11 avril 1996

Convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996. Etendue par arrêté du 18 octobre 1996 JORF 29 octobre 1996.

Personnel des huissiers de justice
IDCC 1921
BROCH 3037
NAF 6910Z

Texte de base

Convention collective nationale du 11 avril 1996
Titre Ier : Dispositions relatives au travail
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Droit syndical
Chapitre III : Délégués du personnel : (Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux études occupant plus de dix salariés)
Chapitre IV : Relations contractuelles
Chapitre V : Classification du personnel, salaires
Chapitre VI : Remplacement temporaire - Priorité d'embauche
Chapitre VII : Congés - Absences
Chapitre VIII : Rupture du contrat de travail
Chapitre IX : Service militaire
Chapitre X : Discipline
Chapitre XI : Commission paritaire des litiges et commission d'interprétation
Chapitre XII : Examen médical
Titre II : Formation professionnelle
Chapitre Ier : Ecole nationale de procédure établissement paritaire privé
Chapitre II : Administration et gestion
ARTICLE 2-2-7
en vigueur étendue

Dans le cadre de la formation professionnelle continue tout salarié peut s'absenter de l'office ou groupement pour suivre un cours de perfectionnement de l'ENPEPP dispensé un jour ouvré.

La rémunération du salarié est maintenue sans que ses droits à congés en soient affectés.

Pour ne pas perturber le fonctionnement des offices ou groupements, le nombre des salariés inscrits à ce cours peut être limité de la manière suivante :

- moins de 5 salariés : 1 formation ;

- moins de 10 salariés : 2 formations ;

- au-delà de 10 salariés : 3 formations.
Chapitre III : Droit individuel à la formation (DIF)
Chapitre IV : Formation professionnelle de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié
ARTICLE
en vigueur étendue

L'accès à la formation permanente s'inscrit, pour un huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié, concomitamment dans le cadre des dispositions de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers instituant une obligation de formation continue à l'égard des huissiers de justice.

En sa qualité de salarié, l'huissier de justice accède, dans les conditions légales et dans les conditions de la présente convention collective, à la formation professionnelle :

- à son initiative dans le cadre du droit individuel à la formation ;

- à l'initiative de son employeur dans le cadre du plan de formation de l'étude dont il est salarié.

Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation seront prioritairement les actions de formation permettant aux huissiers de justice de satisfaire à leur obligation de formation continue telle que définie par l'article 3 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et l'article 21 du décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques règlementées.

A ce titre, constituent des actions de formation susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation :

- la participation à des formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;

- la participation à des formations, habilitées par la chambre nationale des huissiers de justice, dispensées par des huissiers de justice ou des établissements d'enseignement.

Par ailleurs, l'huissier de justice peut bénéficier, s'il en remplit les conditions, de périodes de professionnalisation.

En toute hypothèse, et en application des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées, l'huissier de justice doit assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession.

Titre III : Protection sociale
Chapitre Ier : Régime de prévoyance
Chapitre II : Fonds social
Chapitre III : Allocation de fin de carrière
Chapitre IV : Retraite complémentaire
Chapitre IV : Retraite supplémentaire
Titre IV : Déclaration des signataires
TITRE IV
en vigueur étendue

Les signataires déclarent que la présente convention collective doit permettre l'établissement d'une collaboration étroite, confiante et sincère entre les huissiers de justice titulaires de l'étude et leur personnel.

Textes Attachés

Annexe I : Régime de prévoyance
Chapitre Ier : Dispositions générales
Nature de la décision
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le personnel des offices ou groupements d'huissiers de justice entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale bénéficie obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant les prestations suivantes :

- versement d'un capital décès ;

- versement d'un rente de conjoint survivant ;

- versement de rentes d'éducation ;

- versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité de
travail ;

- versement d'une rente d'invalidité.
Taux de cotisation
ARTICLE 2
ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE
REMPLACE

Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 1,45 p. 100 de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 58 p. 100 pour l'employeur et 42 p. 100 pour l'assuré.

Soit :

- 0,84 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;

- 0,61 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.
ARTICLE 2
ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE
REMPLACE

Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 1,45 p. 100 de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 58 p. 100 pour l'employeur et 42 p. 100 pour l'assuré.

Soit :

- 0,84 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;

- 0,61 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.

Le taux de la cotisation employeur est maintenu à 0,84 % de la masse salariale brute et il est prévu une régularisation en fin d'année de manière à ce que toutes les études employant un cadre aient versé pour celui-ci une cotisation annuelle au moins égale à 1,50 % de la tranche A de la sécurité sociale.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.
ARTICLE 2
ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE
REMPLACE

Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 1,68 p. 100 de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,60 p. 100 pour l'employeur et 46,40 p. 100 pour l'assuré, soit :

- 0,90 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;

- 0,78 p. 100 de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.
ARTICLE 2
ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE
REMPLACE

Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 2,30 % de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 52,61 % pour l'employeur et 47,39 % pour l'assuré, soit :

- 1,21 % de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;

- 1,09 % de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.
ARTICLE 2
REMPLACE

Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 2,45 % de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,06% pour l'employeur et 46,94 % pour l'assuré, soit :

- 1,30 % de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;

- 1,15 % de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.
ARTICLE 2
REMPLACE

Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 2,45 % de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,06 % pour l'employeur et 46,94 % pour l'assuré, soit :

– 1,30 % de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;

– 1,15 % de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.

Régime cadre


Le taux de la cotisation employeur concernant la garantie « décès » est égal à 0,72 % de la masse salariale brute et il est prévu une régularisation en fin d'année de manière que toutes les études employant un cadre aient versé pour celui-ci une cotisation annuelle au moins égale à 1,50 % de la tranche A de la sécurité sociale.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 3,25 % de la rémunération brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,96 % pour l'employeur et 46,03 % pour l'assuré, soit :

- 1,75 % de la rémunération brute à la charge de l'employeur ;

- 1,50 % de la rémunération brute à la charge de l'assuré.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra faire l'objet d'un avenant à la convention collective nationale.

Régime cadre


Le taux de la cotisation employeur concernant la garantie « décès » est égal à 0,72 % de la masse salariale brute et il est prévu une régularisation en fin d'année de manière que toutes les études employant un cadre aient versé pour celui-ci une cotisation annuelle au moins égale à 1,50 % de la tranche A de la sécurité sociale.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.

Garanties
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les garanties sont assurées sur la base des éléments fournis par l'employeur et l'assuré avec toutes les conséquences de droit en cas d'erreur ou de fausse déclaration intentionnelle ou non.

Point de départ et expiration des garanties
ARTICLE 4
REMPLACE

Sont admis, au jour de l'adhésion, au bénéfice des garanties, les assurés de l'office ou groupement adhérent qui appartiennent aux catégories définies par le contrat d'adhésion.

En ce qui concerne les personnes entrant au service de l'employeur postérieurement à l'adhésion, elles bénéficient des garanties dès le jour de leur inscription sur les registres du personnel de l'office ou groupement adhérent, au sein des catégories prévues par le contrat d'adhésion.

Pour tout assuré, les garanties expirent un mois après la date à laquelle prend fin le contrat de travail qui le lie à son employeur.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Sont admis, au jour de l'adhésion, au bénéfice des garanties, les assurés de l'office ou groupement adhérent qui appartiennent aux catégories définies par le contrat d'adhésion.

En ce qui concerne les personnes entrant au service de l'employeur postérieurement à l'adhésion, elles bénéficient des garanties dès le jour de leur inscription sur les registres du personnel de l'office ou groupement adhérent, au sein des catégories prévues par le contrat d'adhésion.

Les garanties ne sont plus ouvertes :

– en cas de démission non suivie d'indemnisation du régime d'assurance chômage,1 mois après la date de rupture du contrat de travail ;

– en cas de démission ou licenciement suivi d'indemnisation du régime d'assurance chômage, selon les textes légaux en vigueur.

Le versement des prestations cesse pour chaque affilié ou ses ayants droit :

– en cas d'invalidité permanente, à la date où l'affilié n'est plus reconnu comme invalide par la sécurité sociale ;

– à la date de la liquidation de sa pension vieillesse de la sécurité sociale ;

– à la date où les conditions d'attribution des garanties ne sont plus remplies.

Possibilité de maintien des garanties : voir article 14 de l'ANI en fin de la présente annexe.


Modification des garanties
ARTICLE 5
en vigueur étendue

En cas de modification, les prestations en cours de service à la date d'effet de la modification continueront d'être servies sur les bases existant avant la date d'effet de la modification.

Base annuelle des garanties
ARTICLE 6
en vigueur étendue

La base annuelle des garanties est égale à quatre fois la rémunération brute des trois derniers mois civils d'activité, augmentée des primes et gratifications perçues au cours des douze derniers mois civils d'activité, à l'exclusion de celles déjà comprises dans la base initiale.

Les éléments à prendre en compte pour le calcul des indemnités journalières doivent être calculés sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.
Revalorisations
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les indemnités journalières versées, en cas d'incapacité de travail temporaire, sont revalorisées en fonction de l'évolution des salaires prévues dans la convention collective.

Paiement des prestations
ARTICLE 8
REMPLACE

Les indemnités journalières sont payables par mois et à terme échu.

Les rentes d'invalidité sont payables par trimestre civil et à terme échu avec, en cas de décès, paiement pro rata temporis au conjoint survivant ou à défaut aux enfants à charge.

Aussi longtemps que durera le contrat de travail, les indemnités journalières seront versées aux assurés par le canal de leur employeur.

Les pièces doivent être adressées par l'affilié ou l'employeur adhérent dans les six mois suivant la date d'arrêt de travail : passé ce délai, la prestation n'est due qu'à compter de la date de leur réception.
ARTICLE 8
en vigueur étendue


Les rentes d'invalidité sont payables par trimestre civil et à terme échu avec, en cas de décès, paiement pro rata temporis au conjoint survivant ou à défaut aux enfants à charge.

Aussi longtemps que durera le contrat de travail, les indemnités journalières seront versées aux assurés par le canal de leur employeur.

Les pièces doivent être adressées par l'affilié ou l'employeur adhérent dans les 6 mois suivant la date d'arrêt de travail ou de l'édition du décompte d'indemnités journalières émis par la CRAM ; passé ce délai, la prestation n'est due que pour la période commençant 6 mois avant la date de réception des pièces.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail, les pièces sont adressées dans un délai maximum de 6 mois suivant l'édition du décompte d'indemnités journalières émis par la CRAM ; passé ce délai, la prestation n'est due que pour la période commençant 6 mois avant la date de réception des pièces.
Paiement des cotisations
ARTICLE 9
REMPLACE

Les cotisations sont versées dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.

Les cotisations du régime de prévoyance sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles du régime de retraite de la Carco, en ce qui concerne la périodicité, la régularisation annuelle, les pénalités et moyens de droit en cas de retard ou de non-paiement.

L'employeur est tenu de fournir à la Carco tous les éléments, concernant les assurés et leur rémunération, nécessaires au calcul des cotisations, des prestations et des droits.
ARTICLE 9
en vigueur étendue


Les cotisations du régime de prévoyance sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles du régime de retraite de la CARCO, en ce qui concerne la périodicité, la régularisation annuelle, les pénalités et moyens de droit en cas de retard ou de non-paiement.

L'employeur est tenu de fournir à la CARCO tous les éléments, concernant les assurés et leur rémunération, nécessaires au calcul des cotisations, des prestations et des droits.
Exonération des droits
ARTICLE 10
en vigueur étendue

Pendant toute la durée des prestations prévues à l'article 4 du chapitre II, les cotisations cessent d'être dues si l'assuré ne perçoit plus de salaire, ou sont, le cas échéant, calculées sur le complément de prestations, s'il a le caractère d'un salaire, éventuellement versé par l'employeur.

Chapitre II : Définition des garanties
ARTICLE 7
REMPLACE

Les dispositions actuelles du régime de prévoyance peuvent à tout moment être modifiées par la commission de la convention collective.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Les dispositions actuelles du régime de prévoyance peuvent à tout moment être modifiées par la commission de la convention collective.

Toutes difficultés d'interprétation ou d'application seront soumises au bureau de la CARCO qui est habilité à prendre une décision en vertu du règlement intérieur validé par le conseil d'administration.

Capital décès
ARTICLE 1
REMPLACE

Décès d'un assuré :

En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, le capital versé aux bénéficiaires est égal à 300 p. 100 du salaire brut annuel de l'assuré, lui-même limité au double du plafond de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (plafond tranche C du salaire).

Paiement du capital décès :

L'employeur doit aviser la Carco par écrit et lui adresser les pièces suivantes :

- une fiche familiale d'état civil portant mention et date du décès de l'assuré ;

- la ou les fiches d'état civil permettant la justification des enfants à charge de l'assuré au moment du décès ou toute autre pièce officielle justifiant la qualité d'enfant à charge ;

- un certificat médical apportant les précisions nécessaires sur la maladie ou l'accident auquel l'assuré a succombé.

Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

- le suicide conscient n'est pas garanti s'il se produit au cours des deux premières années de l'assurance. Cependant, la garantie joue sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que, depuis plus de deux ans, l'assuré était compris dans une assurance collective en cas de décès ;

- en cas de guerre, la garantie n'a d'effet que dans les conditions qui sont déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;

- le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si l'assuré décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être l'assuré lui-même.

Invalidité absolue d'un assuré :

En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré avant soixante ans, le capital est versé par anticipation.

L'invalidité absolue et définitive est définie comme le classement en 3e catégorie d'invalides par la sécurité sociale ou l'attribution, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'une rente à 100 p. 100 majorée pour assistance d'une tierce personne.

Double effet :

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié de l'assuré survenant avant son soixantième anniversaire, entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital non revalorisé égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.
ARTICLE 1
en vigueur étendue
Décès d'un assuré

En cas de décès d'un assuré, le capital versé aux bénéficiaires est égal à 300 % du salaire brut annuel de l'assuré, lui-même limité au double du plafond de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (plafond tranche C du salaire).

Paiement du capital décès

L'employeur doit aviser la CARCO par écrit et lui adresser les pièces suivantes :

– un extrait de l'acte de décès de l'affilié ;

– toute pièce officielle justifiant la qualité d'enfant à charge ;

– un certificat médical apportant les précisions nécessaires sur la maladie ou l'accident auquel l'assuré a succombé.

Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

– le suicide conscient n'est pas garanti s'il se produit au cours des deux premières années de l'assurance. Cependant, la garantie joue sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que, depuis plus de 2 ans, l'assuré était compris dans une assurance collective en cas de décès ;

– en cas de guerre, la garantie n'a d'effet que dans les conditions qui sont déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;

– le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si l'assuré décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être l'assuré lui-même.

Invalidité absolue d'un assuré

En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré avant la liquidation de sa retraite, le capital est versé par anticipation.

L'invalidité absolue et définitive est définie comme le classement en 3e catégorie d'invalides par la sécurité sociale ou l'attribution, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'une rente à 100 % majorée pour assistance d'une tierce personne.

Double effet


Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié de l'assuré survenant avant son 60e anniversaire  (1), entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital non revalorisé égal au capital garanti sur la tête de l'assuré.

(1) Les termes : « survenant avant son soixantième anniversaire » sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2011, art. 1er)

Rente de conjoint
ARTICLE 2
ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE
REMPLACE

En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à autant de fois 1 p. 100 du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et soixante-cinq ans.

Cette rente est versée par trimestre civil jusqu'au décès du conjoint survivant. Elle cesse toutefois en cas de remariage.

En outre, dans le cas où le conjoint ne peut bénéficier de la pension de réversion des régimes de retraite de la Carco et / ou de l'A.G.I.R.C., celui-ci percevra en sus de la rente viagère ci-dessus, une rente temporaire égale à autant de fois 0,75 p. 100 du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche B) qu'il y a d'années entre vingt ans et l'âge du décès.

Le versement de cette rente temporaire est effectué en même temps que la rente viagère. Il cesse en cas de remariage ou dès que le conjoint survivant remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion des régimes de retraite complémentaire.

Ces rentes sont révisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.
ARTICLE 2
REMPLACE

En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à 0,60 p. 100 du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et soixante-cinq ans.

Cette rente est versée par trimestre civil jusqu'au décès du conjoint survivant. Elle cesse toutefois en cas de remariage.

En outre, dans le cas où le conjoint ne peut bénéficier de la pension de réversion des régimes de retraite de la Carco et/ ou de l'AGIRC, celui-ci percevra en sus de la rente viagère ci-dessus, une rente temporaire égale à autant de fois 0,60 p. 100 du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche B) qu'il y a d'années entre 20 ans et l'âge du décès.

Le versement de cette rente temporaire est effectué en même temps que la rente viagère. Il cesse en cas de remariage ou dès que le conjoint survivant remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion des régimes de retraite complémentaire.

Ces rentes sont révisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

En cas de décès d'un assuré avant 65 ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et 65 ans. (1)


Cette rente est versée par trimestre civil jusqu'au décès du conjoint survivant. Elle cesse toutefois en cas de remariage.

En outre, dans le cas où le conjoint ne peut bénéficier de la pension de réversion du régime de retraite de la CARCO, celui-ci percevra en sus de la rente viagère ci-dessus, une rente temporaire égale à autant de fois 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche B) qu'il y a d'années entre 20 ans et l'âge du décès.

Le versement de cette rente temporaire est effectué en même temps que la rente viagère. Il cesse en cas de remariage ou dès que le conjoint survivant remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion du régime de retraite de la CARCO.

Ces rentes sont révisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.

(1) La phrase : « En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et soixante-cinq ans. » est renvoyée à la négociation comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er avril 2011, art. 1er)

Rentes d'éducation
ARTICLE 3
REMPLACE

En cas de décès d'un assuré laissant un ou plusieurs enfants à charge au jour du décès, il est versé, pour chaque enfant, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de référence de l'assuré (plafonné à la tranche C) en fonction de l'âge de l'enfant.

Elle est égale à :

- 5 p. 100 jusqu'au septième anniversaire,

- 10 p. 100 du septième au seizième anniversaire,

- 15 p. 100 du seizième au vingt et unième ou vingt-cinquième anniversaire en cas de poursuite des études.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.

La rente cesse pour chaque enfant lorsqu'il termine ses études, prend une activité salariée complète, décède et, en tout état de cause, à son vingt-cinquième anniversaire.

Toutefois, les enfants infirmes et titulaires d'une carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille, continueront à bénéficier de la rente au-delà de leur vingt-cinquième anniversaire.

Les rentes d'éducation sont revalorisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.

Par enfants à charge, on entend les enfants de l'assuré au jour de son décès ainsi que ceux de son conjoint non séparé judiciairement, qu'ils soient légitimes, reconnus ou adoptés, sous réserve :

- qu'ils soient âgés de moins de vingt et un ans ;

- qu'ils vivent au foyer ; les enfants ne vivant pas effectivement au foyer sont pris en considération s'ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, ou s'ils sont fiscalement à la charge de l'assuré ;

- et qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée depuis plus de trois mois ; les enfants effectuant des stages de formation professionnelle ou sous contrat d'apprentissage n'étant pas, à cet égard, considérés comme salariés ;

- la rente d'éducation sera également versée aux enfants pour lesquels l'assuré servait une pension alimentaire jusqu'à concurrence du montant de cette pension dans la limite de la rente d'éducation.

Sont assimilés aux enfants de moins de vingt et un ans :

- les enfants de moins de vingt-cinq ans, poursuivant des études entraînant l'inscription à la sécurité sociale des étudiants (article L. 566 du code de la sécurité sociale), ou effectuant leur service national et qui, la veille du départ étaient considérés à charge par la caisse ;

- les enfants, quel que soit leur âge, atteints de maladie chronique ou incurable les mettant dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunérée et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à l'âge de vingt ans, des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ou de son conjoint ;

- pour les garanties de base et familiales, il ne sera tenu compte que des enfants de l'assuré nés viables avant le décès de l'assuré ou moins de 301 jours suivant le décès de l'assuré.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Elle est égale à :

– 5 % jusqu'au 7e anniversaire ;

– 10 % du 7e au 16e anniversaire ;

– 15 % du 16e au 21e ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études.

Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.

La rente cesse pour chaque enfant lorsqu'il termine ses études, prend une activité salariée, décède et, en tout état de cause, à son 25e anniversaire.

Toutefois, les enfants infirmes et titulaires d'une carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille continueront à bénéficier de la rente au-delà de leur 25e anniversaire.

Les rentes d'éducation sont revalorisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.

Par enfants à charge, on entend les enfants de l'assuré au jour de son décès ainsi que ceux de son conjoint non séparé judiciairement, sous réserve :

– qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ;

– qu'ils vivent au foyer ; les enfants ne vivant pas effectivement au foyer sont pris en considération s'ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, ou s'ils sont fiscalement à la charge de l'assuré ;

– et qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée depuis plus de 3 mois ; les enfants effectuant des stages de formation professionnelle ou sous contrat d'apprentissage n'étant pas, à cet égard, considérés comme salariés ;

– la rente d'éducation sera également versée aux enfants pour lesquels l'assuré servait une pension alimentaire jusqu'à concurrence du montant de cette pension dans la limite de la rente d'éducation.

Sont assimilés aux enfants de moins de 21 ans :

– les enfants de moins de 25 ans, poursuivant des études entraînant l'inscription à la sécurité sociale des étudiants (art.L. 566 du code de la sécurité sociale), ou effectuant leur service national et qui, la veille du départ étaient considérés à charge par la caisse ;

– les enfants, quel que soit leur âge, atteints de maladie chronique ou incurable les mettant dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunérée et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à l'âge de 20 ans, des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ou de son conjoint ;

– pour les garanties de base et familiales, il ne sera tenu compte que des enfants de l'assuré nés viables avant le décès de l'assuré ou moins de 301 jours suivant le décès de l'assuré.

Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail
ARTICLE 4
REMPLACE

En cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident et à la condition expresse qu'il ait au moins un an d'ancienneté, il est versé une indemnité journalière à compter de la date d'expiration d'une franchise variant selon l'ancienneté de l'assuré égale à :

- de un an à trois ans d'ancienneté dans la profession : 90 jours d'arrêt total discontinu ;

- plus de trois ans d'ancienneté dans la profession : 30 jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant appliquée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les douze mois précédant l'arrêt.

Cette indemnité journalière est égale à 85 p. 100 du salaire brut journalier qui devra correspondre à 100 p. 100 du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

Cette indemnité est versée tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite et le soixante-cinquième anniversaire.

Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 5 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.

Les indemnités journalières sont revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles doivent être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.

Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective.
ARTICLE 4
REMPLACE


– de 1 an à 3 ans d'ancienneté dans la profession : 90 jours d'arrêt total discontinu ;

– plus de 3 ans d'ancienneté dans la profession : 30 jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant appliquée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les 12 mois précédant l'arrêt.

Cette indemnité journalière est égale à 85 % du salaire brut journalier qui devra correspondre à 100 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.

Cette indemnité est versée tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite.

Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 5 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.

Les indemnités journalières sont revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles doivent être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.

Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

En cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident et à la condition expresse qu'il ait au moins 1 an d'ancienneté, il est versé une indemnité journalière à compter de la date d'expiration d'une franchise variant selon l'ancienneté de l'assuré égale à :

- de 1 an à 3 ans d'ancienneté dans la profession : 90 jours d'arrêt total discontinu ;

- plus de 3 ans d'ancienneté dans la profession : 30 jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant appliquée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les 12 mois précédant l'arrêt.

A l'expiration de ce délai de franchise, l'assuré perçoit une indemnité journalière égale à :

- 100 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant 6 mois ;

- 95 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, après cette période de 6 mois, et ce dans les limites prévues ci-après.

Cette indemnité est versée tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite, sous réserve des salariés en situation de cumul emploi-retraite.

Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 5 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.

Les indemnités journalières sont revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles doivent être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.

Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective.

Rente d'invalidité permanente
ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'invalidité permanente d'un assuré, reconnue par la sécurité sociale, ouvre droit au service d'une rente, selon la catégorie d'invalides dans laquelle il a été classé par la sécurité sociale, venant compléter celle de la sécurité sociale et de la caisse de retraite, à concurrence de :

- 1re catégorie (invalides capables d'exercer une activité rémunérée) : 48 p. 100 des tranches A, B et C ;

- 2e catégorie (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque) : 85 p. 100 des tranches A, B et C, qui devra correspondre à 100 p. 100 du salaire net.

En cas d'invalidité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la rente annuelle servie est celle prévue au titre de la 2e et 3e catégorie lorsque le taux d'invalidité déterminé par la sécurité sociale est supérieur ou égal à 66 p. 100, cette rente étant affectée du rapport 3 N/2, si le taux d'invalidité " N " est compris entre 33 et 66 p. 100, aucune rente n'étant due en dessous de 33 p. 100.

Si l'invalidité est reconnue par la sécurité sociale comme nécessitant l'assistance d'une tierce personne, la rente est majorée d'une indemnité égale à 50 p. 100 de celle versée par la sécurité sociale à ce titre.

Cette rente, versée par quart trimestriellement, est revalorisée selon l'évolution des salaires dans la profession. Elle cesse lorsque l'assuré ne remplit plus les conditions fixées, à la mise en préretraite, à la mise en retraite par la sécurité sociale.

En cas de dénonciation du contrat de gestion, la rente est maintenue au niveau atteint à la date de la dénonciation de celui-ci.
Limitation des prestations
ARTICLE 6
ANNEXE I : REGIME DE PREVOYANCE
REMPLACE

Le total des prestations servies au titre des garanties rente de conjoint viagère et temporaire et rente éducation est limité à 90 p. 100 du traitement de base.

Le total des prestations servies au titre des garanties rentes de conjoint viagère et temporaire, pension de réversion du régime général, de la CARCO et/ou de l'AGIRC, rente d'éducation, ne doit pas être supérieur au salaire de référence revalorisé.

En toute occurrence, l'ensemble des garanties de la présente annexe ne peuvent conduire l'assuré à percevoir des prestations supérieures à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été présent au travail.

Annexe : Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail, et son avenant n° 3 du 18 mai 2009, il est convenu qu'à compter du 1er juillet 2009, le mécanisme de portabilité des couvertures complémentaires prévoyance et frais de soins de santé s'applique.

Entreprises concernées

Les entreprises adhérentes aux organisations patronales du MEDEF, de la CGPME et de l'UPA, signataires de l'accord et de ses avenants, sont tenues par cette nouvelle obligation. Les secteurs d'activité concernés sont l'industrie, le commerce, les services et l'artisanat.

Les entreprises non adhérentes aux fédérations membres mais qui entrent dans le champ d'activité de l'accord sont également concernées par ce texte à compter du lendemain de parution de l'arrêté d'extension de l'avenant no 3. Cet arrêté a été publié le 15 octobre 2009.

Date d'entrée en vigueur du dispositif

Le dispositif de portabilité s'applique à toutes les ruptures du contrat de travail intervenant à compter du 16 octobre 2009. Toutes les ruptures antérieures à cette date ne sont pas concernées.

Nature du dispositif

L'article 14 de l'ANI institue une obligation de maintenir les garanties santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise au bénéfice des anciens salariés, sous réserve de respecter les conditions pour bénéficier du maintien.

Conditions d'application :

Le salarié doit remplir trois conditions cumulatives pour avoir droit au maintien des garanties :

– son contrat de travail, d'une durée d'au moins 1 mois, a été rompu postérieurement au 16 octobre 2009 ;

– il bénéficie à ce titre d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage ;

– et durant sa période d'activité au sein de l'entreprise, il était assuré au titre du contrat d'assurance.

Les ruptures du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation sont les suivantes :

– licenciement (économique, pour motif personnel) ;

– rupture conventionnelle, rupture pour motif légitime et sérieux du CDD à objet défini ;

– rupture du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation ;

– rupture d'un CDD d'un commun accord ou à l'initiative de l'employeur,

– démission légitime ;

– cessation du CDD à échéance.

Un licenciement pour faute lourde ne permet pas le maintien des droits précités.

Date d'effet des garanties relevant du maintien des droits Faculté de renonciation

Le maintien des garanties prend effet à la date de rupture du contrat de travail.

Toutefois, si l'employeur est tenu de proposer le maintien des garanties santé et prévoyance au salarié éligible, ce dernier a, lui, la possibilité d'y renoncer.

En effet, ce dispositif présente un caractère facultatif pour l'ancien salarié. Le refus de ce dernier de bénéficier du dispositif de portabilité libère définitivement l'employeur de son obligation.

L'ancien salarié dispose d'un délai de renonciation de 10 jours suivant la date de rupture du contrat de travail. Cette renonciation doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur et vise « l'ensemble des garanties ». Cette renonciation est définitive.

Durée de la couverture

Le bénéfice des garanties est accordé pendant la période d'indemnisation de l'assurance chômage pour une durée minimale égale à la durée du dernier contrat de travail exprimé en mois entier arrondi à l'inférieur (minimum 1 mois) et au plus pour une durée égale à 9 mois.

Par ce principe, les exemples suivants peuvent être établis :

– un contrat de travail inférieur à 1 mois n'ouvre pas droit à indemnisation ;

– un contrat de travail de 1 mois ouvre droit à 1 mois de maintien des garanties ;

– un contrat de travail de 2 mois ouvre droit à 2 mois de maintien des garanties ;

– un contrat de travail de 6 mois et 10 jours ouvre droit à 6 mois de maintien des garanties ;

– un contrat de travail de 150 mois ouvre droit à 9 mois de maintien des garanties.

Cessation du maintien des garanties

L'ancien salarié perd le droit au bénéfice du maintien des garanties :

– en cas de renonciation au maintien dans les 10 jours de la rupture du contrat de travail ;

– dès qu'il retrouve un emploi ;

– en cas de radiation des listes Assedic, l'ancien salarié doit informer son ancien employeur et la CARCO de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance ;

– au terme de la période de maintien des droits.

Et en tout état de cause, dans tous les cas précisés au contrat.

Garanties accordées par le régime de prévoyance

Pour le décès et l'invalidité, l'ancien salarié est couvert pour les mêmes garanties que celles des salariés actifs et les garanties sont assises sur l'intégralité du salaire de référence défini au contrat.

Pour l'incapacité de travail, l'ancien salarié est couvert pour les mêmes garanties que celles des salariés actifs, mais le texte précise également que les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues pendant la même période.

Cotisations


A titre provisoire, les cotisations dues sont prises en charge par le régime prévoyance de la CARCO jusqu'au 31 mars 2010.

A partir du 1er avril 2010, la prime versée par l'employeur à la CARCO lors du départ du salarié sera égale à : taux de cotisation (2,45 %) × salaire mensuel × nombre de mois de garantie en fonction de l'ancienneté du salarié.
Annexe II : Allocation de fin de carrière
Modalités
ARTICLE 1
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
REMPLACE

Le régime est établi sur les bases suivantes :

Une allocation de fin de carrière est allouée, selon les modalités fixées dans les articles suivants, à tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l'âge de soixante ans ou au-delà et compte au moins ses dix dernières années de fonction dans la profession.
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Une allocation de fin de carrière est allouée, selon les modalités fixées dans les articles suivants, à tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l'âge légal ou au-delà et compte au moins ses 10 dernières années de fonction de la profession.

Liquidation
ARTICLE 2
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
REMPLACE

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la Carco, en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé au taux de 0,75 p. 100 du salaire déterminé à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice, de manière à garantir l'équilibre entre les engagements et les ressources ainsi que la constitution d'une réserve de sécurité, sans que cette modification éventuelle puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que celle-ci résulte du présent texte.
ARTICLE 2
MODIFIE

Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.

L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :

- 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;

- 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois : 8 % ;

- 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois : 11 % ;

- 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois : 14 % ;

- 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois : 17 % ;

- 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois : 20 % ;

- 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois : 24 % ;

- 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois : 28 % ;

- 19 ans et 7 mois à 20 ans : 32 % ;

- au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.

Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

Toutefois, cette indemnité maximale ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
ARTICLE 2
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
MODIFIE

Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.

L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :

- 10 ans à 12 ans et 6 mois ... 5 % ;

- 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois ... 8 % ;

- 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois ... 11 % ;

- 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois ... 14 % ;

- 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois ... 17 % ;

- 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois ... 20 % ;

- 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois ... 24 % ;

- 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois ... 28 % ;

- 19 ans et 7 mois à 20 ans ... 32 %.

Au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.

Le montant maximal de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

Toutefois, cette indemnité maximale ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
ARTICLE 2
REMPLACE

Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des trois meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :
- 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;
- 12 ans 7 mois à 13 ans 6 mois : 8 % ;
- 13 ans 7 mois à 14 ans 6 mois : 11 % ;
- 14 ans 7 mois à 15 ans 6 mois : 14 % ;
- 15 ans 7 mois à 16 ans 6 mois : 17 % ;
- 16 ans 7 mois à 17 ans 6 mois : 20 % ;
- 17 ans 7 mois à 18 ans 6 mois : 24 % ;
- 18 ans 7 mois à 19 ans 6 mois : 28 % ;
- 19 ans 7 mois à 20 ans : 32 % ;
- au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 2 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.

L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :

- 10 ans à 12 ans et 6 mois : 7 % ;

- 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois : 8 % ;

- 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois : 11 % ;

- 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois : 14 % ;

- 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois : 17 % ;

- 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois : 20 % ;

- 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois : 24 % ;

- 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois : 28 % ;

- 19 ans et 7 mois à 20 ans : 32 %.

Au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 2 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.

Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.

L'allocation de fin de carrière est versée au salarié par l'employeur à la date de fin du contrat de travail.

Autres dispositions
ARTICLE 3
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
REMPLACE

La liquidation de l'allocation de fin de carrière est établie dans les mêmes conditions que celles de la retraite complémentaire et calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des trois meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :


10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 p. 100 de la moyenne précitée

12 ans 7 mois à 13 ans 6 mois : 8 p. 100 de la moyenne précitée

13 ans 7 mois à 14 ans 6 mois : 11 p. 100 de la moyenne précitée

14 ans 7 mois à 15 ans 6 mois : 14 p. 100 de la moyenne précitée

15 ans 7 mois à 16 ans 6 mois : 17 p. 100 de la moyenne précitée

16 ans 7 mois à 17 ans 6 mois : 20 p. 100 de la moyenne précitée

17 ans 7 mois à 18 ans 6 mois : 24 p. 100 de la moyenne précitée

18 ans 7 mois à 19 ans 6 mois : 28 p. 100 de la moyenne précitée

19 ans 7 mois à 20 ans : 32 p. 100 de la moyenne précitée

au-delà de la vingtième année, ce taux est augmenté de 4 p. 100 par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du sixième mois, dans la limite de quarante-cinq années d'activité dans la profession.

Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le cas des affiliés qui ne terminent pas leur carrière dans la profession pour cause de longue maladie, d'invalidité ou licenciés de la profession et n'ayant pu retrouver aucune autre activité par la suite mais qui comptent au moins 10 ans d'affiliation peut être soumis au bureau de la CARCO, en vue de l'attribution éventuelle d'une indemnité de fin de carrière qui se prononce de façon discrétionnaire en fonction de considérations d'équité et en fonction des ressources du régime.

Toutes difficultés d'interprétation ou d'application sont soumises au bureau de la CARCO qui est habilité à prendre toute décision.
Garantie de la CARCO.
ARTICLE 4
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
REMPLACE

En cas de décès du salarié après l'âge de soixante-cinq ans, l'indemnité est versée dans les mêmes conditions au conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants à charge.

ARTICLE 4
REMPLACE

La CARCO verse les allocations définies aux articles 2 et 3 ci-dessus par prélèvement dans le fonds collectif AFC défini à l'article 5 ci-après.

En tout état de cause l'engagement de la CARCO est limité au montant du fonds collectif déterminé à la date de chaque demande de prestations.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La CARCO rembourse à l'employeur les allocations versées au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les cotisations et contributions patronales obligatoires y afférentes telles que payées par lui.

Il est procédé à ce remboursement par prélèvement dans le fonds collectif AFC défini à l'article 5 ci-après.

L'employeur, pour les besoins de sa trésorerie, peut solliciter de la CARCO le versement d'une avance sur le montant de l'allocation. Le montant est estimé par la CARCO à partir des références de rémunération et d'ancienneté qui lui sont communiquées.

En tout état de cause l'engagement de la CARCO est limité au montant du fonds collectif déterminé à la date de chaque demande de prestations.

Garantie de la CARCO
ARTICLE 4
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
REMPLACE

En cas de décès du salarié après l'âge de soixante-cinq ans, l'indemnité est versée dans les mêmes conditions au conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants à charge.

ARTICLE 4
REMPLACE

La CARCO verse les allocations définies aux articles 2 et 3 ci-dessus par prélèvement dans le fonds collectif AFC défini à l'article 5 ci-après.

En tout état de cause l'engagement de la CARCO est limité au montant du fonds collectif déterminé à la date de chaque demande de prestations.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

La CARCO rembourse à l'employeur les allocations versées au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les cotisations et contributions patronales obligatoires y afférentes telles que payées par lui.

Il est procédé à ce remboursement par prélèvement dans le fonds collectif AFC défini à l'article 5 ci-après.

L'employeur, pour les besoins de sa trésorerie, peut solliciter de la CARCO le versement d'une avance sur le montant de l'allocation. Le montant est estimé par la CARCO à partir des références de rémunération et d'ancienneté qui lui sont communiquées.

En tout état de cause l'engagement de la CARCO est limité au montant du fonds collectif déterminé à la date de chaque demande de prestations.

Le fonds collectif AFC
ARTICLE 5
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
REMPLACE

Ont droit également à l'allocation de fin de carrière, sous réserve de compter au moins dix ans d'ancienneté dans la profession :

- les affiliés bénéficiaires de la pension d'inaptitude servie par le régime de retraite complémentaire.

Le montant de l'allocation est alors déterminé en fonction des années d'affiliation que les intéressés auraient accomplies s'ils avaient continué leur carrière jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans ;

- les affiliés bénéficiaires de l'allocation de remplacement prévue par l'accord du 6 septembre 1995.

Le montant de l'allocation servie dès la cessation d'activité est alors déterminé en fonction des années d'affiliation que les intéressés auraient accomplies s'ils avaient continué leur carrière jusqu'à l'âge de soixante ans.

Le cas des affiliés qui ne terminent pas leur carrière dans la profession mais qui comptent au moins dix ans d'affiliation peut être soumis à la commission d'examen des cas litigieux, en vue de l'attribution éventuelle d'une indemnité de fin de carrière, calculée sur leur durée effective d'affiliation.

Toutes difficultés d'interprétation ou d'application seront soumises à la commission d'examen des cas litigieux de la Carco qui est habilitée à prendre une décision.
ARTICLE 5
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
REMPLACE

Le fonds collectif AFC est doté au 1er janvier 2004 d'une somme égale à la provision mathématique constituée au 31 décembre 2003 par la CARCO au titre de sa garantie du règlement de l'allocation de fin de carrière en vigueur à cette date, soit 4 091 830 .

Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :

Au crédit :

- le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;

- les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 15 % des cotisations ;

- 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par l'article A-932-3-1 du code de la sécurité sociale pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.

Au débit : les prestations versées au cours de l'exercice en application de l'article 2 ci-dessus, et éventuellement les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 3 ci-dessus.
ARTICLE 5
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
MODIFIE

Le fonds collectif AFC est doté au 1er janvier 2004 d'une somme égale à la provision mathématique constituée au 31 décembre 2003 par la CARCO au titre de sa garantie du règlement de l'allocation de fin de carrière en vigueur à cette date, soit 4 091 830 .

Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :

Au crédit :

- le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;

- les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 7 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 15 % des cotisations ;

- 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.

Au débit : les prestations versées au cours de l'exercice en application des articles 2 et 3 ci-dessus et, éventuellement, les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :
Au crédit :
- le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;
- les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 10 % des cotisations ;
- 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.
Au débit :
- les prestations versées au cours de l'exercice en application de l'article 2 ci-dessus, et éventuellement les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 3 ci-dessus.

Cotisations.
ARTICLE 6
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
REMPLACE

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0,75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la Chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 6
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
MODIFIE

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0,75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie aux articles 2 et 3 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 6
REMPLACE

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
A ce jour, le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0, 75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
A compter du 1er juillet 2008, et pour une durée déterminée de 5 ans, il est institué une contribution supplémentaire de l'employeur à hauteur de 0, 25 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
Il en résulte une cotisation pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 au taux de 1 %.
Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er juillet 2013 à 1,15 % du salaire défini à l'alinéa précédent, augmenté du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 d'une contribution supplémentaire fixée à 0,35 % du même salaire.

Il en résulte une cotisation totale pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 au taux de 1,50 %.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

Les parties réexamineront, au cours du premier trimestre de l'année 2016, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices 2013,2014 et 2015 des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.

ARTICLE 6
MODIFIE


Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er juillet 2016 à 1,50 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

Les parties réexamineront, chaque année, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices passés, des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er avril 2022, à 2 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

Les parties réexamineront, chaque année, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices passés, des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.

Cotisations
ARTICLE 6
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
REMPLACE

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0,75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la Chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 6
ANNEXE II : ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE
MODIFIE

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournie chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0,75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie aux articles 2 et 3 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 6
REMPLACE

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
A ce jour, le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0, 75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
A compter du 1er juillet 2008, et pour une durée déterminée de 5 ans, il est institué une contribution supplémentaire de l'employeur à hauteur de 0, 25 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
Il en résulte une cotisation pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 au taux de 1 %.
Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er juillet 2013 à 1,15 % du salaire défini à l'alinéa précédent, augmenté du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 d'une contribution supplémentaire fixée à 0,35 % du même salaire.

Il en résulte une cotisation totale pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 au taux de 1,50 %.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

Les parties réexamineront, au cours du premier trimestre de l'année 2016, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices 2013,2014 et 2015 des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.

ARTICLE 6
MODIFIE


Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er juillet 2016 à 1,50 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

Les parties réexamineront, chaque année, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices passés, des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.
ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er avril 2022, à 2 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

Les parties réexamineront, chaque année, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices passés, des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.

Pilotage du règlement des allocations de fin de carrière
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Afin que les parties signataires aient une vue prospective de l'évolution des charges et ressources du présent règlement des allocations de fin de carrière, la CARCO leur fournit dans les 6 mois de la clôture de chaque exercice un rapport actuariel qui fournit une estimation des cotisations, des allocations et du fonds collectif AFC sur une période d'au moins 10 ans. Ce rapport est établi par un actuaire qualifié en conformité avec les normes professionnelles de l'institut des actuaires.

Annexe III : Régime professionnel de retraite supplémentaire
en vigueur étendue

Le présent règlement modifié de la CARCO se substitue aux précédents règlements (annexe III) de la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les huissiers de justice et leur personnel.

TITRE Ier : Objet-Participants-Cotisations
Objet et nature du régime
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'objet du régime est de servir aux participants une pension de vieillesse en application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.

C'est un régime en points régi par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale. Les cotisations définies à l'article 3 ci-après ouvrent droit à un nombre de points déterminé en fonction de la valeur d'acquisition du point ; chaque point ouvre droit à une pension de vieillesse d'un montant annuel égal à la valeur de service du point.

La valeur d'acquisition du point est fixée chaque année par le conseil d'administration de l'institution. La valeur de service du point est fixée par le conseil d'administration de l'institution qui précise la date à partir de laquelle la nouvelle valeur est appliquée.
Participants
ARTICLE 2
REMPLACE

Les clercs et employés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice, âgés de 16 ans révolus et en fonctions au 1er octobre 1960 ou recrutés ultérieurement, sont affiliés au régime de retraite complémentaire CARCO dès la prise d'effet de leur contrat de travail et jusqu'à son expiration pour quelque cause que ce soit.

Sont comptées comme périodes d'affiliation les périodes donnant lieu à versement effectif des cotisations et contributions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice sont affiliés au régime de retraite complémentaire CARCO aujourd'hui dénommée " caisse de retraite supplémentaire des salariés des huissiers de justice " dès la prise d'effet de leur contrat de travail et jusqu'à son expiration pour quelque cause que ce soit.

Sont comptées comme périodes d'affiliation les périodes donnant lieu à versement effectif des cotisations et contributions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous.

Cotisations
ARTICLE 3
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2004, la cotisation au régime est égale à 2,30 % de la rémunération brute des participants qui est définie comme assiette des cotisations de sécurité sociale (article L. 242-1 du code de la sécurité sociale). Lorsque le participant est affilié à une caisse de retraite des cadres, l'assiette des cotisations est limitée à la tranche A du régime général de la sécurité sociale.

Cette cotisation est constituée de 2 parts : 1,21 % par retenue sur les salaires des participants et 1,09 % à la charge de l'employeur.

A compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'actif couvrant la provision technique spéciale (PTS) définie à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale est devenu supérieur ou égal à la provision mathématique théorique (PMT) définie à l'article R. 932-4-15 dudit code, la cotisation au régime est portée à 4,30 % de la rémunération brute définie au 1er alinéa du présent article : retenue de 2,27 % sur les salaires et de 2,03 % à la charge des employeurs.
Contributions de solidarité
ARTICLE 4
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2004, les participants et les employeurs versent une contribution de solidarité destinée à combler l'écart entre l'actif couvrant la PTS et la PMT qui est égale à 2,00 % de la rémunération brute définie au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.

Cette contribution est constituée de 2 parts : 1,06 % par retenue sur les salaires des participants et 0,94 % à la charge de l'employeur.

Cette contribution cesse à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'actif couvrant la PTS est devenu supérieur ou égal à la PMT.
Paiement des cotisations et contributions
ARTICLE 5
en vigueur étendue

Les cotisations et contributions sont payables par l'employeur dans le 1er mois du trimestre civil suivant celui au titre duquel elles sont exigibles.

Tout retard donne lieu à une majoration de 10 %.

Cette majoration de retard est augmentée de 3 % du montant des cotisations et contributions dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la fin du trimestre civil au titre duquel elles sont exigibles.

Dans le cas où les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice ne fourniraient pas les déclarations de salaires ou états nominatifs annuels comme ils en ont l'obligation, ils seraient redevables à titre provisionnel, après mise en demeure, de cotisations et contributions d'un montant égal à 110 % des cotisations et contributions dues pour la même période du précédent exercice.
Prélèvement de gestion
ARTICLE 6
REMPLACE

La CARCO prélève 6 % de toutes les cotisations définies aux articles 3 et 4 ci-dessus pour couvrir les frais de gestion du régime : frais de service des prestations et frais d'administration.

ARTICLE 6
MODIFIE

A compter du 1er octobre 2016, la CARCO prélève 8,5 % de toutes les cotisations et contributions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus pour couvrir les frais de gestion du régime : frais de service des prestations et frais d'administration.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Le total des frais de gestion prélevés pour couvrir les frais de gestion du régime, c'est-à-dire les frais de service des prestations et les frais d'administration, est égal à la somme de :
– prélèvement d'acquisition : 8,5 % des cotisations et contributions de l'exercice concerné, définies à l'article 4 ci-dessus ;
– prélèvement de gestion : 1 % de la PMT des encours du régime représentés par la PMT à l'ouverture de l'exercice.

Acquisition de points et compte individuel
ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le nombre de points acquis par une cotisation est égal à la cotisation versée divisée par la valeur d'acquisition du point en vigueur au cours de la
période au titre de laquelle elle est versée. Dans le cas des cotisations de rachat, ce résultat est majoré ou minoré comme il est dit à l'article 6.

Pour chaque participant, il est ouvert un compte individuel sur lequel sont inscrits les points acquis, ce compte comporte :

- les points résultant de la transposition des droits acquis au 31 décembre 1998. Les modalités de cette transposition sont décrites au titre III ci-après ;

- les points acquis, du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2003, par le versement des cotisations égales à 4,30 % du salaire du participant ;

- les points acquis, après le 1er janvier 2004 et avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'actif couvrant la PTS devient supérieur à la PMT, par le versement des cotisations égales à 2,30 % du salaire du participant telles que définies à l'article 3 ci-dessus ;

- les points acquis, au titre des périodes postérieures à la fin de l'année au cours de laquelle l'actif couvrant la PTS devient supérieur à la PMT, par le versement de cotisations égales à 4,30 % des salaires du participant en application du dernier alinéa de l'article 3 ci-dessus.
TITRE II : Prestations
Liquidation de la pension de vieillesse
ARTICLE 8
en vigueur étendue

La pension de vieillesse est liquidée sur demande écrite du participant.

La liquidation de la pension ne fait pas obstacle à une reprise d'activité salariée dans un office, groupement ou organisme professionnel visé à l'article 2 ci-dessus.
Montant de la pension de vieillesse : taux normal, anticipation
ARTICLE 9
Règlement du régime de retraite complémentaire
REMPLACE

Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du 1er arrérage trimestriel. C'est la pension au taux normal.

Si la retraite du régime général de sécurité sociale n'a pas encore été liquidée ou si elle n'a pas été liquidée au taux plein, le participant a toutefois la possibilité de percevoir une retraite CARCO. Le montant de sa pension est égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au 1er jour de service de la pension :

AGE COEFFICIENT
au 1er jour de service de la pension d'anticipation
55 ans 0,60
56 ans 0,64
57 ans 0,68
58 ans 0,72
59 ans 0,76
60 ans 0,80
61 ans 0,84
62 ans 0,88
63 ans 0,92
64 ans 0,96
Plus de 65 ans 1,00


Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la
pension.

DUREE ECOULEE COEFFICIENT
entre la liquidation du régime général de repport
et le début du service de la pension
Plus de 1 an et moins de 2 ans 1,04
Plus de 2 ans et moins de 3 ans 1,08
Plus de 3 ans et moins de 4 ans 1,12
Plus de 4 ans et moins de 5 ans 1,16
Plus de 5 ans 1,20


Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital. Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au 1er jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus.

AGE COEFFICIENT
au 1er jour de service de la pension applicable
à la pension annuelle
55 ans 17,5
56 ans 17,2
57 ans 16,9
58 ans 16,5
59 ans 16,1
60 ans 15,8
61 ans 15,4
62 ans 15,0
63 ans 14,6
64 ans 14,2
65 ans 13,8
66 ans 13,3
67 ans 12,9
68 ans 12,5
69 ans 12,0
70 ans 11,6
71 ans 11,1
72 ans 10,6
73 ans 10,2
74 ans 9,7
75 ans 9,2
76 ans 8,8
77 ans 8,3
78 ans 7,9
79 ans 7,4
80 ans 7,0
Plus de 80 ans 6,0

ARTICLE 9
en vigueur étendue

Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du premier arrérage trimestriel.C'est la pension au taux normal.

Le participant a également la possibilité de percevoir une retraite CARCO si sa retraite du régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée au taux plein ou si elle n'a pas encore été liquidée mais que l'âge du participant est supérieur ou égal à celui fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de sa pension est alors égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au premier jour de service de la pension :

ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE DE LA PENSION COEFFICIENT D'ANTICIPATION
55 0, 60
56 0, 64
57 0, 68
58 0, 72
59 0, 76
60 0, 80
61 0, 84
62 0, 88
63 0, 92
64 0, 96
65 et au-delà 1, 00

Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la pension.

DURÉE ÉCOULÉE ENTRE LA LIQUIDATION
du régime général et le début du service
de la pension
COEFFICIENT DE REPORT
Plus de 1 an et moins de 2 ans 1, 04
Plus de 2 ans et moins de 3 ans 1, 08
Plus de 3 ans et moins de 4 ans 1, 12
Plus de 4 ans et moins de 5 ans 1, 16
Plus de 5 ans 1, 20

Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital. Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au premier jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus.

ARTICLE 9
en vigueur non-étendue

Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du premier arrérage trimestriel.C'est la pension au taux normal.

Le participant a également la possibilité de percevoir une retraite CARCO si sa retraite du régime général de la sécurité sociale n'a pas été liquidée au taux plein ou si elle n'a pas encore été liquidée mais que l'âge du participant est supérieur ou égal à celui fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de sa pension est alors égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au premier jour de service de la pension.

ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE
de la pension
COEFFICIENT D'ANTICIPATION
60 ans 0, 80
61 ans 0, 84
62 ans 0, 88
63 ans 0, 92
64 ans 0, 96
65 ans et plus 1, 00

Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la pension.

DURÉE ÉCOULÉE ENTRE LA LIQUIDATION DU RÉGIME GÉNÉRAL
et le début du service de la pension
COEFFICIENT
de report
Plus de 1 an et moins de 2 ans 1, 04
Plus de 2 ans et moins de 3 ans 1, 08
Plus de 3 ans et moins de 4 ans 1, 12
Plus de 4 ans et moins de 5 ans 1, 16
Plus de 5 ans 1, 20

Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital. Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au premier jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus.

ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE
de la pension
COEFFICIENT APPLICABLE
à la pension annuelle
55 17, 5
56 17, 2
57 16, 9
58 16, 5
59 16, 1
60 15, 8
61 15, 4
62 15, 0
63 14, 6
64 14, 2
65 13, 8
66 13, 3
67 12, 9
68 12, 5
69 12, 0
70 11, 6
71 11, 1
72 10, 6
73 10, 2
74 9, 7
75 9, 2
76 8, 8
77 8, 3
78 7, 9
79 7, 4
80 7, 0
> 80 6, 0

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail qui dispose que l'objet des conventions et accord collectif est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés.
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)

Versement de la pension
ARTICLE 10
en vigueur étendue

La pension de vieillesse est payable trimestriellement d'avance. Le 1er jour de service est le jour demandé par le participant sans qu'il puisse être antérieur au 1er jour du mois qui suit la réception par la CARCO de la demande de liquidation du participant. Toutefois, lorsque la demande est déposée dans les 2 mois qui suivent la notification de la pension du régime général ou dans les 2 mois qui suivent la cessation d'activité salariée, la date d'effet de la retraite est la même que celle du régime général ou, le cas échéant, est fixée au 1er jour du mois qui suit la cessation d'activité.

Plus aucun arrérage n'est dû après le décès du pensionné. Les pensions étant payées d'avance, aucun prorata n'est à verser à la succession. Tout arrérage versé au titre d'un trimestre civil commençant après la date du décès donne lieu à recouvrement à l'encontre du bénéficiaire du versement ou, à défaut, de la succession.

La CARCO peut périodiquement s'assurer que le bénéficiaire est toujours en vie en lui demandant de produire une attestation sur l'honneur. A défaut de la production de cette attestation dans le délai indiqué dans la demande, le versement des arrérages est interrompu à compter du trimestre civil qui suit l'expiration de ce délai. Le versement des arrérages reprend et le rappel est versé dès que l'attestation est produite.
Réversion en cas de décès avant la retraite
ARTICLE 11
en vigueur étendue

En cas de décès du participant survenu avant la liquidation de la pension du régime général, le conjoint survivant et le (ou les) ex-conjoint(s)divorcé(s) non remarié(s) survivant(s) ont droit à une pension de réversion calculée sur la base de 60 % des points portés au compte individuel du participant décédé.

La pension de réversion ne peut prendre effet à l'égard d'un bénéficiaire :

- qu'à compter des 55 ans du bénéficiaire ;

- qu'après que le bénéficiaire en ait fait la demande par lettre recommandée adressée à la CARCO.

En cas de pluralité de bénéficiaires, la pension est partagée entre chacun d'eux par application du rapport entre la durée de chaque mariage et la durée globale de tous les mariages autres que ceux conclus avec des conjoints décédés ou remariés avant le décès du participant. La répartition est calculée à la 1re demande et elle est alors définitive.

Le remariage du bénéficiaire ou la conclusion d'un PACS entraîne l'arrêt du service de la pension de réversion. Le bénéficiaire est tenu d'en informer la CARCO au plus tard dans les 15 jours qui suivent le remariage ou la conclusion du PACS. La suppression d'une pension de réversion est sans effet sur le montant des pensions de réversion des autres bénéficiaires.

Lorsque le nombre de points inscrits au compte du participant au jour de son décès est inférieur à 2 000, la pension de réversion est remplacée par le versement d'un capital dans les mêmes conditions. En cas de pluralité de bénéficiaires, la rente est répartie entre eux comme exposé ci-dessus, puis chacune des rentes est convertie en capital.

Lorsque la pension de réversion de l'un des bénéficiaires est inférieure à 1 200 points, la pension de réversion est remplacée par le versement d'un capital dans les mêmes conditions.

Le capital versé en lieu et place d'une pension de réversion est déterminé par application au montant annuel de la pension de réversion du coefficient figurant dans le barème de l'article 9 pour l'âge atteint par le bénéficiaire au moment de l'entrée en jouissance de sa pension de réversion.
Pension de réversion
ARTICLE 12
en vigueur étendue

Au moment de la liquidation de ses droits à pension, le participant peut demander la réversibilité de sa pension au profit de son conjoint survivant et de son ou ses ex-conjoint(s) divorcé(s) survivant(s) non remarié(s). La demande est formulée en même temps que la demande de liquidation de la pension et est irrévocable.

Le choix de la réversion implique une réduction définitive de la pension du participant en fonction de l'écart d'âge entre le participant et la personne qu'il a désignée, par application du barème suivant :

ECART D'ÂGE COEFFICIENT
- 10 ans 0,81
- 9 ans 0,81
- 8 ans 0,82
- 7 ans 0,82
- 6 ans 0,83
- 5 ans 0,83
- 4 ans 0,84
- 3 ans 0,84
- 2 ans 0,85
- 1 an 0,86
0 0,86
+ 1 an 0,87
+ 2 ans 0,88
+ 3 ans 0,89
+ 4 ans 0,89
+ 5 ans 0,90
+ 6 ans 0,91
+ 7 ans 0,92
+ 8 ans 0,93
+ 9 ans 0,94
+ 10 ans 0,95


Ces coefficients s'appliquent au nombre de points inscrits au compte individuel au moment de la demande de liquidation de la pension, éventuellement majoré ou minoré en fonction des coefficients de report et d'anticipation fixés à l'article 9. En cas de pluralité de bénéficiaires, le coefficient appliqué est celui qui correspond au plus jeune d'entre eux.
La pension de réversion est égale à 60 % de la pension du participant. Elle ne peut prendre effet qu'à compter des 55 ans du bénéficiaire.
En cas de pluralité de bénéficiaires, la pension de réversion est partagée entre chacun d'eux par application du rapport entre la durée de chaque mariage et la durée globale de tous les mariages autres que ceux conclus avec des conjoints décédés ou remariés avant le décès du participant. La répartition est calculée au moment du décès du participant et elle est alors définitive.
Le remariage du bénéficiaire ou la conclusion d'un PACS entraîne l'arrêt du service de la pension de réversion. Le bénéficiaire est tenu d'informer la CARCO au plus tard dans les 15 jours qui suivent le remariage ou la conclusion du PACS. La suppression d'une pension de réversion est sans effet sur le montant des pensions de réversion des autres bénéficiaires.

Lorsque la pension de réversion de l'un des bénéficiaires est inférieure à 1 200 points, la pension de réversion est remplacée par le versement d'un capital dans les mêmes conditions.

Le capital versé en lieu et place d'une pension de réversion est déterminé par application au montant annuel de la pension de réversion du coefficient figurant dans le barème de l'article 9 pour l'âge atteint par le bénéficiaire au moment de l'entrée en jouissance de sa pension de réversion.
Paiement des pensions de réversion
ARTICLE 13
en vigueur étendue

Le versement des pensions de réversion obéit aux règles exposées à l'article 10 ci-dessus : la pension est payable d'avance ; aucun arrérage n'est dû après le décès du bénéficiaire ; la CARCO peut s'assurer que le bénéficiaire est toujours en vie et elle peut poursuivre le recouvrement des arrérages versés après le décès du bénéficiaire.

La CARCO peut périodiquement s'assurer que le bénéficiaire d'une pension de réversion visée à l'article 11 ci-dessus ne s'est pas remarié ou n'a pas conclu un PACS en lui demandant de produire une attestation sur l'honneur. A défaut de production d'une attestation sur l'honneur dans le délai indiqué dans la demande, le versement des arrérages est interrompu à compter du trimestre qui suit l'expiration de ce délai.

Le versement des arrérages reprend et le rappel est versé dès que l'attestation sur l'honneur est produite. Si des arrérages ont été versés au titre de trimestres postérieurs à la date du remariage ou du PACS, le recouvrement en est poursuivi à l'encontre du bénéficiaire.
TITRE III : Transposition des droits acquis avant le 1er juillet 2004
Détermination du nombre de points acquis au 31 décembre 1998
ARTICLE 14
en vigueur étendue

Avant le 31 décembre 1998, le régime n'était pas un régime en points.

Les droits à pension acquis au 31 décembre 1998 sous l'empire du règlement en vigueur à compter du 1er juillet 1996 et des règlements antérieurs ont été calculés sous la forme d'un montant annuel de pension puis transposés en points en divisant ce montant annuel par la valeur de service du point en 1998 : 1,59 F, soit 0,2424 .

Le nombre de points ainsi déterminé est inscrit au compte du participant visé à l'article 7 ci-dessus et ouvre droit aux prestations définies au titre II ci-dessus.

Pour les droits acquis au 31 décembre 1998, les périodes " temps complet " et " temps partiel " ainsi que les périodes d'activité " cadre " et " non cadre " font l'objet de calculs séparés.
Révision de la pension en service lorsqu'un enfant du participant atteint l'âge de 16 ans
ARTICLE 15
en vigueur étendue

Si une pension directe ou de réversion a été liquidée avant le 31 décembre 1998, la majoration pour enfants prévue au 1er alinéa de l'article 9 du règlement en vigueur au 1er juillet 1996 est éventuellement révisée lorsque l'un des enfants du participant atteint son 16e anniversaire.

Réversion des pensions en service au 1er juillet 2004
ARTICLE 16
en vigueur étendue

Les pensions en service au 1er juillet 2004 sont réversibles sur la tête du conjoint et de l'(ou les) ex-conjoint(s) divorcé(s) non remarié(s) survivant(s). Cette pension de réversion est égale à 60 % de la pension du participant.

La pension de réversion est versée à compter du trimestre civil qui suit la date à laquelle le bénéficiaire remplit les conditions nécessaires à l'obtention de la pension de survivant dans le cadre du régime obligatoire de retraite complémentaire. Le paiement en est effectué selon les règles exposées à l'article 13 ci-dessus.

En cas de pluralité de bénéficiaires, la pension est partagée entre chacun d'eux par application du rapport entre la durée de chaque mariage et la durée globale de tous les mariages autres que ceux conclus avec des conjoints décédés ou remariés avant le décès du participant. La répartition est calculée à la 1re demande et elle est alors définitive.

Le remariage du bénéficiaire ou la conclusion d'un PACS entraîne l'arrêt du service de la pension de réversion. Le bénéficiaire est tenu d'informer la CARCO au plus tard dans les 15 jours qui suivent le remariage ou la conclusion du PACS. La suppression d'une pension de réversion est sans effet sur le montant des pensions de réversion des autres bénéficiaires.

Lorsque la pension de réversion est inférieure à 1 200 points, la pension de réversion est remplacée par le versement d'un capital dans les mêmes conditions.

Le capital versé en lieu et place d'une pension de réversion est déterminé par application au montant annuel de la pension de réversion du coefficient figurant dans le barème de l'article 9 pour l'âge atteint par le bénéficiaire au moment de l'entrée en jouissance de sa pension de réversion.
Réversion des majorations pour enfants en service avant le 1er juillet 2004
ARTICLE 17
en vigueur étendue

En cas de décès après le 1er juillet 2004 d'un participant dont la pension a été liquidée avant le 1er juillet 2004 et qui bénéficie d'une majoration pour enfants, cette majoration est réversible dans les mêmes conditions que la pension directe. Si la pension a été liquidée après le 31 décembre 1998, cette majoration n'est pas révisable lorsqu'un enfant atteint l'âge de 16 ans.

TITRE IV : Conversion du régime
Modalités de la conversion
ARTICLE 18
en vigueur étendue

En cas de conversion du régime, quelle qu'en soit la cause, les droits des participants sont convertis en droits à une rente viagère selon le processus ci-après.

1. Lorsque les conditions de la conversion sont réunies, la date de la conversion est fixée par le conseil d'administration ;

2. Pour chaque participant ou allocataire, il est calculé la valeur, au jour de la conversion, de la provision mathématique correspondant au nombre de points inscrit à son compte individuel arrêté au jour de la conversion ; ce calcul est effectué en utilisant les tables de mortalité et les taux d'intérêt en vigueur au jour de la conversion en vertu du code de la sécurité sociale pour le calcul des provisions mathématiques de rentes viagères, et en incorporant un chargement de gestion de 3 % destiné à couvrir les frais de service des rentes ; pour les participants dont la pension n'a pas encore été liquidée à la date de la conversion, la provision mathématique est celle d'une rente viagère sur une tête à partir de leur 65e anniversaire ou immédiate si ils ont plus de 65 ans ; pour les allocataires, la provision mathématique est celle d'une rente immédiate de même nature que l'allocation en cours de service :
viagère ou temporaire, sur une tête ou réversible ;

3. La valeur de la PTS visée à l'article R. 932-2-4 du code de la sécurité sociale est calculée à la date de la conversion sur la base de la valeur de réalisation des actifs affectés au régime en vertu de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale ;

4. Il est affecté à chaque participant ou allocataire une quote-part de la PTS égale au rapport entre sa provision mathématique et le total des provisions mathématiques du régime ;

5. La part de PTS affectée à chaque participant ou allocataire est consacrée à la souscription :

- pour les participants dont la pension n'a pas encore été liquidée : d'une rente viagère sur une tête, différée à 65 ans ou immédiate pour ceux qui ont plus de 65 ans ;

- pour les allocataires : d'une rente de même nature que l'allocation en cours de service ;

6. La rente souscrite est calculée en utilisant les mêmes tables de mortalité, taux d'intérêt et chargement de gestion que ceux qui sont utilisés pour le calcul des provisions mathématiques.
Fonctionnement du régime
ARTICLE 19
en vigueur étendue

Le régime ne reçoit plus de cotisations après sa conversion.

Il est tenu chaque année un compte de participation aux excédents :

Crédit :

- provisions mathématiques et autres provisions techniques au 1er janvier ;

- au moins 85 % des produits financiers procurés par les actifs affectés à la couverture du régime ;

- report éventuel de l'excédent au 1er janvier.

Débit :

- prestations versées ;

- frais de gestion des prestations ;

- provisions mathématiques et autres provisions techniques au 31 décembre ;

- report éventuel du déficit au 1er janvier.

La quote-part de produits financiers affectée au compte de participation aux excédents ne peut pas être inférieure à 100 % tant que ce compte est déficitaire.

Lorsque le compte de participation est excédentaire, le conseil d'administration décide l'affectation du solde excédentaire :
provision pour excédents à répartir, report à nouveau ou résultat de la CARCO ; la part affectée à la provision pour excédents à répartir ne peut pas être inférieure à 80 %. Le conseil d'administration fixe chaque année la revalorisation des droits des participants dans la limite permise par le montant de la provision pour excédents à répartir.
Liquidation des rentes
ARTICLE 20
en vigueur étendue

Les rentes viagères garanties après la conversion du régime sont des rentes payables à compter du 65e anniversaire. Si une demande de liquidation est déposée avant 65 ans, les coefficients d'anticipation de l'article 9 sont appliqués. Si une demande de liquidation est déposée après 65 ans, les coefficients de report en fonction de la durée écoulée aprèsle 65e anniversaire sont les mêmes que les coefficients de report qui figurent à l'article 9.

Si le participant demande la réversion de sa rente viagère, sa rente viagère sera réduite comme il est dit à l'article 12.

Si le montant annuel de la rente est inférieur à 600 , le service de la rente est remplacé par le versement d'un capital calculé par application des coefficients mentionnés à l'article 9 in fine.
Réversion en cas de décès avant la retraite
ARTICLE 21
en vigueur étendue

En cas de décès du participant avant la liquidation de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, les dispositions de l'article 11 sont applicables.

Paiement des rentes
ARTICLE 22
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 10 et 13 s'appliquent après la conversion du régime.

Annexe IV : CARCO
Chapitre Ier : Statuts CARCO
Titre Ier : Dispositions générales
ARTICLE 1er
Dénomination et personnalité
en vigueur étendue

L'Institution de prévoyance dont la dénomination est « caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice » (CARCO) est régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article L. 931-1 dudit code.

ARTICLE 2
Siège social
en vigueur étendue

Le siège social de la CARCO est fixé à Paris 1er, 15, avenue de l'Opéra.

Le siège social peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification par la prochaine commission paritaire.

ARTICLE 3
Durée
en vigueur étendue

L'institution est constituée pour une durée illimitée. Sa dissolution devra être prononcée dans les formes prévues par les présents statuts.

ARTICLE 4
Objet
en vigueur étendue

L'institution a pour objet, dans les conditions fixées par la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice :

- d'assurer la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;

- de constituer des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.

L'institution peut également accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.

L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.

L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.

L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements ou de contrats.

Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.

Elle est autorisée à établir des conventions de gestion auprès d'organismes tiers.

ARTICLE 5
Membres adhérents et participants
en vigueur étendue

Membres adhérents

Les membres adhérents sont les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice et ayant à ce titre adhéré à l'institution.

Membres participants

Les membres participants sont :

1. Les salariés affiliés à l'institution sur la base des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-14 du code de la sécurité sociale ;

2. Les anciens salariés des membres adhérents ainsi que leurs ayants droit affiliés sur la base des dispositions de l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale ;

3. Les personnes visées aux 1 et 2 à compter de la date à laquelle l'institution a liquidé la ou les prestations auxquelles elles ont droit.

Titre II : Administration
ARTICLE 6
Composition du conseil d'administration
en vigueur étendue

L'institution est administrée par un conseil d'administration paritaire de 10 membres comprenant pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants.

Les 5 administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la chambre nationale des huissiers de justice.

Les 5 administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national et ayant participé à la fondation de l'institution à raison de 1 par syndicat.

Les organisations syndicales veillent par les désignations qu'elles opèrent à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.

Les organisations syndicales procèdent à la désignation d'administrateurs suppléants dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.

Les anciens présidents du conseil d'administration deviennent présidents honoraires à la fin de leur mandat. Ils peuvent, à ce titre, assister en qualité d'auditeurs aux réunions du conseil. Ils seront alors remboursés de leurs frais de déplacement.

ARTICLE 7
Mandat des administrateurs
en vigueur étendue

La durée du mandat d'administrateur est de 4 ans. Il est renouvelable.

Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat des administrateurs

Pour les fonctions d'administrateurs, la limite d'âge est fixée à 70 ans.

Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec ces dispositions doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Les administrateurs de l'institution ne peuvent être salariés de celle-ci. Un ancien salarié de l'institution ne peut être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de 3 ans à compter de la rupture de son contrat de travail.

La qualité d'administrateur se perd par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution, ou encore par démission de l'organisation syndicale qu'il représente, ou retrait du mandat confié par ladite organisation.L'administrateur sortant est remplacé dans un délai de 3 mois par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.

Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaire subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 8
Pouvoirs du conseil d'administration
en vigueur étendue

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution.A cet effet, il prend notamment toute décision afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements pris envers ses membres adhérents et participants et qu'elle dispose au moins de la marge de solvabilité réglementaire.

Le conseil :

- détermine les orientations relatives aux activités de l'institution telles que définies à l'article 4 des présents statuts, ainsi que les orientations et principes directeurs que celle-ci se propose de suivre en matière de placements et de réassurance ;

- détermine les orientations de la politique d'action sociale et de développement de l'institution. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion et fixe les dépenses de gestion de l'institution ;

- nomme et révoque, en dehors de ses membres, un directeur général et détermine les éléments de son contrat de travail. Il fixe, dans les conditions prévues par les présents statuts, les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ;

- constitue un bureau ;

- met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire ;

- autorise toute instance judiciaire, en demande ou en défense ;

- rend compte à la commission paritaire des mises en oeuvre d'émissions de titres participatifs ou subordonnés ;

- établit les projets et rapports relatifs aux opérations de fusion ou de scission pour lesquelles l'institution est concernée.

Le conseil exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution, dans la limite de son objet social et sous réserve des attributions expressément attribuées par les textes en vigueur à la commissionparitaire.

A la clôture de chaque exercice, le conseil établit un rapport de solvabilité tel que défini à l'article L. 931-13-1 du code de la sécurité sociale.

Le conseil autorise, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les cautions, avals et garanties qui seraient données par l'institution.

Le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts qui seraient accordés au cours de l'année aux dirigeants de l'institution dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment de l'article R. 931-3-22 du code de la sécurité sociale.

Toute convention intervenant entre l'institution, ou toute personne morale à laquelle elle aurait délégué tout ou partie de sa gestion, et l'un de ses dirigeants tels que définis à l'article R. 951-4-1 du code de la sécurité sociale, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d'administration les conventions qui seraient conclues entre l'institution et toute personne morale si l'un des dirigeants de l'institution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de ladite personne morale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

Le conseil adresse ou met à la disposition en temps utile des membres de la commission paritaire les documents nécessaires, et notamment mentionnés aux articles A. 931-3-13 et suivants du code de la sécurité sociale, pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution.A compter de la communication de ces documents, tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil est tenu de répondre au cours de la réunion de la plus prochaine commission paritaire.

Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Celles-ci exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut leur déléguer les pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par les textes en vigueur. Au cours des réunions des commissions, les commissaires peuvent se faire assister par les techniciens de leur choix.

Le conseil d'administration peut créer une commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur la base des orientations qu'il arrête, pour l'attribution d'aides individuelles. La commission d'action sociale rend compte annuellement au conseil de l'exercice de son mandat.

ARTICLE 9
Président et vice-président du conseil d'administration
en vigueur étendue

Le conseil d'administration élit pour 2 ans, et en alternance dans chacun des 2 collèges, un président et un vice-président. Le président et le vice-président appartiennent nécessairement à des collèges différents. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme à l'exercice des fonctions de président et de vice-président.

Le président, ou à défaut le vice-président, convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions.

Le président, ou à défaut le vice-président, assure la régularité du fonctionnement de l'institution conformément aux statuts. Il préside les réunions du conseil d'administration. Il signe tous les actes ou délibérations. Il représente l'institution envers les tiers et devant les autorités administratives compétentes. Il représente activement et passivement l'institution en justice et dans les actes de la vie civile.

Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice-président, donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.

Pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président, la limite d'âge est fixée à 70 ans. Lorsque le président ou le vice-président atteignent cette limite d'âge, ils sont réputés être démissionnaires d'office.

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, nul ne peut exercer simultanément plus de 3 mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou union d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec ces dispositions doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.A défaut, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

ARTICLE 10
Bureau
en vigueur étendue

Le conseil désigne en son sein, lors de sa première réunion, un bureau paritaire renouvelable tous les 2 ans avec alternance entre les 2 collèges à tous les postes. Le bureau comprend, outre le président et le vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le secrétaire et le secrétaire adjoint, d'une part, le trésorier et le trésorier adjoint, d'autre part, n'appartiennent pas au même collège.

Le secrétaire est chargé des convocations du conseil et de la rédaction des procès-verbaux.

Le trésorier suit les questions financières et la gestion des fonds.

ARTICLE 11
Réunions et délibérations du conseil d'administration
en vigueur étendue

Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'institution l'exige et au moins 3 fois par an. Lorsque le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, les administrateurs constituant le tiers du conseil d'administration peuvent convoquer le conseil en indiquant l'ordre du jour de séance.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.

Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.

La convocation doit être adressée par lettre simple au moins 15 jours à l'avance.

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité.

Il est tenu un registre de présence signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.

ARTICLE 12
Directeur général
en vigueur étendue

Nul ne peut exercer les fonctions de directeur général s'il est âgé de plus de 65 ans. Lorsque le directeur général atteint cette limite d'âge, il est réputé être démissionnaire d'office.

Tout candidat aux fonctions de directeur général de l'institution de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution. Au cours de ses fonctions, le directeur général informe en tant que de besoin le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai de 1 mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général de l'institution.

Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.

Les délégations de pouvoir données par le conseil d'administration au directeur général sont renouvelées tous les 2 ans.

Au moins 1 fois par an le directeur général rend compte au conseil des actions entreprises pour le compte de l'institution.

Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le conseil d'administration est obligatoirement informé de ces délégations qui ne peuvent être générales.

Titre III : Comission paritaire
ARTICLE 13
Commission paritaire
en vigueur étendue

La commission paritaire est composée de 10 membres comprenant pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants, désignés conformément à l'article 6 des présents statuts.

Commission paritaire extraordinaire

La commission paritaire est seule habilitée à se prononcer sur la modification des statuts et règlements de l'institution, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.

Les décisions prises dans le cadre des compétences ci-dessus énumérées prennent la forme d'un avenant à la convention collective qui a constitué l'institution.

Commission paritaire ordinaire

La commission paritaire est réunie au moins 1 fois par an, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.

La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. Elle se prononce, dans les conditions définies par les textes en vigueur, sur les conventions réglementées.

La commission paritaire autorise, par délibération spéciale, les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution, des titres ou emprunts subordonnés.

La commission paritaire désigne, conformément aux dispositions en vigueur, les commissaires aux comptes de l'institution.

Pour l'exercice des attributions ci-avant mentionnées, la commission paritaire se prononce par voie de délibération adoptée par accord entre la majorité des organisations syndicales d'employeurs et la majorité des organisations syndicales de salariés.

ARTICLE 14
Secrétaire de la commission paritaire. ― Rédaction des procès-verbaux
en vigueur étendue

Un secrétaire de la commission paritaire est désigné par l'ensemble des membres de ladite commission.

Le secrétaire est chargé de la convocation des membres de la commission paritaire et de la rédaction du procès-verbal de ses réunions.

Le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire indique la date et le lieu de la réunion et comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal de la commission paritaire est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé ou établis sur des feuilles mobiles dans les conditions requises par les textes en vigueur.

Les copies ou extraits des procès-verbaux de la commission paritaire sont valablement certifiés soit par le président ou le vice-président du conseil d'administration, soit par 2 administrateurs choisis dans l'un et l'autre des 2 collèges.

Titre IV : Contrôle de l'institution. - Dispositions financières et techniques
ARTICLE 15
Commissaires aux comptes
en vigueur étendue

Conformément aux textes en vigueur, la commission paritaire désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.

Les commissaires aux comptes sont nommés pour 6 exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire qui statue sur les comptes du 6e exercice.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux réunions de la commission paritaire. Plus généralement, ils exercent leur mission conformément à la législation et à la réglementation applicable.

Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute réunion de la commission paritaire au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes.

Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis sa convocation du président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

ARTICLE 16
Ressources et dépenses de l'institution
en vigueur étendue

1. Les ressources de l'institution comprennent :

a) Les cotisations dues par les membres adhérents et participants de l'institution ;

b) Les produits financiers ;

c) Les dons ou legs éventuels, et plus généralement toute autre ressource non interdite par la loi.

2. Les dépenses de l'institution comprennent :

a) Les prestations servies aux membres de l'institution ;

b) Les dotations aux provisions, réserves légales et réglementaires ;

c) Le cas échéant, les cotisations de réassurance versées aux organismes de réassurance ;

d) Les frais de gestion et d'administration, et plus généralement toute dépense en rapport avec l'activité de l'institution et qui n'est pas interdite par la loi.

ARTICLE 17
Fonds social
en vigueur étendue

Chaque année, le fonds social est alimenté par un prélèvement sur les cotisations retraite de la caisse égale à 1 % de l'ensemble des arrérages de pensions garanties par le régime de retraite et servies dans l'année précédente.

Le fonds social est destiné à accorder des allocations exceptionnelles aux affiliés en activité et aux retraités, ainsi qu'à leurs ayants droit, quand la situation des intéressés le justifie.

L'attribution de ces allocations est décidée dans chaque cas d'espèce par une commission composée de membres du conseil d'administration de la caisse, désignés conformément aux présents statuts.

ARTICLE 18
Fonds de gestion
en vigueur étendue

Le fonds de gestion est destiné à enregistrer les dépenses de gestion supportées par l'institution.

Ces dépenses sont couvertes par un prélèvement sur les cotisations encaissées, dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

Titre VI : Dissolution. - Fusion. - Scission
ARTICLE 19
Fusion et scission
en vigueur étendue

Les opérations de fusion et de scission sont réalisées dans les conditions définies par les textes en vigueur, et notamment par les articles R. 931-4-3 à R. 931-4-6 du code de la sécurité sociale.

Un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions ou unions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission.

Dès lors que l'institution participe à une opération de fusion ou de scission, elle doit mettre à la disposition de ses membres participants et adhérents, au siège social, 1 mois au moins avant la date de la commission paritaire, les documents énumérés à l'article A. 931-4-5 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 20
Dissolution
en vigueur étendue

Hormis les cas de fusion ou de scission, l'institution est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « Institution de prévoyance en liquidation ».

La personnalité morale de l'institution subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Rapports entre les huissiers de justice et leur personnel
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 1998 les dispositions de l'article 2 des statuts de la CARCO-Répartition sont modifiés comme suit :

Article 2

Pour la gestion de la caisse, il est constitué un conseil d'administration paritaire composé de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants :
– 4 membres titulaires et 4 membres suppléants désignés par la chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires ;
– 1 membre titulaire et 1 membre suppléant pris parmi les affiliés cotisants ou pensionnés et désignés, en nombre égal, par chacune des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.

La durée du mandat des administrateurs est de 4 ans. Il est renouvelable. La fonction d'administrateur n'est pas rémunérée. Toutefois, les frais de déplacement sont à la charge de la caisse.

En cas de démission ou de décès d'un administrateur, le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur et demeure en fonction pendant la durée restant à courir du mandat de ce dernier.

Les anciens présidents deviennent présidents honoraires et peuvent, à ce titre, assister en qualité d'auditeurs aux réunions du conseil d'administration. Ils sont alors remboursés de leurs frais de déplacement.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A partir du 1er janvier 1998 les articles 2, 3 et 11 des statuts de la CARCO, sont modifiés comme suit :

Article 2

Pour la gestion de la caisse, il est constitué un conseil d'administration paritaire composé de 8 membres titulaires et de 8 membres suppléants :
4 membres titulaires et 4 membres suppléants désignés par la chambre nationale des huissiers de justice parmi les huissiers de justice en exercice ou honoraires ;
1 membre titulaire et 1 membre suppléant pris parmi les affiliés cotisants ou pensionnés et désignés, en nombre égal, par chacune des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.

Article 3

Les anciens présidents deviennent présidents honoraires et peuvent, à ce titre, assister en qualité d'auditeurs aux réunions du conseil d'administration. Ils sont alors remboursés de leurs frais de déplacement.

Article 11 (1)

Les présents statuts et les règlements de retraite et de prévoyance pourront être modifiés par décision du conseil d'administration prise à la majorité dans chacun des deux collèges qui le composent.

Les règlements seront soumis à l'approbation de la convention collective nationale et les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation de l'autorité compétente de l'Etat.

(1) L'article 11 est exclu de l'extension. (Arrêté du 22 avril 1998, art. 1er)

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le règlement du régime de retraite par capitalisation est modifié comme suit à compter du 1er janvier 1999 :

Titre Ier
Participants. – Cotisations

Article 1er
Période d'affiliation

Les clercs et employés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice, âgés de 16 ans révolus et en fonction au 1er octobre 1960 ou recrutés ultérieurement, sont affiliés à la caisse de retraite complémentaire CARCO dès leur prise de service.

Sont comptées comme périodes d'affiliation les périodes donnant lieu à versement effectif des retenues sur salaire et des cotisations employeurs prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous.

Pour ceux des intéressés en fonction au 1er octobre 1960, les années de service accomplies avant cette date en qualité de clercs ou d'employés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice, sont assimilées à des années d'affiliation.

Sont également comptées comme périodes d'affiliation les interruptions de travail survenues durant l'exercice des fonctions et visées ci-après :
– périodes de maladie, de longue maladie et de maternité indemnisées par la sécurité sociale ;
– congés d'allaitement dans la limite d'une durée de six mois après l'accouchement ;
– arrêts de travail indemnisés par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail.

De plus, sous réserve d'une durée de services effectifs de 10 ans dans la profession, sont également assimilées à des années d'affiliation les :
– périodes de chômage faisant suite à une période d'affiliation, indemnisées par les ASSEDIC et déterminées conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur pour les opérations obligatoires de retraite complémentaire ;
– périodes d'invalidité indemnisées par la sécurité sociale et faisant suite à une période d'affiliation ;
– années de service militaire et de guerre faisant suite à une période d'affiliation, et particulièrement la période de 1939-1945 lorsque l'affilié a été mobilisé, prisonnier, interné, déporté, s'est engagé volontairement ou a appartenu à un organisme de résistance.

Ces périodes assimilées à des périodes d'affiliation ne donnant pas lieu à versement effectif des retenues sur salaire et des cotisations des employeurs, elles génèrent l'acquisition de points sur la base d'une assiette déterminée selon les dispositions en vigueur pour les opérations obligatoires de retraite complémentaire.

Enfin, l'affilié doit justifier ses années de présence auprès d'un office, d'un groupement ou organisme professionnel d'huissiers de justice ainsi que ses interruptions de service définies ci-dessus par la présentation de pièces officielles.

Article 2
Possibilité de rachat

Sous réserve d'une durée d'affiliation effective de 15 ans dans la profession, l'affilié à la possibilité de valider des années passées en dehors d'un office, groupement et organisme professionnel d'huissiers de justice en acquérant des points supplémentaires.

Le nombre de ces points est limité, par année passée, au nombre de points obtenus en contrepartie des retenues sur les salaires et des cotisations revenant à l'employeur, telles que définies aux articles 3 et 4 ci-après.

L'affilié assure alors seul le versement de la valeur d'acquisition des points ainsi rachetés.

Le nombre de points obtenus par rachat est majoré ou minoré, en fonction de l'âge de l'affilié au moment du rachat, selon le barème suivant :

Âge Coefficient
31 à 35 ans 1,6
36 à 40 ans 1,4
41 à 45 ans 1,2
46 à 50 ans 1,1
51 à 55 ans 1,0
56 à 60 ans 0,9
61 à 65 ans 0,8
Plus de 65 ans 0,7

Article 3
Retenue sur les salaires

A compter du 1er janvier 1999, il est opéré, au profit de l'institution, une retenue sur les salaires dont le taux contractuel constitutif d'une épargne capitalisée en faveur de l'affilié est fixé à 1,21 %.

Il est également opéré, afin de couvrir la mutualisation des avantages non contributifs prévus aux articles 1er, 8 et 9 du présent règlement, une retenue supplémentaire dont le taux est fixé à 0,16 %.

Ces retenues sont globalement appelées au taux de 2,27 %, de manière à assurer aussi une solidarité avec les générations de retraités actuels.

Cette retenue globale porte sur la rémunération brute définie comme assiette des cotisations de la sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

Article 4
Cotisations des employeurs

A compter du 1er janvier 1999, les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice versent à la CARCO une cotisation portant sur l'ensemble des traitements et salaires soumis à la retenue définie à l'article 3 ci-dessus, dont le taux contractuel, constitutif d'une épargne capitalisée en faveur de l'affilié est égal à 1,09 %.

Afin de couvrir la mutualisation des avantages non contributifs prévus aux articles 1er, 8 et 9 du présent règlement, les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice versent également à la CARCO une cotisation supplémentaire dont le taux est fixé à 0,14 %.

Ces cotisations sont globalement appelées au taux de 2,03 %, de manière à assurer aussi une solidarité avec les générations de retraités actuels.

La retenue sur les salaires ainsi que la cotisation prévue par le présent paragraphe sont payables dans le premier mois du trimestre civil suivant celui au titre duquel elles sont exigibles.

Tout retard donne lieu à une majoration de 10 %.

Cette majoration de retard est augmentée de 3 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulés après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

Dans le cas où les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice ne respecteraient pas l'obligation qui leur incombe de fournir les déclarations de salaires ou états nominatifs annuels, ils seraient redevables, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations d'un montant égal à 110 % de celles dues pour la même période au cours du précédent exercice.

Article 5
Valeur du point et compte individuel

La valeur d'acquisition du point est fixée annuellement par le conseil d'administration de l'institution.

Il est ouvert, pour chaque affilié, un compte individuel sur lequel sont crédités les points acquis :
– par le versement effectif des cotisations et retenues contractuelles définies aux articles 3 et 4 ci-dessus ;
– par la prise en compte des périodes assimilées à des périodes d'affiliation selon les modalités prévues à l'article 1er ci-dessus ;

– par la possibilité de rachat prévue à l'article 2 ci-dessus.

Ces points s'ajoutent à ceux résultant de la transposition des droits acquis au 31 décembre 1998.

Titre II
Prestations

Article 6
Liquidation de la pension vieillesse

L'âge normal de la liquidation de la pension vieillesse est celui fixé par le code de la sécurité sociale.

La pension peut toutefois être liquidée par anticipation à 55 ans, au plus tôt, ou être différée jusqu'à l'âge de 65 ans, au plus tard.

En fonction de l'écart entre l'âge de liquidation et l'âge prévisionnel auquel l'affilié pourrait prétendre à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale, il est appliqué au nombre de points acquis un coefficient d'anticipation ou d'ajournement selon le tableau ci-dessous :

Écart
par rapport à l'âge d'obtention
d'une pension à taux plein
du régime général
Coefficient
applicable
– 10 ans 0,60
– 9 ans 0,64
– 8 ans 0,68
– 7 ans 0,72
– 6 ans 0,76
– 5 ans 0,80
– 4 ans 0,84
– 3 ans 0,88
– 2 ans 0,92
– 1 an 0,96
0 1,00
+ 1 an 1,04
+ 2 ans 1,08
+ 3 ans 1,12
+ 4 ans 1,16
+ 5 ans 1,20

La liquidation de la pension concernée par le présent règlement ne fait pas obstacle à la poursuite ou à la reprise d'une activité dans un office, un groupement ou un organisme professionnel d'huissiers de justice, les retenues sur salaire et les cotisations employeurs afférentes n'ouvrant cependant pas droit à acquisition de points de retraite supplémentaires.

Article 7
Montant de la pension vieillesse

Le montant de la pension est calculé en fonction du nombre de points portés au compte individuel de l'affilié et de la valeur de service du point.

Article 8
Pension de réversion

Le conjoint, l'ex-conjoint divorcé et non remarié ou le concubin notoirement reconnu au moment du décès d'un affilié bénéficiaire d'une pension de vieillesse, d'inaptitude ou d'invalidité, d'un affilié cotisant ou d'un ancien affilié, a droit à une pension de réversion avec jouissance immédiate, dès lors qu'il remplit les conditions nécessaires à l'obtention de la pension de survivant versée au titre des opérations obligatoires de retraite complémentaire.

En cas de pluralité de bénéficiaires, la pension de réversion sera partagée au prorata du nombre d'années de vie commune, les périodes prises en considération étant exclusives l'une de l'autre.

Le remariage d'un titulaire d'une pension de réversion entraîne l'arrêt du service de cette pension sans que cet arrêt apporte une modification dans les droits des autres parties prenantes.

L'affilié peut également, lors de la liquidation de la pension vieillesse prévue à l'article 6, choisir un niveau de réversion compris entre 60 % et 100 %.

Le niveau de la pension directe servie sera alors ajusté à l'aide des coefficients ci-après :

Taux de réversion
(en %)
Coefficient
60 1,00
70 0,98
80 0,96
90 0,94
100 0,92

En cas de décès avant la liquidation de la pension directe, le niveau de la pension de réversion est fixé à 60 %.

Chacun des orphelins (légitimes, reconnus ou adoptés) des affiliés ou anciens affiliés visés ci-dessus, s'il est orphelin de père et de mère, a droit à une pension calculée sur la base d'un nombre de points égal à 50 % du crédit de points porté au compte individuel de l'affilié décédé.

Le droit à pension n'est ouvert aux enfants reconnus ou adoptés que si la reconnaissance a eu lieu avant la cessation des fonctions.

La pension d'orphelin est servie :

– jusqu'à 21 ans dans le cas général ;
– jusqu'à 25 ans si l'orphelin poursuit ses études ou est en apprentissage, est sous les drapeaux au titre du service national, est objecteur de conscience (pour la seule fraction du service civil qui correspond à la durée légale du service national), est demandeur d'emploi inscrit à l'ANPE et non indemnisé par les ASSEDIC ou est chômeur percevant des allocations d'insertion ;
– jusqu'à la cessation de l'état d'invalidité de l'orphelin si celui-ci a été reconnu invalide avant 21 ans et incapable de subvenir à ses besoins.

Article 9
Majoration des pensions pour enfants

Le montant de la pension directe est majoré de 10 % lorsque le bénéficiaire a, à la date de liquidation de cette pension, élevé 3 enfants (légitimes, adoptés ou reconnus) jusqu'à leur seizième anniversaire, et ce pendant au moins 9 ans ; en outre, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est accordée par enfant en sus élevé dans les mêmes conditions.

Dans le cas d'une pension directe affectée d'un coefficient d'anticipation ou d'ajournement ou dans le cas d'une pension de réversion, il n'est pas tenu compte du coefficient pour le calcul de la majoration.

Cette majoration est réversible dans les mêmes conditions que la pension directe.

Article 10
Révision des pensions

La révision de la valeur de service du point est décidée, en principe deux fois par an, au 1er avril et au 1er octobre, par le conseil d'administration de l'institution.

Le quotient de la valeur de service du point par sa valeur d'acquisition ne peut pas être inférieur à une valeur calculée actuariellement dans les conditions fixées par l'article R. 932-4-14 du code de la sécurité sociale.

Article 11
Paiement des pensions

La liquidation des pensions prévue au présent titre est effectuée à la demande des intéressés. Les pensions prennent effet du premier jour du mois qui suit la demande et sont payables d'avance (terme à échoir), aucun prorata d'arrérages ne pouvant être de ce fait versé à la succession.

Toutefois, lorsque la demande de retraite complémentaire est déposée avant l'expiration du trimestre civil qui suit celui au cours duquel intervient la cessation d'activité ou dans les 3 mois qui suivent la notification de la pension du régime général de la sécurité sociale, la date d'entrée en jouissance est fixée par référence aux dispositions prévues par la réglementation en vigueur pour les opérations obligatoires de retraite complémentaire.

Si les délais de liquidation d'une pension directe conduisent au paiement d'un rappel d'arrérages, ce rappel est calculé sur la base du montant de la trimestrialité en vigueur au moment du paiement.

Dans le cas de décès d'un pensionné ouvrant droit à pension de réversion, cette pension est payée aux ayants droit à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est survenu le décès du pensionné, étant précisé que si la pension directe a pris effet antérieurement au 1er janvier 1979, le montant du premier trimestre de pension de réversion est égal au montant de la dernière trimestrialité de pension directe versée.

Article 12
Paiement d'un capital

Lorsque le montant annuel de la pension est inférieur à 1 000 F, un capital unique est versé.

Lorsque le montant annuel de la pension est compris entre 1 000 et 2 000 F, le bénéficiaire a le choix, lors de l'entrée en jouissance de la rente, entre le service de cette rente et le versement d'un capital de rachat.

Lorsque le montant annuel de la pension est supérieur à 2 000 F, le bénéficiaire a la possibilité, lors de l'entrée en jouissance de la pension, de demander que 20 % au maximum du capital constitutif de la rente lui soit servi sous forme d'un versement unique.

Dans tous les cas, le capital est déterminé en fonction de l'âge atteint au moment de l'entrée en jouissance de la pension, par application sur son montant annuel, d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessous :

Âge
à la date de jouissance
de la pension
Coefficient
représentatif d'un franc
de pension annuelle
55 ans 17,5
56 ans 17,2
57 ans 16,9
58 ans 16,5
59 ans 16,1
60 ans 15,8
61 ans 15,4
62 ans 15,0
63 ans 14,6
64 ans 14,2
65 ans 13,8
66 ans 13,3
67 ans 12,9
68 ans 12,5
69 ans 12,0
70 ans 11,6
71 ans 11,1
72 ans 10,6
73 ans 10,2
74 ans 9,7
75 ans 9,2
76 ans 8,8
77 ans 8,3
78 ans 7,9
79 ans 7,4
80 ans 7,0
> 80 ans 6,0

Titre III
Dispositions diverses

Article 13
Personnel ayant cessé ses fonctions avant le 1er octobre 1960

Les membres du personnel des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice ayant cessé leur fonction avant le 1er octobre 1960 et ne bénéficiant d'aucune retraite complémentaire au titre des services accomplis dans la profession, ont droit à une pension attribuée et calculée dans les mêmes conditions que celles prévues au présent règlement.

Toutefois, cette pension n'est versée que lorsque la durée des services en cause est au moins égale à 6 mois et elle est alors abattue de 50 %.

La rémunération servant de base au calcul de ces pensions est, le cas échéant, reconstituée en fonction de l'emploi occupé à la date de cessation de l'activité dans la profession et d'après le taux correspondant des salaires fixé par la convention collective du personnel des huissiers de justice.

Adhésion au FAF-PL
en vigueur étendue


Il est rappelé que le renouvellement de l'ENAF n'avait en son temps pu être sollicité en raison du fait que le montant de la collecte était insuffisant. En accord avec les ministères du travail et de la justice, les officiers publics et ministériels et les organisations syndicales représentatives, il avait été convenu de créer un OPCA-Droit. Cet organisme a été agréé par arrêté du 22 mars 1995.

Arrêté annulé par le Conseil d'Etat en date du 17 novembre 1997 en raison du fait que la date du dépôt d'agrément était postérieure à la date limite prévue par la loi.

A la demande de l'ensemble des partenaires sociaux, un arrêté de renouvellement de l'OPCA-Droit pour un an a cependant été publié au Journal officiel du 22 février 1998 et un nouveau renouvellement d'un an est paru le 7 juillet 1998.

Dès le début de l'année 1998, le ministère de l'emploi et de la solidarité invitait cependant les professions adhérentes à l'OPAC-Droit à rejoindre le FAF-PL et à engager dans ce sens des discussions avec l'UNAPL.

Ces discussions fort difficiles n'ont abouti qu'en juin dernier sous la médiation de M. de Lamaze, délégué interministériel aux professions libérales, en présence de M. Salustro, président de l'UNAPL, et bien entendu des présidents des diverses professions des officiers publics et ministériels adhérentes à l'OPCA-Droit.

Il a été signé un accord d'adhésion au FAF-PL, le président de l'UNAPL s'étant engagé à :

- une complète autonomie de la section " officiers publics et ministériels " dans la limite des dispositions législatives et réglementaires en matière de gestion des fonds de formation ;

- et l'attribution de 5 sièges sur 20 aux représentants des officiers publics et ministériels ;

- la désignation directe de ces 5 membres par les organismes nationaux représentant les officiers publics et ministériels,

la concrétisation de ce protocole devant être entérinée par chaque profession en principe avant le 9 juillet 1999.

Ce protocole est rédigé comme suit :
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les conditions d'adhésion au FAF-PL citées dans l'historique ci-dessus sont remplies.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes et de la préfecture de Paris.

Versement des contributions
ARTICLE 2
en vigueur étendue

(Voir article 2.2.8 de l'avenant n° 19 du 24 novembre 2004 sur la formation professionnelle).

ARTICLE 2
ADHESION AU FAF-PL
REMPLACE

Les offices d'huissiers de justice, groupements et organismes assimilés du territoire métropolitain et des départements d'outre-mer, occupant au minimum 10 salariés, doivent obligatoirement verser au FAF-PL :

- 70 % minimum de la contribution prévue à l'article L. 951-1 du code du travail destinée au financement du plan de formation ;

- la contribution destinée au financement de la formation en alternance.

Les offices occupant moins de 10 salariés doivent obligatoirement verser au FAF-PL l'intégralité de la contribution à laquelle ils sont soumis tant pour le financement du plan de formation que pour celui de la formation en alternance, pour le cas où ils y seraient soumis par application de l'article 30 de la loi de finances de 1985.
NOTA : Arrêté du 13 décembre 1999 art. 1 : L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail.
Salaires et prévoyance
en vigueur étendue


A partir du 1er avril 2003, la valeur du point est fixée à 4,68 Euros ; la grille suivante, établie pour une durée de travail de 169 heures mensuelles, entre en vigueur à compter de cette date.

(voir cet article)
Article 2
Régime de prévoyance de la CARCO ANNEXE I. - Régime de prévoyance
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Article 2
Taux de cotisation Modification du taux de cotisation

Il est convenu de modifier comme suit le taux de cotisation :

(voir cet article)

Fait à Paris, le 14 mars 2003.
CPNEFP
en vigueur étendue

La commission relative à l'emploi et à la formation professionnelle instituée auprès de la chambre nationale des huissiers de justice a pour mission d'étudier l'ensemble des questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle du personnel salarié des huissiers de justice.

Le siège de la commission est fixé : 44, rue de Douai, 75009 Paris.

1. Composition

La commission paritaire nationale de l'emploi est constituée comme suit :

Chaque organisation syndicale représentative des salariés désigne à la commission un membre titulaire et un membre suppléant. Les membres désignés par les organisations syndicales doivent être choisis parmi les salariés des études d'huissiers, en exercice ou à la retraite, ou demandeur d'emploi de la profession d'huissier de justice.

La chambre nationale des huissiers de justice désigne autant de membres titulaires et suppléants qu'il y a de membres représentant les organisations syndicales représentatives des salariés. Les membres désignés par la chambre nationale des huissiers de justice doivent être choisis parmi les huissiers de justice en exercice ou anciens huissiers de justice.

2. Organisation

La commission désigne parmi ses membres titulaires un président et un vice-président, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire adjoint.

La durée de leur mandat est fixée à 2 ans.

La présidence et le secrétariat de la commission sont assurés alternativement par un membre nommé par le collège des membres titulaires désignés par la chambre nationale des huissiers de justice, et par un membre nommé par le collège des membres titulaires désignés par les organisations syndicales représentatives des salariés.

Lorsque le président appartient au collège employeurs, le vice-président appartient au collège salariés, le secrétaire au collège salariés et le secrétaire adjoint au collège employeurs alternativement.

Conformément à ce principe, le président et le vice-président ainsi que le secrétaire et le secrétaire adjoint sont désignés au sein de chaque collège, à la majorité simple des titulaires.

La première présidence est assurée par un membre nommé par le collège des membres désignés par la chambre nationale des huissiers de justice. En conséquence, le premier secrétaire est nommé par le collège des membres désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés.

3. Fonctionnement

La commission fixe la périodicité de ses réunions.

Elle se réunit au moins 2 fois par an, sur convocation du président, et autant de fois que nécessaire à la demande de la majorité de ses membres titulaires par lettre simple adressée au président.

Les convocations et l'ordre du jour sont adressés au moins 15 jours avant la date de la réunion sauf cas d'urgence.

L'ordre du jour est établi par le président en accord avec le vice-président.

Il peut être complété par les questions émanant de la majorité des membres titulaires d'un collège, lesquelles sont soumises au président au plus tard 8 jours avant la réunion.

En cas de saisine à la demande d'une organisation syndicale, les convocations doivent être adressées dans les 7 jours de la réception de la lettre recommandée ou lettre simple adressée au président, la commission devant se réunir dans un délai maximal de 1 mois.

Les décisions de la commission ne peuvent être prises qu'à la majorité de ses membres titulaires, les membres suppléants ne prenant part aux décisions ou aux votes que lorsqu'ils remplacent un membre titulaire.

Le procès-verbal des réunions de la commission est établi par le secrétaire en accord avec le président. Il est signé par les président et secrétaire et transmis aux membres titulaires et suppléants de la commission et approuvé par cette dernière lors de la réunion suivante.

Le remboursement des frais de transport des membres de la commission est opéré sur justificatif, dans des conditions identiques à celles dont bénéficient les membres désignés par les organisations syndicales pour la négociation de la convention collective du personnel des huissiers de justice.

Le secrétaire administratif est assuré par la chambre nationale des huissiers de justice.

4. Missions

La commission a pour mission d'étudier l'ensemble des questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle du personnel salarié des huissiers de justice.

A cet effet, et dans le cadre du programme de travail qu'elle se fixe elle-même, la commission notamment :

a) Définit les orientations de la profession en matière de formation professionnelle continue et de formation en alternance :

- assure la promotion de la politique de formation et concourt au placement des jeunes à l'issue de leur formation ;

- est consultée sur tout projet ou élabore toute proposition tendant à modifier les conditions d'obtention et les programmes de préparation des diplômes, y compris ceux nécessaires à l'exercice de la profession d'huissier de justice ;

- participe à l'étude des moyens et actions de formation, de perfectionnement et d'adaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification, et assure le suivi des accords éventuellement conclus, au sein de la profession, en ces matières ;

- recherche avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens et actions.

b) Examine la situation de l'emploi et son évolution et établit annuellement un rapport sur ce sujet :

- concourt à la recherche et à l'obtention de toutes sources de financement des moyens et actions en matière de formation et d'emploi ;

- formule dans son domaine de compétence toutes observations et propositions utiles ;

- se fait communiquer par les institutions de la profession, notamment caisses de retraite, écoles, tous les éléments statistiques de la branche ;

- peut demander toute étude pour préparer ses décisions, susceptible de lui apporter des éléments de réflexion et d'analyse. Dans ce cas les frais d'étude liés à la politique de formation et d'emploi décidés par la CPNE sont pris en charge par l'OPCA, collecteur de la branche (1) ;

- formule dans son domaine de compétences toutes observations et propositions utiles.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé à la demande de l'une des organisations signataires, les nouvelles propositions devant accompagner la demande et être examinées dans un délai maximal de 3 mois.

5. Extension

L'extension est demandée conformément aux dispositions de l'article L. 133-1 du code du travail.

Fait à Paris, le 29 avril 2003.

(1) Tiret étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail (arrêté du 3 décembre 2003, art. 1er).

Salaires et retraite complémentaire
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A partir du 1er avril 2004 la valeur du point est fixée à 4,78 Euros ; la grille suivante et les coefficients des différentes catégories ont été revus à compter de cette date :

...

CATÉGORIE 1
COEFFICIENT 262
CLASSIFICATION
Salarié débutant.
Qualification attribuée à toute personne pendant les trois premiers mois.
Personnel d'entretien
SALAIRE brut : 1 252,36

CATÉGORIE 2
COEFFICIENT 264
CLASSIFICATION
Personne ayant plus de 3 mois d'ancienneté avec des connaissances professionnelles élémentaires assurant notamment, avec accès à l'informatique, des travaux de classement, de bureau, de dactylographie, de recherche, ainsi que ceux de la tenue d'audience,
ou personne assurant l'accueil et le standard,
ou personne qualifiée connaissant la terminologie juridique, assurant des travaux de sténodactylographie ou dactylographie avec dictaphone et sachant utiliser le traitement de texte
SALAIRE brut : 1 261,92

CATÉGORIE 3
COEFFICIENT 268
CLASSIFICATION
Personne assurant la programmation ou la rédaction des actes courants de procédure, ou formalités, sur les instructions qui lui sont données,
ou clerc significateur assermenté
SALAIRE brut : 1 281,04

CATÉGORIE 4
COEFFICIENT 273
CLASSIFICATION
Clerc significateur assermenté chef de groupe
SALAIRE brut : 1 304,94

CATÉGORIE 5
COEFFICIENT 287
CLASSIFICATION
Personne chargée de la comptabilité,
ou personne assurant le suivi informatique,
ou titulaire du diplôme de deuxième cycle de l'ENPEPP
SALAIRE brut : 1 371,86

CATÉGORIE 6
COEFFICIENT 307
CLASSIFICATION
Secrétaire ayant une expérience professionnelle confirmée lui permettant d'assurer la gestion des dossiers
SALAIRE brut : 1 467,46

CATÉGORIE 7
COEFFICIENT 324
CLASSIFICATION
Secrétaire ayant la même définition que ci-dessus et assurant le secrétariat de l'employeur,
ou salarié secondant le chef de bureau de groupement,
ou personne assurant le paramétrage informatique,
ou titulaire de l'examen de fin d'études de l'ENPEPP
SALAIRE brut : 1 548,72

CATÉGORIE 8
COEFFICIENT 374
CLASSIFICATION
Clerc habilité aux constats
SALAIRE brut : 1 787,72

PERSONNEL CADRE


CATÉGORIE 9
COEFFICIENT 424
CLASSIFICATION
Chef de bureau de groupement de signification,
ou principal clerc 1er échelon,
ou principal clerc habilité à procéder aux constats
SALAIRE brut : 2 026,72

CATÉGORIE 10
COEFFICIENT 524
CLASSIFICATION
Principal clerc 2e échelon
SALAIRE brut : 2 504,72

CATÉGORIE 11
COEFFICIENT 624
CLASSIFICATION
Principal clerc 3e échelon exerçant son activité dans une étude occupant au moins 10 salariés
SALAIRE brut : 2 982,72
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Il est rappelé l'article 1.5.4 de la convention collective nationale des huissiers de justice modifiée par avenant n° 11 du 23 janvier 2002 : " La nouvelle durée hebdomadaire entrée en vigueur au 1er janvier 2002 (art. 212.1 du code du travail) s'applique à tous les offices sans incidence sur les salaires minima définis dans l'article 1.5.1 de la présente convention en tenant compte des mesures transitoires applicables. "

Retraite complémentaire par capitalisation collective Règlement du régime Texte en vigueur au 1er juillet 2004
ARTICLE 3
en vigueur étendue

Article 1er
Période d'affiliation

Les clercs et employés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice, âgés de 16 ans révolus et en fonctions au 1er octobre 1960 ou recrutés ultérieurement sont affiliés à la caisse de retraite complémentaire CARCO dès leur prise de service.

Sont comptées comme périodes d'affiliation les périodes donnant lieu à versement effectif des retenues sur salaire et des cotisations employeurs prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous.
Article 2
Possibilité de rachat

Sous réserve d'une durée d'affiliation effective de 15 ans dans la profession, l'affilié a la possibilité de valider des années passées en dehors d'un office, groupement ou organisme professionnel d'huissiers de justice en acquérant des points supplémentaires.

Le nombre de ces points est limité, par année passée, au nombre de points obtenus en contrepartie des retenues sur les salaires et des cotisations revenant à l'employeur, telles que définies aux articles 3 et 4 ci-après.

L'affilié assure alors seul le versement de la valeur d'acquisition des points ainsi rachetés.

Le nombre de points obtenus par rachat est majoré ou minoré, en fonction de l'âge de l'affilié au moment du rachat, selon le barème suivant :

AGE COEF
31 à 35 ans 1,3
36 à 40 ans 1,1
41 à 45 ans 1,0
46 à 50 ans 0,8
51 à 55 ans 0,7
56 à 60 ans 0,6
61 à 65 ans 0,5

Article 3
Retenues sur les salaires

A compter du 1er janvier 1999, il est opéré, au profit de l'institution, une retenue sur les salaires dont le taux contractuel constitutif d'une épargne capitalisée en faveur de l'affilié est fixé à 1,21 %.

Cette retenue est appelée au taux de 2,27 %, de manière à assurer aussi une solidarité avec les générations de retraités actuels.

Cette retenue globale porte sur la rémunération brute définie comme assiette des cotisations sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de sécurité sociale).
Article 4
Cotisations des employeurs

A compter du 1er janvier 1999, les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice versent à la CARCO une cotisation portant sur l'ensemble des traitements et salaires soumis à la retenue définie à l'article 3 ci-dessus, dont le taux contractuel, constitutif d'une épargne capitalisée en faveur de l'affilié est égal à 1,09 %.

Cette cotisation est appelée au taux de 2,03 % de manière à assurer aussi une solidarité avec les générations de retraités actuels.

La retenue sur les salaires ainsi que la cotisation prévue par le présent paragraphe sont payables dans le premier mois du trimestre civil suivant celui au titre duquel elles sont exigibles.

Tout retard donne lieu à une majoration de 10 %.

Cette majoration de retard est augmentée de 3 % du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulés après l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

Dans le cas où les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice ne respecteraient pas l'obligation qui leur incombe de fournir les déclarations de salaires ou états nominatifs annuels, ils seraient redevables, après mise en demeure, à titre provisionnel, de cotisations d'un montant égal à 110 % de celles dues pour la même période au cours du précédent exercice.
Article 5
Valeur du point et compte individuel

La valeur d'acquisition du point est fixée annuellement par le conseil d'administration de l'institution.

Il est ouvert, pour chaque affilié, un compte individuel sur lequel sont crédités les points acquis :

- par le versement effectif des cotisations et retenues contractuelles définies aux articles 3 et 4 ci-dessus ;

- par la possibilité de rachat prévue à l'article 2 ci-dessus.

Ces points s'ajoutent à ceux résultant de la transposition des droits acquis au 31 décembre 1998.
-
TITRE II Prestations
Article 6
Liquidation de la pension vieillesse

L'âge normal de la liquidation de la pension vieillesse est celui fixé par le code de sécurité sociale.

La pension peut toutefois être liquidée par anticipation à 55 ans au plus tôt ou être différée jusqu'à l'âge de 65 ans au plus tard.

En fonction de l'écart entre l'âge de liquidation et l'âge prévisionnel auquel l'affilié pourrait prétendre à une pension à taux plein du régime général de sécurité sociale, il est appliqué au nombre de points acquis un coefficient d'anticipation ou d'ajournement selon le tableau ci-dessous :


(1) ÉCART PAR RAPPORT à L'AGE D'OBTENTION d'une pension à taux plein du régime général

(2) COEFFICIENT applicable
(1) COEF
- 10 ans 0,60
- 9 ans 0,64
- 8 ans 0,68
- 7 ans 0,72
- 6 ans 0,76
- 5 ans 0,80
- 4 ans 0,84
- 3 ans 0,88
- 2 ans 0,92
- 1 an 0,96
0 1,00
+ 1 an 1,04
+ 2 ans 1,08
+ 3 ans 1,12
+ 4 ans 1,16
+ 5 ans 1,20


La liquidation de la pension concernée par le présent règlement ne fait pas obstacle à la poursuite ou à la reprise d'une activité dans un office, un groupement ou un organisme professionnel d'huissiers de justice, les retenues sur salaires et les cotisations employeurs afférentes n'ouvrant cependant pas droit à acquisition de points de retraite supplémentaire.
Au moment de la liquidation, si la retraite du régime général n'a pas été prise à taux plein, il convient de considérer que l'âge dudit taux plein est de 65 ans.Article 7
Montant de la pension vieillesse

Le montant de la pension est calculé en fonction du nombre de points portés au compte individuel de l'affilié et de la valeur de service du point.
Article 8
Pension de réversion

L'affilié peut demander la réversibilité de sa retraite au moment de la liquidation de ses droits à pension.

Cette prestation est stipulée réversible à 60 % sur la tête du conjoint, ex-conjoint divorcé et non remarié ou partenaire PACS. La demande de réversibilité doit être formulée au plus tard au moment de la demande de liquidation de la retraite.

Le choix de la réversion implique une réduction définitive des droits de l'affilié en fonction de l'écart d'âge entre l'affilié et le conjoint, l'ex-conjoint divorcé non remarié ou le partenaire PACS, par application du barème
suivant :
ECART COEF
D'AGE
- 10 ans 0,81
- 9 ans 0,81
- 8 ans 0,82
- 7 ans 0,82
- 6 ans 0,83
- 5 ans 0,83
- 4 ans 0,84
- 3 ans 0,84
- 2 ans 0,85
- 1 an 0,86
0 0,86
+ 1 an 0,87
+ 2 ans 0,88
+ 3 ans 0,89
+ 4 ans 0,89
+ 5 ans 0,90
+ 6 ans 0,91
+ 7 ans 0,92
+ 8 ans 0,93
+ 9 ans 0,94
+ 10 ans 0,95


Ces coefficients s'appliquent au nombre de points inscrits au compte individuel au moment de la demande de retraite, éventuellement majoré ou minoré en fonction des coefficients fixés à l'article 6.

En cas de modification de la situation familiale de l'affilié après la liquidation de ses droits, la pension de réversion est éventuellement partagée, en cas de pluralité de bénéficiaires, au prorata du nombre d'années de vie commune. Pour percevoir cette pension, le ou les bénéficiaires doivent être âgés d'au moins 55 ans. Dans le cas contraire, la pension sera servie à compter de leur 55e anniversaire.

Ces dispositions sont applicables aux affiliés dont la date d'effet de la pension est postérieure au 30 juin 2004.
Article 9
Réversion en cas de décès avant la retraite

En cas de décès survenu avant la demande de retraite, le conjoint, l'ex-conjoint divorcé non remarié ou le partenaire PACS survivant a droit, sur sa demande, à une pension de réversion égale à 60 % du montant des droits portés au compte individuel de l'affilié décédé.

Cette pension est à jouissance immédiate lorsque le conjoint, l'ex-conjoint divorcé non remarié ou le partenaire PACS est âgé d'au moins 55 ans. Dans le cas contraire, elle est servie au 55e anniversaire.

Le remariage ou le contrat PACS du bénéficiaire entraîne l'arrêt du service de la pension de réversion.
Article 10
Révision des pensions

La révision de la valeur de service du point est décidée une fois par an par le conseil d'administration de l'institution.

Le quotient de la valeur de service du point par sa valeur d'acquisition ne peut pas être inférieur à une valeur calculée actuariellement dans les conditions fixées par l'article R. 932-4-14 du code de sécurité sociale.
Article 11
Paiement des pensions

La liquidation des pensions prévue au présent titre est effectuée à la demande des intéressés.

Les pensions prennent effet du premier jour du mois qui suit la demande et sont payables d'avance (terme à échoir), aucun prorata d'arrérages ne pouvant être de ce fait versé à la succession.

Si les délais de liquidation d'une pension directe conduisent au paiement d'un rappel d'arrérages, ce rappel est calculé sur la base du montant de la trimestrialité en vigueur au moment du paiement.

Dans le cas de décès d'un pensionné ouvrant droit à pension de réversion, cette pension est payée aux ayants droit à partir du premier jour du trimestre civil qui suit celui au cours duquel est survenu le décès du pensionné.
Article 12
Paiement d'un capital

Lorsque le nombre de points est inférieur à 1 000, un capital unique est versé.

Lorsque le nombre de points est compris entre 1 000 et 2 000, le bénéficiaire a le choix, lors de l'entrée en jouissance de la rente, entre le service de cette rente et le versement d'un capital de rachat.

Dans tous les cas, le capital est déterminé en fonction de l'âge atteint au moment de l'entrée en jouissance de la pension, par application, sur son montant annuel, d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessous :


(1) AGE à la date de jouissance de la pension

(2) COEFFICIENT applicable à la pension annuelle
(1) (2)
55 17,5
56 17,2
57 16,9
58 16,5
59 16,1
60 15,8
61 15,4
62 15,0
63 14,6
64 14,2
65 13,8
66 13,3
67 12,9
68 12,5
69 12,0
70 11,6
71 11,1
72 10,6
73 10,2
74 9,7
75 9,2
76 8,8
77 8,3
78 7,9
79 7,4
80 7,0
> 80 6,0

Allocation de fin de carrière Règlement du régime Texte en vigueur au 1er juillet 2004
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le régime est établi sur les bases suivantes :
Article 1er

Modalités

Une allocation de fin de carrière est allouée, selon les modalités fixées dans les articles suivants, à tout salarié relevant de la convention collective nationale qui termine sa carrière à l'âge légal ou au-delà et compte au moins ses dix dernières années de fonction dans la profession.
Article 2
Cotisation

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0,75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la Chambre nationale des huissiers de justice, de manière à garantir l'équilibre entre les engagements et les ressources ainsi que la constitution d'une réserve de sécurité, sans que cette modification éventuelle puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que celle-ci résulte du présent texte.
Article 3
Liquidation

Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.

L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des trois meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :

- 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;

- 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois : 8 % ;

- 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois : 11 % ;

- 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois : 14 % ;

- 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois : 17 % ;

- 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois : 20 % ;

- 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois : 24 % ;

- 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois : 28 % ;

- 19 ans et 7 mois à 20 ans : 32 % ;

- au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.

Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.

Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
Article 4
Réversion au conjoint survivant ou aux enfants à charge

En cas de décès du salarié après l'âge de 65 ans, l'indemnité est versée dans les mêmes conditions au conjoint survivant ou, à défaut, aux enfants à charge.
Article 5
Autres dispositions

Le cas des affiliés qui ne terminent pas leur carrière dans la profession pour cause de longue maladie, d'invalidité ou licenciés de la profession et n'ayant pu retrouver aucune autre activité par la suite mais qui comptent au moins 10 ans d'affiliation peut être soumis au bureau de la CARCO, en vue de l'attribution éventuelle d'une indemnité de fin de carrière, calculée sur leur durée effective d'affiliation.

Toutes difficultés d'interprétation ou d'application sont soumises au bureau de la CARCO qui est habilité à prendre une décision.

Fait à Paris, le 23 mars 2004.
Commissions paritaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Modification de l'article 1.11.1 concernant les commissions paritaires.

(Voir cet article).
Régime de prévoyance, modification Annexe I
Régime de prévoyance de la CARCO
ARTICLE 1
en vigueur étendue

A l'annexe I " Régime de prévoyance ", chapitre Ier " Dispositions générales ", article 2 " Taux de cotisation ", il est convenu de modifier, à compter du 1er janvier 2005, comme suit le taux de cotisation :

" Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 2,45 % de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,06% pour l'employeur et 46,94 % pour l'assuré, soit :

- 1,30 % de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;

- 1,15 % de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.

Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale. "

Fait à Paris, le 21 octobre 2004.
Formation professionnelle (ajout d'articles au titre II)
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Cet avenant complète le titre II de la convention collective du 11 avril 1996 par la création des articles 2.2.8 à 2.2.11.
FORMATION PROFESSIONNELLE

Les dispositions ci-après définissent les moyens et priorités de la formation dans la branche professionnelle compte tenu des caractéristiques de structure et d'organisation des offices et groupements (comme défini à l'article 1.1.2 de la présente convention) particulièrement des exigences d'adaptabilité nées de ces derniers.
ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est déposé au conseil des prud'hommes et à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) de Paris. Il fait l'objet d'une demande d'extension.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Aucun accord d'entreprise ne peut déroger aux dispositions du présent avenant.

Fait à Paris, le 24 novembre 2004.
Adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des huissiers de justice
VIGUEUR


La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, au conseil des prud'hommes de Paris, M. le secrétaire du greffe, 27, rue Louis-Blanc, 75484 Paris Cedex 10.

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous faire savoir qu'après décision du bureau fédéral de la fédération des commerces et des services UNSA, prise à l'unanimité, nous adhérons à la convention collective " Huissiers de justice (personnel des) " n 3037.

Veuillez agréer, monsieur, nos salutations distinguées.
Le secrétaire général.
Formation professionnelle
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Cet avenant modifie le titre II de la convention collective du 11 avril 1996 par la création d'un chapitre III : Droit individuel à la formation (DIF), dont les termes ont déjà été validés par avenant n° 19 du 24 novembre 2004. Cependant pour des raisons de lecture il convient de créer ce chapitre de manière autonome, car non dépendant des 2 chapitres précédents qui concernent l'ENP ainsi que l'administration et la gestion de l'ENP.
TITRE II
Formation professionnelle
Chapitre III
Droit individuel à la formation (DIF)

L'article 2.2.8 " Versement des contributions " deviendrait l'article 2.3.1.

(voir cet article)

L'article 2.2.9 " Les dispositifs de formation " est modifié comme suit.

L'article 2.2.9 " Les dispositifs de formation " deviendrait l'article 2.3.2.

(voir cet article)

L'article 2.2.10 " Les dispositifs d'accompagnement professionnel " deviendrait l'article 2.3.3.

(voir cet article)

L'article 2.2.11 " Négociation triennale " deviendrait l'article 2.3.4.

(voir cet article)

Fait à Paris, le 8 juillet 2005.
Allocation de fin de carrière
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le chapitre III " Allocation de fin de carrière " du titre III " Protection sociale de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice " est ainsi rédigé, à effet du 1er octobre 2004, et remplace la précédente rédaction.
TITRE III
Protection sociale
Chapitre III
Allocation de fin de carrière

(voir ce chapitre)
ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'annexe II " Allocation de fin de carrière de la convention collective nationale " du personnel des huissiers de justice est rédigée ainsi qu'il suit, à effet du 1er octobre 2004, et remplace la précédente rédaction, telle qu'elle résultait de l'avenant n° 21.
ANNEXE II
Allocation de fin de carrière

(voir cette annexe)

Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
Allocation de fin de carrière
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Le chapitre III " Allocation de fin de carrière " du titre III " Protection sociale " de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice est ainsi rédigé à effet du 1er octobre 2004, et remplace la précédente rédaction.
TITRE III Protection sociale
Chapitre III Allocation de fin de carrière

(voir ce chapitre)
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

L'annexe II " Allocation de fin de carrière " de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice est rédigée ainsi qu'il suit à effet du 1er octobre 2004 (et remplace la précédente rédaction).
ANNEXE II
Allocation de fin de carrière

(voir cette annexe)

Fait à Paris, le 9 novembre 2005.
Modification de l'article 2.3.2 " Les dispositifs de formation "
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Cet avenant modifie l'article 2.3.2 " Les dispositions de formation " du titre II " Formation professionnelle ", chapitre III " Droit individuel à la formation (DIF) ", comme suit :

(Voir cet article).

Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
Nouveau règlement de retraite complémentaire par capitalisation collective
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

La convention collective adopte un nouveau règlement de retraite complémentaire par capitalisation collective, qui se substitue au précédent.

Le règlement du régime CARCO est annexé au présent avenant.

(voir l'annexe III à la convention collective)

L'entrée en vigueur de ce dernier texte est fixée au 1er septembre 2006.

Fait à Paris, le 7 septembre 2006.
Taux de contribution à la formation professionnelle
en vigueur non-étendue

Compte tenu de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 et de l'accord du 28 février 2005 étendu signé par l'UNAPL, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes :

Contributions des entreprises à la formation professionnelle continue
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue

Les entreprises ayant un effectif inférieur à 10 salariés dans le respect du taux de contribution global à la formation professionnelle continue fixé à 0,55 % de la masse salariale brute par l'avenant du 8 juillet 2005 versent à OPCA PL :

- 0,25 % de la masse salariale annuelle, au titre du plan de formation ;

- une contribution égale à 0,30 % de la masse salariale annuelle, au titre de la professionnalisation et du DIF.

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés, compte tenu de l'exonération de la contribution de 0,2 % CIF prévue par l'ordonnance du 2 août 2005, ont un taux de contribution global à la FPC fixé à 1,40 % et versent à l'OPCA PL :

- une contribution de 0,65 %, au titre du plan de formation ;

- une contribution de 0,70 %, au titre de la professionnalisation et du DIF.

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 salariés, dans le respect du taux de contribution global à la formation professionnelle continue fixé à 1,60 % de la masse salariale brute par l'accord du 8 juillet 2005, versent à OPCA PL :

- une contribution de 0,65 % au titre du plan de formation.

- une contribution de 0,70 % au titre de la professionnalisation et du DIF.
Clause visant la neutralisation des " franchissements de seuils de 10 et de 20 salariés "
ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

Les taux de contribution fixés par le présent avenant sont applicables dès la première année de franchissement des seuils de 10 et 20 salariés.

Fait à Paris, le 16 novembre 2006.
Régime CARCO et grille des salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

1.1. Il est institué en application du décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale une contribution additionnelle, ne donnant pas lieu à attribution d'unités de rente aux participants en application de l'article 4 de ce décret, fixée à 4,1 % de la rémunération brute des participants définie comme étant l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

La contribution est supportée selon les cotisations fixées comme suit :

Du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 :

1.1a Cotisation de 3 % à la charge des employeurs adhérents ;

1.2a Cotisation de 2 % à la charge des employeurs adhérents ;

1.2b Cotisation de 2,1 % à la charge des salariés participants.

1.2. Les cotisations seront exigibles à compter du 1er juillet 2007 et seront payées en application des dispositions de l'article 5 du règlement du régime.

1.3. Le paiement des cotisations constituant la contribution additionnelle interviendra, sous réserve des conditions visées à du présent accord, pendant la durée de mise additionnelle interviendra, sous réserve des conditions visées à du présent accord, pendant la durée de mise en oeuvre du plan de provisionnement, et au maximum pendant une durée de 20 ans.

1.4. Le taux de 4,1 % a été fixé comme permettant le paiement pour une année entière de la somme de 8 232 000 euros.

Il est convenu entre les parties de procéder au cours du premier semestre de chaque année (n), à compter de l'année 2009, au constat du montant de la somme totale payée au titre de l'année civile précédente (n - 1).

Dans l'hypothèse où le montant payé excéderait la somme de 8 232 000 euros, le taux de cotisation prévu au 1-2.a serait automatiquement réduit à effet du 1er juillet de l'année n.

Le taux de cotisation prévu au 1-2.a sera alors automatiquement fixé pour que le montant de la contribution vise à atteindre, au regard de la masse salariale de l'année n - 1, un montant de 8 232 000 euros.
ARTICLE 1
en vigueur non-étendue
1.1. Il est institué en application du décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale une contribution additionnelle, ne donnant pas lieu à attribution d'unités de rente aux participants en application de l'article 4 de ce décret, fixée à 2,86 % de la rémunération brute des participants définie comme étant l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale (art. L. 242-1 du code de la sécurité sociale).

La contribution est supportée comme suit :
a) Cotisation de 0,76 % à la charge des employeurs ;
b) Cotisation de 2,10 % à la charge des salariés.

1.2. Les cotisations seront exigibles à compter du 1er juillet 2007 et seront payées en application des dispositions de l'article 5 du règlement du régime.
1.3. Le paiement des cotisations constituant la contribution additionnelle interviendra, sous réserve des conditions visées à du présent accord, pendant la durée de mise additionnelle interviendra, sous réserve des conditions visées à du présent accord, pendant la durée de mise en oeuvre du plan de provisionnement, et au maximum pendant une durée de 20 ans.
1.4. Le taux de cotisation est fixé comme permettant le paiement pour une année entière de la somme de 8 232 000 euros.

En cas d'évolution de la masse salariale, le taux de la cotisation à la charge des employeurs est révisé afin de permettre d'atteindre l'objectif de contribution ci-dessus.

Les cotisations sont payables par l'employeur au cours du mois civil suivant celui au titre duquel elles sont exigibles.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les parties ont mené à l'occasion du présent accord les négociations concernant la grille des salaires au titre de l'année 2007.

Eu égard aux revalorisations intervenues en application de l'avenant n° 25 du 27 juillet 2006 et du régime prévu à l'article 1er ci-dessus, il est convenu de porter la valeur du point à 4,88 euros à compter du 1er juillet 2007.

Pour 2008, les parties conviennent que la valeur du point au 1er juillet 2008 ne saurait être inférieur à 4,94 euros.

Pour les années ultérieures, la grille des salaires fera l'objet des négociations annuelles prévues par les dispositions légales applicables. (1)
Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 17 juillet 2007, art. 1er).
ARTICLE 3
en vigueur étendue
3.1. Les dispositions du présent accord seront applicables dès lors seulement que seront cumulativement réunies les deux conditions figurant ci-après :

- approbation du plan de financement par l'autorité de contrôle des mutuelles et des assurances ;

- extension, sans exclusion ni réserve, du présent accord par le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.

3.2. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension.
ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

3.1. Les dispositions du présent accord seront applicables dès lors seulement que sera remplie la condition figurant ci-après :
– approbation du plan de financement par l'autorité de contrôle des mutuelles et des assurances.

3.2. Les dispositions du présent accord entreront en vigueur le lendemain de la date de publication de l'arrêté d'extension.
ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail.

L'initiative d'une demande de révision par l'une des parties signataires devra s'accompagner d'une proposition de modification, laquelle sera examinée dans un délai maximal de 3 mois.

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail.

L'initiative d'une demande de révision par l'une des parties signataires devra s'accompagner d'une proposition de modification, laquelle sera examinée dans un délai maximal de 3 mois.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.

La dénonciation, qui prendra effet à l'expiration d'un délai de 3 mois, sera notifiée à l'ensemble des signataires, et fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires en application des dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation, qui prendra effet à l'expiration d'un délai de 3 mois, sera notifiée à l'ensemble des signataires, et fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.


ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de façon uniforme à l'ensemble des entreprises de la branche quelle qu'en soit la taille. C'est pourquoi aucune disposition concernant les entreprises de moins de 50 salariés n'a été adoptée.

Préambule
en vigueur étendue

La caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO) est une institution de prévoyance qui gère notamment un régime obligatoire supplémentaire de retraite en points relevant de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

Par décision en date du 8 juin 2005, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance a décidé de placer la CARCO sous administration provisoire, puis l'a sanctionnée disciplinairement le 19 juillet 2005.

Les partenaires sociaux de la convention collective se sont pour leur part réunis et ont signé le 2 décembre 2005 un préaccord en vue de l'établissement d'un plan de redressement de la CARCO, ainsi qu'un accord relatif au financement de ce plan de redressement le 29 juin 2006.

Le 1er décembre 2006 a été publié le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont à nouveau réunis, sous l'égide du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, afin de déterminer les termes définitifs d'un accord permettant à la CARCO de soumettre pour approbation de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan de provisionnement établi sur le fondement du présent accord.

Le réexamen par la chambre nationale des huissiers de justice des accords du 2 décembre 2005 et du 29 juin 2006, ainsi que l'évolution de la situation, l'a conduite à procéder avec les partenaires sociaux à une nouvelle appréciation des conditions devant être retenues pour fixer la contribution additionnelle et déterminer les modalités de sa mise en oeuvre.

C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Modification d'articles de la convention collective
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article suivant remplace l'article 1. 5. 2 qui avait été modifié par avenant n° 7 du 25 mai 1999.

Article 1. 5. 2
Salaires

La valeur du point est définie par accord écrit entre les parties contractantes de la présente convention.
Le salaire mensuel est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient de classification.
Les jours d'absence pour grèves, définis à l'article 1. 7. 2, ainsi que ceux nécessaires pour participer à des travaux pratiques, conférences, examens, formation professionnelle, ne donnent lieu à aucune retenue de salaires et ne sont pas récupérables.
Tout salarié ayant passé avec succès l'examen de fin de premier cycle ou de clerc significateur, au titre de la formation professionnelle continue, a droit à une prime de qualification s'ajoutant au salaire réellement perçu, à compter du mois de l'obtention de cet examen.
Elle est égale à 30 fois la valeur du point pour l'examen de fin de premier cycle et pour celui de clerc significateur, y compris pour ses examens obtenus antérieurement au mois d'avril 1991.
En ce qui concerne l'examen de fin de premier cycle, la prime n'est plus due si l'intéressé est promu à un poste de qualification supérieure à celui qu'il avait avant l'examen, à la double condition que cette promotion entraîne une augmentation de son coefficient hiérarchique d'au moins 30 points et l'amène au moins au niveau d'employé ayant une expérience professionnelle confirmée lui permettant d'assurer la gestion des dossiers (coef. 316).

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article suivant remplace les deux articles 1. 5. 4 figurant dans la dernière édition de la convention collective étendue du personnel des huissiers de justice.

Article 1. 5. 4
Durée du travail

La durée légale mensuelle du travail est fixée à 151, 67 heures, par application de l'article L. 212-1 du code du travail.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 1. 5. 5 incluait deux notions distinctes que la nouvelle présentation prend en compte.

Article 1. 5. 5. a
Heures supplémentaires

L'employeur a la possibilité, avec l'accord du salarié, de faire effectuer des heures supplémentaires en dehors des dimanches et jours fériés.
Ces heures supplémentaires sont rétribuées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 1. 5. 5. b
Jours fériés

Les jours fériés légaux (art.L. 222-1 du code du travail) sont chômés et rémunérés.
Ils ne peuvent donner lieu à aucune diminution de salaire.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article suivant se substitue à l'article 1. 7. 3 modifié par avenants n° 6 du 23 février 1999 et n° 9 du 15 juin 2000.

Article 1. 7. 3
Congés pour événements personnels

En dehors des congés annuels, les salariés ont droit à des congés payés de courte durée, à savoir :
― 8 jours ouvrables pour le mariage ;
― 3 jours ouvrables pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
― 4 jours ouvrables pour le décès du conjoint ;
― 3 jours ouvrables pour le décès d'un ascendant ou d'un descendant, ou celui de son conjoint ;
― 1 jour ouvrable pour le décès d'un frère ou d'une soeur ;
― 2 jours ouvrables pour le mariage d'un ascendant ou d'un descendant ;
― 1 jour ouvrable pour le déménagement d'un employé ayant au moins 2 années d'ancienneté dans l'étude ou le groupement, dans la limite d'une application tous les 5 ans ;
― 3 jours annuels fractionnables par demi-journée en cas de maladie ou d'accident, constaté par certificat médical, d'un enfant de moins de 16 ans.
Des congés exceptionnels résultant d'usages locaux peuvent être donnés après accord des chambres départementales.
Par ailleurs, une journée pour participer à des obsèques, autres que ceux précédemment listés dans ce même article, peut être prise éventuellement sur les congés en cours ou à venir.

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 1. 9. 1 étant supprimé, l'article 1. 9. 2 devient l'article 1. 9. 1 et l'article 1. 9. 3 devient l'article 1. 9. 2.

Chapitre IX
Service militaire
Article 1. 9. 1
Prime de départ et réinsertion à la fin du service militaire
Supprimé.

Article 1. 9. 2
Périodes de réserve obligatoires

Devient article 1. 9. 1.

Article 1. 9. 3
Prime d'ancienneté

Devient article 1. 9. 2.

ARTICLE 6
en vigueur étendue

Il est créé 2 articles distincts qui se substituent à l'article 3. 4. 1 modifié par avenant n° 2 du 15 octobre 1996.

TITRE III
Protection sociale
Chapitre IV
Retraite complémentaire
Article 3. 4. 1
CARCO

Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite complémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
La caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO) fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Cette institution de prévoyance gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective.
La CARCO peut également proposer et gérer des produits à caractère facultatif, individuel ou collectif, au bénéfice des salariés ou retraités des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
Un bilan annuel établi par la CARCO est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le règlement de la CARCO figure en annexe III de la présente convention (avenant n° 27 du 23 avril 2007).

Article 3. 4. 2
CIRSIC

Depuis le 1er janvier 2005, la CARCO Répartition qui gérait le premier niveau de retraite complémentaire (ARRCO) a fusionné avec la CIRSIC.
Dès lors, la CIRSIC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.
La CIRSIC fait partie du groupe Taitbout, dont le siège est situé 5, rue de Dunkerque, 75010 Paris.

ARTICLE 7
en vigueur étendue

Le chapitre Ier de l'annexe IV « Statuts CARCO Répartition » (art. 1er à 12, pages 55 à 59) est supprimé. Le chapitre II devient le chapitre Ier tel que présenté ci-après :

ANNEXE IV
CARCO
Chapitre Ier
Statuts CARCO

TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Dénomination et personnalité

L'Institution de prévoyance dont la dénomination est « caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice » (CARCO) est régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Elle jouit de la personnalité civile dans les conditions prévues à l'article L. 931-1 dudit code.

Article 2
Siège social

Le siège social de la CARCO est fixé à Paris 1er, 15, avenue de l'Opéra.
Le siège social peut être transféré dans le même département ou dans un département limitrophe par décision du conseil d'administration, sous réserve de la ratification par la prochaine commission paritaire.

Article 3
Durée

L'institution est constituée pour une durée illimitée. Sa dissolution devra être prononcée dans les formes prévues par les présents statuts.

Article 4
Objet

L'institution a pour objet, dans les conditions fixées par la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice :
― d'assurer la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, des risques d'inaptitude ;
― de constituer des avantages sous forme de pensions de retraite, d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière.
L'institution peut également accepter en réassurance les risques et engagements mentionnés aux a et b du second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
L'institution peut adhérer à une ou plusieurs unions d'institutions de prévoyance.
L'institution peut souscrire tout contrat ou convention auprès d'une autre institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, d'une mutuelle régie par le code de la mutualité ou d'une entreprise régie par le code des assurances dont l'objet est d'assurer au profit de ses membres participants, la couverture des risques ou la constitution des avantages mentionnés au second alinéa de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l'institution n'est pas responsable de l'assurance des risques ou de la constitution des avantages relatifs à ces opérations.
L'institution ne rémunère aucun intermédiaire en vue de l'acquisition de bulletins d'adhésion à ses règlements ou de contrats.
Elle peut céder tout ou partie des risques qu'elle couvre ou des avantages qu'elle constitue à un ou plusieurs organismes pratiquant la réassurance.
Elle est autorisée à établir des conventions de gestion auprès d'organismes tiers.

Article 5
Membres adhérents et participants

La CARCO comprend des membres adhérents et des membres participants.

Membres adhérents

Les membres adhérents sont les offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice et ayant à ce titre adhéré à l'institution.

Membres participants

Les membres participants sont :
1. Les salariés affiliés à l'institution sur la base des dispositions des articles L. 932-1 et L. 932-14 du code de la sécurité sociale ;
2. Les anciens salariés des membres adhérents ainsi que leurs ayants droit affiliés sur la base des dispositions de l'article L. 932-14 du code de la sécurité sociale ;
3. Les personnes visées aux 1 et 2 à compter de la date à laquelle l'institution a liquidé la ou les prestations auxquelles elles ont droit.

TITRE II
ADMINISTRATION
Article 6
Composition du conseil d'administration

L'institution est administrée par un conseil d'administration paritaire de 10 membres comprenant pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants.
Les 5 administrateurs représentant les adhérents sont désignés par la chambre nationale des huissiers de justice.
Les 5 administrateurs représentant les participants sont désignés par les organisations syndicales représentatives sur le plan national et ayant participé à la fondation de l'institution à raison de 1 par syndicat.
Les organisations syndicales veillent par les désignations qu'elles opèrent à assurer la représentation de l'ensemble des membres adhérents et participants de l'institution.
Les organisations syndicales procèdent à la désignation d'administrateurs suppléants dans les mêmes conditions que les administrateurs titulaires.
Les anciens présidents du conseil d'administration deviennent présidents honoraires à la fin de leur mandat. Ils peuvent, à ce titre, assister en qualité d'auditeurs aux réunions du conseil. Ils seront alors remboursés de leurs frais de déplacement.

Article 7
Mandat des administrateurs

La durée du mandat d'administrateur est de 4 ans. Il est renouvelable.
Les fonctions d'administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de la commission paritaire ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat des administrateurs
Pour les fonctions d'administrateurs, la limite d'âge est fixée à 70 ans.
Une même personne ne peut appartenir simultanément à plus de 4 conseils d'administration d'institutions de prévoyance et d'unions d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec ces dispositions doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.
Les administrateurs de l'institution ne peuvent être salariés de celle-ci. Un ancien salarié de l'institution ne peut être nommé administrateur de celle-ci pendant une durée de 3 ans à compter de la rupture de son contrat de travail.
La qualité d'administrateur se perd par décès, démission ou perte de la qualité de membre de l'institution, ou encore par démission de l'organisation syndicale qu'il représente, ou retrait du mandat confié par ladite organisation.L'administrateur sortant est remplacé dans un délai de 3 mois par l'organisation syndicale qui l'avait désigné.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, les administrateurs ont droit au remboursement des frais de déplacement ou de séjour ainsi que des pertes de salaire subies à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 8
Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer l'institution.A cet effet, il prend notamment toute décision afin que celle-ci soit en mesure de remplir les engagements pris envers ses membres adhérents et participants et qu'elle dispose au moins de la marge de solvabilité réglementaire.
Le conseil :
― détermine les orientations relatives aux activités de l'institution telles que définies à l'article 4 des présents statuts, ainsi que les orientations et principes directeurs que celle-ci se propose de suivre en matière de placements et de réassurance ;
― détermine les orientations de la politique d'action sociale et de développement de l'institution. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion et fixe les dépenses de gestion de l'institution ;
― nomme et révoque, en dehors de ses membres, un directeur général et détermine les éléments de son contrat de travail. Il fixe, dans les conditions prévues par les présents statuts, les conditions dans lesquelles il lui délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion de l'institution ;
― constitue un bureau ;
― met en oeuvre les décisions prises par la commission paritaire ;
― autorise toute instance judiciaire, en demande ou en défense ;
― rend compte à la commission paritaire des mises en oeuvre d'émissions de titres participatifs ou subordonnés ;
― établit les projets et rapports relatifs aux opérations de fusion ou de scission pour lesquelles l'institution est concernée.
Le conseil exerce ses attributions conformément aux statuts et règlements de l'institution, dans la limite de son objet social et sous réserve des attributions expressément attribuées par les textes en vigueur à la commissionparitaire.
A la clôture de chaque exercice, le conseil établit un rapport de solvabilité tel que défini à l'article L. 931-13-1 du code de la sécurité sociale.
Le conseil autorise, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les cautions, avals et garanties qui seraient données par l'institution.
Le conseil d'administration est informé du montant et des conditions des prêts qui seraient accordés au cours de l'année aux dirigeants de l'institution dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment de l'article R. 931-3-22 du code de la sécurité sociale.
Toute convention intervenant entre l'institution, ou toute personne morale à laquelle elle aurait délégué tout ou partie de sa gestion, et l'un de ses dirigeants tels que définis à l'article R. 951-4-1 du code de la sécurité sociale, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles un dirigeant est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite avec l'institution par personne interposée. Sont également soumises à autorisation préalable du conseil d'administration les conventions qui seraient conclues entre l'institution et toute personne morale si l'un des dirigeants de l'institution est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de ladite personne morale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Le conseil adresse ou met à la disposition en temps utile des membres de la commission paritaire les documents nécessaires, et notamment mentionnés aux articles A. 931-3-13 et suivants du code de la sécurité sociale, pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion de l'institution.A compter de la communication de ces documents, tout membre de la commission paritaire a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le conseil est tenu de répondre au cours de la réunion de la plus prochaine commission paritaire.
Le conseil d'administration peut nommer en son sein une ou plusieurs commissions. Celles-ci exercent leur activité sous la responsabilité du conseil qui ne peut leur déléguer les pouvoirs qui lui sont expressément dévolus par les textes en vigueur. Au cours des réunions des commissions, les commissaires peuvent se faire assister par les techniciens de leur choix.
Le conseil d'administration peut créer une commission d'action sociale à laquelle il donne mandat, sur la base des orientations qu'il arrête, pour l'attribution d'aides individuelles. La commission d'action sociale rend compte annuellement au conseil de l'exercice de son mandat.

Article 9
Président et vice-président du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit pour 2 ans, et en alternance dans chacun des 2 collèges, un président et un vice-président. Le président et le vice-président appartiennent nécessairement à des collèges différents. Le conseil d'administration peut à tout moment mettre un terme à l'exercice des fonctions de président et de vice-président.
Le président, ou à défaut le vice-président, convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Le président, ou à défaut le vice-président, assure la régularité du fonctionnement de l'institution conformément aux statuts. Il préside les réunions du conseil d'administration. Il signe tous les actes ou délibérations. Il représente l'institution envers les tiers et devant les autorités administratives compétentes. Il représente activement et passivement l'institution en justice et dans les actes de la vie civile.
Le président du conseil d'administration, ou à défaut le vice-président, donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans un délai de 1 mois à compter de leur conclusion.
Pour l'exercice des fonctions de président et de vice-président, la limite d'âge est fixée à 70 ans. Lorsque le président ou le vice-président atteignent cette limite d'âge, ils sont réputés être démissionnaires d'office.
Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, nul ne peut exercer simultanément plus de 3 mandats de président ou de vice-président du conseil d'administration d'une institution ou union d'institutions de prévoyance. Toute personne qui, lorsqu'elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec ces dispositions doit, dans les 3 mois de sa nomination, se démettre de l'un de ses mandats.A défaut, elle est réputée s'être démise de son nouveau mandat sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

Article 10
Bureau

Le conseil désigne en son sein, lors de sa première réunion, un bureau paritaire renouvelable tous les 2 ans avec alternance entre les 2 collèges à tous les postes. Le bureau comprend, outre le président et le vice-président, un secrétaire et un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Le secrétaire et le secrétaire adjoint, d'une part, le trésorier et le trésorier adjoint, d'autre part, n'appartiennent pas au même collège.
Le secrétaire est chargé des convocations du conseil et de la rédaction des procès-verbaux.
Le trésorier suit les questions financières et la gestion des fonds.

Article 11
Réunions et délibérations du conseil d'administration

Le conseil se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'institution l'exige et au moins 3 fois par an. Lorsque le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de 4 mois, les administrateurs constituant le tiers du conseil d'administration peuvent convoquer le conseil en indiquant l'ordre du jour de séance.
Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.L'administrateur d'un collège déterminé ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une procuration donnée par un administrateur appartenant au même collège.
Les administrateurs, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions du conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président, le vice-président ou le directeur général.
La convocation doit être adressée par lettre simple au moins 15 jours à l'avance.
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité.
Il est tenu un registre de présence signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration.

Article 12
Directeur général

Nul ne peut exercer les fonctions de directeur général s'il est âgé de plus de 65 ans. Lorsque le directeur général atteint cette limite d'âge, il est réputé être démissionnaire d'office.
Tout candidat aux fonctions de directeur général de l'institution de prévoyance doit faire connaître au conseil d'administration les autres fonctions qu'il exerce à cette date afin que le conseil puisse apprécier leur compatibilité avec les fonctions de directeur général de l'institution. Au cours de ses fonctions, le directeur général informe en tant que de besoin le conseil d'administration de toute autre fonction qui pourrait lui être confiée. Le conseil statue dans un délai de 1 mois sur la compatibilité de ces fonctions avec celles de directeur général de l'institution.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil d'administration sans voix délibérative.
Les délégations de pouvoir données par le conseil d'administration au directeur général sont renouvelées tous les 2 ans.
Au moins 1 fois par an le directeur général rend compte au conseil des actions entreprises pour le compte de l'institution.
Le directeur général peut déléguer ses pouvoirs à ses collaborateurs. Le conseil d'administration est obligatoirement informé de ces délégations qui ne peuvent être générales.

TITRE III
COMMISSION PARITAIRE
Article 13
Commission paritaire

La commission paritaire est composée de 10 membres comprenant pour moitié des représentants des membres adhérents et pour moitié des représentants des membres participants, désignés conformément à l'article 6 des présents statuts.

Commission paritaire extraordinaire

La commission paritaire est seule habilitée à se prononcer sur la modification des statuts et règlements de l'institution, le transfert de tout ou partie d'un portefeuille d'opérations, que l'institution soit cédante ou cessionnaire, la fusion, la scission ou la dissolution de l'institution.
Les décisions prises dans le cadre des compétences ci-dessus énumérées prennent la forme d'un avenant à la convention collective qui a constitué l'institution.

Commission paritaire ordinaire

La commission paritaire est réunie au moins 1 fois par an, dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.
La commission paritaire délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes de l'exercice écoulé. Elle se prononce, dans les conditions définies par les textes en vigueur, sur les conventions réglementées.
La commission paritaire autorise, par délibération spéciale, les emprunts pour fonds de développement ainsi que les émissions, par l'institution, des titres ou emprunts subordonnés.
La commission paritaire désigne, conformément aux dispositions en vigueur, les commissaires aux comptes de l'institution.
Pour l'exercice des attributions ci-avant mentionnées, la commission paritaire se prononce par voie de délibération adoptée par accord entre la majorité des organisations syndicales d'employeurs et la majorité des organisations syndicales de salariés.

Article 14
Secrétaire de la commission paritaire. ― Rédaction des procès-verbaux

Un secrétaire de la commission paritaire est désigné par l'ensemble des membres de ladite commission.
Le secrétaire est chargé de la convocation des membres de la commission paritaire et de la rédaction du procès-verbal de ses réunions.
Le procès-verbal des délibérations de la commission paritaire indique la date et le lieu de la réunion et comporte la liste des membres présents ainsi que les documents et rapports présentés, le compte rendu ou un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal de la commission paritaire est signé par au moins un membre d'une organisation syndicale d'employeurs et un membre d'une organisation syndicale de salariés. Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé ou établis sur des feuilles mobiles dans les conditions requises par les textes en vigueur.
Les copies ou extraits des procès-verbaux de la commission paritaire sont valablement certifiés soit par le président ou le vice-président du conseil d'administration, soit par 2 administrateurs choisis dans l'un et l'autre des 2 collèges.

TITRE IV
CONTRÔLE DE L'INSTITUTION
DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET TECHNIQUES
Article 15
Commissaires aux comptes

Conformément aux textes en vigueur, la commission paritaire désigne un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour 6 exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire qui statue sur les comptes du 6e exercice.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux réunions de la commission paritaire. Plus généralement, ils exercent leur mission conformément à la législation et à la réglementation applicable.
Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute réunion de la commission paritaire au plus tard lors de la convocation des membres de celle-ci. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une réunion du conseil d'administration en même temps que les administrateurs eux-mêmes.
Les commissaires aux comptes ne peuvent convoquer les membres de la commission paritaire qu'après avoir vainement requis sa convocation du président du conseil d'administration ou, en cas d'empêchement de ce dernier, du vice-président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 16
Ressources et dépenses de l'institution

1. Les ressources de l'institution comprennent :
a) Les cotisations dues par les membres adhérents et participants de l'institution ;
b) Les produits financiers ;
c) Les dons ou legs éventuels, et plus généralement toute autre ressource non interdite par la loi.
2. Les dépenses de l'institution comprennent :
a) Les prestations servies aux membres de l'institution ;
b) Les dotations aux provisions, réserves légales et réglementaires ;
c) Le cas échéant, les cotisations de réassurance versées aux organismes de réassurance ;
d) Les frais de gestion et d'administration, et plus généralement toute dépense en rapport avec l'activité de l'institution et qui n'est pas interdite par la loi.

Article 17
Fonds social

Chaque année, le fonds social est alimenté par un prélèvement sur les cotisations retraite de la caisse égale à 1 % de l'ensemble des arrérages de pensions garanties par le régime de retraite et servies dans l'année précédente.
Le fonds social est destiné à accorder des allocations exceptionnelles aux affiliés en activité et aux retraités, ainsi qu'à leurs ayants droit, quand la situation des intéressés le justifie.
L'attribution de ces allocations est décidée dans chaque cas d'espèce par une commission composée de membres du conseil d'administration de la caisse, désignés conformément aux présents statuts.

Article 18
Fonds de gestion

Le fonds de gestion est destiné à enregistrer les dépenses de gestion supportées par l'institution.
Ces dépenses sont couvertes par un prélèvement sur les cotisations encaissées, dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

TITRE VI
DISSOLUTION. ― FUSION. ― SCISSION
Article 19
Fusion et scission

Les opérations de fusion et de scission sont réalisées dans les conditions définies par les textes en vigueur, et notamment par les articles R. 931-4-3 à R. 931-4-6 du code de la sécurité sociale.
Un ou plusieurs commissaires à la fusion ou à la scission désignés par le président du tribunal de grande instance sur requête conjointe des institutions ou unions concernées établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de fusion ou de scission.
Dès lors que l'institution participe à une opération de fusion ou de scission, elle doit mettre à la disposition de ses membres participants et adhérents, au siège social, 1 mois au moins avant la date de la commission paritaire, les documents énumérés à l'article A. 931-4-5 du code de la sécurité sociale.

Article 20
Dissolution

Hormis les cas de fusion ou de scission, l'institution est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale est suivie de la mention « Institution de prévoyance en liquidation ».
La personnalité morale de l'institution subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'annexe IV, SIRU-I (pages 65 à 75) et « projet de statuts » (pages 76 à 86) est supprimée.

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'annexe V « OPCA Droit » est supprimée.

ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'annexe VI « Section huissiers de justice de l'OPCA Droit » est supprimée.

(Suivent les signatures.)

Allocation de fin de carrière et valeur du point
en vigueur étendue

Les dispositions de l'annexe II de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice relatives au règlement du régime de l'allocation de fin de carrière sont modifiées comme suit.

ARTICLE 1
en vigueur étendue

Le 3e alinéa de l'article 2 de l'annexe II :
« Au-delà de la vingtième année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession. »
est remplacé par les dispositions suivantes :

ANCIENNE RÉDACTION
Article 2 « Liquidation »
NOUVELLE RÉDACTION
Article 2 « Liquidation »
Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :
― 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;
― 12 ans 7 mois à 13 ans 6 mois : 8 % ;
― 13 ans 7 mois à 14 ans 6 mois : 11 % ;
― 14 ans 7 mois à 15 ans 6 mois : 14 % ;
― 15 ans 7 mois à 16 ans 6 mois : 17 % ;
― 16 ans 7 mois à 17 ans 6 mois : 20 % ;
― 17 ans 7 mois à 18 ans 6 mois : 24 % ;
― 18 ans 7 mois à 19 ans 6 mois : 28 % ;
― 19 ans 7 mois à 20 ans : 32 % ;
― au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 4 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des trois meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :
― 10 ans à 12 ans et 6 mois : 5 % ;
― 12 ans 7 mois à 13 ans 6 mois : 8 % ;
― 13 ans 7 mois à 14 ans 6 mois : 11 % ;
― 14 ans 7 mois à 15 ans 6 mois : 14 % ;
― 15 ans 7 mois à 16 ans 6 mois : 17 % ;
― 16 ans 7 mois à 17 ans 6 mois : 20 % ;
― 17 ans 7 mois à 18 ans 6 mois : 24 % ;
― 18 ans 7 mois à 19 ans 6 mois : 28 % ;
― 19 ans 7 mois à 20 ans : 32 % ;
― au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 2 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 5 de l'annexe II qui indique que : « Le fonds collectif AFC est doté au 1er janvier 2004 d'une somme égale à la provision mathématique constituée au 31 décembre 2003 par la CARCO au titre de sa garantie du règlement de l'allocation de fin de carrière en vigueur à cette date, soit 4 091 830 €. » est supprimé.
Les dispositions de l'article 5 de l'annexe II prévoyant que les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 15 % des cotisations, sont modifiées comme suit.

ANCIENNE RÉDACTION
Article 5 « Le fonds collectif AFC »
NOUVELLE RÉDACTION
Article 5 « Le fonds collectif AFC »
Le fonds collectif AFC est doté au 1er janvier 2004 d'une somme égale à la provision mathématique constituée au 31 décembre 2003 par la CARCO au titre de sa garantie du règlement de l'allocation de fin de carrière en vigueur à cette date, soit 4 091 830 €. Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :
Au crédit :
― le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;
― les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 15 % des cotisations ;
― 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.
Au débit :
― les prestations versées au cours de l'exercice en application de l'article 2 ci-dessus, et éventuellement les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 3 ci-dessus.
Le montant du fonds collectif AFC est égal au 31 décembre de chaque année au solde des éléments suivants :
Au crédit :
― le montant du fonds collectif AFC au 31 décembre précédent ;
― les cotisations versées dans l'exercice en application de l'article 6 ci-après, nettes des frais de gestion fixés forfaitairement à 10 % des cotisations ;
― 85 % des produits financiers nets de frais de gestion financière, sans que ce montant puisse être inférieur à la rémunération du fonds collectif AFC à un taux égal au taux fixé par l'article A. 932-3-1 du code de la sécurité sociale pour les engagements de durée supérieure à 8 ans.
Au débit :
― les prestations versées au cours de l'exercice en application de l'article 2 ci-dessus, et éventuellement les indemnités versées au cours de l'exercice en application de l'article 3 ci-dessus.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 6 « Cotisations » sont modifiées comme suit.
Il est ajouté après l'alinéa 2 les 2 alinéas suivants :

ANCIENNE RÉDACTION
Article 6 « Cotisations »
NOUVELLE RÉDACTION
Article 6 « Cotisations »
La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0, 75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
A ce jour, le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à 0, 75 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
A compter du 1er juillet 2008, et pour une durée déterminée de 5 ans, il est institué une contribution supplémentaire de l'employeur à hauteur de 0, 25 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
Il en résulte une cotisation pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2013 au taux de 1 %.
Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision de la chambre nationale des huissiers de justice sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'elle modifie le taux de cotisation, la chambre nationale des huissiers de justice prend notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

A partir du 1er juillet 2008, la valeur du point est fixée à 5,01 € pour une durée légale du travail de 151,67 heures mensuelles. La grille suivante entre en vigueur à cette même date.

(En euros.)

CAT. COEFF. CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
1 262 Personnel d'entretien. 1 312,62
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur ― Coursier.
1 362,72
3 277 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Clerc significateur assermenté.
1 387,77
4 282 Clerc significateur titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle de secrétaire.
1 412,82
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
1 482,96
6 316 Clerc aux procédures titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.
1 583,16
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure.
1 668,33
8 382 Clerc-expert titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc-expert délivré par l'Ecole nationale de procédure. Clerc habilité aux constats tel que défini par l'art. 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994). 1 913,82
9 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 2 705,40
10 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus, ayant au moins 10 d'expérience dans la fonction. 3 206,40

(1) L'article 4 est étendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.

(Arrêté du 9 octobre 2008, art. 1er)

Modifications des dispositions du régime CARCO
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 9 du règlement du régime CARCO sont modifiées comme suit :
Ancienne rédaction :

« Article 9
Montant de la pension de vieillesse :
taux normal, anticipation


Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du premier arrérage trimestriel.C'est la pension au taux normal.
Si la retraite du régime général de sécurité sociale n'a pas encore été liquidée ou si elle n'a pas été liquidée au taux plein, le participant a toutefois la possibilité de percevoir une retraite CARCO. Le montant de sa pension est égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au premier jour de service de la pension :
ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE DE LA PENSION COEFFICIENT D'ANTICIPATION
55 0, 60
56 0, 64
57 0, 68
58 0, 72
59 0, 76
60 0, 80
61 0, 84
62 0, 88
63 0, 92
64 0, 96
& gt ; 65 1, 00

Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la pension.
DURÉE ÉCOULÉE ENTRE LA LIQUIDATION
du régime général et le début du service
de la pension
COEFFICIENT DE REPORT
Plus de 1 an et moins de 2 ans 1, 04
Plus de 2 ans et moins de 3 ans 1, 08
Plus de 3 ans et moins de 4 ans 1, 12
Plus de 4 ans et moins de 5 ans 1, 16
Plus de 5 ans 1, 20

Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital. Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au premier jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus :
ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE
de la pension
COEFFICIENT APPLICABLE
à la pension annuelle
55 17, 5
56 17, 2
57 16, 9
58 16, 5
59 16, 1
60 15, 8
61 15, 4
62 15, 0
63 14, 6
64 14, 2
65 13, 8
66 13, 3
67 12, 9
68 12, 5
69 12, 0
70 11, 6
71 11, 1
72 10, 6
73 10, 2
74 9, 7
75 9, 2
76 8, 8
77 8, 3
78 7, 9
79 7, 4
80 7, 0
& gt ; 80 6, 0
   

Nouvelle rédaction :

« Article 9
Montant de la pension de vieillesse :
taux normal, anticipation


Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du premier arrérage trimestriel.C'est la pension au taux normal.
Le participant a également la possibilité de percevoir une retraite CARCO si sa retraite du régime général de sécurité sociale n'a pas été liquidée au taux plein ou si elle n'a pas encore été liquidée mais que l'âge du participant est supérieur ou égal à celui fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de sa pension est alors égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au premier jour de service de la pension :
ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE DE LA PENSION COEFFICIENT D'ANTICIPATION
55 0, 60
56 0, 64
57 0, 68
58 0, 72
59 0, 76
60 0, 80
61 0, 84
62 0, 88
63 0, 92
64 0, 96
65 et au-delà 1, 00

Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la pension.
DURÉE ÉCOULÉE ENTRE LA LIQUIDATION
du régime général et le début du service
de la pension
COEFFICIENT DE REPORT
Plus de 1 an et moins de 2 ans 1, 04
Plus de 2 ans et moins de 3 ans 1, 08
Plus de 3 ans et moins de 4 ans 1, 12
Plus de 4 ans et moins de 5 ans 1, 16
Plus de 5 ans 1, 20

Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital. Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au premier jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus. »
Statuts de l'école nationale de procédure
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Les signataires adoptent les statuts de l'école nationale de procédure, tels que présentés, sous la forme d'une association loi 1901. Statuts annexés au présent avenant.
L'article 2. 1. 1 du titre II, chapitre Ier, de la convention collective est ainsi modifié :
« Ecole nationale de procédure établissement paritaire privé
Il est créé une école d'enseignement professionnel dite école nationale de procédure établissement paritaire privé (ENPEPP) sous la forme d'une association soumise à la loi de 1901 dont les fondateurs sont les signataires de la présente convention.
Son siège est à Paris, 46, rue de Douai.
Cette école assure la formation technique et pratique des salariés de la profession.
Elle réalise cet objectif par tous moyens, notamment par des cours par correspondance, des travaux et des conférences. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

La chambre nationale s'engage à saisir le conseil de direction de l'école nationale de procédure, au plus tard le 31 mai 2008, de la demande de certains syndicats salariés tendant à la modification de l'article 2. 2. 2 de la convention collective prévoyant le mode de désignation du président de l'école.

(Suivent les signatures.)

Annexe
en vigueur étendue

Statuts de l'association
Association « école nationale de procédure établissement paritaire privé »

Les soussignés :
Maître Jean-Michel Rouzaud, ès qualités de membre titulaire désigné par la chambre nationale des huissiers de justice au conseil de direction de l'ENPEPP ;
Maître Patrick Safar, ès qualités de membre titulaire désigné par la chambre nationale des huissiers de justice au conseil de direction de l'ENPEPP ;
Maître Jacques Castelain, ès qualités de membre titulaire désigné par la chambre nationale des huissiers de justice au conseil de direction de l'ENPEPP ;
Maître Abel-Didier Pansard, ès qualités de membre titulaire désigné par la chambre nationale des huissiers de justice au conseil de direction de l'ENPEPP ;
Maître Francis Gautié, ès qualités de membre titulaire désigné par la chambre nationale des huissiers de justice au conseil de direction de l'ENPEPP ;
Maître Bernard Ray, ès qualités de membre titulaire désigné par la chambre nationale des huissiers de justice au conseil de direction de l'ENPEPP ;
Madame Nicole Le Boeuf, ès qualités de membre titulaire désigné par le syndicat CFTC au conseil de direction de l'ENPEPP ;
Monsieur Jean-Miguel Gimenez, ès qualités de membre titulaire désigné par le syndicat CGT au conseil de direction de l'ENPEPP ;
Madame Mariette Moreau-Laporte, ès qualités de membre titulaire désigné par le syndicat CGT au conseil de direction de l'ENPEPP ;
Monsieur Jean-François Simon, ès qualités de membre titulaire désigné par le syndicat FO au conseil de direction de l'ENPEPP ;
Madame Régine Moulin, ès qualités de membre titulaire désigné par le syndicat CFDT au conseil de direction de l'ENPEPP,
forment par les présentes une association conformément à la loi du 1er juillet 1901 et établissent les statuts de la manière suivante :

ARTICLE 1
Dénomination
en vigueur étendue

La dénomination de l'association est : école nationale de procédure établissement paritaire privé.
L'abréviation en est ENPEPP.

ARTICLE 2
Objet
en vigueur étendue

Cette association a pour objet la formation professionnelle des salariés de la profession d'huissier de justice.

ARTICLE 3
Siège
en vigueur étendue

Son siège est à Paris.
Le conseil de direction a le choix de l'immeuble où le siège est établi et peut le transférer dans la même ville par simple décision.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

La durée de l'association est illimitée.

ARTICLE 5
Moyens d'actions
en vigueur étendue

L'association poursuit son objectif par tous moyens, et notamment par :
― des séances de formation ;
― des formations ouvertes à distance ;
― des conférences ;
― des colloques ;
― des travaux dirigés.

ARTICLE 6
Composition. ― Cotisations
en vigueur étendue

L'association se compose :
1. De membres fondateurs : ceux qui auront signé les présents statuts, ès qualités.
Après la première publication des statuts, il convient, afin d'être signataire des présents statuts, d'être coopté par au minimum 2/3 des membres fondateurs.
Le représentant salarié en cours de désignation au moment de la signature des présents statuts sera intégré rétroactivement parmi les membres fondateurs.
2. De membres d'honneur, nommés par l'assemblée générale, pris parmi les personnes qui rendent ou qui ont rendu des services à l'association. Ils font partie de l'assemblée générale à simple titre consultatif et sans être tenus de payer une cotisation annuelle.

ARTICLE 7
Ressources
en vigueur étendue

Les ressources de l'association se composent :
1. Des cotisations de ses membres ;
2. Des subventions qui pourraient lui être accordées par l'Etat ou les collectivités publiques, ou tout organisme public ou privé, notamment la chambre nationale des huissiers de justice et l'OPCA PL ;
3. Des sommes perçues en contrepartie des prestations fournies par l'association ;
4. Du revenu de ses biens ;
5. De toutes autres ressources autorisées par les textes législatifs et réglementaires.

ARTICLE 8
Fonds de réserve
en vigueur étendue

Le fonds de réserve comprend :
1. Les capitaux provenant du rachat des cotisations ;
2. Les immeubles nécessaires au fonctionnement de l'association ;
3. Les capitaux provenant des économies réalisées sur le budget annuel.

ARTICLE 9
Démission. ― Radiation
en vigueur étendue

La qualité de membre de l'association se perd :
1. Par la démission ; le décès ;
2. Par la radiation prononcée pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves par l'assemblée générale, le membre intéressé ayant été préalablement entendu.

ARTICLE 10
Assemblée générale ordinaire
en vigueur étendue

L'assemblée générale sera composée des membres signataires des présents statuts.
L'association est administrée par une assemblée générale composée de 12 membres, comprenant 6 huissiers de justice en exercice ou honoraires et 6 représentants des salariés actifs, en invalidité, retraités ou demandeurs d'emploi issus de la profession. Au jour de la signature des présents statuts, un membre titulaire représentant des salariés reste à désigner, de sorte que jusqu'à cette désignation l'assemblée générale sera composé de 6 membres employeurs et 5 membres salariés et pourra valablement délibérer ainsi.
Les huissiers de justice sont désignés en assemblée générale par la chambre nationale des huissiers de justice, membre fondateur de l'association.
Les représentants des salariés ― actifs, en invalidité, retraités ou demandeurs d'emploi issus de la profession ― sont désignés par les organisations syndicales membres fondateurs de l'association.
Il peut en outre être désigné 3 membres suppléants huissiers de justice et 3 membres suppléants salariés qui peuvent participer à l'assemblée générale à simple titre consultatif sauf lorsqu'ils remplacent un titulaire absent.
Nul ne peut être membre de l'assemblée générale de l'association s'il est membre du conseil de gestion de la section huissiers de justice de l'OPCA PL.
Les membres désignés à l'assemblée générale ne devront pas avoir méconnu les règles de moralité et d'éthique, ni fait l'objet de sanction pénale, professionnelle ou disciplinaire.
Le mandat des membres titulaires et suppléants dure 4 ans et est renouvelable. La durée du premier mandat, au jour de la signature des statuts, est réputée avoir commencé à courir lors de la dernière désignation des employeurs par la chambre nationale des huissiers de justice et des employés par les syndicats.
L'assemblée élit, parmi ses membres, un président choisi parmi les membres huissiers de justice, deux vice-présidents (un huissier de justice et un salarié), un secrétaire et un trésorier, qui composent le bureau.
Le bureau est élu pour 2 ans. Il sera intégralement réélu lors du renouvellement partiel de l'assemblée générale tous les 2 ans.

ARTICLE 11
Réunion de l'assemblée générale
en vigueur étendue

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par trimestre.
En cas de nécessité l'assemblée générale peut être convoquée à la demande de son président.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire, ils sont transcrits sur un registre coté et paraphé par le représentant de l'association. Le directeur de l'association assiste aux séances de l'assemblée générale à titre consultatif.

ARTICLE 12
Gratuité du mandat
en vigueur étendue

Les fonctions de membre de l'assemblée générale sont gratuites. Seuls les frais de voyage et de séjour des membres sont remboursés sur le budget de l'association.

ARTICLE 13
Pouvoirs de l'assemblée générale
en vigueur étendue

L'assemblée générale exerce les pouvoirs dévolus au conseil de direction et visés à l'article 2.2.2 de la convention collective des huissiers de justice.
Entre autres :
Elle surveille la gestion des membres du bureau et a le droit de se faire rendre compte de leurs actes.
Elle autorise tous achats, aliénations ou locations, emprunts et prêts nécessaires au fonctionnement de l'association, avec ou sans hypothèque.
Elle autorise toute transaction, toute mainlevée d'hypothèque, avec ou sans constatation de paiement.
Elle arrête le montant de toutes indemnités de représentation exceptionnellement attribuées à certains membres du bureau.
Elle élit le président, les deux vice-présidents, secrétaire et trésorier, parmi ses membres.
Elle nomme et révoque le directeur de l'association.
Elle établit le règlement intérieur de l'association.
Elle fixe annuellement le montant des droits d'inscription des élèves.
Elle établit la liste et le programme des formations.
Elle donne son agrément aux responsables de régions, aux délégués de centre, aux formateurs et aux correcteurs.
Elle approuve le budget et les comptes annuels de l'école.
Elle peut faire toute délégation de pouvoirs pour une question déterminée et un temps limité.
Une fois par an :
Elle entend les rapports sur la gestion du bureau et sur la situation financière et morale de l'association.
A cette occasion, elle peut nommer tout commissaire-vérificateur des comptes et le charger de faire un rapport sur la tenue de ceux-ci.
Elle confère au bureau ou à certains de ses membres toutes autorisations pour accomplir les opérations rentrant dans l'objet de l'association et pour lesquelles les pouvoirs statutaires seraient insuffisants.
Toutes les délibérations de l'assemblée générale sont prises à main levée à la majorité absolue des membres titulaires présents.
Le scrutin secret peut être demandé soit par l'assemblée générale, soit par 1/4 des membres titulaires présents.
Il est de droit pour l'élection des membres du bureau.

ARTICLE 14
Rôle des membres du bureau
en vigueur étendue

Président :
Le président convoque les assemblées générales.
Les convocations sont envoyées au moins 15 jours à l'avance et indiquent l'ordre du jour.
Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions prévues au règlement intérieur.
Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association, tant en demande qu'en défense.
En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par celui des vice-présidents qui a la qualité d'huissier de justice, et en cas d'empêchement de ce dernier, par le membre le plus ancien ou par tout autre administrateur spécialement délégué par le conseil.
Secrétaire :
Le secrétaire est chargé de tout ce qui concerne la correspondance et les archives.
Il rédige les procès-verbaux des délibérations et en assure la transcription sur les registres.
Il tient le registre spécial, prévu par la loi, et assure l'exécution des formalités prescrites.
Il peut délivrer toutes copies certifiées conformes qui font foi vis-à-vis des tiers.
Trésorier :
Le trésorier est chargé de tout ce qui concerne la gestion du patrimoine de l'association.
Il effectue tous paiements et perçoit toutes recettes sous la surveillance du président.
Il tient une comptabilité régulière, au jour le jour, de toutes les opérations et rend compte à l'assemblée annuelle, qui statue sur la gestion.
Il rend compte de son mandat aux assemblées générales dans les conditions prévues au règlement intérieur.

ARTICLE 15
Assemblées extraordinaires
en vigueur étendue

L'assemblée générale a un caractère extraordinaire lorsqu'elle statue sur toutes modifications des statuts. Elle peut décider la dissolution et l'attribution des biens de l'association, la fusion avec toute association de même objet.
L'assemblée extraordinaire devra être composée de la totalité des membres titulaires. Il devra être statué à la majorité des 3/4 des voix des membres titulaires.
Les membres titulaires empêchés pourront se faire représenter par un membre suppléant de l'association au moyen d'un pouvoir écrit.
Une feuille de présence sera émargée et certifiée par les membres du bureau.
Si le quorum n'est pas atteint lors de la réunion de l'assemblée, sur première convocation, l'assemblée sera convoquée à nouveau, tant par avis individuel que par une insertion dans un journal local, à 15 jours d'intervalle, et, lors de cette nouvelle réunion, elle pourra valablement délibérer, si des membres titulaires sont présents.

ARTICLE 16
Dissolution
en vigueur étendue

La dissolution de l'association ne peut être prononcée que par l'assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet et statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires.
L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de l'association dont elle déterminera les pouvoirs.
Elle attribue l'actif net à toutes associations déclarées ayant un objet similaire ou à tous établissements publics ou privés reconnus d'utilité publique, de son choix.

ARTICLE 17
Règlement intérieur
en vigueur étendue

L'assemblée générale pourra, si elle le juge nécessaire, arrêter le texte d'un règlement intérieur, qui déterminera les détails d'exécution des présents statuts.

ARTICLE 18
Formalités
en vigueur étendue

Le président, au nom de l'assemblée générale, est chargé de remplir toutes les formalités de déclaration et de publication prescrites par la législation en vigueur. Tous pouvoirs sont donnés au porteur des présentes à l'effet d'effectuer ces formalités.

(Suivent les signatures.)

Définition des catégories et salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

L'article 1. 5. 2 est modifié comme suit :
« Les négociations sont menées dans la profession pour permettre de déterminer conventionnellement les salaires minima applicables aux différentes catégories de la classification.
Les partenaires sociaux établissent :
― une valeur de base du point applicable aux seuls 262 premiers points de chaque coefficient dite " valeur de référence ” ;
― une deuxième valeur de point dite " complémentaire ” concernant tout niveau de coefficient au-delà des 262 premiers points.
Nonobstant la valeur de base du point qui fera l'objet d'un examen à l'occasion de chaque relèvement du SMIC, les partenaires sociaux conviennent de se réunir annuellement pour procéder à la négociation des salaires annuels, visant à la révision de la grille.
A cette occasion sera déterminée la valeur de point dite " complémentaire ”, soit celle applicable aux points excédant les 262 points de chaque coefficient.
Les jours d'absences pour grève, définis à l'article 1. 7. 2, ainsi que ceux nécessaires pour participer à des travaux pratiques, conférences, examens, formation professionnelle, ne donnent lieu à aucune retenue de salaires et ne sont pas récupérables.
Tout salarié ayant passé avec succès l'examen de fin de premier cycle ou de clerc significateur, au titre de la formation professionnelle continue, a droit à une prime de qualification s'ajoutant au salaire réellement perçu, à compter du mois de l'obtention de cet examen.
Elle est égale à 30 fois la valeur de base du point dite " valeur de référence ” pour l'examen de fin de premier cycle et pour celui de clerc significateur, y compris pour ces examens obtenus antérieurement au mois d'avril 1991.
En ce qui concerne l'examen de fin de premier cycle, la prime n'est plus due si l'intéressé est promu à un poste de qualification supérieure à celui qu'il avait avant l'examen, à la double condition que cette promotion entraîne une augmentation de son coefficient hiérarchique d'au moins 30 points et l'amène au moins au niveau d'employé ayant une expérience professionnelle confirmée lui permettant d'assurer la gestion des dossiers (coefficient 316). »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 1. 5. 1 « Définition des catégories » est modifié comme suit.

CATÉGORIE COEFFICIENT CLASSIFICATION
1 262 Personnel d'entretien.
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur-coursier.
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure.
4 282 Clerc significateur titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle de secrétaire.
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
Aide-comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
6 316 Clerc aux procédures titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure.
8 382 Clerc expert titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994).
9 422 Titulaire de l'examen professionnel.
Responsable de service.
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile.
Personnel cadre
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude.
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Les dispositions des articles 1er et 2 entreront en vigueur à compter du 1er octobre 2008.
La valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 5,05 €.
La valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,01 €.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

A compter du 1er octobre 2008, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :
La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-après.

(En euros.)

CATÉGORIE COEFFICIENT CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
1 262 Personnel d'entretien. 1 323,10
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur-coursier.
1 373,20
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure.
1 398,25
4 282 Clerc significateur titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle de secrétaire.
1 423,30
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
Aide-comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
1 493,44
6 316 Clerc aux procédures titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
1 593,64
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure.
1 678,81
8 382 Clerc expert titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994).
1 924,30
9 422 Titulaire de l'examen professionnel.
Responsable de service.
2 124,70
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile. 2 415,28
Personnel cadre
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 2 715,88
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction. 3 216,88

(Suivent les signatures.)

Retraite supplémentaire
ARTICLE 1
Modification du chapitre IV, titre III
en vigueur étendue

Modification du 2e alinéa de l'article 3. 4. 1 :
― remplacer « clercs et employés » par « salariés » ;
― remplacer « complémentaire » par « supplémentaire » ;
― rajouter la nouvelle dénomination de la CARCO « caisse de retraite supplémentaire des clercs et employés des huissiers de justice ».

« Chapitre IV
Retraite supplémentaire
Article 3. 4. 1
(Modifié par avenants n° s 2 du 15 octobre 1996 et 29 du 14 mars 2008)
CARCO

Les parties signataires ont décidé la création d'un régime de retraite supplémentaire auquel sont obligatoirement affiliés les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
La caisse de retraite complémentaire des clercs et employés des huissiers de justice (CARCO) aujourd'hui dénommée " caisse de retraite supplémentaire des salariés des huissiers de justice ” fonctionne dans le cadre de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale.
Cette institution de prévoyance gère le second niveau du régime de retraite selon le système de la capitalisation collective.
La CARCO peut également proposer et gérer des produits à caractère facultatif, individuel ou collectif, au bénéfice des salariés ou retraités des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice.
Un bilan annuel établi par la CARCO est présenté aux parties signataires. La périodicité de réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le règlement de la CARCO figure en annexe III de la présente convention (avenant n° 27 du 23 avril 2007). »

ARTICLE 2
Modification de l'annexe III « Régime professionnel de retraite complémentaire »
en vigueur étendue

Modification de l'intitulé de l'annexe III : remplacer « complémentaire » par « supplémentaire ».
Modification du 1er alinéa de l'article 2 « Participants » : remplacer « clercs et employés » par « salariés ».
Supprimer la partie de phrase : « âgés de 16 ans révolus et en fonction au 1er octobre 1960 ou recrutés ultérieurement ».
Pas de modification pour les autres alinéas.

« Annexe III
Régime professionnel de retraite supplémentaire
Chapitre Ier
Retraite supplémentaire par capitalisation collective
Règlement du régime
(avril 2009)
Titre Ier
OBJET. ― PARTICIPANTS. ― COTISATIONS
Article 1er
Objet et nature du régime
(Sans changement)
Article 2
Participants

Les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice sont affiliés au régime de retraite complémentaire CARCO aujourd'hui dénommée " caisse de retraite supplémentaire des salariés des huissiers de justice ” dès la prise d'effet de leur contrat de travail et jusqu'à son expiration pour quelque cause que ce soit. »

Article 3
Cotisations
(Sans changement)
Article 4
Contributions de solidarité
(Sans changement)
Article 5
Paiement des cotisations et contributions
(Sans changement)
Article 6
Prélèvement de gestion
(Sans changement)
Article 7
Acquisition de points et compte individuel
(Sans changement)
« Titre II
(Modifié par avenant n° 31 du 10 avril 2008)
PRESTATIONS
Article 8
Liquidation de la pension de vieillesse
(Sans changement)
Article 9
(Modifié par avenant n° 31 du 10 avril 2008)
Montant de la pension de vieillesse : taux normal, anticipation

Lorsque le service de la pension du participant prend effet dans les 12 mois qui suivent la liquidation au taux plein de sa retraite du régime général de la sécurité sociale, le montant annuel de la pension de vieillesse est égal au nombre de points inscrits au compte du participant multiplié par la valeur de service du point au jour du service du premier arrérage trimestriel.C'est la pension au taux normal.
Le participant a également la possibilité de percevoir une retraite CARCO si sa retraite du régime général de la sécurité sociale n'a pas été liquidée au taux plein ou si elle n'a pas encore été liquidée mais que l'âge du participant est supérieur ou égal à celui fixé à l'article R. 351-2 du code de la sécurité sociale. Le montant de sa pension est alors égal au montant de la pension au taux normal multiplié par un coefficient d'anticipation qui dépend de l'âge au premier jour de service de la pension.

ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE
de la pension
COEFFICIENT D'ANTICIPATION
60 ans 0, 80
61 ans 0, 84
62 ans 0, 88
63 ans 0, 92
64 ans 0, 96
65 ans et plus 1, 00
Si le service de la pension prend effet plus de 12 mois après la liquidation au taux plein de la retraite du régime général de la sécurité sociale, la pension de vieillesse est égale à la pension au taux normal multipliée par un coefficient de report qui dépend de la durée de la période écoulée entre la liquidation de la retraite du régime général et le début du service de la pension.
DURÉE ÉCOULÉE ENTRE LA LIQUIDATION DU RÉGIME GÉNÉRAL
et le début du service de la pension
COEFFICIENT
de report
Plus de 1 an et moins de 2 ans 1, 04
Plus de 2 ans et moins de 3 ans 1, 08
Plus de 3 ans et moins de 4 ans 1, 12
Plus de 4 ans et moins de 5 ans 1, 16
Plus de 5 ans 1, 20
Lorsque le nombre de points multiplié par le coefficient d'anticipation ou de report est inférieur à 1 200, le service de la pension est remplacé par le versement d'un capital. Ce capital est déterminé en fonction de l'âge du participant au premier jour de service de la pension par application au montant annuel de la pension d'un coefficient déterminé selon le barème ci-dessus.
ÂGE AU 1er JOUR DE SERVICE
de la pension
COEFFICIENT APPLICABLE
à la pension annuelle
55 17, 5
56 17, 2
57 16, 9
58 16, 5
59 16, 1
60 15, 8
61 15, 4
62 15, 0
63 14, 6
64 14, 2
65 13, 8
66 13, 3
67 12, 9
68 12, 5
69 12, 0
70 11, 6
71 11, 1
72 10, 6
73 10, 2
74 9, 7
75 9, 2
76 8, 8
77 8, 3
78 7, 9
79 7, 4
80 7, 0
¹ 80 6, 0

Article 10
Versement de la pension
(Sans changement)
Article 11
Réversion en cas de décès avant la retraite
(Sans changement)
Article 12
Pension de réversion
(Sans changement)
Article 13
Paiement des pensions de réversion
(Sans changement)
Titre III
TRANSPOSITION DES DROITS ACQUIS AVANT LE 1er JUILLET 2004
Article 14
Détermination du nombre de points acquis au 31 décembre 1998
(Sans changement)
Article 15
Révision de la pension en service
lorsqu'un enfant du participant atteint l'âge de 16 ans
(Sans changement)
Article 16
Réversion des pensions en service au 1er juillet 2004
(Sans changement)
Article 17
Réversion des majorations pour enfants
en service avant le 1er juillet 2004
(Sans changement)
Titre IV
CONVERSION DU RÉGIME
Article 18
Modalités de la conversion
(Sans changement)
Article 19
Fonctionnement du régime
(Sans changement)
Article 20
Liquidation des rentes
(Sans changement)
Article 21
Réversion en cas de décès avant la retraite
(Sans changement)
Article 22
Paiement des rentes
(Sans changement)

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2221-1 du code du travail qui dispose que l'objet des conventions et accord collectif est la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés.  
(Arrêté du 10 mars 2010, art. 1er)

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

L'article 1.7.5 est modifié comme suit.

« Article 1.7.5
Congé maladie

« Toute absence pour maladie ou accident du travail doit être justifiée par la production d'un certificat médical que le salarié est tenu d'adresser à son employeur dans les 48 heures suivant le début de son absence.
En cas de maladie ou d'accident dûment constaté par un certificat médical, tant que dure l'indemnisation de la sécurité sociale, l'employeur verse :

– au salarié dont l'ancienneté dans la profession est comprise entre 1 et 3 ans :
– à compter du 8e jour, un complément de salaire égal à la différence entre son salaire réel et les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale ;
– à compter du 91e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance ;
– au salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté dans la profession :
– à compter du 1er jour, un complément de salaire égal à la différence entre son salaire réel et les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale ;
– à compter du 31e jour d'arrêt, le complément de salaire pris en charge par le régime de prévoyance.
L'employeur fait l'avance des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et le régime de prévoyance géré par la CARCO. Il se trouve de ce fait subrogé de plein droit pour les percevoir directement des organismes concernés. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 3.2.1 est modifié comme suit :

Chapitre II
Fonds social
« Article 3.2.1
Fonds social

Un fonds social est constitué dans le cadre du régime de retraite supplémentaire de la profession, selon les modalités fixées en annexe (statuts CARCO). »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 3.4.2 est modifié comme suit.

Chapitre III
« Article 3.4.2
(Modifié par avenant n° 29 du 14 mars 2008)
CIRSIC

Depuis le 1er janvier 2005, la CARCO répartition qui gérait le premier niveau de retraite complémentaire (ARRCO) a fusionné avec la CIRSIC.
Dès lors, la CIRSIC, conformément à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, gère le premier niveau du régime de retraite, c'est-à-dire les opérations de retraite obligatoire.
La CIRSIC fait partie du groupe Novalis-Taitbout, dont le siège est situé 6, rue Bouchardon, 75010 Paris. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 2 de l'annexe I, chapitre Ier « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :

Annexe I
Régime de prévoyance
Chapitre Ier
Dispositions générales
« Article 2
Taux de cotisation

Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 2,45 % de la masse salariale totale brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,06 % pour l'employeur et 46,94 % pour l'assuré, soit :

– 1,30 % de la masse salariale brute à la charge de l'employeur ;
– 1,15 % de la masse salariale brute à la charge de l'assuré.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale.

Régime cadre

Le taux de la cotisation employeur concernant la garantie « décès » est égal à 0,72 % de la masse salariale brute et il est prévu une régularisation en fin d'année de manière que toutes les études employant un cadre aient versé pour celui-ci une cotisation annuelle au moins égale à 1,50 % de la tranche A de la sécurité sociale.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra être soumis à la convention collective nationale. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

L'article 4 de l'annexe I, chapitre Ier « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :

« Article 4
Point de départ et expiration des garanties

Sont admis, au jour de l'adhésion, au bénéfice des garanties, les assurés de l'office ou groupement adhérent qui appartiennent aux catégories définies par le contrat d'adhésion.
En ce qui concerne les personnes entrant au service de l'employeur postérieurement à l'adhésion, elles bénéficient des garanties dès le jour de leur inscription sur les registres du personnel de l'office ou groupement adhérent, au sein des catégories prévues par le contrat d'adhésion.
Les garanties ne sont plus ouvertes :

– en cas de démission non suivie d'indemnisation du régime d'assurance chômage,1 mois après la date de rupture du contrat de travail ;
– en cas de démission ou licenciement suivi d'indemnisation du régime d'assurance chômage, selon les textes légaux en vigueur.
Le versement des prestations cesse pour chaque affilié ou ses ayants droit :

– en cas d'invalidité permanente, à la date où l'affilié n'est plus reconnu comme invalide par la sécurité sociale ;
– à la date de la liquidation de sa pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– à la date où les conditions d'attribution des garanties ne sont plus remplies.
Possibilité de maintien des garanties : voir article 14 de l'ANI en fin de la présente annexe. »

ARTICLE 6
en vigueur étendue

L'article 8 de l'annexe I, chapitre Ier « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :

« Article 8
Paiement des prestations

Les indemnités journalières sont payables par mois et à terme échu.
Les rentes d'invalidité sont payables par trimestre civil et à terme échu avec, en cas de décès, paiement pro rata temporis au conjoint survivant ou à défaut aux enfants à charge.
Aussi longtemps que durera le contrat de travail, les indemnités journalières seront versées aux assurés par le canal de leur employeur.
Les pièces doivent être adressées par l'affilié ou l'employeur adhérent dans les 6 mois suivant la date d'arrêt de travail ou de l'édition du décompte d'indemnités journalières émis par la CRAM ; passé ce délai, la prestation n'est due que pour la période commençant 6 mois avant la date de réception des pièces.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail, les pièces sont adressées dans un délai maximum de 6 mois suivant l'édition du décompte d'indemnités journalières émis par la CRAM ; passé ce délai, la prestation n'est due que pour la période commençant 6 mois avant la date de réception des pièces. »

ARTICLE 7
en vigueur étendue

L'article 9 de l'annexe I, chapitre Ier « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :

« Article 9
Paiement des cotisations

Les cotisations sont payables dans le premier mois de chaque trimestre civil pour le trimestre écoulé.
Les cotisations du régime de prévoyance sont recouvrées dans les mêmes conditions que celles du régime de retraite de la CARCO, en ce qui concerne la périodicité, la régularisation annuelle, les pénalités et moyens de droit en cas de retard ou de non-paiement.
L'employeur est tenu de fournir à la CARCO tous les éléments, concernant les assurés et leur rémunération, nécessaires au calcul des cotisations, des prestations et des droits. »

ARTICLE 8
en vigueur étendue

L'article 1er de l'annexe I, chapitre II « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :

Chapitre II
Définition des garanties
« Article 1er
Capital décès
Décès d'un assuré

En cas de décès d'un assuré, le capital versé aux bénéficiaires est égal à 300 % du salaire brut annuel de l'assuré, lui-même limité au double du plafond de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 (plafond tranche C du salaire).

Paiement du capital décès

L'employeur doit aviser la CARCO par écrit et lui adresser les pièces suivantes :

– un extrait de l'acte de décès de l'affilié ;
– toute pièce officielle justifiant la qualité d'enfant à charge ;
– un certificat médical apportant les précisions nécessaires sur la maladie ou l'accident auquel l'assuré a succombé.
Tous les risques de décès sont garantis sans restriction territoriale, quelle qu'en soit la cause, sous les réserves ci-après :

– le suicide conscient n'est pas garanti s'il se produit au cours des deux premières années de l'assurance. Cependant, la garantie joue sans restriction si la preuve est fournie par le bénéficiaire que, depuis plus de 2 ans, l'assuré était compris dans une assurance collective en cas de décès ;
– en cas de guerre, la garantie n'a d'effet que dans les conditions qui sont déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre ;
– le risque de décès résultant d'un accident d'aviation n'est garanti que si l'assuré décédé se trouvait à bord d'un appareil pourvu d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet valable, le pilote pouvant être l'assuré lui-même.

Invalidité absolue d'un assuré

En cas d'invalidité absolue et définitive de l'assuré avant la liquidation de sa retraite, le capital est versé par anticipation.
L'invalidité absolue et définitive est définie comme le classement en 3e catégorie d'invalides par la sécurité sociale ou l'attribution, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'une rente à 100 % majorée pour assistance d'une tierce personne.

Double effet

Le décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié de l'assuré survenant avant son 60e anniversaire  (1), entraîne le versement, au profit des enfants à charge, d'un capital non revalorisé égal au capital garanti sur la tête de l'assuré. »

(1) Les termes " survenant avant son 60e anniversaire " sont exclus comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2011, art. 1er)

ARTICLE 9
en vigueur étendue

L'article 2 de l'annexe I, chapitre II « Régime de prévoyance », est modifié comme suit.

« Article 2
Rente de conjoint

En cas de décès d'un assuré avant 65 ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et 65 ans.  (2)
Cette rente est versée par trimestre civil jusqu'au décès du conjoint survivant. Elle cesse toutefois en cas de remariage.
En outre, dans le cas où le conjoint ne peut bénéficier de la pension de réversion du régime de retraite de la CARCO, celui-ci percevra en sus de la rente viagère ci-dessus, une rente temporaire égale à autant de fois 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche B) qu'il y a d'années entre 20 ans et l'âge du décès.
Le versement de cette rente temporaire est effectué en même temps que la rente viagère. Il cesse en cas de remariage ou dès que le conjoint survivant remplit les conditions pour bénéficier de la pension de réversion du régime de retraite de la CARCO.
Ces rentes sont révisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective. »

(2) La phrase : « En cas de décès d'un assuré avant soixante-cinq ans, il est versé à son conjoint non divorcé, non séparé de corps judiciairement, une rente annuelle viagère égale à 0,60 % du salaire annuel de l'assuré (plafonné à la tranche C) qu'il y a d'années entre l'âge du décès et soixante-cinq ans. » est renvoyée à la négociation comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.  
(Arrêté du 1er avril 2011, art. 1er)

ARTICLE 10
en vigueur étendue

L'article 3 de l'annexe I, chapitre II « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :

« Article 3
Rentes d'éducation

En cas de décès d'un assuré laissant un ou plusieurs enfants à charge au jour du décès, il est versé, pour chaque enfant, une rente d'éducation exprimée en pourcentage du salaire de référence de l'assuré (plafonné à la tranche C) en fonction de l'âge de l'enfant.
Elle est égale à :

– 5 % jusqu'au 7e anniversaire ;
– 10 % du 7e au 16e anniversaire ;
– 15 % du 16e au 21e ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études.
Le montant de la rente est doublé pour les orphelins de père et de mère.
La rente cesse pour chaque enfant lorsqu'il termine ses études, prend une activité salariée, décède et, en tout état de cause, à son 25e anniversaire.
Toutefois, les enfants infirmes et titulaires d'une carte d'invalidité prévue par l'article 173 du code de la famille continueront à bénéficier de la rente au-delà de leur 25e anniversaire.
Les rentes d'éducation sont revalorisées selon l'évolution des salaires prévue par la convention collective.
Par enfants à charge, on entend les enfants de l'assuré au jour de son décès ainsi que ceux de son conjoint non séparé judiciairement, sous réserve :

– qu'ils soient âgés de moins de 21 ans ;
– qu'ils vivent au foyer ; les enfants ne vivant pas effectivement au foyer sont pris en considération s'ils entrent en ligne de compte pour la détermination du nombre de parts en vue du calcul de l'impôt sur le revenu, ou s'ils sont fiscalement à la charge de l'assuré ;
– et qu'ils n'exercent pas d'activité rémunérée depuis plus de 3 mois ; les enfants effectuant des stages de formation professionnelle ou sous contrat d'apprentissage n'étant pas, à cet égard, considérés comme salariés ;
– la rente d'éducation sera également versée aux enfants pour lesquels l'assuré servait une pension alimentaire jusqu'à concurrence du montant de cette pension dans la limite de la rente d'éducation.
Sont assimilés aux enfants de moins de 21 ans :

– les enfants de moins de 25 ans, poursuivant des études entraînant l'inscription à la sécurité sociale des étudiants (art.L. 566 du code de la sécurité sociale), ou effectuant leur service national et qui, la veille du départ étaient considérés à charge par la caisse ;
– les enfants, quel que soit leur âge, atteints de maladie chronique ou incurable les mettant dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunérée et qui, à ce titre, ont bénéficié jusqu'à l'âge de 20 ans, des avantages de la sécurité sociale en qualité d'ayants droit de l'assuré ou de son conjoint ;
– pour les garanties de base et familiales, il ne sera tenu compte que des enfants de l'assuré nés viables avant le décès de l'assuré ou moins de 301 jours suivant le décès de l'assuré. »

ARTICLE 11
en vigueur étendue

L'article 4 de l'annexe I, chapitre II « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :

« Article 4
Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail

En cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident et à la condition expresse qu'il ait au moins 1 an d'ancienneté, il est versé une indemnité journalière à compter de la date d'expiration d'une franchise variant selon l'ancienneté de l'assuré égale à :

– de 1 an à 3 ans d'ancienneté dans la profession : 90 jours d'arrêt total discontinu ;
– plus de 3 ans d'ancienneté dans la profession : 30 jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant appliquée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les 12 mois précédant l'arrêt.
Cette indemnité journalière est égale à 85 % du salaire brut journalier qui devra correspondre à 100 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Cette indemnité est versée tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite.
Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 5 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.
Les indemnités journalières sont revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles doivent être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.
Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective. »

ARTICLE 12
en vigueur étendue

L'article 6 de l'annexe I, chapitre II « Régime de prévoyance », est modifié comme suit :

« Article 6
Limitation des prestations

L'ensemble des garanties de la présente annexe ne peuvent conduire le ou les bénéficiaires à percevoir un total de prestations supérieur à la rémunération que l'affilié aurait perçue s'il avait été présent au travail. »

ARTICLE 13
en vigueur étendue

L'article 7 de l'annexe I, chapitre II « Régime de prévoyance », est modifié comme suit.

« Article 7

Les dispositions actuelles du régime de prévoyance peuvent à tout moment être modifiées par la commission de la convention collective.
Toutes difficultés d'interprétation ou d'application seront soumises au bureau de la CARCO qui est habilité à prendre une décision en vertu du règlement intérieur validé par le conseil d'administration. »

ARTICLE 14
en vigueur étendue

L'article 14 de l'ANI est ajouté en annexe.

« Article 14

Conformément à l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du travail, et son avenant n° 3 du 18 mai 2009, il est convenu qu'à compter du 1er juillet 2009, le mécanisme de portabilité des couvertures complémentaires prévoyance et frais de soins de santé s'applique.

Entreprises concernées

Les entreprises adhérentes aux organisations patronales du MEDEF, de la CGPME et de l'UPA, signataires de l'accord et de ses avenants, sont tenues par cette nouvelle obligation. Les secteurs d'activité concernés sont l'industrie, le commerce, les services et l'artisanat.
Les entreprises non adhérentes aux fédérations membres mais qui entrent dans le champ d'activité de l'accord sont également concernées par ce texte à compter du lendemain de parution de l'arrêté d'extension de l'avenant no 3. Cet arrêté a été publié le 15 octobre 2009.

Date d'entrée en vigueur du dispositif

Le dispositif de portabilité s'applique à toutes les ruptures du contrat de travail intervenant à compter du 16 octobre 2009. Toutes les ruptures antérieures à cette date ne sont pas concernées.

Nature du dispositif

L'article 14 de l'ANI institue une obligation de maintenir les garanties santé et prévoyance appliquées dans l'entreprise au bénéfice des anciens salariés, sous réserve de respecter les conditions pour bénéficier du maintien.
Conditions d'application :
Le salarié doit remplir trois conditions cumulatives pour avoir droit au maintien des garanties :

– son contrat de travail, d'une durée d'au moins 1 mois, a été rompu postérieurement au 16 octobre 2009 ;
– il bénéficie à ce titre d'une indemnisation au titre du régime d'assurance chômage ;
– et durant sa période d'activité au sein de l'entreprise, il était assuré au titre du contrat d'assurance.
Les ruptures du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation sont les suivantes :

– licenciement (économique, pour motif personnel) ;
– rupture conventionnelle, rupture pour motif légitime et sérieux du CDD à objet défini ;
– rupture du contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation ;
– rupture d'un CDD d'un commun accord ou à l'initiative de l'employeur,
– démission légitime ;
– cessation du CDD à échéance.
Un licenciement pour faute lourde ne permet pas le maintien des droits précités.

Date d'effet des garanties relevant du maintien des droits Faculté de renonciation

Le maintien des garanties prend effet à la date de rupture du contrat de travail.
Toutefois, si l'employeur est tenu de proposer le maintien des garanties santé et prévoyance au salarié éligible, ce dernier a, lui, la possibilité d'y renoncer.
En effet, ce dispositif présente un caractère facultatif pour l'ancien salarié. Le refus de ce dernier de bénéficier du dispositif de portabilité libère définitivement l'employeur de son obligation.
L'ancien salarié dispose d'un délai de renonciation de 10 jours suivant la date de rupture du contrat de travail. Cette renonciation doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur et vise « l'ensemble des garanties ». Cette renonciation est définitive.

Durée de la couverture

Le bénéfice des garanties est accordé pendant la période d'indemnisation de l'assurance chômage pour une durée minimale égale à la durée du dernier contrat de travail exprimé en mois entier arrondi à l'inférieur (minimum 1 mois) et au plus pour une durée égale à 9 mois.
Par ce principe, les exemples suivants peuvent être établis :

– un contrat de travail inférieur à 1 mois n'ouvre pas droit à indemnisation ;
– un contrat de travail de 1 mois ouvre droit à 1 mois de maintien des garanties ;
– un contrat de travail de 2 mois ouvre droit à 2 mois de maintien des garanties ;
– un contrat de travail de 6 mois et 10 jours ouvre droit à 6 mois de maintien des garanties ;
– un contrat de travail de 150 mois ouvre droit à 9 mois de maintien des garanties.

Cessation du maintien des garanties

L'ancien salarié perd le droit au bénéfice du maintien des garanties :

– en cas de renonciation au maintien dans les 10 jours de la rupture du contrat de travail ;
– dès qu'il retrouve un emploi ;
– en cas de radiation des listes Assedic, l'ancien salarié doit informer son ancien employeur et la CARCO de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance ;
– au terme de la période de maintien des droits.
Et en tout état de cause, dans tous les cas précisés au contrat.

Garanties accordées par le régime de prévoyance

Pour le décès et l'invalidité, l'ancien salarié est couvert pour les mêmes garanties que celles des salariés actifs et les garanties sont assises sur l'intégralité du salaire de référence défini au contrat.
Pour l'incapacité de travail, l'ancien salarié est couvert pour les mêmes garanties que celles des salariés actifs, mais le texte précise également que les droits garantis par le régime de prévoyance au titre de l'incapacité temporaire ne peuvent conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues pendant la même période.

Cotisations

A titre provisoire, les cotisations dues sont prises en charge par le régime prévoyance de la CARCO jusqu'au 31 mars 2010.
A partir du 1er avril 2010, la prime versée par l'employeur à la CARCO lors du départ du salarié sera égale à : taux de cotisation (2,45 %) × salaire mensuel × nombre de mois de garantie en fonction de l'ancienneté du salarié. »

Taux de contribution à la formation professionnelle
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de définir les obligations de versement des études d'huissiers de justice relevant du champ de la convention collective des personnels des huissiers de justice ainsi que les modalités de prélèvement par l'OPCA PL des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 1er
Obligations de versements à l'OPCA PL
en vigueur étendue

Entreprises de moins de 10 salariés

Les entreprises de moins de 10 salariés versent à l'OPCA PL une contribution égale à 0,75 % de la masse salariale brute des études.
Cette contribution se répartit ainsi :

– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– le solde au titre du plan de formation.

Entreprises de 10 salariés à moins de 20 salariés  (1)

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 salariés et inférieur à 20 salariés versent une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation égale à 1,35 % de la masse salariale brute des études.
Le versement de cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du DIF en application des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation globale conventionnelle, qui ne peut être inférieure à 1,35 %, et le versement de la contribution professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'étude.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

Entreprises de 20 salariés à moins de 50 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 salariés et inférieur à 50 salariés versent une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation égale 1,35 % de la masse salariale brute des études.
Cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation globale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.

Entreprises de plus de 50 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent une contribution au titre de la professionnalisation-DIF et du plan de formation égale à 1,35 % de la masse salariale brute des études.
Cette contribution se répartit ainsi :

– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du DIF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation globale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation-DIF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'étude.

(1) La partie « Entreprises de dix à moins de vingt salariés » de l'article 1er est exclue de l'extension, comme étant contraire aux dispositions de l'articles R. 6332-47 du code du travail qui prévoit que la convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale.  
(Arrêté du 14 février 2011 - art. 1)

ARTICLE 2
Modalités de prélèvement du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
en vigueur étendue

Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels fait l'objet d'un reversement par l'OPCA PL qui se calcule selon les modalités suivantes :
Le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.
Ce prélèvement compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle est ainsi réparti :

– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés : le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation ;
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 salariés et de plus de 50 salariés.
Le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel formation, est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.
Dispositions particulières :
Quel que soit l'effectif des entreprises, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA.

ARTICLE 3
Portée de l'accord
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte de l'année N sur la masse salariale de l'année N – 1, et, pour la première fois, à la collecte 2011, sur la masse salariale 2010.

SPAAC
en vigueur non-étendue

Paris, le 7 décembre 2010.

Le SPAAC CFE-CGC,39, rue Edgar-Quinet,92240 Malakoff, à la direction générale du travail, dépôt des accords,39-43, quai André-Citroën,75902 Paris Cedex 15.
Messieurs,

en vigueur non-étendue

Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des avocats salariés, des cabinets d'avocats, autres professions du droit et activités connexes CFE-CGC (SPAAC CFE-CGC) adhère à la convention collective nationale réglant les rapports entre les huissiers de justice et leur personnel.
Vous trouverez sous ce pli les notifications relatives à cette adhésion.
Vous remerciant d'en prendre note, nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos meilleurs sentiments.

en vigueur non-étendue

La présidente.

Huissier de justice salarié
ARTICLE 1er
Champ d'application de la convention collective du personnel des huissiers de justice
en vigueur étendue

Les parties conviennent, conformément au principe exposé en préambule, de faire bénéficier l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié des dispositions de la convention collective du personnel des huissiers de justice, et ce dans les conditions prévues au présent avenant.
En conséquence, l'article 1.1.2 de la convention collective est modifié comme suit :

« Article 1.1.2
Champ d'application professionnel

Elle s'applique à tous les salariés travaillant pour le compte d'un huissier de justice, y compris les huissiers de justice exerçant leur profession en qualité de salarié, à l'intérieur ou à l'extérieur des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice, ainsi qu'au personnel des organismes statutaires de la profession. »

ARTICLE 2
Classification
en vigueur étendue

Les parties conviennent de reconnaître le statut de cadre à l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié.
Elles considèrent que la situation que caractérise, en fait comme en droit, l'exercice de la profession d'huissier de justice salarié justifie que celui-ci relève de la catégorie la plus élevée de la classification conventionnelle.
Il est ainsi créé une catégorie nouvelle n° 13 intitulée « Huissier de justice salarié ».
En conséquence des dispositions qui précèdent, le tableau de classification figurant à l'article 1.5.1 de la convention collective est modifié comme suit :

Catégorie Coefficient Classification
1 262 Personnel d'entretien.
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur, coursier.
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure.
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire.
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
Aide-comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmé. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à laquelle s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure.
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié décret n° 94-299 du 12 avril 1994).
9 422 Titulaire de l'examen professionnel.
Responsable de service.
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile.
Cadre
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateurs directs du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude.
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction.
13 670 Huissier de justice salarié.
(*) Certificat de qualification professionnelle.

Au regard de la classification retenue par les parties pour l'huissier de justice salarié, le montant du salaire brut minimal s'élève, pour la catégorie 13, coefficient 670, à 3 628,18 € en application de l'avenant n° 41 du 14 février 2012.

ARTICLE 3
Durée du travail
en vigueur étendue

A l'occasion de l'examen de la situation particulière de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié, les parties à la convention collective ont considéré que pouvaient être introduites dans la convention collective des dispositions permettant la conclusion au sein des études de conventions de forfait en jours sur l'année conformément aux dispositions de l'article L. 3121-43 du code du travail.
Les parties sont donc convenues de compléter le chapitre V du titre Ier de la convention collective par un article 1.5.7 ainsi rédigé.

« Article 1.5.7
Convention de forfait en jours sur l'année

a) Salariés concernés
Peut être considéré comme cadre autonome au sens de l'article L. 3121-43 du code du travail, l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions exercées ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'étude ou du service.
L'huissier de justice salarié peut ainsi bénéficier du régime prévu aux articles 1.5.7 b à 1.5.7 e ci-après.
b) Modalités d'aménagement du temps de travail
L'huissier de justice salarié peut bénéficier, par dispositions contractuelles convenues par écrit avec son employeur, d'une convention individuelle de forfait dont la durée du travail est fixée en jours sur l'année, ce dont il résulte qu'il ne sera pas soumis à un horaire de travail ou à un quelconque décompte horaire de la durée du travail.
Le nombre de jours travaillés doit être fixé par les parties à la convention individuelle de forfait dans la limite de 218 jours par an.
Le nombre de jours réellement travaillés ne pourra excéder cette limite que par application des dispositions de l'article 1.5.7 d relatives à la renonciation aux jours de repos par le paiement de ceux-ci.
En cas d'entrée en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera déterminé en établissant un prorata entre les 365 jours de la période de référence et le nombre de jours de présence.
La convention individuelle de forfait rappellera obligatoirement :

– les modalités de décompte du temps de travail prévues à l'article 1.5.7 c ci-après ;
– le principe du ou des entretiens prévus à l'article 1.5.7 c ci-après ;
– le droit à repos quotidien et hebdomadaire.
c) Suivi et contrôle du temps de travail
La durée du travail de l'huissier de justice salarié est décomptée par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées.
La convention de forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés auquel elle fait expressément référence.
Afin de décompter le nombre de jours travaillés, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, l'employeur est tenu d'établir et de remettre à l'huissier de justice salarié un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que des journées et demi-journées de repos, et de tout autre journée non travaillée à un autre titre (congés payés, absences, etc.).
L'huissier de justice salarié reste tenu de déclarer ses absences et le motif de celles-ci, et ce dans un délai maximum de 48 heures.
Un entretien annuel individuel est obligatoirement organisé entre l'employeur et l'huissier de justice salarié.
Au cours de celui-ci, il est procédé à l'examen de l'organisation et de la charge de travail de l'huissier de justice salarié, de l'amplitude de ses journées de travail, de l'organisation du travail au sein de l'étude ou du service, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
En tant que de besoin en cours d'année, l'huissier de justice salarié pourra, sur ces sujets, solliciter tout échange utile avec son employeur.
Les signataires du présent avenant soulignent l'importance qu'ils accordent à cet entretien et à ces échanges dans une finalité de protection de la santé et du droit à repos.
d) Renonciation à des jours de repos
Conformément à l'article L. 3121-45 du code du travail, l'huissier de justice salarié peut, s'il le souhaite, sous réserve de l'accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, et ce dans les conditions suivantes :

– le consentement écrit au moyen d'un avenant à la convention individuelle de forfait ;
– le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder le nombre maximal de 235 jours ;
– le temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation à des jours de repos donne lieu à une rémunération majorée fixée par avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux minimum est de 25 %.
e) Durées maximales du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-48 du code du travail, les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Toutefois, l'amplitude et la charge de travail de l'huissier de justice salarié devront rester raisonnables comme favorisant une bonne répartition de la charge de travail et permettant le respect d'un droit à repos réel et suffisant du salarié.
En toute hypothèse, l'huissier de justice salarié devra bénéficier d'un droit à repos quotidien de 11 heures et d'un droit à repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. »

ARTICLE 4
Contrat de travail
en vigueur étendue

A l'occasion de l'examen de la situation particulière de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié, les parties à la convention collective sont convenues de compléter le chapitre IV du titre Ier de la convention collective.

"Article 1.4.3
Conclusion d'un contrat de travail avec un huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié

Le contrat de travail conclu en vue de l'exercice de la profession d'huissier de justice en qualité de salarié est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination de l'intéressé en qualité d'huissier de justice et de sa prestation de serment.

La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment de l'huissier de justice.

A défaut de nomination, ou de prestation de serment, le contrat est de nul effet."

ARTICLE 5
Rupture du contrat de travail
en vigueur étendue

A l'occasion de l'examen de la situation particulière de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié et au regard notamment de la procédure spécifique de licenciement mise en place par le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés, les parties à la convention collective ont considéré nécessaire de compléter le chapitre VIII du titre Ier de la convention collective par un article 1.8.4 ainsi rédigé.

" Article 1.8.4
Procédure de licenciement d'un huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié

Conformément aux articles 19 et suivants du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés, tout projet de licenciement d'un huissier de justice salarié doit faire l'objet de l'avis motivé de la commission prévue par cet article.

L'avis motivé de la commission doit être sollicité dès lors que le titulaire de l'office envisage, à la suite de l'entretien préalable au cours duquel sont indiqués les motifs de la décision envisagée et recueillies les explications de l'huissier de justice salarié, de procéder au licenciement.

En cas d'engagement d'une procédure disciplinaire, la saisine de la commission doit intervenir dans un délai de 1 mois à compter de la date de l'entretien préalable. Le salarié est dûment informé de la saisine de cette commission devant laquelle il est convoqué et entendu, et du fait que la décision le concernant sera prise après avis de la commission.

Le licenciement de l'huissier de justice salarié doit être notifié au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la date à laquelle le titulaire de l'office a connaissance de l'avis rendu par la commission."

ARTICLE 6
Commissions paritaires
en vigueur étendue

A l'occasion de l'examen de la situation particulière de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié, les parties à la convention collective doivent aménager les dispositions des chapitres X et XI du titre Ier de la convention collective instituant des commissions paritaires ayant compétence pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application du contrat de travail.
En effet le décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés comprend un chapitre relatif aux litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail.
Ces dispositions prévoient la compétence spécifique du président de la chambre départementale des huissiers de justice en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail conclu pour l'exercice de la profession d'huissier de justice.
L'article 1.10.2 de la convention collective est modifié comme suit :
La phrase : « Les mêmes commissions ont également à connaître tous les autres litiges nés à l'occasion de l'application du contrat de travail qui leur sont soumis par les parties » est remplacée par la phrase suivante :
« Les mêmes commissions ont également à connaître tous les autres litiges nés à l'occasion de l'application du contrat de travail qui leur sont soumis par les parties à l'exclusion des litiges nés avec un huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié, lesquels relèvent de la compétence du président de la chambre départementale des huissiers de justice en application des articles 14 à 16 du décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés. »

ARTICLE 7
Formation professionnelle
en vigueur étendue

A l'occasion de l'examen de la situation particulière de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié, les parties à la convention collective ont considéré comme nécessaire de rappeler, notamment au regard des dispositions issues du décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées, les dispositions spécifiques applicables aux huissiers de justice en matière de formation professionnelle.
Les parties sont donc convenues de compléter le titre II de la convention collective par un chapitre IV ainsi rédigé.

« Chapitre IV
Formation professionnelle de l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié

L'accès à la formation permanente s'inscrit, pour un huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié, concomitamment dans le cadre des dispositions de la sixième partie du code du travail relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et de l'article 3 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers instituant une obligation de formation continue à l'égard des huissiers de justice.
En sa qualité de salarié, l'huissier de justice accède, dans les conditions légales et dans les conditions de la présente convention collective, à la formation professionnelle :

– à son initiative dans le cadre du droit individuel à la formation ;
– à l'initiative de son employeur dans le cadre du plan de formation de l'étude dont il est salarié.
Les actions de formation mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation seront prioritairement les actions de formation permettant aux huissiers de justice de satisfaire à leur obligation de formation continue telle que définie par l'article 3 bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers et l'article 21 du décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques règlementées.
A ce titre, constituent des actions de formation susceptibles d'être mises en œuvre dans le cadre du droit individuel à la formation :

– la participation à des formations, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;
– la participation à des formations, habilitées par la chambre nationale des huissiers de justice, dispensées par des huissiers de justice ou des établissements d'enseignement.
Par ailleurs, l'huissier de justice peut bénéficier, s'il en remplit les conditions, de périodes de professionnalisation.
En toute hypothèse, et en application des dispositions du chapitre Ier du décret n° 2011-1230 du 3 octobre 2011 relatif à la formation professionnelle continue de certaines professions judiciaires ou juridiques réglementées, l'huissier de justice doit assurer la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession. »

ARTICLE 8
Application de l'avenant n° 42
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'intégrera à la convention collective du personnel des huissiers de justice.
Les parties conviennent qu'il ne pourra pas être dérogé défavorablement aux dispositions de cet avenant par la voie d'accord d'entreprise.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent avenant est subordonné à son extension, laquelle sera sollicitée du ministre chargé du travail par la chambre nationale des huissiers de justice, et ne sera donc applicable qu'au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension, date de son entrée en vigueur.
Le présent avenant sera déposé en 2 exemplaires, dont une version sur support papier adressée par lettre recommandée avec avis de réception et une version sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Préambule
en vigueur étendue

Les parties à la convention collective ont entendu examiner la situation née de la loi adoptée le 22 décembre 2010, soit la loi n° 2010-1609 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires, laquelle comporte des dispositions relatives à la profession d'huissier de justice, ce en ses articles 14 à 22.
L'article 17 prévoit ainsi la possibilité d'exercer l'activité d'huissier de justice en qualité de salarié :
« (…) L'huissier de justice peut exercer sa profession en qualité de salarié d'une personne physique ou morale titulaire d'un office d'huissier de justice. »
L'objet d'une telle disposition a pu être précisé à l'occasion des travaux et débats parlementaires : « (…) Il s'agit de rénover les conditions d'exercice de certaines professions réglementées qui concourent au service public de la justice » a pu souligner l'auteur de la proposition de loi. Ce dernier ajoutait : « il s'agissait, avant tout, de répondre aux demandes des professions concernées et de s'adapter aux évolutions de la société, comme la réforme de la carte judiciaire ».
Le rapporteur de la commission des lois a ajouté que « l'exercice de la profession d'huissier de justice en qualité de salarié serait de nature à moderniser et ouvrir la profession ». Enfin, il s'agit de mettre en œuvre « un instrument de promotion interne et une étape préalable à l'association » selon les termes mêmes de l'exposé des motifs de la proposition de loi.
L'huissier de justice salarié est pleinement membre de la profession et exerce donc la totalité des attributions y afférentes. Selon les promoteurs de la réforme, son statut devrait permettre de concilier l'indépendance professionnelle liée à la clause de conscience, la subordination liée au contrat de travail et la qualité d'officier public.
A été publié le décret d'application en date du 27 juillet 2011 (décret n° 2011-875 du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés), permettant l'embauche d'huissier de justice salarié par les études de la profession.
Dès lors qu'un huissier de justice exerce sa profession en qualité de salarié, il bénéficie, sous réserve des adaptations spécifiques prévues par la loi ou le règlement, des dispositions du code du travail.
Dans ce contexte, les parties à la convention collective se sont interrogées sur le statut conventionnel applicable à l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié.
Elles sont convenues de rendre applicables à l'huissier de justice salarié les dispositions de la convention collective nationale du 11 avril 1996 modifiée dite convention collective du personnel des huissiers de justice, ce en adaptant en tant que de besoin les dispositions de celle-ci à la situation à l'évidence particulière de ce salarié, qui est un officier public exerçant une profession réglementée.
Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit.

Allocation de fin de carrière
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'annexe II de la convention collective du personnel des huissiers de justice relative à l'allocation de fin de carrière.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 2 de l'annexe II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2
Liquidation

Pour la liquidation de l'allocation de fin de carrière, seules les périodes contributives sont prises en compte.
L'allocation est calculée sur la moyenne annuelle de la rémunération effective des 3 meilleures années consécutives de carrière dans la profession, selon les bases suivantes :

– 10 ans à 12 ans et 6 mois : 7 % ;
– 12 ans et 7 mois à 13 ans et 6 mois : 8 % ;
– 13 ans et 7 mois à 14 ans et 6 mois : 11 % ;
– 14 ans et 7 mois à 15 ans et 6 mois : 14 % ;
– 15 ans et 7 mois à 16 ans et 6 mois : 17 % ;
– 16 ans et 7 mois à 17 ans et 6 mois : 20 % ;
– 17 ans et 7 mois à 18 ans et 6 mois : 24 % ;
– 18 ans et 7 mois à 19 ans et 6 mois : 28 % ;
– 19 ans et 7 mois à 20 ans : 32 %.
Au-delà de la 20e année, ce taux est augmenté de 2 % par année d'affiliation, l'année à retenir étant à décompter à partir du 6e mois, dans la limite de 45 années d'activité dans la profession.
Le montant maximum de l'allocation versée ne peut excéder l'équivalent de 8 000 fois la valeur du point de la convention collective nationale.
Toutefois, cette indemnité maximum ne doit pas être inférieure à l'indemnité de départ en retraite définie par les textes réglementaires.
L'allocation de fin de carrière est versée au salarié par l'employeur à la date de fin du contrat de travail. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

L'article 4 de l'annexe II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 4
Garantie de la CARCO

La CARCO rembourse à l'employeur les allocations versées au titre des articles 2 et 3 ci-dessus, ainsi que les cotisations et contributions patronales obligatoires y afférentes telles que payées par lui.
Il est procédé à ce remboursement par prélèvement dans le fonds collectif AFC défini à l'article 5 ci-après.
L'employeur, pour les besoins de sa trésorerie, peut solliciter de la CARCO le versement d'une avance sur le montant de l'allocation. Le montant est estimé par la CARCO à partir des références de rémunération et d'ancienneté qui lui sont communiquées.
En tout état de cause l'engagement de la CARCO est limité au montant du fonds collectif déterminé à la date de chaque demande de prestations. »

ARTICLE 4
en vigueur étendue

L'article 6 de l'annexe II est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 6
Cotisations

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er juillet 2013 à 1,15 % du salaire défini à l'alinéa précédent, augmenté du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 d'une contribution supplémentaire fixée à 0,35 % du même salaire.
Il en résulte une cotisation totale pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2016 au taux de 1,50 %.
Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
Les parties réexamineront, au cours du premier trimestre de l'année 2016, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices 2013,2014 et 2015 des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime. »

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions s'intégreront à la convention collective du personnel des huissiers de justice.
La partie la plus diligente sollicitera du ministère chargé du travail l'extension du présent avenant.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier adressée par recommandé avec avis de réception et une version sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

en vigueur étendue

(Suivent les signatures.)

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les parties conviennent de ne pas appliquer les dispositions du paragraphe 1.4 de l'article 1er de l'accord du 23 avril 2007 pour les cotisations des années 2009 à 2012.
Ces dispositions produiront donc effet au 1er juillet 2013 pour application de la réduction automatique du taux de cotisation, et au 1er juillet de chacun des exercices ultérieurs.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé en application des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Il pourra être dénoncé en application de l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il est expressément convenu entre les parties signataires que le présent avenant est subordonné à son extension, laquelle sera sollicitée du ministre chargé du travail par la chambre nationale des huissiers de justice.
Le présent avenant sera applicable au lendemain du jour de la publication de l'arrêté d'extension, date de son entrée en vigueur.
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier adressée par lettre recommandée avec avis de réception, et une version sur support électronique auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Préambule
en vigueur étendue

La chambre nationale des huissiers de justice, la fédération CSFV CFTC, la fédération nationale des personnels des sociétés d'études et prévention CGT, le syndicat national du personnel d'encadrement et assimilés des cabinets d'avocats et activités connexes SPAAC CFE-CGC, la fédération employés et cadres FO, la fédération des services CFDT ont signé le 23 avril 2007 un accord qui a été étendu par arrêté ministériel du 17 juillet 2007 (JO n° 172 du 27 juillet 2007, page 12698).
Les parties au présent accord entendent le réviser comme prévu ci-après.

FESSAD UNSA
en vigueur non-étendue

Bagnolet, le 6 juin 2014.
FESSAD UNSA
21, rue Jules-Ferry
93177 Bagnolet Cedex
Monsieur le directeur,
La fédération UNSA des syndicats de services, activités diverses, tertiaires et connexes (FESSAD UNSA), déclarée le 15 mars 1999, vous fait part de son adhésion à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice (idcc n° 1921) du 11 avril 1996, étendue par arrêté du 18 octobre 1996, ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords particuliers.
Nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs dans le champ desdites conventions.
Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de notre parfaire considération.

La secrétaire générale.

Création d'un régime de complémentaire santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet l'organisation au niveau national, au bénéfice des salariés visés à l'article 2, d'un régime de complémentaire santé permettant le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d'hospitalisation, en complément d'un régime de base de la sécurité sociale.
Les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de ce régime en recommandant un organisme assureur, choisi au terme d'une procédure transparente de mise en concurrence, pour assurer la couverture des garanties de complémentaire santé.

ARTICLE 2
Champ d'application
en vigueur étendue

Le présent avenant s'impose aux entreprises relevant du champ d'application professionnel de la convention collective des personnels des huissiers de justice.
Il s'applique aux salariés relevant de la convention collective des personnels des huissiers de justice.

ARTICLE 3.1
Adhésion du salarié
en vigueur étendue

1. Définition des bénéficiaires

Le régime de complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté.

2. Suspension du contrat de travail

a) Cas de maintien du bénéfice du régime
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires (notamment en cas de maladie ou d'accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle).
Le bénéfice du régime de complémentaire santé est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour l'une des causes suivantes :
– congé légal de maternité ou d'adoption ;
– congés de solidarité familiale et de soutien familial ;
– congé non rémunéré qui n'excède pas 1 mois continu.
Dans les cas visés au présent a, l'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Concernant les salariés non radiés des effectifs, classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, ou dont le taux d'incapacité permanente reconnu par cet organisme est au moins égal à 66 %, et qui ne perçoivent aucune rémunération de l'employeur, il est précisé que ces salariés bénéficient d'un maintien des garanties frais de santé sans contrepartie de cotisation tant qu'ils font partie des effectifs de l'entreprise. La charge que représente ce maintien est financée dans le cadre du degré élevé de solidarité.
b) Autres cas de suspension
Dans les autres cas de suspension comme par exemple pour congés sans solde (notamment congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise), les salariés ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de complémentaire santé.
Les salariés pourront toutefois continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

3. Caractère obligatoire de l'adhésion

L'adhésion des salariés au régime de complémentaire santé est obligatoire.
Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent être dispensés d'adhésion au régime sans remettre en cause le caractère obligatoire de celui-ci :
a) Les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis, avec l'obligation pour ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée au moins égale à 12 mois de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties et en produisant tous documents nécessaires à cette justification.
b) Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l'ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.
c) Dans le cadre du degré élevé de solidarité, comprenant à ce titre des prestations non directement contributives, il existe la possibilité d'une prise en charge totale de la cotisation des salariés décrits aux points a et b du présent article (sauf les salariés et les apprentis en CDD de plus de 12 mois pour lesquels la dispense est nécessairement justifiée par une couverture individuelle par ailleurs).
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tous justificatifs requis.
Cette demande de dispense devra être formulée, pour les CDD, les apprentis et les salariés à temps partiel, dans les 30 jours suivant la date d'embauche. A défaut d'écrit et/ou de justificatif adressé(s) à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
d) Les salariés qui sont bénéficiaires de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé prévue à l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale ou de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, sous réserve de produire tous documents utiles.
Cette dispense peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de complémentaire santé et produire tous justificatifs requis. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur dans les 30 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
e) Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties prévues par le présent avenant ou de l'embauche si elle est postérieure. Dans ce cas, la dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel.
Les salariés concernés par ce cas de dispense devront solliciter, par écrit, auprès de leur employeur, leur refus d'adhérer au régime de complémentaire santé dans le délai de 30 jours suivant leur embauche ou la mise en place du présent régime, accompagné des justificatifs requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
f) A condition de le justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants (cf. arrêté du 26 mars 2012 modifié) :
– dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (ainsi, la dispense d'adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire) ;
– régime local d'Alsace-Moselle ;
– régime complémentaire relevant de la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
– mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
– contrats d'assurance de groupe dits « Madelin » ;
– régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
– caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
Ces salariés devront solliciter, par écrit auprès de leur employeur, leur dispense d'adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire les justificatifs requis dans les 30 jours suivant la date d'embauche ou de mise en place du régime. A défaut d'écrit et de justificatif adressés à l'employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé, elles devront en tout état de cause prévoir la mise en œuvre de ces dispenses d'adhésion.

ARTICLE 3.2
Maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail
REMPLACE

1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de remboursement de frais de santé complémentaires dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de cessation de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.
Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et par les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture. La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.
Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Evin

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat souscrit à titre individuel :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.
L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit), dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin, incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.
Les modalités de suivi de la portabilité en cas de cessation du contrat de travail et au titre de ladite loi Evin seront examinées par les parties dans le cadre du suivi du présent accord.
Les conditions tarifaires proposées aux bénéficiaires de la loi Evin dans le cadre d'un contrat qui ne serait pas souscrit auprès de l'organisme recommandé devront respecter la limite maximale d'augmentation de 50 % entre le tarif des actifs et celui des sortants de la loi Evin.

ARTICLE 3.2
Maintien des garanties en cas de cessation du contrat de travail
en vigueur étendue

1. Mutualisation de la portabilité de la couverture en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à l'assurance chômage

L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de remboursement de frais de santé complémentaires dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de cessation de leur contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

Le droit à la portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et par les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture. La portabilité est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties à la date de la cessation du contrat de travail.

Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de complémentaire santé des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

2. Maintien de la couverture de complémentaire santé en application de l'article 4 de la loi Evin

En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », la couverture de complémentaire santé sera maintenue par l'organisme assureur, dans le cadre d'un nouveau contrat souscrit à titre individuel :
– au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les 6 mois suivant l'expiration de la période de portabilité dont ils bénéficient ;
– au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois suivant le décès.

L'obligation de proposer le maintien de la couverture de complémentaire santé à ces anciens salariés (ou à leurs ayants droit), dans le cadre de l'application de l'article 4 de la loi Evin, incombe à l'organisme assureur, et l'employeur n'intervient pas dans le financement de cette couverture.

Les modalités de suivi de la portabilité en cas de cessation du contrat de travail et au titre de ladite loi Evin seront examinées par les parties dans le cadre du suivi du présent accord.

Les conditions tarifaires proposées aux bénéficiaires dans le cadre d'un contrat qui ne serait pas souscrit auprès de l'organisme recommandé, devront respecter l'encadrement tarifaire en proportion des tarifs globaux applicables aux salariés en activité, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur (décret n° 2017-372 du 21 mars 2017).

ARTICLE 3.3
Financement
REMPLACE

1. Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé » du régime de base.
Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, à titre facultatif via une couverture « famille monoparentale » ou « famille », de couvrir leurs ayants droit (enfant[s] et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour le même niveau de garanties dont ils bénéficient eux-mêmes.
La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

2. Assiette de la cotisation

Les cotisations mensuelles servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié par voie réglementaire.

3. Taux et répartition des cotisations

La cotisation « isolé » du régime de base est financée à 50 % par le salarié et à 50 % par l'employeur.
La cotisation obligatoire ci-dessus définie et les cotisations facultatives « famille monoparentale » et « famille » du régime de base et des deux régimes optionnels sont fixées dans les conditions suivantes :

Régime général de la sécurité sociale

(En pourcentage.)


Régime
de base
Taux
de cotisation
Participation
salarié
Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé 1,08 50 50
Cotisations facultatives
additionnelles
Famille monoparentale 0,73 100 0
Famille 1,17 100 0
Option 1
Cotisations facultatives
additionnelles
Isolé 0,23 100 0
Famille monoparentale 1,11 100 0
Famille 1,64 100 0
Option 2
Cotisations facultatives
additionnelles
Isolé 0,53 100 0
Famille monoparentale 1,59 100 0
Famille 2,24 100 0

Régime local de la sécurité sociale (Alsace-Moselle)

(En pourcentage.)


Régime
de base
Taux
de cotisation
Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé 0,70 50 50
Cotisations facultatives
additionnelles
Famille monoparentale 0,48 100 0
Famille 0,77 100 0
Option 1
Cotisations facultatives
additionnelles
Isolé 0,15 100 0
Famille monoparentale 0,73 100 0
Famille 1,08 100 0
Option 2
Cotisations facultatives
additionnelles
Isolé 0,34 100 0
Famille monoparentale 1,04 100 0
Famille 1,47 100 0

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié mise en place par l'entreprise.

Loi Evin. – Régime général de la sécurité sociale

(En pourcentage.)


Régime
de base
Taux
de cotisation
Participation salarié Participation employeur
Cotisations facultatives
additionnelles
Isolé 1,62 100 0
Famille monoparentale 1,09 100 0
Famille 1,75 100 0
Option 1
Cotisations facultatives
additionnelles
Isolé 0,34 100 0
Famille monoparentale 1,66 100 0
Famille 2,46 100 0
Option 2
Cotisations facultatives
additionnelles
Isolé 0,79 100 0
Famille monoparentale 2,38 100 0
Famille 3,36 100 0

Loi Evin. – Régime local Alsace-Moselle

(En pourcentage.)


Régime
de base
Taux
de cotisation
Participation salarié Participation employeur
Cotisations facultatives
additionnelles
Isolé 1,05 100 0
Famille monoparentale 0,72 100 0
Famille 1,15 100 0
Option 1
Cotisations facultatives
additionnelles
Isolé 0,22 100 0
Famille monoparentale 1,09 100 0
Famille 1,62 100 0
Option 2
Cotisations facultatives
additionnelles
Isolé 0,51 100 0
Famille monoparentale 1,56 100 0
Famille 2,20 100 0

ARTICLE 3.3
Financement
REMPLACE

1. Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé » du régime de base.

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, à titre facultatif via une couverture « famille monoparentale » ou « famille », de couvrir leurs ayants droit (enfant [s] et/ ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour le même niveau de garanties dont ils bénéficient eux-mêmes.

La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

2. Assiette de la cotisation

Les cotisations mensuelles servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié par voie réglementaire.

3. Taux et répartition des cotisations  (1)

La cotisation « Isolé » du régime de base est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

La cotisation obligatoire ci-dessus définie et les cotisations facultatives « Famille monoparentale » et « Famille » du régime de base et des 2 régimes optionnels sont fixées dans les conditions suivantes (en pourcentage du PMSS) :

Salariés – Régime général de la sécurité sociale

(En pourcentage.)

Régime de base Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé 1,12 50 50
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 0,75 (total 1,87) 100 0
Famille + 1,21 (total 2,33) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

(En pourcentage.)

Option 1 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé + 0,23 (total 1,35) 100 0
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 1,14 (total 2,26) 100 0
Famille + 1,69 (total 2,81) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

(En pourcentage.)

Option 2 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé + 0,54 (total 1,66) 100 0
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 1,64 (total 2,76) 100 0
Famille + 2,31 (total 3,43) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

Salariés – Régime local de la sécurité sociale (Alsace-Moselle)

(En pourcentage.)

Régime de base Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé 0,72 50 50
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 0,50 (total 1,22) 100 0
Famille + 0,80 (total 1,52) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

(En pourcentage.)

Option 1 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé + 0,16 (total 0,88) 100 0
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 0,76 (total 1,48) 100 0
Famille + 1,12 (total 1,84) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

(En pourcentage.)

Option 2 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé + 0,36 (total 1,08) 100 0
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 1,08 (total 1,80) 100 0
Famille + 1,52 (total 2,24) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié mise en place par l'entreprise.

Anciens salariés et ayants droit de salariés décédés

Comme rappelé à l'article 3.2 du présent accord ayant instauré le régime conventionnel de complémentaire santé, l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » organise le maintien de la couverture collective d'entreprise, au bénéfice des anciens salariés et des ayants droit de salariés décédés. Conformément aux dispositions réglementaires (décret n° 2017-372 du 21 mars 2017), le coût de la couverture individuelle des personnes susvisées est établi en proportion des tarifs globaux applicables aux salariés en activité, avec un encadrement tarifaire précis durant les 3 premières années d'adhésion.

L'organisme assureur pourra proposer aux anciens salariés les conditions tarifaires permettant une extension de couverture à leurs ayants droit.

Les tableaux ci-dessous précisent le tarif applicable la première année d'adhésion (en pourcentage du PMSS).

a) Régime général de la sécurité sociale

(En pourcentage.)

Anciens salariés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives additionnelles Ancien salarié (isolé) 1,12 + 0,24 (total 1,36) + 0,55 (total 1,67)
Extension : Famille monoparentale (1) + 1,13 (total 2,25) + 1,72 (total 2,84) + 2,46 (total 3,58)
Extension : Famille (1) + 1,81 (total 2,93) + 2,54 % (total 3,66 %) + 3,47 (total 4,59)
(1) La cotisation de l'extension s'ajoute à la cotisation de l'ancien salarié.

(En pourcentage.)

Ayants droit de salariés décédés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives Enfants du salarié décédé (1) (ex. famille monoparentale) 0,75 1,14 1,64
Famille (2) 1,21 1,69 2,31
(1) À la date du décès du salarié, il s'agit des enfants à charge qui étaient couverts par la structure « famille monoparentale ».
(2) À la date du décès du salarié, il s'agit du conjoint, ou du conjoint et enfants à charge, qui étaient couverts par la structure « famille ».

b) Régime local de la sécurité sociale – Alsace Moselle

(En pourcentage.)

Anciens salariés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives additionnelles Ancien salarié (isolé) 0,72 + 0,16 (total 0,88) + 0,36 (total 1,08)
Extension : Famille monoparentale (1) + 0,74
(total 1,46)
+ 1,13 (total 1,85) + 1,61 (total 2,33)
Extension : Famille (1) + 1,19 (total 1,91) + 1,68 (total 2,4) + 2,27 (total 2,99)
(1) La cotisation de l'extension s'ajoute à la cotisation de l'ancien salarié.

(En pourcentage.)

Ayants droit de salariés décédés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives Enfants du salarié décédé (1) (ex. famille monoparentale) 0,50 0,76 1,08
Famille (2) 0,80 1,12 1,52
(1) À la date du décès du salarié, il s'agit des enfants à charge qui étaient couverts par la structure « famille monoparentale ».
(2) À la date du décès du salarié, il s'agit du conjoint, ou du conjoint et enfants à charge, qui étaient couverts par la structure « famille ».

(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
(Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 3.3
Financement
en vigueur étendue

1. Structure de la cotisation

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé » du régime de base.

Parallèlement à leur couverture obligatoire, les salariés ont la possibilité, à titre facultatif via une couverture « famille monoparentale » ou « famille », de couvrir leurs ayants droit (enfant [s] et/ ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, pour le même niveau de garanties dont ils bénéficient eux-mêmes.

La cotisation supplémentaire servant au financement de la couverture facultative des ayants droits ainsi que ses éventuelles évolutions ultérieures sont à la charge exclusive du salarié.

2. Assiette de la cotisation

Les cotisations mensuelles servant au financement du régime de complémentaire santé sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2015, à 3 170 €. Il est modifié par voie réglementaire.

3. Taux et répartition des cotisations (1)

La cotisation “ Isolé ” du régime de base est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

La cotisation obligatoire ci-dessus définie et les cotisations facultatives « Famille monoparentale » et « Famille » du régime de base et des 2 régimes optionnels sont fixées dans les conditions suivantes (en pourcentage du PMSS) :

Salariés.   Régime général de la sécurité sociale

Régime de base Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé 1,22 % 50 % 50 %
Cotisations facultatives additionnelles [1] Extension famille monoparentale + 0,81 % (total 2,03 %) 100 % 0 %
Extension famille + 1,31 % (total 2,53 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).
Option 1 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisations facultatives additionnelles [1] Isolé + 0,25 % (total 1,47 %) 100 % 0 %
Extension famille monoparentale + 1,23 % (total 2,45 %) 100 % 0 %
Extension famille + 1,83 % (total 3,05 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).
Option 2 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisations facultatives additionnelles [1] Isolé + 0,59 % (total 1,81 %) 100 % 0 %
Extension famille monoparentale + 1,78 % (total 3,00 %) 100 % 0 %
Extension famille + 2,51 % (total 3,73 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

Salariés.   Régime local de la sécurité sociale (Alsace-Moselle)

Régime de base Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé 0,78 % 50 % 50 %
Cotisations facultatives additionnelles [1] Famille monoparentale + 0,54 % (total 1,32 %) 100 % 0 %
Famille + 0,87 % (total 1,65 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).
Option 1 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisations facultatives additionnelles [1] Isolé + 0,17 % (total 0,95 %) 100 % 0 %
Famille monoparentale + 0,82 % (total 1,60 %) 100 % 0 %
Famille + 1,21 % (total 1,99 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).
Option 2 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisations facultatives additionnelles [1] Isolé + 0,39 % (total 1,17 %) 100 % 0 %
Famille monoparentale + 1,17 % (total 1,95 %) 100 % 0 %
Famille + 1,65 % (total 2,43 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié mise en place par l'entreprise.

Taux de cotisations applicables aux anciens salariés et ayants droit de salariés décédés

Comme rappelé à l'article 3.2 de l'accord du 13 mars 2015, l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » organise le maintien de la couverture collective d'entreprise, au bénéfice des anciens salariés et des ayants droit de salariés décédés.

Conformément aux dispositions réglementaires (décret n° 2017-372 du 21 mars 2017), le coût de la couverture individuelle des personnes susvisées est établi en proportion des tarifs globaux applicables aux salariés en activité, avec un encadrement tarifaire précis durant les 3 premières années d'adhésion.

Le tableau des cotisations applicables aux anciens salariés et aux ayants-droit de salariés décédés a été modifié conformément aux cotisations applicables aux salariés actifs de la branche. Ils correspondent à 100 % de ce tarif pendant la première année du maintien.

En application du décret du 21 mars 2017, les taux de cotisation applicables aux anciens salariés (cotisations nommées ci-dessous « ancien salarié [isolé] ») sont fixés à 125 % du tarif pour la deuxième année, et à 150 % du tarif pour la 3e année.

Les taux de cotisations applicables :
– aux anciens salariés (« ancien salarié [isolé] ») à partir de la quatrième année ;
– aux extensions (famille monoparentale et famille) ;
– aux ayants droit de salariés décédés au-delà de la première année d'adhésion ;
– évolueront en fonction des résultats du régime.

Structure des cotisations applicables aux anciens salariés et ayants droit de salariés décédés

Les tableaux ci-dessous précisent le tarif applicable la première année d'adhésion (en pourcentage du PMSS).

a) Régime général de la sécurité sociale

Anciens salariés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives additionnelles Ancien salarié (isolé) 1,22 % + 0,25 % (total 1,47 %) + 0,59 % (total 1,81 %)
Extension : famille monoparentale [1] + 1,23 % (total 2,45 %) + 1,86 % (total 3,08 %) + 2,67 % (total 3,89 %)
Extension : famille [1] + 1,96 % (total 3,18 %) + 2,74 % (total 3,96 %) + 3,75 % (total 4,97 %)
[1] La cotisation de l'extension s'ajoute à la cotisation de l'ancien salarié.
Ayants droit de salariés décédés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives Enfants du salarié décédé [1] (ex. famille monoparentale) 0,81 % 1,23 % 1,78 %
Famille [2] 1,31 % 1,83 % 2,51 %
[1] À la date du décès du salarié, il s'agit des enfants à charge qui étaient couverts par la structure « famille monoparentale ».
[2] À la date du décès du salarié, il s'agit du conjoint, ou du conjoint et enfants à charge, qui étaient couverts par la structure « famille ».

b) Régime local de la sécurité sociale.   Alsace-Moselle

Anciens salariés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives additionnelles Ancien salarié (isolé) 0,78 % + 0,17 % (total 0,95 %) + 0,39 % (total 1,17 %)
Extension : famille monoparentale [1] + 0,80 % (total 1,58 %) + 1,22 % (total 2,00 %) + 1,74 % (total 2,52 %)
Extension : famille [1] + 1,29 % (total 2,07 %) + 1,82 % (total 2,60 %) + 2,46 % (total 3,24 %)
[1] La cotisation de l'extension s'ajoute à la cotisation de l'ancien salarié.
Ayants droit de salariés décédés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives Enfants du salarié décédé [1] (ex. famille monoparentale) 0,54 % 0,82 % 1,17 %
Famille [2] 0,87 % 1,21 % 1,65 %
[1] À la date du décès du salarié, il s'agit des enfants à charge qui étaient couverts par la structure « famille monoparentale ».
[2] À la date du décès du salarié, il s'agit du conjoint, ou du conjoint et enfants à charge, qui étaient couverts par la structure « famille ».

(1) Point étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles, concernant l'obligation pour l'entreprise de proposer des garanties au moins équivalentes à celles d'un accord de branche.
(Arrêté du 24 octobre 2022 - art. 1)

ARTICLE 3.4
Prestations
en vigueur étendue

1. Tableau des garanties

Le régime de complémentaire santé est établi dans le cadre du dispositif relatif aux contrats dits responsables par référence aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale.
Les tableaux des garanties joints en annexe sont établis sous réserve des évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables pouvant intervenir postérieurement à la conclusion du présent accord.
Dans cette hypothèse, le niveau de garanties et/ou le taux de la cotisation seront modifiés par accord entre la commission mixte paritaire et l'assureur recommandé et par un avenant au présent accord collectif.
Les entreprises non adhérentes auprès de l'organisme assureur recommandé devront en tout état de cause respecter les mêmes niveaux de garanties minimales.

2. Prestations présentant un degré élevé de solidarité

Concernant les prestations présentant un degré élevé de solidarité, prévues par l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et dans le décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, le présent accord prévoit, au titre du régime obligatoire des salariés, les mesures suivantes :
1. La prise en charge totale de la cotisation des salariés ou des apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois s'ils ne bénéficient pas d'une couverture par ailleurs, ainsi que les salariés à temps partiel et les apprentis dont la cotisation représente au moins 10 % de leur rémunération brute ;
2. Le financement d'actions de prévention, dont les orientations sont déterminées par la commission paritaire de branche ;
3. La prise en charge de prestations d'action sociale au bénéfice des salariés, anciens salariés et ayants droit, tant collective qu'individuelle, suivantes (à compléter) ;
4. En outre, le maintien des garanties exposé à l'article 3.1 (2 a) concernant les salariés non radiés des effectifs, classés en invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, ou dont le taux d'incapacité permanente reconnu par cet organisme est au moins égal à 66 %, et ne percevant aucune rémunération de l'employeur, est financé dans le cadre du degré élevé de solidarité.
Les entreprises devront, même en dehors du cadre de la recommandation, mettre en œuvre auprès de l'organisme assureur qu'elles auront retenu les prestations prévues au présent article. Sont affectés au financement de ces mesures 2 % des cotisations.
La commission paritaire de branche peut à tout moment, sur la base des données fournies par l'organisme assureur recommandé, procéder aux ajustements nécessaires tant sur le plan du financement que de la définition des mesures futures.

ARTICLE 3.5
Suivi du régime de complémentaire santé
en vigueur étendue

Le régime de complémentaire santé est administré par la commission mixte paritaire dont sont membres les organisations d'employeurs et de salariés représentatives signataires ou adhérentes de la convention collective nationale des personnels des huissiers de justice.
L'organisme assureur recommandé communique chaque année les documents, rapports financiers et analyses commentées nécessaires aux travaux de la commission au plus tard le 1er juin suivant la clôture de l'exercice.
En fonction de l'équilibre financier du régime et des évolutions législatives et réglementaires, après présentation des comptes par l'organisme assureur, les garanties et/ou la cotisation pourront faire l'objet d'un ajustement négocié par la commission mixte paritaire.

ARTICLE 3.6
Organisme assureur recommandé
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont choisi de recommander aux entreprises couvertes par le champ d'application du présent accord, pour assurer la couverture des garanties frais de santé prévues par la convention collective, l'organisme assureur suivant : Malakoff Médéric Prévoyance, 21, rue Laffitte, 75317 Paris Cedex 09.
Les modalités d'organisation de la recommandation sont réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance.
Les parties ont la possibilité de remettre en cause la recommandation de l'organisme assureur visé au premier alinéa le 31 décembre de chaque année, sous réserve du respect d'un préavis de 2 mois avant l'échéance.
Les négociateurs du présent avenant souhaitent favoriser, au sein de l'entreprise, un choix paritaire de l'organisme assureur.

ARTICLE 4
Durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Dépôt et demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail et à l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 6
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément à la loi.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties signataires ou ayant valablement adhéré au présent accord, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties à l'accord.
La commission paritaire se réunira dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette demande, afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

(1) L'article 6 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation.
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 7
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son extension.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la date de parution de son arrêté d'extension au Journal officiel.
En tout état de cause, les entreprises disposeront d'une période transitoire jusqu'au 1er janvier 2016 pour se mettre en conformité avec les obligations prévues par le présent accord.

Préambule
en vigueur étendue

Conformément à la loi n° 2013-504 relative à la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux se sont réunis afin d'envisager l'instauration d'un régime national de complémentaire santé.
Conscients de la nécessité de bénéficier d'une couverture complémentaire santé plus avantageuse que les dispositions réglementaires, les partenaires sociaux se sont réunis, afin de permettre la mise en place d'un régime mutualisé pour les salariés relevant de la convention collective des personnels des huissiers de justice.
Les partenaires sociaux ont également eu à l'esprit la nécessité, pour les salariés comme pour les entreprises :
– de permettre la pérennité d'un régime de complémentaire santé ;
– de prévoir le mécanisme de portabilité des droits, instaurée par la loi relative à la sécurisation de l'emploi.
En conséquence de quoi il a été conclu le présent accord, qui complète les dispositions de la convention collective nationale des personnels des huissiers de justice par la création d'un « régime de complémentaire santé ». Le présent accord prévoit un régime de base conventionnel, qui constitue un socle que les partenaires sociaux considèrent comme minimal, ainsi que deux options, ne remettant pas en cause les régimes d'entreprise plus favorables passés ou futurs.

Annexe
REMPLACE

Régime de base

Les remboursements s'entendent dans la limite des frais réellement engagés.
Les régimes sont en conformité avec les décrets relatifs aux contrats responsables et solidaires.



Nature des prestations
Régime général
Régime
obligatoire
(à titre indicatif)
Prise en charge
du régime de branche, base
Total base
(y compris régime
obligatoire de la sécurité sociale)
Au titre
du ticket
modérateur,
dans la limite de
Au titre
des forfaits
et dépassements,
dans la limite de
Soins médicaux courants (y compris maternité)
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) 70 % 30 % 100 %
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) 70 % 30 % 100 %
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) 70 % 30 % + 20 % 120 %
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) 70 % 30 % 100 %
Analyses biologiques 60 % 40 % 100 %
Auxiliaires médicaux 60 % 40 % 100 %
Radiologie CAS (**) 70 % 30 % 100 %
Radiologie hors CAS (**) 70 % 30 % 100 %
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux CAS (**) 70 % 30 % + 20 % 120 %
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux hors CAS (**) 70 % 30 % 100 %
Transport 65 % 35 % 100 %
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris maternité)
Frais de séjour en secteur conventionné 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % 100 %
Honoraires en secteur conventionné CAS (**) 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 50 % 150 %
Honoraires en secteur conventionné hors CAS (**) 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 30 % 130 %
Frais de séjour en secteur non conventionné 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % 100 %
Honoraires en secteur non conventionné 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % 100 %
Forfait journalier Frais réels Frais réels
Frais de transport 65 % ou 100 % 35 % ou 0 % 100 %
Chambre particulière 30 € par jour 30 € par jour
Lit d'accompagnement (enfant de moins de 12 ans) 30 € par jour 30 € par jour
Participation forfaitaire Frais réels Frais réels
Pharmacie
Pharmacie remboursée à 65 % et à 30 % 65 % ou 30 % 35 % ou 70 % 100 %
Pharmacie remboursée à 15 % 15 % 85 % 100 %
Pharmacie prescrite mais non remboursée par la sécurité sociale, par an et par bénéficiaire
Dentaire
Soins dentaires secteur conventionné ou non conventionné 70 % 30 % 100 %
Inlay/Onlay 70 % 30 % 100 %
Prothèse dentaire prise en charge par la sécurité sociale 70 % 30 % + 25 % 125 %
Inlay core 70 % 30 % + 25 % 125 %
Prothèse dentaire non prise en charge par la sécurité sociale 125 % 125 %
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 70 % ou 100 % 30 % ou 0 % + 25 % 125 %
Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale
Implants dentaires (crédit par an et par bénéficiaire)
Optique
Pour les enfants (moins de 18 ans) : un équipement annuel
Pour les adultes (plus de 18 ans) : un équipement tous les 2 ans sauf si évolution de la vue, avec un maximum d'un équipement annuel
Monture adultes (18 ans et plus) 60 % 100 € 60 % + 100 €
Monture enfants (moins de 18 ans) 60 % 80 € 60 % + 80 €
Verres 60 % Cf. grille optique base
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) 60 % 100 € 60 % + 100 €
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) 100 € 100 €
Autres prothèses
Petit appareillage et orthopédie 60 % 40 % 100 %
Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale 60 % 40 % + 50 % 150 %
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
Traitement et honoraires 70 % 30 % 100 %
Voyage et hébergement 65 % 35 % 100 %
Médecines alternatives et actes de prévention
Ostéopathie (limitation à 3 séances maxi par an et par bénéficiaire) 15 € par séance 15 € par séance
Dépistage hépatite B
Vaccins compris dans les prestations de prévention : diphtérie, tétanos, polio-
myélite (tous âges), coqueluche (avant 14 ans), hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), rubéole (pour certaines femmes), haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques (enfant de moins de 18 mois)
65 % ou 100 % 35 % ou 0 % 100 %
Forfait contraception (sur la base d'une prescription médicale), par an et par bénéficiaire 15 € 15 €
Maternité/Adoption
Forfait (1)
(*) Majoration de 15 € par verre pour les verres des enfants (moins de 18 ans).
(**) Le site ameli.fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d'accès aux soins.
(1) Allocation par enfant.
L'engagement porte uniquement sur les taux et montants indiqués dans la colonne « Prise en charge du régime de branche ».
Le remboursement total, donné à titre indicatif, peut être modifié à tout moment du fait d'une modification du remboursement de l'assurance maladie obligatoire.
Les pourcentages indiqués s'appliquent sur la base de remboursement utilisée par l'assurance maladie obligatoire (tarif de responsabilité) dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
Les remboursements sont effectués dans la limite de la dépense engagée.
Base Code TIPS Typologie BRSS Code LPP
Sphère début Sphère
fin
Cylindre début Cylindre fin Garantie par verre
Unifocaux 202A0011 Adulte 2,29 2203240 Verre blanc – 6,00 + 6,00 50 €
2287916 Verre teinté
Enfant 12,04 2261874 Verre blanc – 6,00 + 6,00 50 €
2242457 Verre teinté
202A0012 Adulte 4,12 2280660 Verre blanc +/– 6,25 +/– 10,00 60 €
2282793 Verre blanc
2263459 Verre teinté
2265330 Verre teinté
Enfant 26,68 2243540 Verre blanc +/– 6,25 +/– 10,00 60 €
2297441 Verre teinté
2243304 Verre blanc
2291088 Verre teinté
202A0013 Adulte 7,62 2235776 Verre blanc +/– 10,25 +/– 20,00 60 €
2295896 Verre teinté
Enfant 44,97 2273854 Verre blanc +/– 10,25 +/– 20,00 60 €
2248320 Verre teinté
202A0021 Adulte 3,66 2259966 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 0,25 + 4,00 50 €
2226412 Verre teinté
Enfant 14,94 2200393 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 0,25 + 4,00 50 €
2270413 Verre teinté
202A0022 Adulte 6,86 2284527 Verre blanc +/– 6,25 +/– 20,00 + 0,25 + 4,00 60 €
2254868 Verre teinté
Enfant 36,28 2283953 Verre blanc +/– 6,25 +/– 20,00 + 0,25 + 4,00 60 €
2219381 Verre teinté
202A0023 Adulte 6,25 2212976 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 4,25 + 6,00 60 €
2252668 Verre teinté
Enfant 27,90 2238941 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 4,25 + 6,00 60 €
2268385 Verre teinté
202A0024 Adulte 9,45 2288519 Verre blanc +/– 6,25 +/– 20,00 + 4,25 + 6,00 60 €
2299523 Verre teinté
Enfant 46,50 2245036 Verre blanc +/– 6,25 +/– 20,00 + 4,25 + 6,00 60 €
2206800 Verre teinté
Multifocaux (verres progressifs) 202A0031 Adulte 7,32 2290396 Verre blanc – 4,00 + 4,00 60 €
2291183 Verre teinté
Enfant 39,18 2259245 Verre blanc – 4,00 + 4,00 60 €
2264045 Verre teinté
202A0032 Adulte 10,82 2245384 Verre blanc +/– 4,25 +/– 20,00 60 €
2295198 Verre teinté
Enfant 43,30 2238792 Verre blanc +/– 4,25 +/– 20,00 60 €
2202452 Verre teinté
202A0041 Adulte 10,37 2227038 Verre blanc – 8,00 + 8,00 + 0,25 + 6,00 60 €
2299180 Verre teinté
Enfant 43,60 2240671 Verre blanc – 8,00 + 8,00 + 0,25 + 6,00 60 €
2282221 Verre teinté
202A0042 Adulte 24,54 2202239 Verre blanc +/– 8,25 +/– 20,00 + 0,25 + 6,00 60 €
2252042 Verre teinté
Enfant 66,62 2234239 Verre blanc +/– 8,25 +/– 20,00 + 0,25 + 6,00 60 €
2259660 Verre teinté


Régime option 1

Les remboursements s'entendent dans la limite des frais réellement engagés.
Les régimes sont en conformité avec les décrets relatifs aux contrats responsables et solidaires.



Nature des prestations
Régime général
Régime
obligatoire
(à titre indicatif)
Prise en charge du régime
de branche, option 1
Total option 1 (y compris régime obligatoire de la sécurité sociale)
Au titre du ticket modérateur,
dans la limite de
Au titre
des forfaits
et dépassements, dans la limite de
Soins médicaux courants (y compris maternité)
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) 70 % 30 % + 20 % 120 %
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) 70 % 30 % 100 %
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) 70 % 30 % + 100 % 200 %
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) 70 % 30 % + 80 % 180 %
Analyses biologiques 60 % 40 % + 20 % 120 %
Auxiliaires médicaux 60 % 40 % 100 %
Radiologie CAS (**) 70 % 30 % + 20 % 120 %
Radiologie hors CAS (**) 70 % 30 % 100 %
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux CAS (**) 70 % 30 % + 20 % 120 %
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux hors CAS (**) 70 % 30 % 100 %
Transport 65 % 35 % 100 %
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris maternité)
Frais de séjour en secteur conventionné 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 100 % 200 %
Honoraires en secteur conventionné CAS (**) 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 100 % 200 %
Honoraires en secteur conventionné hors CAS (**) 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 80 % 180 %
Frais de séjour en secteur non conventionné 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 100 % 200 %
Honoraires en secteur non conventionné 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 100 % 200 %
Forfait journalier Frais réels Frais réels
Frais de transport 65 % ou 100 % 35 % ou 0 % 100 %
Chambre particulière 60 € par jour 60 € par jour
Lit d'accompagnement (enfant de moins de 12 ans) 45 € par jour 45 € par jour
Participation forfaitaire Frais réels Frais réels
Pharmacie
Pharmacie remboursée à 65 % et à 30 % 65 % ou 30 % 35 % ou 70 % 100 %
Pharmacie remboursée à 15 % 15 % 85 % 100 %
Pharmacie prescrite mais non remboursée par la sécurité sociale, par an et par bénéficiaire 20 € 20 €
Dentaire
Soins dentaires secteur conventionné ou non conventionné 70 % 30 % + 20 % 120 %
Inlay/Onlay 70 % 30 % + 20 % 120 %
Prothèse dentaire prise en charge par la sécurité sociale 70 % 30 % + 100 % 200 %
Inlay core 70 % 30 % + 100 % 200 %
Prothèse dentaire non prise en charge par la sécurité sociale 200 % 200 %
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 70 % ou 100 % 30 % ou 0 % + 100 % 200 %
Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale
Implants dentaires (crédit par an et par bénéficiaire) 150 € 150 €
Optique
Pour les enfants (moins de 18 ans) : un équipement annuel
Pour les adultes (plus de 18 ans) : un équipement tous les 2 ans, sauf si évolution de la vue, avec un maximum d'un équipement annuel
Monture adultes (18 ans et plus) 60 % 100 € 60 % + 100 €
Monture enfants (moins de 18 ans) 60 % 100 € 60 % + 100 €
Verres 60 % Cf. grille optique option 1
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) 60 % 150 € 60 % + 150 €
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) 150 € 150 €
Autres prothèses
Petit appareillage et orthopédie 60 % 40 % + 50 % 150 %
Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale 60 % 40 % + 100 % 200 %
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
Traitement et honoraires 70 % 30 % 100 %
Voyage et hébergement (crédit par an et par bénéficiaire) 65 % 150 € 150 €
Médecines alternatives et actes de prévention
Ostéopathie (limitation à 3 séances maxi par an et par bénéficiaire) 20 € par séance 20 € par séance
Dépistage hépatite B
Vaccins compris dans les prestations de prévention : diphtérie, tétanos, poliomyélite (tous âges), coqueluche (avant 14 ans), hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), rubéole (pour certaines femmes), haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques (enfant de moins de 18 mois) 65 % ou 100 % 35 % ou 0 % 100 %
Forfait contraception (sur la base d'une prescription médicale), par an et par bénéficiaire 20 € 20 €
Maternité/Adoption
Forfait (1) 100 € 100 €
(**) Le site ameli.fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d'accès aux soins.
(1) Allocation par enfant.
L'engagement porte uniquement sur les taux et montants indiqués dans la colonne « Prise en charge du régime de branche ».
Le remboursement total, donné à titre indicatif, peut être modifié à tout moment du fait d'une modification du remboursement de l'assurance maladie obligatoire.
Les pourcentages indiqués s'appliquent sur la base de remboursement utilisée par l'assurance maladie obligatoire (tarif de responsabilité) dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
Les remboursements sont effectués dans la limite de la dépense engagée.
Option 1 Code TIPS Typologie BRSS Code LPP
Sphère début Sphère
fin
Cylindre début Cylindre fin Garantie par verre
Unifocaux 202A0011 Adulte 2,29 2203240 Verre blanc – 6,00 + 6,00 50 €
2287916 Verre teinté
Enfant 12,04 2261874 Verre blanc – 6,00 + 6,00 50 €
2242457 Verre teinté
202A0012 Adulte 4,12 2280660 Verre blanc + / – 6,25 + / – 10,00 50 €
2282793 Verre blanc
2263459 Verre teinté
2265330 Verre teinté
Enfant 26,68 2243540 Verre blanc + / – 6,25 + / – 10,00 50 €
2297441 Verre teinté
2243304 Verre blanc
2291088 Verre teinté
202A0013 Adulte 7,62 2235776 Verre blanc + / – 10,25 + / – 20,00 50 €
2295896 Verre teinté
Enfant 44,97 2273854 Verre blanc + / – 10,25 + / – 20,00 50 €
2248320 Verre teinté
202A0021 Adulte 3,66 2259966 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 0,25 + 4,00 50 €
2226412 Verre teinté
Enfant 14,94 2200393 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 0,25 + 4,00 50 €
2270413 Verre teinté
202A0022 Adulte 6,86 2284527 Verre blanc + / – 6,25 + / – 20,00 + 0,25 + 4,00 50 €
2254868 Verre teinté
Enfant 36,28 2283953 Verre blanc + / – 6,25 + / – 20,00 + 0,25 + 4,00 50 €
2219381 Verre teinté
202A0023 Adulte 6,25 2212976 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 4,25 + 6,00 50 €
2252668 Verre teinté
Enfant 27,90 2238941 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 4,25 + 6,00 50 €
2268385 Verre teinté
202A0024 Adulte 9,45 2288519 Verre blanc + / – 6,25 + / – 20,00 + 4,25 + 6,00 50 €
2299523 Verre teinté
Enfant 46,50 2245036 Verre blanc + / – 6,25 + / – 20,00 + 4,25 + 6,00 50 €
2206800 Verre teinté
Multifocaux
(verres progressifs)
202A0031 Adulte 7,32 2290396 Verre blanc – 4,00 + 4,00 75 €
2291183 Verre teinté
Enfant 39,18 2259245 Verre blanc – 4,00 + 4,00 75 €
2264045 Verre teinté
202A0032 Adulte 10,82 2245384 Verre blanc + / – 4,25 + / – 20,00 75 €
2295198 Verre teinté
Enfant 43,30 2238792 Verre blanc + / – 4,25 + / – 20,00 75 €
2202452 Verre teinté
202A0041 Adulte 10,37 2227038 Verre blanc – 8,00 + 8,00 + 0,25 + 6,00 75 €
2299180 Verre teinté
Enfant 43,60 2240671 Verre blanc – 8,00 + 8,00 + 0,25 + 6,00 75 €
2282221 Verre teinté
202A0042 Adulte 24,54 2202239 Verre blanc + /– 8,25 + / – 20,00 + 0,25 + 6,00 75 €
2252042 Verre teinté
Enfant 66,62 2234239 Verre blanc + / – 8,25 + / – 20,00 + 0,25 + 6,00 75 €
2259660 Verre teinté


Régime option 2

Les remboursements s'entendent dans la limite des frais réellement engagés.
Les régimes sont en conformité avec les décrets relatifs aux contrats responsables et solidaires.



Nature des prestations
Régime général
Régime
obligatoire
(à titre indicatif)
Prise en charge du régime
de branche, option 2
Total option 2 (y compris régime obligatoire de la sécurité sociale)
Au titre du ticket modérateur,
dans la limite de
Au titre
des forfaits
et dépassements, dans la limite de
Soins médicaux courants (y compris maternité)
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) 70 % 30 % + 50 % 150 %
Consultations et visites généraliste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) 70 % 30 % + 30 % 130 %
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné CAS (**) 70 % 30 % + 150 % 250 %
Consultations et visites spécialiste en secteur conventionné et non conventionné hors CAS (**) 70 % 30 % + 100 % 200 %
Analyses biologiques 60 % 40 % + 50 % 150 %
Auxiliaires médicaux 60 % 40 % 100 %
Radiologie CAS (**) 70 % 30 % + 50 % 150 %
Radiologie hors CAS (**) 70 % 30 % + 30 % 130 %
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux CAS (**) 70 % 30 % + 50 % 150 %
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux hors CAS (**) 70 % 30 % + 30 % 130 %
Transport 65 % 35 % 100 %
Hospitalisation médicale et chirurgicale (y compris maternité)
Frais de séjour en secteur conventionné 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 150 % 250 %
Honoraires en secteur conventionné CAS (**) 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 150 % 250 %
Honoraires en secteur conventionné
hors CAS (**)
80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 100 % 200 %
Frais de séjour en secteur non conventionné 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 150 % 250 %
Honoraires en secteur non conventionné 80 % ou 100 % 20 % ou 0 % + 150 % 250 %
Forfait journalier Frais réels Frais réels
Frais de transport 65 % ou 100 % 35 % ou 0 % 100 %
Chambre particulière 80 € par jour 80 € par jour
Lit d'accompagnement (enfant de moins de 12 ans) 60 € par jour 60 € par jour
Participation forfaitaire Frais réels Frais réels
Pharmacie
Pharmacie remboursée à 65 % et à 30 % 65 % ou 30 % 35 % ou 70 % 100 %
Pharmacie remboursée à 15 % 15 % 85 % 100 %
Pharmacie prescrite mais non remboursée par la sécurité sociale, par an et par bénéficiaire 40 € 40 €
Dentaire
Soins dentaires secteur conventionné ou non conventionné 70 % 30 % + 50 % 150 %
Inlay/Onlay 70 % 30 % + 50 % 150 %
Prothèse dentaire prise en charge par la sécurité sociale 70 % 30 % + 200 % 300 %
Inlay core 70 % 30 % + 200 % 300 %
Prothèse dentaire non prise en charge par la sécurité sociale 300 % 300 %
Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 70 % ou 100 % 30 % ou 0 % + 150 % 250 %
Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale 200 % 200 %
Implants dentaires (crédit par an et par bénéficiaire) 300 € 300 €
Optique
Pour les enfants (moins de 18 ans) : un équipement annuel
Pour les adultes (plus de 18 ans) : un équipement tous les 2 ans, sauf si évolution de la vue, avec un maximum d'un équipement annuel
Monture adultes (18 ans et plus) 60 % 100 € 60 % + 100 €
Monture enfants (moins de 18 ans) 60 % 100 € 60 % + 100 €
Verres 60 % Cf. grille optique option 2
Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) 60 % 200 € 60 % + 200 €
Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris lentilles jetables) 200 € 200 €
Autres prothèses
Petit appareillage et orthopédie 60 % 40 % + 100 % 200 %
Prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale 60 % 40 % + 150 % 250 %
Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale
Traitement et honoraires 70 % 30 % 100 %
Voyage et hébergement (crédit par an et par bénéficiaire) 65 % 200 € 200 €
Médecines alternatives et actes de prévention
Ostéopathie (limitation à 3 séances maxi par an et par bénéficiaire) 30 € par séance 30 € par séance
Dépistage hépatite B
Vaccins compris dans les prestations de prévention : diphtérie, tétanos, poliomyélite (tous âges), coqueluche (avant 14 ans), hépatite B (avant 14 ans), BCG (avant 6 ans), rubéole (pour certaines femmes), haemophilius influenzae B, vaccination contre les infections invasives à pneumocoques (enfant de moins de 18 mois)) 65 % ou 100 % 35 % ou 0 % 100 %
Forfait contraception (sur la base d'une prescription médicale), par an et par bénéficiaire 30 € 30 €
Maternité/Adoption
Forfait (1) 150 € 150 €
(**) Le site ameli.fr permet de vérifier si le professionnel de santé est signataire du contrat d'accès aux soins.
(1) Allocation par enfant.
L'engagement porte uniquement sur les taux et montants indiqués dans la colonne « Prise en charge du régime de branche ».
Le remboursement total, donné à titre indicatif, peut être modifié à tout moment du fait d'une modification du remboursement de l'assurance maladie obligatoire.
Les pourcentages indiqués s'appliquent sur la base de remboursement utilisée par l'assurance maladie obligatoire (tarif de responsabilité) dans le cadre du parcours de soins coordonnés.
Les remboursements sont effectués dans la limite de la dépense engagée.
Option 2 Code TIPS Typologie BRSS Code LPP
Sphère
début
Sphère
fin
Cylindre début Cylindre
fin
Garantie
par verre
Unifocaux 202A0011 Adulte 2,29 2203240 Verre blanc – 6,00 + 6,00 100 €
2287916 Verre teinté
Enfant 12,04 2261874 Verre blanc – 6,00 + 6,00 100 €
2242457 Verre teinté
202A0012 Adulte 4,12 2280660 Verre blanc + / – 6,25 + / – 10,00 100 €
2282793 Verre blanc
2263459 Verre teinté
2265330 Verre teinté
Enfant 26,68 2243540 Verre blanc + / – 6,25 + / – 10,00 100 €
2297441 Verre teinté
2243304 Verre blanc
2291088 Verre teinté
202A0013 Adulte 7,62 2235776 Verre blanc + / – 10,25 + / – 20,00 100 €
2295896 Verre teinté
Enfant 44,97 2273854 Verre blanc + / – 10,25 + / – 20,00 100 €
2248320 Verre teinté
202A0021 Adulte 3,66 2259966 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 0,25 + 4,00 100 €
2226412 Verre teinté
Enfant 14,94 2200393 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 0,25 + 4,00 100 €
2270413 Verre teinté
202A0022 Adulte 6,86 2284527 Verre blanc + / – 6,25 + / – 20,00 + 0,25 + 4,00 100 €
2254868 Verre teinté
Enfant 36,28 2283953 Verre blanc + / – 6,25 + / – 20,00 + 0,25 + 4,00 100 €
2219381 Verre teinté
202A0023 Adulte 6,25 2212976 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 4,25 + 6,00 100 €
2252668 Verre teinté
Enfant 27,90 2238941 Verre blanc – 6,00 + 6,00 + 4,25 + 6,00 100 €
2268385 Verre teinté
202A0024 Adulte 9,45 2288519 Verre blanc + / – 6,25 + / – 20,00 + 4,25 + 6,00 100 €
2299523 Verre teinté
Enfant 46,50 2245036 Verre blanc + / – 6,25 + / – 20,00 + 4,25 + 6,00 100 €
2206800 Verre teinté
Multifocaux (verres progressifs) 202A0031 Adulte 7,32 2290396 Verre blanc – 4,00 + 4,00 145 €
2291183 Verre teinté
Enfant 39,18 2259245 Verre blanc – 4,00 + 4,00 145 €
2264045 Verre teinté
202A0032 Adulte 10,82 2245384 Verre blanc + / – 4,25 + / – 20,00 145 €
2295198 Verre teinté
Enfant 43,30 2238792 Verre blanc + / – 4,25 + / – 20,00 145 €
2202452 Verre teinté
202A0041 Adulte 10,37 2227038 Verre blanc – 8,00 + 8,00 + 0,25 + 6,00 145 €
2299180 Verre teinté
Enfant 43,60 2240671 Verre blanc – 8,00 + 8,00 + 0,25 + 6,00 145 €
2282221 Verre teinté
202A0042 Adulte 24,54 2202239 Verre blanc + / – 8,25 + / – 20,00 + 0,25 + 6,00 145 €
2252042 Verre teinté
Enfant 66,62 2234239 Verre blanc + / – 8,25 + / – 20,00 + 0,25 + 6,00 145 €
2259660 Verre teinté

REMPLACE

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0038/boc_20170038_0000_0011.pdf.)

REMPLACE

Tableau des garanties (1) (2)

Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en pourcentage FR (frais réels) qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale et sauf pour les forfaits verres et monture qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0016/ boc _ 20200016 _ 0000 _ 0007. pdf

La modification du tableau de garantie intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau de garantie sera mis à jour automatiquement sans nécessité d'avenant au présent accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

en vigueur étendue

Tableau des garanties

Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en pourcentage FR (frais réels) qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale et sauf pour les forfaits verres et monture qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200045 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

La modification du tableau de garantie intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau de garantie sera mis à jour automatiquement sans nécessité d'avenant au présent accord.


Taux de contribution à la formation professionnelle
ARTICLE 1er
Reconduction des taux contributifs à Actalians au titre de la formation professionnelle continue
ABROGE

Le présent avenant a pour objet de reconduire les obligations de versement des études d'huissiers de justice relevant du champ de la convention collective des personnels des huissiers de justice ainsi que les modalités de prélèvement par Actalians des fonds destinés au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

ARTICLE 1er
Obligations de versements à Actalians
ABROGE

Entreprises de moins de 10 salariés

Les entreprises de moins de 10 salariés versent à Actalians une contribution égale à 0,75 % de la masse salariale brute des études.
Cette contribution se répartit ainsi :
– 0,15 % au titre de la professionnalisation et du CPF ;
– le solde au titre du plan de formation.

Entreprises de 10 à moins de 20 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 et inférieur à 20 salariés versent une contribution au titre de la professionnalisation / CPF et du plan de formation égale à 1,35 % de la masse salariale brute des études.
Le versement de cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,15 % au titre de la professionnalisation et du CPF en application des exonérations prévues par l'ordonnance n° 2005-895 du 2 août 2005 ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde, entre l'obligation globale conventionnelle qui ne peut être inférieure à 1,35 % et le versement de la contribution professionnalisation / CPF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'étude.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 10 salariés.

Entreprises de 20 à moins de 50 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 20 et inférieur à 50 salariés versent une contribution au titre de la professionnalisation / CPF et du plan de formation égale 1,35 % de la masse salariale brute des études.
Cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du CPF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation globale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation /CPF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'entreprise.
Ces taux de contribution sont applicables dès la première année de franchissement du seuil de 20 salariés.

Entreprises de plus de 50 salariés

Les entreprises ayant un effectif supérieur à 50 salariés versent une contribution au titre de la professionnalisation / CPF et du plan de formation égale à 1,35 % de la masse salariale brute des études.
Cette contribution se répartit ainsi :
– un versement de 0,50 % au titre de la professionnalisation et du CPF ;
– un versement obligatoire au titre du plan de formation, qui représente le solde entre l'obligation globale conventionnelle et le versement de la contribution au titre de la professionnalisation / CPF ;
– le cas échéant, un versement complémentaire au titre du plan de formation correspondant au solde de l'obligation légale de financement qui n'a pas fait l'objet d'une utilisation directe par l'étude.

ARTICLE 2
Modalités de prélèvement du financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGE

Le prélèvement au titre du financement du fonds de sécurisation des parcours professionnels fait l'objet d'un reversement par Actalians, qui se calcule selon les modalités suivantes :
Le prélèvement annuel au titre du FPSPP s'effectue selon le taux fixé annuellement par arrêté ministériel.
Ce prélèvement compris entre 5 % et 13 % de l'obligation légale des entreprises au titre du financement de la formation professionnelle est ainsi réparti :

– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de moins de 10 salariés :
– le prélèvement total est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation ;
– au titre de l'obligation légale de versement des entreprises de plus de 10 et de plus de 50 salariés.
Le solde du prélèvement FPSPP, après déduction de la part assise sur les contributions dues au titre du financement du congé individuel de formation, est réparti à hauteur de 50 % sur la collecte légale due au titre de la professionnalisation, le solde sur la collecte légale due au titre du plan de formation.
Dispositions particulières :
Quel que soit l'effectif des entreprises, le prélèvement se calcule sur la cotisation légale nette après prélèvement de la TVA.

ARTICLE 3
Portée
ABROGE

Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte de l'année N sur la masse salariale de l'année N – 1 et, pour la première fois, à la collecte 2015 sur la masse salariale 2014.

Prévoyance
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Le premier alinéa de l'article 2 du chapitre Ier de l'annexe I « Régime de prévoyance » est modifié comme suit :

« Article 2
Taux de cotisation

Le taux global de la cotisation pour les garanties prévues à l'article 1er est de 3,25 % de la rémunération brute, réparti entre l'employeur et le salarié à raison de 53,96 % pour l'employeur et 46,03 % pour l'assuré, soit :
– 1,75 % de la rémunération brute à la charge de l'employeur ;
– 1,50 % de la rémunération brute à la charge de l'assuré.
Tout relèvement du taux d'appel de la cotisation devra faire l'objet d'un avenant à la convention collective nationale. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

L'article 4 du chapitre II de l'annexe I « Régime de prévoyance » est modifié comme suit :

« Article 4
Indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire de travail

En cas d'incapacité temporaire de travail d'un assuré par suite de maladie ou d'accident et à la condition expresse qu'il ait au moins 1 an d'ancienneté, il est versé une indemnité journalière à compter de la date d'expiration d'une franchise variant selon l'ancienneté de l'assuré égale à :
– de 1 an à 3 ans d'ancienneté dans la profession : 90 jours d'arrêt total discontinu ;
– plus de 3 ans d'ancienneté dans la profession : 30 jours d'arrêt total discontinu, cette franchise étant appliquée à compter du premier jour d'arrêt de travail dans les 12 mois précédant l'arrêt.
A l'expiration de ce délai de franchise, l'assuré perçoit une indemnité journalière égale à :
– 100 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, pendant 6 mois ;
– 95 % du salaire net journalier (plafonné à la tranche C) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale, après cette période de 6 mois, et ce dans les limites prévues ci-après.
Cette indemnité est versée tant que dure l'indemnisation par la sécurité sociale, et au plus pendant 1 095 jours, sans pouvoir dépasser la date d'effet de la retraite, sous réserve des salariés en situation de cumul emploi-retraite.
Il est précisé que l'ancienneté de chaque assuré est déterminée lors du premier jour d'arrêt de travail en cas de maladie ou à la date de l'accident et que l'octroi ou non des prestations prévues au présent article conditionne le droit aux garanties invalidité prévues à l'article 5 faisant suite à l'incapacité temporaire de travail.
Les indemnités journalières sont revalorisées dans les mêmes proportions que l'évolution du salaire prévue par la convention collective : elles doivent être calculées sur toutes les rémunérations retenues dans l'assiette des cotisations.
Enfin, il est stipulé que ces dispositions ne modifient en rien celles relatives à l'ancienneté et aux congés de la convention collective. »

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2015.

ARTICLE 4
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé en application des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'initiative d'une demande de révision par l'une des parties signataires devra s'accompagner d'une proposition de modification, laquelle sera examinée dans un délai maximal de 3 mois.

(1) L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail telles qu'interprétées par la Cour de cassation.  
(Arrêté du 11 décembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 5
en vigueur étendue

Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives puis déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Annule et remplace l'avenant n° 49 du 29 avril 2015
ARTICLE 1er
Obligations légales de contribution à la formation professionnelle des salariés des huissiers de justice
en vigueur étendue

En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les études d'huissiers de justice versent leur contribution légale de formation à l'OPCA PL dénommé Actalians.
Cette contribution est calculée et répartie comme suit :

Entreprises de 1 à 9 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 0,55 % de la masse salariale brute des salariés des études d'huissiers de justice et se répartit ainsi :
– 0,40 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,15 % au titre du plan de formation.

Entreprises de 10 à 19 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute des salariés des études d'huissiers de justice et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,20 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,15 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,15 % au titre du congé individuel de formation.

Entreprises de plus de 20 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 1 % de la masse salariale brute des salariés des études d'huissiers de justice et se répartit ainsi :
– 0,30 % au titre de la professionnalisation ;
– 0,10 % au titre du plan de formation ;
– 0,20 % au titre du compte personnel de formation ;
– 0,20 % au titre du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
– 0,20 % au titre du congé individuel de formation.

(1) L'article 1er est étendu sous réserve des dispositions des articles R. 6332-22-2 à R. 6323-22-5 du code du travail.
 
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 2
Obligation conventionnelle de contribution à la formation professionnelle
en vigueur étendue

En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les études d'huissiers de justice versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCA PL dénommé Actalians, à l'exception des études d'huissiers de justice dont le siège est implanté dans un département et région d'outre-mer, collectivités d'outre-mer, qui, selon les dispositions légales, versent leur contribution formation à un organisme interprofessionnel. Cette contribution conventionnelle se répartit ainsi :

Entreprises de 1 à 9 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 0,20 % de la masse salariale brute des salariés des études d'huissiers de justice.

Entreprises de 10 à 19 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 0,35 % de la masse salariale brute des salariés des études d'huissiers de justice.

Entreprises de plus de 20 salariés

Le versement de cette contribution s'élève à 0,35 % de la masse salariale brute des salariés des études d'huissiers de justice.

ARTICLE 3
Compte personnel de formation
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2015, un compte personnel de formation est ouvert aux salariés des études d'huissiers de justice. Ce compte est alimenté à hauteur de 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond de 150 heures.
L'acquisition s'effectue pro rata temporis pour les salariés des études d'huissiers de justice à temps partiel.
Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès de son titulaire. Le refus de mobiliser son compte ne constitue pas une faute du salarié.
Les heures de formation éligibles au compte personnel de formation demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de leur titulaire.
Le compte personnel de formation est fermé lorsque son titulaire est admis à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite.

Dispositions transitoires

Le crédit d'heures de formation acquis au titre du droit individuel à la formation non utilisé au 31 décembre 2014 est utilisable dans le cadre du compte personnel de formation jusqu'au 31 décembre 2020. Ce crédit ne figure pas dans le compteur du compte personnel de formation du salarié mais doit être justifié auprès de l'OPCA PL dénommé Actalians, qui finance le compte personnel de formation au moment de son utilisation. Ces heures peuvent se cumuler avec les heures acquises au titre du compte personnel de formation dans la limite de 150 heures.

ARTICLE 4
Portée de l'accord
en vigueur étendue

Les signataires du présent avenant décident de conférer une valeur impérative à l'ensemble des dispositions dudit avenant, qui s'applique à l'ensemble des études d'huissiers de justice.
En conséquence, les accords d'entreprise relevant du champ du présent avenant, qui seront signés postérieurement à celui-ci, ne pourront pas comporter de dispositions y dérogeant en tout ou partie, en application de l'article L. 2252-1 (accords de branche) et de l'article L. 2253-3 du code du travail (accords d'entreprise).
Les dispositions du présent avenant s'appliquent à la collecte exigible en 2015 sur la totalité de la masse salariale de l'année 2014.  (1)
Si un accord de niveau supérieur étendu venait à modifier les taux et la répartition des contributions prévues au présent avenant, une négociation devrait immédiatement s'engager.

(1) Le troisième alinéa de l'article 4 est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article 10 III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.
 
(Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

ARTICLE 5
Notification. – Entrée en vigueur. – Dépôt
en vigueur étendue

Notification

Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

Entrée en vigueur et dépôt

A l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'avenant dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent avenant, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2 du code du travail, sera adressé à la direction régionale des entreprises, du commerce, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Paris (DIRECCTE) : une version papier et une version électronique.
Les parties conviennent d'en demander l'extension, la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet d'intégrer les nouvelles dispositions relatives à la formation professionnelle issues de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014. Il détermine par ailleurs les règles de fonctionnement du compte personnel de formation.

Convention de forfait en jours des cadres
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Les articles 1.5.7. a à 1.5.7. e du titre Ier, chapitre V « Convention de forfait en jours sur l'année » (avenant n° 42 du 2 octobre 2012) sont supprimés et remplacés par le texte suivant :

« Article 1.5.7
Forfait en jours sur l'année

Afin de garantir la protection de la sécurité et de la sante du salarié, l'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait ne remet pas en cause le contrat de travail et n'est pas constitutif d'une faute.

Article 1.5.7.1
Salariés concernés

Peut être considéré comme cadre autonome au sens de l'article L. 3121-43 du code du travail, l'huissier de justice exerçant sa profession en qualité de salarié qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions exercées ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'étude ou du service.

Article 1.5.7.2
Conditions de mise en place

Les conventions individuelles de forfait en jours sur l'année doivent respecter les dispositions suivantes :
Le nombre de jours travailles dans l'année, du 1er janvier au 31 décembre, ne peut dépasser un plafond de 218 jours (journée de solidarité incluse) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail, l'amplitude de la journée de travail ne doit pas dépasser 10 heures, la durée de travail hebdomadaire ne peut être supérieure à 48 heures.
L'amplitude de la journée de travail et la durée de travail hebdomadaire peuvent être prolongées en cas de nécessité liée à un surcroît exceptionnel et temporaire de travail.
En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives en application des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail.

Article 1.5.7.3
Rémunération

La rémunération ne peut être inférieure au coefficient-plancher du niveau auquel est classé le salarié.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accompli durant le mois considéré.
Le bulletin de paie doit faire référence à la convention de forfait en jours sur l'année et faire apparaître la rémunération convenue selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

Article 1.5.7.4
Jours travaillés et jours de repos

La convention individuelle de forfait en jours sur l'année fixe le nombre maximum de jours travaillés dans l'année, dans la limite du plafond précisé à l'article 1.5.7.2.
Si le nombre convenu de jours travaillés sur l'année est inférieur à 218, la rémunération du salarié est calculée conformément à l'article 1.5.7.3 proportionnellement à cette durée réduite et sa charge de travail qui lui est confiée.
Dans le cas d'une embauche en cours d'année, le nombre de jours devant être travaillés sur l'année est calculé proportionnellement au nombre de jours calendaires restant sur l'année civile.
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés convenu, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre minimum sur l'année est déterminé dans la convention individuelle de forfait en jours. Ce nombre de jours de repos peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômes, sans pour autant être inférieur au nombre minimum convenu.
Dans le cadre du droit du salarié au respect de son temps de repos, l'employeur doit assurer la mise en œuvre des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Conformément à l'article L. 3121-45 du code du travail, l'huissier de justice salarié peut, s'il le souhaite, sous réserve de l'accord de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire, et ce dans les conditions suivantes :
– le consentement écrit au moyen d'un avenant à la convention individuelle de forfait ;
– le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder le nombre maximal de 235 jours ;
– le temps de travail supplémentaire résultant de la renonciation à des jours de repos donne lieu à une rémunération majorée fixée par avenant à la convention individuelle de forfait et dont le taux minimum est de 25 %.

Article 1.5.7.5
Décompte des jours travaillés et charge de travail

L'employeur met à la disposition du salarié un document afin qu'il y mentionne :
– le nombre de jours travaillés et de jours de repos déterminés dans la convention individuelle de forfait en jours sur l'année ;
– le nombre et les dates des jours travaillés ;
– le nombre, les dates et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos) ;
– le nombre de jours qui ne doivent pas être travaillés pour que le nombre convenu de jours travaillés ne soit pas dépassé.
Le salarié y précise également ses heures habituelles d'entrée et de sortie pour permettre d'apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail.
Tous les mois, l'employeur doit s'assurer de l'établissement de ce document par le salarié. L'employeur tient ce document à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans, conformément à l'article D. 3171-16 du code du travail.
A échéance régulière, et à minima chaque trimestre, l'employeur effectue un contrôle des informations transmises par le salarié pour s'assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. Il vise les documents remis par le salarié et lui en restitue un exemplaire. S'il y a lieu, il procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévue à l'article 1.5.7.2.
La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement les repos quotidien et hebdomadaire susvisés.
L'employeur veille à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation.

Article 1.5.7.6
Dispositif de veille et d'alerte

Si le salarié considère que la charge de travail qui lui est confiée ne lui permet pas de mener à bien sa mission, il alerte son employeur par écrit.
L'employeur doit alors organiser un entretien dans les 8 jours avec le salarié concerné afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. Cet entretien fait l'objet d'un écrit signe par l'employeur et le salarié.
Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, il peut également organiser un rendez-vous avec le salarié. Cet entretien fait l'objet d'un écrit signé par l'employeur et le salarié.

Article 1.5.7.7
Entretien annuel individuel de suivi du forfait en jours

Conformément à l'article L. 3121-46 du code du travail, l'employeur organise un entretien annuel individuel avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Au cours de cet entretien sont évoquées :
– la charge de travail de l'intéressé ;
– l'organisation du travail dans l'office ;
– l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
– la rémunération du salarié.
A l'issue de l'entretien, une fiche de synthèse est établie en deux exemplaires signés par les deux parties, l'un des exemplaires étant remis au salarié. »

Modification du chapitre XI « Commissions paritaires »
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les articles 1.11.1 à 1.11.5 du chapitre XI « Commissions paritaires » sont supprimés et remplacés par les articles suivants :

« Chapitre XI
Commission paritaire des litiges et commission d'interprétation
Section 1
Commission paritaire des litiges individuels
Article 1-11-1.1

La commission peut connaître de tous les litiges nés à l'occasion de l'application du contrat de travail qui lui sont soumis par les parties.
L'employeur a l'obligation d'informer le salarié de l'existence de la commission paritaire et de la possibilité qui lui est offerte de la saisir.
La saisine est facultative, non suspensive et est effectuée à la demande de la partie la plus diligente.

Article 1-11-1.2

La commission paritaire des litiges est composée de deux membres et de deux suppléants choisis parmi les membres de la commission mixte paritaire, pour une durée de 1 année civile, parmi le collège salariés et le collège employeurs, à nombre égal.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée d'assurer le secrétariat et le fonctionnement de la commission.
Le siège de la commission est situé dans les locaux de la Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris.

Article 1-11-1.3

Saisine : la commission paritaire est saisie au moyen d'une requête accompagnée de toutes les pièces justificatives ainsi que de la copie de la pièce d'identité et d'un bordereau de pièces adressée en quatre exemplaires par lettre recommandée avec avis de réception ou acte d'huissier de justice par la partie intéressée au secrétariat de la commission des litiges de la convention collective, Chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris.
Le secrétariat adresse immédiatement cette requête accompagnée des pièces justificatives à chacun des deux membres de la commission.
La commission assure sa mission de conciliation dans le mois de sa saisine après convocation par lettre recommandée avec avis de réception de chacune des parties.
Avec cette convocation, copie de la requête et des pièces justificatives du demandeur est transmise au défendeur.
Les parties sont tenues de comparaître en personne aux lieu, jour et heure fixés par la commission.
Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.
La commission peut éventuellement, avec l'accord des parties, exercer ses fonctions par visio-conférence.

Article 1-11-1.4

La commission paritaire, après avoir entendu les parties contradictoirement comme aussi tous les défenseurs, doit chercher à les concilier.
Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont caractère de transaction définitive et obligatoire pour les parties auxquelles un exemplaire est remis ou notifié.
Ces engagements doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi et même en l'absence de précisions à ce sujet les intérêts au taux légal courront immédiatement sur le montant des sommes exigibles.
A défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l'une des parties, la commission, au plus tard dans un délai de 1 mois, dresse un procès-verbal de non-conciliation pouvant contenir un avis motivé.
Notification de cet avis doit être faite par le secrétaire à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai maximum de 8 jours.
Une copie du bordereau des pièces et des procès-verbaux de la commission des litiges est conservée par tous moyens par le secrétariat durant une période de 5 ans. Elle demeure à la disposition des membres de la commission mixte paritaire.
A l'occasion de la discussion du rapport de branche annuel, les membres de la commission des litiges présentent un bilan de la saisine, du fonctionnement, des avis émis par la commission et du nombre de conciliations intervenues.

Article 1-11-1.5

Faute de solution devant la commission paritaire des litiges, tout conflit pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 1-11-1.6

Après accord de la commission des litiges, les frais de transport des salariés dans le cadre d'un conflit individuel du travail sont pris en charge par la Chambre nationale des huissiers de justice. Le remboursement au salarié qui a fait l'avance des frais est effectué dans les 8 jours de la présentation à la Chambre nationale des huissiers de justice du justificatif de paiement. Le remboursement est effectué sur la base du tarif seconde classe (Sncf), classe économique, trajet le plus court, et frais kilométriques selon barème pour l'usage d'un véhicule personnel.

Section 2
Commission paritaire d'interprétation
Article 1-11-2.1

La commission paritaire d'interprétation de la convention collective est composée de membres de la commission mixte paritaire dont les organisations sont signataires de la convention collective ou y siégeant.

Article 1-11-2.2

La commission est composée, d'une part, de représentants des organisations syndicales de salariés signataires de la convention collective, à raison d'un membre pour chacune de ces organisations, et, d'autre part, d'huissiers de justice désignés en nombre égal par la Chambre nationale des huissiers de justice et les syndicats d'employeurs signataires de la convention collective.
La commission a son siège à la Chambre nationale des huissiers de justice. Ses audiences se tiennent dans ses locaux.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée d'assurer le secrétariat et le fonctionnement de la commission paritaire d'interprétation de la convention collective.
Suite à une demande formulée par un salarié ou un employeur directement auprès d'une des organisations salariées ou patronales, la commission se réunit à la demande de cette dernière, dans les 3 mois qui suivent la demande formulée, par ladite organisation, par écrit et adressée à chacun des signataires de la convention.
L'avis est émis à la majorité des membres présents de la commission. Lorsqu'il intervient, cet avis entraîne la discussion automatique de la clause interprétée au sein de la commission mixte paritaire de la convention collective pour une meilleure rédaction, et est portée à l'ordre du jour de cette dernière par le secrétariat dans un délai de 3 mois. »

Adhésion des huissiers de justice de France à la convention collective ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords
en vigueur non-étendue

Paris, le 4 août 2016.
Syndicat huissiers de justice de France
73, boulevard de Clichy
75009 Paris.
Monsieur le directeur général,
Le syndicat huissiers de justice de France a l'honneur de vous faire part de son adhésion à la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice (idcc n° 1921) du 11 avril 1996, étendue par arrêté du 18 octobre 1996, ainsi qu'à ses annexes, avenants et accords particuliers conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-8 du code du travail, nous vous joignons copie des notifications que nous adressons parallèlement à l'ensemble des partenaires sociaux signataires de la convention étendue et de ses annexes.
Nous vous remercions de bien vouloir nous en adresser récépissé.

Allocation de fin de carrière
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 6 de l'annexe II de la convention collective relative à l'allocation de fin de carrière sont renouvelées sans limitation de durée :

« Annexe II
Allocation de fin de carrière
Article 6
Cotisation

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.
Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er juillet 2016 à 1,50 % du salaire défini à l'alinéa précédent.
Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.
Les parties réexamineront, chaque année, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices passés, des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime.
Fait le 13 septembre 2016.

en vigueur non-étendue

(Suivent les signatures.)

Régime de retraite complémentaire
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Le présent avenant a pour objet de modifier les dispositions de l'article 6 de l'annexe III relative au régime professionnel de retraite complémentaire.
A compter du 1er octobre 2016, le taux de prélèvement pour frais de gestion de la CARCO qui est de 6 % est remplacé par les dispositions suivantes :

Annexe III
Régime professionnel de retraite complémentaire
Chapitre II
Retraite complémentaire par capitalisation collective
Titre Ier
Objet. – Participants. – Cotisations
Article 6
Prélèvement de gestion

A compter du 1er octobre 2016, la CARCO prélève 8,5 % de toutes les cotisations et contributions définies aux articles 3 et 4 ci-dessus pour couvrir les frais de gestion du régime : frais de service des prestations et frais d'administration. »
Fait le 13 septembre 2016.

en vigueur non-étendue

(Suivent les signatures.)

Ordre public conventionnel
ARTICLE unique
en vigueur non-étendue

L'ensemble de la convention collective, y compris les avenants et accords présents et futurs, est d'ordre impératif à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise.
Aussi dans ce cadre aucun accord ne peut déroger en tout ou partie aux dispositions de la convention sauf par des dispositions plus favorables.

Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Dépôt. – Entrée en vigueur

Le présent avenant est déposé au conseil de prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministre chargé du travail en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Le présent avenant entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.

Préambule
en vigueur non-étendue

La loi du 8 août 2016, en son article 24, transcrit dans le code du travail par l'article L. 2232-5-1, stipulant que doivent s'engager au niveau des branches professionnelles, des négociations portant sur la définition de l'ordre public conventionnel. C'est dans ce cadre que les organisations patronales et salariées ont rédigé cet avenant.


Création d'un régime de complémentaire santé
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

Les tableaux de garanties annexés à l'accord du 13 mars 2015 sont remplacés par les tableaux suivants (annexés au présent avenant).

ARTICLE 2
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er janvier 2017.
Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées aux articles L. 2231-6 et D. 2231-3 et suivants du code du travail.
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail et de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont réunis, conformément aux dispositions exposées à article 3.4 de l'accord du 13 mars 2015, afin d'intégrer aux tableaux de garantie les évolutions réglementaires liées aux réformes des contrats responsables.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a transcrit, au sein de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, la notion de « dispositif de pratique tarifaire maîtrisée », cette terminologie désignant ainsi :
–   l'ancien dispositif : le contrat d'accès aux soins, qui a pu être proposé aux médecins jusqu'au 31 décembre 2016 et dont les effets cesseront au plus tard le 31 décembre 2019 ;
–   le nouveau dispositif : deux options OPTAM (option pratique tarifaire maîtrisée) et OPTAM-CO (co pour chirurgie et obstétrique), proposés aux médecins depuis le 1er janvier 2017.
Ces nouveaux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée sont exposés aux articles 40 à 58 de la nouvelle convention médicale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, signée le 25 août 2016 (Journal officiel du 23 octobre 2016).
Les conditions de cotisations définies par l'accord sont quant à elles inchangées.


Annexe
en vigueur étendue

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2017/0038/boc_20170038_0000_0011.pdf.)

Création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

« Section 2. – Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la présente convention collective et de ses avenants – CPPNI – est instituée.

Article 1.11.2.1
Objet

Les négociations collectives de travail, au niveau national, se déroulent en CPPNI.

Réunie en formation d'interprétation comme il est précisé ci-après, elle donne un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention collective nationale, de ses avenants et de tous les accords collectifs de la branche.

Article 1.11.2.2
Siège

La CPPNI a son siège dans les locaux de la chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, à 75009 Paris qui en assure le secrétariat.
L'adresse courriel du secrétariat de la commission est : ccn@huissier-justice.fr.

Article 1.11.2.3
Composition
Article 1.11.2.3.1
Formation plénière

La CPPNI est composée à parité :
– de représentants de la chambre nationale des huissiers de justice, des syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs dans la branche, d'une part ;
– de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche, d'autre part.

Chaque organisation est libre de renouveler ses représentants à tout moment.

Chaque délégation syndicale de salariés peut comprendre dans la limite de trois personnes des représentants de ces organisations et des salariés d'étude d'huissier de justice.

Les salariés désignés par chaque organisation syndicale de salariés sont autorisés à s'absenter de l'étude pour participer aux réunions de la CPPNI. Ils sont tenus d'aviser leur employeur 8 jours à l'avance, chaque fois qu'ils s'absentent, sans avoir à solliciter son autorisation, et reçoivent leur salaire pendant leur absence.

En aucun cas, le temps passé en CPPNI ne peut s'imputer sur les jours et crédits d'heures dont peuvent bénéficier, par ailleurs, les représentants du personnel.
Tous les frais de déplacement (voyages, hébergement et repas) des membres composant les délégations syndicales en CPPNI, sont pris en charge par la chambre nationale des huissiers de justice dans la limite de trois personnes par organisation syndicale.

Conformément aux dispositions légales, à la demande d'une des organisations, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministère du travail.

Article 1.11.2.3.2
Formation d'interprétation

Lorsqu'elle se réunit en formation d'interprétation, la CPPNI est composée à parité :
– de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche à raison d'un membre pour chacune de ces organisations, d'une part ;
– et d'huissiers de justice désignés par les organisations patronales, d'autre part.

À compter de la date d'extension du présent accord, la présidence et le secrétariat de séance sont assurés alternativement tous les 2 ans par un représentant des employeurs et un représentant des salariés.

Article 1.11.2.4
Modalités de vote pour les décisions concernant le fonctionnement de la CPPNI

En dehors des cas où elle siège en tant que commission d'interprétation, les décisions concernant le fonctionnement de la CPPNI nécessitant un vote, sont prises selon les dispositions suivantes :

Chaque membre d'un collège a le nombre de voix égal au nombre de membres de l'autre collège.

(Par exemple : 6 salariés et 3 employeurs siègent, chaque salarié a 3 voix et chaque employeur a 6 voix, donc chaque collège a le même nombre de voix.)

Quand elle se réunit en commission d'interprétation elle se prononce à la majorité des membres présents ou représentés.

Article 1.11.2.5
Réunions

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an.

En formation d'interprétation, la CPPNI se réunit dans le mois qui suit la demande formulée par écrit et adressée à chacun des membres, soit :
– par une juridiction dans les conditions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– par la mise à l'ordre du jour d'une question relevant de sa compétence en matière d'interprétation émanant de la chambre nationale des huissiers de justice, d'une organisation professionnelle représentative des employeurs au niveau de la branche ou d'une organisation syndicale représentative des salariés au niveau de la branche.

Article 1.11.2.6
Missions

En application des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.

Lorsqu'elle est saisie, la commission a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective dans les conditions définies à l'article 1.11.2.7.2 du présent accord.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, les missions d'intérêt général suivantes :
– Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises vis-à-vis des pouvoirs publics.
– Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
– Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.
– Elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

Elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

Article 1.11.2.7
Modalités d'exercice des missions de la commission
Article 1.11.2.7.1
Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés

Les membres de la CPPNI pourront ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

Ces accords types ont vocation à instituer des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés indiquant les différents choix laissés à l'employeur.

En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 1.11.2.7.2
Modalités d'émission des avis d'interprétation de la convention collective

Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI ne peut être saisie qu'à la demande d'une organisation syndicale ou d'employeurs, ou d'une juridiction.

L'avis est émis à la majorité des membres présents ou représentés de la commission. Si, lors de l'analyse du texte qui lui est soumis pour interprétation, la CPPNI estime qu'il convient, pour plus de clarté, de réécrire un ou plusieurs articles de la convention collective, elle peut décider de les modifier par voie d'avenant.

La commission peut, d'un commun accord entre ses membres, faire appel à un ou des experts pour éclairer ses travaux.

Chacune des réunions en formation d'interprétation donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, signé par l'ensemble des membres présents et adressé aux organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, à la chambre nationale des huissiers de justice et aux syndicats professionnels ou groupements d'employeurs représentatifs au niveau de la branche.

Les avis de la commission sont répertoriés au secrétariat de la CPPNI. Ils sont à la disposition des employeurs et des salariés et font l'objet, à cet effet, de publicité par la CPPNI.

Article 1.11.2.8
Commission paritaire de conciliation

Il est créé une commission paritaire nationale de conciliation. Elle est saisie, par l'intermédiaire d'une organisation d'employeurs ou de salariés, de différends d'ordre collectif ou individuel, nés de l'application des textes conventionnels, lorsqu'ils n'ont pas trouvé de solution au sein d'une étude.

Article 1.11.2.8.1
Composition

Pour assumer cette mission, la CPPNI désigne deux représentants titulaires et suppléants pour chaque collège pour une durée maximale de 2 ans.

À compter de la date d'extension du présent accord, la présidence et le secrétariat de séance sont assurés alternativement tous les 2 ans par un représentant des employeurs et un représentant des salariés.

Article 1.11.2.8.2
Saisine

La demande, accompagnée des pièces la justifiant, est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la commission paritaire de conciliation dont le siège est fixé au siège de la CPPNI.

Le secrétariat administratif de la commission transmet copie de la demande et des pièces aux deux représentants et aux suppléants de chaque collège de la commission paritaire nationale de conciliation.

Avec cette convocation, copie de la requête du demandeur est transmise au défendeur.

La commission se réunit, en présence de parties, dans le délai maximum de 2 mois à réception de la lettre recommandée de saisine.

La commission peut entendre séparément chaque partie au litige et demander toute explication complémentaire au vu des pièces présentées.

La commission, avec l'accord des parties peut les entendre par visioconférence.

La commission délibère et statue sur les demandes des parties. Elle rend un avis qui prend forme d'un procès-verbal de conciliation ou de désaccord, rédigé à l'issue de la réunion par le secrétaire de la commission ; copie en est remise à chacune des parties.

À défaut de se présenter ou d'être entendu, la partie absente peut se voir opposer un avis sur le seul fondement de la partie représentée.

La saisine de la commission ne prive pas les parties des voies ordinaires de recours judiciaire.

Article 1.11.2.8.3
Présence des parties

Sous réserve des modalités spécifiques de l'article précédent, les parties sont tenues de se présenter en personne aux lieu, jour et heure fixés par la CPPNI.

Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.

Article 1.11.2.8.4
Conciliation des parties

Les représentants de la commission paritaire nationale de conciliation, après avoir entendu les parties contradictoirement, ainsi qu'éventuellement tous défenseurs et témoins, doivent tenter de les concilier.

Les engagements résultant du procès-verbal de conciliation ont caractère de transaction définitive et obligatoire pour les parties auxquelles un exemplaire est remis ou signifié.

Ces engagements doivent être exécutés immédiatement, faute de quoi et même en l'absence de précisions à ce sujet, les intérêts au taux légal courront immédiatement sur le montant des sommes exigibles.

Article 1.11.2.8.5
Échec de la conciliation

À défaut de conciliation ou en cas de non-comparution de l'une des parties, les représentants émettent un avis motivé dans un délai de 1 mois.

En cas de désaccord des représentants, chacun des deux émet son avis.

Article 1.11.2.8.6
Conservation des décisions

Les conciliations et avis de la commission de conciliation sont conservés par le secrétariat administratif. Ils demeurent à la disposition des membres de la CPPNI.

Article 1.11.2.9
Observatoire paritaire de la négociation collective et bilan annuel

En application des articles L. 2232-9, D. 2232-1-1 et D. 2232-1-2 du code du travail, doivent être transmis à la CPPNI les accords et conventions conclus dans les études d'huissiers de justice comportant des stipulations relatives à :

– la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent …) ;
– le repos quotidien ;
– les jours fériés ;
– les congés (congés payés et autres congés) ;
– le compte épargne-temps.

Le secrétariat de la CPPNI est en charge d'accuser réception des conventions et accords transmis. Il envoie, dès réception, les conventions et accords à chaque membre de la CPPNI.

Un rapport annuel d'activité qui sera versé dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail est établi annuellement par l'observatoire et présenté par la CPPNI. Ce rapport comprend un bilan des accords transmis en application des présentes dispositions, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ce bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est réalisé par thème de négociation, par taille de l'étude et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Le présent accord est applicable aux études, groupements et entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.
Les dispositions du présent accord prennent effet ce jour.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent accord sera déposé, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant. »

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

En conséquence, les articles section 2 relatifs à la commission paritaire d'interprétation (art. 1.11.2.1 et art. 1.11.2.2 de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996), sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après. Il en est de même pour les articles 1.10.2 relatif à la commission des litiges portée devant les commissions paritaires professionnelles ainsi que les articles 1.11.1 ; 1.11.2 ; 1.11.3 ; 1.11.4 ; 1.11.5 ; 1.11.6 et les titres afférents relatifs à la commission paritaires des litiges individuels.


Modification de l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif au régime de complémentaire santé
ARTICLE 1er
Cotisations finançant la complémentaire frais de santé
en vigueur étendue

À l'article 3.3 de l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 ayant instauré le régime de complémentaire santé, le paragraphe « 3 – Taux et répartition des cotisations » est désormais libellé comme suit :

3 – Taux et répartition des cotisations

La cotisation « Isolé » du régime de base est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

La cotisation obligatoire ci-dessus définie et les cotisations facultatives « Famille monoparentale » et « Famille » du régime de base et des 2 régimes optionnels sont fixées dans les conditions suivantes (en pourcentage du PMSS) :

Salariés – Régime général de la sécurité sociale

(En pourcentage.)

Régime de base Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé 1,12 50 50
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 0,75 (total 1,87) 100 0
Famille + 1,21 (total 2,33) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

(En pourcentage.)

Option 1 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé + 0,23 (total 1,35) 100 0
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 1,14 (total 2,26) 100 0
Famille + 1,69 (total 2,81) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

(En pourcentage.)

Option 2 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé + 0,54 (total 1,66) 100 0
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 1,64 (total 2,76) 100 0
Famille + 2,31 (total 3,43) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

Salariés – Régime local de la sécurité sociale (Alsace-Moselle)

(En pourcentage.)

Régime de base Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé 0,72 50 50
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 0,50 (total 1,22) 100 0
Famille + 0,80 (total 1,52) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

(En pourcentage.)

Option 1 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé + 0,16 (total 0,88) 100 0
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 0,76 (total 1,48) 100 0
Famille + 1,12 (total 1,84) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

(En pourcentage.)

Option 2 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé + 0,36 (total 1,08) 100 0
Cotisations facultatives additionnelles (1) Famille monoparentale + 1,08 (total 1,80) 100 0
Famille + 1,52 (total 2,24) 100 0
(1) Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié mise en place par l'entreprise.

Anciens salariés et ayants droit de salariés décédés

Comme rappelé à l'article 3.2 du présent accord ayant instauré le régime conventionnel de complémentaire santé, l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » organise le maintien de la couverture collective d'entreprise, au bénéfice des anciens salariés et des ayants droit de salariés décédés. Conformément aux dispositions réglementaires (décret n° 2017-372 du 21 mars 2017), le coût de la couverture individuelle des personnes susvisées est établi en proportion des tarifs globaux applicables aux salariés en activité, avec un encadrement tarifaire précis durant les 3 premières années d'adhésion.

L'organisme assureur pourra proposer aux anciens salariés les conditions tarifaires permettant une extension de couverture à leurs ayants droit.

Les tableaux ci-dessous précisent le tarif applicable la première année d'adhésion (en pourcentage du PMSS).

a) Régime général de la sécurité sociale

(En pourcentage.)

Anciens salariés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives additionnelles Ancien salarié (isolé) 1,12 + 0,24 (total 1,36) + 0,55 (total 1,67)
Extension : Famille monoparentale (1) + 1,13 (total 2,25) + 1,72 (total 2,84) + 2,46 (total 3,58)
Extension : Famille (1) + 1,81 (total 2,93) + 2,54 % (total 3,66 %) + 3,47 (total 4,59)
(1) La cotisation de l'extension s'ajoute à la cotisation de l'ancien salarié.

(En pourcentage.)

Ayants droit de salariés décédés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives Enfants du salarié décédé (1) (ex. famille monoparentale) 0,75 1,14 1,64
Famille (2) 1,21 1,69 2,31
(1) À la date du décès du salarié, il s'agit des enfants à charge qui étaient couverts par la structure « famille monoparentale ».
(2) À la date du décès du salarié, il s'agit du conjoint, ou du conjoint et enfants à charge, qui étaient couverts par la structure « famille ».

b) Régime local de la sécurité sociale – Alsace Moselle

(En pourcentage.)

Anciens salariés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives additionnelles Ancien salarié (isolé) 0,72 + 0,16 (total 0,88) + 0,36 (total 1,08)
Extension : Famille monoparentale (1) + 0,74
(total 1,46)
+ 1,13 (total 1,85) + 1,61 (total 2,33)
Extension : Famille (1) + 1,19 (total 1,91) + 1,68 (total 2,4) + 2,27 (total 2,99)
(1) La cotisation de l'extension s'ajoute à la cotisation de l'ancien salarié.

(En pourcentage.)

Ayants droit de salariés décédés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives Enfants du salarié décédé (1) (ex. famille monoparentale) 0,50 0,76 1,08
Famille (2) 0,80 1,12 1,52
(1) À la date du décès du salarié, il s'agit des enfants à charge qui étaient couverts par la structure « famille monoparentale ».
(2) À la date du décès du salarié, il s'agit du conjoint, ou du conjoint et enfants à charge, qui étaient couverts par la structure « famille ».

(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions du décret n° 90-769 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 4, 9 et 15 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.  
(Arrêté du 21 novembre 2018 - art. 1)

ARTICLE 2
Modification de l'article 3.2/2
en vigueur étendue

Au paragraphe 2 de l'article 3.2, le dernier alinéa est supprimé et remplacé comme suit :

« Les conditions tarifaires proposées aux bénéficiaires dans le cadre d'un contrat qui ne serait pas souscrit auprès de l'organisme recommandé, devront respecter l'encadrement tarifaire en proportion des tarifs globaux applicables aux salariés en activité, dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur (décret n° 2017-372 du 21 mars 2017) ».

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

L'entrée en vigueur du présent avenant est fixée au 1er avril 2018.

Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Enfin, il est précisé que le présent avenant ne prévoit pas de mesures qui seraient spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés (art. L. 2232-10-1 du code du travail). En effet, le régime conventionnel de frais de santé a été instauré dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, et comporte en outre la recommandation d'un organisme assureur ; dès lors, le régime a par principe vocation à définir les garanties minimales du régime collectif obligatoire de complémentaire frais de santé, dont doivent bénéficier les salariés relevant de la convention collective.

Préambule
en vigueur étendue

Un régime conventionnel de complémentaire santé a été instauré par avenant n° 48 du 13 mars 2015.

Lors de la commission paritaire du 24 janvier 2018, l'examen des comptes dudit régime présentés par l'organisme assureur recommandé, a conduit les partenaires sociaux à acter la nécessité d'augmenter les taux des cotisations, tout en maintenant à niveau identique les niveaux de remboursement.


Prévention et gestion des risques psychosociaux
ARTICLE 1. Objet de l'accord
en vigueur étendue

L'étude doit veiller à prévenir, éliminer et à défaut réduire les risques psychosociaux qui peuvent naître en son sein.

Afin que les salariés soient acteurs de leur santé, l'objet de l'accord est :
– d'impliquer l'ensemble des instances consultatives de l'étude ;
– d'augmenter la prise de conscience et la compréhension des risques psychosociaux par l'ensemble des parties employeurs et salariés ;
– d'engager une démarche de prévention globale qui impliquera l'ensemble des acteurs internes et externes de l'étude ;
– d'élaborer et de promouvoir des outils de détection de facteurs de risques et d'effets sur la santé ;
– de prévenir les situations de nature à engendrer des risques psychosociaux au sein des études.

ARTICLE 2. Fondements juridiques
en vigueur étendue

Le présent accord se fonde principalement sur :
– les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail relatifs à l'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des salariés, sur le fondement des principes généraux de prévention ;
– l'article L. 1142-2-1 du code du travail relatif aux agissements sexistes et les articles L. 1152-1 et suivants du code du travail relatifs au harcèlement moral et au harcèlement sexuel ;
– les articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;
– les articles L. 4121-3 et R. 4121-1 à 4 du code du travail relatifs au document unique d'évaluation des risques.

Le présent accord s'inspire notamment des accords suivants qui ne sont pas applicables à la branche :
– l'accord interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail étendu par arrêté du 23 avril 2009 ;
– l'accord interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail étendu par arrêté du 23 juillet 2010.

ARTICLE 3. Définitions et descriptions
en vigueur étendue

L'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, sur le fondement des principes généraux de prévention. Il a une obligation de résultat en ce domaine face à un risque connu ou susceptible d'être connu dans le cadre des relations de travail.

Il incombe également à chaque salarié de prendre soin en fonction de sa formation et selon ses possibilités de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.

Les partenaires sociaux rappellent les termes du préambule de 1946 à la constitution de l'organisation mondiale de la santé (OMS), « la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité ».

ARTICLE 3.1. Le bien-être au travail
en vigueur étendue

Ce concept recouvre tout ce qui participe à l'obtention d'un haut niveau de santé au travail.

Si le travail est généralement source d'augmentation du potentiel de santé, il peut être également source de sa dégradation, en fonction des variables que constituent les conditions et l'environnement du travail.

La santé psychique et le bien-être au travail ne sont pas seulement une dynamique individuelle, mais ils se construisent aussi dans la relation aux autres : par la reconnaissance, la possibilité d'échanges et de coopération dans le travail, avec le soutien des collègues et de la hiérarchie.

ARTICLE 3.2. Les risques psychosociaux
en vigueur étendue

Les risques psychosociaux (RPS) sont l'interface de l'individu et de sa situation de travail d'où le terme de risque psychosocial. Sous l'entité RPS, on entend stress mais aussi violences internes (harcèlement moral, harcèlement sexuel) et violences externes (exercées par des personnes extérieures à l'entreprise à l'encontre des salariés).

Ce concept a pour origine des situations et des causes variées : surcharge de travail, contraintes excessives de temps, mais aussi perte de repères, difficulté à trouver du sens au travail, conflit de valeurs et d'intérêts …

À ces situations se rajoutent celles du burn-out et du bore-out.

3.2.1. Le stress

Le stress, selon l'accord interprofessionnel du 2 juillet 2008, est décrit comme suit :

« Un état survenant lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face.

L'individu est capable de gérer la pression à court terme mais il éprouve de grandes difficultés face à une exposition prolongée ou répétée à des pressions intenses.

En outre, différents individus peuvent réagir de manière différente à des situations similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à des situations similaires.

Le stress n'est pas une maladie, mais une exposition prolongée au stress peut réduire l'efficacité au travail et peut causer des problèmes de santé …

Le stress lié au travail peut être provoqué par différents facteurs tels que le contenu et l'organisation du travail, l'environnement de travail, une mauvaise communication, etc. »

3.2.2. Le mal-être au travail

C'est un état émotionnel en lien avec le contexte organisationnel et relationnel dans l'entreprise. Ce phénomène peut aller de l'inquiétude du salarié sur son avenir à un mal-être plus important ou une souffrance au travail.

3.2.3. Le harcèlement moral

Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (art. L. 1152-1 du code du travail).

Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende (art. 222-33-2 du code pénal).

3.2.4. Le harcèlement sexuel

Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.

Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers (art. L. 1153-1 et suivants du code du travail).

Les faits de harcèlement sexuel sont punis de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Ces peines sont portées à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 222-33 du code pénal).

3.2.5. La violence au travail

« La violence va du manque de respect à la manifestation de la volonté de nuire, de détruire, de l'incivilité à l'agression physique. La violence au travail peut se traduire par des agressions verbales, comportementales, physiques …

Les actes de violence au travail peuvent prendre la forme :

D'agressions verbales :
– injures (R. 621-2 du code pénal) ;
– insultes (R. 624-4 et 132-77 du code pénal) ;
– d'ordre général ;
– racistes ;
– discriminatoires ;
– menace :
–– de mort sans ou sous conditions (222-17 et 222-18 du code pénal) ;
–– autres menaces – intimidations (R. 623-1 du code pénal) ;
–– de dégradations (R. 631-1, R. 634-1,322-12 et 322-13 du code pénal).

D'agressions comportementales :
– harcèlement (222-33-2,222-16 et 226-4 du code pénal) ;
– chantage (312-10 et 312-11 du code pénal) ;
– bruits et tapages injurieux (R. 623-2 du code pénal) ;
– destructions et dégradations (actes) (322-1, R. 635-1 du code pénal) ;
– obstruction et séquestration (431-1 et 224-1 du code pénal).

D'agressions physiques :
– violences légères (art. s R. 625-3, R. 625-1, R. 624-1 et 220-20 du code pénal) ;
– coups et blessures volontaires (notion d'intention) ;
– articles R. 625-3, R. 625-1 et R. 624-1 du code pénal ;
– articles 222-11,222-10,222-9,222-13 et 222-12 du code pénal ;
– homicides (articles 221-1 et suivants et 221-6 et suivants du code pénal).

3.2.6. Le burn-out

Le syndrome du burn-out se caractérise par un état d'épuisement général, à la fois psychique, émotionnel et mental ; les « batteries sont vides » et le sujet n'est plus capable de récupérer sur de courtes durées. Ce syndrome d'épuisement s'accompagne d'une série de symptômes.

3.2.7. Le bore-out

Syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui. Le syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui ou bore-out est un trouble psychologique engendré par le manque de travail, l'ennui et, par conséquent, l'absence de satisfaction dans le cadre professionnel.

ARTICLE 4. Identification des situations de risques psychosociaux
en vigueur étendue

Les principaux facteurs de risques :

Sans que cette liste ne soit exhaustive, les parties recensent comme facteurs pouvant générer des situations de risques :

Les facteurs liés aux conditions internes :
– l'organisation du travail et aux processus de travail :
–– exigences quantitatives excessives ;
–– délais de procédure ou de traitement insuffisants ;
–– mise en œuvre des nouvelles technologies ;
–– relations de travail et communication ;
–– manque de collaboration de la part des collègues et/ou des supérieurs hiérarchiques ;
–– management peu participatif, autoritaire ou déficient ;
–– absence ou faible reconnaissance du travail accompli ;
–– manque de communication interne ;
–– absence de prise en compte de l'équilibre entre vie professionnelle, vie familiale et personnelle.

Les facteurs liés aux conditions externes :
– difficultés liées à l'exercice de la fonction (relations conflictuelles avec les clients débiteurs ou créanciers).

Les indicateurs de risques

Les facteurs de risques ainsi définis peuvent être identifiés par les acteurs de la prévention au moyen des indicateurs inscrits dans le document unique (art. 6.3).

ARTICLE 5. Les acteurs de la prévention
en vigueur étendue

Toute démarche de prévention implique l'ensemble des parties tant en interne qu'en externe.

ARTICLE 5.1. L'employeur
en vigueur étendue

L'employeur met en place la politique et les mesures de prévention.

ARTICLE 5.2. L'encadrement
en vigueur étendue

L'encadrement met en œuvre les mesures décidées par l'employeur.

Le responsable hiérarchique est ainsi le premier relais et doit être l'interlocuteur privilégié des salariés en vue de préserver un environnement de travail dans le respect mutuel.

ARTICLE 5.3. Le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
en vigueur étendue

Le CHSCT a pour attributions d'être informé et/ou consulté sur les conditions de travail ainsi que sur tous les changements importants pouvant impacter les conditions de travail et les situations de risques professionnels.

Le CHSCT participe, par ses interventions et propositions, à la protection de la santé physique et mentale des salariés, à l'amélioration de leurs conditions de travail et à l'analyse des risques professionnels sur la base des informations dont il dispose.

Il est à l'écoute du personnel et sert de relais pour orienter et accompagner les salariés qui font état de situations de souffrance.

Conformément aux dispositions législatives, il procède à des enquêtes et des inspections.

(1) Article exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 5.4. Les autres représentants du personnel
en vigueur étendue

Les représentants du personnel signalent à l'employeur dans le cadre de leur mission de représentation des salariés, les situations individuelles qui leur paraissent entrer dans le cadre des dispositions du présent accord.

Les délégués du personnel exercent leur droit d'alerte dans les conditions prévues par les dispositions légales (art. L. 2313-2 du code du travail) notamment dans le cadre de la lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. (1)

En l'absence de CHSCT, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à cette instance conformément à l'article L. 2313-16 du code du travail. (1)

(1) Alinéas exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 5.5. Le personnel
en vigueur étendue

Chaque membre du personnel contribue à la qualité du climat de travail et plus généralement, de l'ambiance régnant au sein de l'étude.

Chaque membre du personnel participe à la prévention des RPS notamment en signalant avec discrétion et délicatesse, toute situation dont il aurait connaissance de façon à prévenir toute difficulté potentielle entrant dans le cadre des dispositions du présent accord.

ARTICLE 5.6. Le médecin du travail et service de santé au travail
en vigueur étendue

Le médecin du travail et le service de santé au travail jouent un rôle central dans la prévention des risques psychosociaux conformément aux dispositions des articles L. 4622-2 et L. 4624-1 du code du travail.

Il appartient en effet au service de santé au travail de conduire les actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs et de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants notamment sur les dispositions et mesures nécessaires afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, de prévenir le harcèlement sexuel ou moral.

Le médecin du travail, par ses contacts auprès de l'ensemble des salariés au titre de la surveillance de l'état de santé des salariés, peut détecter des situations facteurs de souffrance et de mal-être au travail.

C'est l'occasion pour les salariés de signaler un état mal être, au médecin du travail.

ARTICLE 5.7. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et la commission paritaire nationale de l'emploi
en vigueur étendue

La formation est un moyen incontournable pour appréhender les risques psychosociaux, apprendre à prévenir et à aider les parties à mieux gérer toute situation de tension et/ou de souffrance au travail.

Les partenaires sociaux au sein de la CPPNI déterminent cette politique de formation et la commission paritaire nationale de l'emploi en arrête les actions prioritaires.

ARTICLE 5.8. Le comité social et économique
en vigueur étendue

Aux termes des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le CHSCT et les délégués du personnel seront fusionnés dans une instance unique, le comité économique et social (CSE), mis en place dans toute entreprise d'au moins 11 salariés.

Le CSE est mis en place dans toutes les entreprises à compter de l'échéance des mandats en cours et au plus tard, le 31 décembre 2019.

Le CSE reprend les prérogatives jusqu'alors dévolues au CHSCT et au DP, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. (1)

Ainsi, dans les études et entités entrant dans le champ du présent accord, dont l'effectif est compris entre 11 et 50 salariés, le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Il appartient en outre au CSE de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à la législation du travail et donc, notamment, aux risques psychosociaux. (2)

Dans les études et entités entrant dans le champ du présent accord et dont l'effectif est supérieur à 50 salariés, le CSE, notamment, procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs et peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Il peut également proposer des inspections et des enquêtes.

De par ses attributions, le CSE demeure un acteur central de la prévention et de la gestion des risques professionnels.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-5 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2312-9 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 6. La mise en place de démarches d'actions de prévention
en vigueur étendue

La prévention des risques psychosociaux a pour objectif l'élimination ou le contrôle des facteurs de risques présents dans le milieu du travail en agissant directement sur les facteurs pour réduire leurs impacts négatifs sur l'individu. Il s'agit d'intervenir sur les causes des risques psychosociaux. Les actions de prévention ont pour but d'aider les individus à gérer plus efficacement les exigences et contraintes du travail en améliorant leurs stratégies d'adaptation aux sources de risques psychosociaux et de leur compréhension ou en renforçant leur résistance au stress en soulageant les symptômes associés au stress. Les actions de prévention ont également pour objet le processus de retour au travail et le suivi des individus qui souffrent ou ont souffert de problèmes de stress, de harcèlement, de violence.

Afin de cerner les causes des sources de risques naissant à l'occasion du travail, il est apparu utile de proposer :
– de constituer des groupes de réflexion ;
– d'informer les employeurs et les salariés ;
– d'impliquer les médecins du travail ;
– de sensibiliser l'ensemble des salariés et de les écouter ;
– et enfin de mettre en place des moyens de détection des risques.

ARTICLE 6.1. La sensibilisation par l'information des salariés, du personnel encadrant et des employeurs
en vigueur étendue

Des actions d'information et de sensibilisation régulières seront mises en place par la branche après accord des partenaires sociaux dans le cadre de la CPPNI.

Le contenu de ces actions de sensibilisation sera orienté :
– d'une part, sur les définitions des notions et les enjeux juridiques de la santé au travail (stress, souffrance au travail, harcèlement moral et sexuel, discriminations) ;
– d'autre part, sur le rapport au travail du personnel, sur les relations entre salariés, sur l'organisation et les situations de travail ainsi que sur les bonnes pratiques managériales à adopter pour éviter ou à défaut réduire tout risque psychosocial.

ARTICLE 6.2. Formation à maintenir, à développer ou à prévoir
en vigueur étendue

Les actions de formation sont encouragées à destination des salariés et des employeurs. L'augmentation des connaissances ayant pour effet de réduire le stress au travail par une meilleure maîtrise des tâches à réaliser.

Les partenaires sociaux se fixent pour objectif de former progressivement les différents acteurs et en particulier les huissiers de justice pour leur permettre de prévenir, d'identifier, de comprendre, de gérer les phénomènes de harcèlement et de violence au travail et d'assister les personnes qui en sont victimes.

Ainsi, les formations permettant de minimiser les risques psychosociaux, sont principalement orientées vers le management, la gestion des conflits et le droit du travail.

Les organes de formation de la profession d'huissier de justice sont sensibilisés à cette problématique et disposent déjà de formations adaptées ou en cours de création (exemple : module de gestion des conflits prévu à partir d'avril 2018).

La CPPNI s'engage à promouvoir auprès de la CPNE, ce type de formation dont l'objectif est de réduire les risques psychosociaux.

ARTICLE 6.3. Création et mise en place du document unique (DU)
en vigueur étendue

La formalisation des résultats de l'évaluation des risques doit s'inscrire dans un document unique (DU).

Cette obligation s'impose à tout employeur quelle que soit la taille de son entreprise.

Ce document unique doit comporter un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail et être réalisé en 2 étapes :
– identifier les dangers ;
– analyser les risques.

Il est tenu à la disposition du CHSCT (ou des instances qui en tiennent lieu), des délégués du personnel, du médecin du travail. En l'absence de CHSCT ou de délégué du personnel, le document est tenu à disposition des salariés exposés aux risques.  (1)

Dans les entreprises de moins de 11 salariés : l'employeur doit mettre en place une organisation pour faciliter l'accès du document aux salariés.

Le document unique est à disposition de l'inspecteur du travail ou du contrôleur, des agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale …

Afin de prendre la particularité des études et entités de la profession, dont les effectifs sont dans leur très grande majorité inférieurs à 50 salariés, les partenaires sociaux souhaitent apporter des solutions adaptées. En conséquence, un modèle de document unique incluant la notion de risques psychosociaux sera réalisé et mis à disposition via le RPSH (réseau privé sécurisé des huissiers).

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 6.4. Mise en œuvre d'une charte éthique
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux s'engagent à élaborer et proposer à chaque employeur une charte éthique afin d'optimiser le comportement de chacun dans l'étude.

L'esprit de cette charte est de développer un comportement positif au sein de l'étude afin de préserver ou de permettre un climat de bien-être au travail. Il permet aussi de favoriser la relation avec les tiers.

Cette charte permettra de développer une culture d'entreprise et bien au-delà une culture de la profession.

Elle pourra être affichée à l'accueil de chaque office, notamment pour sensibiliser la clientèle de l'engagement de l'étude.

Sur ce point également, les partenaires sociaux se montrent attentifs à la situation particulière des études et entités de la profession. En conséquence, un modèle de charte susceptible d'être repris par les différentes études et entités est proposé en annexe du présent accord.

ARTICLE 6.5. Affichage de mise en garde contre une mauvaise conduite de la part de la clientèle
en vigueur étendue

La CPPNI encourage l'affichage dans les études d'une communication à destination des personnes accueillies en leur sein, de la mise en œuvre d'une action en justice en cas de comportement irrespectueux, agressif et menaçant.

Un modèle d'affichage est proposé en annexe du présent accord.

ARTICLE 6.6. Le renforcement du droit d'expression des salariés
en vigueur étendue

Pour les études assujettis à l'obligation de mise en place de réunions de droit d'expression des salariés, ces réunions seront l'occasion d'informer l'ensemble des salariés de l'étude sur la question de la santé et du bien-être au travail et d'échanger sur l'organisation du travail.

Une synthèse des conclusions de ces réunions sera présentée au CHSCT.  (1)

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 6.7. Une politique d'écoute individuelle et de prise en compte des situations particulières
en vigueur étendue

Au cours des différents entretiens prévus par les textes ou pratiqués, l'employeur s'efforce d'appréhender la cohérence entre la mission confiée et la capacité du salarié à y faire face.

Il est préconisé par les partenaires sociaux, la mise en place d'un entretien individuel annuel pour favoriser la libre expression des salariés dans leur rapport au travail.

Un modèle de fiche d'entretien individuel sera proposé aux employeurs, et annexé au présent projet.

ARTICLE 6.8. Devoir de signalement. – Prise en compte des alertes individuelles
en vigueur étendue

Tout salarié constatant une situation qu'il considère comme pouvant être génératrice de risques psychosociaux devra en informer sa hiérarchie.

Le salarié bénéficie de la protection établie par les articles L. 1152-2 et L. 1153-2 du code du travail.

Article L. 1152-2 du code du travail : aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Article 1153-2 du code du travail : aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

ARTICLE 6.9. L'action du médecin du travail
en vigueur étendue

À tout moment, le salarié peut se rapprocher de la médecine du travail, et évoquer avec le médecin du travail les difficultés qu'il rencontre.

Si le médecin du travail estime qu'un salarié est en danger, il est tenu par un devoir d'alerte à l'égard de l'employeur.

Dans le cadre du tiers-temps, le médecin du travail recevra tout salarié qui le souhaite, et ce en plus des visites régulièrement organisées par l'étude.

Les salariés seront informés de ce droit par note de service affichée au sein de l'étude.

ARTICLE 6.10 Les sources d'informations pour la mise en place de moyens de détection
en vigueur étendue

L'obligation de sécurité de résultat porte sur un risque connu ou susceptible d'être connu.

C'est par un faisceau d'indices que les risques peuvent être détectés.

Les indicateurs sont pour partie spécifiques à chaque entité ; toutefois il peut être utile d'en donner une liste indicative brève :
– les divers entretiens pour l'ensemble des salariés ;
– le turn-over avec analyse des causes des départs de l'étude ;
– la variation de la charge de travail ;
– l'absence de formation pour s'adapter ou évoluer et pouvoir faire face aux contraintes de son activité et de son évolution ;
– la fréquence de l'absentéisme ;
– la variation du nombre de visites médicales à la demande du salarié auprès de la médecine du travail ;
– la variation du nombre de plaintes auprès des instances représentatives du personnel ;
– la fréquence des procédures disciplinaires ;
– les rapports annuels des médecins du travail qui devront permettre de connaître quels facteurs de risques ont été recensés dans le cadre des consultations médicales ;
– les comptes rendus des échanges avec les salariés travaillant en forfait annuel jours à l'occasion des entretiens annuels sur le fondement de l'article L. 3121-60 du code du travail ;
– les registres et les procès-verbaux des instances représentatives ;
– les procès-verbaux des réunions de droit d'expression.

ARTICLE 6.11. La gestion de la plainte d'un salarié
en vigueur étendue
6.11.1. Procédure interne : l'enquête

Le salarié s'estimant victime d'un harcèlement ou toute personne de l'étude informée peut déclencher une procédure interne de vérification des faits allégués afin, le cas échéant, de pouvoir les faire cesser. La mise en œuvre de cette procédure ne doit pas avoir pour but de diffuser de fausses allégations ou de porter atteinte à la réputation d'une personne.

Le salarié peut se faire assister dans toutes ses démarches par un représentant du personnel ou une personne de son choix appartenant obligatoirement à l'étude.

À la suite de l'entretien à l'initiative de l'employeur et compte tenu des éléments fournis par le salarié, l'employeur peut décider de procéder à une enquête.

L'enquête menée dans un délai raisonnable comportera les investigations, y compris auprès du médecin du travail, les auditions et les confrontations utiles.

Le salarié mis en cause sera informé de la procédure mise en place par tout moyen.

Cette enquête sera menée dans la plus grande confidentialité afin de garantir le respect et la dignité de chacun. Ainsi, tout signalement s'accompagne d'une garantie d'anonymat tant à l'égard du salarié qui alerte que des personnes potentiellement concernées.

Les partenaires sociaux tiennent également à rappeler que toutes les parties doivent bénéficier d'une écoute impartiale et d'une équité de traitement.

Le résultat de l'enquête sera notifié aux parties par l'employeur qui en tirera les conséquences compte tenu de son obligation de sécurité de résultat.

6.11.2. Recours à la médiation

En cas de signalement d'une situation à risque ou de plainte de harcèlement et comme le prévoit l'article L. 1152-6 du code du travail, il est possible de recourir à la médiation.

Présentation de la médiation

De manière générale, la médiation est définie comme une technique procédurale de solution des conflits par laquelle des personnes qu'un différend oppose tentent de parvenir à une solution en utilisant les services d'un tiers, le médiateur.

La médiation est donc un processus de résolution amiable d'un conflit dans lequel une tierce personne intervient auprès des parties pour les aider à parvenir à une solution négociée optimale, et, en tout cas, conforme à leurs intérêts respectifs, et mettant fin au litige.

La médiation peut ainsi contribuer, si elle est mise en œuvre suffisamment rapidement après un signalement, à éviter des situations de harcèlement ou de violences avérées.

Procédure de recours

L'employeur peut proposer le recours à la médiation, comme chaque partie peut le faire.

Si les parties sont d'accord sur cette démarche, elles doivent conjointement choisir un médiateur.

Résultat de la médiation

En cas de réussite de la médiation, le médiateur en informe les parties et l'employeur. Si des mesures sont à prendre, l'employeur en assurera la mise en œuvre si elles sont compatibles avec les intérêts de l'étude.

En cas d'échec de la médiation, l'employeur restera tenu par les dispositions relatives à son obligation de sécurité de résultat.

ARTICLE 6.12 Accompagnement des salariés victimes et protection des salariés ayant relaté les situations à risques
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux ont la volonté d'apporter leur soutien aux personnes ayant subi des actes de harcèlement ou de violence à l'occasion de relations professionnelles et également à l'égard de ceux les ayant relatés.

Ainsi, aucune sanction de quelque nature qu'elle soit, aucune mesure discriminatoire directe ou indirecte ne peuvent être prononcées vis-à-vis d'un salarié pour avoir subi, refusé de subir, témoigné ou rapporté de bonne foi de tels agissements.

Les mesures d'accompagnement sont portées à la connaissance des salariés des études et entités entrant dans le champ de l'accord. Elles prévoient notamment que :
– un salarié victime de tels agissements bénéficie, en tant que de besoin, du soutien de l'employeur au travers notamment d'un accompagnement psychologique, médical et social, pris en charge par l'employeur ;
– les entreprises s'engagent à traiter en priorité la demande du salarié qui a été victime de ces actes en facilitant son maintien ou son retour à son poste de travail.

En outre, une attention particulière est portée au salarié qui, de bonne foi, s'est à tort estimé victime d'un acte de harcèlement ou de violence au travail.

Par ailleurs, tout salarié ayant été victime d'une dénonciation calomnieuse doit également bénéficier des mêmes mesures d'accompagnement.

ARTICLE 6.13 Protection du salarié : rappel des dispositions légales
en vigueur étendue
6.13.1. Harcèlement moral : article L. 1152-2 du code du travail

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

6.13.2. Harcèlement sexuel : article L. 1153-3 du code du travail

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

6.13.3. Agissement sexiste : article L. 1142-2-1 du code du travail

Nul ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

ARTICLE 7. Communication de l'accord
en vigueur étendue

La communication auprès de l'ensemble des salariés et des études de la profession est un préalable à la bonne déclinaison de l'accord. Ainsi, chaque signataire s'engage à communiquer sur l'existence de l'accord, sur son contenu et sur les actions qui en découleront.

ARTICLE 8.1. Indicateurs permettant le suivi de l'accord par la CPPNI
en vigueur étendue

Les sources des données sont recueillies auprès de la CARCO, de la CNHJ et de l'organisme proposant la mutuelle santé retenu par la CPPNI au titre de sa recommandation.

Parmi les indicateurs retenus :
– l'évolution du nombre de dossier en invalidité et en ITT ;
– le turn-over au niveau national pour les salariés des offices d'huissiers de justice ;
– l'évolution des prescriptions en matière de complémentaire santé.

ARTICLE 8.2. Indicateurs permettant le suivi de l'accord par les études
en vigueur étendue

La CPPNI encourage les études à mettre en place un système d'évaluation des risques psychosociaux. À cette fin, il leur est rappelé que les indicateurs de dépistages liés au fonctionnement de l'entreprise peuvent être regroupés en 6 catégories, parmi lesquels chaque étude retient au moins 2 ou 3 indicateurs pertinents en fonction de leur taille et de leur activité :
– indicateurs liés au fonctionnement de l'entreprise ;
– indicateurs en santé et sécurité.

Ces indicateurs sont détaillés dans la brochure de l'INRS (février 2010 – ref : ED 6012 – dépister les risques psychosociaux – des indicateurs pour vous guider), accessible directement via le site internet.

Parmi les indicateurs préconisés une attention plus particulière peut être portée en direction des indicateurs relatifs à l'absentéisme et au turn-over, qui peuvent mettre en évidence des risques psychosociaux dans l'entreprise.

L'ensemble de ces indicateurs sont repris dans le document unique prévu à l'article 6.3.

ARTICLE 8.3. Commission de suivi de l'accord
en vigueur étendue

Il est créé une commission de suivi du présent accord qui devra, au terme de la première année d'application de l'accord, parfaire la liste des indicateurs ci-dessus mentionnés et en analyser les évolutions.

La commission se réunit selon les besoins et au moins 1 fois par an.

Cette commission est composée de membres de la CPPNI, désignés pour 3 ans par les organisations syndicales signataires de la convention collective ou y ayant adhéré.

Elle est coprésidée par un représentant employeur et un représentant salarié.

Elle rend compte du résultat du suivi, 1 fois par an, à la commission mixte paritaire.

ARTICLE 9.1. Entrée vigueur et durée
en vigueur étendue

Le traitement de la thématique objet de l'accord étant par nature évolutif, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

La partie la plus diligente sollicitera l'extension de l'accord auprès des services du ministère du travail.

L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à son extension. Il ne produira ses effets qu'à compter du jour de la publication de l'arrêté pris pour son extension.

Les partenaires sociaux s'engagent à reprendre une négociation au cours de la 3e année. En l'absence de nouvel accord conclu à l'échéance de cette troisième année, le présent accord cessera de s'appliquer.

ARTICLE 9.2. Révision
en vigueur étendue

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, à la date de publication de l'arrêté d'extension.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un nouveau texte n'aboutiraient pas.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

ARTICLE 9.3. Mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

Pour l'application L. 2261-23-1, les partenaires sociaux ont considéré qu'un accord portant sur les minima conventionnels applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnes à l'article L. 2232-10-1. En effet, ceux-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 9.4. Publicité et dépôt
en vigueur étendue

Le présent accord sera notifié par le secrétariat de la CPPNI par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

À l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la dernière notification de l'accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, sera adressé par le secrétariat de la branche en 2 exemplaires à la direction générale du travail (DGT) : une version papier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version électronique.

Les parties conviennent d'en demander l'extension ; la partie la plus diligente procède à la demande d'extension.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-2 du code du travail.  
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

La branche a la volonté de s'inscrire dans l'esprit de l'accord interprofessionnel du 2 juillet 2008 sur le stress au travail et de l'accord interprofessionnel sur le harcèlement et la violence au travail du 26 mars 2010.

Le présent accord vise à organiser une démarche générale de prévention des risques psychosociaux naissant à l'occasion du travail.

Son objectif est de construire un processus d'amélioration continue en matière de prévention des risques psychosociaux.

Cet accord concerne les études de toute taille, ainsi que l'ensemble des entités entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.


Modalités de négociation de restructuration de branches
ARTICLE 1
Dispositions générales
en vigueur non-étendue

Le présent accord a donc pour objet de définir les modalités de la négociation et notamment :
– l'objet de la négociation et les thèmes de négociation ;
– la composition de la commission paritaire amenée à négocier et ses modalités de fonctionnement ;
– le calendrier de cette négociation,

ARTICLE 2
Durée. – Révision
en vigueur non-étendue

Le présent accord est conclu à compter du 8 novembre 2018 pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2019.

Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d'application.

La révision du présent accord est subordonnée à la signature d'un avenant lequel ne produira effet que sous réserve d'être signé par l'ensemble des parties signataires du présent accord.

ARTICLE 3
Commission paritaire interbranches (CPI)
en vigueur non-étendue
3.1. Mission

La commission paritaire interbranches (CPI) a pour mission de mener à bien la fusion des deux conventions collectives. Disposant de l'information utile à la négociation et dans le cadre des modalités de fonctionnement ci-après définies, elle est l'instance au sein de laquelle s'organisent les échanges et négociations entre organisations patronales et syndicales sur le contenu de la convention collective fusionnée.

Elle se donne pour objectif, au terme du processus de négociation de parvenir à la rédaction d'un projet de convention collective fusionnée et, le cas échéant, de définir les modalités de mise en place de cette convention collective fusionnée.

3.2. Composition
3.2.1. Délégation syndicale

Chaque organisation syndicale représentative dans le champ de l'une au moins des deux conventions collectives concernées par le présent projet et signataire du présent accord, sera représentée par 1 délégué habilité à siéger au sein de la commission, négocier et le cas échéant signer tout projet de texte conventionnel.

Ces mêmes organisations sont habilitées à désigner un délégué suppléant habilité à remplacer le titulaire et donc à siéger en CPI uniquement en cas d'empêchement du titulaire.

L'identité et l'adresse mail des personnes désignées (titulaires et le cas échéant suppléants) sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission interbranches.

3.2.2. Délégation patronale

Chaque organisation patronale représentative dans le champ de l'une au moins des deux conventions collectives concernées par le présent projet et signataire du présent accord, sera représentée par 1 délégué habilité à siéger au sein de la commission, négocier et le cas échéant signer tout projet de texte conventionnel.

Ces mêmes organisations sont habilitées à désigner un délégué suppléant habilité à remplacer le titulaire et donc à siéger en CPI uniquement en cas d'empêchement du titulaire.

L'identité des personnes désignées et leur adresse mail (titulaires et le cas échéant suppléants) sont portées à la connaissance du secrétariat de la commission interbranches.

3.2.3. Conseils

Chaque organisation participant aux réunions de la commission paritaire interbranches peut se faire assister d'un conseil de son choix. Le conseil n'a pas pour mission de participer à la négociation mais d'apporter à son ou ses mandants, en cours de réunions, les éclairages techniques et juridiques utiles à l'avancée des travaux de la commission.

3.3. Réunions
3.3.1. Ordre du jour

Au terme de chaque réunion de la commission paritaire interbranches, l'ordre du jour de la réunion suivante est arrêté conjointement par les participants.

3.3.2. Convocation

Le secrétariat assure la convocation des membres titulaires de la commission en veillant à respecter un délai de prévenance d'au moins 15 jours sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation et l'ordre du jour sont adressés par mail à chacun des membres titulaires de la commission.

En cas d'empêchement d'un membre titulaire, il lui appartient seul de prendre les mesures nécessaires pour se faire remplacer par un suppléant.

3.3.3. Présidence des réunions

La présidence des réunions de la commission paritaire interbranche est assurée alternativement par un représentant d'une des parties patronales et salariales au choix de chacune des parties patronales et salariales.

Le président mène les débats et organise les travaux de la commission en respectant l'ordre du jour tel qu'il a été défini et arrêté.

3.3.4. Compte rendu

À l'issue de chaque réunion, un projet de compte rendu de la commission paritaire interbranche est élaboré par la chambre nationale des huissiers de justice.

Ce projet consigne les propositions qui peuvent être faites.

Le projet de compte rendu est adressé lors de la convocation à la séance suivante.

Il est ensuite soumis à approbation lors de la séance suivante.

3.3.5. Secrétariat

Le secrétariat de la commission partiaire interbranches est tenu par la chambre nationale des huissiers de justice.

Il est assuré par la chambre nationale des huissiers de justice qui ouvre une adresse mail au nom de la CPI auprès de laquelle l'ensemble des formalités, informations notifications prévues par le présent accord sont établies.

L'adresse mail est la suivante : (en attente de validation).

3.3.6. Calendrier et durée des réunions

Le nombre de réunions devrait être de cinq par an, avec la possibilité de rajouter une sixième réunion, en fonction du bilan effectué tous les 6 mois.

Un calendrier prévisionnel des réunions sera établi par la CPI.

3.3.7. Lieu des réunions

Les réunions se tiennent par principe au siège de la chambre nationale des huissiers de justice 44, rue de Douai, 75009 Paris.

En cas de changement de lieu de réunion, le secrétariat de la commission veillera à en informer les membres titulaires par mail dans un délai suffisant.

ARTICLE 4
Moyens de la négociation
en vigueur non-étendue
4.1. Informations utiles

De telle sorte que les travaux de la commission puissent avancer dans les meilleures conditions, les parties veilleront à échanger les informations qu'elles auront collectées ou les simulations qu'elles auront pu faire de nature à permettre un travail productif antérieurement et au cours des réunions de négociation.

Les informations produites devront être en rapport avec l'ordre du jour de la réunion concernée.

Il sera remis à chaque organisation participante à la CPI un exemplaire des deux conventions collectives et annexes concernées par le projet de rapprochement. Cette production incombe à la délégation patronale.

4.2. Prise en charge des frais

Les frais engagés par les représentants des organisations syndicales de salariés sont remboursés dans les conditions prévues par la convention collective de rattachement du représentant syndical concerné. La demande de remboursement est adressée à l'organisme désigné par ladite convention.

ARTICLE 5
Thèmes et étapes de négociation
en vigueur non-étendue

Pour aboutir à la création d'une convention collective unique et commune aux deux branches, il est convenu entre les parties que les thèmes à négocier sont les suivants :

– vie de la convention collective (durée, révision, dénonciation, suivi) ;

– droit syndical et institutions représentatives du personnel ;

– relations individuelles de travail :
–– durée du travail et congés :
––– durée du travail ;
––– repos ;
––– congés :
–––– congés payés ;
–––– autres congés.
––– conclusion et rupture du contrat :
–––– embauche, essai, préavis ;
–––– rupture du contrat de travail.
––– rémunération ;
–– santé du salarié ;
–– égalité femmes/hommes.

– classification et salaire minimum conventionnel ;

– formation professionnelle ;

– protection sociale complémentaire :
–– prévoyance ;
–– retraite complémentaire ;
–– complémentaire santé.

ARTICLE 6
Formalités
en vigueur non-étendue

Le présent accord lie les seules parties signataires.

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les branches des huissiers de justice (IDCC 1921) et des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2785) ont fait le choix d'engager des discussions afin d'envisager un rapprochement entre elles dans le but de créer une seule et unique branche des « commissaires de justice et des opérateurs de ventes volontaires ».

Ce projet de restructuration des branches part du constat que ces deux branches ont en commun de nombreuses caractéristiques au premier rang desquelles figure la prise en compte de l'évolution souhaité par le législateur qui a créé la charge de commissaire de justice par l'ordonnance 216-728 du 2 juin 2016.

Ce projet répond également au souhait du législateur consacré par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et s'inscrit donc dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-32 et suivants du code du travail.

Ainsi, partant de leurs caractéristiques proches il est apparu nécessaire d'envisager une fusion de ces deux branches en créant un statut collectif unique qui serait donc matérialisé par la convention collective des « Commissaires de justice et des opérateurs de ventes volontaires ».

C'est jusqu'à présent dans le cadre d'une concertation non formalisée que, organisations patronales et syndicales ont évoqué ce projet de regroupement des branches et ont convenu d'ouvrir des négociations à cet effet.

Il est alors apparu nécessaire à l'ensemble des partenaires sociaux d'organiser cette négociation.


Modification de l'article 6 de l'annexe III relatif au régime professionnel de retraite complémentaire
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

Les dispositions de l'article 6 du règlement du régime de retraite en annexe III de la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les huissiers de justice et leur personnel sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 6
Prélèvement de gestion

Le total des frais de gestion prélevés pour couvrir les frais de gestion du régime, c'est-à-dire les frais de service des prestations et les frais d'administration, est égal à la somme de :
– prélèvement d'acquisition : 8,5 % des cotisations et contributions de l'exercice concerné, définies à l'article 4 ci-dessus ;
– prélèvement de gestion : 1 % de la PMT des encours du régime représentés par la PMT à l'ouverture de l'exercice. »

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant ne justifient pas l'adoption de dispositions spécifiques concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

ARTICLE 3
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées à l'article L. 2261-15 dudit code.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux se sont accordés pour introduire au sein du règlement du régime de retraite supplémentaire un prélèvement de gestion fixé à 1 % de la provision mathématique théorique des encours du régime.

C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu de modifier les dispositions de l'annexe III de la convention collective comme suit :


Régime CARCO et salaires au 1er janvier 2020
en vigueur non-étendue

Les salariés des offices, groupements et organismes professionnels d'huissiers de justice bénéficient d'un régime de retraite supplémentaire en capitalisation régi par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

Le 1er décembre 2006 a été publié le décret n° 2006-1499 du 29 novembre 2006 relatif aux dispositions applicables à certaines opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale.

C'est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont réunis, sous l'égide du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, afin de déterminer les termes définitifs d'un accord permettant de soumettre pour approbation de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles un plan de provisionnement.

Le 23 avril 2007 a ainsi été adopté l'accord relatif au régime CARCO et à la grille des salaires. Cet accord a institué une contribution additionnelle permettant le paiement pour 1 année entière de la somme de 8 232 000 € conformément au plan de provisionnement établi. Le taux de la contribution était fixé au 1er janvier de chaque année, puis réévalué au 1er juillet.

Compte tenu de l'entrée en vigueur de la déclaration sociale nominative, les partenaires sociaux se sont accordés pour modifier les conditions de fixation du taux de la contribution de sorte qu'il soit fixé pour l'année entière.

C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

L'article 1er de l'accord du 23 avril 2007 relatif au régime de la CARCO et à la grille des salaires est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa du point 1.1, les mots « 4,1 % » sont remplacés par « 2,86 % »

2. Les alinéas commençant par « La contribution est supportée » et finissant par « 2,1 % à la charge des salariés participants » sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La contribution est supportée comme suit :
a) Cotisation de 0,76 % à la charge des employeurs ;
b) Cotisation de 2,10 % à la charge des salariés. »

3. Au premier alinéa du point 1.4, les mots « 4,1 % a été » sont remplacés par « cotisation est ».

4. Les 3 derniers alinéas du point 1.4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En cas d'évolution de la masse salariale, le taux de la cotisation à la charge des employeurs est révisé afin de permettre d'atteindre l'objectif de contribution ci-dessus.

Les cotisations sont payables par l'employeur au cours du mois civil suivant celui au titre duquel elles sont exigibles. »

ARTICLE 2
en vigueur non-étendue

À l'article 3, les dispositions du paragraphe 3.1 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 3.1. Les dispositions du présent accord seront applicables dès lors seulement que sera remplie la condition figurant ci-après :
– approbation du plan de financement par l'autorité de contrôle des mutuelles et des assurances ».

ARTICLE 3
en vigueur non-étendue

À l'article 4, les termes « de l'article L. 132-7 du code du travail » sont remplacés par «des articles L. 2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail ».

ARTICLE 4
en vigueur non-étendue

À l'article 5, les termes « de l'article L. 132-8 du code du travail » sont remplacés par« des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail ».

Les mots « à l'article L. 132-10 du code du travail » sont quant à eux remplacés par « à l'article D. 2231-2 du code du travail ».

ARTICLE 5
en vigueur non-étendue

Est créé un article 6 ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer de façon uniforme à l'ensemble des entreprises de la branche quelle qu'en soit la taille. C'est pourquoi aucune disposition concernant les entreprises de moins de 50 salariés n'a été adoptée. »

ARTICLE 6
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2020 pour une durée égale à celle de l'accord du 23 avril 2007 relatif au régime de la CARCO et à la grille des salaires.

Régime frais de santé
ARTICLE 1er
Tableau des garanties
en vigueur étendue

L'article 3.4 de l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :

Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en pourcentage FR (frais réels) qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale et sauf pour les forfaits verres et monture qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0016/ boc _ 20200016 _ 0000 _ 0007. pdf

La modification du tableau de garantie intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau de garantie sera mis à jour automatiquement sans nécessité d'avenant au présent accord.

(1) Article étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

(2) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 911-1 du code de la sécurité sociale, relatifs aux modalités de mise en place des garanties complémentaires dans l'entreprise.  
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)

ARTICLE 2
Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est également convenu de solliciter son extension.

ARTICLE 4
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord.

Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire nationale de prévoyance ont souhaité faire évoluer les garanties du régime frais de santé mis en place dans la branche par l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 afin de prendre en compte l'évolution des textes applicables en matière de contrats responsables.

En effet, les modifications apportées par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret du 11 janvier 2019 nécessitent de modifier les garanties proposées par le régime professionnel afin de le mettre en conformité au 1er janvier 2020.

Ces modifications intégrant les dispositions obligatoires du 100 % santé permettront au régime de continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux réservés aux contrats responsables.

Les garanties sont modifiées conformément au tableau figurant à l'article 1er qui remplace le précédent tableau de garantie.


Modification de la classification du coefficient 316 (art. 1.5.1 de la convention)
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 21 janvier 2020, la classification du coefficient 316 est modifiée.

Il est ajouté la précision « ou de l'attestation de réussite ».

Elle s'établit comme suit :


Cat. Coef. Classification Salaire brut
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP ou de l'attestation de réussite de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure. 1 928,52
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'École nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.

Rectificatif à l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 (régime frais de santé)
ARTICLE 1er
Tableau des garanties
en vigueur étendue

L'article 3.4 de l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :

« Tableau de garanties

Régime conventionnel de base

Grille optique régime conventionnel de base

Régime conventionnel option 1

Grille optique régime conventionnel option 1

Régime conventionnel option 2

Grille optique régime conventionnel option 2

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20200045 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

La modification du tableau de garantie intervient afin de respecter le cahier des charges du contrat responsable notamment en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de nouvelle évolution du cahier des charges des contrats responsables, le tableau de garantie sera mis à jour automatiquement sans nécessité d'avenant au présent accord.

ARTICLE 2
Durée de l'accord. Révision. Dénonciation
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d'entrée en vigueur. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est également convenu de solliciter son extension.

ARTICLE 4
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord.

Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire nationale de prévoyance ont souhaité faire évoluer les garanties du régime frais de santé mis en place dans la branche par l'avenant n° 48 du 13 mars 2015 afin de prendre en compte l'évolution des textes applicables en matière de contrats responsables.

Le tableau de garantie intégrant le « 100 % santé » a été repris dans l'avenant n° 64 à l'accord de branche signé en date du 28 novembre 2019 comportant des imprécisions, il est annulé et remplacé par le présent avenant rectificatif.

Deux postes de garantie ont été rectifiés conformément au tableau figurant à l'article 1er du présent avenant, il s'agit de l'optique et de l'orthodontie remboursée par la sécurité sociale : les grilles optiques sont détaillées pour chaque régime (base, option 1 et option 2) et sur le contrat de base, la prestation au titre de l'orthodontie remboursée par la sécurité sociale est de 125 % de la base de remboursement.

Les informations figurant dans le présent tableau correspondent aux remboursements appliqués depuis la mise en conformité du contrat avec les règles du « 100 % santé » soit le 1er janvier 2020.


Egalité professionnelle femmes-hommes
ARTICLE 1er
Objet
en vigueur étendue

L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes implique que les femmes et les hommes aient les mêmes droits et les mêmes obligations dès lors qu'ils sont placés dans des situations professionnelles identiques.
Le respect de cette égalité de traitement s'impose à l'employeur, dès la phase de recrutement et tout au long de la relation de travail.
Il est rappelé que le présent accord s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un thème ou l'accord de branche est prioritaire sur l'accord d'entreprise (art. L. 2253-1 du code du travail). Les finalités de cet accord sont d'une part de tenir compte des nouvelles dispositions favorisant l'ouverture de négociations au niveau des études de la branche, et d'autre part, de définir les conditions pratiques de mise en œuvre au sein de chacune d'elles.

ARTICLE 2
Recrutement
en vigueur étendue

Le processus de recrutement exclut toute pratique directement ou indirectement discriminante.
Il favorise autant que possible la mixité des emplois au sein de l'office.
Il respecte les principes fondamentaux qui suivent :
– la rédaction de l'offre d'emploi doit être neutre, sans mention relative au sexe du candidat ou à sa situation de famille, ni stéréotype discriminant ou appellation de nature à dissuader l'un ou l'autre des sexes de postuler ;
– les critères qui conduisent au choix d'un candidat doivent être objectifs et se fonder notamment sur ceux définis au chapitre V à l'article 15.1 de la convention collective nationale ;
– aucun refus d'embauche ne peut être motivé par la prise en considération du sexe du candidat, de sa situation de famille ou de son état de grossesse.
La classification et la rémunération proposées à l'embauche respectent les dispositions de l'article 1.5.1 et 1.5.2 de la convention collective nationale, sans différenciation d'application fondée sur le sexe du candidat.

ARTICLE 3
Salaire
en vigueur étendue
3.1.   Principe d'égalité

Les salariés placés dans une situation professionnelle identique doivent percevoir une rémunération identique.
Aux termes de l'article L. 3221-4 du code du travail « sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ».
Le salaire à prendre en compte pour l'application de cette règle est défini par l'article L. 3221-3 du code du travail comme étant : « le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier ».

3.2.   Application des critères classants

La classification des salariés telle qu'elle est prévue à l'article 1.5.1 de la convention collective nationale permet de déterminer le salaire minimum auquel le salarié peut prétendre. Cette classification est fondée sur un principe de critères classants dont l'application doit être strictement neutre.
Aucune différentiation fondée sur le sexe du salarié ne peut être opérée dans l'application de ces critères classants, tant au moment de l'embauche du salarié que tout au long de la relation de travail.

3.3.   Offices d'au moins 50 salariés

Les offices qui emploient au moins 50 salariés sont tenus :
– de négocier un accord sur l'égalité professionnelle ou, à défaut, d'établir un plan d'action dans les conditions prévues par la loi ;
– de mesurer la différence de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le non-respect de ces obligations entraîne l'application de pénalités légales.

ARTICLE 4
Promotions et déroulement de carrière
en vigueur étendue
4.1.   Entretien professionnel

Tous les 2 ans, chaque salarié bénéficie d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 6315-1 du code du travail.
Cet entretien professionnel est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité, notamment à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant ou d'un congé d'adoption.
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui permet d'apprécier s'il a :
– suivi au moins une action de formation ;
– acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
– bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.

4.2.   Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficient d'une égalité de droits avec les autres salariés et doivent notamment bénéficier des mêmes possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation.
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet, et les salariés à temps complet, qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, l'employeur ayant l'obligation de porter à la connaissance des salariés de l'office la liste des emplois vacants ou à créer.
Toute embauche à temps partiel doit être motivée par l'activité de l'étude et le poste concerné.

4.3.   Maternité

Aucune salariée ne peut être pénalisée dans son évolution de carrière du fait de son état de grossesse ou de sa maternité.
La salariée bénéficie du statut protecteur prévu par la loi pendant sa grossesse et jusqu'à son retour de congé de maternité, dans les conditions prévues aux articles L. 1225-4 et suivants du code du travail.
En application de l'article L. 1225-16 du code du travail, la femme enceinte bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement. Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
La salariée bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la 2e partie du code de la santé publique bénéficie d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
Le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.
À l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
L'employeur anticipe le retour de congé de maternité de la salariée et l'accompagne dans sa reprise de travail en organisant un entretien professionnel comme prévu à l'article 4.1 ci-avant et lui assure, le cas échéant, un accès prioritaire à la formation.
En application de l'article L. 1225-26 du code du travail, la rémunération de la salariée est majorée, à la suite du congé de maternité, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles de l'étude.

4.4.   Parentalité

Dans les études, une attention particulière doit être portée à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
La prise des congés liés à la vie familiale prévus par l'article 1.7.3 et 1.7.4 et 1.7.6 de la convention collective nationale et l'article L. 3142-1 du code du travail est favorisée ainsi que celle des congés de présence parentale et de proche aidant définis aux articles L. 1225-62 et L. 3142-16 du code du travail.
Sous réserve de son autorisation, le parent absent dans le cadre d'un congé de maternité ou d'un congé parental d'éducation reste destinataire des informations d'ordre général concernant l'Étude.
Afin de prendre en compte les contraintes de la vie familiale, l'employeur :
– veille à planifier les réunions durant les horaires habituels de travail des salariés concernés ;
– étudie avec attention et bienveillance les demandes présentées par les parents de jeunes enfants d'aménagement d'horaires (par exemple le jour de la rentrée scolaire) et de télétravail.

ARTICLE 5
Formation
en vigueur étendue
5.1. Obligations de la convention collective nationale

Il appartient à chaque employeur de proposer des actions de formation, en prenant en compte les contraintes familiales, dans des conditions qui favorisent le départ en formation du salarié, notamment en privilégiant le cas échéant des formations à distance (e-learning).

5.2. Formation au retour d'un congé pour événement familial de longue durée

L'employeur organise l'entretien professionnel avec le salarié qui reprend le travail après un arrêt de longue durée lié à un événement familial et lui propose, le cas échéant, une formation.

ARTICLE 6
Lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et la violence sexuelle
en vigueur étendue

L'article L. 1153-1 du code du travail dispose que :
« Aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Le harcèlement sexuel est un délit défini et puni dans les conditions prévues par l'article 22233 du code pénal.
L'article L. 1142-2-1 du code du travail précise que :
« Nul ne doit subir d'agissements sexistes, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. »
L'employeur est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'agissements sexistes ou de violence sexuelle, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Une sanction spécifique à ces agissements peut être prévue dans le règlement intérieur s'il existe.
Ces actes pouvant être le fait de salariés de l'office ou de tierces personnes (client, intervenant extérieur…), l'employeur est vigilant à l'environnement de travail et aux propos tenus sur le lieu de travail.
Il communique sur sa politique en faveur de la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes dans le respect des dispositions du code du travail.

ARTICLE 7
Dispositions de suivi
en vigueur étendue

Chaque année, à l'occasion de l'étude du rapport de branche et des études initiées par la CPNEFP, les partenaires sociaux réunis en CPPNI portent une attention particulière à l'évolution des données relatives à l'égalité entre les femmes et les hommes. Le cas échéant, ils transmettent à la commission nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des sujets d'étude destinés à approfondir leur réflexion.

ARTICLE 8
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux des huissiers de Justice ont considéré qu'un accord portant sur l'égalité entre les femmes et les hommes applicable aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 dans la mesure où la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

ARTICLE 9
Champ d'application et entrée en vigueur
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996.

ARTICLE 10
Révision et dénonciation de l'accord
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être dénoncé et révisé conformément à la législation sociale en vigueur.

ARTICLE 11
Entrée en vigueur et formalités de dépôt.
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Son entrée en vigueur est subordonnée à son extension, laquelle sera demandée par la partie la plus diligente.
Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Une version anonymisée sera également publiée dans la base des données nationale des accords collectifs.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités.

Préambule
en vigueur étendue

Dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie au travail dans les études, après la signature de l'accord sur la prévention et la gestion des risques psychosociaux, les partenaires sociaux des huissiers de justice ont décidé de travailler sur l'égalité entre les femmes et les hommes en application de l'article L. 2241-1 du code du travail qui dispose que les organisations liées par une convention de branche se réunissent, au moins une fois tous les 4 ans, pour négocier sur les mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités constatées ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et la violence sexuelle.
Pour mener cette négociation dont ils soulignent toute l'importance, ils ont étudié les chiffres du rapport annuel sur l'activité économique et sociale et de l'étude statistique et prospective dans la branche des huissiers de justice (OMPL-Quadra études du 20 mars 2018). Ils ont relevé qu'en 2018, 71 % des salariés des huissiers de justice étaient des femmes, réparties comme suit :
– 8,85 % de cadres, dont 60,59 % sont des femmes ;
– 9,90 % de techniciens, dont 64,58 % sont des femmes ;
– 81,25 % d'employés, dont 74,18 % sont des femmes.
La branche compte 18,63 % de salariés à temps partiel (source OMPL-Quadra études du 20 mars 2018) dont 18 % de femmes et 20 % d'hommes.
On constate que les femmes ne sont pas plus exposées au temps partiel que les hommes.
Un écart de salaire de − 5,2 % (source OMPL-Quadra études du 20 mars 2018) pour les femmes dans la catégorie non-cadre : le salaire moyen pour les hommes : 29,510 € contre 27,967 € pour les femmes (source OMPL-Quadra études du 20 mars 2018).
Un écart de salaire femme/homme plus marqué chez les cadres : les femmes cadres gagnent en moyenne − 9,1 % (Source OMPL-Quadra études du 20 mars 2018) de moins que les hommes ; le salaire moyen hommes cadres : 59,292 € contre 49,349 € pour les femmes.
Forts de ce constat, les partenaires sociaux ont souhaité susciter une prise de conscience des employeurs huissiers de Justice, rappeler les obligations légales et accompagner les études pour que soit détectée et bannie toute pratique discriminatoire, en retenant les cinq problématiques suivantes :
– le recrutement ;
– les salaires ;
– les promotions et le déroulement de carrière ;
– la formation ;
– la lutte contre le harcèlement sexuel, les agissements sexistes et les violences sexuelles.

Dispositif spécifique d'activité partielle
ARTICLE 1er
Champ d'application et objet
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini aux articles 1-1-1 et 1-1-2 de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 (IDCC : 1921).

Il vise à permettre aux études, confrontés à une baisse durable de leur activité, de mettre en place en place par voie de document unilatéral un dispositif spécifique d'activité partielle en contrepartie d'engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 2
Durée d'application du dispositif
en vigueur étendue

Les études peuvent recourir au dispositif spécifique d'activité partielle pour une durée de 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

À cette fin le document unilatéral sera établi pour une durée maximale de 36 mois.

ARTICLE 3
Salariés et activités éligibles
en vigueur étendue

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 4
Indemnisation des salariés-réductions d'horaires
en vigueur étendue

Le dispositif spécifique d'activité partielle au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de 24 mois consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de 36 mois. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 80 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le montant de l'indemnité horaire ainsi calculée ne peut être inférieur à 8,03 € nets.

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour ces salariés, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :

1° Une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

2° Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

3° Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :

4 jours x 3 h 30 = 14 heures à indemniser


Aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, ce pendant la durée de recours au dispositif au sein de l'étude en application du document unilatéral homologué par l'autorité administrative en application du présent accord.

ARTICLE 5
Couverture sociale
en vigueur étendue

Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, ou de rentes dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle au sein de l'étude, en application du document unilatéral homologué par l'autorité administrative en application du présent accord, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré.

Lorsque les garanties sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d'activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code ou déclarés par l'étude à l'administration des impôts et déterminées par référence à cette rémunération, l'assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d'activité partielle au sein de l'étude, en application du document unilatéral homologué par l'autorité administrative en application du présent accord, et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 dudit code et le contrat collectif d'assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d'activité précités l'indemnité brute mensuelle versée au titre de cette activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

Les heures chômées par le salarié en application du dispositif spécifique d'activité partielle mis en œuvre en application du présent accord sont prises en compte pour le calcul de ses droits à ancienneté.

ARTICLE 6
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche encouragent la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle. Ils souhaitent donc la mobilisation des moyens existants au sein des études et de la branche permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité.

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le DSAP peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, etc.).

Les projets de formations certifiantes, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du DSAP sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation.

ARTICLE 7
Emploi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui sera le facteur essentiel de la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise de l'activité des études lorsque celle-ci interviendra.

Ainsi, à l'occasion de la mise en œuvre du DSAP, les études devront prendre des engagements en matière d'emploi tels que l'interdiction de licencier pour motif économique tout salarié relevant des catégories d'emploi concernées par le dispositif mis en œuvre et, en tout état de cause, de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, ce pendant la durée de recours au dispositif au sein de l'étude en application du document unilatéral homologué par l'autorité administrative en application du présent accord.

ARTICLE 8
Adaptation des stipulations de l'accord de branche au sein de l'étude
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les études souhaitant bénéficier du régime spécifique d'activité partielle en application du présent accord élaborent un document ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l'étude dans le respect des stipulations de l'accord de branche.

Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document.

Ce document unilatéral élaboré par l'employeur devra en outre préciser :

1° Le diagnostic de la situation économique de l'étude et les perspectives d'activité ;

2° Les activités et les salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle ;

3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale dans les conditions de l'article 4 ;

4° La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice du DSAP est sollicité ;

5° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche et les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés visés au 2° ;

6° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent sur la mise en œuvre du DSAP. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 3 mois en application de l'article 8 du présent accord.

Concernant le point 5 ci-dessus, il est rappelé que, conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, l'employeur s'expose à devoir rembourser à l'État les sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle pour chaque salarié bénéficiant du dispositif et dont le contrat de travail est rompu pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail dans le champ d'application défini au sein du document unilatéral de l'employeur, pendant la durée de recours à ce dispositif.

Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

En présence d'un comité social et économique au sein de l'étude, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, ou à défaut, de la convocation de l'instance.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.

L'employeur adresse un bilan à l'autorité administrative avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique.

Le document unilatéral peut être transmis à l'autorité administration pour homologation en application du présent accord, le 30 juin 2022 au plus tard.

ARTICLE 9
Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail et indemnisation) par tout moyen écrit (mail ou courrier).

L'employeur informe individuellement les salariés au moins 3 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif spécifique d'activité partielle par écrit (mail ou courrier).

L'employeur fournit au minimum tous les 3 mois au comité social et économique, lorsqu'il existe, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– les perspectives de reprise de l'activité.

Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI (ccn@huissier-justice.fr) :
– le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'étude ;
– ou l'accord collectif de l'étude anonymisé relatif au DSAP conclu en application de l'article 3 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Un bilan de ces documents et accords est réalisé tous les 3 mois.

ARTICLE 10
Conditions de suivi
en vigueur étendue

Un bilan portant sur la mise en œuvre du dispositif pris sera établi par chaque employeur mettant en œuvre le dispositif et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement adressée à l'autorité administrative.

Lorsqu'il existe, le comité social et économique est destinataire de ce bilan lors d'une réunion d'information donnant lieu à procès-verbal.

En application de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, cette information a lieu tous les 3 mois.

La CPPNI sera destinataire tous les 3 mois d'un bilan global établi à partir des informations communiquées par les études ayant mis en œuvre le dispositif.

ARTICLE 11
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure où l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les études de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 12
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 13
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 juin 2022, de sorte qu'il couvrira les documents visés à l'article 8 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administration pour homologation au plus tard à cette date.

L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à son extension, laquelle sera demandée par la partie la plus diligente. Il ne produira ses effets qu'à compter du jour de la publication de l'arrêté pris pour son extension.

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Une version anonymisée sera également publiée dans la base de données nationale des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Devant la situation exceptionnelle liée à la propagation du « Covid-19 » à laquelle la France est confrontée, les partenaires sociaux de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC : 1921) ont partagé le constat de la baisse significative de l'activité économique des études de la branche et du risque majeur tenant à la grande fragilisation de son tissu économique.

Les études d'huissiers de justice sont confrontées depuis plusieurs mois à une baisse durable d'activité dont l'issue est particulièrement incertaine. Ainsi au premier semestre de l'année 2020 a été constatée une diminution des actes dématérialisés à hauteur de 20 % et des actes papiers à hauteur de 36 % conduisant à un taux global d'activité réduit de 34 %.

Sur la base de ce diagnostic les partenaires sociaux de la branche ont donc conclu le présent accord afin de favoriser le maintien dans l'emploi au sein des études confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, ce en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Grâce à ce dispositif, les études pourront, sous réserve de prendre des engagements spécifiques en termes d'emploi et de formation professionnelle, mettre en œuvre durablement l'activité partielle, dans les conditions favorables pour leurs salariés.

À cette fin, les parties souhaitent prévoir les conditions dans lesquelles les employeurs de la profession peuvent, par la voie d'un document unilatéral après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, recourir au dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) institué par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Classification des élèves commissaire de justice
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux intègrent à la catégorie 5, coefficient 296, la classification suivante :

« Salarié qui se destine à la profession de commissaire de justice (commissaire de justice stagiaire) en cours de formation. »

Contrat de professionnalisation
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application de l'avenant
en vigueur non-étendue

Le présent avenant vient compléter les dispositions de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.

Les parties au présent avenant rappellent que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

« Conformément aux dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 6325-12 du code du travail, l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.

La durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires peut être allongée à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, soit pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, les bénéficiaires d'un minimum social ou d'un contrat unique d'insertion.

Conformément aux dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 6325-14, les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 50 % de la durée totale du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation engagée dans le cadre de contrats à durée indéterminée, pour l'ensemble des bénéficiaires de ces enseignements. »

ARTICLE 2.1
Contrat de professionnalisation
en vigueur non-étendue
2.1.1. Objet

Ce contrat de travail a pour objet de permettre aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique et allocation aux adultes handicapés) ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter une formation initiale en vue de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle.

Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

2.1.2. Public visé

Le contrat de professionnalisation est accessible :
– à toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

2.1.3. Qualifications visées

Le contrat de professionnalisation a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective du personnel des études d'huissier de justice.

2.1.4. Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est établi par écrit.

Il s'agit d'un contrat :
– soit à durée indéterminée. L'action de professionnalisation se situe alors au début du contrat ;
– soit à durée déterminée, conclu au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail.

Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, et dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux prévoient que la durée du contrat de professionnalisation, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, est comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.

2.1.5. Durée de l'action de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation

Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation du contrat de professionnalisation à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au contrat de professionnalisation.

ARTICLE 2.2
Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
en vigueur non-étendue
2.2.1. Objet

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

La reconversion ou la promotion par l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

2.2.2. Public visé

La reconversion ou la promotion par alternance concerne :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion) ;
– les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Les salariés visés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence.

2.2.3. Qualifications visées

La reconversion ou la promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective du personnel des études d'huissier de justice.

Elle peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences.

2.2.4. Certifications professionnelles visées

La liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par alternance est fixée par les partenaires sociaux. Elle tient compte des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

2.2.5. Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.

Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, et au présent accord, la durée de l'action de professionnalisation est comprise entre 6 et 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance.

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail.

Aucune durée minimale n'est applicable aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi qu'aux validations des acquis de l'expérience.

2.2.6. Durée de l'action de formation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

Conformément à l'article L. 6325-14, la reconversion ou la promotion par alternance s'effectue selon les durées des actions de formation prévues pour le contrat de professionnalisation définies à l'article 2.1.5 du présent accord.

ARTICLE 3
Entrée en vigueur et durée
en vigueur non-étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4
Formalités de dépôt et de publicité
en vigueur non-étendue

Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans la branche.

Au terme du délai d'opposition de 15 jours, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

ARTICLE 5
Modalités de révision et de dénonciation
en vigueur non-étendue

Les dispositions du présent avenant pourront être révisées ou dénoncées selon les modalités prévues par la convention collective nationale du personnel des études d'huissiers de justice.

ARTICLE 6
Demande d'extension
en vigueur non-étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail.

Préambule
en vigueur non-étendue

Les partenaires sociaux réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que la formation tout au long de la vie professionnelle est un facteur de développement des compétences et d'enrichissement personnel et constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles. S'inscrivant dans le cadre de la réforme, ils souhaitent favoriser des droits à la formation professionnelle plus simples et plus facilement mobilisables.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » supprime le dispositif « période de professionnalisation » et créée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance dite « Pro-A ».

L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018 et le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020, est venu compléter ce dispositif.

Le présent accord reprend l'ensemble des dispositions sur le contrat de professionnalisation et la reconversion ou la promotion par l'alternance dite « Pro-A ». Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les négociations afin d'élaborer un accord global relatif à la formation professionnelle.


Régime­ complémentaire santé
ARTICLE 1er
Révision de l'article 3.1 de l'accord du 13 mars 2015
en vigueur étendue

« 3.1.   Taux et répartition des cotisations

La cotisation “ Isolé ” du régime de base est financée à 50 % par le salarié et 50 % par l'employeur.

La cotisation obligatoire ci-dessus définie et les cotisations facultatives “ Famille monoparentale “ et “ Famille “ du régime de base et des 2 régimes optionnels sont fixées dans les conditions suivantes (en pourcentage du PMSS) :

Salariés.   Régime général de la sécurité sociale

Régime de base Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé 1,22 % 50 % 50 %
Cotisations facultatives additionnelles [1] Extension famille monoparentale + 0,81 % (total 2,03 %) 100 % 0 %
Extension famille + 1,31 % (total 2,53 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).
Option 1 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisations facultatives additionnelles [1] Isolé + 0,25 % (total 1,47 %) 100 % 0 %
Extension famille monoparentale + 1,23 % (total 2,45 %) 100 % 0 %
Extension famille + 1,83 % (total 3,05 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).
Option 2 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisations facultatives additionnelles [1] Isolé + 0,59 % (total 1,81 %) 100 % 0 %
Extension famille monoparentale + 1,78 % (total 3,00 %) 100 % 0 %
Extension famille + 2,51 % (total 3,73 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

Salariés.   Régime local de la sécurité sociale (Alsace-Moselle)

Régime de base Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisation obligatoire Isolé 0,78 % 50 % 50 %
Cotisations facultatives additionnelles [1] Famille monoparentale + 0,54 % (total 1,32 %) 100 % 0 %
Famille + 0,87 % (total 1,65 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).
Option 1 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisations facultatives additionnelles [1] Isolé + 0,17 % (total 0,95 %) 100 % 0 %
Famille monoparentale + 0,82 % (total 1,60 %) 100 % 0 %
Famille + 1,21 % (total 1,99 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).
Option 2 Taux de cotisation Participation salarié Participation employeur
Cotisations facultatives additionnelles [1] Isolé + 0,39 % (total 1,17 %) 100 % 0 %
Famille monoparentale + 1,17 % (total 1,95 %) 100 % 0 %
Famille + 1,65 % (total 2,43 %) 100 % 0 %
[1] Cotisation facultative additionnelle en sus de la cotisation obligatoire « isolé » du régime de base (la cotisation totale étant indiquée entre parenthèses).

Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé devront en tout état de cause respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la cotisation globale correspondant à la couverture obligatoire du salarié mise en place par l'entreprise. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, relatif à la hiérarchie des normes conventionnelles, concernant l'obligation pour l'entreprise de proposer des garanties au moins équivalentes à celles d'un accord de branche.  
(Arrêté du 24 octobre 2022 - art. 1)

ARTICLE 1er bis
Révision de l'article 3.2 de l'accord du 13 mars 2015
en vigueur étendue

« 3.2 – § 2.   Taux de cotisations applicables aux anciens salariés et ayants droit de salariés décédés

Comme rappelé à l'article 3.2 de l'accord du 13 mars 2015, l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite “ loi Évin “ organise le maintien de la couverture collective d'entreprise, au bénéfice des anciens salariés et des ayants droit de salariés décédés.

Conformément aux dispositions réglementaires (décret n° 2017-372 du 21 mars 2017), le coût de la couverture individuelle des personnes susvisées est établi en proportion des tarifs globaux applicables aux salariés en activité, avec un encadrement tarifaire précis durant les 3 premières années d'adhésion.

Le tableau des cotisations applicables aux anciens salariés et aux ayants-droit de salariés décédés a été modifié conformément aux cotisations applicables aux salariés actifs de la branche. Ils correspondent à 100 % de ce tarif pendant la première année du maintien.

En application du décret du 21 mars 2017, les taux de cotisation applicables aux anciens salariés (cotisations nommées ci-dessous “ ancien salarié [isolé] “) sont fixés à 125 % du tarif pour la deuxième année, et à 150 % du tarif pour la 3e année.

Les taux de cotisations applicables :
– aux anciens salariés (“ ancien salarié [isolé] “) à partir de la quatrième année ;
– aux extensions (famille monoparentale et famille) ;
– aux ayants droit de salariés décédés au-delà de la première année d'adhésion ;
– évolueront en fonction des résultats du régime. »

ARTICLE 1er ter
Révision de l'article 3.3 de l'accord du 13 mars 2015
en vigueur étendue

« 3.3 – § 2.   Structure des cotisations applicables aux anciens salariés et ayants droit de salariés décédés

Les tableaux ci-dessous précisent le tarif applicable la première année d'adhésion (en pourcentage du PMSS).

a) Régime général de la sécurité sociale

Anciens salariés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives additionnelles Ancien salarié (isolé) 1,22 % + 0,25 % (total 1,47 %) + 0,59 % (total 1,81 %)
Extension : famille monoparentale [1] + 1,23 % (total 2,45 %) + 1,86 % (total 3,08 %) + 2,67 % (total 3,89 %)
Extension : famille [1] + 1,96 % (total 3,18 %) + 2,74 % (total 3,96 %) + 3,75 % (total 4,97 %)
[1] La cotisation de l'extension s'ajoute à la cotisation de l'ancien salarié.
Ayants droit de salariés décédés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives Enfants du salarié décédé [1] (ex. famille monoparentale) 0,81 % 1,23 % 1,78 %
Famille [2] 1,31 % 1,83 % 2,51 %
[1] À la date du décès du salarié, il s'agit des enfants à charge qui étaient couverts par la structure « famille monoparentale ».
[2] À la date du décès du salarié, il s'agit du conjoint, ou du conjoint et enfants à charge, qui étaient couverts par la structure « famille ».

b) Régime local de la sécurité sociale.   Alsace-Moselle

Anciens salariés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives additionnelles Ancien salarié (isolé) 0,78 % + 0,17 % (total 0,95 %) + 0,39 % (total 1,17 %)
Extension : famille monoparentale [1] + 0,80 % (total 1,58 %) + 1,22 % (total 2,00 %) + 1,74 % (total 2,52 %)
Extension : famille [1] + 1,29 % (total 2,07 %) + 1,82 % (total 2,60 %) + 2,46 % (total 3,24 %)
[1] La cotisation de l'extension s'ajoute à la cotisation de l'ancien salarié.
Ayants droit de salariés décédés. Tarif de la 1re année d'adhésion Régime de base. Taux de cotisation Option 1. Taux de cotisation Option 2. Taux de cotisation
Cotisations facultatives Enfants du salarié décédé [1] (ex. famille monoparentale) 0,54 % 0,82 % 1,17 %
Famille [2] 0,87 % 1,21 % 1,65 %
[1] À la date du décès du salarié, il s'agit des enfants à charge qui étaient couverts par la structure « famille monoparentale ».
[2] À la date du décès du salarié, il s'agit du conjoint, ou du conjoint et enfants à charge, qui étaient couverts par la structure « famille ».
ARTICLE 2
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendue

Le présent avenant entre en vigueur le 1er janvier 2021  (1) pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 à L. 2261-12 du code du travail.

(1) Les mots « le 1er janvier 2021 » sont exclus de l'extension en ce qu'ils contreviennent à la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 juill. 2000, n° 98-40.696, n° 3389 F - P + B).  
(Arrêté du 24 octobre 2022 - art. 1)

ARTICLE 3
Notification. Dépôt. Extension
en vigueur étendue

Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.

Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir le régime professionnel de santé applicable dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.

Préambule
en vigueur étendue

Le présent avenant a pour objet de procéder à l'ajustement des taux de cotisations minimum de la garantie remboursement de frais de santé afin que ceux-ci correspondent au plus près à la situation financière du régime professionnel de santé mis en place par l'accord du 13 mars 2015.

Contrat de professionnalisation
ARTICLE 1er
Objet et champ d'application de l'avenant
en vigueur étendue

Le présent avenant vient compléter les dispositions de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice.

Les parties au présent avenant rappellent que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 6314-1 du code du travail et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle.

« Conformément aux dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 6325-12 du code du travail, l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation. La durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires peut être allongée à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, soit pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, les bénéficiaires d'un minima social ou d'un contrat unique d'insertion. Conformément aux dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 6325-14, les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 50 % de la durée totale du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation engagée dans le cadre de contrats à durée indéterminée, pour l'ensemble des bénéficiaires de ces enseignements. »

ARTICLE 2.1
Contrat de professionnalisation
en vigueur étendue
2.1.1. Objet

Ce contrat de travail a pour objet de permettre aux jeunes, aux demandeurs d'emploi, aux bénéficiaires de minima sociaux (revenu de solidarité active, allocation de solidarité spécifique et allocation aux adultes handicapés) ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion, d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter une formation initiale en vue de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle.

Le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

2.1.2. Public visé

Le contrat de professionnalisation est accessible :
– à toutes les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), ainsi qu'aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion.

2.1.3. Qualifications visées

Le contrat de professionnalisation a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective du personnel des études d'huissier de justice.

2.1.4. Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre du contrat de professionnalisation

Le contrat de professionnalisation est établi par écrit.

Il s'agit d'un contrat :
– soit à durée indéterminée. L'action de professionnalisation se situe alors au début du contrat ;
– soit à durée déterminée, conclu au titre de l'article L. 1242-3 du code du travail.

Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, et dans le cadre du présent accord, les partenaires sociaux prévoient que la durée du contrat de professionnalisation, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée ou de l'action de professionnalisation lorsqu'il est conclu pour une durée indéterminée, est comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-1-1 du code du travail.

2.1.5. Durée de l'action de formation dans le cadre du contrat de professionnalisation

Conformément à l'article L. 6325-14 du code du travail, les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée du contrat de professionnalisation ou de l'action de professionnalisation du contrat de professionnalisation à durée indéterminée, sans pouvoir être inférieure à 150 heures pour l'ensemble des bénéficiaires visant les qualifications éligibles au contrat de professionnalisation.

ARTICLE 2.2
Reconversion ou promotion par l'alternance (Pro-A)
en vigueur étendue
2.2.1.   Objet

La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.

La reconversion ou la promotion par l'alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.

2.2.2.   Public visé

La reconversion ou la promotion par alternance concerne :
– les salariés en contrat à durée indéterminée ;
– les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport ;
– les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du code du travail (contrat unique d'insertion) ;
– les salariés placés en position d'activité partielle mentionnée à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Les salariés visés sont ceux n'ayant pas atteint un niveau de qualification sanctionné par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant au grade de la licence.

2.2.3.   Qualifications visées

La reconversion ou la promotion par alternance a pour but d'acquérir une qualification professionnelle reconnue par :
– un diplôme ou titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ;
– un certificat de qualification professionnelle (CQP) ;
– une qualification reconnue dans les classifications de la convention collective du personnel des études d'huissier de justice.

Elle peut également permettre l'acquisition du socle de connaissances et de compétences.

2.2.4.   Certifications professionnelles visées

La liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou la promotion par alternance est fixée par les partenaires sociaux. Elle tient compte des critères de forte mutation de l'activité et de risque d'obsolescence des compétences.

2.2.5.   Durée de l'action de professionnalisation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1 du code du travail.

Conformément à l'article L. 6325-12 du code du travail, et au présent accord, la durée de l'action de professionnalisation est comprise entre 6 et 24 mois pour tous les publics éligibles à une reconversion ou promotion par l'alternance.

Cette durée peut être allongée jusqu'à 36 mois pour les publics spécifiques tels que prévus à l'article L. 6325-11 du code du travail.

Aucune durée minimale n'est applicable aux actions d'acquisition du socle de connaissances et de compétences ainsi qu'aux validations des acquis de l'expérience.

2.2.6.   Durée de l'action de formation dans le cadre de la reconversion ou la promotion par alternance (Pro-A)

Conformément à l'article L. 6325-14, la reconversion ou la promotion par alternance s'effectue selon les durées des actions de formation prévues pour le contrat de professionnalisation définies à l'article 2.1.5 du présent accord.

ARTICLE 3
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux des huissiers de justice ont considéré qu'un avenant portant sur le contrat de professionnalisation applicable aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 dans la mesure ou la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.


ARTICLE 4
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du lendemain du jour de dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5
Formalités de dépôt et de publicité
en vigueur étendue

Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives dans la branche.

Au terme du délai d'opposition de 15 jours, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

ARTICLE 6
Modalités de révision et de dénonciation
en vigueur étendue

Les dispositions du présent avenant pourront être révisées ou dénoncées selon les modalités prévues par la convention collective nationale du personnel des études d'huissiers de justice.

ARTICLE 7
Demande d'extension
en vigueur étendue

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension auprès des services centraux du ministère chargé du travail, à la direction des relations du travail.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
(Arrêté du 4 février 2022 - art. 1)

Préambule
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux réaffirment que la formation professionnelle constitue une priorité pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que la formation tout au long de la vie professionnelle est un facteur de développement des compétences et d'enrichissement personnel et constitue pour les salariés des opportunités de promotion, de reconversion, d'évolutions sociales ou professionnelles. S'inscrivant dans le cadre de la réforme, ils souhaitent favoriser des droits à la formation professionnelle plus simples et plus facilement mobilisables.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » supprime le dispositif « période de professionnalisation » et créée une nouvelle voie d'accès à la formation par l'alternance pour les salariés en poste : la reconversion ou la promotion par l'alternance dite « Pro-A ».

L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi du 5 septembre 2018 et le décret n° 2020-262 du 16 mars 2020, sont venus compléter ce dispositif.

Le présent accord reprend l'ensemble des dispositions sur le contrat de professionnalisation et la reconversion ou la promotion par l'alternance dite « Pro-A ». Les partenaires sociaux s'engagent à poursuivre les négociations afin d'élaborer un accord global relatif à la formation professionnelle.


Allocation de fin de carrière (art. 6 de l'annexe II)
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

Les dispositions de l'article 6 de l'annexe II de la convention collective relative à l'allocation de fin de carrière sont renouvelées sans limitation de durée :

« Annexe II   Allocation de fin de carrière
Article 6
Cotisation

La cotisation est calculée sur la rémunération brute servant de base à la déclaration des traitements et salaires fournis chaque trimestre par l'employeur à la CARCO en y ajoutant éventuellement la partie de salaire déclarée à une caisse de retraite des cadres.

Le montant de la cotisation, à la charge de l'employeur, est fixé à effet du 1er avril 2022, à 2 % du salaire défini à l'alinéa précédent.

Le taux de cette cotisation peut être modifié sur décision des signataires représentant les employeurs après réunion des parties à la convention collective sans que cette modification puisse entraîner une diminution de l'allocation telle que définie à l'article 2 ci-dessus. Lorsqu'ils modifient le taux de cotisation, lesdits signataires prendront notamment en considération le rapport actuariel mentionné à l'article 7 ci-après.

Les parties réexamineront, chaque année, la situation financière du régime de l'allocation de fin de carrière au regard notamment des résultats des exercices passés, des perspectives de résultats pour les années suivantes et du montant du fonds collectif AFC, ce pour en tirer les conséquences sur l'évolution du régime. »

Dispositif spécifique d'activité partielle
ARTICLE 1er
Champ d'application et objet
en vigueur étendue

Le champ d'application du présent accord est celui défini aux articles 1-1-1 et 1-1-2 de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996 (IDCC 1921).

Il vise à permettre aux études, confrontées à une baisse durable de leur activité, de mettre en place en place par voie de document unilatéral un dispositif spécifique d'activité partielle en contrepartie d'engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 2
Durée d'application du dispositif
en vigueur étendue

Les études peuvent recourir au dispositif spécifique d'activité partielle pour une durée de 6 mois renouvelables dans la limite de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs.

À cette fin le document unilatéral sera établi pour une durée maximale de 48 mois.

ARTICLE 3
Salariés et activités éligibles
en vigueur étendue

Tous les salariés ont vocation à bénéficier du régime d'indemnisation du présent dispositif spécifique d'activité partielle qu'elle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours peuvent également être placés en activité partielle conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 4
Indemnisation des salariés-réductions d'horaires
en vigueur étendue

Le dispositif spécifique d'activité partielle au bénéfice des employeurs faisant face à une baisse durable d'activité ne peut être cumulé, sur une même période et pour chaque salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail.

Sauf cas exceptionnel et sur décision de l'autorité administrative, la réduction de l'horaire de travail au titre du DSAP ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale du travail. Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d'une durée de 36 consécutifs ou non appréciés sur une période de référence de 48 mois. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 80 % de sa rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du Smic.

En application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le montant de l'indemnité horaire ainsi calculée ne peut être inférieur au montant mentionné à l'article 7 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 (soit 8,59 € nets à la date de signature du présent accord).

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour ces salariés, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
1° Une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
2° Un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
3° Une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

• Exemple :
Les salariés sont placés en activité partielle 4 demi-journées par semaine :

4 jours × 3 h 30 = 14 heures à indemniser

Aucune augmentation ne peut être appliquée aux rémunérations fixes des dirigeants salariés ayant le statut de mandataires sociaux, ce pendant la durée de recours au dispositif au sein de l'étude en application du document unilatéral homologué par l'autorité administrative en application du présent accord.

ARTICLE 5
Couverture sociale
en vigueur étendue

Les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droit, garantis collectivement dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou qui bénéficient d'avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, ou de rentes dans le cadre d'un régime de retraite supplémentaire, continuent de bénéficier de ces garanties lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle au sein de l'étude, en application du document unilatéral homologué par l'autorité administrative en application du présent accord, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues au même article L. 911-1 et des clauses du contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur ou du règlement auquel il a adhéré.

Lorsque les garanties sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les revenus d'activité des salariés soumis à cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du même code ou déclarés par l'étude à l'administration des impôts et déterminées par référence à cette rémunération, l'assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d'activité partielle au sein de l'étude, en application du document unilatéral homologué par l'autorité administrative en application du présent accord, et celle servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 dudit code et le contrat collectif d'assurance ou le règlement, en substituant aux revenus d'activité précités l'indemnité brute mensuelle versée au titre de cette activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

Les heures chômées par le salarié en application du dispositif spécifique d'activité partielle mis en œuvre en application du présent accord sont prises en compte pour le calcul de ses droits à ancienneté.

ARTICLE 6
Formation professionnelle
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux de la branche encouragent la formation des salariés placés dans le dispositif spécifique d'activité partielle. Ils souhaitent donc la mobilisation des moyens existants au sein des études et de la branche permettant la prise en charge intégrale des formations certifiantes suivies par les salariés durant ces périodes d'inactivité.

Ainsi, préalablement ou au cours de cette période d'activité partielle, tout salarié placé dans le DSAP peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique (entretien professionnel, entretien annuel d'évaluation, etc.).

Les projets de formations certifiantes, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation du DSAP sont financés par le biais du dispositif FNE-Formation.

ARTICLE 7
Emploi
en vigueur étendue

Les partenaires sociaux rappellent leur attachement à la préservation des emplois et des compétences au sein de la branche, qui sera le facteur essentiel de la mise en œuvre des meilleures conditions de reprise de l'activité des études lorsque celle-ci interviendra.

Ainsi, à l'occasion de la mise en œuvre du DSAP, les études devront prendre des engagements en matière d'emploi tels que l'interdiction de licencier pour motif économique tout salarié relevant des catégories d'emploi concernées par le dispositif mis en œuvre et, en tout état de cause, de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, ce pendant la durée de recours au dispositif au sein de l'étude en application du document unilatéral homologué par l'autorité administrative en application du présent accord.

ARTICLE 8
Adaptation des stipulations de l'accord de branche au sein de l'étude
en vigueur étendue

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les études souhaitant bénéficier du régime spécifique d'activité partielle en application du présent accord élaborent un document ayant pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du présent accord à la situation de l'étude dans le respect des stipulations de l'accord de branche.

Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document.

Ce document unilatéral élaboré par l'employeur devra en outre préciser :
1° Le diagnostic de la situation économique de l'étude et les perspectives d'activité ;
2° Les activités et les salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif spécifique d'activité partielle ;
3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale dans les conditions de l'article 4 ;
4° La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice du DSAP est sollicité ;
5° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche et les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés visés au 2° ;
6° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent sur la mise en œuvre du DSAP. Cette information devra avoir lieu au moins tous les 3 mois en application de l'article 8 du présent accord.

Concernant le point 5° ci-dessus, il est rappelé que, conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, l'employeur s'expose à devoir rembourser à l'État les sommes perçues au titre de l'allocation d'activité partielle pour chaque salarié bénéficiant du dispositif et dont le contrat de travail est rompu pour l'une des causes énoncées à l'article L. 1233-3 du code du travail dans le champ d'application défini au sein du document unilatéral de l'employeur, pendant la durée de recours à ce dispositif.

Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation. La demande est adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.

En présence d'un comité social et économique au sein de l'étude, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le comité social et économique, ou à défaut, de la convocation de l'instance.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois, au vu du bilan mentionné ci-dessous.

L'employeur adresse un bilan à l'autorité administrative avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique.

Le document unilatéral peut être transmis à l'autorité administration pour homologation en application du présent accord, le 31 décembre 2022 au plus tard.

En application de l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022, des documents adaptant les documents unilatéraux peuvent être transmis à l'autorité administrative après le 31 décembre 2022 pour homologation dans les conditions prévues par le V de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

ARTICLE 9
Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel
en vigueur étendue

L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité partielle les concernant (temps de travail et indemnisation) par tout moyen écrit (mail ou courrier).

L'employeur informe individuellement les salariés au moins 3 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif spécifique d'activité partielle par écrit (mail ou courrier).

L'employeur fournit au minimum tous les 3 mois au comité social et économique, lorsqu'il existe, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre du DSAP ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre du DSAP ;
– les activités concernées par la mise en œuvre du DSAP ;
– les perspectives de reprise de l'activité.

Les employeurs transmettent par voie électronique au secrétariat de la CPPNI ( ccn@huissier-justice.fr) :
– le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'étude ;
– ou l'accord collectif de l'étude anonymisé relatif au DSAP conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

Un bilan de ces documents et accords est réalisé tous les 3 mois.

ARTICLE 10
Conditions de suivi
en vigueur étendue

Un bilan portant sur la mise en œuvre du dispositif pris sera établi par chaque employeur mettant en œuvre le dispositif et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement adressée à l'autorité administrative.

Lorsqu'il existe, le comité social et économique est destinataire de ce bilan lors d'une réunion d'information donnant lieu à procès-verbal.

En application de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, cette information a lieu tous les 3 mois.

La CPPNI sera destinataire tous les 3 mois d'un bilan global établi à partir des informations communiquées par les études ayant mis en œuvre le dispositif.

ARTICLE 11
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, dans la mesure ou l'accord a vocation à s'appliquer à toutes les études de la branche, quelle que soit leur taille.

ARTICLE 12
Révision
en vigueur étendue

Le présent accord pourra être révisé conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 13
Entrée en vigueur et durée
en vigueur étendue

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 31 décembre 2026, de sorte qu'il couvrira les documents visés à l'article 8 élaborés en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative pour homologation au plus tard le 31 décembre 2022 et les éventuels documents adaptant les documents unilatéraux ayant fait l'objet d'une homologation transmis ultérieurement à l'autorité administrative en application de l'ordonnance n° 2022-543 du 13 avril 2022.

L'entrée en vigueur de l'accord est subordonnée à son extension, laquelle sera demandée par la partie la plus diligente. Il ne produira ses effets qu'à compter du lendemain de la publication de l'arrêté pris pour son extension.

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Une version anonymisée sera également publiée dans la base de données nationale des accords collectifs.

Préambule
en vigueur étendue

Devant la situation exceptionnelle à laquelle la France est confrontée, liée à la propagation du Covid-19, d'une part, et au conflit russo-ukrainien, d'autre part, les partenaires sociaux de la branche du personnel des huissiers de justice (IDCC 1921) ont partagé le constat de la baisse significative de l'activité économique des études de la branche et du risque majeur tenant à la grande fragilisation de son tissu économique.

Sur la base d'un diagnostic réalisé au mois d'octobre 2021, les partenaires sociaux de la branche ont donc conclu un avenant n° 71 à la convention collective afin de favoriser le maintien dans l'emploi au sein des études confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité, ce en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.

S'étant réunies à nouveau et ayant réalisé une mise à jour du diagnostic initial, les partenaires sociaux n'ont pu que constater que les offices continuent d'être confrontées à une baisse significative d'activité dont l'issue demeure incertaine.

En effet, depuis mars 2020 une dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats des offices est constatée.

Actuellement, sur le plan macro-économique, la baisse de chiffre d'affaires est de près de 15 % et la baisse des résultats de plus de 20 %.

Il convient d'observer que la situation extrêmement hétérogène des offices fait que plusieurs entreprises présentent toujours une baisse de chiffre d'affaires de plus de 50 % et une baisse de résultat de près de 65 %.

En conséquence, la possibilité pour les offices d'huissiers de justice de continuer à recourir au dispositif d'APLD doit être élargie par les facilitées offertes par le décret du 8 avril 2022 qui prolonge de 12 mois la durée pendant laquelle un employeur peut bénéficier de l'APLD (décret n° 2022-508 du 8 avril 2022, art. 1er ; décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020, art. 3 modifié).

À cette fin, les parties souhaitent prévoir les conditions dans lesquelles les employeurs de la profession peuvent, par la voie d'un document unilatéral après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, recourir au dispositif spécifique d'activité partielle (DSAP) institué par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et précisé par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par le décret n° 2022-508 du 8 avril 2022.

C'est ainsi qu'il a été arrêté et convenu ce qui suit :


Textes Salaires

Salaires
en vigueur étendue


A partir du 1er juillet 2006, la valeur du point est fixée à 4,80 Euros. La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,66 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous :

CATEGORIE : 1

COEFFICIENT : 262

CLASSIFICATION : Personnel d'entretien.

SALAIRE BRUT (en euros) : 1 257,60


CATEGORIE : 2

COEFFICIENT : 272

CLASSIFICATION : Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).

Appariteur-coursier.

SALAIRE BRUT (en euros) : 1 305,60


CATEGORIE : 3

COEFFICIENT : 277

CLASSIFICATION : Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.

Clerc significateur assermenté.

SALAIRE BRUT (en euros) : 1 329,60


CATEGORIE : 4

COEFFICIENT : 282

CLASSIFICATION :

Clerc significateur titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure.

Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle de secrétaire.

SALAIRE BRUT (en euros) : 1 353,60


CATEGORIE : 5

COEFFICIENT : 296

CLASSIFICATION :

Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.

Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.

SALAIRE BRUT (en euros) : 1 420,80


CATEGORIE : 6

COEFFICIENT : 316

CLASSIFICATION :

Clerc aux procédures titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure.

Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.

Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.

SALAIRE BRUT (en euros) : 1 516,80


CATEGORIE : 7

COEFFICIENT : 333

CLASSIFICATION :

Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossies, comptabilité dossier voire générale.

Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure.

SALAIRE BRUT (en euros) : 1 598,40


CATEGORIE : 8

COEFFICIENT : 382

CLASSIFICATION :

Clerc expert titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure.

Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (D. n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié D. n° 94-299 du 12 avril 1994).

SALAIRE BRUT (en euros) : 1 833,00

Personnel cadre


CATEGORIE : 9

COEFFICIENT : 540

CLASSIFICATION :

Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude.

SALAIRE BRUT (en euros) : 2 592,00


CATEGORIE : 10

COEFFICIENT : 640

CLASSIFICATION :

Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction.

SALAIRE BRUT (en euros) : 3 072,00
Article 2

Il est précisé que :

- les catégories de l'ancienne grille sont automatiquement transposées dans les mêmes catégories de la grille nouvelle ;

- la catégorie 11, ayant disparu, elle est regroupée dans la catégorie 10 de la grille nouvelle.

Fait à Paris, le 27 juillet 2006.
Salaires
ARTICLE 1
en vigueur étendue

Compte tenu de l'augmentation du SMIC prévu pour le 1er mai 2008, les signataires conviennent de modifier l'accord conclu le 10 avril 2008, ayant fait l'objet de l'avenant n° 30, en ce qui concerne la date d'application de la nouvelle grille annexée à cet avenant, en avançant cette date d'application au 1er mai 2008.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

A partir du 1er mai 2008, la valeur du point est fixée à 5,01 € pour une durée légale du travail de 151,67 heures mensuelles. La grille entre en vigueur à cette même date.

en vigueur étendue

Grille de classification

(En euros.)


CATÉGORIE COEFFICIENT CLASSIFICATION SALAIRE BRUT
1 262 Personnel d'entretien. 1 312,62
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur-coursier.
1 362,72
3 277 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Clerc significateur assermenté.
1 387,77
4 282 Clerc significateur titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le certificat de qualification professionnelle de secrétaire.
1 412,82
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
1 482,96
6 316 Clerc aux procédures titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.
1 583,16
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du certificat de qualification professionnelle de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'études de l'Ecole nationale de procédure.
1 668,33
8 382 Clerc expert titulaire du certificat de qualification professionnelle de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994).
1 913,82
9 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 2 705,40
10 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction. 3 206,40
Salaires
ARTICLE unique
en vigueur étendue

Une erreur matérielle concernant le coefficient 278 apparaît dans la nouvelle grille des salaires annexée à l'avenant n° 34 du 3 décembre 2008, en effet, compte tenu du mode de calcul prévu à l'article 3 de cet avenant, le salaire correspondant à ce coefficient doit être de 1 403, 26 €.

(En euros.)

CAT. COEFF. CLASSIFICATION SALAIRE
brut
1 262 Personnel d'entretien. 1 323, 10
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires). Appariteur-coursier. 1 373, 20
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous. 1 403, 26
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure.
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté. 1 423, 30
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire.
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers. 1 493, 44
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
Aide-comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure. 1 593, 64
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale. 1 678, 81
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'école nationale de procédure.
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure. 1 924, 30
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994).
9 422 Titulaire de l'examen professionnel. 2 124, 70
Responsable de service.
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile. 2 415, 28
Cadre
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 2 715, 88
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction.
(*) Certificat de qualification professionnelle.

(Suivent les signatures.)

Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2010, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :

– la valeur du point dite valeur de référence est portée à 5,20 € ;
– la valeur du point dite valeur complémentaire est de 5,14 €.
La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-après.

(En euros.)

Cat. Coef. Classification SalaiRE brut
1 262 Personnel d'entretien. 1 362,40
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur – coursier
1 413,80
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure.
1 444,64
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire.
1 465,20
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
Aide-comptable
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
1 537,16
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
1 639,96
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure.
1 727,34
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure.
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décrets n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié, n° 94-299 du 12 avril 1994).
1 979,20
9 422 Titulaire de l'examen professionnel.
Responsable de service.
2 184,80
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile. 2 482,92
Cadre
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 2 791,32
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction. 3 305,32


(*) Certificat de qualification professionnelle.

Fait à Paris, le 12 février 2010.

Salaires
ARTICLE unique
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2011, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :
La valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 5,31 €.
La valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,25 €.
La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous.

(En euros.)

Cat. Coef. Classification Salaire
brut
1 262 Personnel d'entretien 1 391,22
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires)
Appariteur-coursier
1 443,72
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure
1 475,22
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire
1 496,22
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure.
Aide-comptable
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client
1 569,72
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle
1 674,72
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure
1 763,97
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994)
2 021,22
9 422 Titulaire de l'examen professionnel
Responsable de service
2 231,22
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile 2 535,72
Cadres
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateurs direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude 2 850,72
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction 3 375,72
(*) Certificat de qualification professionnelle.
Salaires
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er décembre 2011, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :

– la valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 5,47 € ;

– la valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,38 €.

La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous.

(En euros.)

Catégorie Coef. Classification Salaire BRUT
1 262 Personnel d'entretien 1 433,14
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires)
Appariteur. – Coursier
1 486,94
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure
1 519,22
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire
1 540,74
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure
Aide-comptable
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client
1 616,06
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle
1 723,66
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure
1 815,12
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié décret n° 94-299 du 12 avril 1994)
2 078,74
9 422 Titulaire de l'examen professionnel
Responsable de service
2 293,94
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile 2 605,98
Cadre
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateurs directs du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude 2 928,78
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins
10 ans d'expérience dans la fonction
3 466,78
(*) Certificat de qualification professionnelle.

Salaires et classifications
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

A compter du 1er janvier 2013, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :

– la valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 5,58 € ;
– la valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,49 €.
La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous.

(En euros.)

Catégorie Coefficient Classification Salaire
brut
1 262 Personnel d'entretien 1 461,96
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires) 1 516,86


Appariteur, coursier
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous 1 544,31


Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique


Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté


Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'école nationale de procédure
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté 1 571,76


Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers 1 648,62


Titulaire du master 1 en formation à l'école nationale de procédure


Aide-comptable


Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure 1 758,42


Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude


Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure


Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale 1 851,75


Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure 2 120,76


Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994)
9 422 Titulaire de l'examen professionnel 2 340,36


Responsable de service
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile 2 658,78
Cadres


11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude 2 988,18
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction 3 537,18
13 670 Huissier de justice salarié 3 701,88
(*) Certificat de qualification professionnelle.

Salaires minima au 1er janvier 2013
ARTICLE unique
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2013, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :

– la valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 5,58 € ;
– la valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,49 €.
La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous.

(En euros.)


Cat. Coef. Classification Salaire
brut
1 262 Personnel d'entretien 1 461,96
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires)
Appariteur-coursier
1 516,86
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de texte, accueil, prise de rendez-vous 1 549,80


Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique


Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté


Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté 1 571,76


Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers 1 648,62


Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure


Aide-comptable


Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure 1 758,42


Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude


Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'école nationale de procédure


Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale 1 851,75


Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure 2 120,76


Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (D. n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié D. n° 94-299 du 12 avril 1994)
9 422 Titulaire de l'examen professionnel 2 340,36


Responsable de service
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile 2 658,78
Cadres
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude 2 988,18
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction 3 537,18
13 670 Huissier de justice salarié 3 701,88
(*) Certificat de qualification professionnelle.

Grille des salaires et classification
ARTICLE unique
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2014, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :
– la valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 5,66 € ;
– la valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,57 €.
La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous.

(En euros.)

Catégorie Coefficient Classification Salaire brut
1 262 Personnel d'entretien 1 482,92
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires) 1 538,62


Appariteur, coursier
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous 1 572,04


Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique


Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté


Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) « Clerc significateur » délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté 1 594,32


Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers 1 672,30


Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure


Aide comptable


Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) « Clerc aux procédures » délivré par l'Ecole nationale de procédure 1 783,70


Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude


Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure


Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir mais aussi faire évoluer une relation clientèle
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) « Clerc aux procédures » délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale 1 878,39


Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) « Clerc expert » délivré par l'Ecole nationale de procédure 2 151,32


Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du
2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994)

9 422 Titulaire de l'examen professionnel 2 374,12


Responsable de service
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile 2 697,18
Cadres
11
Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude
12
Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction
13
Huissier de justice salarié
(*) Certificat de qualification professionnelle.

Grille des salaires et classification
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er janvier 2015, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :
– la valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 5,72 € ;
– la valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,63 €.
La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous.

(En euros.)

Catégorie Coefficient Classification Salaire brut
1 262 Personnel d'entretien 1 498,64
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur, coursier
1 554,94
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous 1 588,72


Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure

4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire
1 611,24
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure
Aide-comptable
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client
1 690,06
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmé. Sait entretenir mais aussi faire évoluer une relation clientèle
1 802,66
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier, voire générale
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'études de l'Ecole nationale de procédure
1 898,37
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure
Clerc habilité aux constats tels que définis par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (D. no 92-984 du 9 septembre 1992 modifié par D. no 94-299 du 12 avril 1994)
2 174,24
9 422 Titulaire de l'examen professionnel
Responsable de service
2 399,44
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile 2 725,98
Cadres
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude 3 063,78
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus mais ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction 3 626,78
13 670 Huissier de justice salarié 3 795,68
(*) Certificat de qualification professionnelle.

ARTICLE 2
en vigueur étendue

Au 1er juin 2015, il est envisagé de réexaminer la grille des salaires.

Grille des salaires au 1er avril 2016
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

A compter du 1er avril 2016, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :
– la valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 5,75 € ;
– la valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,66 €.
La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous.

(En euros.)

Cat. Coef. Classification Salaire brut
1 262 Personnel d'entretien 1 506,50
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires)
Appariteur, coursier
1 563,10
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'Ecole nationale de procédure
1 597,06
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'Ecole nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire
1 619,70
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers
Titulaire du master 1 en formation à l'Ecole nationale de procédure
Aide comptable
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client
1 698,94
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'Ecole nationale de procédure
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle
1 812,14
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'Ecole nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'Ecole nationale de procédure
1 908,36
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'Ecole nationale de procédure
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordon-
nance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (décret n° 92-984 du 9 septembre 1992, modifié par décret n° 94-299 du 12 avril 1994)
2 185,70
9 422 Titulaire de l'examen professionnel
Responsable de service
2 412,10
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile 2 740,38
Cadres
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateurs direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude 3 079,98
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction 3 645,98
13 670 Huissier de justice salarié 3 815,78
(*) Certificat de qualification professionnelle.

Salaires pour l'année 2017
en vigueur non-étendue

La commission mixte paritaire s'est réunie le mardi 20 décembre 2016 à 9 h 30, à la chambre nationale des huissiers de justice, 44, rue de Douai, 75009 Paris, sous la présidence de l'inspecteur du travail à la DIRECCTE Midi-Pyrénées, afin que soit examiné l'ordre du jour comprenant un point sur l'augmentation des salaires pour l'année 2017.
En dépit des discussions et échanges entrepris, l'ensemble des organisations syndicales, constatant qu'aucun accord n'ayant été trouvé sur les salaires, a décidé d'établir le présent procès-verbal de désaccord conformément à l'article L. 2242-4 du code du travail.
Les dernières propositions des organisations syndicales présentées pour l'augmentation de la valeur du point sont les suivantes :
– organisations patronales : 0,4 % ;
– organisations syndicales :
– CFDT : 0,5 % ;
– SPAAC CFE-CGC, CFTC, FO, UNSA : 0,93 % ;
– CGT : 2 %.

Salaires au 1er janvier 2018
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2018, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :

La valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 5,87 €.

La valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,77 €.

La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous.

(En euros.)

Cat. Coef. Classification Salaire brut
1 262 Personnel d'entretien. 1 537,94
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur-coursier.
1 595,64
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'École nationale de procédure.
1 630,26
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'École nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire.
1 653,34
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'École nationale de procédure.
Aide comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
1 734,12
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'École nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
1 849,52
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'École nationale de procédure.
1 947,61
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'École nationale de procédure.
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (D. n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié D. n° 94-299 du 12 avril 1994).
2 230,34
9 422 Titulaire de l'examen professionnel.
Responsable de service.
2 461,14
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile. 2 795,80
Cadres
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 3 142,00
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction. 3 719,00
13 670 Huissier de justice salarié. 3 892,10
(*) Certificat de qualification professionnelle.
Grille des salaires au 1er janvier 2019
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er janvier 2019, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :

La valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 6,00 € ;

La valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 5,90 € ;

La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous.

(En euros.)


Cat. Coef. Classification Salaire brut
1 262 Personnel d'entretien. 1 572,00
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur – coursier
1 631,00
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'École nationale de procédure.
1 666,40
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'École nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire.
1 690,00
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'École nationale de procédure.
Aide comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
1 772,60
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'École nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
1 890,60
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'École nationale de procédure.
1 990,90
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'École nationale de procédure.
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (D. n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié D. n° 94-299 du 12 avril 1994).
2 280,00
9 422 Titulaire de l'examen professionnel.
Responsable de service.
2 516,00
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile. 2 858,20
Cadres
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateurs directs du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 3 212,20
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction. 3 802,20
13 670 Huissier de justice salarié. 3 979,20
(*) Certificat de qualification professionnelle.

Salaires au 1er janvier 2020
ARTICLE 1er
en vigueur non-étendue

À compter du 1er janvier 2020, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :
– la valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 6,12 € ;
– la valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 6,02 € ;
– la classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous.


Cat. Coef. Classification Salaire brut
1 262 Personnel d'entretien. 1 603,44
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires). 1 663,64
Appariteur – coursier.
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous. 1 699,76
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique. Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'École nationale de procédure.
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP (*) de clerc significateur délivré par l'École nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté. 1 723,84
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP (*) de secrétaire.
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers. 1 808,12
Titulaire du master 1 en formation à l'École nationale de procédure.
Aide comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure. 1 928,52
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'École nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP (*) de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale. 2 030,86
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'École nationale de procédure.
8 382 Clerc expert titulaire du CQP (*) de clerc expert délivré par l'École nationale de procédure. 2 325,84
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (n° D. 92-984 du 9 septembre 1992 modifié n° D. 94-299 du 12 avril 1994).
9 422 Titulaire de l'examen professionnel. 2 566,64
Responsable de service.
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile. 2 915,80
Cadres
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 3 277,00
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction. 3 879,00
13 670 Huissier de justice salarié. 4 059,60
(*) Certificat de qualification professionnelle.

Grille des salaires au 1er mai 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er mai 2022, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :

La valeur du point dite « valeur de référence » est portée à 6,24 €.

La valeur du point dite « valeur complémentaire » est de 6,14 €.

La classification des salaires minima de la profession pour la durée légale du travail (151,67 heures mensuelles) est établie conformément au tableau ci-dessous :

(En euros.)


Catégorie Coefficient Classification Salaire brut
1 262 Personnel d'entretien. 1 634,88
2 272 Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires). Appariteur – coursier 1 696,28
3 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous. Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique. Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'École nationale de procédure. 1 733,12
4 282 Clerc significateur titulaire du CQP[1] de clerc significateur délivré par l'École nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté. Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP[1] de secrétaire. 1 757,68
5 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers. Titulaire du master 1 en formation à l'École nationale de procédure. Aide comptable. Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client. Salarié qui se destine à la profession de commissaire de justice (commissaire de justice stagiaire) en cours de formation. 1 843,64
6 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP[1] de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure. Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude. Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'École nationale de procédure. Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle. 1 966,44
7 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP[1] de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale. Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'École nationale de procédure. 2 070,82
8 382 Clerc expert titulaire du CQP [1] de clerc expert délivré par l'École nationale de procédure. Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (D. n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié D. n° 94-299 du 12 avril 1994). 2 371,68
9 422 Titulaire de l'examen professionnel. Responsable de service. 2 617,28
10 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile. 2 973,40
Cadres
11 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 3 341,80
12 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction. 3 955,80
13 670 Huissier de justice salarié. 4 140,00
[1] Certificat de qualification professionnelle.

Grille des salaires au 1er juillet 2022
ARTICLE 1er
en vigueur étendue

À compter du 1er juillet 2022, la nouvelle grille des salaires s'établit comme suit :

(En euros.)


Catégorie Coefficient Classification Salaire brut
1 272 Personnel d'entretien.
Personnel qui assure les travaux de bureau (photocopies, classement, affranchissement, accueil et autres tâches similaires).
Appariteur – coursier.
1 696,28
2 278 Secrétaire (BEP). Personnel capable de contrôler les mentions essentielles d'un acte, de le mettre en forme, de le régulariser (répertoire). Connaissance de la bureautique et du traitement de textes, accueil, prise de rendez-vous.
Secrétaire sous tutorat (d'une autre secrétaire et d'un associé), quelle que soit sa future fonction, ayant une bonne connaissance de la bureautique.
Clerc significateur assermenté ayant moins de 5 ans d'ancienneté.
Salarié qui se destine à la profession d'huissier, titulaire d'un master 1 de la faculté, qui ne suit pas encore les formations de l'École nationale de procédure.
1 733,12
3 282 Clerc significateur titulaire du CQP[1] de clerc significateur délivré par l'École nationale de procédure ou clerc significateur ayant plus de 5 ans d'ancienneté.
Secrétaire, même poste que pour la catégorie 3, mais ayant obtenu le CQP[1] de secrétaire.
1 757,68
4 296 Clerc qui maîtrise la terminologie juridique, procède à l'ouverture des dossiers, assure le suivi des procédures et de la comptabilité des dossiers.
Titulaire du master 1 en formation à l'École nationale de procédure.
Aide comptable.
Secrétaire gestionnaire de dossiers. Organise les procédures contentieuses et gère son portefeuille avec le soutien d'un autre salarié, mais sait gérer une relation client.
Salarié qui se destine à la profession de commissaire de justice (commissaire de justice stagiaire) en cours de formation.
1 843,64
5 316 Clerc aux procédures titulaire du CQP[1] de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure.
Employé assurant la comptabilité des dossiers ainsi que celle de l'étude.
Personnel titulaire de l'ancien diplôme du 2e cycle de l'École nationale de procédure.
Secrétaire gestionnaire de dossiers confirmée. Sait entretenir, mais aussi faire évoluer une relation clientèle.
1 966,44
6 333 Clerc aux procédures ayant plus de 2 ans d'expérience après l'obtention du CQP[1] de clerc aux procédures délivré par l'École nationale de procédure, à quoi s'ajoutent des compétences particulières telles qu'être capable de recherches juridiques, de soutenir une argumentation juridique. Prise de titre, connaissance des procédures particulières, rôle de conseil auprès de la clientèle, ouverture des dossiers, comptabilité dossier voire générale.
Personnel titulaire de l'ancien examen de fin d'étude de l'École nationale de procédure.
2 070,82
7 382 Clerc expert titulaire du CQP[1] de clerc expert délivré par l'École nationale de procédure.
Clerc habilité aux constats tel que défini par l'article 1er bis de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifié par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (D. n° 92-984 du 9 septembre 1992 modifié D. n° 94-299 du 12 avril 1994).
2 371,68
8 422 Titulaire de l'examen professionnel.
Responsable de service.
2 617,28
9 480 Collaborateur direct du titulaire : juriste qualifié maîtrisant parfaitement la procédure civile 2 973,40
Cadres
10 540 Principal clerc : juriste qualifié remplissant les conditions pour être habilité aux constats, collaborateur direct du titulaire maîtrisant parfaitement la procédure civile, la comptabilité des dossiers ainsi que la gestion comptable, administrative, sociale et humaine de l'étude. 3 341,80
11 640 Principal clerc : même définition que ci-dessus ayant au moins 10 ans d'expérience dans la fonction 3 955,80
12 670 Huissier de justice salarié 4 140,00
[1] Certificat de qualification professionnelle.

ARTICLE 2
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
en vigueur étendue

En application de l'article L. 2261-23-1, les partenaires sociaux des huissiers de justice ont considéré qu'un avenant portant sur les salaires applicables aux salariés de la branche n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 dans la mesure ou la branche est composée majoritairement d'entreprises de moins de 50 salariés et que l'avenant a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises de la branche quelle que soit leur taille.

Préambule
en vigueur étendue

Compte tenu de l'augmentation du Smic intervenue le 1er mai 2022, les organisations syndicales patronales et salariales se sont mises d'accord, lors de la réunion plénière de la CPPNI du 28 juin 2022, pour fusionner les deux premières catégories de la grille des salaires en un coefficient unique porté à 272.

La valeur du point de référence et la valeur complémentaire restent identiques.

De ce fait, la nouvelle grille ne comportera que 12 catégories et non plus 13.


Textes Extensions

ARRÊTE du 18 octobre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, à l'exclusion du terme " autonomes " figurant à l'article 4 de l'annexe V.

L'alinéa 3 de l'article 1-2-2 du titre Ier, chapitre II, est étendu, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-20 du code du travail.

L'article 1-3-1 du titre Ier, chapitre III, est étendu, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail.

L'article 1-3-2 du titre Ier, chapitre III, est étendu, sous réserve des dispositions de l'article L. 423-17 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 1-8-2 du titre Ier, chapitre VIII, est étendu, sous réserve de l'article 5 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective susvisée.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives, B.O. spécial n° 7 bis en date du 31 août 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 9 décembre 1996
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 1 du 9 juillet 1996 (Prévoyance et retraite complémentaire) à la convention collective susvisée :

-l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles 1er et 2 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO, qui instituent un régime unique par points à compter du 1er janvier 1999 ;

-l'article 2 est étendu sous réserve de l'application des articles 1er et 2 de l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire des salariés ARRCO

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota.-Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-42 en date du 22 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels,26, rue Desaix,75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 14 février 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 2 du 15 octobre 1996 à la convention collective susvisée :

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 96-42 en date du 22 novembre 1996, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 43 F.
ARRETE du 25 juin 1997
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 3 du 20 mars 1997 (Salaires, classifications, formation professionnelle) à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 97-18 en date du 13 juin 1997, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 44 F.
ARRETE du 21 avril 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 4 du 10 décembre 1997 (Retraite complémentaire) à la convention collective susvisée.

Le troisième alinéa (article 11 des statuts de la CARCO) de l'article 2 est exclu de l'extension.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-05 en date du 6 mars 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 17 juillet 1998
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 5 du 29 avril 1998 (Salaires et indemnité de licenciement) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 98-23 en date du 3 juillet 1998, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45 F.
ARRETE du 19 juillet 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 6 du 23 février 1999 (Congés pour événements personnels, prévoyance) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-16 en date du 4 juin 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 ).
ARRETE du 13 décembre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 8 du 13 juillet 1999 (Formation professionnelle : adhésion au FAF-PL) à la convention collective susvisée.

L'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 961-12 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99/31 en date du 10 septembre 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 20 octobre 1999
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 7 du 25 mai 1999 (Classification, salaires) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 99-28 en date du 20 août 1999, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
ARRETE du 4 décembre 2001
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 10 du 12 septembre 2001 (classification et salaires) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/42 en date du 20 novembre 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
ARRETE du 9 avril 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 9 bis du 18 juillet 2001 (formation professionnelle et droit syndical) à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives n° 2001/52 en date du 25 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.
ARRETE du 2 octobre 2002
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 13 du 12 mars 2002 sur les classifications à la convention collective susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2002/19 en date du 8 juin 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,10 Euros.


ARRETE du 6 octobre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 14 du 14 mars 2003 sur les salaires et le taux de cotisation au régime de prévoyance à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 3 décembre 2003
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 15 du 29 avril 2003 instituant une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle à la convention collective susvisée.

Le quatrième tiret du B du paragraphe 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-1-4 (b) du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2003/34, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,23 Euros.


ARRETE du 15 juillet 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 16 du 23 mars 2004 relatif à la valeur du point et à la retraite complémentaire à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/15, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 8 décembre 2004
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 17 du 8 juillet 2004 relatif aux commissions paritaires à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives, n° 2004/33, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 6 avril 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 18 du 21 octobre 2004, portant modification du taux de cotisation à la CARCO, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/50, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 Euros.
ARRETE du 4 juillet 2005
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 19 du 24 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du deuxième tiret (offices et groupements employant dix salariés et plus) du troisième alinéa " taux de contribution " de l'article 2.2.8 (Versements des contributions), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail ;

- de l'avant-dernier alinéa de l'article 2.2.8 susvisé, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail.

Le premier alinéa du point 1-1 (les contrats de professionnalisation) du paragraphe 1° (la professionnalisation :
contrats et périodes) de l'article 2.2.9 (les dispositifs de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-3 du code du travail.

Le deuxième tiret du paragraphe 2° (le plan de formation) de l'article 2.2.9 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1-II du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2004/52, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,32 .
ARRETE du 12 avril 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de :

- l'avenant n° 20 du 8 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle, à la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du deuxième tiret (Offices et groupements employant dix salariés et plus) de l'article 2.2.8 (Versements des contributions), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 964-13 du code du travail ;

- de l'avant-dernier alinéa de l'article 2.2.8 susvisé, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 952-2 et R. 952-3 du code du travail.

Le premier alinéa du point 1-1 (les contrats de professionnalisation) du paragraphe 1° (La professionnalisation :
contrats et périodes) de l'article 2-2-9 (les dispositions de formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-3 du code du travail.

Le deuxième tiret du paragraphe 2° (Le plan de formation) de l'article 2.2.9 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 932-1-II du code du travail ;

- l'avenant n° 22 du 22 décembre 2005, relatif à l'allocation de fin de carrière, à la convention collective susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2005/33 et n° 2006/3, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 euros.
ARRETE du 12 juillet 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 23 du 22 décembre 2005, relatif aux dispositifs de formation, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/3, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 6 décembre 2006
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de l'avenant n° 25 du 27 juillet 2006, relatif aux salaires et aux classifications, à la convention collective nationale susvisée.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2006/36, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,61 euros.
ARRETE du 17 juillet 2007
ARTICLE 1, 2, 3
VIGUEUR

Article 1er

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du personnel des huissiers de justice du 11 avril 1996, les dispositions de :

- l'avenant n° 28 du 23 avril 2007, fixant le règlement du régime de retraite complémentaire par capitalisation collective, à la convention collective nationale susvisée ;

- l'accord du 23 avril 2007 relatif à une contribution additionnelle et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2007/11, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,80 euros.