activité d'enquête civile telle que définie dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle d'enquête civile liée à la recherche de débiteurs de masse créé par la branche le 12 novembre 2007.
En outre, le niveau de classification minimal de l'enquêteur civil au titre de cette activité, sera fixé selon le coefficient établi comme suit :

– 190 pour les débutants ;
– 220 après une expérience de 2 ans.

ARTICLE 2
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant rectificatif étant inséparable de l'accord additionnel de classification professionnelle de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 8 février 2010, il s'appliquera dans les mêmes conditions que celui-ci.
Il sera ainsi déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant et l'accord qu'il rectifie entreront en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord additionnel de classification professionnelle de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire a été signé le 8 février 2010 par la FIGEC et le SNPR pour le collège patronal et par la FNECS CFE-CGC et la CSFV CFTC pour le collège syndical.
Intrinsèquement liée à celle de l'accord portant élargissement du champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, les parties signataires de cet accord ont constaté que sa rédaction initiale ne lui permettait valablement pas de faire l'objet d'un arrêté d'extension du ministère du travail.
C'est la raison pour laquelle les parties signataires de cet accord ont convenu d'en rectifier la rédaction dans les termes qui suivent afin de pouvoir à nouveau solliciter et valablement obtenir son extension.
Considérant que l'accord d'élargissement du champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 16 décembre 2009, tel que rectifié, intègre l'activité de recherche de débiteurs de masse, autrement appelée activité d'enquête civile ;
Compte tenu de l'existence du certificat de qualification professionnelle d'enquête civile liée à la recherche de débiteurs de masse créé le 12 novembre 2007 ;

Grille de classification des emplois du SORAP
ARTICLE 1er
Grille de classification des emplois repères
en vigueur étendue

Le présent accord porte création d'une grille de classification des emplois repères afin de doter les entreprises des secteurs d'activités concernés d'un cadre conventionnel de référence adapté à leur spécificité.

Cette grille de classification des emplois repères est jointe en annexe au présent accord.

ARTICLE 2
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Le SORAP a adhéré à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire le 23 mai 2003 en sa qualité d'organisation patronale représentative des secteurs d'activités suivants :

– les actions d'animation de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GMS. Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires ;

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation de linéaires : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

Toutefois, ces entreprises développent des activités spécifiques nécessitant l'adoption de moyens adaptés leur permettant d'exercer leur activité et de poursuivre leur développement.

L'adhésion du SORAP a entraîné l'obligation pour les entreprises de ces secteurs d'appliquer la grille de classification et les critères classants fixés par la convention collective.

Ainsi et préalablement au présent accord, les secteurs d'activités représentés par le SORAP ne bénéficiaient pas d'une grille d'emplois repères qui lui était propre, à l'instar de certains autres secteurs d'activités relevant du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

C'est donc dans ce cadre et au regard des évolutions conventionnelles propres aux secteurs d'activités susvisés, en particulier les accords relatifs aux activités d'animation commerciale du 13 février 2006 et d'optimisation de linéaires du 10 mai 2010, que le SORAP a engagé des négociations sur la création d'une grille de classification des emplois repères propre à ces secteurs d'activités.

Ainsi, le SORAP a signé, le 11 mai 2010, un accord sur l'engagement de négociations relatives à la constitution d'une grille des emplois repères pour les secteurs qu'il représente.

Aux termes de ces négociations et de la dernière réunion de négociation qui s'est tenue le 11 mai 2011, les partenaires sociaux ont donc convenu de fixer un cadre de référence pour les emplois repères des secteurs d'activités représentés par le SORAP.

Il a été convenu ce qui suit :

Annexe
en vigueur étendue

Grille des emplois repères du SORAP

Ech.

Point

Coef.

Production

Exploitation

Commercial

Administratif

Employés

I

45/60

120

Animateur(trice) commercial(e) (*)

Optimisateur(trice) de linéaires (*)

(Maximum 6 mois effectifs)

65/90

130

Animateur(trice) commercial(e) (*)

Optimisateur(trice) de linéaires(*)

Employé(e) administratif(ve)

(Maximum 12 mois effectifs)

95/120

140

Animateur(trice) commercial(e) (*)

Optimisateur(trice) de linéaires (*)

(Maximum 18 mois effectifs)

II

125/150

150

155/180

160

Promoteur des ventes (1)

Secrétaire

III

185/240

170

Gestionnaire de planning et des affectations (4)

Comptable

Animateur(trice) formation (5)

245/280

190

Chef de secteur (2)

Chargé(e) de clientèle (8)

Assistant RH (10)

Agents de maîtrise

IV

285/320

200

Assistant(e) de direction

325/340

220

V

345/360

230

365/380

240

Chef des ventes (3)

Responsable administratif

VI

385/400

250

405/420

260

Cadres

VII

425/440

280

(Maximum 12 mois effectifs)

445/465

300

Responsable d'exploitation (6)

Responsable qualité (7)

Directeur clientèle (9)

470/520

330

VIII

525/550

360

Directeur(trice)
commercial(e)

555/585

390

590/620

420

Dir. admin. et/ou financier

IX

625/670

450

675/720

500

725/770

550

(*) Coef. 120 : maximum 6 mois de travail effectif. Coef. 130 : maximum 12 mois de travail effectif. Coef. 140 : maximum 18 mois de travail effectif.

(1) Coef. 160 à 190 en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté.

(2) Coef. 190 à 230 en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté.

(3) Coef. 240 à 330 en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté.

(4) Coef. 170 à 190 en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté.

(5) Coef. 170 à 200 en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté.

(6) Coef. 300 à 360 en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté.

(7) Coef. 300 à 360 en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté.

(8) Coef. 190 à 240 en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté.

(9) Coef. 300 à 360 en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté.

(10) Coef. 190 à 220 en fonction de la dimension du poste et de l'ancienneté.

Commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ARTICLE 1er
Missions de la commission
ABROGE

Dans le cadre des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail, la commission a pour mission de valider les accords collectifs conclus avec les représentants élus au comité d'entreprise ou les délégués du personnel dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical.

Ces accords conclus avec les élus du personnel ne peuvent porter que sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif, à l'exception des accords sur les modalités de consultation et d'information du comité d'entreprise en cas de licenciement économique de 10 salariés ou plus, mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.

La commission contrôle que l'accord collectif n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables. En particulier, la commission contrôle que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ont bien été respectées.

En revanche, la commission n'exerce pas de contrôle d'opportunité de l'accord.


ARTICLE 2
Saisine de la commission
ABROGE

La saisine de la commission est caractérisée par la transmission de l'accord collectif par l'entreprise daté et signé. L'accord doit être adressé en lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission.

Outre l'accord collectif d'entreprise, la saisine de la commission devra comporter les documents suivants :

– la copie des procès-verbaux des dernières élections professionnelles (documents CERFA) ;

– la copie des courriers et de leurs avis de réception prouvant que l'information a été faite aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, selon laquelle l'entreprise a décidé d'engager des négociations conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail, étant précisé que les adresses des fédérations des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, auxquelles doivent impérativement être envoyés les courriers en lettre recommandée avec avis de réception, sont les suivantes :

– la CFDT F3C : 47, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19 ;

– la CFE-CGC FNECS : 9, rue de Rocroy, 75010 Paris ;

– la fédération CGT des sociétés d'études : 263, rue de Paris, case 421, 93514 Montreuil ;

– la FEC FO : 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris ;

– la CFTC CSFV : 34, quai de Loire, 75019 Paris ;

– le cas échéant, le ou les précédents accords conclus dans l'entreprise sur le même thème ;

– une attestation précisant le nombre de salariés, en équivalent temps plein, travaillant dans l'entreprise à la date de signature de l'accord d'entreprise soumis à la commission ;

– tous documents utiles permettant de déterminer l'activité effective de l'entreprise et notamment :

– les statuts de l'entreprise ;

– le code NAF de l'entreprise ;

– le nom de l'OPCA collecteur de l'entreprise et la date depuis laquelle celle-ci y cotise ;

– le nom de l'organisme de prévoyance de l'entreprise et la date depuis laquelle elle y adhère.

Le secrétariat adressera cet accord et les documents joints à l'ensemble des membres de la commission.

La date de début de la période d'examen d'un accord d'entreprise est à la date de réception de l'ensemble complet des documents indiqués dans la liste ci-dessus qui emporte la saisine officielle de la commission. C'est la date de départ du délai de 4 mois pour l'examen de l'accord par la commission.

ARTICLE 3
Organisation de la commission
ABROGE
3.1. Composition

La commission comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national (1) et un nombre égal de représentants titulaires et de représentants suppléants des organisations professionnelles d'employeurs.

Les organisations syndicales de salariés et d'employeurs doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission le nom de leurs représentants.

Tout membre empêché de participer à une réunion de la commission peut se faire représenter par un membre appartenant au même collège, auquel il donne pouvoir à cet effet.

3.2. Présidence

Les réunions de la commission sont présidées alternativement chaque année par un représentant de l'un ou l'autre collège, désigné par son collège.

Le président assure la préparation et la tenue des réunions. Un vice-président issu de l'autre collège l'assiste dans ses fonctions.

3.3. Secrétariat

La commission est domiciliée au cabinet d'avocats P & A, 65, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, qui en assure le secrétariat.

Les missions du secrétariat consistent à :

– assurer la transmission et la réception de tous documents entrant dans son champ d'intervention et de compétence ;

– établir les procès-verbaux de validation ou de non-validation des accords transmis ;

– d'une manière générale, assurer le bon fonctionnement administratif de la commission dans le cadre du présent accord et des décisions et orientations fixées par la commission elle-même.

(1) Termes exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) (arrêté du 10 avril 2012, art. 1er).

ARTICLE 4
Fonctionnement de la commission
ABROGE
4.1. Réunions de la commission

La commission se réunit dans les 2 mois suivant la transmission d'un accord collectif pour validation à l'ensemble des parties.

4.2. Décisions de la commission

Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

La commission émet un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.

La commission doit se prononcer sur la validité de l'accord dans les 4 mois suivant sa saisine. À défaut et conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, l'accord est réputé avoir été validé.

Si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.

Toute saisine incomplète au regard des dispositions de l'article 2 du présent accord ne pourra pas faire l'objet d'une décision de la commission.

L'entreprise concernée disposera d'un délai de 15 jours à compter du retour de son dossier pour renvoyer une saisine complète à la commission par le biais de son secrétariat afin que celle-ci puisse valablement être saisie et prendre sa décision.

ARTICLE 5
Dépôt des accords validés par la commission auprès de l'administration
ABROGE

Afin d'entrer en vigueur et en application de l'article L. 2232-28 du code du travail, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.

ARTICLE 6
Indemnisation des membres de la commission
ABROGE

Les conditions de remboursement de frais et de maintien de rémunération des représentants syndicaux participant aux réunions de la commission paritaire de validation sont déterminées au titre Ier, article 2, de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
ABROGE

Le fonctionnement de la commission paritaire de validation est effectif à compter de la date de signature du présent accord.

ARTICLE 8
Champ d'application. - Publication. - Extension et durée
ABROGE

Le champ d'application du présent accord est celui défini au titre Ier, article 1er, de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Il est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent d'en demander l'extension.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3.5.2. relatif à la « Définition de la garantie » de la rente éducation de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 est modifié comme suit :
« En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge, une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.
Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir. »

ARTICLE 2
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet pour l'ensemble des entreprises de la branche à compter du 1er janvier 2012, étant précisé qu'il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension, ainsi qu'au greffe du CPH de Paris.

Création du CQP « Chargé d'accueil »
en vigueur étendue

En rappelant ce qui suit :

Les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ont constaté la croissance rapide de l'externalisation des activités d'accueil par les entreprises françaises manifestant leur volonté de confier l'accueil à des professionnels.

En effet, la fonction de chargé d'accueil comprend des tâches variées impliquant la maîtrise de connaissances pratiques indispensables pour assurer un accueil de qualité qui ne sont pas enseignées par des formations scolaires classiques.

Ainsi, devant cette demande croissante et durable des entreprises et compte tenu de la pénurie constatée de personnel qualifié, les parties signataires entendent mettre en place un certificat de qualification professionnelle des chargés d'accueil.

Les parties signataires rappellent, à cette occasion, leur volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen de développement de l'emploi et de l'évolution professionnelle des salariés de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, concourant à une meilleure compétitivité des entreprises de cette branche professionnelle.

Dans ce cadre, ils réaffirment également leur attachement à la délivrance de titres et de diplômes, et en particulier des certificats de qualification professionnelle.

Cet accord qui s'inscrit dans la dynamique portée par la branche vise, d'une part, à accroître durablement la performance des entreprises du secteur professionnel concerné et, d'autre part, à renforcer et développer les compétences des salariés chargés d'accueil en reconnaissant ainsi le professionnalisme des titulaires du certificat de qualification professionnelle ainsi créé,

il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord a vocation à s'appliquer, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, aux employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est comprise dans l'article 1er de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

ARTICLE 2
Création du certificat de qualification professionnelle des chargés d'accueil
en vigueur étendue

Réunis en CPNEFP, les signataires ont validé le cahier des charges pédagogique propre au certificat de qualification professionnelle des chargés d'accueil joint en annexe du présent accord.

ARTICLE 3
Bénéficiaires du certificat de qualification professionnelle des chargés d'accueil
en vigueur étendue

L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès de l'organisme chargé de les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges pédagogique.

L'accès à la formation n'est pas soumis à la présentation préalable d'un diplôme.

Conformément au cahier des charges pédagogique joint en annexe, les candidats doivent être majeurs ou avoir plus de 16 ans et être munis d'une autorisation parentale.

Les candidats qui relèvent du champ d'application du présent accord peuvent accéder au certificat de qualification professionnelle par :

– le contrat de professionnalisation dans le cadre d'une période de professionnalisation dans les conditions visées à l'article 5.3 de l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle ;

– la validation des acquis de l'expérience (VAE) dans le cadre de la période de formation, du droit individuel à la formation (DIF) dans les conditions visées à l'article 16 de l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle.

Les salariés d'entreprises ne relevant pas du champ d'application du présent accord peuvent accéder au certificat de qualification professionnelle dans le cadre du congé individuel de formation (CIF).


ARTICLE 4
Classification des titulaires du certificat de qualification professionnelle des chargés d'accueil
en vigueur étendue

Le niveau de classification minimal des chargés d'accueil titulaires de ce certificat de qualification professionnelle est fixé au coefficient 140.

Après la formation et sous réserve de sa réussite, le niveau de classification minimal des chargés d'accueil titulaires de ce certificat de qualification professionnelle est fixé au coefficient 150.

ARTICLE 5
Suivi du certificat de qualification professionnelle des chargés d'accueil
en vigueur étendue

Le certificat de qualification professionnelle des chargés d'accueil est créé pour une durée indéterminée.

Au terme d'une période probatoire de 3 ans, les membres de la CPNEFP dresseront un bilan des résultats du certificat au regard notamment de la présentation d'une note sur le maintien de l'opportunité du certificat en termes de qualification et de potentialité d'emploi.

Ils décideront en conséquence :

– de la reconduite du certificat après avoir éventuellement apporté des modifications à certains éléments définis dans le cahier des charges, du référentiel de compétences du métier ou de l'emploi concerné et du référentiel de formation, le cas échéant en décidant de renouveler la période probatoire ;

– de l'abrogation du certificat, par décision de la CPNEFP, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance dudit certificat.

ARTICLE 6
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 7
Révision et dénonciation
en vigueur étendue
7.1. Révision

Le présent accord est révisable par chaque syndicat représentatif et signataire ou tout syndicat y ayant ultérieurement adhéré sans réserves et en totalité.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires de la convention.

Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 4 mois suivant la prise d'effet de la dernière révision.

7.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé totalement par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit faire l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.

Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.

À défaut de nouvelle convention ou d'un nouvel accord dans les délais précités, les salariés de l'entreprise concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord.


en vigueur étendue

(Clichés non reproduits, consultables en ligne sur le site internet www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

Répartition de la contribution au FPSPP
ARTICLE 1er
Répartition retenue
ABROGE

Les parties signataires décident que la répartition de la contribution des entreprises au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit.
Le montant de la contribution au FPSPP est réparti comme suit :

– 60 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
– 40 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation.
Les parties conviennent qu'en cas de modification du taux de contribution au FPSPP par arrêté ministériel, celui-ci serait appliqué selon les mêmes modalités de répartition.
A compter de 2012, le taux de participation au financement du FPSPP, fixé par arrêté ministériel à 10 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation, se répartit comme suit :

– à 10 % de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de moins de 10 salariés (art. L. 6331-2 du code du travail), soit 0,055 % de la masse salariale dont :
– 0,033 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation, et ;
– 0,022 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation ;
– à 10 % de 1,4 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 salariés et plus (art. L. 6331-9 du code du travail) soit 0,14 % de la masse salariale dont :
– 0,084 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et ;
– 0,056 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.
Par exception au principe ci-dessus, le taux est 10 % de 1,05 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 à moins de 20 salariés (art. L. 6331-14 du code du travail), soit 0,105 % de la masse salariale, dont 0,063 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation et 0,042 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur et extension
ABROGE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Les signataires prévoient de se revoir avant le terme de cet accord afin, le cas échéant, d'ajuster la répartition arrêtée dans le présent accord en fonction notamment des éventuelles évolutions du taux de cotisation et de la situation du financement de la formation professionnelle dans la branche.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il sera déposé conformément aux prescriptions légales prévues par les articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
La partie la plus diligente s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Engagement des négociations
ARTICLE 1er
Définition du champ de la négociation (thématiques)
en vigueur non-étendue

Il est expressément prévu l'engagement de négociations en vue d'examiner les thèmes suivants :

1. Les classifications, et notamment :

– l'adaptation des filières ;

– la définition des emplois repères ;

– le positionnement ;

– le système de classification ;

– la formation professionnelle.

2. Les conditions de travail, et notamment :

– l'articulation période d'essai et période de formation ;

– l'organisation du travail ;

– l'ergonomie et la sécurité médicale ;

– les absences et l'indemnisation ;

– les femmes enceintes, les mères de jeunes enfants ;

– les travailleurs en situation de handicap ;

– les transports ;

– la pénibilité.

ARTICLE 2
Calendrier des réunions
en vigueur non-étendue

Compte tenu de l'esprit des parties de parvenir rapidement, et selon la méthodologie arrêtée par le présent accord, à la conclusion d'avenants pour le secteur des centres d'appels non intégrés, il est prévu, conformément à la réunion préparatoire du 12 décembre 2011, le calendrier de réunions ci-après précisé :

– 29 février 2012 ;

– 20 mars 2012 ;

– 25 avril 2012 ;

– 12 juin 2012.

Il est convenu par les parties signataires que les deux premières réunions porteront exclusivement sur le premier thème, à savoir les classifications.

Il est également convenu que les autres réunions seront quant à elles exclusivement définies pour négocier sur le second thème, à savoir les conditions de travail.

En fonction des discussions et toujours dans l'esprit des parties d'arriver rapidement à une législation pour ce secteur d'activité, des réunions complémentaires pourront être prévues d'un commun accord.

En tout état de cause, les parties fixent le 31 décembre 2012 comme date d'objectif des négociations pour conclure des avenants sur les thèmes susvisés.

Enfin, les parties prennent l'engagement, en fonction des avancées constatées sur les deux thèmes susvisés, de se rencontrer ultérieurement et d'ouvrir des discussions, indépendamment de la présente négociation, sur le thème du télétravail.

ARTICLE 3
Méthodologie de conclusion des avenants
en vigueur non-étendue

Conformément à l'esprit des parties, au calendrier et aux thèmes susvisés, il est convenu qu'avant la date butoir visée à l'article 2 les avenants concernant chacun des thèmes de négociation seront simultanément ouverts à la signature du SP2C et des organisations syndicales de salariés à une date déterminée par les parties.

Une fois conclus, ils seront déposés en vue de leur extension, étant précisé que les entreprises entrant dans leur champ d'application ne pourront y déroger que dans un sens plus favorable pour les salariés.

ARTICLE 4
Durée. – Dépôt. – Publicité
en vigueur non-étendue

Le présent accord ayant un objet et une cause déterminée, il cessera obligatoirement de s'appliquer dès lors qu'un ou des avenants auront été conclus conformément aux dispositions susmentionnées.

Il sera déposé à la DIRECCTE de Paris et au conseil de prud'hommes de Paris.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les acteurs de la négociation collective reconnaissent que le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire concerne un ensemble de secteurs d'activité diversifiés.

Le secteur d'activité représenté par le SP2C, les centres d'appels non intégrés, relève du champ d'application de la convention collective des prestataires de services, ce qui a été acté par la conclusion d'un accord sectoriel le 20 juin 2002.

C'est dans ce cadre et pour tendre à une meilleure qualité des services dans les centres d'appels non intégrés qu'un accord en date du 18 mars 2008 avait été conclu afin d'engager des négociations sur les thèmes de la classification et des conditions de travail.

La négociation collective qui s'ensuivit n'ayant pas abouti, aucun avenant n'avait finalement été conclu.
Le SP2C ayant depuis confirmé sa volonté de maintenir son secteur d'activité des centres d'appels non intégrés dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services, le constat déjà acté le 18 mars 2008, selon lequel l'évolution des métiers de ce secteur et sa spécificité nécessitent l'adaptation de certaines dispositions conventionnelles, a été réaffirmé.

Il est donc apparu nécessaire, tant pour le SP2C que pour les organisations syndicales représentatives de salariés, de s'engager dans un nouveau processus de négociation en vue d'aboutir à la conclusion d'avenants venant réviser ou se substituer totalement à l'avenant du 20 juin 2002.

Confirmant les priorités identifiées en 2008, il est effectivement apparu indispensable de mettre en place pour l'année 2012 une classification spécifique avec une grille d'emplois repères propres aux métiers du secteur des centres d'appels non intégrés et d'aborder les conditions de travail qui ont également un impact très important sur l'image des centres d'appels.

Dans ce cadre, les acteurs de la négociation collective actent expressément qu'ils peuvent déroger aux dispositions de la classification de droit commun telles que prévues par la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire, et ce afin de l'adapter aux spécificités du secteur des centres d'appels.

Il est ainsi convenu par les acteurs de la négociation collective de reprendre les discussions sur les thèmes susvisés là où elles s'étaient arrêtées en 2009, tout en reprécisant, par le présent accord, le champ matériel des thèmes ouverts à la négociation, le calendrier prévisionnel et la méthodologie de conclusion des avenants propres à ce secteur.

Le SP2C et les organisations syndicales de salariés rappellent que la négociation collective faisant l'objet du présent accord a pour vocation de donner des perspectives aux métiers des centres d'appels non intégrés, de les valoriser et d'améliorer les conditions de travail des salariés.

Chaque partie est ainsi consciente de la nécessité d'arriver rapidement à un ou des accords sur le ou les thèmes ouverts à la négociation.

C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent des modalités ci-après fixées.

Prise en charge des réunions préparatoires dans le cadre de la négociation
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les modalités de prise en charge ci-après énoncées sont expressément circonscrites aux seules réunions préparatoires aux commissions restreintes dédiées aux centres d'appels non intégrés.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Il est expressément convenu qu'il n'y aura de prise en charge du temps de préparation que dans la limite de 4 heures et à raison de deux salariés par organisation syndicale.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Cette prise en charge sera faite par les entreprises représentatives du secteur et incluses dans le champ d'application des négociations sur les centres d'appels non intégrés.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord constitue un tout indivisible avec l'accord d'engagement des négociations conclu le 1er février 2012.

Préambule
en vigueur non-étendue

Dans le cadre de la réouverture de la négociation spécifique au secteur d'activité des centres d'appels non intégrés, les partenaires sociaux s'entendent sur des modalités particulières de prise en charge du temps de préparation consacré par les représentants des organisations syndicales de salariés dans le cadre des réunions préparatoires.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l'article 2 de la convention collective des prestataires de services, relatives aux frais de repas et de déplacement, sont également applicables.

Dans la mesure où il s'agit d'une commission restreinte sur des thèmes définis et négociés conformément à un calendrier établi par l'accord d'engagement du 1er février 2012, il est convenu, pour des raisons de logistique et d'efficacité, que les délégations des organisations syndicales de salariés soient limitées à trois représentants chacune pour les réunions de négociation.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 3.2.1 de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 relatif au personnel concerné par la garantie invalidité, initialement rédigé comme suit :
« Tout salarié ayant 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise. »
est modifié comme suit :
« Tout salarié quelle que soit son ancienneté. »
La suppression de cette condition est effective à compter du 1er janvier 2012.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3.6.2 de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 relatif à la définition de la garantie de la rente de conjoint, initialement rédigé comme suit :
« En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut. »
est modifié et complété d'un alinéa comme suit :
« En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.
En tout état de cause et en cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012. »
Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet pour l'ensemble des entreprises de la branche à compter des échéances susvisées. Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension, ainsi qu'au greffe du CPH de Paris.

Champ d'application de la convention
ARTICLE 1er
Définition de l'activité des entreprises de traduction
en vigueur étendue

L'activité des entreprises de traduction est définie à l'alinéa 4 de l'article 1er de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Cette définition est la suivante :
« Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant. »

ARTICLE 2
Extension du champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire
en vigueur étendue

Le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire dont l'extension est sollicitée est rédigé comme suit.
« La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance....) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, wap, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran....) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile. »

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant relatif au champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ne vise que les activités définies à l'article 1er tel que susvisé et ne saurait en aucun cas étendre une activité déjà étendue dans le champ d'application d'une autre convention collective.
Cet avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

L'activité des entreprises de traduction est comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire sans avoir jamais été étendue jusqu'alors.
La chambre nationale des entreprises de traduction (CNET), organisation professionnelle représentative de ce secteur, est effectivement signataire du texte de base de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire en ayant participé à la négociation à l'origine de sa conclusion.
Dans ce cadre, la CNET, avec l'ensemble des autres organisations signataires de cette convention collective, sollicite le ministère du travail pour que l'activité qu'elle représente soit définitivement étendue par voie d'arrêté dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Il est convenu ce qui suit :
Il est expressément convenu par les parties au présent avenant de demander l'extension de l'activité des entreprises de traduction telle que définie par l'article 1er de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Activité d'optimisation linéaire
en vigueur étendue

Après avoir rappelé ce qui suit :
L'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire a été étendu par un arrêté d'extension du 19 décembre 2011 ;
Cet accord est donc valablement entré en vigueur au 1er janvier 2012 ;
A la suite des premiers échanges entre les organisations syndicales et patronales relatifs au suivi de cet accord, il est apparu nécessaire de préciser expressément le champ d'application de cet accord, visé en préambule,
il est donc conclu le présent avenant à l'accord du 20 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire.

ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le préambule de l'accord du 10 mai 2010 relatif à l'activité d'optimisation linéaire rédigé comme suit :
« Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail dans le cadre d'une activité d'optimisation linéaire.
La prestation d'optimisation linéaire consiste essentiellement dans des actions de montage des têtes de gondole, d'activités d'inventaires, des implantations, de l'assistance pour les linéaires mais également pour des actions anti-rupture (encore appelée vigilance sur les linéaires).
Sont exclus de cet accord les salariés affectés à des postes correspondant à des actions dont l'objet unique est la pose de PLV et les relevés quantitatifs et qualitatifs.
Toutefois, ces activités se déroulent autour d'actions limitées dans le temps, exclusivement liées à la saisonnalité des ventes, exercées de façon très ponctuelles, obligeant les organisateurs, afin de répondre au besoin du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.
Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent accord, sécuriser les règles propres à cette activité et assurer des garanties réelles au salarié. »,
est modifié comme suit :
« Les dispositions du présent accord ne sont applicables qu'aux salariés ayant été spécifiquement engagés aux fins d'exercer leur prestation de travail dans le cadre d'une activité d'optimisation linéaire définie ci-après.
La prestation d'optimisation linéaire consiste essentiellement dans des actions par nature ponctuelles et temporaires de montage des têtes de gondole, d'activités d'inventaires, des implantations, de l'assistance pour les linéaires mais également pour des actions anti-rupture (encore appelée vigilance sur les linéaires).
Ces activités se déroulent autour d'actions temporaires, limitées dans le temps, exclusivement liées à l'actualité ou la saisonnalité des ventes des clients, exercées de façon très ponctuelles, obligeant les organisateurs, afin de répondre au besoin du client dans le respect des droits des salariés, à un aménagement et une organisation du travail dans les limites et les garanties fixées par la loi.
Sont par ailleurs expressément exclus de cet accord les salariés affectés à des postes correspondant à des actions permanentes de remplissage de linéaire et de réapprovisionnement de rayons.
Sont enfin exclus de cet accord les salariés affectés à des postes correspondant à des actions dont l'objet unique est la pose de PLV et les relevés de linéaires quantitatifs et qualitatifs.
Les partenaires sociaux souhaitent, dans le cadre du présent accord, sécuriser les règles propres à cette activité et assurer des garanties réelles au salarié. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé aux services du ministère en vue de son extension, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris par la partie la plus diligente conformément aux dispositions du code du travail.
Il prendra effet à compter du premier jour du mois suivant son extension.

Répartition de la contribution au FPSPP
ARTICLE 1er
Répartition retenue
PERIME

Les parties signataires décident que la répartition de la contribution des entreprises au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit.
Le montant de la contribution au FPSPP est réparti comme suit :
– 50 % du montant de la contribution de l'entreprise au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
– 50 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation.
Les parties conviennent qu'en cas de modification du taux de contribution au FPSPP par arrêté ministériel, celui-ci serait appliqué selon les mêmes modalités de répartition.
A compter de 2013, le taux de participation au financement du FPSPP, fixé par arrêté ministériel à 13 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation, se répartit comme suit :
– à 13 % de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de moins de 10 salariés (art. L. 6331-2 du code du travail), soit 0,0715 % de la masse salariale dont :
– 0,03575 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,03575 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation ;
– à 13 % de 1,4 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 salariés et plus (art. L. 6331-9 du code du travail), soit 0,182 % de la masse salariale dont :
– 0,091 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,091 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.
Par exception au principe ci-dessus, le taux est 13 % de 1,05 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 à moins de 20 salariés (art. L. 6331-14 du code du travail), soit 0,1365 % de la masse salariale, dont 0,06825 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation, et 0,06825 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur et extension
PERIME

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Les signataires prévoient de se revoir avant le terme de cet accord afin, le cas échéant, d'ajuster la répartition arrêtée dans le présent accord en fonction notamment des éventuelles évolutions du taux de cotisation et de la situation du financement de la formation professionnelle dans la branche.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il sera déposé conformément aux prescriptions légales prévues par les articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail. La partie la plus diligente s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Animation commerciale
ARTICLE 1.1
Temps annexes et contrat à durée déterminée d'animation commerciale
en vigueur non-étendue

L' article 4.1 de l'accord du 13 février 2006 rédigé comme suit :

« 4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.

La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération la prestation d'animation commerciale convenue ainsi que sa préparation et la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour.

Cette durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que dans ce cas de figure cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures.

Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.

b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes au temps d'animation proprement dit.

Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation, à la préparation et à la restitution de l'information.

Étant précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

Ce temps de formation est forfaitaire et devra être prévu au contrat de travail du salarié.

Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. »

Est modifié comme suit :

« 4.1. Mention dans le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale

a) Le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale doit précisément mentionner la durée de travail de l'animateur dans le cadre de l'animation commerciale qui lui est confiée.

La durée de travail ainsi définie doit prendre en considération :

– la prestation d'animation commerciale convenue, dont la durée ne peut être inférieure par principe à 7 heures par jour, sauf pour certaines opérations spécifiques d'animation hors point de vente et avec l'accord exprès du salarié, étant précisé que, dans ce cas de figure, cette durée ne saurait être inférieure à 4 heures par jour, les temps annexes tels que définis à l'article 4.1.b étant compris dans ces 4 heures ;

– les temps annexes, tels que définis ci-après en 4.1.b, consacrés à la préparation et à la rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l'employeur en retour de la prestation d'animation.

Cette mention ne fait toutefois pas échec pour l'employeur à demander à l'animateur la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires nécessaires à la bonne réalisation de la mission d'animation commerciale concernée.

b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.

Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation et/ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et la restitution de l'information.

Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.

Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.

c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. »


ARTICLE 1.2
Temps annexes et contrat à durée indéterminée intermittent
en vigueur non-étendue

L'article 13 de l'accord du 13 février 2006rédigé comme suit :

« Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.

Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite. »

Est modifié et complété comme suit :

« a) Si le contrat de travail intermittent est proposé conformément aux dispositions de l'article 12, le contrat de travail intermittent proposé devra prévoir une durée minimale annuelle au moins égale à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

D'un commun accord entre le salarié et l'employeur, la durée annuelle peut toutefois être inférieure ou supérieure à 80 % du nombre d'heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d'accès au travail intermittent.

En tout état de cause, le contrat de travail intermittent ne peut pas prévoir une durée inférieure à 500 heures annuelles.

Les salariés en contrat de travail intermittent bénéficient, conformément à l'article L. 212-4-14 du code du travail, des droits reconnus aux salariés à temps complet.

Le salarié intermittent peut être amené à travailler pour un autre employeur pendant les périodes non travaillées sous réserve de son obligation de loyauté et du respect des durées maximales de travail autorisées, étant précisé qu'il devra en informer l'ensemble de ses employeurs.

Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée contractuelle prévue dans la limite du tiers de la durée minimale annuelle fixée dans le contrat de travail, sauf accord du salarié pour dépasser cette limite.

b) Les parties signataires reconnaissent l'existence de temps annexes en complément du temps d'animation proprement dit.

Ces temps annexes sont présumés représenter, par période maximale de 7 jours consécutifs et/ou par animation quel que soit le nombre de jours pour une même animation, un minimum de 30 minutes consacrées à la formation et/ou à la prise d'information sur la mission, à la préparation et à la restitution de l'information.

Ces temps annexes doivent être prévus au contrat de travail.

Ces temps annexes sont forfaitaires et rémunérés au taux horaire normal du salarié, étant précisé que tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Le versement de la rémunération au titre des temps annexes interviendra après la remise par le salarié, pour autant qu'ils lui sont demandés, des documents devant être restitués à l'employeur en retour de prestation d'animation commerciale.

c) Il est précisé que toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel fera l'objet d'une rémunération complémentaire par rapport au temps passé, ces temps de formation constituant du temps de travail effectif.

Ce temps de formation prévu au contrat de travail est rémunéré au taux horaire normal du salarié, et tout dépassement fera l'objet d'une rémunération supplémentaire. »

ARTICLE 2
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2013 pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur exerçant l'activité d'animation commerciale en application de l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale.

Il sera déposé aux services du ministère en vue de son extension ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Adhésion de la FEC FO à la convention
VIGUEUR

Paris, le 30 octobre 2012.
La fédération des employés et cadres FO, 28, rue des Petits-Hôtels, 75010 Paris, à la direction générale du travail, service des dépôts et extensions, 39-45, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
La fédération des employés et cadres FO vous informe, par la présente, de son adhésion à la convention collective des prestataires de services, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du code du travail.
Cette notification est adressée à l'ensemble des signataires et fait l'objet d'un dépôt.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sentiments les meilleurs.
La secrétaire fédérale.

Avis interprétatif relatif aux dispositions spécifiques à l'animation commerciale
en vigueur non-étendue

Vu le texte de base de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et ses différents arrêtés d'extension ;

Vu les procès-verbaux des réunions de négociation ayant abouti à la conclusion de l'accord du 13 février 2006 ;

Vu l'accord d'engagement de négociation du 24 mars 2005 ;

Vu l'accord du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale ;

Vu les observations de la sous-commission d'extension relative à la demande d'extension de l'accord du 13 février 2006 ;

Vu les observations du 28 novembre 2006 de la sous-commission des conventions et accords relative à l'extension de l'accord du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2007 (Journal officiel du 22 avril 2007) portant extension de l'accord du 13 février 2006 ;

Vu l'avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 ;

Vu les échanges paritaires de négociation ayant abouti à la conclusion et à la signature de ces deux textes ;

Vu la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 ;

Vu les articles L. 2221-2, L. 2222-1 et suivants et L. 2261-9 du code du travail notamment ;

Vu la circulaire DGT n° 9 du 22 septembre 2004 ;

Vu le dossier préparatoire du secrétariat technique de la branche des prestataires de services,

La CNCI, composée des représentants des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche des prestataires de services, signataires ou non de l'accord du 13 février 2006 et de l'avenant du 15 décembre 2012, est revenue sur l'esprit des parties ayant présidé à la négociation et à la conclusion de ces deux textes.

L'ensemble des partenaires sociaux s'est prononcé sur leur appréciation de la nature juridique de l'accord du 13 février 2006.

La question posée était celle de savoir si les partenaires sociaux ont, dans l'esprit qui a présidé à la négociation, entendu conclure un accord collectif professionnel sectoriel et indépendant du texte de base de la convention collective des prestataires de services ou s'ils ont, au contraire, entendu conclure un avenant à ce texte de base.

Compte tenu de la divergence des positions des membres de la CNCI, qui sont les organisations syndicales et patronales ayant signé ou adhéré à la convention collective, il a été décidé d'exposer dans le présent avis la position de chaque organisation concernée.

Le collège patronal s'est unanimement prononcé en faveur de la qualification d'accord collectif professionnel sectoriel conclu indépendamment du texte de base de la convention collective.

L'accord du 13 février 2006 peut donc, selon le collège patronal, être valablement modifié ou complété par les organisations signataires de cet accord.

En ce sens, le collège patronal considère que l'avenant du 15 décembre 2012 peut donc être valablement étendu en l'état, c'est-à-dire signé par le SORAP, le SNPA pour le collège patronal et par la F3C CFDT et la FNECS CFE-CGC pour le collège syndical.

Il renouvelle officiellement à ce titre sa demande d'extension de l'avenant du 15 décembre 2012.

La FNECS CFE-CGC a indiqué qu'un accord de branche ne peut pas être examiné comme un avenant à la convention collective, mais comme un accord à part entière. En ce sens, l'accord du 13 février 2006 doit être entendu comme étant un accord et non un avenant.

La FEC FO, qui relève que l'accord du 13 février 2006, qui n'explicite pas formellement avoir été conclu comme portant révision de la convention collective, ni comme venant la compléter, a considéré que l'accord du 13 février 2006 doit être entendu comme étant un accord et non un avenant.

La CSFV CFTC a indiqué que l'accord du 13 février 2006 doit être comme un avenant au texte de base de la convention collective puisqu'il vient compléter cette dernière.

Pour l'ensemble des organisations syndicales et patronales signataires ou ayant adhéré à la convention, à l'exception de la CSFV CFTC, il ressort que l'accord du 13 février 2006 a été conclu comme un accord professionnel collectif indépendant du texte de base de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Dénonciation du collège patronal relative à la formation professionnelle
VIGUEUR

Paris, le 19 novembre 2013.
Madame, Monsieur,
Le collège patronal de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire représenté par :
– l'ANCR : 18, boulevard de Strasbourg, 62001 Arras ;
– la FIGEC : immeuble Via Verde, 55, place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre ;
– la CNET : 12, rue de la République, 78650 Beynes ;
– le SORAP : 171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ;
– le SNPA : 144, boulevard Pereire, 75017 Paris ;
– le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Paris ;
– le SNPR : 4, place Louis-Armand, 75012 Paris ;
– le SIST : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ;
– le SYNAPHE : 75, rue Parmentier, 75011 Paris,
vous fait part, par la présente, de sa volonté de dénoncer à titre conservatoire les dispositions conventionnelles relatives à la formation professionnelle, à savoir :
– l'accord du 27 avril 1998 relatif à la formation professionnelle ;
– l'annexe III du 20 décembre 1999 relative à la formation professionnelle ;
– l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation tout au long de la vie professionnelle et ses avenants :
– avenant du 20 juin 2006 portant précisions relatives à l'accord du 11 juillet 2005 ;
– avenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application de l'accord du 11 juillet 2005 ;
– les accords des 14 décembre 2010,15 décembre 2011 et du 5 décembre 2012 relatifs à la répartition de la contribution au FPSPP.
Dans le prolongement naturel de cette dénonciation, le collège patronal remet également en cause la désignation de l'AGEFOS-PME comme OPCA de la branche en dénonçant :
– le protocole portant création d'une section paritaire professionnelle (SPP) conclu le 4 juillet 2000 ;
– le protocole de fonctionnement de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OPMQ) conclu le 9 juillet 2007.
Le collège patronal souhaite préciser que la présente dénonciation conservatoire a pour objectif d'ouvrir une discussion qui permettra de revoir en profondeur la politique de formation professionnelle au niveau de la branche des prestataires de services.
Dans ce cadre, une réflexion approfondie sera menée sur le caractère désuet des modalités de versement obligatoire à l'OPCA de 60 % de la contribution des entreprises au titre du plan de formation dans la mesure où le bénéfice de la mutualisation n'est plus aussi effectif qu'en 1999, année de conclusion de l'accord actuellement en vigueur.
Cette réflexion visera également la nécessaire révision de nombreux mécanismes conventionnels de formation professionnelle afin de les mettre à jour au regard des évolutions légales et réglementaires passées et à l'aune de celles à venir.
De plus, la réflexion sera ouverte quant à la conclusion avec un OPCA d'un nouveau protocole adapté au fonctionnement de la SPP.
En conséquence de ce qui précède, la présente dénonciation sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ainsi qu'à l'AGEFOS-PME.
Cette dénonciation fera par ailleurs l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elle prendra effet dès la première présentation de ce courrier et une négociation s'engagera conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Répartition de la contribution au FPSPP
ARTICLE 1er
Répartition retenue
PERIME

Les parties signataires décident que la répartition de la contribution des entreprises au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue, au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit.
Le montant de la contribution au FPSPP est réparti comme suit :
– 50 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
– 50 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation.
Les parties conviennent que, en cas de modification du taux de contribution au FPSPP par arrêté ministériel, celui-ci serait appliqué selon les mêmes modalités de répartition.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 10 salariés
PERIME

A compter de 2014, le taux de participation au financement du FPSPP, fixé par arrêté ministériel à 13 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation, se répartit comme suit :
– à 13 % de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de moins de 10 salariés (art. L. 6331-2 du code du travail), soit 0,0715 % de la masse salariale, dont :
– 0,03575 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,03575 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 3
Entreprises de 10 à 20 salariés
PERIME

A compter de 2014, le taux de participation au financement du FPSPP, fixé par arrêté ministériel à 13 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation, se répartit comme suit :
– à 13 % de 1,05 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 à moins de 20 salariés (art. L. 6331-14 du code du travail), soit 0,1365 % de la masse salariale, dont :
– 0,06825 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,06825 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 4
Entreprises de 20 salariés et plus
PERIME

A compter de 2014, le taux de participation au financement du FPSPP, fixé par arrêté ministériel à 13 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation, se répartit comme suit :
– 13 % de 1,4 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 20 salariés et plus (art. L. 6331-9 du code du travail), soit 0,182 % de la masse salariale, dont :
– 0,091 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,091 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur. – Extension
PERIME

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Les signataires prévoient de se revoir avant le terme de cet accord afin, le cas échéant, d'ajuster la répartition arrêtée dans le présent accord en fonction notamment des éventuelles évolutions du taux de cotisation et de la situation du financement de la formation professionnelle dans la branche.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il sera déposé conformément aux prescriptions légales prévues par les articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail. La partie la plus diligente s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Adhésion de l'AAEC à la convention
VIGUEUR

Montbazon, le 3 mars 2014.
L'association des acteurs de l'enquête civile à la direction générale du travail, dépôt des accords collectifs, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15.
Madame, Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous notifier, par la présente, l'adhésion totale et sans réserves de l'association des acteurs de l'enquête civile (AAEC) à la convention collective des prestataires de services du domaine du secteur tertiaire, à ses avenants et à l'ensemble des accords collectifs conclus dans son cadre, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-3 et suivants du code du travail.
Nous vous informons par ailleurs avoir notifié cette adhésion à l'ensemble des organisations syndicales et patronales signataires de cette convention collective.
En outre, cette adhésion a fait l'objet d'un dépôt auprès de l'administration.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Dénoncation par le collège patronal des prestataires de services du secteur tertiaire de l'accord du 13 août 1999 et de ses avenants
VIGUEUR

Paris, le 10 avril 2014.
Madame, Monsieur,
Le collège patronal de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, représenté par :
– l'ANCR : 5, rue Yvon-Villarceau, 75116 Paris ;
– la FIGEC : immeuble Via Verde, 55, place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre ;
– la CNET : 12, rue de la République, 78650 Beynes ;
– le SORAP : 171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, bât. C, 92200 Neuilly-sur-Seine ;
– le SNPA : 144, boulevard Pereire, 75017 Paris ;
– le SP2C : 33, rue de Galilée, 75016 Paris ;
– le SNPR : 4, place Louis-Armand, 75012 Paris ;
– le SIST : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ;
– le SYNAPHE : 75, rue Parmentier, 75011 Paris ;
– l'AAEC : parc d'activités La Grange-Barbier, 37250 Montbazon,
vous fait part, par la présente, de sa volonté de dénoncer les dispositions conventionnelles relatives à la prévoyance, à savoir :
– l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance et ses avenants :
– avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance ;
– avenant n° 3 du 11 juillet 2005 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance ;
– avenant n° 4 du 23 mai 2006 relatif aux cotisations du régime de prévoyance ;
– avenant n° 5 du 1er avril 2008 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance ;
– avenant n° 6 du 17 juin 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance ;
– avenant n° 7 du 30 septembre 2009 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance ;
– avenant n° 8 du 1er juillet 2010 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance ;
– avenant n° 9 du 22 novembre 2011 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance ;
– avenant n° 10 du 8 février 2012 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance ;
– avenant n° 11 du 20 mars 2014 à l'accord de prévoyance du 13 août 1999 ;
– la convention de gestion du 13 août 1999 relative à la prévoyance et l'ensemble de ses avenants.
Le collège patronal souhaite expressément préciser que la présente dénonciation sera suivie, dans le mois qui suit la présente, de l'ouverture d'une discussion qui permettra de revoir la politique de la branche des prestataires de services en matière de protection sociale complémentaire.
Conformément aux dispositions applicables, la présente notification est adressée à l'ensemble des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré au régime de prévoyance conventionnel ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
Cette notification est également adressée au GNP et à l'OCIRP, actuels organismes assureurs désignés.
Cette notification fera enfin l'objet d'un dépôt auprès de la direction générale du travail.
Elle prendra effet dès la première présentation de ce courrier.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1er de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 de la branche professionnelle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, intitulé « Principe général », initialement rédigé comme suit :
« Le personnel non cadre et cadre entrant dans le champ d'application de la convention bénéficie d'un régime de prévoyance global et indivisible :
– incapacité ;
– invalidité ;
– incapacité permanente professionnelle ;
– décès ;
– frais d'obsèques ;
– rente éducation ;
– rente de conjoint. »,
est modifié comme suit :
« L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire bénéficie d'un régime de prévoyance global et indivisible comportant les garanties suivantes :
– incapacité ;
– invalidité ;
– incapacité permanente professionnelle ;
– décès ;
– frais d'obsèques ;
– rente éducation ;
– rente de conjoint ;
– rente survie handicap. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2 intitulé «   Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance   » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« Il s'agit de l'ensemble des salariés cadres ou non cadres des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et/ ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.
Conformément aux dispositions de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et à l'article 1er de l'avenant n° 3 du 18 mai 2009 à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée des derniers contrats de travail effectués au sein de la branche, appréciés en mois entiers, dans la limite de 9 mois, aux salariés desdites entreprises, dont le contrat de travail est rompu. »,
est modifié comme suit :
« Bénéficie du présent régime l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et/ ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.
La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée des derniers contrats de travail effectués au sein de la branche, appréciés en mois entiers, dans la limite de 9 mois, aux salariés desdites entreprises dont la rupture du contrat de travail est antérieure au 1er juin 2015 et de 12 mois maximum pour toute rupture prenant effet postérieurement à cette date. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 3.1.3 intitulé « Point de départ de la garantie » de l'article 3.1 intitulé « Incapacité » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« En complément à la deuxième période à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période.
Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008. »,
est modifié comme suit :
« En complément à la deuxième période de maintien de salaire à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période :
Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour toutes les ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 3.1.5 intitulé « Durée des prestations » de l'article 3.1 intitulé « Incapacité » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de départ à la retraite. »,
est modifié comme suit :
« Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension de vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite). »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 3.2.2 intitulé « Définition de la garantie » de l'article 3.2 intitulé « Invalidité » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« En cas d'invalidité ou en incapacité permanente professionnelle reconnue par la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les moins de 200 heures) il sera versé une rente jusqu'au service de la pension vieillesse.
Pour les salariés ayant moins de 200 heures dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique. »,
est modifié comme suit :
« Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits) ou lorsque son invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP taux supérieur ou égal à 33 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 3.3.2 intitulé « Définition et bénéficiaires de la garantie » de l'article 3.3 intitulé « Décès » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« 3.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
Personnel non cadre :
– 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes ;
– 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident.
Personnel cadre :
– 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes, limité à TA ;
– 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes, au-delà de la TA ;
– 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;
– 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.
Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toutes causes et accidentel), communes à l'ensemble du personnel :
Le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.
Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à quatre plafonds mensuels de sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de trois plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.
Les bénéficiaires du capital décès sont :
En premier lieu le (s) bénéficiaire (s) désigné (s) par le salarié.
En l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
– le conjoint non séparé et non divorcé ;
– le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union, à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale. »,
est modifié comme suit :
Les références au « personnel non cadre » et au « personnel cadre » dans cet article sont remplacées respectivement par « ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC » et « ensemble du personnel affilié à l'AGIRC ».
Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 3.3.4 intitulé « Double effet » de l'article 3 intitulé « Définition des garanties » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« Le décès postérieur ou simultané du conjoint, non participant au régime et non remarié, de l'assuré, survenant avant son 60e anniversaire, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré. »,
est modifié comme suit :
« Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré non participant au régime entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'article 3.5.2 intitulé « Définition de la garantie » de l'article 3.5 intitulé « Rente éducation » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
– 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;
– 20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 25 ans (si poursuite d'études).
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant fiscalement à charge une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.
Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir. »,
est modifié comme suit :
« En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA soit une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an.
Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous les conditions suivantes :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (Centre national d'enseignement à distance) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue ci-dessus. »

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'article 3.6.2 intitulé « Définition de la garantie » de l'article 3.6 intitulé « Rente de conjoint » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :
« En cas de décès, avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère est versée au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.
En tout état de cause et en cas de décès avant son départ à la retraite ou son 65e anniversaire, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012.
(Ce montant sera applicable pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012, s'agissant des sinistres déjà intervenus ou des sinistres à venir.) »,
est modifié comme suit :
« En cas de décès, une rente viagère est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.
En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an pour toutes les rentes versées à compter du 1er janvier 2012. »

ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'article 3.8 intitulé « Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité » de l'article 3 intitulé « Définition des garanties » de l'accord du 13 août 1999, initialement rédigé comme suit :

« 3.8. Portabilité des garanties dans le cadre de la portabilité

3.8.1. Personnel concerné
Le bénéfice du maintien de ces garanties est subordonné à la condition que les droits à couverture complémentaire aient été ouverts chez le dernier employeur.
Seuls les salariés ayant commis une faute lourde seront exclus du dispositif ainsi que ceux ayant usé de la faculté de renonciation offerte par l'accord du 18 mai 2009.
3.8.2. Point de départ de la garantie
Le dispositif de portabilité entre en application à la date de cessation du contrat de travail.
3.8.3. Justificatifs
Pour bénéficier des dispositions relatives à la portabilité de la prévoyance, l'ancien salarié doit fournir à l'ancien employeur la justification de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage.
3.8.4. Informations
L'ancien salarié doit informer son ancien employeur de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance prévue par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008.
Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité. »,
est modifié comme suit :

« 3.8. Portabilité des garanties

3.8.1. Bénéficiaires du mécanisme de portabilité
Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies ci-après :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Lorsque son contrat de travail est rompu dans les conditions précitées, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la couverture de prévoyance dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie du respect des conditions du présent article auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties ;
6° L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la portabilité des garanties de prévoyance dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance. Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.
Pour toute rupture du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, le dispositif de portabilité sera régi par les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
3.8.2. Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.
Il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail et comprise entre 1 et 9 mois maximum de couverture. Cette durée est appréciée en mois entiers.
Selon les mêmes modalités, la portabilité des droits de prévoyance sera portée à 12 mois maximum, à compter du 1er juin 2015, pour toute rupture du contrat de travail intervenant postérieurement à cette date.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de son ancien employeur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de liquidation de la pension de vieillesse de la sécurité sociale ;
– lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
3.8.3. Salaire de référence
Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (art. 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et, à compter du 1er juin 2015, article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément au X de l'article 1er de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) après rupture du contrat de travail est le salaire TA/ TB/ TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée ayant donné lieu à cotisations. »
L'article 3.8.4 intitulé « Informations » est supprimé.

ARTICLE 11
en vigueur étendue

A l'article 6 intitulé « Cotisations » de l'accord du 13 août 1999, toutes références au « personnel non cadre » ou au « personnel cadre » sont supprimées et remplacées respectivement par les références à « l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC » et à « l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC ».

ARTICLE 12
en vigueur étendue

A l'article 6.4 intitulé « Financement du maintien de la prévoyance dans le cadre de la portabilité » de l'accord du 13 août 1999, il est ajouté l'alinéa suivant :
« Le présent régime prévoit que le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu est financé par les cotisations versées pour les salariés actifs (part patronale et part salariale) dans les répartitions définies à l'article 6''Cotisations''du présent accord. »

ARTICLE 13
en vigueur étendue

A l'article 10 intitulé « Durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accord », les références aux articles « L. 132-7 » et « L. 132-8 » du code du travail sont remplacées respectivement par les références aux articles « L. 2261-7 et suivants » et « L. 2261-10 et suivants » du code du travail.

ARTICLE 14
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour unique objet la mise en conformité de l'accord de prévoyance du 13 août 1999 de la branche professionnelle des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, tel que précisé par la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013.

Désignation d'un OPCA
ARTICLE 1er
Champ d'application
PERIME

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou en aéroport et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation le plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou, plus simplement, par le biais d'une présence en tenue publicitaire.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprise, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Désignation d'un OPCA
PERIME

Le présent accord est conclu pour permettre à AGEFOS PME de collecter les contributions en matière de formation professionnelle continue calculées conformément aux taux définis par la branche de l'année N basée sur les salaires de l'année N – 1 pour une durée déterminée de 2 ans, c'est-à-dire pour les deux exercices à venir, soit jusqu'au 31 décembre 2016.
En conséquence, conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire effet le 31 décembre 2016.
Les parties conviennent de réexaminer cette question de la désignation de l'OPCA au plus tard au premier trimestre 2016 en vue de conclure un nouvel accord à durée déterminée reconduisant l'AGEFOS ou désignant tout nouvel OPCA.

ARTICLE 3
Dispositions générales
PERIME

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord de désignation est également déposé, à titre exceptionnel et pour sa parfaite information, aux services de la DGEFP.
Chaque organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, jusqu'au terme ci-dessus précisé ;
– sous réserve de l'exercice du droit légal d'opposition, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire
ARTICLE 1er
Indemnisation des salariés participant à la commission mixte paritaire
en vigueur étendue

L'article 2 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire relatif à l'indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation de la convention collective initialement rédigé comme suit :
« Pour participer à la commission paritaire de la négociation de la convention collective, les syndicats patronaux signataires par mutualisation prennent en charge, par organisation syndicale, le salaire de deux représentants salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention, de telle sorte que ce salaire soit maintenu.
Ce temps de présence s'entend hors du temps de délégation.
Chaque organisation syndicale pourra prétendre au remboursement, sur justificatifs, des frais indiqués ci-dessous de deux délégués au maximum.

Frais de repas

L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à six fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondie au franc supérieur.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
– 1 repas par délégué de la région parisienne ;
– 2 repas par délégué de province ou 1 repas en cas de déplacement en avion.

Frais de déplacement

Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
– pour les délégués de province en deçà de 500 kilomètres : billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles ;
– pour les délégués de province au-delà de 500 kilomètres :
– soit billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et frais d'hôtel sur la base de 16 fois le MG par délégué, ou couchette aller et retour en 2e classe par délégué ;
– soit billet en TGV aller et retour en 2e classe par délégué ;
– soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de navette entre l'aéroport et la ville par délégué.
Les frais seront remboursés à la fin de chaque mois civil suivant la réunion à la demande de l'organisation syndicale auprès de l'une des organisations patronales.
Il ne sera pas versé d'indemnité aux permanents syndicaux. »
Est modifié comme suit :

« 2.1. Maintien de salaire

Pour participer aux commissions paritaires de la négociation de la convention collective, les syndicats patronaux signataires par mutualisation prennent en charge, par organisation syndicale, le salaire de deux représentants salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la présente convention, de telle sorte que ce salaire soit maintenu.
Ce temps de présence s'entend hors du temps de délégation.
Chaque représentant salarié relevant d'une organisation syndicale représentative au niveau de la branche pourra prétendre au maintien de salaire susvisé sur justificatifs.
Pour bénéficier de ce maintien de salaire, le représentant salarié devra strictement respecter les conditions et obligations suivantes :
– être valablement mandaté par une organisation syndicale représentative au niveau de la branche des prestataires de services ;
– avoir communiqué à son employeur la copie de son mandat syndical de représentant salarié au niveau de la branche des prestataires de services ;
– transmettre à son employeur le calendrier semestriel prévisionnel des réunions paritaires établi par la branche deux fois par an ;
– informer son employeur de sa participation à une commission paritaire de la branche des prestataires de services pour laquelle il est mandaté en remettant la convocation à la réunion de ladite commission 8 jours au moins avant sa tenue et, au plus tard, le jour de la réception de la convocation par le représentant salarié ;
– remettre à son employeur, après la tenue de la réunion paritaire concernée, la copie de la fiche de présence à la commission paritaire attestant de sa participation.
En cas de strict respect des obligations susvisées, le représentant salarié pourra prétendre au maintien du salaire dont il aurait bénéficié s'il avait été à son poste de travail directement auprès de son employeur.
L'employeur pourra ensuite, en justifiant du maintien de salaire intervenu dans les conditions susvisées, se rapprocher des syndicats patronaux signataires par l'intermédiaire du secrétariat technique pour obtenir le remboursement des sommes concernées.
Si le représentant salarié ne respecte pas l'une des obligations susvisées, l'entreprise sera exonérée de son obligation de maintenir le salaire du représentant salarié qui devra alors se rapprocher de la branche pour bénéficier du maintien de salaire via la mutualisation des syndicats patronaux signataires.
La participation aux commissions paritaires s'entend comme le temps rendu nécessaire pour que le représentant salarié participe effectivement à la négociation.
Sont ainsi pris en compte au titre du maintien de salaire susvisé :
– les temps de participation aux réunions paritaires ;
– le cas échéant, les temps de déplacement pour s'y rendre, étant précisé que le déplacement en train sera privilégié par le représentant salarié.
La rémunération maintenue correspond en tout état de cause à celle que le représentant salarié aurait perçue s'il avait effectivement travaillé, dans la limite de sa journée habituelle normale de travail et dans la limite de la durée légale, conventionnelle ou contractuelle applicable et sans que cette participation ouvre droit, pour le représentant salarié, au bénéfice d'heures supplémentaires ou d'heures complémentaires.
La rémunération maintenue sera intégrée dans l'assiette de calcul des congés payés.
Ces dispositions sont applicables aux salariés des entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective mis à la disposition d'une organisation syndicale.
Dans cette hypothèse, le montant des rémunérations concernées par le maintien de salaire susvisé est déduit du salaire global facturé par l'entreprise à l'organisation syndicale concernée.

2.2. Indemnisation des frais
Frais de repas

L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à six fois la valeur du minimum garanti (MG) au 1er janvier de l'année considérée, arrondie à l'euro supérieur.
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
– 1 repas par délégué de la région parisienne ;
– 2 repas par délégué de province ou 1 repas en cas de déplacement en avion.

Frais de déplacement

Le remboursement est effectué sur les bases suivantes :
– pour les délégués de province en deçà de 500 kilomètres : billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles.
Pour les délégués de province au-delà de 500 kilomètres :
– soit billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite des réductions éventuelles et frais d'hôtel sur la base de 16 fois le MG par délégué, ou couchette aller et retour en 2e classe par délégué ;
– soit billet en TGV aller et retour en 2e classe par délégué ;
– soit billet d'avion aller et retour en classe économique et frais de navette entre l'aéroport et la ville par délégué.
Les frais seront remboursés à la fin de chaque mois civil suivant la réunion à la demande de l'organisation syndicale auprès de l'une des organisations patronales. »

ARTICLE 2
Dispositions générales
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le prolongement des discussions intervenues au sein de la commission mixte paritaire, il a été constaté par les organisations représentatives que les termes de l'article 2 du texte de base de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ne permettaient pas d'en avoir une lecture univoque.
Il est rappelé à ce titre que la commission nationale de conciliation et d'interprétation avait déjà pu se prononcer sur le sens à donner à cet article, mettant en évidence la nécessité d'en préciser plus expressément les termes.
Ainsi, les partenaires sociaux ont décidé de modifier les termes de l'article susvisé après avoir confirmé la lecture à en faire pour l'avenir, dans l'objectif d'uniformiser les pratiques et usages constatés jusqu'alors au niveau de la branche.

Animation commerciale et optimisation linéaire
en vigueur étendue

Après avoir rappelé ce qui suit :
Les partenaires sociaux, en préambule du présent avenant, souhaitent rappeler leur attachement à l'ordonnancement juridique négocié par eux au niveau de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, via les accords du 13 février 2006 et du 10 mai 2010.
Ces deux accords permettent en effet de recourir dans chacune des activités concernées, à savoir, d'une part, l'animation commerciale et, d'autre part, l'optimisation linéaires, au CIDD et au CDII vu les usages constatés dans ces secteurs pour les activités précisément définies dans chacun de ces accords et de leurs avenants successifs.
En effet, la pratique opérationnelle historique de ces deux secteurs, plusieurs années avant la conclusion de ces accords, a précisément incité les organisations syndicales et patronales à normaliser le secteur autour d'une organisation contractuelle des relations de travail adaptée à leurs contraintes.
Ce souci d'encadrer juridiquement les relations qui préexistaient longtemps avant la conclusion de ces accords a abouti précisément à la mise en place du recours aux contrats à durée déterminée par principe, ces derniers pouvant aboutir, après une pratique prolongée, à la conclusion de contrats de travail à durée indéterminée intermittents.
Les partenaires sociaux rappellent également que les deux accords susvisés ont été négociés en toute connaissance de cause et conclus compte tenu, d'une part, du constat partagé de la nature ponctuelle et temporaire des activités concernées et, d'autre part, des caractéristiques des emplois concernés qui sont par nature temporaires.
Les partenaires sociaux souhaitaient enfin réitérer, par le biais du présent avenant, l'esprit qui a présidé à la négociation et à la conclusion de chacun des deux accords susvisés.
Tous deux ont été négociés et conclus dans le respect des dispositions légales et jurisprudentielles applicables, ainsi que dans le souci d'ordonnancement juridique des secteurs et métiers concernés.
C'est à l'aune de ce rappel que les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit.

ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010, tous deux conclus dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.

ARTICLE 2
Revalorisation du montant de l'allocation spécifique de déplacement
en vigueur étendue

L'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 et à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai 2010, est revalorisée d'un montant de 0,245 € du kilomètre parcouru.
Il est rappelé que cette allocation est renégociée annuellement.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
A compter de cette date, l'allocation spécifique de déplacement, revalorisée dans les conditions susvisées, s'appliquera pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire exerçant l'activité d'animation commerciale en application de l'accord du 13 février 2006 et/ou exerçant l'activité d'optimisation linéaire en application de l'accord du 10 mai 2010.
Les parties signataires du présent avenant rappellent ici leur volonté intacte de voir les dispositions de l'avenant du 15 décembre 2012 à l'accord du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale étendues par les services du ministère compétent.

Fonds d'aide au paritarisme
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique …) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance …) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, internet, extranet, SMS, wap, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs …) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage …) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran …) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité …).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie …), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Financement du fonds d'aide au paritarisme
en vigueur étendue

L'article 2 de l'accord du 28 octobre 2003 relatif au financement du fonds d'aide au paritarisme initialement rédigé comme suit :

« Dans le cadre du présent accord, le fonds d'aide au paritarisme sera financé par le versement d'une contribution des entreprises d'un montant égal à 0,03 % de la masse salariale brute au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année considérée.

Le montant minimal de cette contribution est fixé à 23 € par an, et est applicable aux entreprises sans salarié.

Toutefois, le montant maximal de cette contribution ne peut excéder 1 525 € par an.

Le paiement de la contribution due par les entreprises devra avoir lieu au plus tard le 15 février de chaque année.

En outre, l'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois. »,

est modifié comme suit :

« Dans le cadre du présent accord, le fonds d'aide au paritarisme sera financé par le versement d'une contribution des entreprises d'un montant égal à 0,03 % de la masse salariale brute au 31 décembre sur la base de la DADS de l'année considérée.

Le montant minimal de cette contribution est fixé à 23 € par an.

Le montant maximal de cette contribution ne peut excéder 1 525 € par an.

Sont exclus du paiement de cette contribution les entreprises sans salarié.

Le paiement de la contribution due par les entreprises aura lieu au plus tard à la date indiquée sur le bordereau d'appel envoyé par le collecteur désigné.

En outre, l'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs.

Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des pénalités de retard fixées à 1,5 % par mois (1). »

(1) Alinéa exclu de l‘extension comme étant contraire au principe de légalité des peines tel qu‘énoncé par l‘article 8 de la Déclaration des droits de l‘homme et du citoyen.
(Arrêté du 5 mai 2015, art. 1er).

ARTICLE 3
Collecte des fonds
en vigueur étendue

L'article 3 de l'accord du 28 octobre 2003 relatif à la collecte des fonds initialement rédigé comme suit :
« L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par l'association dénommée Accompagnement et soutien pour la gestion de la négociation paritaire, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions qui auront été définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et un représentant habilité de l'association qui devra prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme. »,
est modifié comme suit :
« L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par AGEFOS PME, l'OPCA désigné par la branche par accord collectif du 8 juillet 2014, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions qui auront été définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités d'AGEFOS PME, qui devra prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme. »

ARTICLE 4
Dispositions finales
en vigueur étendue

Les dispositions non modifiées de l'accord du 28 octobre 2003 restent inchangées.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la direction générale du travail et du conseil de prud'hommes du lieu de sa signature.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2015 pour une durée indéterminée sans attendre son extension par arrêté ministériel, qui sera sollicitée par les parties signataires.
Plus spécifiquement, cet accord est destiné à fixer les modalités de la collecte 2015, étant précisé que, pour la collecte 2015, la masse salariale de référence sera celle de l'année 2014.
Pour les prochaines collectes et à compter de la collecte pour l'année 2016, la masse salariale de référence sera toujours la masse salariale de l'année N – 1.
Le présent avenant peut être dénoncé et révisé dans les conditions prévues par l'article 6 de la convention collective.
Les parties signataires conviennent de se réunir dans le mois qui suivrait la date de conclusion d'un accord désignant un nouvel OPCA pour adapter les termes du présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la dénonciation du régime conventionnel de prévoyance en date du 14 avril 2013 et, par ailleurs, de la désignation d'AGEFOS PME comme OPCA de la branche des prestataires de services par accord collectif du 8 juillet 2014, les organisations signataires du présent avenant ont décidé de revenir sur l'organisme initialement retenu pour assurer la collecte des cotisations versées pour le fonds d'aide au paritarisme.
A cette fin, le présent avenant a uniquement vocation à effectuer des modifications formelles liées à la désignation d'un nouvel organisme collecteur des fonds.
Il a été convenu ce qui suit :

Répartition de la contribution légale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ARTICLE 1er
Répartition retenue
PERIME

Les parties signataires décident que la répartition de la contribution des entreprises au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue, au titre du plan de formation et au titre de la professionnalisation, est déterminée comme suit.
Le montant de la contribution au FPSPP est réparti comme suit :
– 50 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre de la professionnalisation ;
– 50 % du montant de la contribution des entreprises au financement du FPSPP au titre du plan de formation.
Les parties conviennent qu'en cas de modification du taux de contribution au FPSPP par arrêté ministériel celui-ci serait appliqué selon les mêmes modalités de répartition.

ARTICLE 2
Entreprises de moins de 10 salariés
PERIME

Pour l'année 2015, le taux de participation au financement du FPSPP, fixé par arrêté ministériel à 13 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation, se répartit comme suit :
– à 13 % de 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de moins de 10 salariés (art. L. 6331-2 du code du travail), soit 0,0715 % de la masse salariale, dont :
– 0,03575 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,03575 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 3
Entreprises de 10 à moins de 20 salariés
PERIME

Pour l'année 2015, le taux de participation au financement du FPSPP, fixé par arrêté ministériel à 13 % de l'obligation légale de la participation des entreprises au financement de la formation, se répartit comme suit :
– à 13 % de 1,05 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 10 à moins de 20 salariés (art. L. 6331-14 du code du travail), soit 0,1365 % de la masse salariale, dont :
– 0,06825 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,06825 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 4
Entreprises de 20 salariés et plus
PERIME

Pour l'année 2015, à 13 % de 1,4 % de la masse salariale pour les entreprises assujetties à l'obligation de participation des entreprises de 20 salariés et plus (art. L. 6331-9 du code du travail), soit 0,182 % de la masse salariale dont :
– 0,091 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement de la professionnalisation ;
– 0,091 % de la masse salariale au titre de la contribution au financement du plan de formation.

ARTICLE 5
Entrée en vigueur. – Extension
PERIME

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Les signataires prévoient de se revoir avant le terme de cet accord afin, le cas échéant, d'ajuster la répartition arrêtée dans le présent accord en fonction notamment des éventuelles évolutions du taux de cotisation et de la situation du financement de la formation professionnelle dans la branche.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il sera déposé conformément aux prescriptions légales prévues par les articles L. 2231-6 et suivants et D. 2231-2 et suivants du code du travail. La partie la plus diligente s'emploiera à obtenir son extension conformément à la législation en vigueur.

Prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.) ;
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques ;
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant ;
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique …) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent ;
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance …) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés ;
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, internet, extranet, SMS, wap, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs …) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage …) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran …) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité …).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie …), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution ;
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Substitution des organismes assureurs désignés
en vigueur étendue

Compte tenu du retrait du GNP et de l'OCIRP, initialement désignés pour assurer la couverture du régime jusqu'au 30 juin 2015, et en l'absence de reprise de leurs obligations au 1er janvier 2015 par Humanis Prévoyance, les signataires entendent confier la gestion du régime conventionnel de prévoyance, pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2015, aux organismes suivants :
– pour les garanties incapacité, invalidité, décès :
– APICIL : 54, rue Joannès-Carret, 69009 Lyon ;
– Malakoff Médéric : 21, rue Lafitte, 75009 Paris ;
– Mutex : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex ;
– pour les rentes, par délégation de gestion :
– OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.
Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2015, APICIL est maintenu par principe dans son rôle d'organisme gestionnaire du régime et assurera en outre le rôle d'organisme apériteur.
Pendant cette même période, toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent avenant pourront toutefois s'affilier, par bulletin d'adhésion, à leur choix, auprès de l'une des trois institutions suivantes : APICIL, Malakoff Médéric ou Mutex, désignées en substitution de l'assureur initial.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.  
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

ARTICLE 3
Mutualisation des risques et solidarité des assureurs
en vigueur étendue

Il est expressément convenu que, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2015, les assureurs désignés en substitution de l'assureur initial mutualiseront l'ensemble des risques du régime.
Entre le 1er janvier et le 30 juin 2015 au plus tard, l'action de ces assureurs s'inscrira dans une parfaite solidarité, en particulier au regard des provisions constituées par la branche à date.
Les modalités de cette mutualisation et de la solidarité, et en particulier le sort des provisions constituées par la branche à date, sont explicitées dans le protocole technique annexé et indivisible du présent avenant.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.  
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

ARTICLE 4
Maintien des garanties et taux en vigueur
en vigueur étendue

L'ensemble des garanties du régime conventionnel de prévoyance en vigueur à la date de conclusion du présent avenant sont intégralement maintenues.
Les taux global en vigueur est également maintenu, à savoir que le taux applicable au 1er janvier 2015 et jusqu'au 30 juin 2015 au plus tard est le taux d'appel de 0,88 % TA/TB pour le personnel non affilié à l'AGIRC (le taux contractuel étant de 1,07 % TA/TB).
Pour le personnel affilié à l'AGIRC, le taux est maintenu à hauteur de 1,50 % TA et de 1,44 % TB/TC.
Il est confirmé que la cotisation globale est répartie à hauteur de 55 % à la charge de l'employeur et de 45 % à la charge des salariés, à l'exception de la cotisation pour la TA du personnel affilié à l'AGIRC qui est prise en charge à 100 % par l'employeur.
La ventilation de la cotisation globale est exposée dans le protocole technique indivisible annexé au présent avenant.

ARTICLE 5
Mutualisation de la portabilité des garanties
en vigueur étendue

Conformément aux articles 3.8 et 6.4 de l'accord du 13 août 1999, modifié par l'avenant n° 11 du 20 mars 2014, il est précisé que du 1er janvier au 30 juin 2015 le financement du mécanisme de portabilité est mutualisé entre les assureurs des risques du régime.

ARTICLE 6
Revalorisation des garanties en cours de service
en vigueur étendue

Les conditions de revalorisation des garanties en cours de service au 1er janvier 2015 seront régies par les dispositions du protocole technique susvisé.

ARTICLE 7
Protocole technique
en vigueur étendue

Il est expressément convenu que le protocole technique conclu entre la branche et les assureurs visés à l'article 2 du présent avenant se substitue intégralement à la convention de gestion du 13 août 1999 relative à la prévoyance.
Ce protocole technique est annexé au présent avenant, ces documents étant indivisibles.

ARTICLE 8
Dispositions générales
en vigueur étendue

Le présent avenant s'appliquera pour une durée déterminée à l'ensemble des entreprises et salariés figurant dans son champ d'application conventionnel, c'est-à-dire celles ayant adhéré au régime collectif de prévoyance à la date de conclusion du présent avenant.
Cette durée déterminée court du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015 et n'a pas vocation à se renouveler à son expiration.
En conséquence et conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, le présent avenant cessera définitivement de produire ses effets au 30 juin 2015 au plus tard.
Pendant la durée de son application, le présent avenant peut être modifié conformément aux dispositions légales applicables.
Il est rappelé que la période couverte par le présent avenant coïncide, d'une part, à la date de désengagement des assureurs initialement désignés et, d'autre part, à la date d'échéance de la clause de désignation mise en place par l'avenant du 1er juillet 2010.
Le présent avenant s'applique donc à compter du 1er janvier 2015, sans que cette entrée en vigueur dépende de sa date d'extension.
Pour autant, il est convenu que le présent avenant, qui sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, sera présenté à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Il est rappelé que le protocole technique annexé au présent avenant, et indivisible de ce dernier, peut être révisé dans des conditions identiques.
Sa durée est strictement identique, à savoir qu'il a une durée déterminée allant du 1er janvier au 30 juin 2015, sans pouvoir se renouveler à son expiration.
Les partenaires sociaux rappellent qu'après le 30 juin 2015 le régime conventionnel de prévoyance sera régi, d'une part, par un nouvel accord de branche, au travers d'un régime de recommandation et, d'autre part, par un nouveau protocole technique conclu par la branche avec les assureurs concernés.

Préambule
en vigueur étendue

La branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s'est dotée, depuis le 13 août 1999, d'un régime conventionnel collectif de prévoyance.

Au dernier état, c'est l'avenant n° 3 du 1er juillet 2010 qui a reconduit cette désignation, pour une durée de 5 ans, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale.

Il est rappelé que l'ensemble du régime conventionnel de prévoyance a été dénoncé par le collège patronal en date du 11 avril 2014. Cette dénonciation a visé l'ensemble de l'accord du 13 août 1999, l'ensemble de ses avenants et la convention de gestion y afférente.

Suite à cette dénonciation, le GNP et l'OCIRP ont indiqué, dans un courrier du 29 octobre 2014, qu'ils étaient amenés à opérer la « résiliation » des « contrats » en cours, « et ce à effet du 31 décembre 2014 à minuit, y compris l'ensemble des garanties optionnelles ».

Il faut noter que, outre la dénonciation susvisée, c'est la dissolution du GNP au 31 décembre 2014 qui a motivé cette position des assureurs désignés.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont interrogé Humanis Prévoyance, qui s'est vu transférer l'intégralité du portefeuille du GNP suite à sa dissolution, sur le point de savoir si cet assureur couvrait ou non la branche au titre de la clause de désignation en cours après le 31 décembre 2014 et jusqu'au terme de cette clause, à savoir au 30 juin 2015.

Dans un courrier du 25 novembre 2014, Humanis Prévoyance a indiqué être tenu « d'assurer la totalité des entreprises adhérentes jusqu'au 31 décembre 2014, date d'échéance des couvertures », ajoutant ne pas être « l'assureur “ désigné ” de la convention collective des prestataires de service ».

Ainsi, les partenaires sociaux ont constaté que, dans le cadre de la clause de désignation applicable jusqu'au 30 juin 2015, les assureurs désignés se sont retirés de leurs obligations au 31 décembre 2014.

C'est en conséquence qu'ils ont entendu modifier, par le présent avenant, les termes de l'avenant du 1er juillet 2010 pour confier, pour une durée déterminée correspondant à la période restant à courir de la clause de désignation en vigueur, l'assurance du régime collectif aux assureurs qui seront ultérieurement recommandés par voie d'accord de branche.

Les partenaires sociaux insistent sur le fait que le présent avenant est scrupuleusement conforme aux termes de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 et en particulier à son considérant 14 relatif aux régimes en cours.

Il est également rappelé que l'ensemble des organismes qui assureront les garanties conventionnelles de prévoyance ont naturellement été consultés tout au long du processus décisionnel de la branche.

Les organisations signataires rappellent en outre que les entreprises adhérentes au régime ont été individuellement informées préalablement à l'entrée en vigueur du présent avenant par un courrier officiel de la branche envoyé par l'organisme gestionnaire du régime et dont les termes ont été validés par l'ensemble des assureurs de substitution.

Ce courrier est annexé, pour information, au présent avenant (non publié au Bulletin officiel).
Les partenaires sociaux confirment qu'à l'échéance du présent accord, soit le 30 juin 2015, un régime conventionnel de prévoyance par recommandation entrera en vigueur.

Annexes
en vigueur étendue

Protocole technique et financier  (1)

Entre :
Les organisations patronales signataires de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire suivantes :
L'ANCR ;
Le SNPR ;
La FIGEC ;
Les SIST ;
Le SYNAPHE ;
Le SP2C ;
Le SNPA ;
Le SORAP ;
La CNET ;
L'AAEC,
dénommées ensemble « les organisations patronales »,
et
les organisations syndicales signataires de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire suivantes :
La FNECS CFE-CGC ;
La CSFV CFTC ;
La FEC FO ;
La F3C CFDT ;
La FSE CGT,
dénommées ensemble « les organisations syndicales » et collectivement avec les organisations patronales, « les partenaires sociaux »,
et
APICIL Prévoyance ;
Mutex ;
Malakoff Médéric Prévoyance,
dénommés collectivement « les coassureurs »,
et
L'OCIRP,
individuellement ou collectivement dénommée (s) « la » ou « les parties »,
il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Le 10 juillet 2014, la commission mixte paritaire de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire (idcc 2098) a effectué un appel à candidatures pour la recommandation, au sens
de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, d'un ou plusieurs organismes assureurs. L'avis d'appel à concurrence a été publié le 18 juillet 2014. La date limite d'envoi des offres était fixée au 9 septembre 2014.
A l'issue d'une première phase de sélection, le 15 octobre 2014, certains candidats à la recommandation, dont APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance, ont été informés qu'ils avaient été qualifiés pour entrer en négociation exclusive. L'entrée dans la phase de négociation exclusive était conditionnée pour ces candidats à l'acceptation préalable d'un processus détaillé dans ladite note, portant sur le calendrier et sur les règles applicables à l'ensemble des organismes assureurs devant être corecommandés. Ces règles comportaient de manière détaillée les conditions de couverture du régime, la date de début de la recommandation au 1er janvier 2015 et le fonctionnement du protocole technique commun à l'ensemble des assureurs de la branche.
Le processus fixait aussi, quelle que soit la réponse tarifaire apportée par les candidats lors de la première phase, la base tarifaire de la manière suivante :
1. « Pour l'année 2015, dans le cadre de la future recommandation, la reconduction du dispositif en termes de garanties et de taux de cotisation actuellement en vigueur » ;
2. « L'utilisation des réserves constituées auprès de l'OCIRP pour compenser l'éventuel déséquilibre technique induit par ces taux de cotisation », le montant de ces réserves était fixé à « 1 année de cotisation » ;
3. « La détermination, au courant du 1er trimestre 2015, du tarif technique d'équilibre en concertation entre la commission paritaire, son actuaire conseil, les différents organismes assureurs corecommandés. »
A l'issue de la phase de négociation exclusive, la commission paritaire a sélectionné les coassureurs (APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance) pour les garanties en cas de décès (garantie en capital), d'incapacité de travail et d'invalidité, d'une part, et l'OCIRP comme assureur pour les garanties de rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap, d'autre part, en tant qu'assureurs recommandés. Cette décision leur a été signifiée le 28 octobre 2014.
Le GNP et l'OCIRP, opérateurs désignés depuis 1999 pour l'assurance du régime de prévoyance, ont de leur côté, par courrier du 6 mai 2014 adressé au secrétariat technique de la commission paritaire de la branche, pris acte de l'extinction des relations d'assurance entre les partenaires sociaux et eux-mêmes, à compter du 11 octobre 2014 ; ce même courrier informait également que la relation d'assurance se poursuivrait directement avec chacune des entreprises, jusqu'au 31 décembre 2014, date de résiliation. C'est ainsi que, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 octobre 2014, le GNP et l'OCIRP, pour les risques qu'ils assurent respectivement, ont informé chacune des entreprises de leur décision de résilier leur contrat d'assurance prévoyance à effet du 31 décembre 2014.
Lors d'une commission mixte paritaire exceptionnelle tenue le 26 novembre 2014, les partenaires sociaux :
– ont informé les parties en présence de leur décision de repousser l'effet de la recommandation au 1er juillet 2015, considérant que la désignation devait impérativement aller à son terme ;
– ont pris acte de la position d'Humanis Prévoyance, signifiée le 25 novembre 2014, qui (i) indique ne pas être l'assureur désigné pour le régime de branche et (ii) confirme ne pas être tenue de poursuivre au-delà du 31 décembre 2014 la couverture des risques prévoyance, en raison de la résiliation effectuée par le GNP.
En conséquence de la carence d'assureur et étant donné le caractère d'urgence, les assureurs recommandés (APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance), d'une part, et l'OCIRP, d'autre part, ont accepté à la demande de la commission paritaire de reprendre la continuité des couvertures d'assurance des entreprises et de leurs salariés aux mêmes conditions de tarifs, de taux
d'appel, de garanties et de gestion que celles en vigueur au sein de la désignation, à titre transitoire jusqu'à la fin prévue de la désignation, soit le 30 juin 2015 et attendant la mise en œuvre de la recommandation.
Les partenaires sociaux ont demandé que l'équilibre économique du régime soit garanti pour la période transitoire puis pour la totalité de la période de la recommandation qui suivra immédiatement par la mise à disposition de l'intégralité du montant correspondant aux réserves (provision pour égalisation + réserve générale) constituées par l'OCIRP depuis la mise en œuvre du dispositif et jusqu'au 31 décembre 2013, ce que l'OCIRP a expressément accepté. L'OCIRP s'est engagé à chiffrer ce montant. L'OCIRP a également accepté que le montant global mis à disposition soit diminué ou augmenté du solde des résultats techniques et financiers de l'exercice 2014 au titre de ses garanties.
C'est l'objet du présent protocole, ci-après dénommé « Protocole de période transitoire ».

I. – Objet

Le présent protocole est destiné à décrire les modalités de présentation, pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015, dénommée ci-après « période transitoire », des comptes de résultats techniques du régime de prévoyance à la commission paritaire.
Il a aussi pour objet de fixer les règles et paramètres techniques et financiers utilisés pour l'établissement des comptes de résultats.
Tous les comptes de résultats sont établis :
– par exercice de survenance ;
– par exercice comptable.
Les comptes de résultats de l'exercice sont remis à la commission paritaire au plus tard le 15 novembre 2015.
Ces comptes intègrent l'ensemble des garanties définies dans le régime de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire. Les périmètres technique et comptable traités dans le présent protocole s'entendent de la même manière.

II. – Modalités d'établissement du rapport annuel sur les comptes

L'organisme assureur apériteur remettra à la commission paritaire un rapport technique et financier sur les comptes de la période transitoire des risques coassurés par APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance et des risques assurés par l'OCIRP.
Le rapport technique et financier final, à établir avant le 15 novembre, s'appuiera sur les analyses suivantes :
– les comptes de résultats du régime dont les fonctionnements sont décrits ci-après ;
– des données statistiques sur la population adhérente au régime (salariés et entreprises) ;
– une analyse permettant de suivre les résultats de chaque garantie ainsi que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires des prestations.

1. Eléments de constitution des comptes de résultats techniques

Les comptes de résultats du régime intègrent l'ensemble des éléments techniques et financiers relatifs aux garanties de prévoyance qui y sont définies. Il concerne les régimes de prévoyance à adhésion obligatoire définis pour l'ensemble des entreprises et leurs salariés.

1.1. Compte de résultats techniques à compter du 1er janvier 2015

Le compte de résultats techniques analysé en année comptable des garanties coassurées par APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance intègre les éléments suivants.
Au crédit :
– les cotisations brutes encaissées au cours de la période transitoire et augmentées des cotisations à recevoir au 30 juin 2015, au titre des garanties en cas de décès (garantie en capital), d'incapacité de travail et d'invalidité.
Au débit :
– le montant des sommes payées au cours de la période transitoire :
– capitaux décès et d'invalidité permanente et absolue ;
– indemnités journalières (incapacité temporaire) ;
– rentes d'invalidité, y compris leurs éventuelles revalorisations ;
– les frais de chargement ;
– la prime de risque ;
– les honoraires du cabinet de conseil (à répartir au prorata des cotisations entre les assureurs) ;
– les provisions constituées au 30 juin 2015, pour les sinistres dont la date de survenance est postérieure au 31 décembre 2014 :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties décès ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des indemnités journalières (incapacité temporaire) et des rentes d'invalidité en attente ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des arrérages de rentes d'invalidité ;
– provisions pour sinistres inconnus.
Le compte de résultats techniques analysé en année comptable des garanties assurées par l'OCIRP intègre les éléments suivants.
Au crédit :
– les cotisations brutes encaissées au cours de la période transitoire diminuées des cotisations à recevoir au 31 décembre 2014 et augmentées des cotisations à recevoir au 30 juin 2015, au titre des garanties rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap en cas de décès ;
– les provisions constituées au 31 décembre 2014 :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions pour sinistres inconnus ;
– les intérêts techniques tels que définis au paragraphe 4.1.
Au débit :
– le montant des sommes payées au cours de la période transitoire relatives aux rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– les frais de chargement ;
– la prime de risque ;
– les honoraires du cabinet de conseil (à répartir au prorata des cotisations entre les assureurs) ;
– les provisions constituées au 30 juin 2015 :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties décès ;
– provisions pour sinistres inconnus.

1.2. Soldes des comptes de résultats techniques

Pour chacun des comptes définis au point 1.1 :
Si le solde du compte de résultats techniques prévoyance est créditeur au 30 juin 2015, il alimente le solde du résultat technique et financier correspondant.
Si le solde du compte de résultats techniques prévoyance des garanties assurées de l'OCIRP est débiteur au 30 juin 2015, il est apuré par ordre de priorité et dans la limite de son montant par prélèvement sur la provision d'égalisation puis sur la réserve générale après calcul des produits financiers. En cas d'insuffisance de celles-ci, le solde débiteur résiduel non apuré est affecté au solde du résultat technique et financier prévoyance des garanties assurées par l'OCIRP.
Si le solde du compte de résultats techniques prévoyance des garanties assurées par les coassureurs est débiteur au 30 juin 2015, il est affecté au solde du résultat technique et financier prévoyance des garanties assurées par les coassureurs.

1.3. Détermination des soldes des résultats techniques et financiers prévoyance

Un solde technique et financier est déterminé pour les risques coassurés par APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance, d'une part, et pour les risques assurés par l'OCIRP, d'autre part. Ce solde intègre les éléments suivants :
– le solde débiteur résiduel non apuré ou créditeur du compte de résultats techniques ;
– les produits financiers supplémentaires définis au paragraphe 4.2 générés par les provisions techniques ;
– les intérêts financiers calculés sur le solde créditeur de la provision d'égalisation au 31 décembre 2014 calculés selon les modalités décrites au paragraphe 4.3 ;
– l'excédent de la provision d'égalisation au-delà du seuil indiqué au II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.
La somme de l'ensemble de ces éléments constitue le solde technique et financier prévoyance associé au fonctionnement du compte de participation de chacun des assureurs (coassureurs, d'une part, et OCIRP, d'autre part) au titre des garanties qu'ils assurent respectivement.

2. Utilisation des soldes des résultats techniques et financiers prévoyance

Pour chaque compte, si le solde de résultat technique et financier prévoyance est positif :
Pour les coassureurs :
– 75 % alimentent la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique prévoyance et dans le respect de la règle de limitation, conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, la différence servant à alimenter la réserve générale ;
– 25 % du solde restent acquis aux coassureurs.
Pour l'OCIRP :
– 75 % alimentent la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique prévoyance et dans le respect de la règle de limitation, conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, la différence servant à alimenter la réserve générale ;
– 25 % du solde restent acquis à l'OCIRP.
Si le solde des résultats techniques et financiers prévoyance est négatif, il est apuré par prélèvement sur la provision d'égalisation, puis sur la réserve générale, constituées chez l'autre organisme assureur (coassureurs, d'une part, et OCIRP, d'autre part) dans la limite du montant de ces dernières. Pour les comptes clôturés à l'issue de la période transitoire, l'apurement des soldes doit s'effectuer par un virement bancaire, au plus tard le 31 décembre 2015, de l'autre organisme assureur en faveur de l'organisme assureur dont le solde de résultat technique et financier est négatif d'un montant égal au cumul des prélèvements sur la provision d'égalisation et sur la réserve générale.
Pour les garanties assurées respectivement par les coassureurs, d'une part, et par l'OCIRP, d'autre part, l'éventuel reliquat du solde débiteur non apuré après ces différents prélèvements constitue le report de perte non amortie de la période transitoire.

3. Fonctionnement des provisions pour égalisation et des réserves générales
3.1.1. Principe d'affectation de la provision d'égalisation propre à l'OCIRP

La provision d'égalisation de clôture 2013 de l'OCIRP s'élève à un montant de 2 188 408 €.
L'OCIRP procède au calcul de la provision d'égalisation au 31 décembre 2014 et au 30 juin 2015 selon les mêmes principes comptables et techniques que ceux qui ont été utilisés pour l'établissement du compte de résultat 2013 figurant à l'annexe I et décrits dans l'annexe III. Pour le calcul au 30 juin 2015, il est fait au surplus application de l'article 2 du présent protocole. Aussi, pour les années de survenance 2014 et antérieures, sont imputés au montant de la provision d'égalisation les mouvements ayant pour source uniquement les garanties assurées par l'OCIRP, à savoir rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap, à l'exclusion de toute autre garantie. Pour éviter tout doute, pour les années de survenance 2014 et antérieures, il est entendu que les compensations, réassurances ou tout autre mécanisme de mutualisation ou de protection de résultat ne portant pas sur les garanties rente éducation, rente de conjoint et rentes handicap ne peuvent être imputés sur la provision d'égalisation constituée par l'OCIRP postérieurement au 31 décembre 2013.
Le montant de la provision d'égalisation de l'OCIRP au 31 décembre 2014 est arrêté au plus tard au 30 avril 2015 et sera constaté par avenant au présent protocole établi au plus tard à cette date.

3.1.2. Calcul du solde de chaque provision d'égalisation

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de la provision d'égalisation s'établit, pour chaque compte de participation, comme suit.
Au crédit :
– pour l'OCIRP, le montant correspondant à la provision d'égalisation au 31 décembre 2014 calculée selon l'article 3.1.1 ; pour les coassureurs, le montant d'ouverture est nul ;
– les dotations au cours de la période transitoire.
Au débit :
– le montant des prélèvements au cours de la période transitoire ;
– l'excédent de la provision d'égalisation au-delà de la limite fixée ci-dessous, repris prioritairement sur les dotations les plus anciennes. Ce montant est réaffecté au solde technique et financier.
Le montant total atteint par chaque provision pour égalisation ne peut excéder, par rapport au montant des cotisations acquises afférentes au contrat, nettes d'annulations et de cessions en réassurances :
– 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés ;
– 33 % pour un effectif d'au moins 100 000 assurés ;
– 87 % pour un effectif de 20 000 assurés ;
– 100 % pour un effectif de 10 000 assurés.
Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné ci-dessus, le taux à retenir est celui applicable à l'effectif supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.
Chaque alimentation des provisions pour égalisation doit être utilisée en totalité dans un délai imparti réglementaire de 10 ans qui suit sa mise en réserve ; au-delà, le montant d'alimentation résiduel intègre le compte technique et financier.

3.2. Réserves générales
3.2.1. Principe d'affectation de la réserve générale propre à l'OCIRP

La réserve générale de clôture 2013 de l'OCIRP s'élève à un montant de 7 754 634 €.
L'OCIRP procède au calcul de la réserve générale au 31 décembre 2014 et au 30 juin 2015 selon les mêmes principes comptables et techniques que ceux qui ont été utilisés pour l'établissement du compte de résultat 2013 figurant à l'annexe I et décrits dans l'annexe III. Pour le calcul au 30 juin 2015, il est fait au surplus application de l'article 2 du présent protocole. Aussi, pour les années de survenance 2014 et antérieures, sont imputés au montant de la réserve les mouvements ayant pour source uniquement les garanties assurées par l'OCIRP, à savoir rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap, à l'exclusion de toute autre garantie. Pour éviter tout doute, pour les années de survenance 2014 et antérieures, il est entendu que les compensations, réassurances ou tout autre mécanisme de mutualisation ou de protection de résultat ne portant pas sur les garanties rente éducation, rente de conjoint et rentes handicap ne peuvent être imputés sur la réserve générale constituée par l'OCIRP postérieurement au 31 décembre 2013.
Le montant de la réserve générale de l'OCIRP au 31 décembre 2014 est arrêté au plus tard au 30 avril 2015 et sera constaté par avenant au présent protocole établi au plus tard à cette date.

3.2.2. Calcul du solde de chaque réserve générale

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de chaque réserve générale s'établit comme suit.
Au crédit :
– pour l'OCIRP, le montant correspondant à la réserve générale au 31 décembre 2014 calculée selon l'article 3.2.1 ; pour les coassureurs, le montant d'ouverture est nul ;
– les intérêts financiers sur le solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre 2014 ;
– les dotations au cours de la période transitoire.
Au débit :
– le montant des prélèvements au cours de la période transitoire.

4. Produits financiers

Compte tenu de la durée de la période transitoire, les différents intérêts décrits ci-dessous devront tenir compte de ladite durée.

4.1. Intérêts techniques

Le taux d'intérêts techniques, utilisé pour le calcul des intérêts techniques figurant dans le compte technique, est défini par la réglementation en vigueur. A la date de signature du protocole, il est fonction du type de garanties :
– le taux technique vie (maximum de 60 % du TME (1) moyen des 6 derniers mois (2)) est défini pour les garanties maintien décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– le taux technique non-vie (maximum de 75 % du TME moyen des 24 derniers mois) est défini pour les garanties arrêt de travail (incapacité, invalidité).
Le montant des intérêts techniques est obtenu en appliquant le taux technique réglementaire sur les provisions mathématiques constituées au 1er janvier de l'année.
Les provisions au 1er janvier et à la clôture de la période transitoire comprennent :
– les provisions mathématiques ;
– les provisions exonération ;
– les provisions pour sinistres non connus pour les risques arrêt de travail, invalidité, rente éducation, rentes de conjoint et rentes handicap (les comptes comprennent des provisions pour sinistres non connus pour le risque décès mais elles ne sont pas soumises aux produits financiers).

(1) Le TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d'État à taux fixe supérieurs à 7 ans.

(2) Tant que le taux de référence (60 % du TME moyen des 6 derniers mois) n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; si le taux de référence dépasse ces limites, le taux technique maximum est augmenté ou diminué de 0,25 points. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.

(1) Protocole technique et financier exclu de l'extension en tant qu'il n'entre pas dans le champ de l'examen de la Commission chargée du contrôle de légalité des accords collectifs.  
(ARRÊTÉ du 18 juin 2015 - art. 1)

en vigueur étendue
4.2. Intérêts financiers supplémentaires

Le montant des intérêts financiers supplémentaires défini dans le compte de résultat technique et financier des coassureurs (paragraphe 1.2) est le produit des provisions au 1er janvier hors provisions pour sinistres à payer par la différence entre un taux égal à 90 % du taux moyen de rendement de l'exercice des actifs généraux d'APICIL Prévoyance et les taux techniques utilisés pour le calcul des provisions à la clôture.
Le montant des intérêts financiers supplémentaires défini dans le compte de résultat technique et financier de l'OCIRP (paragraphe 1.2) est le produit des provisions au 1er janvier hors provisions pour sinistres à payer par la différence entre un taux égal à 90 % du taux moyen de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP et les taux techniques utilisés pour le calcul des provisions à la clôture.

4.3. Intérêts financiers générés par les provisions pour égalisation et les réserves générales

Le montant des produits financiers sur la provision pour égalisation est obtenu par application sur le montant au 1er janvier de l'exercice d'un taux égal à 90 % du taux moyen de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rentes handicap et d'APICIL Prévoyance pour les autres risques.
Le montant des produits financiers sur la réserve générale est obtenu par application sur 66 % de son montant au 1er janvier de l'exercice d'un taux égal à 90 % du taux moyen de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rentes handicap et d'APICIL Prévoyance pour les autres risques.

4.4. Intérêts débiteurs calculés sur les reports des soldes débiteurs non amortis

Les intérêts débiteurs sont calculés à partir de 100 % du taux moyen de rendement de l'exercice des actifs généraux d'APICIL Prévoyance et de l'OCIRP.

5. Sort des provisions pour égalisation et des réserves générales en fin de période transitoire
5.1. En cas de résiliation en l'absence d'engagement des coassureurs sur la période de recommandation

En cas de résiliation du protocole avant la fin de la période transitoire, les provisions pour égalisation et les réserves générales sont calculées à la date de résiliation après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à la date de résiliation.
En cas de solde créditeur, ce solde est partiellement transférable uniquement en cas de recommandation d'organismes par la branche au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et uniquement au bénéfice de ces derniers.
Le montant transférable est égal au montant du solde créditeur multiplié par un coefficient de transfert, calculé sur la base de données arrêtées 18 mois après la date de résiliation. Le coefficient de transfert est égal au rapport entre :
– le volume de cotisations versé, tous risques confondus, au cours de la période transitoire par l'ensemble des entreprises adhérentes au régime au cours de cette période et ayant effectivement migré vers le nouveau régime conventionnel auprès des nouveaux organismes recommandés, sur la base des adhésions constatées au 31 décembre 2016,
divisé par :
– le chiffre d'affaires global, tous risques confondus, perçu par les organismes assureurs du régime sur cette même période.
En cas de résiliation, les prestations en cours de service à la date de résiliation seront maintenues au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation.

5.2. A la fin de la durée de la période transitoire

A l'issue de la période transitoire, les provisions pour égalisation et les réserves générales sont calculées au 30 juin 2015 après réalisation des mouvements afférents à la période transitoire et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à cette date.
En cas de recommandation, au titre du régime de prévoyance conventionnel de la branche, des coassureurs et de l'OCIRP à effet du 1er juillet 2015, les soldes créditeurs des montants des provisions pour égalisation et des réserves générales ou le report de perte constaté au titre des garanties assurées seront transférés respectivement en provision, réserve ou solde d'ouverture dans le cadre du compte de résultat à effet du 1er juillet 2015 et entériné par un nouveau protocole technique et financier.
En l'absence de recommandation, au titre du régime de prévoyance conventionnel de la branche, de tout organisme assureur, les soldes créditeurs des montants des provisions pour égalisation et des réserves générales ou le report de perte constaté au titre des garanties assurées sont conservés par les organismes assureurs au prorata de leur part sur le risque.
En cas de recommandation, au titre du régime de prévoyance conventionnel de la branche, d'un ou plusieurs organismes assureurs sans reprise à l'identique des coassureurs actuels et de l'OCIRP :
– les soldes créditeurs des montants des provisions pour égalisation et des réserves générales sont traités selon le mécanisme défini à l'article 5.1, alinéas 2 et suivant, la date de résiliation étant considérée celle de l'expiration naturelle de la période transitoire ;
– le cumul du report de perte constaté au titre des garanties assurées sera transféré, au prorata de la quote-part de risque totale portée par le ou les assureurs ayant à la fois été un des coassureurs au titre de la période transitoire et étant recommandés pour la période suivante, ces deux conditions étant cumulatives, au solde d'ouverture dans le cadre du compte de résultat à effet du 1er juillet 2015 et entériné par un nouveau protocole technique et financier.

6. Présentation des comptes de résultats « par exercice de survenance »

Le compte de résultats techniques est également établi selon une présentation par exercice de survenance.
Il comprend au titre de chaque exercice de survenance N, N – 1, N – 2 … les éléments suivants.

6.1. Cotisations nettes

Les cotisations brutes dues au titre des garanties en cas de décès (garantie en capital et en rente), incapacité de travail et invalidité afférentes à l'exercice considéré.
Diminuées des éléments suivants :
– les frais de chargement des coassureurs et OCIRP pour les risques rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap ;
– les prélèvements obligatoires réglementaires.

6.2. Charge des prestations

Le montant des sommes payées au titre des prestations ayant pour origine l'exercice N :
– capitaux décès, IPA ;
– rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap ;
– indemnités journalières (incapacité temporaire) et rentes d'invalidité.
L'ensemble des provisions constituées à la date d'arrêté, tel que détaillé ci-dessous.

6.3. Charge des prestations et provisions sur les cotisations nettes

Le ratio de sinistralité (P/ C), calculé au global et par garantie, est le rapport entre le montant de la charge des prestations par le montant des cotisations nettes de frais.

7. Revalorisation des prestations en cours de service

Pendant la période transitoire, les prestations en cours de service au 31 décembre 2014 sont maintenues au niveau atteint par les assureurs en charge de leur paiement à cette date. Il n'y a pas de revalorisation complémentaire allouée ou versée ni par les coassureurs ni par l'OCIRP durant la période transitoire.

8. Détermination des éléments techniques et financiers

Les provisions techniques sont des sommes destinées à permettre, aux organismes assureurs recommandés et à l'OCIRP, le règlement intégral des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats pour les risques qu'ils assurent.
Les modalités de constitution des provisions techniques sont réglementées par les textes législatifs, le code de la sécurité sociale, le code des assurances, le nouveau plan comptable et par le code général des impôts.
Les règles de constitution dépendent du risque couvert et sont fixées par arrêtés et par décrets.

8.1. Taux d'actualisation

Les taux d'actualisation (taux techniques) sont fixés annuellement par les coassureurs et l'OCIRP en fonction de la réglementation en vigueur.

8.2. Provisions mathématiques

Sont concernées les garanties suivantes : incapacité de travail, invalidité en attente, invalidité en cours, décès visé par la loi Evin n° 2001-624 du 17 juillet 2001, rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap.
Les provisions mathématiques représentent la valeur actuelle probable des engagements mis à la charge des organismes assureurs. Elles sont calculées par risque, « tête par tête », selon :
– les tables en vigueur prévues par la réglementation ;
– les taux d'actualisation (taux techniques) retenus au moment du calcul, dans les limites prévues par la réglementation.

8.2.1. Provisions pour indemnités journalières (incapacité de travail), rentes d'invalidité

Les provisions mathématiques au 30 juin 2015 de ces risques au titre des sinistres en cours au 30 septembre 2015 de l'exercice 2015 sont la somme :
– des provisions correspondant à l'engagement de versement des prestations d'indemnités journalières (incapacité de travail) ;
– des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours ;
– des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser.
Le calcul de ces provisions est effectué, « tête par tête », à partir des lois de maintien en incapacité de travail et invalidité du bureau commun des assurances collectives (BCAC) et des taux d'intérêts techniques retenus par les coassureurs.
Il est présenté par assuré en distinguant pour les personnes en incapacité la provision correspondant à la rente en attente.
Sera provisionnée l'intégralité des dossiers incapacité et invalidité en cours dont :
– la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 3 mois avant la date de réalisation du compte pour les dossiers incapacité ;
– la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 12 mois avant la date de réalisation du compte pour les dossiers invalidité.

8.2.2. Provisions pour rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap

Elles sont calculées « tête par tête » selon :
– les tables de mortalité réglementaires par sexe et génération (TGF 2005/ TGH 2005 en vigueur) ;
– les taux techniques retenus par l'OCIRP.
La loi de fin de versement de la rente éducation est la suivante :
– tant que le bénéficiaire est âgé de moins de 23 ans : jusqu'au 23e anniversaire ;
– si le bénéficiaire est âgé d'au moins 23 ans : au terme maximal prévu par l'accord ;
– si le bénéficiaire est handicapé au sens de la définition contractuelle du handicap, viagèrement.
Un prorata linéaire est effectué pour tenir compte du mois de naissance de l'enfant.
Un inventaire « tête par tête » des provisions mathématiques au 30 juin 2015 sera fourni.

8.2.3. Provisions de maintien de la garantie décès visé par la loi Evin n° 2001-624 du 17 juillet 2001

Les provisions au titre du maintien de la garantie décès pour les dossiers arrêts de travail en cours à la clôture de l'exercice sont calculées par la méthode des capitaux sous risques.
Un inventaire « tête par tête » des provisions mathématiques au 30 septembre 2015 sera fourni.

8.2.4. Réforme des retraites

La réforme des retraites (art. 26 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010) a pour conséquence d'allonger le versement des prestations arrêt de travail et donc de prolonger la durée de la garantie maintien décès. Elle génère donc une augmentation sensible des provisions mathématiques. Le législateur a autorisé les organismes d'assurance d'étaler ce provisionnement supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2015.
Les provisions devront tenir compte de l'éventuelle réforme des retraites pouvant intervenir durant la période transitoire.
Sont concernées :
– les provisions mathématiques de la garantie maintien décès (y compris rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap) ;
– les provisions mathématiques des garanties incapacité et invalidité.

8.2.5. Provisions pour sinistres à payer (indemnités journalières, rentes d'invalidité en cours, garanties décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap)

Elles représentent la valeur des prestations dues (sinistres connus) au titre de la période transitoire ou d'exercices précédents mais non réglées au 30 juin 2015.
Elles sont déterminées « tête par tête » et sont calculées à partir de la date du dernier jour indemnisé et la date du dernier jour à indemniser dans la période transitoire mais non réglées.
Pour les sinistres décès connus mais non réglés au 30 juin 2015, la provision est le montant des capitaux décès dû mais non réglé.

8.2.6. Provisions pour sinistres inconnus (indemnités journalières, invalidité, décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap)

Les provisions pour sinistres inconnus permettent de prendre en compte les déclarations tardives (non connues à la date d'inventaire des sinistres, soit au 30 juin 2015), et qui seront réglées postérieurement à cette date.
Les provisions pour sinistres inconnus sont calculées sur la base des cadences par risque du portefeuille des organismes assureurs.

8.3. Frais des organismes recommandés

Les frais comprennent :
– les frais de chargement nécessaires à la gestion du régime ;
– la prime de risque de 1 % des cotisations.
Les frais de chargement diffèrent en fonction des garanties :

(En pourcentage.)


Garantie Frais de chargement
sur cotisations
Prime de risque
Décès 6 1
Incapacité-invalidité 8 1
Rentes éducation OCIRP 8 1
Rentes de conjoint OCIRP 8 1
Rentes handicap OCIRP 8 1

Ces taux s'appliquent sur les cotisations nettes de tout prélèvement obligatoire.

III. – Date d'effet, durée
1. Durée

Le présent protocole a une durée déterminée du 1er janvier au 30 juin 2015. Il s'appliquera pour les comptes de résultats de l'exercice 2015 avec la mise à disposition du montant correspondant aux réserves (provision pour égalisation et réserve générale) au 31 décembre 2014 des garanties assurées par l'OCIRP.

2. Résiliation avant le 30 juin 2015

A défaut du respect de l'une des clauses du présent protocole, les coassureurs pourront faire part de leur décision commune de le résilier sans préavis, sous réserve d'en faire part aux parties prenantes du présent protocole adressé par lettre recommandée avec avis de réception. Egalement, en l'absence de consensus des coassureurs, ce droit de résiliation est ouvert à chaque coassureur pris individuellement, le protocole continuant de produire effet à l'égard des autres parties.

3. Conditions d'engagement des coassureurs

L'engagement des coassureurs quant aux conditions d'assurance en tant que coassureurs recommandés à compter du 1er juillet 2015 est subordonné à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du présent protocole, aux fins de mise à disposition effective du montant correspondant aux réserves figurant dans les comptes de l'OCIRP (provision pour égalisation et réserve générale). En cas de manquement, les coassureurs ensemble ou l'un d'eux individuellement se réservent le droit de signifier le retrait pur et simple de leur offre d'assurance au 1er juillet 2015. Si le non-respect du présent protocole était constaté postérieurement au 1er juillet 2015, les coassureurs ensemble ou l'un d'eux pris individuellement pourront signifier leur retrait et de ce fait dénoncer leur acceptation de la recommandation, à tout moment et avec une prise d'effet de 2 mois après l'envoi aux parties prenantes d'une lettre recommandée avec avis de réception.
Cette condition suspensive et impérative de bonne exécution du présent protocole est par ailleurs rappelée au sein du protocole distinct dans lequel sont définies les conditions de l'engagement des coassureurs à compter du 1er juillet 2015.

en vigueur étendue

Annexe I

Comptes de résultats OCIRP au 31 décembre 2013

(Tableau non reproduit mais consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0005/boc_20150005_0000_0026.pdf

Montant global des provisions

Provision pour égalisation : 2 188 408 € + réserve générale : 7 754 634 € = 9 943 042 €.

en vigueur étendue

Annexe II

Comptes de résultats par survenance OCIRP au 31 décembre 2013

(Tableau non reproduit mais consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2015/0005/boc_20150005_0000_0026.pdf

en vigueur étendue

Annexe III

Descriptif du compte 2014 OCIRP

Par sinistres, prestations et cotisations il faut entendre les sinistres, prestations et cotisations correspondant aux garanties rente de conjoint, rentes éducation et rentes handicap, à l'exclusion de toute autre garantie. Pour la clôture 2014 et la clôture de la période transitoire, l'OCIRP ne procède à aucune imputation de provisions pour litige ou contentieux non liés directement à un sinistre pris en charge au titre de ces garanties.

1. Compte de résultats techniques (rentes de conjoint, rentes éducation et rentes handicap)

Ce compte s'établit comme suit.
Au crédit :
– les cotisations hors taxes encaissées et à recevoir, au titre de l'exercice, ainsi que les régularisations sur les exercices antérieurs ;
– le montant des provisions pour sinistres à payer au 31 décembre 2013 (750 941 €) ;
– le montant des provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre 2013 (330 780 €) ;
– les provisions mathématiques constituées au 31 décembre 2013 au titre :
– des sinistres en cours (7 230 917 €) ;
– du maintien des garanties décès (339 101 €) ;
– les intérêts techniques sur les provisions mathématiques constituées au 31 décembre 2013.
Au débit :
– les prestations payées au cours de l'exercice ;
– le montant des provisions pour sinistres à payer au 31 décembre 2014 ;
– le montant des provisions pour sinistres inconnus au 31 décembre 2014 ;
– les provisions mathématiques constituées au 31 décembre 2014 au titre :
– des sinistres en cours ;
– du maintien des garanties décès ;
– les frais sur les cotisations contractuelles hors taxes fixés à 9 %.

2. Solde du compte de résultats techniques

Si le solde du compte de résultats techniques est créditeur au 31 décembre 2014, il alimente le solde global.
Si le solde du compte de résultats techniques prévoyance est débiteur au 31 décembre 2014, il est apuré par ordre de priorité et dans la limite de leurs montants respectifs par prélèvement sur la provision d'égalisation puis sur la réserve générale après calcul des produits financiers. En cas d'insuffisance de celles-ci, le solde débiteur résiduel non apuré est affecté au solde global.

3. Détermination et affectation du solde global

Le solde global est égal à la somme des éléments suivants :
– le solde débiteur résiduel non apuré ou créditeur du compte de résultat technique ;
– les intérêts financiers au-delà du taux technique sur les provisions mathématiques constituées au 31 décembre 2013.
Si le solde global est positif :
– 75 % alimentent la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique prévoyance et dans le respect de la règle de limitation conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, le reliquat servant à alimenter la réserve générale ;
– 25 % sont conservés par l'OCIRP.
Si le solde global est négatif, celui-ci, majoré des intérêts financiers débiteurs, sera reporté sur le solde global de l'exercice suivant.

4. Provision d'égalisation

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de la provision d'égalisation s'établit comme suit :
Somme des éléments suivants :
– le solde créditeur de la provision d'égalisation au 31 décembre 2013 (2 188 408 €),
– les dotations de l'année.
Sous déduction :
– des éventuels apurements décrits ci-dessus ;
– de la reprise de la dotation non utilisée, la 11e année après son affectation, tel qu'indiqué au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts. Ce montant est réaffecté à la réserve générale ;
– de l'excédent de la provision d'égalisation au-delà de la limite fixée ci-dessous, repris prioritairement sur les dotations les plus anciennes. Ce montant est réaffecté à la réserve générale.
Le montant de la provision d'égalisation est limité à un pourcentage des cotisations prévoyance de l'exercice. Ce pourcentage est défini selon les critères fixés au II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.

5. Réserve générale

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de la réserve générale s'établit comme suit.
Somme des éléments suivants :
– le solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre 2013 (7 754 634 €) ;
– les intérêts financiers sur le solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre 2013 ;
– les dotations de l'année ;
– les intérêts financiers calculés sur le solde créditeur de la provision d'égalisation au 31 décembre 2013 ;
– la reprise de la dotation à la provision d'égalisation non utilisée la 11e année après son affectation, comme indiqué au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts ;
– l'excédent de la provision d'égalisation au-delà du seuil indiqué au II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.
Sous déduction :
– des intérêts financiers sur 34 % du solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre 2013 ;
– des éventuels apurements décrits ci-dessus.

6. Intérêts financiers

Les intérêts financiers créditeurs sont calculés sur la base de 90 % du taux de rendement financier décrit ci-dessous. Les intérêts financiers débiteurs sont calculés sur la base de 100 % de ce taux de rendement financier.
Le taux de rendement financier est le taux de rendement de l'actif représentatif des engagements d'assurance de l'organisme assureur. Il est égal au rapport du montant des produits financiers net d'impôts ou de taxes qui impacteraient directement les revenus financiers à la source, généré par cet actif, à la moyenne de ce même actif.



Fait à Paris, le 15 décembre 2014.


Prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application de l'accord
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, internet, extranet, sms, wap, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;

– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;

– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;

– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.


ARTICLE 2
Principe général
en vigueur étendue

L'ensemble du personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire bénéficie d'un régime de prévoyance global et indivisible comportant les garanties suivantes :
– incapacité ;
– invalidité ;
– incapacité permanente professionnelle ;
– décès ;
– frais d'obsèques ;
– rente éducation ;
– rente de conjoint ;
– rente survie handicap.

ARTICLE 3
Bénéficiaires des garanties du régime de prévoyance
en vigueur étendue

Bénéficient du présent régime l'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire titulaires d'un contrat de travail ou dont le contrat de travail est suspendu pour maladie ou accident ou dont la suspension du contrat de travail prévue par le code du travail donne lieu à un maintien de leur rémunération par l'employeur et/ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur.

La notion de salarié s'entend pour tous les bénéficiaires d'un contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée.

Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu pendant leur période de chômage et pour une durée égale à la durée des derniers contrats de travail effectués au sein de la branche, appréciés en mois entiers, dans la limite de 12 mois, pour les salariés desdites entreprises dont la rupture du contrat de travail a pris effet postérieurement au 1er juin 2015.

Il est rappelé que pour les ruptures antérieures à cette date le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu dans les mêmes conditions, dans la limite de 9 mois.


ARTICLE 4
Définition des garanties
REMPLACE
4.1. Incapacité

4.1.1. Personnel concerné
Tout salarié quelle que soit son ancienneté.
4.1.2. Définition de la garantie incapacité
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou à un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnités journalières.
4.1.3. Point de départ de la garantie
En complément à la deuxième période de maintien de salaire à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période :
Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, et à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour toutes ruptures de contrats de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, conformément à l'article 1, X, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
4.1.4. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante, accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.
Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).
4.1.5. Durée des prestations
Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).

4.2. Invalidité

4.2.1. Personnel concerné
Tout salarié quelle que soit son ancienneté (alinéa applicable au 1er janvier 2012).
4.2.2. Définition de la garantie
Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits), ou lorsque son invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP taux supérieur ou égal à 33 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.
Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.
4.2.3. Montant des garanties
Le montant des garanties s'élève à :
– 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;
– 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;
– 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la sécurité sociale.

4.3. Décès

4.3.1. Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.
4.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :
Ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes ;
– 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à un accident.
Ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
– 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes, limité à TA ;
– 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes, au-delà de la TA ;
– 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;
– 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.
Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toutes causes et accidentel), communes à l'ensemble du personnel : le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.
Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de trois plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.
Les bénéficiaires du capital décès sont :
– en premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
– en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
– le conjoint non séparé et non divorcé ;
– le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ; à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.
4.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA)
L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.
4.3.4. Double effet
Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.4. Frais d'obsèques

4.4.1. Personnel concerné
Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
4.4.2. Définition de la garantie
En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.

4.5. Rente éducation

4.5.1. Personnel concerné
Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
4.5.2. Définition de la garantie
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA, soit une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
– 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;
– 20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 26 ans (si les conditions ci-après sont remplies).
En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA, soit une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an.
Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous les conditions suivantes :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement de service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.
La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalidité civil.
Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation dont les termes sont prévus ci-dessus.

4.6. Rente conjoint

4.6.1. Personnel concerné
Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
4.6.2. Définition de la garantie
En cas de décès, une rente viagère est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.
En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal du droit à pension de retraite, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an.

4.7. Rente de survie handicap

4.7.1. Personnel concerné
Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.
4.7.2. Définition de la garantie
En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.
Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.
Notion de handicap :

– est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 2°, du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

4.8. Portabilité des garanties

4.8.1. Bénéficiaires du mécanisme de portabilité
Conformément à l'article 3 du présent accord, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies ci-après :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été couverts chez le dernier employeur ;
3° Lorsque son contrat de travail est rompu dans les conditions précitées, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la couverture de prévoyance dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie du respect des conditions du présent article auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties ;
6° L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la portabilité des garanties de prévoyance dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance. Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.
Pour toute rupture du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, le dispositif de portabilité sera régi par les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article 1er, X, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.
4.8.2. Durée de la portabilité
Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.
Pour toute rupture intervenue à compter du 1er juin 2015, il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail et comprise entre 1 et 12 mois maximum de couverture. Cette durée est appréciée en mois entiers.
Pour toute rupture intervenue avant le 1er juin 2015, la portabilité des droits prévoyance est portée à 9 mois maximum, selon les mêmes modalités.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de son organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.
La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.
4.8.3. Salaire de référence
Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et, à compter du 1er juin 2015, article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article 1er, X, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) après rupture du contrat de travail est le salaire TA/TB/TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée, ayant donné lieu à cotisations.

ARTICLE 4
Définition des garanties
REMPLACE
4.1. Incapacité
4.1.1. Personnel concerné

Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

4.1.2. Définition de la garantie incapacité

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou à un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnités journalières.

4.1.3. Point de départ de la garantie

En complément à la deuxième période de maintien de salaire à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période :
Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, et à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour toutes ruptures de contrats de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, conformément à l'article 1, X, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

4.1.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières s'élève à :

Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 75 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

Pour le personnel affilié à l'AGIRC : 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peut conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

4.1.5. Durée des prestations

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).

4.2. Invalidité
4.2.1. Personnel concerné

Tout salarié quelle que soit son ancienneté (alinéa applicable au 1er janvier 2012).

4.2.2. Définition de la garantie

Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits), ou lorsque son invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP taux supérieur ou égal à 33 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

4.2.3. Montant des garanties

Le montant des garanties s'élève à :
– 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;
– 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;
– 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la sécurité sociale.

4.3. Décès
4.3.1. Personnel concerné

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.

4.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes ;
– 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à un accident.

Ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
– 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes, limité à TA ;
– 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes, au-delà de la TA ;
– 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;
– 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toutes causes et accidentel), communes à l'ensemble du personnel : le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de trois plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

Les bénéficiaires du capital décès sont :
– en premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
– en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
– le conjoint non séparé et non divorcé ;
– le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ; à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA)

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

4.3.4. Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.4. Frais d'obsèques
4.4.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.4.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.

4.5. Rente éducation
4.5.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.5.2. Définition de la garantie

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA, soit une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
– 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;
– 20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 26 ans (si les conditions ci-après sont remplies).

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA, soit une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an.

Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous les conditions suivantes :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement de service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalidité civil.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation dont les termes sont prévus ci-dessus.

4.6. Rente conjoint
4.6.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.6.2. Définition de la garantie

En cas de décès, une rente viagère est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal du droit à pension de retraite, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an.

4.7. Rente de survie handicap
4.7.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.7.2. Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

Notion de handicap :

– est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 2°, du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

4.8. Portabilité des garanties
4.8.1. Bénéficiaires du mécanisme de portabilité

Conformément à l'article 3 du présent accord, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies ci-après :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été couverts chez le dernier employeur ;

3° Lorsque son contrat de travail est rompu dans les conditions précitées, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la couverture de prévoyance dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie du respect des conditions du présent article auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties ;

6° L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la portabilité des garanties de prévoyance dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au 1er alinéa.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance. Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.

Pour toute rupture du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, le dispositif de portabilité sera régi par les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article 1er, X, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

4.8.2. Durée de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.

Pour toute rupture intervenue à compter du 1er juin 2015, il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail et comprise entre 1 et 12 mois maximum de couverture. Cette durée est appréciée en mois entiers.

Pour toute rupture intervenue avant le 1er juin 2015, la portabilité des droits prévoyance est portée à 9 mois maximum, selon les mêmes modalités.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de son organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

4.8.3. Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et, à compter du 1er juin 2015, article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article 1er, X, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) après rupture du contrat de travail est le salaire TA/TB/TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée, ayant donné lieu à cotisations.

ARTICLE 4
Définition des garanties
en vigueur étendue
4.1. Incapacité
4.1.1. Personnel concerné

Tout salarié quelle que soit son ancienneté.

4.1.2. Définition de la garantie incapacité

En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie de la vie courante ou à un accident professionnel ou non, pris ou non en charge par la sécurité sociale (cas des salariés effectuant moins de 200 heures de travail dans le trimestre), il sera versé aux salariés des indemnités journalières.

4.1.3. Point de départ de la garantie

En complément à la deuxième période de maintien de salaire à 75 % prise en charge par l'employeur et en relais à cette dernière période :
Après une franchise de 60 jours d'arrêt de travail continus pour les bénéficiaires de la portabilité des droits tels que définis par l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, et à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour toutes ruptures de contrats de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, conformément à l'article 1, X, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

4.1.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières s'élève à :

Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 75 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

Pour le personnel affilié à l'AGIRC : 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peut conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage).

4.1.5. Durée des prestations

Les prestations sont servies pendant la durée du service des indemnités journalières de la sécurité sociale, soit jusqu'à la reprise du travail, soit jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail ou à la date de mise en invalidité et, au plus tard, à la date de liquidation de la pension vieillesse (hormis le cas des salariés en situation de cumul emploi-retraite).

4.2. Invalidité
4.2.1. Personnel concerné

Tout salarié quelle que soit son ancienneté (alinéa applicable au 1er janvier 2012).

4.2.2. Définition de la garantie

Lorsque le salarié est classé par la sécurité sociale dans l'une des catégories d'invalides définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (ou par le médecin contrôleur de l'organisme gestionnaire du régime pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits), ou lorsque son invalidité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant un taux d'incapacité permanente partielle (IPP taux supérieur ou égal à 33 %), il est versé au salarié une rente complémentaire à celle servie par la sécurité sociale.

Pour les salariés ne bénéficiant pas des prestations de sécurité sociale en raison d'une insuffisance de droits dans le trimestre, la prestation de la sécurité sociale est reconstituée de manière théorique.

4.2.3. Montant des garanties

Le montant des garanties s'élève à :
– 15 % du salaire brut pour les salariés classés en 1re catégorie par la sécurité sociale ;
– 20 % du salaire brut pour les salariés classés en 2e catégorie par la sécurité sociale ;
– 30 % du salaire brut pour les salariés classés en 3e catégorie par la sécurité sociale.

4.3. Décès
4.3.1. Personnel concerné

Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois, et quelle que soit l'ancienneté.

4.3.2. Définition et bénéficiaires de la garantie
En cas de décès d'un salarié avant son départ à la retraite, il sera versé aux bénéficiaires un capital dont le montant est fixé à :

Ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 150 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes ;
– 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à un accident.

Ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
– 400 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes, limité à TA ;
– 200 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès toutes causes, au-delà de la TA ;
– 300 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident au-delà de la TA ;
– 600 % du salaire brut des 12 mois précédant l'événement en cas de décès suite à accident limité à TA.

Clauses relatives à l'application de la garantie décès (toutes causes et accidentel), communes à l'ensemble du personnel : le capital décès est majoré de 25 % par enfant à charge au sens fiscal.

Le capital minimum ne pourra toutefois être inférieur à quatre plafonds mensuels de la sécurité sociale en vigueur à la date du sinistre. Ce capital sera de trois plafonds mensuels lorsque le salarié décédé exerçait une activité à temps partiel.

Les bénéficiaires du capital décès sont :
– en premier lieu le(s) bénéficiaire(s) désigné(s) par le salarié ;
– en l'absence de bénéficiaire désigné, dans l'ordre suivant :
– le conjoint non séparé et non divorcé ;
– le concubin, sous réserve que les deux personnes vivant en concubinage ne soient pas mariées, qu'elles vivent sous le même toit et que le concubinage soit notoire et permanent, à savoir qu'un enfant reconnu des deux parents est né de l'union ; à défaut, qu'il peut être prouvé une période de 2 ans de vie commune ;
– le partenaire auquel le salarié est lié par un pacte civil de solidarité ;
– à défaut, aux enfants nés, à naître, vivants ou représentés par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux ascendants par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux héritiers selon les règles de dévolution successorale.

4.3.3. Invalidité permanente et absolue (IPA)

L'invalidité permanente et absolue (classement en 3e catégorie reconnue par la sécurité sociale ou par le médecin-conseil) est assimilée au décès et donne lieu au versement du capital par anticipation.

4.3.4. Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint de l'assuré, non participant au régime, entraîne le versement au profit des enfants à charge d'un capital égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

4.4. Frais d'obsèques
4.4.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.4.2. Définition de la garantie

En cas de décès du salarié, de son conjoint ou de l'un de ses enfants à charge, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui les a acquittés pour leur montant réel, limité toutefois à deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.

4.5. Rente éducation
4.5.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.5.2. Définition de la garantie

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA, soit une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente temporaire dont le montant est fixé à :
– 15 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de 0 à 16 ans ;
– 20 % du salaire annuel de référence par enfant âgé de plus de 16 ans, et ce jusqu'à 18 ans ou 26 ans (si les conditions ci-après sont remplies).

En cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue (IPA, soit une invalidité de 3e catégorie) d'un salarié, il sera versé au profit de chaque enfant à charge une rente plancher obligatoire à hauteur de 1 500 € par an.

Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.

Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous les conditions suivantes :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeur d'emploi ou stagiaire de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement de service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé.

La rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé, ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalidité civil.

Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation dont les termes sont prévus ci-dessus.

4.6. Rente conjoint
4.6.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.6.2. Définition de la garantie

En cas de décès, une rente temporaire est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

Cette rente est versée pour une durée de 5 ans.

En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal du droit à pension de retraite, une rente temporaire plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an.

4.7. Rente de survie handicap
4.7.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.7.2. Définition de la garantie

En cas de décès d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à cet enfant, quel que soit son âge, une rente de survie viagère.

Le montant de la rente, fixé à 500 € mensuels, n'entre pas dans le calcul des plafonds ouvrant droit aux aides sociales des personnes handicapées.

Notion de handicap :

– est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 2°, du code général des impôts.

Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant.

4.8. Portabilité des garanties
4.8.1. Bénéficiaires du mécanisme de portabilité

Conformément à l'article 3 du présent accord, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions définies ci-après :

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur ;

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été couverts chez le dernier employeur ;

3° Lorsque son contrat de travail est rompu dans les conditions précitées, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la couverture de prévoyance dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité ;

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;

5° L'ancien salarié justifie du respect des conditions du présent article auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties ;

6° L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la portabilité des garanties de prévoyance dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au 1er alinéa.

En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits de prévoyance. Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur mentionnant les conditions d'application de la portabilité.

Pour toute rupture du contrat de travail intervenant à compter du 1er juin 2015, le dispositif de portabilité sera régi par les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article 1er, X, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi.

4.8.2. Durée de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de rupture ou de fin du contrat de travail de l'assuré.

Pour toute rupture intervenue à compter du 1er juin 2015, il s'applique pendant sa période de chômage pour une durée égale à celle de son dernier contrat de travail et comprise entre 1 et 12 mois maximum de couverture. Cette durée est appréciée en mois entiers.

Pour toute rupture intervenue avant le 1er juin 2015, la portabilité des droits prévoyance est portée à 9 mois maximum, selon les mêmes modalités.

En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque l'ancien salarié reprend un emploi ;
– lorsque l'ancien salarié ne peut plus justifier auprès de son organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– lorsque l'ancien salarié décède au cours de la période de portabilité.

La suspension des allocations du régime d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

4.8.3. Salaire de référence

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 et, à compter du 1er juin 2015, article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, conformément à l'article 1er, X, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi) après rupture du contrat de travail est le salaire TA/TB/TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée, ayant donné lieu à cotisations.

ARTICLE 5
Salaire de référence
en vigueur étendue

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, le décès ou l'événement ayant donné lieu à invalidité permanente et absolue, primes incluses.

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations dans le cadre de la portabilité des droits (article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008) après rupture du contrat de travail est le salaire TA/TB/TC perçu au cours des 12 mois précédant la date de notification de la rupture du contrat de travail ou la date effective de fin de contrat pour les contrats de travail à durée déterminée, ayant donné lieu à cotisations.


ARTICLE 6
Cotisations
MODIFIE
6.1. Taux global de cotisation

A compter du 1er juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard, les partenaires sociaux ont convenu d'appliquer le taux unique contractuel suivant :
Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 1,02 % de la tranche A ;
– 1,02 % de la tranche B.
Après l'étude des comptes et l'analyse de l'équilibre du régime à la date de signature du présent accord, il a été convenu d'ajouter au taux susvisé un taux complémentaire de 0,05 % au titre de la reprise du passif du régime conventionnel.
Le taux unique contractuel global pour le personnel non affilié à l'AGIRC est donc de 1,07 % de la tranche A et de la tranche B.
Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
– 1,50 % de la tranche A ;
– 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.
Ce taux unique contractuel de cotisation globale est mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche dans le cadre de son régime conventionnel de prévoyance.
La ventilation de cette cotisation globale, garantie par garantie, est détaillée dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.
Il est expressément convenu que les taux susvisés s'appliqueront entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015.
Au-delà et en fonction de l'audit des comptes du régime conventionnel qui sera effectué par la branche lors du premier semestre 2015, ces taux seront revalorisés pour déterminer un taux unique d'équilibre global.
Ce taux, qui découlera d'un nouvel accord, devrait être a minima compris entre 1,25 % et 1,30 % pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC et entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Il est expressément convenu que les partenaires sociaux seront accompagnés d'un actuaire indépendant pour l'accompagner dans le pilotage technique et financier du présent régime de prévoyance.
Les frais de cet accompagnement seront pris en charge conformément aux modalités visées dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

6.2. Répartition de la cotisation

Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC, la cotisation globale est répartie à hauteur de :
– 55 % à la charge de l'employeur ;
– 45 % à la charge du salarié.
Pour les salariés affiliés à l'AGIRC, la cotisation globale est répartie à hauteur de :
– pour la tranche A : 100 % à la charge de l'employeur ;
– pour les tranches B et C :
– 55 % à la charge de l'employeur ;
– 45 % à la charge du salarié.
Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord qui ne serait pas couverte par l'un des assureurs recommandés par le régime conventionnel devra s'assurer que son contrat d'assurance respecte la répartition susvisée de la contribution globale au régime.
En particulier, et compte tenu du taux unique de la cotisation globale applicable entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015, la fraction de la part salariale ne pourra pas être supérieure aux taux suivants :
Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC :
– 0,4815 % TA et TB.
Pour les salariés affiliés à l'AGIRC :
– 0 % TA ;
– 0,648 % TB et TC.
Le pourcentage maximum de la part salariale devra être respecté quelle que soit l'évolution du taux unique global du régime, en particulier lorsqu'il évoluera au 1er janvier 2016, notamment.

6.3. Financement du mécanisme de portabilité

Le présent régime prévoit le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu, ce maintien étant financé par les cotisations versées pour les salariés actifs (part patronale et part salariale) dans les répartitions de la cotisation globale définie ci-dessus, conformément aux termes du protocole technique annexé et indivisible du présent accord.

6.4. Financement de prestations à caractère non directement contributif

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le présent régime institue des garanties collectives assurées par des organismes recommandés, il est convenu que des prestations à caractère non directement contributif sont financées dans le cadre de la cotisation globale susvisée.
Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier expose les modalités de ce financement.
Il est expressément convenu par les partenaires sociaux signataires du présent accord qu'ils se réuniront dès la parution du décret mentionné au I de l'article L. 912-1 susvisé.
Le présent accord et son protocole technique seront modifiés en conséquence.

6.5. Financement des revalorisations

Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans le cadre du dispositif conventionnel pour les entreprises ayant maintenu leur adhésion au sein des organismes assureurs recommandés ou ayant adhéré au dispositif conventionnel au plus tard le 1er janvier 2016.
Pour les entreprises adhérant à une date ultérieure, le financement des revalorisations des sinistres en cours fera l'objet d'une pesée spécifique à chacune des entreprises.

ARTICLE 6
Cotisations
REMPLACE
6.1. Taux global de cotisation

A compter du 1er juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard, les partenaires sociaux ont convenu d'appliquer le taux unique contractuel suivant :
Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 1,02 % de la tranche A ;
– 1,02 % de la tranche B.
Après l'étude des comptes et l'analyse de l'équilibre du régime à la date de signature du présent accord, il a été convenu d'ajouter au taux susvisé un taux complémentaire de 0,05 % au titre de la reprise du passif du régime conventionnel.
Le taux unique contractuel global pour le personnel non affilié à l'AGIRC est donc de 1,07 % de la tranche A et de la tranche B.
Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
– 1,50 % de la tranche A ;
– 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.
Ce taux unique contractuel de cotisation globale est mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche dans le cadre de son régime conventionnel de prévoyance.
La ventilation de cette cotisation globale, garantie par garantie, est détaillée dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.
Il est expressément convenu que les taux susvisés s'appliqueront entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015.
Au-delà et en fonction de l'audit des comptes du régime conventionnel qui sera effectué par la branche lors du premier semestre 2015, ces taux seront revalorisés pour déterminer un taux unique d'équilibre global.
Ce taux, qui découlera d'un nouvel accord, devrait être a minima compris entre 1,25 % et 1,30 % pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC et entrera en vigueur au 1er janvier 2016.
Il est expressément convenu que les partenaires sociaux seront accompagnés d'un actuaire indépendant pour l'accompagner dans le pilotage technique et financier du présent régime de prévoyance.
Les frais de cet accompagnement seront pris en charge conformément aux modalités visées dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

6.2. Répartition de la cotisation

Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC, la cotisation globale est répartie à hauteur de :
– 55 % à la charge de l'employeur ;
– 45 % à la charge du salarié.
Pour les salariés affiliés à l'AGIRC, la cotisation globale est répartie à hauteur de :
– pour la tranche A : 100 % à la charge de l'employeur ;
– pour les tranches B et C :
– 55 % à la charge de l'employeur ;
– 45 % à la charge du salarié.
Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord qui ne serait pas couverte par l'un des assureurs recommandés par le régime conventionnel devra s'assurer que son contrat d'assurance respecte la répartition susvisée de la contribution globale au régime.
En particulier, et compte tenu du taux unique de la cotisation globale applicable entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015, la fraction de la part salariale ne pourra pas être supérieure aux taux suivants :
Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC :
– 0,4815 % TA et TB.
Pour les salariés affiliés à l'AGIRC :
– 0 % TA ;
– 0,648 % TB et TC.
Le pourcentage maximum de la part salariale devra être respecté quelle que soit l'évolution du taux unique global du régime, en particulier lorsqu'il évoluera au 1er janvier 2016, notamment.

6.3. Financement du mécanisme de portabilité

Le présent régime prévoit le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu, ce maintien étant financé par les cotisations versées pour les salariés actifs (part patronale et part salariale) dans les répartitions de la cotisation globale définie ci-dessus, conformément aux termes du protocole technique annexé et indivisible du présent accord.

6.4. Financement de prestations à caractère non directement contributif

6.4.1. Financement des prestations à caractère non directement contributif

Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre du présent régime de prévoyance.

Cette part de la cotisation globale est collectée directement par les assureurs sur les cotisations qu'ils perçoivent des entreprises.

6.4.2. Nature des prestations à caractère non directement contributif

Compte tenu de l'historique du régime et de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, il a été convenu par les partenaires sociaux de retenir les prestations dans les conditions visées ci-après.

Pour la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, il est convenu que la branche, au titre des prestations à caractère non directement contributif :

- mettent en œuvre des études et diagnostics, en collaboration avec les assureurs recommandés, pour identifier des actions propres au champ professionnel de la convention collective.

Les partenaires sociaux confient la réalisation de ces études et diagnostics aux assureurs recommandés, qui pourront, le cas échéant et après information de la branche, s'adjoindre des services d'un prestataire extérieur.

Ces études et diagnostics ont pour objectif :

i) En priorité, de déterminer des actions de prévention qui pourraient être mises en place en application du 2° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, étant entendu que la branche entend prioriser, au titre de futures actions prioritaires, la réduction du risque incapacité de travail et une politique visant à faciliter le retour à l'emploi des salariés en incapacité de travail ;

ii) Subsidiairement, d'identifier les populations qui pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation en application du 1° de ce même article.

Les conclusions de ces études et diagnostics seront présentées aux partenaires sociaux avant la fin de la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, au plus tard le 1er juillet 2016 ;

- sur cette même période, il est convenu par les partenaires sociaux de mettre en œuvre des actions transverses d'information et de sensibilisation des entreprises et des salariés de la branche sur l'autoévaluation des risques professionnels, notamment en cas d'exercice de missions entraînant des postures difficiles ou encore de travail continu sur écran ...

Il est expressément précisé que ces actions devront bénéficier à toutes les entreprises et à l'ensemble des salariés couverts par l'accord du 15 décembre 2014, qu'ils adhèrent ou non à l'un des organismes assureurs recommandés au titre de cet accord. Il est de la responsabilité des entreprises qui n'adhèrent pas à l'un des organismes recommandés d'organiser avec leur propre assureur les actions décidées par la branche et d'en informer les partenaires sociaux.

A compter de la deuxième année de fonctionnement du régime de prévoyance et compte tenu des conclusions tirées des études et diagnostics susvisés, les partenaires sociaux viendront préciser, par voie d'avenant, les actions propres jugées pertinentes au niveau de la branche à mettre en œuvre en application de l'accord du 15 décembre 2014, au plus tard le 1er juillet 2016.

Il est expressément rappelé que la branche priorisera des actions au titre du 2°, voire du 1°, de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale compte tenu des conclusions des études et diagnostics susvisés.

6.4.3. Mise en œuvre et contrôle de la politique de solidarité conventionnelle

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils détermineront les orientations de la politique de solidarité en application de l'accord du 15 décembre 2014 en commission paritaire de prévoyance.

Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les préconisations des assureurs recommandés et l'évolution générale du régime de prévoyance afin d'assurer l'effectivité des actions prioritaires déterminées par voie conventionnelle.

Il est expressément précisé que la commission paritaire a vocation à contrôler la mise en œuvre des orientations politiques susvisées par tous les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture des salariés, conformément aux termes du décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014.

La commission paritaire pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises entrant dans le champ de l'accord du 15 décembre 2014.

6.5. Financement des revalorisations

Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans le cadre du dispositif conventionnel pour les entreprises ayant maintenu leur adhésion au sein des organismes assureurs recommandés ou ayant adhéré au dispositif conventionnel au plus tard le 1er janvier 2016.
Pour les entreprises adhérant à une date ultérieure, le financement des revalorisations des sinistres en cours fera l'objet d'une pesée spécifique à chacune des entreprises.

ARTICLE 6
Cotisations
REMPLACE
6.1. Taux global de cotisation

Les partenaires sociaux ont convenu d'appliquer le taux unique contractuel suivant :

Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 1,24 % de la tranche A ;
– 1,24 % de la tranche B.

Ce taux de cotisation correspond à un taux d'appel de 95 % du taux contractuel fixé à 1,30 %.

Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
– 1,62 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.

Ce taux unique contractuel de cotisation globale est mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche dans le cadre de son régime conventionnel de prévoyance, de la volonté des partenaires sociaux de pérenniser ce régime en soulignant les effets du principe de solidarité entre salariés relevant des catégories susvisées.

6.2. Répartition de la cotisation

Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC, la cotisation globale est répartie à hauteur de :
– 55 % à la charge de l'employeur ;
– 45 % à la charge du salarié.

Pour les salariés affiliés à l'AGIRC, la cotisation globale est répartie à hauteur de :
– pour la tranche A : 100 % à la charge de l'employeur ;
– pour les tranches B et C :
– 55 % à la charge de l'employeur ;
– 45 % à la charge du salarié.

Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord qui ne serait pas couverte par l'un des assureurs recommandés par le régime conventionnel devra s'assurer que son contrat d'assurance respecte la répartition susvisée de la contribution globale au régime.

En particulier, et compte tenu du taux unique de la cotisation globale applicable entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015, la fraction de la part salariale ne pourra pas être supérieure aux taux suivants :

Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC :
– 0,4815 % TA et TB.

Pour les salariés affiliés à l'AGIRC :
– 0 % TA ;
– 0,648 % TB et TC.

Le pourcentage maximum de la part salariale devra être respecté quelle que soit l'évolution du taux unique global du régime, en particulier lorsqu'il évoluera au 1er janvier 2016, notamment.

6.3. Financement du mécanisme de portabilité

Le présent régime prévoit le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu, ce maintien étant financé par les cotisations versées pour les salariés actifs (part patronale et part salariale) dans les répartitions de la cotisation globale définie ci-dessus, conformément aux termes du protocole technique annexé et indivisible du présent accord.

6.4. Financement de prestations à caractère non directement contributif
6.4.1. Financement des prestations à caractère non directement contributif

Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre du présent régime de prévoyance.

Cette part de la cotisation globale est collectée directement par les assureurs sur les cotisations qu'ils perçoivent des entreprises.

6.4.2. Nature des prestations à caractère non directement contributif

Compte tenu de l'historique du régime et de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, il a été convenu par les partenaires sociaux de retenir les prestations dans les conditions visées ci-après.

Pour la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, il est convenu que la branche, au titre des prestations à caractère non directement contributif :

- mettent en œuvre des études et diagnostics, en collaboration avec les assureurs recommandés, pour identifier des actions propres au champ professionnel de la convention collective.

Les partenaires sociaux confient la réalisation de ces études et diagnostics aux assureurs recommandés, qui pourront, le cas échéant et après information de la branche, s'adjoindre des services d'un prestataire extérieur.

Ces études et diagnostics ont pour objectif :

i) En priorité, de déterminer des actions de prévention qui pourraient être mises en place en application du 2° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, étant entendu que la branche entend prioriser, au titre de futures actions prioritaires, la réduction du risque incapacité de travail et une politique visant à faciliter le retour à l'emploi des salariés en incapacité de travail ;

ii) Subsidiairement, d'identifier les populations qui pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation en application du 1° de ce même article.

Les conclusions de ces études et diagnostics seront présentées aux partenaires sociaux avant la fin de la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, au plus tard le 1er juillet 2016 ;

- sur cette même période, il est convenu par les partenaires sociaux de mettre en œuvre des actions transverses d'information et de sensibilisation des entreprises et des salariés de la branche sur l'autoévaluation des risques professionnels, notamment en cas d'exercice de missions entraînant des postures difficiles ou encore de travail continu sur écran...

Il est expressément précisé que ces actions devront bénéficier à toutes les entreprises et à l'ensemble des salariés couverts par l'accord du 15 décembre 2014, qu'ils adhèrent ou non à l'un des organismes assureurs recommandés au titre de cet accord. Il est de la responsabilité des entreprises qui n'adhèrent pas à l'un des organismes recommandés d'organiser avec leur propre assureur les actions décidées par la branche et d'en informer les partenaires sociaux.

À compter de la deuxième année de fonctionnement du régime de prévoyance et compte tenu des conclusions tirées des études et diagnostics susvisés, les partenaires sociaux viendront préciser, par voie d'avenant, les actions propres jugées pertinentes au niveau de la branche à mettre en œuvre en application de l'accord du 15 décembre 2014, au plus tard le 1er juillet 2016.

Il est expressément rappelé que la branche priorisera des actions au titre du 2°, voire du 1°, de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale compte tenu des conclusions des études et diagnostics susvisés.

6.4.3. Mise en œuvre et contrôle de la politique de solidarité conventionnelle

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils détermineront les orientations de la politique de solidarité en application de l'accord du 15 décembre 2014 en commission paritaire de prévoyance.

Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les préconisations des assureurs recommandés et l'évolution générale du régime de prévoyance afin d'assurer l'effectivité des actions prioritaires déterminées par voie conventionnelle.

Il est expressément précisé que la commission paritaire a vocation à contrôler la mise en œuvre des orientations politiques susvisées par tous les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture des salariés, conformément aux termes du décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014.

La commission paritaire pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises entrant dans le champ de l'accord du 15 décembre 2014.

6.5. Financement des revalorisations

Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans le cadre du dispositif conventionnel pour les entreprises ayant maintenu leur adhésion au sein des organismes assureurs recommandés ou ayant adhéré au dispositif conventionnel au plus tard le 1er janvier 2016.

Pour les entreprises adhérant à une date ultérieure, le financement des revalorisations des sinistres en cours fera l'objet d'une pesée spécifique à chacune des entreprises.

ARTICLE 6
Cotisations
en vigueur étendue
6.1. Taux global de cotisation

Les partenaires sociaux ont convenu retenir les taux contractuels suivants :

Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
1,55 % de la tranche A et de la tranche B.

Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
1,99 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.

Toutefois, compte-tenu des différentes projections étudiées au cours de la négociation et vu la situation économique des entreprises et des salariés dans le cadre de la crise sanitaire traversée au cours de cette année 2020, les partenaires sociaux entendent retenir, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les taux d'appel suivants :

Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
1,47 % de la tranche A et de la tranche B.

Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
1,92 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.

6.2. Répartition de la cotisation

Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC, la cotisation globale est répartie à hauteur de :
– 55 % à la charge de l'employeur ;
– 45 % à la charge du salarié.

Pour les salariés affiliés à l'AGIRC, la cotisation globale est répartie à hauteur de :
– pour la tranche A : 100 % à la charge de l'employeur ;
– pour les tranches B et C :
– 55 % à la charge de l'employeur ;
– 45 % à la charge du salarié.

Toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord qui ne serait pas couverte par l'un des assureurs recommandés par le régime conventionnel devra s'assurer que son contrat d'assurance respecte la répartition susvisée de la contribution globale au régime.

En particulier, et compte tenu du taux unique de la cotisation globale applicable entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015, la fraction de la part salariale ne pourra pas être supérieure aux taux suivants :

Pour les salariés non affiliés à l'AGIRC :
– 0,4815 % TA et TB.

Pour les salariés affiliés à l'AGIRC :
– 0 % TA ;
– 0,648 % TB et TC.

Le pourcentage maximum de la part salariale devra être respecté quelle que soit l'évolution du taux unique global du régime, en particulier lorsqu'il évoluera au 1er janvier 2016, notamment.

6.3. Financement du mécanisme de portabilité

Le présent régime prévoit le maintien des garanties de prévoyance aux salariés dont le contrat de travail est rompu, ce maintien étant financé par les cotisations versées pour les salariés actifs (part patronale et part salariale) dans les répartitions de la cotisation globale définie ci-dessus, conformément aux termes du protocole technique annexé et indivisible du présent accord.

6.4. Financement de prestations à caractère non directement contributif
6.4.1. Financement des prestations à caractère non directement contributif

Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre du présent régime de prévoyance.

Cette part de la cotisation globale est collectée directement par les assureurs sur les cotisations qu'ils perçoivent des entreprises.

6.4.2. Nature des prestations à caractère non directement contributif

Compte tenu de l'historique du régime et de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, il a été convenu par les partenaires sociaux de retenir les prestations dans les conditions visées ci-après.

Pour la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, il est convenu que la branche, au titre des prestations à caractère non directement contributif :

- mettent en œuvre des études et diagnostics, en collaboration avec les assureurs recommandés, pour identifier des actions propres au champ professionnel de la convention collective.

Les partenaires sociaux confient la réalisation de ces études et diagnostics aux assureurs recommandés, qui pourront, le cas échéant et après information de la branche, s'adjoindre des services d'un prestataire extérieur.

Ces études et diagnostics ont pour objectif :

i) En priorité, de déterminer des actions de prévention qui pourraient être mises en place en application du 2° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, étant entendu que la branche entend prioriser, au titre de futures actions prioritaires, la réduction du risque incapacité de travail et une politique visant à faciliter le retour à l'emploi des salariés en incapacité de travail ;

ii) Subsidiairement, d'identifier les populations qui pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation en application du 1° de ce même article.

Les conclusions de ces études et diagnostics seront présentées aux partenaires sociaux avant la fin de la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, au plus tard le 1er juillet 2016 ;

- sur cette même période, il est convenu par les partenaires sociaux de mettre en œuvre des actions transverses d'information et de sensibilisation des entreprises et des salariés de la branche sur l'autoévaluation des risques professionnels, notamment en cas d'exercice de missions entraînant des postures difficiles ou encore de travail continu sur écran...

Il est expressément précisé que ces actions devront bénéficier à toutes les entreprises et à l'ensemble des salariés couverts par l'accord du 15 décembre 2014, qu'ils adhèrent ou non à l'un des organismes assureurs recommandés au titre de cet accord. Il est de la responsabilité des entreprises qui n'adhèrent pas à l'un des organismes recommandés d'organiser avec leur propre assureur les actions décidées par la branche et d'en informer les partenaires sociaux.

À compter de la deuxième année de fonctionnement du régime de prévoyance et compte tenu des conclusions tirées des études et diagnostics susvisés, les partenaires sociaux viendront préciser, par voie d'avenant, les actions propres jugées pertinentes au niveau de la branche à mettre en œuvre en application de l'accord du 15 décembre 2014, au plus tard le 1er juillet 2016.

Il est expressément rappelé que la branche priorisera des actions au titre du 2°, voire du 1°, de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale compte tenu des conclusions des études et diagnostics susvisés.

6.4.3. Mise en œuvre et contrôle de la politique de solidarité conventionnelle

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils détermineront les orientations de la politique de solidarité en application de l'accord du 15 décembre 2014 en commission paritaire de prévoyance.

Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les préconisations des assureurs recommandés et l'évolution générale du régime de prévoyance afin d'assurer l'effectivité des actions prioritaires déterminées par voie conventionnelle.

Il est expressément précisé que la commission paritaire a vocation à contrôler la mise en œuvre des orientations politiques susvisées par tous les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture des salariés, conformément aux termes du décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014.

La commission paritaire pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises entrant dans le champ de l'accord du 15 décembre 2014.

6.5. Financement des revalorisations

Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans les conditions régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord

ARTICLE 7
Institutions gestionnaires
REMPLACE
7.1. Corecommandation

En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander quatre organismes solidairement assureurs des garanties du régime à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.

La présente corecommandation s'inscrit dans le prolongement de la clause de désignation qui a été en vigueur dans la branche en application de l'avenant n° 8 du 1er juillet 2010 pour une durée quinquennale et arrivée à son terme le 30 juin 2015 à minuit.

Par conséquent et en application du présent accord, les organismes assureurs corecommandés à compter du 1er juillet 2015 sont :

Pour l'assurance des garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA et frais d'obsèques :

– APICIL : 54, rue Joannès-Carret, 69009 Lyon ;

– Malakoff Médéric : 21, rue Lafitte, 75009 Paris ;

– Mutex : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.

Pour l'assurance des garanties rentes, par délégation de gestion :

– OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Les modalités pratiques de fonctionnement de cette corecommandation sont précisées dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable.

7.2. Apérition du régime

L'apérition du régime est confiée à l'un des coassureurs pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2015.

À l'issue de cette durée, les partenaires sociaux pourront décider de confirmer l'organisme apériteur à son poste ou de confier l'apérition à un autre organisme recommandé.

La décision des partenaires sociaux sera éclairée par un bilan de l'apérition triennale établi sur la base d'un cahier des charges défini dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

Les partenaires sociaux ont convenu de confier l'apérition du régime pour les trois premiers exercices à Malakoff Médéric.

7.3. Durée de la recommandation

L'ensemble des assureurs susvisés sont recommandés pour assurer les garanties instaurées par le présent régime de prévoyance pour une durée maximale de 5 ans.

6 mois au moins avant l'échéance de cette période, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux.

Ce réexamen pourra éventuellement entraîner un changement d'organisme(s) assureur(s), qui s'effectuera, le cas échéant, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.

7.4. Organisation des relations entre et avec les assureurs (1)

Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier fixe les conditions et modalités des relations entre les différents assureurs recommandés.

Il fixe également les conditions et modalités des relations entre ces assureurs et la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Il fixe enfin les conditions et modalités des relations entre les assureurs et les entreprises et les salariés couverts par le présent régime conventionnel collectif de prévoyance.

7.5. Revalorisation des garanties en cours de service (1)

Les conditions de revalorisation des garanties en cours de service au 1er juillet 2015 seront régies par les dispositions du protocole technique susvisé indivisible du présent accord.

7.6. Revalorisation automatique des prestations (1)

Les conditions de revalorisation des prestations seront régies par les dispositions du protocole technique susvisé indivisible du présent accord. La revalorisation éventuelle dépendra des résultats techniques et financiers du régime et des assureurs sans pouvoir dépasser l'évolution du point conventionnel.

(1) L'article 7-4 de l'accord relatif à l'organisation des relations entre et avec les assureurs ainsi que les articles 7.5 et 7.6 qui renvoient au protocole technique et financier annexé susvisé sont exclus de l'extension en application des dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 7
Institutions gestionnaires
en vigueur étendue
7.1. Co-recommandation

En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander 4 nouveaux organismes solidairement assureurs des garanties du régime à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.

Cette nouvelle co-recommandation s'inscrit dans le prolongement de la précédente clause de recommandation, en vigueur du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.

Ainsi, les nouveaux organismes co-recommandés à compter du 1er juillet 2020 sont :

Pour l'assurance des garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA et frais d'obsèques :
– APICIL Prévoyance : 38, rue François-Peissel, BP 99, 69644 Caluire-et-Cuire Cedex ;
– Malakoff-Humanis Prévoyance : 21, rue Lafitte, 75009 Paris ;
– Mutex : 140, avenue de Paris, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex.

Pour l'assurance des garanties rentes, par délégation de gestion :
• OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Les modalités pratiques de fonctionnement de cette co-recommandation seront précisées dans le contrat cadre et le protocole technique annexés au présent accord et indivisibles de ce dernier.

Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable.

7.2. Apérition du régime

L'apérition du régime est confiée à l'un des organismes recommandés en principe pour toute la durée de la clause de recommandation.

Les partenaires sociaux, après avoir recueilli la position des organismes recommandés, ont convenu de confier l'apérition du régime à Malakoff-Humanis.

7.3. Durée de la recommandation

L'ensemble des organismes susvisés sont recommandés pour assurer les garanties instaurées par le présent régime de prévoyance pour une durée de trois ans et demi, soit du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023 au plus tard.

Cette durée, inférieure à la durée maximale de 5 ans prévue par le code de la sécurité sociale, a pour objet de permettre une concomitance entre le terme de la présente clause de recommandation et celui applicable à la clause de recommandation actuellement en vigueur au niveau du régime mutualisé de frais de santé.

Six mois au moins avant l'échéance susvisée, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux.

7.4. Organisation des relations entre et avec les organismes recommandés

Un contrat cadre et un protocole technique sont annexés au présent accord. Indivisibles de ce dernier, ils fixent les conditions et modalités des relations entre les différents organismes recommandés.

Ils fixent également les conditions et modalités des relations entre ces organismes et la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Ils fixent enfin les conditions et modalités des relations entre les organismes recommandés et les entreprises et les salariés couverts par le présent régime conventionnel collectif de prévoyance.

7.5. Revalorisation des garanties en cours de service

Les conditions de revalorisation des garanties seront régies par les dispositions du contrat cadre susvisé indivisible du présent accord.

7.6. Revalorisation automatique des prestations

Les conditions de revalorisation des prestations seront régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord.

ARTICLE 8
Commission paritaire nationale de prévoyance
en vigueur étendue

La commission paritaire nationale de prévoyance créée par l'accord du 13 août 1999, composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs, est confirmée dans son rôle consistant à suivre l'application et l'évolution du présent accord et du régime de prévoyance conventionnel.

Son fonctionnement est régi conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Chaque délégation peut se faire assister par un conseiller technique.


ARTICLE 9
Date d'effet
en vigueur étendue

Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises et salariés figurant dans son champ d'application conventionnel, à compter du 1er juillet 2015 au plus tard, en substitution de l'accord du 13 août 1999 modifié par avenants, tel que dénoncé par le collège patronal le 11 avril 2014.

Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2015, en tout état de cause à l'expiration de l'avenant rectificatif conclu par la branche le 15 décembre 2014 pour une durée déterminée prenant fin au 30 juin 2015.

L'entrée en vigueur du présent accord est indépendante de sa date d'extension, dont il est toutefois précisé que les parties la demanderont auprès du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.

Il est ainsi convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il est par ailleurs précisé que le protocole technique annexé au présent accord et qui est indivisible de ce dernier se substitue à la convention de gestion conclue le 13 août 1999 et entre en vigueur concomitamment au présent accord, soit au 1er juillet 2015, date d'échéance du protocole technique conclu de manière indivisible à l'avenant du 15 décembre 2014.


ARTICLE 10
Durée. – Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et des termes de l'article 8 susvisé, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux articles L. 2261-7 du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation (1).

Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions.

(1) Le 4e alinéa de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)


Préambule
en vigueur étendue

La branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s'est dotée, depuis le 13 août 1999, d'un régime conventionnel collectif de prévoyance.

Depuis l'origine, ce régime a été assuré par le GNP et par l'OCIRP, en tant qu'assureurs désignés.

Il est rappelé que l'ensemble du régime conventionnel de prévoyance a été dénoncé par le collège patronal en date du 11 avril 2014. Cette dénonciation a visé l'ensemble l'accord du 13 août 1999, l'ensemble de ses avenants et la convention de gestion y afférente.

Suite à cette dénonciation, un accord transitoire a été conclu pour substituer, pendant la période de la clause de désignation restant à courir, les assureurs historiquement désignés qui se sont retirés du régime au 31 décembre 2014.

C'est en ce sens qu'un avenant rectificatif à l'avenant n° 8 du 1er juillet 2010 et un protocole technique indivisible ont été conclus par la branche le 15 décembre 2014.

Cet avenant à durée déterminée a prévu les conditions de couverture du régime conventionnel de prévoyance pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2015.

Le présent accord, auquel est également annexé un protocole technique indivisible, a vocation à s'appliquer au 1er juillet 2015, dans le prolongement de l'avenant conclu le 15 décembre 2014.

C'est dans le nouveau cadre légal applicable que la branche a entendu conclure le présent accord.

Elle a ainsi mis en œuvre, le 18 juillet 2014, un appel à candidatures ouvert à tout assureur susceptible d'assurer un régime collectif de garanties de prévoyance.

Cet appel à candidatures a pris fin le 9 septembre 2014.

Ses objectifs étaient les suivants :

– optimiser l'adéquation services rendus, cotisations versées tout en privilégiant l'équilibre des contrats et l'économie générale du régime conventionnel ;

– assurer une gestion efficace et uniforme des dossiers des salariés avec des délais courts et une proximité dans la relation ;

– assurer une information claire et précise pour le pilotage du régime ;

– assurer une information claire et précise pour les entreprises/ salariés.

C'est en considération de ces éléments et dans le respect des termes de l'appel à candidatures que les partenaires sociaux, à l'issue de différentes auditions, ont décidé de recommander quatre assureurs.

C'est dans ce prolongement que le présent accord a été discuté et négocié conformément notamment aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Annexe
en vigueur étendue

Régime de prévoyance (à compter du 1er juillet 2015)

Protocole technique et financier (1)

Entre :
Les organisations patronales signataires de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire suivantes :
L'ANCR ;
Le SNPR ;
La FIGEC ;
Les SIST ;
Le SYNAPHE ;
Le SP2C ;
Le SNPA ;
Le SORAP ;
La CNET ;
L'AAEC,
dénommées ensemble « les organisations patronales »,
et
Les organisations syndicales signataires de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire suivantes :
La F3C CFDT ;
La FNECS CFE-CGC ;
La CSFV CFTC ;
La FSE CGT ;
La FEC FO,
dénommées ensemble « les organisations syndicales » et collectivement avec les organisations patronales « les partenaires sociaux »,
et
APICIL Prévoyance ;
Mutex ;
Malakoff Médéric Prévoyance,
dénommées collectivement « les coassureurs »,
et
L'OCIRP,
individuellement ou collectivement dénommée(s) « la » ou « les parties »,
il a été convenu ce qui suit.

Préambule

Au terme de la période transitoire et dans le respect de leur engagement pris en réponse à l'appel d'offres et par la suite lors de la phase de négociation exclusive, Apicil Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance, ci-après dénommés « les coassureurs », pour les risques décès en capital, incapacité et invalidité, et l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rente handicap, reprennent la continuité des couvertures d'assurance des entreprises et de leurs salariés, dans le cadre de leur recommandation pour le régime de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire.

APICIL Prévoyance, Malakoff Médéric Prévoyance et Mutex sont coassureurs, leurs engagements à l'égard des employeurs et des assurés sont limités à leurs quotes-parts respectives.

L'ensemble des conditions posées dans la rédaction du précédent protocole technique et financier de la période transitoire restent bien entendu valables dans le cadre de la bonne exécution du présent protocole, et sont à garantir pour que l'équilibre technique du régime demandé par les partenaires sociaux soit effectif.

I. Objet

Le présent protocole est destiné à décrire les modalités de présentation, à compter du 1er juillet 2015, des comptes de résultats techniques du régime prévoyance à la commission paritaire.

Il a aussi pour objet de fixer les règles et paramètres techniques et financiers utilisés pour l'établissement des comptes de résultats.

Tous les comptes de résultats sont établis :
– par exercice de survenance ;
– par exercice comptable.

Les comptes de résultats de l'exercice sont remis à la commission paritaire au plus tard le 30 juin de l'exercice N + 1.

Ces comptes intègrent l'ensemble des garanties définies dans le régime de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire. Les périmètres technique et comptable traités dans le présent protocole s'entendent de la même manière.

II. Modalités d'établissement du rapport annuel sur les comptes

L'organisme assureur apériteur remettra chaque année à la commission paritaire un rapport technique et financier sur les comptes de l'exercice précédent des risques coassurés par APICIL prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance et des risques assurés par l'OCIRP.

Le rapport technique et financier final, à établir avant le 30 juin, s'appuiera sur les analyses suivantes :
– les comptes de résultats du régime dont les fonctionnements sont décrits ci-après ;
– des données statistiques sur la population adhérente au régime (salariés et entreprises) ;
– une analyse permettant de suivre les résultats de chaque garantie ainsi que des informations détaillées relatives aux bénéficiaires des prestations.

1. Précisions sur le premier exercice

1.1. Dates spécifiques à retenir dans les différents comptes de résultats

La date d'effet du présent protocole étant le 1er juillet 2015, le premier exercice considéré a une période de 6 mois, du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2015.

Ainsi, pour ce premier exercice N :
– l'exercice N – 1 fait référence à la période transitoire, du 1er janvier au 30 juin 2015 ;
– le 31 décembre de l'exercice N – 1 fait référence à la date de fin de la période transitoire, soit en pratique le 30 juin 2015 ;
– le 1er janvier de l'exercice N fait référence à la date de début de la période, soit en pratique le 1er juillet 2015.

1.2. Montant des réserves

Le solde des réserves OCIRP (provision d'égalisation et réserve générale) ou du report de pertes à l'entrée, soit leurs montants au 30 juin 2015, est égal au montant correspondant aux réserves OCIRP au 31 décembre 2014, tel que défini dans le précédent protocole, réajusté en fonction du solde du compte de résultats de la période transitoire, dont le fonctionnement est décrit dans le précédent protocole.

2. Éléments de constitution des comptes de résultats techniques

Les comptes de résultats du régime intègrent l'ensemble des éléments techniques et financiers relatifs aux garanties de prévoyance qui y sont définies. Il concerne les régimes de prévoyance à adhésion obligatoire définis pour l'ensemble des entreprises et leurs salariés.

2.1. Comptes de résultat technique à compter du 1er juillet 2015

Le compte de résultat technique analysé en exercice comptable des garanties coassurées par APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance intègre les éléments suivants.

Au crédit :
– les cotisations brutes encaissées dans l'exercice N, diminuées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice précédent N – 1 et augmentées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice N, au titre des garanties en cas de décès (garantie en capital), d'incapacité de travail et d'invalidité ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice précédent :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties décès (en capital) ;
– provisions techniques nécessaires au paiement des indemnités journalières (incapacité temporaire) et des rentes d'invalidité en attente ;
– provisions techniques nécessaires au paiement des arrérages de rentes d'invalidité ;
– provisions pour sinistres inconnus (PSI) ;
– les intérêts techniques tels que définis au paragraphe 4.1.

Au débit :
– le montant des sommes payées au cours de l'exercice N :
– capitaux décès et d'invalidité permanente et absolue ;
– indemnités journalières (incapacité temporaire) ;
– rentes d'invalidité, y compris leurs éventuelles revalorisations ;
– les frais de chargement ;
– la prime de risque ;
– le financement du dispositif de solidarité ;
– les honoraires du cabinet de conseil (à répartir au prorata des cotisations entre les assureurs) ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties décès ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des indemnités journalières (incapacité temporaire) et des rentes d'invalidité en attente ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des arrérages de rentes d'invalidité ;
– provisions pour sinistres inconnus (PSI).

Le compte de résultat technique analysé en exercice comptable des garanties assurées par l'OCIRP intègre les éléments suivants.

Au crédit :
– les cotisations brutes encaissées dans l'exercice N diminuées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice précédent N – 1 et augmentées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice N, au titre des garanties rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap en cas de décès ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N – 1 :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions pour sinistres inconnus (PSI) ;
– les intérêts techniques tels que définis au paragraphe 4.1.

Au débit :
– le montant des sommes payées au cours de l'exercice N relatives aux rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap, y compris leurs éventuelles revalorisations ;
– les frais de chargement ;
– la prime de risque ;
– le financement du dispositif de solidarité ;
– les honoraires du cabinet de conseil (à répartir au prorata des cotisations entre les assureurs) ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N – 1 :
– provisions pour prestations à payer ;
– provisions mathématiques nécessaires au paiement des rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions mathématiques de maintien des garanties rentes éducation, rentes de conjoint, rentes handicap ;
– provisions pour sinistres inconnus (PSI).

2.2. Soldes des comptes de résultat technique

Pour chacun des comptes définis au point 2.1 :
– si le solde du compte de résultat technique prévoyance est créditeur au 31 décembre de l'exercice précédent, il alimente le solde du résultat technique et financier correspondant ;
– si le solde du compte de résultat technique prévoyance est débiteur au 31 décembre d'un exercice, il est apuré par ordre de priorité et dans la limite de son montant par prélèvement sur la provision d'égalisation puis sur la réserve générale après calcul des produits financiers. En cas d'insuffisance de celles-ci, le solde débiteur résiduel non apuré est affecté au solde du résultat technique et financier prévoyance correspondant.

2.3. Détermination des soldes des résultats techniques et financiers prévoyance

Un solde technique et financier est déterminé pour les risques coassurés par APICIL Prévoyance, Mutex et Malakoff Médéric Prévoyance, d'une part, et pour les risques assurés par l'OCIRP, d'autre part. Ce solde intègre les éléments suivants :
– le solde débiteur résiduel non apuré ou créditeur du compte de résultats techniques ;
– les produits financiers supplémentaires définis au paragraphe 5.3 générés par les provisions techniques ;
– les intérêts financiers calculés sur le solde créditeur de la provision d'égalisation au 31 décembre de l'exercice précédent calculés selon les modalités décrites au paragraphe 5.4 ;
– le montant correspondant au report de perte non amortie de l'exercice N – 1 augmenté des intérêts débiteurs calculés au taux financier mentionné au paragraphe 5.5 ;
– la reprise de la dotation à la provision d'égalisation non utilisée la 11e année après son affectation comme indiqué au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, l'excédent de la provision d'égalisation au-delà du seuil indiqué au II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.

La somme de l'ensemble de ces éléments constitue le solde technique et financier prévoyance associé au fonctionnement du compte de participation de chacun des assureurs (coassureurs, d'une part, et OCIRP, d'autre part) au titre des garanties qu'ils assurent respectivement.

3. Utilisation des soldes des résultats techniques et financiers prévoyance

Pour chaque compte, si le solde de résultat technique et financier prévoyance est positif.

Pour les coassureurs :
– 90 % alimentent la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique prévoyance et dans le respect de la règle de limitation conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, la différence servant à alimenter la réserve générale ;
– 10 % du solde reste acquis aux coassureurs.
Pour l'OCIRP :
– 90 % alimentent la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique prévoyance et dans le respect de la règle de limitation conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, la différence servant à alimenter la réserve générale ;
– 10 % du solde reste acquis à l'OCIRP.

Si le solde des résultats techniques et financiers prévoyance est négatif, il est apuré par prélèvement sur la provision d'égalisation, puis sur la réserve générale, constituées chez l'autre organisme assureur (coassureurs, d'une part, et OCIRP, d'autre part) dans la limite du montant de ces dernières. L'apurement des soldes doit s'effectuer par un virement bancaire, au plus tard le 30 juin suivant la clôture des comptes, de l'autre organisme assureur en faveur de l'organisme assureur dont le solde de résultat technique et financier est négatif d'un montant égal au cumul des prélèvements sur la provision d'égalisation et sur la réserve générale.
Pour les garanties assurées respectivement par les coassureurs, d'une part, et par l'OCIRP, d'autre part, l'éventuel reliquat du solde débiteur non apuré après ces différents prélèvements constitue le report de perte non amortie intégré dans le solde prévoyance respectif de l'exercice suivant.

4. Fonctionnement des provisions pour égalisation et des réserves générales

4.1. Provisions pour égalisation

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de chaque provision d'égalisation s'établit, pour chaque compte de participation, comme suit.

Au crédit :
– le montant correspondant à la provision d'égalisation au 31 décembre de l'exercice N – 1 ;
– les dotations de l'exercice N.

Au débit :
– le montant des prélèvements de l'exercice N ;
– le montant de la reprise de la dotation non utilisée, la 11e année après son affectation, tel qu'indiqué au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts. Ce montant est réaffecté au solde technique et financier ;
– l'excédent de la provision d'égalisation au-delà de la limite fixée ci-dessous, repris prioritairement sur les dotations les plus anciennes. Ce montant est réaffecté au solde technique et financier.

Le montant total atteint par chaque provision pour égalisation ne peut excéder, par rapport au montant des cotisations acquises afférentes au contrat, nettes d'annulations et de cessions en réassurances :
– 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés ;
– 33 % pour un effectif d'au moins 100 000 assurés ;
– 87 % pour un effectif de 20 000 assurés ;
– 100 % pour un effectif de 10 000 assurés.

Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné ci-dessus, le taux à retenir est celui applicable à l'effectif supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.

Chaque alimentation des provisions pour égalisation doit être utilisée en totalité dans un délai imparti réglementaire de 10 ans qui suit sa mise en réserve ; au-delà, le montant d'alimentation résiduel intègre le compte technique et financier.

4.2. Réserves générales

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de chaque réserve générale s'établit comme suit.

Au crédit :
– le montant correspondant à la réserve générale au 31 décembre de l'exercice N – 1 ;
– les intérêts financiers sur le solde créditeur de la réserve générale au 31 décembre de l'exercice N – 1 ;
– les dotations de l'exercice N.

Au débit :
– le montant des prélèvements au cours de l'exercice N.

5. Produits financiers

Pour les exercices dont la durée est inférieure à 1 an, les différents intérêts décrits ci-dessous devront tenir compte de ladite durée.

5.1. Intérêts techniques

Le taux d'intérêts techniques, utilisé pour le calcul des intérêts techniques figurant dans le compte technique, est défini par la réglementation en vigueur. À la date de signature du protocole, il est fonction du type de garanties :
– le taux technique vie (maximum de 60 % du TME (1) moyen des 6 derniers mois (2)) est défini pour les garanties maintien décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rente handicap ;
– le taux technique non-vie (maximum de 75 % du TME moyen des 24 derniers mois) est défini pour les garanties arrêt de travail (incapacité, invalidité).
Le montant des intérêts techniques est obtenu en appliquant le taux technique réglementaire sur les provisions mathématiques constituées au 1er janvier de l'exercice N.

Les provisions au 1er janvier et au 31 décembre comprennent :
– les provisions mathématiques ;
– les provisions exonération ;
– les provisions pour sinistres non connus pour les risques arrêt de travail, invalidité, rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap (les comptes comprennent des provisions pour sinistres non connus pour le risque décès mais elles ne sont pas soumises aux produits financiers).

(1) Le TME est le taux de rendement sur le marché secondaire des emprunts d'État à taux fixe supérieurs à 7 ans.

(2) Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur. Tant que le taux de référence (60 % du TME moyen des 6 derniers mois) n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ; si le taux de référence sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point. Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de 3 mois pour opérer cette modification.

5.2. Taux d'intérêt financier des coassureurs

Pour le calcul des taux de rendement relatifs aux provisions des coassureurs, le taux retenu est la moyenne pondérée (des quotes-parts gérées) des taux de rendement respectifs de l'exercice des actifs généraux des coassureurs. Il sera dénommé ci-après le « taux de rendement des actifs généraux des coassureurs ».

5.3. Intérêts financiers supplémentaires

Le montant des intérêts financiers supplémentaires défini dans le compte de résultat technique et financier des coassureurs (paragraphe 2.3) est le produit des provisions au 1er janvier hors provisions pour sinistres à payer et PSI du risque décès (en capital) par la différence entre un taux égal à 90 % du taux de rendement des actifs généraux des coassureurs et les taux techniques utilisés pour le calcul des provisions à la clôture.

Le montant des intérêts financiers supplémentaires défini dans le compte de résultat technique et financier de l'OCIRP (paragraphe 2.3) est le produit des provisions au 1er janvier hors provisions pour sinistres à payer par la différence entre un taux égal à 90 % du taux de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP et les taux techniques utilisés pour le calcul des provisions à la clôture.

5.4. Intérêts financiers générés par les provisions pour égalisation et les réserves générales

Le montant des produits financiers sur la provision pour égalisation est obtenu par application sur son montant au 1er janvier d'un taux égal à 90 % du taux de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rente handicap et des coassureurs pour les autres risques.

Le montant des produits financiers sur la réserve générale est obtenu par application sur 66 % à législation constante de son montant au 1er janvier d'un taux égal à 90 % du taux de rendement de l'exercice des actifs généraux de l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rente handicap et des coassureurs pour les autres risques.

5.5. Intérêts débiteurs calculés sur les reports des soldes débiteurs non amortis

Les intérêts débiteurs sont calculés à partir de 100 % du taux de rendement de l'exercice des actifs généraux des coassureurs et de l'OCIRP.

6. Sort des provisions pour égalisation et des réserves générales au terme de la recommandation ou en cas de résiliation

6.1. Sort des réserves au terme de la période de recommandation

Au terme de la période de recommandation, les provisions pour égalisation et les réserves générales sont calculées à la date de fin de période après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à cette date.

Pour la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques aux risques capital décès, arrêt de travail et invalidité, en cas de solde créditeur, ce solde est partiellement transférable uniquement en cas de nouvelle recommandation d'organisme(s) par la branche au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et uniquement au bénéfice de ce(s) dernier(s). Le solde créditeur afférent à la provision pour égalisation et la réserve générale afférente aux risques capital décès, arrêt de travail et invalidité est alors réparti entre les coassureurs au prorata de leur quote-part de risque afin que chacun applique le processus de transfert décrit ci-dessous.

Si l'organisme assureur est à nouveau recommandé pour poursuivre l'assurance du nouveau régime de prévoyance, il transfère sa part de solde créditeur dans le cadre du suivi du nouveau régime conventionnel.

Si l'organisme assureur n'est plus recommandé, le montant transférable est égal au montant de son solde créditeur multiplié par un coefficient de transfert qui lui est propre, calculé sur la base de données arrêtées 18 mois après la date de fin de recommandation. Chaque coefficient de transfert est déterminé de la façon suivante :
– soit C' le volume de cotisations versé au cours des 12 mois précédant la date de résiliation par l'ensemble des entreprises présentes dans le régime conventionnel au cours de cette période et adhérentes chez l'organisme assureur 18 mois après la date de fin de recommandation ;
– soit C le volume de cotisations perçu par l'organisme assureur au titre du régime au cours des 12 mois précédant la date de fin de recommandation.

Si C'≥ C alors le coefficient de transfert de l'organisme est nul.

Si C'< C alors le coefficient de transfert de l'organisme = (1 – C'/ C).

Ce processus de transfert est également appliqué par l'OCIRP au titre de la provision pour égalisation et de la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap, avec des coefficients C'et C spécifiques aux cotisations afférentes à ces garanties.

En l'absence d'une nouvelle recommandation, le solde est conservé par les organismes anciennement recommandés au prorata de leur quote-part de risque, afin de leur permettre le pilotage du régime nouvellement constitué des entreprises restant au sein de leur portefeuille.

6.2. Sort des réserves en cas de résiliation avant le terme de la recommandation
6.2.1. Résiliation à l'initiative des partenaires sociaux
6.2.1.1. Hors cas de manquement

En cas de résiliation du protocole avant le terme de la période de recommandation, à l'initiative des partenaires sociaux, et hors cas de manquement d'un des assureurs à l'une des dispositions du présent protocole, les provisions pour égalisation et les réserves générales ou les reports de perte sont calculées à la date de résiliation après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à la date de résiliation. Le solde de la provision pour égalisation et de la réserve générale afférentes aux risques capital décès, arrêt de travail et invalidité est alors réparti entre les coassureurs au prorata de leur quote-part de risque.

Si l'organisme assureur est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère sa part de solde créditeur ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

Si l'organisme assureur n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve son solde créditeur ou transfère son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

Si l'OCIRP est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

Si l'OCIRP n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap ou transfère son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

6.2.1.2. En cas de manquement

En cas de résiliation du protocole avant le terme de la période de recommandation, à l'initiative des partenaires sociaux, motivé par un manquement d'un ou plusieurs assureurs à l'une des dispositions du présent protocole, les provisions pour égalisation et les réserves générales ou les reports de perte sont calculées à la date de résiliation après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à la date de résiliation.

Le solde de la provision pour égalisation et de la réserve générale afférentes aux risques capital décès, arrêt de travail et invalidité est alors réparti entre les coassureurs, au prorata de leur quote-part de risque.

Si l'organisme assureur est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère sa part de solde créditeur ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

Si l'organisme assureur visé par le manquement n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve son report de perte ou transfère son solde créditeur dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

Si l'OCIRP est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

Si l'OCIRP est visé par le manquement et n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve son report de perte dans le cadre ou transfère la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

6.2.2. Résiliation à l'initiative d'un ou plusieurs organismes assureurs

En cas de résiliation du protocole avant le terme de la période de recommandation, à l'initiative d'un ou plusieurs organismes assureurs, les provisions pour égalisation et les réserves générales ou les reports de perte sont calculées à la date de résiliation après réalisation des mouvements afférents au dernier exercice et apurées de tous les déficits par application des articles 2 et 3 du présent protocole, y compris les reliquats éventuels des financements liés au changement de barème de calcul de provisions qui peuvent subsister à la date de résiliation. Le solde de la provision pour égalisation et de la réserve générale afférentes aux risques capital décès, arrêt de travail et invalidité est alors réparti entre les coassureurs, au prorata de leur quote-part de risque.

Si l'organisme assureur est à l'initiative de la résiliation, il conserve son report de perte ou transfère son solde créditeur dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

Si l'organisme assureur n'est pas à l'initiative de la résiliation, il transfère sa part de solde créditeur ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

Si l'OCIRP est à l'initiative de la résiliation, il conserve son report de perte ou transfère la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

Si l'OCIRP n'est pas à l'initiative de la résiliation, il transfère la provision pour égalisation et la réserve générale constituées au titre des risques rente éducation, rentes de conjoint et rente handicap ou son report de perte dans le cadre du suivi du régime conventionnel.

7. Présentation des comptes de résultats par exercice de survenance

Le compte de résultats technique est également établi selon une présentation par exercice de survenance.

ll comprend, au titre de chaque exercice de survenance N, N – 1, N – 2... les éléments suivants.

7.1. Cotisations nettes

Les cotisations brutes dues au titre des garanties en cas de décès (capital décès, rente éducation, rente de conjoint et rente handicap), incapacité de travail et invalidité afférentes à l'exercice considéré.

Diminuées des éléments suivants :
– les frais de chargement des coassureurs et de l'OCIRP pour les risques rente éducation, rente de conjoint et rente handicap ;
– les prélèvements obligatoires réglementaires.

7.2. Charge des prestations

Le montant des sommes payées au titre des prestations ayant pour origine l'exercice N :
– capitaux décès, IPA ;
– rentes éducation, rentes de conjoint et rente handicap ;
– indemnités journalières (incapacité temporaire) et rentes d'invalidité.

L'ensemble des provisions constituées à la date d'arrêté, tel que détaillé ci-dessous.

7.3. Charge des prestations et provisions sur les cotisations nettes

Le ratio de sinistralité (P/ C), calculé au global et par garantie, est le rapport entre le montant de la charge des prestations par le montant des cotisations nettes de frais.

8. Détermination des éléments techniques et financiers

Les provisions techniques sont des sommes destinées à permettre aux organismes assureurs recommandés et à l'OCIRP le règlement intégral des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats pour les risques qu'ils assurent.

Les modalités de constitution des provisions techniques sont réglementées par les textes législatifs, le code de la sécurité sociale, le code des assurances, le nouveau plan comptable et par le code général des impôts.

Les règles de constitution dépendent du risque couvert et sont fixées par arrêtés et par décrets.

8.1. Taux d'actualisation

Les taux d'actualisation (taux techniques) sont fixés annuellement par les coassureurs et l'OCIRP en fonction de la réglementation en vigueur.

8.2. Provisions mathématiques

Sont concernées les garanties suivantes :
– incapacité de travail ;
– invalidité en attente ;
– invalidité en cours ;
– décès visé par la loi Évin n° 2001-624 du 17 juillet 2001 ;
– rentes éducation, rentes de conjoint et rentes handicap.

Les provisions mathématiques représentent la valeur actuelle probable des engagements mis à la charge des organismes assureurs. Elles sont calculées par risque, « tête par tête », selon :
– les tables en vigueur prévues par la réglementation ;
– les taux d'actualisation (taux techniques) retenus au moment du calcul, dans les limites prévues par la réglementation.

8.2.1. Provisions pour indemnités journalières (incapacité de travail), rentes d'invalidité

Les provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice N de ces risques au titre des sinistres en cours au 31 mars de l'exercice N + 1 sont la somme :
– des provisions correspondant à l'engagement de versement des prestations d'indemnités journalières (incapacité de travail) ;
– des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours ;
– des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser.

Le calcul de ces provisions est effectué, tête par tête, à partir des lois de maintien en incapacité de travail et invalidité du bureau commun des assurances collectives (BCAC) et des taux d'intérêts techniques retenus par les coassureurs. Il est présenté par assuré en distinguant pour les personnes en incapacité la provision correspondant à la rente en attente.

Sera provisionnée l'intégralité des dossiers incapacité et invalidité en cours dont :
– la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 3 mois avant la date de réalisation du compte pour les dossiers incapacité.
– la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 12 mois avant la date de réalisation du compte pour les dossiers invalidité.

8.2.2. Provisions pour rentes éducation, rentes de conjoint, rente handicap

Elles sont calculées « tête par tête », selon :
– les tables de mortalité réglementaires par sexe et génération (TGF2005/ TGH2005 en vigueur) ;
– les taux techniques retenus par l'OCIRP.

La loi de fin de versement de la rente éducation est la suivante :
– tant que le bénéficiaire est âgé de moins de 23 ans, jusqu'au 23e anniversaire ;
– si le bénéficiaire est âgé d'au moins 23 ans : au terme maximal prévu par l'accord ;
– si le bénéficiaire est handicapé au sens de la définition contractuelle du handicap, viagèrement.

Un prorata linéaire est effectué pour tenir compte du mois de naissance de l'enfant.

Un inventaire « tête par tête » des provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice de clôture N sera fourni.

8.2.3. Provisions de maintien de la garantie décès visé par la loi Évin n° 2001-624 du 17 juillet 2001

Les provisions au titre du maintien de la garantie décès pour les dossiers arrêts de travail en cours à la clôture de l'exercice sont calculées par la méthode des capitaux sous risques.

Un inventaire « tête par tête » des provisions mathématiques au 31 mars de l'exercice N + 1 suivant l'exercice de clôture N est fourni.

8.2.4. Provisions pour sinistres à payer (indemnités journalières, rentes d'invalidité en cours, garanties décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rente handicap)

Elles représentent la valeur des prestations dues (sinistres connus) au titre de la période transitoire ou d'exercices précédents mais non réglées au 31 décembre de l'exercice N.

Elles sont déterminées tête par tête et sont calculées à partir de la date du dernier jour indemnisé et la date du dernier jour à indemniser dans la période transitoire mais non réglées.

Pour les sinistres décès connus mais non réglés au 31 décembre de l'exercice N, la provision est le montant des capitaux décès dû mais non réglé.

8.2.5. Provisions pour sinistres inconnus (indemnités journalières, invalidité, décès, rentes éducation, rentes de conjoint, rente handicap)

Les provisions pour sinistres inconnus permettent de prendre en compte les déclarations tardives (non connues à la date d'inventaire des sinistres, soit au 31 mai N + 1), et qui seront réglées postérieurement à cette date.

Les provisions pour sinistres inconnus sont calculées sur la base des cadences par risque du portefeuille des organismes assureurs.

8.3. Frais des organismes recommandés

Les frais comprennent :
– les frais de chargement nécessaires à la gestion du régime ;
– la prime de risque de 1 % des cotisations.

Les frais de chargement diffèrent en fonction des garanties :

(En pourcentage.)

Garantie Frais de chargement sur cotisations Prime de risque
Décès 6 1
Incapacité-invalidité 8 1
Rentes éducation OCIRP 8 1
Rentes de conjoint OCIRP 8 1
Rentes handicap OCIRP 8 1

Ces taux s'appliquent sur les cotisations nettes de tout prélèvement obligatoire.

Les dispositions de solidarité égales à 2 % des cotisations.

Les honoraires du cabinet conseil dont le montant est fixé entre les organismes assureurs et les partenaires sociaux.

III. Date d'effet, durée, conditions d'engagement des coassureurs et résiliation

1. Durée et conditions de validité

Le présent protocole entre en vigueur le 1er juillet 2015 et s'appliquera pour les comptes de résultats à compter de cette date avec le transfert en entrée des montants correspondant aux réserves ou report de perte constatés à la fin de la période transitoire du régime. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le protocole fait partie intégrante de la convention de gestion du régime de prévoyance conventionnel.

Les modalités de dénonciation ou de modification de la convention de gestion susvisée s'appliquent au présent protocole.

La prise d'effet du présent protocole est subordonnée à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du précédent protocole. Tout manquement constaté par les coassureurs ensemble ou l'un d'eux individuellement au titre de la période transitoire est régi par les dispositions prévues au titre III. 3 du précédent protocole, soit pour mémoire :
« L'engagement des coassureurs quant aux conditions d'assurance en tant que coassureurs recommandés à compter du 1er juillet 2015 est subordonné à la bonne exécution de l'ensemble des dispositions du présent protocole, aux fins de mise à disposition effective du montant correspondant aux réserves figurant dans les comptes de l'OCIRP (provision pour égalisation et réserve générale). En cas de manquement, les coassureurs ensemble ou l'un d'eux individuellement se réservent le droit de signifier le retrait pur et simple de leur offre d'assurance au 1er juillet 2015. Si le non-respect du présent protocole était constaté postérieurement au 1er juillet 2015, les coassureurs ensemble ou l'un d'eux pris individuellement pourront signifier leur retrait et de ce fait dénoncer leur acceptation de la recommandation, à tout moment et avec une prise d'effet de 2 mois après l'envoi aux parties prenantes d'une lettre recommandée avec avis de réception. »

2. Résiliation en cas de manquement d'une des parties à compter du 1er juillet 2015

À défaut du respect de l'une des clauses du présent protocole, les coassureurs pourront faire part de leur décision commune de le résilier, sous réserve d'en faire part aux parties prenantes du présent protocole adressé par lettre recommandée avec avis de réception, et avec une prise d'effet de 3 mois après envoi de la lettre. Également, en l'absence de consensus des coassureurs, ce droit de résiliation est ouvert à chaque coassureur pris individuellement, le protocole continuant de produire effet à l'égard des autres parties.

3. Résiliation hors cas de manquement

Pour quelque motif que ce soit, les partenaires sociaux, les coassureurs ensemble ou pris individuellement ou l'OCIRP ont, à compter de sa prise d'effet au 1er juillet 2015, la possibilité de résilier le présent protocole à échéance du 31 décembre de chaque année. Ceci à condition de faire part de leur décision aux parties prenantes du présent protocole, adressé par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un délai de préavis de 6 mois pour les organismes assureurs et de 2 mois pour les partenaires sociaux. Dans l'hypothèse où l'un des coassureurs déciderait de dénoncer son acceptation de la recommandation le concernant, dans les mêmes conditions de forme et de délai susvisé, ce qui entraînera de plein droit la résiliation du présent protocole à l'expiration du préavis, les autres parties ainsi que les partenaires sociaux s'engagent à conclure un nouveau protocole pour prise d'effet au premier jour suivant la résiliation.

(1) Le protocole technique et financier annexé est exclu de l'extension tant qu'il n'entre pas dans le champ de l'article L. 2221-1 du code du travail et de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 6.4 de l'accord du 15 décembre 2014, initialement rédigé comme suit :
« Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans la mesure où le présent régime institue des garanties collectives assurées par des organismes recommandés, il est convenu que des prestations à caractère non directement contributif sont financées dans le cadre de la cotisation globale susvisée.
Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier expose les modalités de ce financement.
Il est expressément convenu par les partenaires sociaux signataires du présent accord qu'ils se réuniront dès la parution du décret mentionné au I de l'article L. 912-1 susvisé.
Le présent accord et son protocole technique seront modifiés en conséquence. »
Est modifié comme suit :

« 6.4.1. Financement des prestations à caractère non directement contributif

Conformément à l'objectif de solidarité poursuivi, le financement des prestations à caractère non directement contributif prévues par le présent accord est fixé à hauteur de 2 % de la cotisation globale en vigueur au titre du présent régime de prévoyance.
Cette part de la cotisation globale est collectée directement par les assureurs sur les cotisations qu'ils perçoivent des entreprises.

6.4.2. Nature des prestations à caractère non directement contributif

Compte tenu de l'historique du régime et de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, il a été convenu par les partenaires sociaux de retenir les prestations dans les conditions visées ci-après.
Pour la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, il est convenu que la branche, au titre des prestations à caractère non directement contributif :
– mettent en œuvre des études et diagnostics, en collaboration avec les assureurs recommandés, pour identifier des actions propres au champ professionnel de la convention collective.
Les partenaires sociaux confient la réalisation de ces études et diagnostics aux assureurs recommandés, qui pourront, le cas échéant et après information de la branche, s'adjoindre des services d'un prestataire extérieur.
Ces études et diagnostics ont pour objectif :
i) En priorité, de déterminer des actions de prévention qui pourraient être mises en place en application du 2° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, étant entendu que la branche entend prioriser, au titre de futures actions prioritaires, la réduction du risque incapacité de travail et une politique visant à faciliter le retour à l'emploi des salariés en incapacité de travail ;
ii) Subsidiairement, d'identifier les populations qui pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation en application du 1° de ce même article.
Les conclusions de ces études et diagnostics seront présentées aux partenaires sociaux avant la fin de la première année de fonctionnement du régime de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, au plus tard le 1er juillet 2016 ;
– sur cette même période, il est convenu par les partenaires sociaux de mettre en œuvre des actions transverses d'information et de sensibilisation des entreprises et des salariés de la branche sur l'autoévaluation des risques professionnels, notamment en cas d'exercice de missions entraînant des postures difficiles ou encore de travail continu sur écran …
Il est expressément précisé que ces actions devront bénéficier à toutes les entreprises et à l'ensemble des salariés couverts par l'accord du 15 décembre 2014, qu'ils adhèrent ou non à l'un des organismes assureurs recommandés au titre de cet accord. Il est de la responsabilité des entreprises qui n'adhèrent pas à l'un des organismes recommandés d'organiser avec leur propre assureur les actions décidées par la branche et d'en informer les partenaires sociaux.
A compter de la deuxième année de fonctionnement du régime de prévoyance et compte tenu des conclusions tirées des études et diagnostics susvisés, les partenaires sociaux viendront préciser, par voie d'avenant, les actions propres jugées pertinentes au niveau de la branche à mettre en œuvre en application de l'accord du 15 décembre 2014, au plus tard le 1er juillet 2016.
Il est expressément rappelé que la branche priorisera des actions au titre du 2°, voire du 1°, de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale compte tenu des conclusions des études et diagnostics susvisés.

6.4.3. Mise en œuvre et contrôle de la politique de solidarité conventionnelle

Les partenaires sociaux rappellent qu'ils détermineront les orientations de la politique de solidarité en application de l'accord du 15 décembre 2014 en commission paritaire de prévoyance.
Pour ce faire, ils prendront notamment en compte les préconisations des assureurs recommandés et l'évolution générale du régime de prévoyance afin d'assurer l'effectivité des actions prioritaires déterminées par voie conventionnelle.
Il est expressément précisé que la commission paritaire a vocation à contrôler la mise en œuvre des orientations politiques susvisées par tous les organismes auprès desquels les entreprises organisent la couverture des salariés, conformément aux termes du décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014.
La commission paritaire pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de ces orientations par les organismes assureurs couvrant des entreprises entrant dans le champ de l'accord du 15 décembre 2014. »

ARTICLE 2
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à la même date que l'accord du 15 décembre 2014 qu'il modifie, soit au plus tard le 1er juillet 2015, et s'appliquera à cette date à l'ensemble des entreprises et salariés figurant dans le champ d'application conventionnel dudit accord.
Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont négocié et signé le 15 décembre 2014 un accord collectif mettant en œuvre une clause de recommandation dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance en vigueur depuis le 13 août 1999.
Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale en vigueur, les partenaires sociaux ont visé, dans l'article 6.4 de l'accord du 15 décembre 2014, qu'ils se réuniraient dès la parution du décret mentionné au I dudit article, en modifiant l'accord en conséquence.
Ce décret, paru au Journal officiel du 13 décembre 2014, est venu préciser les éléments permettant de caractériser, au niveau d'un régime conventionnel de prévoyance assorti d'une clause de recommandation, un degré élevé de solidarité.
C'est dans ce cadre et conformément à leurs engagements que les partenaires sociaux se sont réunis et ont arrêté le présent avenant,

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Modification du taux de cotisation du personnel non affilié à l'AGIRC
en vigueur étendue

Il a été décidé d'arrêter un nouveau taux de cotisations pour le personnel non affilié à l'AGIRC à compter du 1er janvier 2016.

Ainsi, un taux d'appel est arrêté à hauteur de 1,17 % de la tranche A et de la tranche B (dont 0,13 % au titre des garanties assurées par l'organisme assureur des rentes éducation, de conjoint et handicap).

Ce taux d'appel correspond à 90 % de la cotisation contractuelle globale pour le personnel non affilié à l'AGIRC.

Il est confirmé que les réserves générales historiquement constituées par la branche pourront être utilisées afin de favoriser l'équilibre des comptes du régime suivant les conditions décrites dans les articles 3 et 6 du protocole technique et financier.

ARTICLE 2
Modification de la garantie incapacité pour le personnel non affilié à l'AGIRC
en vigueur étendue

Conscients de l'impact sur les comptes du régime conventionnel du risque incapacité pour le personnel non affilié à l'AGIRC et de la nécessité impérieuse de rétablir son équilibre, les signataires du présent avenant ont accepté de revoir les règles applicables à la garantie du risque incapacité pour cette catégorie de salariés.

Ainsi, l'article 4.1.4 de l'accord du 15 décembre 2014 rédigé comme suit :

« 4.1.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières s'élève à 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre), limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage). »,
est modifié comme suit :

« 4.1.4. Montant des prestations

Le montant des indemnités journalières s'élève à :

Pour le personnel non affilié à l'AGIRC : 75 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

Pour le personnel affilié à l'AGIRC : 80 % du salaire brut en maladie, accident de la vie courante accident du travail ou maladie professionnelle, y compris les indemnités journalières brutes versées par la sécurité sociale (reconstitué de manière théorique pour les salariés n'effectuant pas 200 heures par trimestre) limité à 100 % du salaire net fiscal sous déduction des cotisations non déductibles.

Les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peut conduire l'ancien salarié bénéficiant du maintien de son régime de prévoyance après la cessation de son contrat de travail à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période en neutralisant la période de différé d'indemnisation (délai de carence de l'assurance chômage). »

Ces modifications seront effectives pour tout arrêt de travail né à compter de la date d'effet du présent avenant, soit à partir du 1er janvier 2016.

ARTICLE 3
Nouvelle répartition de la cotisation globale du personnel non affilié à l'AGIRC
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux actent une nouvelle répartition de la cotisation globale.

A ce titre, il est acté que 100 % de la cotisation prélevée au titre de la garantie incapacité est mise à la charge du salarié non affilié à l'AGIRC, sans que cette nouvelle répartition change la clef de répartition de la cotisation globale entre l'employeur et le salarié.

Cette dernière est maintenue dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.2 de l'accord du 15 décembre 2014 et n'a pas pour effet de modifier la part de cotisation à la charge de l'employeur ou du salarié.

Les assureurs recommandés modifieront, le cas échéant, le protocole technique afférent à l'accord du 15 décembre 2014.

ARTICLE 4
Modification des règles d'intervention du régime de prévoyance en relais et en complément du maintien de salaire par l'employeur
en vigueur étendue

Il a été exposé aux organisations syndicales et patronales que la modification des règles d'intervention du régime de prévoyance en relais et en complément du maintien de salaire par l'employeur, tel que prévu par l'article 18 du texte de base de la convention collective, pourrait avoir un impact bénéfique sur les comptes du régime conventionnel.

Les partenaires sociaux en ont pris bonne note et confirment leur volonté de se revoir, entre la date de signature du présent avenant et jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année 2016, pour travailler sur toutes les solutions qui pourraient permettre de réformer utilement le régime conventionnel.

Il est notamment envisagé de travailler sur la mise en place, le cas échéant, d'une franchise fixe pour l'appréciation de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance, ce qui sera apprécié en toute opportunité par les partenaires sociaux à l'aune d'une étude qui sera menée sur ce sujet au cours de la période susvisée.

C'est à l'aune de ces éléments qu'un nouvel avenant pourrait être conclu avant la fin du premier trimestre 2016.

ARTICLE 5
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2016 et s'appliquera à cette date à l'ensemble des entreprises et salariés figurant dans le champ d'application conventionnel de l'accord du 15 décembre 2014 qu'il modifie et complète (1).

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

(1) Le 1er alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(Arrêté du 11 juillet 2016 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

L'accord du 15 décembre 2014, conclu à l'unanimité des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche des prestations de services du secteur tertiaire, visait expressément que le taux de cotisation globale mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche s'appliquerait jusqu'au 31 décembre 2015.

Au 1er janvier 2016, il était entendu que, compte tenu de l'audit externe des comptes du régime conventionnel, ces taux seraient revalorisés pour déterminer un taux unique d'équilibre global.

Il était projeté un taux compris entre 1,25 % et 1,30 % pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC.

C'est à l'aune de ces éléments et grâce à l'accompagnement technique de la branche que les organisations syndicales et patronales, prenant acte de l'audit des comptes et du dernier bilan qui leur a été présenté, se sont accordées sur les termes du présent avenant.

Régime de frais de santé
Préambule
REMPLACE

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi, a prévu une généralisation pour tous les salariés d'une couverture santé cofinancée par leur employeur à compter du 1er janvier 2016.

Les décrets d'application de cette loi ont permis à la branche des prestataires de services de se réunir en vue de mettre en place, par accord de branche collectif et obligatoire, un régime frais de santé au niveau national à compter du 1er janvier 2016.

C'est dans ce cadre légal et réglementaire notamment que la branche a ainsi mis en œuvre un appel à candidatures ouvert à tout assureur susceptible d'assurer un régime collectif de garanties en matière de frais de santé.

Cet appel à candidatures a pris fin le 27 juillet 2015, au terme du délai et des exigences réglementaires en vigueur.

C'est en considération de ces éléments que les partenaires sociaux, à l'issue de différentes auditions pendant lesquelles ils ont été assistés par un actuaire indépendant, ont décidé de recommander un assureur au titre du présent accord.

Il est précisé que la négociation et la conclusion du présent accord ont été réalisées concomitamment à celles qui ont abouti à l'avenant indivisible qui vient compléter le présent avenant au titre de la catégorie objective identifiée par les partenaires sociaux.

C'est dans ce cadre que le présent accord et cet avenant ont été discutés et négociés conformément notamment aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


en vigueur étendue

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dite de sécurisation de l'emploi, a prévu une généralisation pour tous les salariés d'une couverture santé cofinancée par leur employeur à compter du 1er janvier 2016.

Les décrets d'application de cette loi ont permis à la branche des prestataires de services de se réunir en vue de mettre en place, par accord de branche collectif et obligatoire, un régime frais de santé au niveau national à compter du 1er janvier 2016.

C'est dans ce cadre légal et réglementaire notamment que la branche a ainsi mis en œuvre un appel à candidatures ouvert à tout assureur susceptible d'assurer un régime collectif de garanties en matière de frais de santé.

Cet appel à candidatures a pris fin le 27 juillet 2015, au terme du délai et des exigences réglementaires en vigueur.

C'est en considération de ces éléments que les partenaires sociaux, à l'issue de différentes auditions pendant lesquelles ils ont été assistés par un actuaire indépendant, ont décidé de recommander un assureur au titre du présent accord.

C'est dans ce cadre que le présent accord et cet avenant ont été discutés et négociés conformément notamment aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.


Titre Ier Champ d'application et objet
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannerisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou en aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprise, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par types de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;

– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;

– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;

– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent accord a pour objet la mise en place d'un régime collectif de frais de santé dans la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Ce régime collectif et obligatoire comporte les éléments suivants :

– une couverture frais de santé à adhésion obligatoire destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée « couverture du socle obligatoire » ;

– des couvertures frais de santé optionnelles et facultatives pouvant être choisies par les entreprises, à titre plus favorable, comme étant leur régime collectif à adhésion obligatoire ;

– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;

– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

En application du principe de faveur, toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche au titre de la couverture du socle obligatoire, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront le cas échéant être adaptées en conséquence, conformément notamment aux articles L. 2242-11, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.


Titre II Couverture du socle conventionnel obligatoire
REMPLACE

Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord doivent couvrir, a minima, selon les modalités fixées à l'article 7, tous les bénéficiaires visés à l'article 3 au titre de la couverture du socle conventionnel obligatoire (R1), acte par acte, définie à l'article 4.

Ces mêmes entreprises visées à l'article 1er du présent accord doivent en outre satisfaire, a minima, à la répartition du financement employeur-salarié mentionnée à l'article 9.

Il est expressément rappelé que, en dehors des cas légaux et, le cas échéant, conventionnels de maintien et de portabilité des garanties, la durée de la couverture du socle conventionnel obligatoire est par principe strictement égale à la durée contractuelle de travail effectif entre le salarié et son employeur.


en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord doivent couvrir, a minima, selon les modalités fixées à l'article 7, tous les bénéficiaires visés à l'article 3 au titre de la couverture du socle conventionnel obligatoire (Base 1), acte par acte, définie à l'article 4.

Ces mêmes entreprises visées à l'article 1er du présent accord doivent en outre satisfaire, a minima, à la répartition du financement employeur-salarié mentionnée à l'article 9.

Il est expressément rappelé que, en dehors des cas légaux et, le cas échéant, conventionnels de maintien et de portabilité des garanties, la durée de la couverture du socle conventionnel obligatoire est par principe strictement égale à la durée contractuelle de travail effectif entre le salarié et son employeur.

ARTICLE 3.1
Caractère collectif
REMPLACE

À l'exception des salariés identifiés comme appartenant à une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et expressément définis comme tels par voie d'avenant indivisible au présent accord, la couverture du socle conventionnel obligatoire bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable.

Les salariés identifiés comme appartenant à une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et expressément définis comme tels par voie d'avenant indivisible au présent accord bénéficient d'une couverture du socle conventionnel obligatoire propre.

ARTICLE 3.1
Caractère collectif
en vigueur étendue

La couverture du socle conventionnel obligatoire prévue au titre du présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable.

ARTICLE 3.2
Caractère obligatoire
REMPLACE

Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement de la couverture du socle conventionnel obligatoire.

Les salariés identifiés comme appartenant à une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et expressément définis comme tels par voie d'avenant indivisible au présent accord bénéficient également obligatoirement d'une couverture du socle conventionnel propre.

Il est précisé que le caractère obligatoire du régime de frais de santé envisagé résulte de la signature même du présent accord.

Celui-ci s'impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ce caractère obligatoire est apprécié sous réserve des dispositions visées ci-après.


ARTICLE 3.2
Caractère obligatoire
en vigueur étendue

Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement de la couverture du socle conventionnel obligatoire.

Il est précisé que le caractère obligatoire du régime de frais de santé envisagé résulte de la signature même du présent accord.

Celui-ci s'impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ce caractère obligatoire est apprécié sous réserve des dispositions visées ci-après.

ARTICLE 3.2.1
Clause d'ancienneté
en vigueur étendue

Il est expressément précisé que les parties signataires n'entendent pas fixer de clause d'ancienneté au titre du présent régime collectif de frais de santé compte tenu des termes de la circulaire ACOSS n° 2015-045 du 12 août 2015 bien qu'elle apparaisse contraire au décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 et en particulier au dernier alinéa de l'article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale en vigueur.

En cas de modification légale, réglementaire ou jurisprudentielle touchant à la notion de clause d'ancienneté dans un régime collectif de frais de santé, il est expressément convenu que les organisations syndicales et patronales se réuniront pour adapter les termes du présent article en fixant, le cas échéant, une clause d'ancienneté.


ARTICLE 3.2.2
Dispenses d'adhésion
REMPLACE

Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d'adhésion prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre du présent accord.

Peuvent donc se dispenser d'adhésion, en fournissant le cas échéant les justificatifs correspondants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du même code. Alors, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve qu'un justificatif soit fourni ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, en la justifiant chaque année, relevant de l'un des dispositifs suivants :
-– dans le cadre d'un dispositif remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
-– dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
-– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il appartient au salarié de justifier annuellement de cette dispense.

En aucun cas une dispense d'adhésion ne peut être imposée au salarié. La faculté de dispense relève d'un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Cette dispense écrite, accompagnée le cas échéant des justificatifs requis, comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Cette demande de dispense doit être formulée dans le mois suivant la mise en place du régime institué par le présent accord. Pour les salariés titulaires de contrats à durée déterminée de très courte durée, la demande de dispense doit intervenir de préférence avant la fin de la mission contractuelle et au plus tard avant l'établissement du bulletin de paie correspondant.

À défaut, les salariés concernés seront affiliés d'office au régime collectif et obligatoire.

En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations de dispense susvisées.

Ils en informent alors sans délai leur employeur.

Il est précisé que pour les justifications devant être fournies chaque année, celles-ci devront être adressées par le salarié entre le 1er et le 31 décembre N – 1 au plus tard.

Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif dans ce délai, le salarié est affilié à effet du 1er janvier de l'année suivante. Les documents afférents à la couverture lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, pour l'adhésion à la couverture du socle conventionnel obligatoire.

Cette adhésion prend alors effet le premier jour du mois civil suivant la demande. Elle sera irrévocable pendant une durée de 1 année civile pleine, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1.


ARTICLE 3.2.2
Dispenses d'adhésion
en vigueur étendue

Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d'adhésion prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre du présent accord.

Peuvent donc se dispenser d'adhésion, en fournissant le cas échéant les justificatifs correspondants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, en la justifiant chaque année, relevant de l'un des dispositifs suivants :
-– dans le cadre d'un dispositif remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
-– dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
-– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il appartient au salarié de justifier annuellement de cette dispense ;
-– régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale.

En aucun cas une dispense d'adhésion ne peut être imposée au salarié. La faculté de dispense relève d'un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Cette dispense écrite, accompagnée le cas échéant des justificatifs requis, comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Il est précisé que pour les justifications devant être fournies chaque année, celles-ci devront être adressées par le salarié entre le 1er et le 31 décembre N – 1 au plus tard.

Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif dans ce délai, le salarié est affilié à effet du 1er janvier de l'année suivante. Les documents afférents à la couverture lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, pour l'adhésion à la couverture du socle conventionnel obligatoire.

Cette adhésion prend alors effet le premier jour du mois civil suivant la demande. Elle sera irrévocable pendant une durée de 1 année civile pleine, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 et des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au versement santé.
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)

ARTICLE 3.3
Extension facultative de la couverture du socle conventionnel obligatoire aux ayants droit du salarié
REMPLACE

Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture obligatoire en vigueur par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié auprès d'un assureur et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique dans les conditions prévues à l'article 9.

Par ayants droit du salarié, il est entendu :

1° Le conjoint non divorcé ni séparé du salarié. Est assimilé au conjoint :

– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

– le concubin à charge au sens de la sécurité sociale ;

– le concubin bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale (régime général, régime des travailleurs non salariés, etc.) et sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d'un justificatif de domicile commun.

2° Les enfants du salarié et, s'ils vivent au foyer, ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou ceux de son concubin :

– à charge au sens de la sécurité sociale et âgés de moins de 21 ans (art. L. 313-3, 2°, du code de la sécurité sociale) ;

– âgés de moins de 26 ans et affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants ;

– âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;

– âgés de moins de 26 ans et étant à la recherche d'un premier emploi, inscrits à l'assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi) ;

– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avant leur 21e anniversaire.


ARTICLE 3.3
Extension facultative de la couverture du socle conventionnel obligatoire aux ayants droit du salarié
en vigueur étendue

Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture obligatoire en vigueur par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié auprès d'un assureur et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique dans les conditions prévues à l'article 9.

Par ayants droit du salarié, il est entendu :

Son conjoint ;

Par conjoint, il est entendu :
– son époux ou épouse, ni séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e).

Ou, à défaut,
– la personne liée avec lui par un pacte civil de solidarité (Pacs) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil.

Ou à défaut,
– la personne vivant en couple avec lui au sens de l'article 515-8 du code civil, sous réserve que le salarié et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou Pacs).

Ses enfants à charge ;

Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire ou soit soumis à l'obligation du versement d'une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficier d'un régime de sécurité sociale (du fait de son affiliation, de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle).

La limite d'âge susvisée est portée à 26 ans pour ses enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :

– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi), ou s'ils effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

La limite d'âge est supprimée pour ses enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte “ mobilité inclusion ”, prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire.

ARTICLE 4
Prestations obligatoires minimales
REMPLACE

Les prestations de la couverture du socle obligatoire (R1) devant bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié visé à l'article 3 sont mentionnées dans l'annexe I jointe au présent accord.

Il est rappelé que, à titre plus favorable, les entreprises couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer, comme couverture collective et obligatoire, les couvertures optionnelles 1 (R2) ou 2 (R3) visées dans les annexes II et III jointes au présent accord.

Il est entendu qu'une annexe particulière pourra, le cas échéant, être établie pour toute catégorie objective expressément identifiée par voie d'avenant indivisible du présent accord.

ARTICLE 4
Prestations obligatoires minimales
en vigueur étendue

Les prestations de la couverture du socle obligatoire (couverture base 1) devant bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié visé à l'article 3 sont mentionnées dans les grilles annexées au présent accord.

Il est rappelé que, à titre plus favorable, les entreprises couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer, comme couverture collective et obligatoire, les couvertures base 2 ou base 3 visées dans les grilles annexées au présent accord.

Titre III Couvertures optionnelles
REMPLACE

Les entreprises comprises dans le champ du présent accord peuvent proposer, selon les modalités prévues par l'article 7, à tous les salariés bénéficiaires visés à l'article 3, sous réserve de règles particulières prévues pour toute catégorie objective de salariés identifiée par voie d'avenant indivisible, des couvertures optionnelles définies à l'article 5.

Ces couvertures optionnelles peuvent être proposées avec des tarifs maxima égaux à ceux mentionnés à l'article 9.

en vigueur étendue

Les entreprises comprises dans le champ du présent accord peuvent proposer, selon les modalités prévues par l'article 7, à tous les salariés bénéficiaires visés à l'article 3 des couvertures optionnelles définies à l'article 5.

Ces couvertures optionnelles peuvent être proposées avec des tarifs maxima égaux à ceux mentionnés à l'article 9.

ARTICLE 5
Prestations optionnelles
REMPLACE

Les couvertures optionnelles se déclinent en deux options dénommées option 1 (R2) et option 2 (R3).

Les prestations des options 1 (R2) et 2 (R3) sont mentionnées dans les annexes II et III jointes au présent accord.

Chaque entreprise reste libre, notamment en raison d'un régime préexistant, de rendre obligatoire l'adhésion à l'une de ces options, dans le respect notamment des dispositions des articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Dans cette hypothèse, les ayants droit du salarié définis à l'article 3.3 peuvent adhérer à ces options par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique dans les conditions prévues à l'article 9.

Les ayants droit souhaitant bénéficier de ces couvertures optionnelles devront respecter les principes de symétrie et d'automaticité :
– le salarié affilié à l'option 1 (R2), les ayants droit sont affiliés à l'option 1 (R2) ;
– le salarié affilié à l'option 2 (R3), les ayants droit sont affiliés à l'option 2 (R3).

Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'existence ou de la mise en place de contrats sur-complémentaires plus favorables et, le cas échéant, limités à des catégories telles que celles visées à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 5
Prestations optionnelles
en vigueur étendue

Les couvertures optionnelles se déclinent autour des niveaux base 2 et base 3 qui pourraient être souscrites, à titre facultative, en option au régime collectif et obligatoire en vigueur dans l'entreprise.

Les prestations des niveaux optionnels base 2 et base 3 sont mentionnées dans les grilles annexées au présent accord.

Les combinaisons possibles, au titre des couvertures optionnelles susvisées, sont donc les suivantes :
– base 1 obligatoire + option pour atteindre base 2 ;
– base 1 obligatoire + option pour atteindre base 3 ;
– base 2 obligatoire + option pour atteindre base 3.

Les ayants droit souhaitant bénéficier de ces couvertures optionnelles devront respecter les principes de symétrie et d'automaticité.

Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'existence ou de la mise en place de contrats surcomplémentaires plus favorables et, le cas échéant, limités à des catégories telles que celles visées à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6
Changement d'option
REMPLACE

Le salarié peut demander à changer d'option dans les conditions ci-après définies :

– passage à un niveau supérieur (du socle obligatoire à l'option 1 ou 2, ou de l'option 1 à l'option 2) :

– le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours ;

– en cas de changement de situation de famille, sous réserve que le salarié le justifie, le changement prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 15 du mois en cours ;

– passage à un niveau inférieur (de l'option 2 à l'option 1 ou de l'option 1 ou 2 au socle obligatoire) :

Le changement est possible sous réserve d'une durée minimale de cotisation de 2 ans dans l'option d'origine ;

– il prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours.

Par exception, et sous réserve que le salarié le justifie par écrit :

– en cas de changement de situation de famille : le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 15 du mois en cours ;

– en cas de diminution de plus de 20 % des revenus imposables du foyer au vu des avis d'imposition des 2 dernières années : le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours.


ARTICLE 6
Changement d'option
en vigueur étendue

Le salarié peut demander à changer d'option dans les conditions ci-après définies :

– adhésion à une couverture optionnelle pour obtenir un niveau de prestations plus élevé :
Le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours.
En cas de changement de situation de famille, sous réserve que le salarié le justifie, le changement prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 15 du mois en cours ;

– modification du niveau de couverture pour diminuer le niveau des prestations :
Le changement est possible sous réserve d'une durée minimale de cotisation de 2 ans dans l'option d'origine.
Il prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours.

Par exception, et sous réserve que le salarié le justifie par écrit :
– en cas de changement de situation de famille : le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 15 du mois en cours ;
– en cas de diminution de plus de 20 % des revenus imposables du foyer au vu des avis d'imposition des 2 dernières années : le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours.

Titre IV Dispositions communes à la couverture du socle obligatoire et aux couvertures optionnelles
ARTICLE 7
Adhésion à un organisme assureur
en vigueur étendue

Afin de satisfaire à leurs obligations découlant des titres II et III du présent accord, les entreprises visées à l'article 2 souscrivent à un contrat d'assurance satisfaisant aux dispositions du présent accord et notamment le présent titre et le titre V.

Le présent accord entraîne l'affiliation des salariés tels que visés aux articles 3.1 et 3.2, sous réserve, le cas échéant, des cas de dispense d'adhésion au contrat collectif souscrit par leur employeur.

Conformément aux dispositions légales, l'employeur remettra contre décharge à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.

Cette notice prévoira un document complémentaire permettant aux salariés qui en seront destinataires d'apprécier les conséquences de leur choix en cas de dispense d'adhésion, notamment dans le cas prévu par l'article R. 242-1-6,2°, b, du code de la sécurité sociale.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


ARTICLE 8
Contrat responsable
en vigueur étendue

La couverture du socle obligatoire et les couvertures optionnelles (option 1 et option 2) ainsi que le contrat d'assurance visé à l'article 7 sont mis en œuvre conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83,1°, quater, du code général des impôts.

Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Il est expressément convenu que ce contrat sera adapté en cas d'évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

Il est rappelé que l'assureur choisi a un rôle de conseil pour l'entreprise couverte. Tout assureur choisi veillera à informer l'entreprise ou son représentant de tout projet dont il aurait connaissance susceptible de remettre en cause le caractère responsable du présent régime.

Les organisations signataires conviennent de se réunir sans délai dès lors qu'elles auront été informées d'une possible modification en ce sens pour envisager les modifications à apporter au présent régime.


ARTICLE 9.1
Cotisations
REMPLACE

Les cotisations au présent régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Il est entendu que cette cotisation mensuelle globale forfaitaire prend notamment en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par le présent accord complété le cas échéant d'avenant indivisible.

Le taux de cotisation applicable à compter du 1er janvier 2016 est maintenu jusqu'au 31 décembre 2017, soit pour une durée de 2 ans. Il en va de même pour les taux de cotisations arrêtés pour les options 1 et 2.

Il est rappelé que les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.

Les organisations signataires conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes.


ARTICLE 9.1
Cotisations
en vigueur étendue

Les cotisations au présent régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Il est entendu que cette cotisation prend notamment en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par le présent accord.

Il est rappelé que les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.

Les organisations signataires conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes.

ARTICLE 9.1.1
Cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire (R1)
REMPLACE

À compter du 1er janvier 2016, pour la couverture du socle conventionnel obligatoire (annexe I) du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de 0,82 % du PMSS.

Pour la couverture facultative du conjoint ayant droit du salarié couvert au titre du socle conventionnel obligatoire, la cotisation est fixée à hauteur de 0,86 % du PMSS.

Pour la couverture facultative du ou des enfants ayants droit du salarié couvert au titre du socle conventionnel obligatoire, la cotisation est fixée à hauteur de 0,49 % du PMSS.


ARTICLE 9.1.1
Cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire
REMPLACE

Pour la couverture du socle conventionnel obligatoire du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de :

Cotisation du régime collectif
obligatoire
Cotisation
(en % du salaire)
Plafond de cotisation
(en €)
Base 1 1,57 46,00
Base 2 2,36 69,32
Base 3 2,82 82,93

Il est rappelé que la couverture minimale rendue obligatoire strictement au titre du présent accord est la couverture " Base 1 ".

Il est également rappelé que toute entreprise peut choisir, à titre plus favorable, de retenir comme couverture collective obligatoire la base 2 ou la base 3.

ARTICLE 9.1.1
Cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire
REMPLACE

Pour la couverture du socle conventionnel obligatoire du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de :

Cotisation du régime collectif obligatoire (régime général) Cotisation
(en % du salaire)
Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,57 % 46,00 €
Base 2 2,36 % 69,32 €
Base 3 2,82 % 82,93 €

Cotisation du régime collectif obligatoire (Alsace-Moselle) Cotisation
(en % du salaire)
Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,10 % 32,20 €
Base 2 1,65 % 48,52 €
Base 3 1,97 % 58,05 €

Il est rappelé que la couverture minimale rendue obligatoire strictement au titre du présent accord est la couverture " Base 1 ".

Il est également rappelé que toute entreprise peut choisir, à titre plus favorable, de retenir comme couverture collective obligatoire la base 2 ou la base 3.

ARTICLE 9.1.1
Cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire
REMPLACE

Pour la couverture du socle conventionnel obligatoire du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de :

Cotisation du régime collectif obligatoire (régime général) Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,57 % 46,00 €
Base 2 2,36 % 69,32 €
Base 3 2,82 % 82,93 €

Cotisation du régime collectif obligatoire (Alsace-Moselle) Cotisation (en pourcentage du salaire) Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,10 % 32,20 €
Base 2 1,65 % 48,52 €
Base 3 1,97 % 58,05 €

Il est rappelé que la couverture minimale rendue obligatoire strictement au titre du présent accord est la couverture " Base 1 ".

Il est également rappelé que toute entreprise peut choisir, à titre plus favorable, de retenir comme couverture collective obligatoire la base 2 ou la base 3.

Nota : Différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit :
Compte tenu du contexte rappelé en préambule de l'accord du 24 avril 2020, il est acté par les signataires de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif à la révision de la cotisation des ayants droit du régime de frais de santé convenue pour entrer en vigueur au 1er avril 2020 est décalée au 1er janvier 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020)

ARTICLE 9.1.1
Cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Taux de cotisations du régime collectif obligatoire. Régime général Cotisations (en pourcentage du salaire) Plafonds
Base 1 1,84 % 53,82 €
Base 2 2,48 % 72,79 €
Base 3 3,10 % 91,22 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Taux de cotisations du régime collectif obligatoire. Alsace-Moselle Cotisations (en pourcentage du salaire) Plafonds
Base 1 1,29 % 37,67 €
Base 2 1,73 % 50,95 €
Base 3 2,17 % 63,86 €
ARTICLE 9.1.2
Cotisations au titre des couvertures facultatives et/ou optionnelles
REMPLACE

Par ailleurs, les cotisations pour les couvertures facultatives et/ou optionnelles (annexes II et III) sont fixées en pourcentage du PMSS comme suit :

(En pourcentage.)


Salarié isolé Conjoint Enfant
Option 1 (R2) 1,01 1,06 0,56
Option 2 (R3) 1,09 1,14 0,60

ARTICLE 9.1.2
Cotisations au titre des couvertures facultatives et/ou optionnelles
REMPLACE

a) Cotisations au titre des couvertures facultatives

Pour les couvertures facultatives, la cotisation est fixée à hauteur de :

Cotisations des adhésions facultatives
(en % du PMSS)
Conjoint Enfant
Base 1 0,74 % 0,41 %
Base 2 1,10 % 0,51 %
Base 3 1,32 % 0,64 %

Il est rappelé que l'ayant droit qui adhère à titre facultatif (le conjoint et le/ les enfant [s]) doit bénéficier du même niveau de garanties que le salarié auquel il est rattaché.

b) Cotisations au titre des couvertures optionnelles

Pour les couvertures optionnelles du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de :

Cotisations des
couvertures optionnelles
Régime obligatoire
(en % du salaire)
Plafond sur le régime obligatoire
(en €)
Option à charge
du salarié
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,57 46 0,36
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57
Base 2 obligatoire + base 3 en option 2,36 69,32 0,21

Pour les couvertures optionnelles des ayants droit, la cotisation est fixée à hauteur de :

(En pourcentage.)

Conjoint
(en % du PMSS)
Enfant
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 0,51
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,32 0,64
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,32 0,64

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 911-1-1 de la sécurité sociale concernant les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)

ARTICLE 9.1.2
Cotisations au titre des couvertures facultatives et/ou optionnelles
REMPLACE

a) Cotisations au titre des couvertures facultatives

Pour les couvertures facultatives, la cotisation est fixée à hauteur de :

Cotisations des adhésions facultatives
(en % du PMSS) – Régime général
Conjoint Enfant
Base 1 0,74 % 0,41 %
Base 2 1,10 % 0,51 %
Base 3 1,32 % 0,64 %
Cotisations des adhésions facultatives
(en % du PMSS.) Alsace-Moselle
Conjoint Enfant
Base 1 0,52 % 0,29 %
Base 2 0,77 % 0,36 %
Base 3 0,92 % 0,45 %

Il est rappelé que l'ayant droit qui adhère à titre facultatif (le conjoint et le/les enfant[s]) doit bénéficier du même niveau de garanties que le salarié auquel il est rattaché.

b) Cotisations au titre des couvertures optionnelles

Pour le salarié isolé :

Cotisations des couvertures
Optionnelles – Régime général
Régime
obligatoire
(en % du salaire)
Plafond
sur le régime obligatoire
(en €)
Option à charge
du salarié
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,57 % 46,00 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 2,36 % 69,32 € 0,21 %
Cotisations des couvertures
optionnelles – Alsace-Moselle
Régime obligatoire
(en % du salaire)
Plafond
sur le régime obligatoire (en €)
Option
à charge du salarié
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 % 32,20 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,65 % 48,52 € 0,21 %

Pour les ayants droit :

Régime général Conjoint
(en pourcentage du PMSS)
Enfant
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 % 0,51 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,32 % 0,64 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,32 % 0,64 %
Alsace-Moselle Conjoint
(en pourcentage du PMSS)
Enfant
Base 1 obligatoire + base 2 en option 0,88 % 0,39 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,10 % 0,52 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 0,99 % 0,49 %

ARTICLE 9.1.2
Cotisations au titre des couvertures facultatives et/ou optionnelles
REMPLACE

a) Cotisations au titre des couvertures facultatives

Pour les couvertures facultatives, la cotisation est fixée à hauteur de :

Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS)
Régime général
Conjoint Enfant
Base 1 0,96 % 0,53 %
Base 2 1,43 % 0,66 %
Base 3 1,72 % 0,83 %

Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS)
Alsace-Moselle
Conjoint Enfant
Base 1 0,68 % 0,38 %
Base 2 1,00 % 0,47 %
Base 3 1,20 % 0,59 %

Il est rappelé que l'ayant droit qui adhère à titre facultatif (le conjoint et le/ les enfant [s]) doit bénéficier du même niveau de garanties que le salarié auquel il est rattaché.

b) Cotisations au titre des couvertures optionnelles

Pour le salarié isolé :

Cotisation des couvertures optionnelles – Régime général Régime obligatoire (en pourcentage
du salaire)
Plafond sur le régime obligatoire (en €) Option à charge du salarié (en pourcentage
du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,57 % 46,00 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 2,36 % 69,32 € 0,21 %

Cotisation des couvertures optionnelles – Alsace-Moselle Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) Plafond sur le régime obligatoire (en €) Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 % 32,20 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,65 % 48,52 € 0,21 %

Pour les ayants droit :

Régime général Conjoint (en pourcentage du PMSS) Enfant (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,43 % 0,66 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,72 % 0,83 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,72 % 0,83 %

Alsace-Moselle Conjoint (en pourcentage du PMSS) Enfant (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,14 % 0,51 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,43 % 0,68 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,29 % 0,64 %

Nota : Différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit :
Compte tenu du contexte rappelé en préambule de l'accord du 24 avril 2020, il est acté par les signataires de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif à la révision de la cotisation des ayants droit du régime de frais de santé convenue pour entrer en vigueur au 1er avril 2020 est décalée au 1er janvier 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020)

ARTICLE 9.1.2
Cotisations au titre des couvertures facultatives et/ou optionnelles
en vigueur étendue

a) Cotisations au titre des couvertures facultatives

Les cotisations au titre des couvertures facultatives sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS). Régime général Conjoint Enfant (gratuit à partir du 3e)
Base 1 1,30 % 0,72 %
Base 2 1,93 % 0,89 %
Base 3 2,32 % 1,12 %
Alsace-Moselle
Base 1 0,92 % 0,51 %
Base 2 1,35 % 0,63 %
Base 3 1,62 % 0,80 %

Il est rappelé que l'ayant droit qui adhère à titre facultatif (le conjoint et le/ les enfant [s]) doit bénéficier du même niveau de garanties que le salarié auquel il est rattaché.

b) Cotisations au titre des couvertures optionnelles

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des garanties optionnelles (en pourcentage du PMSS) Salarié isolé Conjoint Enfant (gratuit à partir du 3e)
Régime général
Régime optionnel en complément de la Base 1
Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %
Régime optionnel en complément de la Base 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %
Alsace-Moselle
Régime optionnel en complément de la Base 1
Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %
Régime optionnel en complément de la Base 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %
ARTICLE 9.2
Répartition employeur/salarié
REMPLACE

La couverture du socle obligatoire est financée par l'employeur à hauteur de 50 % minimum de la cotisation due pour le salarié quel que soit le régime effectif d'affiliation du salarié (régime général ou Alsace-Moselle).

En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

De la même manière, chaque entreprise reste libre de fixer, à titre plus favorable, un socle conventionnel obligatoire présentant un niveau de garanties plus élevé en choisissant, par exemple, de rendre obligatoire l'adhésion à l'option 1 (R2) ou à l'option 2 (R3).

Dans ce cas, le financement de l'employeur reste fixé à hauteur de 50 % minimum de la cotisation.

Les cotisations supplémentaires finançant les couvertures facultatives (extension pour l'ayant droit du socle conventionnel, options individuelles pour le salarié et/ ou ayants droit) sont à la charge exclusive du salarié, sauf dispositions plus favorables.

Dans ce cas, l'employeur reste soumis à son obligation de participation, prévue au titre du socle conventionnel obligatoire, à hauteur de 50 % de la cotisation due pour le salarié au titre de ce régime.


ARTICLE 9.2
Répartition employeur/salarié
en vigueur étendue

La couverture du socle obligatoire est financée par l'employeur à hauteur de 50 % minimum de la cotisation due pour le salarié quel que soit le régime effectif d'affiliation du salarié (régime général ou Alsace-Moselle).

En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

De la même manière, chaque entreprise reste libre de fixer, à titre plus favorable, un socle conventionnel obligatoire présentant un niveau de garanties plus élevé en choisissant, par exemple, de rendre obligatoire l'adhésion à la couverture « Base 2 » ou « Base 3 » visées dans le présent accord.

Dans ce cas, le financement de l'employeur reste fixé à hauteur de 50 % minimum de la cotisation.

Les cotisations supplémentaires finançant les couvertures facultatives (extension pour l'ayant droit du socle conventionnel, options individuelles pour le salarié et/ ou ayants droit) sont à la charge exclusive du salarié, sauf dispositions plus favorables.

ans ce cas, l'employeur reste soumis à son obligation de participation, prévue au titre du socle conventionnel obligatoire, à hauteur de 50 % de la cotisation due pour le salarié au titre de ce régime

ARTICLE 10
Maintien de la couverture obligatoire et des couvertures optionnelles en cas de suspension du contrat de travail
en vigueur étendue

L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, à l'une des couvertures optionnelles est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'il bénéficie, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnité journalières complémentaires, de rentes d'invalidité et/ou d'indemnités journalières de sécurité sociale permettant d'assurer le financement de la couverture.

Ce maintien dans les conditions visées ci-dessus est également applicable aux ayants droit du salarié bénéficiaire, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture du socle obligatoire et, le cas échéant, d'une des couvertures optionnelles.

Dans une telle hypothèse, l'entreprise verse une contribution calculée selon les règles applicables à l'ensemble du personnel pendant toute la période indemnisée de suspension du contrat de travail.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation, calculée selon les mêmes modalités que celles applicables aux autres salariés, et, le cas échéant, la ou les cotisations afférentes au paiement des extensions facultatives.

Le bénéfice des garanties est en revanche suspendu pour le salarié pendant la période de suspension de son contrat de travail ne donnant pas lieu à rémunération ou à indemnisation dans les conditions mentionnées ci-dessus (congé parental, congé sabbatique, congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, etc.).

Dans ce cas, le salarié pourra demander le bénéfice des garanties moyennant le paiement de l'intégralité de la cotisation par ses soins.


ARTICLE 11.1
Maintien temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
en vigueur étendue

Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture du socle obligatoire bénéficient du maintien à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de la couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, notamment :

– le maintien de la couverture est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est par principe, pour les salariés mensualisés en particulier, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois ;

– le bénéfice du maintien de la couverture est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;

– les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur au titre du présent accord ;

– l'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;

– l'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au 1er alinéa.

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions :

– aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement, dans le cadre d'une extension facultative, de la couverture du socle obligatoire à la date de la cessation du contrat de travail ;

– aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement de l'une des couvertures optionnelles à la date de cessation du contrat de travail.

Il est expressément convenu que le bénéfice effectif de remboursements pris en charge par l'assureur, gratuitement au titre du maintien temporaire assuré par la mutualisation, n'interviendra qu'une fois les conditions de justificatifs dûment remplies.

ARTICLE 11.2
Maintien à l'identique de la couverture au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
en vigueur étendue

L'organisme assureur choisi propose en priorité une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire, ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié et éventuellement les ayants droit (en application des principes de symétrie et d'automaticité) au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé à l'article 11.1 du présent accord.

La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur concerné dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties visé à l'article 11.1 du présent accord.

En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture à l'identique pour une durée maximale de 1 an, sous réserve d'en faire la demande dans les 6 mois suivant le décès et sans contrepartie de cotisation.

Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission paritaire visée dans le titre VII du présent accord.

Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d'un maintien à l'identique, des formules dites « d'accueil » standard lui seront proposées par l'organisme assureur concerné.

Ce dernier suivra les populations concernées dans le ou les régimes d'accueil et en informera la commission paritaire.


Titre V Assureur gestionnaire recommandé
ARTICLE 12
Clause de recommandation
REMPLACE

En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander un organisme assureur pour couvrir le régime frais de santé conventionnel.

C'est à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats que cette recommandation est intervenue.

Par conséquent et en application du présent accord, l'organisme assureur recommandé à compter du 1er janvier 2016 est : B2V Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.

Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'assureur susvisé devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une répartition de la contribution au moins aussi favorable.

ARTICLE 12
Clause de recommandation
en vigueur étendue

Article 12.1 Assureurs recommandés

En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander deux organismes assureurs pour couvrir le régime frais de santé conventionnel.

C'est à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats que cette recommandation est intervenue.

Par conséquent en application du présent accord et compte tenu de leurs réponses à l'appel d'offres notamment vis-à-vis du principe de mutualisation, les organismes assureurs recommandés à l'unanimité des membres de la commission paritaire, à compter du 1er janvier 2019 sont :
– HARMONIE Mutuelle, membre du Groupe VYV, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE : institution de prévoyance, régie par le code de la sécurité sociale. Siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

Article 12.2 Apérition

L'apérition du régime est confiée à l'un des coassureurs pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019.

À l'issue de cette durée, les partenaires sociaux pourront décider de confirmer l'organisme apériteur à son poste ou de confier l'apérition à un autre organisme recommandé.

La décision des partenaires sociaux sera éclairée par un bilan de l'apérition triennale établi sur la base d'un cahier des charges défini dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

Les partenaires sociaux ont convenu de confier l'apérition du régime pour les trois premiers exercices à l'assureur suivant :
MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE : institution de prévoyance, régie par le code de la sécurité sociale. Siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

ARTICLE 13
Durée de la recommandation
REMPLACE

L'assureur susvisé est recommandé pour couvrir le présent régime de frais de santé pour une durée maximale de 3 ans.

6 mois au moins avant l'échéance de cette période, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux.

Ce réexamen pourra éventuellement entraîner un changement d'organisme(s) assureur(s) qui s'effectuera, le cas échéant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.


ARTICLE 13
Durée de la recommandation
en vigueur étendue

Les assureurs susvisés sont recommandés pour couvrir le présent régime de frais de santé pour une durée maximale de 5 ans.

Six mois au moins avant l'échéance de cette période, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux.

Ce réexamen pourra éventuellement entraîner un changement d'organisme(s) assureur(s) qui s'effectuera, le cas échéant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.

Titre VI Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
en vigueur étendue

Afin de satisfaire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent accord prévoit des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Les entreprises visées à l'article 2 devront respecter les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité définies ci-après.

Tous les salariés couverts au titre du présent accord bénéficient de l'ensemble de ces mesures dans les conditions visées ci-après.

ARTICLE 14.1
Montant du financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
en vigueur étendue

Il est convenu que 2 % des cotisations acquittées sont affectés au financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

ARTICLE 14.2
Actions prioritaires de la branche
REMPLACE

Compte tenu des spécificités particulières de la branche des prestataires de services, les signataires ont convenu que les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront prioritairement affectées à la mise en œuvre de prestations à caractère non directement contributif bénéficiant principalement aux salariés relevant de la catégorie objective définie par voie d'avenant indivisible.

Il est également convenu que la mise en œuvre des mécanismes de solidarité au titre du présent avenant pourra viser la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi concernés les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois pouvant bénéficier d'une dispense d'adhésion même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

En outre, une attention particulière sera portée, au titre de l'action sociale, sur l'aide à l'acquisition de prothèses auditives pour des salariés en situation de précarité particulièrement notable.

L'assureur recommandé formalisera une information complète, chaque année, de la commission paritaire visée au titre VII du présent accord, sur la mise en œuvre de ces actions prioritaires de la branche en matière de solidarité.


ARTICLE 14.2
Actions prioritaires de la branche
en vigueur étendue

Compte tenu des spécificités particulières de la branche des prestataires de services, les signataires ont convenu que les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront prioritairement affectées à la mise en œuvre de prestations à caractère non directement contributif et seront précisées par voie d'accord collectif de branche.

Il est également convenu que la mise en œuvre des mécanismes de solidarité au titre du présent avenant pourra viser la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi concernés les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois pouvant bénéficier d'une dispense d'adhésion même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

En outre, une attention particulière sera portée, au titre de l'action sociale, sur l'aide à l'acquisition de prothèses auditives pour des salariés en situation de précarité particulièrement notable.

L'assureur recommandé formalisera une information complète, chaque année, de la commission paritaire visée au titre VII du présent accord, sur la mise en œuvre de ces actions prioritaires de la branche en matière de solidarité.

Titre VII Commission paritaire nationale
ARTICLE 15
Création d'une commission paritaire nationale de santé
REMPLACE

Au titre du suivi de l'application du présent accord, il est convenu de la création d'une commission paritaire nationale de santé.

Celle-ci est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.

Son rôle est de suivre l'application et l'évolution du présent accord et du régime conventionnel de frais de santé.

Au titre de ses différentes missions, il s'agira notamment de :

– piloter paritairement, à l'aide de l'assureur recommandé, le régime en assurant la pérennité et l'évolution régulière du dispositif grâce à sa maîtrise technique, la prise en compte dans le temps des spécificités de la branche, l'optimisation du reste à charge des assurés et la maîtrise de la consommation.

Ce suivi s'effectuera selon un principe de pilotage à l'équilibre de chacun des périmètres du risque.

Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par voie de protocole.

– faire évoluer à la hausse ou à la baisse les garanties et/ou les tarifs, en fonction de l'équilibre financier du régime, de l'existence éventuelle d'excédents ou encore d'évolutions légales ou réglementaires notamment ;

– mettre en place, à l'aide de l'assureur recommandé, tout dispositif de suivi et de contrôle de l'application du présent accord, en vue notamment d'éviter toute situation de surconsommation.

Son fonctionnement est régi conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Elle pourra se doter d'un règlement intérieur.

Il est convenu que cette commission se réunira, dans la mesure du possible, sur un rythme équivalent à celui de la commission paritaire nationale de prévoyance, soit à raison d'une réunion tous les 2 mois, au moins deux fois par an.

Les réunions de ces deux commissions seront, autant que possible, réunies sur 1 même journée ou demi-journée le cas échéant.

Chaque délégation peut se faire assister par un conseiller technique.

ARTICLE 15
Commission paritaire nationale de santé
en vigueur étendue

Au titre du suivi de l'application du présent accord, il est rappelé l'existence d'une commission paritaire nationale de santé.

Celle-ci est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.

Son rôle est de suivre l'application et l'évolution du présent accord et du régime conventionnel de frais de santé.

Au titre de ses différentes missions, il s'agira notamment de :

– piloter paritairement, à l'aide des assureurs recommandés, le régime en assurant la pérennité et l'évolution régulière du dispositif grâce à sa maîtrise technique, la prise en compte dans le temps des spécificités de la branche, l'optimisation du reste à charge des assurés et la maîtrise de la consommation.

Ce suivi s'effectuera selon un principe de pilotage à l'équilibre de chacun des périmètres du risque.

Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par voie de protocole ;

– faire évoluer à la hausse ou à la baisse les garanties et/ ou les tarifs, en fonction de l'équilibre financier du régime, de l'existence éventuelle d'excédents ou encore d'évolutions légales ou réglementaires notamment ;

– mettre en place, à l'aide des assureurs recommandés, tout dispositif de suivi et de contrôle de l'application du présent accord, en vue notamment d'éviter toute situation de surconsommation.

Son fonctionnement est régi conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Elle pourra se doter d'un règlement intérieur.

Il est convenu que cette commission se réunira, dans la mesure du possible, sur un rythme équivalent à celui de la commission paritaire nationale de prévoyance, soit à raison d'une réunion tous les 2 mois, au moins deux fois par an.

Les réunions de ces deux commissions seront, autant que possible, réunies sur une même journée ou demi-journée le cas échéant.

Chaque délégation peut se faire assister par un conseiller technique.

Titre VIII Date d'effet, durée, révision, dénonciation, dépôt
ARTICLE 16
Date d'effet, durée et dépôt
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et des termes de l'article 12 susvisé, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2016.

Conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur du présent accord est indépendante de sa date d'extension, dont il est toutefois précisé que les parties la demanderont auprès du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier prend effet dans les mêmes conditions.

Il est ainsi convenu que le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il sera communiqué, avec cette demande d'extension, l'ensemble des documents requis par le code de la sécurité sociale, compte tenu de la clause de désignation visée à l'article 12 du présent accord.

(1) Article étendu sous réserve de l'application combinée des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2232-16 du code du travail tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 26/03/2002).
(Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 1)


ARTICLE 17
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Il pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.

L'accord pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 6 mois.

Les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions.

Annexes
Annexe IV - Protocole technique et financier
en vigueur étendue

Protocole technique et financier (1)

Entre :
Les organisations patronales signataires de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire suivantes :
L'ANCR ;
La FIGEC ;
Les SIST ;
Le SYNAPHE ;
Le SP2C ;
Le SNPA ;
Le SORAP ;
La CNET ;
L'AAEC,
dénommées ensemble « les organisations patronales »,
et
Les organisations syndicales signataires de l'accord de prévoyance de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire suivantes :
La F3C CFDT ;
La FNECS CFE-CGC ;
La CSFV CFTC ;
La FSE CGT ;
La FEC FO,
dénommées ensemble « les organisations syndicales » et collectivement avec les organisations patronales, « les partenaires sociaux »,
et
B2V Prévoyance,
dénommé « l'assureur ».

Chapitre Ier
Objet

Le présent protocole a pour but de fixer les modalités de présentation des comptes de résultats techniques annuels à la commission paritaire nationale de la branche prestataire de services.
Il a aussi pour objet de fixer des règles et les paramètres techniques et financiers utilisés pour l'établissement des comptes de résultats remis.
Tous les comptes de résultats seront établis pour les prestations enregistrées à compter de la date de prise d'effet du régime de frais de santé.
Ces comptes seront présentés par exercice comptable/exercice de survenance.
Ce protocole entre en vigueur à la date d'effet du 1er janvier 2016 et cesse de produire ses effets à la date de dénonciation de l'accord de branche.
Le cas échéant, les dispositions décrites dans le présent protocole, notamment fiscales, évolueront conformément à la législation qui leur est applicable.

Chapitre II
Modalités d'établissement des comptes de résultats
Article 1er
Présentation des comptes de résultats « comptables »

Pour les première et deuxième années, il est établi un compte de résultats semestriel correspondant à l'ensemble des flux comptabilisés, arrêté au 30 juin de l'exercice N et présenté au plus tard le 30 septembre.
Il est établi un compte annuel du dernier exercice arrêté au 31 décembre de l'exercice N, qui sera communiqué à la commission paritaire au plus tard le 30 avril de l'exercice N + 1.
Les comptes de résultats seront établis selon les dispositions suivantes :
Les résultats de l'ensemble des régimes vont alimenter le cas échéant la réserve générale.

Article 1.1
Présentation des comptes de résultats

Ces comptes de résultats sont présentés au titre de l'exercice N et comprennent les éléments suivants :
Au crédit :
– les cotisations brutes afférentes à l'exercice, encaissées pendant l'exercice N et encaissées ou à encaisser en N + 1, y compris les cotisations, éventuellement non appelées, qui seraient prélevées sur la réserve générale ;
– la régulation au titre des cotisations antérieures à l'exercice N encaissées en N ;
– les provisions pour prestations à payer constituées au 31 décembre de l'exercice N – 1.

Au débit :
– le financement des frais de solidarité ;
– les taxes en vigueur ;
– les frais de chargement ;
– les prestations payées dans l'exercice N ;
– les provisions pour prestations à payer constituées au 31 décembre de l'exercice N.

Détermination du solde de l'exercice N (au débit ou au crédit) :
Le solde, avant report de perte éventuelle, est constitué de la différence entre la somme des crédits et la somme des débits.
De ce solde, sont ensuite le cas échéant déduits :
– le report de perte non amortie de l'exercice N – 1 ;
– les intérêts débiteurs sur le report de perte ;
– le coût d'immobilisation de la marge de solvabilité réglementaire devant être constituée en santé, fixé à 2 % des cotisations afférentes aux garanties santé affectée à l'exercice.

Article 1.2
Composition du compte de résultats
Article 1.2.1
Cotisations brutes de l'exercice

Il s'agit des cotisations commerciales (y compris les frais de chargement et les taxes en vigueur) afférentes à l'exercice N, détaillées suivant qu'elles ont été encaissées pendant l'année N ou pendant l'année N + 1.

Article 1.2.2
Taxes en vigueur

Il s'agit des taxes dues au titre de la couverture maladie universelle (TSA) et de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA) de l'exercice N, en vigueur à la date d'établissement des comptes à compter du 1er janvier 2016, ces taxes seront fusionnées pour former la TSCA modifiée.

Article 1.2.3
Frais de chargement

Il s'agit des frais de chargement contractuels appliqués sur les cotisations nettes de taxes de l'exercice N.
Le niveau des frais de chargement est fixé à l'article 5.

Article 1.2.4
Financement des frais de solidarité

Il s'agit des frais prélevés pour le fonctionnement du fonds de solidarité, dont les modalités sont fixées à l'article 3.

Article 1.2.5
Prestations payées de l'exercice

Il s'agit de l'ensemble des prestations réglées au cours de l'exercice N.

Article 1.2.6
PPAP (provisions pour prestations à payer)

Ces provisions permettent de prendre en compte les déclarations tardives (non connues au jour de l'établissement de clôture de l'exercice N), et qui seront réglées lors des exercices comptables futurs.

Les PPAP au 31 décembre de l'exercice N inscrites au débit du compte sont reprises au crédit de l'exercice N + 1.

Le montant à provisionner est estimé à partir des cadences de règlements observées ou éventuellement sur la base du rapport prestations sur cotisations nettes par exercice de survenance.

Article 1.2.7
Report de perte non amortie N – 1

Il s'agit le cas échéant du solde débiteur du compte de résultats N – 1 non amorti par la réserve générale.

Article 1.2.8
Intérêts débiteurs

Les intérêts débiteurs sont calculés sur la base de 100 % du taux de rendement moyen des actifs de l'assureur appliquée sur la perte non amortie au 1er janvier de l'exercice N.

Article 1.2.9
Solde au 31 décembre N

90 % du solde créditeur sont dotés à la réserve générale.
Le solde débiteur est prélevé dans la réserve générale, dans la limite de son montant.
Le solde débiteur excédant le montant de la réserve générale est reporté dans les comptes N + 1.

Article 2
Présentation et composition de la réserve générale
Article 2.1
Présentation de la réserve générale

La réserve générale est présentée au titre de l'exercice N et comprend les éléments suivants :

Au crédit :
– le solde au 1er janvier N ;
– les produits financiers ;
– l'alimentation de l'exercice.

Au débit :
– les prélèvements de l'exercice.

Article 2.2
Composition de la réserve générale
Article 2.2.1
Solde au 1er janvier N

Il s'agit du report de solde au 31 décembre de l'exercice N – 1.

Article 2.2.2
Produits financiers

Les produits financiers sont calculés sur la base de 90 % du taux de rendement moyen des actifs de l'année N de l'organisme assureur appliqué sur 66 % du solde au 1er janvier de la réserve générale.

Article 2.2.3
Alimentation

En cas de solde créditeur du compte de résultats de l'exercice N, l'alimentation est égale à 90 % de ce solde.

Article 2.2.4
Prélèvements

En cas de solde débiteur du compte de résultats de l'exercice N, ce solde est compensé par un prélèvement sur la réserve générale.

En cas d'insuffisance de la réserve générale, la part du solde débiteur du compte de résultats N non amortie par la réserve générale est reportée au débit du compte de résultats de l'exercice N + 1.

Article 2.2.5
Solde au 31 décembre N

Le solde créditeur est reporté au crédit de la réserve générale de l'exercice N + 1.

Article 2.3
Sort de la réserve générale en cas de dépassement

Si le montant de la réserve générale dépasse 50 % des cotisations brutes de l'exercice, la commission paritaire et l'organisme assureur conviennent de s'accorder sur l'utilisation de la réserve générale, qui pourrait prendre la forme de l'application d'un taux d'appel ou d'une amélioration de garanties applicable au 1er janvier suivant la présentation des comptes.

Article 3
Présentation et composition du fonds de solidarité
Article 3.1
Fonctionnement du fonds de solidarité
Article 3.1.1
Objet

Il est mis en place un fonds de solidarité dédié aux bénéficiaires des contrats souscrits dans le périmètre de l'accord de branche. Son objet et les actions engagées seront harmonisés et définis en concertation avec la branche.

Les montants alloués, au titre de l'intervention du fonds de solidarité, se font dans la limite du fonds.

Article 3.1.2
Bénéficiaires

Le fonds de solidarité est ouvert à l'ensemble des bénéficiaires couverts au titre de contrats d'assurance souscrits dans le cadre de l'accord de branche.

Article 3.2
Présentation du fonds de solidarité

Le fonds de solidarité est présenté au titre de l'exercice N et comprend les éléments suivants :
Au crédit :
– le solde au 1er janvier N ;
– les produits financiers ;
– l'alimentation de l'exercice.

Au débit :
– les montants alloués au titre de l'intervention du fonds de solidarité au cours de l'exercice.

Article 3.3
Composition du fonds de solidarité

Article 3.3.1
Solde au 1er janvier N

Il s'agit du report de solde au 31 décembre de l'exercice N – 1.

Article 3.3.2
Produits financiers

Les produits financiers sont calculés sur la base de 90 % du taux de rendement moyen des actifs de l'année N de l'organisme assureur appliqué sur 66 % du solde au 1er janvier du fonds de solidarité.

Article 3.3.3
Alimentation

Le fonds de solidarité est crédité de 2 % des cotisations concernées nettes de taxes et de chargements.

Article 3.3.4
Prélèvements

Les dépenses liées à l'état de santé et dans les limites du fonds.

Article 3.3.5
Solde au 31 décembre N

Le solde est reporté au crédit du fonds de solidarité de l'exercice N + 1.

Article 4
Présentation des comptes de résultats techniques

Le compte de résultats pour chacun des régimes est également établi selon une présentation par exercice comptable, avec un arrêté au 31 mars de l'exercice N + 1 pour les cotisations et un arrêté au 31 décembre de l'exercice N pour les prestations et provisions.

Il comprend, au titre de chaque exercice N, N – 1, N – 2..., les éléments suivants :

Article 4.1
Cotisations (A)

Les cotisations relatives à l'exercice nettes de taxes et de chargements.

Article 4.2
Charge des prestations (B)

Le montant des sommes payées au titre des prestations ayant pour origine l'exercice N.
Les variations de provisions pour prestations à payer de l'exercice N.

Article 4.3
Charge des prestations sur les cotisations nettes (= rapport B/ A)

Les comptes de résultats sont présentés au global et par régime.

Article 5
Taux de prélèvement de gestion

Le taux de chargement est fixé à 9 % des cotisations nettes de taxes et de chargements pour les régimes obligatoires.
Le taux de chargement est fixé à 9 % des cotisations nettes de taxes et de chargements pour les régimes facultatifs.

Article 6
Reporting

Éléments portant sur la population couverte

L'organisme assureur établira un état annuel de la population couverte par catégorie.

Éléments annuels des prestations

L'organisme assureur établit un état de suivi technique détaillé des prestations versées par exercice et par type de catégorie de cotisation.
L'ensemble des éléments communiqués permettra de dégager des ratios significatifs (coût moyen par acte/ par personne, comportement de consommation…).

Analyses complémentaires

L'organisme assureur participant à la mutualisation des risques réalisera des analyses et communiquera ces études à la commission paritaire portant notamment sur la simulation de l'impact de l'aménagement de garantie et/ ou des modifications des modalités de remboursement de la sécurité sociale.

Article 7
Cessation des comptes

En cas de modification significative du champ d'application des contrats, l'organisme assureur se réserve la possibilité de réviser les conditions des présents comptes.

En cas de résiliation de la totalité des contrats, la réserve qui resterait disponible à la date de la résiliation et après apurement de tous les déficits serait transférée au nouvel assureur.

(1) Protocole exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 24 décembre 2015 - art. 1)

en vigueur non-étendue

Protocole technique et financier

1. Objet

Le présent protocole a pour but de fixer les modalités de présentation des comptes de résultat techniques annuels à la commission paritaire nationale de la convention collective nationale de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire pour le régime frais de santé.

Il a aussi pour objet de fixer les règles et les paramètres techniques et financiers utilisés pour l'établissement des comptes de résultat.

Ces comptes seront présentés par :
– exercices comptables ;
– exercices de survenance.

Sont également présentés les éléments statistiques qui seront remis à la branche avec les comptes.

Une coassurance est mise en place dans le régime, Malakoff Médéric Prévoyance est nommé organisme apériteur pour l'ensemble des organismes assureurs jusqu'au 31 décembre 2021.

La consolidation des comptes de résultat sera assurée par l'apériteur.

Il n'y a pas de solidarité entre les organismes assureurs recommandés : la responsabilité de chacun d'eux étant limitée à la quote-part de risque qui lui incombe, en cas de défaillance de l'un, l'autre ne saurait être appelé pour combler ce manquement.

Afin de permettre à l'apériteur d'élaborer les comptes, les statistiques et les tableaux de bord à destination de la commission de suivi de la branche, les organismes assureurs s'engagent à adresser à l'apériteur, par l'intermédiaire du support sécurisé dédié à cet effet, l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des reportings mentionnés aux articles 7 et 8.

Le format des fichiers ainsi que la spécificité des informations et la fréquence des mises à disposition seront arrêtés entre les coassureurs, en concertation avec le conseil de la branche.

Chaque année, les comptes de résultat consolidés seront validés par l'actuaire conseil mandaté et rémunéré par la branche sur la base des comptes de résultat de chaque organisme assureur et des données de pilotage fournies par les gestionnaires.

2. Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation est l'ensemble des entreprises ayant souscrit aux conditions tarifaires et garanties prévues dans l'accord de branche dans le cadre de la recommandation.

3. Comptes comptables santé

Pour chaque année N, le compte sera construit sur les données arrêtées au 28 février N + 1. La méthode d'établissement de ce compte est décrite dans ce chapitre.

Les organismes recommandés s'engagent à transmettre à l'apériteur les comptes de résultat du périmètre les concernant au plus tard le 20 avril N + 1 pour la consolidation des comptes.

Les comptes consolidés par l'apériteur seront transmis au conseil le 31 mai N + 1, puis à la branche le 15 juin N + 1.

3.1. Établissement des comptes de résultat santé et calcul du solde

L'ensemble des assiettes de chargements est précisé au paragraphe 3.2.3.2.

Quatre comptes de résultat seront établis :
– périmètre 1 : base 1, base 2 et base 3 obligatoires salarié (au choix de l'entreprise) ;
– périmètre 2 : base 2 et base 3 facultatives salarié (au choix du salarié) ;
– périmètre 3 : base 1, base 2 et base 3 facultatives ayant droit (au choix du salarié) ;
– périmètre global actifs : somme des périmètres 1,2 et 3 ;
– périmètre 4 : compte de l'ensemble du périmètre loi Évin.

Ces comptes s'établissent comme suit :

Au crédit :
– les cotisations émises (cotisations encaissées au titre de l'exercice N + régularisations + cotisations à recevoir au titre de l'exercice N – cotisations à recevoir au titre de l'exercice N – 1), en détaillant le montant des cotisations financées par le fonds de solidarité ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N – 1 au titre des sinistres à payer.

Au débit :
– les prestations payées au cours de l'exercice N excluant la portabilité ;
– les prestations payées au titre de la portabilité au cours de l'exercice N ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N au titre des sinistres à payer ;
– les chargements du contrat ;
– les honoraires du cabinet de conseil (répartition au prorata des cotisations hors taxes entre les assureurs) ;
– la contribution au forfait médecin traitant ;
– la prime de risque (telle que déterminée au paragraphe 3.2.3.2) ;
– la dotation au fonds de solidarité (telle que déterminée au paragraphe 3.2.3.3).

Le solde du compte de résultat Santé est la différence entre l'ensemble des éléments au crédit et l'ensemble des éléments au débit de ce compte.

3.2. Affectation du solde santé du périmètre global actifs définition et fonctionnement des réserves

Le périmètre global actifs bénéficiera d'un compte de participation aux résultats, alimenté comme suit :

3.2.1. Affectation du solde santé du périmètre global actifs

Si le solde santé du périmètre global actifs est créditeur :
– 90 % sont affectés à la réserve générale santé ;
– 10 % sont conservés par les coassureurs.

Si le solde Santé du périmètre global actifs est débiteur :
– 100 % de son montant est apuré par les intérêts financiers générés par la réserve générale santé, puis par la réserve générale santé, existante au 31 décembre de l'exercice précédent dans la limite de son montant ;
– le reliquat non apuré est reporté sur le solde santé du périmètre global actifs de l'exercice suivant.

3.2.2. Réserve générale santé

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, la réserve générale santé s'établit comme suit :

Somme des éléments suivants :
– le montant de la réserve générale santé au 31 décembre N – 1 (y compris le montant constitué antérieurement au 1er janvier 2019) ;
– les intérêts financiers (1) (diminués du portage de l'impôt sur les sociétés et de l'éventuel apurement du solde santé du périmètre global actifs débiteur) sur le solde créditeur de la réserve générale santé au 31 décembre N – 1 ;
– les dotations encaissées au cours de l'exercice N.

Sous déduction :
– des prélèvements de l'exercice N au titre de l'apurement du solde santé du périmètre global actifs débiteur.

3.2.3. Détermination des éléments techniques
3.2.3.1. Principe technique et modalités de calcul des provisions

Provisions pour sinistres à payer (PSAP)

Elles correspondent aux prestations pour des sinistres dont l'assureur a connaissance à la date d'arrêté des comptes, dont le paiement à l'assuré a été effectué ou reste à effectuer après le 31 décembre (ainsi que les PSI telles que définies au paragraphe précédent).

PSAP Réelles :

Ce sont les prestations payées en N + 1 pour une périodicité antérieure à N + 1 (N étant l'année de résultats).

PSAP Estimées :

Elles correspondent à la charge des sinistres survenus à la date d'arrêté des comptes, mais dont l'assureur n'a pas encore connaissance, principalement en raison de leur déclaration tardive.

La provision pour sinistres inconnus est intégrée dans la provision pour sinistres à payer pour le risque santé.

La méthode chain ladder est utilisée pour le calcul des PSAP et sera basée sur les historiques des portefeuilles des coassureurs pendant la phase de montée en charge du régime, puis sur l'historique de la branche.

3.2.3.2. Chargements appliqués au contrat et assiettes

Chargements du contrat :

Ces chargements s'élèvent à 11 %. Ils s'appliquent sur les cotisations contractuelles hors taxes.

Prime de risque :

Cette prime s'élève à 1 %. Elle s'applique uniquement sur les cotisations contractuelles hors taxes du périmètre global actifs.

Honoraires du cabinet conseil :

Les honoraires du cabinet conseil dont le montant est fixé par les partenaires sociaux après information des assureurs (sur justificatifs).

3.2.3.3. Montant de la dotation au fonds de solidarité et assiette

La dotation au fonds de solidarité est égale à 2 % des cotisations hors taxes acquittées au cours de l'exercice N au titre du périmètre 1 (base 1, base 2 et base 3 obligatoires salarié, au choix de l'entreprise).

3.2.4. Intérêts financiers

Les intérêts financiers créditeurs sont calculés sur la base de 90 % du taux d'intérêt décrit ci-dessous.

Les intérêts financiers débiteurs sont calculés sur la base de 100 % de ce taux d'intérêt.

Le taux d'intérêt est la moyenne pondérée par les quotes-parts assurées des taux de rendements respectifs de l'exercice des actifs généraux des coassureurs.

4. Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est constitué afin d'assurer le financement des prestations présentant un degré élevé de solidarité telles que prévues à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Ce compte s'établit comme suit :

Au crédit :
– la dotation au fonds de solidarité, (telle que déterminée au paragraphe 3.2.3.3) ;
– le solde créditeur de l'exercice N – 1 ;
– les intérêts financiers (2) sur le solde créditeur du fonds de solidarité au 31 décembre N – 1.

Au débit :
– les prestations payées présentant un degré élevé de solidarité, telles que prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, selon les axes définis par la commission paritaire de surveillance de la branche ;
– le report de perte de l'exercice N – 1, majoré des intérêts financiers débiteurs.

Un état de la situation du fonds de solidarité de la branche au 31 décembre de l'exercice est fourni au sein du rapport technique et financier.

En cas de solde débiteur, la commission paritaire de surveillance de la branche et les organismes assureurs co-recommandés détermineront les modalités d'apurement de ce débit pour l'exercice suivant.

Les orientations des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations présentant un degré élevé de solidarité sont déterminées par le comité paritaire de surveillance en accord avec les organismes assureurs.

Il est rappelé que la branche des prestataires de services dispose d'un accord, conclu le 19 avril 2016, relatif au degré élevé de solidarité qui concerne son régime de prévoyance et son régime de frais de santé.

5. Indivisibilité de la réserve générale

La réserve générale et le fonds de solidarité constituent chacun un tout indivisible vis-à-vis des entreprises, résultat de la solidarité mise en place, par l'intermédiaire de l'accord collectif constitutif du régime mutualisé, au sein du contrat sur le périmètre de consolidation.

L'entreprise qui souscrit au contrat entrant dans le périmètre global actifs de consolidation défini à l'article 3.1.1 peut bénéficier des avantages de la solidarité existante, dans les conditions fixées contractuellement, sans avoir nécessairement participé à la constitution de la réserve générale et du fonds de solidarité.

En conséquence de ce qui précède, l'entreprise quittant le contrat ne peut pas prétendre à la mise à disposition d'une partie de la réserve générale et du fonds de solidarité.

6. Résiliation du régime ou fin de recommandation

On entend par recommandation la recommandation définie à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

On appelle résiliation anticipée une résiliation de la recommandation avant son terme fixé dans la procédure d'appel d'offres.

Une nouvelle recommandation est une recommandation effectuée par la branche selon les modalités de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (ou d'une nouvelle forme de mutualisation qui remplacerait par décision législative ou réglementaire la recommandation légale en vigueur), en continuité de la recommandation précédente arrivée à son terme ou résiliée de manière anticipée.

Au terme de la recommandation ou en cas de résiliation anticipée, le compte de résultat continue de produire ses effets pendant l'exercice N suivant la date d'effet de la résiliation ou du terme de la recommandation.

Au plus tard à la fin du mois de juin suivant la clôture du dernier exercice, les soldes de la réserve générale, et du fonds de solidarité sont arrêtés et apurés des éventuels déficits.

En cas de solde créditeur de la réserve générale et de solde débiteur du fonds de solidarité, ce dernier sera apuré en priorité par la réserve générale.

Chacun des soldes de la réserve générale et du fonds de solidarité ainsi obtenu est alors réparti entre les coassureurs au prorata de leur quote-part de cotisations gérées (quote-part établie à partir du chiffre d'affaires total mutualisé pour la réserve générale et le fonds de solidarité).

À défaut de nouvelle recommandation dans la branche, les soldes de la réserve générale et du fonds de solidarité sont conservés par les organismes assureurs recommandés au prorata de leur quote-part de risques.

En cas de nouvelle recommandation, le sort des réserves est alors décliné selon les différents cas ci-dessous :

6.1. Sort des réserves au terme de la recommandation

Au terme de la période de la recommandation, pour chaque organisme assureur et chacun des soldes de la réserve générale et du fonds de solidarité, le montant correspondant sera transféré intégralement, uniquement en cas de nouvelle recommandation d'organisme (s) par la branche au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (ou d'une nouvelle forme de mutualisation qui remplacerait par décision législative ou réglementaire la recommandation légale en vigueur) et uniquement au bénéfice de ce(s) dernier(s).

6.2. Sort des réserves en cas de résiliation avant le terme de la recommandation
6.2.1. Résiliation à l'initiative des partenaires sociaux
6.2.1.1. En cas de manquement aux dispositions du protocole

En cas de résiliation du protocole avant le terme de la recommandation à l'initiative des partenaires sociaux et motivée par un manquement d'un ou plusieurs organismes assureurs à l'une des dispositions du présent protocole :
– si l'organisme assureur est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère sa part de solde créditeur ou son report de perte dans le cadre de la continuité du régime ;
– si l'organisme assureur visé par le manquement n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve son report de perte ou transfère sa part de solde créditeur dans le cadre de la continuité du régime.

6.2.1.2. Hors cas de manquement aux dispositions du protocole

En cas de résiliation du protocole avant le terme de la période de recommandation à l'initiative des partenaires sociaux et hors cas de manquement de l'un des assureurs à l'une des dispositions du présent protocole :
– si l'organisme assureur est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère sa part de solde créditeur ou son report de perte dans le cadre de la continuité du régime ;
– si l'organisme assureur n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve sa part de solde créditeur ou transfère son report de perte dans le cadre de la continuité du régime.

6.2.2. Résiliation à l'initiative d'un ou plusieurs organismes assureurs

En cas de résiliation à l'initiative d'un ou plusieurs organismes assureurs avant le terme de la période de recommandation, l'organisme assureur conserve son report de perte ou transfère sa part de solde créditeur dans le cadre de la continuité du régime.

7. Comptes par survenance

Pour chaque année, les comptes par survenance seront arrêtés au plus tard au 28 février N + 1.

Ces comptes sont établis de la façon suivante :
– périmètre 1 : comptes bases obligatoires salarié (au choix de l'entreprise)
–– base 1 salarié ;
–– base 2 salarié ;
–– base 3 salarié ;
–– somme des base 1, base 2 et base 3 salarié ;

– périmètre 2 : comptes options facultatives salarié (au choix du salarié) ;
–– base 2 salarié en complément (hors base 1 obligatoire) ;
–– base 3 salarié en complément (hors base 1 obligatoire ou base 2 obligatoire) ;
–– somme des bases 2 et base 3 salarié facultatif en complément ;

– périmètre 3 : comptes bases et options facultatives ayant droit (au choix du salarié) ;
–– base 1 ayant droit ;
–– base 2 ayant droit ;
–– base 3 ayant droit ;
–– somme des base 1, base 2 et base 3 ayant droit ;
–– base 2 ayant droit en complément (hors base 1 ayant droit) ;
–– base 3 ayant droit en complément (hors base 1 ou base 2 ayant droit) ;

– périmètre global actifs : somme des périmètres 1, 2 et 3

– périmètre 4 : compte de l'ensemble des lois Évin.

Les comptes par survenance et les estimatifs seront établis selon les modalités suivantes :

a) Les cotisations hors taxe brutes de chargements, pour chaque exercice de survenance ;

b) Les chargements appliqués au contrat et les cotisations au titre du degré de solidarité (pour les structures de cotisations concernées) ;

c) Les cotisations hors taxes et nettes de chargements (différence entre a et b) ;

d) Les prestations versées par exercice de survenance et ventilées par exercice comptable excluant la portabilité ;

e) Les prestations versées au titre de la portabilité par exercice de survenance ;

f) La somme des prestations versées par exercice de survenance ;

g) Les provisions afférentes au régime ;

h) La contribution au forfait médecin traitant ;

i) Total charge de sinistre : la somme des prestations versées par exercice de survenance, des provisions et du forfait médecin traitant (somme de f, g, et h) ;

j) Le solde par survenance qui est la différence entre les cotisations hors taxes et nettes de chargements et le total charge de sinistre (différence entre c et i) ;

k) Le rapport de sinistre à prime qui est la division entre le total charge de sinistre et les cotisations hors taxes et nettes de chargements (rapport de i et c).

8. Éléments statistiques

Pour chaque exercice, les organismes assureurs s'engagent à livrer à la même date que les comptes, les éléments statistiques suivants, pour les parties obligatoires et facultatives :

8.1. Éléments statistiques sur les entreprises

Les éléments suivants seront présentés annuellement :
– nombre d'entreprises adhérentes pour l'exercice N et son évolution depuis la mise en place du régime ;
– répartition par taille d'entreprises pour l'exercice N ;
– répartition par zone géographique pour l'exercice N ;
– répartition par niveau de garantie.

8.2. Éléments statistiques sur les assurés

Les éléments suivants seront présentés annuellement :
– nombre de salariés affiliés pour l'exercice N et son évolution depuis la mise en place du régime ;
– nombre de salariés par niveau de garantie souscrite ;
– nombre d'ayants droit par type d'ayant droit pour l'exercice N et son évolution depuis la mise en place du régime ;
– répartition par âge pour l'exercice N des salariés et des ayants droit ;
– répartition par sexe et CSP pour l'exercice N des salariés.

8.3. Éléments statistiques sur la consommation

Les éléments suivants seront présentés annuellement :
– répartition de la consommation par familles d'actes ;
– répartition de la consommation par niveau de garantie souscrite et par types de bénéficiaires ;
– répartition des frais réels, remboursements complémentaires, nombre d'actes, restes à charges et taux de couverture par familles d'actes.

Un ligne-à-ligne des prestations et des effectifs pourra être transmis au conseil sur demande en même temps que les comptes annuels et prévisionnels.

9. Comptes prévisionnels

Les comptes par survenance prévisionnels sont établis selon les mêmes modalités que les comptes par survenance définis à l'article 7.

Les comptes prévisionnels de l'année en cours seront arrêtés au 31 juillet.

Les organismes recommandés s'engagent à transmettre à l'apériteur les comptes prévisionnels du périmètre les concernant au plus tard le 10 septembre pour la consolidation des comptes.

Les comptes consolidés par l'apériteur seront transmis au conseil le 25 septembre, puis à la branche la première semaine d'octobre.

10. Date d'effet et de fin, révision, durée du protocole et résiliation

10.1. Date d'effet et de fin, révision et durée du protocole

Ce protocole entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Il expire au 31 décembre de chaque année et se renouvelle par tacite reconduction au 1er janvier de l'année suivant son expiration.

Les dispositions du présent protocole sont valables en l'état actuel de la législation et de la réglementation. En cas d'évolution de ces dernières, les parties conviennent de se concerter sur les impacts pouvant affecter l'équilibre économique du régime afin de le préserver.

En outre, les parties visent à préserver l'équilibre technique du régime. En fonction des résultats enregistrés, elles procéderont au pilotage du contrat, et pourront modifier les stipulations du présent protocole pour atteindre cet objectif.

En conséquence de ce qui précède, une révision du présent protocole à l'initiative de la partie la plus diligente pourra être notifiée par voie écrite à l'autre partie. Les modifications apportées prendront effet après accord des parties, matérialisé par un avenant de révision.

10.2. Résiliation du protocole

La résiliation du présent protocole ne met pas fin aux contrats d'assurance souscrits par les entreprises de la branche mais aura pour conséquence d'exclure les entreprises du périmètre de mutualisation de la branche défini à l'article 2.

10.2.1. Résiliation en cas de manquement d'une des parties

À défaut du respect de l'une des clauses du présent protocole, le ou les organismes assureurs pourront faire part de leur décision commune de le résilier, sous réserve de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties au présent protocole.

La résiliation sera effective au plus tôt 3 mois après envoi de la lettre.

En l'absence de consensus de l'ensemble des organismes assureurs, ce droit de résiliation est ouvert à chacun des organismes assureurs. Le protocole continuera de produire ses effets à l'égard des parties subsistantes qui y resteront tenues.

S'appliqueront alors les modalités définies à l'article 6 pour le ou les organismes assureurs ayant notifié leur résiliation.

10.2.2. Résiliation hors cas de manquement

Pour quelque motif que ce soit, les partenaires sociaux et l'ensemble des organismes assureurs ont la possibilité de résilier le présent protocole au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour une résiliation effective au 31 décembre de l'année.

La décision de résiliation sera notifiée à chacune des parties au présent protocole par lettre recommandée avec avis de réception.

S'appliquent alors les modalités définies à l'article 6.

Dans l'hypothèse où l'un des organismes assureurs dénoncerait individuellement son acceptation de la recommandation le concernant, dans les mêmes conditions de forme et de délais susvisés, il bénéficiera de la résiliation de plein droit du présent protocole.

Les organismes assureurs subsistants, ainsi que les partenaires sociaux s'engagent à conclure un nouveau protocole technique et financier prenant effet le 1er janvier de l'année suivant la résiliation de(s) l'organisme(s) assureur(s) partant(s).

(1) (2) Depuis le 1er janvier 2012, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux contributions additionnelles à cet impôt. Ce montant s'élève à 34,43 % au titre de l'année 2017, et est susceptible d'évoluer en fonction de l'évolution de la réglementation fiscale.

Annexes I, II et III - Tableaux de garanties
REMPLACE

Nouveaux tableaux de garanties (avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé - article 3.13)

La couverture « Base 1 » remplace la « couverture R1 » de l'accord initial ;

La couverture « Base 2 » remplace la « couverture R2 - option 1 » de l'accord initial ;

La couverture « Base 3 » remplace la « couverture R3 - option 2 » de l'accord initial.

Annexes

Grilles des couvertures conventionnelles base 1, base 2 et base 3

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0001/boc_ 20180001_0000_0008. pdf

Note : Tableaux rectifiés par l'article 1er de l'avenant du 8 janvier 2018 paru au BOCC 2018/15 (voir ci-dessous).

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0024.pdf

en vigueur étendue

Annexes

Annexe I

Tableau des garanties du minimum conventionnel obligatoire base 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

Annexe II

Tableau des garanties base 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

Annexe III

Tableau des garanties base 3

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

Frais de santé catégories objectives (avenant à l'accord du 25 septembre 2015)
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le champ d'application du présent avenant concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités visées aux points 6 et 7 de l'article 1er de la convention collective des prestataires de services et plus particulièrement les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou en aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

ARTICLE 2
Objet
ABROGE

Le présent avenant, indivisible de l'accord de branche du 25 septembre 2015, a pour objets :
– d'identifier et de consacrer une catégorie objective de salariés relevant des entreprises visées dans l'article 1er du présent avenant ;
– d'adapter les modalités de la couverture du socle conventionnel obligatoire prévue par l'accord de branche du 25 septembre 2015 aux spécificités des emplois concernés ;
– d'apporter, exclusivement pour la catégorie objective identifiée dans le présent avenant, le bénéfice de prestations à caractère non directement contributif que justifie leur situation particulière.

Le régime collectif et obligatoire du présent avenant est identique à celui de l'accord de branche du 25 septembre 2015, duquel il est indivisible. Il est rappelé que ce dernier comporte les éléments suivants :
– une couverture frais de santé à adhésion obligatoire destinée à compléter en tout ou partie les prestations de la sécurité sociale en matière de frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, dénommée couverture du socle obligatoire ;
– le maintien temporaire des couvertures complémentaires santé dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale ;
– des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

En application du principe de faveur, toute entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui mis en place par la branche, selon l'une des modalités prévues par l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Il est en outre précisé que lorsqu'un régime de frais de santé est déjà mis en place dans une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord, ses stipulations devront, le cas échéant, être adaptées en conséquence, conformément notamment aux articles L. 2242-11, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail.

ARTICLE 3.1
Identification de la catégorie objective
ABROGE

Les signataires du présent avenant rappellent que trois accords collectifs, conclus au niveau de la branche des prestataires de services et étendus par le ministère compétent, ont instauré un régime contractuel dérogatoire au bénéfice de certains salariés relevant de métiers particuliers.

Ces accords sont les suivants :
– l'accord relatif à l'accueil événementiel du 20 septembre 2002 ;
– l'accord relatif à l'animation commerciale du 13 février 2006 ;
– l'accord relatif à l'optimisation linéaire du 10 mai 2010.

Ces accords ont notamment été conclus dans le cadre et dans le respect des prescriptions de l'article L. 1242-2,3°, du code du travail, qui précise qu'un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans le cas d'emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

C'est donc conformément au 5° de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 et modifié par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014, que la catégorie objective visée par le présent avenant est identifiée.

Il s'agit en effet de définir cette catégorie objective au regard de leur appartenance à des catégories spécifiques de salariés définies par les stipulations de ces accords de branche qui caractérisent des conditions d'emploi et des activités particulières.

Les signataires du présent avenant se réfèrent expressément aux termes des trois accords étendus susvisés pour caractériser les conditions d'emploi et les activités particulières des salariés concernés.

En effet, les trois accords susvisés ont expressément et spécifiquement identifié des salariés placés dans une situation particulière caractérisée par leurs conditions d'emploi et leurs activités particulières.

C'est en particulier aux salariés identifiés par ces accords et pour lesquels il est possible de recourir à un contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) que les signataires du présent avenant entendent consacrer une catégorie objective au titre du régime de frais de santé mis en place par l'accord de branche du 25 septembre 2015.

La catégorie présentement instituée est objectivement justifiée par nature dans la mesure où le présent avenant ne distingue pas cette catégorie objective de l'ensemble des autres salariés au regard des garanties fixées par l'accord de branche du 25 septembre 2015.

En effet, les partenaires sociaux ont souhaité que la présente catégorie objective, certes placée dans une situation particulière, puisse bénéficier strictement des mêmes garanties que celles instaurées pour l'ensemble des salariés de la branche au titre du socle conventionnel obligatoire (R1).

Cela implique que les employeurs qui font application du présent avenant n'auront pas à justifier du caractère objectif de la catégorie retenue qui n'entraîne effectivement et en tout état de cause aucune distinction en termes de garanties, tel qu'entendu au sens notamment de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et de la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013.

En cas de contrôle, les employeurs faisant application du présent avenant indiqueront à l'organisme concerné que la mise en œuvre de la catégorie objective n'entraîne aucune conséquence en termes de couverture des salariés concernés qui, même placés dans une situation particulière du fait de leur activité professionnelle, bénéficient des mêmes garanties que l'ensemble des autres salariés relevant directement de l'accord de branche du 25 septembre 2015.

ARTICLE 3.2
Salariés bénéficiaires des dispositions du présent avenant
ABROGE

Au regard de l'article 3.1, il est expressément convenu que seuls les salariés qui bénéficient d'un contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) peuvent être assimilés à la catégorie objective de salariés consacrée au titre du présent avenant.

Cela exclut donc tous les autres salariés ne relevant pas de ces conditions d'emploi et de ces activités particulières, strictement définies dans les trois accords de branche étendus susvisés.

En particulier, les signataires du présent avenant précisent que ne relèvent pas de ladite catégorie objective les salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée intermittent (CDII) au titre de l'un de ces trois accords collectifs étendus.

Il est expressément rappelé que ces derniers salariés relèvent, comme l'ensemble des autres salariés de la branche, directement des termes de l'accord de branche du 25 septembre 2015.

En tout état de cause et en référence à la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013, les signataires précisent que si la présente catégorie objective de salariés est notamment appréciée en raison de la nature du contrat de travail, cela ne fait pas obstacle à l'utilisation du critère n° 5 de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale puisqu'il s'avère que la catégorie ainsi instituée ne regroupe, en pratique, que des salariés en contrat de travail à durée déterminée mis en place au regard des usages constants, généraux et fixes dans les secteurs d'activité concernés.

ARTICLE 4
Couverture du socle conventionnel obligatoire
ABROGE

Les signataires du présent avenant indivisible de l'accord de branche du 25 septembre 2015 confirment que la catégorie objective de salariés présentement identifiée bénéficie de la couverture du socle conventionnel obligatoire mise en place au niveau de la convention collective des prestataires de services.

Le caractère collectif et obligatoire de ce régime conventionnel est ainsi confirmé.

ARTICLE 4.1
Clause d'ancienneté
ABROGE

Il est expressément fait référence aux dispositions de l'accord de branche du 25 septembre 2015 pour ce qui concerne la clause d'ancienneté.

Les signataires du présent avenant se retrouveront dans les mêmes conditions que celles visées dans cet accord en cas d'évolution de la législation ou de la doctrine administrative.

ARTICLE 4.2
Cas de dispense
ABROGE

Pour la catégorie objective des salariés identifiée au titre du présent avenant, il a été convenu que les dispenses d'adhésion prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et reprises dans l'accord du 25 septembre 2015 ne sont pas applicables.

L'absence de cas de dispense pour cette catégorie objective a pour but d'assurer une couverture complète et effective des salariés concernés liée à leur situation spécifique et à la difficulté pratique avérée qu'il y aurait à gérer de telles dispenses.

Il est convenu qu'en cas d'évolution législative ou réglementaire relative aux cas de dispense, notamment en lien avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 présenté le 24 septembre 2015, les parties signataires se réuniront sans délai pour adapter, le cas échéant, les termes du présent avenant.

ARTICLE 5.1
Garanties minimales
ABROGE

Les prestations de la couverture du socle obligatoire (R1) devant bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié sont mentionnées dans l'annexe I jointe à l'accord de branche du 25 septembre 2015 que le présent avenant complète.

Les signataires entendent rappeler, en conséquence, que ces prestations sont identiques à celles retenues au titre de l'accord de branche du 25 septembre 2015 pour l'ensemble des salariés, en dépit des distinctions objectives constatées en termes d'emploi et d'activité.

Conformément à la circulaire ACOSS n° 2014-02 du 4 février 2014 notamment, il est précisé qu'en aucun cas le présent avenant n'a pour objet de créer de distinctions dans les garanties ou dans le degré de couverture mis en place au niveau de la branche des prestataires de services.

ARTICLE 5.2
Portabilité conventionnelle
ABROGE

Les signataires du présent avenant constatent que sur la durée d'un contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) le salarié ne peut pas pleinement bénéficier de la couverture des frais de santé compte tenu notamment de la très courte durée contractuelle des missions propres aux secteurs d'activité concernés.

Les signataires du présent avenant constatent par ailleurs que le mécanisme de maintien temporaire des garanties après la rupture du contrat de travail – la portabilité légale – apparaît partiellement inadapté aux salariés identifiés dans la catégorie objective consacrée par le présent avenant.

En conséquence et à l'aune des caractéristiques spécifiques des salariés relevant de cette catégorie objective, il a été convenu d'instaurer à leur profit exclusif une portabilité conventionnelle plus favorable en tant que prestation à caractère non directement contributif.

Cette portabilité conventionnelle des garanties est de droit.

Elle n'est pas conditionnée au bénéfice, après la rupture du contrat de travail, d'une prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le salarié doit cependant avoir effectué une prestation de travail effectif au titre d'un CIDD conclu avec un employeur relevant du présent avenant.

Le salarié doit ainsi avoir effectivement cotisé au régime de frais de santé pour bénéficier de la portabilité conventionnelle.

La durée de la portabilité conventionnelle est strictement équivalente à celle du dernier contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) signé et effectivement exécuté par le salarié. Cette durée est appréciée en jours.

Ainsi, un salarié réalisant plusieurs heures de travail effectif sur une journée au titre d'un CIDD bénéficiera d'une portabilité de 1 journée.

Le salarié réalisant plusieurs heures de travail effectif sur 2 journées consécutives au titre d'un même CIDD bénéficiera d'une portabilité de 2 jours consécutifs.

La portabilité conventionnelle prend effet immédiatement après la rupture du contrat de travail, soit, pour un CIDD, après son terme.

Cette portabilité prend ainsi effet à compter du lendemain du dernier jour effectivement travaillé par le salarié au titre d'un CIDD.

Il est entendu que cette portabilité conventionnelle est un droit ouvert à tout salarié bénéficiaire d'un contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) qui répond aux conditions du présent avenant.

Que l'entreprise employeur cotise auprès de l'assureur recommandé ou auprès d'un autre assureur, elle est donc tenue de garantir cette portabilité aux salariés concernés.

Au niveau de la branche, les signataires du présent avenant conviennent de faire un bilan annuel spécifique de la mise en œuvre de cette portabilité conventionnelle pour en mesurer précisément les impacts en termes de consommation.

À l'aide de l'assureur recommandé, ils adapteront les présentes dispositions pour atteindre leur objectif de gestion de pilotage du régime de frais de santé à l'équilibre.

ARTICLE 6
Adhésion à un organisme assureur
ABROGE

Pour satisfaire à leurs obligations découlant de la couverture du socle conventionnel, les entreprises relevant du présent avenant souscrivent à un contrat d'assurance satisfaisant aux dispositions des titres IV et V de l'accord de branche du 25 septembre 2015.

L'employeur remettra à chaque salarié bénéficiaire une notice d'information détaillée, rédigée par l'organisme assureur choisi, décrivant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application.

Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Au cas particulier et compte tenu des particularités de l'emploi des salariés relevant de la présente catégorie objective, il est convenu que la notice d'information sera par principe remise au salarié en même temps que son contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD).

Cette notice pourra également être remise par tout autre moyen permettant à l'entreprise de s'assurer que le salarié a été dûment informé de ses droits relatifs au régime de frais de santé appliqué.

ARTICLE 7
Contrat responsable
ABROGE

Les signataires du présent avenant confirment que la couverture du socle obligatoire (R1), qui est identique à celle visée par l'accord de branche du 25 septembre 2015, est mise en œuvre au bénéfice des salariés relevant de la présente catégorie objective conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 83,1° quater, du code général des impôts.

Le contrat d'assurance collective souscrit est un contrat « responsable » conformément aux articles L. 322-2, II et III, L. 871-1 et R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.

Il est expressément convenu que le présent avenant sera adapté notamment en cas d'évolution de l'accord de branche du 25 septembre 2015 en lien avec toute évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative afin de rester conforme au caractère responsable.

ARTICLE 8.1
Cotisations
ABROGE

Compte tenu des conditions d'emploi et des activités particulières des salariés relevant du présent avenant, les signataires ont constaté qu'il n'était pas possible d'apprécier un taux de cotisation au régime collectif et obligatoire dans les conditions fixées par l'accord de branche du 25 septembre 2015.

En effet, les salariés titulaires de contrats d'intervention à durée déterminée (CIDD) sont rémunérés sur la base d'une rémunération horaire de telle sorte qu'une cotisation globale forfaitaire mensuelle ne peut pas leur être raisonnablement opposée.

Ainsi et conformément à l'article R. 242-1-4 du code de la sécurité sociale et à la circulaire DSS n° 2013-344 du 25 septembre 2013, les partenaires sociaux ont entendu fixer une cotisation à un montant particulier, adapté aux spécificités de la présente catégorie objective de salariés.

Ce montant est ainsi distinct de celui retenu pour l'ensemble des salariés relevant directement des dispositions de l'accord de branche du 25 septembre 2015.

Par conséquent, pour la catégorie objective de salariés relevant du présent avenant, il est convenu que les cotisations sont exprimées sous forme de montant fixe forfaitaire dû pour chaque heure de travail effectif.

Ainsi et à compter du 1er janvier 2016, le taux contractuel du montant de la cotisation est égal à 0,18 € par heure de travail effectif.

Il est convenu d'un taux d'appel, fixé à 80 % du taux contractuel, applicable pour la première année de fonctionnement de cette couverture des salariés relevant de la présente catégorie objective.

Ce taux d'appel est ainsi égal à 0,144 € par heure de travail effectif.

Il est entendu que ce montant global de cotisation prend en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par l'accord de branche du 25 septembre 2015.

Il est également entendu que ce taux de cotisation spécifique prend en considération les éventuels surcoûts de gestion entraînés par la mise en œuvre effective de la couverture et des remboursements de frais de santé de cette catégorie objective de salariés.

Il est enfin précisé que ce taux de cotisation intègre aussi bien la couverture des frais de santé au titre de la période effectivement travaillée au titre d'un contrat d'intervention à durée déterminée qu'au titre de la portabilité conventionnelle plus favorable visée à l'article 5.2.

Le taux susvisé sera maintenu pour une durée minimale de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2016.

En cas changement de la législation de l'assurance maladie ou de la réglementation sociale et fiscale en vigueur, cet avenant sera revu dans les mêmes conditions que l'accord de branche du 25 septembre 2015.

En particulier, les signataires accorderont une attention toute particulière aux dispositions de la future loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, compte tenu des annonces faites par le gouvernement lors de la présentation de son projet le 24 septembre 2015.

Ils se réuniront dans ce cas sans délai pour adapter la couverture de la catégorie objective décrite dans le présent avenant.

L'assureur recommandé s'engage à fournir, au travers de comptes distincts pour cette catégorie objective, tous les outils de pilotage aux membres de la commission paritaire visée dans l'accord de branche du 25 septembre 2015.

Les signataires du présent avenant conviennent de se réunir 6 mois au moins avant l'échéance susvisée, à l'aide des outils de pilotage mis à leur disposition, pour revoir le montant de la cotisation (taux contractuel/taux d'appel).

En particulier, si l'ensemble des comptes, y compris la mutualisation et l'effort de solidarité prévu par l'accord de branche du 25 septembre 2015, se trouve excédentaire, le montant de cotisation susvisé pourra être revu à la baisse et/ou les garanties adaptées.

À l'inverse, si l'ensemble des comptes, y compris la mutualisation et l'effort de solidarité prévu par l'accord de branche du 25 septembre 2015, se trouve déficitaire, le montant de cotisation susvisé pourra être revu à la hausse et/ou les garanties adaptées.

ARTICLE 8.2
Répartition employeur/salarié
ABROGE

La couverture du socle obligatoire est financée par l'employeur à hauteur de 50 % minimum de la cotisation due pour un salarié quel que soit le régime effectif d'affiliation du salarié (régime général ou Alsace-Moselle).

En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale, et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

Il est précisé que les employeurs pourront, par un accord défini conjointement qui en définira les conditions, décider, le cas échéant, d'un partage par quote-part entre chacun d'eux de leur contribution, pour une ou plusieurs garanties données aux salariés en situation de multi-employeurs.

ARTICLE 8.3
Financement de la portabilité conventionnelle
ABROGE

Il a été précisé dans l'article 5.2 que la portabilité conventionnelle est entendue comme une prestation à caractère non directement contributif au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Cette prestation participe, compte tenu des garanties collectives prévues par l'accord de branche du 25 septembre 2015 et par le présent avenant indivisible, du degré élevé de solidarité que présente le régime de frais de santé instauré par la branche des prestataires de services.

Cette prestation vient notamment renforcer les garanties offertes aux salariés visés dans le présent avenant, notamment grâce à la mutualisation permise par la clause de recommandation prévue par l'accord de branche du 25 septembre 2015 et par le présent avenant indivisible.

Il est expressément précisé que le financement de la portabilité conventionnelle en tant que prestation à caractère non directement contributif est assuré par la solidarité prévue par le régime de branche comprenant une clause de recommandation.

Le bénéfice de ce financement est donc exclusivement réservé aux seules entreprises participant effectivement à l'effort de solidarité et de mutualisation dans le cadre de cette clause de recommandation.

Il est donc entendu que les entreprises qui ne font pas application directe du présent avenant auprès de l'assureur recommandé mais qui ont l'obligation conventionnelle de mettre en œuvre la portabilité visée à l'article 5.2 devront dégager, avec l'assureur qu'elles auront choisi, les solutions de financement de cette couverture dans le respect du principe de faveur, et notamment en termes de répartition de la cotisation globale.

ARTICLE 9
Maintien de la couverture obligatoire en cas de suspension du contrat de travail
ABROGE

L'adhésion du salarié à la couverture du socle obligatoire est maintenue en cas de suspension de son contrat de travail, dans les conditions prévues par l'accord de branche du 25 septembre 2015.

ARTICLE 10.1
Maintien temporaire au titre de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale
ABROGE

Les salariés garantis collectivement au titre de la couverture du socle obligatoire bénéficient du maintien à titre gratuit, c'est-à-dire sans contrepartie de cotisation, de la couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, dans les conditions fixées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et telle que rappelée dans l'accord de branche du 25 septembre 2015.

Il est expressément précisé que la portabilité légale prendra effet à l'issue de la mise en œuvre de la portabilité conventionnelle plus favorable visée à l'article 5.2.

ARTICLE 10.2
Maintien à l'identique de la couverture au titre de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989
ABROGE

À la demande de l'assuré, l'organisme assureur choisi propose en priorité une couverture frais de santé identique, sans condition de période probatoire, ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des anciens salariés (bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement) et au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les garanties maintenues sont celles dont bénéficiaient le salarié au moment de la cessation de son contrat de travail ou à la cessation du maintien des garanties visé aux articles 5.2 et 10.1 du présent avenant.

La demande de maintien à l'identique doit être adressée directement par l'ancien salarié à l'organisme assureur concerné dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail ou de la cessation du maintien des garanties.

Les résultats techniques afférents à ces maintiens à l'identique seront présentés à la commission paritaire visée dans le titre VII du présent accord.

Dans l'éventualité où l'ancien salarié ne souhaite pas bénéficier d'un maintien à l'identique, des formules dites « d'accueil » standard lui seront proposées par l'organisme assureur concerné.

Ce dernier opérera un suivi particulier des populations concernées dans le ou les régimes d'accueil et en informera la commission paritaire.

ARTICLE 11
Clause de recommandation
ABROGE

Il est expressément précisé que le présent avenant, qui est indivisible de l'accord de branche du 25 septembre 2015, relève dans les mêmes conditions de la clause de recommandation qu'il prévoit en application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Il est rappelé que l'organisme assureur recommandé par l'accord susvisé pour 3 ans est B2V Prévoyance, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale.

Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'assureur recommandé devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une répartition de la contribution au moins aussi favorable, compte tenu notamment de la portabilité conventionnelle plus favorable.

ARTICLE 12
Garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité
ABROGE

Les entreprises relevant du présent avenant participent, comme toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord de branche du 25 septembre 2015, au financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Le montant du financement est celui prévu par l'accord de branche du 25 septembre 2015 et s'élève ainsi à 2 % des cotisations acquittées.

Les actions prioritaires de la branche visées à l'article 14.2 de l'accord du 25 septembre 2015 sont caractérisées par le financement mutualisé, au titre du degré élevé de solidarité, de la prestation à caractère non directement contributif constituée par le bénéfice, pour les salariés relevant de la catégorie objective bénéficiant des dispositions du présent avenant, de la portabilité conventionnelle visée à l'article 5.2 du présent avenant.

ARTICLE 13
Commission paritaire nationale santé
ABROGE

Le présent avenant, indivisible de l'accord de branche du 25 septembre 2015, sera suivi par la commission paritaire nationale santé, dans les conditions prévues à son article 15.

Les signataires du présent avenant veilleront particulièrement au suivi :
– statistique de la population couverte au titre de la catégorie objective consacrée, avec le souci de permettre d'identifier la situation des salariés multi-employeurs ;
– de la consommation de cette population tant sur la période contractuelle que sur la période de portabilité conventionnelle et légale.

Il est acté que l'assureur recommandé établira des comptes distincts pour cette catégorie objective afin de permettre un suivi particulier et adapté aux spécificités qu'elle présente.

Il est convenu qu'une formation restreinte de cette commission pourra être réunie pour traiter du cas particulier de la présente catégorie objective.

ARTICLE 14
Date d'effet, durée et dépôt
ABROGE

Le présent avenant est juridiquement indivisible de l'accord du 25 septembre 2015.

Il est donc conclu, comme lui, pour une durée indéterminée, sous les réserves émises par cet accord.

Il prendra effet concomitamment à l'accord du 25 septembre 2015, soit au 1er janvier 2016.

Conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur du présent avenant, comme l'accord du 25 septembre 2015, est indépendante de sa date d'extension, dont il est toutefois précisé que les parties la demanderont auprès du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.

Cependant, les parties signataires conviennent d'une clause de revoyure :

– une fois que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 sera publiée afin d'adapter, le cas échéant, les termes du présent avenant en conséquence ;
– en tout état de cause, une fois l'arrêté d'extension publié.

Le présent avenant sera ainsi déposé en même temps que l'accord du 25 septembre 2015 par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

La demande d'extension du présent avenant sera indissociable de celle de l'accord du 25 septembre 2015 dont il est indivisible.

Le protocole technique annexé à l'accord du 25 septembre 2015 visera en ce sens les spécificités du présent avenant.

ARTICLE 15
Révision et dénonciation
ABROGE

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux règles applicables en matière de modification d'avenant à un accord collectif de branche.

La révision du présent avenant interviendra à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune des parties signataires.

L'avenant ne pourra pas être dénoncé indépendamment de l'accord du 25 septembre 2015, dans la mesure où il est indissociable de ce dernier.

La dénonciation du présent avenant est donc régie par les dispositions de l'accord du 25 septembre 2015, de telle sorte que la dénonciation de l'accord entraîne la dénonciation du présent avenant.

Formation professionnelle
Préambule
en vigueur étendue

Avant la conclusion du présent accord, la convention collective nationale étendue des prestataires de services disposait de plusieurs accords relatifs à la formation professionnelle continue.

Par lettre motivée du 19 novembre 2013, le collège patronal a dénoncé l'ensemble des dispositifs conventionnels alors existants, en remettant également en cause l'OPCA alors désigné par elle.

Suite à cette dénonciation, la branche s'est d'abord réunie pour désigner un nouvel OPCA.

Après un appel d'offres mené sur la base d'un cahier des charges paritaire, un accord de désignation a été conclu le 8 juillet 2014, pour une durée déterminée de 2 ans.

Dans le prolongement de cette désignation, la branche a engagé une négociation d'un accord collectif de substitution à l'ensemble des dispositifs conventionnels dénoncés.

Après avoir été régulièrement informée par l'OPCA et son secrétariat technique de la réforme de la formation professionnelle continue introduite par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la branche a finalement abouti à un nouvel accord de substitution réglant toutes les relations juridiques entre entreprises et salariés en matière de formation professionnelle continue.


Chapitre Ier Dispositions générales
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.) ;

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ;

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant ;

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent ;

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gares ou aéroports et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevé, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprise, la gestion totale de services d'accueil externalisés ;

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, WAP, SMS, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;

– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;

– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;

– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution ;

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.


ARTICLE 2
Désignation d'un OPCA
en vigueur étendue

Il a été convenu par les organisations syndicales et patronales représentatives dans la branche de désigner un OPCA, par voie d'accord distinct, pour une durée déterminée.

L'accord de désignation actuellement en vigueur est celui conclu le 8 juillet 2014, étendu par un arrêté ministériel du 5 janvier 2015.

Chapitre II Dispositions financières
ARTICLE 3.1
Contribution légale à la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Les entreprises sont légalement tenues de verser tous les ans, à l'OPCA désigné par la branche, une contribution pour le développement de la formation professionnelle continue.

Cette contribution est répartie comme suit :

(En pourcentage.)

Entreprises
de 1 à 9 salariés
Entreprises
de 10 à 49 salariés
Entreprises
de 50 à 299 salariés
Entreprises
de 300 salariés et plus
CIF 0,15 0,20 0,20
FPSPP 0,15 0,20 0,20
CPF 0,20 0,20 0,20
Actions de professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40
Plan de formation 0,40 0,20 0,10
Total 0,55 1 1 1

Des critères de prise en charge seront définis par les partenaires sociaux réunis en section professionnelle paritaire, à l'aide des informations techniques et financières fournies par l'OPCA désigné.

ARTICLE 3.2
Contribution conventionnelle à la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Au regard des besoins de formation et de professionnalisation des salariés de la branche, dans le but d'assurer leur employabilité et de renforcer la compétitivité des entreprises, les partenaires sociaux décident, à titre expérimental, de mettre en place une contribution conventionnelle.

Cette contribution est obligatoirement versée à l'OPCA désigné par la branche.

Le taux de cette contribution conventionnelle est de :

(En pourcentage.)

Entreprises
de 1 à 9 salariés
Entreprises
de 10 à 49 salariés
Entreprises
de 50 à 299 salariés
Entreprises
de 300 salariés et plus
Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10

La part conventionnelle de la contribution est mutualisée dans une section comptable spécifique de l'OPCA et n'est pas sectorisée par taille d'entreprise. Elle est gérée par la section professionnelle paritaire, conformément aux axes définis par la CPNEFP, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Les parties signataires entendent rappeler leur volonté de favoriser l'utilisation de la part conventionnelle au maintien d'une politique active des entreprises dans la formation des salariés.

En ce sens, la contribution conventionnelle, supralégale, sera par principe libre d'utilisation pour les entreprises.

Cependant, la branche souhaite que cette contribution puisse être prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies dans le cadre d'une politique de cogestion du CPF, réalisées en tout ou partie sur le temps de travail, en accord entre l'entreprise et le salarié, eu égard aux besoins de formation identifiés notamment au travers du plan de formation.

Cette contribution conventionnelle ayant notamment pour objet le développement de la formation professionnelle continue au regard des besoins des salariés et des entreprises de la branche, il est expressément convenu que ces taux ne s'appliqueront que pour 1 an, soit pour la collecte de l'année 2016 (assise sur la masse salariale 2015).

Il est en outre expressément rappelé le caractère expérimental de cette contribution conventionnelle compte tenu de l'absence de visibilité dont disposent les partenaires sociaux des enjeux financiers induits par la réforme de la formation professionnelle introduite par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Cette contribution conventionnelle fera l'objet d'une révision par les partenaires sociaux après analyse des bilans annuels présentés par l'OPCA désigné et de ses préconisations.

À défaut de révision possible des taux conventionnels susvisés, seuls les taux légaux visés à l'article 3.1 s'appliqueront.


ARTICLE 4
Répartition globale des fonds
en vigueur étendue

Les taux globaux de contribution visés dans l'article 3 sont répartis, à titre expérimental et provisoire, comme suit :

(En pourcentage.)

Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises
de 10 à 49 salariés
Entreprises
de 50 à 299 salariés
Entreprises
de 300 salariés
et plus
Contribution légale CIF 0,15 0,20 0,20
FPSPP 0,15 0,20 0,20
CPF 0,20 0,20 0,20
Actions de
professionnalisation
0,15 0,30 0,30 0,40
Plan de formation 0,40 0,20 0,10
Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10
Total 0,95 1,20 1,10 1,10

ARTICLE 5
Modalités de versement des fonds
en vigueur étendue

Les fonds destinés à financer la formation professionnelle sont versés par les entreprises visées à l'article 1er du présent accord à l'OPCA désigné par la branche.

Chapitre III Dispositifs de formation professionnelle
ARTICLE 6
Plan de formation de l'entreprise
en vigueur étendue

Le plan de formation de l'entreprise comprend l'ensemble des actions de formation décidé par l'employeur pour développer la compétitivité de son entreprise et répondre à ses obligations de formation.

Il peut tenir compte des objectifs et des priorités définis au niveau de la branche dans le cadre du présent accord.

Lors de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de plan de formation pour l'année à venir, le chef d'entreprise précise dans un document d'information la nature des actions de formation proposées en distinguant :

– celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail ainsi que celles qui participent à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi (catégorie 1) ;

– celles qui correspondent à des actions qui participent au développement des compétences des salariés (catégorie 2).

Compte tenu de la diversité des situations rencontrées dans les entreprises du secteur, il appartient à chacune d'elles de définir, au regard de la situation du salarié, le rattachement de l'action à l'une ou l'autre de ces catégories.

Ainsi, une même action, en fonction du public et de l'objectif visé, peut relever de différentes catégories.

Afin de favoriser l'accès des salariés aux différents dispositifs instaurés par les nouvelles dispositions légales issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, les parties signataires encouragent les entreprises à s'engager dans l'articulation des différents dispositifs de formation professionnelle existants.

Outre les mécanismes de professionnalisation, les entreprises sont en particulier invitées à articuler le plan de formation, qui est à leur initiative et relève de son pouvoir de gestion, et le compte personnel de formation du salarié qui peut être abondé conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

L'objectif visé est d'aboutir à la mise en œuvre d'une politique de formation professionnelle individuelle et collective proactive, en accord avec les objectifs stratégiques de l'entreprise et les besoins de formation des salariés.


ARTICLE 7.1
Bénéficiaires du CPF
en vigueur étendue

Le compte personnel de formation, institué depuis le 1er janvier 2015, est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans, qu'elle soit en emploi ou à la recherche d'un emploi.

Il peut être ouvert dès l'âge de 15 ans pour un jeune qui signe un contrat d'apprentissage dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.


ARTICLE 7.2
Conditions d'ouverture et calcul des droits
en vigueur étendue

L'alimentation du CPF se fait à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.

Le suivi des heures acquises pour chaque salarié sera fait par la Caisse des dépôts et consignations, sur la base des déclarations sociales des entreprises, notamment.

ARTICLE 7.3
Modalités de mise en œuvre du CPF
en vigueur étendue

Le CPF est comptabilisé en heures et est mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou demandeuse d'emploi, pour suivre une action de formation à son initiative.

Il est expressément rappelé que le CPF ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire.

Lorsque l'entreprise est à l'initiative d'une proposition de formation qui peut, en tout ou partie, mobiliser le CPF, le salarié peut s'y opposer.

Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute.

Les heures inscrites au CPF permettent à son titulaire de financer une formation éligible.

La mobilisation du CPF sur le temps de travail est soumise à l'accord de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation.

La demande du salarié doit être formulée auprès de l'employeur :

– 60 jours avant le départ en formation pour une formation de moins de 6 mois ;

– 120 jours avant pour une formation de plus de 6 mois.

L'absence de réponse de l'employeur dans le délai de 30 jours vaut acceptation de la demande.

La mobilisation du CPF en dehors du temps de travail n'est pas soumise à l'accord de l'employeur et ne donne pas lieu au versement d'une allocation de formation.

ARTICLE 7.4
Liste des formations éligibles au CPF
en vigueur étendue

Les formations éligibles au CPF figurent sur une liste établie par la CPNEFP, le COPANE et les COPAREF dans lesquels sont situées les entreprises de la branche, parmi :

– les certifications professionnelles inscrites au RNCP ou une partie identifiée de certification visant un bloc de compétences ;

– les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;

– les formations inscrites à l'inventaire de la CNCP.

Cette liste est consultable sur le site du CPF (www.moncompteformation.gouv.fr).

Sont par ailleurs éligibles de droit au CPF, sous réserve d'accord sur le calendrier de la formation :

– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences ;

– l'accompagnement à la VAE.


ARTICLE 7.5.1
Principe
en vigueur étendue

Les frais liés au CPF sont pris en charge par l'OPCA de la branche, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le CPF du salarié.

Les critères de prise en charge du CPF sont déterminés par l'OPCA sur proposition de la SPP.

ARTICLE 7.5.2
Politique d'abondement par l'employeur et cogestion du CPF
en vigueur étendue

Il est rappelé que le CPF est un dispositif de formation contribuant pleinement à la formation professionnelle continue des salariés.

Compte tenu des règles de droit commun applicables en matière de financement du CPF, les parties signataires ont entendu rappeler que les entreprises peuvent abonder les formations éligibles au CPF.

Dans ce cadre, les entreprises et les salariés de la branche sont incitées à s'engager dans une cogestion active du CPF se caractérisant notamment par :

– une articulation logique et cohérente entre, d'une part, le projet pédagogique de l'entreprise au travers de son plan de formation notamment et, d'autre part, le projet pédagogique et professionnel individuel du salarié ;

– un principe fondamental d'accord exprès du salarié pour toute formation mobilisant tout ou partie de son CPF, en particulier lorsque l'entreprise est à l'initiative de la proposition de formation ;

– une participation, sous forme d'abondement, de l'entreprise aux formations éligibles au CPF dès lors qu'elle est à l'initiative de la proposition de formation acceptée par le salarié.

La CPNEFP fera un suivi annuel du CPF, tant dans le recours à ce dispositif qu'en ce qui concerne les budgets qui lui sont alloués. L'OPCA s'engage à lui fournir toute information utile dans ce cadre.


ARTICLE 7.6
Politique d'abondement du CPF par la branche
en vigueur étendue

La CPNEFP pourra déterminer, avec la SPP, une politique de branche d'abondement du CPF, tendant à favoriser le développement du CPF.

Conformément à la législation en vigueur, la CPNEFP pourra ainsi déterminer annuellement les publics et les certifications éligibles au CPF que la branche souhaite, le cas échéant, financer au-delà des heures inscrites sur le CPF ainsi que le nombre d'heures abondées.

La SPP détermine le budget afférent avec le soutien de l'OPCA.

Cette politique d'abondement de la branche ne saurait en aucun cas se substituer au principe de cogestion ou à l'abondement de l'employeur dans l'entreprise dans les conditions susvisées.


ARTICLE 7.7
Dispositions transitoires
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 6323-23 du code du travail, le solde des droits acquis au titre du DIF au 31 décembre 2014 est utilisable sur le régime du compte personnel de formation à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 décembre 2020.

Ce solde peut se cumuler avec le CPF, dans la limite d'un plafond total de 150 heures et dans des conditions prévues par la loi et les décrets applicables.

Il est rappelé que pour permettre l'utilisation du solde DIF par les salariés les employeurs avaient l'obligation d'informer les salariés avant le 31 janvier 2015 du solde des droits acquis au titre du DIF et non utilisés au 31 décembre 2014.

Les salariés doivent reporter le solde de leurs droits sur le site internet du CPF et conserver le justificatif fourni par l'entreprise.


ARTICLE 8.1
Objet de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

La période de professionnalisation a pour objectif de favoriser, par des actions de formation, le maintien dans l'emploi des salariés déjà en poste, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Dans ce cadre, la période de professionnalisation a pour objectif l'acquisition :

– d'une formation qualifiante telle que mentionnée à l'article L. 6314-1 du code du travail ;

– du socle de connaissances et de compétences visé aux articles D. 6113-1 et suivants du code du travail ;

– d'une certification inscrite à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Les périodes de professionnalisation peuvent abonder le compte personnel de formation du salarié, dans les conditions définies par la CPNEFP.


ARTICLE 8.2
Principes de mise en œuvre des périodes de professionnalisation
en vigueur étendue

La période de professionnalisation peut être mise en œuvre à l'initiative du salarié ou à celle de l'employeur.

Les actions de qualification ou de formation de la période de professionnalisation se déroulent, en principe, pendant le temps de travail.

Les actions de formation mises en œuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

Toutefois, ces actions peuvent se dérouler, en tout ou partie, en dehors du temps de travail à l'initiative :

– soit du salarié dans le cadre du CPF ;

– soit de l'employeur, après accord écrit du salarié.

Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de ces périodes de professionnalisation ne peut, sauf accord de l'employeur ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

Par ailleurs, dans les entreprises ou établissements de moins de 50 salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée, au titre de ces périodes, d'au moins 2 salariés.

ARTICLE 8.3
Salariés bénéficiaires d'une période de professionnalisation
en vigueur étendue

La période de professionnalisation est ouverte aux salariés en contrat à durée indéterminée et aux salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail.

Des publics prioritaires peuvent être définis par la CPNEFP, en lien notamment avec la politique d'abondement au CPF mise en place.


ARTICLE 8.4
Durée et le contenu de la période de professionnalisation
en vigueur étendue

La durée de la période de professionnalisation est définie d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ; elle doit être cohérente avec l'objectif de professionnalisation défini.

La durée de la période de professionnalisation est par principe égale à la durée de la formation prévue pour atteindre l'objectif de professionnalisation ou pour l'obtention de la qualification visée.

Cependant, la durée minimale de la période devra être de 70 heures pour chaque salarié, réparties sur une période maximale de 12 mois calendaires.

Cette durée ne s'applique pas :

– aux actions de de validation des acquis de l'expérience (VAE) ;

– aux formations financées dans le cadre de l'abondement du CPF du salarié ;

– aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire spécifique établi par la commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).


ARTICLE 9
Contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Les salariés embauchés par les entreprises prestataires de services dans le secteur tertiaire sont très souvent de niveau de formation, d'expérience professionnelle et d'âge divers. Par ailleurs, ces salariés sont souvent dans des situations très différentes (étudiants, demandeurs d'emploi...) et les modalités d'intégration dans l'emploi doivent être adaptées à chacune de ces situations.

Pour permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle, le contrat de professionnalisation, lequel comporte une alternance entre des formations et des activités professionnelles en entreprise, est par excellence un dispositif favorisant l'intégration ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.

Pour ces différentes raisons, les organisations signataires invitent les entreprises à avoir recours à ce dispositif.

Par ailleurs, les entreprises sont incitées à développer le contrat d'apprentissage pour les salariés visant à acquérir un diplôme ou un titre à finalité professionnelle.

Enfin, les entreprises sont incitées à développer une politique active d'intégration pour tous les salariés au moment de leur embauche, notamment lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que le contrat de professionnalisation peut comporter des périodes d'acquisition d'un savoir-faire dans plusieurs entreprises.

Une convention est conclue à cet effet entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié en contrat de professionnalisation, dans le respect des précisions réglementaires en vigueur.


ARTICLE 9.1
Objectifs du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation a pour objectifs de permettre l'acquisition d'une qualification professionnelle et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des jeunes et des demandeurs d'emploi.

Le contrat de professionnalisation a donc pour objectif de permettre à son bénéficiaire d'acquérir soit un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au RNCP, soit un CQP ou une qualification professionnelle reconnue dans la classification de la convention collective.

Par conséquent :

– l'employeur s'engage, pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de la période de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée, à fournir au titulaire du contrat une activité professionnelle en relation avec l'objectif de professionnalisation et à lui assurer une formation qui lui permette d'accéder à une qualification professionnelle ;

– le salarié titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation tant technique que théorique prévue au contrat.

ARTICLE 9.2
Bénéficiaires du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Lors de l'embauche, il peut être proposé un contrat de professionnalisation :

– aux jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sans qualification professionnelle et à ceux qui veulent compléter leur formation, quel qu'en soit le niveau, pour pouvoir accéder au métier souhaité et aux qualifications visées ;

– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus lorsqu'une professionnalisation s'avère nécessaire pour favoriser leur retour à l'emploi.

Peuvent également bénéficier d'un contrat de professionnalisation :

– les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

– les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).


ARTICLE 9.3
Forme et durée du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée. En cas de contrat à durée indéterminée, il débute par une action de professionnalisation.

Si le contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée, il peut être renouvelé en cas de non-obtention par le bénéficiaire de la qualification envisagée, que cela soit pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation, de maternité, de maladie, d'accident du travail ou de défaillance de l'organisme de formation.


ARTICLE 9.3.1
Durée de principe
en vigueur étendue

Si le contrat est à durée indéterminée, l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat est en principe d'une durée comprise entre 6 et 12 mois.

Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il est conclu en principe pour une durée de 6 à 12 mois.


ARTICLE 9.3.2
Extension de la durée du contrat au-delà de 12 mois
en vigueur étendue

Si le contrat est à durée indéterminée, l'action de professionnalisation qui se situe au début du contrat peut être portée à une durée supérieure à 12 mois dans la limite de 24 mois.

Si le contrat de professionnalisation est à durée déterminée, il peut également, par exception, être conclu pour une durée supérieure à 12 mois dans la limite de 24 mois.

La durée de professionnalisation peut être supérieure à 12 mois si le bénéficiaire du contrat relève de l'un des publics prioritaires suivants :

– les jeunes et demandeurs d'emploi n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;

– les demandeurs d'emploi ayant 20 ans d'activité professionnelle sans expérience significative acquise au sein d'une entreprise relevant de la même activité ;

– les demandeurs d'emploi de plus de 45 ans sans qualification reconnue ou dont la qualification ne leur permet plus d'accéder à un emploi et sans expérience significative acquise au sein d'une entreprise relevant de la même activité ;

– les personnes ayant interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leurs conjoint ou ascendants en situation de dépendance ;

– les bénéficiaires de l'obligation d'emploi telle que prévue à l'article L. 5212-1 du code du travail, dont les travailleurs en situation de handicap.

La durée de la professionnalisation peut également être supérieure à 12 mois lorsque la nature de la formation l'exige (diplôme ou titre inscrit au RNCP).

Les actions de formation doivent durer de 15 % à 25 % de la durée du contrat de professionnalisation avec un minimum de 150 heures.

La CPNEFP pourra décider d'augmenter la durée des actions de formation dans des proportions supérieures, en fonction de la qualification visée et du public concerné.

Tel peut notamment être le cas :

– d'une formation visant un diplôme ou un titre inscrit au RNCP ;

– des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

– des bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion (CDD-CDI) ;

– des jeunes de moins de 26 ans qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel…


ARTICLE 9.4
Tutorat
en vigueur étendue

Un tuteur doit être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le jeune dans l'entreprise.

Le tuteur est choisi sur la base du volontariat parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.

Le tuteur doit justifier d'une expérience professionnelle d'au moins 2 ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.

En l'absence d'un salarié qualifié répondant à ces conditions, l'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

Le tuteur ne peut suivre simultanément que 2 salariés en contrat de professionnalisation.

Il est rappelé que le tuteur peut suivre simultanément jusqu'à 3 (1) salariés en contrat de professionnalisation, en période de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage.

Si le tuteur est l'employeur, il ne peut suivre que 2 salariés.

Le tuteur, qui doit être informé du recrutement du salarié sous contrat, des conditions de sa formation et des moyens pédagogiques mis à sa disposition, a pour missions :

– d'accueillir, d'aider, d'informer, de guider le salarié sous contrat pendant son séjour dans l'entreprise ainsi que de veiller au respect de son emploi du temps en l'informant des droits et devoirs liés à sa situation de salarié ;

– de coordonner et de contrôler les interventions des différentes personnes mobilisées dans le cadre de la réalisation du dispositif ;

– d'assurer, dans les conditions prévues par le contrat, la liaison entre les organismes de formation et les salariés dont il a la responsabilité tutorale.

La CPNEFP établit un référentiel de formation des tuteurs.

Compte tenu de ses missions tutorales, le tuteur doit disposer du temps nécessaire au suivi des personnes qui lui sont confiées sans pour autant que cela ne puisse le pénaliser dans sa rémunération.

Le fait de participer activement et efficacement à la formation de salariés entrera dans l'appréciation professionnelle des intéressés au sein de l'entreprise.

Enfin, la CPNEFP fixe, le cas échéant, les limites dans lesquelles l'entreprise peut bénéficier de financements des contrats de professionnalisation, compte tenu notamment de ses effectifs.

(1) Code du travail, article D. 6325-6.


ARTICLE 9.5
Classification et rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

Pour les jeunes de moins de 26 ans, la rémunération brute ne pourra être inférieure :

– à 100 % du salaire minimum conventionnel lorsqu'ils occupent, selon les termes de leur contrat de travail, des postes nécessitant la mise en œuvre des connaissances correspondant aux diplômes dont ils sont titulaires, y compris dans la grille de classification des cadres ;

– à 80 % du minimum conventionnel correspondant au coefficient immédiatement inférieur au coefficient accessible par la qualification ou le diplôme préparé. Pour les contrats supérieurs à 12 mois, la rémunération est portée à 90 % du salaire minimal conventionnel pour la deuxième année.

Pour les titulaires d'un contrat de professionnalisation de plus de 26 ans (demandeurs d'emploi), la rémunération brute ne pourra être inférieure à 85 % du salaire minimal conventionnel défini ci-dessus, ni être inférieure au Smic.

Pour les contrats supérieurs à 12 mois, la rémunération est portée à 100 % du salaire minimal conventionnel pour la deuxième année.

Il en est de même pour les salariés occupant une fonction relevant d'une classification cadre.


ARTICLE 9.6
Déroulement du contrat de professionnalisation
en vigueur étendue

La durée hebdomadaire de l'activité du titulaire d'un contrat de professionnalisation, y compris le temps passé en formation, ne peut déroger à la durée normale du travail dans l'entreprise.

Dans un délai de 2 mois à compter de la date de signature du contrat, l'employeur examine avec le titulaire du contrat l'adéquation entre le programme de formation et les acquis professionnels mis en œuvre en situation professionnelle.

En cas d'inadéquation, la durée de formation pourra être revue après accord de l'OPCA sur le financement.


ARTICLE 9.7
Information et consultation des institutions représentatives du personnel sur les contrats de professionnalisation
en vigueur étendue

Dans les entreprises assujetties, le comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe, est informé et consulté sur les effectifs concernés par le contrat de professionnalisation, répertoriés par âge, sexe et niveau de formation initiale, les conditions d'accueil et d'encadrement, les emplois occupés pendant et à l'issue du contrat, les conditions de mise en œuvre des actions de professionnalisation et les résultats obtenus en fin de contrat.

ARTICLE 9.8
Suivi des titulaires d'un contrat de professionnalisation à son terme
en vigueur étendue

La CPNEFP conduira une réflexion pour mettre en place des outils destinés à favoriser :

– d'une part, le suivi des titulaires d'un contrat de professionnalisation à l'issue de la professionnalisation ; et

– d'autre part, l'embauche dans la branche professionnelle ou le bassin d'emploi lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas dans l'entreprise ayant porté le contrat de professionnalisation.


ARTICLE 9.9
Prise en charge financière par l'OPCA de branche
en vigueur étendue

Les forfaits horaires de prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des contrats de professionnalisation sont pris en charge par l'OPCA sur la base des forfaits définis par les partenaires sociaux, sur proposition de la SPP.

L'OPCA publie sans délai toute décision de la SPP relative aux critères de prise en charge des contrats de professionnalisation, en particulier en cas de modification intervenant au cours de l'année de référence.


ARTICLE 10
Congé individuel de formation (CIF)
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent que le CIF a pour objet de permettre à tout salarié permanent de suivre, à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix indépendamment de sa participation aux actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise ou mises en œuvre au titre du CPF ou des contrats et périodes de professionnalisation.

ARTICLE 11
Apprentissage
en vigueur étendue

Les parties signataires considèrent que le contrat d'apprentissage peut être une voie appropriée pour accéder à certains métiers de la branche.

Il est convenu que la branche engagera des discussions relatives à l'apprentissage afin d'apprécier l'opportunité de conclure un accord spécifique sur ce sujet en recommandant, le cas échéant, l'OPCA comme OCTA.


ARTICLE 12
Préparation opérationnelle à l'emploi (POE)
en vigueur étendue

La branche connaît d'importants besoins de professionnalisation pour répondre aux exigences des clients et sécuriser les parcours professionnels des demandeurs d'emploi.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux confirment leur volonté de favoriser la mise en œuvre de préparations opérationnelles à l'emploi individuelles et collectives (POEIC).

Les entreprises sont ainsi invitées à étudier, avant toute embauche, l'opportunité de mettre en place en amont une préparation opérationnelle à l'emploi (POE), sous réserve du maintien du financement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et de Pôle emploi pour la POEI.

La branche souhaite également développer le recours à la préparation opérationnelle à l'emploi collective (POEC) pour les emplois dont les difficultés de recrutement de personnels compétents sont les plus importantes.

La POEC permet à plusieurs demandeurs d'emploi de bénéficier d'une formation nécessaire à l'acquisition des compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche.

Le contrat de travail qui peut être conclu à l'issue de la POEC est un contrat à durée indéterminée, un contrat de professionnalisation d'une durée minimale de 12 mois, un contrat d'apprentissage ou un contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 12 mois.

Dans ce cadre, l'OPCA se tiendra à la disposition des entreprises pour leur apporter toute information, tout conseil et toute assistance utiles.


Chapitre IV Accès égalitaire ou prioritaire aux dispositifs de formation professionnelle
ARTICLE 13
Égalité d'accès entre les hommes et les femmes
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux entendent réaffirmer leur volonté de favoriser l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle continue, qui constitue, au même titre que le développement de l'éducation et la lutte contre les discriminations dans les métiers, un facteur essentiel du développement de l'égalité entre les hommes et les femmes.

Il est de la responsabilité de la branche et des entreprises de définir les moyens propres à assurer cette égalité d'accès à la formation professionnelle.

L'observatoire prospectif des métiers de la branche doit notamment mettre en œuvre des études sur l'évolution qualitative et quantitative des emplois et des qualifications pour mieux mettre en lumière les métiers porteurs à moyen terme.

Les études écarteront toute terminologie discriminante lors de leur publication.

Chaque année, l'observatoire prospectif des métiers de la branche fournira au dispositif d'orientation des données chiffrées hommes-femmes sur la situation du marché de l'emploi au cours des 5 années précédentes dans les métiers auxquels préparent les différentes filières de formation.

Les données du rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes, notamment dans les domaines des conditions d'accès à l'emploi, à la formation et la promotion professionnelle, établi en prévision de la négociation triennale de branche sur l'égalité professionnelle, prennent en compte les travaux de l'observatoire prospectif des métiers de la branche.

Les résultats de la négociation triennale sont transmis à la CPNEFP pour lui permettre d'élaborer des recommandations sur l'égalité professionnelle des hommes et des femmes dans l'accès à la formation professionnelle, notamment par la détermination d'objectifs de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de ces objectifs.

Les résultats de cette négociation seront également transmis aux chefs d'entreprise afin qu'ils en tiennent compte dans l'élaboration des priorités de formation et la définition des actions mises en œuvre.

L'accès des femmes aux dispositifs de formation, de VAE, de bilan de compétences, de période ou de contrat de professionnalisation sera favorisé.

La branche s'engage à développer une action forte de communication sur l'image et la représentation sociale des métiers exercés dans les entreprises et à informer largement au plus près du terrain les enseignants, les jeunes ainsi que les organismes de bilan de compétences ou d'orientation professionnelle pour guider les choix d'orientation en formation initiale comme en formation continue.

Le développement de la mixité sera encouragé dans les différents dispositifs d'alternance.

À ce titre, les actions de formation prévues dans le cadre d'éventuels plans d'égalité professionnelle seront financées par l'OPCA de branche.


ARTICLE 14.1
Salariés réintégrant leur poste après absence
en vigueur étendue

Pour les salariés ayant bénéficié d'un congé parental d'éducation ou justifiant d'une absence importante à leur poste de travail, les entreprises sont incitées à mettre en place les actions nécessaires à une remise à niveau lors de leur retour à l'emploi.

Cette remise à niveau peut se faire notamment à l'initiative de l'employeur dans le cadre d'une période de professionnalisation.

ARTICLE 14.2
Reclassement du salarié inapte suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle
en vigueur étendue

Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale étendue du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire sont incitées à favoriser la reconversion des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

L'ensemble des dispositifs précités (bilan de compétences, périodes de professionnalisation, compte personnel de formation…) peut être mobilisé dans ce cadre.

ARTICLE 14.3
Salariés handicapés et invalides
en vigueur étendue

Les entreprises relevant de la convention collective nationale étendue du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire sont incitées à développer l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés en facilitant leur accès à des actions de formation, notamment aux actions inscrites au plan de formation de l'entreprise, aux contrats et périodes de professionnalisation, au bilan de compétences, à la validation des acquis de l'expérience, enfin, au compte personnel de formation.

ARTICLE 14.4
Salariés de 40 ans et plus
en vigueur étendue

Les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale étendue du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire sont incitées à développer des pratiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en faveur des salariés âgés de 40 ans et plus pour leur permettre de poursuivre leur carrière professionnelle.

Lors de l'entretien professionnel, l'employeur et le salarié s'attacheront à faire le point sur la situation professionnelle du salarié et rechercheront les moyens les plus adaptés à la poursuite du développement de sa carrière.

Suite à cet entretien et si nécessaire, un bilan de compétences pourra être réalisé.

En tout état de cause, après 20 ans d'activité professionnelle et de toute façon à compter de son 40e anniversaire, tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an de présence dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences mis en œuvre en dehors du temps de travail et d'une priorité d'accès à une validation des acquis de l'expérience.

Cela étant, lorsque le bilan de compétences est réalisé à la demande de l'employeur, il s'effectue pendant le temps de travail du salarié.

Des dispositions spécifiques en faveur de ces salariés, notamment dans le cadre du contrat ou de la période de professionnalisation, du bilan de compétences et de la validation des acquis de l'expérience, sont prévues par le présent accord.

Le compte personnel formation est également un dispositif qui, seul ou combiné avec d'autres dispositifs qui peuvent notamment l'abonder, peut aider ces salariés à poursuivre la construction d'un parcours professionnel.


Chapitre V Information et orientation tout au long de la vie du salarié
ARTICLE 15
Principes de la formation tout au long de la vie
en vigueur étendue

Les parties signataires constatent que, pour le secteur des prestations intellectuelles, l'actualisation des compétences et par conséquent la formation tout au long de la vie constituent :

– un élément clé de la compétitivité des entreprises ;

– le fondement du développement de l'employabilité des salariés.

La formation tout au long de la vie revêt de multiples formes et notamment :

– la formation initiale, acquise au cours des périodes d'enseignement primaire, secondaire ou supérieur ;

– les stages collectifs de formation professionnelle continue ;

– les stages individuels de formation continue ;

– l'apprentissage par l'expérience, accompagné ou non, de tutorat ;

– la participation à des conférences ou des séminaires ;

– l'autoformation ;

– la préparation et la délivrance de séquences d'enseignement ou de formation ;

– ainsi que toute adaptation au poste de travail et toute acquisition de savoirs, savoir-faire et savoir-être…

Les actions de formation continue peuvent avoir lieu notamment dans le cadre :

– du plan de formation de l'entreprise ;

– du compte personnel de formation (CPF) ;

– du congé individuel formation (CIF) ;

– des contrats et des périodes de professionnalisation ;

– du congé d'enseignement.

Les situations d'acquisition des connaissances et des compétences peuvent avoir lieu :

– en mode présentiel, collectif ou individuel ;

– en mode virtuel (e-learning), totalement ou partiellement, synchrone ou asynchrone, à distance ou non (EAO).

Dans cette perspective, les parties s'accordent pour :

– reconnaître la nécessité d'élaborer des parcours de formation personnalisés ;

– déclarer que ces parcours de formation personnalisés sont notamment abordés au cours des entretiens professionnels.

En conséquence, pour faciliter le développement de ces parcours individualisés, pourront faire l'objet d'une prise en charge par l'OPCA, selon des modalités définies par la CPNEFP :

– les coûts induits par la préparation et l'exercice de la fonction tutorale ainsi que par la formation des tuteurs et des formateurs ;

– les activités de recherche et de développement portant sur l'ingénierie de formation ;

– les dépenses liées à l'accompagnement de la VAE au-delà du congé de VAE.


ARTICLE 16
Entretien professionnel
en vigueur étendue

Tout salarié bénéficie, au minimum tous les 2 ans, d'un entretien professionnel.

Cet entretien donne l'occasion au salarié d'exprimer ses projets et souhaits d'évolution, lui permettant ainsi de participer activement à son parcours professionnel.

Il est rappelé que l'entretien professionnel est distinct de l'entretien d'évaluation. Il est également rappelé que la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a supprimé l'entretien de deuxième partie de carrière et le bilan d'étape professionnelle.

L'entretien professionnel a pour objet de déterminer :
– les moyens d'accès à l'information sur les dispositifs d'orientation professionnelle et de formation tout au long de la vie ;
– les objectifs de professionnalisation qui pourraient être définis au bénéfice du salarié, pour lui permettre d'améliorer ses compétences ou de renforcer sa qualification ;
– le ou les dispositifs de formation auxquels il pourrait être fait appel en fonction des objectifs retenus ;
– les initiatives du salarié pour l'utilisation de son CPF ;
– les conditions de réalisation de la formation, notamment au regard du temps de travail et des engagements réciproques qui peuvent en découler.

Cet entretien a donc pour finalité de permettre à chaque salarié d'élaborer son projet professionnel à partir de de ses souhaits d'évolution dans l'entreprise, de ses aptitudes et compte tenu de la situation de l'entreprise.

Cet entretien sera assuré par un membre de l'entreprise désigné par l'employeur, de préférence le responsable hiérarchique direct ou une personne des ressources humaines.

L'entretien professionnel se déroule selon les modalités définies par le chef d'entreprise, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

En tout état de cause, l'entreprise s'emploie à :
– informer les instances représentatives du personnel dans les délais légaux et, lorsqu'elles existent, sur les modalités d'organisation de cet entretien avant son déroulement ;
– informer les salariés sur le déroulement et les objectifs de cet entretien avant son déroulement ;
– réaliser l'entretien dans un lieu adapté, en dehors de toute présence de tiers, et le rémunérer au même titre que du travail effectif ;
– formaliser les conclusions de l'entretien, en particulier les actions de formation envisagées, comme les éventuels engagements pris par l'entreprise, sur un document établi en double exemplaire où le salarié peut inscrire les observations qu'il juge utiles.

Un double du document signé des deux parties est remis au salarié. En cas de désaccord sur les conclusions de l'entretien, le salarié pourra formuler ses questions par écrit.

Le responsable de l'entretien disposera d'un délai de 15 jours pour y répondre en exposant son argumentaire par écrit.

Le salarié peut également, en cas de désaccord, demander un entretien avec le supérieur hiérarchique du responsable ayant conduit l'entretien.

L'entretien professionnel doit donner lieu, tous les 6 ans, à l'établissement d'un état récapitulatif du parcours professionnel des salariés.

Cet état des lieux doit permettre de vérifier que le salarié a bénéficié, au cours des 6 dernières années, des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par la validation des acquis de l'expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

Il est formalisé dans un document dont une copie est remise au salarié.

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, si au cours de ces 6 années le salarié n'a pas bénéficié des entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures susmentionnées, son compte personnel de formation est abondé :
– de 100 heures s'il est embauché à temps plein ;
– de 130 heures s'il est à temps partiel, à hauteur de 30 € de l'heure.


ARTICLE 17
Bilan de compétences
en vigueur étendue

Au-delà de l'entretien professionnel, tout salarié peut demander à bénéficier d'un bilan de compétences mis en œuvre pendant ou en dehors du temps de travail et dans le cadre d'une démarche individuelle.

Le bilan de compétences a pour objet de permettre aux salariés d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs choix d'évolution.

Ces actions de bilan contribuent à l'élaboration par le salarié concerné d'un projet professionnel.

Les bilans de compétences peuvent être réalisés à l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation, notamment, et sous réserve de l'accord du salarié.

Le refus du salarié de suivre un bilan de compétences ne constitue pas une faute.

Le bilan de compétences peut également être réalisé à l'initiative du salarié.

Lorsque le bilan de compétences est réalisé à l'initiative de l'employeur, cette action doit se dérouler pendant le temps de travail.

L'employeur prend alors en charge les coûts afférents au bilan de compétences (rémunération, coût du bilan, remboursement de frais) sur le plan de formation.

Chaque salarié peut bénéficier d'un congé bilan de compétences (CBC) après 5 ans, consécutifs ou non, d'ancienneté en qualité de salarié, dont 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise qui l'emploie.

Cette possibilité est renouvelable tous les 5 ans.

Les salariés prioritaires sont les suivants, sans que l'ordre de cette énumération soit préférentiel :

– les salariés les moins qualifiés ;

– les salariés de retour de congé, hors congé de formation, d'une durée supérieure ou égale à 1 an ;

– les salariés de retour d'expatriation ou de mission longue n'ayant pas bénéficié de formation durant cette période, d'une durée supérieure ou égale à 2 ans ;

– les salariés en « intercontrat » de plus de 6 mois.

En tout état de cause, après 20 ans d'ancienneté d'activité professionnelle ou à compter de son 40e anniversaire, tout salarié bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale de 1 an dans l'entreprise qui l'emploie, d'un bilan de compétences ou d'une priorité à l'accès à une validation des acquis de l'expérience, mis en œuvre selon les dispositions du paragraphe précédent.

Pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un bilan social, une rubrique relative au nombre de bilans de compétences effectués dans l'année y sera introduite.

Le contenu ainsi que les modalités de déroulement du bilan de compétences sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Le bilan de compétences se déroule par un organisme de formation figurant sur une liste arrêtée annuellement par le Fongecif.

ARTICLE 18
Passeport formation. – Passeport orientation-formation
en vigueur étendue

Un passeport formation peut être établi par tout salarié qui le souhaite.

Dans ce cas, l'employeur doit fournir les documents nécessaires à la tenue du passeport formation.

Ce document permettra au salarié d'identifier et de faire certifier, notamment, conformément aux dispositions du code du travail, les diplômes, titres, certifications, actions de formation, emplois, expériences professionnelles qu'il détient et susceptibles d'aider à l'orientation ainsi que les décisions en matière de formation prises lors d'entretiens professionnels ou de bilans de compétences.

Le passeport formation est la propriété du salarié et seul ce dernier en garde la responsabilité d'utilisation.

Ce document est de nature personnelle et contient des déclarations rédigées par son titulaire.

L'employeur ne peut donc en exiger la production, qu'il reste loisible au salarié de délivrer.

Le passeport formation recense notamment :

– les diplômes et les titres obtenus au cours du cursus de formation initiale ;

– les expériences professionnelles acquises lors des périodes de stage ou de formation en entreprise ;

– les certifications à finalité professionnelle délivrées sous forme de diplôme, de titre ou de certificat de qualification obtenus dans le cadre de la formation continue ou de la validation des acquis de l'expérience ;

– la nature et la durée des actions de formation suivies au titre de la formation professionnelle, y compris, le cas échéant, celles suivies en période d'inactivité professionnelle ;

– les éventuelles activités tutorales exercées ;

– le ou les emplois tenus dans une même entreprise dans le cadre d'un contrat de travail et les connaissances, les compétences et les aptitudes professionnelles mises en œuvre dans le cadre de ces emplois ;

– les décisions en matière de formation qui ont été prises lors ou à l'issue des entretiens professionnels dont il aurait bénéficié.

Il est rappelé que le passeport formation est mis en place dans le système d'information du CPF par la Caisse des dépôts et consignations.


ARTICLE 19.1
Principes généraux
en vigueur étendue

La VAE permet à tout salarié de la branche de faire valider l'expérience qu'il a acquise afin d'obtenir un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un CQP de la branche enregistré au RNCP.

ARTICLE 19.2
Modalités de mise en œuvre
en vigueur étendue

L'accompagnement VAE est accessible, conformément aux conditions légales et réglementaires, dans le cadre du plan de formation, du CPF ou d'un congé de VAE.

En tout état de cause, après 20 ans d'activité professionnelle ou à compter de son 45e anniversaire, tout salarié qui en fait la demande bénéficie, sous réserve d'une ancienneté minimale de 2 ans dans l'entreprise, d'une priorité d'accès à la VAE.

ARTICLE 19.3
Jury
en vigueur étendue

Les jurys de VAE se tiendront dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est entendu que la participation de représentants de la CPNEFP aux sessions des jurys sera favorisée.

Il est expressément rappelé que tout jury de VAE doit être impartial. Aucun des membres d'un jury ne peut ainsi appartenir à l'entreprise d'un candidat à la VAE.


Chapitre VI Suivi des dispositifs de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent, tous les 3 ans, à se rencontrer afin de faire le point sur les actions menées au sein de la branche et à engager en cas de besoin de nouvelles négociations.

ARTICLE 20
Rôle et missions de l'encadrement dans le développement de la formation professionnelle
en vigueur étendue

Les salariés ayant en charge l'encadrement d'autres salariés peuvent jouer un rôle moteur dans la détection des besoins de formation individuelle et/ou collective ainsi que dans l'information sur les dispositifs de formation, dans l'accompagnement et l'élaboration d'un projet professionnel.

Par conséquent, les entreprises sont incitées à accompagner le personnel d'encadrement dans cette responsabilité, notamment en :

– l'informant sur les dispositifs de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise ;

– assurant, le cas échéant, sa préparation à la fonction tutorale, à la conduite d'entretiens professionnels et à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation au bénéfice de ses collaborateurs ;

– aménageant ses priorités d'action pour tenir compte de ces missions.

Les modalités de mise en œuvre des missions du personnel d'encadrement, lorsqu'elles existent, devront être examinées tous les 2 ans au cours de l'entretien professionnel dont bénéficie chacun de ses membres.


ARTICLE 21.1
Historique et champ d'application
en vigueur étendue

Il est rappelé que tous les accords conclus au niveau de la branche depuis le 27 avril 1998 ont été dénoncés.

Le présent accord se substitue à l'ensemble des accords et avenants visés dans la lettre du 19 novembre 2013.

En conséquence, les signataires confirment que seules les dispositions du présent chapitre ont vocation à s'appliquer en ce qui concerne le rôle de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).


ARTICLE 21.2
Compétence
en vigueur étendue

La CPNEFP est compétente pour toutes les entreprises concernées par le présent accord.

ARTICLE 21.3
Missions
en vigueur étendue

La CPNEFP a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi dans le secteur d'activité.

À ce titre, les missions principales de la CPNEFP sont les suivantes :

– examiner périodiquement l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et qualifications ;

– participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;

– rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations intéressées, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens, notamment au travers de la POEC telle que visée à l'article 12 du présent accord ;

– participer à la définition des priorités et orientations en matière de formation professionnelle ;

– s'assurer de la mise en œuvre effective de ces priorités et orientations et prendre les dispositions en conséquence. Ces dispositions préciseront des objectifs quantitatifs et qualitatifs (flux, filière, diplômes, localisations, répartition régionale) et des objectifs de moyens (financement, mesures d'accompagnement, aides publiques et autres) ;

– suivre à raison d'un rythme triennal a minima l'application des accords conclus dans la branche sur les objectifs, les priorités et les moyens de la formation professionnelle ;

– concourir à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi ;

– élaborer et mettre à jour régulièrement, à l'aide de l'OPCA, la liste des formations éligibles au CPF pour les salariés de la branche ;

– le cas échéant, structurer et piloter la politique d'apprentissage de la branche.

La CPNEFP examine, chaque année, le rapport réalisé par l'OPCA, destiné à faire le bilan des actions de formation engagées par la branche au cours de l'année écoulée.

Par ailleurs, la CPNEFP, avec la commission mixte paritaire, procédera à l'élaboration de certificats de qualification professionnelle (CQP) qui auront pour objectif de valider l'obtention de qualifications professionnelles, notamment pour les jeunes dans le cadre de contrats de professionnalisation.

La CPNEFP veille, dans ce cadre, à ce que les jurys de validation des CQP respectent les mêmes conditions d'impartialité que celles applicables au jury de la VAE.

Dans le cadre de ses missions, la CPNEFP procède périodiquement à l'examen :

– de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant des ministères concernés, et notamment le ministère de l'éducation nationale et le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ;

– si nécessaire, du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire, en concertation avec l'échelon régional ;

– des informations sur les activités de formation professionnelle continue (contenus, objectifs, validation) menées dans la profession.

Dans le cadre de la signature du présent accord, la CPNEFP aura également pour mission d'étudier les besoins de la branche en matière de :

– suivi des périodes de professionnalisation ;

– suivi du compte personnel de formation ;

– suivi des contrats de professionnalisation.

Enfin, toujours dans le cadre de la signature du présent accord, la CPNEFP encadre les missions dévolues à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche, dont la mise en place est prévue à l'article 23 du présent accord.

À ce titre, la CPNEFP fixe les orientations de l'observatoire, valide les travaux et décide de la diffusion des informations.

L'observatoire rend également compte périodiquement auprès de la CPNEFP des travaux qu'il réalise, notamment pour ce qui concerne l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications de la branche professionnelle.


ARTICLE 21.4
Saisine de la CPNEFP
en vigueur étendue

La CPNEFP se réunit à la demande d'une des organisations signataires ou adhérentes du présent accord, et ce dans un délai maximal de 1 mois à compter de la saisine.

Cette saisine, qui en précise les motifs, doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du président de la CPNEFP.

Les saisines présentées par une organisation syndicale patronale non signataire ou non adhérente seront préalablement instruites et présentées par une ou plusieurs organisations signataires ou adhérentes au présent accord.

En tout état de cause, la CPNEFP se réunit une fois par trimestre.


ARTICLE 21.5
Fonctionnement
en vigueur étendue

La CPNEFP est constituée de représentants désignés par les organisations syndicales et patronales représentatives au plan national dans la branche professionnelle.

Les modalités pratiques de son fonctionnement sont fixées dans un règlement intérieur établi par ses membres.

ARTICLE 21.6
Financement
en vigueur étendue

Les frais occasionnés par le fonctionnement de la CPNEFP sont pris en charge dans les mêmes conditions prévues par l'article 2 du texte de base de la convention collective relatif à l'indemnisation des salariés participant à la commission paritaire de la négociation de la convention collective.

ARTICLE 22
Section professionnelle paritaire (SPP)
en vigueur étendue

La SPP est régie par un protocole de fonctionnement conclu entre les partenaires sociaux et de l'OPCA.

Ce protocole est respectueux des principes visés dans le présent accord.

ARTICLE 23
Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche
en vigueur étendue

L'observatoire a notamment pour objectif d'appréhender les évolutions susceptibles d'affecter les emplois et les qualifications de la branche afin d'appuyer la définition de la politique d'emploi et de formation décidée par la branche.

Les partenaires sociaux insistent sur le rôle d'accompagnement et de conseil de l'OPCA dans les missions de l'observatoire.

ARTICLE 23.1
Missions du comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO)
en vigueur étendue

Les missions essentielles de l'observatoire sont les suivantes :

– une veille permanente sur l'évolution des métiers et des emplois ;

– des études spécifiques concernant les métiers et les emplois présents et à venir dans les entreprises des différents secteurs couverts par la branche ;

– la collecte de données quantitatives et qualitatives sur les métiers ;

– un travail de veille et d'analyse des certifications éligibles au CPF et intéressant la branche afin de mettre à jour la liste établie par la CPNEFP.

Ces travaux intègrent la situation comparée des femmes et des hommes.


ARTICLE 23.2.1
Missions
en vigueur étendue

Le CPPO dispose notamment des attributions et missions suivantes :

– établir le programme de travail annuel de l'observatoire ;

– orienter les travaux pour alimenter les réflexions liées à la négociation triennale sur la formation au niveau de la branche ;

– élaborer et suivre le budget de fonctionnement de l'observatoire ;

– veiller au suivi et à la validation des travaux avant transmission à la CPNEFP ;

– définir les modalités de communication.


ARTICLE 23.2.2
Composition du CPPO
en vigueur étendue

Le CPPO est constitué des organisations syndicales et patronales représentatives au plan national dans la branche professionnelle.

Il est composé paritairement en nombre égal d'un représentant désigné par chaque organisation syndicale représentative au plan national dans la branche professionnelle et d'un nombre équivalent de représentants désignés par les organisations patronales représentatives au plan national dans la branche.

ARTICLE 23.2.3
Fonctionnement du CPPO
en vigueur étendue

Le CPPO se réunira deux fois par an, sous les mêmes conditions que la CPNEFP, à la demande de l'un de ses membres.

Une convention conclue entre la branche et l'OPCA viendra préciser les moyens techniques, humains, logistiques mis à la disposition du CPPO par l'OPCA.

Le CPPO rend compte de ses travaux à la CPNEFP.


ARTICLE 23.2.4
Financement
en vigueur étendue

Le financement de l'observatoire sera assuré par des fonds mutualisés au sein de l'OPCA, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur et sur la base d'un budget de fonctionnement annuel.

L'OPCA communiquera à chaque exercice le montant du budget du CPPO et informera la branche de toute évolution comptable et financière en cours d'exercice.

ARTICLE 24
Suivi du développement de la formation professionnelle par les partenaires sociaux
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent, tous les 3 ans, à se rencontrer afin de faire le point sur les actions menées au sein de la branche et à engager, en cas de besoin, de nouvelles négociations.

Chapitre VII Dispositions finales
ARTICLE 25
Convention d'objectifs et de moyens
en vigueur étendue

L'OPCA informera la branche de la teneur de ses échanges avec l'État dans le cadre de la négociation et de la conclusion d'une convention d'objectifs et de moyens (COM).

L'OPCA s'engage à communiquer toute information utile de cette convention à la branche, en particulier en ce qui concerne le taux des frais de gestion qu'elle vise.

L'OPCA remettra à la branche, à l'échéance de chaque convention, l'évaluation et le bilan de sa politique et de sa gestion.


ARTICLE 26.1
Impérativité
en vigueur étendue

Les signataires décident que les accords conclus à un niveau inférieur ou couvrant un champ d'application territorial ou professionnel moins large ne pourront déroger au présent accord que par des dispositions plus favorables aux salariés.

ARTICLE 26.2
Date d'application, durée, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Ses conditions de révision et de dénonciation sont régies par les articles 81 et 82 de la convention collective nationale étendue des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suivra son extension.

Les parties conviennent de se revoir, au plus tard dans un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, afin de dresser un bilan de son application et d'engager, en tant que de besoin, les négociations utiles à son évolution.

Il est rappelé que ces discussions sont distinctes de celles relatives à la désignation de l'OPCA qui résulte d'un accord collectif distinct et d'une périodicité conventionnelle différente.

Il est également expressément rappelé, conformément à l'article 3.2 susvisé, que chaque année la contribution conventionnelle et sa ventilation seront revues en fonction notamment de l'évolution des besoins de financement inhérents à chaque dispositif.


ARTICLE 26.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions des articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du code du travail.

L'extension du présent accord sera demandée à l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

Adhésion de la FEC FO aux accords relatifs à la prévoyance et aux frais de santé
VIGUEUR

Paris, le 8 décembre 2015.
FEC FO
54, rue d'Hauteville
75010 Paris
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, nous vous informons par la présente que notre organisation syndicale, FEC FO, adhère à l'avenant n° 2 du 25 septembre 2015 relatif à l'accord de prévoyance du 15 décembre 2014 à l'accord relatif à la mise en place d'un régime de frais de santé du 25 septembre 2015 et à l'avenant indivisible à l'accord frais de santé du 25 septembre 2015 de la branche des prestataires de services.
En application de l'article L. 2261-7 du code du travail, cette adhésion emporte les mêmes effets qu'une signature initiale pour les modalités de révision et de dénonciation de l'accord.
Nous vous prions de croire, en l'expression de nos salutations les meilleures.

La secrétaire fédérale.

Création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord a vocation à s'appliquer, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, aux employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est comprise dans l'article 1er de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

ARTICLE 2
Création du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
en vigueur étendue

Réunis en CPNEFP, les signataires ont validé le cahier des charges pédagogique propre au CQP « Télésecrétaire qualifié(e) » joint en annexe du présent accord.

C'est en commission mixte paritaire (CMP) que les organisations syndicales et patronales ont négocié et conclu le présent accord.

ARTICLE 3
Bénéficiaires du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
en vigueur étendue

L'admission aux actions de formation visées à l'article précédent est matérialisée par une inscription auprès du ou des organismes habilités par une décision favorable de la CPNEFP à les dispenser conformément aux dispositions du cahier des charges pédagogique.

L'accès à la formation est ouvert à toute personne, quelle que soit son statut au moment de sa demande d'inscription (salarié, demandeur d'emploi…), sous réserve pour elle de répondre aux conditions et de remplir les prérequis déterminés dans le cahier des charges pédagogique annexé.

Ces prérequis sont les suivants :

– soit justifier, en équivalent temps plein, d'une expérience professionnelle continue en télésecrétariat de 1 an ou de 6 mois toujours avec une expérience professionnelle continue en télésecrétariat si la personne est titulaire d'un titre ou diplôme de niveau IV ;

– soit justifier, en équivalent temps plein, d'une expérience professionnelle de 2 ans, ou de 1 an si la personne est titulaire d'un titre ou diplôme de niveau IV, dans un emploi comportant au minimum 50 % du temps de travail passé au téléphone exercé au sein d'un poste de standard téléphonique, de relation client de centre d'appels en appels entrants, de centrale de réservation téléphonique.

Les candidats remplissant les conditions de recevabilité peuvent accéder au CQP, notamment par la mobilisation des mécanismes de formation suivants :

– le contrat de professionnalisation, dans le cadre d'une période de professionnalisation ;

– la validation des acquis de l'expérience (VAE), dans le cadre de la période de formation (1) ;

– le compte professionnel de formation (CPF) ;

– le congé individuel de formation (CIF).

(1) Le deuxième tiret du dernier alinéa de l'article 3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6313-11 du code du travail.
(Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1)


ARTICLE 4
Classification des titulaires du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
en vigueur étendue

Après avoir suivi la formation du CQP dans les conditions prévues par le cahier des charges pédagogique et sous réserve de sa réussite, le niveau de classification minimal des télésecrétaires titulaires de ce CQP est fixé au coefficient 150 puis au coefficient 160 après une expérience de 12 mois.

ARTICLE 5
Suivi du CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »
en vigueur étendue

Le CQP « Télésecrétaire qualifié(e) » est créé pour une durée indéterminée.

Au terme d'une période probatoire de 3 ans, les membres de la CPNEFP dresseront un bilan des résultats du certificat au regard notamment de la présentation d'une note sur le maintien de l'opportunité du certificat en termes de qualification et de potentialité d'emploi.

Ils décideront en conséquence :

– de la reconduite du certificat après avoir éventuellement apporté des modifications à certains éléments définis dans le cahier des charges, du référentiel de compétences du métier ou de l'emploi concerné et du référentiel de formation, le cas échéant en décidant de renouveler la période probatoire ;

– de l'abrogation du certificat, par décision de la CPNEFP, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance dudit certificat.


ARTICLE 6
Application de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux articles L. 2231-5 et suivants du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.


ARTICLE 7
Révision. – Dénonciation
en vigueur étendue
7.1. Révision

Le présent accord est révisable par chaque syndicat représentatif et signataire ou tout syndicat y ayant ultérieurement adhéré sans réserves et en totalité.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires de la convention.

Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.

Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les 4 mois suivant la prise d'effet de la dernière révision.

7.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé totalement par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 3 mois.

La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit faire l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.

Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation. (1)

À défaut de nouvelle convention ou d'un nouvel accord dans les délais précités, les salariés de l'entreprise concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord.

(1) Alinéa étendu sous réserve que, conformément à l'application combinée des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation ne puisse s'engager qu'à l'issue du préavis de 3 mois suivant la notification de la dénonciation aux autres signataires de l'accord.
(Arrêté du 24 mai 2016 - art. 1)


Préambule
en vigueur étendue

Le syndicat des centres d'accueil téléphonique, le SIST, est une organisation patronale représentative des entreprises qui évoluent dans le secteur du télésecrétariat.

En tant que tel, cette organisation est représentative au niveau de la convention collective nationale dans le domaine du secteur tertiaire.

Conscient des enjeux économiques et sociaux de son secteur d'activité, le SIST a présenté à la CPNEFP de la branche des prestataires de services son projet de créer une reconnaissance professionnelle des qualités professionnelles du personnel relevant du cœur de métier de son activité : le télésecrétaire.

Son projet était effectivement, au travers d'un certificat de qualification professionnelle (CQP), de permettre, d'une part, la valorisation du métier de télésecrétaire et, d'autre part, la reconnaissance professionnelle des compétences du personnel le plus qualifié.

Après en avoir accepté le principe, la CPNEFP a lancé après un appel d'offres une étude d'opportunité concluante qui s'est prolongée par des travaux d'ingénierie en vue de mettre en place un CQP de télésecrétaire qualifié(e) répondant aux attentes des professionnels du secteur mais aussi aux exigences légales et réglementaires de tout CQP, notamment en vue de son inscription à terme au RNCP.

C'est dans ce cadre que les organisations syndicales et patronales ont été amenées à négocier et conclure le présent accord venant créer le CQP de télésecrétaire qualifié(e).

Les parties signataires rappellent, à cette occasion, que la mise en place de CQP participe de leur volonté de promouvoir la formation professionnelle continue comme moyen de développement de l'employabilité du personnel et de l'évolution professionnelle des salariés de la branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Il est également rappelé que le développement de diplômes, titres et qualifications concourt à une meilleure compétitivité des entreprises de cette branche professionnelle.

Le présent accord s'inscrit donc dans la dynamique portée par la branche qui consiste, d'une part, à accroître durablement la performance des entreprises et, d'autre part, à renforcer et développer les compétences des télésecrétaires, en reconnaissant ainsi le professionnalisme des titulaires du certificat de qualification professionnelle ainsi créé.


Annexe
en vigueur étendue

ANNEXE

Cahier des charges pédagogique propre au CQP « Télésecrétaire qualifié(e) »

(Annexe non reproduite mais consultable sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0008/boc_20160008_0000_0014.pdf


Désignation d'un OPCA AGEFOS-PME
en vigueur étendue

Préambule

Un accord en date du 8 juillet 2014 étendu par arrêté du 5 janvier 2015 avait procédé à la désignation d'AGEFOS-PME en tant qu'OPCA.
En application de l'article 3 de cet accord, les parties signataires devaient se rencontrer afin de procéder au réexamen de la question de la désignation d'un OPCA.
En date du 30 mars 2016, les parties se sont rencontrées lors de la CPNEFP et ont pris la décision, à l'unanimité, de redésigner AGEFOS-PME comme OPCA dans les conditions visées ci-après.

ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commerciale. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance....) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, wap, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran....) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Désignation d'un OPCA
en vigueur étendue

Les parties signataires désignent l'AGEFOS-PME en qualité d'OPCA de la branche des prestataires de services.
Un protocole d'accord définissant les modalités pratiques de fonctionnement entre l'OPCA et la branche sera conclu au plus tard avant la fin du trimestre suivant l'extension du présent accord.
Il est rappelé que, comme l'accord du 8 juillet 2014, le présent accord est conclu pour une durée déterminée et cessera de produire effet le 31 décembre 2018.
Il est expressément convenu entre les parties que ce choix pourra être remis en cause à l'expiration d'un délai de 2 ans.
Les parties conviennent de réexaminer cette question de la désignation de l'OPCA au plus tard au premier trimestre 2018 en vue de conclure un nouvel accord à durée déterminée reconduisant l'AGEFOS ou désignant un autre OPCA.

ARTICLE 3
Dispositions générales
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter de la date de sa signature.
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord de désignation est également déposé, à titre exceptionnel et pour sa parfaite information, aux services de la DGEFP.
Chaque organisation signataire ou ayant adhéré au présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
– toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement (1) ;
– le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte (2) ;
– les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, jusqu'au terme ci-dessus précisé ;
– sous réserve de l'exercice du droit légal d'opposition, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 4 octobre 2016-art. 1)

(2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
(Arrêté du 4 octobre 2016 - art. 1)

CQP « Chargé d'accueil »
ARTICLE 1er
Cahier des charges pédagogique
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour principal objet d'acter les modifications apportées au cahier des charges pédagogique tel qu'il a été annexé à l'accord du 23 novembre 2011.

D'abord, le référentiel a été adapté aux principales activités du salarié chargé d'accueil.

Ensuite, l'articulation des contenus pédagogiques ont été revus à l'aune des compétences requises pour les emplois de chargé d'accueil.

Enfin, le processus d'évaluation a, en conséquence, lui aussi été adapté.

Le cahier des charges pédagogiques ainsi modifié et les volumes horaires préconisés sont annexés au présent avenant.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site internet www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

Il se substitue à celui annexé à l'accord du 23 novembre 2011.

Il est expressément acté par les signataires, dans ce cadre, qu'une partie de la formation peut être réalisée en e-learning et que, le cas échéant, des systèmes de retranscription des notes pourront être mutualisés entre organismes de formation habilités.

ARTICLE 2
Bénéficiaires du certificat de qualification professionnelle des chargés d'accueil
en vigueur étendue

Les parties au présent avenant confirment que, compte tenu des évolutions légales, réglementaires et conventionnelles intervenues à la date de signature du présent avenant, les candidats relevant du champ d'application de l'accord du 23 novembre 2011 peuvent accéder, lorsqu'ils en font la demande à titre personnel, au certificat de qualification professionnelle non plus par le droit individuel à la formation (DIF) mais par le compte personnel de formation (CPF).

Les autres dispositifs permettant d'accéder au certificat de qualification professionnelle demeurent inchangés.

Sur ce point, les parties signataires se réfèrent plus largement, à toutes fins utiles, aux dispositions de l'accord de branche relatif à la formation professionnelle continue conclu le 12 octobre 2015.

ARTICLE 3
Classification des titulaires du certificat de qualification professionnelle des chargés d'accueil
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'après la formation et sous réserve de sa réussite, le niveau de classification minimal des chargés d'accueil titulaires de ce certificat de qualification professionnelle est fixé au coefficient 150.

ARTICLE 4
Demande d'inscription du certificat de qualification professionnelle au RNCP
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de saisir sans délai la commission nationale de la certification professionnelle d'une demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles du présent certificat de qualification professionnelle, compte tenu de son cahier des charges modifié par le présent avenant.

ARTICLE 5
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Cet avenant peut être révisé et dénoncé dans mêmes conditions visées à l'article 7 de l'accord du 23 novembre 2011. (1)

Il entrera en vigueur à compter du premier jour civil suivant son extension.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

(1) Le 2e alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail issu de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

(Arrêté du 10 novembre 2016 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Après avoir constaté une demande croissante et durable des entreprises et compte tenu de la pénurie constatée de personnel qualifié dans le secteur de l'accueil, la branche des prestataires de services a conclu, le 23 novembre 2011, un accord portant création du certificat de qualification professionnelle des chargés d'accueil.

La volonté de promouvoir la formation professionnelle comme moyen de développement de l'emploi et de l'évolution professionnelle des salariés était ainsi réaffirmé par l'ensemble des organisations syndicales et patronales signataires de cet accord.

Conscients de l'évolution constante des besoins des clients des entreprises prestataires de services, les signataires rappelaient, dans l'article 5 de l'accord du 23 novembre 2011 que :

« Au terme d'une période probatoire de 3 ans, les membres de la CPNEFP dresseront un bilan des résultats du certificat au regard notamment de la présentation d'une note sur le maintien de l'opportunité du certificat en termes de qualification et de potentialité d'emploi.

Ils décideront en conséquence :

− de la reconduite du certificat après avoir éventuellement apporté des modifications à certains éléments définis dans le cahier des charges, du référentiel de compétences du métier ou de l'emploi concerné et du référentiel de formation, le cas échéant en décidant de renouveler la période probatoire ;

− de l'abrogation du certificat, par décision de la CPNEFP, auquel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance dudit certificat ».

C'est à l'aune de ces éléments que le SNPA, organisation patronale porteuse de ce certificat de qualification professionnelle, a engagé avec les organismes de formation habilités par le CPNEFP à former des salariés au titre de ce certificat, des travaux de refonte suite au bilan tiré des 3 premières années d'application de l'accord du 23 novembre 2011.

Après que ces travaux de refonte aient été présentés aux partenaires sociaux, il a été convenu de modifier l'accord du 23 novembre 2011 et en particulier le cahier des charges pédagogiques qui lui était annexé par le biais du présent avenant.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe
CQP « Chargé d'accueil »



Volume horaire préconisé
Module 1
Accueillir, orienter et renseigner les visiteurs de l'entreprise
et gérer le trafic téléphonique de l'entreprise
Séquence 1
Adapter sa communication aux exigences du métier de l'accueil
35 heures
Séquence 2
L'accueil physique : accueillir, orienter et renseigner les visiteurs de l'entreprise ou du service
De 14 à 21 heures
Séquence 3
L'accueil téléphonique : gérer le trafic téléphonique de l'entreprise
De 14 à 21 heures
Module 2
Réaliser des tâches administratives et logistiques annexes
Séquence 4
Réaliser des tâches administratives
De 10,5 à 17,5 heures
Séquence 5
Réaliser des tâches logistiques
De 10,5 à 17,5 heures
Compétences transverses
Séquence 6
Français : pratiquer le français à l'oral et à l'écrit dans le cadre professionnel
De 14 à 28 heures
Séquence 7
Anglais : pratiquer l'anglais à l'oral et à l'écrit dans le cadre professionnel de l'accueil
De 20 à 120 heures
Séquence 8
Utiliser internet et les outils bureautiques dans le cadre professionnel
De 10,5 à 28 heures
Séquence 9
Gérer son temps et les priorités
7 heures
Appuis
Appui 1
Présentation du secteur de l'accueil et du métier de chargé d'accueil
3,5 heures
Appui 2
Connaissance du monde de l'entreprise
3,5 heures
Appui 3
Préparer son avenir
10,5 heures
Soutenance 1 heure
Degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé
en vigueur étendue

Préambule

La branche des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire s'est dotée, depuis sa création, d'un régime de prévoyance complémentaire. Depuis le 1er janvier 2016, elle dispose également d'un régime de garantie des frais de santé.

Au titre de ces deux régimes de protection sociale complémentaire, plusieurs assureurs ont été recommandés au titre de clauses de recommandation telles qu'entendues par le code de la sécurité sociale modifié par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

La mise en œuvre de ces régimes implique l'institution de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité et comprenant à ce titre des prestations à caractère non directement contributif.

L'ensemble des accords collectifs conclus au niveau de la branche prévoit la mise en œuvre d'actions dites de solidarité qui y participent.

Les organisations syndicales et patronales signataires des différents accords conclus au niveau de la branche ont fait le constat selon lequel la diversité des interlocuteurs en matière d'assurance collective ne permettait pas de disposer d'un suivi pertinent de leur politique de solidarité décidée en commission paritaire.

Ces mêmes organisations ont également fait le constat qu'une gestion isolée des fonds destinés à financer les actions de solidarité ne permettait pas à la branche d'optimiser sa politique en ce qu'elle nécessite un pilotage paritaire renforcé et une parfaite transparence.

Ce constat a également mis en évidence la nécessité de mettre en œuvre une politique conventionnelle de solidarité qui doit reposer sur un principe de mutualisation renforcée voulu par les partenaires sociaux.

Ceux-ci rappellent en outre l'obligation réglementaire qui leur est imposée quant à l'effectivité du haut degré de solidarité des régimes instaurés et à la restitution quantitative et qualitative des prestations servies à cet égard.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place un dispositif de gestion unique centralisée de la politique de solidarité conventionnelle dont l'objectif premier est d'assurer une mutualisation des fonds des entreprises et des salariés qui cotisent au titre d'assurances collectives mises en œuvre en application des régimes instaurés au niveau de la branche.

Le second objectif est celui du souci d'une pleine effectivité des prestations à caractère non directement contributif inhérentes à la mise en œuvre des régimes conventionnels de protection sociale complémentaire qui doivent faire l'objet d'un pilotage paritaire maîtrisé.

Dans ces conditions et conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont entendu organiser leur politique de solidarité, dans le prolongement de l'impulsion et des priorités identifiées dans les accords préexistants, dans le cadre d'un accord distinct.

Cet accord a été conclu après audition spécifique de l'ensemble des organismes assureurs recommandés par la branche en matière de prévoyance comme en matière de santé.

C'est dans ce cadre que le présent accord a donc été conclu en ce sens tout en veillant au respect des obligations essentielles fixées par le code de la sécurité sociale.

Il est convenu que :

ARTICLE 1er
Champ d'application géographique et professionnel
en vigueur étendue

Le présent accord a vocation à s'appliquer, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, dans les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commerciale. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente ;

– le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires ;

– l'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, wap, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;

– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;

– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;

– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de ventes : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution.

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Champ d'application matériel
en vigueur étendue

Le présent accord a vocation à régir les règles applicables au niveau de la branche des prestataires de services relatives à la mise en œuvre effective du haut degré de solidarité de l'ensemble des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur.

Ainsi, il est expressément convenu que le présent accord modifie et complète, sur le thème de la solidarité, les textes suivants :

– s'agissant du régime de prévoyance :

– l'article 6.4 de l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance ;

– l'article 1er de l'avenant n° 1 du 16 mars 2015 relatif au régime de prévoyance ;

– s'agissant du régime de frais de santé :

– le titre VI, et plus précisément l'article 14.2 de l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé ;

– l'article 12 de l'avenant indivisible à l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime de frais de santé.

En tout état de cause et au-delà des modifications et ajouts apportés aux dispositifs conventionnels de prévoyance et de santé préexistants, il est précisé que les dispositions particulières du présent accord ont également vocation à organiser la gestion de la politique conventionnelle de la solidarité au niveau de la branche et à déterminer les prestations conventionnelles à caractère non directement contributif applicables.


ARTICLE 3
Organisation de la gestion de la politique conventionnelle de solidarité
en vigueur étendue
3.1. Centralisation de la gestion du dispositif conventionnel de solidarité

Poursuivant un double objectif de mutualisation renforcée et de transparence, les partenaires sociaux entendent mettre en place un mécanisme de gestion centralisée du dispositif conventionnel de solidarité, conformément aux dispositions des articles L. 912-1, R. 912-2 et D. 912-14 et suivants du code de la sécurité sociale.

3.1.1. Principe de gestion unique centralisée

Les organisations syndicales et patronales consacrent, au niveau de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire, le principe d'une gestion unique et centralisée de la politique de solidarité inhérente aux dispositifs conventionnels de protection sociale complémentaire négociés à son niveau et comprenant une clause de recommandation.

Il est ainsi convenu que la branche choisit, conformément aux principes visés dans le présent accord, un unique organisme mandaté pour assurer la gestion, pour le compte de la branche et en application des accords conclus par elle, la politique de solidarité mise en œuvre dans le cadre des régimes conventionnels de prévoyance et de santé.

3.1.2. Choix de renouvellement ou de changement de gestionnaire

Le mandat de gestion unique et centralisée est nécessairement aligné sur les principes ayant présidé à la mise en place de ces accords, négociés et conclus dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

C'est en ce sens que le choix de la branche s'est opéré parmi les organismes recommandés à l'issue d'un appel à candidatures concurrentiel préalable à la conclusion des accords assortis d'une clause de recommandation.

Il est rappelé à cet égard que les organismes assureurs avaient alors présenté leurs actions possibles en matière de solidarité.

Compte tenu de la spécificité réglementaire de fonctionnement du degré élevé de solidarité que présentent les accords de branche assortis d'une clause de recommandation, il a été décidé par les partenaires sociaux d'auditionner les organismes recommandés pour permettre à la branche de déterminer définitivement son choix de gestion de sa politique paritaire de solidarité en cohérence avec les premières orientations retenues dans les accords et avenants préexistants.

C'est à l'issue de ces auditions et après échanges que les organisations syndicales et patronales ont unanimement retenu comme organisme gestionnaire unique de sa politique de solidarité l'organisme recommandé suivant : l'OCIRP.

Il est entendu que le mandat de gestion est d'une durée déterminée qui ne pourra pas avoir une durée supérieure à celle des recommandations négociées au niveau de la branche.

Le mandat attribué par la branche sera ainsi d'une durée maximale de 3 ans renouvelables.

Le premier mandat prend effet à compter du 1er janvier 2016, conformément aux dispositions des accords de recommandation déjà conclus au niveau de la branche.

Ce mandat sera automatiquement remis en cause avant son terme dès lors que l'accord de recommandation concernant l'organisme gestionnaire concerné arrive à échéance.

Dans ce cas, le mandat sera maintenu et son renouvellement interviendra conformément aux dispositions du présent accord, eu égard par ailleurs à la procédure de mise en concurrence inhérente à la renégociation d'une clause de recommandation dans le régime concerné.

Les signataires rappellent effectivement leur attachement au strict respect des dispositions légales qui conditionnent la validité des accords assortis de clauses de recommandation.

À chaque échéance du mandat, il est convenu que la branche se positionnera paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire.

Il sera procédé à l'audition des organismes assureurs recommandés pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement ou d'un changement.

3.1.3. Sort des réserves constituées par la branche au titre de la solidarité

Il est expressément précisé que les sommes gérées par l'organisme mandaté par la branche ne sont en aucun cas sa propriété.

En seule qualité de mandataire de gestion, l'organisme choisi par la branche ne disposera donc d'aucun droit propre sur les primes d'assurance destinées à financer des actions à caractère non directement contributif.

Les sommes perçues dans ce cadre par le gestionnaire unique sont donc intrinsèquement liées au régime conventionnel et seront automatiquement transférées à l'organisme mandaté par la branche.

Tout organisme mandaté par les partenaires sociaux pour gérer sa politique de solidarité reconnaît expressément, en acceptant ce mandat, qu'il ne disposera d'aucun droit sur les sommes ainsi gérées et celui-ci s'engage à les restituer à la branche une fois son mandat arrivé à échéance.

3.2. Mutualisation des primes d'assurance affectées à la solidarité

Il est rappelé que les accords collectifs conclus jusqu'alors au niveau de la branche prévoient que 2 % des primes des régimes conventionnels d'assurance collective sont affectés aux prestations à caractère non directement contributif, conformément à l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires sociaux confirment ici que toutes les primes perçues par les assureurs recommandés au titre des différents régimes en vigueur au niveau de la branche seront mutualisées au sein de la gestion unique centralisée confiée à l'organisme visé à l'article 3.1.2 du présent accord.

Les organismes assureurs recommandés par la branche au titre des accords prévoyant la mise en œuvre d'une politique de solidarité s'organiseront en conséquence, en concertation avec l'organisme gestionnaire mandaté, pour assurer un plein effet à cette mutualisation.

Les organisations syndicales et patronales veilleront au bon fonctionnement de ce dispositif au travers des rapports annuels prévus par les articles D. 912-14 et D. 912-15 du code de la sécurité sociale.

Il est expressément convenu que le dispositif mis en place au niveau du gestionnaire est commun aux assureurs recommandés et exclusivement mis en place au bénéfice des entreprises qui adhèrent à l'un d'entre eux.

Les entreprises non adhérentes à l'un des organismes assureurs recommandés par la branche devront se rapprocher de leur propre assureur pour mettre en œuvre les mécanismes adaptés à leurs obligations, telles qu'elles résultent du présent accord et des accords de branche préexistants.

3.3. Fonctionnement de la politique conventionnelle de solidarité centralisée

Le fonctionnement de la politique conventionnelle de solidarité centralisée au niveau de la branche est assuré par l'organisme mandaté dans le cadre du présent accord.

L'organisme mandaté a fondé son dispositif centralisateur du haut degré de solidarité dans les branches sur son expérience en tant qu'acteur de protection sociale des salariés dans les situations les plus difficiles depuis près de 50 ans.

Son expertise en matière d'action sociale, destinée à soutenir les bénéficiaires de garanties rattachées à des contextes fragilisants, lui a par ailleurs permis de construire un réseau d'intervenants de qualité pouvant apporter des réponses aux problématiques des salariés.

Son rôle transverse en tant qu'union d'institutions de prévoyance lui permet en outre de travailler avec l'ensemble de ses membres institutions partenaires en totale fluidité, le tout sous l'impulsion et en lien permanent avec la commission paritaire de la branche.

Les relations entre cet organisme et les assureurs recommandés sont précisées par voie de protocole technique spécifique visé par les partenaires sociaux.

3.3.1. Détermination des besoins de la branche

Cet organisme est ainsi l'interlocuteur de la branche pour ce qui concerne la détermination des actions de solidarité qu'elle entend mettre en œuvre.

Il est convenu, à ce titre, que l'organisme mandaté s'engage, en acceptant cette mission, à accompagner la branche dans l'identification de ses véritables besoins et des types de solutions appropriées.

Il est à ce titre rappelé que l'avenant du 15 décembre 2014, par son article 6.4.2, a établi les dispositions ci-après :

« Il est convenu que la branche, au titre des prestations à caractère non directement contributif :

Mettent en œuvre des études et diagnostics, en collaboration avec les assureurs recommandés, pour identifier des actions propres au champ professionnel de la convention collective.

Les partenaires sociaux confient la réalisation de ces études et diagnostics aux assureurs recommandés qui pourront, le cas échéant et après information de la branche, s'adjoindre des services d'un prestataire extérieur.

Ces études et diagnostics ont pour objectif :

1. En priorité, de déterminer des actions de prévention qui pourraient être mises en place en application du 2° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, étant entendu que la branche entend prioriser, au titre de futures actions prioritaires, la réduction du risque incapacité de travail et une politique visant à faciliter le retour à l'emploi des salariés en incapacité de travail ;

2. Subsidiairement, d'identifier les populations qui pourraient bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle de la cotisation en application du 1° de ce même article. »

Cet accompagnement se traduit par la mise en œuvre, par l'organisme mandaté, d'un audit social de la branche aux fins de dresser son profil social et un bouquet de services. Cet audit devra être réalisé au plus tard d'ici la fin de l'année 2016.

L'organisme mandaté préconisera alors des services en adéquation avec les résultats de l'audit.

Ces propositions seront validées par les partenaires sociaux, ces derniers ayant également la faculté de proposer des modifications aux services ainsi préconisés.

Dans ce cadre, il est également convenu que l'organisme mandaté assiste la branche dans un choix objectif des services répondant aux solutions attendues.

Il est entendu que pendant toute la durée de son mandat, l'organisme gestionnaire assurera un suivi des besoins de la branche en veillant à leur éventuelle évolution et fera des restitutions périodiques en ce sens aux partenaires sociaux.

3.3.2. L'organisation d'appels à projets

Ce choix, opéré prioritairement au sein des actions proposées par les assureurs recommandés des régimes conventionnels de la branche, sera effectué dans le cadre de procédures d'appels à projets pilotées par l'organisme mandaté.

Chaque appel à projets sera accompagné du détail de la procédure à suivre pour les organismes soumissionnaires.

Il est expressément rappelé que seuls les partenaires sociaux disposent du pouvoir décisionnaire et souverain leur permettant de retenir le prestataire le plus pertinent avec une faculté, le cas échéant, de panachage.

Les entreprises restent, en pratique, en relation avec leur assureur pour accéder aux services et prestations déterminés par la branche au titre de sa politique conventionnelle de solidarité.

3.3.3. Mise en place d'une interface client homogène au niveau de la branche

L'organisme mandaté pour assurer le fonctionnement de la politique conventionnelle de solidarité centralisée s'engage à mettre en œuvre une plateforme de services homogène au niveau de la branche et accessible facilement pour les entreprises comme pour les salariés.

Il est entendu que cette plateforme, prenant la forme d'une marque blanche, soit numérique et accessible sur tout support mobile et via une connexion sécurisée.

L'environnement des services proposés sera adapté à l'environnement et à la charte de l'assureur recommandé par lequel le salarié ou l'entreprise a effectivement accès aux prestations de solidarité.

Ainsi, la branche se dote d'un outil globalisant son offre de solidarité de manière homogène tout en permettant à chaque assureur recommandé au titre d'un régime conventionnel de conserver son identité au travers de ces services.

Les partenaires sociaux insistent sur le fait que chaque assureur recommandé conserve son rôle pivot tel qu'il résulte de la recommandation dont il bénéficie au travers des accords de branche.

C'est à eux qu'il incombera donc, en premier niveau, de faire l'avance de la prestation de solidarité sollicitée.

Il est convenu que les relations entre le gestionnaire mandaté et les différents assureurs recommandés par la branche seront encadrées par un protocole technique particulier visé par les partenaires sociaux.

3.3.4. Gestion des flux et aspects comptables

Les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de pouvoir bénéficier d'une parfaite lisibilité comptable de toutes les opérations menées en application de leur politique de solidarité.

La branche rappelle à ce titre que les dispositions du code de la sécurité sociale imposent effectivement des obligations de restitution de l'information sur l'effectivité de prestations présentant un degré élevé de solidarité et la conformité de celles-ci à leur objet.

Dans ce cadre, il est entendu que le gestionnaire unique centralisera le flux de la quote-part des cotisations attribuées à la politique de solidarité dans les proportions définies dans les accords de branche préexistants.

Ce flux aura un rythme adossé à celui de la perception des cotisations du régime concerné et sera donc, par principe, trimestriel.

Le flux des prestations avancées par les assureurs recommandés sera transmis au gestionnaire mandaté.

Ce flux fera l'objet d'une rétrocession à la hauteur des coûts engagés, dès lors que l'action sera effectivement conforme à celles identifiées par la branche.

Ces différentes opérations feront l'objet d'un reporting établi sous la responsabilité de l'organisme mandaté et qui détaillera en particulier les flux comptables existant entre les différents intervenants, indépendamment de la comptabilité propre des assureurs recommandés.

Ce reporting participe aux obligations de restitution réglementaires de la branche prévues par le code de la sécurité sociale.

3.3.5. Rapport annuel d'exercice de la politique de solidarité

Les partenaires sociaux constatent que, par le biais de leur politique de solidarité assortie d'une gestion unique centralisée, l'organisme mandaté dispose de l'ensemble des informations qui permettent l'établissement du rapport dont le contenu est a minima équivalent aux prescriptions des articles D. 912-14 et D. 912-15 du code de la sécurité sociale.

Si cette obligation incombe à la branche, il est entendu que l'organisme mandaté au titre de la gestion de la politique conventionnelle de solidarité s'engage expressément, en acceptant cette mission, à formaliser ledit rapport conformément aux exigences des textes en vigueur.

Cet organisme gestionnaire formalisera ce rapport le cas échéant avec l'aide des assureurs recommandés au niveau de la branche en coordination, au besoin, avec l'apériteur du régime concerné lorsqu'il existe.

Ce travail de reporting général permettra également à la branche de disposer d'éléments quantitatifs et qualitatifs pour lui permettre de faire évoluer, le cas échéant, sa politique conventionnelle de solidarité.

Un reporting particulier à l'attention des assureurs et des fournisseurs sera également formalisé par le gestionnaire, au regard de l'activité respective de ceux-ci.


ARTICLE 4
Détermination des prestations conventionnelles à caractère non directement contributif
en vigueur étendue
4.1. Caractère obligatoire et opposable des actions conventionnelles de solidarité

Il est expressément convenu que la branche entend mettre en œuvre une politique de solidarité intrinsèque aux régimes de prévoyance et de santé existant à son niveau.

Cette solidarité se traduit par la mise en œuvre obligatoire, pour toutes les entreprises comprises dans le champ d'application géographique et professionnel du présent accord, des actions conventionnelles identifiées par le présent accord.

Les entreprises, qu'elles soient ou non adhérentes aux organismes recommandés par la branche, sont donc soumises à cette obligation conventionnelle et devront être en mesure, avec leur propre assureur, de proposer les actions conventionnelles de solidarité présentement définies, en s'assurant dans ce cadre de leur financement.

Conformément au principe de faveur, il est également acté que les salariés des entreprises susvisées disposent pour leur part d'un droit opposable aux actions de solidarité mises en œuvre par l'intermédiaire du présent accord, sous réserve pour eux d'en respecter les conditions particulières.

4.2. Mécanisme de détermination des actions conventionnelles de solidarité

Comme ils l'ont indiqué dans les accords du 15 décembre 2014 et du 25 septembre 2015, les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre une véritable politique de solidarité caractérisée par la mise en œuvre effective de prestations à caractère non directement contributif prenant la forme d'actions conventionnelles de solidarité.

Afin de garantir l'effectivité de la mise en œuvre de ces actions dès l'exercice 2016, il est décidé que, par exception au principe de détermination des besoins et de choix des services précisés aux paragraphes 3.3.1 et 3.3.2 du présent accord, les actions qui seront offertes aux salariés de la branche, jusqu'au terme de l'année 2016 seront principalement celles proposées par le gestionnaire unique.

Ces actions, leurs conditions d'accès, leur coût et leur mise en œuvre sont décrits dans l'annexe indivisible du présent accord.

Il est expressément précisé que cette annexe a la même valeur juridique que le présent accord, cette dernière pouvant néanmoins être modifiée ou complétée indépendamment de celui-ci.

Conformément à l'article 3.3.1 du présent accord, il est rappelé que les partenaires sociaux entendent mettre en œuvre, pour la première année de fonctionnement de la politique de solidarité de branche, une étude qui prendra la forme d'un audit assuré par l'organisme gestionnaire mandaté qui permettra à la branche de déterminer avec pertinence les besoins spécifiques de la branche en matière de prévention et de solidarité.

Une fois ces besoins identifiés dans le cadre de cet audit, et conformément à l'article 3.3.2 du présent accord, l'organisme gestionnaire mandaté sera chargé, pour le compte de la branche, de lancer un appel à projets, prioritairement auprès des assureurs recommandés, afin de choisir les actions de prévention et de solidarité, qui permettront de répondre aux besoins spécifiques de la branche tels qu'ils auront été identifiés dans le cadre de l'audit mentionné supra.

Il est par ailleurs précisé que l'audit, l'appel à projets et le choix des actions et des fournisseurs mentionnés ci-dessus devront être finalisés avant la fin de l'exercice 2016, afin de garantir la mise en œuvre des actions résultant de ces opérations pour le 1er janvier 2017.

L'annexe listant les actions conventionnelles de solidarité sera modifiée en conséquence, par l'ajout ou le retrait d'actions au regard des opérations d'audit, d'appel à projets et de sélection d'actions, menés par le gestionnaire unique, pour le compte et sous le contrôle des partenaires sociaux de la branche.

Il est rappelé, enfin, que l'organisme gestionnaire unique jouera un rôle général de conseil de la branche dans ce cadre et produira en tant que de besoin à la branche tous les indicateurs et outils permettant aux organisations syndicales et patronales d'arrêter ou modifier les actions utiles qui participeront à la caractérisation du degré élevé de solidarité des régimes d'assurance collective prévoyance et santé.


ARTICLE 5
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant toutefois rappelé que la durée du mandat confié à l'organisme gestionnaire est déterminée, comme indiqué dans l'article 3.1.2.

Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature, indépendamment de sa date d'extension, étant toutefois précisé que les parties signataires la demanderont auprès du ministère compétent à l'expiration du délai légal d'opposition.

Il est convenu que le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail.

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les mêmes conditions que celles prévues pour les accords collectifs de branche qu'il complète et modifie.

Le protocole technique particulier conclu en application du présent accord entre l'organisme gestionnaire mandaté et les organismes assureurs recommandés, visé par ailleurs par les partenaires sociaux, ne fait pas l'objet des présentes dispositions finales, ce dernier n'ayant pas le caractère d'un accord collectif.


Annexe
REMPLACE

Annexe indivisible

Liste des actions conventionnelles de solidarité

Conformément à l'article 4.2 de l'accord du 19 avril 2016 auquel la présente liste est annexée de manière indivisible, les partenaires sociaux se sont entendus sur la mise en œuvre possible et sans caractère exhaustif des actions conventionnelles de solidarité suivantes :

Type de service Détail du service Conditions d'activation
de la prestation de service
2e avis médical Possibilité pour une personne confrontée à une maladie grave, rare et/ou invalidante d'obtenir rapidement un 2e avis médical dans rendu par des spécialistes de l'affection de la personne. Les conditions d'activation des prestations de service seront définies par voie d'avenant.
Versement d'une aide
financière « maladies
redoutées »
Versement aux assurés touchés (eux-mêmes ou leurs ayants droit) par une maladie redoutée (les 8 principales maladies, en fréquence de survenance), sous condition de ressources, d'une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la maladie.
Versement d'une aide
financière « handicap »
Versement aux assurés touchés (eux-mêmes ou leurs ayants droit) par la survenance d'un handicap, sous condition de ressources, d'une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la maladie.
Radio-guidage handicap Service d'assistance au rapatriement à leur domicile des personnes en situation de handicap léger, qui se sont perdues lors d'un déplacement en ville.
Accompagnement sortie d'hospitalisation Service d'accompagnement des personnes hospitalisées, pour : évaluer les conditions de leur retour à domicile après une hospitalisation, les accompagner dans la mise en place des services médicaux, paramédicaux ou de vie quotidienne, rendus nécessaires par leur retour à domicile.
Assister ponctuellement les personnes, en sortie de chirurgie ambulatoire (suivi et conseil/aide à la réhospitalisation en cas d'aggravation de l'état de santé).
Application d'auto-évaluation des risques de santé Appli consultable sur site, mobile et tablette, pour permettre aux salariés de faire une auto-évaluation de leurs risques santé (nutrition, hygiène, activité physique, cardio…) et selon leur scoring d'avoir une orientation dédiée.
Accompagnement veuvage Service d'accompagnement des salariés ou de leur conjoint, à l'occasion d'un veuvage. Appel proactif pour mise en place d'un soutien psychologique, ou d'un accompagnement matériel dans les premiers temps du veuvage.
Conseil et soutien
psychologique
pour les aidants
Mise à disposition d'une structure spécialisée chargée d'écouter et d'accompagner les aidants familiaux : aide psychologique, conseils pratiques, orientation vers des centres de soins spécialisés, assistance juridique.
Assistance psychologique Service d'assistance psychologique qui permet de sortir de l'isolement, de dédramatiser les situations afin d'aider le salarié traversant une période difficile, ou amené à surmonter une épreuve ou amené à ressentir de manière récurrente une souffrance physique ou morale.
Assistance sociale Service qui peut être sollicité à l'occasion d'un changement de situation : professionnelle, familiale ou médicale, pour aider le salarié à traverser une période difficile, pour être conseillé, pour accéder aux aides sociales, aux secours financiers ou aux services à la personne.
Troubles musculo-squelettiques Accès au réseau d'ostéopathes partenaires, mise en place d'ateliers dédiés préventions TMS.
Troubles de l'audition L'accès à un dépistage auditif gratuit au sein des réseaux d'audioprothésistes partenaires.
en vigueur étendue

Annexe indivisible

Liste des actions conventionnelles de solidarité

Conformément à l'article 4.2 de l'accord du 19 avril 2016 auquel la présente liste est annexée de manière indivisible, les partenaires sociaux se sont entendus sur la mise en œuvre possible et sans caractère exhaustif des actions conventionnelles de solidarité suivantes :

Type de service Détail du service Conditions d'accès Coût
Versement d'une aide financière « handicap » Versement aux assurés touchés par la survenance d'un handicap, sous conditions de ressources, d'une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la maladie. Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Versement d'une aide financière « maladies graves » Versement aux assurés touchés par la survenance d'une affection longue durée exonérante, sous conditions de ressources, d'une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la maladie. Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Versement d'une aide financière « aidants familiaux » Versement aux assurés se trouvant en situation d'aidant familial (nécessitant la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant), sous conditions de ressources, d'une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la situation. Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Conseil et soutien psychologique pour les salariés Service d'assistance psychologique qui permet de sortir de l'isolement, de dédramatiser les situations afin d'aider le salarié traversant une période difficile, ou amené à surmonter une épreuve ou amené à ressentir une souffrance physique et morale. Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Service d'assistance aux aidants familiaux Dispositif d'assistance et de soutien aux salariés aidants familiaux pour les aider et les soutenir dans les problématiques et les difficultés rencontrées.
Le dispositif leur fournit une aide juridique, une aide au répit, une formation sur le rôle d'aidant assurée par une infirmière, un bilan personnalisé et une aide psychologique adaptée.
Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Aide au retour à l'emploi Dispositif d'accompagnement personnalisé pour les salariés en arrêts maladies longue durée (minimum 3 mois) pour leur faciliter le retour à l'emploi.
Ce dispositif est articulé autour de 4 axes prioritaires : psychologique, physique, social et professionnel.
Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Actions sur site Dispositif de prévention adapté à la situation de l'entreprise, pour améliorer la vie quotidienne et le bien-être des salariés, avec les actions suivantes : prévention des troubles musculo-squelettiques, alimentation équilibrée, troubles du sommeil et gestion du stress. Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Classification de l'enquêteur civil
en vigueur étendue

L'évolution législative venue encadrer les différents métiers des agents de recherches privés a poussé la branche à créer, le 12 novembre 2007, un certificat de qualification professionnelle d'enquête civile.
Suite à la création de ce certificat de qualification professionnelle, la branche des prestataires de services a mis en œuvre les démarches nécessaires à l'intégration de l'activité de l'enquête civile dans le cadre de son champ conventionnel.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont entendu mettre en place un cadre conventionnel permettant d'apprécier, en termes de classification, l'obtention du certificat de qualification professionnelle d'enquêteur civil par un salarié.
Un accord a ainsi été conclu le 8 février 2010, modifié par un avenant du 25 juillet 2011, venant exposer les conditions de classification des salariés enquêteurs civils.
Concomitamment, les partenaires sociaux ont effectué les démarches nécessaires à l'intégration de l'activité d'enquête civile au champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services.
C'est par un avenant conclu le 16 décembre 2009, étendu par un arrêté du 2 décembre 2011, que cette activité a été intégrée à cette convention collective.
Après plusieurs années d'application des textes conventionnels de cette branche professionnelle, les professionnels du secteur ont tiré un certain nombre d'enseignements économiques et sociaux.
C'est dans ce cadre que le collège patronal a présenté un certain nombre d'éléments au collège syndical en vue de négocier un nouveau cadre conventionnel, actualisé et adapté aux enjeux de la profession de l'enquête civile.
A l'issue de différentes réunions, les organisations syndicales et patronales, qui se sont accordées sur la nécessité d'adapter le cadre conventionnel à la réalité d'un métier aujourd'hui mieux appréhendé par la branche, ont convenu des dispositions suivantes venant modifier l'accord du 8 février 2010 modifié par l'avenant du 25 juillet 2011.
Ainsi, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
Classification des titulaires du CQP « Enquête civile »
en vigueur étendue

L'article 1er de l'accord du 8 février 2010 modifié par l'avenant du 25 juillet 2011, initialement rédigé comme suit :
« En outre, le niveau de classification minimal de l'enquêteur civil au titre de cette activité telle que précisée dans le champ d'application sera fixé selon le coefficient établi comme suit :
– 190 pour les débutants ;
– 220 après une expérience de 2 ans. »
Est modifié comme suit :
« Toutes les entreprises réalisant l'enquête civile telle que définie ci-dessus doivent se conformer au certificat de qualification professionnelle créé par la branche le 12 novembre 2007.
A l'issue de cette formation, le salarié effectivement titulaire du certificat de qualification professionnelle sera positionné aux coefficients suivants :
– coefficient 170 dès le premier mois suivant l'obtention du certificat de qualification professionnelle ;
– coefficient 190 après une expérience de 1 an ;
– coefficient 200 après une expérience de 2 ans ;
– coefficient 220 après une expérience de 4 ans ;
– coefficient 230 après une expérience de 7 ans ;
– coefficient 240 après une expérience de 10 ans.
Il est précisé que correspondent à la notion d'expérience toutes les périodes effectivement travaillées par le salarié au sein d'une entreprise donnée.
Ainsi, toute période de suspension d'activité et/ ou du contrat de travail prolongera d'autant et pour une durée équivalente la période d'expérience requise.
Il est précisé que toutes les entreprises exerçant l'activité d'enquête civile telle que définie dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services sont concernées par le présent avenant qui s'impose ainsi en matière de classification des enquêteurs civils. »

ARTICLE 2
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Formation professionnelle
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannerisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique …) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance …) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet, SMS, WAP, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs …) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage …) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran …) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité …).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie …), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.
8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.
L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2.1
Contribution légale à la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Les entreprises sont légalement tenues de verser tous les ans, à l'OPCA désigné par la branche, une contribution pour le développement de la formation professionnelle continue.
Cette contribution est répartie comme suit :   (1)

(En pourcentage.)


Entreprises de
1 à 9 salariés
Entreprises de
10 à 49 salariés
Entreprises de
50 à 299 salariés
Entreprises de 300 salariés et plus
CIF 0,15 0,20 0,20
FPSPP 0,15 0,20 0,20
CPF 0,20 0,20 0,20
Actions de professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40
Plan de formation 0,40 0,20 0,10
Total 0,55 1 1 1

Des critères de prise en charge seront définis par les partenaires sociaux réunis en section professionnelle paritaire, à l'aide des informations techniques et financières fournies par l'OPCA désigné.  (2)

(1) Alinéa étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mars 2017-art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration paritaire de l'OPCA, telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

ARTICLE 2.2
Contribution conventionnelle à la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Au regard des besoins de formation et de professionnalisation des salariés de la branche, dans le but d'assurer leur employabilité et de renforcer la compétitivité des entreprises, les partenaires sociaux décident, à titre expérimental, de mettre en place une contribution conventionnelle.
Cette contribution est obligatoirement versée à l'OPCA désigné par la branche.
Le taux de cette contribution conventionnelle est de :


Entreprises de
1 à 9 salariés
Entreprises de 10 à 49 salariés Entreprises de
50 à 299 salariés
Entreprises de
300 salariés et plus
Contribution
conventionnelle
0,40 % 0,20 % 0,10 % 0,10 %

La part conventionnelle de la contribution est mutualisée dans une section comptable spécifique de l'OPCA et n'est pas sectorisée par taille d'entreprises. Elle est gérée par la section professionnelle paritaire, conformément aux axes définis par la CPNEFP dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Les parties signataires entendent rappeler leur volonté de favoriser l'utilisation de la part conventionnelle au maintien d'une politique active des entreprises dans la formation des salariés.
En ce sens, la contribution conventionnelle, supra légale, sera par principe libre d'utilisation pour les entreprises.
Cependant, la branche souhaite que cette contribution puisse être prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies dans le cadre d'une politique de cogestion du CPF, réalisées en tout ou partie sur le temps de travail, en accord entre l'entreprise et le salarié, eu égard aux besoins de formation identifiés notamment au travers du plan de formation.
Cette contribution conventionnelle ayant notamment pour objet le développement de la formation professionnelle continue au regard des besoins des salariés et des entreprises de la branche, il est expressément convenu que ces taux ne s'appliqueront que pour 1 an, soit pour la collecte de l'année 2017 (assise sur la masse salariale 2016).
Il est en outre expressément rappelé le caractère exceptionnel de cette contribution conventionnelle compte tenu de l'absence de visibilité dont disposent les partenaires sociaux des enjeux financiers induits par la réforme de la formation professionnelle introduite par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
Cette contribution conventionnelle fera l'objet d'une révision par les partenaires sociaux après analyse des bilans annuels présentés par l'OPCA désigné et de ses préconisations.
A défaut de révision possible des taux conventionnels susvisés, seuls les taux légaux visés à l'article 3.1 s'appliqueront.

ARTICLE 3
Répartition globale des fonds
en vigueur étendue

Les taux globaux de contribution visés dans l'article 3 sont répartis, à titre expérimental et provisoire, comme suit :

(En pourcentage.)



Entreprises de 1 à 9 salariés Entreprises de 10 à 49 salariés Entreprises
de 50 à 299 salariés
Entreprises
de 300 salariés et plus
Contribution
légale
CIF 0,15 0,20 0,20

FPSPP 0,15 0,20 0,20

CPF 0,20 0,20 0,20

Actions de
professionnalisation
0,15 0,30 0,30 0,40

Plan de formation 0,40 0,20 0,10
Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10
Total 0,95 1,20 1,10 1,10

(1) Article étendu sous réserve des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail.  
(Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

ARTICLE 4
Modalités de versement des fonds
en vigueur étendue

Les fonds destinés à financer la formation professionnelle sont versés par les entreprises visées à l'article 1 du présent accord à l'OPCA désigné par la branche.

ARTICLE 5
Durée du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée d'application d'un an, soit pour la collecte 2017, date à laquelle il cessera automatiquement de s'appliquer.
Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE et il en sera demandé l'extension aux services du ministre du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le 12 octobre 2015, les organisations patronales et syndicales ont signé un accord sur la formation professionnelle se substituant à toute disposition de même nature et portant sur le même objet qui avait pu être conclu antérieurement.
Cet accord comportait notamment des articles relatifs aux contributions conventionnelles, plus spécifiquement à l'article 3.1 dudit accord.
Lors de la CPNEFP du 13 septembre 2016, il a été décidé paritairement de reconduire ces contributions conventionnelles.
Le présent avenant a pour objet d'entériner cette décision par un avenant selon les dispositions ci-après.

Création de la CPPNI
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord a vocation à s'appliquer, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, dans les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés ;

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects.

C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2.1
Composition
en vigueur étendue

La commission paritaire est composée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services.

La commission paritaire, lorsqu'elle est réunie sous forme de commission mixte paritaire, est présidée par un représentant du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

En cas de vacance, la présidence de chaque séance est assurée par un représentant d'une organisation syndicale représentative d'employeurs ou de salariés, par alternance.

ARTICLE 2.2
Fonctionnement
en vigueur étendue

La commission paritaire est réunie au moins six fois par an.

Ses membres sont convoqués au moins 15 jours avant chaque réunion.

À chaque réunion de cette instance, une feuille de présence et un procès-verbal sont établis par le secrétariat technique assuré par les organisations patronales d'employeurs, conformément au principe de mutualisation visé dans l'accord de branche du 28 octobre 2003 relatif au fonctionnement du paritarisme.

Une fois par an, la commission paritaire établit son calendrier de négociations en fixant paritairement, d'une part, ses dates de réunions prévisionnelles et, d'autre part, les thèmes de négociation envisagés.

Il est rappelé que les partenaires sociaux peuvent, le cas échéant, moduler la périodicité des négociations périodiques obligatoires.

Enfin, il est entendu que les négociations rendues obligatoires par la réglementation en vigueur peuvent être d'office inscrites à l'ordre du jour de la commission paritaire permanente.

ARTICLE 3
Missions de la commission paritaire permanente
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente exerce des missions d'intérêt général exercées par la branche.

Cette commission est l'instance paritaire de référence pour mener les missions confiées par la loi aux branches professionnelles, conformément à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

Son principal objet est ainsi de négocier et conclure les conventions et accords de branche susceptibles de donner lieu à une extension ministérielle.

Ses principales missions sont exposées ci-après, étant entendu que la commission paritaire peut expressément déléguer à d'autres instances paritaires la négociation ou le suivi d'accords ou d'avenants conclu dans le champ d'application de la convention collective.

ARTICLE 3.1
Représentation de la branche
en vigueur étendue

La commission paritaire représente la branche des prestataires de services, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

ARTICLE 3.2
Veille sur l'emploi et les conditions de travail
en vigueur étendue

La commission paritaire exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à l'aide, notamment, de l'action coordonnée des différentes instances paritaires instituées dans la branche :
– la commission prévoyance et santé (CPS) ;
– la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
– la section paritaire professionnelle (SPP) ;
– le comité paritaire de pilotage de l'observatoire (CPPO).

Ces instances fonctionnent conformément aux règles établies par les partenaires sociaux.

ARTICLE 3.3
Rapport annuel d'activité
en vigueur étendue

Chaque année, la commission paritaire établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Il est rappelé que ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.

Au travers de ce rapport, la commission paritaire formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

ARTICLE 3.4
Conciliation et d'interprétation des dispositions conventionnelles
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent l'existence historique de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNCI).

Considérant que cette instance constitue une émanation naturelle de la commission paritaire instaurée par le présent accord, cette commission est confirmée dans son rôle pour connaître :

– de tout problème de la présente convention, de ses annexes ou avenants   ;

– de tout différend à caractère individuel ou collectif né de l'application ou de l'interprétation de la présente convention, de ses annexes ou avenants.

Le fonctionnement de la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNCI), tel que décrit dans l'article 8 de la convention collective, reste inchangé.

De plus et conformément à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il est précisé que cette instance peut être directement saisie par une juridiction pour rendre un avis sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord conclu dans son champ.

Le formulaire de saisine de cette instance est annexé au présent accord.

Il est enfin rappelé que les prérogatives de la commission nationale de conciliation et d'interprétation des classifications (CNCIC), telles que visées par l'article IV de l'annexe « Classification des emplois » du 13 août 1999, ont été intégralement confiées à la commission nationale d'interprétation et de conciliation (CNCI).


ARTICLE 3.5
Observatoire de la négociation collective
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-10 du code du travail, les partenaires sociaux confient à la commission paritaire permanente le rôle d'observatoire paritaire de la négociation collective.

Les missions de cet observatoire sont d'enregistrer et d'archiver les accords d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective des prestataires de services conclus pour la mise en œuvre de dispositions légales ou réglementaires.

Cette transmission est organisée dans les conditions visées à l'article 4 du présent accord.

ARTICLE 4
Transmission des accords collectifs à la commission paritaire
en vigueur étendue

Les présentes obligations de transmission d'accords collectifs à la commission paritaire permanente s'adressent à toutes les entreprises et à tous les établissements relevant du champ de la convention collective des prestataires de services.

ARTICLE 4.1
Accords conclus pour la mise en œuvre de dispositions légales
en vigueur étendue

Conformément aux missions de l'observatoire paritaire de la négociation collectif et aux termes de l'article L. 2232-9, II, 3° du code du travail, les entreprises et établissements transmettent obligatoirement à la branche les accords collectifs conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, c'est-à-dire les accords relatifs à la durée du travail, aux repos, jours fériés, congés et au compte épargne-temps (CET).

Ces accords collectifs sont transmis par l'employeur après leur conclusion et concomitamment aux formalités légales de dépôt.

Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l'aide du formulaire annexé au présent accord.

Il est rappelé qu'avant tout envoi, l'employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.

La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.


ARTICLE 4.2
Accords conclus en l'absence de délégué syndical
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, il est rappelé qu'un employeur peut conclure un accord collectif en l'absence de délégué syndical.

Lorsqu'un accord est conclu avec un ou plusieurs représentants du personnel qui n'ont pas été mandatés par une organisation syndicale de salariés représentative, l'employeur a l'obligation de le transmettre à la branche pour information.

Cet accord collectif est obligatoirement transmis par l'employeur après sa conclusion et concomitamment aux formalités de dépôt.

Une version signée est ainsi transmise à la commission paritaire permanente à l'aide du formulaire annexé au présent accord.

Il est rappelé qu'avant tout envoi, l'employeur doit veiller à la suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires des accords concernés.

La commission accuse réception des conventions et accords transmis dans ces conditions.

Il est entendu, puisque les branches professionnelles n'ont plus pour mission de valider les accords collectifs conclus en l'absence de délégué syndical, que l'accord conclu au niveau de la branche le 22 septembre 2011 et qui portait création de la commission paritaire de validation de ces accords est annulé et remplacé par les dispositions du présent accord.

Les entreprises souhaitant négocier un accord en l'absence de délégué syndical en application du code du travail se reporteront à la méthodologie fixée par les partenaires sociaux en annexe au présent accord.

ARTICLE 5.1
Durée et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Compte tenu de son objet, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Cet accord sera déposé par le collège patronal à l'expiration du délai légal d'opposition, étant précisé que les parties signataires en demanderont l'extension.

Le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois civil suivant son extension.

ARTICLE 5.2
Modalités de suivi, renouvellement, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Compte tenu de sa durée indéterminée, les parties signataires prévoient d'assurer un suivi du présent accord chaque année, lors de l'établissement du rapport d'activité de la commission paritaire permanente.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis sa création le 13 août 1999, la branche des prestataires de services a organisé la négociation collective autour de plusieurs instances paritaires.

Sa principale instance de négociation est, historiquement, la « commission mixte paritaire » dans laquelle les organisations syndicales représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu les accords et avenants applicables dans le champ d'application de la convention collective.

Cette instance paritaire de référence n'avait cependant jamais fait l'objet d'un accord collectif pour en préciser le fonctionnement, la composition ou les missions.

Or, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, complétée par un décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, a imposé aux branches professionnelles d'organiser ce type d'instance paritaire dans un accord collectif.

Conformément à l'objectif du législateur, consistant à renforcer le rôle essentiel des branches professionnelles dans l'élaboration du droit du travail, les partenaires sociaux ont acté de la nécessité d'améliorer la connaissance de l'activité de la branche en précisant conventionnellement le rôle de leur principale instance de négociation collective.

C'est dans ce cadre que les organisations représentatives de salariés et d'employeurs ont négocié et conclu le présent accord portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des prestataires de services.


Annexes
Annexe I
en vigueur étendue

Formulaire de saisine de la commission nationale de conciliation et d'interprétation

Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
– par voie numérique : secretariat@blanc-avocat.com   ; ou
– par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/ o cabinet Blanc Avocat, 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

1. Avis de saisine

Identification de l'organisation ou de la juridiction
Identification des parties Employeur
Salarié (s)

2. Dispositions conventionnelles concernées

Identification de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné (e)
Article (s) concerné (s)

3. Observations à l'origine de la saisine

4. Pièce(s) jointe(s)

Numéro de (s) pièce (s) versée (s) Intitulé de (s) pièce (s) versée (s)
Annuaire des organisations représentatives
Organisations patronales Organisations syndicales
ANCR
31, rue d'Alleray, 75015 Paris
CFDT-F3C
47, avenue Simón-Bolívar, 75019 Paris
FIGEC
55, place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre
CFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 Paris
SIST
75, avenue Parmentier, 75011 Paris
CFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 Paris
SNPA
144, boulevard Pereire, 75017 Paris
CGT-FSE
263, rue de Paris, case 421,93514 Montreuil
SORAP
171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
FEC FO services
54, rue d'Hauteville, 75010 Paris
SP2C
33, rue Galilée, 75116 Paris
SUD solidaire
25-27, rue des Envierges, 75020 Paris
SYNAPHE
75, avenue Parmentier, 75011 Paris

Tableau ci-dessus (Annuaire des organisations représentatives) rectifié par l'article 1er de l'avenant du 8 janvier 2018 paru dans le BOCC 2018-15.

Annexe II
en vigueur étendue

Formulaire de transmission d'un accord à la commission paritaire permanente

Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
– par voie numérique : secretariat@blanc-avocat.com ; ou
– par voie postale : secrétariat technique P2ST, c/o cabinet Blanc Avocat, 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

1. Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement

N° SIRET
Raison sociale
Correspondant
Téléphone
Courriel
Adresse
Code postal
Commune

2. Informations sur l'entreprise ou l'établissement

Code APE
Effectifs (en équivalents temps plein – ETP)

3. Informations sur le texte déposé

Périmètre de l'accord
Cocher la case correspondante
Établissement(s)
Entreprise
Groupe
UES
Groupement interentreprises
Négociateurs de l'accord
Cocher la case correspondante
Délégué syndical
Représentant du personnel mandaté (1) (2)
Représentant du personnel non mandaté (1)
Salarié mandaté (1) (2)
(1) Transmettre la copie du courrier recommandé d'information aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
(2) Transmettre le PV de consultation du personnel attestant de la majorité des suffrages exprimés.
Date de signature de l'accord

4. Pièce(s) jointe(s)

Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s) versée(s)
Annexe III
en vigueur étendue

Méthodologie de négociation d'un accord en l'absence de délégué syndical (1)

Préambule

La présente annexe a pour objet de préciser aux entreprises dépourvues de délégué syndical la méthodologie de négociation d'un accord collectif telle que les articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail l'organisent.

Cette méthodologie a pour objectif de sécuriser juridiquement les accords conclus, compte tenu du fait que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les branches professionnelles n'ont plus vocation à en contrôler la légalité et la conventionalité.

Il est rappelé que c'est dans ces conditions que la commission paritaire de validation, créée par la branche le 22 septembre 2011, a été supprimée.

C'est pourquoi la présente méthodologie a été arrêtée au niveau de la branche afin d'orienter les entreprises qui, bien que dépourvues de délégué syndical, souhaitent négocier un accord collectif.

A. – Méthodologie de négociation avec des représentants élus du personnel

1. Entreprises concernées

Tout employeur peut engager la négociation d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement avec les représentants élus du personnel dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical si elles ont moins de 50 salariés.

Il est rappelé que cette faculté est ouverte sans aucune condition d'effectif.

2. Obligations préalables à la négociation

2.1. Information écrite préalable à la négociation

Avant d'engager la négociation, l'employeur procède à une double information écrite préalable.

D'une part, il doit informer par écrit les organisations syndicales représentatives dans la branche de sa décision d'engager des négociations avec des représentants du personnel élus.

Ce courrier d'information est envoyé par voie de recommandé avec avis de réception aux cinq organisations syndicales représentatives dans la branche dont les adresses sont répertoriées ci-après.

Organisations syndicales représentatives
CFDT-F3C
47, avenue Simón-Bolívar, 75019 Paris
CFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 Paris
CGT-FSE
263, rue de Paris, case 421,93514 Montreuil
FEC FO services
54, rue d'Hauteville, 75010 Paris
CFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 Paris

Cette information doit être écrite et transmise par tout moyen permettant de lui donner une date certaine.

2.2. Mandatement syndical

Une fois informées, les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent initier le processus de mandatement d'un représentant du personnel élu titulaire.

Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditions de forme fixées par la jurisprudence.

En tout état de cause, ce mandat est expressément limité à la négociation envisagée par l'employeur.

Il est rappelé qu'une même organisation ne peut mandater qu'un seul représentant élu du personnel et que ce mandat doit être donné, le cas échéant, au plus tard dans le mois suivant l'information écrite préalable de l'employeur.

Ce mandat est porté à la connaissance de l'employeur par l'organisation syndicale représentative mandante.

2.3. Volonté des représentants élus du personnel de négocier un accord

Les représentants du personnel qui souhaitent négocier le font savoir au plus tard dans le délai de 1 mois suivant la réception de l'information écrite préalable de l'employeur.

Ces représentants du personnel précisent à cette occasion, et dans ce même délai, s'ils ont été mandatés ou non par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.

Le mandat syndical doit alors être transmis à l'employeur si l'organisation syndicale représentative mandataire ne l'en a pas avisé plus tôt.

Si les représentants élus du personnel souhaitent négocier, les règles de négociation, de conclusion et de validité de l'accord collectif varieront en fonction de l'existence ou non d'un mandat syndical dans les conditions visées ci-après.

En tout état de cause, si aucun représentant du personnel ne souhaite négocier, l'employeur pourra engager une seconde procédure de négociation dans le respect de la méthodologie visée dans la partie B de la présente méthodologie.

3. Négociation de l'accord avec des représentants élus du personnel mandatés

3.1. Négociateurs

Si un ou plusieurs représentants élus du personnel titulaires justifient d'un mandat syndical, l'employeur est tenu de négocier avec les intéressés.

Il est rappelé que peuvent négocier et conclure un accord collectif, dans ces conditions, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique du personnel (DUP) ou à l'instance regroupée au sens de l'article L. 2391-1 du code du travail.

À défaut des instances susvisées, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure un accord collectif dans les présentes conditions.

3.2. Objet de la négociation

Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, tout thème peut être négocié avec les représentants élus du personnel mandatés.

3.3. Déroulement de la négociation

3.3.1. Informations mises à disposition pour la négociation

L'employeur met à la disposition des représentants du personnel élus titulaires les informations utiles à la négociation.

3.3.2. Devoir de loyauté

Il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel élus titulaires doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :
– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur   ;
– élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, le cas échéant, sur le fondement d'un document de travail préalablement établi par l'employeur   ;
– concertation avec les salariés, le cas échéant   ;
– faculté pour les négociateurs de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

3.3.3. Rémunération du temps passé aux négociations

Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation des représentants du personnel élus titulaires.

Chaque élu titulaire participant à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail.

Il est rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

3.4. Validité de l'accord : le référendum salarié

L'accord collectif signé par un ou plusieurs représentants élus du personnel mandatés doit être approuvé par les salariés à la suite d'un référendum organisé dans l'entreprise.

L'accord est approuvé à la majorité des suffrages exprimés par les salariés consultés.

Ce référendum est organisé dans le respect des principes généraux du droit électoral et conformément aux conditions déterminées par les articles L. 2232-21-1 et D. 2232-2 à D. 2232-9 du code du travail.

Ainsi, dans les 2 mois suivant la signature de l'accord, l'employeur fixe les modalités d'organisation de la consultation, après avoir consulté le ou les représentants élus du personnel mandatés.

L'employeur notifie par tout moyen ces modalités à l'ensemble des salariés en précisant :
– les modalités d'information des salariés sur l'accord signé   ;
– le lieu, la date et l'heure du scrutin   ;
– les modalités d'organisation et de déroulement du vote   ;
– le texte de la question soumise au vote des salariés.

Ces informations sont transmises au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin.

Il est rappelé que la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe.

Le résultat du référendum fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et adressé à l'organisation mandante.

3.5. Échec de la négociation

Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.

En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est établi par l'employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.

4. Négociation de l'accord avec des représentants élus du personnel non mandatés
4.1. Négociateurs

En l'absence de tout mandatement syndical, les représentants du personnel élus titulaires non mandatés peuvent négocier avec l'employeur s'ils le souhaitent.

Il est rappelé que peuvent négocier et conclure un accord collectif dans ces conditions les représentants élus du personnel au comité d'entreprise (CE) ou à la délégation unique du personnel (DUP) ou à l'instance regroupée au sens de l'article L. 2391-1 du code du travail.

À défaut des instances susvisées, les délégués du personnel peuvent négocier et conclure un accord collectif dans les présentes conditions.

4.2. Objet de la négociation

Conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail, la négociation ne peut porter que sur les accords collectifs relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

Est expressément exclue la négociation d'accords collectifs de méthode dans le cadre de procédures de licenciements collectifs avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE).

4.3. Déroulement de la négociation
4.3.1. Informations mises à disposition pour la négociation

L'employeur met à la disposition des représentants du personnel élus titulaires les informations utiles à la négociation.

4.3.2. Devoir de loyauté

Il est rappelé que la négociation entre l'employeur et les représentants du personnel élus titulaires doit se dérouler dans le respect des règles suivantes :
– indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur   ;
– élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs, le cas échéant, sur le fondement d'un document de travail préalablement établi par l'employeur   ;
– concertation avec les salariés, le cas échéant   ;
– faculté pour les négociateurs de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

4.3.3. Rémunération du temps passé aux négociations

Le temps passé aux négociations n'est pas imputable sur les heures de délégation des représentants du personnel élus titulaires.

Chaque élu titulaire participant à une négociation dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23 du code du travail.

Il est rappelé que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

4.4. Validité de l'accord

Pour être valable, l'accord collectif négocié dans les présentes conditions doit être signé par un ou plusieurs représentants du personnel élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il est entendu qu'un représentant du personnel élu titulaire peut être mandaté par ses pairs pour signer l'accord collectif. Cette délégation de signature doit être écrite et être annexée à l'accord ainsi conclu.

Une version originale signée de l'accord valablement conclu est transmise pour information à la commission paritaire permanente de la branche, conformément à l'article L. 2232-22 du code du travail.

Il est rappelé que l'accord ainsi conclu ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.

4.5. Échec de la négociation

Si la condition de signature majoritaire susvisée n'est pas remplie, l'accord est réputé non écrit.

En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est établi par l'employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.

B. – Méthodologie de négociation avec des salariés mandatés

1. Entreprises concernées

Conformément à l'article L. 2232-24 du code du travail, il est possible de négocier un accord collectif avec un ou plusieurs salariés mandatés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans la branche dans les entreprises ou établissements où :
– bien qu'en présence de représentants du personnel élus, aucun d'entre eux n'a manifesté son intention de négocier   ;
– un procès-verbal de carence a été établi à l'occasion des dernières élections professionnelles, actant de l'absence de représentant du personnel   ;
– l'effectif est inférieur à 11 salariés.

2. Obligations préalables à la négociation

2.1. Information écrite préalable

Avant d'engager la négociation, l'employeur procède à une information écrite préalable des organisations syndicales représentatives dans la branche explicitant sa décision d'engager des négociations.

Cette information écrite précise expressément que la négociation envisagée serait menée avec des salariés n'ayant pas la qualité de représentants du personnel élus.

Ce courrier d'information est envoyé par voie de recommandé avec avis de réception aux cinq organisations syndicales représentatives dans la branche dont les adresses sont visées ci-après.

Organisations syndicales représentatives
CFDT-F3C
47, avenue Simón-Bolívar, 75019 Paris
CFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 Paris
CGT-FSE
263, rue de Paris, case 421,93514 Montreuil
FEC-FO Services
54, rue d'Hauteville, 75010 Paris
CFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 Paris

2.2. Mandatement syndical

Une fois informées, les organisations syndicales représentatives dans la branche peuvent initier le processus de mandatement d'un salarié.

Le mandat, qui est nécessairement écrit, répond aux conditions de forme fixées par la jurisprudence.

En tout état de cause, ce mandat est expressément limité à la négociation envisagée par l'employeur.

Il est rappelé qu'une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié et que ce mandat doit être donné, le cas échéant, au plus tard dans le mois suivant l'information écrite préalable de l'employeur.

Ce mandat est porté à la connaissance de l'employeur par l'organisation syndicale représentative mandante.

3. Négociation de l'accord avec des salariés mandatés

3.1. Négociateurs

Si un ou plusieurs salariés justifient d'un mandat syndical, l'employeur peut engager la négociation envisagée. À défaut de mandat syndical, la négociation est impossible.

Il est rappelé que les salariés apparentés à l'employeur et ceux qui détiennent des pouvoirs pouvant être assimilés à l'employeur ne peuvent pas être mandatés pour cette négociation.

3.2. Objet de la négociation

Les accords négociés et conclus par un ou plusieurs salariés mandatés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du code du travail.

3.3. Déroulement de la négociation

Chaque salarié mandaté dispose du temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les conditions prévues par l'article L. 2232-25 du code du travail.

Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.

3.4. Validité de l'accord : le référendum salarié

L'accord signé par un ou plusieurs salariés mandatés doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral et conformément aux articles L. 2232-27 et D. 2232-2 à D. 2232-9 du code du travail.

Ainsi, dans les 2 mois suivants la signature de l'accord, l'employeur fixe les modalités d'organisation de la consultation, après avoir consulté le ou les salariés mandatés.

L'employeur notifie par tout moyen ces modalités à l'ensemble des salariés en précisant :
– les modalités d'information des salariés sur l'accord signé   ;
– le lieu, la date et l'heure du scrutin   ;
– les modalités d'organisation et de déroulement du vote   ;
– le texte de la question soumise au vote des salariés.

Ces informations sont transmises au moins 15 jours avant la date prévue du scrutin.

Il est rappelé que la consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe.

Le résultat du référendum fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage.

Ce procès-verbal est annexé à l'accord lors de son dépôt et adressé à l'organisation mandante.

3.5. Échec de la négociation

Faute d'approbation majoritaire, l'accord est réputé non écrit.

En cas d'échec de la négociation, un procès-verbal d'échec est établi par l'employeur afin de donner une date certaine à la fin du processus de négociation.

(1) L'annexe III est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 13 février 2019 - art. 1)

Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.) ;

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ;

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant ;

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution ;

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.


ARTICLE 2.1
Contribution légale à la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Les entreprises sont légalement tenues de verser tous les ans, à l'OPCA désigné par la branche, une contribution pour le développement de la formation professionnelle continue.

Cette contribution est répartie comme suit :

(En pourcentage.)


Entreprises
de 1 à 9 salariés
Entreprises
de 10 à 49 salariés
Entreprises
de 50 à 299 salariés
Entreprises
de 300 salariés et plus
CIF 0,15 0,20 0,20
FPSPP 0,15 0,20 0,20
CPF 0,20 0,20 0,20
Actions de professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40
Plan de formation 0,40 0,20 0,10 - –
Total 0,55 1 1 1

Des critères de prise en charge seront définis par les partenaires sociaux réunis en section professionnelle paritaire (SPP), à l'aide des informations techniques et financières fournies par l'OPCA désigné.


(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.  
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

ARTICLE 2.2
Contribution conventionnelle à la formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Au regard des besoins de formation et de professionnalisation des salariés de la branche, dans le but d'assurer leur employabilité et de renforcer la compétitivité des entreprises, les partenaires sociaux décident de maintenir, à titre expérimental toujours, une contribution conventionnelle.

Cette contribution est obligatoirement versée à l'OPCA désigné par la branche.

Le taux de cette contribution conventionnelle est de :

(En pourcentage.)


Entreprises
de 1 à 9 salariés
Entreprises
de 10 à 49 salariés
Entreprises
de 50 à 299 salariés
Entreprises
de 300 salariés et plus
Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10

La part conventionnelle de la contribution est mutualisée dans une section comptable spécifique de l'OPCA et n'est pas sectorisée par taille d'entreprises. Elle est gérée par la section professionnelle paritaire (SPP), conformément aux axes définis par la CPNEFP dans le respect des dispositions légales et réglementaires.

Les parties signataires entendent rappeler leur volonté de favoriser l'utilisation de la part conventionnelle au maintien d'une politique active des entreprises dans la formation des salariés.

En ce sens, la contribution conventionnelle, supra légale, sera par principe libre d'utilisation pour les entreprises.

Cependant, la branche souhaite que cette contribution puisse être prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies dans le cadre d'une politique de cogestion du CPF, réalisées en tout ou partie sur le temps de travail, en accord entre l'entreprise et le salarié, eu égard aux besoins de formation identifiés notamment au travers du plan de formation.

Cette contribution conventionnelle ayant notamment pour objet le développement de la formation professionnelle continue au regard des besoins des salariés et des entreprises de la branche, il est expressément convenu que ces taux ne s'appliqueront que pour 1 an, soit pour la collecte de l'année 2018 (assise sur la masse salariale 2017).

Il est en outre expressément rappelé le caractère exceptionnel de cette contribution conventionnelle compte tenu de l'absence de visibilité dont disposent les partenaires sociaux des enjeux financiers induits par la réforme de la formation professionnelle introduite par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.

Cette contribution conventionnelle fera l'objet d'une révision par les partenaires sociaux après analyse des bilans annuels présentés par l'OPCA désigné et de ses préconisations.

À défaut de révision possible des taux conventionnels susvisés, seuls les taux légaux visés à l'article 3.1 s'appliqueront.


ARTICLE 3
Répartition globale des fonds
en vigueur étendue

Les taux globaux de contribution visés dans l'article 3 sont répartis, à titre expérimental et provisoire, comme suit :

(En pourcentage.)



Entreprises
de 1 à 9 salariés
Entreprises
de 10 à 49 salariés
Entreprises
de 50
à 299 salariés
Entreprises
de 300 salariés
et plus
Contribution
légale
CIF 0,15 0,20 0,20

FPSPP 0,15 0,20 0,20

CPF 0,20 0,20 0,20

Actions de professionnalisation 0,15 0,30 0,30 0,40

Plan de formation 0,40 0,20 0,10
Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10
Total 0,95 1,20 1,10 1,10

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.  
(Arrêté du 29 juin 2018 - art. 1)

ARTICLE 4
Modalités de versement des fonds
en vigueur étendue

Les fonds destinés à financer la formation professionnelle sont versés par les entreprises visées à l'article 1 du présent accord à l'OPCA désigné par la branche.

ARTICLE 5
Durée du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée d'application de 1 an, soit pour la collecte 2018, date après laquelle il cessera automatiquement de s'appliquer.

Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE et il en sera demandé l'extension aux services du ministre du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le 12 octobre 2015, les organisations patronales et syndicales ont signé un accord sur la formation professionnelle se substituant à toute disposition de même nature et portant sur le même objet qui avait pu être conclu antérieurement.

Cet accord comportait notamment des articles relatifs aux contributions conventionnelles, plus spécifiquement à l'article 3.1 dudit accord.

Dans un premier temps, lors de la CPNEFP du 13 septembre 2016, il a été décidé paritairement de reconduire ces contributions conventionnelles. Cette reconduction a été actée dans l'avenant du 6 octobre 2016.

Lors de la CPNEFP du 19 septembre 2017, il a été paritairement convenu de reconduire à nouveau ces contributions conventionnelles.

Le présent avenant a ainsi pour objet d'entériner cette décision selon les dispositions ci-après.

Frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;

– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;

– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;

– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client ;

– ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes ;

– elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Annulation de l'avenant indivisible du 25 septembre 2015
en vigueur étendue

L'avenant indivisible conclu le 25 septembre 2015 est annulé.

Les catégories objectives de salariés identifiées dans cet avenant sont donc intégrées dans l'ensemble des salariés couvert par l'accord du 25 septembre 2015 qui demeure pleinement applicable sous réserve des modifications visées à l'article 3 du présent avenant rectificatif.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Modifications de l'accord du 25 septembre 2015.

Compte tenu de l'annulation de l'avenant indivisible du 25 septembre 2015, il est convenu de rectifier certains termes de l'accord initial qui constitue ainsi l'acte juridique fondateur unique du régime frais de santé de la branche.

Il est entendu que toutes les dispositions de l'accord du 25 septembre 2015 ne faisant pas l'objet d'une modification au titre du présent article restent inchangées.

ARTICLE 3.1
Modification du préambule
en vigueur étendue

L'avant-dernier alinéa du préambule de l'accord du 25 septembre 2015 est supprimé.

ARTICLE 3.2
Modification du premier alinéa du titre II « Couverture du socle conventionnel obligatoire »
en vigueur étendue

Le premier alinéa du titre II de l'accord du 25 septembre 2015 rédigé comme suit :

« Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord doivent couvrir, a minima, selon les modalités fixées à l'article 7, tous les bénéficiaires visés à l'article 3 au titre de la couverture du socle conventionnel obligatoire (R1), acte par acte, définie à l'article 4. »

Est modifié comme suit :

« Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord doivent couvrir, a minima, selon les modalités fixées à l'article 7, tous les bénéficiaires visés à l'article 3 au titre de la couverture du socle conventionnel obligatoire (Base 1), acte par acte, définie à l'article 4. »

ARTICLE 3.3
Modification de l'article 3.1 « Caractère collectif »
en vigueur étendue

L'article 3.1 de l'accord du 25 septembre 2015, initialement rédigé comme suit :

« À l'exception des salariés identifiés comme appartenant à une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et expressément définis comme tels par voie d'avenant indivisible au présent accord, la couverture du socle conventionnel obligatoire bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable.

Les salariés identifiés comme appartenant à une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et expressément définis comme tels par voie d'avenant indivisible au présent accord bénéficient d'une couverture du socle conventionnel obligatoire propre. »

Est modifié comme suit :

« La couverture du socle conventionnel obligatoire prévue au titre du présent accord bénéficie à l'ensemble des salariés des entreprises visées à l'article 1er du présent accord, sans sélection médicale préalable. »

ARTICLE 3.4
Modification de l'article 3.2 « Caractère obligatoire »
en vigueur étendue

L'article 3.2 de l'accord du 25 septembre 2015, initialement rédigé comme suit :

« Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement de la couverture du socle conventionnel obligatoire.

Les salariés identifiés comme appartenant à une catégorie objective au sens de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale et expressément définis comme tels par voie d'avenant indivisible au présent accord bénéficient également obligatoirement d'une couverture du socle conventionnel propre.

Il est précisé que le caractère obligatoire du régime de frais de santé envisagé résulte de la signature même du présent accord.

Celui-ci s'impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ce caractère obligatoire est apprécié sous réserve des dispositions visées ci-après. »

Est modifié comme suit :

« Tous les salariés concernés, quelle que soit leur ancienneté, bénéficient obligatoirement de la couverture du socle conventionnel obligatoire.

Il est précisé que le caractère obligatoire du régime de frais de santé envisagé résulte de la signature même du présent accord.

Celui-ci s'impose en conséquence dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ce caractère obligatoire est apprécié sous réserve des dispositions visées ci-après. »

ARTICLE 3.5
Modification de l'article 3.2.2 « Dispenses d'adhésion »
en vigueur étendue

L'article 3.2.2 de l'accord du 25 septembre 2015, initialement rédigé comme suit :

« Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d'adhésion prévues à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre du présent accord.

Peuvent donc se dispenser d'adhésion, en fournissant le cas échéant les justificatifs correspondants :

– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du même code. Alors, la dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide et sous réserve qu'un justificatif soit fourni ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, en la justifiant chaque année, relevant de l'un des dispositifs suivants :
-– dans le cadre d'un dispositif remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
-– dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
-– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il appartient au salarié de justifier annuellement de cette dispense.

En aucun cas une dispense d'adhésion ne peut être imposée au salarié. La faculté de dispense relève d'un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Cette dispense écrite, accompagnée le cas échéant des justificatifs requis, comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Cette demande de dispense doit être formulée dans le mois suivant la mise en place du régime institué par le présent accord. Pour les salariés titulaires de contrats à durée déterminée de très courte durée, la demande de dispense doit intervenir de préférence avant la fin de la mission contractuelle et au plus tard avant l'établissement du bulletin de paie correspondant.

À défaut, les salariés concernés seront affiliés d'office au régime collectif et obligatoire.

En tout état de cause, les salariés sont tenus de cotiser au régime institué par le présent accord dès qu'ils cessent de se trouver dans l'une des situations de dispense susvisées.

Ils en informent alors sans délai leur employeur.

Il est précisé que pour les justifications devant être fournies chaque année, celles-ci devront être adressées par le salarié entre le 1er et le 31 décembre N – 1 au plus tard.

Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif dans ce délai, le salarié est affilié à effet du 1er janvier de l'année suivante. Les documents afférents à la couverture lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, pour l'adhésion à la couverture du socle conventionnel obligatoire.

Cette adhésion prend alors effet le premier jour du mois civil suivant la demande. Elle sera irrévocable pendant une durée de 1 année civile pleine, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1. »

Est modifié comme suit :

« Par dérogation au caractère obligatoire de l'affiliation des salariés au présent régime, toutes les dispenses d'adhésion prévues aux articles D. 911-2, D. 911-3 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale sont retenues au titre du présent accord.

Peuvent donc se dispenser d'adhésion, en fournissant le cas échéant les justificatifs correspondants :
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
– les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– les salariés à temps partiel et apprentis dont l'affiliation les conduirait à s'acquitter d'une cotisation globale (toutes garanties complémentaires d'entreprise additionnées notamment à la prévoyance) au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale (CMU) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
– les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
– les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective, en la justifiant chaque année, relevant de l'un des dispositifs suivants :
-– dans le cadre d'un dispositif remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 242-1, alinéa 6, du code de la sécurité sociale ;
-– dans le cadre du régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
-– dans le cadre des dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
-– dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il appartient au salarié de justifier annuellement de cette dispense ;
-– régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale.

En aucun cas une dispense d'adhésion ne peut être imposée au salarié. La faculté de dispense relève d'un libre choix du salarié qui est explicitement exprimé par lui.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés.

Cette dispense écrite, accompagnée le cas échéant des justificatifs requis, comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Il est précisé que pour les justifications devant être fournies chaque année, celles-ci devront être adressées par le salarié entre le 1er et le 31 décembre N – 1 au plus tard.

Lorsque l'employeur ne reçoit pas de justificatif dans ce délai, le salarié est affilié à effet du 1er janvier de l'année suivante. Les documents afférents à la couverture lui sont adressés et la cotisation salariale est alors précomptée sur le bulletin de paie.

Les salariés ayant choisi d'être dispensés d'affiliation peuvent à tout moment revenir sur leur décision et solliciter leur employeur, par écrit, pour l'adhésion à la couverture du socle conventionnel obligatoire.

Cette adhésion prend alors effet le premier jour du mois civil suivant la demande. Elle sera irrévocable pendant une durée de 1 année civile pleine, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1. »

(1) L'article 3-5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-7 et des articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au versement santé.  
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)

ARTICLE 3.6
Modification de l'article 4 « Prestations obligatoires minimales »
en vigueur étendue

Le dernier alinéa de l'article 4 de l'accord du 25 septembre 2015 est supprimé.

Ainsi, cet article initialement rédigé comme suit :

« Les prestations de la couverture du socle obligatoire (R1) devant bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié visé à l'article 3 sont mentionnées dans l'annexe I jointe au présent accord.

Il est rappelé que, à titre plus favorable, les entreprises couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer, comme couverture collective et obligatoire, les couvertures optionnelles 1 (R2) ou 2 (R3) visées dans les annexes II et III jointes au présent accord.

Il est entendu qu'une annexe particulière pourra, le cas échéant, être établie pour toute catégorie objective expressément identifiée par voie d'avenant indivisible du présent accord. »

Est modifié comme suit :

« Les prestations de la couverture du socle obligatoire (couverture base 1) devant bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié visé à l'article 3 sont mentionnées dans les grilles annexées au présent accord.

Il est rappelé que, à titre plus favorable, les entreprises couvertes par le présent accord peuvent faire le choix d'appliquer, comme couverture collective et obligatoire, les couvertures base 2 ou base 3 visées dans les grilles annexées au présent accord. »

ARTICLE 3.7
Modification du préambule du titre III « Couvertures optionnelles »
en vigueur étendue

Le préambule du titre III de l'accord du 25 septembre 2015 rédigé comme suit :

« Les entreprises comprises dans le champ du présent accord peuvent proposer, selon les modalités prévues par l'article 7, à tous les salariés bénéficiaires visés à l'article 3, sous réserve de règles particulières prévues pour toute catégorie objective de salariés identifiée par voie d'avenant indivisible, des couvertures optionnelles définies à l'article 5.

Ces couvertures optionnelles peuvent être proposées avec des tarifs maxima égaux à ceux mentionnés à l'article 9. »

Est modifié comme suit :

« Les entreprises comprises dans le champ du présent accord peuvent proposer, selon les modalités prévues par l'article 7, à tous les salariés bénéficiaires visés à l'article 3 des couvertures optionnelles définies à l'article 5.

Ces couvertures optionnelles peuvent être proposées avec des tarifs maxima égaux à ceux mentionnés à l'article 9. »

ARTICLE 3.8
Modification de l'article 5 « Prestations optionnelles »
en vigueur étendue

L'article 5 de l'accord du 25 septembre 2015 rédigé comme suit :

« Les couvertures optionnelles se déclinent en deux options dénommées option 1 (R2) et option 2 (R3).

Les prestations des options 1 (R2) et 2 (R3) sont mentionnées dans les annexes II et III jointes au présent accord.

Chaque entreprise reste libre, notamment en raison d'un régime préexistant, de rendre obligatoire l'adhésion à l'une de ces options, dans le respect notamment des dispositions des articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Dans cette hypothèse, les ayants droit du salarié définis à l'article 3.3 peuvent adhérer à ces options par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique dans les conditions prévues à l'article 9.

Les ayants droit souhaitant bénéficier de ces couvertures optionnelles devront respecter les principes de symétrie et d'automaticité :

– le salarié affilié à l'option 1 (R2), les ayants droit sont affiliés à l'option 1 (R2) ;

– le salarié affilié à l'option 2 (R3), les ayants droit sont affiliés à l'option 2 (R3).

Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'existence ou de la mise en place de contrats surcomplémentaires plus favorables et, le cas échéant, limités à des catégories telles que celles visées à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. »

Est modifié comme suit :

« Les couvertures optionnelles se déclinent autour des niveaux base 2 et base 3 qui pourraient être souscrites, à titre facultative, en option au régime collectif et obligatoire en vigueur dans l'entreprise.

Les prestations des niveaux optionnels base 2 et base 3 sont mentionnées dans les grilles annexées au présent accord.

Les combinaisons possibles, au titre des couvertures optionnelles susvisées, sont donc les suivantes :

– base 1 obligatoire + option pour atteindre base 2 ;

– base 1 obligatoire + option pour atteindre base 3 ;

– base 2 obligatoire + option pour atteindre base 3.

Les ayants droit souhaitant bénéficier de ces couvertures optionnelles devront respecter les principes de symétrie et d'automaticité.

Ces dispositions s'entendent sans préjudice de l'existence ou de la mise en place de contrats surcomplémentaires plus favorables et, le cas échéant, limités à des catégories telles que celles visées à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale ».

ARTICLE 3.9
Modification de l'article 6 « Changement d'option »
en vigueur étendue

L'article 6 de l'accord du 25 septembre 2015 rédigé comme suit :

« Le salarié peut demander à changer d'option dans les conditions ci-après définies :

– passage à un niveau supérieur (du socle obligatoire à l'option 1 ou 2, ou de l'option 1 à l'option 2) :
-– le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours ;
-– en cas de changement de situation de famille, sous réserve que le salarié le justifie, le changement prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 15 du mois en cours ;

– passage à un niveau inférieur (de l'option 2 à l'option 1 ou de l'option 1 ou 2 au socle obligatoire) :
Le changement est possible sous réserve d'une durée minimale de cotisation de 2 ans dans l'option d'origine ;
Il prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours.

Par exception, et sous réserve que le salarié le justifie par écrit :
– en cas de changement de situation de famille : le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 15 du mois en cours ;
– en cas de diminution de plus de 20 % des revenus imposables du foyer au vu des avis d'imposition des 2 dernières années : le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours. »

Est modifié comme suit :

« Le salarié peut demander à changer d'option dans les conditions ci-après définies :

– adhésion à une couverture optionnelle pour obtenir un niveau de prestations plus élevé :
Le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours.
En cas de changement de situation de famille, sous réserve que le salarié le justifie, le changement prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 15 du mois en cours ;

– modification du niveau de couverture pour diminuer le niveau des prestations :
Le changement est possible sous réserve d'une durée minimale de cotisation de 2 ans dans l'option d'origine.
Il prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours.

Par exception, et sous réserve que le salarié le justifie par écrit :
– en cas de changement de situation de famille : le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 15 du mois en cours ;
– en cas de diminution de plus de 20 % des revenus imposables du foyer au vu des avis d'imposition des 2 dernières années : le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours. »


ARTICLE 3.10
en vigueur étendue

Modification de l'article 9.1 « Cotisations ».

L'article 9.1 de l'accord du 25 septembre 2015, initialement rédigé comme suit :

« Les cotisations au présent régime sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS).

Il est entendu que cette cotisation mensuelle globale forfaitaire prend notamment en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par le présent accord complété le cas échéant d'avenant indivisible.

Le taux de cotisation applicable à compter du 1er janvier 2016 est maintenu jusqu'au 31 décembre 2017, soit pour une durée de 2 ans. Il en va de même pour les taux de cotisations arrêtés pour les options 1 et 2.

Il est rappelé que les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.

Les organisations signataires conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes.

Article 9.1.1
Cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire (R1)

À compter du 1er janvier 2016, pour la couverture du socle conventionnel obligatoire (annexe I) du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de 0,82 % du PMSS.

Pour la couverture facultative du conjoint ayant droit du salarié couvert au titre du socle conventionnel obligatoire, la cotisation est fixée à hauteur de 0,86 % du PMSS.

Pour la couverture facultative du ou des enfants ayants droit du salarié couvert au titre du socle conventionnel obligatoire, la cotisation est fixée à hauteur de 0,49 % du PMSS.

Article 9.1.2
Cotisations au titre des couvertures facultatives et/ ou optionnelles

Par ailleurs, les cotisations pour les couvertures facultatives et/ ou optionnelles (annexes II et III) sont fixées en pourcentage du PMSS comme suit :

(En pourcentage.)

Salarie isolé Conjoint Enfant
Option 1 (R2) 1,01 1,06 0,56
Option 2 (R3) 1,09 1,14 0,60

Est modifié comme suit :

« Les cotisations au présent régime sont exprimées en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Il est entendu que cette cotisation prend notamment en compte la mutualisation de la portabilité légale de la couverture mise en place par le présent accord.
Il est rappelé que les cotisations sont établies sur la base de la législation de l'assurance maladie et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur.

Les organisations signataires conviennent de se réunir pour les revoir en cas de changement de ces textes.

Article 9.1.1
Cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire

Pour la couverture du socle conventionnel obligatoire du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de :

Cotisation du régime collectif
obligatoire
Cotisation
(en % du salaire)
Plafond de cotisation
(en €)
Base 1 1,57 46,00
Base 2 2,36 69,32
Base 3 2,82 82,93

Il est rappelé que la couverture minimale rendue obligatoire strictement au titre du présent accord est la couverture « Base 1 ».

Il est également rappelé que toute entreprise peut choisir, à titre plus favorable, de retenir comme couverture collective obligatoire la base 2 ou la base 3.

Article 9.1.2
Cotisations au titre des couvertures facultatives et/ ou optionnelles
a) Cotisations au titre des couvertures facultatives

Pour les couvertures facultatives, la cotisation est fixée à hauteur de :

Cotisations des adhésions facultatives
(en % du PMSS)
Conjoint Enfant
Base 1 0,74 % 0,41 %
Base 2 1,10 % 0,51 %
Base 3 1,32 % 0,64 %

Il est rappelé que l'ayant droit qui adhère à titre facultatif (le conjoint et le/les enfant[s]) doit bénéficier du même niveau de garanties que le salarié auquel il est rattaché.

b) Cotisations au titre des couvertures optionnelles

Pour les couvertures optionnelles du salarié isolé, la cotisation est fixée à hauteur de :

Cotisations des
couvertures optionnelles
Régime obligatoire
(en % du salaire)
Plafond sur le régime obligatoire
(en €)
Option à charge
du salarié
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,57 46 0,36
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57
Base 2 obligatoire + base 3 en option 2,36 69,32 0,21

Pour les couvertures optionnelles des ayants droit, la cotisation est fixée à hauteur de :

(En pourcentage.)

Conjoint
(en % du PMSS)
Enfant
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 0,51
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,32 0,64
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,32 0,64

(1) L'article 3.10 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 911-1-1 de la sécurité sociale concernant les salariés relevant du régime local d'Alsace-Moselle.  
(Arrêté du 2 août 2019 - art. 1)

ARTICLE 3.11
Modification de l'article 9.2 « Répartition employeur/salarié »
en vigueur étendue

L'article 9.2 de l'accord du 25 septembre 2015, initialement rédigé comme suit :

« La couverture du socle obligatoire est financée par l'employeur à hauteur de 50 % minimum de la cotisation due pour le salarié quel que soit le régime effectif d'affiliation du salarié (régime général ou Alsace-Moselle).

En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

De la même manière, chaque entreprise reste libre de fixer, à titre plus favorable, un socle conventionnel obligatoire présentant un niveau de garanties plus élevé en choisissant, par exemple, de rendre obligatoire l'adhésion à l'option 1 (R2) ou à l'option 2 (R3).

Dans ce cas, le financement de l'employeur reste fixé à hauteur de 50 % minimum de la cotisation.

Les cotisations supplémentaires finançant les couvertures facultatives (extension pour l'ayant droit du socle conventionnel, options individuelles pour le salarié et/ ou ayants droit) sont à la charge exclusive du salarié, sauf dispositions plus favorables.

Dans ce cas, l'employeur reste soumis à son obligation de participation, prévue au titre du socle conventionnel obligatoire, à hauteur de 50 % de la cotisation due pour le salarié au titre de ce régime ».

Est modifié comme suit :

« La couverture du socle obligatoire est financée par l'employeur à hauteur de 50 % minimum de la cotisation due pour le salarié quel que soit le régime effectif d'affiliation du salarié (régime général ou Alsace-Moselle).

En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de déterminer une prise en charge patronale plus élevée dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale et notamment de ses articles L. 242-1 et L. 911-1 et suivants.

De la même manière, chaque entreprise reste libre de fixer, à titre plus favorable, un socle conventionnel obligatoire présentant un niveau de garanties plus élevé en choisissant, par exemple, de rendre obligatoire l'adhésion à la couverture « Base 2 » ou « Base 3 » visées dans le présent accord.

Dans ce cas, le financement de l'employeur reste fixé à hauteur de 50 % minimum de la cotisation.

Les cotisations supplémentaires finançant les couvertures facultatives (extension pour l'ayant droit du socle conventionnel, options individuelles pour le salarié et/ ou ayants droit) sont à la charge exclusive du salarié, sauf dispositions plus favorables.

Dans ce cas, l'employeur reste soumis à son obligation de participation, prévue au titre du socle conventionnel obligatoire, à hauteur de 50 % de la cotisation due pour le salarié au titre de ce régime ».

ARTICLE 3.12
Modification de l'article 14.2 « Actions prioritaires de la branche »
en vigueur étendue

L'article 14.2 de l'accord du 25 septembre 2015, initialement rédigé comme suit :

« Compte tenu des spécificités particulières de la branche des prestataires de services, les signataires ont convenu que les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront prioritairement affectées à la mise en œuvre de prestations à caractère non directement contributif bénéficiant principalement aux salariés relevant de la catégorie objective définie par voie d'avenant indivisible.

Il est également convenu que la mise en œuvre des mécanismes de solidarité au titre du présent avenant pourra viser la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi concernés les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois pouvant bénéficier d'une dispense d'adhésion même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

En outre, une attention particulière sera portée, au titre de l'action sociale, sur l'aide à l'acquisition de prothèses auditives pour des salariés en situation de précarité particulièrement notable.

L'assureur recommandé formalisera une information complète, chaque année, de la commission paritaire visée au titre VII du présent accord, sur la mise en œuvre de ces actions prioritaires de la branche en matière de solidarité. »

Est modifié comme suit :

« Compte tenu des spécificités particulières de la branche des prestataires de services, les signataires ont convenu que les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront prioritairement affectées à la mise en œuvre de prestations à caractère non directement contributif et seront précisées par voie d'accord collectif de branche.

Il est également convenu que la mise en œuvre des mécanismes de solidarité au titre du présent avenant pourra viser la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi concernés les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois pouvant bénéficier d'une dispense d'adhésion même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

En outre, une attention particulière sera portée, au titre de l'action sociale, sur l'aide à l'acquisition de prothèses auditives pour des salariés en situation de précarité particulièrement notable.

L'assureur recommandé formalisera une information complète, chaque année, de la commission paritaire visée au titre VII du présent accord, sur la mise en œuvre de ces actions prioritaires de la branche en matière de solidarité. »

ARTICLE 3.13
Modification des annexes de l'accord du 25 septembre 2015
en vigueur étendue

L'accord du 25 septembre 2015 visait 3 annexes :
Annexe I – Tableau des garanties du socle conventionnel obligatoire (R1) ;
Annexe II – Tableau des garanties option 1 (R2) ;
Annexe III – Tableau des garanties option 2 (R3).

Ces annexes sont annulées et supprimées par le présent avenant.

Se substituent à ces annexes les grilles jointes au présent avenant, étant rappelé que :
La couverture « Base 1 » remplace la « couverture R1 » de l'accord initial ;
La couverture « Base 2 » remplace la « couverture R2 - option 1 » de l'accord initial ;
La couverture « Base 3 » remplace la « couverture R3 - option 2 » de l'accord initial.


ARTICLE 4
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant rectificatif, et par conséquent l'ensemble du régime collectif frais de santé modifié, entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de la mise en œuvre du droit d'opposition.

Conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, l'entrée en vigueur du présent avenant est indépendante de sa date d'extension.

Cet avenant s'incorpore à l'accord du 25 septembre 2015 qu'il rectifie et modifie. Il annule également l'avenant indivisible conclu à cette même date.

Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent avenant et plus largement de l'ensemble du régime collectif frais de santé de la branche sont impératives.

ARTICLE 5.1
Durée du présent avenant rectificatif
en vigueur étendue

À l'instar de l'accord du 25 septembre 2015 auquel il s'incorpore, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice de la durée de la clause de recommandation visé à l'article 13 dudit accord.

ARTICLE 5.2
Conditions de suivi et revoyure
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 25 septembre 2015 a créé une commission paritaire nationale de santé.

Cette dernière est chargée, conformément à l'article L. 2222-5-1 du code du travail notamment, d'assurer le suivi du régime collectif de frais de santé de la branche.

De plus, les signataires conviennent expressément de se retrouver mi-juillet 2018 pour apprécier les effets du présent avenant rectificatif sur les comptes du régime, étant précisé que cette analyse s'effectuera à l'aune des données du premier semestre de l'année 2018 qui seront transmises par l'assureur et le gestionnaire du régime.

Considération faite de la réserve constituée sur l'exercice 2016, les partenaires sociaux prendront toute mesure rectificative utile à la pérennité du régime conventionnel en fonction des effets produits sur lui par le présent avenant.

ARTICLE 5.3
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant rectificatif pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune d'elles.

Cet avenant, qui s'incorpore strictement à l'accord du 25 septembre 2015, pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect des conditions prévues dans l'article 17 dudit accord.

Il est rappelé que les modalités de dénonciation sont fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Toutefois, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois de la signification de la dénonciation.

ARTICLE 5.4
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Bien que l'extension du présent avenant soit indépendante de son entrée en vigueur, il est précisé que les parties la demanderont auprès des ministères compétents à l'expiration du délai légal d'opposition dans le respect de l'article L. 2231-6 code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Il est entendu que cette demande d'extension vise l'ensemble du régime collectif frais de santé constitué, en l'occurrence, de l'accord du 25 septembre 2015 rectifié et modifié par le présent avenant.

Préambule
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant rappellent qu'ont été conclus le 25 septembre 2015, un accord et un avenant indivisible qui ont créé un régime conventionnel frais de santé au niveau de la branche des prestataires de services.

Ce régime a été étendu par arrêtés du 24 décembre 2015. Ces derniers ont toutefois été annulés par une décision du Conseil d'État en date du 17 mars 2017.

En conséquence et comme convenu dans le dispositif initialement négocié, les partenaires sociaux se sont réunis pour apprécier les conséquences de cet acte sur le régime conventionnel en vigueur.

Ces derniers ont convenu qu'il leur incombait de revoir le dispositif initial dans un triple objectif de sécurisation juridique, de pérennisation de la couverture collective négociée et d'opposabilité du régime conventionnel.

En conséquence, les signataires ont entendu, dans le respect de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 et du décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015, revoir le cadre juridique du régime collectif de frais de santé en vigueur.

Tout en recherchant la solution la plus adaptée à la diversité des situations spécifiques des salariés des divers secteurs de la branche, les partenaires sociaux ont eu une attention spéciale au respect du caractère collectif et obligatoire du régime conventionnel ainsi rectifié.

La solution dégagée en l'espèce est celle d'unifier le régime conventionnel initial, en revenant sur les distinctions de catégories objectives introduites à l'occasion de la négociation intervenue en 2015.

Cette solution a imposé une révision de l'assiette des cotisations du régime qui est apparue la solution la plus pertinente à l'aune des caractéristiques particulières de la branche et des comptes 2016 du régime tels que présentés par l'assureur recommandé et le gestionnaire et assortis de l'analyse de l'actuaire de la branche.

C'est dans ces conditions, au regard du calendrier paritaire de négociation de branche et dans le respect de l'article L. 2261-7 du code du travail et de l'article 17 de l'accord du 25 septembre 2015 ayant fondé le régime conventionnel de frais de santé de la branche, que le présent avenant rectificatif a été négocié et conclu en commission mixte paritaire dans les termes visés ci-après.

Annexe
REMPLACE

Annexes

Grilles des couvertures conventionnelles base 1, base 2 et base 3

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0001/boc_ 20180001_0000_0008. pdf

en vigueur étendue

Annexes

Grilles des couvertures conventionnelles base 1, base 2 et base 3

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0024.pdf


Prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires ;

– l'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Modification du taux global de cotisation
en vigueur étendue

À titre liminaire, il est rappelé que c'est l'article 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 qui fixe le « taux global de cotisation » au régime conventionnel de prévoyance qui fait l'objet du présent avenant.

Dans sa version initiale, cet article 6.1 était rédigé comme suit :

« 6.1. Taux global de cotisation

À compter du 1er juillet 2015 et jusqu'au 31 décembre 2015 au plus tard, les partenaires sociaux ont convenu d'appliquer le taux unique contractuel suivant :
Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 1,02 % de la tranche A ;
– 1,02 % de la tranche B.

Après l'étude des comptes et l'analyse de l'équilibre du régime à la date de signature du présent accord, il a été convenu d'ajouter au taux susvisé un taux complémentaire de 0,05 % au titre de la reprise du passif du régime conventionnel.

Le taux unique contractuel global pour le personnel non affilié à l'AGIRC est donc de 1,07 % de la tranche A et de la tranche B.

Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
– 1,50 % de la tranche A ;
– 1,44 % de la tranche B et de la tranche C.

Ce taux unique contractuel de cotisation globale est mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche dans le cadre de son régime conventionnel de prévoyance.

La ventilation de cette cotisation globale, garantie par garantie, est détaillée dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

Il est expressément convenu que les taux susvisés s'appliqueront entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2015.

Au-delà et en fonction de l'audit des comptes du régime conventionnel qui sera effectué par la branche lors du premier semestre 2015, ces taux seront revalorisés pour déterminer un taux unique d'équilibre global.

Ce taux, qui découlera d'un nouvel accord, devrait être a minima compris entre 1,25 % et 1,30 % pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC et entrera en vigueur au 1er janvier 2016.

Il est expressément convenu que les partenaires sociaux seront accompagnés d'un actuaire indépendant pour l'accompagner dans le pilotage technique et financier du présent régime de prévoyance.

Les frais de cet accompagnement seront pris en charge conformément aux modalités visées dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier. »

Cet article a ensuite été modifié par l'avenant n° 2 du 25 septembre 2015 qui prévoyait, dans son article 1er, que :

« Il a été décidé d'arrêter un nouveau taux de cotisations pour le personnel non affilié à l'AGIRC à compter du 1er janvier 2016.

Ainsi, un taux d'appel est arrêté à hauteur de 1,17 % de la tranche A et de la tranche B (dont 0,13 % au titre des garanties assurées par l'organisme assureur des rentes éducation, de conjoint et handicap).

Ce taux d'appel correspond à 90 % de la cotisation contractuelle globale pour le personnel non affilié à l'AGIRC.

Il est confirmé que les réserves générales historiquement constituées par la branche pourront être utilisées afin de favoriser l'équilibre des comptes du régime suivant les conditions décrites dans les articles 3 et 6 du protocole technique et financier ».

À l'aune de ces éléments et compte tenu de la négociation intervenue entre les partenaires sociaux éclairés par les travaux de l'actuaire de la branche et des données transmises par les assureurs recommandés, il a été décidé de revoir la rédaction de l'article 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 modifié dans les termes suivants :

« 6.1. Taux global de cotisation

Les partenaires sociaux ont convenu d'appliquer le taux unique contractuel suivant :

Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 1,24 % de la tranche A ;
– 1,24 % de la tranche B.

Ce taux de cotisation correspond à un taux d'appel de 95 % du taux contractuel fixé à 1,30 %.

Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
– 1,62 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.

Ce taux unique contractuel de cotisation globale est mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche dans le cadre de son régime conventionnel de prévoyance, de la volonté des partenaires sociaux de pérenniser ce régime en soulignant les effets du principe de solidarité entre salariés relevant des catégories susvisées. »

Il est entendu que la ventilation de la cotisation globale, garantie par garantie, reste inchangée et demeure donc dans les termes fixés suite à l'avenant n° 2 du 25 septembre 2015.

Il est également entendu que les autres dispositions de l'accord du 15 décembre 2014 modifié restent inchangées, notamment en ce qui concerne la répartition de la cotisation, le financement du mécanisme de portabilité et des prestations à caractère non directement contributif.

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Les partenaires sociaux conviennent d'assurer le suivi de la mise en œuvre du présent avenant par l'intermédiaire de la commission prévoyance/santé, assistée pour rappel de l'actuaire choisi par la branche.

Le présent avenant entrera en vigueur au plus tôt le 1er juillet 2018, à compter de son extension, à l'ensemble des entreprises et salariés figurant dans le champ d'application conventionnel de l'accord du 15 décembre 2014 modifié.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent avenant peut être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur étendue

L'accord du 15 décembre 2014 a été conclu à l'unanimité des organisations syndicales et patronales alors représentatives au niveau de la branche des prestations de services du secteur tertiaire.

Cet accord visait un taux de cotisation fixé en considération, notamment, de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche.

Par l'intermédiaire d'un avenant n° 2 du 25 septembre 2015, la cotisation du personnel non affilié à l'AGIRC avait été modifiée et revalorisée à hauteur de 90 % du taux contractuel.

À l'aune des comptes 2016 et des travaux actuariels réalisés au niveau de la branche depuis, les partenaires sociaux ont décidé, sur proposition des assureurs recommandés, de revoir le taux global de cotisation du régime pour l'ensemble des salariés couverts, afin d'assurer la pérennité du régime.

C'est dans ce cadre et à l'issue de différentes commissions paritaires que les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant dans les termes visés ci-après.

Rectification de l'accord du 15 mai 2017 relatif à la création de la CPPNI
ARTICLE 1er
Annuaire actualisé des organisations représentatives dans la branche
en vigueur étendue

Au regard des arrêtés ministériels susvisés, l'annuaire des organisations représentatives dans la branche à date de signature du présent avenant est le suivant :


Annuaire des organisations représentatives
Organisations patronales Organisations syndicales
ANCR
31, rue d'Alleray, 75015 Paris
CFDT-F3C
47, avenue Simon-Bolivar, 75019 Paris
FIGEC
55, place Nelson-Mandela, 92000 Nanterre
CFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 Paris
SIST
75, avenue Parmentier, 75011 Paris
CFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 Paris
SNPA
144, boulevard Pereire, 75017 Paris
CGT-FSE
263, rue de Paris, case 421,93514 Montreuil
SORAP
171 bis, avenue Charles-de-Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine
FEC FO services
54, rue d'Hauteville, 75010 Paris
SP2C
33, rue Galilée, 75116 Paris
SUD solidaire
25-27, rue des Envierges, 75020 Paris
SYNAPHE
75, avenue Parmentier, 75011 Paris

L'accord du 15 mai 2017 est modifié en conséquence.

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant rectificatif, entre en vigueur à compter de sa date de signature, sous réserve de la mise en œuvre éventuelle du droit d'opposition.

Cet avenant rectificatif est indivisible de l'accord du 15 mai 2017 qu'il rectifie.

ARTICLE 3.1
Durée du présent avenant rectificatif
en vigueur étendue

À l'instar de l'accord du 15 mai 2017 qu'il rectifie, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3.2
Conditions de suivi et revoyure
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'accord du 15 mai 2017 a créé une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

Cette dernière est chargée, conformément à l'article L. 2232-5-2 du code du travail, de négocier et de conclure les conventions et accords de branche susceptibles de donner lieu à une extension ministérielle.

Les partenaires sociaux conviennent de se revoir dans les 6 mois de la signature du présent avenant en vue, notamment et en cas de besoin, de formaliser une nouvelle annexe méthodologique de négociation d'accords d'entreprise ou d'établissement dans les TPE et PME.

ARTICLE 3.3
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant rectificatif pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail, à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve qu'une demande motivée soit transmise à chacune d'elles.

Cet avenant pourra être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect des conditions prévues dans l'article 5.2 de l'accord du 15 mai 2017 auquel il s'incorpore.

(1) Article étendu sous réserve, d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et d'autre part, sous réserve de l'application des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003 n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
(Arrêté du 27 mars 2019 - art. 1)

ARTICLE 3.4
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Bien que l'extension du présent avenant soit indépendante de son entrée en vigueur, il est précisé que les parties la demanderont auprès des ministères compétents à l'expiration du délai légal d'opposition dans le respect de l'article L. 2231-6 du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant rappellent qu'a été conclu, le 15 mai 2017, un accord portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des prestataires de services.

Depuis sa signature, les organisations syndicales et patronales représentatives ont été identifiées au titre d'un nouveau cycle électoral au travers des arrêtés ministériels des 3 et 5 octobre 2017.

Les partenaires sociaux ont ainsi souhaité rectifier l'accord initial concernant la nouvelle représentativité syndicale et patronale de la branche en actualisant en conséquence l'annuaire des organisations représentatives dans la branche.


Rectification d'une erreur matérielle sur l'avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Rectification d'une erreur matérielle
en vigueur étendue

Il est expressément entendu qu'à l'occasion de la modification apportée aux grilles initiales de garanties conclues le 25 septembre 2015, un renvoi relatif à la garantie « Honoraires non conventionnels » n'avait pas été modifié conformément aux évolutions paritairement actées de la grille des garanties au titre de l'avenant du 13 novembre 2017.

Par conséquent, les grilles annexées ci-après annulent et remplacent les grilles jointes à l'avenant du 13 novembre 2017.

Il est entendu que ces grilles modifiées sont celles effectivement en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

ARTICLE 2
Dispositions finales
en vigueur étendue

Les signataires entendent intégrer la présente rectification matérielle sans délai à l'avenant du 13 novembre 2017, notamment au regard du fait qu'il est actuellement en cours de procédure d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Les signataires de l'avenant du 13 novembre 2017 portant révision du régime de frais de santé initialement conclu dans la branche le 25 septembre 2015 ont constaté, après avoir signé et déposé l'avenant susvisé, qu'une erreur matérielle s'était introduite au niveau des grilles de garanties qui lui étaient annexées.

Cette erreur matérielle a été identifiée par l'assureur recommandé et le gestionnaire. Elle a été confirmée par l'actuaire de la branche.

En conséquence et pour assurer une parfaite validité et conformité de la chose négociée, les signataires de l'avenant du 13 novembre 2017 ont entendu signer la présente rectification matérielle et la transmettre sans délai à l'administration actuellement en train d'étudier ce texte en vue de son extension.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Grilles de garanties en vigueur

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0015/boc_20180015_0000_0024.pdf

Désignation de l'OPCA de branche
ARTICLE 1er
Champ d'application
ABROGE

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite). Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Désignation de l'OPCA de branche
ABROGE

Les parties signataires désignent l'AGEFOS-PME en qualité d'OPCA de la branche des prestataires de services (idcc 2098).

Un protocole d'accord définissant les modalités pratiques de fonctionnement entre l'OPCA et la branche sera conclu au plus tard avant la fin du trimestre suivant l'extension du présent accord.

À l'instar des accords du 8 juillet 2014 et du 19 avril 2016, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.

Cet accord cessera de produire effet le 31 décembre 2020, le choix de l'OPCA pouvant être remis en cause à l'expiration de ce délai. Il est entendu que ce choix pourrait être reconsidéré avant ce terme dans l'hypothèse d'une réforme légale ou réglementaire qui remettrait en cause fondamentalement l'objet du présent accord.

Les parties conviennent de réexaminer la question de la désignation de l'OPCA au plus tard au premier trimestre 2020, en vue de conclure un nouvel accord reconduisant l'AGEFOS-PME ou désignant un autre OPCA.

ARTICLE 3
Dispositions générales
ABROGE

Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de sa signature et pour une durée déterminée de 2 ans.

Il est rappelé que les partenaires sociaux s'engagent à se revoir pour le réexamen des termes du présent accord au premier trimestre 2020 au plus tard.

Vu son objet, il est entendu que les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à toutes les entreprises comprises dans son champ et ce quel que soit leur effectif.

ARTICLE 4
Dispositions finales
ABROGE

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Compte tenu de son objet, le présent accord est également déposé aux services de la DGEFP.

Les conditions de révision et de dénonciation du présent accord sont celles fixées par le code du travail.

Application d'accords et d'avenants aux entreprises de moins de 50 salariés
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client ;

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Prise en considération de la situation spécifique des entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent que chaque négociation est l'occasion de revenir sur la situation de l'ensemble des entreprises de la branche.

L'hétérogénéité de cette dernière est à cet égard parfaitement caractérisée par les différentes organisations patronales représentatives au niveau de la branche.

Cette hétérogénéité concerne aussi bien les activités des entreprises intéressées mais aussi leur typologie, étant rappelé que la branche dispose d'éléments statistiques lui permettant d'apprécier la situation socio-économique des entreprises couvertes par son champ d'application.

L'ensemble des incidences de la norme négociée au niveau de la branche sont ainsi appréciées à l'occasion de chaque négociation.

Par conséquent, il est rappelé par les partenaires sociaux que les avenants et l'accord conclus par elle et visés dans l'article 3 ci-après n'ont pas entendu retenir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

La branche justifie cette position en ce sens que les avenants et l'accord concernés ne justifiaient pas de retenir des stipulations spécifiques pour ces entreprises au regard, soit de leur objet, soit leur finalité.

ARTICLE 3
Avenants et accord concernés
en vigueur étendue

Le présent avenant et en particulier ses articles 2 et 4 ont pour objet de compléter les accords et avenants suivants :
– avenant relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue ; signé le 16 octobre 2017 ;
– avenant n° 3 à l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance ; signé le 13 novembre 2017 ;
– avenant portant révision du régime de frais de santé ; signé le 13 novembre 2017 ;
– accord salaires 2018 ; signé le 12 mars 2018.

ARTICLE 4
Volonté réitérée d'extension des avenants et accord intéressés
en vigueur étendue

Le présent avenant est l'occasion pour les partenaires sociaux de rappeler leur attachement à ce que tous les avenants et l'accord susvisés, conclus au niveau de la branche, soient étendus par le ministère compétent.

Les dispositions conventionnelles visant expressément les demandes d'extension formulées par les partenaires sociaux sont ainsi confirmées.

Ces demandes sont réitérées à plus forte raison que les avenants et l'accord susvisés, majoritaires, n'ont pas fait l'objet d'opposition et sont toujours en cours de procédure d'extension à la date de signature du présent avenant.

ARTICLE 5
Dispositions finales
en vigueur étendue

Vu son objet, il est entendu que les dispositions du présent avenant ont vocation à s'appliquer à toutes les entreprises comprises dans son champ et ce quel que soit leur effectif.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Les conditions de révision et de dénonciation du présent avenant sont celles fixées par le code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Les organisations syndicales et patronales représentatives de la branche des prestataires de services ont conclu plusieurs accords et avenants depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.

La branche prenant en compte la globalité de la branche dans toutes ses négociations, il a été jugé utile, pour les partenaires sociaux, d'apporter des précisions quant à leur position vis-à-vis des précisions conventionnelles attendues, le cas échéant, pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Ces précisions sont apportées afin de lever toute ambiguïté quant à la volonté des parties signataires des accords et avenants concernés mais aussi pour éviter toute difficulté au stade de la procédure d'extension des dispositifs conventionnels concernés.

Régime de plan d'épargne interentreprises et participation
Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a incité les branches à ouvrir une négociation sur la participation pour encourager les très petites et petites entreprises (TPE) à accéder à l'épargne salariale.

C'est dans ce contexte que le collège patronal de la branche a fait part de sa volonté d'aboutir à la mise en place d'un accord visant à inciter les très petites, petites et moyennes entreprises à s'orienter vers l'épargne salariale, notamment pour participer au renforcement du pouvoir d'achat des salariés de la branche.

Un tel dispositif présente l'avantage de permettre l'attraction et la fidélisation des salariés auprès des TPE/PME par l'épargne salariale, alors même que de tels dispositifs sont souvent mis en place uniquement dans les grandes entreprises.

Il a été rappelé, à cet égard, que les entreprises de moins de 50 salariés représentent, selon les statistiques disponibles, environ 96 % des entreprises de la branche.

Les signataires du présent accord ont ainsi entendu rappeler l'intérêt qu'ils portent à ces entreprises et à leurs salariés.

Afin de mettre en place un dispositif d'incitation des TPE/PME à l'épargne salariale, au travers d'un plan d'épargne interentreprises (PEI) faisant office d'accord de participation, la branche a entendu retenir l'accord type, spécialement dédié aux entreprises de moins de 50 salariés, tel que défini par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

C'est au regard du calendrier paritaire de négociation de branche, des échanges paritaires intervenus avec la direction générale du travail et de l'appel d'offres concurrentiel initié pour déterminer les contours de la présente offre conventionnelle, que le présent accord a été négocié et conclu en commission paritaire dans les termes visés ci-après.


Partie 1 Dispositions liminaires
ARTICLE 1er
Champ d'application professionnel et territorial
en vigueur étendue

La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation de linéaires : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2.1
Application volontaire de l'accord type aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Conclu en application de l'article L. 2232-10-1 du code du travail, le présent accord type s'applique aux entreprises visées à l'article 1er qui ont un effectif de moins de 50 salariés.

Facultative, l'application du présent accord type par une entreprise est subordonnée à la souscription unilatérale de l'employeur qui souhaite adhérer au plan d'épargne interentreprises (PEI) décrit ci-après.

Cette souscription résulte d'une démarche volontaire de l'employeur réalisée au travers d'un document unilatéral visé dans l'article 25 du présent accord.

Un modèle de bulletin de souscription est annexé au présent accord (annexe 1).

Ce document unilatéral reprend l'ensemble des choix laissés à l'employeur pour la mise en œuvre du présent accord type qui instaure un PEI et un régime de participation.

Parallèlement, les salariés de l'entreprise sont informés par tout moyen du contenu de ce document unilatéral ainsi que des modalités de sa consultation.

ARTICLE 2.2
Cessation des effets de l'accord type en cas de dépassement du seuil de 50 salariés
en vigueur étendue

Toute entreprise appliquant le présent accord type et qui dépasse l'effectif de 50 salariés au cours d'une période de 12 mois consécutifs ou non au cours des trois derniers exercices sort de son champ d'application.  (1)

Dans la mesure où le présent accord met en œuvre un dispositif d'épargne salariale, la sortie d'une entreprise dans ces conditions ne produira pas immédiatement d'effets.

Ainsi, dans l'hypothèse d'un dépassement du seuil susvisés, le document unilatéral émis par l'employeur et valant souscription sera caduc au terme de l'exercice au cours duquel ce dépassement est constaté.

Les entreprises concernées par ce dépassement de seuil se trouveront alors dans l'obligation d'appliquer les dispositions de l'article L. 3322-2 du code du travail.

Le délégataire de gestion du dispositif, dûment informé de ce dépassement, apportera tout conseil utile aux entreprises concernées.

(1) Le premier alinéa de l'article 2.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3321-1 et L.3222-1 modifiés du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

Partie 2 Alimentation du PEI par la participation aux résultats de l'entreprise
ARTICLE 3
Définition du régime de participation applicable
en vigueur étendue

Il est rappelé que les entreprises de moins de 50 salariés ne sont pas assujetties à l'obligation de mettre en place un régime de participation aux résultats de l'entreprise.

Ces entreprises peuvent décider de s'y soumettre volontairement par l'intermédiaire du présent accord type, conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail.

L'application du présent accord type vaut adhésion au PEI et mise en place de la participation dans l'entreprise, conformément à l'article L. 3333-2 du code du travail.

La participation étant liée aux résultats de l'entreprise, elle n'existe que dans la mesure où ceux-ci permettent de dégager une réserve de participation positive. Ces sommes sont aléatoires car calculées en fonction des résultats économiques de l'entreprise.

Lorsqu'elles reviendront aux salariés en application du présent accord, ces sommes ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront pas être considérées comme un avantage acquis.

ARTICLE 4
Calcul de la réserve spéciale de participation
en vigueur étendue

Les signataires ont entendu retenir la formule légale de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP) définie par l'article L. 3324-1 du code du travail et les textes pris pour son application.

Le calcul de cette réserve varie toutefois en fonction du régime fiscal de l'entreprise concernée, selon qu'elle relève de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR).

Compte tenu de la formule de calcul de cette réserve, il se peut qu'aucune somme ne soit à attribuer aux bénéficiaires sur un exercice donné.

ARTICLE 4.1
Entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés
en vigueur étendue

La somme éventuellement attribuée aux bénéficiaires du régime de participation, au titre de chaque exercice, est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de cette somme s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par l'article L. 3324-1 du code du travail.

Ce calcul s'opère par la formule suivante :

RSP = 1/2 × (B – 5 % C) × (S/VA)

Cette équation appelle des précisions quant aux valeurs qu'elle implique :

« B » représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés ou au taux réduit prévu au b du I de l'article 219 du code général des impôts, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Le bénéfice ainsi déterminé est diminué de l'impôt correspondant, calculé avant déduction des crédits d'impôt. Le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes s'il existe ou service des impôts dans le cas contraire.

« C » représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le commissaire aux comptes s'il existe ou le service des impôts dans le cas contraire, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis. Le montant des capitaux propres ainsi déterminé est diminué de ceux qui sont, le cas échéant, investis à l'étranger, calculés par application de l'article D. 3324-4 du code du travail.

« S » représente les salaires versés au cours de l'exercice.

« VA » représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
– charges de personnel ;
– impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– charges financières ;
– dotations de l'exercice aux amortissements ;
– dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– résultat courant avant impôt.

ARTICLE 4.2
Entreprises relevant de l'impôt sur le revenu
en vigueur étendue

La somme attribuée aux bénéficiaires du régime de participation, au titre de chaque exercice, est appelée réserve spéciale de participation (RSP).

Le calcul de la RSP s'effectue conformément à la formule de droit commun définie par les articles L. 3324-1 et L. 3324-3 du code du travail.

Ce calcul s'opère par la formule suivante :

RSP = 1/2 × (B – 5 % C) × (S/VA)

Cette équation appelle des précisions quant aux valeurs qu'elle implique :

« B » représente le bénéfice de l'entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer, majoré des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies et 44 undecies du code général des impôts. Il s'entend du total des quotes-parts de bénéfice net revenant aux associés, déterminées par application de l'article D. 3324-8 du code du travail. Le montant du bénéfice net est attesté par le commissaire aux comptes s'il existe ou service des impôts dans le cas contraire.

« C » représente les capitaux propres de l'entreprise comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l'impôt et, à l'exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d'impôt en application d'une disposition particulière du code général des impôts. Le montant ainsi obtenu est augmenté des avances en compte courant faites par les associés ; la quotité des avances à retenir au titre de chaque exercice est égale à la moyenne algébrique des soldes des comptes courants en cause tels que ces soldes existent à la fin de chaque trimestre civil inclus dans l'exercice considéré. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le commissaire aux comptes s'il existe ou le service des impôts dans le cas contraire, correspond au bilan de clôture de l'exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte pro rata temporis. Le montant des capitaux propres ainsi déterminé est diminué de ceux qui sont le cas échéant investis à l'étranger, calculés par application de l'article D. 3324-4 du code du travail.

« S » représente les salaires versés au cours de l'exercice.

« VA » représente la valeur ajoutée par l'entreprise, soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat, pour autant qu'ils concourent à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
– charges de personnel ;
– impôts, taxes et versements assimilés, à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
– charges financières ;
– dotations de l'exercice aux amortissements ;
– dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
– résultat courant avant impôt.

ARTICLE 5
Bénéficiaires
en vigueur étendue

La réserve spéciale de participation afférente à un exercice est répartie entre tous les salariés comptant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise.

Conformément à l'article L. 3323-6 du code du travail, les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise ainsi que le conjoint du chef d'entreprise, s'il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, ont également vocation à bénéficier de la répartition de la participation, sous réserve de la condition d'ancienneté susvisée.  (1)

(1) Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3323-6 modifié du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 6.1
Critères de répartition
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3324-5 du code du travail, les entreprises adhérentes au PEI appliquent, au choix, les présents critères de répartition individuelle à l'accord de participation :
– d'une répartition de la réserve uniquement proportionnelle aux salaires perçus par le bénéficiaire au cours de l'exercice de référence (critère 1, article 6.1.1 ci-après) ;
– d'une répartition de la réserve uniquement proportionnelle à la durée de présence du bénéficiaire au cours de l'exercice de référence (critère 2, article 6.1.2 ci-après) ;
– d'une répartition uniforme de la réserve (critère 3, article 6.1.3 ci-après) ;
– d'une répartition de la réserve appliquant conjointement les critères de salaires perçus et de temps de présence au cours de l'exercice de référence (critère 4, article 6.1.4 ci-après).

L'employeur effectue ce choix dans le cadre du bulletin de souscription annexé au présent accord (annexe 1).

ARTICLE 6.1.1
Répartition proportionnelle aux salaires
en vigueur étendue

La réserve spéciale de participation (RSP) peut être répartie entre les bénéficiaires proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence.

Pour les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé. (1)

Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à un maximum de 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice. (2)

Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et sans pouvoir dépasser le plafond applicable aux salariés. (3)

(1) Le deuxième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(2) Le troisième alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(3) Le dernier alinéa de l'article 6.1.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3323-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 6.1.2
Répartition proportionnelle à la durée de présence au cours de l'exercice
en vigueur étendue

La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence du bénéficiaire dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise.  (1)

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 6.1.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 6.1.3
Répartition uniforme
en vigueur étendue

La réserve spéciale de participation (RSP) est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, de manière uniforme.

Chaque bénéficiaire reçoit une quote-part de participation identique, indifféremment du montant de sa rémunération annuelle ou de sa durée de présence au cours de l'exercice de référence (sous réserve du respect de la condition d'ancienneté ouvrant le droit au bénéfice de l'accord de participation).

ARTICLE 6.1.4
Répartition en application conjointe des critères de salaire et de durée de présence
en vigueur étendue

La réserve spéciale de participation (RSP) peut être répartie entre les bénéficiaires pour partie proportionnellement aux salaires perçus par chacun d'eux au cours de l'exercice de référence et pour partie en fonction de la durée de présence dans l'entreprise au cours de cet exercice.

Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise. (1)

Plus généralement, sont assimilées à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.

Pour les congés de maternité ou d'adoption, les absences provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d'une période d'activité partielle de l'entreprise, la partie de la réserve répartie proportionnellement au salaire est calculée sur le salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé. (1)

Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite d'une somme égale à un maximum 4 fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. (2)

Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

Pour les dirigeants sociaux, chefs d'entreprise et conjoints associés ou collaborateurs mentionnés à l'article « bénéficiaires » du présent accord, le salaire à retenir pour la répartition s'entend de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise, et sans pouvoir dépasser le plafond applicable aux salariés. (3)

(1) Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 6.1.4 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020-art. 1)

(2) Le cinquième alinéa de l'article 6.1.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3324-5 et D. 3324-10 modifiés du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020-art. 1)

(3) Le dernier alinéa de l'article 6.1.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3323-6 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 6.2
Supplément de participation
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail, le chef d'entreprise peut décider du versement d'un supplément de participation au titre de l'exercice clos.

Il est entendu qu'un tel supplément, qui est facultatif, ne peut être décidé et versé que si la réserve spéciale de participation est positive.

Si la réserve spéciale de participation est nulle, il ne peut donc pas y avoir de supplément.

Le montant de cet éventuel supplément est librement fixé par l'employeur dans la limite du plafonnement global des droits individuels visés à l'article 6.3 ci-après.

Le supplément étant un choix discrétionnaire de l'employeur, la décision de le verser sur un exercice donné n'ouvre pas droit pour les bénéficiaires à un supplément sur un autre exercice.

Si un supplément de participation est décidé, seuls les bénéficiaires présents dans l'entreprise au cours de l'exercice de référence peuvent y prétendre.

La décision de l'employeur de verser un supplément s'opère par principe selon les modalités de répartition qu'il a retenues pour le versement de la réserve spéciale de participation.

Cette décision est nécessairement écrite. Un modèle de décision unilatérale de versement facultatif de supplément de participation est annexé au présent accord type (annexe 3).

Si l'employeur souhaite verser ce supplément de participation selon des critères de répartition différents de ceux retenus pour le versement de la réserve spéciale de participation, ce dernier est invité à prendre contact avec le délégataire de gestion.

En tout état de cause, le supplément doit être versé au plus tard le dernier jour de l'année civile de versement de la participation principale.

ARTICLE 6.3
Plafonnement des droits individuels
en vigueur étendue

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire au titre de la participation ne peut, pour un exercice donné, excéder une somme égale aux 3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale.

Ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence pour les bénéficiaires n'ayant travaillé dans l'entreprise que pendant une partie de l'exercice.

ARTICLE 6.4
Sort des droits excédentaires
en vigueur étendue

Les sommes de la réserve spéciale de participation (RSP) qui n'auraient pu être mises en distribution en raison du plafond individuel de perception sont réparties entre les bénéficiaires n'ayant pas atteint le plafond individuel visé à l'article précédent.

S'il subsiste encore un reliquat alors que tous les bénéficiaires ont atteint le plafond de droits individuels, ce reliquat demeure dans la réserve spéciale de participation (RSP) pour être réparti au cours des exercices ultérieurs.

ARTICLE 7.1
Principe d'indisponibilité des droits issus de la participation
en vigueur étendue

Sauf si le bénéficiaire demande le versement immédiat de tout ou partie de ses droits, les droits constitués en vertu du présent accord ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans, courant à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Chaque bénéficiaire recevra lors de chaque répartition, par courrier postal et/ ou information mise à disposition sur son espace client, un document mentionnant le montant de ses droits sur la réserve spéciale de participation (RSP) et le montant dont il peut demander le versement immédiat et lui demandant de faire connaître son choix entre le versement immédiat et le blocage de ces droits.

À défaut de réponse dans un délai de 15 jours courant à compter de l'information du bénéficiaire, attestée par le cachet de la poste ou date de réponse en ligne horodatée, la totalité de ses droits sera alors affectée d'office sur le support de placement prévu par défaut à l'annexe 2. (1)

En cas d'envoi postal, chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le document le surlendemain de son expédition, le cachet de la poste faisant foi.

En cas d'information mise à disposition sur son espace client, chaque bénéficiaire est présumé avoir reçu le document le lendemain du jour de publication, horodatage de l'information faisant foi.

Les droits ayant fait l'objet d'une demande de versement immédiat sont versés aux bénéficiaires avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, l'entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

(1) Le troisième alinéa de l'article 7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 7.2
Cas de déblocage anticipé
en vigueur étendue

Les droits dont le bénéficiaire n'aura pas demandé le versement immédiat seront toutefois négociables ou exigibles avant l'échéance de la période d'indisponibilité, lors de la survenance de l'un des cas de déblocage anticipé prévu par la loi et décrit ci-après à l'article 20.2.

ARTICLE 8
Modalité de gestion des droits
en vigueur étendue

Sous déduction, le cas échéant, de la part dont les bénéficiaires ont demandé le versement immédiat dans les conditions susvisées, les sommes correspondant aux droits individuels des bénéficiaires sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le PEI prévu par le présent accord.

L'affectation au PEI doit être réalisée avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, l'entreprise sera redevable d'un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie.

Lors de chaque répartition de la participation, chaque bénéficiaire choisit individuellement entre les formules proposées par le prestataire retenu pour la gestion du plan d'épargne interentreprises (PEI) pour les droits dont il n'a pas demandé le versement immédiat.

Les intérêts sont réinvestis dans le fonds, où ils sont capitalisés annuellement avec le principal.

ARTICLE 9.1
Information collective
en vigueur étendue

Le personnel est informé de l'application éventuelle du présent accord par voie d'affichage sur les panneaux prévus à cet effet et/ou par sa mise à disposition sur l'intranet de l'entreprise s'il existe ou encore, par tout autre moyen d'information permettant de donner date certaine.

Les instances représentatives du personnel, si elles existent dans l'entreprise qui entend appliquer le présent accord type, sont également informées par l'employeur préalablement à sa mise en œuvre.

Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, l'entreprise présente aux instances représentatives du personnel un rapport d'éléments statistiques comportant notamment des indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à la réserve spéciale de participation.

Le délégataire de gestion du dispositif tient à la disposition de l'entreprise ces éléments statistiques.

(1) L'article 9.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article D. 3323-15 du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 9.2
Information individuelle
en vigueur étendue

Lors de son arrivée dans l'entreprise, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs en vigueur dans l'entreprise.

Un livret de référence, ou guide de l'épargnant, conforme aux termes du présent accord est établi par le délégataire de gestion retenu par la branche.

Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, un document d'information qui indique notamment :
– le montant global de la réserve spéciale de participation (RSP) pour l'exercice clôt ;
– le montant des droits qui lui sont attribués au titre de la participation ;
– le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement immédiat ;
– le délai dans lequel il peut formuler son choix ;
– l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits, ainsi que le délai dans lequel peut être formulée cette demande ;
– le montant de la CSG et de la CRDS applicables ;
– la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai de blocage ;
– les modalités d'affectation des sommes attribuées au titre de la participation, selon les modalités indiquées à l'article 8 susvisé ;
– en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation.

Ce document est établi par le délégataire de gestion retenu par la branche.

Enfin, il est rappelé que le présent accord et ses annexes peuvent être consultés par tout salarié sur le site de Légifrance.

ARTICLE 9.3
Départ du salarié de l'entreprise
en vigueur étendue

Lorsqu'un membre du personnel, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation (RSP), quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, ce salarié précise, le cas échéant, l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informe qu'il sera avisé en temps utile des éventuels changements d'adresse de l'entreprise ou de l'organisme gestionnaire.

En outre et conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

Cet état récapitulatif est établi par le délégataire de gestion retenu par la branche.

ARTICLE 10
Prise d'effet et durée de l'application du régime de participation
en vigueur étendue

Le présent dispositif de participation volontaire s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice au cours duquel l'employeur formalise sa décision de souscription prévue à l'article 2 du présent accord.

La durée de l'application du régime de participation est de 2 années renouvelables ensuite par tacite reconduction annuelle (par exercice) et ce sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties contractantes au moins 3 mois avant la date de son échéance.

En cas de mise en cause de sa décision unilatérale d'appliquer le présent accord type, l'employeur devra respecter un préavis minimal de 3 mois précédant la date de tacite reconduction (date de début de l'exercice comptable).

Préalablement à l'application de l'accord type, l'employeur informera préalablement les salariés et, si elles existent, les instances représentatives du personnel de la mise en cause de l'application volontaire du régime d'épargne salariale institué par le présent PEI.

L'employeur procédera à la notification de cette mise en cause auprès, d'une part, du délégataire de gestion choisi par la branche et, d'autre part, de la DIRECCTE compétente en fonction de la localisation de son siège social, en complétant le formulaire disponible sur le portail Téléaccords accessible à l'adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ .

ARTICLE 11
Contestations
en vigueur étendue

Le montant du bénéfice net et des capitaux propres, attesté par le commissaire aux comptes lorsqu'il existe ou le service des impôts, ne peut être remis en cause.

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord et son application par décision unilatérale dans l'entreprise, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.

L'une des parties peut, dans ce cadre, saisir la branche dans sa formation compétente pour interpréter les termes du présent accord.

Il est rappelé que les litiges portant sur le montant des salaires déclarés à l'administration fiscale ou de la valeur ajoutée sont du ressort des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, les autres litiges étant du ressort du tribunal d'instance ou de grande instance.

Partie 3 Gestion du plan d'épargne interentreprises (PEI)
ARTICLE 12
Définition du plan d'épargne interentreprises
en vigueur étendue

Le plan d'épargne interentreprises (PEI) est un système d'épargne collectif et facultatif ouvrant aux membres du personnel des entreprises adhérentes la faculté de participer à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Les sommes versées sont temporairement bloquées. En contrepartie, des exonérations sociales et fiscales sont attachées au plan d'épargne interentreprises (PEI).

ARTICLE 13
Bénéficiaires
en vigueur étendue

L'adhésion au présent PEI est facultative et est ouverte à tous les salariés de l'entreprise, qui justifient d'une durée minimum d'ancienneté de 3 mois.

Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail, consécutifs ou non, exécutés au cours de l'exercice considéré et des 12 mois qui le précèdent.

Quel que soit l'effectif de l'entreprise, peuvent adhérer au PEI les dirigeants titulaires d'un contrat de travail écrit, cotisant à l'assurance chômage, exerçant une fonction qui les place en état de subordination à l'égard de l'entreprise et recevant à ce titre une rémunération distincte.

Dans les entreprises, dont l'effectif habituel comprend au moins un salarié (en sus du dirigeant lui-même) et au plus 250 salariés, pendant 12 mois consécutifs ou non au cours des trois derniers exercices, les dirigeants ainsi que leur conjoint collaborateur ou associé et les mandataires sociaux, peuvent bénéficier du plan dans les mêmes conditions que les salariés de l'entreprise.  (1)

La condition d'emploi doit être satisfaite au titre de chaque année de fonctionnement du plan. Dans le cas où elle ne le serait plus, les dirigeants, leur conjoint collaborateur ou associé et les mandataires sociaux ne peuvent plus effectuer de nouveaux versements au plan mais l'épargne constituée demeure investie dans le plan.

Les participants ayant quitté l'entreprise à la suite d'un départ en retraite ou en préretraite peuvent continuer à verser au plan, pour autant qu'ils aient adhéré avant leur départ en retraite ou préretraite et n'aient pas retiré à ce moment l'ensemble de leurs avoirs. Ils ne peuvent plus prétendre à l'abondement de l'entreprise.

Les anciens participants autres que les retraités et préretraités peuvent rester adhérents au PEI sans pouvoir continuer à effectuer des versements sur le PEI, à l'exception du versement de l'intéressement et de la participation afférent à la dernière période d'activité intervenant avant leur départ.

Le premier versement au PEI accompagné du bulletin de souscription entraîne de fait l'adhésion du salarié au plan.

(1) Le quatrième alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-2 modifié du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 14
Alimentation du plan
en vigueur étendue

Le financement du plan d'épargne interentreprises (PEI) est assuré au moyen des ressources suivantes :
– versement de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ;
– versements volontaires facultatifs des adhérents, dans les conditions indiquées à l'article « versements des adhérents » ;
– versements complémentaires facultatifs des entreprises adhérentes, dans les conditions indiquées à l'article « aide des entreprises » ;
– versement de tout (ou partie) de la prime d'intéressement, si elle existe, dans les conditions indiquées à l'article « versement des participants » ;
– versement de droits inscrits à un compte épargne-temps (CET) ;
– transfert de parts d'autres fonds communs de placement ;
– transfert de comptes courants bloqués provenant de la participation en cours d'indisponibilité.

La modification de la nature des sommes pouvant être versées sur le PEI, y compris lorsqu'elle résulte de la modification des dispositions législatives ou réglementaires après l'institution du plan, s'effectuera selon la procédure prévue à l'article L. 3333-7 du code du travail.

Lorsque cette modification intervient en dehors de la conclusion d'un avenant au présent accord, les entreprises adhérentes seront informées par courrier recommandé avec avis de réception de la modification apportée au plan. (1)

Le plan d'épargne interentreprises sera valablement modifié si la majorité des entreprises adhérentes au plan ne s'y oppose pas dans le délai de 1 mois suivant la date d'envoi du courrier recommandé. Le plan d'épargne interentreprises ainsi modifié sera applicable, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d'envoi de l'information. (1)

L'avenant de modification sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.

(1) Les dixième et onzième alinéas de l'article 14 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 3333-7 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 15
Versements des participants
en vigueur étendue

Chaque participant peut effectuer volontairement les versements qu'il désire.

Les versements volontaires annuels du participant au plan d'épargne interentreprises (PEI) ne peuvent excéder 1/4 de sa rémunération annuelle.

Les versements volontaires annuels du participant ne peuvent excéder 1/4 de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente pour les dirigeants sociaux et chefs d'entreprise visés à l'article L. 3332-2 du code du travail.

Les versements volontaires annuels du participant ne peuvent excéder 1/4 du montant annuel du plafond de sécurité sociale pour le conjoint associé ou collaborateur visé à l'article L. 3332-2 du code du travail qui n'a perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement.

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui n'ont perçu aucune rémunération au titre de l'année de versement, ce plafond de versements est égal au quart du montant annuel du plafond de sécurité sociale.

Pour les entreprises qui adhèrent au présent accord et qui disposent d'un accord d'intéressement, il est entendu que chaque participant peut décider d'affecter au PEI tout ou partie de l'intéressement qui lui est attribué en application d'un accord d'intéressement.

ARTICLE 16
Affectation de la participation aux résultats
en vigueur étendue

Conformément à l'article 8 du présent accord, la part revenant à chaque bénéficiaire dans la réserve spéciale de participation (RSP) est versée à son compte individuel dans le PEI pour l'intégralité de son montant, si le bénéficiaire n'a pas formulé une demande de versement immédiat.

Lors de chaque répartition de la participation, l'entreprise concernée fera parvenir aux bénéficiaires un document mentionnant le montant de leurs droits à verser au plan et les interrogeant sur le placement choisi parmi ceux proposés par le plan d'épargne et versera les sommes correspondantes au plan d'épargne dans le délai fixé par l'accord de participation.

ARTICLE 17
Aide des entreprises et abondement
en vigueur étendue

L'aide des entreprises consiste a minima en la prise en charge des frais de tenue de comptes-conservation détaillés en annexe.

Les entreprises adhérentes qui le souhaitent peuvent également effectuer des versements complémentaires (appelés abondements) s'ajoutant à ceux des participants dans la double limite visée ci-après.

D'une part, le taux d'abondement de l'entreprise ne peut être inférieur à 50 % de la prime de participation investie ni dépasser 300 % de cette même prime.

D'autre part, le plafond d'abondement de l'entreprise ne peut pas être inférieur à 2 % ni dépasser 8 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale bruts de CSG et CRDS.

Le montant de la prise en charge de l'éventuel abondement proposé aux salariés est laissé au choix de l'entreprise dans le cadre du bulletin de souscription visé à l'article 2 du présent accord.

Le choix de verser un abondement sur un exercice donné peut être remis en cause par l'employeur, en tout ou partie, sous réserve de procéder à l'information des salariés, des instances représentatives du personnel et de faire connaître ce choix à la DIRECCTE compétente et au délégataire de gestion choisi par la branche avant le début de l'exercice concerné et au plus tard 6 mois avant sa clôture.

Dans tous les cas, les versements faits par les participants après leur départ de l'entreprise n'ouvrent pas droit au versement complémentaire.

De même, les frais de tenue de compte-conservation de parts des participants ayant quitté l'entreprise sont à la charge exclusive de ces participants. Ces frais peuvent être perçus par prélèvement sur leurs avoirs.

ARTICLE 18
Investissement des fonds affectés au plan d'épargne interentreprises
en vigueur étendue

Les sommes versées au plan d'épargne interentreprises (PEI) sont investies, au choix de chaque participant, parmi les fonds communs de placement définis en annexe du présent accord.

Les signataires rappellent leur volonté de permettre aux participants de demander à ce qu'une partie des sommes recueillies soient investies en parts ou fractions de parts du fonds commun de placement solidaire, investi dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier mais aussi dans des entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

Les informations concernant ces modalités de placement solidaire sont précisées en annexe au présent accord.

Chaque participant pourra ventiler ses versements au PEI au choix parmi les solutions de placement proposées en annexe.

Dans les cas suivants, le versement sera affecté au sein du fonds de placement comportant le profil d'investissement le moins risqué dans les conditions visées en annexe :
– le bulletin de versement est incomplet, illisible ou erroné ;
– en cas de défaut de réponse ou d'option pour l'affectation de la participation ;
– en cas de défaut de réponse ou d'option pour l'affectation de l'intéressement lors du versement de la prime d'intéressement, dans le délai prévu dans l'accord d'intéressement. Les sommes ne sont alors négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.

Les participants auront la possibilité de procéder à des arbitrages d'un fonds à l'autre, sans que la durée d'indisponibilité des avoirs ne soit remise en cause.

Les versements des participants au plan d'épargne interentreprises (PEI), les versements libres sont effectués auprès de la société de gestion choisie par la branche.

La souscription de l'entreprise au présent PEI comporte approbation du règlement des fonds communs de placement cités en annexe 2.

Les revenus et produits des avoirs compris dans les fonds sont obligatoirement réinvestis. Il en va de même des crédits d'impôt qui leur sont attachés et dont la restitution sera demandée à l'administration par les soins du dépositaire.

La tenue du registre des sommes affectées au PEI est confiée à l'organisme prestataire choisi par la branche et visé dans l'article 23 ci-après.

Le droit d'entrée dans les fonds est à la charge des entreprises adhérentes.

La modification des différentes possibilités d'affectation, y compris si elle résulte de la modification des dispositions législatives ou réglementaires après l'institution du plan, s'effectuera selon la procédure prévue à l'article L. 3333-7 du code du travail.

ARTICLE 19.1
Information sur le plan d'épargne interentreprises
en vigueur étendue

Un exemplaire à jour du règlement du règlement du plan d'épargne interentreprises (PEI) est mis à la disposition du personnel sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet et/ ou sur l'intranet de l'entreprise.

Le règlement est accompagné d'une note indiquant les différentes formes de placement offertes et leurs caractéristiques en termes notamment d'actifs détenus, de rendement et de risque.  (1)

Il est entendu que c'est au délégataire de gestion choisi par la branche pour assurer la tenue des comptes qu'il revient de formaliser ces documents qui permettent l'information aux membres du personnel de l'entreprise adhérente.

Enfin, il est rappelé que le présent accord et ses annexes peuvent être consultés par tout salarié sur le site de Légifrance.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 19.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-7 modifié du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 19.2
Information lors de l'embauche par une entreprise adhérente
en vigueur étendue

Un livret d'épargne salariale présentant le plan et les autres dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans l'entreprise sera remis à chaque membre du personnel à son arrivée dans chaque entreprise adhérente.

Le délégataire de gestion choisi par la branche assurera la formalisation de ce livret en le mettant à la disposition des entreprises adhérentes.

ARTICLE 19.3
Information lors de chaque opération
en vigueur étendue

Lors de chaque opération (souscription ou rachat ou arbitrage), un relevé nominatif indiquant le nombre de parts acquises ou rachetées et le prix de souscription ou la valeur de rachat est transmis au porteur de parts.

Celui-ci reçoit, au moins une fois par an, un relevé lui rappelant sa situation, la date de disponibilité des parts dont il est titulaire et les cas dans lesquels ses avoirs deviennent exceptionnellement disponibles.  (1)

Le délégataire de gestion choisi par la branche assure la formalisation de ce relevé.

(1) Le deuxième alinéa de l'article 19.3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3332-7-1 et D. 3332-16-1 nouveaux du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 19.4
Information au départ d'une entreprise adhérente
en vigueur étendue

Conformément à l'article L. 3341-7 du code du travail, tout membre du personnel quittant une entreprise adhérente reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs en épargne salariale.

Le délégataire de gestion choisi par la branche assure la formalisation de ce document.

Lorsqu'un salarié qui a quitté l'entreprise ne peut pas être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la gestion des parts de FCPE et de SICAV acquises continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer pendant 10 ans (en cas de décès, ce délai est ramené à 3 ans pour les ayants droit).

Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts où le salarié peut les réclamer jusqu'au terme d'un délai de 20 ans (en cas de décès, ce délai est de 27 ans pour les ayants droit).

Au-delà de la prescription trentenaire, les sommes concernées sont acquises par l'État.

ARTICLE 20.1
Durée de l'indisponibilité
en vigueur étendue

Les parts acquises au cours d'une année civile sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans courant à compter du premier jour du sixième mois de l'année civile de leur acquisition.

Toutes les parts acquises par le versement de la part attribuée au sein de la réserve spéciale de participation acquise au salarié au cours d'un même exercice deviennent disponibles le premier jour du sixième mois du cinquième exercice annuel suivant celui de l'acquisition.

Les participants au PEI ou leurs ayants droit, et eux seuls, peuvent demander le rachat de tout ou partie des parts devenues disponibles, dont ils sont détenteurs.

ARTICLE 20.2
Cas de déblocage anticipé
en vigueur étendue

Les participants salariés ou leurs ayants droit pourront cependant obtenir le déblocage anticipé de leurs droits, sur demande, dans les cas suivants :
– mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité (Pacs) par l'intéressé ;
– naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
– divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité (Pacs) lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
– invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– cessation du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
– affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité (Pacs), d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
– situation de surendettement du salarié définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité (Pacs), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. (2)

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

(1) L'article 20.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-22 modifié du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(2) Le onzième alinéa de l'article 20-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3324-23 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 21
Sort de l'épargne devenue disponible
en vigueur étendue

L'épargne devenue disponible du fait soit de l'expiration du délai d'indisponibilité, soit de la survenance d'un cas de déblocage anticipé, peut au choix du participant ou de ses ayants droit :
– soit être laissée dans le PEI ;
– soit être remboursée en totalité ou en partie par paiement du rachat des parts par le fonds commun de placement.

Les demandes de remboursement et les justificatifs doivent être adressés par écrit au délégataire de gestion par la branche avec l'indication du nombre de parts dont le paiement est demandé.

ARTICLE 22
Durée et reconduction du plan d'épargne interentreprises
en vigueur étendue

Le plan d'épargne interentreprises (PEI) s'applique dans les mêmes conditions que le présent accord.

Il entre ainsi en vigueur et pour une durée identique à celle de l'accord type.

Partie 4 Dispositions communes
ARTICLE 23
Choix des organismes prestataires pour la mise en œuvre
en vigueur étendue

Au terme d'un appel d'offres public et concurrentiel, les partenaires sociaux ont fait le choix de confier :

La gestion administrative, comptable et financière des dispositifs convenus à :
Humanis gestion d'actifs, siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, société anonyme au capital de 9 728 000 €, RCS : 320 921 828 Nanterre, n° agrément AMF : GP-97-20 en date du 13 mars 1997.

La tenue de registre et des comptes à :
IEFP épargne salariale (« TCCP »), siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, entreprise d'investissement agréée en date du 23 décembre 2013 sous le CIB n° 11383 Y, société anonyme au capital de 20 376 960,40 €, RCS : 538 045 964 Nanterre.

Ces choix de la branche seront réexaminés au plus tard tous les 5 ans.

ARTICLE 24
Bulletin de souscription
en vigueur étendue

Le bulletin de souscription à compléter et signer par l'entreprise pour adhérer tant au PEI qu'à l'accord de participation contient les précisions suivantes :
– bénéficiaires du dispositif ;
– règles de répartition de la réserve spéciale de participation ;
– frais pris en charge par l'employeur pour le fonctionnement du PEI ;
– abondement éventuellement proposé et hypothèses de versement ;
– montant de l'abondement, le cas échéant ;
– information des salariés et des instances représentatives du personnel ;
– formalités de dépôt de la souscription.

Un modèle de bulletin de souscription est annexé au présent accord.

Son utilisation est obligatoire pour les entreprises de la branche souhaitant y adhérer et sous réserve, par ailleurs, du respect des conditions de dépôt visées ci-après.

ARTICLE 25
Dépôt administratif du bulletin de souscription
en vigueur étendue

Après avoir procédé à l'information des instances représentatives du personnel si elles existent et des salariés, le bulletin de souscription, actant la volonté de l'entreprise d'appliquer volontairement le présent accord type créant un PEI et un régime de participation, sera déposé par l'employeur sur la plateforme de TéléAccords disponible à l'adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ .

Ce dépôt permet la transmission automatique du dossier à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) compétente.

ARTICLE 26
Information de la branche
en vigueur étendue

Lors du dépôt visé à l'article 25, un exemplaire papier et signé du bulletin de souscription de l'entreprise sera également adressé à la branche par l'intermédiaire de son secrétariat technique.

ARTICLE 27
Envoi du bulletin de souscription au gestionnaire
en vigueur étendue

L'organisme prestataire choisi par la branche pour la gestion administrative et financière du présent accord se verra adresser par l'entreprise un exemplaire du bulletin de souscription (annexe 1) en version papier signée.

Les formalités d'adhésion à l'organisme gestionnaire seront effectuées en conséquence.

Partie 5 Dispositions finales
ARTICLE 28
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant son extension.

Ainsi, l'ensemble de ses dispositions pourront être appliquées dès l'exercice au cours duquel l'extension ministérielle sera acquise.

Il est conclu pour une durée indéterminée, sans préjudice de la durée de la clause de réexamen visée à l'article 23 du présent accord.

ARTICLE 29
Conditions de suivi et revoyure
en vigueur étendue

Les signataires conviennent de se retrouver au moins une fois par an, afin d'assurer le suivi et le pilotage du dispositif mis en œuvre par le biais du présent accord type.

Ce suivi consiste notamment en l'examen de la situation financière, administrative et comptable des fonds communs de placement entreprise (FCPE) composant le portefeuille du plan d'épargne interentreprises (PEI).

Cet examen porte également sur les encours déposés sur chacun des fonds proposés, les contrats conclus au cours de la période passée, le montant moyen de versement par salarié, le nombre total de rachats, les arbitrages, les commissionnements et les montants facturés.

Il est entendu que le suivi du présent accord type est intrinsèquement lié aux reportings, dont le rapport annuel de gestion, qui seront assurés par les organismes prestataires choisis par la branche pour la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord et en particulier par le délégataire de gestion.

Chaque réunion paritaire de suivi sera l'occasion pour les partenaires sociaux d'apprécier l'éventuelle révision du présent accord ou des modalités de fonctionnement du plan d'épargne interentreprises (PEI) et/ou du dispositif de participation.

ARTICLE 30
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

Il est rappelé que les modalités de dénonciation du présent accord sont celles fixées par les articles L. 2261-10 et suivants du code du travail. Dans cette hypothèse, les nouvelles négociations devront être engagées dans le mois suivant la signification de la dénonciation.

Ces dispositions sont indépendantes de la faculté dont disposent les partenaires sociaux de réexaminer, dans le respect des termes de l'article 23 susvisé, le choix du (des) organisme(s) retenus pour le déploiement et le fonctionnement de l'offre proposée par le présent accord.

Enfin, il est rappelé que les termes du présent accord type ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à la convention, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront sans délai pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, pour formaliser un avenant de révision.

ARTICLE 31
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Les parties demanderont l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition dans le respect de l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il est entendu que cette demande d'extension vise l'ensemble du présent dispositif conventionnel, y compris ses annexes.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1
Bulletin de souscription à l'accord type de la branche P2ST

Adhésion volontaire au régime de PEI et de participation


Nom, prénom du dirigeant
Dénomination de l'entreprise
Siège social de l'entreprise
Téléphone
N° RCS
Code APE

L'entreprise, dûment représentée par son dirigeant susmentionné, confirme sa volonté de mettre en œuvre le dispositif de plan d'épargne interentreprises et de participation proposé par la branche des prestataires de services, dans les conditions prévues dans son règlement du 10 septembre 2018.

Les options retenues au titre de cette adhésion volontaire (accord d'entreprise le cas échéant) sont précisées ci-après.

Bénéficiaires du dispositif de PEI/participation

Les bénéficiaires du présent dispositif sont :
– les salariés de l'entreprise ayant plus de 3 mois d'ancienneté ;
– le chef d'entreprise, le dirigeant social, le conjoint collaborateur ou associé.

Plan d'épargne interentreprises
Frais pris en charge par l'entreprise

L'entreprise prend obligatoirement en charge les frais de mise en place du dispositif, les frais de tenue de compte des salariés et les droits d'entrée dus à chaque versement de la participation (et son éventuel supplément).

Abondement de l'entreprise

L'entreprise souhaite-t-elle abonder pour chaque bénéficiaire les versements des primes de participation sur le PEI ?
Oui
Non
Si oui, :

Le taux de l'abondement s'élève à : Le plafond de l'abondement s'élève à :
50 % de la prime de participation 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale (1)
100 % de la prime de participation 4 % du plafond annuel de la sécurité sociale (2)
200 % de la prime de participation 6 % du plafond annuel de la sécurité sociale (3)
300 % de la prime de participation 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (4)
(1) Soit 794,64 € en 2018.
(2) Soit 1 589,28 € en 2018.
(3) Soit 2 383,92 € en 2018.
(4) Soit 3 178,56 € en 2018.

Participation aux résultats de l'entreprise

Répartition de la réserve spéciale de participation

La répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) entre les bénéficiaires se fera :


Uniquement en fonction de la rémunération perçue
Uniquement en fonction de la durée de présence sur l'exercice
Uniquement de manière uniforme
En fonction de la rémunération perçue (50 %) et de la durée de présence (50 %)

L'entreprise peut décider de verser un supplément lorsque la réserve spéciale de participation est positive (cf. annexe 3). Dans ce cas, l'employeur est invité à se rapprocher du teneur de comptes-conservateur de parts.

Durée de la souscription et formalités

La présente souscription a une durée minimale de 2 ans et se renouvelle ensuite annuellement par tacite reconduction. Elle peut être mise en cause dans les conditions visées par l'accord type.

Information des salariés et des instances représentatives du personnel

Les salariés et, s'ils existent, les représentants du personnel ont été informés de la mise en œuvre de l'application de l'accord type et, ainsi, du dispositif de PEI et de participation qu'il prévoit.

Formalités de dépôt de la souscription

L'entreprise procède au dépôt administratif de son bulletin de souscription dans les conditions de droit commun applicables aux accords d'entreprise, selon la méthode visée par l'article 25 de l'accord type.

L'entreprise doit également déposer un exemplaire papier signé au secrétariat technique de la branche, à savoir :

Secrétariat technique – Branche des prestataires de services Cabinet Blanc Avocat 19, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

L'entreprise doit enfin envoyer un exemplaire papier signé au délégataire de gestion administrative, à savoir :

IEFP épargne salariale – Support commercial 141, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.

Fait à
Le

Pour l'entreprise
(Signature de l'employeur)

en vigueur étendue

Annexe 2
Liste des supports de placement

La volonté des signataires du présent accord est de proposer un choix entre des supports de placement à différents profils de risque.

Les signataires de l'accord ont choisi les fonds communs de placement (FCPE) suivants pour servir de supports aux investissements :
FCPE « Humanis monétaire ISR » (fonds classé par son règlement en « monétaire ») ;
FCPE « Humanis flexi taux court ISR » (fonds classé par son règlement en « obligations et autres titres de créances libellés en euros ») ;
FCPE « Humanis diversifié défensif solidaire » (fonds solidaire multi-actifs, fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier) ;
FCPE « Humanis diversifié équilibre solidaire » (fonds solidaire multi-actifs, fonds investi entre 5 % et 10 % en titres d'entreprises « solidaires » définies à l'article L. 214-39 du code monétaire et financier) ;
FCPE « Humanis actions ISR » (fonds classé par son règlement en « actions des pays de la zone euro »).

L'orientation de la gestion et la composition de l'actif de chacun de ces FCPE sont précisées dans leur règlement ainsi que dans leurs documents d'informations clés pour l'investisseur (DICI) ci-après.

Le bénéficiaire peut effectuer des arbitrages à sa convenance et à tout moment de l'année entre les FCPE du PEI.

En cas de pluralité de choix de FCPE, le fonds par défaut est le FCPE « Humanis monétaire ISR » dans les cas suivants :
– le bulletin de versement est incomplet, illisible ou erroné ;
– en cas de défaut de réponse ou d'option pour l'affectation de la participation ;
– en cas de défaut de réponse ou d'option pour l'affectation de l'intéressement lors du versement de la prime d'intéressement, dans le délai prévu dans l'accord d'intéressement. Les sommes ne sont alors négociables ou exigibles qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité prévu dans le règlement dudit plan.

Les fonds communs de placement d'entreprise sont gérés par Humanis gestion d'actifs, siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, société anonyme au capital de 9 728 000 €, RCS : 320 921 828 Nanterre, n° agrément AMF : GP-97-20 en date du 13 mars 1997.

Le dépositaire des fonds communs de placement d'entreprise est renseigné dans les DICI figurant ci-après.

Les entreprises adhérentes délèguent la tenue des registres individuels au présent plan d'épargne IEFP épargne salariale (« TCCP »), siège social : 139-147, rue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff, entreprise d'investissement agréée en date du 23 décembre 2013 sous le CIB n° 11383 Y, société anonyme au capital de 20 376 960,40 €, RCS : 538 045 964 Nanterre.

Les commissions de souscription dans les FCPE sont à la charge de l'entreprise ou du bénéficiaire, en fonction des modalités arrêtées à l'adhésion.

en vigueur étendue

Annexe 3
Décision unilatérale relative au versement facultatif d'un supplément de participation aux résultats de l'entreprise


Nom, prénom du dirigeant
Dénomination de l'entreprise
Siège social de l'entreprise
Téléphone
N° RCS
Code APE

Préambule

Il est rappelé que l'entreprise a volontairement mis en place le régime de participation prévu par l'accord type de la branche des prestataires de services conclu le 10 septembre 2018.

Dans ce cadre et conformément à l'article 6.2 de cet accord type, l'employeur a entendu, de manière facultative, verser un supplément de participation aux résultats de l'entreprise.

Article 1er
Montant du supplément de participation

L'employeur, dans le respect des dispositions de l'accord type du 10 septembre 2018, a volontairement et facultativement décidé de verser un supplément de participation aux résultats de l'entreprise à hauteur de :

(…) euros.

Ce supplément est versé au titre de l'exercice : (…).

Il est rappelé que le supplément de participation, ajouté à la réserve spéciale de participation distribuée au titre de l'exercice considéré, ne peut excéder le plus élevé des plafonds visés ci-après :
– la moitié du bénéfice net comptable de l'entreprise ;
– la moitié du bénéfice net fiscal de l'entreprise ;
– le bénéfice net comptable de l'entreprise diminué de 5 % des capitaux propres ;
– le bénéfice net fiscal de l'entreprise diminué de 5 % des capitaux propres.

Article 2
Modalité de répartition du supplément de participation

Le supplément de participation est réparti entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 5 de l'accord type du 10 septembre 2018, conformément au(x) critère(s) retenu(s) par l'entreprise au sein du bulletin d'adhésion au PEI valant accord de participation volontaire.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié, au titre de la participation et du supplément de participation, ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

Si le salarié n'a appartenu juridiquement à l'entreprise que pendant une partie de l'exercice, ce plafond sera réduit au pro rata temporis.

Article 3
Versement du supplément de participation

Le supplément de participation sera versé aux bénéficiaires au plus tard le dernier jour de l'année civile de versement de la participation principale.

Les bénéficiaires sont consultés sur leur choix d'affectation conformément aux dispositions prévues par l'article 7 de l'accord type.

Article 4
Durée de la décision de verser un supplément

La présente décision de l'employeur est d'une durée déterminée : le choix de verser le supplément sur un exercice n'est pas valable que pour l'exercice concerné. Le présent document doit être rempli à chaque fois que l'employeur décide de verser un supplément de participation sur un exercice donné.

La présente décision de l'employeur prend donc effet au jour de sa signature et prend fin au dernier jour de l'année civile de versement de la participation.

Article 5
Publicité

L'entreprise informe l'ensemble du personnel de la mise en place du supplément de participation et de son contenu par tout moyen (affichage, note d'information, copie de la décision, etc.).

Une copie est adressée par l'entreprise au teneur de registre.

Fait à
Le

Pour l'entreprise
(Signature de l'employeur)

Régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client ;
– ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes ;
– elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de réviser le régime conventionnel de branche de couverture des frais de santé au regard du renouvellement de la clause de recommandation qu'il comportait à sa signature le 25 septembre 2015.

À cette occasion, les partenaires sociaux rappellent leur volonté de pérenniser et de sécuriser le régime fondateur applicable depuis le 1er janvier 2016 en renforçant encore la mutualisation de ce dispositif collectif et obligatoire.

ARTICLE 3
Prestations obligatoires minimales
en vigueur étendue

Les prestations de la couverture du socle obligatoire (couverture base 1) devant bénéficier a minima, acte par acte, à chaque salarié bénéficiaire sont mentionnées dans les grilles annexées au présent avenant.

Il est rappelé que, à titre plus favorable, les entreprises couvertes par l'accord de branche modifié peuvent faire le choix d'appliquer, comme couverture collective et obligatoire, les couvertures base 2 ou base 3 visées dans les grilles annexées au présent avenant.

Ainsi, les grilles de garanties révisées et annexées au présent avenant remplacent les précédentes à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.

ARTICLE 4
Cotisations et répartition
REMPLACE

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Cotisation du régime collectif obligatoire (régime général) Cotisation
(en % du salaire)
Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,57 % 46,00 €
Base 2 2,36 % 69,32 €
Base 3 2,82 % 82,93 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Cotisation du régime collectif obligatoire (Alsace-Moselle) Cotisation
(en % du salaire)
Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,10 % 32,20 €
Base 2 1,65 % 48,52 €
Base 3 1,97 % 58,05 €

Les cotisations au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Cotisations des adhésions facultatives
(en % du PMSS) – Régime général
Conjoint Enfant
Base 1 0,74 % 0,41 %
Base 2 1,10 % 0,51 %
Base 3 1,32 % 0,64 %
Cotisations des adhésions facultatives
(en % du PMSS.) Alsace-Moselle
Conjoint Enfant
Base 1 0,52 % 0,29 %
Base 2 0,77 % 0,36 %
Base 3 0,92 % 0,45 %

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :
Pour le salarié isolé :

Cotisations des couvertures
Optionnelles – Régime général
Régime
obligatoire
(en % du salaire)
Plafond
sur le régime obligatoire
(en €)
Option à charge
du salarié
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,57 % 46,00 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 2,36 % 69,32 € 0,21 %
Cotisations des couvertures
optionnelles – Alsace-Moselle
Régime obligatoire
(en % du salaire)
Plafond
sur le régime obligatoire (en €)
Option
à charge du salarié
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 % 32,20 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,65 % 48,52 € 0,21 %

Pour les ayants droit :

Régime général Conjoint
(en pourcentage du PMSS)
Enfant
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 % 0,51 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,32 % 0,64 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,32 % 0,64 %
Alsace-Moselle Conjoint
(en pourcentage du PMSS)
Enfant
Base 1 obligatoire + base 2 en option 0,88 % 0,39 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,10 % 0,52 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 0,99 % 0,49 %
ARTICLE 4
Cotisations et répartition
REMPLACE

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Cotisation du régime collectif obligatoire (régime général) Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,57 % 46,00 €
Base 2 2,36 % 69,32 €
Base 3 2,82 % 82,93 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Cotisation du régime collectif obligatoire (Alsace-Moselle) Cotisation (en pourcentage du salaire) Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,10 % 32,20 €
Base 2 1,65 % 48,52 €
Base 3 1,97 % 58,05 €

Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS)
Régime général
Conjoint Enfant
Base 1 0,96 % 0,53 %
Base 2 1,43 % 0,66 %
Base 3 1,72 % 0,83 %

Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS)
Alsace-Moselle
Conjoint Enfant
Base 1 0,68 % 0,38 %
Base 2 1,00 % 0,47 %
Base 3 1,20 % 0,59 %

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Pour le salarié isolé :

Cotisation des couvertures optionnelles – Régime général Régime obligatoire (en pourcentage
du salaire)
Plafond sur le régime obligatoire (en €) Option à charge du salarié (en pourcentage
du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,57 % 46,00 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 2,36 % 69,32 € 0,21 %

Cotisation des couvertures optionnelles – Alsace-Moselle Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) Plafond sur le régime obligatoire (en €) Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 % 32,20 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,65 % 48,52 € 0,21 %

Pour les ayants droit :

Régime général Conjoint (en pourcentage du PMSS) Enfant (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,43 % 0,66 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,72 % 0,83 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,72 % 0,83 %

Alsace-Moselle Conjoint (en pourcentage du PMSS) Enfant (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,14 % 0,51 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,43 % 0,68 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,29 % 0,64 %

Nota : Différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit :
Compte tenu du contexte rappelé en préambule de l'accord du 24 avril 2020, il est acté par les signataires de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif à la révision de la cotisation des ayants droit du régime de frais de santé convenue pour entrer en vigueur au 1er avril 2020 est décalée au 1er janvier 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020)

ARTICLE 4
Cotisations et répartition
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Taux de cotisations du régime collectif obligatoire. Régime général Cotisations (en pourcentage du salaire) Plafonds
Base 1 1,84 % 53,82 €
Base 2 2,48 % 72,79 €
Base 3 3,10 % 91,22 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Taux de cotisations du régime collectif obligatoire. Alsace-Moselle Cotisations (en pourcentage du salaire) Plafonds
Base 1 1,29 % 37,67 €
Base 2 1,73 % 50,95 €
Base 3 2,17 % 63,86 €

Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS). Régime général Conjoint Enfant (gratuit à partir du 3e)
Base 1 1,30 % 0,72 %
Base 2 1,93 % 0,89 %
Base 3 2,32 % 1,12 %
Alsace-Moselle
Base 1 0,92 % 0,51 %
Base 2 1,35 % 0,63 %
Base 3 1,62 % 0,80 %

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des garanties optionnelles (en pourcentage du PMSS) Salarié isolé Conjoint Enfant (gratuit à partir du 3e)
Régime général
Régime optionnel en complément de la Base 1
Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %
Régime optionnel en complément de la Base 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %
Alsace-Moselle
Régime optionnel en complément de la Base 1
Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %
Régime optionnel en complément de la Base 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %
ARTICLE 4
Cotisations et répartition
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Taux de cotisations
du régime collectif obligatoire
Régime général
Cotisations
(en pourcentage du salaire)
Plafonds
Base 1 1,93 % 56,45 €
Base 2 2,60 % 76,05 €
Base 3 3,41 % 99,74 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Taux de cotisations
du régime collectif obligatoire
Alsace-Moselle
Cotisations
(en pourcentage du salaire)
Plafonds
Base 1 1,35 % 39,49 €
Base 2 1,82 % 53,24 €
Base 3 2,39 % 69,91 €

Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des adhésions facultatives
(en pourcentage du PMSS)
Régime général
Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Base 1 1,69 % 0,83 %
Base 2 2,51 % 1,02 %
Base 3 3,02 % 1,29 %

Taux de cotisations des adhésions facultatives
(en pourcentage du PMSS)
Alsace-Moselle
Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Base 1 1,20 % 0,59 %
Base 2 1,76 % 0,72 %
Base 3 2,11 % 0,92 %

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des garanties optionnelles
(en pourcentage du PMSS)
Régime général
Salarié isolé Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Régime optionnel en complément de la base 1
Base 2 en option 0,50 % 0,82 % 0,21 %
Base 3 en option 0,85 % 1,34 % 0,47 %
Régime optionnel en complément de la base 2
Base 3 en option 0,31 % 0,51 % 0,26 %

Taux de cotisations des garanties optionnelles
(en pourcentage du PMSS)
Alsace-Moselle
Salarié isolé Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Régime optionnel en complément de la base 1
Base 2 en option 0,50 % 0,82 % 0,21 %
Base 3 en option 0,85 % 1,34 % 0,47 %
Régime optionnel en complément de la base 2
Base 3 en option 0,31 % 0,51 % 0,26 %
ARTICLE 5
Assureurs gestionnaires recommandés. – Clause de recommandation
en vigueur étendue

La clause de recommandation visée à l'article 12 de l'accord modifié est révisée comme suit :

« Article 12.1
Assureurs recommandés

En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander deux organismes assureurs pour couvrir le régime frais de santé conventionnel.

C'est à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats que cette recommandation est intervenue.

Par conséquent en application du présent accord et compte tenu de leurs réponses à l'appel d'offres notamment vis-à-vis du principe de mutualisation, les organismes assureurs recommandés à l'unanimité des membres de la commission paritaire, à compter du 1er janvier 2019 sont :
– HARMONIE Mutuelle, membre du Groupe VYV, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE : institution de prévoyance, régie par le code de la sécurité sociale. Siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris. »

Un article 12.2, relatif à l'apérition, est ajouté à l'accord modifié comme suit :

« Article 12.2
Apérition

L'apérition du régime est confiée à l'un des coassureurs pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019.

À l'issue de cette durée, les partenaires sociaux pourront décider de confirmer l'organisme apériteur à son poste ou de confier l'apérition à un autre organisme recommandé.

La décision des partenaires sociaux sera éclairée par un bilan de l'apérition triennale établi sur la base d'un cahier des charges défini dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

Les partenaires sociaux ont convenu de confier l'apérition du régime pour les trois premiers exercices à l'assureur suivant :
MALAKOFF MEDERIC PRÉVOYANCE : institution de prévoyance, régie par le code de la sécurité sociale. Siège social : 21, rue Laffitte, 75009 Paris. »

L'article 13 de l'accord modifié, relatif à la durée de la recommandation, est révisé comme suit :

« Article 13
Durée de la recommandation

Les assureurs susvisés sont recommandés pour couvrir le présent régime de frais de santé pour une durée maximale de 5 ans.

Six mois au moins avant l'échéance de cette période, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux.

Ce réexamen pourra éventuellement entraîner un changement d'organisme(s) assureur(s) qui s'effectuera, le cas échéant, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables. »

Les partenaires sociaux rappellent expressément que toute entreprise qui ne serait pas assurée par les assureurs susvisés au 1er janvier 2019 devra veiller à ce que son contrat d'assurance ou bulletin d'adhésion prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent avenant.

Il est en particulier rappelé aux entreprises ayant adhéré à l'assureur recommandé au titre de la période 2016-2018 qu'elles devront veiller à disposer d'un nouveau contrat d'assurance conforme aux termes du présent avenant au 1er janvier 2019.

ARTICLE 6
Degré élevé de solidarité
en vigueur étendue

Les signataires rappellent leur attachement aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoyant la mise en œuvre de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Il est rappelé qu'un accord a été conclu le 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé.

Ainsi, le régime mutualisé instauré par l'accord initialement conclu le 25 septembre 2015, modifié par l'avenant du 13 novembre 2017, participe pleinement de cette politique conventionnelle de solidarité.

ARTICLE 7
Suivi du régime. – Commission paritaire nationale de santé
en vigueur étendue

Au regard de la recommandation visée à l'article 5 du présent avenant, l'article 15 de l'accord modifié est révisé comme suit :

« Article 15
Commission paritaire nationale de santé

Au titre du suivi de l'application du présent accord, il est rappelé l'existence d'une commission paritaire nationale de santé.

Celle-ci est composée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés et signataires du présent accord et d'un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs.

Son rôle est de suivre l'application et l'évolution du présent accord et du régime conventionnel de frais de santé.

Au titre de ses différentes missions, il s'agira notamment de :

– piloter paritairement, à l'aide des assureurs recommandés, le régime en assurant la pérennité et l'évolution régulière du dispositif grâce à sa maîtrise technique, la prise en compte dans le temps des spécificités de la branche, l'optimisation du reste à charge des assurés et la maîtrise de la consommation.

Ce suivi s'effectuera selon un principe de pilotage à l'équilibre de chacun des périmètres du risque.

Les conditions de suivi technique du régime sont précisées par voie de protocole ;

– faire évoluer à la hausse ou à la baisse les garanties et/ ou les tarifs, en fonction de l'équilibre financier du régime, de l'existence éventuelle d'excédents ou encore d'évolutions légales ou réglementaires notamment ;

– mettre en place, à l'aide des assureurs recommandés, tout dispositif de suivi et de contrôle de l'application du présent accord, en vue notamment d'éviter toute situation de surconsommation.

Son fonctionnement est régi conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Elle pourra se doter d'un règlement intérieur.

Il est convenu que cette commission se réunira, dans la mesure du possible, sur un rythme équivalent à celui de la commission paritaire nationale de prévoyance, soit à raison d'une réunion tous les 2 mois, au moins deux fois par an.

Les réunions de ces deux commissions seront, autant que possible, réunies sur une même journée ou demi-journée le cas échéant.

Chaque délégation peut se faire assister par un conseiller technique. »

ARTICLE 8
Date d'effet. – Durée et dépôt
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2019 indépendamment de son extension.

Il est entendu que les dispositions non modifiées de l'accord du 25 septembre 2015 modifié par l'avenant du 13 novembre 2017 restent pleinement applicables en l'état de leur dernière rédaction.

Conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les parties demanderont l'extension du présent avenant auprès des services du ministère compétent.

Un protocole technique et financier propre à la nouvelle recommandation est annexé au présent avenant. Ce document est indivisible de l'avenant et prend effet dans les mêmes conditions.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il sera communiqué, avec cette demande d'extension, l'ensemble des documents requis par le code de la sécurité sociale, compte tenu de la clause de désignation, objet du présent avenant.

ARTICLE 9
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par l'accord du 25 septembre 2015 modifié par l'avenant du 13 novembre 2017.

Le protocole technique propre à la nouvelle recommandation pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions.

ARTICLE 10
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

La branche a mis en place un régime conventionnel de frais de santé par l'intermédiaire d'un accord conclu le 25 septembre 2015 modifié par un avenant du 13 novembre 2017.

Ce régime mutualisé de frais de santé prévoyait une clause de recommandation d'une durée de 3 ans, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

C'est après un appel d'offres mené conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale que les partenaires sociaux ont procédé à une nouvelle recommandation, objet du présent avenant.

Cette révision du régime collectif et obligatoire en vigueur a été l'occasion pour les partenaires sociaux de modifier et d'améliorer certaines garanties prévues par l'acte juridique fondateur.

Il est expressément entendu que le présent avenant modifie le régime mutualisé préexistant qui se voit ainsi juridiquement pérennisé, dans l'intérêt des entreprises et des salariés relevant de son champ d'application.


Annexes
en vigueur étendue

(Annexes I, II et III non reproduites, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2018/0050/boc_20180050_0000_0017.pdf

Régime de prévoyance
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Apérition du régime
en vigueur non-étendue

Conformément aux termes de l'article 7.2 de l'accord du 15 décembre 2014, les partenaires sociaux rappellent avoir acté qu'ils décideraient de confirmer, ou non, l'organisme apériteur choisi pour les 3 premières années de fonctionnement du régime.

À l'aune des bilans présentés sur les trois premiers exercices et de la position exprimée par les organismes assureurs recommandés du régime concerné, les partenaires sociaux se sont positionnés en décidant de renouveler leur confiance à l'organisme historiquement apériteur, Malakoff Médéric.

Cette apérition prendra fin en même temps que la clause de recommandation visée à l'article 7.3 de l'accord du 15 décembre 2014.

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur non-étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et n'a pas vocation à faire l'objet d'une extension.

Le présent avenant sera toutefois déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Le présent avenant peut être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Préambule
en vigueur non-étendue

L'accord du 15 décembre 2014 a été conclu à l'unanimité des organisations syndicales et patronales alors représentatives au niveau de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire.

Cet accord visait, à son article 7.2, un principe d'apérition du régime de prévoyance assuré par plusieurs organismes recommandés.

La durée de cette apérition était prévue pour 3 ans à compter du 1er juillet 2015, date après laquelle ils avaient convenu de se réunir pour la période restant à courir de la clause de recommandation dudit régime.

C'est dans ce cadre et à l'issue d'une commission paritaire spécialement mandatée à cet effet que les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant dans les termes visés ci-après.

Degré de solidarité du régime de prévoyance et du régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client ;
– ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes ;
– elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.
Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Catalogue conventionnel d'actions de solidarité
en vigueur étendue

Dans l'accord du 19 avril 2016, le catalogue conventionnel d'actions de solidarité initial était annexé et ce de manière indivisible à l'accord lui-même.

Conformément à l'article 4.2 dudit accord et suite aux démarches proactives de la branche sur ce sujet, la liste des actions conventionnelles de solidarité est modifiée et remplacée par la liste suivante :

Type de service Détail du service Conditions d'accès Coût
Versement d'une aide financière « handicap » Versement aux assurés touchés par la survenance d'un handicap, sous conditions de ressources, d'une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la maladie. Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Versement d'une aide financière « maladies graves » Versement aux assurés touchés par la survenance d'une affection longue durée exonérante, sous conditions de ressources, d'une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la maladie. Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Versement d'une aide financière « aidants familiaux » Versement aux assurés se trouvant en situation d'aidant familial (nécessitant la prise en charge d'un conjoint malade ou d'un parent dépendant), sous conditions de ressources, d'une aide forfaitaire destinée à la prise en charge des surcoûts liés à la situation. Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Conseil et soutien psychologique pour les salariés Service d'assistance psychologique qui permet de sortir de l'isolement, de dédramatiser les situations afin d'aider le salarié traversant une période difficile, ou amené à surmonter une épreuve ou amené à ressentir une souffrance physique et morale. Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Service d'assistance aux aidants familiaux Dispositif d'assistance et de soutien aux salariés aidants familiaux pour les aider et les soutenir dans les problématiques et les difficultés rencontrées.
Le dispositif leur fournit une aide juridique, une aide au répit, une formation sur le rôle d'aidant assurée par une infirmière, un bilan personnalisé et une aide psychologique adaptée.
Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Aide au retour à l'emploi Dispositif d'accompagnement personnalisé pour les salariés en arrêts maladies longue durée (minimum 3 mois) pour leur faciliter le retour à l'emploi.
Ce dispositif est articulé autour de 4 axes prioritaires : psychologique, physique, social et professionnel.
Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).
Actions sur site Dispositif de prévention adapté à la situation de l'entreprise, pour améliorer la vie quotidienne et le bien-être des salariés, avec les actions suivantes : prévention des troubles musculo-squelettiques, alimentation équilibrée, troubles du sommeil et gestion du stress. Salariés d'une entreprise relevant de la branche des prestataires de services. Financé par le fonds HDS : 2 % des cotisations d'assurance (santé et prévoyance).

Il est rappelé que cette liste, annexe indivisible à l'accord du 19 avril 2016, sera mise en œuvre par l'organisme gestionnaire unique.

ARTICLE 3
Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2019, indépendamment de son extension qui sera demandée au ministère compétent par les signataires.

ARTICLE 4
Révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective.

ARTICLE 5
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

Le 19 avril 2016, la branche des prestataires de services se dotait d'un régime conventionnel original de solidarité s'appuyant sur les régimes mutualisés de prévoyance et de frais de santé négociés dans le champ de la convention collective.

Après avoir fonctionné 2 ans, le régime de solidarité a permis à la branche d'identifier des actions conventionnelles de solidarité adaptées aux attentes et besoins exprimés par les salariés et entreprises relevant de la branche, au travers, notamment, d'un audit mené par l'organisme gestionnaire de cette politique de branche.

C'est en conséquence que les partenaires sociaux ont convenu de modifier le catalogue de l'offre d'actions conventionnelles de solidarité.


Définition des ayants droit
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client ;
– ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes ;
– elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Définition des ayants droit
en vigueur étendue

L'article 3.3 de l'accord du 25 septembre 2015 modifié intitulé « Extension facultative de la couverture du socle conventionnel obligatoire aux ayants droit du salarié » dispose que :

« Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture obligatoire en vigueur par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié auprès d'un assureur et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique dans les conditions prévues à l'article 9.

Par ayants droit du salarié, il est entendu :

1° Le conjoint non divorcé ni séparé du salarié. Est assimilé au conjoint :
– la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
– le concubin à charge au sens de la sécurité sociale ;
– le concubin bénéficiant de son propre chef d'un régime de sécurité sociale (régime général, régime des travailleurs non salariés, etc.) et sous réserve de la fourniture d'un certificat de concubinage délivré par la mairie, à défaut d'un justificatif de domicile commun.

2° Les enfants du salarié et, s'ils vivent au foyer, ceux de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou ceux de son concubin :
– à charge au sens de la sécurité sociale et âgés de moins de 21 ans (art. L. 313-3,2°, du code de la sécurité sociale) ;
– âgés de moins de 26 ans et affiliés au régime de la sécurité sociale des étudiants ;
– âgés de moins de 26 ans et poursuivant des études secondaires ou supérieures, ou une formation en alternance (notamment contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation) ;
– âgés de moins de 26 ans et étant à la recherche d'un premier emploi, inscrits à l'assurance chômage et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi) ;
– quel que soit leur âge, s'ils sont reconnus handicapés par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) avant leur 21e anniversaire. »

Cet article est modifié comme suit :

« Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture obligatoire en vigueur par une extension facultative souscrite individuellement par chaque salarié auprès d'un assureur et donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique dans les conditions prévues à l'article 9.

Par ayants droit du salarié, il est entendu :

Son conjoint ;
Par conjoint, il est entendu :
– son époux ou épouse, ni séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé(e).
Ou, à défaut,
– la personne liée avec lui par un pacte civil de solidarité (Pacs) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil.
Ou à défaut,
– la personne vivant en couple avec lui au sens de l'article 515-8 du code civil, sous réserve que le salarié et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou Pacs).

Ses enfants à charge ;
Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire ou soit soumis à l'obligation du versement d'une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficier d'un régime de sécurité sociale (du fait de son affiliation, de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle).
La limite d'âge susvisée est portée à 26 ans pour ses enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi), ou s'ils effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

La limite d'âge est supprimée pour ses enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte “ mobilité inclusion ”, prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire. »

ARTICLE 3
Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 1er janvier 2019 indépendamment de son extension.

Il est entendu que les dispositions non modifiées de l'accord du 25 septembre 2015 modifié par l'avenant du 13 novembre 2017 et par l'avenant du 10 septembre 2018 restent pleinement applicables en l'état de leur dernière rédaction.

Il est précisé que les parties demanderont l'extension du présent avenant auprès des services du ministère compétent.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 4
Révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par l'accord du 25 septembre 2015 modifié par l'avenant du 13 novembre 2017.

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, des dispositions combinées des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) et des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
(Arrêté du 16 octobre 2019 - art. 1)

ARTICLE 5
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

La branche a mis en place un régime conventionnel de frais de santé par l'intermédiaire d'un accord conclu le 25 septembre 2015 modifié par un avenant du 13 novembre 2017.

Ce régime mutualisé a modifié sa clause de recommandation par l'intermédiaire d'un avenant conclu le 10 septembre 2018.

Dans ce prolongement et en lien avec les décisions prises à cette occasion, les partenaires sociaux ont entendu revoir les définitions historiquement retenues pour les ayants droit du salarié bénéficiaire du régime conventionnel mutualisé de frais de santé.


Renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique …) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance …) dans le cadre de la prestation.
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs …) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage …) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran …) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité …).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client ;
– ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes ;
– elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie …), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Renouvellement de l'organisme gestionnaire
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que, conformément aux termes de l'article 3.1.2 de l'accord du 19 avril 2016, ils se sont employés, avant l'échéance du mandat du gestionnaire du dispositif conventionnel de solidarité, à auditionner les assureurs recommandés par la branche sur un régime de protection sociale complémentaire pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement ou d'un changement d'organisme.

Les assureurs recommandés entendus n'ont pas orienté la branche vers la mise en œuvre d'un nouvel appel à candidatures concurrentiel entre eux.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entendu renouveler l'OCIRP comme gestionnaire unique de sa politique de solidarité.

Ce mandat est renouvelé pour une durée déterminée qui court à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er juillet 2020, date d'échéance de la recommandation des organismes assureurs du régime conventionnel de prévoyance complémentaire, y compris l'OCIRP.

Ainsi, le mandat renouvelé au titre du présent avenant prendra automatiquement fin dès lors que la recommandation de l'organisme gestionnaire concerné par le présent avenant arrivera à échéance.

Si l'organisme gestionnaire du dispositif de solidarité ne devait pas être recommandé dans le cadre du régime conventionnel de prévoyance complémentaire, son mandat serait maintenu à titre provisoire, le temps pour la branche d'organiser son renouvellement conformément aux dispositions de l'accord du 19 avril 2016.

S'il venait à être à nouveau recommandé pour le régime conventionnel de prévoyance complémentaire, les partenaires sociaux se positionneront paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire, en procédant, conformément à l'accord du 19 avril 2016, à l'audition des organismes assureurs recommandés pour apprécier l'opportunité de l'une de ces options.

ARTICLE 3
Dispositions générales
en vigueur étendue
3.1. Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Il est d'une durée indéterminée qui est indépendante de la durée limitée du renouvellement du mandat de l'organisme gestionnaire visée à l'article 2.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent avenant, quel que soit leur effectif.

L'objet du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

3.2. Suivi, révision et dénonciation

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

Les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable avant l'échéance du mandat visé à l'article 2 du présent avenant pour apprécier les modalités et conditions de son réexamen.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

3.3. Dépôt et extension

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La branche a conclu, le 19 avril 2016, un accord relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé.

Afin de proposer aux entreprises et aux salariés de la branche un dispositif pertinent d'actions de solidarité en lien avec les accords collectifs de protection sociale complémentaire conclus par les partenaires sociaux, les signataires de l'accord susvisé avaient mis en évidence la nécessité d'une politique conventionnelle de solidarité mutualisée pilotée dans le cadre d'un dispositif de gestion unique centralisée.

Respectant les principes essentiels du code de la sécurité sociale dans cette approche, l'accord du 19 avril 2016 avait retenu l'OCIRP comme gestionnaire unique de ce dispositif pour une durée déterminée de 3 ans.

Ce mandant prenant fin au 31 décembre 2018, les partenaires sociaux se sont réunis conformément aux termes de l'accord susvisé afin de décider du sort de la gestion unique de leur régime de solidarité selon les termes du présent avenant.


OPCO
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client ;
– ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes ;
– elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Désignation du futur opérateur de compétences
en vigueur étendue

Le présent accord désigne « l'OPCO de l'économie de proximité » comme le futur opérateur de compétences (OPCO) de la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire (IDCC 2098).

Les signataires constatent que ce futur OPCO a vocation à couvrir les activités (artisanat, commerce et services) de l'économie de proximité, secteur 10, préconisé par le rapport dit « Marx-Bagorski ».

« L'OPCO de l'économie de proximité » est ainsi désigné en qualité d'opérateur de compétences de la branche au titre de leur contribution légale à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire de toutes contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif de branche, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

Le présent accord annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche intervenue par le biais de l'accord du 12 mars 2018.

Il est enfin rappelé qu'une charte de qualité de services a été convenue entre les partenaires sociaux et l'OPCA « AGEFOS-PME » concomitamment au présent accord, charte qui sera naturellement reprise par « l'OPCO de l'économie de proximité ».

Une fois les agréments octroyés aux opérateurs de compétence par les pouvoirs publics, les partenaires sociaux ouvriront une négociation en vue de réorganiser les dispositifs de la formation professionnelle par une mise en conformité des textes conventionnels en vigueur.

ARTICLE 3
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4 de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

3.1. Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019 et pour une durée déterminée de 2 ans.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

L'objet du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

3.2. Suivi, révision et dénonciation

Le présent accord fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.
Il est entendu que ce suivi paritaire sera particulièrement renforcé au cours du premier semestre 2019 notamment au regard des échéances prévues par l'article 39, IV, de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

De la même manière et vu la durée déterminée du présent accord, les parties conviennent de se réunir au moins 6 mois avant son échéance pour apprécier les modalités et conditions du réexamen de la désignation.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

3.3. Dépôt et extension

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément réformé le paysage de la formation professionnelle continue en France.

Dans ce cadre, le législateur a entendu transformer les actuels organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en opérateurs de compétences (OPCO) au 1er janvier 2019.

Les branches professionnelles ont ainsi été invitées à désigner leur opérateur par voie d'accord collectif déposé avant le 31 décembre 2018.

C'est ainsi que la branche des prestataires de services du secteur tertiaire s'est réunie à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2018 pour évoquer les impacts de cette réforme, en particulier sous l'angle de la transformation des OPCA en OPCO.

Les partenaires sociaux de la branche affirment dans ce contexte leur volonté de garantir aux 13 000 entreprises et 127 000 salariés couverts par la convention collective un service de proximité en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à leurs spécificités.

Cet OPCO désigné remplira les nouvelles missions que lui attribue la loi et que les partenaires sociaux souhaitent initier ou maintenir : développer des actions de gestion prévisionnelle et de développement des emplois et des compétences au bénéfice de tous les salariés et particulièrement ceux des entreprises de moins de 50 salariés, soutenir l'alternance au travers de l'apprentissage et de la professionnalisation, assurer la performance de l'ingénierie de certification, sécuriser les parcours professionnels des salariés de la branche.

Il est rappelé que les entreprises couvertes par la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire évoluent au sein d'une branche historiquement multisectorielle, constituée de plusieurs activités :
– télésecrétariat et téléservices ;
– renseignement économique et commercial ;
– centres de contact ;
– domiciliation et hébergement d'entreprises ;
– animation commerciale, optimisation linéaire et force de vente ;
– enquête civile ;
– recouvrement des créances ;
– accueil en entreprises et accueil événementiel ;
– traduction.

Ces activités partagent, avec d'autres branches et secteurs historiquement couverts par AGEFOS-PME, des caractéristiques communes :
– une économie de proximité : un maillage territorial fort, une majorité de TPE (97 % d'entreprises de moins de 50 salariés selon le bilan 2017 AGEFOS-PME pour la branche), accompagnées de grandes entreprises qui participent au développement du tissu économique local avec une relation directe avec les bénéficiaires finaux, consommateurs ou entreprises ;
– une politique emploi-formation de qualité : des besoins importants de recrutement au titre de l'alternance (environ 3 000 contrats de professionnalisation et plusieurs centaines de certificats de qualification professionnelle sont conclus chaque année selon le bilan 2017 AGEFOS-PME pour la branche), un très fort enjeu autour de la relation client, l'agilité et des capacités d'évolution de nos métiers, dans un contexte de difficultés de recrutement et d'attractivité des métiers auprès des jeunes ;
– une capacité d'inclusion par l'emploi : des entreprises mobilisées sur le recrutement de jeunes, de personnes peu qualifiées et la possibilité d'ascension sociale, avec la mise en œuvre de plus de 3 000 préparations opérationnelles à l'emploi (POE) par an selon le bilan 2017 AGEFOS-PME pour la branche ;
– un cadre réglementaire et technologique qui évolue : des entreprises qui considèrent que l'enjeu des évolutions technologiques et sociales est autant d'opportunités pour une montée en gamme de leurs missions et de la relation client.

En d'autres termes, la relation client et le service aux entreprises, points communs cardinaux des activités couvertes par la convention collective, participent pleinement de l'économie de proximité caractérisée par la relation directe, d'une part, des entreprises avec les consommateurs et, d'autre part, entre les entreprises elles-mêmes.

Enfin, les partenaires sociaux souhaitent pérenniser les travaux passés, à l'instar de l'EDEC « Transition numérique », assurer la continuité des ceux engagés (ex. : le certificat de compétences des services) et à venir, notamment dans le cadre de l'EDEC « Soutien aux démarches prospectives compétences » visant à privilégier la politique de certification, les logiques interbranches/multisectorielles ainsi que les passerelles entre métiers et/ou filières.

Compte tenu de ces éléments, les parties signataires ont entendu confirmer leur attachement à leur OPCA historique selon les termes du présent accord.


Annexe
en vigueur étendue

Annexe

Liste des attentes qualitatives

À l'instar de chaque désignation d'OPCA intervenue au niveau de la branche des prestataires de services, les partenaires sociaux émettent, auprès de l'OPCO qu'ils entendent désigner, la présente liste des attentes qualitatives.

Dans le contexte de refonte des OPCA en OPCO, il est demandé au futur OPCO de s'engager, à date de désignation, sur la liste suivante :
Vis-à-vis des entreprises :
– délai de traitement/règlement raisonnable et inférieur à 1 mois dans tous les cas ;
– process effectif de dématérialisation des échanges et des demandes de prise en charge au travers de la gamme AGELINK ;
– nombre de RDV/visites en entreprise par un conseiller AGEFOS-PME au minimum de 30 % des entreprises de la branche/an ;
– vigilance sur la communication en région ;
– garantie de financement tout au long de l'année avec des alertes régulières et anticipées ;
– mise à jour rapide du site internet ;
– capacité à financer les dispositifs de l'alternance dès 2019 : contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, période de professionnalisation nouvelle version PRO A ;
– information/décryptage et promotion de l'ensemble des dispositifs visant au développement des compétences des salariés : réunions d'information régionales, lettres d'information, webinaires, etc.

Vis-à-vis des instances de branches :
– cohérence et justesse des chiffres présentés ;
– stabilité des critères de prise en charge ;
– envoi des dossiers à étudier en amont et bannissement des documents découverts en séance ;
– mise à jour rapide du site internet ;
– information loyale et anticipée sur les dispositifs ;
– organisation régulière de formation à destination des représentants de la branche ;
– intervention et participation aux événements des syndicats patronaux et salariés afin d'informer les entreprises et les salariés des dispositifs emploi-formation ;
– l'accompagnement et le développement de la politique emploi-formation et alternance, avec notamment la création de la politique apprentissage ;
– optimisation des financements en présence de l'ensemble des parties prenantes institutionnelles notamment : France compétences, Pôle emploi, régions, Éducation nationale, organismes en charge du CEP, etc. ;
– accompagnement de votre branche pour renforcer l'analyse prospective de l'évolution des métiers et des certifications ;
– visibilité sur les projets conduits en région ;
– ingénierie de certification : accompagnement de votre branche pour rénover et créer les certifications, pour la gestion du CCS-RC, ainsi que pour la mise en œuvre du projet e-certif ;
– accompagnement de votre branche pour promouvoir auprès de tous publics les métiers et qualifications de la branche.

La présente liste pourra utilement être annexée ou intégrée à un futur accord SPP ou protocole de fonctionnement entre les partenaires sociaux et l'OPCO.

Modification de l'article 17.2 de la convention (congés exceptionnels)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client ;
– ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes ;
– elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Congés exceptionnels
en vigueur étendue

L'article 17.2, sous-titre 1er, titre III, du texte de base de la convention collective et intitulé « Congés exceptionnels » dispose que :

« Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :
– mariage du salarié : 4 jours ouvrés, portés à 5 jours ouvrés après 1 an d'ancienneté ;
– mariage d'un enfant : 1 jour ;
– décès du conjoint ou d'un enfant : 4 jours ouvrés, portés à 5 jours ouvrés après 1 an d'ancienneté ;
– naissance d'un enfant : 3 jours ouvrés ;
– accueil au foyer en vue d'adoption : 3 jours ouvrés ;
– décès : père, mère, beau-père, belle-mère : 2 jours ouvrés ;
– décès : frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grands-parents ou petits-enfants : 1 jour ouvré ;
– l'appel de préparation à la défense : 1 jour ;
– déménagement : 1 jour ouvré, sous réserve que le droit n'ait pas été accordé au cours des 3 années civiles précédentes.

Ces cas d'absence exceptionnelle devront en principe être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.

Dans le cas où l'événement familial le nécessiterait, l'employé pourra bénéficier d'une absence supplémentaire d'un jour ouvré non rémunéré. »

Cet article est modifié comme suit :

« Les salariés bénéficieront, sur justification, à l'occasion de certains événements, d'une autorisation d'absence exceptionnelle, accordée dans les conditions suivantes :


Mariage ou Pacs du salarié 4 jours sans condition d'ancienneté
5 jours après 1 an d'ancienneté
Mariage d'un enfant 1 jour
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin 5 jours
Décès d'un enfant, enfant décédé né vivant et viable ou enfant né sans vie 5 jours
Naissance d'un enfant et accueil en vue d'adoption 3 jours
Décès parents/ beaux-parents 4 jours
Décès frère/ sœur 4 jours
Décès grands-parents 2 jours
Décès beau-frère/ belle-sœur/ petits-enfants 1 jour
Annonce de la survenance d'un handicap chez un enfant 2 jours
Appel préparation à la défense 1 jour
Déménagement 1 jour tous les 2 ans

Les jours de congés susvisés sont des jours ouvrés.

Ces cas d'absence exceptionnelle devront en principe être pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.

Dans le cas où l'événement familial le nécessiterait, l'employé pourra bénéficier d'une absence supplémentaire d'un jour ouvré non rémunéré ».

Les définitions des événements et des membres de la famille du salarié restent inchangées.

(1) L'article 2 est étendu sous réserve du respect des articles L. 3142-4 modifié et L. 3142-1-1 nouveau du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 3
Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il prend effet à compter du premier jour civil suivant son extension qui sera demandée au ministère compétent par les signataires.

Le présent avenant produira ainsi ses effets aux seuls événements survenus postérieurement à son entrée en vigueur.

(1) L'article 3 est étendu sous réserve que les droits issus des articles L. 3142-4 et L. 3142-1-1 du code du travail en cas de décès d'un enfant s'appliquent aux décès intervenus à compter du 1er juillet 2020, conformément au V de l'article 1er de la loi nº 2020-692 du 8 juin 2020.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 4
Révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective.

(4) L'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 5
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

La convention collective des prestataires de services a historiquement fait bénéficier aux salariés de congés exceptionnels à l'occasion de certains événements, familiaux en particulier.

Après une négociation initiée en janvier 2018, les organisations syndicales et patronales se sont accordées sur la révision du texte initial en faisant évoluer certains des congés conventionnels exceptionnels.


Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.) ;

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle ;

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ;

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant ;

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Contribution conventionnelle des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés
en vigueur étendue

Au regard des besoins de formation et de professionnalisation des salariés de la branche, dans le but de sécuriser les parcours professionnels et d'assurer leur employabilité tout en renforçant la compétitivité des entreprises, les partenaires sociaux décident de maintenir, toujours à titre expérimental, une contribution conventionnelle supra légale.

Cette contribution conventionnelle est obligatoirement versée à l'OPCO de la branche.

Le taux de cette contribution conventionnelle est fixé conformément au tableau suivant.

(En pourcentage.)


Entreprise
de 1 à 9 salariés
Entreprise
de 10 à 49 salariés
Entreprise
de 50 à 299 salariés
Entreprise
de 300 salariés et plus
Contribution conventionnelle 0,40 0,20 0,10 0,10

Il est rappelé que la part conventionnelle de cette contribution conventionnelle est mutualisée dans une section comptable spécifique et n'est pas sectorisée par taille d'entreprises.

Elle est gérée conformément aux axes définis par la CPNEFP, le cas échéant au travers d'une section professionnelle paritaire (SPP).

Les parties signataires entendent rappeler leur volonté de favoriser l'utilisation de la part conventionnelle au maintien d'une politique active des entreprises dans la formation des salariés.

En ce sens, la contribution conventionnelle, supra légale, sera par principe libre d'utilisation pour les entreprises.

Historiquement, la branche a souhaité que cette contribution puisse être prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies dans le cadre d'une politique de cogestion du CPF.

Compte tenu de l'importante réforme des dispositifs de la formation professionnelle introduite par la loi visée en préambule du présent avenant, les partenaires sociaux se laissent la faculté de définir de nouvelles priorités d'utilisation de cette contribution conventionnelle au cours de l'exercice 2019.

Il est entendu que cette contribution pourrait notamment être orientée vers les salariés dont la relation contractuelle de travail justifie un accompagnement spécifique visant à sécuriser leurs parcours.

En tout état de cause, cette contribution conventionnelle est arrêtée à l'aune des besoins des salariés et des entreprises de la branche constatés sur le/les exercices précédents, de telle sorte que ces taux ne s'appliqueront que pour 1 an, soit pour la collecte de l'année 2019 (assise sur la masse salariale 2018).

Les signataires rappellent enfin le caractère exceptionnel de cette contribution conventionnelle compte tenu de l'absence de visibilité dont disposent les partenaires sociaux des enjeux financiers induits par la réforme de la formation professionnelle introduite par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018.

Cette contribution conventionnelle fera l'objet, en 2019, d'une révision par les partenaires sociaux après analyse des bilans annuels présentés par l'OPCO désigné et de ses préconisations.

À défaut de révision possible des taux conventionnels susvisés, seuls les taux légaux en vigueur s'appliqueront alors aux entreprises.

ARTICLE 3
Modalités de versement des fonds
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confirment que les fonds destinés à financer la formation professionnelle en vertu de la contribution conventionnelle spéciale prévue par le présent avenant sont versés par les entreprises visées à l'article 1er du présent accord à l'OPCO de la branche, expressément mandaté par elle en cette qualité.

Il est expressément convenu que les fonds ainsi collectés par l'actuel OPCO de la branche sont rattachés au régime conventionnel de formation professionnelle continue et que tout éventuel changement d'OPCO sur l'exercice 2019 entraînera un transfert automatique et inconditionnel desdits fonds, ce sur quoi s'est engagé l'actuel OPCO de la branche.

ARTICLE 4
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4° de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

ARTICLE 4.1
Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature et pour une durée d'un an correspondant à la collecte 2019, après quoi il cessera automatiquement de s'appliquer.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

L'objet du présent avenant a justifié de prévoir des pourcentages spécifiques de contributions des entreprises en fonction de leur effectif, à l'instar des précédentes dispositions conventionnelles conclues à cet effet.

ARTICLE 4.2
Suivi, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Le 12 octobre 2015, les organisations patronales et syndicales ont signé un accord sur la formation professionnelle se substituant à toute disposition de même nature et portant sur le même objet qui avait pu être conclu antérieurement.

Cet accord comportait notamment des articles relatifs aux contributions conventionnelles des entreprises à la formation professionnelle continue. Il s'agissait plus spécifiquement à l'article 3.1 dudit accord.

Dans ce prolongement, il a été décidé, par des avenants respectivement conclus le 6 octobre 2016 et le 16 octobre 2017 de reconduire ces contributions conventionnelles.

À l'occasion des réunions paritaires de la branche du deuxième semestre 2018, il a été convenu de reconduire une nouvelle fois ces contributions conventionnelles.

Les signataires ont toutefois pris bonne note de l'évolution majeure des dispositifs de la formation professionnelle introduite par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, y compris des modifications des taux légaux de contributions et des modalités de collecte de cette part des cotisations.

Cette reconduction des taux conventionnels de contributions des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés s'effectue donc à l'aune de cette réforme, selon les dispositions visées ci-après.


OPCO des entreprises de proximité
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client ;
– ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes ;
– elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Désignation du futur opérateur de compétences
en vigueur étendue

Confirmant le choix opéré dans le cadre de l'accord du 10 décembre 2018, les signataires désignent « l'OPCO des entreprises de proximité » comme le futur opérateur de compétences (OPCO) de la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire (IDCC 2098).

« L'OPCO des entreprises de proximité » est ainsi désigné en qualité d'opérateur de compétences de la branche au titre de leur contribution légale à la formation professionnelle et à l'alternance, et, le cas échéant, comme collecteur et gestionnaire de toutes contributions supplémentaires versées soit en application d'un accord collectif de branche, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

Il est rappelé que le présent accord, comme celui du 10 décembre 2018, annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche intervenue par le biais de l'accord du 12 mars 2018.

Il est également rappelé qu'une charte de qualité de services avait été formalisée entre les partenaires sociaux concomitamment à la signature de l'accord du 10 décembre 2018, qui est confirmée au titre du présent accord.

Enfin et vu les termes, d'une part, de l'accord constitutif et, d'autre part, des statuts de l'OPCO « des entreprises de proximité », les signataires affirment leur volonté de constituer, au niveau de la branche, une section paritaire professionnelle qui tiendra compte de ses spécificités et de celles des secteurs qui la composent.

Une fois l'agrément octroyé par les pouvoirs publics à l'OPCO désigné par le présent accord, les partenaires sociaux confirment qu'ils ouvriront une négociation en vue de réorganiser les dispositifs de la formation professionnelle par une mise en conformité des textes conventionnels en vigueur.

ARTICLE 3
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4 de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

3.1. Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour une durée déterminée de 2 ans.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

L'objet du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

3.2. Suivi, révision et dénonciation

Le présent accord fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

Il est entendu que ce suivi paritaire sera particulièrement renforcé au cours du premier semestre 2019 notamment au regard des échéances prévues par l'article 39, IV, de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

De la même manière et vu la durée déterminée du présent accord, les parties conviennent de se réunir au moins 6 mois avant son échéance pour apprécier les modalités et conditions du réexamen de la désignation.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

3.3. Dépôt et extension

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La branche des prestataires de services du secteur tertiaire a, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, désigné un OPCO au travers d'un accord collectif conclu le 10 décembre 2018.

Le préambule de ce premier accord rappelait que la branche des prestataires de services du secteur tertiaire s'est réunie à plusieurs reprises dans le courant de l'année 2018 pour évoquer les impacts de cette réforme, en particulier sous l'angle de la transformation des OPCA en OPCO.

Les partenaires sociaux de la branche avaient affirmé dans ce contexte leur volonté de garantir aux 13 000 entreprises et 127 000 salariés couverts par la convention collective un service de proximité en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés à leurs spécificités.

Ils avaient ainsi fait le choix de désigner l'OPCO qui avait vocation, au sens du rapport dit « Marx-Bagorski », à couvrir le secteur 10, c'est-à-dire les activités (artisanat, commerce et services) de l'économie de proximité.

Cet accord, régulièrement déposé avant le 31 décembre 2018, désignait ainsi « l'OPCO de l'économie de proximité » comme futur OPCO de la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire (IDCC 2098).

C'est dans ce contexte que la branche, comme de nombreuses autres branches, allait recevoir des services du ministère un courrier daté du 23 janvier 2019 portant recommandation relative à son rattachement à un OPCO compte tenu de diverses problématiques soulevées notamment au stade de l'étude des dossiers de demande d'agrément des OPCO.

La branche s'est alors réunie le 25 février 2019 et a pu constater que l'OPCO du secteur 10 disposait dorénavant d'un accord constitutif unique manifestement conforme aux exigences légales.

Se référant au préambule de leur accord du 10 décembre 2018 qui expose en détail la cohérence de leur choix, les partenaires sociaux ont entendu confirmer la désignation de leur futur OPCO par le biais du présent accord.

Allocation spécifique de déplacement
ARTICLE 1er
Champ d'application et objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de préciser certaines dispositions de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010, modifiés par l'avenant du 27 octobre 2014, tous deux conclus dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.

ARTICLE 2
Précision relative à l'application de l'allocation spécifique de déplacement
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'allocation spécifique de déplacement est prévue par les dispositions conventionnelles suivantes :
– article 4.3 de l'accord étendu du 13 février 2006 relatif à l'animation commerciale ;
– article 4.4 de l'accord étendu du 10 mai 2010 relatif à l'optimisation de linéaires.

Dans ce cadre, les signataires entendent préciser que l'allocation spécifique de déplacement est une indemnisation due au titre, d'une part, du trajet aller, entre le domicile du salarié et son premier lieu d'intervention de la journée, d'autre part, du trajet retour entre le dernier lieu d'intervention de la journée et son domicile mais aussi, enfin, pour les déplacements entre plusieurs lieux d'intervention au cours de la même journée.

Cette indemnisation, versée sur justificatif en cas d'utilisation d'un véhicule pour les déplacements susvisés, est calculée au regard du nombre de kilomètres effectivement parcourus par le salarié.

Cela exclut notamment toute évaluation forfaitaire de l'allocation spécifique de déplacement.

ARTICLE 3
Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il prend effet à compter du premier jour civil suivant son extension qui sera demandée au Ministère compétent par les signataires.

ARTICLE 4
Révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507) et du respect des dispositions de l'article L. 2261-10 du code du travail.  
(Arrêté du 22 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 5
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

À l'occasion de la conclusion de l'avenant du 27 octobre 2014, les partenaires sociaux avaient rappelé leur attachement à l'ordonnancement juridique négocié au niveau de la branche professionnelle des prestataires de services au travers des accords du 13 février 2006 et du 10 mai 2010.

Le présent avenant est l'occasion de confirmer cet attachement à ce dispositif conventionnel étendu qui permet de recourir, dans chacune des activités concernées, au CIDD et au CDII vu les usages constatés dans ces secteurs.

L'allocation spécifique de déplacement, en tant qu'elle est l'une des différentes garanties adéquates que présentent les accords concernés, a fait l'objet d'une négociation en 2019 pour son éventuelle revalorisation.

Cette négociation a aussi été l'occasion pour les partenaires sociaux de préciser les modalités d'application de l'allocation spécifique de déplacement dans le respect de l'esprit des parties qui ont négocié et signé les accords susvisés.

C'est à l'issue de cette négociation qu'il a été convenu d'acter dans deux avenants distincts la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement et les précisions relatives à son fonctionnement, qui font, pour ces dernières, l'objet du présent avenant.

Mise en conformité 100 % Santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l'accord du 25 septembre 2015, modifié par différents avenants, tous conclus dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.

ARTICLE 2
Objet de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de réviser le régime conventionnel de branche de couverture des frais de santé dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme dite du « 100 % santé », visant à atteindre l'objectif d'un accès sans reste à charge à certains dispositifs du régime collectif préexistant.

Dans ce cadre, les grilles de garanties du régime sont modifiées et remplacées par celles annexées au présent avenant.

Il est expressément précisé que les régimes en vigueur, à savoir les bases 1, 2 et 3, restent inchangés, seules les garanties qu'ils prévoient faisant l'objet des modifications introduites par le présent avenant.

Les nouvelles grilles de garanties, annexes au régime conventionnel de branche, seront applicables au 1er janvier 2020.

Compte tenu du potentiel impact de la réforme susvisée sur l'équilibre du régime mutualisé au niveau de la branche, les partenaires sociaux affirment leur volonté de procéder, avec le concours des assureurs recommandés, à un suivi périodique régulier de l'évolution des consommations et en particulier du rapport prestations/cotisations.

ARTICLE 3
Date d'effet, durée et dépôt du présent avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2020, indépendamment de son extension.

Il est entendu que les dispositions non modifiées de l'accord du 25 septembre 2015 notamment modifié par l'avenant du 13 novembre 2017 restent pleinement applicables en l'état de leur dernière rédaction.

Conformément aux articles L. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale, il est précisé que les parties demanderont l'extension du présent avenant auprès des services du ministère compétent.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 4
Révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par l'accord du 25 septembre 2015 modifié.

ARTICLE 5
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

La branche a mis en place un régime conventionnel de frais de santé par l'intermédiaire d'un accord conclu le 25 septembre 2015 modifié par un avenant du 13 novembre 2017.

La clause de recommandation de ce régime a été renouvelée par un avenant du 10 septembre 2018.

Depuis, la réglementation applicable aux régimes de mutuelle a particulièrement évolué au travers notamment de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, de financement de la sécurité sociale pour 2019, prise en son article 51 en particulier, et par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, d'aides auditives et de soins prothétiques dentaires.

Au regard du calendrier d'entrée en vigueur de cette réforme d'envergure, des délais d'actualisation des dispositifs contractuels d'assurance collective, les partenaires sociaux se sont mobilisés afin d'adapter dans les meilleurs délais les garanties collectives historiquement négociées au niveau de la branche des prestataires de services.

C'est après plusieurs réunions paritaires que les organisations syndicales et patronales ont, en coordination avec les assureurs recommandés du régime, entendu modifier l'accord fondateur dans les conditions visées par le présent avenant.


Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Tableau des garanties du minimum conventionnel obligatoire base 1

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

en vigueur étendue

Annexe II

Tableau des garanties base 2

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

en vigueur étendue

Annexe III

Tableau des garanties base 3

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2019/0041/boc_20190041_0000_0014.pdf

Annexe IV de l'avenant du 10 septembre 2018
1. Objet du contrat-cadre
en vigueur non-étendue

Par accord national du 25 septembre 2015 modifié, la branche nationale prestataires de services a mis en place un régime conventionnel mutualisé de frais de santé au sein des entreprises entrant dans le champ d'application prévu à l'article 1er dudit accord.

Ce régime prévoyait une clause de recommandation d'une durée de 3 ans arrivant à échéance le 31 décembre 2018.

Après mise en concurrence dans le respect des dispositions prévues par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander deux organismes assureurs pour couvrir le régime frais de santé conventionnel. Les organismes assureurs recommandés à compter du 1er janvier 2019 sont :
– Harmonie mutuelle, membre du groupe VYV, mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, siège social : 143, rue Blomet, 75015 Paris. Harmonie mutuelle confie la coordination du dispositif et l'interlocution de la branche au groupe VYV ;
– Malakoff Médéric prévoyance, institution de prévoyance régie par le livre IX du code de la sécurité sociale, ayant son siège au 21, rue Laffitte, 75009 Paris.

L'apérition du régime est confiée à Malakoff Médéric Prévoyance pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019.

Le présent contrat-cadre a pour objet de formaliser l'acceptation par les organismes assureurs de leur recommandation à compter du 1er janvier 2019, les conditions d'assurance sur lesquelles portent leur engagement ainsi que les modalités de suivi et de contrôle du régime conventionnel de frais de santé.

2. Souscription du contrat d'assurance par les entreprises
en vigueur non-étendue

À effet du 1er janvier 2019, les entreprises entrant dans le champ d'application visé à l'article 1er de l'accord frais de santé peuvent adhérer au régime frais de santé auprès de l'un des organismes assureurs co-recommandés, au bénéfice de l'ensemble de leurs salariés.

Conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les organismes assureurs s'engagent à :
– ne pas refuser l'adhésion d'une entreprise relevant du champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire ;
– appliquer un tarif unique et à offrir des garanties identiques pour tous les établissements concernés.

Toutefois, dans l'hypothèse d'un changement d'activité entraînant, pour un établissement, sa sortie du champ d'application de la convention collective nationale, le contrat d'assurance prendra fin selon les modalités prévues dans les conditions générales.

Modalités d'adhésion

Pour formaliser leur adhésion, les entreprises souscrivent auprès d'un des organismes assureurs co-recommandés un contrat d'assurance collectif à adhésion obligatoire. L'entité souscriptrice est dénommée dans la suite du présent contrat-cadre l'entreprise.

Le contrat d'assurance est composé de deux parties indissociables :
– les conditions générales définissant les conditions de cotisations et de prestations, les modalités d'adhésion à la couverture obligatoire ainsi que les obligations réciproques des parties,
– les conditions particulières (ou certificat d'adhésion), définissant la date d'effet, la catégorie de personnel assurée, les taux de cotisations et les niveaux de garanties couvertes.

Les modifications apportées à l'accord de frais de santé et/ou au présent contrat-cadre, impactant les conditions d'assurance, font l'objet de l'envoi d'une lettre valant avenant à chaque entreprise adhérente.

3. Bénéficiaires et niveaux de couverture
en vigueur non-étendue

Bénéficiaires à titre obligatoire

Sont couverts par le régime frais de santé, sous réserve des cas de dispense d'adhésion prévus par l'accord établi dans l'entreprise et des cas de dispense règlementaire, l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord sans condition d'ancienneté et sans sélection médicale.

Les ayants droit du salarié

Les ayants droit du salarié peuvent adhérer à la couverture obligatoire en vigueur par une extension facultative donnant lieu au versement d'une cotisation spécifique.

Définition dans le cadre de l'évolution de votre accord :
– son conjoint,

Par conjoint nous entendons :
– son époux ou épouse, ni séparé(e) de corps judiciairement, ni divorcé (e) ;
ou, à défaut,
– la personne liée avec lui par un pacte civil de solidarité (Pacs) en vigueur dans les conditions fixées par les articles 515-1 et suivants du code civil ;
ou à défaut,
– la personne vivant en couple avec lui au sens de l'article 515-8 du code civil, sous réserve que le salarié et son concubin soient libres de tout engagement (mariage ou Pacs) ;

– ses enfants à charge,
Sont réputés à charge du salarié, les enfants légitimes, reconnus ou adoptés, ainsi que ceux de son conjoint, à condition que le salarié ou son conjoint ait l'enfant en résidence ou, s'il s'agit d'enfants du salarié, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le service d'une pension alimentaire ou soit soumis à l'obligation du versement d'une pension alimentaire.

Les enfants ainsi définis doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
– être âgés de moins de 21 ans ;
– bénéficier d'un régime de sécurité sociale (du fait de son affiliation, de celle de son conjoint ou d'une affiliation personnelle).

La limite d'âge susvisée est portée à 26 ans pour ses enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes :
– s'ils poursuivent leurs études et ne disposent pas de ressources propres provenant d'une activité salariée, sauf emplois occasionnels ou saisonniers durant les études ou emplois rémunérés mensuellement moins de 65 % du Smic ;
– s'ils suivent une formation en alternance ou se trouvent sous contrat d'apprentissage ;
– s'ils sont inscrits à Pôle emploi comme primo demandeurs d'emploi et ayant terminé leurs études depuis moins de 6 mois (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi) ; ou s'ils effectuent un stage préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.

La limite d'âge est supprimée pour ses enfants qui bénéficient d'une allocation prévue par la législation sociale en faveur des handicapés ou qui sont titulaires de la carte d'invalidité, ou de la carte « mobilité inclusion », prévue par l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, sous réserve que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire.

Niveaux de couverture

L'entreprise peut souscrire à 3 niveaux de couverture à titre obligatoire :
– base 1 (couverture minimale conventionnelle) ;
– base 2 ;
– base 3.

Dès lors, l'entreprise souscrit à un contrat collectif à adhésion facultative permettant au salarié :
– d'étendre son contrat collectif obligatoire à ses ayants droits (extension des garanties) ;
– d'améliorer ses garanties de base pour lui et/ou ses ayants droit (sur-complémentaire).

Les salariés ouvrants-droit et les ayants-droit bénéficieront du même niveau de couverture.

Changement d'option

Le salarié peut demander à changer d'option :
– en adhérant à une couverture optionnelle comprenant un niveau de prestations plus élevé ;
– en modifiant le niveau de couverture pour diminuer le niveau des prestations. Dans ce cas, le changement est possible sous réserve d'une durée minimale de cotisation de 2 ans dans l'option d'origine.

Dans les deux cas, le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 6 de l'accord.

Par exception, et sous réserve que le salarié le justifie par écrit :
– en cas de changement de situation de famille : le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 15 du mois en cours ;
– en cas de diminution de plus de 20 % des revenus imposables du foyer au vu des avis d'imposition des deux dernières années : le changement prend effet au 1er janvier suivant la réception de la demande écrite, sous réserve que celle-ci parvienne à l'organisme assureur choisi au plus tard le 30 novembre de l'exercice en cours.

En tout état de cause, l'assuré peut résilier son adhésion au contrat collectif facultatif. En cas de re-souscription et pour éviter tout effet d'aubaine, la résiliation n'est possible à nouveau que passé un délai de 2 ans à compter de l'adhésion.

Tableau récapitulatif des prestations

Les niveaux de garanties sur lesquels porte l'engagement de l'organisme assureur sont détaillés ci-après :

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

Contrat responsable

Le contrat d'assurance mis en œuvre par l'organisme assureur répond aux critères qualifiant les contrats responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale. En cas d'évolution de ce cadre, le contrat d'assurance est mis en conformité avec les nouvelles dispositions, en accord avec les partenaires sociaux et en tout état de cause au plus tard à la date d'effet requise par la réglementation.

Les dispositions portant sur les risques frais de santé de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin » sont prévues au titre des contrats souscrits.

Les éventuelles modifications apportées au contrat d'assurance, dès lors qu'elles ont été validées par les organismes assureurs co-recommandés, s'imposent aux entreprises.

4. Maintien des garanties
en vigueur non-étendue

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Les garanties et leurs évolutions continuent à s'appliquer aux assurés dont le contrat de travail est suspendu s'ils sont bénéficiaires d'un maintien total ou partiel de rémunération de l'entreprise ou en arrêt de travail et indemnisés à ce titre par le régime complémentaire que l'entreprise finance au moins pour partie.

En revanche en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties seront maintenues, moyennant la cotisation, au même taux que pour le personnel actif, à la charge exclusive du salarié, aux salariés suivants :
– congé parental ;
– congé sabbatique ;
– congé individuel de formation ;
– congé pour création d'entreprise ;
– congé de formation non rémunéré ;
– congé de conversion ;
– congé pour personne malade (présence parentale, soutien familial, solidarité familiale…) ;
– autres congés sans solde.

Les autres dispositions sont mentionnées dans les conditions générales annexées à ce contrat-cadre.

Portabilité des droits

L'organisme assureur s'engage à appliquer les dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale pour les salariés garantis collectivement au titre de la couverture collective à adhésion obligatoire ainsi que pour les ayants droit du salarié couverts à la date de cessation du contrat de travail.

Maintien des garanties issu de l'article 4 de la loi Évin

Les anciens salariés bénéficiant de prestations d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ainsi que les ayants droit garantis du chef de salariés décédés, peuvent demander :
– à bénéficier du maintien des garanties frais de santé définies au présent contrat en conformité avec le dispositif de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » (contrat loi « Évin »)
ou
– à souscrire un contrat adapté à leur nouvelle situation hors du dispositif « loi Évin » (contrat « d'accueil »).

Ce maintien est applicable dans les conditions énoncées dans les conditions générales.

5. Notice d'information des organismes assureurs recommandés
en vigueur non-étendue

L'organisme assureur établit une notice d'information pour les contrats souscrits par l'entreprise, en conformité avec les dispositions des articles L. 932-6 du code de la sécurité sociale et L. 221-6 du code de la mutualité, qu'il appartient à l'employeur de remettre à chaque salarié. Celle-ci est mise à jour en cas de modifications des droits et obligations des salariés. Il est rappelé que la preuve de la remise de la notice aux salariés et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'employeur.

La notice d'information des organismes assureurs co-recommandés sera annexée au présent contrat-cadre.

6. Conditions générales des organismes assureurs
en vigueur non-étendue

Les conditions générales des organismes assureurs co-recommandés seront annexées au présent contrat-cadre.

7. Cotisation
en vigueur non-étendue

Les taux de cotisation frais de santé, à partir du 1er janvier 2019, sont les suivants :

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Cotisation du régime collectif obligatoire (régime général) Cotisation
(en % du salaire)
Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,57 46,00
Base 2 2,36 69,32
Base 3 2,82 82,93

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Cotisation du régime collectif obligatoire (Alsace-Moselle) Cotisation (en % du salaire) Plafond de cotisation
(en €)
Base 1 1,10 32,20
Base 2 1,65 48,52
Base 3 1,97 58,05

Les cotisations au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Cotisations des adhésions facultatives
(En % du PMSS° – régime général)
Conjoint enfant
Base 1 0,74 % 0,41 %
Base 2 1,10 % 0,51 %
Base 3 1,32 % 0,64 %
Cotisations des adhésions facultatives
(En % du PMSS – Alsace-Moselle)
Conjoint enfant
Base 1 0,52 % 0,29 %
Base 2 0,77 % 0,36 %
Base 3 0,92 % 0,45 %

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Pour le salarié isolé :

Cotisations des
couvertures optionnelles – régime général
Régime obligatoire
(En % du salaire)
Plafond
sur le régime obligatoire
(en €)
Option à charge du salarié
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,57 46,00 0,36
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57
Base 2 obligatoire + base 3 en option 2,36 69,32 0,21
Cotisations des
couvertures optionnelles – Alsace-Moselle
Régime obligatoire
(En % du salaire)
Plafond
sur le régime obligatoire
(en €)
Option
à charge du salarié
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 32,20 0,36
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,65 48,52 0,21

Pour les ayants droit :

Régime général Conjoint
(en % du PMSS)
Enfant
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 0,51
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,32 0,64
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,32 0,64
Alsace-Moselle Conjoint
(en % du PMSS)
Enfant
(en % du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 0,88 0,39
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,10 0,52
Base 2 obligatoire + base 3 en option 0,99 0,49

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les adhésions facultatives.

La cotisation globale inclut les frais de gestion, le financement de la portabilité, et le coût de l'assistance. Ce financement mutualisé s'applique pour l'ensemble des bénéficiaires et au niveau assuré par le contrat collectif (obligatoire ou facultatif) souscrit par l'entreprise.

La couverture de la base obligatoire est financée par l'employeur à hauteur de 50 % minimum de la cotisation due pour le salarié quel que soit le régime effectif d'affiliation du salarié (régime général ou Alsace-Moselle).

Les cotisations supplémentaires finançant les couvertures facultatives (extension pour l'ayant droit de la c ouverture du salarié et couverture surcomplémentaire pour le salarié et le cas échéant ses ayants droit) sont à la charge exclusive du salarié, sauf disposition plus favorable.

La dotation au fonds de solidarité est égale à 2 % des cotisations hors taxes acquittée au titre des régimes obligatoires qui peuvent être choisis par l'entreprise (base 1, base 2, base 3).

8. Degré élevé de solidarité
en vigueur non-étendue

Les garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité seront prioritairement affectées à la mise en œuvre de prestations à caractère non directement contributif et seront précisées par voie d'accord collectif de branche, à savoir notamment :
– la prise en charge totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au code de la sécurité sociale. Sont concernés, les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois pouvant bénéficier d'une dispense d'adhésion même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
– action sociale : aide à l'acquisition de prothèses auditives pour des salariés en situation de précarité particulièrement notable.

Les organismes assureurs s'engagent à communiquer, au moins une fois par an, une présentation sur la mise en œuvre des actions prioritaires de la branche en matière de solidarité à la commission paritaire.

Un règlement sera établi et fixera l'ensemble des modalités des parties prenantes en concertation avec les membres de la commission paritaire et leurs conseils.

9. Délégation de gestion
en vigueur non-étendue

Les organismes assureurs co-recommandés s'engagent à ne pas conclure de délégation de gestion, à conditions inchangées émises lors de l'appel d'offres.

10. Suivi du régime
en vigueur non-étendue

La mise en œuvre et le suivi du régime de frais de santé sont confiés à la « Commission paritaire nationale de santé » dans les termes de l'article 15 de l'accord frais de santé modifié.

Les modalités selon lesquelles sont fournies les données nécessaires au reporting, à la gestion et au pilotage sont décrites dans le protocole technique et financier. les organismes assureurs apportent en outre, d'une façon générale, toute information d'ordre économique, technique ou juridique susceptible d'en favoriser l'analyse.

11. Date d'effet du contrat-cadre. - Conditions d'assurance
en vigueur non-étendue

Date d'effet

Le marché est attribué aux organismes assureurs co-recommandés pour une période maximum de cinq années à compter du 1er janvier 2019.

Le présent contrat-cadre prend effet au 1er janvier 2019.

Il expire au 31 décembre 2019 et se renouvelle par tacite reconduction au 1er janvier des 4 années suivantes (c'est-à-dire au 1er janvier 2020, 2021, 2022, 2023), sauf résiliation dans les conditions exposées ci-après.

Six mois au moins avant l'échéance de cette période, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées.

Conditions d'assurance

Le niveau des garanties ainsi que les taux de cotisations ont été définis en fonction de la législation et de la réglementation en vigueur. L'engagement de l'organisme assureur est acquis pour autant que ce cadre perdure.

– évolutions des cotisations et/ou prestations

L'évolution des conditions d'assurance est le résultat d'une concertation avec la commission paritaire nationale de santé sur la base notamment des éléments et analyses de l'organisme assureur.

Les évolutions se font en fonction du rapport sinistre/prime (adéquation des charges et des ressources) en tenant compte de l'évolution démographique des populations garanties.

Le niveau atteint par la réserve générale, ainsi que les évolutions possibles de périmètres sont pris en compte dans cette approche.

– modification de l'environnement législatif et/ou réglementaire

Pour les garanties dont les montants et modalités sont établis en considération des conditions en vigueur dans d'autres régimes (sécurité sociale, etc.), les changements apportés à ces conditions postérieurement à la définition des conditions d'assurance objet du présent contrat-cadre, ne sauraient avoir pour effet d'augmenter l'étendue des engagements de l'organisme assureur qui est, en pareil cas, fondée à apporter à l'expression des garanties, les aménagements nécessaires.

En cas d'instauration ou de modification par les pouvoirs publics de taxes, contributions ou charges de toute nature, assises sur les cotisations, l'organisme assureur est fondée à majorer à due concurrence les cotisations appelées.

L'impact des mesures appliquées fait l'objet d'une étude générale et personnalisée afin de mettre en œuvre les éventuelles mesures correctives (sur les cotisations et/ou sur les prestations) permettant de maintenir l'équilibre du régime. Cette étude sera présentée et discutée avec la commission paritaire de branche.

Révision

Le présent contrat-cadre peut être révisé à tout moment et à la même date d'effet, lorsque des modifications apportées à l'accord de frais de santé impactent les conditions d'assurance.

Indépendamment de ce qui précède, le présent contrat-cadre peut être modifié sur proposition de l'une des parties, faite par tout moyen écrit et le cas échéant par lettre recommandée avec avis de réception, dans le respect des dispositions du marché.

Dans tous les cas, les modifications apportées prennent effet après accord exprès des parties matérialisé par un avenant de révision.

Résiliation

Chacune des parties dispose de la faculté de résilier le contrat-cadre à chaque échéance annuelle, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Sous peine de nullité, la résiliation est formalisée par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des signataires du présent contrat-cadre.

La résiliation du présent contrat-cadre ne mettra pas fin automatiquement aux contrats d'assurance souscrits par les entreprises mais aura pour conséquence d'exclure les entreprises du périmètre de la mutualisation organisée par le présent contrat-cadre.

Le sort des réserves sera traité selon les modalités prévues par le protocole technique et financier.

Protocole technique et financier
en vigueur non-étendue

Protocole technique et financier

1. Objet

Le présent protocole a pour but de fixer les modalités de présentation des comptes de résultat techniques annuels à la commission paritaire nationale de la convention collective nationale de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire pour le régime frais de santé.

Il a aussi pour objet de fixer les règles et les paramètres techniques et financiers utilisés pour l'établissement des comptes de résultat.

Ces comptes seront présentés par :
– exercices comptables ;
– exercices de survenance.

Sont également présentés les éléments statistiques qui seront remis à la branche avec les comptes.

Une coassurance est mise en place dans le régime, Malakoff Médéric Prévoyance est nommé organisme apériteur pour l'ensemble des organismes assureurs jusqu'au 31 décembre 2021.

La consolidation des comptes de résultat sera assurée par l'apériteur.

Il n'y a pas de solidarité entre les organismes assureurs recommandés : la responsabilité de chacun d'eux étant limitée à la quote-part de risque qui lui incombe, en cas de défaillance de l'un, l'autre ne saurait être appelé pour combler ce manquement.

Afin de permettre à l'apériteur d'élaborer les comptes, les statistiques et les tableaux de bord à destination de la commission de suivi de la branche, les organismes assureurs s'engagent à adresser à l'apériteur, par l'intermédiaire du support sécurisé dédié à cet effet, l'ensemble des éléments nécessaires à la réalisation des reportings mentionnés aux articles 7 et 8.

Le format des fichiers ainsi que la spécificité des informations et la fréquence des mises à disposition seront arrêtés entre les coassureurs, en concertation avec le conseil de la branche.

Chaque année, les comptes de résultat consolidés seront validés par l'actuaire conseil mandaté et rémunéré par la branche sur la base des comptes de résultat de chaque organisme assureur et des données de pilotage fournies par les gestionnaires.

2. Périmètre de consolidation

Le périmètre de consolidation est l'ensemble des entreprises ayant souscrit aux conditions tarifaires et garanties prévues dans l'accord de branche dans le cadre de la recommandation.

3. Comptes comptables santé

Pour chaque année N, le compte sera construit sur les données arrêtées au 28 février N + 1. La méthode d'établissement de ce compte est décrite dans ce chapitre.

Les organismes recommandés s'engagent à transmettre à l'apériteur les comptes de résultat du périmètre les concernant au plus tard le 20 avril N + 1 pour la consolidation des comptes.

Les comptes consolidés par l'apériteur seront transmis au conseil le 31 mai N + 1, puis à la branche le 15 juin N + 1.

3.1. Établissement des comptes de résultat santé et calcul du solde

L'ensemble des assiettes de chargements est précisé au paragraphe 3.2.3.2.

Quatre comptes de résultat seront établis :
– périmètre 1 : base 1, base 2 et base 3 obligatoires salarié (au choix de l'entreprise) ;
– périmètre 2 : base 2 et base 3 facultatives salarié (au choix du salarié) ;
– périmètre 3 : base 1, base 2 et base 3 facultatives ayant droit (au choix du salarié) ;
– périmètre global actifs : somme des périmètres 1,2 et 3 ;
– périmètre 4 : compte de l'ensemble du périmètre loi Évin.

Ces comptes s'établissent comme suit :

Au crédit :
– les cotisations émises (cotisations encaissées au titre de l'exercice N + régularisations + cotisations à recevoir au titre de l'exercice N – cotisations à recevoir au titre de l'exercice N – 1), en détaillant le montant des cotisations financées par le fonds de solidarité ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N – 1 au titre des sinistres à payer.

Au débit :
– les prestations payées au cours de l'exercice N excluant la portabilité ;
– les prestations payées au titre de la portabilité au cours de l'exercice N ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N au titre des sinistres à payer ;
– les chargements du contrat ;
– les honoraires du cabinet de conseil (répartition au prorata des cotisations hors taxes entre les assureurs) ;
– la contribution au forfait médecin traitant ;
– la prime de risque (telle que déterminée au paragraphe 3.2.3.2) ;
– la dotation au fonds de solidarité (telle que déterminée au paragraphe 3.2.3.3).

Le solde du compte de résultat Santé est la différence entre l'ensemble des éléments au crédit et l'ensemble des éléments au débit de ce compte.

3.2. Affectation du solde santé du périmètre global actifs définition et fonctionnement des réserves

Le périmètre global actifs bénéficiera d'un compte de participation aux résultats, alimenté comme suit :

3.2.1. Affectation du solde santé du périmètre global actifs

Si le solde santé du périmètre global actifs est créditeur :
– 90 % sont affectés à la réserve générale santé ;
– 10 % sont conservés par les coassureurs.

Si le solde Santé du périmètre global actifs est débiteur :
– 100 % de son montant est apuré par les intérêts financiers générés par la réserve générale santé, puis par la réserve générale santé, existante au 31 décembre de l'exercice précédent dans la limite de son montant ;

– le reliquat non apuré est reporté sur le solde santé du périmètre global actifs de l'exercice suivant.

3.2.2. Réserve générale santé

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, la réserve générale santé s'établit comme suit :

Somme des éléments suivants :
– le montant de la réserve générale santé au 31 décembre N – 1 (y compris le montant constitué antérieurement au 1er janvier 2019) ;
– les intérêts financiers (1) (diminués du portage de l'impôt sur les sociétés et de l'éventuel apurement du solde santé du périmètre global actifs débiteur) sur le solde créditeur de la réserve générale santé au 31 décembre N – 1 ;
– les dotations encaissées au cours de l'exercice N.

Sous déduction :
– des prélèvements de l'exercice N au titre de l'apurement du solde santé du périmètre global actifs débiteur.

3.2.3. Détermination des éléments techniques
3.2.3.1. Principe technique et modalités de calcul des provisions

Provisions pour sinistres à payer (PSAP)

Elles correspondent aux prestations pour des sinistres dont l'assureur a connaissance à la date d'arrêté des comptes, dont le paiement à l'assuré a été effectué ou reste à effectuer après le 31 décembre (ainsi que les PSI telles que définies au paragraphe précédent).

PSAP Réelles :

Ce sont les prestations payées en N + 1 pour une périodicité antérieure à N + 1 (N étant l'année de résultats).

PSAP Estimées :

Elles correspondent à la charge des sinistres survenus à la date d'arrêté des comptes, mais dont l'assureur n'a pas encore connaissance, principalement en raison de leur déclaration tardive.

La provision pour sinistres inconnus est intégrée dans la provision pour sinistres à payer pour le risque santé.

La méthode chain ladder est utilisée pour le calcul des PSAP et sera basée sur les historiques des portefeuilles des coassureurs pendant la phase de montée en charge du régime, puis sur l'historique de la branche.

3.2.3.2. Chargements appliqués au contrat et assiettes

Chargements du contrat :

Ces chargements s'élèvent à 11 %. Ils s'appliquent sur les cotisations contractuelles hors taxes.

Prime de risque :

Cette prime s'élève à 1 %. Elle s'applique uniquement sur les cotisations contractuelles hors taxes du périmètre global actifs.

Honoraires du cabinet conseil :

Les honoraires du cabinet conseil dont le montant est fixé par les partenaires sociaux après information des assureurs (sur justificatifs).

3.2.3.3. Montant de la dotation au fonds de solidarité et assiette

La dotation au fonds de solidarité est égale à 2 % des cotisations hors taxes acquittées au cours de l'exercice N au titre du périmètre 1 (base 1, base 2 et base 3 obligatoires salarié, au choix de l'entreprise).

3.2.4. Intérêts financiers

Les intérêts financiers créditeurs sont calculés sur la base de 90 % du taux d'intérêt décrit ci-dessous.

Les intérêts financiers débiteurs sont calculés sur la base de 100 % de ce taux d'intérêt.

Le taux d'intérêt est la moyenne pondérée par les quotes-parts assurées des taux de rendements respectifs de l'exercice des actifs généraux des coassureurs.

4. Fonds de solidarité

Un fonds de solidarité est constitué afin d'assurer le financement des prestations présentant un degré élevé de solidarité telles que prévues à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale.

Ce compte s'établit comme suit :

Au crédit :
– la dotation au fonds de solidarité, (telle que déterminée au paragraphe 3.2.3.3) ;
– le solde créditeur de l'exercice N – 1 ;
– les intérêts financiers (2) sur le solde créditeur du fonds de solidarité au 31 décembre N – 1.

Au débit :
– les prestations payées présentant un degré élevé de solidarité, telles que prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, selon les axes définis par la commission paritaire de surveillance de la branche ;
– le report de perte de l'exercice N – 1, majoré des intérêts financiers débiteurs.

Un état de la situation du fonds de solidarité de la branche au 31 décembre de l'exercice est fourni au sein du rapport technique et financier.

En cas de solde débiteur, la commission paritaire de surveillance de la branche et les organismes assureurs co-recommandés détermineront les modalités d'apurement de ce débit pour l'exercice suivant.

Les orientations des actions de prévention, les règles de fonctionnement ainsi que les modalités d'attribution des prestations présentant un degré élevé de solidarité sont déterminées par le comité paritaire de surveillance en accord avec les organismes assureurs.

Il est rappelé que la branche des prestataires de services dispose d'un accord, conclu le 19 avril 2016, relatif au degré élevé de solidarité qui concerne son régime de prévoyance et son régime de frais de santé.

5. Indivisibilité de la réserve générale

La réserve générale et le fonds de solidarité constituent chacun un tout indivisible vis-à-vis des entreprises, résultat de la solidarité mise en place, par l'intermédiaire de l'accord collectif constitutif du régime mutualisé, au sein du contrat sur le périmètre de consolidation.

L'entreprise qui souscrit au contrat entrant dans le périmètre global actifs de consolidation défini à l'article 3.1.1 peut bénéficier des avantages de la solidarité existante, dans les conditions fixées contractuellement, sans avoir nécessairement participé à la constitution de la réserve générale et du fonds de solidarité.

En conséquence de ce qui précède, l'entreprise quittant le contrat ne peut pas prétendre à la mise à disposition d'une partie de la réserve générale et du fonds de solidarité.

6. Résiliation du régime ou fin de recommandation

On entend par recommandation la recommandation définie à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

On appelle résiliation anticipée une résiliation de la recommandation avant son terme fixé dans la procédure d'appel d'offres.

Une nouvelle recommandation est une recommandation effectuée par la branche selon les modalités de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (ou d'une nouvelle forme de mutualisation qui remplacerait par décision législative ou réglementaire la recommandation légale en vigueur), en continuité de la recommandation précédente arrivée à son terme ou résiliée de manière anticipée.

Au terme de la recommandation ou en cas de résiliation anticipée, le compte de résultat continue de produire ses effets pendant l'exercice N suivant la date d'effet de la résiliation ou du terme de la recommandation.

Au plus tard à la fin du mois de juin suivant la clôture du dernier exercice, les soldes de la réserve générale, et du fonds de solidarité sont arrêtés et apurés des éventuels déficits.

En cas de solde créditeur de la réserve générale et de solde débiteur du fonds de solidarité, ce dernier sera apuré en priorité par la réserve générale.

Chacun des soldes de la réserve générale et du fonds de solidarité ainsi obtenu est alors réparti entre les coassureurs au prorata de leur quote-part de cotisations gérées (quote-part établie à partir du chiffre d'affaires total mutualisé pour la réserve générale et le fonds de solidarité).

À défaut de nouvelle recommandation dans la branche, les soldes de la réserve générale et du fonds de solidarité sont conservés par les organismes assureurs recommandés au prorata de leur quote-part de risques.

En cas de nouvelle recommandation, le sort des réserves est alors décliné selon les différents cas ci-dessous :

6.1. Sort des réserves au terme de la recommandation

Au terme de la période de la recommandation, pour chaque organisme assureur et chacun des soldes de la réserve générale et du fonds de solidarité, le montant correspondant sera transféré intégralement, uniquement en cas de nouvelle recommandation d'organisme(s) par la branche au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale (ou d'une nouvelle forme de mutualisation qui remplacerait par décision législative ou réglementaire la recommandation légale en vigueur) et uniquement au bénéfice de ce(s) dernier(s).

6.2. Sort des réserves en cas de résiliation avant le terme de la recommandation
6.2.1. Résiliation à l'initiative des partenaires sociaux
6.2.1.1. En cas de manquement aux dispositions du protocole

En cas de résiliation du protocole avant le terme de la recommandation à l'initiative des partenaires sociaux et motivée par un manquement d'un ou plusieurs organismes assureurs à l'une des dispositions du présent protocole :
– si l'organisme assureur est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère sa part de solde créditeur ou son report de perte dans le cadre de la continuité du régime ;
– si l'organisme assureur visé par le manquement n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve son report de perte ou transfère sa part de solde créditeur dans le cadre de la continuité du régime.

6.2.1.2. Hors cas de manquement aux dispositions du protocole

En cas de résiliation du protocole avant le terme de la période de recommandation à l'initiative des partenaires sociaux et hors cas de manquement de l'un des assureurs à l'une des dispositions du présent protocole :
– si l'organisme assureur est reconduit par les partenaires sociaux, il transfère sa part de solde créditeur ou son report de perte dans le cadre de la continuité du régime ;
– si l'organisme assureur n'est pas reconduit par les partenaires sociaux, il conserve sa part de solde créditeur ou transfère son report de perte dans le cadre de la continuité du régime.

6.2.2. Résiliation à l'initiative d'un ou plusieurs organismes assureurs

En cas de résiliation à l'initiative d'un ou plusieurs organismes assureurs avant le terme de la période de recommandation, l'organisme assureur conserve son report de perte ou transfère sa part de solde créditeur dans le cadre de la continuité du régime.

7. Comptes par survenance

Pour chaque année, les comptes par survenance seront arrêtés au plus tard au 28 février N + 1.

Ces comptes sont établis de la façon suivante :

– périmètre 1 : comptes bases obligatoires salarié (au choix de l'entreprise)
–– base 1 salarié ;
–– base 2 salarié ;
–– base 3 salarié ;
–– somme des base 1, base 2 et base 3 salarié ;

– périmètre 2 : comptes options facultatives salarié (au choix du salarié) ;
–– base 2 salarié en complément (hors base 1 obligatoire) ;
–– base 3 salarié en complément (hors base 1 obligatoire ou base 2 obligatoire) ;
–– somme des bases 2 et base 3 salarié facultatif en complément ;

– périmètre 3 : comptes bases et options facultatives ayant droit (au choix du salarié) ;
–– base 1 ayant droit ;
–– base 2 ayant droit ;
–– base 3 ayant droit ;
–– somme des base 1, base 2 et base 3 ayant droit ;
–– base 2 ayant droit en complément (hors base 1 ayant droit) ;
–– base 3 ayant droit en complément (hors base 1 ou base 2 ayant droit) ;
–– périmètre global actifs : somme des périmètres 1, 2 et 3

– périmètre 4 : compte de l'ensemble des lois Évin.

Les comptes par survenance et les estimatifs seront établis selon les modalités suivantes :

a) Les cotisations hors taxe brutes de chargements, pour chaque exercice de survenance ;
b) Les chargements appliqués au contrat et les cotisations au titre du degré de solidarité (pour les structures de cotisations concernées) ;
c) Les cotisations hors taxes et nettes de chargements (différence entre a et b) ;
d) Les prestations versées par exercice de survenance et ventilées par exercice comptable excluant la portabilité ;
e) Les prestations versées au titre de la portabilité par exercice de survenance ;
f) La somme des prestations versées par exercice de survenance ;
g) Les provisions afférentes au régime ;
h) La contribution au forfait médecin traitant ;
i) Total charge de sinistre : la somme des prestations versées par exercice de survenance, des provisions et du forfait médecin traitant (somme de f, g, et h) ;
j) Le solde par survenance qui est la différence entre les cotisations hors taxes et nettes de chargements et le total charge de sinistre (différence entre c et i) ;
k) Le rapport de sinistre à prime qui est la division entre le total charge de sinistre et les cotisations hors taxes et nettes de chargements (rapport de i et c).

8. Éléments statistiques

Pour chaque exercice, les organismes assureurs s'engagent à livrer à la même date que les comptes, les éléments statistiques suivants, pour les parties obligatoires et facultatives :

8.1. Éléments statistiques sur les entreprises

Les éléments suivants seront présentés annuellement :
– nombre d'entreprises adhérentes pour l'exercice N et son évolution depuis la mise en place du régime ;
– répartition par taille d'entreprises pour l'exercice N ;
– répartition par zone géographique pour l'exercice N ;
– répartition par niveau de garantie.

8.2. Éléments statistiques sur les assurés

Les éléments suivants seront présentés annuellement :
– nombre de salariés affiliés pour l'exercice N et son évolution depuis la mise en place du régime ;
– nombre de salariés par niveau de garantie souscrite ;
– nombre d'ayants droit par type d'ayant droit pour l'exercice N et son évolution depuis la mise en place du régime ;
– répartition par âge pour l'exercice N des salariés et des ayants droit ;
– répartition par sexe et CSP pour l'exercice N des salariés.

8.3. Éléments statistiques sur la consommation

Les éléments suivants seront présentés annuellement :
– répartition de la consommation par familles d'actes ;
– répartition de la consommation par niveau de garantie souscrite et par types de bénéficiaires ;
– répartition des frais réels, remboursements complémentaires, nombre d'actes, restes à charges et taux de couverture par familles d'actes.

Un ligne-à-ligne des prestations et des effectifs pourra être transmis au conseil sur demande en même temps que les comptes annuels et prévisionnels.

9. Comptes prévisionnels

Les comptes par survenance prévisionnels sont établis selon les mêmes modalités que les comptes par survenance définis à l'article 7.

Les comptes prévisionnels de l'année en cours seront arrêtés au 31 juillet.

Les organismes recommandés s'engagent à transmettre à l'apériteur les comptes prévisionnels du périmètre les concernant au plus tard le 10 septembre pour la consolidation des comptes.

Les comptes consolidés par l'apériteur seront transmis au conseil le 25 septembre, puis à la branche la première semaine d'octobre.

10. Date d'effet et de fin, révision, durée du protocole et résiliation

10.1. Date d'effet et de fin, révision et durée du protocole

Ce protocole entre en vigueur au 1er janvier 2019.

Il expire au 31 décembre de chaque année et se renouvelle par tacite reconduction au 1er janvier de l'année suivant son expiration.

Les dispositions du présent protocole sont valables en l'état actuel de la législation et de la réglementation. En cas d'évolution de ces dernières, les parties conviennent de se concerter sur les impacts pouvant affecter l'équilibre économique du régime afin de le préserver.

En outre, les parties visent à préserver l'équilibre technique du régime. En fonction des résultats enregistrés, elles procéderont au pilotage du contrat, et pourront modifier les stipulations du présent protocole pour atteindre cet objectif.

En conséquence de ce qui précède, une révision du présent protocole à l'initiative de la partie la plus diligente pourra être notifiée par voie écrite à l'autre partie. Les modifications apportées prendront effet après accord des parties, matérialisé par un avenant de révision.

10.2. Résiliation du protocole

La résiliation du présent protocole ne met pas fin aux contrats d'assurance souscrits par les entreprises de la branche mais aura pour conséquence d'exclure les entreprises du périmètre de mutualisation de la branche défini à l'article 2.

10.2.1. Résiliation en cas de manquement d'une des parties

À défaut du respect de l'une des clauses du présent protocole, le ou les organismes assureurs pourront faire part de leur décision commune de le résilier, sous réserve de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties au présent protocole.

La résiliation sera effective au plus tôt 3 mois après envoi de la lettre.

En l'absence de consensus de l'ensemble des organismes assureurs, ce droit de résiliation est ouvert à chacun des organismes assureurs. Le protocole continuera de produire ses effets à l'égard des parties subsistantes qui y resteront tenues.

S'appliqueront alors les modalités définies à l'article 6 pour le ou les organismes assureurs ayant notifié leur résiliation.

10.2.2. Résiliation hors cas de manquement

Pour quelque motif que ce soit, les partenaires sociaux et l'ensemble des organismes assureurs ont la possibilité de résilier le présent protocole au plus tard le 30 septembre de chaque année, pour une résiliation effective au 31 décembre de l'année.

La décision de résiliation sera notifiée à chacune des parties au présent protocole par lettre recommandée avec avis de réception.

S'appliquent alors les modalités définies à l'article 6.

Dans l'hypothèse où l'un des organismes assureurs dénoncerait individuellement son acceptation de la recommandation le concernant, dans les mêmes conditions de forme et de délais susvisés, il bénéficiera de la résiliation de plein droit du présent protocole.

Les organismes assureurs subsistants, ainsi que les partenaires sociaux s'engagent à conclure un nouveau protocole technique et financier prenant effet le 1er janvier de l'année suivant la résiliation de(s) l'organisme(s) assureur(s) partant(s).

(1) (2) Depuis le 1er janvier 2012, les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale sont assujetties à l'impôt sur les sociétés ainsi qu'aux contributions additionnelles à cet impôt. Ce montant s'élève à 34,43 % au titre de l'année 2017, et est susceptible d'évoluer en fonction de l'évolution de la réglementation fiscale.

Lste des actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance (« Pro-A »)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est identique à celui de l'accord du 12 octobre 2015 relatif la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098) et étendu par arrêté ministériel du 23 février 2016 (JORF du 26 février).

ARTICLE 2.1
Objet
en vigueur étendue

Il est rappelé que le dispositif dit de la « Pro-A » est encadré par le code du travail, relativement à son objet, ses bénéficiaires ou encore le déroulement des formations éligibles.

Ainsi, la « Pro-A » doit permettre aux salariés éligibles de changer de métier ou de profession ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par une action de formation ou de validation de l'acquis de l'expérience.

ARTICLE 2.2
Bénéficiaires
en vigueur étendue

Les salariés éligibles sont ceux titulaires d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat unique d'insertion à durée indéterminée, et notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail.

Pour accéder à la « Pro-A », ces mêmes salariés ne doivent pas avoir atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et correspondant au grade de la licence.

Son également éligibles à la « Pro-A » les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.

ARTICLE 2.3
Fonctionnement
en vigueur étendue

Se déroulant en principe pendant le temps de travail, la Pro-A associe, d'une part, des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

Le dispositif de la « Pro-A » s'étend sur une durée comprise entre 6 et 12 mois, cette durée pouvant être allongée dans les conditions prévues par le code du travail.

Dans l'hypothèse où certaines certifications visées se fondent sur des référentiels de formation longs ne pouvant faire l'objet d'une alternance limitée à 1 an, les partenaires sociaux décident d'allonger la durée de l'avenant jusqu'à 24 mois, la durée des actions d'évaluation, d'accompagnement et d'enseignements généraux professionnels et technologiques pouvant être porté au-delà de 25 % et, au maximum, jusqu'à 40 % dans la limite maximale de la certification visée.

L'action de formation effectuée dans le cadre d'une « Pro-A » suppose que l'employeur désigne, parmi ses salariés, un tuteur dans les conditions applicables au contrat de professionnalisation.

Avant son départ en formation, le salarié doit signer un avenant à son contrat de travail précisant la durée et l'objet de la « Pro-A ».

Cet avenant fait l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 3
Actions éligibles au dispositif de reconversion ou de promotion par ­alternance
en vigueur étendue

Au regard des enjeux de montée en qualification et en compétences dans la branche, les partenaires sociaux décident de rendre éligibles au dispositif de la « Pro-A » la liste des certifications arrêtée en annexe 1 du présent accord.

Cette liste a été établie dans le respect des exigences légales et réglementaires à l'aide de l'OPCO désigné et à l'aune des bilans annuels et études prospectives disponibles au niveau de la branche.

Il est convenu que cette liste pourra être modifiée par le biais de délibérations paritaires de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP), étant entendu que toute actualisation de la liste devra, d'une part, respecter les conditions de validité propre aux accords collectifs et, d'autre part, faire l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le présent accord.

Ces travaux ont également été éclairés par les travaux de la branche réalisés au niveau des « Engagements développement et compétences » (EDEC) : EDEC Numérique en 2018 et EDEC Compétences, en 2019.

Il est rappelé que ces travaux constituent une démarche proactive d'appui aux mutations économiques qui permet de mener des actions d'anticipation, de soutien et de développement de l'emploi et de compétences.

L'enjeu d'anticipation des mutations économiques, sociales et démographiques sur les emplois et les compétences a été central pour les engagements de la branche dans ces engagements.

En tout état de cause, vu les termes du courrier de la DGEFP du 10 septembre 2019, une note explicative est jointe à l'accord pour expliciter le lien entre les certifications retenues et les mutations des métiers et les besoins en qualification et compétences.

Cette note constitue l'annexe 2 du présent accord.

ARTICLE 4
Financement des actions éligibles au dispositif dit « Pro-A »
en vigueur étendue

Les coûts et frais engagés par les Pro-A seront pris en charge par l'OPCO selon les règles déterminées par la branche par la voie d'une délibération paritaire prise en CPNEFP, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur.

Il est rappelé que le niveau de la prise en charge financière est communiqué à France compétences et qu'il correspond à un montant forfaitaire couvrant tout ou partie des frais pédagogiques ainsi que des frais de transport et d'hébergement engagés pendant la formation.

Enfin, la rémunération du salarié en reconversion ou promotion par alternance pourra être prise en charge par l'OPCO selon les modalités prévues au 5°, II de l'article L. 6332-14 du code du travail tel que précisé par voie réglementaire.

ARTICLE 5.1
Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature, ses effets étant également régis par les termes de l'article L. 6324-3 du code du travail.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

ARTICLE 5.2
Suivi, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

Cet accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

Ayant pris bonne note des préconisations de la DGEFP exposées dans son courrier du 10 septembre 2019, une copie du présent accord et de sa note explicative sera également adressée à la DGEFP via l'adresse de messagerie électronique suivante : proa@travail.gouv.fr.

Cette transmission a pour objet de permettre une instruction dans les meilleurs délais du présent accord conformément aux termes de l'article L. 6324-3 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé en profondeur la formation professionnelle continue et l'apprentissage.

Depuis le 1er janvier 2019, elle a notamment supprimé les périodes de professionnalisation en les remplaçant par un nouveau dispositif, dit de reconversion ou promotion par alternance appelé « Pro-A ».

Ce dispositif a été intégré aux articles L. 6324-1 et suivants du code du travail.

Depuis l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, les partenaires sociaux ont constaté qu'une ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 est venue poser de nouvelles conditions de mise en œuvre de tout projet de Pro-A en modifiant notamment l'article L. 6324-3 du code du travail.

La nouvelle rédaction de ce texte, entrée en vigueur dès le lendemain de la publication de cette ordonnance, prévoit dorénavant que la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance doit être fixée par voie d'accord de branche étendu.

Il est entendu que ces certifications doivent répondre aux critères de mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

Les partenaires sociaux ont enfin remarqué qu'un courrier du 10 septembre 2019 de la DGEFP, adressé aux OPCO, a insisté sur les ajustements significatifs apportés aux textes initiaux de la réforme mais aussi sur le rôle accru des branches pour la mise en œuvre des Pro-A.

Il est rappelé, dans ce cadre, que la branche a historiquement été soucieuse d'assurer une progression du niveau de qualification des salariés, par la création, notamment, de certificats de qualification professionnelle ou du certificat de compétences des services.

Ces réalisations, formations certifiantes ou actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, permettent précisément aux salariés de bénéficier de promotions sociales ou professionnelles ou encore d'accéder à certains métiers, ou encore d'en changer voire même de favoriser des parcours transversaux entre différentes professions.

Il s'agit des exigences légales à l'entrée du dispositif de la Pro-A.

Dans ces conditions, le présent accord s'inscrit dans une logique de pérennisation de la formation continue des salariés, en particulier au titre de la reconversion ou de la promotion professionnelle.

C'est dans l'attente d'une refonte globale de l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle que les partenaires sociaux ont entendu encadrer le dispositif Pro-A dans les conditions fixées par le présent accord.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe 1

Liste des certifications éligibles

Niveau Type Certification Code RNCP Inventaire
3 BTS Brevet de technicien supérieur management des unités commerciales 462
3 BTS Brevet de technicien supérieur négociation et relation client (1) 474
3 BTS Brevet de technicien supérieur banque, conseiller de clientèle (particuliers) 1174
Certificat Capacité professionnelle des intermédiaires en opérations de banques et services de paiement (IOBSP) (1) 1023
Certificat Certificat de compétences des services relation client (CCS-RC) (1) 92
CQP Certificat de qualification professionnelle chargé d'accueil
CQP Certificat de qualification professionnelle télé secrétaire qualifié (e)
CQP Certificat de qualification professionnelle agent de recouvrement 26314
CQP Certificat de qualification professionnelle enquête civile liée à la recherche de débiteurs de masse
CQP Certificat de qualification professionnelle clerc en recouvrement amiable
CQP Certificat de qualification professionnelle technico-commercial en recouvrement
3 TP Titre professionnel manager d'équipe relation client à distance 32340
4 TP Titre professionnel conseiller (ère) relation client à distance 12504
4 TP Titre professionnel chargé d'accueil touristique et de loisirs 31047
2 Licence Licence : licence droit, économie, gestion, mention gestion (1) 11960
4 TP Titre professionnel secrétaire assistant médico-social 5863
1 Titre Manager de projet événementiel 15963
5 TP Titre professionnel conseiller commercial 5862
1 Diplôme Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) 4877

(1) Certifications exclues de l'extension en tant qu'elles contreviennent aux dispositions prévues par l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

en vigueur étendue

Annexe 2

Note explicative

1. Les prestataires de services du secteur tertiaire : contexte et enjeux

La branche des prestataires de services est, depuis plus de 20 ans, une branche multisectorielle qui rapproche des entreprises exerçant une ou plusieurs des activités suivantes :
– les entreprises de téléservices ;
– les centres d'affaires et entreprises de domiciliation ;
– les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ;
– les entreprises de traduction.

Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel ;
– les actions d'animation et de promotion ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés ;
– les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects ;
– les entreprises dont l'activité principale réside dans :
–– les actions de force de vente ;
–– les actions d'optimisation de linéaires ;
– les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont développé plusieurs certifications communes.

Ainsi, la branche a créé plusieurs CQP (certificat de qualification professionnelle) :
– CQP chargé(e) d'accueil ;
– CQP enquête civile liée à la recherche de débiteurs de masse ;
– CQP agent de recouvrement ;
– CQP clerc en recouvrement amiable ;
– CQP technico-commercial en recouvrement ;
– CQP télé secrétaire qualifié(e).

Un certificat transversal avec plusieurs branches a également été créé :
– certificat de compétences des services – relation client (CCS-RC).

2. Des métiers diversifiés et en forte évolution

2.1. Panorama des métiers de la branche des prestataires de services

Dans le cadre d'une étude 2018 commanditée par la branche dans le cadre de l'EDEC numérique, l'étude de la convention collective prestataires de services a permis d'aboutir à un référentiel de 75 métiers pour la branche.

Ces métiers ont été regroupés en 13 familles de métiers interprofessionnelles.

Huit familles concernent plus particulièrement la branche prestataires de services secteur tertiaire :
1. Accueil administratif.
2. Accueil orientation.
3. Analyse financière et comptable.
4. Analyse données usagers.
5. Conseil.
6. Marketing.
7. Merchandising.
8. Relation client.

Au sein de ces familles se trouvent des métiers spécifiques à la branche (liste non exhaustive) :
– téléconseiller(e) ;
– agent de recouvrement ;
– responsable clientèle ;
– chargé(e) de clientèle ;
– hôte(sse) standardiste ;
– réceptionniste ;
– agent(e) d'accueil et de renseignements ;
– manager/superviseur ;
– télé secrétaire ;
– responsable de portefeuille ;
– responsable de centres d'affaires ;
– chargé de marketing ;
– merchandiseur ;
– interprète ;
– commercial force de vente.

En termes de proportions, les entreprises spécialisées en centre de contact rassemblent près de la moitié des salariés.

Les entreprises ayant pour activité principale l'animation commerciale, l'optimisation linéaire et l'accueil évènementiel concentrent près d'un quart des actifs (source : rapport annuel de branche + bilan AGEFOS PME).

2.2. Des métiers qui vont fortement évoluer ces prochaines années

En France, le secteur des services aux entreprises a connu un essor important à partir du milieu des années 80.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce phénomène : mondialisation, choix des entreprises industrielles de déléguer leurs activités annexes à des prestataires extérieurs, etc.

Plus récemment, la crise économique a eu pour effet d'inciter certaines entreprises à se recentrer sur leur cœur de métier et à sous-traiter leurs fonctions support (notamment paie, achats).

Dans son enquête annuelle 2017 sur les « Besoins en main-d'œuvre » des entreprises en France publiée en 2018, Pôle Emploi indiquait que près de 2 millions de projets de recrutements sont anticipés pour l'année 2017, soit 150 000 projets supplémentaires par rapport à 2016.

Parmi les secteurs créateurs d'emplois, celui des services aux entreprises poursuit ses embauches à un rythme soutenu (+ 8 % par rapport à 2016).

Avec un total de 473 818 prévisions de recrutements dans les prochains mois, le secteur des services « B to B » représente 24 % du total des intentions d'embauches en France, juste derrière les services aux particuliers (source : regionsjob.com).

3. L'anticipation de la transition numérique

L'impact du numérique s'annonce important aussi bien dans la gestion des entreprises prestataires de services que dans la gestion des missions.

Dans le cadre d'un EDEC numérique, une étude commanditée par la branche s'est déroulée de novembre 2017 à octobre 2018.

Cette dernière a montré que le numérique impacte les emplois, les métiers et les besoins en compétences, recompose l'organisation du travail et appelle à de nouvelles formes de collaboration.

Pour que ces évolutions soient synonymes de maintien dans l'emploi et de sécurisation des parcours professionnels, des mesures d'accompagnement et d'anticipation sont nécessaires.

L'étude proposée par EY a permis notamment de réaliser une étude des impacts métiers et compétences induits par le numérique, une analyse de l'offre de formation sollicitée par les branches et un plan d'actions pour la branche à 5 ans.

Elle fait ressortir les métiers en évolution ces prochaines années, confrontés à des mutations de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences :

– nouvelles compétences requises dans les métiers de la relation client à 5 ans :
–– retranscrire dans l'outil de suivi client (CRM, GRC) l'ensemble des éléments importants pouvant permettre la reprise du dossier client par n'importe quel autre conseiller à n'importe quel moment du processus client ;
–– proposer une réponse multicanale (physique, téléphonique, écrit, e-mailing) pour être visible et réactif ;
–– réaliser le suivi commercial de la commande ou du service fourni en ligne ;
–– récolter et analyser les données clients afin d'adapter son offre ;
–– développer une double compétence technique et commerciale pour être en mesure de répondre à un client surinformé ;
–– personnaliser l'entretien en fonction du profil, des risques et de l'historique client afin d'offrir une prestation « à la carte » ;
–– savoir créer l'enchantement client pour susciter son intérêt et provoquer la vente ;
–– analyser, piloter et communiquer en temps réel aux équipes l'évolution des indicateurs de gestion de l'entreprise à des fins d'actions d'amélioration et de développement ;
–– suivre les appels, messages, rappels effectués et les évolutions des instructions clients ;
–– coordonner son intervention avec d'autres corps de métiers ;

– nouvelles compétences requises dans les métiers du marketing à 5 ans :
–– déterminer les profils cibles de l'entreprise afin d'optimiser le parcours client par type de client ;
–– cibler les prospects de l'entreprise sur Internet au moyen d'une stratégie de marketing d'attractivité (publicité en ligne, social selling) ;
–– proposer à la direction des actions commerciales et offres adaptées en fonction de l'analyse de la donnée client ;
–– créer une histoire autour de l'entreprise, de la marque (« storytelling ») pour capter et fidéliser la clientèle ;
–– créer du contenu adapté à l'image de la marque optimisé pour tous types de supports (vidéo, blogs, réseaux sociaux) ;
–– adapter le ton de sa communication à l'image de marque de l'entreprise afin de permettre une identification facile de la marque dans un environnement très sollicitant pour le client ;
–– faire l'analyse qualitative et quantitative des opérations de marketing ;
–– mettre en place des canaux de retour de satisfaction client (évaluation du service, questionnaire en ligne, commentaires en lignes) ;
–– adapter sa stratégie en fonction des retours clients ;

– nouvelles compétences requises dans les métiers du merchandising à 5 ans :
–– optimiser l'attractivité des produits dans l'espace de vente (vitrine, rayons), via une présentation adaptée (éclairage, accessoires…) après analyse du comportement client ;
–– réaliser une veille des concepts merchandising déployés par la concurrence ;
–– gérer informatiquement les stocks de la boutique (disponibilité des produits) ;
–– assurer le respect de l'identité visuelle en conformité avec l'univers de la marque afin d'être en cohérence avec l'image digitale de la marque ;
–– accompagner le client dans l'utilisation des outils numériques à sa disposition ;
–– créer une histoire autour de la vente d'un produit (« storytelling ») pour capter et fidéliser la clientèle ;
–– analyser, piloter et communiquer en temps réel aux équipes l'évolution des indicateurs de gestion de l'entreprise à des fins d'actions d'amélioration et de développement ;

– nouvelles compétences requises dans les métiers de l'accueil orientation à 5 ans :
–– répondre à une sollicitation sur n'importe quel support dans un court délai ;
–– savoir remplir, mettre à jour, faire vivre une base de données ;
–– suivre les appels, messages, rappels effectués et les évolutions des instructions clients en saisissant les informations dans le logiciel de suivi client afin de permettre à l'ensemble des agents d'accueil de reprendre le dossier ;
–– maîtriser les techniques de communication digitale (animation des réseaux sociaux, newsletters…) ;
–– réagir à plusieurs demandes clients en simultané (chat) ;
–– maîtriser les outils digitaux d'usage en mobilité (tablettes…) ;
–– maîtriser les outils de travail collaboratifs (Google Drive, slack, trello) ;
–– s'approprier un périmètre d'intervention ;
–– partager ses expériences avec le reste de l'équipe ;
–– savoir innover, faire preuve de créativité dans les actions proposées ;

– nouvelles compétences requises dans les métiers de l'analyse comptable et financière/recouvrement à 5 ans :
–– maîtriser les outils de veille ;
–– comprendre le fonctionnement des algorithmes d'analyse de la donnée ;
–– gérer la collecte, le traitement, l'analyse et diffusion des données ;
–– maîtriser les outils d'analyse de la donnée (Data Mining, Data Vizualisation, Machine learning) ;
–– élaborer des outils de modélisation et de simulation, d'aide à la décision à partir de la collecte de données (Analyse prédictive) ;
–– connaître la réglementation en matière de gestion et de protection des données personnelles (RGPD) ;
–– maîtriser les systèmes de gestion de la relation client (GRC, CRM) (cabinets comptables) ;
–– mettre en place un processus de récolte continue de l'information client via les dispositifs disponibles (données dispositifs connectées, indicateurs analytiques du site internet, statistiques clients ou usagers détenues par l'entreprise…).

De la prestation au conseil, le secteur des centres de contact est en pleine mutation (étude EY pour le SP2C 2019).

Bien qu'elles ne représentent que 3,5 % du chiffre d'affaires, les activités de diversification (telles que le conseil, le développement technologique ou la formation) sont en croissance en 2018, témoignant de la volonté des outsourceurs de capitaliser sur leur savoir-faire pour apporter une plus forte valeur ajoutée aux donneurs d'ordre.

Le chiffre d'affaires généré par les activités de diversification augmente ainsi en volume (+ 0,5 %) et en valeur (+ 8,1 %). Cette croissance est notamment portée par le développement des activités de conseil, en croissance de plus de 150 % entre 2017 et 2018 : l'outsourceur est plus que jamais un intégrateur de solutions d'expérience client.

La diversification sectorielle et l'évolution des métiers du secteur de la relation client s'accompagnent d'une diversification des profils et des parcours des téléconseillers. En effet, 3/4 des effectifs français ont un niveau d'étude supérieur ou égal au baccalauréat.

De plus, la part des effectifs qualifiés augmente dans des proportions équivalentes pour tous les niveaux de diplômes, du BEP au bac + 3/4 (+ 20 % environ), tandis que la part des salariés de niveau bac + 5 augmente de 34,4 % en 2018.

En France, le secteur de la relation client reste un vecteur d'insertion socioprofessionnelle.

Cette année encore, la relation client est la première expérience professionnelle de 30 % des téléconseillers en poste en France (V. la répartition des effectifs par niveau de diplôme).

Avec la diversification des métiers et profils recherchés, une tendance générale au rééquilibrage de la pyramide des âges est observée : à l'inverse de la dynamique observée en 2017, les moins de 26 ans et 26-35 ans diminuent (– 15 % environ) et les tranches d'âges au-dessus de 36 ans augmentent. La tranche d'âge qui connaît la plus forte croissance est celle des 46-55 ans, en croissance de près de 20 % (contre 63 % en 2017). La filière confirme son rôle d'intégration sociale, tant auprès des jeunes actifs qu'auprès des profils plus âgés.

Le secteur, au sein de la branche, s'appuie sur les certifications telles que le certificat de compétences des services – relation client (CCS-RC), mais aussi le titre professionnel manager d'équipe relation client à distance.

Au cours de leurs parcours chez les outsourceurs, les salariés sont promus : 30 % des salariés ont ainsi changé de coefficient en France en 2018. La filière offre à ses salariés de réelles perspectives d'évolution. Par ailleurs, et du fait du développement au sein des centres de contact d'activités de diversification telles que le conseil ou la formation, le téléconseiller voit dans la promotion une opportunité développement de compétences, voire de transformation de carrière (étude EY 2019 pour le SP2C).

4. La qualification par la Pro-A pour faire évoluer les salariés, anticiper les mutations et les risques d'obsolescence des compétences

La branche souhaite ouvrir à la « Pro-A » une liste de 19 certifications, dont six certifications de qualification professionnelle.

Ces six CQP permettent notamment à des salariés déjà en place de monter en compétence, d'acquérir ou de faire valider des savoir-faire et de bénéficier d'une évolution professionnelle au travers de la classification.

Le certificat de compétences des services – relation client (CCS-RC) est mis en place uniquement pour des salariés en poste et permet d'attester de compétences transverses aux différents secteurs de la relation client et de faire évoluer les salariés.

En conclusion, la branche réaffirme que la formation est un enjeu fort pour les entreprises prestataires de services du secteur tertiaire et leurs salariés, pour accompagner la reconnaissance professionnelle, la valorisation des compétences, la pérennisation des emplois et la construction de parcours professionnels au sein du secteur.

Pour accompagner la promotion et les qualifications de salariés au sein du secteur, et garantir ainsi son développement dans un contexte de mutations multiples, les partenaires sociaux de la branche font le choix de retenir 19 certifications professionnelles, avec des logiques de passerelles et d'intersectorialité en termes de parcours professionnels au sein de la branche.

Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord concerne les entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télé secrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, Extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications ;

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Contribution conventionnelle des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés
en vigueur étendue

Au regard des besoins de formation et de professionnalisation des salariés de la branche, dans le but de sécuriser les parcours professionnels et d'assurer leur employabilité tout en renforçant la compétitivité des entreprises, les partenaires sociaux décident de maintenir, toujours à titre expérimental, une contribution conventionnelle supra légale.

Cette contribution conventionnelle est obligatoirement versée à l'OPCO de la branche.

Le taux de cette contribution conventionnelle est fixé conformément au tableau suivant.


Entreprise de 1 à 10 salariés Entreprise de 11 à 49 salariés Entreprise de 50 à 299 salariés Entreprise de 300 salariés et plus
Contribution conventionnelle 0,40 % 0,20 % 0,10 % 0,10 %

Il est rappelé que la part conventionnelle de cette contribution est mutualisée dans une section comptable spécifique et n'est pas sectorisée par taille d'entreprises.

Elle est gérée conformément aux axes définis par la CPNEFP et par la section professionnelle paritaire (SPP), dont les signataires rappellent avoir expressément demandé à l'OPCO des entreprises de proximité la création.

Les parties signataires entendent rappeler leur volonté de favoriser l'utilisation de la part conventionnelle au maintien d'une politique active des entreprises dans la formation des salariés.

En ce sens, la contribution conventionnelle, supra légale, sera par principe libre d'utilisation pour les entreprises.

Historiquement, la branche a souhaité que cette contribution puisse être prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies dans le cadre d'une politique de cogestion du CPF.

Compte-tenu toutefois de l'impact de la réforme de la formation professionnelle visée en préambule sur le fonctionnement de ce dispositif en particulier, les partenaires sociaux se réservent la faculté de définir de nouvelles priorités d'utilisation de cette contribution conventionnelle au cours de l'exercice 2020.

Tel que cela avait été envisagé pour l'année 2019, cette contribution pourrait notamment être orientée vers les salariés dont la relation contractuelle de travail justifie un accompagnement spécifique visant à sécuriser leurs parcours.

En tout état de cause, cette contribution conventionnelle est arrêtée à l'aune des besoins des salariés et des entreprises de la branche constatés sur le/les exercices précédents, de telle sorte que ces taux ne s'appliqueront que pour 1 an, soit pour la collecte de l'année 2020 (assise sur la masse salariale 2019).

Les signataires rappellent enfin le caractère exceptionnel de cette contribution conventionnelle compte tenu de l'absence de visibilité dont disposent les partenaires sociaux des enjeux financiers induits par la réforme de la formation professionnelle.

Cette contribution conventionnelle fera l'objet, en 2020, d'une révision par les partenaires sociaux après analyse des bilans annuels présentés par l'OPCO désigné et de ses préconisations.

À défaut de révision possible des taux conventionnels susvisés, seuls les taux légaux en vigueur s'appliqueront alors aux entreprises.

ARTICLE 3
Modalités de versement des fonds
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confirment que les fonds destinés à financer la formation professionnelle en vertu de la contribution conventionnelle spéciale prévue par le présent avenant sont versés par les entreprises visées à l'article 1er du présent accord à l'OPCO de la branche, expressément mandaté par elle en cette qualité.

Il est expressément convenu que les fonds ainsi collectés par l'actuel OPCO de la branche sont rattachés au régime conventionnel de formation professionnelle continue et que tout éventuel changement d'OPCO sur l'exercice 2020 entraînera un transfert automatique et inconditionnel desdits fonds, ce sur quoi s'est engagé l'actuel OPCO de la branche.

ARTICLE 4
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4° de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

4.1 Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature et pour une durée de 1 an correspondant à la collecte 2020, après quoi il cessera automatiquement de s'appliquer.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

L'objet du présent avenant a justifié de prévoir des pourcentages spécifiques de contributions des entreprises en fonction de leur effectif, à l'instar des précédentes dispositions conventionnelles conclues à cet effet.

4.2. Suivi, révision et dénonciation

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

4.3. Dépôt et extension

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

4.4. Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

Le 12 octobre 2015, les organisations patronales et syndicales ont signé un accord sur la formation professionnelle se substituant à toute disposition de même nature et portant sur le même objet qui avait pu être conclu antérieurement.

Cet accord comportait notamment des articles relatifs aux contributions conventionnelles des entreprises à la formation professionnelle continue. Il s'agissait plus spécifiquement à l'article 3.1 dudit accord.

Dans ce prolongement, il a été décidé, par des avenants respectivement conclus le 6 octobre 2016, le 16 octobre 2017 et le 25 février 2019 de reconduire ces contributions conventionnelles.

À l'occasion des réunions paritaires de la branche du deuxième semestre 2019, il a été convenu de reconduire une nouvelle fois ces contributions conventionnelles, vu notamment le bilan annuel présenté par l'OPCO de la branche le 10 septembre 2019.

Toutefois, et comme cela avait été expressément mentionné dans l'avenant du 25 février 2019, les partenaires sociaux entendent rester particulièrement vigilants à l'évolution de la législation relative à la formation professionnelle continue, compte tenu de l'entrée en vigueur progressive, par voie réglementaire, de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel telle que révisée par l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 « visant à assurer la cohérence » de ses dispositions.

Cette vigilance porte nécessairement sur l'éventuelle modification des taux légaux de contributions, des conditions de prise en charge des dispositifs de formation professionnelle continue ou encore des modalités de collecte des cotisations des entreprises.

La présente reconduction des taux conventionnels de contributions des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés s'effectue donc à l'aune de ces précisions et de ce contexte, selon les dispositions visées ci-après.


Taux de cotisations des ayants droit au 1er avril 2020
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

Nota : Différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit :
Compte tenu du contexte rappelé en préambule de l'accord du 24 avril 2020, il est acté par les signataires de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif à la révision de la cotisation des ayants droit du régime de frais de santé convenue pour entrer en vigueur au 1er avril 2020 est décalée au 1er janvier 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020 - BOCC 2020-20)

ARTICLE 2
Révision du taux de cotisation des ayants droit
en vigueur étendue

Le taux de cotisation des ayants droit du régime conventionnel de frais de santé était initialement visé au niveau de l'article 9.1.2 de l'accord du 25 septembre 2015.

Cet accord a été modifié par l'avenant du 13 novembre 2017, étendu par l'arrêté ministériel du 2 août 2019, puis par l'avenant du 10 septembre 2018, étendu par l'arrêté ministériel du 9 juillet 2019.

Au dernier état, l'article en vigueur relatif au taux de cotisation des ayants droit est l'article 4 de l'avenant du 10 septembre 2018.

Cet article est rédigé dans les termes suivants :

« Article 4
Cotisations et répartition

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Cotisation du régime collectif obligatoire (régime général) Cotisation (en pourcentage du salaire) Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,57 % 46,00 €
Base 2 2,36 % 69,32 €
Base 3 2,82 % 82,93 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Cotisation du régime collectif obligatoire (Alsace-Moselle) Cotisation (en pourcentage du salaire) Plafond cotisation (en €)
Base 1 1,10 % 32,20 €
Base 2 1,65 % 48,52 €
Base 3 1,97 % 58,05 €

Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS)
Régime général
Conjoint Enfant
Base 1 0,74 % 0,41 %
Base 2 1,10 % 0,51 %
Base 3 1,32 % 0,64 %
Cotisations des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS)
Alsace-Moselle
Conjoint Enfant
Base 1 0,52 % 0,29 %
Base 2 0,77 % 0,36 %
Base 3 0,92 % 0,45 %

Les cotisations, au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

Pour le salarié isolé :

Cotisation des couvertures optionnelles – Régime général Régime obligatoire (en pourcentage
du salaire)
Plafond sur le régime obligatoire (en €) Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,57 % 46,00 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 2,36 % 69,32 € 0,21 %
Cotisation des couvertures optionnelles – Alsace-Moselle Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) Plafond sur le régime obligatoire (en €) Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 % 32,20 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,65 % 48,52 € 0,21 %

Pour les ayants droit :

Régime général Conjoint (en pourcentage du PMSS) Enfant (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 % 0,51 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,32 % 0,64 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,32 % 0,64 %

Alsace-Moselle Conjoint (en pourcentage du PMSS) Enfant (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 0,88 % 0,39 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,10 % 0,52 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 0,99 % 0,49 %

Ces dispositions en vigueur rappelées, les partenaires sociaux confirment qu'ils entendent, conformément à l'objet du présent avenant, les modifier dans les termes qui suivent :

« Article 4
Cotisations et répartition

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Cotisation du régime collectif obligatoire (régime général) Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,57 % 46,00 €
Base 2 2,36 % 69,32 €
Base 3 2,82 % 82,93 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Cotisation du régime collectif obligatoire (Alsace-Moselle) Cotisation (en pourcentage du salaire) Plafond de cotisation (en €)
Base 1 1,10 % 32,20 €
Base 2 1,65 % 48,52 €
Base 3 1,97 % 58,05 €

Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS)
Régime général
Conjoint Enfant
Base 1 0,96 % 0,53 %
Base 2 1,43 % 0,66 %
Base 3 1,72 % 0,83 %

Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS)
Alsace-Moselle
Conjoint Enfant
Base 1 0,68 % 0,38 %
Base 2 1,00 % 0,47 %
Base 3 1,20 % 0,59 %

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Pour le salarié isolé :

Cotisation des couvertures optionnelles – Régime général Régime obligatoire (en pourcentage
du salaire)
Plafond sur le régime obligatoire (en €) Option à charge du salarié (en pourcentage
du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,57 % 46,00 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 2,36 % 69,32 € 0,21 %

Cotisation des couvertures optionnelles – Alsace-Moselle Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) Plafond sur le régime obligatoire (en €) Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 % 32,20 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,65 % 48,52 € 0,21 %

Pour les ayants droit :

Régime général Conjoint (en pourcentage du PMSS) Enfant (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,43 % 0,66 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,72 % 0,83 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,72 % 0,83 %

Alsace-Moselle Conjoint (en pourcentage du PMSS) Enfant (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,14 % 0,51 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,43 % 0,68 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,29 % 0,64 %

Il est expressément rappelé que seuls les taux de cotisations des ayants droit ont été modifiés.

Le taux de cotisations applicables aux salariés reste inchangé.

Nota : Différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit :
Compte tenu du contexte rappelé en préambule de l'accord du 24 avril 2020, il est acté par les signataires de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif à la révision de la cotisation des ayants droit du régime de frais de santé convenue pour entrer en vigueur au 1er avril 2020 est décalée au 1er janvier 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020 - BOCC 2020-20)

ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées
en vigueur étendue

Le présent avenant s'appliquera à l'ensemble des entreprises et salariés figurant dans son champ d'application conventionnel à compter du 1er avril 2020.

L'entrée en vigueur du présent accord est indépendante de sa date d'extension, dont il est toutefois précisé que les signataires en sollicitent l'extension.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent avenant, quel que soit leur effectif.

Nota : Différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit :
Compte tenu du contexte rappelé en préambule de l'accord du 24 avril 2020, il est acté par les signataires de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif à la révision de la cotisation des ayants droit du régime de frais de santé convenue pour entrer en vigueur au 1er avril 2020 est décalée au 1er janvier 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020 - BOCC 2020-20)

ARTICLE 3.2
Suivi, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

En particulier, les partenaires sociaux veilleront à l'évolution de l'équilibre du régime mutualisé des frais de santé instauré par voie conventionnelle, en appréciant notamment les effets du présent avenant dans le cadre du pilotage du régime à l'aide de leur actuaire et sur la base des données fournies par les assureurs recommandés.

Cet avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

Nota : Différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit :
Compte tenu du contexte rappelé en préambule de l'accord du 24 avril 2020, il est acté par les signataires de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif à la révision de la cotisation des ayants droit du régime de frais de santé convenue pour entrer en vigueur au 1er avril 2020 est décalée au 1er janvier 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020 - BOCC 2020-20)

ARTICLE 3.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

Nota : Différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit :
Compte tenu du contexte rappelé en préambule de l'accord du 24 avril 2020, il est acté par les signataires de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif à la révision de la cotisation des ayants droit du régime de frais de santé convenue pour entrer en vigueur au 1er avril 2020 est décalée au 1er janvier 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020 - BOCC 2020-20)

Préambule
en vigueur étendue

La branche a mis en place un régime conventionnel de frais de santé par l'intermédiaire d'un accord conclu le 25 septembre 2015 modifié par un premier avenant du 13 novembre 2017.

Le régime a encore été modifié par l'intermédiaire de l'avenant du 10 septembre 2018 qui est venu recommander de nouveaux assureurs pour le régime mutualisé. Cet avenant est également venu revaloriser certaines garanties.

L'accord initial a été enfin révisé par l'avenant du 17 juin 2019 qui est venu adapter le régime à la réforme dite du « reste à charge zéro » ou « 100 % santé ».

Dans le cadre du suivi de ce régime, les partenaires sociaux ont eu l'occasion d'apprécier ses résultats chiffrés en appréciant pour la première fois les effets de la revalorisation convenue dans l'avenant du 10 septembre 2018.

Si le régime obligatoire des salariés apparaît équilibré, les chiffres issus de la consommation des garanties par les ayants droit ont montré une forte dégradation des résultats d'ensemble.

L'attention des partenaires sociaux, pilotes de ce régime mutualisé, a été attirée afin qu'une révision les concernant puisse intervenir dans les meilleurs délais afin d'assurer l'équilibre de l'ensemble du dispositif conventionnel et sa pérennité.

C'est la raison pour laquelle il est expressément entendu que le présent avenant modifie le régime mutualisé préexistant en portant révision des taux de cotisation des ayants droit des salariés couverts par ce dispositif.

Nota : Différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit :
Compte tenu du contexte rappelé en préambule de l'accord du 24 avril 2020, il est acté par les signataires de l'avenant du 22 janvier 2020 relatif à la révision de la cotisation des ayants droit du régime de frais de santé convenue pour entrer en vigueur au 1er avril 2020 est décalée au 1er janvier 2021.
(Art. 3.1.1 de l'accord du 24 avril 2020 - BOCC 2020-20)



Paritarisme
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'avenant du 24 novembre 2014 et de l'accord du 28 octobre 2003 qu'il modifie.

Il est rappelé que cet accord et cet avenant ont été conclus dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

ARTICLE 2
Collecte des fonds d'aide au paritarisme
en vigueur étendue

L'article 3 de l'accord du 28 octobre 2003 relatif à la collecte des fonds, tel que modifié par l'avenant du 24 novembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :

« L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par AGEFOS PME, l'OPCA désigné par la branche par accord collectif du 8 juillet 2014, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions qui auront été définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités d'AGEFOS PME, qui devra prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme. »

Cet article est modifié comme suit :

« L'ensemble des contributions versées par les entreprises sera collecté par l'OPCO des entreprises de proximité, l'OPCO désigné par la branche par l'intermédiaire de l'accord conclu le 18 mars 2019, dont le siège est situé à Paris, selon les conditions définies dans ce cadre par la convention signée entre les partenaires sociaux et les représentants habilités de cet OPCO, qui devra notamment prévoir une comptabilité distincte pour les fonds du paritarisme. »

Il est expressément entendu que le fait de confier à l'OPCO la seule collecte des fonds conventionnels d'aide au paritarisme n'apparaît pas contraire aux termes de l'article L. 6332-1-3 du code du travail, qui vise, spécialement et uniquement, le financement des organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs.

Les autres dispositions de l'accord du 28 octobre 2003 modifié restent inchangées.

ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature.

Plus spécifiquement, cet avenant est destiné à fixer les modalités de la collecte a minima pour les exercices 2020 et 2021.

En outre, il est rappelé que les accords de branche en matière de mutualisation des fonds de financement du paritarisme sont impératifs au sens de l'article L. 2253-1, 3° du code du travail.

Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent avenant, quel que soit leur effectif.

ARTICLE 3.2
Suivi, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire et dans le cadre de l'association pour le fonctionnement du paritarisme dans le secteur tertiaire des prestataires de services (AFPSTPS).

Compte tenu de l'évolution de la réglementation et de son possible impact sur la pérennité de la collecte organisée par le présent avenant, les partenaires sociaux conviennent de se réunir entre 2020 et 2021 pour dégager toute solution qui permettra le maintien du fonctionnement du dispositif conventionnel d'aide au paritarisme et plus spécifiquement de sa collecte future.

Cet avenant pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

Dans un avenant du 24 novembre 2014, les partenaires sociaux allaient modifier les modalités de collecte des fonds d'aide au paritarisme tel que prévue par l'accord du 28 octobre 2003.

À ce titre, la collecte des fonds allait être confiée à l'OPCA de la branche, AGEFOS-PME.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a transformé les OPCA en OPCO au 1er janvier 2019.

Dans ce cadre, la branche a désigné l'OPCO des entreprises de proximité par le biais de deux accords en date du 10 décembre 2018 et du 18 mars 2019.

La disparition d'AGEFOS-PME, collecteur des fonds d'aide au paritarisme, a rendu indispensable l'actualisation de l'avenant du 24 novembre 2014, conformément aux termes du présent avenant.

Lutte contre la propagation du Covid-19
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article 1er.

ARTICLE 2
Rappel des obligations essentielles en matière d'hygiène, de santé, de sécurité
en vigueur étendue

Dans un contexte sanitaire inédit causé par la pandémie de Covid-19, les signataires ont entendu rappeler les obligations essentielles applicables en matière d'hygiène, de santé et de sécurité.

D'abord, il est rappelé les principes généraux de prévention qui incombent aux entreprises.

Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, il est rappelé que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Les mesures participant de cette obligation sont, notamment, les actions de prévention des risques professionnels, les actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

De plus, et vu les termes de l'article L. 4121-2 du code du travail, il est rappelé les principes généraux de prévention et en particulier :
– éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas être évités ;
– adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
– planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
– prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
– donner les instructions appropriées aux travailleurs.

En outre, et conformément à l'article L. 4121-3 du code du travail, il est rappelé que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.

À la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.

Par ailleurs, il est rappelé, vu les termes de l'article L. 4121-4 du code du travail, que l'employeur, lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité, compte tenu de la nature des activités de l'établissement.

De la même manière, il est rappelé les obligations faites aux travailleurs, conformément à l'article L. 4122-1 du code du travail.

En effet, conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail, sans que cela ait une incidence sur le principe de la responsabilité de l'employeur susvisée.

Les instructions de l'employeur précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Il est entendu que les mesures prises en matière de santé et de sécurité ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs.

Dans tous les cas et dans le cadre de la mise en œuvre d'actions visant à protéger la santé et la sécurité des salariés, il est rappelé le rôle de la médecine du travail, d'une part et des représentants du personnel, d'autre part.

Enfin, les entreprises et les salariés de la branche sont invités à se tenir régulièrement informés et, surtout, à respecter les préconisations des pouvoirs publics disponibles sur le site internet du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Ces préconisations concernent aussi bien les salariés maintenus à leurs postes que ceux maintenus en activité par l'intermédiaire du télétravail, dont l'objectif commun est de lutter contre la propagation du Covid-19.

Il est enfin rappelé que les services du Ministère du travail ont mis à la disposition des entreprises et des salariés un « questions/réponses » régulièrement actualisé :
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/.

ARTICLE 3.1
Actions relatives au régime de frais de santé
en vigueur étendue

Il est rappelé que la branche des prestataires de services s'est dotée d'un régime de frais de santé par le biais d'un accord du 25 septembre 2015 plusieurs fois modifié depuis.

Au titre de ce régime, les partenaires sociaux ont entendu mettre en œuvre plusieurs actions dans le cadre de la crise rencontrée par les entreprises et les salariés de la branche.

ARTICLE 3.1.1
Différé de l'augmentation de la cotisation des ayants droit
en vigueur étendue

Compte tenu du contexte rappelé en préambule, il est acté par les signataires de l'avenant du 20 janvier 2020 relatif à la révision de la cotisation des ayants droit du régime de frais de santé convenue pour entrer en vigueur au 1er avril 2020 est décalée au 1er janvier 2021.

Il est entendu que cette décision est prise en accord avec les assureurs recommandés du régime, à savoir Malakoff Humanis et Harmonie Mutuelle.

Cet article vaut révision de l'avenant du 20 janvier 2020.

ARTICLE 3.1.2
Mobilisation de l'action sociale institutionnelle des assureurs recommandés
en vigueur étendue

Les organismes assureurs recommandés du régime de frais de santé, Malakoff Humanis et Harmonie Mutuelle, invitent les entreprises, les salariés et leurs ayants droit à faire appel à l'action sociale institutionnelle de leurs deux organismes pour venir en aide aux situations financières et sociales difficiles pouvant être rencontrées sur la période de crise actuelle.

Les formulaires à retourner complétés pour bénéficier de ces interventions sont joints en annexe au présent accord :

Pour Malakoff Humanis, deux types de formulaires :
– demande d'intervention spécifique pour les situations de fragilité sociale (budgétaire, handicap…) ;
– demande d'intervention simplifiée (CESU handicap, CESU aidant, CESU décès…) ;
– pour Harmonie mutuelle, un formulaire :
–– demande d'aide exceptionnelle.

Pour solliciter l'accompagnement social susvisé auprès des organismes assureurs recommandés susvisés, la démarche est la suivante :
– le salarié contacte la ligne téléphonique dédiée de la branche ;
– il demande une intervention du fonds social institutionnel ;
– le conseiller en prestation sociale lui fait parvenir une demande d'intervention sociale en fonction de sa situation ;
– le salarié complète la demande et la retourne au conseiller en prestation sociale ;
– la demande est étudiée sur la base d'un dossier anonymisé ;
– le salarié est informé de l'aide accordée par courrier.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe d'égalité.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 3.2
Actions relatives au régime de prévoyance
en vigueur étendue

À l'instar des mesures détaillées dans l'article 3.1.2 susvisé, il est rappelé que tous les organismes assureurs recommandés du régime de prévoyance disposent de fonds institutionnels d'action sociale.

Pour rappel, les organismes assureurs recommandés par l'accord du 15 décembre 2014 au niveau du régime de prévoyance en vigueur sont les suivants :
– APICIL : https://mon.apicil.com/ ;
– Malakoff Humanis : https://www.malakoffhumanis.com/ ;
– Mutex : https://www.mutex.fr/ ;
– OCIRP : https://www.ocirp.fr/.

Les informations relatives à l'action sociale institutionnelle proposée par ces organismes, au titre des entreprises qui y adhèrent et de leurs salariés, sont disponibles sur leurs sites internet susmentionnés.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient au principe d'égalité.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 3.3
Actions au régime de solidarité
en vigueur étendue

Il est rappelé que la branche s'est dotée d'un dispositif conventionnel de mutualisation du degré élevé de solidarité des régimes conventionnels de santé et de prévoyance au travers de l'accord du 19 avril 2016.

Ce dispositif est mis en place au travers des assureurs recommandés par la branche et sa gestion a été centralisée auprès de l'OCIRP.

Compte tenu de la situation rencontrée par les entreprises et les salariés de la branche, les signataires conviennent de mobiliser de manière exceptionnelle le dispositif du « haut degré de solidarité ».

ARTICLE 3.3.1
Adaptation de la prestation de soutien psychologique
en vigueur étendue

D'abord, il est entendu que l'action de « conseil et soutien psychologique pour les salariés » a été adaptée à la situation de crise actuellement rencontrée, en particulier pour les salariés qui poursuivent leur activité professionnelle, tout particulièrement lorsque celle-ci ne peut être réalisée au travers du dispositif du télétravail.

Pour rappel et conformément aux termes de l'avenant du 8 octobre 2018, cette prestation consiste en un service d'assistance psychologique qui permet notamment de sortir de l'isolement, de dédramatiser les situations afin d'aider le salarié traversant une période difficile, ou amené à surmonter une épreuve ou amené à ressentir une souffrance physique et morale.

Il est convenu, en accord avec l'OCIRP, que cette prestation a été adaptée aux incidences que peut provoquer cette période de lutte contre la propagation du Covid-19.

Le service habituel de cette prestation reste également fonctionnel, permettant ainsi un accompagnement psychologique global au bénéfice des salariés bénéficiaires.

Une communication dédiée sera circularisée sans délai par l'OCIRP à l'ensemble des entreprises adhérentes aux assureurs recommandés qui les relaieront par tout moyen à leurs salariés.

Il est entendu que les organisations représentatives au niveau de la branche, syndicales et patronales, relaieront elles aussi cette communication.

ARTICLE 3.3.2
Mobilisation des actions et des aides du régime conventionnel de solidarité
en vigueur étendue

Ensuite, il est rappelé que l'accord du 19 avril 2016 permet d'allouer différentes aides, conformément au catalogue arrêté par les partenaires sociaux.

Ces mesures, et plus largement l'ensemble des actions de solidarité, sont disponibles sur le site dédié suivant :
http://hds-prestatairesdeservices.fr/.

ARTICLE 3.3.3
Prise en charge des cotisations du régime de prévoyance et de frais de santé
en vigueur étendue

Enfin et conformément à l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, les signataires entendent assurer la prise en charge totale, sur toute la période d'état d'urgence sanitaire, de la part salariale de la cotisation aux régimes de prévoyance et de frais de santé de tous les salariés en alternance ou en apprentissage pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au b du 2° de l'article R. 242-1-6 du même code.

Cette prise en charge vaut également pour la cotisation des salariés en alternance ou en apprentissage dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts.

Cette prise en charge est assurée sur les fonds mutualisés au niveau du dispositif géré par l'OCIRP.

La prise en charge susvisée concernera plus précisément, pour les deux régimes, les périodes d'appel de cotisations portant sur le deuxième trimestre 2020, soit du 1er avril au 30 juin 2020.

L'OCIRP mettra à la disposition de la branche les outils de pilotage et de suivi utiles pour permettre une bonne gestion du fonds sur cette période de crise.

ARTICLE 4
Actions en matière de formation professionnelle continue
en vigueur étendue

Il est rappelé que la branche des prestataires de services dispose depuis son régime d'un dispositif dédié à la formation professionnelle continue des salariés relevant de la convention collective.

C'est actuellement dans le cadre de l'accord du 12 octobre 2015 qu'est structurée la politique de formation de la branche, accompagnée par l'OPCO des entreprises de proximité.

Au titre de ce régime, les partenaires sociaux ont entendu mettre en œuvre plusieurs actions dans le cadre de la crise rencontrée par les entreprises et les salariés de la branche.

Ces actions s'ajoutent à celles décidées par le conseil d'administration de l'OPCO des entreprises de proximité au titre de son plan de crise.

ARTICLE 4.1
Recensement des formations à distance
en vigueur étendue

Dans un contexte où les formations en présentiel sont rendues impossibles, il est demandé aux entreprises de se tourner vers les offres de formation à distance.

L'OPCO des entreprises de proximité, désigné par la branche, a engagé un travail de recensement des organismes de formation agréés qui offrent de telles formations.

Un catalogue adapté et actualisé est ainsi disponible sur le site internet de l'OPCO :
https://www.opcoep.fr/

Toutes les entreprises de la branche sont également informées de la parution de ce catalogue par voie de mailing de l'OPCO.

ARTICLE 4.2
Doublement exceptionnel des plafonds de dépenses sur le plan de compétences
en vigueur étendue

En concertation avec son OPCO, la branche décide, vu la situation inédite rencontrée, une mobilisation exceptionnelle de la contribution conventionnelle des entreprises à la formation professionnelle pour favoriser les départs en formation pendant cette période de crise, conformément aux objectifs qu'elle s'est fixée en la matière dans son avenant du 9 décembre 2019.

Ainsi, les plafonds de dépenses sur le PDC (plan de compétences, ex-plan de formation) pour des actions menées sur cette période exceptionnelle (soit correspondant au moins à la période de l'état d'urgence sanitaire) sont doublés :
– pour les entreprises de 1 à 11 salariés : le principe de l'absence de plafond est maintenu ;
– pour les entreprises de 11 à 299 salariés : le plafond de 5 000 € est porté à hauteur de 10 000 € ;
– pour les entreprises de 300 salariés et plus : le plafond de 6 000 € est porté à hauteur de 12 000 €.

Les critères de prise en charge arrêtés par la branche pour le premier semestre 2020 restent, pour leur part, pleinement applicables.

ARTICLE 4.3
Rappels relatifs au traitement des demandes de prise en charge
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux demandent à l'OPCO de tout mettre en œuvre pour maintenir les paiements dans les meilleurs délais pendant toute cette période de crise, à savoir :
– d'une part, les prises en charge de dépenses de formation professionnelle continue engagées par les entreprises et ;
– d'autre part, le paiement des organismes de formations et centre de formation des apprentis.

Il est également rappelé que la saisie des demandes de prise en charge, dans la limite des critères en vigueur fixés par la branche, via la plate-forme en ligne permet à l'OPCO d'assurer des traitements à bref délai, même en cette période de crise.

Les entreprises sont donc invitées à remplir leurs dossiers sur cette plate-forme disponible sur le site internet de l'OPCO des entreprises de proximité rappelé plus haut.

Il est précisé que, le cas échéant, notamment vu l'urgence de la situation, la prise en charge demandée par l'entreprise peut concerner une formation déjà passée, à condition qu'elle ait eu lieu pendant la période d'état d'urgence sanitaire.

Au besoin, la SPP pourrait trancher a posteriori les cas particuliers qui poseraient des difficultés de traitement à l'OPCO.

ARTICLE 4.4
Utilisation du compte personnel de formation
en vigueur étendue

L'accord de branche du 12 octobre 2015 encadre le fonctionnement du compte personnel de formation (CPF) au titre de son article 7.

Il est rappelé que le CPF peut être mobilisé par le salarié, à son initiative, sur le temps normalement travaillé et qu'il fait l'objet, dans ce cas, d'une rémunération à taux normal.

La mobilisation du CPF pendant le temps normalement travaillé nécessite toutefois l'accord de l'employeur.

Compte tenu de la situation rencontrée dans la branche, les salariés sont encouragés à mobiliser les CPF sur cette période, en accord avec leur employeur, en particulier dans le cas des salariés qui n'auraient plus d'activité à hauteur de leur durée contractuelle de travail que l'entreprise bénéficie ou non de l'activité partielle.

Il est expressément précisé que les salariés conservent en tout état de cause l'ensemble de leurs droits sur le CPF, y compris lorsque leur entreprise recourt à l'activité partielle.

Cela implique aussi qu'un salarié placé en activité partielle peut, le cas échéant, mobiliser son CPF.

Les partenaires sociaux se réservent la possibilité d'un abondement particulier des CPF mobilisés pendant la période officielle d'état d'urgence sanitaire en orientant ultérieurement une partie de la contribution conventionnelle du régime mutualisé de formation professionnelle de la branche.

ARTICLE 4.5
Incitation au recours à l'aide à la formation du fonds national de l'emploi
en vigueur étendue

Les signataires rappellent l'existence du dispositif « FNE-Formation » comme alternative à l'activité partielle.

Ce dispositif est mis en œuvre dans les entreprises au travers de conventions de formation et d'adaptation conclues entre les DIRECCTE et les entreprises, conformément aux articles R. 5123-5 et suivants du code du travail.

Ce type de convention peut être conclu par les entreprises rencontrant d'importantes difficultés économiques, en priorité celles embauchant moins de 250 salariés.

L'objectif de ce dispositif est, d'une part, de permettre une prise en charge partielle d'actions de formation et d'adaptation de leurs salariés d'une durée maximale de 18 mois et, d'autre part, de faciliter la continuité de l'activité de ces entreprises en favorisant l'adaptation de leurs salariés à de nouveaux emplois.

Sont visées dans ce cadre les actions de formations spécifiques à un poste de travail, ou des formations générales permettant l'acquisition de compétences transférables.

Sont principalement concernés les salariés les plus menacés dans leur emploi, notamment en raison de leur faible qualification, et ceux susceptibles d'être placés en activité partielle.

L'entreprise doit s'engager à maintenir dans l'emploi des salariés formés pendant une durée au moins égale à la convention, à moins que la formation n'ait été suivie en vue d'un reclassement externe.

Une contribution de l'État est versée dans le cadre de ce dispositif.

Le montant de la contribution varie en fonction de la taille de l'entreprise, du type de formation et du public concerné.

Dans tous les cas, l'aide est accordée à condition que l'action de formation ou d'adaptation mise en œuvre fasse l'objet d'un cofinancement privé, par l'entreprise elle-même ou par l'OPCO.

L'OPCO des entreprises de proximité, désigné par la branche, peut être mobilisé, pendant cette période de crise, pour accompagner les entreprises au montage de dossiers à déposer auprès des DIRECCTE concernées.

Ces entreprises sont invitées à se rapprocher de leur conseiller habituel pour bénéficier de cet accompagnement.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'instruction du 9 avril 2020 relative au renforcement du FNE-formation dans le cadre de la crise du covid-19.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 4.6
Différé de la réalisation des entretiens d'état des lieux des parcours professionnels
en vigueur étendue

Conformément à l'alinéa II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, il est entendu que l'entretien professionnel faisant un état de lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié intervenant au cours de l'année 2020 en application de l'article L. 6315-1 du code du travail peut être reporté à l'initiative de l'employeur jusqu'au 31 décembre 2020.

Il est également rappelé qu'à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, l'alinéa 6 du II de l'article L. 6315-1 et l'alinéa 1er de l'article L. 6323-13 du code du travail ne sont pas applicables.

Enfin, à compter du 1er janvier 2021, il est tenu compte de la date à laquelle l'employeur a procédé à l'entretien professionnel compte tenu du report de délai introduit par l'ordonnance susvisée.

ARTICLE 4.7
Prolongation des contrats d'apprentissage et de professionnalisation
en vigueur étendue

Conformément à l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, les signataires rappellent que les contrats d'apprentissage et de professionnalisation respectivement mentionnés aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'alternant ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

Il est également entendu que la durée de 3 mois, prévue pour la durée d'un cycle de formation en apprentissage des personnes âgées de 16 à 29 ans révolus ou celles ayant au moins 15 ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, est prolongée de 3 mois supplémentaires pour les personnes dont le cycle de formation en apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 portant mesures d'urgence en matière de formation professionnelle et de l'article L. 6222-2 du code du travail.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 4.8
Financement des parcours de validation des acquis de l'expérience
en vigueur étendue

Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020, les signataires souhaitent que l'OPCO des entreprises de proximité, l'OPCO désigné par la branche, vienne financer les dépenses afférentes à la validation des acquis de l'expérience (VAE) incluant les frais de positionnement du bénéficiaire, l'accompagnement à la constitution des dossiers de recevabilité et la préparation au jury de validation des acquis de l'expérience ainsi que les frais afférents à ces jurys par dérogation aux dispositions du code du travail et notamment son article L. 6332-14.

Il est rappelé que la prise en charge de telles dépenses est effectuée sur la base d'un montant forfaitaire déterminé par l'OPCO dans la limite de 3 000 € par dossier de validation des acquis de l'expérience.

Ces dispositions seront applicables au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, sous réserve d'une date antérieure fixée par un décret à paraître.

ARTICLE 4.9
Adaptation de la future politique conventionnelle
en vigueur étendue

Il est entendu que les instances paritaires (CPNEFP, SPP, CPPO) de la branche se mobiliseront encore après la crise pour adapter utilement les critères et/ou les priorités de la formation professionnelle.

ARTICLE 5
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée fixée au 31 décembre 2020, sans préjudice des limites temporelles expressément visées par lui.

Il est entendu que les modalités de négociation et de conclusion du présent accord sont adaptées aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

Ainsi :
– le délai d'opposition de 15 jours, mentionné à l'article L. 2232-6 du code du travail, est réduit à 8 jours ;
– pour l'extension du présent accord, le délai de 1 mois mentionné à l'alinéa 3 de l'article L. 2261-19 du code du travail est réduit à 8 jours.

Compte tenu des termes de l'ordonnance susvisée, il est convenu que le présent accord a vocation à s'appliquer dès sa date de signature, son extension étant sollicitée par ailleurs.

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente et fera, surtout, l'objet de mesures de publicité extraordinaires, outre celles de droit commun prescrites par le code du travail.

En effet, les signataires conviennent que le présent accord sera transmis, dès sa signature, aux organismes assureurs recommandés et à l'OPCO désigné par la branche afin qu'ils en assurent respectivement la publicité auprès des entreprises de la branche qui adhèrent auprès d'eux conformément aux accords en vigueur.

En outre et vu l'impossibilité d'apprécier précisément dans le temps toutes les incidences de la période de la crise actuelle, les parties conviennent expressément de se retrouver spécifiquement sur les termes et l'objet de cet accord en juin 2020 et en septembre 2020.

Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

Depuis plusieurs semaines, la France et le monde entier sont confrontés à une pandémie inédite du virus Covid-19.

Tous les secteurs d'activité sont durement impactés par les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement français pour lutter contre sa propagation, caractérisées en particulier par la fermeture de certains lieux au public, l'interdiction de rassemblements collectifs et, enfin, le confinement décrété dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entendu, en dépit des difficultés pratiques pour se réunir comme à l'accoutumée, tout mettre en œuvre pour retenir différentes actions pouvant être menées par l'intermédiaire de la branche, au bénéfice des salariés et des entreprises.

Leur volonté est de permettre à l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche de traverser cette période de crise inédite dans les meilleures conditions possible et, au-delà, permettre de limiter au maximum les impacts économiques et sociaux induits par la situation.

L'objectif, dans le respect impérieux de la santé et de la sécurité, est ainsi d'éviter le plus possible les ruptures de contrat de travail et les fermetures d'entreprises au vu des difficultés économiques intrinsèques à ce type de contexte extraordinaire.

C'est au regard du caractère exceptionnel de cette crise que les partenaires sociaux ont entendu conclure le présent accord collectif négocié après plusieurs entretiens paritaires préparatoires et la tenue de CPPNI extraordinaires les 7 avril et 20 avril 2020.


Prévoyance (clause de recommandation et révision du régime)
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 15 décembre 2014 qu'il modifie.

Il est expressément rappelé que ce champ correspond à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article 1er.

ARTICLE 2
Clause de recommandation
en vigueur étendue

L'article 7 de l'accord du 15 décembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :

« Article 7
Institutions gestionnaires

7.1. Co-recommandation

En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander 4 organismes solidairement assureurs des garanties du régime à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.

La présente co-recommandation s'inscrit dans le prolongement de la clause de désignation qui a été en vigueur dans la branche en application de l'avenant n° 8 du 1er juillet 2010 pour une durée quinquennale et arrivée à son terme le 30 juin 2015 à minuit.

Par conséquent et en application du présent accord, les organismes assureurs co-recommandés à compter du 1er juillet 2015 sont :

Pour l'assurance des garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA et frais d'obsèques :
– APICIL : 54, rue Joannès-Carret, 69009 Lyon ;
– Malakoff Médéric : 21, rue Lafitte, 75009 Paris ;
– Mutex : 125, avenue de Paris, 92327 Châtillon Cedex.

Pour l'assurance des garanties rentes, par délégation de gestion :
• OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Les modalités pratiques de fonctionnement de cette co-recommandation sont précisées dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable.

7.2. Apérition du régime

L'apérition du régime est confiée à l'un des co-assureurs pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2015.

À l'issue de cette durée, les partenaires sociaux pourront décider de confirmer l'organisme apériteur à son poste ou de confier l'apérition à un autre organisme recommandé.

La décision des partenaires sociaux sera éclairée par un bilan de l'apérition triennale établi sur la base d'un cahier des charges défini dans le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier.

Les partenaires sociaux ont convenu de confier l'apérition du régime pour les trois premiers exercices à Malakoff Médéric.

7.3. Durée de la recommandation

L'ensemble des assureurs susvisés sont recommandés pour assurer les garanties instaurées par le présent régime de prévoyance pour une durée maximale de 5 ans.

Six mois au moins avant l'échéance de cette période, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux.

Ce réexamen pourra éventuellement entraîner un changement d'organisme(s) assureur(s), qui s'effectuera, le cas échéant, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables.

7.4. Organisation des relations entre et avec les assureurs

Le protocole technique annexé au présent accord et indivisible de ce dernier fixe les conditions et modalités des relations entre les différents assureurs recommandés.

Il fixe également les conditions et modalités des relations entre ces assureurs et la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Il fixe enfin les conditions et modalités des relations entre les assureurs et les entreprises et les salariés couverts par le présent régime conventionnel collectif de prévoyance.

7.5. Revalorisation des garanties en cours de service

Les conditions de revalorisation des garanties en cours de service au 1er juillet 2015 seront régies par les dispositions du protocole technique susvisé indivisible du présent accord.

7.6. Revalorisation automatique des prestations

Les conditions de revalorisation des prestations seront régies par les dispositions du protocole technique susvisé indivisible du présent accord. La revalorisation éventuelle dépendra des résultats techniques et financiers du régime et des assureurs sans pouvoir dépasser l'évolution du point conventionnel. »

Après négociation, les signataires conviennent de modifier cet article 7 comme suit :

« Article 7
Institutions gestionnaires

7.1. Co-recommandation

En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux ont décidé de recommander 4 nouveaux organismes solidairement assureurs des garanties du régime à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ayant respecté les conditions de transparence, d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats.

Cette nouvelle co-recommandation s'inscrit dans le prolongement de la précédente clause de recommandation, en vigueur du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.

Ainsi, les nouveaux organismes co-recommandés à compter du 1er juillet 2020 sont :

Pour l'assurance des garanties incapacité de travail, invalidité, décès-IPA et frais d'obsèques :
– APICIL Prévoyance : 38, rue François-Peissel, BP 99, 69644 Caluire-et-Cuire Cedex ;
– Malakoff-Humanis Prévoyance : 21, rue Lafitte, 75009 Paris ;
– Mutex : 140, avenue de Paris, CS 30007, 92327 Châtillon Cedex.

Pour l'assurance des garanties rentes, par délégation de gestion :
• OCIRP : 17, rue de Marignan, 75008 Paris.

Les modalités pratiques de fonctionnement de cette co-recommandation seront précisées dans le contrat cadre et le protocole technique annexés au présent accord et indivisibles de ce dernier.

Toute entreprise qui ne serait pas assurée par l'un des assureurs susvisés devra veiller à ce que son contrat d'assurance prévoie des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent régime pour une contribution salariale au moins aussi favorable.

7.2. Apérition du régime

L'apérition du régime est confiée à l'un des organismes recommandés en principe pour toute la durée de la clause de recommandation.

Les partenaires sociaux, après avoir recueilli la position des organismes recommandés, ont convenu de confier l'apérition du régime à Malakoff-Humanis.

7.3. Durée de la recommandation

L'ensemble des organismes susvisés sont recommandés pour assurer les garanties instaurées par le présent régime de prévoyance pour une durée de trois ans et demi, soit du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023 au plus tard.

Cette durée, inférieure à la durée maximale de 5 ans prévue par le code de la sécurité sociale, a pour objet de permettre une concomitance entre le terme de la présente clause de recommandation et celui applicable à la clause de recommandation actuellement en vigueur au niveau du régime mutualisé de frais de santé.

Six mois au moins avant l'échéance susvisée, les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux.

7.4. Organisation des relations entre et avec les organismes recommandés

Un contrat cadre et un protocole technique sont annexés au présent accord. Indivisibles de ce dernier, ils fixent les conditions et modalités des relations entre les différents organismes recommandés.

Ils fixent également les conditions et modalités des relations entre ces organismes et la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Ils fixent enfin les conditions et modalités des relations entre les organismes recommandés et les entreprises et les salariés couverts par le présent régime conventionnel collectif de prévoyance.

7.5. Revalorisation des garanties en cours de service

Les conditions de revalorisation des garanties seront régies par les dispositions du contrat cadre susvisé indivisible du présent accord.

7.6. Revalorisation automatique des prestations

Les conditions de revalorisation des prestations seront régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord. »

ARTICLE 3
Révisions du régime conventionnel
en vigueur étendue

Au terme de leurs nombreux échanges et travaux, les partenaires sociaux ont convenu, vu les constats tirés des résultats du régime mutualisé sur les exercices 2016 à 2019, de revoir les garanties et les cotisations actuellement en vigueur.

Ces révisions entreront en vigueur au 1er janvier 2021.

ARTICLE 3.1
Révision des garanties
en vigueur étendue

L'article 4.6 de l'accord du 15 décembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :

« 4.6. Rente conjoint

4.6.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.6.2. Définition de la garantie

En cas de décès, une rente viagère est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal du droit à pension de retraite, une rente viagère plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an. »

Après négociation, les signataires conviennent de modifier cet article 4.6 comme suit :

« 4.6. Rente conjoint
4.6.1. Personnel concerné

Tout salarié, quelle que soit l'ancienneté.

4.6.2. Définition de la garantie

En cas de décès, une rente temporaire est versée avant l'âge légal d'ouverture du droit à pension de retraite au profit du conjoint survivant dont le montant est fixé à 15 % du salaire annuel brut.

Cette rente est versée pour une durée de 5 ans.

En tout état de cause et en cas de décès avant l'âge légal du droit à pension de retraite, une rente temporaire plancher est versée au profit du conjoint survivant à hauteur de 1 500 € par an. »

Il est expressément entendu que les garanties révisées à compter du 1er janvier 2021 s'appliqueront uniquement aux situations nouvelles qui surviendront à partir de cette date.

Les situations en cours resteront soumises aux dispositions conventionnelles précédemment applicables.

ARTICLE 3.2
Révision des cotisations
en vigueur étendue

L'article 6.1 de l'accord du 15 décembre 2014 est actuellement rédigé comme suit :

« 6.1. Taux global de cotisation

Les partenaires sociaux ont convenu d'appliquer le taux unique contractuel suivant :

Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
– 1,24 % de la tranche A ;
– 1,24 % de la tranche B.

Ce taux de cotisation correspond à un taux d'appel de 95 % du taux contractuel fixé à 1,30 %.

Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
1,62 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.

Ce taux unique contractuel de cotisation globale est mis en place compte tenu de la mutualisation des réserves historiquement constituées par la branche dans le cadre de son régime conventionnel de prévoyance, de la volonté des partenaires sociaux de pérenniser ce régime en soulignant les effets du principe de solidarité entre salariés relevant des catégories susvisées. »

Après négociation, les signataires conviennent de modifier cet article 6.1 comme suit :

« 6.1. Taux global de cotisation

Les partenaires sociaux ont convenu retenir les taux contractuels suivants :

Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
1,55 % de la tranche A et de la tranche B.

Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
1,99 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C.

Toutefois, compte-tenu des différentes projections étudiées au cours de la négociation et vu la situation économique des entreprises et des salariés dans le cadre de la crise sanitaire traversée au cours de cette année 2020, les partenaires sociaux entendent retenir, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, les taux d'appel suivants :

Pour l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC :
1,47 % de la tranche A et de la tranche B.

Pour l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC :
1,92 % de la tranche A, de la tranche B et de la tranche C. »

Les partenaires sociaux soulignent que leur décision a été prise en responsabilité dans les conditions exceptionnelles que traversent les entreprises et les salariés dans le cadre de la crise sanitaire, raison pour laquelle le souci de trouver le meilleur équilibre technique du régime a été concilié avec la réalité du contexte économique, politique et social, particulièrement complexe et délicat.

Une clause de rendez-vous a été expressément convenue (art. 6 infra), à cet égard, au-delà même du pilotage régulier du régime (art. 5 infra) que permet la clause de recommandation convenue dans le cadre du régime mutualisé.

Cette clause de revoyure permettra de déterminer, avec les organismes assureurs recommandés, les taux applicables au 1er janvier 2022.

En tout état de cause, les taux applicables au 1er janvier 2022, pour toutes les entreprises, seront au minimum les taux contractuels précités.

Il est expressément entendu que le reste de l'article 6 « Cotisations », et plus particulièrement les articles 6.2 à 6.4 demeurent inchangés.

Seul l'article 6.5 de l'accord du 15 décembre 2014 nécessite d'être modifié pour prendre en compte les modifications convenues des articles 7.5 et 7.6.

Cet article 6.5 actuellement rédigé comme suit :

« Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans le cadre du dispositif conventionnel pour les entreprises ayant maintenu leur adhésion au sein des organismes assureurs recommandés ou ayant adhéré au dispositif conventionnel au plus tard le 1er janvier 2016.

Pour les entreprises adhérant à une date ultérieure, le financement des revalorisations des sinistres en cours fera l'objet d'une pesée spécifique à chacune des entreprises. »

Est ainsi modifié comme suit :

« Le financement des revalorisations des sinistres en cours sera assuré dans les conditions régies par les dispositions du contrat cadre susvisé, indivisible du présent accord ».

(1) Article étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 4
Degré élevé de solidarité
en vigueur étendue

Les signataires rappellent leur attachement aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prévoyant la mise en œuvre de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Il est rappelé qu'un accord a été conclu le 19 avril 2016 relatif au degré de solidarité des régimes de prévoyance et de frais de santé.

Ainsi, le régime mutualisé instauré par l'accord du 15 décembre 2014 modifié, participe pleinement de cette politique conventionnelle de solidarité.

ARTICLE 5
Suivi et pilotage du régime
en vigueur étendue

Il est rappelé l'existence d'une commission paritaire nationale dédiée au suivi du régime de prévoyance, tel que prévu par l'article 8 de l'accord du 15 décembre 2014.

Cette commission, appelée commission prévoyance/santé (CPS), demeure compétente pour assurer le pilotage du régime de prévoyance et de la présente recommandation.

ARTICLE 6
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Le présent avenant a été négocié par les partenaires sociaux à l'aune, d'une part, des résultats du régime mutualisé pour les années 2016 à 2019 ainsi que, d'autre part, des différentes projections chiffrées mises à leur disposition par les organismes recommandés et l'actuaire de la branche.

Les signataires ont parfaitement conscience de l'absence de prévisibilité des résultats du régime mutualisé pour l'année 2020, au vu de la situation particulièrement exceptionnelle rencontrée au cours notamment du premier semestre en lien avec la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de coronavirus.

C'est dans ces conditions qu'il est expressément convenu qu'une nouvelle négociation pourrait s'engager en fonction des résultats qui seront exposés à l'occasion de la présentation des comptes du régime mutualisé pour l'année 2020.

Les organismes recommandés seraient alors associés à ces démarches, avec l'actuaire de la branche, afin d'arrêter de nouveaux ajustements, les plus adaptés à la pérennité du régime au travers, par exemple, d'une décision paritaire visant à appliquer les taux contractuels visés à l'article 3.2 du présent avenant.

En tout état de cause, dès 2021, les partenaires sociaux engageront toute étude ou diagnostic, à l'aide de l'actuaire de la branche et des organismes recommandés, qui permettrait à la branche d'optimiser le suivi du régime mutualisé, tout en équilibrant son pilotage.

ARTICLE 7
Dates d'effet, durée et dépôt du présent avenant
en vigueur étendue

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

De plus, il est expressément convenu que le présent avenant prendra effet, indépendamment de sa date d'extension, à compter du 1er juillet 2020 pour ce qui concerne la clause de recommandation (art. 2). (1)

Il prendra en outre effet, toujours indépendamment de sa date d'extension, au 1er janvier 2021 pour ce qui concerne la révision du régime de prévoyance (art. 3). (1)

Il est entendu que les dispositions non modifiées de l'accord du 15 décembre 2014 modifié restent pleinement applicables en l'état de leur dernière rédaction.

Conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, il est précisé que les parties demanderont l'extension du présent avenant auprès des services du ministère compétent. (1)

Le protocole technique et financier propre à cette nouvelle recommandation ainsi que le contrat-cadre y afférent seront annexés au présent avenant.

Le présent avenant sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et l'extension de l'avenant sera sollicitée par la même occasion.

Il sera communiqué, avec cette demande d'extension, l'ensemble des documents requis par le code de la sécurité sociale, compte-tenu de la clause de recommandation, objet du présent avenant.

(1) Les 2e, 3e et 5e alinéas de l'article 7 sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 8
Révision et dénonciation de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par l'accord du 15 décembre 2014 modifié.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

ARTICLE 9
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte-tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

La branche dispose depuis ses origines d'un régime de prévoyance qu'elle a restructuré au travers de l'accord du 15 décembre 2014 tenant compte, notamment, de l'évolution majeure introduite par la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013.

Ainsi et conformément aux termes de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, tels qu'issus de cette dernière loi et toujours applicables à la date du présent avenant, le régime mutualisé de prévoyance a entendu organiser la couverture des risques concernés en procédant à la recommandation de plusieurs organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

La dernière clause de recommandation avait été convenue pour une durée de 5 ans, allant de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020.

Conformément aux termes de l'article 7.3 de l'accord susvisé, les partenaires sociaux se sont réunis plus de 6 mois avant l'échéance de cette période en exprimant leur volonté de réexaminer les précédentes modalités de la recommandation convenue.

Ce réexamen a été mené selon la procédure encadrée par les dispositions légales et réglementaires applicables.

Ainsi, les partenaires sociaux, réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) et en commission prévoyance/santé (CPS) ont convenu d'initier une procédure d'appel d'offres au terme de leurs échanges du dernier trimestre 2019.

Une commission paritaire spéciale de suivi de cet appel d'offres a ainsi été instituée dans ce prolongement par une décision de la CPPNI de janvier 2020, après un rappel des différentes obligations relatives à une telle procédure.

L'appel d'offres, publié au début du mois de février 2020 dans le respect des prescriptions du code de la sécurité sociale, a pris fin le 31 mars 2020.

Après un dépouillement paritaire, les candidatures recevables et éligibles ont été arrêtées et il a été convenu par les partenaires sociaux de la poursuite de la procédure, en dépit des difficultés rencontrées dans l'intervalle par l'état d'urgence sanitaire instauré pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

C'est dans ce cadre que plusieurs réunions paritaires se sont tenues, durant l'été, en visioconférence puis à l'automne, en semi-présentiel, vu le contexte encore difficile.

Les contraintes liées à cette période ont finalement conduit les partenaires sociaux, par ailleurs responsables du pilotage équilibré et pérenne du régime mutualisé de prévoyance, à prolonger la durée de l'appel d'offres tout en adoptant plusieurs ajustements conventionnels afin d'assurer la pérennité de l'accord et du principe de la recommandation.

Manifestant leur attachement à une gestion paritaire responsable des régimes de protection sociale complémentaire négociés au sein de la convention collective, les partenaires sociaux, après avoir étudié toutes les hypothèses techniques ouvertes avec leur actuaire, ont convenu ce qui suit.

Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 12 octobre 2015 qu'il complète et modifie.

Ce champ est également identique aux précédents avenants conclus, sur ce même thème, par la branche aux dates rappelées en préambule.

Il est expressément rappelé que ce champ d'application correspond à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article 1er.

ARTICLE 2
Contribution conventionnelle des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés
en vigueur étendue

Au regard des fonds de formation professionnelle continue disponibles au niveau de la branche à la date de signature du présent avenant, compte tenu des besoins de formation et de professionnalisation des salariés de la branche, dans le but de sécuriser les parcours professionnels et d'assurer leur employabilité tout en renforçant la compétitivité des entreprises, les partenaires sociaux décident de maintenir, toujours à titre expérimental, une contribution conventionnelle supra légale.

Cette contribution conventionnelle est obligatoirement versée à l'OPCO désigné par la branche à savoir, à la date du présent avenant, l'OPCO des entreprises de proximité.

Vu la négociation intervenue dans le contexte particulier rencontré en 2020, les taux de cette contribution conventionnelle sont fixés conformément au tableau suivant :

Entreprises de 1 à 10 salariés Entreprises de 11 à 49 salariés Entreprises de 50 à 299 salariés Entreprises de 300 salariés et plus
Contribution conventionnelle 0,20 % 0,10 % 0,05 % 0,05 %

Il est rappelé que la part conventionnelle de cette contribution est mutualisée dans une section comptable spécifique et n'est pas sectorisée par taille d'entreprises.
Elle est gérée conformément aux axes définis par la CPNEFP et par la section professionnelle paritaire (SPP).

Cette contribution conventionnelle, supra légale, est par principe libre d'utilisation pour les entreprises.

Historiquement, la branche a souhaité que cette contribution puisse être prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies dans le cadre d'une politique de cogestion du CPF.

Compte tenu toutefois de l'impact de la réforme de la formation professionnelle sur le fonctionnement de ce dispositif, les partenaires sociaux se réservent la faculté de définir de nouvelles priorités d'utilisation de cette contribution conventionnelle au cours de l'exercice 2021.

Les partenaires sociaux ont, dans tous les cas, initié des échanges visant à réviser l'accord du 12 octobre 2015 et tiendront compte de ces éléments dans leur négociation.

Les signataires rappellent enfin le caractère exceptionnel de cette contribution conventionnelle et qu'à défaut de révision possible des taux susvisés, seuls les taux légaux en vigueur s'appliqueront aux entreprises.

ARTICLE 3
Modalités de versement des fonds
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confirment que les fonds destinés à financer la formation professionnelle en vertu de la contribution conventionnelle prévue par le présent avenant sont versés par les entreprises couvertes par l'article 1er du présent avenant à l'OPCO désigné par la branche à date, soit l'OPCO des entreprises de proximité.

Il est expressément convenu que les fonds ainsi collectés par l'actuel OPCO de la branche seront rattachés au régime conventionnel de formation professionnelle continue et que tout éventuel changement d'OPCO entraînera un transfert automatique et inconditionnel desdits fonds, ce sur quoi s'est historiquement engagé l'OPCO des entreprises de proximité.

ARTICLE 4
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4° de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

ARTICLE 4.1
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est applicable à compter de sa date de signature et pour une durée d'un an correspondant à la collecte 2020, après quoi il cessera automatiquement de s'appliquer.

ARTICLE 4.2
Suivi, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

ARTICLE 4.4
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

L'objet du présent avenant et les dispositions légales sur lesquelles il s'appuie ont justifié de prévoir des pourcentages spécifiques de contributions des entreprises en fonction de leur effectif, à l'instar des précédentes dispositions conventionnelles conclues à cet effet.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

Le 12 octobre 2015, les organisations patronales et syndicales ont signé un accord sur la formation professionnelle se substituant à toute disposition de même nature et portant sur le même objet qui avait pu être conclu antérieurement.

Cet accord comportait notamment des articles relatifs aux contributions conventionnelles des entreprises à la formation professionnelle continue. Il s'agissait plus spécifiquement à l'article 3.2 dudit accord.

Dans ce prolongement, il a été décidé, par des avenants respectivement conclus le 6 octobre 2016, le 16 octobre 2017, le 25 février 2019 et le 9 décembre 2019 de reconduire ces contributions conventionnelles.

À l'occasion des réunions paritaires du 2e semestre 2020 ayant porté sur la question du renouvellement de ces contributions conventionnelles, la situation exceptionnelle rencontrée en France et dans le monde du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 » a été abordée.

Il a été constaté par les partenaires sociaux que diverses mesures d'urgence prises au cours de l'année par la branche, au travers de son accord du 24 avril 2020 ou par son OPCO et par les pouvoirs publics avaient permis de préserver une partie des fonds et des réserves constituées au titre de la contribution conventionnelle historiquement appelée auprès des entreprises de la branche.

Après avoir consulté son OPCO et en ayant tenu compte du contexte comme de la situation économique et sociale des secteurs d'activité couverts par la convention collective, les partenaires sociaux ont convenu de reconduire une nouvelle fois les contributions conventionnelles.

Toutefois, parce que la crise sans précédent qui aura marqué l'année 2020 aura d'indéniables impacts dans le temps et particulièrement en 2021, il a été expressément convenu, à titre exceptionnel, de réduire sensiblement le montant de ces contributions.

Les partenaires sociaux affirment en tout état de cause qu'ils resteront vigilants à ce que cette mesure exceptionnelle n'entraîne aucune diminution du taux de départ des salariés en formation professionnelle, les montants disponibles pour ce faire au niveau de la branche permettant effectivement d'assurer une politique au moins identique aux exercices précédents, sinon plus soutenue.

La présente reconduction des taux conventionnels de contribution des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés s'effectue donc à l'aune de ces modifications, selon les dispositions visées ci-après.


Désignation de l'OPCO
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est identique, d'une part, à celui de l'accord du 12 octobre 2015 relatif à la formation professionnelle qu'il complète et modifie et, d'autre part, à ceux des accords du 18 décembre 2018 et du 18 mars 2019 qu'il annule et remplace.

Il est expressément rappelé que ce champ d'application correspond à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article 1er.

ARTICLE 2
Désignation de l'opérateur de compétences
en vigueur étendue

Confirmant le choix opéré dans le cadre des accords des 10 décembre 2018 et 18 mars 2019, les signataires désignent à nouveau « l'OPCO des entreprises de proximité » comme opérateur de compétences (OPCO) de la branche des prestataires de services dans le secteur tertiaire (IDCC 2098).

« L'OPCO des entreprises de proximité » est ainsi désigné en qualité d'opérateur de compétences de la branche au titre, d'une part, de la contribution légale à la formation professionnelle et à l'alternance, et, d'autre part, comme collecteur et gestionnaire de toutes contributions supplémentaires versées, le cas échéant, soit en application d'un accord collectif de branche, soit à titre volontaire par les employeurs, pour la formation de leur personnel.

Le présent accord annule et remplace les accords des 10 décembre 2018 et 18 mars 2019.

Les signataires rappellent qu'une charte de qualité de services avait été formalisée concomitamment à la signature des accords susvisés. Ils confirment ici leur volonté de bénéficier d'un accompagnement de qualité de la part de l'OPCO, tant au niveau de la branche, en CPNEFP comme en SPP, qu'au niveau des entreprises et des salariés, en région.

ARTICLE 3
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4e de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

3.1. Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

Compte tenu de son objet, le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature et pour une durée déterminée de 2 ans.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

L'objet du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50salariés.

3.2. Suivi, révision et dénonciation

Le présent accord fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

Vu la durée déterminée du présent accord, les parties conviennent de se réunir au moins 6 mois avant son échéance pour apprécier les modalités et conditions du réexamen de la désignation.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

3.3. Dépôt et extension

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La branche des prestataires de services du secteur tertiaire a, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, désigné un OPCO au travers des accords collectifs conclus les 10 décembre 2018 et 18 mars 2019.

Ces accords rappelaient les spécificités de la branche des prestataires de services du secteur tertiaire et la volonté des partenaires sociaux de garantir, aux entreprises et aux salariés couverts par la convention collective, un service de proximité en désignant un OPCO capable de dialoguer avec elles et doté d'un savoir-faire et d'outils adaptés.

Conformément aux termes des accords du 10 décembre 2018 et du 18 mars 2019, les partenaires sociaux se sont réunis, à partir du mois d'octobre 2020, afin d'examiner les modalités et conditions de désignation de leur OPCO.

Ils se sont appuyés, pour ce faire, sur diverses données et informations, dont le rapport annuel (2019) d'activité de l'OPCO des entreprises de proximité.

Se référant à leurs accords antérieurement conclus qui ont exposé en détail la cohérence du choix historique de la branche, les partenaires sociaux ont entendu confirmer la désignation de leur OPCO par le biais du présent accord.

Gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 19 avril 2016 qu'il modifie et complète.

Il est expressément rappelé que ce champ correspond, d'une part, à celui de l'accord de prévoyance du 15 décembre 2014 modifié, d'autre part, à celui de l'accord de frais de santé du 25 septembre 2015 modifié et, enfin, à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article 1er.

ARTICLE 2
Renouvellement de l'organisme gestionnaire
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que, conformément aux termes de l'article 3.1.2 de l'accord du 19 avril 2016, ils se sont employés, avant l'échéance du mandat du gestionnaire du dispositif conventionnel de solidarité, à auditionner les organismes assureurs recommandés par la branche sur un régime de protection sociale complémentaire pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement ou d'un changement d'organisme.

Les organismes assureurs recommandés entendus n'ont pas orienté la branche vers la mise en œuvre d'un nouvel appel à candidatures concurrentiel entre eux.

Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont entendu renouveler l'OCIRP comme gestionnaire unique de sa politique de solidarité.

Ce mandat est renouvelé pour une durée déterminée qui court à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'au 31 décembre 2023, date d'échéance de la recommandation des organismes assureurs recommandés au titre des régimes conventionnels de prévoyance et de frais de santé.

Il est rappelé que la prestation de l'OCIRP a été poursuivie entre le 1er juillet et le 31 décembre 2020, conformément aux dispositions conventionnelles alors en vigueur et aux engagements pris par l'OCIRP.

Le mandat renouvelé au titre du présent avenant prendra automatiquement fin dès lors que la recommandation de l'organisme gestionnaire concerné par le présent avenant arrivera à échéance.

Si l'organisme gestionnaire du dispositif de solidarité ne devait pas être recommandé dans le cadre de la prochaine révision de la clause intégrée au régime conventionnel de prévoyance complémentaire, son mandat serait maintenu à titre provisoire, le temps pour la branche d'organiser son renouvellement conformément aux dispositions de l'accord du 19 avril 2016.

Si cet organisme venait à être à nouveau recommandé pour le régime conventionnel de prévoyance complémentaire, les partenaires sociaux se positionneront paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire, en procédant, conformément à l'accord du 19 avril 2016, à l'audition des organismes assureurs recommandés pour apprécier l'opportunité de l'une de ces options.

ARTICLE 3
Dispositions générales
en vigueur étendue
3.1. Entrée en vigueur, durée et entreprises concernées

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Il est d'une durée indéterminée qui est indépendante de la durée limitée du renouvellement du mandat de l'organisme gestionnaire visée à l'article 2.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent avenant, quel que soit leur effectif.

L'objet du présent avenant ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

3.2. Suivi, révision et dénonciation

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les parties signataires réunies en commission paritaire.

Les parties conviennent de se réunir dans un délai raisonnable avant l'échéance du mandat visé à l'article 2 du présent avenant pour apprécier les modalités et conditions de son réexamen.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

3.3. Dépôt et extension

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

Préambule
en vigueur étendue

La branche a conclu, le 19 avril 2016, un accord relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé. Cet accord a été étendu par un arrêté du 28 avril 2017.

Afin de proposer aux entreprises et aux salariés de la branche un dispositif pertinent d'actions de solidarité en lien avec les accords collectifs de protection sociale complémentaire conclus par les partenaires sociaux, les signataires de l'accord susvisé avaient mis en évidence la nécessité d'une politique conventionnelle de solidarité mutualisée pilotée dans le cadre d'un dispositif de gestion unique centralisée.

Respectant les principes essentiels du code de la sécurité sociale dans cette approche, l'accord du 19 avril 2016 avait retenu l'OCIRP comme gestionnaire unique de ce dispositif pour une durée déterminée de 3 ans.

Ce mandant a été renouvelé une première fois par voie d'avenant conclu le 10 décembre 2018 et étendu par un arrêté du 16 octobre 2019.

Dans ce prolongement et suite à la conclusion le 26 octobre 2020 d'un avenant de recommandation et de révision du régime de prévoyance, les partenaires sociaux se sont une nouvelle fois réunis conformément aux termes de l'accord susvisé afin de décider du sort de la gestion unique de leur régime de solidarité selon les termes du présent avenant.

Les organismes assureurs recommandés entendus, les signataires ont décidé de renouveler l'OCIRP dans son rôle conformément aux termes du présent avenant.

Formulaire de saisine de la CPPNI
en vigueur étendue

Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
– par voie numérique :
secretariat @ blanc-avocat. com ;
ou
– par voie postale :
secrétariat technique P2ST,
c/ o Cabinet Blanc Avocat,
Le dix, 10, rue du Château-d'eau, 75010 Paris.

1.   Avis de saisine


Identification de l'organisation ou de la juridiction (1)
Identification des parties Employeur
Salarié (s)

2.   Dispositions conventionnelles concernées


Identification de la convention, de l'accord ou de l'avenant concerné (e)
Article (s) concerné (s)

3.   Observations à l'origine de la saisine


Exposé des motifs de la saisine

4.   Pièce (s) jointe (s)


Numéro de (s) pièce (s) versée (s) Intitulé de (s) pièce (s) versée (s)

Annuaire des organisations représentatives [1]
Organisations patronales Organisations syndicales
Sar 9,
rue Huysmans, 75006 Paris
Cfdt-f3c 47,
avenue Simón-Bolívar, 75019 Paris
FIGEC 60,
avenue Charles-de-Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine
CFE-CGC FNECS
9, rue de Rocroy, 75010 Paris
SIST 75,
avenue Parmentier, 75011 Paris
CFTC-CSFV
34, quai de la Loire, 75019 Paris
SNPA 144,
boulevard Pereire, 75017 Paris
CGT-FSE
263, rue de Paris, Case 421,93514 Montreuil
SORAP
191-195, avenue Charles de Gaulle – Bâtiment B1, 92200 Neuilly-sur-Seine
FEC-FO
54, rue d'Hauteville, 75010 Paris
SP2C 33,
rue Galilée, 75116 Paris
SUD-Solidaires
25-27, rue des Envierges, 75020 Paris
SYNAPHE 75,
avenue Parmentier, 75011 Paris
[1]   Nota bene : les règles de fonctionnement de la commission peuvent être consultées ici :

https :// www. legifrance. gouv. fr/ conv _ coll/ id/ KALIARTI000005850230/ ? idConteneur = KALICONT000005635550 & origin = list

(1) Les termes « ou de la juridiction » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)

Formulaire de transmission d'un accord à la CPPNI
en vigueur étendue

Le présent formulaire est adressé au secrétariat technique de la branche :
– par voie numérique :
secretariat@blanc-avocat.com,
ou,
– par voie postale :
secrétariat technique P2ST,
c/o cabinet blanc avocat,
le dix, 10, rue du Château-d'eau, 75010 Paris.

1. Coordonnées de l'entreprise ou de l'établissement


N° SIRET
Raison sociale
Correspondant
Téléphone
Courriel
Adresse
Code postal
Commune
E-mail

2. Informations sur l'entreprise ou l'établissement


Code APE
Effectifs (en équivalent temps plein – ETP)

3. Informations sur le texte déposé


Périmètre de l'accord
Cocher la case correspondante
Établissement(s)
Entreprise
Groupe
UES
Groupement inter-entreprises


Négociateurs de l'accord
Cocher la case correspondante
Délégué syndical
Représentant du personnel mandaté[1] [2]
Représentant du personnel non mandaté[1]
Salarié mandaté[1] [2]
Ratification par référendum[3]
[1] Transmettre la copie du courrier recommandé d'information aux organisations syndicales représentatives au niveau de la branche.
[2] Transmettre le PV de consultation du personnel attestant de la majorité des suffrages exprimés.
[3] Transmettre le PV d'approbation de l'accord par référendum.


Date de signature de l'accord


Thème(s) de l'accord

4. Pièce(s) jointe(s)


Numéro de(s) pièce(s) versée(s) Intitulé de(s) pièce(s) versée(s)
1
2
3
4

Régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime frais de santé modifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

ARTICLE 2
Modification des conditions de gratuité de la couverture optionnelle « enfant »
en vigueur étendue

Le régime conventionnel de frais de santé, instauré par l'accord du 25 septembre 2015 modifié, a historiquement retenu un principe de gratuité des couvertures facultative et/ou optionnelle « enfant » à partir du deuxième enfant du salarié bénéficiaire.

Compte tenu des résultats du régime et de l'importante dérive constatée des dépenses liées à la mise en œuvre de ces couvertures facultative et/ou optionnelle, il est décidé de reporter le principe de gratuité des couvertures facultative et/ou optionnelle « enfant » à partir du troisième enfant du salarié bénéficiaire.

En d'autres termes, et à compter de l'entrée de vigueur du présent avenant, tout salarié parent de deux enfants bénéficiaires des couvertures facultative et/ou optionnelle « enfant » sera redevable de deux cotisations au lieu d'une seule jusqu'alors.

Tout salarié parent de trois enfants ou plus bénéficiaires des couvertures facultative et/ou « enfant » sera également redevable de deux cotisations, le troisième enfant et les suivants pouvant être affilié gratuitement.

Il est rappelé que les salariés concernés par la modification susvisée en seront dûment informés et ils disposeront alors de la faculté de revoir, le cas échéant, leur choix des couvertures facultative et/ ou optionnelle conformément aux dispositions contractuelles en vigueur auprès des organismes assureurs recommandés, elles-mêmes conformes aux dispositions conventionnelles applicables.

Enfin, il est rappelé que l'ayant droit enfant qui adhère à titre facultatif au régime demeure dans l'obligation de bénéficier du même niveau de garanties que le salarié auquel il est rattaché.

ARTICLE 3
Révision des taux de cotisation des régimes de base
en vigueur étendue

Le taux de cotisation des régimes de base du régime conventionnel de frais de santé était initialement visé au niveau de l'article 9.1 de l'accord du 25 septembre 2015.

Cet accord a été modifié à plusieurs reprises par l'intermédiaire des avenants du 13 novembre 2017, du 10 septembre 2018, du 17 juin 2019 et enfin du 22 janvier 2020.

Au dernier état, l'article en vigueur relatif au taux de cotisation au régime conventionnel de frais de santé est l'article 4 de l'avenant du 10 septembre 2018 tel que modifié par l'avenant du 22 janvier 2020 concernant les ayants droits.

Cet article est actuellement rédigé dans les termes suivants :

« Article 4
Cotisations et répartition

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Cotisation du régime collectif obligatoire (régime général) Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) Plafond de cotisation
Base 1 1,57 % 46,00 €
Base 2 2,36 % 69,32 €
Base 3 2,82 % 82,93 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Cotisation du régime collectif obligatoire (Alsace-Moselle) Cotisation (en pourcentage du salaire) Plafond de cotisation
Base 1 1,10 % 32,20 €
Base 2 1,65 % 48,52 €
Base 3 1,97 % 58,05 €

Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS). Régime général Conjoint Enfant
Base 1 0,96 % 0,53 %
Base 2 1,43 % 0,66 %
Base 3 1,72 % 0,83 %
Cotisation des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS). Alsace-Moselle Conjoint Enfant
Base 1 0,68 % 0,38 %
Base 2 1,00 % 0,47 %
Base 3 1,20 % 0,59 %

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Pour le salarié isolé :

Cotisation des couvertures optionnelles. Régime général Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) Plafond sur le régime obligatoire Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,57 % 46,00 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 2,36 % 69,32 € 0,21 %
Cotisation des couvertures optionnelles. Alsace-Moselle Régime obligatoire (en pourcentage du salaire) Plafond sur le régime obligatoire Option à charge du salarié (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,10 % 32,20 € 0,36 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 0,57 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,65 % 48,52 € 0,21 %

Pour les ayants droit :

Régime général Conjoint (en pourcentage du PMSS) Enfant (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,43 % 0,66 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,72 % 0,83 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,72 % 0,83 %
Alsace-Moselle Conjoint (en pourcentage du PMSS) Enfant (en pourcentage du PMSS)
Base 1 obligatoire + base 2 en option 1,14 % 0,51 %
Base 1 obligatoire + base 3 en option 1,43 % 0,68 %
Base 2 obligatoire + base 3 en option 1,29 % 0,64 %

Ces dispositions en vigueur rappelées, les partenaires sociaux confirment qu'ils entendent les modifier dans les termes qui suivent :

« Article 4
Cotisations et répartition

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Taux de cotisations du régime collectif obligatoire. Régime général Cotisations (en pourcentage du salaire) Plafonds
Base 1 1,84 % 53,82 €
Base 2 2,48 % 72,79 €
Base 3 3,10 % 91,22 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Taux de cotisations du régime collectif obligatoire. Alsace-Moselle Cotisations (en pourcentage du salaire) Plafonds
Base 1 1,29 % 37,67 €
Base 2 1,73 % 50,95 €
Base 3 2,17 % 63,86 €

Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des adhésions facultatives (en pourcentage du PMSS). Régime général Conjoint Enfant (gratuit à partir du 3e)
Base 1 1,30 % 0,72 %
Base 2 1,93 % 0,89 %
Base 3 2,32 % 1,12 %
Alsace-Moselle
Base 1 0,92 % 0,51 %
Base 2 1,35 % 0,63 %
Base 3 1,62 % 0,80 %

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des garanties optionnelles (en pourcentage du PMSS) Salarié isolé Conjoint Enfant (gratuit à partir du 3e)
Régime général
Régime optionnel en complément de la Base 1
Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %
Régime optionnel en complément de la Base 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %
Alsace-Moselle
Régime optionnel en complément de la Base 1
Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %
Régime optionnel en complément de la Base 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %
ARTICLE 4.1
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant s'appliquera, indépendamment de sa date d'extension, à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de son champ d'application conventionnel (1) à compter du 1er avril 2022. (2)

Il est rappelé que toutes les entreprises disposant d'un contrat d'assurance conclu avec les organismes assureurs recommandés seront dûment informées des modifications qui y seront apportées et disposeront pleinement, dans les délais en vigueur, de leur faculté de résilier ledit contrat voire de procéder à un changement de base, conformément aux dispositions.

(1) Les termes « indépendamment de sa date d'extension, à l'ensemble des entreprises et des salariés relevant de son champ d'application conventionnel » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent aux dispositions combinées de l'article L. 2261-15 du code du travail et de l'article 1er du code civil.
(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.
(Arrêté du 29 août 2022 - art. 1)

ARTICLE 4.2
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Compte tenu de l'historique et du contexte rappelés en préambule du présent avenant, les partenaires sociaux s'engagent expressément à engager de nouveaux travaux en vue, le cas échéant, du rééquilibrage du régime mutualisé des frais de santé en appréciant, dès l'automne 2022, les résultats définitifs de l'exercice 2021, d'une part, et les résultats partiels de l'exercice 2022, d'autre part.

Il est également convenu qu'ils seront particulièrement attentifs aux effets des décisions résultant du présent avenant à l'aide de leur actuaire et sur la base des données fournies par les organismes assureurs recommandés.

Il est enfin entendu que les partenaires sociaux négocieront toutes mesures rendues nécessaires par l'analyse des résultats susvisés dans le cadre du pilotage responsable qui leur incombe.

ARTICLE 4.3
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Cet avenant, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI et en CPS, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4.4
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

ARTICLE 4.5
Application de l'avenant dans les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

La branche a mis en place un régime conventionnel de frais de santé par l'intermédiaire d'un accord conclu le 25 septembre 2015 modifié par un premier avenant du 13 novembre 2017.

Ce régime a ensuite été modifié par l'intermédiaire de l'avenant du 10 septembre 2018 qui est venu recommander de nouveaux organismes assureurs. Cet avenant est également venu revaloriser certaines garanties.

L'année suivant, le régime a encore évolué en se mettant en conformité avec la réglementation dite « 100 % santé » par le biais d'un avenant conclu le 17 juin 2019.

Le régime a enfin été actualisé, au dernier état, par un avenant conclu le 22 janvier 2020 en rééquilibrant le niveau des cotisations des ayants droit du régime à l'aune des chiffres de leur consommation des garanties du régime.

C'est dans ce cadre et au travers du pilotage du régime que les partenaires sociaux ont pu constater une dégradation des résultats du régime mutualisé sur l'exercice 2020, avec un rapport sinistre à prime de 128 %, alors qu'il s'élevait à 89 % sur l'exercice 2019.

Les premiers chiffres de l'exercice 2021 ont également montré une dégradation des résultats avec un résultat provisoire de 139 % de rapport sinistre à prime.

Conscients de la mission de pilotage qui leur incombe, les partenaires sociaux se sont réunis à plusieurs reprises pour apprécier les mesures à retenir pour rééquilibrer ce régime.

Ils ont pu constater l'importance des efforts à réaliser pour un retour à l'équilibre dans un contexte économique et sanitaire empreint d'incertitude.

En effet, s'il est acté que le prix des prestations est en constante dérive et que les plafonds de la sécurité sociale n'évoluent dans les mêmes proportions, il est également observé que les années 2020 et 2021 ont été fortement impactées par la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 ainsi que par un doublement des effectifs bénéficiaires du régime et une augmentation plus importante des garanties conventionnelles.

La crise sanitaire a engendré une importante baisse d'activité dans plusieurs secteurs d'activité ce qui a eu notamment pour conséquence, d'une part, de s'appuyer sur le dispositif de l'activité partielle et, d'autre part, de limiter les recrutements dans les secteurs où la saisonnalité joue un rôle essentiel pour les embauches.

Le régime mutualisé s'appuyant principalement sur des cotisations appelées en pourcentage des salaires, les partenaires sociaux actent que les exercices 2020 et 2021 ne sont pas représentatifs d'une année d'activité type.

Pour autant, en responsabilité, les partenaires sociaux, après avoir pris attache avec leurs assureurs et conseils, ont admis la nécessité de faire évoluer leur régime compte tenu, par ailleurs et toutes choses égales par ailleurs, des tendances générales observées au cours de leur travaux.

Les parties signataires, réitérant leur attachement profond au régime conventionnel mutualisé en vigueur depuis la conclusion de l'accord du 25 septembre 2015, ont ainsi décidé ce qui suit.

Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 12 octobre 2015 qu'il complète et modifie.

Ce champ est également identique aux précédents avenants conclus, sur ce même thème, par la branche aux dates rappelées en préambule.

Il est expressément rappelé que ce champ d'application correspond à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

ARTICLE 2.1
Taux de la contribution conventionnelle
en vigueur étendue

Au regard du contexte visé dans le préambule du présent avenant, les partenaires sociaux décident de maintenir, toujours pour une durée déterminée, une contribution conventionnelle supra légale.

Cette contribution conventionnelle est obligatoirement versée à l'OPCO désigné par la branche à savoir, à la date du présent avenant, l'OPCO des entreprises de proximité.

Vu le contexte particulier rencontré en 2021, les taux de cette contribution conventionnelle sont fixés conformément au tableau suivant.


Entreprises de 1 à 10 salariés Entreprises de 11 à 49 salariés Entreprises de 50 à 299 salariés Entreprises de 300 salariés et plus
Contribution conventionnelle 0,20 % 0,10 % 0,05 % 0,05 %

Cette contribution 2022 est appelée sur la base de la masse salariale N−1, soit la masse salariale 2021.

Il est rappelé que la part conventionnelle de cette contribution est mutualisée dans une section comptable spécifique et n'est pas sectorisée par taille d'entreprises.

Les signataires rappellent enfin le caractère exceptionnel de cette contribution conventionnelle et qu'à défaut de révision possible des taux susvisés, seuls les taux légaux en vigueur s'appliqueront aux entreprises.

ARTICLE 2.2
Gestion des fonds issus de la contribution conventionnelle
en vigueur étendue

Les fonds issus de la contribution conventionnelle sont gérés conformément aux termes du présent avenant et selon les axes définis par les partenaires sociaux réunis en CPNEFP.

Il est entendu, puisque les fonds sont collectés par l'OPCO des entreprises de proximité et mobilisés par son intermédiaire, que la section professionnelle paritaire (SPP) de la branche sera informée de toutes les décisions de la CPNEFP relatives à l'utilisation de ces fonds conventionnels.

L'OPCO des entreprises de proximité sera alors en capacité de faire toute préconisation et recommandation à l'aune des éléments financiers de suivi de ces fonds conventionnels qu'il met à la disposition des partenaires sociaux en temps utile.

ARTICLE 2.3
Orientations prioritaires pour l'utilisation des fonds conventionnels
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'historiquement, la branche avait souhaité que cette contribution puisse être prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies dans le cadre d'une politique de cogestion du compte personnel de formation (CPF) telle que définie dans l'accord du 12 octobre 2015.

Compte tenu toutefois de l'impact de la réforme de la formation professionnelle sur le fonctionnement de ce dispositif et vu les fonds disponibles à la date de signature du présent avenant, il a été convenu d'arrêter une liste non-exhaustive d'orientations prioritaires de l'utilisation des sommes collectées au titre de la contribution conventionnelle.

Cette liste se présente en deux volets détaillés ci-après :

• Volet 1 : actions de formation métier
– certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche :
–– CQP enquête civile ;
–– CQP clerc en recouvrement ;
–– CQP télésecrétaire ;
–– CQP chargé d'accueil ;
– certificat de compétences de service en relation client (CCS-RC) :
–– coût pédagogique de la formation évaluateur ;
–– coût de l'évaluation ;
– actions collectives :
–– CNIL et RGPD ;
–– notions juridiques liées au métier de domiciliation ;
–– CQP enquêteur civil ;
–– télésecrétariat ;
– formation continue obligatoire liée à l'activité d'enquête civile ;
– titre niveau IV « agent de recouvrement » ;
– autres formations métier ;
– complément de financement des certifications éligibles à la « Pro-A ».

Toute délibération de la CPNEFP peut venir compléter ou modifier cette liste d'actions de formation.

• Volet 2 : actions de branches sur décision de la CPNEFP
– ingénierie de certification collective ou individuelle ;
– études d'opportunité et de faisabilité de projets certifiant ;
– mise en place de formations certifiantes par modules pour les rendre accessibles aux entreprises et aux salariés et faciliter l'accès au compte personnel de formation (CPF) ;
– démarches de certification d'actions de formation transversales ;
– accompagnement des entreprises pour le développement de projets certifiant dont les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– accompagnement et prise en charge de démarches d'agrément et de renouvellement d'agrément des CQP de branche s'il y a lieu ;
– accompagnement et prise en charge de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription de certifications de branche au RNCP ou au registre spécifique ;
– frais d'évaluation et de jury le cas échéant.

Il est entendu que les orientations prioritaires susvisées ne portent pas préjudice aux facultés d'accompagnement de la branche par l'OPCO au titre notamment de l'article R. 6332-15 du code du travail ou de son bénéfice éventuel d'aides ou de fonds destinés à faciliter la mise en œuvre des actions concernées.

Les partenaires sociaux se réservent la faculté de définir de nouvelles priorités d'utilisation de cette contribution conventionnelle au cours de l'exercice 2022 sur délibération paritaire de la CPNEFP.

ARTICLE 3
Modalités de versement des fonds
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confirment que les fonds destinés à financer la formation professionnelle en vertu de la contribution conventionnelle prévue par le présent avenant sont versés par les entreprises couvertes par l'article 1er du présent avenant à l'OPCO désigné par la branche à date, soit l'OPCO des entreprises de proximité.

Il est expressément convenu que les fonds ainsi collectés par l'actuel OPCO de la branche seront rattachés au régime conventionnel de formation professionnelle continue et que tout éventuel changement d'OPCO entrainera un transfert automatique et inconditionnel desdits fonds, ce sur quoi s'est historiquement engagé l'OPCO des entreprises de proximité.

ARTICLE 4
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4° de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

ARTICLE 4.1
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an correspondant à l'exercice 2022. Il a donc vocation à s'appliquer du 1er janvier au 31 décembre 2022, après quoi il cessera automatiquement de produire ses effets.

ARTICLE 4.2
Suivi, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPNEFP et en SPP.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

ARTICLE 4.4
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

L'objet du présent avenant et les dispositions légales sur lesquelles il s'appuie ont justifié de prévoir des pourcentages spécifiques de contributions des entreprises en fonction de leur effectif, à l'instar des précédentes dispositions conventionnelles conclues à cet effet.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

Le 12 octobre 2015, les organisations patronales et syndicales ont signé un accord sur la formation professionnelle se substituant à toute disposition de même nature et portant sur le même objet qui avait pu être conclu antérieurement.

Cet accord comportait notamment des articles relatifs aux contributions conventionnelles des entreprises à la formation professionnelle continue. Il s'agissait plus spécifiquement à l'article 3.2 dudit accord.

Dans ce prolongement, il a été décidé, par des avenants respectivement conclus le 6 octobre 2016, le 16 octobre 2017, le 25 février 2019 et le 9 décembre 2019 de reconduire ces contributions conventionnelles dans les mêmes conditions.

Ces contributions conventionnelles ont encore été reconduites au travers de l'avenant conclu le 7 décembre 2020 mais, cette fois, avec des taux réduits eu égard notamment à la situation exceptionnelle rencontrée en France et dans le monde du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de « Covid-19 ».

Cet avenant précisait que cette crise aurait d'indéniables impacts dans le temps, particulièrement en 2021, et que les partenaires sociaux seraient attentifs au contexte et aux chiffres qui leur seraient présentés avant de négocier les termes d'un nouvel avenant.

Réunis en CPNEFP et en SPP, les partenaires sociaux ont d'abord pu constater que la crise était toujours prégnante dans les entreprises de la branche. Ils ont ensuite remarqué que la contribution conventionnelle était historiquement peu mobilisée de telle sorte qu'une réserve avait pu être constituée auprès de l'OPCO. Enfin, il a été observé que la consommation annuelle de la contribution conventionnelle 2021 n'avait pas excédé la collecte.

Dans ce contexte, et bien que des décisions exceptionnelles de mobilisation des fonds conventionnels susvisés aient été prises au bénéfice des entreprises et des salariés de la branche en fin d'année 2021, il a été convenu de reconduire de manière exceptionnelle la contribution conventionnelle dans les mêmes termes que ceux arrêtés en 2020 en fixant en outre, et pour la première fois, des orientations prioritaires dans l'utilisation des fonds qui en découlent.

La présente reconduction des taux conventionnels de contribution des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés s'effectue donc selon les dispositions visées ci-après.


Activité partielle de longue durée (APLD)
ARTICLE 1.1
Champ d'application matériel et géographique
en vigueur étendue

Compte tenu des activités définies dans l'article 1er du texte de base de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 et de celles plus spécifiquement représentées par l'organisation professionnelle signataire, le champ matériel du présent accord s'applique aux entreprises et aux salariés relevant du secteur de l'accueil visées ci-après :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relations publiques ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation… vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises. Gestion totale de services d'accueil externalisés.

Le champ géographique du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

ARTICLE 1.2
Salariés éligibles
en vigueur étendue

Tous les salariés relevant des entreprises comprises dans le champ du présent accord sont éligibles au dispositif spécifique d'activité partielle, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Les salariés soumis à une convention annuelle de forfait en jours sont également éligibles à ce dispositif, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 2
Modalités d'application dans les entreprises
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'à défaut d'accord d'établissement, d'entreprise ou de groupe, un accord de branche peut permettre le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi à condition que l'employeur élabore un document unilatéral qu'il doit ensuite faire homologuer par l'administration.
Le présent accord a pour objet d'encadrer la formalisation de ces documents unilatéraux pris en son application.

ARTICLE 2.1
Élaboration du document unilatéral de l'employeur à fin d'homologation
en vigueur étendue

Le document unilatéral de l'employeur a pour objet de préciser, dans le respect des stipulations du présent accord, les conditions de recours à l'activité réduite compte tenu de la situation propre de l'établissement ou de l'entreprise.

La formalisation de ce document est précédée d'une information et d'une consultation des instances représentatives du personnel si elles existent.

Le document unilatéral doit comporter les mentions suivantes :
– un diagnostic sur la situation économique et financière de l'établissement ou de l'entreprise et ses perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise ;
– la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle ;
– les activités et salariés auxquels s'applique ce dispositif ;
– la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale ;
– les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– les modalités d'information des institutions représentatives du personnel, si elles existent, sur la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– les modalités et délais d'information des salariés concernés par la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– la décision, prise par l'employeur, au regard de la faculté que l'entreprise ou l'établissement a de décider, ou non, d'appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée de recours au dispositif d'activité réduite. En cas d'efforts appliqués (modération/plafonnement/interdiction des dividendes et/ou gel des salaires des dirigeants), la décision mentionne ces efforts.

Ce document est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis du comité social et économique (CSE), s'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la réglementation (voir article 2.3 – Procédure d'homologation).

Le document unilatéral de l'employeur devra être transmis à l'autorité administrative au plus tard le 30 juin 2022.

Afin de permettre le suivi du présent accord prévu à l'article 4 ci-après, ce document est également transmis au secrétariat technique de la branche :
– par voie numérique : secretariat@blanc-avocat.com 
ou
– par voie postale : Secrétariat technique P2ST, c/o cabinet Blanc Avocat, Le dix, 10, rue du Château-d'Eau, 75010 Paris.

Il est précisé que la mise en œuvre du dispositif, en application du présent accord par un document unilatéral homologué, ne constitue pas une modification du contrat de travail.

ARTICLE 2.2.1
Activités et salariés concernés
en vigueur étendue

Dans le respect du champ d'application du présent accord, le document unilatéral de l'employeur définit les activités et les salariés auxquels s'applique le dispositif d'activité réduite et justifie les raisons du recours à l'APLD pour chaque activité.

Il est rappelé que comme le dispositif d'activité partielle de droit commun, le dispositif d'activité réduite permet de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, établissement, ou partie d'établissement telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect du traitement collectif et égalitaire des salariés relevant d'un même périmètre en conformité avec les dispositions du I de l'article L. 5122-1 du code du travail et avec l'exclusion prévue au VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.  
(Arrêté du 5 mai 2022 - art. 1)

ARTICLE 2.2.2
Modalités et délais d'information des salariés concernés par l'activité réduite
en vigueur étendue

L'employeur doit informer les salariés par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) 7 jours ouvrables avant l'entrée en application de la mesure d'activité réduite les concernant.

À cette occasion, il leur remet leur planning.

ARTICLE 2.2.3
Réduction maximale de la durée du travail dans l'entreprise
en vigueur étendue

Le document unilatéral de l'employeur détermine la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'établissement ou l'entreprise, étant précisé que la réduction durable d'activité ne peut entraîner une réduction prolongée de la durée du travail que dans la limite de 40 % de la durée légale.

Cette réduction s'apprécie pour chaque salarié concerné par périodes de 6 mois, sauf circonstances sanitaires exceptionnelles.

La réduction de la durée du travail peut prendre les formes suivantes :
– une réduction d'activité, le document précisant la durée hebdomadaire minimale de travail ainsi que les durées de travail applicables avec le nombre de semaines et les dates correspondantes. Toute modification des heures chômées fera l'objet d'une information du CSE, s'il existe. De plus, un délai de prévenance de 7 jours ouvrables devra être observé par l'employeur ;
– une suspension d'activité en indiquant les jours et/ou semaines concernés.

La limite maximale susvisée peut être dépassée, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise.

La situation particulière de l'établissement ou de l'entreprise est précisée dans le document qui peut, le cas échéant, être adapté à cette fin.

Toutefois, dans ce cadre, la réduction de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 50 % de la durée légale.

ARTICLE 2.2.4
Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi
en vigueur étendue

Le document unilatéral de l'employeur détermine les modalités d'indemnisation des salariés placés en activité réduite.

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, et correspondant à 70 % de sa rémunération brute, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable et le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020.

Si les conditions économiques et financières de l'entreprise ou de l'établissement le permettent, l'employeur examine la possibilité d'une meilleure indemnisation des salariés concernés.

ARTICLE 2.2.5
Durée d'application du document unilatéral de l'employeur
en vigueur étendue

Le document unilatéral de l'employeur indique la durée pour laquelle il est adopté et la date de début de sa mise en œuvre.

Il est rappelé que la date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d'activité partielle au titre du document unilatéral ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande d'homologation est transmise à l'autorité administrative.

En application du présent accord, le bénéfice du dispositif est accordé pour 6 mois dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 3 années consécutives.

La durée d'application du document unilatéral peut être renouvelée dans les mêmes termes ou avec des modifications ou compléments.

Dans ces hypothèses l'employeur consulte le CSE, s'il existe, et soumet le nouveau document à l'autorité administrative.

La durée d'application du document peut être réduite par rapport à ses stipulations initiales en cas de modification dans la situation économique ou financière de l'entreprise.

Les salariés sont informés par tout moyen des modalités d'application et des modifications éventuellement apportées au document initial.

ARTICLE 2.2.6
Engagements sur l'emploi
en vigueur étendue

Le document unilatéral de l'employeur doit indiquer les engagements pris en faveur de l'emploi ainsi que leur durée.

Ces engagements peuvent prendre plusieurs formes telles que :

– le recours à la formation professionnelle.
À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Sont visées, notamment, des actions de formation, des actions de bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience (VAE) éligibles au plan de développement des compétences, de projets co-construits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation (CPF).
Plus particulièrement, concernant le compte personnel de formation (CPF), au sein des entreprises de moins de 50 salariés qui ont mis en place les dispositions prévues par l'accord de branche APLD, les salariés de ces sociétés qui demandent à bénéficier d'une formation via leur CPF durant leur activité partielle bénéficieront, à leur demande, d'un abondement de l'entreprise à hauteur de 10 % des coûts pédagogiques engagés. Cet abondement ne pourra toutefois pas être supérieur à 350 €.
Concernant le financement des actions de formation, les signataires rappellent aux entreprises l'existence de dispositifs mis en place dans le cadre de la crise sanitaire et toujours en cours d'application à la date de signature du présent accord tels que le « FNE-Formation ».
Par ailleurs, l'OPCO des entreprises de proximité a également mis en place des mesures exceptionnelles pour financer la formation des salariés.
La branche rappelle également avoir mobilisé de manière exceptionnelle, dans le cadre de la crise sanitaire, des fonds conventionnels destinés à la formation professionnelle.
Les signataires invitent les entreprises à se rapprocher, dans tous les cas, de l'OPCO des entreprises de proximité ;

– l'engagement de ne pas recourir à une autre modalité d'activité partielle pendant la durée d'application du document sur l'activité réduite, sauf dans les cas permis par la réglementation en vigueur ;

– l'engagement de ne pas recourir au licenciement pour motif économique des salariés de l'établissement durant la durée du recours à l'activité réduite et les deux mois suivants.

ARTICLE 2.2.7
Information des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

Le document unilatéral de l'employeur détermine les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'activité réduite.

Cette information a lieu au moins une fois tous les trois mois.

Un bilan du respect des engagements susvisés est transmis par l'employeur à l'autorité administrative au moins tous les 6 mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique.

ARTICLE 2.2.8
Impact sur l'organisation du travail
en vigueur étendue

Dans l'hypothèse où tous les salariés ne seraient pas placés en situation d'activité partielle, les signataires rappellent que le dispositif ne doit pas entraîner une dégradation des conditions de travail que ce soit pour ces salariés ou pour ceux en activité partielle pour le temps de travail restant.

Tout recours au présent dispositif doit donc entraîner une adaptation des objectifs et de la charge de travail qui doivent en tout état de cause demeurés raisonnables.

ARTICLE 2.3
Procédure d'homologation du document unilatéral de l'employeur
en vigueur étendue

Le document unilatéral de l'employeur est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du CSE lorsqu'il existe, en vue de son homologation dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

À défaut d'avis exprimé dans les délais réglementaires impartis, le CSE, s'il existe, sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

L'autorité administrative notifie à l'employeur la décision d'homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document élaboré par l'employeur.
La décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois.

L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois.

La procédure d'homologation s'applique en cas de reconduction du document lorsque la durée pour laquelle il a été initialement conclu arrive à échéance, ainsi que, en cas d'adaptation du document lorsque l'employeur envisage d'en modifier le contenu.

Le CSE, s'il existe, est alors informé et consulté.

Lorsque le document unilatéral de l'employeur fait l'objet d'une homologation expresse ou implicite par l'autorité administrative, l'employeur en informe le CSE, s'il existe.

Dans l'hypothèse d'une homologation implicite, l'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au CSE, s'il existe.

En cas de refus d'homologation du document par l'autorité administrative, l'employeur peut, s'il souhaite reprendre son projet, présenter une nouvelle demande après y avoir apporté les modifications nécessaires et informé et consulté le CSE, s'il existe.

La décision d'homologation ou, à défaut, les documents précités et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

ARTICLE 3
Engagements au niveau de la branche
en vigueur étendue

Il a été souligné que la branche avait déjà pris diverses mesures favorables à la formation professionnelle des salariés depuis le début de la crise sanitaire en 2020.

Compte tenu des effets prolongés de cette crise, qui se traduit notamment par la négociation et la conclusion du présent accord, il a été convenu plusieurs engagements au niveau de la branche, en particulier en matière de formation professionnelle continue.

Ainsi, les signataires rappellent l'existence du certificat de qualification professionnelle (CQP) de « Chargé d'accueil » accessible via différents dispositifs de formation.

Ce CQP s'inscrit dans une logique de professionnalisation qui fera l'objet d'échanges paritaires visant à déterminer les conditions de mise en œuvre de l'apprentissage au niveau de la branche.
Des actions spécifiques de préparation opérationnelle à l'emploi, individuelle et/ou collective, seront également envisagées par la branche en tant que de besoin.

Enfin, les signataires solliciteront l'OPCO des entreprises de proximité sur les conditions dans lesquelles il prend en charge, pendant une durée maximale de 2 ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles, conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.

ARTICLE 4
Suivi de l'accord
en vigueur étendue

La partie patronale signataire s'engage à fournir une information trimestrielle à la CPPNI quant à l'application du présent accord et pour apprécier l'impact du dispositif d'activité partielle de longue durée sur les entreprises de la branche.

À cet effet, les entreprises ayant utilisé le dispositif d'activité partielle de longue durée en application du présent accord et par l'intermédiaire du document unilatéral de l'employeur devront adresser au secrétariat technique de la branche une copie de ce dernier après son homologation administrative dans les conditions visées à l'article 2.1 ci-dessus.

Ces éléments seront communiqués à la CPPNI.

ARTICLE 5.1
Application spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Vu le diagnostic sur la situation économique ayant abouti à la négociation et à la conclusion du présent accord, les signataires rappellent leur volonté d'en faire spécifiquement bénéficier entreprises dont l'effectif est de moins de 50 salariés et ce conformément aux dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Il a effectivement été observé que les entreprises de plus de 50 salariés qui ont eu besoin de s'emparer du dispositif de l'activité partielle de longue durée avaient déjà pu mobiliser le dispositif en le négociant directement à leur niveau.

Ainsi, l'objectif premier des partenaires sociaux est de préserver l'emploi en apportant un support juridique efficace principalement pour les très petites, petites et moyennes entreprises ainsi qu'à leurs salariés qui rencontrent encore, au jour du présent accord, des difficultés économiques liées à la crise sanitaire.

Enfin, il est rappelé qu'une entreprise couverte par le présent accord peut appliquer ou conclure un accord d'entreprise ou d'établissement dont les termes peut déroger aux présentes stipulations.

ARTICLE 5.2
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et expirera le 31 décembre 2023.

ARTICLE 5.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

ARTICLE 5.4
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective.

Préambule
en vigueur étendue

Il est rappelé que le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire concerne un ensemble de secteurs d'activité diversifiés.

Parmi eux, plusieurs secteurs d'activité ont rencontré et continuent de rencontrer de graves difficultés économiques en lien avec la crise sanitaire, à savoir :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relations publiques ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation... vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises. Gestion totale de services d'accueil externalisés.

Les partenaires sociaux observent que ces secteurs d'activité ont été jugés « protégés » et ont ainsi pu être couverts par des dispositifs juridiques protecteurs compte tenu du fait qu'ils ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, directement ou indirectement.

En vue de la négociation et la conclusion du présent accord, un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité a été réalisé, outre les informations déjà disponibles au niveau de la branche au travers, notamment, du rapport de branche.

Ainsi, il est observé que toutes les entreprises des secteurs susvisés mais en particulier celles de très petite, de petite et de moyenne taille ont été confrontées depuis plusieurs mois à une baisse importante et durable d'activité.

Les chiffres d'affaires de l'activité « accueil événementiel » démontrent ces difficultés :
– 2017 : 52 M€ ;
– 2018 : 63 M€ ;
– 2019 : 67 M€ ;
– 2020 : 32 M€ ;
– 2021 : prévisionnel d'environ 32 M€ également.

Les chiffres d'affaires de l'activité « accueil en entreprise » démontrent également ces difficultés :
– 2017 : 407 M€ ;
– 2018 : 425 M€ ;
– 2019 : 435 M€ ;
– 2020 : 340 M€ ;
– 2021 : prévisionnel d'environ 340 M€ également.

La persistance de la crise n'a jamais permis au secteur de retrouver les niveaux d'activité antérieurs et même si une phase de croissance a été remarquée en début septembre 2021, celle-ci a été de courte durée au vu notamment du rebond épidémique et des mesures qui s'en sont suivies.

À la date de signature du présent accord, les prévisions de reprise d'activité à court et moyen terme restent peu encourageantes compte tenu des dernières annonces gouvernementales.

En particulier pour 2022, les prévisions au niveau de la profession sont de l'ordre de 40 % par rapport à l'année 2019.

Ainsi, les perspectives d'activité à court, moyen ou long terme restent incertaines.

C'est au regard de cette situation de crise exceptionnelle et du caractère durable des difficultés rencontrées que le présent accord a été négocié et conclu.

Le dispositif d'activité partielle de longue durée qu'il prévoit a pour fonction de maintenir dans l'emploi les salariés confrontés à une réduction d'activité durable.

Grâce à ce dispositif, les entreprises pourront, sous réserve de prendre les engagements prévus dans le présent accord, mettre en œuvre durablement l'activité partielle dans les conditions plus favorables pour leurs salariés.

C'est dans ce cadre que les parties signataires ont convenu des modalités ci-après fixées.


Allocation spécifique de déplacement
ARTICLE 1er
Champ d'application et objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010, modifiés par l'avenant du 27 octobre 2014, tous deux conclus dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.

Le champ d'application du présent avenant est ainsi identique à celui des accords susvisés qu'il complète et modifie.

ARTICLE 2
Revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement
en vigueur étendue

Il est rappelé que le montant actuellement en vigueur de l'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 et à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai 2010 est de 0,245 € du kilomètre parcouru.

Au titre du présent avenant, le montant de cette allocation est porté à 0,28 € du kilomètre parcouru.

Il est enfin rappelé que le montant de l'allocation spécifique de déplacement est renégocié annuellement.

ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il prend effet à compter du premier jour civil suivant son extension qui sera demandée au ministère compétent par les signataires.

ARTICLE 3.2
Suivi, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI et, le cas échéant, en commission paritaire restreinte ou de suivi conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective et par les accords susvisés.

ARTICLE 3.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

ARTICLE 3.4
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Compte-tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

ARTICLE 3.5
Clause de rendez-vous
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'allocation spécifique de déplacement fait l'objet, en principe, d'une négociation annuelle.

Eu égard au contexte conjoncturel et de manière plus favorable, vu les dates d'ouverture de la négociation et de signature du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dès le mois de janvier 2023 pour rediscuter du montant de l'allocation.

Préambule
en vigueur étendue

À l'occasion de la conclusion de l'avenant du 27 octobre 2014, les partenaires sociaux avaient rappelé leur attachement à l'ordonnancement juridique négocié au niveau de la branche professionnelle des prestataires de services au travers des accords du 13 février 2006 et du 10 mai 2010.

Le présent avenant est l'occasion de confirmer cet attachement à ce dispositif conventionnel étendu qui permet recourir, dans chacune des activités concernées, au CIDD et au CDII vu les usages constatés dans ces secteurs.

L'allocation spécifique de déplacement (dite ASD), objet du présent avenant qui la revalorise, fait partie des différentes garanties adéquates que présentent les accords concernés.

C'est dans le cadre de la renégociation annuelle du niveau de cette allocation, et après l'échec de la dernière négociation annuelle que les signataires ont convenu ce qui suit.


Apérition du régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime frais de santé modifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

ARTICLE 2
Apérition du régime
en vigueur étendue

Conformément aux termes de l'article 12.2 de l'accord du 25 septembre 2015 modifié et à l'article 5 de l'avenant du 10 septembre 2018, les partenaires sociaux rappellent avoir acté qu'ils décideraient de confirmer, ou non, l'organisme apériteur choisi pour les trois premières années de fonctionnement du régime.

À l'aune des bilans présentés sur les trois premiers exercices et de la position exprimée par les organismes assureurs recommandés du régime concerné, les partenaires sociaux ont décidé de renouveler leur confiance à l'organisme historiquement apériteur du régime considéré, à savoir : Malakoff-Humanis.

Cette apérition prendra fin en même temps que la clause de recommandation visée à l'article 13 de l'accord du 25 septembre 2015 modifié et à l'article 5 de l'avenant du 10 septembre 2018, c'est-à-dire au 31 décembre 2023, sans préjudice des obligations nées de cette recommandation qui auraient vocation à produire des effets ultérieurement à cette date.

ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et n'a pas vocation à faire l'objet d'une extension.

ARTICLE 3.2
Révision et dénonciation
en vigueur étendue

Cet avenant, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPS, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 du code du travail.

ARTICLE 3.4
Application de l'avenant dans les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

La branche des prestataires de services du secteur tertiaire dispose d'un régime mutualisé de frais de santé depuis la conclusion de l'accord du 25 septembre 2015.

Cet accord a plusieurs fois évolué et, en particulier, un avenant a été conclu le 10 septembre 2018 en recommandant deux organismes assureurs : Harmonie Mutuelle, membre du Groupe VYV et Malakoff-Humanis.

L'article 5 de cet avenant est venu modifier les dispositions alors applicables relatives, d'une part, aux organismes assureurs recommandés et, d'autre part, à l'apérition du régime conventionnel.

À cette occasion, l'apérition du régime a été confiée, pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2019, à Malakoff-Humanis.

Cette première période d'apérition couvrait ainsi les exercices 2019, 2020 et 2021, soit jusqu'à la présentation du régime prévue pour juin 2022.

Compte tenu de cette durée et conformément aux termes de l'avenant susvisé, les partenaires sociaux se sont réunis pour apprécier les conditions de l'apérition du régime pour la période restant à courir de la clause de recommandation dudit régime.

C'est dans ce cadre et après avoir interrogé les organismes assureurs recommandés intéressés que les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant dans les termes visés ci-après.

Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 12 octobre 2015 qu'il complète et modifie.

Ce champ est également identique aux précédents avenants conclus, sur ce même thème, par la branche aux dates rappelées en préambule.

Il est expressément rappelé que ce champ d'application correspond à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

ARTICLE 2.1
Taux de la contribution conventionnelle
en vigueur étendue

Au regard du contexte visé dans en préambule, les partenaires sociaux décident de maintenir, toujours pour une durée déterminée, une contribution conventionnelle supra légale.

Cette contribution conventionnelle est obligatoirement versée à l'OPCO désigné par la branche à savoir, à la date du présent avenant, l'OPCO des entreprises de proximité (OPCO EP).

Vu le contexte particulier rencontré en 2022, les taux de cette contribution conventionnelle sont fixés conformément au tableau suivant.


Entreprises de 1 à 10 salariés Entreprises de 11 à 49 salariés Entreprises de 50 à 299 salariés Entreprises de 300 salariés et plus
Contribution conventionnelle 0,20 % 0,10 % 0,05 % 0,05 %

Cette contribution 2023 est appelée sur la base de la masse salariale N-1, soit la masse salariale 2022.

Il est rappelé que la part conventionnelle de cette contribution est mutualisée dans une section comptable spécifique et n'est pas sectorisée par taille d'entreprises.

Les signataires rappellent enfin le caractère exceptionnel de cette contribution conventionnelle et qu'à défaut de révision possible des taux susvisés, seuls les taux légaux en vigueur s'appliqueront aux entreprises.

ARTICLE 2.2
Gestion des fonds issus de la contribution conventionnelle
en vigueur étendue

Les fonds issus de la contribution conventionnelle sont gérés conformément aux termes du présent avenant et selon les axes définis par les partenaires sociaux réunis en CPNEFP.

Il est entendu, puisque les fonds sont collectés par l'OPCO des entreprises de proximité et mobilisés par son intermédiaire, que la section professionnelle paritaire (SPP) de la branche sera informée de toutes les décisions de la CPNEFP relatives à l'utilisation de ces fonds conventionnels.

L'OPCO des entreprises de proximité sera alors en capacité de faire toute préconisation et recommandation à l'aune des éléments financiers de suivi de ces fonds conventionnels qu'il met à la disposition des partenaires sociaux en temps utile.

ARTICLE 2.3
Orientations prioritaires pour l'utilisation des fonds conventionnels
en vigueur étendue

Il est rappelé qu'historiquement, la branche avait souhaité que cette contribution puisse être prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies dans le cadre d'une politique de cogestion du compte personnel de formation (CPF) telle que définie dans l'accord du 12 octobre 2015.

Compte tenu toutefois de l'impact de la réforme de la formation professionnelle sur le fonctionnement de ce dispositif et vu les fonds disponibles issus des contributions conventionnelles historiques, il avait été convenu, à l'occasion de l'avenant du 13 décembre 2021, d'arrêter une liste non-exhaustive d'orientations prioritaires de l'utilisation des sommes collectées au titre de la contribution conventionnelle.

Cette liste, qui se présentait en deux volets, est réitérée dans les mêmes termes au titre du présent avenant, une action étant toutefois ajoutée dans le volet 2 :

• Volet 1 : actions de formation métier :
– Certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche :
–– CQP enquête civile ;
–– CQP clerc en recouvrement ;
–– CQP télésecrétaire ;
–– CQP chargé d'accueil ;
– certificat de compétences de service en relation client (CCS-RC) :
–– coût pédagogique de la formation évaluateur ;
–– coût de l'évaluation ;
– actions collectives :
–– CNIL et RGPD ;
–– notions juridiques liées au métier de domiciliation ;
–– CQP Enquêteur civil ;
–– télésecrétariat ;
– formation continue obligatoire liée à l'activité d'enquête civile ;
– titre niveau IV « agent de recouvrement » ;
– autres formations métier ;
– complément de financement des certifications éligibles à la Pro-A.
Toute délibération de la CPNEFP peut venir compléter ou modifier cette liste d'actions de formation.

•Volet 2 : actions de branches sur décision de la CPNEFP
– ingénierie de certification collective ou individuelle ;
– études d'opportunité et de faisabilité de projets certifiant ;
– mise en place de formations certifiantes par modules pour les rendre accessibles aux entreprises et aux salariés et faciliter l'accès au compte personnel de formation (CPF) ;
– démarches de certification d'actions de formation transversales ;
– accompagnement des entreprises pour le développement de projets certifiant dont les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– accompagnement et prise en charge de démarches d'agrément et de renouvellement d'agrément des CQP de branche s'il y a lieu ;
– accompagnement et prise en charge de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription de certifications de branche au RNCP ou au registre spécifique ;
– frais d'évaluation et de jury le cas échéant ;
– expérimentation (s) de parcours de formation visant à optimiser l'intégration durable de collaborateurs ;

Il est entendu que les orientations prioritaires susvisées ne portent pas préjudice aux facultés d'accompagnement de la branche par l'OPCO au titre notamment de l'article R. 6332-15 du code du travail ou de son bénéfice éventuel d'aides ou de fonds destinés à faciliter la mise en œuvre des actions concernées.

Les partenaires sociaux se réservent la faculté de définir de nouvelles priorités d'utilisation de cette contribution conventionnelle au cours de l'exercice 2023 sur délibération paritaire de la CPNEFP, à l'instar des délibérations prises lors des réunions paritaires des 7 et 8 novembre 2022.

ARTICLE 3
Modalités de versement des fonds
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux confirment que les fonds destinés à financer la formation professionnelle en vertu de la contribution conventionnelle prévue par le présent avenant sont versés par les entreprises couvertes par l'article 1er du présent avenant à l'OPCO désigné par la branche à date, soit l'OPCO des entreprises de proximité.

Il est expressément convenu que les fonds ainsi collectés par l'actuel OPCO de la branche seront rattachés au régime conventionnel de formation professionnelle continue et que tout éventuel changement d'OPCO entrainera un transfert automatique et inconditionnel desdits fonds, ce sur quoi s'est historiquement engagé l'OPCO des entreprises de proximité.

ARTICLE 4
Dispositions générales
en vigueur étendue

Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4° de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

ARTICLE 4.1
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an correspondant à l'exercice 2023. Il a donc vocation à s'appliquer du 1er janvier au 31 décembre 2023, après quoi il cessera automatiquement de produire ses effets.

ARTICLE 4.2
Suivi, révision et dénonciation
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPNEFP et en SPP.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 4.3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

ARTICLE 4.4
Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

L'objet du présent avenant et les dispositions légales sur lesquelles il s'appuie ont justifié de prévoir des pourcentages spécifiques de contributions des entreprises en fonction de leur effectif, à l'instar des précédentes dispositions conventionnelles conclues à cet effet.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

Le 12 octobre 2015, les organisations patronales et syndicales ont signé un accord sur la formation professionnelle se substituant à toute disposition de même nature et portant sur le même objet qui avait pu être conclu antérieurement.

Cet accord comportait notamment des articles relatifs aux contributions conventionnelles des entreprises à la formation professionnelle continue. Il s'agissait plus spécifiquement à l'article 3.2 dudit accord.

Dans ce prolongement, il a été décidé, par des avenants respectivement conclus le 6 octobre 2016, le 16 octobre 2017, le 25 février 2019 et le 9 décembre 2019 de reconduire ces contributions conventionnelles dans les mêmes conditions.

Compte tenu de la situation de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, l'avenant conclu le 7 décembre 2020 avait reconduit ces contributions conventionnelles avec des taux réduits.

La situation socio-économique de l'année 2021 avait ensuite conduit les partenaires sociaux a réitéré, par un avenant conclu le 13 décembre 2021, les contributions conventionnelles avec ce même taux.

L'année 2022 a également été singulière, entre forte inflation, guerre en Ukraine et crise énergétique.

Concomitamment, la branche constatait l'existence d'un fonds de réserve substantiel lié à la collecte historique des contributions conventionnelles, démontrant une sous-consommation pour des besoins de formation pourtant existants et croissants.

Ainsi, réunis en CPNEFP et en SPP, diverses décisions de mobilisation de cette réserve ont été prises, justifiant d'une reconduction des contributions conventionnelles au niveau des derniers taux convenus.

La présente reconduction des taux conventionnels de contribution des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés s'effectue donc selon les dispositions visées ci-après.


Régime de frais de santé
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 25 septembre 2015 relatif au régime frais de santé modifié, conclu dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 (IDCC 2098).

ARTICLE 2
Révision des taux de cotisation des régimes de base
en vigueur non-étendue

Le taux de cotisation des différents régimes du dispositif conventionnel de frais de santé était initialement visé au niveau de l'article 9.1 de l'accord du 25 septembre 2015.

Cet accord a été modifié à plusieurs reprises par l'intermédiaire de différents avenants dont le dernier daté du 13 décembre 2021.

En l'état des dispositions en vigueur, l'article relatif aux taux de cotisations au régime conventionnel de frais de santé est l'article 4 de l'avenant du 10 septembre 2018 modifié.

Cet article est actuellement rédigé dans les termes suivants :

« Article 4
Cotisations et répartition

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Taux de cotisations
du régime collectif obligatoire
Régime général
Cotisations
(en pourcentage du salaire)
Plafonds
Base 1 1,84 % 53,82 €
Base 2 2,48 % 72,79 €
Base 3 3,10 % 91,22 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Taux de cotisations
du régime collectif obligatoire
Alsace-Moselle
Cotisations
(en pourcentage du salaire)
Plafonds
Base 1 1,29 % 37,67 €
Base 2 1,73 % 50,95 €
Base 3 2,17 % 63,86 €

Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des adhésions facultatives
(en pourcentage du PMSS)
Régime général
Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Base 1 1,30 % 0,72 %
Base 2 1,93 % 0,89 %
Base 3 2,32 % 1,12 %

Taux de cotisations des adhésions facultatives
(en pourcentage du PMSS)
Alsace-Moselle
Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Base 1 0,92 % 0,51 %
Base 2 1,35 % 0,63 %
Base 3 1,62 % 0,80 %

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des garanties optionnelles
(en pourcentage du PMSS)
Régime général
Salarié isolé Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Régime optionnel en complément de la base 1
Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %
Régime optionnel en complément de la base 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %

Taux de cotisations des garanties optionnelles
(en pourcentge du PMSS)
Alsace-Moselle
Salarié isolé Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Régime optionnel en complément de la base 1
Base 2 en option 0,45 % 0,63 % 0,18 %
Base 3 en option 0,77 % 1,03 % 0,41 %
Régime optionnel en complément de la base 2
Base 3 en option 0,28 % 0,39 % 0,23 %

Vu les décisions de pilotage rendues nécessaires par l'état connu des comptes mutualisés de l'ensemble du régime à la date du présent avenant, les taux de cotisation du régime collectif obligatoire, des adhésions facultatives, des options et des ayants droit sont révisés, cet article étant ainsi modifié comme suit :

« Article 4
Cotisations et répartition

Les partenaires sociaux maintiennent la structure des cotisations du régime, exprimées pour rappel en pourcentage du salaire brut fixe de base (hors primes, hors majorations pour heures supplémentaires ou complémentaires notamment) du salarié bénéficiaire, plafonnées par des montants exprimés en euros.

Les cotisations au titre du socle conventionnel obligatoire, visées à l'article 9.1.1 de l'accord modifié, sont fixées comme suit pour les entreprises et salariés relevant du régime général de la sécurité sociale :

Taux de cotisations
du régime collectif obligatoire
Régime général
Cotisations
(en pourcentage du salaire)
Plafonds
Base 1 1,93 % 56,45 €
Base 2 2,60 % 76,05 €
Base 3 3,41 % 99,74 €

Les partenaires sociaux fixent expressément une grille de cotisations spécifiques au titre du socle conventionnel obligatoire pour les entreprises et salariés relevant du régime spécifique de l'Alsace-Moselle, comme suit :

Taux de cotisations
du régime collectif obligatoire
Alsace-Moselle
Cotisations
(en pourcentage du salaire)
Plafonds
Base 1 1,35 % 39,49 €
Base 2 1,82 % 53,24 €
Base 3 2,39 % 69,91 €

Les cotisations, au titre des couvertures facultatives visées à l'article 9.1.2 a de l'accord modifié, sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des adhésions facultatives
(en pourcentage du PMSS)
Régime général
Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Base 1 1,69 % 0,83 %
Base 2 2,51 % 1,02 %
Base 3 3,02 % 1,29 %

Taux de cotisations des adhésions facultatives
(en pourcentage du PMSS)
Alsace-Moselle
Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Base 1 1,20 % 0,59 %
Base 2 1,76 % 0,72 %
Base 3 2,11 % 0,92 %

Les cotisations au titre des couvertures optionnelles visées à l'article 9.1.2 b de l'accord modifié sont fixées comme suit :

Taux de cotisations des garanties optionnelles
(en pourcentage du PMSS)
Régime général
Salarié isolé Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Régime optionnel en complément de la base 1
Base 2 en option 0,50 % 0,82 % 0,21 %
Base 3 en option 0,85 % 1,34 % 0,47 %
Régime optionnel en complément de la base 2
Base 3 en option 0,31 % 0,51 % 0,26 %

Taux de cotisations des garanties optionnelles
(en pourcentage du PMSS)
Alsace-Moselle
Salarié isolé Conjoint Enfant
(gratuit à partir du 3e)
Régime optionnel en complément de la base 1
Base 2 en option 0,50 % 0,82 % 0,21 %
Base 3 en option 0,85 % 1,34 % 0,47 %
Régime optionnel en complément de la base 2
Base 3 en option 0,31 % 0,51 % 0,26 %
ARTICLE 3.1
Entrée en vigueur et durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur, indépendamment de sa date d'extension, à compter du 1er juillet 2023.

Il s'appliquera à l'ensemble des entreprises et des salariés du régime relevant de son champ d'application conventionnel ainsi qu'à tous les bénéficiaires de garanties issues du régime conventionnel.

Il est rappelé que toutes les entreprises disposant d'un contrat d'assurance conclu avec les organismes assureurs recommandés seront dûment informées des modifications qui y seront apportées et disposeront pleinement, dans les délais en vigueur, de leur faculté de résilier ledit contrat voire de procéder à un changement de base, conformément aux dispositions applicables.

Il en va de même, plus largement, de l'ensemble des bénéficiaires de garanties du régime conventionnel et dont les cotisations sont modifiées par le présent avenant.

ARTICLE 3.2
Suivi, révision et dénonciation
en vigueur non-étendue

Cet avenant, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI et en CPS, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 3.3
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

ARTICLE 3.4
Application de l'avenant dans les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur non-étendue

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur non-étendue

La branche a mis en place un régime conventionnel de frais de santé par l'intermédiaire d'un accord conclu le 25 septembre 2015 modifié par un premier avenant du 13 novembre 2017.

Ce régime a ensuite été modifié par l'intermédiaire de l'avenant du 10 septembre 2018, qui est venu revaloriser certaines garanties ou encore par l'avenant du 17 juin 2019 pour la mise en conformité du régime avec la réglementation dite « 100 % santé ».

Le régime a encore été actualisé par un avenant conclu le 22 janvier 2020 en rééquilibrant le niveau des cotisations des ayants droit du régime à l'aune des chiffres de leur consommation des garanties du régime puis par un avenant du 13 décembre 2021, ayant revalorisé les cotisations compte tenu du rapport sinistre à prime alors constaté.

À l'occasion de ce dernier avenant, les partenaires sociaux s'étaient engagés à revoir, le cas échéant, les cotisations du régime compte tenu des résultats définitifs de l'exercice 2021 et des résultats partiels de l'exercice 2022.

Compte tenu des éléments communiqués par les organismes assureurs recommandés et après analyse par l'actuaire de la branche, les partenaires sociaux ont pris acte d'un besoin global de revalorisation des cotisations en vue d'atteindre l'équilibre, à terme, du régime.

Les partenaires sociaux observent à titre liminaire que le régime mutualisé a connu une croissance de bénéficiaires en 2022 tout en ayant une consommation globalement constante sur la même année.

Au-delà, plusieurs éléments de contexte socio-économique ont été appréciés pour aboutir au présent avenant.

D'abord et concernant les cotisations du régime obligatoire, il est rappelé que celles-ci sont assises sur les salaires.

Or, les partenaires sociaux relèvent qu'entre la signature du dernier avenant de révision des cotisations le 13 décembre 2021 et la signature du présent avenant, les salaires ont augmenté à plusieurs reprises : au niveau du Smic revalorisé à 3 reprises en 2022 (en janvier de + 0,9 %, en mai de + 2,65 % et en août de + 2,01 %) et encore une fois en janvier 2023 (+ 1,81 %).

Les salaires minima de branche ont également été revalorisés par l'accord du 15 mars 2022 et par l'accord du 13 décembre 2022.

L'ensemble de ces augmentations, entre 2022 et 2023, apparaît produire des effets permettant de résorber une partie des déficits connus à date.

Ensuite et s'agissant du régime relatif aux ayants droit, les partenaires sociaux constatent qu'en dépit des décisions prises sur les exercices antérieurs, le déficit demeure de façon structurelle.

Ce régime facultatif et/ ou optionnel provoquant un déséquilibre global au détriment des entreprises et des salariés relevant du régime obligatoire, les partenaires sociaux ont décidé de prendre les mesures nécessaires pour l'amener à l'équilibre compte tenu des préconisations de l'actuaire et des projections émises par les organismes assureurs recommandés.

Bien que les cotisations de ces régimes soient déjà revalorisées du fait de l'augmentation du PMSS au 1er janvier 2023 à hauteur de + 6,9 %, il a bien été entendu que des mesures complémentaires devaient être prises en termes de pilotage, ce que le présent avenant acte en conséquence.

Enfin et dans un souci d'accessibilité et de prévisibilité du droit, les partenaires sociaux ont souhaité accorder un délai de prévenance suffisant aux entreprises et salariés concernés en arrêtant une date de prise d'effet du présent avenant et des contrats d'assurance afférents en conséquence.

Les parties signataires, réitérant leur attachement profond au régime conventionnel mutualisé en vigueur depuis la conclusion de l'accord du 25 septembre 2015, ont ainsi décidé ce qui suit.

Textes Salaires

Salaires
Salaires
ABROGE

La valeur du point est portée à 18,80 F à effet du 1er septembre 2000.

La grille des rémunérations mensuelles et annuelles garanties est donc modifiée dans les conditions prévues en annexes I et II du présent accord.

Le présent accord n'entrera en vigueur que le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Grille des salaires minimaux mensuels

ANNEXE I GRILLE DES SALAIRES MINIMAUX MENSUELS (1) Salaires minimaux conventionnels (base 169 heures) ................................................................
STATUT EMPLOYES NIVEAU I
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
120 373 18,8 7-012,40
130 382 18,8 7 181,60
140 393 18,8 7 388,40

...............................................................:
STATUT EMPLOYES NIVEAU II
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
150 403 18,8 7 576,40
160 413 18,8 7 764,40
............ ...................... ............. ............
STATUT EMPLOYES NIVEAU III
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ .................................................
170 423 18,8 7 952,40
190 443 18,8 8 328,40
..............................................................
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU IV
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
200 494 18,8 9 287,20
220 526 18,8 9 888,80

............ ...................... ............. ............
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU V
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
230 543 18,8 10 208,40
240 559 18,8 10 509,20
............ ...................... ............. ............
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU VI
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
250 575 18,8 10 810,00
260 591 18,8 11 110,80

............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU VII
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
280 628 18,8 11 806,40
300 725 18,8 13 630,00
330 798 18,8 15 002,40
............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU VIII
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
360 964 18,8 18 123,20
390 1 044 18,8 19 627,20
420 1 123 18,8 21 112,40
............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU IX
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
450 1 374 18,8 25 831,20
500 1 626 18,8 30 568,80
550 1 794 18,8 33 727,20

.............:......................:.............:............:ANNEXE II
Grille des salaires minimaux annuels
(1) Salaires minimaux conventionnels (base 169 heures) ................................................................
STATUT EMPLOYES NIVEAU I
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
120 373 18,8 84-148,80
130 382 18,8 86 179,20
140 393 18,8 88-660,60

...............................................................:
STATUT EMPLOYES NIVEAU II
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
150 403 18,8 90 916,80
160 413 18,8 93 172,80
............ ...................... ............. ............
STATUT EMPLOYES NIVEAU III
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ .................................................
170 423 18,8 95 428,80
190 443 18,8 99 940,80
..............................................................
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU IV
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
200 494 18,8 111 446,40
220 526 18,8 118 655,60
............ ...................... ............. ............
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU V
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
230 543 18,8 122 500,80
240 559 18,8 126-110,40

............ ...................... ............. ............
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU VI
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
250 575 18,8 129 720,00
260 591 18,8 133 329,60
............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU VII
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
280 628 18,8 141 676,80
300 725 18,8 163 560,00
330 798 18,8 180 028,80
............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU VIII
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
360 964 18,8 217 478,40
390 1 044 18,8 235 526,40
420 1 123 18,8 253 348,80
............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU IX
..............................................................
COEFFICIENT INDICE (1) (1)
de rémunération VALEUR DE SALAIRE
POINT
............ ...................... ............. ............
450 1 374 18,8 309 974,40
500 1 626 18,8 366 825,60
550 1 794 18,8 404 726,40

.............:......................:.............:............: NOTA : Arrêté du 21 février 2001 art. 1 : Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.
Salaires (encaisseurs)
Salaires (encaisseurs)
en vigueur étendue

L'avenant relatif aux encaisseurs a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles un encaisseur est présumé exercer une activité à temps plein.

La rémunération minimale fixée par cet avenant a été fixée à un moment où la négociation des salaires n'était pas intervenue.

Compte tenu du lien qui doit être fait entre cet avenant et le reste de la convention collective, en particulier la grille de classification, il apparaît que les encaisseurs se voient affecter le coefficient 160.

Dans ces conditions et corrélativement à l'affectation du coefficient 160, en aucun cas la rémunération minimale mensuelle des encaisseurs ne saurait être inférieure à la rémunération minimale fixée pour le coefficient 160.

Dans l'hypothèse d'une variation d'activité et dès lors que le salarié exerce une activité à temps plein, qu'il en soit présumé ou qu'il se soit effectivement vu attribuer par voie contractuelle l'exercice de cette activité à temps plein, il y a lieu de respecter cette rémunération minimale, sans pour autant pouvoir déqualifier le contrat d'un mois sur l'autre en fonction du volume des visites réalisées.

À ce jour, le niveau minimal de rémunération correspondant au coefficient 160 s'établit à 7 640,50 F.

À partir du moment où l'extension de l'accord salaire conclu en date du 11 août 2000 sera étendue, le niveau de rémunération minimale s'établira à 7 764,40 F.

Pour l'appréciation du respect des minima conventionnels, il y a lieu de prendre en considération la partie fixe et la partie variable versées aux encaisseurs.

Nota : À l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective.

Salaires
Salaires
ABROGE


La valeur du point est portée à 19,10 F (2,91 Euros).

La grille des rémunérations mensuelles et annuelles garanties est donc modifiée dans les conditions prévues en annexe au présent accord.
Article 2

Le présent accord n'entrera en vigueur que le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Grille des salaires minimaux conventionnels mensuels
(Base 169 heures)

Valeur du point : 19,10 F, soit 2,91 Euros.
Grille des salaires minimaux annuels
................................................................
STATUT EMPLOYES NIVEAU I
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
120 387 7 391,70 1 126,17
130 393 7 506,30 1 143,63
140 398 7 601,80 1 158,18

...............................................................:
STATUT EMPLOYES NIVEAU II
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
150 403 7 697,30 1 172,73
160 413 7 888,30 1 201,83
............ ...................... ............. ............
STATUT EMPLOYES NIVEAU III
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
170 423 8 079,30 1 230,93
190 443 8 461,30 1 289,13
..............................................................
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU IV
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
200 494 9 435,40 1 437,54
220 526 10 046,60 1 530,66

............ ...................... ............. ............
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU V
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
230 543 10 371,30 1 580,13
240 559 10 676,90 1 626,69
............ ...................... ............. ............
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU VI
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
250 575 10 982,50 1 673,25
260 591 11 288,10 1 719,81

............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU VII
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
280 632 12 071,20 1 839,12
300 755 14 420,50 2 197,05
330 798 15 241,80 2 322,18
............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU VIII
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
360 964 18 412,40 2 805,24
390 1 044 19 940,40 3 308,04
420 1 123 21 449,30 3 267,93
............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU IX
.................................. ...........................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
450 1 374 26 243,40 3 998,34
500 1 626 31 056,60 4 731,66
550 1 794 34 265,40 5 220,54

.............:......................:.............:............:
................................................................
STATUT EMPLOYES NIVEAU I
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
120 373 88 700,40 13 514,04
130 382 90 075,60 13 723,56
140 393 91 221,60 13 898,16

...............................................................:
STATUT EMPLOYES NIVEAU II
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
150 403 92 367,60 14 072,76
160 413 94 659,60 14 421,96
............ ...................... ............. ............
STATUT EMPLOYES NIVEAU III
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
170 423 96 951,60 14 771,16
190 443 101 535,60 15 469,56
..............................................................
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU IV
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
200 494 113 224,80 17 250,48
220 526 120 559,20 18 367,92
............ ..................... ............. ............
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU V
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
230 543 124 455,60 18 961,56
240 559 128 122,80 19 520,28

............ ...................... ............. ............
STATUT TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE
NIVEAU VI
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
250 575 131 790,00 20 079,00
260 591 135 457,20 20 637,72
............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU VII
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
280 632 144 854,40 22 069,44
300 725 173 046,00 26 364,60
330 798 182 901,60 27 866,16
............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU VIII
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
360 964 220 948,80 33 662,88
390 1 044 239 284,80 39 696,48
420 1 123 257 391,60 39 215,16
............ ...................... ............. ............
STATUT CADRES
NIVEAU IX
..............................................................
COEFFICIENT INDICE SALAIRE SALAIRE
de rémunération (en francs) (en Euros)
............ ...................... ............. ............
450 1 374 314 920,80 47 980,80
500 1 626 372 679,20 56 779,92
550 1 794 411 184,80 62 646,48

.............:......................:.............:............:
Salaires
Salaires
en vigueur étendue

Article 1er Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont fixées sur la base d'une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. La valeur du point est fixée à 3,03 . Les indices de rémunération des qualifications suivantes sont modifiés : Statut employés : - niveau I, coefficient 120 : indice de rémunération de 401 au lieu de 397 ; - niveau I, coefficient 130 : indice de rémunération de 405 au lieu de 401 ; - niveau I, coefficient 140 : indice de rémunération de 408 au lieu de 405 ; - niveau II, coefficient 150 : indice de rémunération de 413 au lieu de 408 ; - niveau II, coefficient 160 : indice de rémunération de 423 au lieu de 413 ; - niveau III, coefficient 170 : indice de rémunération de 443 au lieu de 423 ; - niveau III, coefficient 180 : indice de rémunération de 463 au lieu de 443. Statut cadres : - niveau VII, coefficient 280 : indice de rémunération de 683 au lieu de 670 ; - niveau VII, coefficient 300 : indice de rémunération de 813 au lieu de 798 ; - niveau VII, coefficient 330 : indice de rémunération de 841 au lieu de 825. Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.Article 2 Le présent accord n'entrera en vigueur que le premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel. Fait à Paris, le 20 juin 2005. ANNEXE I : Grille des salaires minima mensuels conventionnels (base 151,67 heures). Valeur du point : 3,03 Euros

STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE
de rémunération (en euros)
120 401 1 215,03
I 130 405 1 227,15
140 408 1 236,24
Employés II 150 413 1 251,39
160 423 1 281,69
III 170 443 1 342,29
190 463 1 402,89
IV 200 494 1 496,82
220 526 1 593,78
Agents de V 230 543 1 645,29
maîtrise 240 559 1 693,77
VI 250 575 1 742,25
260 596 1 805,88
280 683 2 069,49
VII 300 813 2 463,39
330 841 2 548,23
VIII 360 964 2 920,92
Cadres 390 1044 3 163,32
420 1123 3 402,69
IX 450 1374 4 163,22
500 1626 4 926,78
550 1794 5 435,82

ANNEXE II : Grille des salaires minima annuels (base 151,67 heures). Valeur de point : 3,03 Euros.

STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE SALAIRE
de rémunération (en euros)
120 401 14 580,36
I 130 405 14 725,80
140 408 14 834,88
Employés II 150 413 15 016,68
160 423 15 380,28
III 170 443 16 107,48
190 463 16 834,68
IV 200 494 17 961,84
220 526 19 125,36
Techniciens
Agents de V 230 543 19 783,48
240 559 20 325,24
VI 250 575 20 907,00
260 596 21 670,56
VII 280 670 24 833,88
300 798 29 560,68
330 825 30 578,76
VIII 360 964 35 051,04
Cadres 390 1044 37 959,84
420 1123 40 832,28
450 1374 49 958,64
IX 500 1626 59 121,36
550 1794 65 229,84

Accord étendu, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective.

Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 3,08 €.
Pour le coefficient 120, le taux horaire brut est de 8,44 € brut.
Les indices de rémunérations des qualifications sont modifiés :

Statut employés

Niveau I ― Coefficient 120 : indice de rémunération de 416 au lieu de 401 ;
Niveau I ― Coefficient 130 : indice de rémunération de 417 au lieu de 405 ;
Niveau I ― Coefficient 140 : indice de rémunération de 419 au lieu de 408 ;
Niveau Il ― Coefficient 150 : indice de rémunération de 421 au lieu de 413 ;
Niveau Il ― Coefficient 160 : indice de rémunération de 430 au lieu de 423 ;
Niveau III ― Coefficient 170 : indice de rémunération de 450 au lieu de 443 ;
Niveau III ― Coefficient 190 : indice de rémunération de 470 au lieu de 463.

Statut techniciens agents de maîtrise

Niveau IV ― Coefficient 200 : indice de rémunération de 502 au lieu de 494 ;
Niveau IV ― Coefficient 220 : indice de rémunération de 534 au lieu de 526 ;
Niveau V ― Coefficient 230 : indice de rémunération de 551 au lieu de 543 ;
Niveau V ― Coefficient 240 : indice de rémunération de 567 au lieu de 559 ;
Niveau VI ― Coefficient 250 : indice de rémunération de 583 au lieu de 575 ;
Niveau VI ― Coefficient 260 : indice de rémunération de 604 au lieu de 596.

Statut cadres

Niveau VI ― Coefficient 280 : indice de rémunération de 700 au lieu de 683 ;
Niveau Vl ― Coefficient 300 : indice de rémunération de 845 au lieu de 813 ;
Niveau VI ― Coefficient 330 : indice de rémunération de 873 au lieu de 841.
Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 2
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Grille des rémunérations minimales mensuelles


Rémunérations minimales conventionnelles (base 151,67 h)

(En euros.)



STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE
de rémunération
VALEUR
du point
RÉMUNÉRATION

Employés

I
120 416 3,08 1 281,28
130 417 3,08 1 284,36
140 419 3,08 1 290,52
II 150 421 3,08 1 296,68
160 430 3,08 1 324,40
III 170 450 3,08 1 386,00
190 470 3,08 1 447,60
IV 200 502 3,08 1 546,16
220 534 3,08 1 644,72
Techniciens
Agents
de maîtrise
V 230 551 3,08 1 697,08
240 567 3,08 1 746,36
VI 250 583 3,08 1 795,64
260 604 3,08 1 860,32
VII 280 700 3,08 2 156,00
300 845 3,08 2 602,60
330 873 3,08 2 688,84
VIII 360 964 3,08 2 969,12
390 1 044 3,08 3 215,52
Cadres 420 1 123 3,08 3 458,84
IX 450 1 374 3,08 4 231,92
500 1 626 3,08 5 008,08
550 1 794 3,08 5 525,52
Pour le coefficient 120, le taux horaire brut est de 8,44 € brut.
en vigueur étendue

Annexe II

Grille des rémunérations minimales annuelles

(En euros.)



STATUT NIVEAU COEFFICIENT INDICE
de rémunération
VALEUR
du point
RÉMUNÉRATION

Employés

I
120 416 3,08 15 375,36
130 417 3,08 15 412,32
140 419 3,08 15 486,24
II 150 421 3,08 15 560,16
160 430 3,08 15 892,80
III 170 450 3,08 16 632,00
190 470 3,08 17 371,20
IV 200 502 3,08 18 553,92
220 534 3,08 19 736,64
Techniciens
Agents
de maîtrise
V 230 551 3,08 20 364,96
240 567 3,08 20 956,32
VI 250 583 3,08 21 547,68
260 604 3,08 22 323,84
280 700 3,08 25 872,00
VII 300 845 3,08 31 231,20
330 873 3,08 32 266,08
360 964 3,08 35 629,44
Cadres VIII 390 1 044 3,08 38 586,24
420 1 123 3,08 41 506,08
450 1 374 3,08 50 783,04
IX 500 1 626 3,08 60 096,96
550 1 794 3,08 66 306,24
Pour le coefficient 120, le taux horaire brut est de 8,44 € brut.
Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 3,17 €.
Pour le coefficient 120, le taux horaire brut est de 8,71 € bruts.
Les indices de rémunération des qualifications sont modifiés :
Statut employé :
― niveau I, coefficient 120 : indice de rémunération de 417 au lieu de 416 ;
― niveau I, coefficient 130 : indice de rémunération de 418 au lieu de 417.
Statut cadre :
― niveau VII, coefficient 330 : indice de rémunération de 875 au lieu de 873.
Les grilles des rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Si, après l'augmentation du SMIC devant avoir lieu au 1er juillet 2008, les présentes grilles de rémunérations minimales conventionnelles venaient à être inférieures au nouveau SMIC, les partenaires sociaux prennent l'engagement de se réunir dans les meilleurs délais afin de négocier une nouvelle grille de salaire, et, en tout état de cause, de porter ce point à l'ordre du jour de la première commission mixte paritaire qui suivra l'augmentation susmentionnée.

ARTICLE 3
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexes
en vigueur étendue

ANNEXE I

Grille des rémunérations minimales mensuelles

Base 151,67 heures

Pour le coefficient 120, le taux horaire brut est de 8,71 € bruts.

(En euros.)




STATUT

NIVEAU

COEFFICIENT

INDICE
de
rémunération
SALAIRE MINIMUM
conventionnel
Valeur du point Salaire

Employés

I
120 417 3,17 1 321,89
130 418 3,17 1 325,06
140 419 3,17 1 328,23
II 150 421 3,17 1 334,57
160 430 3,17 1 363,10
III 170 450 3,17 1 426,50
190 470 3,17 1 489,90
Techniciens
Agents
de
maîtrise

IV 200 502 3,17 1 591,34
220 534 3,17 1 692,78
V 230 551 3,17 1 746,67
240 567 3,17 1 797,39
VI 250 583 3,17 1 848,11
260 604 3,17 1 914,68
Cadres

VII
280 700 3,17 2 219,00
300 845 3,17 2 678,65
330 875 3,17 2 773,75

VIII
360 964 3,17 3 055,88
390 1044 3,17 3 309,48
420 1123 3,17 3 559,91

IX
450 1374 3,17 4 355,58
500 1626 3,17 5 154,42
550 1794 3,17 5 686,98

en vigueur étendue

ANNEXE II
Grille des rémunérations minimales annuelles

Base 151,67 heures

Pour le coefficient 120, le taux horaire brut est de 8,71 € bruts.



(En euros.)




STATUT

NIVEAU

COEFFICIENT

INDICE
de
rémunération
SALAIRE MINIMUM
conventionnel
Employés

I


Valeur du point Salaire
120 417 3,17 15 862,68
130 418 3,17 15 900,72
140 419 3,17 15 938,76
II 150 421 3,17 16 014,84
160 430 3,17 16 357,20
III 170 450 3,17 17 118,00
190 470 3,17 17 878,80
Techniciens
Agents
de
maîtrise
IV 200 502 3,17 19 096,08
220 534 3,17 20 313,36
V 230 551 3,17 20 960,04
240 567 3,17 21 568,68
VI 250 583 3,17 22 177,32
260 604 3,17 22 976,16
280 700 3,17 26 628,00
VII 300 845 3,17 32 143,80
330 875 3,17 33 285,00
360 964 3,17 36 670,56
Cadres VIII 390 1 044 3,17 39 713,76
420 1 123 3,17 42 718,92
450 1 374 3,17 52 266,96
IX 500 1 626 3,17 61 853,04
550 1 794 3,17 68 243,76

en vigueur étendue

ANNEXE III
Grille de salaire complémentaire

1. Les effectifs concernés.
Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, de chacune des sociétés du secteur concerné, classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.
2. Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération.
En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.
Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés s'établit de la façon suivante :

(En euros.)


STATUT

NIVEAU

COEF.

INDICE
de
rémunération
SALAIRE MINIMUM
conventionnel




Valeur
du point
Mensuel Annuel
Cadres VII 280 700 3,17 1 997,10 29 290,80
300 845 3,17 2 410,79 35 358,18
330 875 3,17 2 496,38 36 613,50
360 964 3,17 2 750,29 40 337,62
VIII 390 1 044 3,17 2 978,53 43 685,14
420 1 123 3,17 3 203,92 46 990,81
450 1 374 3,17 3 920,02 57 493,66
IX 500 1 626 3,17 4 638,98 68 038,34
550 1 794 3,17 5 118,28 75 068,14
3. La présente grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.
Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.
4. La présente grille constitue un tout indivisible et indissociable avec la grille des rémunérations minimales conventionnelles prévue par la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Salaires
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

La valeur du point est fixée à 3,20 €.
Pour le coefficient 120, le taux horaire brut s'élève à 8,86 €.
Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les indices de rémunérations des qualifications sont modifiés comme suit :
Statut employé :
― niveau I, coefficient 120 : indice de rémunération de 420 au lieu de 417 ;
― niveau I, coefficient 130 : indice de rémunération de 421 au lieu de 418 ;
― niveau I, coefficient 140 : indice de rémunération de 422 au lieu de 419 ;
― niveau I, coefficient 150 : indice de rémunération de 423 au lieu de 421.
Les autres indices de rémunération restent inchangés.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités, quelle que soit l'organisation patronale concernée.
S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités, quelle que soit l'organisation patronale concernée.
La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil-standard, d'hôte(sse) événementiel(le) et d'animateur(trice) commercial(e), ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Les organisations patronales et syndicales s'engagent, pour le coefficient 300, à rattraper le plafond de la sécurité sociale au plus tard fin 2013, par tranche minimale de 15 % du différentiel existant à ce jour, entre ledit plafond et la rémunération minimale conventionnelle prévue pour ce coefficient, et ce à l'occasion de chaque négociation portant sur les salaires d'ici à 2013.
En tout état de cause, lors de chaque négociation portant sur les salaires et pour le coefficient 300, l'augmentation résultant de ce rattrapage ne pourra pas conduire à ce que la rémunération minimale conventionnelle mensuelle excède le rapport de 2,2 fois le SMIC.

ARTICLE 5
Modalités d'application de la grille annuelle (annexe III)
en vigueur non-étendue
5.1. Les effectifs concernés

Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

5.2. Les modalités de détermination de la grille
de garantie annuelle de rémunération

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.
Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe III.
La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.
Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexe I
en vigueur non-étendue

Grille des rémunérations minimales mensuelles

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération minimale conventionnelle

Employés

I

120

420

3,20

1 344,00

130

421

3,20

1 347,20

140

422

3,20

1 350,40

II

150

423

3,20

1 353,60

160

430

3,20

1 376,00

III

170

450

3,20

1 440,00

190

470

3,20

1 504,00



IV

200

502

3,20

1 606,40

220

534

3,20

1 708,80

Techniciens
et agents de maîtrise

V

230

551

3,20

1 763,20

240

567

3,20

1 814,40

VI

250

583

3,20

1 865,60

260

604

3,20

1 932,80

VII

280

700

3,20

2 240,00

Cadres

300 (1)

845

3,20

2 704,00

330

875

3,20

2 800,00

VIII

360

964

3,20

3 084,80

390

1 044

3,20

3 340,80

420

1 123

3,20

3 593,60

IX

450

1 374

3,20

4 396,80

500

1 626

3,20

5 203,20

550

1 794

3,20

5 740,80

(1) Coefficient 300 : l'augmentation de la rémunération minimale conventionnelle, selon les modalités prévues à l'article 4, ne pourra pas conduire à ce que la rémunération mensuelle excède le rapport de 2,2 fois le SMIC, sauf accord d'entreprise plus favorable.


Annexe II
en vigueur non-étendue

Grille des rémunérations minimales annuelles

Base mensuelle 151,67 heures.

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération minimale conventionnelle

Employés

I

120

420

3,20

16 128,00

130

421

3,20

16 166,40

140

422

3,20

16 204,80

II

150

423

3,20

16 243,20

160

430

3,20

16 512,00

III

170

450

3,20

17 280,00

190

470

3,20

18 048,00


IV

200

502

3,20

19 276,80

220

534

3,20

20 505,60

Techniciens
et agents de maîtrise

V

230

551

3,20

21 158,40

240

567

3,20

21 772,80

VI

250

583

3,20

22 387,20

260

604

3,20

23 193,60

Cadres

VII

280

700

3,20

26 880,00

300

845

3,20

32 448,00

330

875

3,20

33 600,00

VIII

360

964

3,20

37 017,60

390

1 044

3,20

40 089,60

420

1 123

3,20

43 123,20

IX

450

1 374

3,20

52 761,60

500

1 626

3,20

62 438,40

550

1 794

3,20

68 889,60

Annexe III
en vigueur non-étendue

Grille de salaire complémentaire
(Concerne exclusivement les cadres en charge de clientèle : cf. art. 5 du présent accord)

Base mensuelle 151,67 heures.

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération
minimale mensuelle

Rémunération
minimale annuelle

Cadres

VII

280

700

3,20

2 016,00

29 568,00

300

845

3,20

2 433,60

35 692,80

330

875

3,20

2 520,00

36 960,00

VIII

360

964

3,20

2 776,32

40 719,36

390

1 044

3,20

3 006,72

44 098,56

420

1 123

3,20

3 234,24

47 435,52

IX

450

1 374

3,20

3 957,12

58 037,76

500

1 626

3,20

4 682,88

68 682,24

550

1 794

3,20

5 166,72

75 778,56

Salaires
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur non-étendue

Le présent accord règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autre médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation de linéaires : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

La valeur du point est fixée à 3,257 €.
Pour le coefficient 120, le taux horaire brut s'élève à 9,02 €.
Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

Les indices de rémunération des qualifications sont modifiés comme suit :
Statut cadre :
Niveau VII, coefficient 300 : indice de rémunération de 850 au lieu de 845.
Les autres indices de rémunération restent inchangés.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.
S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.
La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel(le) et d'animateur(trice) commercial(e), ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

ARTICLE 5
Modalités d'application de la grille annuelle (annexe II)
en vigueur non-étendue
5.1. Effectifs concernés

Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

5.2. Modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.
Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.
La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.
Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

ARTICLE 6
Dépôt et extension
en vigueur non-étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

ARTICLE 7
Révision. – Dénonciation
en vigueur non-étendue
7.1. Révision

Le présent accord est révisable par chaque syndicat représentatif et signataire ou tout syndicat y ayant ultérieurement adhéré sans réserves et en totalité.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires de la convention.
Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que la convention et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.
Aucune demande de révision, excepté en matière de salaire, ne pourra être introduite dans les 4 mois suivant la prise d'effet de la dernière révision.

7.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé totalement par l'un ou plusieurs des signataires avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée par son ou ses auteurs aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et doit faire l'objet des formalités de dépôt conformément aux dispositions légales.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée de 2 ans à compter de l'expiration du délai de préavis.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à l'égard des auteurs de la dénonciation.
Lorsqu'une convention ou un accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager à la demande d'une des parties intéressées dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.
A défaut de nouvelle convention ou d'un nouvel accord dans les délais précités, les salariés de l'entreprise concernée conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis en application de la convention ou de l'accord.

Annexes
en vigueur non-étendue

Annexe I

Grille des rémunérations minimales mensuelles

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération
minimale conventionnelle

Employés

I

120

420

3,257

1 367,94

130

421

3,257

1 371,20

140

422

3,257

1 374,45

II

150

423

3,257

1 377,71

160

430

3,257

1 400,51

III

170

450

3,257

1 465,65

190

470

3,257

1 530,79

Techniciens,
agents de maîtrise

IV

200

502

3,257

1 635,01

220

534

3,257

1 739,24


V

230

551

3,257

1 794,61

240

567

3,257

1 846,72

VI

250

583

3,257

1 898,83

260

604

3,257

1 967,23

Cadres

VII

280

700

3,257

2 279,90

300

850

3,257

2 768,45

330

875

3,257

2 849,88

VIII

360

964

3,257

3 139,75

390

1 044

3,257

3 400,31

420

1 123

3,257

3 657,61

IX

450

1 374

3,257

4 475,12

500

1 626

3,257

5 295,88

550

1 794

3,257

5 843,06

en vigueur non-étendue

Annexe II

Grille des rémunérations minimales annuelles

Base 151,67 heures.

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération
minimale conventionnelle

Employés

I

120

420

3,257

18 056,80

130

421

3,257

18 099,84

140

422

3,257

18 142,74

II

150

423

3,257

18 185,77

160

430

3,257

18 486,73

III

170

450

3,257

19 346,58

190

470

3,257

20 206,42

Techniciens
et agents de maîtrise

IV

200

502

3,257

21 582,13

220

534

3,257

22 957,96

V

230

551

3,257

23 688,85

240

567

3,257

24 376,70

VI

250

583

3,257

25 064,55

260

604

3,257

25 967,43

Cadres

VII

280

700

3,257

30 082,80

300

850

3,257

36 543,54

330

875

3,257

37 618,41

VIII

360

964

3,257

41 444,70

390

1 044

3,257

44 884,09

420

1 123

3,257

48 280,45

IX

450

1 374

3,257

59 071,58

500

1 626

3,257

69 905,61

550

1 794

3,257

77 128,39

Salaires pour l'année 2011
ARTICLE 2
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 3,322 €.
Pour le coefficient 120, le taux horaire brut s'élève à 9,19 €.
Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.
S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.
La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel(le) et d'animateur(trice) commercial(e), ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Les organisations patronales et syndicales s'engagent, pour le coefficient 300, à rattraper le plafond de la sécurité sociale au plus tard fin 2013, par tranche minimale de 15 % du différentiel existant à ce jour, entre ledit plafond et la rémunération minimale conventionnelle prévue pour ce coefficient, et ce à l'occasion de chaque négociation portant sur les salaires d'ici à 2013.
En tout état de cause, lors de chaque négociation portant sur les salaires et pour le coefficient 300, l'augmentation résultant de ce rattrapage ne pourra pas conduire à ce que la rémunération minimale conventionnelle mensuelle excède le rapport de 2,2 fois le Smic.

Champ d'application
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent accord règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :
1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.
Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).
2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.
Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.
Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.
3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.
4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.
5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.
Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.
6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.
Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.
L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation.
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.
7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.
A ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.
Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).
Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).
Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.
Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.
Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.
Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;
– les actions d'optimisation de linéaires : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.
Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).
Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

Modalités d'application de la grille annuelle (annexe II)
ARTICLE 5
en vigueur étendue
5.1. Effectifs concernés

Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

5.2. Modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.
Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.
La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.
Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

Clause de revoyure
ARTICLE 6
en vigueur étendue

Les parties au présent accord conviennent que si le salaire minimum conventionnel des trois premiers coefficients, 120, 130 et 140, prévu par la présente grille devait être inférieur au Smic revalorisé au 1er janvier 2012, une nouvelle négociation des salaires serait automatiquement ouverte entre les organisations patronales et les organisations syndicales.

Dépôt et extension
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Grille des rémunérations minimales mensuelles

(Base 151,67 heures)

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération
minimale conventionnelle

Employés

I

120

420

3,322

1 395,24

130

421

3,322

1 398,56

140

422

3,322

1 401,88

II

150

423

3,322

1 405,21

160

430

3,322

1 428,46

III

170

450

3,322

1 494,90

190

470

3,322

1 561,34

Techniciens
Agents de maîtrise

IV

200

502

3,322

1 667,64

220

534

3,322

1 773,95


V

230

551

3,322

1 830,42

240

567

3,322

1 883,57

VI

250

583

3,322

1 936,73

260

604

3,322

2 006,49

Cadres

VII

280

700

3,322

2 325,40

300

850

3,322

2 823,70

330

875

3,322

2 906,75

VIII

360

964

3,322

3 202,41

390

1 044

3,322

3 468,17

420

1 123

3,322

3 730,61

IX

450

1 374

3,322

4 564,43

500

1 626

3,322

5 401,57

550

1 794

3,322

5 959,67

en vigueur étendue

Annexe II

Grille des rémunérations minimales annuelles

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération
minimale conventionnelle

Employés

I

120

420

3,322

18 417,16

130

421

3,322

18 460,99

140

422

3,322

18 504,81

II

150

423

3,322

18 548,77

160

430

3,322

18 855,67

III

170

450

3,322

19 732,68

190

470

3,322

20 609,68

Techniciens

Agents de maîtrise

IV

200

502

3,322

22 012,84

220

534

3,322

23 416,14

V

230

551

3,322

24 161,54

240

567

3,322

24 863,12

VI

250

583

3,322

25 564,83

260

604

3,322

26 485,66

Cadres

VII

280

700

3,322

30 695,28

300

850

3,322

37 272,84

330

875

3,322

38 369,10

VIII

360

964

3,322

42 271,81

390

1 044

3,322

45 779,84

420

1 123

3,322

49 244,05

IX

450

1 374

3,322

60 250,47

500

1 626

3,322

71 300,72

550

1 794

3,322

78 667,64

Rémunérations minimales pour l'année 2013
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toute personne physique ou morale un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation le plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur, ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance...) dans le cadre de la prestation ;
– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprise, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels, filiales de sociétés de télécommunications, ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation de linéaires : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.


ARTICLE 2
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 3,322 €.

Les indices de rémunération des coefficients visés aux niveaux I à VII sont modifiés.

Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 9,44 €.

Un coefficient 290, dont les conditions d'application provisoire sont visées à l'article 3 ci-après, est créé entre les coefficients 280 et 300, au niveau VII.

Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel(le) et d'animateur(trice) commercial(e), ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.


ARTICLE 4
Modalités d'application de la grille annuelle (annexe II)
en vigueur étendue
4.1. Effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II

Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

4.2. Modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II.

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

ARTICLE 5
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail, et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Grille des rémunérations minimales mensuelles

Base : 151,67 heures

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération
minimale conventionnelle

Employé

I

120

431

3,322

1 431,78

130

432

3,322

1 435,10

140

433

3,322

1 438,43

II

150

434

3,322

1 441,75

160

438

3,322

1 455,04

III

170

455

3,322

1 511,51

190

475

3,322

1 577,95

Technicien

et agent de maîtrise

IV

200

506

3,322

1 680,93

220

538

3,322

1 787,24

V

230

555

3,322

1 843,71

240

571

3,322

1 896,86

VI

250

589

3,322

1 956,66

260

610

3,322

2 026,42

Cadre

VII

280

706

3,322

2 345,33

290

756

3,322

2 511,43

300

887

3,322

2 946,61

330

898

3,322

2 983,16

VIII

360

964

3,322

3 202,41

390

1 044

3,322

3 468,17

420

1 123

3,322

3 730,61

IX

450

1 374

3,322

4 564,43

500

1 626

3,322

5 401,57

550

1 794

3,322

5 959,67

en vigueur étendue

Annexe II

Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux. – Art. 4)

(En euros.)

Statut

Niveau

Coefficient

Indice
de rémunération

Valeur du point

Rémunération
minimale conventionnelle

Cadre

VII

280

706

3,322

30 958,36

290

756

3,322

33 150,88

300

887

3,322

38 895,25

330

898

3,322

39 377,71

VIII

360

964

3,322

42 271,81

390

1 044

3,322

45 779,84

420

1 123

3,322

49 244,05

IX

450

1 374

3,322

60 250,48

500

1 626

3,322

71 300,72

550

1 794

3,322

78 667,64

Salaires et valeur du point
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent accord règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, service, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique...) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commerciale. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attributions de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueils en gares ou aéroports et visites de sites (exemple : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente ;

– le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenues publicitaires ;

– l'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse des données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance,...) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, wap, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs...) ;

– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédia, bases de données, cartes de commutation, câblage...) ;

– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran...) ;

– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité...).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :

– les actions de force de ventes : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie...), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation linéaire : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigations destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La valeur du point est fixée à 3,380 €.

Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 9,67 €.

Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel, d'animateur(trice) commercial(e) et d'optimisateur(trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.


ARTICLE 4
Modalités d'application de la grille annuelle. – Annexe II
en vigueur étendue
4.1. Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II

Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

4.2. Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.


ARTICLE 5
Engagement paritaire d'une négociation visant à restructurer la grille des salaires
en vigueur étendue

Conformément à la négociation ayant abouti à la conclusion du présent accord, les organisations syndicales et patronales s'engagent à ouvrir sans délai une négociation portant sur la redéfinition des paramètres de calcul de la grille des rémunérations conventionnelles minimales.

Cet engagement d'ouverture de négociation a notamment pour objectif de permettre aux organisations syndicales et patronales de revenir sur les actuels paramètres de calcul des rémunérations minimales et, le cas échéant, de les modifier afin de donner une plus grande souplesse dans les discussions qui interviendront dans les futures négociations annuelles de salaires au niveau de la branche.


ARTICLE 6
Egalité salariale
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009.

Il est convenu par les parties au présent accord qu'une attention particulière sera portée à ce sujet lors de la révision de cet accord relatif à l'égalité professionnelle.

ARTICLE 7
Dépôt et extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Grille des rémunérations minimales mensuelles

(En euros.)

Statut Niveau Coef. Indice Point Rémunération
Employés I 120 434 3,380 1 466,92
130 435 3,380 1 470,30
140 436 3,380 1 473,68
II 150 437 3,380 1 477,06
160 440 3,380 1 487,20
III 170 457 3,380 1 544,66
190 477 3,380 1 612,26
TAM IV 200 506 3,380 1 710,28
220 537 3,380 1 815,06
V 230 552 3,380 1 865,76
240 567 3,380 1 916,46
VI 250 583 3,380 1 970,54
260 603 3,380 2 038,14
Cadres VII 280 698 3,380 2 359,24
290 747 3,380 2 524,86
300 876 3,380 2 960,88
330 887 3,380 2 998,06
VIII 360 952 3,380 3 217,76
390 1031 3,380 3 484,78
420 1109 3,380 3 748,42
IX 450 1356 3,380 4 583,28
500 1604 3,380 5 421,52
550 1768 3,380 5 975,84
en vigueur étendue

Annexe II

Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux - art. 4)

(En euros.)

Statut Niveau Coef. Indice Point Rémunération
Cadres VII 280 698 3,380 31 141,97
290 747 3,380 33 328,15
300 876 3,380 39 083,62
330 887 3,380 39 574,40
VIII 360 952 3,380 42 474,43
390 1031 3,380 45 999,10
420 1109 3,380 49 479,14
IX 450 1356 3,380 60 499,30
500 1604 3,380 71 564,06
550 1768 3,380 78 881,09
Salaires pour l'année 2018
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d'outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d'appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d'un bureau, d'une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d'affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l'heure, au jour, à la semaine, au mois, à l'année, etc.), la mise à disposition d'installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d'affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l'exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu'elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s'y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d'offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d'organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ ou à animer leurs manifestations, à l'exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l'activité principale réside dans :
– les services d'accueil à caractère événementiel : services d'accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l'ensemble des composantes de l'accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;
– les actions d'animation et de promotion : de l'échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l'objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l'animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d'une distribution publicitaire, d'un échantillonnage, d'une dégustation, d'une vente-conseil, d'une démonstration dans les points de vente ou à l'extérieur ou plus simplement par le biais d'une présence en tenue publicitaire.

L'ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en œuvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d'une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d'analyse de données) et la logistique du matériel d'animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance …) dans le cadre de la prestation.

– la gestion annualisée de prestations de services d'accueil et d'accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d'accueil externalisés.

7. Les centres d'appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C'est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d'apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d'appels se définissent comme des entités composées d'opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s'appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d'appels.

Entités de relation à distance, les centres d'appels optimisent l'outil téléphonique et ses connexions avec l'informatique et d'autres médias (courrier, fax, Minitel, internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :
– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;
– la technologie (téléphonie, informatique, internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;
– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l'environnement matériel et de l'environnement écran…) ;
– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l'entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d'application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d'appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d'appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d'application de la convention collective des télécommunications.

– les actions de force de vente : actions dont l'objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d'autres circuits de distribution ;

– les actions d'optimisation de linéaires : actions dont l'objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l'industriel pour lequel l'action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l'activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d'enquête civile, entrent dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d'éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l'activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l'activité d'enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d'application de la réglementation LSI visé par l'article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L'activité d'enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en œuvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d'une demande spécifique, tous moyens d'investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d'une personne physique.

L'interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ou onéreux ne constitue pas une activité d'enquête civile.

ARTICLE 2
Revalorisations
en vigueur étendue

Les valeurs de point sont fixées à hauteur de :
– 3,453 € pour le statut employés ;
– 3,449 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
– 3,445 € pour le statut cadres.

Les indices de rémunération des coefficients 130 à 550 sont modifiés.

Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 9,88 €.

Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 3
Caractère transitoire de certains coefficients
en vigueur étendue

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel, d'animateur(trice) commercial(e) et d'optimisateur(trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

ARTICLE 4.1
Effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II
en vigueur étendue

Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

ARTICLE 4.2
Modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II
en vigueur étendue

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

ARTICLE 5
Égalité salariale
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009.

ARTICLE 6
Dispositions finales
en vigueur étendue

Négocié conformément au calendrier et à la méthodologie paritaire propres à la branche, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Préambule
en vigueur étendue

C'est conformément à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires que les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission mixte paritaire pour négocier et conclure le présent accord visant à revaloriser les grilles de salaires.

Il est rappelé, dans ce cadre, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.

Annexe
en vigueur étendue

Annexe I

Grille des rémunérations minimales mensuelles

Statuts Niv. Coef. Ind. Pt. Rém.
Empl. I 120 434 3,453 1 498,60 €
130 436 3,453 1 505,51 €
140 438 3,453 1 512,41 €
II 150 440 3,453 1 519,32 €
160 443 3,453 1 529,68 €
III 170 456 3,453 1 574,57 €
190 475 3,453 1 640,18 €
TAM IV 200 503 3,449 1 734,85 €
220 533 3,449 1 838,32 €
V 230 547 3,449 1 886,60 €
240 562 3,449 1 938,34 €
VI 250 578 3,449 1 993,52 €
260 598 3,449 2 062,50 €
Cadres VII 280 693 3,445 2 387,39 €
290 742 3,445 2 556,19 €
300 871 3,445 3 000,60 €
330 883 3,445 3 041,94 €
VIII 360 945 3,445 3 255,53 €
390 1 022 3,445 3 520,79 €
420 1 099 3,445 3 786,06 €
IX 450 1 344 3,445 4 630,08 €
500 1 590 3,445 5 477,55 €
550 1 752 3,445 6 035,64 €
en vigueur étendue

Annexe II

Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux. – art. 4)


Statut Niv. Coef. Ind. Pt Rém.
Cadres VII 280 693 3,445 31 513,55 €
290 742 3,445 33 741,71 €
300 871 3,445 39 607,92 €
330 883 3,445 40 153,61 €
VIII 360 945 3,445 42 973 €
390 1 022 3,445 46 474,43 €
420 1 099 3,445 49 975,99 €
IX 450 1 344 3,445 61 117,06 €
500 1 590 3,445 72 303,67 €
550 1 752 3,445 79 670,45 €

Salaires pour l'année 2020
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

ARTICLE 2
Revalorisations
en vigueur étendue

Les valeurs de point sont fixées à hauteur de :
– 3,483 € pour le statut employés ;
– 3,482 € pour le statut technicien, agent de maîtrise ;
– 3,48 € pour le statut cadre.

Les indices de rémunération des coefficients 120 à 290 sont modifiés.

Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 10,15 €.

Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 3.1
Rappel du caractère transitoire de certains coefficients
en vigueur étendue

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel, d'animateur(trice) commercial(e) et d'optimisateur(trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

ARTICLE 3.2
Caractère transitoire pour un nouveau coefficient
en vigueur étendue

Les parties se sont accordées afin de retenir, de manière dérogatoire aux principes conventionnels régissant les classifications, le caractère transitoire pour un nouveau coefficient, en plus de ceux déjà concernés et rappelés à l'article précédent.

Ainsi, s'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

ARTICLE 4.1
Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II
en vigueur étendue

Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

ARTICLE 4.2
Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II
en vigueur étendue

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

ARTICLE 5
Égalité salariale
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009.

Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation 2020 celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6
Dispositions finales
en vigueur étendue

Négocié conformément au calendrier et à la méthodologie paritaire propres à la branche, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Les signataires insistent particulièrement, vu l'historique des durées d'extension de leurs précédents accords de salaires, sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

C'est conformément à l'obligation annuelle de négocier sur les salaires que les partenaires sociaux de la branche se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour négocier et conclure le présent accord visant à revaloriser les grilles de salaires.

Les parties signataires précisent que cette négociation annuelle a été exceptionnellement ouverte dès la fin d'année 2019 compte tenu, d'une part, de l'échec de la négociation en 2019 et, d'autre part, du délai particulièrement long d'extension, 9 mois, de l'accord salaires 2018 signé le 12 mars 2018.

Elles ajoutent que c'est en responsabilité et en dépit d'un contexte économique et sanitaire inédit, qu'elles ont entendu signer le présent accord.

Il est enfin rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.  (1)


(1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, alinéa exclu de l'extension. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire), et qu'elles disposent qu'on ne peut y déroger dans un sens moins favorable, ces stipulations ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 12 août 2020 - art. 1)

Annexes
en vigueur étendue

Annexe I

Grille des rémunérations minimales mensuelles

Statut Niv. Coef. Ind. Pt. Rém.
Empl. I 120 442 3,483 1 539,49 €
130 444 3,483 1 546,45 €
140 446 3,483 1 553,42 €
II 150 448 3,483 1 560,38 €
160 450 3,483 1 567,35 €
III 170 458 3,483 1 595,21 €
190 477 3,483 1 661,39 €
TAM IV 200 507 3,482 1 765,37 €
220 534 3,482 1 859,39 €
V 230 548 3,482 1 908,14 €
240 563 3,482 1 960,37 €
VI 250 579 3,482 2 016,08 €
260 599 3,482 2 085,72 €
Cadres VII 280 694 3,48 2 415,12 €
290 743 3,48 2 585,64 €
300 871 3,48 3 031,08 €
330 883 3,48 3 072,84 €
VIII 360 945 3,48 3 288,60 €
390 1022 3,48 3 556,56 €
420 1099 3,48 3 824,52 €
IX 450 1344 3,48 4 677,12 €
500 1590 3,48 5 533,20 €
550 1752 3,48 6 096,96 €
en vigueur étendue

Annexe II

Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)

Statut Niv. Coef. Ind. Pt. Rém.
Cadres VII 280 694 3,48 31 879,58 €
290 743 3,48 34 130,45 €
300 871 3,48 40 010,26 €
330 883 3,48 40 561,49 €
VIII 360 945 3,48 43 409,52 €
390 1022 3,48 46 946,59 €
420 1099 3,48 50 483,66 €
IX 450 1344 3,48 61 737,98 €
500 1590 3,48 73 038,24 €
550 1752 3,48 80 479,87 €
Salaires et valeur du point
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

ARTICLE 2
Revalorisations
en vigueur étendue

Les valeurs de point sont fixées à hauteur de :
• 3,611 € pour le statut employés ;
• 3,487 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
• 3,484 € pour le statut cadres.

L'ensemble des indices de rémunération des coefficients de la grille a été modifié.

Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 10,57 €.

Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 3
Caractère transitoire de certains coefficients
en vigueur étendue

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

Il est rappelé que le caractère transitoire de ce coefficient a été convenu aux termes de l'accord du 16 mars 2020, entré en vigueur le 1er septembre 2020.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte (esse) accueil/standard, d'hôte (esse) événementiel, d'animateur (trice) commercial (e) et d'optimisateur (trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs (trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

ARTICLE 4.1
Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II
en vigueur étendue

Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

ARTICLE 4.2
Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II
en vigueur étendue

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

ARTICLE 5
Égalité salariale
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009.

Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation 2022 celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 6
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Vu l'historique des durées d'extension de leurs précédents accords de salaires et les engagements pris par les services du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, les signataires insistent particulièrement sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

C'est après l'échec de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, qui s'est tenue en début d'année 2021 et compte tenu de la double revalorisation du Smic intervenue cette année-là ainsi que de la nouvelle revalorisation du Smic au 1er janvier 2022, que les partenaires sociaux se sont réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) pour négocier et conclure le présent accord visant à revaloriser les grilles de salaires applicables.

Cette négociation s'est notamment appuyée sur le rapport annuel de branche et a pris en considération le contexte socio-économique national, dans une situation sanitaire encore extrêmement délicate.

Cet accord n'en demeure pas moins la démonstration d'une volonté de restaurer des niveaux de rémunération conventionnelle supérieurs au Smic en vigueur tout en participant à une amélioration du pouvoir d'achat des salariés de la branche, sans oublier toutefois la situation difficile dans laquelle se trouvent de nombreuses entreprises, au premier rang desquels les très petites, les petites et les moyennes structures.

C'est dans ce cadre qu'il a été convenu ce qui suit, étant rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.


Annexes
Annexe I
en vigueur étendue

Grille des rémunérations minimales mensuelles


Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Employés I 120 444 3,611 1 603,28 €
130 446 3,611 1 610,51 €
140 448 3,611 1 617,73 €
II 150 450 3,611 1 624,95 €
160 452 3,611 1 632,17 €
III 170 456 3,611 1 646,62 €
190 465 3,611 1 679,12 €
TAM IV 200 509 3,487 1 774,88 €
220 536 3,487 1 869,03 €
V 230 550 3,487 1 917,85 €
240 565 3,487 1 970,16 €
VI 250 581 3,487 2 025,95 €
260 601 3,487 2 095,69 €
Cadres VII 280 696 3,484 2 424,86 €
290 745 3,484 2 595,58 €
300 873 3,484 3 041,53 €
330 885 3,484 3 083,34 €
VIII 360 947 3,484 3 299,35 €
390 1024 3,484 3 567,62 €
420 1101 3,484 3 835,88 €
IX 450 1346 3,484 4 689,46 €
500 1592 3,484 5 546,53 €
550 1754 3,484 6 110,94 €

Annexe II
MODIFIE

Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)


Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Cadres VII 280 673 3,593 32 008,15 €
290 721 3,593 34 261,66 €
300 845 3,593 40 148,20 €
330 856 3,593 40 700,09 €
VIII 360 916 3,593 43 551,42 €
390 991 3,593 47 092,58 €
420 1066 3,593 50 633,62 €
IX 450 1303 3,593 61 900,87 €
500 1541 3,593 73 214,20 €
550 1698 3,593 80 664,41 €

Annexe II
en vigueur étendue

Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)

Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Cadres VII 280 696 3,484 32 008,20 €
290 745 3,484 34 261,66 €
300 873 3,484 40 148,22 €
330 885 3,484 40 700,09 €
VIII 360 947 3,484 43 551,39 €
390 1024 3,484 47 092,53 €
420 1101 3,484 50 633,67 €
IX 450 1346 3,484 61 900,92 €
500 1592 3,484 73 214,17 €
550 1754 3,484 80 664,36 €
Salaires et valeur du point
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent avenant rectificatif est identique à celui de l'accord qu'il modifie.

ARTICLE 2
Rectification de l'erreur matérielle de l'annexe II
en vigueur étendue

Il est rappelé que l'annexe II de l'accord du 15 mars 2022 concerne la grille annuelle applicable aux effectifs commerciaux conformément aux modalités exposées dans l'article 4 dudit accord.

Compte tenu des indices et valeurs de point négociées pour la catégorie des cadres au niveau de la grille des rémunérations minimales mensuelles servant de référence, l'annexe II est rectifiée comme suit :

Cadres VII 280 696 3,484 32 008,20 €
290 745 3,484 34 261,66 €
300 873 3,484 40 148,22 €
330 885 3,484 40 700,09 €
VIII 360 947 3,484 43 551,39 €
390 1024 3,484 47 092,53 €
420 1101 3,484 50 633,67 €
IX 450 1346 3,484 61 900,92 €
500 1592 3,484 73 214,17 €
550 1754 3,484 80 664,36 €

La grille de l'annexe II de l'accord du 15 mars 2022 est donc annulée et remplacée.

ARTICLE 3
Dispositions finales
en vigueur étendue

La présente rectification étant conforme au résultat de la négociation de l'accord du 15 mars 2022, le présent avenant produira ses effets immédiatement pour la seule annexe II rectifiée.

Compte tenu de sa nature, cet avenant sera déposé dès sa signature par les parties initialement signataires de l'accord rectifié.

Les autres dispositions de l'accord du 15 mars 2022 restent inchangées.

Préambule
en vigueur étendue

À l'issue de la négociation annuelle obligatoire relative aux salaires, la branche a signé un accord majoritaire revalorisant les grilles des rémunérations minimales conventionnelles.

Cet accord du 15 mars 2022 a été déposé à l'issue du délai légal d'opposition le 1er avril 2022.

Les signataires ont alors précisé leur attachement à une extension rapide de ce texte au vu du contexte économique en France.

Le texte, actuellement étudié par les membres de la sous-commission d'extension, a révélé une erreur purement matérielle au niveau de son annexe II relative aux rémunérations minimales annuelles applicables aux cadres commerciaux.

Le présent avenant rectificatif vient modifier cette annexe au regard de la négociation menée par les partenaires sociaux.

Salaires et valeur du point au 1er avril 2023
ARTICLE 1er
Champ d'application
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

ARTICLE 2
Revalorisations
en vigueur étendue

Les valeurs de point sont fixées à hauteur de :
– 3,876 € pour le statut employés ;
– 3,653 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
– 3,65 € pour le statut cadres.

Les indices de rémunération des coefficients 190 à 550 sont modifiés.

Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 11,35 €.

Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

ARTICLE 3
Caractère transitoire de certains coefficients
en vigueur étendue

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

Il est rappelé que le caractère transitoire de ce coefficient a été convenu aux termes de l'accord du 16 mars 2020, entré en vigueur le 1er septembre 2020.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel, d'animateur(trice) commercial(e) et d'optimisateur(trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

ARTICLE 4.1
Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II
en vigueur étendue

Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

ARTICLE 4.2
Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II
en vigueur étendue

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

ARTICLE 5
Égalité salariale
en vigueur étendue

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009.

Il est également précisé que la branche a inscrit dans ses thèmes de négociation 2022 celui de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et que ce thème sera également traité en 2023 au niveau de la convention collective.

ARTICLE 6
Dispositions finales
en vigueur étendue

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, sera déposé par la partie la plus diligente conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Les parties conviennent de le présenter à l'extension auprès du ministère compétent, à l'expiration du délai légal d'opposition.

Vu l'historique des durées d'extension de leurs précédents accords de salaires et les engagements pris par les services du ministère du travail, de l'emploi et de l'insertion, les signataires insistent particulièrement sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Enfin et conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Préambule
en vigueur étendue

Après la signature de l'accord salaires du 15 mars 2022 complété par un avenant du 17 mai 2022, les partenaires sociaux ont constaté la revalorisation du Smic intervenue au 1er août 2022.

L'accord modifié susvisé a été étendu par arrêté ministériel du 25 août 2022 (JORF du 31 août 2022).

Compte tenu de la revalorisation du Smic intervenue dans l'intervalle, les partenaires sociaux ont repris les négociations salaires dès le mois de septembre 2022.

C'est après une proposition de revalorisation des salaires présentée par le collège patronal à l'occasion de la CPPNI de novembre 2022 que le présent accord a été ouvert à la signature lors de la CPPNI du 13 décembre 2022.

Cet accord, prévoyant une revalorisation des minima conventionnels à un niveau bien supérieur au Smic en vigueur à sa date de signature, marque une volonté d'éviter un rattrapage prochain des premiers coefficients de la grille négociée, dans un contexte de crise impactant l'activité des entreprises comme le pouvoir d'achat des salariés.

C'est dans ce cadre qu'il a été convenu ce qui suit, étant rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.


Annexes
Annexe I
en vigueur étendue

Grille des rémunérations minimales mensuelles

Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Employés I 120 444 3,876 1 720,94 €
130 446 3,876 1 728,70 €
140 448 3,876 1 736,45 €
II 150 450 3,876 1 744,20 €
160 452 3,876 1 751,95 €
III 170 456 3,876 1 767,46 €
190 462 3,876 1 790,71 €
TAM IV 200 504 3,653 1 841,11 €
220 522 3,653 1 906,87 €
V 230 536 3,653 1 958,01 €
240 551 3,653 2 012,80 €
VI 250 565 3,653 2 063,95 €
260 584 3,653 2 133,35 €
Cadres VII 280 671 3,65 2 449,15 €
290 719 3,65 2 624,35 €
300 842 3,65 3 073,30 €
330 854 3,65 3 117,10 €
VIII 360 913 3,65 3 332,45 €
390 988 3,65 3 606,20 €
420 1062 3,65 3 876,30 €
IX 450 1298 3,65 4 737,70 €
500 1535 3,65 5 602,75 €
550 1691 3,65 6 172,15 €
Annexe II
en vigueur étendue

Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)


Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Cadres VII 280 671 3,65 32 328,78 €
290 719 3,65 34 641,42 €
300 842 3,65 40 567,56 €
330 854 3,65 41 145,72 €
VIII 360 913 3,65 43 988,34 €
390 988 3,65 47 601,84 €
420 1062 3,65 51 167,16 €
IX 450 1298 3,65 62 537,64 €
500 1535 3,65 73 956,30 €
550 1691 3,65 81 472,38 €

Textes Extensions

Arrêté du 23 février 2000
Article 1er
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de :

1. Ladite convention collective du 13 août 1999 composée des dispositions communes, d'un avenant " cadres ", de la classification des emplois (trois annexes) et de sept annexes, à l'exclusion :

- du cinquième alinéa de l'article 9 des dispositions communes ;

- du deuxième alinéa du point 3 du paragraphe B de l'article 18-1 des dispositions communes ;

- des termes : " sauf accord exprès du salarié " figurant au premier et au second alinéa de l'article 23-2 des dispositions communes ;

- du troisième alinéa de l'article 23-3 des dispositions communes ;

- du troisième alinéa de l'article 23-4 des dispositions communes.

Le troisième alinéa de l'article 9 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 412-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 12-1 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 412-8, alinéa 5, et L. 411-1 du code du travail.

Les onzième, douzième, treizième et quatorzième alinéas de l'article 13-1 des dispositions communes sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 241-48-I et R. 241-50 du code du travail.

Les treizième et quatorzième alinéas de l'article 13-1 des dispositions communes sont étendus sous réserve de l'application de l'article R. 241-48-I (3) du code du travail.

Le quatorzième alinéa de l'article 13-1 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-14 et suivants et L. 122-6 du code du travail.

Le second alinéa de l'article 14 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Le quatrième alinéa de l'article 15 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 321-1-2 et L. 321-1-3 du code du travail tels que précisés par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le second alinéa de l'article 17-1-1 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application des articles L. 931-7 et 931-23 du code du travail.

Le paragraphe 1 du premier alinéa de l'article 17-1-4 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 223-11 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le premier alinéa du point 3 du paragraphe B de l'article 18-1 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé).

Le premier alinéa du paragraphe A de l'article 19-3 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail.

L'avant-dernier alinéa de l'article 21-2-2 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-9 du code du travail.

L'article 21-3-1 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Le deuxième alinéa de l'article 21-3-2 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 23-3 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 23-4 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

L'article 24-4 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-4 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 35 des dispositions communes est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.

La deuxième phrase du deuxième tiret du cinquième alinéa de l'article 2-3 de l'avenant " cadres " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 321-1-2 du code du travail.

Le second alinéa de l'article 3.2 de l'avenant " cadres " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du code du travail.

Le premier tiret du point 3 de l'article 4-1 de l'avenant " cadres " est étendu sous réserve de l'article L. 122-14-3 du code du travail.

L'avant-dernier alinéa de l'article 5-1 de l'avenant " cadres " est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 227-1, alinéa 9, du code du travail.

Les six premières annexes de la convention collective susvisée sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 123-1 du code du travail.

2. L'avenant du 13 août 1999 relatif à la rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux à la convention collective susvisée.

L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

3. L'avenant du 13 août 1999 relatif à la prévoyance (Convention de gestion annexée) à la convention collective susvisée.

Le second paragraphe de l'article 10 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

4. L'avenant du 20 décembre 1999 modifiant le champ d'application de la convention collective susvisée.

5. L'avenant du 20 décembre 1999 modifiant l'avenant du 13 août 1999 relatif à la prévoyance à la convention collective susvisée.

6. L'avenant du 20 décembre 1999 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'alinéa 2 de l'article 7.

Le deuxième tiret de l'article 4-1 est étendu sous réserve de l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

Le premier alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 952-4 du code du travail.

La première phrase de l'article 13 est étendue sous réserve de l'application de l'article R. 964-1-4 du code du travail.
Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective et des cinq avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 février 2000.
Arrêté du 14 novembre 2000
ARTICLE 1
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de :

1. L'accord du 11 avril 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- des termes : " conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 " figurant au troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 2.7.2 du titre II ;

- du deuxième alinéa du paragraphe 3.2 figurant au titre III.

L'avant-dernier alinéa du préambule, le dernier paragraphe du préambule du titre VIII ainsi que l'article 4 de ce même titre sont étendus sous réserve de l'application du paragraphe V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, duquel il résulte que les entreprises se situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord d'entreprise.

Le cinquième alinéa du paragraphe 2.4 (le temps de travail effectif) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe 2.5 (les heures supplémentaires) du titre II est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, tels qu'interprétés par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Le troisième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 2.7.2 (modalités de la réduction) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe II de l'article L. 212-9 du code du travail qui prévoit que les heures effectuées au-delà de 39 heures, ou d'un plafond inférieur fixé par accord, sur une semaine donnée, sont des heures supplémentaires.

Le paragraphe 2.7.4.2 (modalité 2 [35 heures sur deux ou quatre semaines]) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail.

Le troisième alinéa du paragraphe 2.7.5 (modalités de décompte du temps de travail du personnel non sédentaire) du titre II est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les clauses obligatoires suivantes prévues par l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail :

- les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos ;

- les conditions de contrôle de l'application de l'accord ;

- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ;

- l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ;

- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.

Le troisième alinéa du paragraphe 2.7.6 (modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération) du titre II est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9 du code du travail, paragraphes I et II, relatives au décompte des heures supplémentaires.

Le sixième alinéa du paragraphe 2.7.6 sus-mentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, troisième alinéa, du code du travail.

Le premier alinéa du paragraphe 3.1 (organisation du travail sur l'année) du titre III (la modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, premier alinéa, du code du travail.

Le septième alinéa du paragraphe 3.1 susmentionné du titre III est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-8, quatrième alinéa, du code du travail selon lequel sont également des heures supplémentaires les heures excédant la limite haute de la modulation ainsi que celles accomplies au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année.

Le dernier alinéa du paragraphe 3.2 (programmation indicative des variations d'horaire) du titre III est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise fixant la contrepartie à l'abaissement du délai de prévenance prévu par le septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.

Le deuxième alinéa du paragraphe 3.2.1 (lissage des rémunérations) du titre III est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8-5, deuxième alinéa, du code du travail, qui prévoit que les rémunérations des heures supplémentaires, effectuées au-delà des limites prévues par l'accord, sont payées avec le salaire du mois considéré.

Le deuxième alinéa du préambule du titre VIII (dispositions particulières aux entreprises prestataires de services de moins de vingt salariés souhaitant bénéficier du dispositif d'aide prévu par la loi du 13 juin 1998) est étendu sous réserve de l'application du paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, lequel a substitué au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.

Le quatrième alinéa de l'article 3 du titre VIII est étendu sous la réserve faite à l'alinéa précédent.

Le premier alinéa de l'article 2 (durée du travail) du titre VIII est étendu sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998, qui instaure une durée du travail hebdomadaire à 35 heures au plus.

Le deuxième paragraphe de l'article 5 (incidences de la réduction de l'horaire collectif de travail sur les rémunérations) du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui instaure, au profit des salariés rémunérés au SMIC, une garantie mensuelle de rémunération.

Le premier alinéa du paragraphe 6.1 (durée moyenne du travail) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne, respectivement, le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines) et en moyenne annuelle.

Le deuxième alinéa du paragraphe 6.3 (planning prévisionnel des jours de réduction du temps de travail et délai de prévenance) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions du paragraphe I de l'article L. 212-9 du code du travail en ce qui concerne le décompte des horaires en moyenne mensuelle (4 semaines).

Le deuxième alinéa du paragraphe 6.5 (modalités de décompte du temps de travail) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 212-21 du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe 6.5 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du troisième alinéa du paragraphe 2.7.5 du titre II.

Le troisième alinéa du paragraphe 6.6 (modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération) de l'article 6 du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions des paragraphes I et II de l'article L. 212-9 du code du travail selon le cadre de la réduction horaire adopté par l'entreprise.

Le dernier alinéa du paragraphe 6.6 susmentionné est étendu sous la réserve énoncée au titre du sixième alinéa du paragaphe 2.7.6 du titre II.

Le troisième alinéa de l'article 7 (dispositions spécifiques à l'encadrement) du titre VIII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-15-3 du code du travail, qui s'applique aux cadres au sens des conventions collectives de branche dont la durée de travail ne peut être prédéterminée.

Le sous-paragraphe " Cadres forfait jours " de l'article 7 susmentionné est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord complémentaire de branche ou d'entreprise précisant les modalités suivantes prévues à l'article L. 212-15-3 du code du travail :

- le décompte et la prise des journées ou demi-journées de repos ;

- les conditions de contrôle de l'application de l'accord ;

- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés ;

- l'amplitude des journées d'activité et la charge de travail qui en résulte ;

- les modalités concrètes d'application du repos quotidien et hebdomadaire.

2. L'accord du 11 avril 2000 relatif au compte épargne-temps conclu dans le cadre de la convention collective susvisée :

Les termes : " absences autorisées " figurant au deuxième alinéa du préambule sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 (2e alinéa) du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 1er (salariés bénéficiaires) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-3-3 du code du travail, qui établit une égalité de traitement entre les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

L'article 7 (renonciation du salarié) prévoyant un système indemnitaire en cas de renonciation du salarié au compte épargne temps est étendu, dans l'hypothèse de l'attribution de cette indemnité compensatrice, sous réserve de l'application du paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 qui subordonne le bénéfice de l'aide incitative à une réduction du temps de travail d'au moins 10 % de la durée initiale, le nouvel horaire devant être porté à 35 heures hebdomadaires au plus, et de l'application de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui conditionne le bénéfice de l'allégement des cotisations sociales à une réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires au plus.

3. L'avenant du 11 avril 2000 à la convention collective susvisée relatif aux classifications.
ARRETE du 10 décembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant du 4 juillet 2000 relatif à la prévoyance à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/33 en date du 20 septembre 2000, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 21 février 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifiée par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'accord du 20 septembre 2000 (salaires) (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2000/51 en date du 18 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).
ARRETE du 17 octobre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant du 29 novembre 2000 à l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 11 avril 2000 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion du terme : " moyenne " figurant au troisième tiret du premier alinéa du paragraphe 5.2.

Le premier alinéa de l'article 2 (définition de la durée annuelle de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8, premier alinéa, du code du travail qui précise que les jours fériés devant être pris en compte pour le calcul de la durée annuelle sont ceux énumérés à l'article L. 222-1 du même code.

L'article 3 (modalités de décompte du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-21 du code du travail.

Au paragraphe 5.2 de l'article 2 susvisé, le deuxième tiret de l'alinéa modifiant la dernière phrase de l'article 2-7-4-2 du titre II de l'accord du 11 avril 2000, l'alinéa modifiant la troisième phrase de l'article 2-7-6 du titre II de l'accord du 11 avril 2000 et le premier tiret du point 2 modifiant l'article 6-6 du titre VIII (et non du titre VII comme cela est écrit) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-9-II du code du travail en vertu desquelles sont des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de trente-neuf heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord.

L'alinéa modifiant la troisième phrase de l'article 2-7-6 du titre II de l'accord du 11 avril 2000 et le premier tiret du point 2 de l'alinéa modifiant l'article 6-6 du titre VIII (et non VII) du même accord sont étendus sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail qui implique que les heures supplémentaires soient décomptées par semaine en cas de dépassement de la durée de trente-neuf heures ou du plafond inférieur fixé par l'accord.

Le premier point de l'alinéa modifiant l'article 6-6 du titre VIII (et non VII) de l'accord du 11 avril 2000 est étendu sous réserve du dernier alinéa de l'article L. 212-5 du code du travail.

Le dernier alinéa du paragraphe 6.1 de l'article 6 (programmation d'horaires - délais de prévenance) est étendu sous réserve de l'application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui dispose que les contreparties doivent être prévues par un accord complémentaire d'entreprise ou de branche étendu.

Le paragraphe 6.2 de l'article 6 susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-9-I du code du travail.

L'article 7 (cadres au forfait jours - modalités de mise en place et de suivi) est étendu sous réserve de l'application du point I du premier alinéa de l'article L. 212-15-3 du code du travail qui dispose que les cadres doivent bénéficier d'une réduction effective de leur durée du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/03 en date du 16 février 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 27 mars 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifiée par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant du 18 septembre 2001 portant modification du champ d'application de la convention collective susvisée, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article unique " Champ d'application ".

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/41 en date du 9 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 8 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'accord du 7 novembre 2001 relatif aux salaires (barèmes annexés) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le barème des salaires minimaux mensuels en euros est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/48 en date du 29 décembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.
ARRETE du 3 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'accord du 5 février 2002 constituant un fonds commun d'aide au paritarisme (deux annexes) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- de l'article 3 (collecte des fonds) contrevenant à l'article L. 931-2 du code de la sécurité sociale ;

- de l'annexe relative au projet de statuts de l'association, non susceptible d'extension au regard de l'article L. 131-1 du code du travail ;

- de l'annexe relative au projet de règlement intérieur, non susceptible d'extension au regard de l'article L. 131-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/17 en date du 25 mai 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 5 décembre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions :

- de l'avis d'interprétation n° 2 du 4 juillet 2001 (Rémunération des jours de réduction du temps de travail) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

- de l'avis interprétatif du 4 juillet 2001 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/38 en date du 19 octobre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euros.


ARRETE du 7 février 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avis d'interprétation n° 1 du 4 juillet 2001 (rémunération minimale des encaisseurs), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascule conventions collectives n° 2001/38 en date du 19 octobre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 21 juillet 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant du 20 juin 2002 (6 annexes) concernant les salariés des centres d'appels non intégrés, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

L'article 1er (Classification) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du c de l'article L. 123-1 du code du travail.

L'article 3 (Majoration pour travail de nuit) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 213-4 du code du travail, selon lesquelles, outre la majoration de salaire pour travail de nuit, les salariés qualifiés de travailleurs de nuit bénéficient d'une contrepartie sous forme de repos compensateur obligatoire.

En application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail, l'article 3 susmentionné n'est applicable que dans les entreprises ayant déjà recours au travail de nuit. Il ne permet pas la mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 du code du travail ou son extension à de nouvelles catégories de salariés.

Les annexes de l'avenant susvisé sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du c de l'article L. 123-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/31, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 6 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par les avenants du 20 décembre 1999 et du 18 septembre 2001, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de :

1. L'avenant du 20 septembre 2002 (1 annexe) concernant les salariés des entreprises de services d'accueil à la convention collective susvisée ;

2. L'avenant du 20 septembre 2002, portant dispositions spécifiques à l'accueil événementiel, à la convention collective susvisée à l'exclusion :

- de l'article 1er-2 (Durée maximale hebdomadaire de travail effectif) contraire aux dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail ;

- de l'alinéa 4 de l'article 4-2 (Contenu du contrat de travail) contraire au principe de liberté contractuelle et aux dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail qui imposent que le contrat de travail à durée déterminée soit établi par écrit.

L'alinéa 2 de l'article 1er-1 (Durée maximale journalière de travail effectif) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-7 du code du travail.

L'alinéa 1er de l'article 3 (Travail du dimanche et jours fériés) est étendu sous réserve de l'application des articles L. 221-6, L. 221-9, L. 221-19 et L. 222-7 du code du travail.

La deuxième alinéa de l'article 4-2 (Contenu du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-10 du code du travail et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 122-3-17-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdit avenants.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2002/43 (pour l'avenant concernant les salariés des entreprises des services d'accueil) et n° 2002/44 (pour l'avenant portant dispositions spécifiques à l'accueil événementiel), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 8 janvier 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par les avenants du 20 décembre 1999 et du 18 septembre 2001, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'accord du 4 février 2003 relatif aux salaires conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/9, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 15 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par les avenants du 20 décembre 1999 et du 18 septembre 2001, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 2 du 23 mars 2004 à l'accord du 13 août 1999 sur la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/21, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 26 octobre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord du 4 février 2003 relatif à la mise en place et à l'encadrement du travail de nuit dans les entreprises de téléservices et de services d'accueil à caractère événementiel relevant de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, les dispositions dudit accord, à l'exclusion :

- des termes : " quelle que soit leur activité, lorsque le volume de l'horaire hebdomadaire de travail de nuit est réparti sur moins de cinq jours par semaine ou lorsque l'entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d'activité prévisible " et des termes :
" Il en sera de même " mentionnés respectivement au deuxième et au troisième alinéa de l'article 5-2 (Durée de travail et amplitude de travail quotidienne), comme étant contraires aux dispositions de l'article R. 213-2 du code du travail ;

- du dernier alinéa de l'article 6-1 (Contreparties au travail habituel de nuit), comme étant contraires aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.

L'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit. L'accord n'est d'application directe que dans les entreprises et établissements qui ont déjà recours au travail de nuit.

Le dernier alinéa de l'article 2 (Mise en place ou extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-1 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 9 (Egalité professionnelle) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.

L'article 12-1 (Surveillance médicale particulière) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 213-5 du code du travail.

Le cinquième alinéa de l'article 14-1 (Révision) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail qui subordonne l'extension d'un accord collectif à sa négociation par l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application.

Le troisième alinéa de l'article 14-2 (Dénonciation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.
ARRETE du 8 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant du 17 décembre 2003 relatif au secret professionnel et à la clause de non-concurrence à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/22, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Dessaix, 75272 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 4 octobre 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'accord du 28 octobre 2003 sur la constitution d'un fonds commun d'aide au paritarisme, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion des termes : " , et est applicable aux entreprises sans salarié " mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 (Financement du fonds d'aide au paritarisme), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 131-1 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/51, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 euros.
ARRETE du 20 janvier 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant du 24 mars 2005 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/30, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 Euros.
ARRETE du 3 février 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'accord du 20 juin 2005, relatif aux salaires minima et à la classification, conclu dans le cadre de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

L'annexe 1 est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2005/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 16 avril 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par l'avenant du 20 décembre 1999, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'accord du 13 février 2006 portant dispositions spécifiques à l'animation commerciale conclu dans le cadre de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire, à l'exclusion :

- des deux premiers alinéas de l'article 6 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-8, alinéas 1 et 3, du code du travail ;

- du premier alinéa de l'article 10 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 620-10, alinéa 3, du code du travail.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 620-3 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2006/14, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.
ARRETE du 21 juin 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire du 13 août 1999, modifié par les avenants des 20 décembre 1999 et 24 mars 2005, à l'exclusion de l'activité de traduction visée au paragraphe 4 de l'article 1er des dispositions communes de la convention collective, les dispositions de l'avenant n° 4 du 23 mai 2006 à l'accord du 13 août 1999 relatif à la prévoyance conclu dans le cadre de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.
ARRETE du 17 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, modifié par l'avenant du 31 janvier 2007, les dispositions de :

- l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire à l'exclusion :

- des termes : " congé parental, " du cinquième alinéa du paragraphe a de l'article 2.1 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-1 alinéa 2 du code du travail,

- des termes : " d'une durée minimum d'un an, " du cinquième tiret de l'article 5.3 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 (4°) du code du travail,

- du dernier tiret de l'article 5.3 comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail,

- des termes : " de longue durée, " de l'article 10 comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-28-7, premier alinéa, du code du travail,

- de l'article 11.4 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail,

- du deuxième tiret du dernier alinéa de l'article 12 comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-4 du code du travail.

L'article 10.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-28-7, deuxième et quatrième alinéas.

L'article 13, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-26-4 et L. 122-28-7, dernier alinéa, du code du travail.

L'article 14, dixième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7, quatrième alinéa, du code du travail.

L'article 16, deuxième tiret et septième alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-2, dernier alinéa, du code du travail, aux termes desquelles entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification professionnelle enregistrés dans le répertoire national des certifications professionnelles visé à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

L'article 22.2, premier alinéa, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (I) et de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires.

L'article 22.3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail, tel qu'il résulte de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 relevant certains seuils de prélèvements obligatoires ;

- l'avenant du 20 janvier 2006 à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire ;

- l'avenant du 31 janvier 2007 relatif au champ d'application à l'accord du 11 juillet 2005 relatif à l'accès des salariés à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche du personnel des prestataires de services dans le secteur tertiaire.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'accord et des avenants susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2005/48 et 2007/15, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 Euros.